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Projet de loi S-233

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-233
Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration)

PREMIÈRE LECTURE LE 8 décembre 2016

L’HONORABLE SÉNATEUR Runciman

4211621


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de soustraire les personnes ci-après à l’obligation de se présenter à un agent des douanes, prévue aux paragraphes 11(1) et (3) de cette loi, sauf si l’agent le demande :

a)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, font un aller-retour direct depuis un pays autre que le Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, sans y faire d’escale;

b)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, font un aller-retour direct depuis un lieu situé au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, sans faire d’escale dans les eaux ou l’espace aérien d’un autre pays.

Il soustrait également à l’obligation d’être déclarées à un bureau de douane, sauf à la demande d’un agent des douanes, les marchandises importées à bord d’un moyen de transport qui fait un tel aller-retour. En outre, il prévoit le pouvoir réglementaire de définir l’expression « établir un contact avec un moyen de transport ».

Enfin, il modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’ajouter le pouvoir réglementaire d’exempter des personnes ou catégories de personnes de l’obligation de se soumettre à un contrôle visant à déterminer si elles ont le droit d’entrer ou de séjourner au Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-233

Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la modernisation de l’obligation de présentation et de déclaration relative à des moyens de transport.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2Le paragraphe 11(5) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Transit au Canada

(5) Début de l'insertion Sous réserve des règlements, Fin de l'insertion les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes Début de l'insertion suivantes : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les personnes Fin de l'insertion qui se rendent directement d’un lieu à un autre Début de l'insertion situés à Fin de l'insertion l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;

  • Début du bloc inséré

    b)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, font un aller-retour direct depuis un pays autre que le Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans descendre du moyen de transport, mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans ces eaux, ou en passant par l’espace aérien du Canada, sans y amarrer.

    Fin du bloc inséré

Transit à l’extérieur du Canada

Début du bloc inséré

(5.‍1)Sous réserve des règlements, les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes suivantes :

  • a)les personnes qui se rendent directement d’un lieu à un autre situés au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;

  • b)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, font un aller-retour direct depuis un lieu situé au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans descendre du moyen de transport, mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans les eaux d’un pays étranger, ou en quittant temporairement l’espace aérien du Canada, sans amarrer dans l’espace aérien de cet autre pays.

    Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception – transit au Canada

(5) Début de l'insertion Sous réserve des règlements, Fin de l'insertion le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui Début de l'insertion , selon le cas : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion se rend directement d’un lieu à un autre Début de l'insertion situés Fin de l'insertion à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;

  • Début du bloc inséré

    b)fait un aller-retour direct depuis un pays autre que le Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans ces eaux, ou en passant par l’espace aérien du Canada, sans y amarrer.

    Fin du bloc inséré

Exception – transit à l’extérieur du Canada

Début du bloc inséré

(5.‍1)Sous réserve des règlements, le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui, selon le cas :

  • a)se rend directement d’un lieu à un autre situés au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;

  • b)fait un aller-retour direct depuis un lieu situé au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans les eaux d’un pays étranger, ou en quittant temporairement l’espace aérien du Canada, sans amarrer dans l’espace aérien de cet autre pays.

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 12, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

12.‍01Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application des articles 11 et 12, notamment :

  • a)prévoir les circonstances dans lesquelles des personnes, des marchandises ou des catégories de personnes ou de marchandises à bord de moyens de transport ou de catégories de moyens de transport doivent se présenter ou être déclarées, selon le cas, malgré les paragraphes 11(5), (5.‍1), 12(5) ou (5.‍1);

  • b)définir l’expression « établir un contact avec un moyen de transport » pour l’application des paragraphes 11(5) et (5.‍1) et 12(5) et (5.‍1) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles une personne, un moyen de transport ou une catégorie de personnes ou de moyens de transport établit un contact avec un autre moyen de transport.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

5Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Contrôle

18(1) Début de l'insertion Sous réserve des règlements, Fin de l'insertion quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

6L’article 26 de la même loi devient le paragraphe 26(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exemptions

Début du bloc inséré

(2)Les règlements peuvent exempter de l’application de l’article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

7Si le projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes, reçoit la sanction royale, dès le premier jour où l’article 3 de cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 95(1.‍1) et (1.‍2) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :

Exception — transit au Canada

(1.‍1)N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui, selon le cas :

  • a)se rend directement d’un lieu à un autre situés à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes ou l’espace aérien du Canada;

  • b)fait un aller-retour direct depuis un pays autre que le Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans ces eaux, ou en passant par l’espace aérien du Canada, sans y amarrer.

Exception — transit à l’extérieur du Canada

(1.‍2)N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui, selon le cas :

  • a)se rend directement d’un lieu à un autre situés au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;

  • b)fait un aller-retour direct depuis un lieu situé au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans les eaux d’un pays étranger, ou en quittant temporairement l’espace aérien du Canada, sans amarrer dans l’espace aérien de cet autre pays.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les douanes
Article 2 :Texte du paragraphe 11(5) :

(5)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes qui se rendent directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

Article 3 :Texte du paragraphe 12(5) :

(5)Le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

Article 4 :Nouveau.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 5 :Texte du paragraphe 18(1) :

18(1)Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

Article 6 :Nouveau.

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