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Projet de loi C-321

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-321
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (prohibition of asbestos)

PROJET DE LOI C-321
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (interdiction de l’amiante)

FIRST READING, November 16, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 16 novembre 2016

Ms. Benson

Mme Benson

421225


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de certaines substances toxiques qui constituent un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

SUMMARY

This enactment amends the Canadian Environmental Protection Act, 1999 to prohibit the manufacture, use, sale, offer for sale or import of certain toxic substances that cause significant danger to the environment or to human life or health.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-321

PROJET DE LOI C-321

An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (prohibition of asbestos)

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (interdiction de l’amiante)

1999, ch. 33

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1999, c. 33

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :

1The Canadian Environmental Protection Act, 1999 is amended by adding the following after section 94:

Début du bloc inséré

Substances interdites

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Prohibited Substances

Fin du bloc inséré
Substance toxiques
Toxic substances
Début du bloc inséré

94.‍1Il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique énumérée à l’annexe 2.‍1 ou tout produit qui en contient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

94.‍1No person shall manufacture, use, sell, offer for sale or import a toxic substance listed in Schedule 2.‍1 or a product containing it.

Fin du bloc inséré
Décret
Order
Début du bloc inséré

94.‍2(1)Les ministres peuvent, par décret, inscrire à l’annexe 2.‍1 une substance figurant à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 s’ils croient que l’inscription est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines, ou en radier toute substance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

94.‍2(1)The Ministers may, by order, add to Schedule 2.‍1 a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, if they believe that doing so is required to deal with a significant danger to the environment or to human life or health, or delete any substance from Schedule 2.‍1.

Fin du bloc inséré
Conseils formulés par le comité
Advice by Committee
Début du bloc inséré

(2)Avant l’inscription de toute substance à l’annexe 2.‍1 ou la radiation de toute substance de cette annexe, le ministre donne au comité la possibilité de formuler des conseils aux ministres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before a substance is added to or deleted from Schedule 2.‍1, the Minister shall give the Committee an opportunity to advise the Ministers.

Fin du bloc inséré

2L’alinéa 272(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Paragraph 272(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)contrevient à une interdiction imposée au titre des paragraphes 82(1) ou (2), de l’alinéa 84(1)b), Début de l'insertion de l’article 94.‍1, Fin de l'insertion des paragraphes 107(1) ou (2), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);

  • (c)contravenes a prohibition imposed under subsection 82(1) or (2), paragraph 84(1)‍(b), Début de l'insertion section 94.‍1, Fin de l'insertion subsection 107(1) or (2), paragraph 109(1)‍(b) or subsection 186(1) or 225(4);

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 2.‍1 figurant à l’annexe de la présente loi.

3The Act is amended by adding, after Schedule 2, Schedule 2.‍1 set out in the Schedule to this Act.

Entrée en vigueur

Coming into force

4La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.

4This Act comes into force one year after the day on which it receives royal assent.



Annexe
Schedule
(article 3)
(section 3)
Annexe 2.‍1
Schedule 2.‍1
(articles 94.‍1 et 94.‍2)
(Sections 94.‍1 and 94.‍2)
Substances interdites
Article
Substances toxiques
1.
Amiante
Prohibited substances
Item
Toxic Substances
1.
Asbestos

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