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Projet de loi C-49

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 10
Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 23 mai 2018

PROJET DE LOI C-49



RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada. Certaines modifications visent le transport aérien alors que d’autres visent le transport ferroviaire.

En ce qui a trait au transport aérien, le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin que l’Office des transports du Canada soit tenu de prendre des règlements pour établir un nouveau régime de droits des passagers aériens et pour que le gouverneur en conseil soit autorisé à prendre des règlements pour exiger des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien qu’ils fassent rapport sur différents aspects de leur rendement quant à la qualité du service ou à l’expérience passager. Il modifie la définition de « Canadien » prévue par cette loi afin d’élever le seuil des intérêts avec droit de vote d’un transporteur aérien qui peuvent être détenus et contrôlés par des non-Canadiens sans que le transporteur ne perde la qualité de Canadien, tout en établissant des limites précises liées à ces intérêts. Il modifie aussi cette loi afin d’établir un nouveau processus pour l’examen et l’autorisation des ententes entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens pour tenir compte des aspects liés à la concurrence et de considérations, plus larges, touchant l’intérêt public.

En ce qui a trait au transport ferroviaire, le texte apporte plusieurs modifications à cette loi, notamment afin :

a)de prévoir que l’Office des transports du Canada offrira des services d’information et de règlement informel de différends;

b)de conférer au gouverneur en conseil des pouvoirs accrus d’exiger, par règlement, des compagnies de chemin de fer importantes qu’elles fournissent au ministre des Transports et à l’Office des renseignements relatifs à leurs services, à leurs prix et à leur rendement;

c)d’abroger des dispositions portant sur la faillite et l’insolvabilité des compagnies de chemin de fer pour que les lois d’application générale en matière de faillite et d’insolvabilité s’appliquent à ces compagnies;

d)de clarifier les éléments à prendre en compte pour décider si les compagnies de chemin de fer s’acquittent de leurs obligations en matière de service;

e)d’écourter le délai accordé à l’Office pour rendre sa décision à l’égard des plaintes portant sur les niveaux de services;

f)de conférer aux expéditeurs le droit d’obtenir des conditions contractuelles relativement aux sommes à payer en cas de non-respect des conditions liées aux obligations de service des compagnies de chemin de fer;

g)de prévoir que l’Office établisse annuellement le prix pour l’interconnexion;

h)de prévoir un nouveau recours pour les expéditeurs qui n’ont accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou de destination du transport dans les circonstances où l’interconnexion n’est pas disponible;

i)de changer le processus de transfert et de cessation de l’exploitation des lignes de chemin de fer afin, notamment, d’exiger des compagnies de chemin de fer qu’elles rendent certains renseignements disponibles au ministre et au public et de prévoir un recours en cas de non-respect du processus;

j)de modifier les dispositions portant sur le revenu admissible maximal pour le transport du grain de l’Ouest et d’obliger certaines compagnies de chemin de fer à fournir au ministre et au public des renseignements relatifs au transport du grain;

k)de modifier les dispositions portant sur l’arbitrage sur l’offre finale, notamment en augmentant le montant maximal pour la procédure sommaire à 2 000 000 $ et en rendant les décisions de l’arbitre applicables pour une durée, choisie par l’expéditeur, pouvant aller jusqu’à deux ans.

Le texte modifie la Loi sur la commercialisation du CN afin d’augmenter à vingt-cinq pour cent la proportion maximale des actions avec droit de vote de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada qu’une personne peut détenir.

Le texte modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin d’interdire à une compagnie de chemin de fer d’exploiter du matériel ferroviaire ou à une compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, sauf si le matériel ferroviaire est muni des appareils d’enregistrement réglementaires et que la compagnie, selon les modalités et dans les circonstances réglementaires, enregistre les renseignements réglementaires au moyen de ces appareils, recueille les renseignements enregistrés et conserve les renseignements recueillis. Le texte prévoit aussi les circonstances dans lesquelles les compagnies, le ministre des Transports et les inspecteurs de la sécurité ferroviaire peuvent utiliser et communiquer les renseignements réglementaires enregistrés.

Le texte modifie la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports pour permettre l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord, au sens du paragraphe 28(1) de cette loi, si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Le texte modifie la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien afin de permettre à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien de conclure des ententes en matière de fourniture de services de contrôle selon le principe du recouvrement des coûts.

Le texte modifie la Loi sur le cabotage pour permettre le repositionnement de conteneurs vides par les navires immatriculés dans tout registre, à condition que le projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, reçoive la sanction et que les articles 91 à 94 de cette dernière loi soient entrés en vigueur.

Il modifie la Loi maritime du Canada pour permettre aux administrations portuaires et à leurs filiales à cent pour cent de recevoir des prêts et des garanties d’emprunt de la Banque de l’infrastructure du Canada, à condition que le projet de loi C-44, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, reçoive la sanction.

Finalement, il apporte des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la concurrence, à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, à la Loi d’exécution du budget de 2009 et à la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Titre abrégé
1

Loi sur la modernisation des transports

Loi sur les transports au Canada
2
Loi sur la commercialisation du CN
60
Loi sur la sécurité ferroviaire
61
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
67
Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
68
Loi sur le cabotage
70
Loi maritime du Canada
73
Dispositions transitoires
75

Définition de Loi

76

Renseignements — prix de l’interconnexion de longue distance

77

Renseignements — indicateurs de service et de rendement

78

Ententes conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 14

79

Prix par wagon pour l’interconnexion

80

Indice des prix composite afférent au volume

81

Premier rajustement du montant maximal des frais

Modifications connexes et corrélatives
82

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

83

Loi sur la concurrence

89

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

90

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

91

Loi d’exécution du budget de 2009

92

Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain

Dispositions de coordination
95

2014, ch. 8

96

2015, ch. 31

97

Projet de loi C-25

Entrée en vigueur
98

Décret



64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 10

Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

[Sanctionnée le 23 mai 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la modernisation des transports.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

2L’article 6 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

matière radioactive S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). Sont notamment visées par la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU — indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.‍2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies — est l’un des numéros suivants : 2908 à 2913, 2915 à 2917, 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 et 3507.‍ (radioactive material)

transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend des transporteurs ferroviaires suivants :

  • a)la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

  • b)la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;

  • c)la BNSF Railway Company;

  • d)la CSX Transportation, Inc.‍;

  • e)la Norfolk Southern Railway Company;

  • f)l’Union Pacific Railroad Company;

  • g)les compagnies de chemin de fer, au sens de l’article 87, désignées par règlement. (class 1 rail carrier)

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Pouvoir du gouverneur en conseil

Pouvoir du gouverneur en conseil

6.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute compagnie de chemin de fer pour l’application de l’alinéa g) de la définition de transporteur ferroviaire de catégorie 1.

4Le paragraphe 27(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Relief

27(1)The Agency may grant the whole or part of an application, or may make any order or grant any further or other relief that the Agency considers appropriate.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36.‍1, de ce qui suit :

Services d’information et de règlement informel de différends

Information et conseils

36.‍11(1)L’Office prend des mesures visant à informer le public sur les dispositions prévues aux parties III et IV, notamment les mesures suivantes :

  • a)publier sur son site Internet des informations générales;

  • b)renseigner tout intéressé et le conseiller sur la façon de se prévaloir des recours que ces dispositions prévoient en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé.

Règlement informel

(2)Tout membre de l’Office ou de son personnel peut tenter de résoudre de façon informelle avec une compagnie de chemin de fer les questions soulevées par l’intéressé qu’il a renseigné et conseillé. Ce faisant, le membre de l’Office ou de son personnel ne peut divulguer l’identité de l’intéressé à la compagnie que si celui-ci y consent.

Impossibilité d’agir

(3)La personne qui exerce les attributions conférées au titre de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) ne peut agir dans le cadre de procédures devant l’Office relativement aux questions à l’égard desquelles elle a fourni des renseignements, des conseils ou des services de règlement informel de différends.

6L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Transport ferroviaire

(2.‍1)L’Office inclut dans le rapport le nombre et la nature des demandes, plaintes et soumissions de questions à l’arbitrage qui ont été présentées au titre des parties III ou IV, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées. Le rapport précise le nombre de différends qui ont fait l’objet d’une médiation de l’Office et le nombre de différends réglés par la médiation de l’Office.

Renseignements confidentiels

(2.‍2)L’Office veille à ce que le rapport ne contienne aucun renseignement confidentiel.

7L’article 48 de la même loi et l’intertitre « Accords de mise en œuvre » le précédant sont abrogés.

8L’article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Pouvoirs

(2)Il est entendu que les articles 38 et 39 s’appliquent à l’égard de l’enquête.

Résumé des conclusions

(3)L’Office rend public un résumé de ses conclusions qui ne contient aucun renseignement confidentiel.

9(1)L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Transporteur ferroviaire de catégorie 1

(1.‍01)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :

  • a)de l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a);

  • b)de la communication au public des indicateurs de service et de rendement.

2007, ch. 19, par. 8(4)

(2)Le passage du paragraphe 50(1.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Personnes visées

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :

(3)Le passage du paragraphe 50(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

(2)Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent article :

  • a)des renseignements sur la situation financière;

  • b)des renseignements relatifs au trafic et à l’exploitation;

(4)Le paragraphe 50(2) de la même loi est modifié, par adjonction après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)des renseignements sur le rendement des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passager.

1999, ch. 31, art. 36(A)

(5)Le paragraphe 50(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(4)Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

2013, ch. 31, art. 4

10Le paragraphe 50.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Documents externes

50.‍01(1)Le règlement pris en vertu des paragraphes 50(1) ou (1.‍01) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.

2007, ch. 19, art. 9

11L’article 50.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements déjà fournis

50.‍1Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.‍01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

2007, ch. 19, par. 10(1)

12(1)L’alinéa 51(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à l’administrateur nommé en vertu de l’article 153.‍7, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;

2007, ch. 19, par. 10(1)

(2)L’alinéa 51(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)d’empêcher la communication, notamment au public, de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

Publication

51.‍1Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).

Renseignements confidentiels — Office

51.‍2Les renseignements qui doivent être fournis à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)a) deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

Utilisation des renseignements

51.‍3Les renseignements fournis au ministre ou à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)a) ne peuvent être utilisés par l’Office que dans le but d’établir le prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a). Malgré le paragraphe 51(4) et l’article 51.‍2, l’Office peut, dans le même but, les communiquer sous forme de compilation.

Publication

51.‍4(1)L’Office publie sur son site Internet, dans les deux jours suivant sa réception, tout renseignement relatif aux indicateurs de service et de rendement fourni aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)b) qu’il reçoit des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou du ministre.

Renseignements reçus du ministre

(2)Le paragraphe 51(4) ne s’applique pas à la publication, en application du paragraphe (1), des renseignements reçus du ministre.

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍6, de ce qui suit :

Examen des ententes entre au moins deux entreprises de transport offrant des services aériens

Définitions

53.‍7Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53.‍71 à 53.‍84.

entente S’entend d’une entente ou d’un accord, autre qu’une transaction visée au paragraphe 53.‍1(1), entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada et visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages.‍ (arrangement)

partie Toute personne se proposant de conclure ou ayant conclu une entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.‍71(1). (party)

Avis

53.‍71(1)Les personnes qui se proposent de conclure une entente peuvent donner avis de celle-ci au ministre. Le cas échéant, elles fournissent en même temps une copie de l’avis au commissaire de la concurrence.

Renseignements

(2)L’avis donné au titre du paragraphe (1) comprend les renseignements exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les questions de concurrence.

Lignes directrices

(3)Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent notamment les facteurs que le ministre peut prendre en compte pour établir si l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public aux termes du paragraphe (6) et, le cas échéant, pour rendre sa décision définitive en application du paragraphe 53.‍73(8).

Loi sur les textes réglementaires

(4)Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Renseignements supplémentaires

(5)Le ministre ou le commissaire peuvent, après réception de l’avis ou de la copie de l’avis, exiger de toute partie qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

Réponse du ministre

(6)Dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe (2), le ministre fait savoir aux parties et au commissaire si, selon lui, l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public.

Aucune importante question d’intérêt public

(7)Si le ministre estime que l’entente ne soulève aucune importante question d’intérêt public, les articles 53.‍72 à 53.‍79 ne s’appliquent pas à l’entente.

Question importante d’intérêt public

(8)S’il estime que l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public, celle-ci est soumise au processus d’examen prévu à l’article 53.‍73.

Interdiction

53.‍72Lorsqu’un avis a été donné au titre du paragraphe 53.‍71(1), il est interdit de conclure l’entente visée sans avoir obtenu l’autorisation du ministre au titre du paragraphe 53.‍73(8).

Processus d’examen

53.‍73(1)Le ministre ou une personne désignée par lui examine toute entente soumise au processus d’examen.

Rapport du commissaire de la concurrence

(2)Dans les cent vingt jours suivant la date de réception de la copie de l’avis visé au paragraphe 53.‍71(1) comportant les renseignements visés au paragraphe 53.‍71(2), le commissaire de la concurrence soumet au ministre et aux parties un rapport de ses préoccupations relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’entente visée.

Sommaire

(3)Sauf si l’avis a été retiré ou est réputé avoir été retiré aux termes de l’article 53.‍8, le commissaire rend public un sommaire qui fait état des conclusions du rapport et qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

Communication des préoccupations

(4)Dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe 53.‍71(2), le ministre fait rapport aux parties des préoccupations d’intérêt public soulevées par l’entente et donne copie du rapport au commissaire.

Prise de mesures par les parties

(5)Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception du rapport visé au paragraphe (4) pour répondre au ministre, par écrit, quant aux préoccupations d’intérêt public et de concurrence soulevées par lui et le commissaire et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour y répondre. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.

Décision préliminaire

(6)Après consultation du commissaire, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la réponse des parties, le ministre rend une décision préliminaire concernant l’entente, dans laquelle il précise les conditions qui portent sur les questions d’intérêt public et de concurrence auxquelles l’autorisation visée au paragraphe (8) pourrait être subordonnée.

Réponse à la décision préliminaire

(7)Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception de la décision préliminaire pour répondre par écrit au ministre. Elles peuvent notamment proposer des modifications aux conditions précisées dans la décision.

Décision définitive relative à son autorisation

(8)Dans les trente jours suivant la date de réception de la réponse prévue au paragraphe (7), le ministre rend une décision définitive et rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. Il peut, s’il est convaincu que l’entente servirait l’intérêt public, autoriser celle-ci selon les conditions, portant sur les questions d’intérêt public et de concurrence, qu’il estime indiquées.

Qualité de Canadien

53.‍74L’autorisation donnée par le ministre en vertu du paragraphe 53.‍73(8) ne dispense en rien l’entreprise de transport qui offre des services aériens au sens du paragraphe 55(1) de l’exigence d’avoir la qualité de Canadien au sens de ce paragraphe.

Modification ou annulation des conditions

53.‍75Le ministre peut, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, modifier ou annuler les conditions de l’autorisation, à la demande de toute partie tenue de s’y conformer. Il rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

Modification à une entente autorisée

53.‍76(1)Les parties à une entente autorisée peuvent proposer au ministre une modification à cette entente et ce dernier peut, après consultation du commissaire de la concurrence et eu égard à l’importance de la modification :

  • a)soit autoriser celle-ci aux conditions qu’il impose;

  • b)soit exiger que les parties donnent un nouvel avis au titre du paragraphe 53.‍71(1) pour examen de l’entente telle qu’elle serait modifiée, sauf si elles décident ne pas donner suite à la modification.

Aucun renseignement confidentiel rendu public

(2)S’il autorise la modification au titre de l’alinéa (1)a), le ministre rend public un sommaire de cette décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

Préoccupations relatives à une entente autorisée

53.‍77(1)Le ministre peut, en tout temps après le deuxième anniversaire de la date où l’entente a été autorisée, aviser les parties des préoccupations d’intérêt public et de concurrence qu’elle soulève.

Prise de mesures par les parties

(2)Les parties disposent d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (1) pour répondre par écrit au ministre et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces préoccupations. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.

Maintien de l’autorisation

(3)Si, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, le ministre décide que l’entente sert toujours l’intérêt public, l’autorisation est maintenue sous réserve des conditions ou des modifications aux conditions existantes qu’il peut préciser pour répondre aux préoccupations visées au paragraphe (1).

Obligation de se conformer aux conditions

53.‍78Toute personne assujettie aux conditions visées au paragraphe 53.‍73(8), à l’article 53.‍75, à l’alinéa 53.‍76a) ou au paragraphe 53.‍77(3) est tenue de s’y conformer.

Révocation de l’autorisation — renseignements faux ou trompeurs

53.‍79(1)Si l’autorisation du ministre a été donnée à la lumière de renseignements qui sont faux ou trompeurs sur un point important ou si les parties omettent de se conformer aux conditions de l’autorisation, celle-ci peut être révoquée par le ministre en tout temps.

Révocation de l’autorisation — autres motifs

(2)Le ministre peut aussi révoquer l’autorisation donnée à l’égard d’une entente dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)l’entente est modifiée de façon importante sans autorisation préalable;

  • b)le ministre n’est plus convaincu, compte tenu de la réponse des parties aux préoccupations visées au paragraphe 53.‍77(1), que l’entente sert l’intérêt public.

Retrait de l’avis

53.‍8(1)L’avis donné au titre du paragraphe 53.‍71(1) peut être retiré en tout temps avant que le ministre ne rende sa décision définitive en application du paragraphe 53.‍73(8).

Retrait réputé

(2)Si les parties ne répondent pas au ministre dans les délais prévus aux paragraphes 53.‍73(5) ou (7) ou dans le délai prorogé, selon le cas, l’avis est réputé avoir été retiré.

Conséquence du retrait

(3)L’article 53.‍72 cesse de s’appliquer à l’entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.‍71(1) si cet avis est retiré ou réputé l’être.

Prorogation des délais

53.‍81À la demande des parties ou de sa propre initiative, le ministre peut proroger les délais prévus aux articles 53.‍71, 53.‍73 ou 53.‍77 s’il l’estime justifié dans les circonstances, notamment lorsque l’entente est exceptionnellement complexe.

Ordonnance

53.‍82En cas de contravention aux articles 53.‍72 ou 53.‍78, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.

Infraction : articles 53.‍72 ou 53.‍78

53.‍83(1)Quiconque contrevient aux articles 53.‍72 ou 53.‍78 commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10000000 $, ou de l’une de ces peines.

Infractions continues

(2)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1) pour une contravention à l’article 53.‍78.

Administrateurs, dirigeants et mandataires

(3)En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Non-application des articles 174 et 175

(4)Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas à l’infraction visée au paragraphe (1).

Recouvrement des frais

53.‍84(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a)les frais à payer par les parties pour les activités exercées par le ministre au titre des articles 53.‍71 à 53.‍76 relativement à une entente, notamment leur méthode de calcul;

  • b)le remboursement complet ou partiel des frais visés à l’alinéa a), notamment sa méthode de calcul.

Limite

(2)Les frais visés à l’alinéa (1)a) ne peuvent excéder les coûts relatifs aux activités exercées par le ministre au titre des articles 53.‍71 à 53.‍76 relativement à l’entente.

Fonds publics

(3)Les frais versés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont déposés au crédit du receveur général, selon les délais et les modalités qui y sont prévus.

Dépenses

(4)Le ministre peut dépenser les sommes ainsi déposées au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.

2001, ch. 27, art. 222

15La définition de Canadien, au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Canadien

  • a)Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b)toute administration publique du Canada ou ses mandataires;

  • c)personne morale ou entité, constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins cinquante et un pour cent des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu :

    • (i)qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe,

    • (ii)qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe. (Canadian)

16Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion — services spécialisés

(2)La présente partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service spécialisé offert par aéronef, tel que la lutte contre les incendies, la formation en vol, les excursions aériennes, l’épandage, les levés topographiques, la cartographie, la photographie, les sauts en parachute, le remorquage de planeurs, le transport héliporté pour l’exploitation forestière et la construction, les services aéroportés agricoles, industriels ou d’inspection ou les autres services offerts par aéronef prévus par règlement.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.‍2, de ce qui suit :

Personne lésée

67.‍3Malgré les articles 67.‍1 et 67.‍2, seule une personne lésée peut déposer une plainte contre le titulaire d’une licence intérieure relativement à toute condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1).

Application de la décision à d’autres passagers

67.‍4L’Office peut, dans la mesure qu’il estime indiquée, rendre applicable à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, tout ou partie de sa décision relative à la plainte de celui-ci portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.‍11(1)b).

2000, ch. 15, art. 8

18(1)Le passage de l’alinéa 86(1)h) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (h)respecting traffic and tariffs, fares, rates, charges and terms and conditions of carriage for international service, including

2007, ch. 19, par. 26(1)

(2)Le sous-alinéa 86(1)h)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)sur dépôt d’une plainte écrite, laquelle, si elle se rapporte à des conditions de transport visant des obligations prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1), doit être déposée par la personne lésée, enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités à la personne lésée par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,

  • (iii.‍1)rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.‍11(1)b), tout ou partie de sa décision relative à cette plainte,

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86.‍1, de ce qui suit :

Règlements — obligations des transporteurs aériens envers les passagers

86.‍11(1)L’Office prend, après consultation du ministre, des règlements relatifs aux vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, pour :

  • a)régir l’obligation, pour le transporteur, de rendre facilement accessibles aux passagers en langage simple, clair et concis les conditions de transport — et les renseignements sur les recours possibles contre le transporteur — qui sont précisés par règlements;

  • b)régir les obligations du transporteur dans les cas de retard et d’annulation de vols et de refus d’embarquement, notamment :

    • (i)les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers et les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis, lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable,

    • (ii)les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable, mais est nécessaire par souci de sécurité, notamment en cas de défaillance mécanique,

    • (iii)l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment un phénomène naturel ou un événement lié à la sécurité,

    • (iv)l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers;

  • c)prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de perte ou d’endommagement de bagage;

  • d)régir l’obligation, pour le transporteur, de faciliter l’attribution, aux enfants de moins de quatorze ans, de sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires et de rendre facilement accessibles aux passagers ses conditions de transport et pratiques à cet égard;

  • e)exiger du transporteur qu’il élabore des conditions de transport applicables au transport d’instruments de musique;

  • f)régir les obligations du transporteur en cas de retard de plus de trois heures sur l’aire de trafic, notamment celle de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers et les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers;

  • g)régir toute autre obligation du transporteur sur directives du ministre données en vertu du paragraphe (2).

Directives ministérielles

(2)Le ministre peut donner des directives à l’Office lui demandant de régir par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g) toute autre obligation du transporteur envers les passagers. L’Office est tenu de se conformer à ces directives.

Restriction

(3)Nul ne peut obtenir du transporteur une indemnité au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il a déjà été indemnisé pour le même événement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers que celui prévu par la présente loi.

Obligations réputées figurer au tarif

(4)Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.

20(1)Les définitions de point de destination et point d’origine, à l’article 87 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

point de destination À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie.‍ (point of destination)

point d’origine À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie.‍ (point of origin)

(2)L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

axe Québec-Windsor La zone du Canada bornée :

  • a)à l’est par la longitude 70,50° O;

  • b)au nord par une ligne droite reliant un premier point situé à la latitude 47,45° N et à la longitude 70,50° O à un second point situé à la latitude 43,70° N et à la longitude 83,25° O;

  • c)à l’ouest par la longitude 83,25° O;

  • d)au sud par la frontière canado-américaine. (Quebec–Windsor corridor)

axe Vancouver-Kamloops La zone du Canada bornée :

  • a)à l’est par la longitude 121,21° O;

  • b)au nord par la latitude 50,83° N;

  • c)à l’ouest par la longitude 128,45° O;

  • d)au sud par la frontière canado-américaine.‍ (Vancouver–Kamloops corridor)

2007, ch. 19, art. 33 et 34

21L’intertitre précédant l’article 106 et les articles 106 à 110 de la même loi sont abrogés.

22(1)La définition de prix de ligne concurrentiel, à l’article 111 de la même loi, est abrogée.

(2)Les définitions de interconnexion, transporteur de liaison et transporteur local, à l’article 111 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

interconnexion Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer.‍ (interswitch)

transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu.‍ (connecting carrier)

transporteur local Transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’il dessert exclusivement. (local carrier)

(3)La définition de interswitching rate, à l’article 111 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

interswitching rate means a rate determined by the Agency in accordance with section 127.‍1; (Version anglaise seulement)

(4)L’article 111 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

long-haul interswitching rate means a rate determined by the Agency in accordance with paragraph 134(1)‍(a); (Version anglaise seulement)

23(1)Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plaintes et enquêtes

116(1)Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations.

(2)L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Délais

(1.‍1)Dans le cadre d’une enquête menée au titre du paragraphe (1), l’Office accorde à la compagnie au moins vingt jours pour produire sa réponse et au moins dix jours au plaignant pour produire sa réplique.

Initiative de l’Office

(1.‍11)L’Office peut, si le ministre l’autorise et selon les conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter de sa propre initiative sur la question de savoir si une compagnie de chemin de fer s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. L’Office mène l’enquête aussi rapidement que possible et décide de la question dans les quatre-vingt-dix jours suivant le début de l’enquête.

Éléments à prendre en compte

(1.‍2)L’Office décide que la compagnie s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 s’il est convaincu, compte tenu des éléments ci-après, que celle-ci fournit, en ce qui a trait à ces obligations, le niveau de services le plus élevé qu’elle peut raisonnablement fournir dans les circonstances :

  • a)le transport en cause;

  • b)le caractère raisonnable des demandes de l’expéditeur pour le transport en cause;

  • c)les services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

  • d)les engagements pris par l’expéditeur envers la compagnie relativement au transport en cause;

  • e)les besoins et les contraintes de l’expéditeur et de la compagnie en matière d’exploitation;

  • f)les obligations que peut avoir la compagnie envers une société de transport publique;

  • g)les obligations de la compagnie au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

  • h)les plans établis par la compagnie pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 quand elle fait face à des situations cycliques ou prévisibles;

  • i)les renseignements qu’il estime pertinents.

(3)Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêté d’interconnexion de longue distance

(3)Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1) en ce qui concerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

2014, ch. 8, par. 5.‍1(1)

(4)L’alinéa 116(4)c.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c.‍1)order the company to compensate any person adversely affected for any expenses that they incurred as a result of the company’s failure to fulfil its service obligations or, if the company is a party to a confidential contract with a shipper that requires the company to pay an amount of compensation for expenses incurred by the shipper as a result of the company’s failure to fulfil its service obligations, order the company to pay that amount to the shipper;

(5)Le paragraphe 116(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’action non affecté

(5.‍1)Si une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.‍37 établit les modalités concernant les sommes à payer par la compagnie en cas de non-respect des conditions d’exploitation, ces modalités ne limitent pas le droit d’action en ce qui a trait au montant de l’indemnisation qui peut être demandé.

Compagnie non soustraite

(6)Sous réserve des stipulations d’un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d’un tarif où figurent, en application du paragraphe 136.‍4(1), les termes établis par un arrêté d’interconnexion de longue distance, une compagnie n’est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si le dommage allégué est causé par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d’un de ses employés.

24Les paragraphes 117(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès au tarif

(3)La compagnie rend le tarif accessible au public en le publiant sur son site Internet.

25(1)Les alinéas 126(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

  • e)les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie, notamment les sommes à payer par la compagnie ou l’expéditeur en cas de non-respect de toute condition liée aux obligations visées à l’alinéa d).

2013, ch. 31, par. 8(1)

(2)Le paragraphe 126(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de contrat confidentiel

(1.‍1)L’expéditeur peut demander à une compagnie de chemin de fer de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un contrat, en application du paragraphe (1), concernant :

  • a)les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

  • b)les sommes à payer, pour encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer, en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions liées à ces obligations.

Restriction

(1.‍11)L’expéditeur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1.‍1) concernant les sommes à payer en cas de non-respect par la compagnie ou l’expéditeur des conditions liées aux obligations prévues par l’article 113 qu’à l’égard de celles de ces conditions qui sont elles aussi visées par la demande.

2013, ch. 31, par. 8(1)

(3)L’alinéa 126(1.‍4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)figure dans un tarif visé aux paragraphes 136.‍4(1) ou 165(3);

26(1)Les paragraphes 127(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interconnexion

(2)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, l’Office peut ordonner :

  • a)à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

  • b)aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

Limites

(3)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.‍1.

(2)Le paragraphe 127(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agrandissement des limites

(4)Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou le point de destination du trafic est situé à plus de trente kilomètres d’un lieu de correspondance et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou le point de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou le point de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Prix par wagon pour l’interconnexion

127.‍1(1)Au plus tard le 1er décembre de chaque année, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic.

Éléments à prendre en compte

(2)Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte :

  • a)les réductions de coûts qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;

  • b)les investissements à long terme requis dans les chemins de fer.

Prix minimal

(3)Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises visés par celui-ci et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.

Publication de la méthode

(4)L’Office publie, quand il fixe ce prix, la méthode qu’il a suivie pour le faire.

Publication du prix

(5)L’Office fait publier le prix dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle il s’appliquera.

28(1)L’alinéa 128(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)établir des zones tarifaires en vue de fixer, en application de l’article 127.‍1, le prix par wagon à exiger pour l’interconnexion du trafic;

(2)L’alinéa 128(1)c) de la même loi est abrogé.

(3)Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

29L’intertitre précédant l’article 129 et les articles 129 à 136 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande de renseignements

128.‍1Au plus tard le 31 août de chaque année, la compagnie de chemin de fer fournit à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions au titre de l’article 127.‍1.

Interconnexion de longue distance

Demande d’arrêté

129(1)L’expéditeur peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance à l’encontre d’une compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes de cette compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

  • b)un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies de chemin de fer;

  • c)l’expéditeur est insatisfait du prix appliqué ou proposé par la compagnie en cause ou des moyens qu’elle offre de prendre pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 pour le transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par elle et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

  • d)la compagnie en cause et l’expéditeur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question visée à l’alinéa c).

Restriction

(2)Si l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine et au point de destination du transport, il ne peut présenter qu’une seule demande, laquelle vise soit le transport du point d’origine au lieu de correspondance le plus proche situé au Canada soit le transport du lieu de correspondance le plus proche situé au Canada au point de destination.

Exclusions

(3)L’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance dans les cas suivants :

  • a)celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé au Canada ou à la distance supérieure prévue par règlement et le lieu de correspondance est situé dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

  • b)celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local ou le lieu de correspondance le plus proche est situé dans l’axe Québec-Windsor ou dans l’axe Vancouver-Kamloops;

  • c)celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé :

    • (i)soit sur une voie desservant un terminal de transbordement ou de distribution, un terminal à conteneurs ou toute autre installation qui sont exploités par le transporteur local ou pour les besoins de celui-ci,

    • (ii)soit sur une voie utilisée par ce transporteur pour le transfert du trafic d’un wagon à un autre ou d’un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;

  • d)les marchandises à transporter sont des véhicules au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile ou des pièces de tels véhicules;

  • e)les marchandises à transporter sont des matières toxiques par inhalation;

  • f)les marchandises à transporter sont des matières radioactives;

  • g)le transport sur wagons plats de marchandises surdimensionnées qui requiert la prise de mesures exceptionnelles en raison des dimensions des marchandises;

  • h)le transport, sur wagons plats, de remorques ou de conteneurs;

  • i)le transport en cause fait déjà l’objet d’un tel arrêté;

  • j)le prix du transport est visé par une ordonnance ou un consentement visés à la partie VIII de la Loi sur la concurrence qui découlent d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence;

  • k)tout autre cas prévu par règlement.

Présomption — lieu de correspondance

(4)Pour l’application de l’alinéa (3)b), un lieu de correspondance situé dans la région métropolitaine de Montréal est réputé être le plus proche et être situé à l’extérieur de l’axe Québec-Windsor si les conditions ci-après sont remplies :

  • a)le point d’origine du transport est situé au Québec et au nord de cet axe;

  • b)l’expéditeur a accès aux lignes d’un seul transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine;

  • c)le lieu de correspondance le plus proche est situé dans cet axe.

Conditions

130(1)Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport;

  • b)cette compagnie n’est pas un transporteur ferroviaire de catégorie 1;

  • c)il y a un point de raccordement entre les lignes exploitées par la compagnie visée à l’alinéa a) et celles exploitées par un transporteur ferroviaire de catégorie 1 et l’expéditeur n’a accès, à ce point de raccordement, qu’à ces lignes de chemin de fer.

Fictions

(2)Pour l’application des articles 129 et 131 à 136.‍6 :

  • a)le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le point d’origine ou le point de destination, selon le cas;

  • b)le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à cet alinéa;

  • c)le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le transporteur local.

Transfert de lignes

131Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l’expéditeur de demander un arrêté d’interconnexion de longue distance.

Contenu de la demande

132La demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance contient :

  • a)d’une part, l’engagement pris par l’expéditeur envers le transporteur local de faire transporter, conformément à l’arrêté, les marchandises par rail entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par ce transporteur et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

  • b)d’autre part, le parcours continu choisi par l’expéditeur.

Demande rejetée

133L’Office rejette la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance si l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions soulevées dans la demande.

Établissement par l’Office

134(1)L’Office établit par arrêté, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance, tels des éléments ci-après qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre l’expéditeur et le transporteur local :

  • a)le prix de l’interconnexion de longue distance qui s’applique au transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

  • b)le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination;

  • c)le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada;

  • d)les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter, en ce qui a trait au transport visé à l’alinéa a), de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

Distance maximale

(2)L’Office ne peut prendre l’arrêté si la distance entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison dépasse la plus grande des distances suivantes :

  • a)1200 km;

  • b)cinquante pour cent de la distance totale du transport par rail au Canada.

Prix de l’interconnexion de longue distance

135(1)Les règles ci-après s’appliquent à l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance :

  • a)pour les trente premiers kilomètres ou la distance supérieure prévue par les règlements pris en vertu de l’alinéa 128(1)c), le prix est celui fixé en application de l’article 127.‍1;

  • b)pour la portion restante, l’Office établit un prix en tenant compte des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable qui est effectué par le transporteur local en cause et dont le prix n’est pas établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance.

Prix minimal

(2)Le prix établi par l’Office pour la portion du transport visée à l’alinéa (1)b) doit toutefois être égal ou supérieur à la moyenne des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable visé à cet alinéa.

Facteurs à prendre en compte — transport comparable

(3)Pour décider, pour l’application de l’alinéa (1)b), ce qui constitue un transport comparable, l’Office tient compte des facteurs suivants :

  • a)le type de marchandises;

  • b)la distance à franchir;

  • c)les conditions du transport, notamment le fait que le transport est effectué par wagon unique, par rame de wagons ou par train-bloc;

  • d)le type et la propriété des wagons utilisés;

  • e)les exigences relatives à la manutention des marchandises;

  • f)le volume de marchandises et la fréquence du transport;

  • g)les engagements pris par l’expéditeur relativement au volume de marchandises;

  • h)les primes, rabais ou réductions semblables accordés relativement au transport;

  • i)tout autre facteur lié aux besoins de l’expéditeur et du transporteur local qu’il estime pertinent.

Facteurs à prendre en compte — prix

(4)Pour établir le prix visé à l’alinéa (1)b), l’Office tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), de la densité du trafic sur les lignes du transporteur local sur lesquelles celui-ci effectue le transport et des investissements à long terme requis sur ces lignes.

Parcours continu

136(1)Pour établir le parcours continu du point d’origine au point de destination, l’Office tient compte du parcours continu choisi par l’expéditeur dans sa demande.

Parcours au Canada

(2)Si le point de destination du parcours continu est situé au Canada, l’Office établit un parcours continu qui y est entièrement situé; il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il n’y en a pas qui puisse être emprunté convenablement pour un prix concurrentiel.

Exportation et importation

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :

  • a)si le transport passe par un port au Canada en vue de l’importation au Canada, ce port est le point d’origine;

  • b)si le transport passe par un port au Canada en vue de l’exportation du Canada, ce port est le point de destination.

Lieu de correspondance le plus proche

136.‍1Le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada établi par l’Office est celui le plus proche du point d’origine ou du point de destination desservi exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus judicieuse de l’origine à la destination sur le parcours continu, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.

Moyens à prendre

136.‍2Pour établir les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, l’Office tient compte des éléments prévus aux alinéas 116(1.‍2)a) à i).

Durée

136.‍3L’arrêté d’interconnexion de longue distance s’applique aux parties pendant un an à compter de sa date, sauf accord entre elles à l’effet contraire.

Insertion dans le tarif

136.‍4(1)Le transporteur local inscrit, sans délai après le prononcé de l’arrêté d’interconnexion de longue distance, les termes établis par l’arrêté dans un tarif, sauf s’il convient avec l’expéditeur de les inclure dans un contrat confidentiel.

Exemption de publication

(2)Le paragraphe 117(3) ne s’applique pas à l’égard de ce tarif.

Exclusion de l’arbitrage

136.‍5Les questions relatives au transport visé par un arrêté d’interconnexion de longue distance ne peuvent pas être soumises à l’arbitrage prévu à l’article 161.

Obligation du transporteur de liaison

136.‍6(1)Si un arrêté d’interconnexion de longue distance est pris, il incombe au transporteur de liaison, en plus de ses autres obligations prévues par les articles 113 et 114 à l’égard du transport, de fournir à l’expéditeur une quantité suffisante de wagons pour le transport à effectuer, sous réserve d’une entente à l’effet contraire.

Responsabilité du transporteur

(2)Sous réserve d’une entente à l’effet contraire, le transporteur de liaison est responsable, à l’égard du lieu de correspondance visé à l’alinéa 129(1)c) :

  • a)d’une part, répartie conformément au paragraphe (3), des frais, supportés pendant la période d’application de l’arrêté, d’exploitation et d’entretien du lieu de correspondance;

  • b)des frais en immobilisations relatifs à la modification de celui-ci qui peuvent être nécessaires pour permettre le transfert du trafic visé par l’arrêté.

Part répartie

(3)La part répartie correspond à la proportion du trafic visé par l’arrêté échangé au lieu de correspondance et transporté par le transporteur de liaison pendant cette période par rapport au trafic total échangé à ce lieu pendant la période.

Portion des frais en immobilisations

(4)Si le trafic visé par l’arrêté est transporté par plusieurs transporteurs de liaison, les frais en immobilisations sont répartis entre ces transporteurs en fonction de la proportion du trafic que chacun d’eux transporte.

Règlements

136.‍7Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir pour l’application de l’alinéa 129(3)k) des cas où l’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance.

Suspension de l’application

136.‍8S’il est d’avis que l’application des articles 129 à 136.‍7 a des répercussions importantes sur la viabilité financière d’une compagnie de chemin de fer, le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application de ces articles pour la période qu’il précise.

Lieux de correspondance

Liste

136.‍9(1)La compagnie de chemin de fer établit et met à jour la liste des emplacements de lieux de correspondance situés sur le chemin de fer qu’elle exploite. Elle la publie sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

Avis de suppression

(2)Elle ne peut supprimer un lieu de correspondance de la liste qu’à l’expiration du délai de cent vingt jours suivant :

  • a)d’une part, la publication d’un avis sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer;

  • b)d’autre part, l’envoi d’une copie de cet avis à l’Office.

Obligations de la compagnie

(3)Il est entendu que le fait pour la compagnie de chemin de fer de supprimer un lieu de correspondance au titre du paragraphe (2) ne la relève pas de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

2015, ch. 31, art. 9

30Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accord

137(1)Les questions portant sur la responsabilité relativement au transport des marchandises d’un expéditeur, notamment envers les tiers, ne peuvent être traitées entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur que par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou une autre entité représentant les expéditeurs.

31La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

Plaintes

137.‍1Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas au paragraphe 137(1), ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle se conforme à ce paragraphe.

32(1)Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès au plan

(2)La compagnie rend le plan accessible au public en le publiant sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

(2)L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Éléments à fournir au ministre

(2.‍2)Dans les soixante jours après avoir indiqué dans son plan qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la compagnie fournit au ministre les éléments suivants :

  • a)un rapport portant sur la question de savoir si l’article 96 s’applique ou non aux terres sur lesquelles la ligne de chemin de fer est située;

  • b)la description officielle des terres auxquelles, selon le rapport, cet article s’applique ainsi que des informations géographiques, en la forme que le ministre précise, permettant de les cartographier.

Cessation déjà mentionnée au plan

(2.‍3)La compagnie de chemin de fer dont le plan indique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2.‍2), qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer à l’égard de laquelle l’annonce prévue à l’article 143 n’a pas encore été faite, fournit au ministre les éléments visés au paragraphe (2.‍2) avant de faire cette annonce.

(3)L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Attestation

(3.‍1)La compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

2000, ch. 16, art. 6

33(1)Le paragraphe 142(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Étapes à suivre

142(1)La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d’exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Elle publie et tient à jour sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer un rapport indiquant la date où elle a commencé et celle où elle a franchi chacune des étapes prescrites par la présente section.

(2)L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

(2.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer qui fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

2007, ch. 19, art. 36

34Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mentions dans l’annonce

(3)L’annonce mentionne aussi :

  • a)toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur une ligne de la compagnie;

  • b)soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci.

35L’article 144 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Attestation

(5.‍1)Si une entente est conclue, y compris une entente conclue en application d’un arrêté de l’Office, la compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

36(1)L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Communication

(1.‍1)L’offre mentionne soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci. Si elle ne l’a pas encore fait, la compagnie fournit au ministre, avec l’offre, les éléments visés aux alinéas 141(2.‍2)a) et b).

(2)L’alinéa 145(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soixante jours ou le délai prolongé en application du paragraphe (3.‍1) pour le gouvernement fédéral;

(3)L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Prolongations

(3.‍1)S’il l’estime indiqué, le ministre peut prolonger de cent vingt jours le délai prévu à l’alinéa (3)a). Il peut aussi prolonger ce délai de nouveau, mais la somme des prolongations supplémentaires ne peut excéder trois cent soixante-cinq jours. Il avise la compagnie de chacune des prolongations et celle-ci en avise les autres destinataires de l’offre.

Suspension des obligations de la compagnie

(3.‍2)Si le ministre prolonge le délai prévu à l’alinéa (3)a), les obligations prévues par les articles 113 et 114 qui incombent à la compagnie de chemin de fer relativement à l’exploitation de la ligne sont suspendues pour la période commençant à l’expiration des cent cinquante jours suivant la réception de l’offre par le ministre et se terminant à l’expiration des deux cent quatre-vingts jours suivant l’expiration du délai prolongé par le ministre. Il est toutefois interdit à la compagnie de chemin de fer de retirer, durant cette période, toute partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne.

(4)L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Attestation

(4.‍1)Lors du transfert de la ligne, la compagnie fournit au destinataire de l’offre qui a accepté celle-ci une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

37L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Documents à joindre à l’avis

(1.‍1)L’avis est accompagné d’une copie de l’annonce exigée au titre de l’article 143 et des offres faites, en application du paragraphe 145(1), aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales.

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.‍5, de ce qui suit :

Plaintes

146.‍6Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à la présente section, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle s’y conforme.

2011, ch. 25, art. 60

39(1)La définition de wagon-trémie du gouvernement, à l’article 147 de la même loi, est abrogée.

(2)Les définitions de mouvement du grain et port de la Colombie-Britannique, à l’article 147 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

mouvement du grain Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) pour exportation, d’un port de la Colombie-Britannique pour exportation ou, si le grain est par la suite transporté jusqu’à un port de la Colombie-Britannique pour exportation, de tout autre point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.‍ (movement)

port de la Colombie-Britannique Vise notamment Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing. (port in British Columbia)

2000, ch. 16, art. 10

40(1)L’alinéa 150(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les primes, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

(2)Le paragraphe 150(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.‍1;

  • e)les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats.

2000, ch. 16, art. 10

41(1)L’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

F
l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.

2000, ch. 16, art. 10; 2007, ch. 19, par 43(1)

(2)Les paragraphes 151(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Indice des prix composite afférent au volume

(4)Les règles ci-après s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :

  • a)l’indice pour chaque compagnie de chemin de fer régie pour la campagne agricole 2016-2017 est égal à 1,3275;

  • b)l’indice est déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie;

  • c)l’Office ajuste l’indice déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie afin de tenir compte des coûts supportés par la compagnie en cause pour l’obtention de wagons-trémies en vue du mouvement du grain et pour l’entretien des wagons obtenus.

Délai pour effectuer le calcul

(5)L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule, pour chaque compagnie de chemin de fer régie, l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 151, de ce qui suit :

Rapport au ministre

151.‍01(1)Avant le début de chaque campagne agricole, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant :

  • a)d’une part, une évaluation de sa capacité à effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole, compte tenu des prévisions portant sur le volume total du grain à transporter pour cette campagne;

  • b)d’autre part, les mesures qu’elle prend pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole.

Rapport au ministre — conditions hivernales

(2)Avant le 1er octobre de chaque année, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les plans qu’elle a établis pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain et le transport d’autres marchandises malgré les conditions météorologiques hivernales.

Publication

(3)Dès que la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre un rapport en application des paragraphes (1) ou (2), elle le publie sur son site Internet.

2015, ch. 31, art. 10

43L’article 155.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les sommes non versées

155.‍8(1)La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.‍7(1), des intérêts composés calculés mensuellement, au taux fixé conformément aux règlements pris en vertu de l’article 155.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour où le versement au receveur général est devenu exigible jusqu’à la veille de la date de réception, par celui-ci, du versement.

Paiement partiel

(2)En cas de versement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par le receveur général.

2015, ch. 31, art. 10

44L’alinéa 155.‍97f) de la même loi est abrogé.

45L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Renseignements sur les coûts

(5)Au plus tard le 31 août de chaque année, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique fournissent à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les données financières ou statistiques — notamment les données relatives aux frais unitaires et aux unités de production — et les renseignements à l’appui pour l’année civile qui précède dont il a besoin pour effectuer le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

46Le paragraphe 161(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • b)la mention de la période d’au plus deux ans durant laquelle l’expéditeur souhaite que la décision de l’arbitre s’applique;

2000, ch. 16, art. 15

47Le passage de l’article 164.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Procédure sommaire

164.‍1Si l’Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d’un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.‍1(1) est d’au plus 2000000 $, ce montant maximal étant rajusté conformément à l’article 164.‍2, les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas et l’affaire soumise à l’arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l’expéditeur a indiqué à l’Office son intention contraire lors de la présentation de l’offre :

48La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164.‍1, de ce qui suit :

Rajustement triennal

164.‍2(1)Le montant maximal prévu à l’article 164.‍1 est rajusté tous les trois ans, le 1er avril, de façon à correspondre au résultat obtenu par la formule suivante :

[A/B] × C
où :

A
représente l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède celle où le rajustement est effectué;

B
l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017;

C
2000000 $.

Indice des prix à la consommation

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :

  • a)toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

  • b)dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul du montant maximal en application du paragraphe (1);

  • c)un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

Publication du montant maximal rajusté

(3)Il incombe à l’Office de calculer le montant maximal rajusté conformément au paragraphe (1) et de le faire publier dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 mars précédant le début de la période triennale durant laquelle le montant maximal rajusté s’appliquera; le montant ainsi publié fait foi du montant maximal pour cette période de trois ans.

49L’alinéa 165(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)de manière à être applicable pendant la période convenue entre les parties ou, à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.

50(1)Le paragraphe 169.‍31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)les sommes à payer en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions d’exploitation visées aux alinéas a) à c);

(2)Le paragraphe 169.‍31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f)le processus de règlement des différends lié à la mise en œuvre de la décision de l’arbitre.

2013, ch. 31, art. 11

(3)L’alinéa 169.‍31(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)d’un arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1);

2013, ch. 31, art. 11

(4)Le paragraphe 169.‍31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(4)Il est entendu que l’arbitrage ne peut porter sur les prix relatifs au transport.

51(1)Le paragraphe 169.‍34(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)si l’expéditeur a soumis la question à l’arbitrage, les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.‍31(1)c.‍1);

(2)Le paragraphe 169.‍34(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.‍31(1)f).

2013, ch. 31, art. 11

52L’article 169.‍37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision de l’arbitre

169.‍37(1)Dans sa décision, l’arbitre prend les mesures ci-après ou n’importe lesquelles d’entre elles selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées :

  • a)établir les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.‍31(1)a), b) ou c);

  • b)si l’expéditeur a soumis à l’arbitrage la question des sommes visées à l’alinéa 169.‍31(1)c.‍1), établir les modalités concernant ces sommes;

  • c)établir les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.‍31(1)d);

  • d)établir les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.‍31(1)e);

  • e)établir les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.‍31(1)f).

Éléments à prendre en compte

(2)Pour rendre sa décision, l’arbitre tient compte :

  • a)du transport en cause;

  • b)des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

  • c)de tout engagement visé à l’alinéa 169.‍32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;

  • d)des obligations de la compagnie de chemin de fer au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

  • e)des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;

  • f)des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;

  • g)de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;

  • h)de tout renseignement qu’il estime pertinent.

Efficacité

(3)L’arbitre établit les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.‍31(1)c.‍1) de façon à encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer et de façon à ce que ces modalités soient équitables tant pour l’expéditeur que pour la compagnie de chemin de fer.

2013, ch. 31, art. 12

53(1)Le paragraphe 177(1.‍1) de la même loi est abrogé.

2007, ch. 19, par. 49(3)

(2)L’alinéa 177(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition des articles 51 ou 51.‍2 ou toute disposition des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par les articles 51 ou 51.‍2 ou ces règlements;

(3)L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.‍01)

(2.‍01)Toute contravention aux règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.‍01) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 25000 $.

2015, ch. 31, art. 12

54Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès-verbaux

178(1)L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2.‍1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍01), (2.‍2) ou (3), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

2007, ch. 19, art. 52

55L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Verbalisation

180L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.

2007, ch. 19, art. 52

56L’alinéa 180.‍5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)qu’il y a eu contravention, il les informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

2007, ch. 19, art. 52

57Le paragraphe 180.‍6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(4)S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

2013, ch. 31, art. 14; 2015, ch. 31, art. 13

58L’article 180.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention du ministre

180.‍8(1)S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1), la mention du ministre aux articles 180.‍3 à 180.‍7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

Délégation ministérielle

(2)S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍01), (2.‍2) ou (3), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

Remplacement de « l’alinéa 128(1)b) »

59Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « l’alinéa 128(1)b) » est remplacé par « l’article 127.‍1 » :

  • a)le paragraphe 113(2.‍1);

  • b)les paragraphes 155.‍7(1) et (2);

  • c)l’alinéa 155.‍84(1)c).

59.‍1(1)Dans l’annexe II de la même loi, « Dérivés de la fève (à l’exclusion de soja) (farine, protéines, isolats, fibres) » est remplacé par « Dérivés de la fève, y compris le soya (farine, protéines, isolats, fibres) ».

(2)Dans l’annexe II de la même loi, « Fèves (à l’exclusion du soja), marais, les fèves cassées et les criblures » est remplacé par « Fèves, y compris le soya, marais, les fèves cassées et les criblures ».

(3)L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Farine de soya », « Farine de tourteau de soya », « Huile de soya » et « Tourteau de soya ».

1995, ch. 24

Loi sur la commercialisation du CN

60L’alinéa 8(1)a) de la Loi sur la commercialisation du CN est remplacé par ce qui suit :

  • a)des dispositions imposant des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété, ou à la copropriété, d’actions avec droit de vote du CN afin d’empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d’être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d’avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie seulement, d’une quantité totale d’actions avec droit de vote conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs du CN;

Modification des statuts

60.‍1(1)Malgré les articles 173 à 176 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les administrateurs du CN peuvent modifier les statuts de celui-ci conformément à la modification prévue dans l’article 60.

Clauses modificatrices des statuts envoyées au directeur

(2)Lorsqu’ils modifient les statuts en vertu du paragraphe (1), les administrateurs envoient les clauses modificatrices des statuts au directeur conformément à l’article 177 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Définitions

(3)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

CN s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation du CN.‍ (CN)

directeur s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (Director)

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

61La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l’article 17.‍3, de ce qui suit :

Appareils d’enregistrement

17.‍31(1)Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire ou à toute compagnie de chemin de fer locale qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, sauf si :

  • a)d’une part, le matériel ferroviaire est muni des appareils d’enregistrement réglementaires;

  • b)d’autre part, la compagnie, selon les modalités et dans les circonstances réglementaires, enregistre les renseignements réglementaires au moyen de ces appareils, recueille les renseignements enregistrés et conserve les renseignements recueillis.

Utilisation et communication

(2)Il est interdit à toute compagnie visée au paragraphe (1) d’utiliser ou de communiquer les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre de ce paragraphe, sauf si l’utilisation ou la communication est effectuée conformément à la loi.

Mesure pour empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation

(3)Il est interdit à toute personne de prendre une quelconque mesure, notamment altérer les appareils d’enregistrement visés au paragraphe (1), dans l’intention d’empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation de renseignements au titre de ce paragraphe.

62La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.‍9, de ce qui suit :

Appareils d’enregistrement

Compagnie — utilisation des renseignements

17.‍91(1)La compagnie peut utiliser les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.‍31(1) pour :

  • a)effectuer des analyses en application des articles 13, 47 ou 74 du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire;

  • b)déterminer les causes et facteurs d’un accident ou incident à l’égard duquel elle est tenue, sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, de faire rapport au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et qui ne fait pas l’objet d’une enquête par ce Bureau.

Renseignements choisis de façon aléatoire

(2)Les renseignements que la compagnie peut utiliser dans le cadre des analyses visées à l’alinéa (1)a) sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.

Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

(3)Si elle utilise des renseignements en vertu du paragraphe (1), la compagnie peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu par règlement.

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et lois provinciales

(4)La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.‍31 ou 17.‍94, des paragraphes 28(1.‍1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95 peut le faire :

  • a)par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements, et malgré l’article 7 de cette loi;

  • b)malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la partie 1 de la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.

Ministre — utilisation des renseignements

17.‍92(1)Le ministre peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.‍31(1) pour :

  • a)élaborer des orientations;

  • b)déterminer les causes et facteurs d’un accident ou incident dont il doit, sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, être fait rapport au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et qui ne fait pas l’objet d’une enquête par ce Bureau;

  • c)vérifier le respect de l’article 17.‍31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95.

Renseignements choisis de façon aléatoire

(2)Les renseignements que le ministre peut utiliser pour élaborer des orientations sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.

Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

(3)S’il utilise des renseignements en vertu des alinéas (1)a) ou b), le ministre peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.

Inspecteurs — utilisation des renseignements

17.‍93(1)Tout inspecteur de la sécurité ferroviaire peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.‍31(1) pour :

  • a)déterminer les causes et facteurs d’un accident ou incident dont il doit, sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, être fait rapport au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et qui ne fait pas l’objet d’une enquête par ce Bureau;

  • b)vérifier le respect de l’article 17.‍31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95.

Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

(2)S’il utilise des renseignements en vertu de l’alinéa (1)a), l’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.

Admissibilité en preuve — renseignements enregistrés

17.‍94(1)Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.‍31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire sont admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour une violation ou infraction relative à la contravention à l’article 17.‍31 ou aux règlements pris en vertu de l’article 17.‍95 intentées contre la compagnie qui exploite le matériel ferroviaire.

Non-admissibilité en preuve — renseignements enregistrés

(2)Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.‍31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire ne sont pas admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour violation de la présente loi ou infraction à celle-ci — autre qu’une violation ou infraction relative à la contravention au paragraphe 17.‍31(3) — intentées contre toute personne physique qui se trouve à bord du matériel ferroviaire au moment de l’enregistrement ou toute personne physique avec qui celle-ci communique à ce moment.

Admissibilité en preuve — renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.‍91(3), 17.‍92(3) ou 17.‍93(2)

(3)Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.‍91(3), 17.‍92(3) ou 17.‍93(2) sont admissibles en preuve dans le cadre de toute procédure qui découle de cette utilisation.

Règlements

17.‍95(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)prévoyant des critères pour l’application du paragraphe 17.‍31(1);

  • b)concernant l’exemption de toute compagnie qui satisfait aux critères visés à l’alinéa a) de l’application du paragraphe 17.‍31(1);

  • c)concernant les appareils d’enregistrement dont le matériel ferroviaire doit être muni, notamment leurs caractéristiques, leur installation et leur entretien;

  • d)concernant les renseignements que les compagnies enregistrent au moyen de ces appareils, notamment l’enregistrement, la collecte, la conservation, la destruction, l’utilisation, la communication — y compris à la demande du ministre —, le choix de tels renseignements et l’accès à ceux-ci;

  • e)prévoyant des risques pour la sécurité ferroviaire, pour l’application du paragraphe 17.‍91(3).

Portée des règlements

(2)Le règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

Précision

17.‍96Il est entendu que, sous réserve de l’utilisation ou de la communication expressément autorisée par l’un des articles 17.‍91 à 17.‍94, les paragraphes 28(1.‍1) ou 36(2) ou les règlements pris en vertu de l’article 17.‍95, les renseignements que la compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.‍31(1) et qui sont des enregistrements de bord, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, demeurent protégés au titre du paragraphe 28(2) de cette loi.

63L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Communication autorisée

(1.‍1)La compagnie est autorisée à communiquer à l’inspecteur les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.‍31(1) et qui sont compris dans un document que celui-ci lui ordonne de lui remettre, en vertu de l’alinéa (1)a.‍1), pour vérifier le respect de l’article 17.‍31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95.

2012, ch. 7, art. 30

64L’article 36 de la même loi devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Communication autorisée

(2)La compagnie est autorisée à communiquer au ministre les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.‍31(1) et que le ministre lui demande de lui fournir, en vertu du paragraphe (1), pour vérifier le respect de l’article 17.‍31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95.

1999, ch. 9, art. 31

65(1)L’alinéa 41(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou des articles 7.‍1, 17.‍95, 18, 24, 37, 47 ou 47.‍1;

2012, ch. 7, par. 32(2)

(2)L’alinéa 41(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)à un arrêté pris en vertu du paragraphe 36(1).

2012, ch. 7, art. 35

66L’alinéa 46h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)les arrêtés pris en vertu du paragraphe 36(1).

1989, ch. 3

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1998, ch. 20, par. 17(2)

67(1)Le paragraphe 28(4) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

Utilisation par le Bureau

(4)Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, mais, sous réserve des paragraphes (5) et (5.‍1), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident de transport faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.

(2)L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Pouvoir de mettre à la disposition de certaines personnes

(5.‍1)En cas d’accident de transport dont il doit lui être fait rapport sous le régime de la présente loi et qui fait l’objet d’une enquête prévue par celle-ci, le Bureau peut mettre les enregistrements de bord relatifs à l’accident à la disposition de toute personne qui est expressément autorisée, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à les utiliser ou à les communiquer; le cas échéant, la personne ne peut toutefois utiliser ou communiquer les enregistrements que conformément à l’autorisation expresse.

Autorisation sous le régime d’une autre loi

(5.‍2)Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et si, selon le cas :

  • a)il n’y a pas eu d’accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement;

  • b)il y a eu un accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement, mais qui ne fait pas l’objet d’une enquête prévue par la présente loi.

2002, ch. 9, art. 2

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

68Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Mission

6(1)L’Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée.

Zone réglementée

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), est une zone réglementée la zone ainsi désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique qui se trouve dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit, notamment tout autre aérodrome, désigné par le ministre.

69La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Ententes — contrôle

30.‍1(1)L’Administration peut, avec l’approbation du ministre et sous réserve des modalités que celui-ci peut fixer, conclure une entente relative à la fourniture de services de contrôle visée au paragraphe 6(1) avec toute personne qui en fait la demande.

Mission

(2)Il est entendu que la mission de l’Administration aux termes du paragraphe 6(1) comprend la fourniture de services de contrôle — soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle — au titre d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

Recouvrement des coûts

(3)Cependant, la fourniture de services de contrôle par l’Administration au titre d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

1992, ch. 31

Loi sur le cabotage

70(1)Les paragraphes 3(2.‍1) et (2.‍2) de la Loi sur le cabotage sont remplacés par ce qui suit :

Repositionnement de conteneurs vides

(2.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport entre des lieux au Canada, sans contrepartie, de conteneurs vides appartenant au propriétaire du navire ou loués par celui-ci, ainsi que de tout accessoire qui est nécessaire à la sûreté, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises qui peuvent être transportées dans ces conteneurs.

Activités de dragage

(2.‍2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen de l’un ou l’autre des navires suivants :

  • a)le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne;

  • b)le navire étranger qui est immatriculé dans le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;

  • c)le navire étranger qui est immatriculé dans un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;

  • d)le navire étranger qui est immatriculé dans un registre autre que le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments ou que tout registre visé aux alinéas b) ou c) et dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne.

(2)Le passage du paragraphe 3(2.‍3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Service d’apport — continuel ou aller simple

(2.‍3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen d’un navire visé à l’alinéa (2.‍2)b) :

(3)Le passage du paragraphe 3(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Service d’apport — aller simple

(2.‍4)Sous réserve du paragraphe (2.‍5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen d’un navire visé à l’alinéa (2.‍2)c) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(4)Le paragraphe 3(2.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de renseignements

(2.‍6)Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.‍2) à (2.‍4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux alinéas (2.‍2)a) à d).

(5)Le passage du paragraphe 3(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contrôle

(7)Pour l’application des alinéas (2.‍2)b) et c), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :

71Les alinéas 5.‍1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé à l’alinéa 3(2.‍2)a), l’alinéa 5a);

  • b)dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé aux alinéas 3(2.‍2)b) ou c), l’alinéa 4(1)a).

72L’alinéa 7b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.‍2)c), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

1998, ch. 10

Loi maritime du Canada

73L’alinéa 25a) de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)est un prêt consenti par la Banque de l’infrastructure du Canada sous le régime de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada,

74La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Banque de l’infrastructure du Canada

26.‍1L’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne les garanties d’emprunt consenties par la Banque de l’infrastructure du Canada au nom du gouvernement fédéral au titre de l’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.

Dispositions transitoires

Définition de Loi

75(1)Au présent article et aux articles 76 à 81, Loi s’entend de la Loi sur les transports au Canada.

Terminologie

(2)Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 76 à 81 s’entendent au sens de la Loi.

Renseignements — prix de l’interconnexion de longue distance

76(1)Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)a) de la Loi.

Renseignements à fournir

(2)Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les éléments ci-après relativement à tout transport de marchandises effectué par wagon :

  • a)le nom de l’expéditeur;

  • b)le nom du propriétaire du wagon;

  • c)les lettres et le numéro qui identifient le wagon;

  • d)une indication à savoir si le wagon fait partie d’une rame de wagons bénéficiant d’une prime et, si c’est le cas, le nombre de wagons qui sont transportés ensemble dans la rame pour laquelle la prime est consentie;

  • e)une indication à savoir si les marchandises lui sont transférées, selon l’origine ferroviaire, d’un camion ou d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et si elles sont transférées, selon la destination ferroviaire, à un camion ou à un bâtiment;

  • f)la date et l’heure auxquelles le transport du wagon commence et se termine;

  • g)le code d’emplacement géographique de l’emplacement où le transport du wagon commence et celui de l’emplacement où il se termine, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’État où le transport commence et celui correspondant à la province ou à l’État où il se termine et, s’il y a lieu, le code d’emplacement géographique du point de raccordement où le wagon est transféré à un autre transporteur ferroviaire ou lui est transféré par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de cet autre transporteur et celui du transporteur ferroviaire d’origine ou de destination du transport;

  • h)le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé, l’indicateur de trafic intermodal, le nombre d’unités intermodales transportées par le wagon, le nombre de tonnes de marchandises et, si le wagon franchit la frontière canado-américaine, le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation et le code d’identification du point de passage transfrontalier;

  • i)si le wagon transporte des marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par l’organisme appelé Association of American Railroads, Bureau of Explosives;

  • j)une indication à savoir si le prix du transport figure dans un tarif ou un contrat confidentiel et, s’il figure dans un tarif, le numéro de ce tarif;

  • k)une indication à savoir si le prix du transport est établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance;

  • l)une indication à savoir si l’expéditeur a pris un engagement relatif au volume du transport envers le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et, le cas échéant, le volume prévu dans l’engagement;

  • m)les recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon et le nombre de milles à l’égard desquels ces recettes ont été réalisées;

  • n)la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;

  • o)la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le wagon — calculée sans tenir compte de la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire — qu’a reçue le transporteur ferroviaire de catégorie 1 pour la portion du transport effectuée au Canada et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;

  • p)la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire visés à l’alinéa o);

  • q)une indication à savoir si le wagon est utilisé pour le mouvement du grain au sens de l’article 147 de la Loi;

  • r)le type de train dont le wagon fait partie;

  • s)le code alphanumérique de chacun des trains dont le wagon fait partie;

  • t)à l’égard de chacun des trains dont le wagon fait partie, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où le transport du wagon commence, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où ce transport se termine et la distance parcourue par le wagon.

Délai

(3)Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit les renseignements sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois sur lequel les renseignements portent.

Premier rapport

(4)Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l’entrée en vigueur du présent article, le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre le rapport visé au paragraphe (2) pour chacun des mois compris dans la période commençant le 1er août 2016 et se terminant le dernier jour du mois de l’entrée en vigueur du présent article.

Fiction

(5)Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)a) de la Loi.

Renseignements — indicateurs de service et de rendement

77(1)Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)b) de la Loi.

Renseignements à fournir

(2)Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 1250.‍2(a)‍(1) à (8) du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.

Adaptations

(3)Pour l’application du paragraphe (2), les dispositions visées font l’objet des adaptations suivantes :

  • a)la mention « should » vaut mention de « must »;

  • b)la mention « railroad » vaut mention de « class 1 rail carrier », sauf indication contraire du contexte;

  • c)la mention « state » vaut mention de « province »;

  • d)la mention « dedicated train service » vaut mention de « dedicated train program and fleet integration program »;

  • e)il n’est pas tenu compte du passage suivant du sous-alinéa 1250.‍2(a)‍(7) : « aggregated for the following STCCs: 01131 (barley), 01132 (corn), 01133 (oats), 01135 (rye), 01136 (sorghum grains), 01137 (wheat), 01139 (grain, not elsewhere classified), 01144 (soybeans), 01341 (beans, dry), 01342 (peas, dry), and 01343 (cowpeas, lentils, or lupines) ».

Explication

(4)Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 explique, dans le premier rapport qu’il fournit, la méthode utilisée pour obtenir les données contenues dans le rapport. L’explication comporte notamment la définition de train-bloc utilisée pour faire rapport, laquelle doit être fondée sur les pratiques habituelles du transporteur. Si cette méthode change, notamment en ce qui concerne la définition de train-bloc, le transporteur explique la nouvelle méthode dans le premier rapport pour lequel elle est utilisée.

Délai

(5)Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit le rapport, pour chaque période de sept jours commençant le samedi et se terminant le vendredi, au plus tard cinq jours après le vendredi visé par le rapport.

Premier rapport

(6)Le premier rapport vise la période de sept jours commençant le samedi qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Fiction

(7)Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés être des renseignements exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)b) de la Loi.

Ententes conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 14

78Les personnes qui ont conclu une entente, au sens de l’article 53.‍7 de la Loi, avant l’entrée en vigueur de l’article 14, peuvent tout de même donner un avis de l’entente au titre du paragraphe 53.‍71(1) de cette loi comme si cette entente n’avait pas encore été conclue, auquel cas l’article 53.‍72 de cette loi ne s’y applique pas.

Prix par wagon pour l’interconnexion

79(1)Jusqu’au 31 décembre de l’année où l’Office exerce pour la première fois le pouvoir prévu au paragraphe 127.‍1(1) de la Loi, le prix par wagon fixé en vertu de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 28(1), demeure applicable et ce prix est réputé avoir été fixé en application de l’article 127.‍1 de la Loi.

Premier exercice du pouvoir

(2)Si l’article 127.‍1 de la Loi entre en vigueur après le 1er août d’une année civile, l’Office n’est pas tenu d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe 127.‍1(1) de la Loi avant le 1er décembre de l’année civile suivante.

Indice des prix composite afférent au volume

80(1)Pour la campagne agricole en cours à la sanction de la présente loi, l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi applicable à chaque compagnie de chemin de fer régie est l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office conformément à l’article 151 de la Loi dans sa version antérieure à ce jour.

Indice des prix composite afférent au volume

(2)Les règles ci-après s’appliquent à la détermination de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi pour la campagne agricole qui suit celle en cours le jour de la sanction de la présente loi :

  • a)avant d’effectuer la détermination, l’Office rajuste l’indice des prix composite afférent au volume prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour générer les revenus visés aux alinéas 150(3)d) et e) de la Loi;

  • b)l’indice des prix composite afférent au volume est déterminé par l’Office, pour chacune des compagnies de chemin de fer régies, conformément à l’article 151 de la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi, sur la base de l’indice rajusté conformément à l’alinéa a).

Nouvelle détermination

(3)Si l’Office a déjà, avant le jour de la sanction de la présente loi, déterminé l’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole qui suit celle en cours ce jour-là, il doit le déterminer de nouveau conformément au paragraphe (2).

Premier rajustement du montant maximal des frais

81Au plus tard le 31 mars 2021, l’Office rajuste pour la première fois, conformément à l’article 164.‍2 de la Loi, le montant maximal prévu à l’article 164.‍1 de cette loi. Le montant maximal rajusté s’applique à la période triennale commençant le 1er avril 2021.

Modifications connexes et corrélatives

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

2007, ch. 36, par. 1(1)

82La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales.‍ (corporation)

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Loi sur la concurrence

83Le paragraphe 29(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)l’un des renseignements obtenus au titre des articles 53.‍71 à 53.‍81 de la Loi sur les transports au Canada;

84(1)Le paragraphe 29.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)l’un des renseignements obtenus au titre des articles 53.‍71 à 53.‍81 de la Loi sur les transports au Canada;

2007, ch. 19, art. 61

(2)L’alinéa 29.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.‍1 ou 53.‍2 ou de l’un des articles 53.‍71 à 53.‍81 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

2007, ch. 19, art. 61

(3)Les paragraphes 29.‍1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restriction

(4)Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.‍1 ou 53.‍2 ou de l’un des articles 53.‍71 à 53.‍81 de la Loi sur les transports au Canada.

Confidentialité

(5)Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.‍1 ou 53.‍2 ou de l’un des articles 53.‍71 à 53.‍81 de cette loi.

85Le paragraphe 45(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)constituant une entente au sens de l’article 53.‍7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.‍73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et le complot, l’accord ou l’arrangement est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 33

86Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)Le présent article ne s’applique pas :

  • a)à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question;

  • b)à un accord ou à un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.‍7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.‍73(8) de cette loi, ou à une soumission intervenue dans le cadre d’une telle entente, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et l’accord, l’arrangement ou la soumission est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.

87Le paragraphe 90.‍1(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)un accord ou un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.‍7 de la Loi sur les transports au Canada, réalisée ou proposée, autorisée par le ministre des Transport en application du paragraphe 53.‍73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée.

88L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)d’une fusion — réalisée ou proposée — constituant une entente, au sens de l’article 53.‍7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.‍73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée.

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

2005, ch. 47, par. 124(2)

89La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.‍ (company)

L.‍R.‍, ch. 35 (4e suppl.‍)

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

2000, ch. 15, par. 17(1)

90(1)Les alinéas 6(1)b) et c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont abrogés.

2001, ch. 35, par. 1(2) et (3)

(2)Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

2000, ch. 15, par. 17(2)

(3)Les paragraphes 6(6) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de aéronef

(6)Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.

2009, ch. 2

Loi d’exécution du budget de 2009

91Les parties 14 et 15 de la Loi d’exécution du budget de 2009 sont abrogées.

2014, ch. 8

Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain

92Le paragraphe 5.‍1(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain est abrogé.

93Le paragraphe 8(2) de la même loi est abrogé.

94Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1er août 2016

15(1)Les paragraphes 6(2), 7(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 12(2) entrent en vigueur le 1er août 2016, sauf si, avant cette date, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prorogée par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement en conformité avec le paragraphe (3).

Dispositions de coordination

2014, ch. 8

95(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.

(2)Si le paragraphe 5.‍1(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 92 de la présente loi :

  • a)cet article 92 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 23(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • c)le paragraphe 116(4) de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.‍1)ordonner à la compagnie d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie ou, si celle-ci est partie à un contrat confidentiel avec un expéditeur qui prévoit qu’elle versera, en cas de manquement à ses obligations, une indemnité pour les dépenses que l’expéditeur a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie, lui ordonner de verser à l’expéditeur cette indemnité;

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5.‍1(2) de l’autre loi et celle de l’article 92 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 5.‍1(2) et cet article 92 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(4)Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et le paragraphe 26(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 127(2) et (3) de la Loi sur les transports au Canada sont remplacés par ce qui suit :

Interconnexion

(2)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

  • a)à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

  • b)aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

Limites

(3)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.‍1.

(5)Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et l’article 29 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)l’alinéa 129(3)a) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

    • a)celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé au Canada qui est dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

  • b)l’alinéa 135(1)a) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

    • a)pour les trente premiers kilomètres, le prix est celui fixé en application de l’article 127.‍1;

(6)Si le paragraphe 8(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 93 de la présente loi,

  • a)cet article 93 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 169.‍31 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Règlement

    (1.‍1)L’Office peut, par règlement, préciser ce qui constitue des conditions d’exploitation pour l’application des alinéas (1)a) à c).

  • c)la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

    Rétablissement des règlements — conditions d’exploitation

    81.‍1Le Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services, exception faite des articles 6 et 7 de celui-ci, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 8(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, est rétabli et est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe 169.‍31(1.‍1) de la Loi sur les transports au Canada dans sa version modifiée par la présente loi.

(7)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(2) de l’autre loi et celle de l’article 93 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(2) et cet article 93 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(8)Si les paragraphes (2) et (6) ou les paragraphes (3) et (7) s’appliquent, l’article 94 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

2015, ch. 31

96(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire.

(2)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 54 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 38(2) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

Procès-verbaux

178(1)L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2.‍1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍01) ou (2.‍2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

(3)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 58 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 38(3) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 180.‍8(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

Délégation ministérielle

(2)S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍01) ou (2.‍2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

Projet de loi C-25

97(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 111 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 86 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 86, l’alinéa 47(3)a) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

  • a)à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

(3)Si l’article 86 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 111 de l’autre loi :

  • a)cet article 111 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 47(3)a) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

    • a)à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 111 de l’autre loi et celle de l’article 86 de la présente loi sont concomitantes, cet article 111 est réputé être entré en vigueur avant cet article 86, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

98(1)Les articles 14, 78 et 83 à 88 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 15, 16, 90 et 91 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2014, ch. 8

(3)Les paragraphes 26(2) et 28(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 7(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Décret

(4)Les articles 61 à 67 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(5)En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, les articles 70 à 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 91 à 94 de cette loi.

Projet de loi C-44

(6)En cas de sanction du projet de loi C-44, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2017, les articles 73 et 74 entrent en vigueur dès le premier jour où cette loi et la présente loi ont toutes deux reçu la sanction.

Cent quatre-vingts jours après la sanction

(7)L’article 77 entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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