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Projet de loi C-395

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-395
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

PREMIÈRE LECTURE LE 5 février 2018

M. Poilievre

421451


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir que le montant d’argent perdu par les personnes handicapées, à cause de l’impôt et de la réduction des prestations, ne peut être supérieur à ce qu’elles tirent de leur travail.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-395

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les possibilités pour les travailleurs handicapés.

L.‍R.‍, ch. F-8

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

2L’article 25.‍1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Autre critère d’admissibilité — Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Début du bloc inséré

(3)En plus de satisfaire aux critères prévus au paragraphe (1), la province doit, en collaboration avec le gouvernement fédéral, s’assurer que les personnes handicapées qui résident dans la province ne perdent pas, à cause de l’impôt et de la réduction des prestations au cours d’un exercice, un montant d’argent supérieur à leur revenu d’emploi, et ce pour chaque tranche de 1000 $ de revenu d’emploi inférieure à 30000 $.

Fin du bloc inséré

Calcul

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (3), le ministre des Finances calcule, pour chaque exercice et chaque province, le montant d’argent perdu par les personnes handicapées à cause de l’impôt et de la réduction des prestations en utilisant uniquement des renseignements publics et en se fondant sur les éléments suivants :

  • a)les impôts fédéral et provinciaux sur le revenu des particuliers;

  • b)les impôts sur la feuille de paie;

  • c)la valeur des prestations qu’auraient reçues, en numéraire ou en nature, les personnes handicapées si ces prestations n’avaient pas été réduites, en tout ou en partie, en raison de leur revenu d’emploi.

    Fin du bloc inséré

Facteurs

Début du bloc inséré

(5)Le montant d’argent perdu à cause de l’impôt et de la réduction des prestations est calculé au regard de divers facteurs touchant les personnes handicapées, notamment la gravité du handicap, le nombre de personnes à charge, l’état matrimonial et tout autre facteur que le ministre des Finances estime pertinent.

Fin du bloc inséré

Considération

Début du bloc inséré

(6)Si, pour une province pour un exercice, il est calculé que le montant d’argent perdu par les personnes handicapées à cause de l’impôt et de la réduction des prestations excède leur revenu d’emploi au regard de l’un ou l’autre des facteurs prévus au paragraphe (5), le ministre des Finances détermine et prend en considération des modifications pouvant être apportées aux règles fédérales relatives à l’impôt et aux prestations pour réduire ce montant.

Fin du bloc inséré

Divulgation

Début du bloc inséré

(7)Le ministre des Finances publie les résultats des calculs sur le site Web du ministère des Finances dans les trente jours suivant l’achèvement de ces calculs.

Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré

(8)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

personne handicapée Personne admissible à des prestations dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial, notamment des crédits d’impôt, en raison d’un handicap. (person with disabilities)

revenu d’emploi Traitement, salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que la personne a reçus au cours d’une année d’imposition pour une charge ou un emploi. (employment income)

Fin du bloc inséré

Application

Application

3Le paragraphe 25.‍1(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 2 de la présente loi, s’applique aux exercices 2021 et suivants.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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