Passer au contenu

Projet de loi S-235

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-235
Loi modifiant la Loi interdisant les armes à sous-munitions (investissements)

PREMIÈRE LECTURE LE 15 décembre 2016

L’HONORABLE SÉNATRICE Ataullahjan

4211620


SOMMAIRE

Le texte crée une nouvelle interdiction d’investir dans une entité qui a enfreint une interdiction visant les armes à sous-munitions, les sous-munitions explosives et les petites bombes explosives.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-235

Loi modifiant la Loi interdisant les armes à sous-munitions (investissements)

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi interdisant les investissements dans les armes à sous-munitions.

2014, ch. 27

Loi interdisant les armes à sous-munitions

2L’article 4 de la Loi interdisant les armes à sous-munitions est remplacé par ce qui suit :

Objet

4La présente loi porte sur l’exécution des engagements du Canada pris aux termes de la Convention Début de l'insertion et prévoit d’autres mesures visant les armes à sous-munitions, les sous-munitions explosives et les petites bombes explosives Fin de l'insertion .

3L’alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)d’acquérir ou d’avoir, directement ou indirectement, individuellement ou en qualité d’actionnaire ou d’associé ou à quelque autre titre, un intérêt pécuniaire dans une personne ou de consentir ou garantir un prêt d’argent à une personne en sachant qu’elle a commis, aidé ou encouragé une autre personne à commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à d);

    Fin du bloc inséré
  • e)de tenter de commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à Début de l'insertion d.‍1 Fin de l'insertion );

4L’alinéa 11(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aide ou encourage une personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas 6a) à Début de l'insertion d.‍1 Fin de l'insertion ), ou lui conseille de le faire, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;

Disposition transitoire

Dessaisissement

5L’alinéa 6d.‍1) de la Loi interdisant les armes à sous-munitions, édicté par l’article 2 de la présente loi, ne s’applique pas à une personne concernant un intérêt pécuniaire qu’elle a acquis ou un prêt d’argent qu’elle a consenti ou garanti avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que cette personne se dessaisisse de l’intérêt pécuniaire ou du prêt ou de sa garantie dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi interdisant les armes à sous-munitions
Article 2 : Texte de l’article 4 :

4La présente loi porte sur l’exécution des engagements du Canada pris aux termes de la Convention.

Article 3 :Texte du passage visé de l’article 6 :

6Sous réserve des articles 7, 8 et 10 à 12, il est interdit à toute personne :

  • [. . .‍]

  • e)de tenter de commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à d);

  • f)d’aider ou d’encourager une personne à commettre un tel acte ou de lui conseiller de le faire;

  • g)de comploter avec une autre personne pour commettre un tel acte;

  • h)sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, de la recevoir, de l’aider ou de l’assister en vue de lui permettre de s’échapper.

Article 4 :Texte du paragraphe 11(3) :

(3)L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire à la personne qui, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention, selon le cas :

  • a)aide ou encourage une personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas 6a) à d), ou lui conseille de le faire, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;

  • b)complote avec une autre personne pour commettre un tel acte, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;

  • c)sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, la reçoit, l’aide ou l’assiste en vue de lui permettre de s’échapper, si l’acte ne constituait pas une infraction pour celle-ci.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU