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Projet de loi C-384

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-384
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension et régimes d’assurance collective)

PREMIÈRE LECTURE LE 6 novembre 2017

M. Duvall

421434


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’assurer le paiement en priorité des réclamations relatives au passif non capitalisé ou au déficit de solvabilité des régimes de pension en cas de faillite. En outre, il prévoit pour l’employeur l’obligation de maintenir les programmes d’assurance collective au titre desquels des paiements sont faits au profit de ses employés ou anciens employés ou à leur égard.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-384

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension et régimes d’assurance collective)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

1(1)Le sous-alinéa 60(1.‍5)a)‍(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (A.‍2)s’agissant d’un régime de pension prescrit qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 60(1.‍5)a)‍(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (A.‍2)les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.‍6, de ce qui suit :

Prestations — employés ou anciens employés

Début du bloc inséré

69.‍7Entre la date du dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d’une proposition visant une personne insolvable et soit sa faillite, soit la libération du syndic, la personne insolvable ne peut modifier, annuler ou cesser ses cotisations à un mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées par un employeur et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur, ou au profit de ces employés ou anciens employés ou à leur égard, au titre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance-maladie.

Fin du bloc inséré

3(1)L’alinéa 81.‍5(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (i.‍2)s’agissant d’un régime de pension prescrit qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 81.‍5(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (i.‍2)les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,

    Fin du bloc inséré

4(1)L’alinéa 81.‍6(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé à l’article 81.‍5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (i.‍2)s’agissant d’un régime de pension prescrit qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 81.‍6(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.‍5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (i.‍2)les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,

    Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 136(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍001)la différence entre le montant des indemnités de départ ou de préavis que le failli doit à tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier et la somme déjà versée par le syndic au titre de ces indemnités;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

6(1)Le sous-alinéa 6(6)a)‍(ii) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (A.‍2)s’agissant d’un régime de pension réglementaire qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 6(6)a)‍(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (A.‍1)le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (A.‍2)les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,

    Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍04, de ce qui suit :

Anciens employés — prestations

Début du bloc inséré

11.‍05L’ordonnance prévue à l’article 11.‍02 ne peut avoir pour effet de permettre à la compagnie visée de modifier, d’annuler ou de cesser ses cotisations à un mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées par un employeur et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur, ou au profit de ces employés ou anciens employés ou à leur égard, au titre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance-maladie.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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