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Projet de loi C-16

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-16
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel

PREMIÈRE LECTURE LE 17 mai 2016

MINISTRE DE LA JUSTICE

90796


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’ajouter l’identité de genre et l’expression de genre à la liste des motifs de distinction illicite.

Il modifie également le Code criminel afin d’étendre la protection contre la propagande haineuse prévue par cette loi à toute section du public qui se différencie des autres par l’identité ou l’expression de genre et de clairement prévoir que les éléments de preuve établissant qu’une infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur l’identité ou l’expression de genre constituent une circonstance aggravante que le tribunal doit prendre en compte lorsqu’il détermine la peine à infliger.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-16

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

1998, ch. 9, art. 9; 2012, ch. 1, art. 137(A)

1L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Objet

2La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, Début de l'insertion l’identité ou l’expression de genre Fin de l'insertion , l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

1996, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 138(A)

2Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs de distinction illicite

3(1)Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, Début de l'insertion l’identité ou l’expression de genre Fin de l'insertion , l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2014, ch. 31, art. 12

3Le paragraphe 318(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Définition de groupe identifiable

(4)Au présent article, groupe identifiable s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, Début de l'insertion l’identité ou l’expression de genre Fin de l'insertion ou la déficience mentale ou physique.

1995, ch. 22, art. 6

4Le sous-alinéa 718.‍2a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou Début de l'insertion l’identité ou l’expression de genre Fin de l'insertion ,

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 1 : Texte de l’article 2 :

2La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

Article 2 : Texte du paragraphe 3(1) :

3(1)Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

Code criminel
Article 3 : Texte du paragraphe 318(4) :

(4)Au présent article, groupe identifiable s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique.

Article 4 : Texte du passage visé de l’article 718.‍2 :

718.‍2Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

  • a)la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

    • (i)que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,


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