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Projet de loi C-370

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-370
Loi maintenant VIA Rail Canada Inc. sous le nom de VIA Rail Canada, modifiant la Loi sur les transports au Canada et modifiant d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 16 octobre 2017

Mme Mathyssen

421348


SOMMAIRE

Le texte maintient VIA Rail Canada Inc. sous le nom de VIA Rail Canada et énonce sa mission.

Il modifie également la Loi sur les transports au Canada afin de prévoir qu’aucun arrêté ne peut imposer de condition qui consiste à donner priorité aux trains d’une compagnie de chemin de fer en ce qui concerne l’exercice ou la limitation de droits.

Enfin, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-370

Loi maintenant VIA Rail Canada Inc. sous le nom de VIA Rail Canada, modifiant la Loi sur les transports au Canada et modifiant d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur VIA Rail Canada.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil Le conseil d’administration constitué par l’article 13. (board)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Société VIA Rail Canada, prorogée par l’article 3. (Corporation)

Prorogation

Prorogation de VIA Rail Canada Inc.

3VIA Rail Canada Inc.‍, constituée le 12 janvier 1977 sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts révisés du Canada de 1970, est prorogée sous le régime de la présente loi sous le nom de VIA Rail Canada.

Acte constitutif

4Pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, la présente loi tient lieu d’acte constitutif de la Société.

Fin du régime juridique antérieur

5À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la Loi canadienne sur les sociétés par actions cesse de s’appliquer à la Société et les actes constitutifs de VIA Rail Canada Inc. cessent d’avoir effet.

Annulation des actions

6Les actions de VIA Rail Canada Inc. sont annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent. Ce capital constitue un surplus de capital de la Société.

Ministre

Ministre responsable

7Le ministre est le ministre de tutelle de la Société pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Mission — transport ferroviaire de passagers

Mission

8(1)La Société a pour mission de gérer et d’assurer, au Canada, un service de transport ferroviaire de passagers sûr et efficace qui favorise l’environnement durable et, en collaboration avec d’autres sociétés de transport publiques, d’améliorer les services de transport ferroviaire de passagers au Canada.

Matériel, installations et ressources

(2)La Société peut utiliser le matériel, les installations et les ressources en surplus à des fins commerciales accessoires à sa mission en vue de limiter la nécessité de puiser sur le Trésor pour son financement.

Parcours obligatoires

9(1)Dans l’exercice de sa mission, la Société assure le service sur les parcours figurant à l’annexe de la présente loi.

Gares

(2)Les gares le long des parcours figurant à l’annexe doivent être régulièrement desservies.

Annexe

(3)Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’en soustraire des parcours;

  • b)prévoir que l’obligation énoncée au paragraphe (2) cesse de s’appliquer à certaines gares.

Résolution de ratification

(4)Le règlement qui soustrait un parcours de l’annexe ou qui prévoit que l’obligation énoncée au paragraphe (2) cesse de s’appliquer à des gares est pris sous réserve de résolution de ratification du Parlement.

Capacité et pouvoirs

Capacité juridique

10La Société dispose de la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Non-mandataire

11La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Siège social

Siège social

12Le siège social de la Société est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

Conseil d’administration

Constitution

Composition

13(1)Est constitué le conseil d’administration de la Société, composé d’au plus quinze administrateurs, dont le président du conseil et le premier dirigeant.

Président du conseil et premier dirigeant

(2)Le président du conseil et le premier dirigeant sont nommés par le gouverneur en conseil.

Autres administrateurs

(3)Les autres administrateurs sont nommés par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil.

Président du conseil

Attributions

14(1)Le président du conseil dirige les réunions du conseil et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.

Absence ou empêchement

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance du poste, le conseil peut désigner un de ses membres pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

Premier dirigeant

Attributions

15(1)Le premier dirigeant assure la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de la Société et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de celle-ci.

Absence ou empêchement

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance du poste, le conseil peut désigner un de ses membres pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

Rapports

Ponctualité

16(1)La Société compile des données sur le respect des horaires de train prévus pour chacun de ses parcours.

Publication

(2)La Société publie les statistiques sur le respect des horaires de train sur son site Web.

Rapport

(3)Si, au cours d’une période de six mois, plus de 20 % des trains d’un parcours donné ne respectent pas l’horaire prévu, la Société présente au ministre un rapport sur les causes de ces retards et les mesures qui seront prises pour améliorer le respect de l’horaire sur ce parcours.

Règlements

(4)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le respect des horaires de train par la Société, notamment concernant :

  • a)la compilation de données sur le respect des horaires de train;

  • b)les statistiques à publier;

  • c)la manière de déterminer si plus de 20 % des trains d’un parcours donné ne respectent pas l’horaire prévu.

Rapport — objectifs à long terme

17Tous les cinq ans, le ministre établit et dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport présentant le plan à long terme de la Société, lequel comprend notamment :

  • a)des objectifs à l’égard du rendement financier et du respect des horaires de train;

  • b)les parcours supplémentaires sur lesquels un service de transport ferroviaire de passagers sera offert;

  • c)des objectifs concernant l’apport de la Société en matière d’environnement durable et la réduction des effets de ses activités sur l’environnement.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

18L’article 138 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

VIA Rail Canada

Début du bloc inséré

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), s’agissant d’un arrêté conférant des droits à VIA Rail Canada, l’Office ne peut imposer de condition qui consiste à donner priorité aux trains de l’une ou l’autre compagnie en ce qui concerne l’exercice ou la limitation de droits.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Maintien en poste — administrateurs, président du conseil et premier dirigeant

19Les administrateurs, le président du conseil et le premier dirigeant de VIA Rail Canada Inc. deviennent respectivement les administrateurs, le président du conseil et le premier dirigeant de la Société et continuent d’exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination, jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Mentions de VIA Rail Canada Inc.

20Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par VIA Rail Canada Inc.‍, la mention de cette dernière vaut mention de la Société.

Propriété des biens

21Les droits et biens de VIA Rail Canada Inc.‍, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Société.

Procédures en cours devant les tribunaux

22La Société succède à VIA Rail Canada Inc.‍, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles VIA Rail Canada Inc. est partie.

Introduction de procédures judiciaires

23Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par VIA Rail Canada Inc. peuvent être intentées contre la Société devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre VIA Rail Canada Inc.

Règlements administratifs

24Les règlements administratifs de VIA Rail Canada Inc. deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la Société.

Modifications terminologiques

Remplacement de « VIA Rail Canada Inc.‍ » — lois

25Dans les passages ci-après, « VIA Rail Canada Inc.‍ » est remplacé par « VIA Rail Canada » :

  • a)dans la Loi sur les transports au Canada :

    • (i)la définition de société de transport publique à l’article 87,

    • (ii)le paragraphe 144.‍1(2) et l’alinéa 144.‍1(3)a);

  • b)l’alinéa 18.‍1(1)d) de la Loi sur l’accès à l’information;

  • c)l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

  • d)la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • e)l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.

Entrée en vigueur

Cent vingt jours après la sanction

26La présente loi entre en vigueur cent vingt jours après la date de sa sanction.



ANNEXE

(article 9)
Article
Parcours
1.
Churchill – Winnipeg
2.
Jasper – Prince Rupert
3.
Montréal – Gaspé
4.
Montréal – Halifax
5.
Montréal – Jonquière
6.
Montréal – Québec
7.
Montréal – Senneterre
8.
Ottawa – Montréal
9.
Ottawa – Québec
10.
Sudbury – White River
11.
The Pas – Pukatawagan
12.
Toronto – Kingston – Ottawa
13.
Toronto – Stratford – London
14.
Toronto – Kingston – Montréal
15.
Toronto – Niagara Falls
16.
Toronto – London – Sarnia
17.
Toronto – Brantford – Windsor
18.
Vancouver – Toronto
19.
Victoria – Courtnay
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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