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Projet de loi C-83

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-83
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

PREMIÈRE LECTURE LE 16 octobre 2018

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90884


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment :

a)d’éliminer le recours à l’isolement préventif ou disciplinaire;

b)d’autoriser le commissaire à désigner, à titre d’unité d’intervention structurée, tout pénitencier ou tout secteur de pénitencier pour les fins de l’incarcération des détenus qui ne peuvent demeurer au sein de la population carcérale régulière pour des raisons de sécurité ou autres;

c)de prévoir des solutions de rechange moins invasives aux examens des cavités corporelles;

d)de confirmer que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de soutenir l’autonomie professionnelle des professionnels de la santé agréés et leur indépendance clinique;

e)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de donner aux détenus accès à des services en matière de défense des droits des patients;

f)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de tenir compte des facteurs systémiques et historiques uniques aux délinquants autochtones dans l’ensemble du processus décisionnel;

g)d’améliorer l’accès des victimes aux enregistrements sonores des audiences de libération conditionnelle.

Le texte modifie aussi une disposition de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-83

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment toute personne issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis.‍ (Indigenous)

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 54

2L’alinéa 4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Début de l'insertion Autochtones Fin de l'insertion , aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

3L’article 15.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

Début du bloc inséré

(2.‍1)Dès que possible après qu’il a été décidé, en application des alinéas 37.‍3(1)a) ou c) ou de l’article 37.‍4, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière.

Fin du bloc inséré

2016, ch. 3, art. 8

4(1)Le paragraphe 19(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans Début de l'insertion les cas suivants Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.‍2 de cette loi;

  • Début du bloc inséré

    b)un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, Début de l'insertion au sens de la partie III Fin de l'insertion , une copie du rapport.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Examen de la qualité des soins

Début du bloc inséré

19.‍1(1)Lorsqu’un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est décédé d’une mort naturelle, le Service doit sans délai faire effectuer un examen par un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — afin d’évaluer la qualité des soins dispensés au détenu dans le pénitencier, même si une enquête est déjà en cours au titre de l’article 20. Le professionnel de la santé agréé remet un rapport d’examen au commissaire ou à son délégué.

Fin du bloc inséré

Rapport à l’enquêteur correctionnel

Début du bloc inséré

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport d’examen.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 58

6L’alinéa 28c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)l’existence de programmes et Début de l'insertion de Fin de l'insertion services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer Début de l'insertion ou d’en bénéficier Fin de l'insertion .

1995, ch. 42, art. 11

7L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfèrements

29Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :

  • Début du bloc inséré

    a)à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.‍1, à un autre secteur auquel une cote de sécurité a ainsi été attribuée, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

  • b)à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

8La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 30, de ce qui suit :

Cotes de sécurité — pénitenciers ou secteurs

Début du bloc inséré

29.‍1Le commissaire peut attribuer à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier une cote de sécurité « sécurité minimale », « sécurité moyenne », « sécurité maximale », « niveaux de sécurité multiples » ou toute autre cote de sécurité réglementaire.

Fin du bloc inséré

9Les paragraphes 30(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Attribution de cote aux détenus

30(1)Le Service Début de l'insertion attribue Fin de l'insertion une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

Motifs

(2)Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’ Début de l'insertion attribution Fin de l'insertion d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

1995, ch. 42, art. 12; 2012, ch. 1, art. 60 et 61

10L’intertitre précédant l’article 31 et les articles 31 à 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Unités d’intervention structurée

Fin du bloc inséré
Établissement
Début du bloc inséré

31Le commissaire peut désigner à titre d’unité d’intervention structurée tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Fin du bloc inséré
Objets
Début du bloc inséré

32Les unités d’intervention structurée ont pour objet :

  • a)de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;

  • b)de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.

    Fin du bloc inséré
Durée
Début du bloc inséré

33L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.

Fin du bloc inséré
Transfèrement dans une unité
Début du bloc inséré

34Le commissaire ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au titre de l’article 29 que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;

  • b)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;

  • c)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

    Fin du bloc inséré
Droits du détenu
Début du bloc inséré

35Le détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus du pénitencier.

Fin du bloc inséré
Obligations du Service
Début du bloc inséré

36(1)Le Service accorde à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité :

  • a)de passer au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule;

  • b)d’avoir, au moins deux heures par jour, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment :

    • (i)à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière,

    • (ii)à son temps de loisir.

      Fin du bloc inséré
Temps compté
Début du bloc inséré

(2)Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa (1)b) est compté pour l’application de l’alinéa (1)a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.

Fin du bloc inséré
Temps non compté
Début du bloc inséré

(3)Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).

Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

37(1)Les alinéas 36(1)a) et b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;

  • b)il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;

  • c)les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité.

    Fin du bloc inséré
Registre
Début du bloc inséré

(2)Le Service tient un registre de toute situation où le détenu a refusé de se prévaloir de la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) ou n’a pas pu s’en prévaloir en application des alinéas (1)b) ou c).

Fin du bloc inséré
Suivi continu de l’état de santé
Début du bloc inséré

37.‍1(1)Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.

Fin du bloc inséré
Visite quotidienne
Début du bloc inséré

(2)À cet égard, le Service veille notamment à ce qu’il reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Recommandation au directeur du pénitencier
Début du bloc inséré

37.‍2Le professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au directeur du pénitencier de modifier les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ou qu’il n’y soit plus incarcéré.

Fin du bloc inséré
Décision du directeur
Début du bloc inséré

37.‍3(1)Le directeur du pénitencier décide, selon les modalités réglementaires, si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :

  • a)au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité;

  • b)dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé, pour des raisons de santé, qu’il n’y soit plus incarcéré;

  • c)au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au titre de l’alinéa a) et qui se termine à l’expiration de la période de trente jours débutant le premier jour où le détenu est incarcéré dans l’unité;

  • d)dès que possible après que, pendant cinq jours consécutifs — ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours —, le détenu a refusé de se prévaloir de la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) ou n’a pas pu s’en prévaloir en application de l’alinéa 37(1)b);

  • e)dès que possible dans les circonstances prévues par règlement.

    Fin du bloc inséré
Critères afférents à la décision
Début du bloc inséré

(2)Le directeur ne peut décider que le détenu y demeure que s’il a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

  • a)mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

  • b)nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

    Fin du bloc inséré
Éléments à prendre en considération
Début du bloc inséré

(3)Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier tient compte :

  • a)du plan correctionnel du détenu;

  • b)du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

  • c)du bien-fondé de sa cote de sécurité;

  • d)de tout autre élément qu’il juge pertinent.

    Fin du bloc inséré
Conditions d’incarcération
Début du bloc inséré

(4)Le directeur décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées, dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé pour des raisons de santé de les modifier.

Fin du bloc inséré
Décision du commissaire
Début du bloc inséré

37.‍4Trente jours après la décision prise en application de l’alinéa 37.‍3(1)c) par le directeur du pénitencier à l’égard d’un détenu, le commissaire décide, selon les modalités réglementaires, si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée. Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les trente jours suivant la prise d’une décision au titre du présent article à l’égard du détenu.

Fin du bloc inséré
Examen du cas du détenu
Début du bloc inséré

37.‍5Si le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a été autorisé pour le nombre de fois prévu par règlement ou dans les cas prévus par règlement, le Service procède à l’examen de son cas, au cours de la période prévue par règlement et selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Restrictions et application de certains articles
Début du bloc inséré

37.‍6(1)Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant celui où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33 et 35 à 37.‍4 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

Fin du bloc inséré
Obligation du directeur
Début du bloc inséré

(2)Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 63(2)

11L’alinéa 44(1)f) de la même loi est abrogé.

12L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

fouille par balayage corporel  Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)

Fin du bloc inséré

13Le paragraphe 47(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

47(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à Début de l'insertion la fouille discrète Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à la fouille Fin de l'insertion par palpation Début de l'insertion ordinaires Fin de l'insertion des détenus.

14L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille à nu ordinaire

48L’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu Début de l'insertion ordinaire Fin de l'insertion d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive Début de l'insertion dans une unité d’intervention structurée Fin de l'insertion ou la quitte.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Fouille par balayage corporel

Début du bloc inséré

48.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.

Fin du bloc inséré

16L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détention en cellule nue

51 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit Début de l'insertion la détention Fin de l'insertion en cellule nue Début de l'insertion dans l’attente de Fin de l'insertion l’expulsion de l’objet.

Visite par un professionnel de la santé agréé

Début du bloc inséré

(2)Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

Fin du bloc inséré

17L’article 59 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

59Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou Début de l'insertion à la fouille Fin de l'insertion par palpation Début de l'insertion ordinaires Fin de l'insertion des visiteurs.

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Fouille par balayage corporel

Début du bloc inséré

60.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.

Fin du bloc inséré

19Le paragraphe 61(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille ordinaire

61(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille Début de l'insertion ordinaire Fin de l'insertion des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

20L’article 63 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

63Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou Début de l'insertion à la fouille Fin de l'insertion par palpation Début de l'insertion ordinaires Fin de l'insertion d’autres agents.

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Fouille par balayage corporel

Début du bloc inséré

64.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.

Fin du bloc inséré

22Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’agent

65(1)L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par Début de l'insertion une fouille par balayage corporel Fin de l'insertion .

1995, ch. 42, art. 21(F); 1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

23L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Délinquants Fin de l'insertion autochtones

Définitions

79Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles Début de l'insertion 79.‍1 Fin de l'insertion à Début de l'insertion 84.‍1 Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

Fin du bloc inséré

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et Début de l'insertion la supervision Fin de l'insertion  — destinés aux délinquants.‍ (correctional services)

Éléments à prendre en considération
Début du bloc inséré

79.‍1Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :

  • a)les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;

  • b)les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;

  • c)l’identité et la culture autochtones du délinquant.

    Fin du bloc inséré
Programmes

80Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

24(1)Au paragraphe 81(1) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « tout corps dirigeant ou organisme autochtones ».

(2)Au paragraphe 81(2) de la même loi, « autochtone » est remplacé par « Autochtone ».

(3)Au paragraphe 81(3) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents ».

1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

25Les articles 82 à 84.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Comités consultatifs

82(1)Le Service constitue un Début de l'insertion comité Fin de l'insertion consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

Consultation par les comités

(2)À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, Début de l'insertion les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones Fin de l'insertion et toute personne compétente sur les questions autochtones.

Chefs spirituels et aînés

83(1)Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et Début de l'insertion tout autre Fin de l'insertion chef religieux.

Obligation du Service

(2)Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus Début de l'insertion autochtones Fin de l'insertion les services d’un chef spirituel ou d’un aîné Début de l'insertion autochtones Fin de l'insertion après consultation du Début de l'insertion comité Fin de l'insertion consultatif autochtone national Début de l'insertion constitué en vertu de l’article 82 Fin de l'insertion et des comités régionaux et locaux concernés.

Libération dans une collectivité autochtone

84Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne Début de l'insertion au corps dirigeant autochtone de Fin de l'insertion celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

Plan de surveillance de longue durée

84.‍1Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne Début de l'insertion au corps dirigeant autochtone de Fin de l'insertion celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

26La définition de soins de santé, à l’article 85 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés Début de l'insertion ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels Fin de l'insertion .‍ (health care)

27Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation du Service

86(1)Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins Début de l'insertion de santé non essentiels Fin de l'insertion .

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Obligations en matière de soins de santé

Début du bloc inséré

86.‍1Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :

  • a)soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;

  • b)soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;

  • c)favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.

    Fin du bloc inséré

Désignation par le Service

Début du bloc inséré

86.‍2Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Fin du bloc inséré

Objectif

Début du bloc inséré

86.‍3Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.

Fin du bloc inséré

Admission et congé

Début du bloc inséré

86.‍4L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1).

Fin du bloc inséré

29L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

État de santé du délinquant

87Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, Début de l'insertion son incarcération dans une unité d’intervention structurée Fin de l'insertion ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et Début de l'insertion à Fin de l'insertion sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

Services en matière de défense des droits des patients

Début du bloc inséré

89.‍1Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :

  • a)appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;

  • b)aider les détenus et leurs familles à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.

    Fin du bloc inséré

31(1)L’alinéa 96g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)concernant Début de l'insertion l’incarcération dans une unité d’intervention structurée Fin de l'insertion ;

(2)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 69(6)

(3)L’alinéa 96z.‍6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • z.‍6)concernant l’ Début de l'insertion attribution Fin de l'insertion d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

32(1)La définition de commission provinciale, au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles Début de l'insertion et Fin de l'insertion la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province.  (provincial parole board)

(2)Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

autochtone S’entend au sens de la partie 1.‍ (Indigenous)

Fin du bloc inséré

1995, ch. 42, art. 32(F)

33L’alinéa 116(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)it is desirable for the offender to be absent from Début de l'insertion the Fin de l'insertion penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, including parental responsibilities, personal development for rehabilitative purposes or compassionate reasons;

2015, ch. 13, par. 49(3)

34Le paragraphe 140(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement sonore

(13)La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

  • Début du bloc inséré

    b)ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

    Fin du bloc inséré

1995, ch. 42, art. 58(F)

35Le paragraphe 151(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directives égalitaires

(3)Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Début de l'insertion Autochtones Fin de l'insertion et à d’autres groupes particuliers.

36L’article 220 de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

1992, ch. 22, art. 6

37L’alinéa 6.‍1(1)b) de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

  • (b)more than three years have elapsed since Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion the offender was Début de l'insertion ordered Fin de l'insertion discharged on the conditions prescribed in a probation order.

Dispositions transitoires

Terminologie

38Sauf indication contraire du contexte, les termes aux articles 39 et 40 s’entendent au sens des paragraphes 2(1) ou 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Détenus en isolement préventif

39Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 10, sont en isolement préventif sont réputés avoir fait l’objet d’une autorisation de transfèrement, à cette date, en vertu de l’alinéa 29b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 7.

Peine prévue à l’alinéa 44(1)f)

40Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, étaient assujettis à une peine visée à l’alinéa 44(1)f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition cessent d’y être assujettis à cette date.

Entrée en vigueur

Décret

41(1)Les articles 3, 7, 10, 11, 14 et 29 et le paragraphe 31(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 12, 15, 16, 18, 21 et 22 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 28 et 30 et le paragraphe 31(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 4 :

4Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

Article 3 : Nouveau.
Article 4 : (1)Texte du paragraphe 19(1.‍1) :

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.‍2 de cette loi.

(2) :Texte du paragraphe 19(2) :

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel une copie du rapport.

Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte du passage visé de l’article 28 :

28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)l’existence de programmes et services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer.

Article 7 : Texte de l’article 29 :

29Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier, soit à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28, soit à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte des paragraphes 30(1) et (2) :

30(1)Le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

(2)Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’assignation d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

Article 10 : Texte de l’intertitre et des articles 31 à 37 :
Isolement préventif

31(1)L’isolement préventif a pour but d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus.

(2)Il est mis fin à l’isolement préventif le plus tôt possible.

(3)Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

  • b)que son maintien parmi les autres détenus nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

  • c)que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger sa sécurité.

32Les recommandations faites aux termes du paragraphe 33(1) et les décisions que prend le directeur en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.

33(1)Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur charge une ou plusieurs personnes de réexaminer périodiquement chaque cas, par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire après chaque réexamen des recommandations quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

(2)L’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :

  • a)celui-ci décide de ne pas y assister;

  • b)les personnes chargées de l’audition croient, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

  • c)celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

34Quand le directeur, contrairement à une recommandation faite aux termes du paragraphe 33(1), a l’intention de maintenir le détenu en isolement préventif, il doit, dès que possible, rencontrer celui-ci, lui exposer les motifs de son désaccord et lui donner l’occasion de lui présenter des observations, oralement ou par écrit.

35Il procède de même quand il n’a pas l’intention d’accéder à la demande du détenu d’être placé ou maintenu en isolement préventif.

36(1)Le détenu en isolement préventif reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

(2)Le directeur visite l’aire d’isolement au moins une fois par jour et, sur demande, rencontre tout détenu qui s’y trouve.

37Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.

Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 44(1) :

44(1)Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Texte du paragraphe 47(1) :

47(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à des fouilles discrètes ou par palpation sur des détenus.

Article 14 : Texte de l’article 48 :

48L’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive à une aire d’isolement préventif ou la quitte.

Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Texte de l’article 51 :

51Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux à la fois :

  • a)avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet;

  • b)l’isolement en cellule nue — avec avis en ce sens au personnel médical — jusqu’à l’expulsion de l’objet.

Article 17 : Texte de l’article 59 :

59Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou par palpation des visiteurs.

Article 18 : Nouveau.
Article 19 : Texte du paragraphe 61(1) :

61(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

Article 20 : Texte de l’article 63 :

63Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille, discrète ou par palpation, d’autres agents.

Article 21 : Nouveau.
Article 22 : Texte du paragraphe 65(1) :

65(1)L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu de l’alinéa 51a).

Article 23 : Texte de l’intertitre et des articles 79 à 80 :
Autochtones

79Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 80 à 84.

autochtone Indien, Inuit ou Métis.‍ (aboriginal)

collectivité autochtone Une nation autochtone, un conseil de bande, un conseil tribal ou une bande ainsi qu’une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones.‍ (aboriginal community)

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge et la garde — destinés aux délinquants.‍ (correctional services)

80Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

Article 25 : Texte des articles 82 à 84.‍1 :

82(1)Le Service constitue un Comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

(2)À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

83(1)Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et chef religieux.

(2)Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus les services d’un chef spirituel ou d’un aîné après consultation du Comité consultatif autochtone national et des comités régionaux et locaux concernés.

84Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

84.‍1Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

Article 26 : Texte de la définition :

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés.‍ (health care)

Article 27 : Texte du paragraphe 86(1) :

86(1)Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins qui peuvent faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

Article 28 : Nouveau.
Article 29 : Texte de l’article 87 :

87Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son isolement préventif ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

Article 30 : Nouveau.
Article 31 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 96 :

96Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)concernant l’isolement préventif;

  • [.‍.‍.‍]

  • z.‍6)concernant l’assignation d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

Article 32 : (1)Texte de la définition :

commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, la commission de la libération conditionnelle de la Colombie-Britannique ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province.  (provincial parole board)

(2)Nouveau.
Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :

116(1)La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

Article 34 : Texte du paragraphe 140(13) :

(13)La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) qui n’est pas présente à l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) à titre d’observateur a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission, risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle.

Article 35 : Texte du paragraphe 151(3) :

(3)Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers.

Article 36 : Texte de l’article 220 :

220Toute question relative à l’isolement préventif et aux infractions disciplinaires est, dès l’entrée en vigueur de l’article 214, régie sous le régime de la partie I de la présente loi.

Loi sur le casier judiciaire
Article 37 : Texte du passage visé du paragraphe 6.‍1(1) :

6.‍1(1)Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement de la période suivante :

  • [.‍.‍.‍]

  • b) trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions.


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