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Projet de loi C-83

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-83
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and another Act

PROJET DE LOI C-83
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

Reprinted as amended by the Standing Committee on Public Safety and National Security as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on December 4, 2018
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 4 décembre 2018

MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90884


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment :

a)d’éliminer le recours à l’isolement préventif ou disciplinaire;

b)d’autoriser le commissaire à désigner, à titre d’unité d’intervention structurée, tout pénitencier ou tout secteur de pénitencier pour les fins de l’incarcération des détenus qui ne peuvent demeurer au sein de la population carcérale régulière pour des raisons de sécurité ou autres;

c)de prévoir des solutions de rechange moins invasives aux examens des cavités corporelles;

d)de confirmer que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de soutenir l’autonomie professionnelle des professionnels de la santé agréés et leur indépendance clinique;

e)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de donner aux détenus accès à des services en matière de défense des droits des patients;

f)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de tenir compte des facteurs systémiques et historiques uniques aux délinquants autochtones dans l’ensemble du processus décisionnel;

g)d’améliorer l’accès des victimes aux enregistrements sonores des audiences de libération conditionnelle.

This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to, among other things,

(a)eliminate the use of administrative segregation and disciplinary segregation;

(b)authorize the Commissioner to designate a penitentiary or an area in a penitentiary as a structured intervention unit for the confinement of inmates who cannot be maintained in the mainstream inmate population for security or other reasons;

(c)provide less invasive alternatives to physical body cavity searches;

(d)affirm that the Correctional Service of Canada has the obligation to support the autonomy and clinical independence of registered health care professionals;

(e)provide that the Correctional Service of Canada has the obligation to provide inmates with access to patient advocacy services;

(f)provide that the Correctional Service of Canada has an obligation to consider systemic and background factors unique to Indigenous offenders in all decision-making; and

(g)improve victims’ access to audio recordings of parole hearings.

Le texte modifie aussi une disposition de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire.

This enactment also amends the English version of a provision of the Criminal Records Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-83

PROJET DE LOI C-83

An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and another Act

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

1Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act is amended by adding the following in alphabetical order:

autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment toute personne issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis.‍ (Indigenous)

Indigenous, in respect of a person, includes a First Nation person, an Inuit or a Métis person; (autochtone)

2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Fin de l'insertion

2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Paragraph 4(c) of the Act is replaced by the following: Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    c)il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)the Service uses the least restrictive measures consistent with the protection of society, staff members and offenders;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 54

2012, c. 1, s. 54

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion L’alinéa 4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Paragraph 4(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles, Début de l'insertion religieuses Fin de l'insertion et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, Début de l'insertion l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre Fin de l'insertion , et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones, Début de l'insertion aux minorités visibles Fin de l'insertion , aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

  • (g)correctional policies, programs and practices respect gender, ethnic, cultural, Début de l'insertion religious Fin de l'insertion and linguistic differences, Début de l'insertion sexual orientation and gender identity and expression Fin de l'insertion , and are responsive to the special needs of women, Indigenous persons, Début de l'insertion visible minorities Fin de l'insertion , persons requiring mental health care and other groups;

3L’article 15.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

3Section 15.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

Update of plan — structured intervention unit

(2.‍1)Dès que possible après qu’il a été décidé, en application Début de l'insertion du paragraphe 29.‍01(2), de l’alinéa Fin de l'insertion 37.‍3(1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion ou de l’article 37.‍4, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière Début de l'insertion dès que possible Fin de l'insertion .

(2.‍1)If an offender is in a structured intervention unit and a determination is made under Début de l'insertion subsection 29.‍01(2) Fin de l'insertion , paragraph 37.‍3(1) Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion or section 37.‍4 that the offender should remain in the Début de l'insertion structured intervention Fin de l'insertion unit, the institutional head shall, as soon as practicable after the determination, cause the offender’s correctional plan to be updated, in consultation with the offender, in order to ensure that they receive the most effective programs at the appropriate time during their confinement in the Début de l'insertion structured intervention Fin de l'insertion unit and to prepare them for reintegration into the mainstream inmate population Début de l'insertion as soon as possible Fin de l'insertion .

2016, ch. 3, art. 8

2016, c. 3, s. 8

4(1)Le paragraphe 19(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subsection 19(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exceptions

Exceptions

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.‍2 de cette loi;

b)un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.

(1.‍1)Subsection (1) does not apply to

(a)a death that results from an inmate receiving medical assistance in dying, as defined in section 241.‍1 of the Criminal Code, in accordance with section 241.‍2 of that Act; or

(b)if a registered health care professional advises the Service in writing that the registered health care professional has reasonable grounds to believe that an inmate’s death is from a natural cause.

(2)Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 19(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Rapport à l’enquêteur correctionnel

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport.

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

5The Act is amended by adding the following after section 19:

Examen de la qualité des soins

Quality of care review

19.‍1(1)Lorsqu’un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est décédé d’une mort naturelle, le Service doit sans délai faire effectuer un examen par un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — afin d’évaluer la qualité des soins dispensés au détenu dans le pénitencier, même si une enquête est déjà en cours au titre de l’article 20. Le professionnel de la santé agréé remet un rapport d’examen au commissaire ou à son délégué.

19.‍1(1)If a registered health care professional advises the Service in writing that the registered health care professional has reasonable grounds to believe that the death of an inmate is from a natural cause, the Service shall, whether or not there is an investigation under section 20, without delay, cause a review to be conducted by a registered health care professional employed or engaged by the Service for the purpose of determining the quality of care provided to the inmate in the penitentiary. The registered health care professional shall report on the review to the Commissioner or to a person designated by the Commissioner.

Rapport à l’enquêteur correctionnel

Copy to Correctional Investigator

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport d’examen.

(2)The Service shall give the Correctional Investigator, as defined in Part III, a copy of its report referred to in subsection (1).

6 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Fin de l'insertion

6 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion The portion of section 28 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following: Fin de l'insertion

Incarcération : facteurs à prendre en compte

Criteria for selection of penitentiary

Début du bloc inséré

28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28If a person is or is to be confined in a penitentiary, the Service shall take all reasonable steps to ensure that the penitentiary in which they are confined is one that provides them with the least restrictive environment for that person, taking into account

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 58

2012, c. 1, s. 58

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion L’alinéa 28c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Paragraph 28(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • c)l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.

  • c)l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.

1995, ch. 42, art. 11

1995, c. 42, s. 11

7L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Section 29 of the Act is replaced by the following:

Transfèrements

Transfers

29Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :

a)à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.‍1, à un autre secteur auquel une cote de sécurité a ainsi été attribuée, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

b)à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

c)à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

29The Commissioner may authorize the transfer of a person who is sentenced, transferred or committed to a penitentiary

(a)within a penitentiary, from an area that has been assigned a security classification under section 29.‍1 to another area that has been assigned a security classification under that section, in accordance with the regulations made under paragraph 96(d), subject to section 28;

(b)to another penitentiary, in accordance with the regulations made under paragraph 96(d), subject to section 28; or

(c)to a provincial correctional facility or hospital, in accordance with an agreement entered into under paragraph 16(1)‍(a) and any applicable regulations.

Transfèrement dans une unité d’intervention structurée

Transfers to structured intervention unit

Début du bloc inséré

29.‍01(1)L’agent occupant un poste de niveau inférieur à celui de directeur de pénitencier et désigné par le commissaire peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), mais sous réserve de l’article 28, autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29.‍01(1)A staff member who holds a position lower in rank than that of institutional head and who is designated by the Commissioner may, in accordance with the regulations made under paragraph 96(g), and subject to section 28, authorize the transfer of a person who is sentenced, transferred or committed to a penitentiary into a structured intervention unit in the penitentiary or in another penitentiary.

Fin du bloc inséré

Décision : directeur du pénitencier

Decision — institutional head

Début du bloc inséré

(2)Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The institutional head shall determine, in accordance with regulations made under paragraph 96(g), whether an inmate should remain in a structured intervention unit within the period of five working days that begins on the first working day on which the inmate is confined in the unit.

Fin du bloc inséré

8La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 30, de ce qui suit :

8The Act is amended by adding the following before section 30:

Cotes de sécurité — pénitenciers ou secteurs

Commissioner to classify penitentiaries or areas

29.‍1Le commissaire peut attribuer à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier une cote de sécurité « sécurité minimale », « sécurité moyenne », « sécurité maximale », « niveaux de sécurité multiples » ou toute autre cote de sécurité réglementaire.

29.‍1The Commissioner may assign the security classification of “minimum security”, “medium security”, “maximum security” or “multi-level security”, or any other prescribed security classification, to each penitentiary or to any area in a penitentiary.

9Les paragraphes 30(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9Subsections 30(1) and (2) of the French version of the Act are replaced by the following:

Attribution de cote aux détenus

Attribution de cote aux détenus

30(1)Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

30(1)Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

Motifs

Motifs

(2)Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

(2)Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

1995, ch. 42, art. 12; 2012, ch. 1, art. 60 et 61

1995, c. 42, s. 12; 2012, c. 1, ss. 60 and 61

10L’intertitre précédant l’article 31 et les articles 31 à 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10The heading before section 31 and sections 31 to 37 of the Act are replaced by the following:

Unités d’intervention structurée

Structured Intervention Units

Établissement
Designation

31Le commissaire peut désigner à titre d’unité d’intervention structurée tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

31The Commissioner may designate a penitentiary or any area in a penitentiary to be a structured intervention unit.

Objets
Purpose

32 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les unités d’intervention structurée ont pour objet :

a)de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;

b)de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.

32 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The purpose of a structured intervention unit is to

(a)provide an appropriate living environment for an inmate who cannot be maintained in the mainstream inmate population for security or other reasons; and

(b)provide the inmate with an opportunity for meaningful human contact and an opportunity to participate in programs and to have access to services that respond to the inmate’s specific needs and the risks posed by the inmate.

Obstacles physiques
Physical barriers
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), des efforts raisonnables sont déployés pour veiller à ce que les occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels ne soient pas gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of paragraph (1)‍(b), every reasonable effort shall be made to ensure that the opportunity to interact through human contact is not mediated or interposed by physical barriers such as bars, security glass, door hatches or screens.

Fin du bloc inséré
Registre
Record
Début du bloc inséré

(3)Le Service tient un registre de toute interaction visée à l’alinéa (1)b) qui est gênée ou limitée par des obstacles physiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Service shall maintain a record of every instance of an interaction referred to in paragraph (1)‍(b) that is mediated or interposed by such physical barriers.

Fin du bloc inséré
Durée
Duration

33L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.

33An inmate’s confinement in a structured intervention unit is to end as soon as possible.

Transfèrement dans une unité
Transfer to unit

34 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion L’agent Fin de l'insertion ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au titre Début de l'insertion du paragraphe 29.‍01(1) Fin de l'insertion que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a)que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière Début de l'insertion qui mettrait en danger Fin de l'insertion la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;

b)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;

c)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

34 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion A staff member Fin de l'insertion may authorize the transfer of an inmate into a structured intervention unit under Début de l'insertion subsection 29.‍01(1) Fin de l'insertion only if the Début de l'insertion staff member Fin de l'insertion is satisfied that there is no reasonable alternative to the inmate’s confinement in a structured intervention unit and the Début de l'insertion staff member Fin de l'insertion believes on reasonable grounds that

(a)the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the safety of any person or the security of a penitentiary and allowing the inmate to be in the mainstream inmate population would jeopardize the safety of any person or the security of the penitentiary;

(b)allowing the inmate to be in the mainstream inmate population would jeopardize the inmate’s safety; or

(c)allowing the inmate to be in the mainstream inmate population would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence.

Registre des transfèrements
Record of transfers
Début du bloc inséré

(2)Le Service tient un registre de tout cas de transfèrement dans une unité d’intervention structurée en y indiquant les motifs du transfèrement et les autres solutions possibles étudiées dans la prise de la décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Service shall maintain a record of every instance in which an inmate is transferred into a structured intervention unit indicating the reasons for the transfer and any alternative considered in the making of the decision.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(3)Au plus tard un jour ouvrable après le transfèrement, le Service communique les motifs de la décision par écrit au détenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No later than one working day after the transfer, the Service shall provide the inmate, in writing, with the reasons for the decision.

Fin du bloc inséré
Droits du détenu
Inmate rights

35Le détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus du pénitencier.

35An inmate in a structured intervention unit has the same rights as other inmates, except for those that cannot be exercised due to limitations specific to the structured intervention unit or security requirements.

Obligations du Service
Obligations of Service

36(1)Le Service accorde Début de l'insertion quotidiennement Fin de l'insertion à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, Début de l'insertion entre 7 h et 22 h Fin de l'insertion  :

a)de passer au moins quatre heures en dehors de sa cellule;

b)d’avoir, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion au moins deux heures, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment :

(i)à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière,

(ii)à son temps de loisir.

36(1)The Service shall, Début de l'insertion every day, between the hours of 7:00 a.‍m. and 10:00 p.‍m. Fin de l'insertion , provide an inmate in a structured intervention unit

(a)an opportunity to spend a minimum of four hours outside the inmate’s cell; and

(b)an opportunity to interact, for a minimum of two hours, with others, through activities including, but not limited to,

(i)programs, interventions and services that encourage the inmate to make progress towards the objectives of their correctional plan or that support the inmate’s reintegration into the mainstream inmate population, and

(ii)leisure time.

Temps compté
Time included

(2)Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa (1)b) est compté pour l’application de l’alinéa (1)a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.

(2)Time spent interacting under paragraph (1)‍(b) outside an inmate’s cell counts as time spent outside the inmate’s cell under paragraph (1)‍(a).

Temps non compté
Time not included

(3)Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).

(3)If an inmate takes a shower outside their cell, the time spent doing so does not count as time spent outside the inmate’s cell under paragraph (1)‍(a).

Exceptions
Exceptions

37(1)Les alinéas 36(1)a) et b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;

b)il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;

c)les cas prévus par règlement Début de l'insertion — notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’article 128 du Code canadien du travail — Fin de l'insertion et justifiés par des raisons de sécurité.

37(1)Paragraph 36(1)‍(a) or (b), as the case may be, does not apply

(a)if the inmate refuses to avail themselves of the opportunity referred to in that paragraph;

(b)if the inmate, at the time the opportunity referred to in that paragraph is provided to them, does not comply with reasonable instructions to ensure their safety or that of any other person or the security of the penitentiary; or

(c)in the prescribed circumstances, Début de l'insertion which circumstances may include, among other things, natural disasters, fires, riots and work refusals under section 128 of the Canada Labour Code Fin de l'insertion , and those circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

Registre
Record

(2)Le Service tient un registre de toute situation où le détenu Début de l'insertion s’est vu offrir Fin de l'insertion la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) Début de l'insertion et Fin de l'insertion a refusé de s’en prévaloir, Début de l'insertion en y indiquant la possibilité offerte et toute raison donnée à l’égard du refus, et de toute situation où il Fin de l'insertion n’a pas pu se prévaloir Début de l'insertion d’une telle possibilité Fin de l'insertion en application des alinéas (1)b) ou c).

(2)The Service shall maintain a record of every instance that an inmate has Début de l'insertion been offered an Fin de l'insertion opportunity referred to in paragraph 36(1)‍(a) or (b) Début de l'insertion that the inmate Fin de l'insertion refused, Début de l'insertion indicating the specific opportunity and any reason given for the refusal Fin de l'insertion , or has not been given such an opportunity by reason of paragraph (1)‍(b) or (c).

Suivi continu de l’état de santé
Ongoing monitoring

37.‍1(1)Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.

37.‍1(1)The Service shall ensure that measures are taken to provide for the ongoing monitoring of the health of inmates in a structured intervention unit.

Visite quotidienne
Daily visit

(2)À cet égard, le Service veille notamment à ce qu’il reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.

(2)The Service shall ensure that the measures include a visit to the inmate at least once every day by a registered health care professional employed or engaged by the Service.

Évaluation de la santé mentale
Mental health assessment
Début du bloc inséré

37.‍11L’agent ou une personne dont les services ont été retenus par le Service peut recommander au professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — d’évaluer la santé mentale de tout détenu qui, selon le cas :

a)refuse d’interagir avec les autres pendant la période prévue par règlement;

b)a tendance à s’automutiler;

c)présente des signes de réaction indésirable à une drogue;

d)présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser que le détenu a un urgent besoin de soins de santé mentale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍11A staff member or a person engaged by the Service may recommend to a registered health care professional employed or engaged by the Service that the professional assess the mental health of an inmate, if the inmate

(a)refuses to interact with others for a prescribed per­iod;

(b)exhibits a tendency to self-harm;

(c)is showing signs of an adverse drug reaction; or

(d)is showing signs of emotional distress or exhibiting behaviour that suggests that the inmate is in urgent need of mental health care.

Fin du bloc inséré
Recommandation au directeur du pénitencier
Recommendations to institutional head

37.‍2Le professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au directeur du pénitencier de modifier les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ou qu’il n’y soit plus incarcéré.

37.‍2A registered health care professional employed or engaged by the Service may, for health reasons, recommend to the institutional head that the conditions of confinement of the inmate in a structured intervention unit be altered or that the inmate not remain in the unit.

Décision du directeur
Decision — institutional head

37.‍3(1)Le directeur du pénitencier décide, Début de l'insertion conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g) Fin de l'insertion , si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :

a)dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé, pour des raisons de santé, qu’il n’y soit plus incarcéré;

b)au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au titre Début de l'insertion du paragraphe 29.‍01(2) Fin de l'insertion et qui se termine à l’expiration de la période de trente jours débutant le premier jour où le détenu est incarcéré dans l’unité;

c)dès que possible après que, pendant cinq jours consécutifs — ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours —, le détenu a refusé de se prévaloir de la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) ou n’a pas pu s’en prévaloir en application de l’alinéa 37(1)b);

d)dès que possible dans les circonstances prévues par règlement.

37.‍3(1)The institutional head shall determine, in Début de l'insertion accordance with regulations made under paragraph 96(g) Fin de l'insertion , whether an inmate should remain in a structured intervention unit

(a)as soon as practicable after a registered health care professional recommends under section 37.‍2, for health reasons, that the inmate not remain in the unit;

(b)within the period that begins on the day on which the determination under Début de l'insertion subsection 29.‍01(2) Fin de l'insertion is made and that ends on the expiry of the period of 30 days that begins on the first day on which the inmate is confined in the unit;

(c)as soon as practicable, if the inmate has refused to avail themselves of the opportunity referred to in paragraph 36(1)‍(a) or (b), or the inmate has not been given such an opportunity by reason of paragraph 37(1)‍(b), for

(i)five consecutive days, or

(ii)a total of 15 days during any 30-day period; and

(d)as soon as practicable in any of the prescribed circumstances.

Visite au détenu
Visit to the inmate
Début du bloc inséré

(1.‍1)Avant de prendre sa décision, le directeur du pénitencier rend visite au détenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Before making the determination, the institutional head shall visit the inmate.

Fin du bloc inséré
Registre
Record
Début du bloc inséré

(1.‍2)Le directeur du pénitencier tient un registre des circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs de sécurité, la visite n’a pas eu lieu en personne ou elle s’est déroulée par le guichet de la porte de la cellule.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The institutional head shall maintain a record indicating the circumstances surrounding every instance in which, because of security requirements, a visit was not face to face or took place through a door hatch.

Fin du bloc inséré
Conditions d’incarcération
Conditions of confinement

(2)Le directeur décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées, dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé pour des raisons de santé de les modifier.

(2)As soon as practicable after the registered health care professional referred to in section 37.‍2 has recommended, for health reasons, that the conditions of confinement be altered, the institutional head shall determine whether the inmate’s conditions of confinement in the structured intervention unit should be altered.

Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(3)Au plus tard un jour ouvrable après la visite, le directeur du pénitencier communique, par écrit, les motifs de sa décision au détenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No later than one working day after the visit, the institutional head shall provide the inmate, in writing, with the reasons for the decision.

Fin du bloc inséré
Examen par un professionnel de la santé agréé
Review by registered health care professional
Début du bloc inséré

37.‍31(1)Si le directeur du pénitencier décide, en application de l’alinéa 37.‍3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou s’il décide en application du paragraphe 37.‍3(2) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agréé, un autre professionnel de la santé agréé procède, dès que possible, à l’examen du cas du détenu et peut, pour des raisons de santé, recommander au comité constitué en vertu du paragraphe (3) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée soient modifiées ou que le détenu ne soit plus incarcéré dans celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍31(1)If the institutional head determines under paragraph 37.‍3(1)‍(a) that an inmate should remain in a structured intervention unit or the institutional head determines under subsection 37.‍3(2) that an inmate’s conditions of confinement in the structured intervention unit should not be altered in accordance with the recommendations of a registered health care professional, another registered health care professional shall, as soon as practicable, review the inmate’s case and may, for health reasons, recommend to the committee established under subsection (3) that the inmate’s conditions of confinement in the unit be altered or that the inmate not remain in the unit.

Fin du bloc inséré
Compétences
Qualifications
Début du bloc inséré

(2)Le professionnel de la santé agréé qui procède à l’examen doit être un professionnel de la santé agréé principal employé par le Service ou un professionnel de la santé agréé dont les services ont été retenus par celui-ci à titre de conseiller expert.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The registered health care professional conducting the review must be a senior registered health care professional employed by the Service or a registered health care professional engaged by the Service as an expert advisor.

Fin du bloc inséré
Comité
Committee
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire constitue un comité composé d’agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier afin de revoir les recommandations faites en vertu du paragraphe (1) et rendre des décisions en application de l’article 37.‍32.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commissioner shall establish a committee consisting of staff members who hold a position higher in rank than that of institutional head for the purpose of reviewing recommendations made under subsection (1) and making determinations under section 37.‍32.

Fin du bloc inséré
Décision du comité — modification des conditions
Decision of committee — recommendation to alter conditions
Début du bloc inséré

37.‍32(1)Dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé a, en vertu du paragraphe 37.‍31(1), recommandé, pour des raisons de santé, que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée soient modifiées, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍32(1)As soon as practicable after a registered health care professional recommends under subsection 37.‍31(1), for health reasons, that an inmate’s conditions of confinement in a structured intervention unit be altered, the committee established under subsection 37.‍31(3) shall, in accordance with regulations made under paragraph 96(g), determine whether the inmate’s conditions of confinement in the unit should be altered.

Fin du bloc inséré
Décision du comité — fin d’incarcération
Decision of committee — recommendation that inmate not remain in unit
Début du bloc inséré

(2)Dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé a, en vertu du paragraphe 37.‍31(1), recommandé, pour des raisons de santé, que le détenu ne soit plus incarcéré dans l’unité d’intervention structurée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans cette unité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)As soon as practicable after a registered health care professional recommends under subsection 37.‍31(1), for health reasons, that an inmate should not remain in a structured intervention unit, the committee established under subsection 37.‍31(3) shall, in accordance with regulations made under paragraph 96(g), determine whether the inmate should remain in the unit.

Fin du bloc inséré
Décision du commissaire
Decision — Commissioner

37.‍4Trente jours après la décision prise en application de l’alinéa 37.‍3(1) Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) par le directeur du pénitencier Début de l'insertion portant que le Fin de l'insertion détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le commissaire décide, Début de l'insertion conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g) Fin de l'insertion , si le détenu Début de l'insertion doit y demeurer Fin de l'insertion . Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les trente jours suivant la prise d’une décision Début de l'insertion portant que le Fin de l'insertion détenu Début de l'insertion doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée prise Fin de l'insertion au titre du présent article.

37.‍4Thirty days after the institutional head’s determination under paragraph 37.‍3(1) Début de l'insertion (b) that an Fin de l'insertion inmate Début de l'insertion should remain Fin de l'insertion in a structured intervention Début de l'insertion unit Fin de l'insertion , the Commissioner shall, in Début de l'insertion accordance with regulations made under paragraph 96(g) Fin de l'insertion , determine whether the inmate should remain in Début de l'insertion the Fin de l'insertion unit. The Commissioner shall also make such a determination in the prescribed circumstances and every 30 days after the Commissioner’s last determination under this section Début de l'insertion that Fin de l'insertion the inmate Début de l'insertion should remain in the unit Fin de l'insertion .

Critères afférents aux décisions
Grounds

Début de l'insertion 37.‍41 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Un Fin de l'insertion détenu ne peut Début de l'insertion demeurer dans une unité d’intervention structurée Fin de l'insertion que Début de l'insertion si Fin de l'insertion le directeur Début de l'insertion du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

a)mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

b)nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2)

Début de l'insertion 37.‍41 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The institutional head, Début de l'insertion the Commissioner or the committee established under subsection 37.‍31(3) Fin de l'insertion may determine that Début de l'insertion an Fin de l'insertion inmate should remain in Début de l'insertion a structured intervention Fin de l'insertion unit only if Début de l'insertion they believe Fin de l'insertion on reasonable grounds that allowing the inmate’s reintegration into the mainstream inmate population

(a)would jeopardize the safety of the inmate or any other person or the security of the penitentiary; or

(b)would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence.

Éléments à prendre en considération
Factors

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, Début de l'insertion le commissaire ou le comité, selon le cas Fin de l'insertion , tient compte :

a)du plan correctionnel du détenu;

b)du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

c)du bien-fondé de sa cote de sécurité;

d)de tout autre élément qu’il juge pertinent.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion In making the determination, the institutional head, Début de l'insertion the Commissioner or the committee, as the case may be Fin de l'insertion , shall take into account

(a)the inmate’s correctional plan;

(b)the appropriateness of the inmate’s confinement in the penitentiary;

(c)the appropriateness of the inmate’s security classification; and

(d)any other consideration that he or she considers relevant.

Examen du cas du détenu
Review of inmate’s case

37.‍5Si le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a été autorisé pour le nombre de fois prévu par règlement ou dans les cas prévus par règlement, le Service procède à l’examen de son cas, au cours de la période prévue par règlement et selon les modalités réglementaires.

37.‍5If an inmate has been authorized to be transferred to a structured intervention unit the prescribed number of times or in the prescribed circumstances, the Service shall review the inmate’s case in the prescribed manner and within the prescribed period.

Restrictions et application de certains articles
Restriction of movement and application of provisions before transfer

37.‍6(1)Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant celui où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33 et 35 à 37.‍4 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

37.‍6(1)The transfer of an inmate to a structured intervention unit must be completed not later than five working days after the day on which the authorization for the transfer is given. Until the transfer is completed, the Service may impose restrictions on the inmate’s movement and sections 33 and 35 to 37.‍4 apply with any necessary modifications in respect of the inmate as though the inmate were in a structured intervention unit. However, the opportunity referred to in paragraph 36(1)‍(b) is to be provided only if the circumstances permit.

Obligation du directeur
Obligation of the institutional head

(2)Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.

(2)The institutional head shall, at least once every day, meet with the inmate.

Exception
Exception

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.

(3)Subsection (1) does not apply if the transfer is to a structured intervention unit in the penitentiary where the inmate is confined at the time the authorization is given.

2012, ch. 1, par. 63(2)

2012, c. 1, s. 63(2)

11L’alinéa 44(1)f) de la même loi est abrogé.

11Subsection 44(1) of the Act is amended by adding “and” after paragraph (d), by striking out “and” after paragraph (e) and by repealing paragraph (f).

12L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

12Section 46 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

fouille par balayage corporel  Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)

body scan search means a search of a body by means of a prescribed body scanner that is conducted in the prescribed manner.‍ (fouille par balayage corporel)

13Le paragraphe 47(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Subsection 47(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

47(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.

47(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.

14L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 48 of the Act is replaced by the following:

Fouille à nu ordinaire

Routine strip search of inmates

48L’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.

48A staff member of the same sex as the inmate may conduct a routine strip search of an inmate, without individualized suspicion,

(a)in the prescribed circumstances in situations in which the inmate has been in a place where there was a likelihood of access to contraband that is capable of being hidden on or in the body; or

(b)when the inmate is entering or leaving a structured intervention unit.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 48:

Fouille par balayage corporel

Search by body scan

48.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.

48.‍1A staff member may, in the prescribed circumstances, conduct a body scan search of an inmate, and those circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

16L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Section 51 of the Act is replaced by the following:

Détention en cellule nue

Detention in dry cell

51(1)Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

51(1)If the institutional head is satisfied that there are reasonable grounds to believe that an inmate has ingested contraband or is carrying contraband in a body cavity, the institutional head may authorize in writing the detention of the inmate in a cell without plumbing fixtures on the expectation that the contraband will be expelled.

Visite par un professionnel de la santé agréé

Visits by registered health care professional

(2)Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

(2)The inmate must be visited at least once every day by a registered health care professional.

17L’article 59 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 59 of the French version of the Act is replaced by the following:

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

59Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.

59Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

18The Act is amended by adding the following after section 60:

Fouille par balayage corporel

Search by body scan

60.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.

60.‍1A staff member may, in the prescribed circumstances, conduct a body scan search of a visitor, and those circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

19Le paragraphe 61(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Subsection 61(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Fouille ordinaire

Fouille ordinaire

61(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

61(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

20L’article 63 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Section 63 of the French version of the Act is replaced by the following:

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

63Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.

63Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

21The Act is amended by adding the following after section 64:

Fouille par balayage corporel

Search by body scan

64.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.

64.‍1A staff member may, in the prescribed circumstances, conduct a body scan search of another staff member, and those circumstances must be limited to what is reasonably required for security purposes.

22Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Subsection 65(1) of the Act is replaced by the following:

Pouvoirs de l’agent

Power to seize

65(1)L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.

65(1)A staff member may seize contraband, or evidence relating to a disciplinary or criminal offence, found in the course of a search conducted under sections 47 to 64, except a body cavity search or a body scan search.

1995, ch. 42, art. 21(F); 1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

1995, c. 42, s. 21(F); 1997, c. 17, s. 15; 2012, c. 1, s. 66

23L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23The heading before section 79 and sections 79 and 80 of the Act are replaced by the following:

Délinquants autochtones

Indigenous Offenders

Définitions
Definitions

79Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.‍1 à 84.‍1.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

Début du bloc inséré

organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization)

Fin du bloc inséré

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants.‍ (correctional services)

79In sections 79.‍1 to 84.‍1,

correctional services means services or programs for offenders, including their care, custody and supervision.‍ (services correctionnels)

Indigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982. (corps dirigeant autochtone)

Début du bloc inséré

Indigenous organization means an organization with predominately Indigenous leadership. (organisme autochtone)

Fin du bloc inséré

Indigenous peoples of Canada has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍‍ (peuples autochtones du Canada)

Éléments à prendre en considération
Factors to be considered

79.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :

a)les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;

b)les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;

c)l’identité et la culture autochtones du délinquant.

79.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion In making decisions under this Act affecting an Indigenous offender, the Service shall take the following into consideration:

(a)systemic and background factors affecting Indigenous peoples of Canada;

(b)systemic and background factors that have contributed to the overrepresentation of Indigenous persons in the criminal justice system and that may have contributed to the offender’s involvement in the criminal justice system; and

(c)the Indigenous culture and identity of the offender.

Exception : évaluation du risque
Exception — risk assessment
Début du bloc inséré

(2)Les éléments énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un détenu autochtone.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The factors described in paragraphs (1)‍(a) to (c) are not to be taken into consideration for decisions respecting the assessment of the risk posed by an Indigenous inmate.

Fin du bloc inséré
Programmes
Programs

80Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

80Without limiting the generality of section 76, the Service shall provide programs designed particularly to address the needs of Indigenous offenders.

24(1)Au paragraphe 81(1) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « tout corps dirigeant ou organisme autochtones ».

24(1)Subsection 81(1) of the Act is amended by replacing “aboriginal community” and “aboriginal offenders” with “Indigenous governing body or any Indigenous organization” and “Indigenous offenders”, respectively.

(2)Au paragraphe 81(2) de la même loi, « autochtone » est remplacé par « Autochtone ».

(2)Subsection 81(2) of the Act is amended by replacing “non-aboriginal offender” with “non-Indigenous offender”.

(3)Au paragraphe 81(3) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents ».

(3)Subsection 81(3) of the Act is amended by replacing “aboriginal community” with “appropriate Indigenous authority”.

1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

1997, c. 17, s. 15; 2012, c. 1, s. 66

25Les articles 82 à 84.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

25Sections 82 to 84.‍1 of the Act are replaced by the following:

Comités consultatifs

Advisory committees

82(1)Le Service constitue un comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

82(1)The Service shall establish a national Indigenous advisory committee, and may establish regional and local Indigenous advisory committees, which shall provide advice to the Service on the provision of correctional services to Indigenous offenders.

Consultation par les comités

Committees to consult

(2)À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

(2)For the purpose of carrying out their function under subsection (1), all committees shall consult regularly with Indigenous communities, Indigenous governing bodies, Indigenous organizations and other appropriate persons with knowledge of Indigenous matters.

Chefs spirituels et aînés

Spiritual leaders and elders

83(1)Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.

83(1)For greater certainty, Indigenous spirituality and Indigenous spiritual leaders and elders have the same status as other religions and other religious leaders.

Conseils

Advice

Début du bloc inséré

(1.‍1)S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné authochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If the Service considers it appropriate in the circumstance, it shall seek advice from an Indigenous spirit­ual leader or elder when providing correctional services to an Indigenous inmate, particularly in matters of mental health and behaviour.

Fin du bloc inséré

Obligation du Service

Obligation

(2)Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.

(2)The Service shall take all reasonable steps to make available to Indigenous inmates the services of an Indigenous spiritual leader or elder after consultation with

(a)the national Indigenous advisory committee established under section 82; and

(b)the appropriate regional and local Indigenous advisory committees.

Libération dans une collectivité autochtone

Release into Indigenous community

84Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

84If an inmate expresses an interest in being released into an Indigenous community, the Service shall, with the inmate’s consent, give the community’s Indigenous governing body

(a)adequate notice of the inmate’s parole review or their statutory release date, as the case may be; and

(b)an opportunity to propose a plan for the inmate’s release and integration into that community.

Plan de surveillance de longue durée

Plans – long-term supervision

84.‍1Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

84.‍1If an offender who is required to be supervised by a long-term supervision order has expressed an interest in being supervised in an Indigenous community, the Service shall, with the offender’s consent, give the commun­ity’s Indigenous governing body

(a)adequate notice of the order; and

(b)an opportunity to propose a plan for the offender’s release on supervision, and integration, into that community.

26La définition de soins de santé, à l’article 85 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

26The definition health care in section 85 of the Act is replaced by the following:

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels.‍ (health care)

health care means medical care, dental care and mental health care, provided by registered health care professionals or by persons acting under the supervision of registered health care professionals; (soins de santé)

27Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Paragraph 86(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

Obligation du Service

86(1)Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels.

(b)reasonable access to non-essential health care.

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

28The Act is amended by adding the following after section 86:

Obligations en matière de soins de santé

Health care obligations

86.‍1Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :

a)soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;

b)soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;

c)favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.

86.‍1When health care is provided to inmates, the Service shall

(a)support the professional autonomy and the clinical independence of registered health care professionals and their freedom to exercise, without undue influence, their professional judgment in the care and treatment of inmates;

(b)support those registered health care professionals in their promotion, in accordance with their respective professional code of ethics, of patient-centred care and patient advocacy; and

(c)promote decision-making that is based on the appropriate medical care, dental care and mental health care criteria.

Désignation par le Service

Designation of health care unit

86.‍2Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

86.‍2The Commissioner may designate a penitentiary or any area in a penitentiary to be a health care unit.

Objectif

Purpose

86.‍3Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.

86.‍3The purpose of a health care unit is to provide an appropriate living environment to facilitate an inmate’s access to health care.

Admission et congé

Admission and discharge

86.‍4L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1).

86.‍4The admission of inmates to and the discharge of inmates from health care units must be in accordance with regulations made under paragraph 96(g.‍1).

29L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Paragraph 87(a) of the Act is replaced by the following:

État de santé du délinquant

87Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son incarcération dans une unité d’intervention structurée ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et à sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

(a)in all decisions affecting the offender, including decisions relating to placement, transfer, confinement in a structured intervention unit and disciplinary matters; and

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

30The Act is amended by adding the following after section 89:

Services en matière de défense des droits des patients

Patient advocacy services

89.‍1Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :

a)appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;

b)aider les détenus et Début de l'insertion les membres de Fin de l'insertion leur famille ou Début de l'insertion une personne de confiance désignée par le détenu Fin de l'insertion à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.

89.‍1The Service shall provide, in respect of inmates in penitentiaries designated by the Commissioner, access to patient advocacy services

(a)to support inmates in relation to their health care matters; and

(b)to enable inmates and their families Début de l'insertion or an individual identified by the inmate as a support person Fin de l'insertion to understand the rights and responsibilities of inmates related to health care.

31(1)L’alinéa 96g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Paragraph 96(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)concernant l’incarcération dans une unité d’intervention structurée, Début de l'insertion notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité Fin de l'insertion ;

  • (g)respecting the confinement of inmates in a structured intervention unit, Début de l'insertion including respecting the making of a determination by an institutional head, the Commissioner or the committee established under subsection 37.‍31(3) as to whether the conditions of confinement of an inmate in a structured intervention unit should be altered or as to whether an inmate should remain in such a unit Fin de l'insertion ;

(2)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(2)Section 96 of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • g.‍1)concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;

  • (g.‍1)respecting the admission of inmates to and the discharge of inmates from health care units;

Début du bloc inséré

(2.‍1)L’alinéa 96l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

(2.‍1)Paragraph 96(l) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • l)précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;

    Fin du bloc inséré
  • l)précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 69(6)

2012, c. 1, s. 69(6)

(3)L’alinéa 96z.‍6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 96(z.‍6) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • z.‍6)concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

  • z.‍6)concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

32(1)La définition de commission provinciale, au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

32(1)The definition provincial parole board in subsection 99(1) of the Act is replaced by the following:

commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province.  (provincial parole board)

provincial parole board means the Ontario Board of Parole, la Commission québécoise des libérations conditionnelles or any other parole board established by the legislature or the lieutenant governor in council of a province; (commission provinciale)

(2)Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 99(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

autochtone S’entend au sens de la partie 1.‍ (Indigenous)

Indigenous has the same meaning as in Part I; (autoch­tone)

Début du bloc inséré

32.‍1L’alinéa 101c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

32.‍1Paragraph 101(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté;

    Fin du bloc inséré
  • (c)parole boards make the least restrictive determin­ations that are consistent with the protection of society;

    Fin du bloc inséré

1995, ch. 42, art. 32(F)

1995, c. 42, s. 32(F)

33L’alinéa 116(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Paragraph 116(1)‍(b) of the English version of Act is replaced by the following:

  • (b)it is desirable for the offender to be absent from the penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, including parental responsibilities, personal development for rehabilitative purposes or compassionate reasons;

  • (b)it is desirable for the offender to be absent from the penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, including parental responsibilities, personal development for rehabilitative purposes or compassionate reasons;

2015, ch. 13, par. 49(3)

2015, c. 13, s. 49(3)

34Le paragraphe 140(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Subsection 140(13) of the Act is replaced by the following:

Enregistrement sonore

Audio recording

(13)La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

a)risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

b)ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

(13)Subject to any conditions specified by the Board, a victim, or a person referred to in subsection 142(3), is entitled, on request, after a hearing in respect of a review referred to in paragraph (1)‍(a) or (b), to listen to an audio recording of the hearing, other than portions of the hearing that the Board considers

(a)could reasonably be expected to jeopardize the safety of any person or reveal a source of information obtained in confidence; or

(b)should not be heard by the victim or a person referred to in subsection 142(3) because the privacy interests of any person clearly outweighs the interest of the victim or person referred to in that subsection.

1995, ch. 42, art. 58(F)

1995, ch. 42, s. 58(F)

35Le paragraphe 151(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Subsection 151(3) of the Act is replaced by the following:

Directives égalitaires

Respect for diversity

(3)Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones et à d’autres groupes particuliers.

(3)Policies adopted under paragraph (2)‍(a) must respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and be responsive to the special needs of women and of Indigenous persons, as well as to the needs of other groups of offenders with special requirements.

36L’article 220 de la même loi est abrogé.

36Section 220 of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. C-47

R.‍S.‍, c. C-47

Loi sur le casier judiciaire

Criminal Records Act

1992, ch. 22, art. 6

1992, c. 22, s. 6

37L’alinéa 6.‍1(1)b) de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

37Paragraph 6.‍1(1)‍(b) of the English version of the Criminal Records Act is replaced by the following:

  • (b)more than three years have elapsed since the day on which the offender was ordered discharged on the conditions prescribed in a probation order.

  • (b)more than three years have elapsed since the day on which the offender was ordered discharged on the conditions prescribed in a probation order.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Terminologie

Words and expressions

38Sauf indication contraire du contexte, les termes aux articles 39 et 40 s’entendent au sens des paragraphes 2(1) ou 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

38Unless the context otherwise requires, words and expressions used in sections 39 and 40 have the same meaning as in subsection 2(1) or 99(1) of the Corrections and Conditional Release Act.

Détenus en isolement préventif

Inmate is in administrative segregation

39Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 10, sont en isolement préventif sont réputés avoir fait l’objet d’une autorisation de transfèrement, à cette date, en vertu Début de l'insertion du paragraphe 29.‍01(1) Fin de l'insertion de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 7.

39If an inmate is in administrative segregation immediately before the coming into force of section 10, on the day on which that section comes into force that inmate is deemed to have been authorized to be transferred to a structured intervention unit under an authorization given under Début de l'insertion subsection 29.‍01(1) Fin de l'insertion of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by section 7.

Peine prévue à l’alinéa 44(1)f)

Sanction under paragraph 44(1)‍(f)

40Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, étaient assujettis à une peine visée à l’alinéa 44(1)f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition cessent d’y être assujettis à cette date.

40An inmate who is subject to a disciplinary sanction referred to in paragraph 44(1)‍(f) of the Corrections and Conditional Release Act immediately before the coming into force of section 11 ceases to be subject to that sanction on the day on which that section comes into force.

Début du bloc inséré

Examen et rapport

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Review and Report

Fin du bloc inséré

Examen par un comité

Review by committee

Début du bloc inséré

40.‍1(1)Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

40.‍1(1)At the start of the fifth year after the day on which this section comes into force, a comprehensive review of the provisions enacted by this Act must be undertaken by the committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established for that purpose.

Fin du bloc inséré

Rapport au Parlement

Report to Parliament

Début du bloc inséré

(2)Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux dispositions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The committee referred to in subsection (1) must, within one year after the review is undertaken under that subsection, submit a report to the House or Houses of Parliament of which it is a committee, including a statement setting out any changes to the provisions that the committee recommends.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in Council

41(1)Les articles 3, 7, 10, 11, 14 et 29 et le paragraphe 31(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

41(1)Sections 3, 7, 10, 11, 14 and 29 and subsection 31(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in Council

(2)Les articles 12, 15, 16, 18, 21 et 22 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 12, 15, 16, 18, 21 and 22 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in Council

(3)Les articles 28 et 30 et le paragraphe 31(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Sections 28 and 30 and subsection 31(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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