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Projet de loi C-83

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-83
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and another Act

PROJET DE LOI C-83
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

FIRST READING, October 16, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 16 octobre 2018

MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90884


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment :

a)d’éliminer le recours à l’isolement préventif ou disciplinaire;

b)d’autoriser le commissaire à désigner, à titre d’unité d’intervention structurée, tout pénitencier ou tout secteur de pénitencier pour les fins de l’incarcération des détenus qui ne peuvent demeurer au sein de la population carcérale régulière pour des raisons de sécurité ou autres;

c)de prévoir des solutions de rechange moins invasives aux examens des cavités corporelles;

d)de confirmer que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de soutenir l’autonomie professionnelle des professionnels de la santé agréés et leur indépendance clinique;

e)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de donner aux détenus accès à des services en matière de défense des droits des patients;

f)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de tenir compte des facteurs systémiques et historiques uniques aux délinquants autochtones dans l’ensemble du processus décisionnel;

g)d’améliorer l’accès des victimes aux enregistrements sonores des audiences de libération conditionnelle.

This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to, among other things,

(a)eliminate the use of administrative segregation and disciplinary segregation;

(b)authorize the Commissioner to designate a penitentiary or an area in a penitentiary as a structured intervention unit for the confinement of inmates who cannot be maintained in the mainstream inmate population for security or other reasons;

(c)provide less invasive alternatives to physical body cavity searches;

(d)affirm that the Correctional Service of Canada has the obligation to support the autonomy and clinical independence of registered health care professionals;

(e)provide that the Correctional Service of Canada has the obligation to provide inmates with access to patient advocacy services;

(f)provide that the Correctional Service of Canada has an obligation to consider systemic and background factors unique to Indigenous offenders in all decision-making; and

(g)improve victims’ access to audio recordings of parole hearings.

Le texte modifie aussi une disposition de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire.

This enactment also amends the English version of a provision of the Criminal Records Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-83

PROJET DE LOI C-83

An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and another Act

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

1Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment toute personne issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis.‍ (Indigenous)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Indigenous, in respect of a person, includes a First Nation person, an Inuit or a Métis person; (autochtone)

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 54

2012, c. 1, s. 54

2L’alinéa 4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Paragraph 4(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Début de l'insertion Autochtones Fin de l'insertion , aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

  • (g)correctional policies, programs and practices respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and are responsive to the special needs of women, Début de l'insertion Indigenous persons Fin de l'insertion , persons requiring mental health care and other groups;

3L’article 15.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

3Section 15.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

Update of plan — structured intervention unit

Début du bloc inséré

(2.‍1)Dès que possible après qu’il a été décidé, en application des alinéas 37.‍3(1)a) ou c) ou de l’article 37.‍4, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If an offender is in a structured intervention unit and a determination is made under paragraph 37.‍3(1)‍(a) or (c) or section 37.‍4 that the offender should remain in the unit, the institutional head shall, as soon as practicable after the determination, cause the offender’s correctional plan to be updated, in consultation with the offender, in order to ensure that they receive the most effective programs at the appropriate time during their confinement in the unit and to prepare them for reintegration into the mainstream inmate population.

Fin du bloc inséré

2016, ch. 3, art. 8

2016, c. 3, s. 8

4(1)Le paragraphe 19(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subsection 19(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exceptions

Exceptions

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans Début de l'insertion les cas suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.‍2 de cette loi;

Début du bloc inséré

b)un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.

Fin du bloc inséré

(1.‍1)Subsection (1) does not apply to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a death that results from an inmate receiving medical assistance in dying, as defined in section 241.‍1 of the Criminal Code, in accordance with section 241.‍2 of that Act; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)if a registered health care professional advises the Service in writing that the registered health care professional has reasonable grounds to believe that an inmate’s death is from a natural cause.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 19(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Rapport à l’enquêteur correctionnel

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, Début de l'insertion au sens de la partie III Fin de l'insertion , une copie du rapport.

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, Début de l'insertion au sens de la partie III Fin de l'insertion , une copie du rapport.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

5The Act is amended by adding the following after section 19:

Examen de la qualité des soins

Quality of care review

Début du bloc inséré

19.‍1(1)Lorsqu’un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est décédé d’une mort naturelle, le Service doit sans délai faire effectuer un examen par un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — afin d’évaluer la qualité des soins dispensés au détenu dans le pénitencier, même si une enquête est déjà en cours au titre de l’article 20. Le professionnel de la santé agréé remet un rapport d’examen au commissaire ou à son délégué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19.‍1(1)If a registered health care professional advises the Service in writing that the registered health care professional has reasonable grounds to believe that the death of an inmate is from a natural cause, the Service shall, whether or not there is an investigation under section 20, without delay, cause a review to be conducted by a registered health care professional employed or engaged by the Service for the purpose of determining the quality of care provided to the inmate in the penitentiary. The registered health care professional shall report on the review to the Commissioner or to a person designated by the Commissioner.

Fin du bloc inséré

Rapport à l’enquêteur correctionnel

Copy to Correctional Investigator

Début du bloc inséré

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport d’examen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Service shall give the Correctional Investigator, as defined in Part III, a copy of its report referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 58

2012, c. 1, s. 58

6L’alinéa 28c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 28(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • c)l’existence de programmes et Début de l'insertion de Fin de l'insertion services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer Début de l'insertion ou d’en bénéficier Fin de l'insertion .

  • c)l’existence de programmes et Début de l'insertion de Fin de l'insertion services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer Début de l'insertion ou d’en bénéficier Fin de l'insertion .

1995, ch. 42, art. 11

1995, c. 42, s. 11

7L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Section 29 of the Act is replaced by the following:

Transfèrements

Transfers

29Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :

Début du bloc inséré

a)à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.‍1, à un autre secteur auquel une cote de sécurité a ainsi été attribuée, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

b)à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

29The Commissioner may authorize the transfer of a person who is sentenced, transferred or committed to a penitentiary

Début du bloc inséré

(a)within a penitentiary, from an area that has been assigned a security classification under section 29.‍1 to another area that has been assigned a security classification under that section, in accordance with the regulations made under paragraph 96(d), subject to section 28;

(b)into a structured intervention unit in the penitentiary or in another penitentiary, in accordance with the regulations made under paragraph 96(d), subject to section 28;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion to another penitentiary, in accordance with the regulations made under paragraph 96(d), subject to section 28; or

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion to Fin de l'insertion a provincial correctional facility or hospital, in accordance with an agreement entered into under paragraph 16(1)‍(a) and any applicable regulations.

8La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 30, de ce qui suit :

8The Act is amended by adding the following before section 30:

Cotes de sécurité — pénitenciers ou secteurs

Commissioner to classify penitentiaries or areas

Début du bloc inséré

29.‍1Le commissaire peut attribuer à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier une cote de sécurité « sécurité minimale », « sécurité moyenne », « sécurité maximale », « niveaux de sécurité multiples » ou toute autre cote de sécurité réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29.‍1The Commissioner may assign the security classification of “minimum security”, “medium security”, “maximum security” or “multi-level security”, or any other prescribed security classification, to each penitentiary or to any area in a penitentiary.

Fin du bloc inséré

9Les paragraphes 30(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9Subsections 30(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:

Attribution de cote aux détenus

Attribution de cote aux détenus

30(1)Le Service Début de l'insertion attribue Fin de l'insertion une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

30(1)Le Service Début de l'insertion attribue Fin de l'insertion une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

Motifs

Motifs

(2)Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’ Début de l'insertion attribution Fin de l'insertion d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

(2)Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’ Début de l'insertion attribution Fin de l'insertion d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

1995, ch. 42, art. 12; 2012, ch. 1, art. 60 et 61

1995, c. 42, s. 12; 2012, c. 1, ss. 60 and 61

10L’intertitre précédant l’article 31 et les articles 31 à 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10The heading before section 31 and sections 31 to 37 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

Unités d’intervention structurée

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Structured Intervention Units

Fin du bloc inséré
Établissement
Designation
Début du bloc inséré

31Le commissaire peut désigner à titre d’unité d’intervention structurée tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

31The Commissioner may designate a penitentiary or any area in a penitentiary to be a structured intervention unit.

Fin du bloc inséré
Objets
Purpose
Début du bloc inséré

32Les unités d’intervention structurée ont pour objet :

a)de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;

b)de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32The purpose of a structured intervention unit is to

(a)provide an appropriate living environment for an inmate who cannot be maintained in the mainstream inmate population for security or other reasons; and

(b)provide the inmate with an opportunity for meaningful human contact and an opportunity to participate in programs and to have access to services that respond to the inmate’s specific needs and the risks posed by the inmate.

Fin du bloc inséré
Durée
Duration
Début du bloc inséré

33L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33An inmate’s confinement in a structured intervention unit is to end as soon as possible.

Fin du bloc inséré
Transfèrement dans une unité
Transfer to unit
Début du bloc inséré

34Le commissaire ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au titre de l’article 29 que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a)que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;

b)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;

c)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34The Commissioner may authorize the transfer of an inmate into a structured intervention unit under section 29 only if the Commissioner is satisfied that there is no reasonable alternative to the inmate’s confinement in a structured intervention unit and the Commissioner believes on reasonable grounds that

(a)the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the safety of any person or the security of a penitentiary and allowing the inmate to be in the mainstream inmate population would jeopardize the safety of any person or the security of the penitentiary;

(b)allowing the inmate to be in the mainstream inmate population would jeopardize the inmate’s safety; or

(c)allowing the inmate to be in the mainstream inmate population would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence.

Fin du bloc inséré
Droits du détenu
Inmate rights
Début du bloc inséré

35Le détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus du pénitencier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35An inmate in a structured intervention unit has the same rights as other inmates, except for those that cannot be exercised due to limitations specific to the structured intervention unit or security requirements.

Fin du bloc inséré
Obligations du Service
Obligations of Service
Début du bloc inséré

36(1)Le Service accorde à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité :

a)de passer au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule;

b)d’avoir, au moins deux heures par jour, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment :

(i)à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière,

(ii)à son temps de loisir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36(1)The Service shall provide an inmate in a structured intervention unit

(a)an opportunity to spend a minimum of four hours a day outside the inmate’s cell; and

(b)an opportunity to interact, for a minimum of two hours a day, with others, through activities including, but not limited to,

(i)programs, interventions and services that encourage the inmate to make progress towards the objectives of their correctional plan or that support the inmate’s reintegration into the mainstream inmate population, and

(ii)leisure time.

Fin du bloc inséré
Temps compté
Time included
Début du bloc inséré

(2)Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa (1)b) est compté pour l’application de l’alinéa (1)a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Time spent interacting under paragraph (1)‍(b) outside an inmate’s cell counts as time spent outside the inmate’s cell under paragraph (1)‍(a).

Fin du bloc inséré
Temps non compté
Time not included
Début du bloc inséré

(3)Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If an inmate takes a shower outside their cell, the time spent doing so does not count as time spent outside the inmate’s cell under paragraph (1)‍(a).

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré

37(1)Les alinéas 36(1)a) et b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;

b)il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;

c)les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37(1)Paragraph 36(1)‍(a) or (b), as the case may be, does not apply

(a)if the inmate refuses to avail themselves of the opportunity referred to in that paragraph;

(b)if the inmate, at the time the opportunity referred to in that paragraph is provided to them, does not comply with reasonable instructions to ensure their safety or that of any other person or the security of the penitentiary; or

(c)in the prescribed circumstances, and those circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

Fin du bloc inséré
Registre
Record
Début du bloc inséré

(2)Le Service tient un registre de toute situation où le détenu a refusé de se prévaloir de la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) ou n’a pas pu s’en prévaloir en application des alinéas (1)b) ou c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Service shall maintain a record of every instance that an inmate has refused to avail themselves of any opportunity referred to in paragraph 36(1)‍(a) or (b) or has not been given such an opportunity by reason of paragraph (1)‍(b) or (c).

Fin du bloc inséré
Suivi continu de l’état de santé
Ongoing monitoring
Début du bloc inséré

37.‍1(1)Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍1(1)The Service shall ensure that measures are taken to provide for the ongoing monitoring of the health of inmates in a structured intervention unit.

Fin du bloc inséré
Visite quotidienne
Daily visit
Début du bloc inséré

(2)À cet égard, le Service veille notamment à ce qu’il reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Service shall ensure that the measures include a visit to the inmate at least once every day by a registered health care professional employed or engaged by the Service.

Fin du bloc inséré
Recommandation au directeur du pénitencier
Recommendations to institutional head
Début du bloc inséré

37.‍2Le professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au directeur du pénitencier de modifier les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ou qu’il n’y soit plus incarcéré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍2A registered health care professional employed or engaged by the Service may, for health reasons, recommend to the institutional head that the conditions of confinement of the inmate in a structured intervention unit be altered or that the inmate not remain in the unit.

Fin du bloc inséré
Décision du directeur
Decision — institutional head
Début du bloc inséré

37.‍3(1)Le directeur du pénitencier décide, selon les modalités réglementaires, si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :

a)au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité;

b)dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé, pour des raisons de santé, qu’il n’y soit plus incarcéré;

c)au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au titre de l’alinéa a) et qui se termine à l’expiration de la période de trente jours débutant le premier jour où le détenu est incarcéré dans l’unité;

d)dès que possible après que, pendant cinq jours consécutifs — ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours —, le détenu a refusé de se prévaloir de la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) ou n’a pas pu s’en prévaloir en application de l’alinéa 37(1)b);

e)dès que possible dans les circonstances prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍3(1)The institutional head shall determine, in the prescribed manner, whether an inmate should remain in a structured intervention unit

(a)within the period of five working days that begins on the first working day on which the inmate is confined in the unit;

(b)as soon as practicable after a registered health care professional recommends under section 37.‍2, for health reasons, that the inmate not remain in the unit;

(c)within the period that begins on the day on which the determination under paragraph (a) is made and that ends on the expiry of the period of 30 days that begins on the first day on which the inmate is confined in the unit;

(d)as soon as practicable, if the inmate has refused to avail themselves of the opportunity referred to in paragraph 36(1)‍(a) or (b), or the inmate has not been given such an opportunity by reason of paragraph 37(1)‍(b), for

(i)five consecutive days, or

(ii)a total of 15 days during any 30-day period; and

(e)as soon as practicable in any of the prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré
Critères afférents à la décision
Grounds for decision
Début du bloc inséré

(2)Le directeur ne peut décider que le détenu y demeure que s’il a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

a)mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

b)nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The institutional head may determine that the inmate should remain in the unit only if the institutional head believes on reasonable grounds that allowing the inmate’s reintegration into the mainstream inmate population

(a)would jeopardize the safety of the inmate or any other person or the security of the penitentiary; or

(b)would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence.

Fin du bloc inséré
Éléments à prendre en considération
Factors
Début du bloc inséré

(3)Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier tient compte :

a)du plan correctionnel du détenu;

b)du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

c)du bien-fondé de sa cote de sécurité;

d)de tout autre élément qu’il juge pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In making the determination, the institutional head shall take into account

(a)the inmate’s correctional plan;

(b)the appropriateness of the inmate’s confinement in the penitentiary;

(c)the appropriateness of the inmate’s security classification; and

(d)any other consideration that he or she considers relevant.

Fin du bloc inséré
Conditions d’incarcération
Conditions of confinement
Début du bloc inséré

(4)Le directeur décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées, dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé pour des raisons de santé de les modifier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)As soon as practicable after the registered health care professional referred to in section 37.‍2 has recommended, for health reasons, that the conditions of confinement be altered, the institutional head shall determine whether the inmate’s conditions of confinement in the structured intervention unit should be altered.

Fin du bloc inséré
Décision du commissaire
Decision — Commissioner
Début du bloc inséré

37.‍4Trente jours après la décision prise en application de l’alinéa 37.‍3(1)c) par le directeur du pénitencier à l’égard d’un détenu, le commissaire décide, selon les modalités réglementaires, si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée. Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les trente jours suivant la prise d’une décision au titre du présent article à l’égard du détenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍4Thirty days after the institutional head’s determination under paragraph 37.‍3(1)‍(c) in respect of the inmate, the Commissioner shall determine, in the prescribed manner, whether the inmate should remain in a structured intervention unit. The Commissioner shall also make such a determination in the prescribed circumstances and every 30 days after the Commissioner’s last determination under this section in respect of the inmate.

Fin du bloc inséré
Examen du cas du détenu
Review of inmate’s case
Début du bloc inséré

37.‍5Si le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a été autorisé pour le nombre de fois prévu par règlement ou dans les cas prévus par règlement, le Service procède à l’examen de son cas, au cours de la période prévue par règlement et selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍5If an inmate has been authorized to be transferred to a structured intervention unit the prescribed number of times or in the prescribed circumstances, the Service shall review the inmate’s case in the prescribed manner and within the prescribed period.

Fin du bloc inséré
Restrictions et application de certains articles
Restriction of movement and application of provisions before transfer
Début du bloc inséré

37.‍6(1)Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant celui où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33 et 35 à 37.‍4 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍6(1)The transfer of an inmate to a structured intervention unit must be completed not later than five working days after the day on which the authorization for the transfer is given. Until the transfer is completed, the Service may impose restrictions on the inmate’s movement and sections 33 and 35 to 37.‍4 apply with any necessary modifications in respect of the inmate as though the inmate were in a structured intervention unit. However, the opportunity referred to in paragraph 36(1)‍(b) is to be provided only if the circumstances permit.

Fin du bloc inséré
Obligation du directeur
Obligation of the institutional head
Début du bloc inséré

(2)Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The institutional head shall, at least once every day, meet with the inmate.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply if the transfer is to a structured intervention unit in the penitentiary where the inmate is confined at the time the authorization is given.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 63(2)

2012, c. 1, s. 63(2)

11L’alinéa 44(1)f) de la même loi est abrogé.

11Subsection 44(1) of the Act is amended by adding “and” after paragraph (d), by striking out “and” after paragraph (e) and by repealing paragraph (f).

12L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

12Section 46 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

fouille par balayage corporel  Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

body scan search means a search of a body by means of a prescribed body scanner that is conducted in the prescribed manner.‍ (fouille par balayage corporel)

Fin du bloc inséré

13Le paragraphe 47(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Subsection 47(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

47(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à Début de l'insertion la fouille discrète Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à la fouille Fin de l'insertion par palpation Début de l'insertion ordinaires Fin de l'insertion des détenus.

47(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à Début de l'insertion la fouille discrète Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à la fouille Fin de l'insertion par palpation Début de l'insertion ordinaires Fin de l'insertion des détenus.

14L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 48 of the Act is replaced by the following:

Fouille à nu ordinaire

Routine strip search of inmates

48L’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu Début de l'insertion ordinaire Fin de l'insertion d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive Début de l'insertion dans une unité d’intervention structurée Fin de l'insertion ou la quitte.

48A staff member of the same sex as the inmate may conduct a routine strip search of an inmate, without individualized suspicion,

(a)in the prescribed circumstances in situations in which the inmate has been in a place where there was a likelihood of access to contraband that is capable of being hidden on or in the body; or

(b)when the inmate is entering or leaving a Début de l'insertion structured intervention unit Fin de l'insertion .

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 48:

Fouille par balayage corporel

Search by body scan

Début du bloc inséré

48.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍1A staff member may, in the prescribed circumstances, conduct a body scan search of an inmate, and those circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

Fin du bloc inséré

16L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Section 51 of the Act is replaced by the following:

Détention en cellule nue

Detention in dry cell

51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit Début de l'insertion la détention Fin de l'insertion en cellule nue Début de l'insertion dans l’attente de Fin de l'insertion l’expulsion de l’objet.

51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion If Fin de l'insertion the institutional head is satisfied that there are reasonable grounds to believe that an inmate has ingested contraband or is carrying contraband in a body cavity, the institutional head may authorize in writing the detention of the inmate in a cell without plumbing fixtures on the expectation that the contraband will be expelled.

Visite par un professionnel de la santé agréé

Visits by registered health care professional

Début du bloc inséré

(2)Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The inmate must be visited at least once every day by a registered health care professional.

Fin du bloc inséré

17L’article 59 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 59 of the French version of the Act is replaced by the following:

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

59Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou Début de l'insertion à la fouille Fin de l'insertion par palpation Début de l'insertion ordinaires Fin de l'insertion des visiteurs.

59Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou Début de l'insertion à la fouille Fin de l'insertion par palpation Début de l'insertion ordinaires Fin de l'insertion des visiteurs.

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

18The Act is amended by adding the following after section 60:

Fouille par balayage corporel

Search by body scan

Début du bloc inséré

60.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

60.‍1A staff member may, in the prescribed circumstances, conduct a body scan search of a visitor, and those circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

Fin du bloc inséré

19Le paragraphe 61(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Subsection 61(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Fouille ordinaire

Fouille ordinaire

61(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille Début de l'insertion ordinaire Fin de l'insertion des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

61(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille Début de l'insertion ordinaire Fin de l'insertion des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

20L’article 63 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Section 63 of the French version of the Act is replaced by the following:

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

63Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou Début de l'insertion à la fouille Fin de l'insertion par palpation Début de l'insertion ordinaires Fin de l'insertion d’autres agents.

63Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou Début de l'insertion à la fouille Fin de l'insertion par palpation Début de l'insertion ordinaires Fin de l'insertion d’autres agents.

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

21The Act is amended by adding the following after section 64:

Fouille par balayage corporel

Search by body scan

Début du bloc inséré

64.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍1A staff member may, in the prescribed circumstances, conduct a body scan search of another staff member, and those circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

Fin du bloc inséré

22Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Subsection 65(1) of the Act is replaced by the following:

Pouvoirs de l’agent

Power to seize

65(1)L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par Début de l'insertion une fouille par balayage corporel Fin de l'insertion .

65(1)A staff member may seize contraband, or evidence relating to a disciplinary or criminal offence, found in the course of a search conducted Début de l'insertion under Fin de l'insertion sections 47 to 64, except a body cavity search or a Début de l'insertion body scan Fin de l'insertion search.

1995, ch. 42, art. 21(F); 1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

1995, c. 42, s. 21(F); 1997, c. 17, s. 15; 2012, c. 1, s. 66

23L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23The heading before section 79 and sections 79 and 80 of the Act are replaced by the following:

Début de l'insertion Délinquants Fin de l'insertion autochtones

Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion Offenders

Définitions
Definitions

79Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles Début de l'insertion 79.‍1 Fin de l'insertion à Début de l'insertion 84.‍1 Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

Fin du bloc inséré

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et Début de l'insertion la supervision Fin de l'insertion  — destinés aux délinquants.‍ (correctional services)

79In sections Début de l'insertion 79.‍1 Fin de l'insertion to Début de l'insertion 84.‍1 Fin de l'insertion ,

correctional services means services or programs for offenders, including their care, custody and Début de l'insertion supervision Fin de l'insertion .‍ (services correctionnels)

Début du bloc inséré

Indigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982. (corps dirigeant autochtone)

Indigenous peoples of Canada has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍‍ (peuples autochtones du Canada)

Fin du bloc inséré
Éléments à prendre en considération
Factors to be considered
Début du bloc inséré

79.‍1Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :

a)les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;

b)les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;

c)l’identité et la culture autochtones du délinquant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

79.‍1In making decisions under this Act affecting an Indigenous offender, the Service shall take the following into consideration:

(a)systemic and background factors affecting Indigenous peoples of Canada;

(b)systemic and background factors that have contributed to the overrepresentation of Indigenous persons in the criminal justice system and that may have contributed to the offender’s involvement in the criminal justice system; and

(c)the Indigenous culture and identity of the offender.

Fin du bloc inséré
Programmes
Programs

80Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

80Without limiting the generality of section 76, the Service shall provide programs designed particularly to address the needs of Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion offenders.

24(1)Au paragraphe 81(1) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « tout corps dirigeant ou organisme autochtones ».

24(1)Subsection 81(1) of the Act is amended by replacing “aboriginal community” and “aboriginal offenders” with “Indigenous governing body or any Indigenous organization” and “Indigenous offenders”, respectively.

(2)Au paragraphe 81(2) de la même loi, « autochtone » est remplacé par « Autochtone ».

(2)Subsection 81(2) of the Act is amended by replacing “non-aboriginal offender” with “non-Indigenous offender”.

(3)Au paragraphe 81(3) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents ».

(3)Subsection 81(3) of the Act is amended by replacing “aboriginal community” with “appropriate Indigenous authority”.

1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

1997, c. 17, s. 15; 2012, c. 1, s. 66

25Les articles 82 à 84.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

25Sections 82 to 84.‍1 of the Act are replaced by the following:

Comités consultatifs

Advisory committees

82(1)Le Service constitue un Début de l'insertion comité Fin de l'insertion consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

82(1)The Service shall establish a Début de l'insertion national Indigenous Fin de l'insertion advisory committee, and may establish regional and local Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion advisory committees, which shall provide advice to the Service on the provision of correctional services to Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion offenders.

Consultation par les comités

Committees to consult

(2)À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, Début de l'insertion les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones Fin de l'insertion et toute personne compétente sur les questions autochtones.

(2)For the purpose of carrying out their function under subsection (1), all committees shall consult regularly with Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion communities, Début de l'insertion Indigenous governing bodies, Indigenous organizations Fin de l'insertion and other appropriate persons with knowledge of Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion matters.

Chefs spirituels et aînés

Spiritual leaders and elders

83(1)Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et Début de l'insertion tout autre Fin de l'insertion chef religieux.

83(1)For greater certainty, Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion spirituality and Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion spiritual leaders and elders have the same status as other religions and other religious leaders.

Obligation du Service

Obligation

(2)Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus Début de l'insertion autochtones Fin de l'insertion les services d’un chef spirituel ou d’un aîné Début de l'insertion autochtones Fin de l'insertion après consultation du Début de l'insertion comité Fin de l'insertion consultatif autochtone national Début de l'insertion constitué en vertu de l’article 82 Fin de l'insertion et des comités régionaux et locaux concernés.

(2)The Service shall take all reasonable steps to make available to Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion inmates the services of an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion spiritual leader or elder after consultation with

(a)the Début de l'insertion national Indigenous Fin de l'insertion advisory committee Début de l'insertion established under Fin de l'insertion section 82; and

(b)the appropriate regional and local Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion advisory committees.

Libération dans une collectivité autochtone

Release into Indigenous community

84Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne Début de l'insertion au corps dirigeant autochtone de Fin de l'insertion celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

84If an inmate expresses an interest in being released into an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion community, the Service shall, with the inmate’s consent, give the Début de l'insertion community’s Indigenous governing body Fin de l'insertion

(a)adequate notice of the inmate’s parole review or their statutory release date, as the case may be; and

(b)an opportunity to propose a plan for the inmate’s release and integration into that community.

Plan de surveillance de longue durée

Plans – long-term supervision

84.‍1Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne Début de l'insertion au corps dirigeant autochtone de Fin de l'insertion celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

84.‍1 Début de l'insertion If Fin de l'insertion an offender who is required to be supervised by a long-term supervision order has expressed an interest in being supervised in an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion community, the Service shall, Début de l'insertion with Fin de l'insertion the Début de l'insertion offender’s consent Fin de l'insertion , give the Début de l'insertion community’s Indigenous governing body Fin de l'insertion

(a)adequate notice of the order; and

(b)an opportunity to propose a plan for the offender’s release on supervision, and integration, into Début de l'insertion that Fin de l'insertion community.

26La définition de soins de santé, à l’article 85 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

26The definition health care in section 85 of the Act is replaced by the following:

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés Début de l'insertion ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels Fin de l'insertion .‍ (health care)

health care means medical care, dental care and mental health care, provided by registered health care professionals Début de l'insertion or by persons acting under the supervision of registered health care professionals Fin de l'insertion ; (soins de santé)

27Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Paragraph 86(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

Obligation du Service

86(1)Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins Début de l'insertion de santé non essentiels Fin de l'insertion .

(b)reasonable access to non-essential health care.

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

28The Act is amended by adding the following after section 86:

Obligations en matière de soins de santé

Health care obligations

Début du bloc inséré

86.‍1Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :

a)soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;

b)soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;

c)favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍1When health care is provided to inmates, the Service shall

(a)support the professional autonomy and the clinical independence of registered health care professionals and their freedom to exercise, without undue influence, their professional judgment in the care and treatment of inmates;

(b)support those registered health care professionals in their promotion, in accordance with their respective professional code of ethics, of patient-centred care and patient advocacy; and

(c)promote decision-making that is based on the appropriate medical care, dental care and mental health care criteria.

Fin du bloc inséré

Désignation par le Service

Designation of health care unit

Début du bloc inséré

86.‍2Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍2The Commissioner may designate a penitentiary or any area in a penitentiary to be a health care unit.

Fin du bloc inséré

Objectif

Purpose

Début du bloc inséré

86.‍3Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍3The purpose of a health care unit is to provide an appropriate living environment to facilitate an inmate’s access to health care.

Fin du bloc inséré

Admission et congé

Admission and discharge

Début du bloc inséré

86.‍4L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍4The admission of inmates to and the discharge of inmates from health care units must be in accordance with regulations made under paragraph 96(g.‍1).

Fin du bloc inséré

29L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Paragraph 87(a) of the Act is replaced by the following:

État de santé du délinquant

87Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, Début de l'insertion son incarcération dans une unité d’intervention structurée Fin de l'insertion ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et Début de l'insertion à Fin de l'insertion sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

(a)in all decisions affecting the offender, including decisions relating to placement, transfer, Début de l'insertion confinement in a structured intervention unit Fin de l'insertion and disciplinary matters; and

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

30The Act is amended by adding the following after section 89:

Services en matière de défense des droits des patients

Patient advocacy services

Début du bloc inséré

89.‍1Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :

a)appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;

b)aider les détenus et leurs familles à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

89.‍1The Service shall provide, in respect of inmates in penitentiaries designated by the Commissioner, access to patient advocacy services

(a)to support inmates in relation to their health care matters; and

(b)to enable inmates and their families to understand the rights and responsibilities of inmates related to health care.

Fin du bloc inséré

31(1)L’alinéa 96g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Paragraph 96(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)concernant Début de l'insertion l’incarcération dans une unité d’intervention structurée Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion (g) Fin de l'insertion respecting the Début de l'insertion confinement Fin de l'insertion of inmates Début de l'insertion in a structured intervention unit Fin de l'insertion ;

(2)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(2)Section 96 of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)respecting the admission of inmates to and the discharge of inmates from health care units;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 69(6)

2012, c. 1, s. 69(6)

(3)L’alinéa 96z.‍6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 96(z.‍6) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • z.‍6)concernant l’ Début de l'insertion attribution Fin de l'insertion d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

  • z.‍6)concernant l’ Début de l'insertion attribution Fin de l'insertion d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

32(1)La définition de commission provinciale, au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

32(1)The definition provincial parole board in subsection 99(1) of the Act is replaced by the following:

commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles Début de l'insertion et Fin de l'insertion la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province.  (provincial parole board)

provincial parole board means the Ontario Board of Parole, la Commission québécoise des libérations conditionnelles or any other parole board established by the legislature or the lieutenant governor in council of a province; (commission provinciale)

(2)Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 99(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

autochtone S’entend au sens de la partie 1.‍ (Indigenous)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Indigenous has the same meaning as in Part I; (autoch­tone)

Fin du bloc inséré

1995, ch. 42, art. 32(F)

1995, c. 42, s. 32(F)

33L’alinéa 116(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Paragraph 116(1)‍(b) of the English version of Act is replaced by the following:

  • (b)it is desirable for the offender to be absent from Début de l'insertion the Fin de l'insertion penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, including parental responsibilities, personal development for rehabilitative purposes or compassionate reasons;

  • (b)it is desirable for the offender to be absent from Début de l'insertion the Fin de l'insertion penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, including parental responsibilities, personal development for rehabilitative purposes or compassionate reasons;

2015, ch. 13, par. 49(3)

2015, c. 13, s. 49(3)

34Le paragraphe 140(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Subsection 140(13) of the Act is replaced by the following:

Enregistrement sonore

Audio recording

(13)La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

Début du bloc inséré

b)ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

Fin du bloc inséré

(13)Subject to any conditions specified by the Board, a victim, or a person referred to in subsection 142(3), is entitled, on request, after a hearing in respect of a review referred to in paragraph (1)‍(a) or (b), to listen to an audio recording of the hearing, other than portions of the hearing that the Board considers

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion could reasonably be expected to jeopardize the safety of any person or reveal a source of information obtained in confidence; or

Début du bloc inséré

(b)should not be heard by the victim or a person referred to in subsection 142(3) because the privacy interests of any person clearly outweighs the interest of the victim or person referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré

1995, ch. 42, art. 58(F)

1995, ch. 42, s. 58(F)

35Le paragraphe 151(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Subsection 151(3) of the Act is replaced by the following:

Directives égalitaires

Respect for diversity

(3)Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Début de l'insertion Autochtones Fin de l'insertion et à d’autres groupes particuliers.

(3)Policies adopted under paragraph (2)‍(a) must respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and be responsive to the special needs of women and Début de l'insertion of Indigenous persons Fin de l'insertion , as well as to the needs of other groups of offenders with special requirements.

36L’article 220 de la même loi est abrogé.

36Section 220 of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. C-47

R.‍S.‍, c. C-47

Loi sur le casier judiciaire

Criminal Records Act

1992, ch. 22, art. 6

1992, c. 22, s. 6

37L’alinéa 6.‍1(1)b) de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

37Paragraph 6.‍1(1)‍(b) of the English version of the Criminal Records Act is replaced by the following:

  • (b)more than three years have elapsed since Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion the offender was Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion discharged on the conditions prescribed in a probation order.

  • (b)more than three years have elapsed since Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion the offender was Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion discharged on the conditions prescribed in a probation order.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Terminologie

Words and expressions

38Sauf indication contraire du contexte, les termes aux articles 39 et 40 s’entendent au sens des paragraphes 2(1) ou 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

38Unless the context otherwise requires, words and expressions used in sections 39 and 40 have the same meaning as in subsection 2(1) or 99(1) of the Corrections and Conditional Release Act.

Détenus en isolement préventif

Inmate is in administrative segregation

39Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 10, sont en isolement préventif sont réputés avoir fait l’objet d’une autorisation de transfèrement, à cette date, en vertu de l’alinéa 29b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 7.

39If an inmate is in administrative segregation immediately before the coming into force of section 10, on the day on which that section comes into force that inmate is deemed to have been authorized to be transferred to a structured intervention unit under an authorization given under paragraph 29(b) of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by section 7.

Peine prévue à l’alinéa 44(1)f)

Sanction under paragraph 44(1)‍(f)

40Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, étaient assujettis à une peine visée à l’alinéa 44(1)f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition cessent d’y être assujettis à cette date.

40An inmate who is subject to a disciplinary sanction referred to in paragraph 44(1)‍(f) of the Corrections and Conditional Release Act immediately before the coming into force of section 11 ceases to be subject to that sanction on the day on which that section comes into force.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in Council

41(1)Les articles 3, 7, 10, 11, 14 et 29 et le paragraphe 31(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

41(1)Sections 3, 7, 10, 11, 14 and 29 and subsection 31(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in Council

(2)Les articles 12, 15, 16, 18, 21 et 22 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 12, 15, 16, 18, 21 and 22 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in Council

(3)Les articles 28 et 30 et le paragraphe 31(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Sections 28 and 30 and subsection 31(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Corrections and Conditional Release Act
Article 1 : Nouveau.
Clause 1:New.
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 4 :
Clause 2:Relevant portion of section 4:

4Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

4The principles that guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are as follows:

  • .‍.‍.

  • (g)correctional policies, programs and practices respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and are responsive to the special needs of women, aboriginal peoples, persons requiring mental health care and other groups;

Article 3 : Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 : (1)Texte du paragraphe 19(1.‍1) :
Clause 4: (1)Existing text of subsection 19(1.‍1):

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.‍2 de cette loi.

(1.‍1)Subsection (1) does not apply to a death that results from an inmate receiving medical assistance in dying, as defined in section 241.‍1 of the Criminal Code, in accordance with section 241.‍2 of that Act.

(2) :Texte du paragraphe 19(2) :
(2)Existing text of subsection 19(2):

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel une copie du rapport.

(2)The Service shall give the Correctional Investigator, as defined in Part III, a copy of its report referred to in subsection (1).

Article 5 : Nouveau.
Clause 5:New.
Article 6 : Texte du passage visé de l’article 28 :
Clause 6:Relevant portion of section 28:

28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)l’existence de programmes et services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer.

28If a person is or is to be confined in a penitentiary, the Service shall take all reasonable steps to ensure that the penitentiary in which they are confined is one that provides them with an environment that contains only the necessary restrictions, taking into account

  • .‍.‍.

  • (c)the availability of appropriate programs and services and the person’s willingness to participate in those programs.

Article 7 : Texte de l’article 29 :
Clause 7:Existing text of section 29:

29Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier, soit à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28, soit à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

29The Commissioner may authorize the transfer of a person who is sentenced, transferred or committed to a penitentiary to

  • (a)another penitentiary in accordance with the regulations made under paragraph 96(d), subject to section 28; or

  • (b)a provincial correctional facility or hospital in accordance with an agreement entered into under paragraph 16(1)‍(a) and any applicable regulations.

Article 8 : Nouveau.
Clause 8:New.
Article 9 : Texte des paragraphes 30(1) et (2) :
Clause 9:Existing text of subsections 30(1) and (2):

30(1)Le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

30(1)The Service shall assign a security classification of maximum, medium or minimum to each inmate in accordance with the regulations made under paragraph 96(z.‍6).

(2)Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’assignation d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

(2)The Service shall give each inmate reasons, in writing, for assigning a particular security classification or for changing that classification.

Article 10 : Texte de l’intertitre et des articles 31 à 37 :
Clause 10:Existing text of the heading and sections 31 to 37:
Isolement préventif
Administrative Segregation

31(1)L’isolement préventif a pour but d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus.

31(1)The purpose of administrative segregation is to maintain the security of the penitentiary or the safety of any person by not allowing an inmate to associate with other inmates.

(2)Il est mis fin à l’isolement préventif le plus tôt possible.

(2)The inmate is to be released from administrative segregation at the earliest appropriate time.

(3)Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

  • b)que son maintien parmi les autres détenus nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

  • c)que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger sa sécurité.

(3)The institutional head may order that an inmate be confined in administrative segregation if the institutional head is satisfied that there is no reasonable alternative to administrative segregation and he or she believes on reasonable grounds that

  • (a)the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the security of the penitentiary or the safety of any person and allowing the inmate to associate with other inmates would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person;

  • (b)allowing the inmate to associate with other inmates would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence; or

  • (c)allowing the inmate to associate with other inmates would jeopardize the inmate’s safety.

32Les recommandations faites aux termes du paragraphe 33(1) et les décisions que prend le directeur en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.

32All recommendations to the institutional head referred to in paragraph 33(1)‍(c) and all decisions by the institutional head to release or not to release an inmate from administrative segregation shall be based on the considerations set out in section 31.

33(1)Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur charge une ou plusieurs personnes de réexaminer périodiquement chaque cas, par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire après chaque réexamen des recommandations quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

33(1)Where an inmate is involuntarily confined in administrative segregation, a person or persons designated by the institutional head shall

  • (a)conduct, at the prescribed time and in the prescribed manner, a hearing to review the inmate’s case;

  • (b)conduct, at prescribed times and in the prescribed manner, further regular hearings to review the inmate’s case; and

  • (c)recommend to the institutional head, after the hearing mentioned in paragraph (a) and after each hearing mentioned in paragraph (b), whether or not the inmate should be released from administrative segregation.

(2)L’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :

  • a)celui-ci décide de ne pas y assister;

  • b)les personnes chargées de l’audition croient, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

  • c)celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

(2)A hearing mentioned in paragraph (1)‍(a) shall be conducted with the inmate present unless

  • (a)the inmate is voluntarily absent;

  • (b)the person or persons conducting the hearing believe on reasonable grounds that the inmate’s presence would jeopardize the safety of any person present at the hearing; or

  • (c)the inmate seriously disrupts the hearing.

34Quand le directeur, contrairement à une recommandation faite aux termes du paragraphe 33(1), a l’intention de maintenir le détenu en isolement préventif, il doit, dès que possible, rencontrer celui-ci, lui exposer les motifs de son désaccord et lui donner l’occasion de lui présenter des observations, oralement ou par écrit.

34Where the institutional head does not intend to accept a recommendation made under section 33 to release an inmate from administrative segregation, the institutional head shall, as soon as is practicable, meet with the inmate

  • (a)to explain the reasons for not intending to accept the recommendation; and

  • (b)to give the inmate an opportunity to make oral or written representations.

35Il procède de même quand il n’a pas l’intention d’accéder à la demande du détenu d’être placé ou maintenu en isolement préventif.

35Where an inmate requests to be placed in, or continue in, administrative segregation and the institutional head does not intend to grant the request, the institutional head shall, as soon as is practicable, meet with the inmate

  • (a)to explain the reasons for not intending to grant the request; and

  • (b)to give the inmate an opportunity to make oral or written representations.

36(1)Le détenu en isolement préventif reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

36(1)An inmate in administrative segregation shall be visited at least once every day by a registered health care professional.

(2)Le directeur visite l’aire d’isolement au moins une fois par jour et, sur demande, rencontre tout détenu qui s’y trouve.

(2)The institutional head shall visit the administrative segregation area at least once every day and meet with individual inmates on request.

37Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.

37An inmate in administrative segregation has the same rights and conditions of confinement as other inmates, except for those that

  • (a)can only be enjoyed in association with other inmates; or

  • (b)cannot be enjoyed due to

    • (i)limitations specific to the administrative segregation area, or

    • (ii)security requirements.

Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 44(1) :
Clause 11:Relevant portion of subsection 44(1):

44(1)Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

44(1)An inmate who is found guilty of a disciplinary offence is liable, in accordance with the regulations made under paragraphs 96(i) and (j), to one or more of the following:

  • .‍.‍.

  • (f)in the case of a serious disciplinary offence, segregation from other inmates — with or without restrictions on visits with family, friends and other persons from outside the penitentiary — for a maximum of 30 days.

Article 12 : Nouveau.
Clause 12:New.
Article 13 : Texte du paragraphe 47(1) :
Clause 13:Existing text of subsection 47(1):

47(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à des fouilles discrètes ou par palpation sur des détenus.

47(1)A staff member may conduct routine non-intrusive searches or routine frisk searches of inmates, without individualized suspicion, in the prescribed circumstances, which circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

Article 14 : Texte de l’article 48 :
Clause 14:Existing text of section 48:

48L’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive à une aire d’isolement préventif ou la quitte.

48A staff member of the same sex as the inmate may conduct a routine strip search of an inmate, without individualized suspicion,

  • (a)in the prescribed circumstances, which circumstances must be limited to situations in which the inmate has been in a place where there was a likelihood of access to contraband that is capable of being hidden on or in the body; or

  • (b)when the inmate is entering or leaving a segregation area.

Article 15 : Nouveau.
Clause 15:New.
Article 16 : Texte de l’article 51 :
Clause 16:Existing text of section 51:

51Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux à la fois :

  • a)avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet;

  • b)l’isolement en cellule nue — avec avis en ce sens au personnel médical — jusqu’à l’expulsion de l’objet.

51Where the institutional head is satisfied that there are reasonable grounds to believe that an inmate has ingested contraband or is carrying contraband in a body cavity, the institutional head may authorize in writing one or both of the following:

  • (a)the use of an X-ray machine by a qualified X-ray technician to find the contraband, if the consent of the inmate and of a qualified medical practitioner is obtained; and

  • (b)the detention of the inmate in a cell without plumbing fixtures, with notice to the penitentiary’s medical staff, on the expectation that the contraband will be expelled.

Article 17 : Texte de l’article 59 :
Clause 17:Existing text of section 59:

59Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou par palpation des visiteurs.

59A staff member may conduct routine non-intrusive searches or routine frisk searches of visitors, without individualized suspicion, in the prescribed circumstances, which circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

Article 18 : Nouveau.
Clause 18:New.
Article 19 : Texte du paragraphe 61(1) :
Clause 19:Existing text of subsection 61(1):

61(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

61(1)A staff member may, in the prescribed manner, conduct routine searches of vehicles at a penitentiary, without individualized suspicion, in the prescribed circumstances, which circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

Article 20 : Texte de l’article 63 :
Clause 20:Existing text of section 63:

63Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille, discrète ou par palpation, d’autres agents.

63A staff member may conduct routine non-intrusive searches or routine frisk searches of other staff members, without individualized suspicion, in the prescribed circumstances, which circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

Article 21 : Nouveau.
Clause 21:New.
Article 22 : Texte du paragraphe 65(1) :
Clause 22:Existing text of subsection 65(1):

65(1)L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu de l’alinéa 51a).

65(1)Subject to section 50, a staff member may seize contraband, or evidence relating to a disciplinary or criminal offence, found in the course of a search conducted pursuant to sections 47 to 64, except a body cavity search or a search described in paragraph 51(a).

Article 23 : Texte de l’intertitre et des articles 79 à 80 :
Clause 23:Existing text of the heading and sections 79 and 80:
Autochtones
Aboriginal Offenders

79Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 80 à 84.

autochtone Indien, Inuit ou Métis.‍ (aboriginal)

collectivité autochtone Une nation autochtone, un conseil de bande, un conseil tribal ou une bande ainsi qu’une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones.‍ (aboriginal community)

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge et la garde — destinés aux délinquants.‍ (correctional services)

79In sections 80 to 84,

aboriginal means Indian, Inuit or Métis; (autochtone)

aboriginal community means a first nation, tribal council, band, community, organization or other group with a predominantly aboriginal leadership; (collectivité autochtone)

correctional services means services or programs for offenders, including their care and custody. (services correctionnels)

80Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

80Without limiting the generality of section 76, the Service shall provide programs designed particularly to address the needs of aboriginal offenders.

Article 25 : Texte des articles 82 à 84.‍1 :
Clause 25:Existing text of sections 82 to 84.‍1:

82(1)Le Service constitue un Comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

82(1)The Service shall establish a National Aboriginal Advisory Committee, and may establish regional and local aboriginal advisory committees, which shall provide advice to the Service on the provision of correctional services to aboriginal offenders.

(2)À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

(2)For the purpose of carrying out their function under subsection (1), all committees shall consult regularly with aboriginal communities and other appropriate persons with knowledge of aboriginal matters.

83(1)Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et chef religieux.

83(1)For greater certainty, aboriginal spirituality and aboriginal spiritual leaders and elders have the same status as other religions and other religious leaders.

(2)Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus les services d’un chef spirituel ou d’un aîné après consultation du Comité consultatif autochtone national et des comités régionaux et locaux concernés.

(2)The Service shall take all reasonable steps to make available to aboriginal inmates the services of an aboriginal spiritual leader or elder after consultation with

  • (a)the National Aboriginal Advisory Committee mentioned in section 82; and

  • (b)the appropriate regional and local aboriginal advisory committees, if such committees have been established pursuant to that section.

84Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

84If an inmate expresses an interest in being released into an aboriginal community, the Service shall, with the inmate’s consent, give the aboriginal community

  • (a)adequate notice of the inmate’s parole review or their statutory release date, as the case may be; and

  • (b)an opportunity to propose a plan for the inmate’s release and integration into that community.

84.‍1Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

84.‍1Where an offender who is required to be supervised by a long-term supervision order has expressed an interest in being supervised in an aboriginal community, the Service shall, if the offender consents, give the aboriginal community

  • (a)adequate notice of the order; and

  • (b)an opportunity to propose a plan for the offender’s release on supervision, and integration, into the aboriginal community.

Article 26 : Texte de la définition :
Clause 26:Existing text of the definition:

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés.‍ (health care)

health care means medical care, dental care and mental health care, provided by registered health care professionals; (soins de santé)

Article 27 : Texte du paragraphe 86(1) :
Clause 27:Relevant portion of subsection 86(1):

86(1)Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins qui peuvent faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

86(1)The Service shall provide every inmate with

  • .‍.‍.

  • (b)reasonable access to non-essential mental health care that will contribute to the inmate’s rehabilitation and successful reintegration into the community.

Article 28 : Nouveau.
Clause 28:New.
Article 29 : Texte de l’article 87 :
Clause 29:Relevant portion of section 87:

87Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son isolement préventif ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

87The Service shall take into consideration an offender’s state of health and health care needs

  • (a)in all decisions affecting the offender, including decisions relating to placement, transfer, administrative segregation and disciplinary matters; and

Article 30 : Nouveau.
Clause 30:New.
Article 31 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 96 :
Clause 31: (1) to (3)Relevant portion of section 96:

96Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)concernant l’isolement préventif;

  • [.‍.‍.‍]

  • z.‍6)concernant l’assignation d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

96The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍.

  • (g)respecting the administrative segregation of inmates;

  • .‍.‍.

  • (z.‍6)respecting the assignment to inmates of security classifications and subclassifications under section 30 and setting out the factors to be considered in determining the security classification and subclassification;

Article 32 : (1)Texte de la définition :
Clause 32: (1)Existing text of the definition:

commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, la commission de la libération conditionnelle de la Colombie-Britannique ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province.  (provincial parole board)

provincial parole board means the Ontario Board of Parole, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, the Board of Parole for the Province of British Columbia or any other parole board established by the legislature or the lieutenant governor in council of a province; (commission provinciale)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :
Clause 33:Relevant portion of subsection 116(1):

116(1)La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

116(1)The Board may authorize the unescorted temporary absence of an offender referred to in paragraph 107(1)‍(e) where, in the opinion of the Board,

  • .‍.‍.

  • (b)it is desirable for the offender to be absent from penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, personal development for rehabilitative purposes, or compassionate reasons, including parental responsibilities;

Article 34 : Texte du paragraphe 140(13) :
Clause 34:Existing text of subsection 140(13):

(13)La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) qui n’est pas présente à l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) à titre d’observateur a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission, risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle.

(13)Subject to any conditions specified by the Board, a victim, or a person referred to in subsection 142(3), who does not attend a hearing in respect of a review referred to in paragraph (1)‍(a) or (b) as an observer is entitled, after the hearing, on request, to listen to an audio recording of the hearing, other than portions of the hearing that the Board considers could reasonably be expected to jeopardize the safety of any person or to reveal a source of information obtained in confidence.

Article 35 : Texte du paragraphe 151(3) :
Clause 35:Existing text of subsection 151(3):

(3)Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers.

(3)Policies adopted under paragraph (2)‍(a) must respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and be responsive to the special needs of women and aboriginal peoples, as well as to the needs of other groups of offenders with special requirements.

Article 36 : Texte de l’article 220 :
Clause 36:Existing text of section 220:

220Toute question relative à l’isolement préventif et aux infractions disciplinaires est, dès l’entrée en vigueur de l’article 214, régie sous le régime de la partie I de la présente loi.

220All matters relating to administrative segregation and disciplinary offences shall, on the coming into force of section 214, be dealt with in accordance with Part I of this Act.

Loi sur le casier judiciaire
Criminal Records Act
Article 37 : Texte du passage visé du paragraphe 6.‍1(1) :
Clause 37:Relevant portion of subsection 6.‍1(1):

6.‍1(1)Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement de la période suivante :

  • [.‍.‍.‍]

  • b) trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions.

6.‍1(1)No record of a discharge under section 730 of the Criminal Code that is in the custody of the Commissioner or of any department or agency of the Government of Canada shall be disclosed to any person, nor shall the existence of the record or the fact of the discharge be disclosed to any person, without the prior approval of the Minister, if

  • .‍.‍.

  • (b)more than three years have elapsed since the offender was discharged on the conditions prescribed in a probation order.


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