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Projet de loi C-640

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-640
Loi concernant VIA Rail Canada et modifiant la Loi sur les transports au Canada en conséquence
Préambule
Attendu :
qu’il est souhaitable que le Parlement établisse un cadre législatif pour la prestation par VIA Rail Canada d’un service public national de transport par rail de passagers qui soit sûr, adapté et efficace;
qu’il est souhaitable de doter VIA Rail Canada d’une assise législative convenable afin d’en assurer la viabilité et le succès opérationnels en tant que fournisseur national du service public de transport par rail de passagers;
qu’il est impératif que des installations et des infrastructures ferroviaires soient mises à la disposition du service de transport de passagers de VIA Rail Canada de manière raisonnable, efficace et judicieuse,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur VIA Rail Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« compagnie de chemin de fer »
railway company
« compagnie de chemin de fer » Toute compagnie de chemin de fer, outre la société, qui relève de la compétence du Parlement du Canada.
« conseil »
Board
« conseil » Le conseil d’administration de la société.
« exercice »
financial year
« exercice » L’exercice financier de la société.
« exploitation »
operate
« exploitation » S’agissant d’un service, l’exploitation de ce service, y compris par un agent.
« infrastructures »
infrastructure
« infrastructures » Voies ferrées, plates-formes de chemin de fer et autres structures et mécanismes afférents à la voie ferrée ou nécessaires au mouvement ou à la régulation du matériel roulant sur celle-ci. La présente définition ne vise pas les installations d’entretien du matériel roulant ou les gares et stations.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
« Office »
Agency
« Office » L’Office des transports du Canada.
« président »
President
« président » Le président de la société nommé en vertu de l'article 9.
« président du conseil »
Chairperson
« président du conseil » Le président du conseil nommé en vertu de l'article 8.
« société »
Corporation
« société » La société VIA Rail Canada prorogée en vertu du paragraphe 5(1).
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
POLITIQUE DE VIA RAIL CANADA SUR LE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT DE PASSAGERS
Politique sur le service public de transport de passagers
4. (1) La société exploite sur le territoire canadien un service public de transport de passagers sûr, moderne, efficace et fiable en conformité avec la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au Canada et avec le principe fondamental énoncé à l’article 5 de la Loi fédérale sur le développement durable.
Accords
(2) Le ministre peut, pour l’application de la politique, conclure des accords avec la société, une compagnie de chemin de fer ou une autre personne.
SOCIÉTÉ VIA RAIL CANADA
Prorogation de VIA Rail Canada
5. (1) La société VIA Rail Canada Inc., constituée en personne morale en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée sous le nom de VIA Rail Canada.
Non-application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi canadienne sur les sociétés par actions cesse de s’appliquer à la société.
Compagnie de chemin de fer
(3) La société est une compagnie de chemin de fer pour l’application de toute loi fédérale autre que la présente loi.
MISSION
Mission
6. La société planifie, gère et exploite sur le territoire canadien un service public de transport de passagers pour la mise en oeuvre de la politique visée au paragraphe 4(1) et, dans l’exercice de sa mission, elle :
a) encourage l’exploitation et le développement sûrs et efficaces du service public de transport de passagers en :
(i) collaborant avec les compagnies de chemin de fer, les autres transporteurs et les divers ordres de gouvernement,
(ii) optimisant l’utilisation de ses équipements, installations et autres ressources;
b) assure un service public de transport de passagers sur les trajets obligatoires;
c) maximise le rendement financier de son service public de transport de passagers afin de réduire au minimum la nécessité d’une aide financière gouvernementale;
d) répond aux besoins en déplacement et aux besoins sociaux et économiques afférents des Canadiens et des visiteurs de l’étranger, contribue au développement social et économique du Canada et respecte l’environnement.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseil d’administration
7. (1) Est constitué le conseil d’administration de la société, composé d’au plus quinze administrateurs, dont le président du conseil et le président de la société, nommés conformément à la présente loi.
Nomination des administrateurs
(2) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président de la société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Administrateurs
(3) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président de la société, sont nommés par le ministre et choisis parmi chacun des groupes ci-après, sans égard à leur affiliation politique :
a) les membres de la Commission canadienne du tourisme;
b) les membres de la Fédération canadienne des municipalités.
Vacance
(4) Lorsque la charge d’un administrateur devient vacante au cours de son mandat, le gouverneur en conseil peut nommer un autre administrateur pour le reste de ce mandat.
Renouvellement de mandat
(5) Les administrateurs peuvent recevoir un nouveau mandat.
Jetons de présence
(6) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil, du président de la société et des administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale, ont droit, pour leur participation aux réunions du conseil et des comités de ce dernier, aux jetons de présence que fixe le gouverneur en conseil.
Indemnités
(7) La Société défraie les administrateurs des dépenses de déplacement et de séjour entraînées par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions et qualités.
PRÉSIDENT DU CONSEIL
Nomination du président du conseil
8. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.
Traitement
(2) La société verse au président du conseil le traitement ou toute autre rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un autre administrateur pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
Nomination du président de la société
9. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de la société pour le mandat qu’il estime indiqué.
Premier dirigeant
(2) Le président est le premier dirigeant de la société.
Traitement
(3) La société verse à son président le traitement ou toute autre rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la société ou de vacance de son poste, le conseil peut désigner un autre administrateur ou un dirigeant de la société pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
SIÈGE SOCIAL
Siège social
10. Le siège social de la société est fixé dans la ville de Montréal.
GESTION DE LA SOCIÉTÉ
Gestion par le conseil
11. (1) Le conseil assure la direction et la gestion des affaires de la société et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs et remplit toutes les fonctions de celle-ci.
Vice-présidents
(2) Le conseil peut nommer autant de vice-présidents qu’il l’estime nécessaire et fixer leur traitement.
Règlements administratifs
12. Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
a) l’administration, la gestion et la surveillance des biens et des affaires de la société;
b) la réglementation de ses travaux, notamment en ce qui concerne la création de ses comités, les date, heure et lieu de ses réunions ou de celles de ses comités, ainsi que le quorum et la procédure à observer lors de ces réunions;
c) les pouvoirs et fonctions de ses comités, de son président, du président, des administrateurs, des dirigeants, des mandataires et des employés de la société;
d) la mise en oeuvre des contrats afférents aux activités de la société.
PERSONNEL
Personnel
13. La société peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités; elle peut en outre fixer les conditions d’emploi ou de prestation de services correspondantes et verser les rémunérations afférentes.
Présomption
14. (1) Les personnes engagées aux termes de l’article 13 sont réputées ne pas faire partie de l’administration publique fédérale.
Idem
(2) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs de la société autres que le président du conseil, le président et les administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale.
POUVOIRS
Pouvoirs de la société
15. (1) Dans l’exécution de sa mission et l’exercice de ses fonctions, la société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Biens
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la société peut acquérir, détenir, prendre à bail, vendre ou aliéner tous biens meubles ou immeubles.
Serments
16. Dans les cas approuvés par le gouverneur en conseil, la société peut habiliter ses dirigeants à faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
RÈGLEMENTS
Règlements
17. (1) La société peut par règlement, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre toute mesure utile, dans le cadre de la présente loi, à l’efficacité de son exploitation.
Présomption
(2) L’approbation par le gouverneur en conseil des règlements pris aux termes du paragraphe (1) est considérée comme acquise soixante jours après leur réception à cette fin par le greffier du Conseil privé si, dans l’intervalle, le gouverneur en conseil n’a pas donné ou refusé son approbation.
RAPPORT
Rapport de rendement
18. (1) Dans les trois mois suivant la fin de l'exercice se terminant après l’année civile au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur et dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice par la suite, la société établit et remet au ministre son rapport de rendement pour l’exercice, qui comprend :
a) ses prévisions, conformes à son plan d’entreprise, et les données réelles concernant le nombre de passagers ainsi que les coûts et recettes pour chaque service public de transport de passagers exploité au cours de l’exercice;
b) une analyse comparative des prévisions et des données réelles assortie d'une justification de tout écart considérable;
c) pour chaque service public de transport de passagers, une mention indiquant si les objectifs de rendemant financier ont été atteints et, dans la négative, les mesures correctives prévues;
d) des données sur son rendement en ce qui a trait, d'une part, à l'application des principes de développement durable et, d'autre part, à l'établissement et à la réalisation de ses objectifs environnementaux, sociaux et économiques.
Rapport au Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
DIRECTIVES
Instructions
19. (1) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, la société est tenue de se conformer aux instructions du ministre.
Application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions données en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.
Indemnité
(3) S’il constate que la société a subi ou risque de subir une perte financière attribuable à l’exécution des instructions visées au paragraphe (1) ou données en vertu de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut l’en indemniser et, à cet effet :
a) exiger la vérification des livres et registres de la société pour déterminer le montant de la perte;
b) déterminer le montant de l’indemnité qui peut être payée ou le mode de calcul de ce montant et fixer une indemnité maximale;
c) fixer le moment et les modalités de paiement de l’indemnité.
Affectation de crédits
(4) Les indemnités prévues au présent article sont payées sur les crédits votés à cette fin par le Parlement.
Dépôt devant le Parlement
(5) Dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre des chambres du Parlement qui suivent la date à laquelle une instruction est donnée à la société en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre fait déposer, devant le Parlement, cette instruction ainsi qu’une évaluation de toute augmentation de frais ou de pertes que son application risque de faire subir à la société.
STATUT DE LA SOCIÉTÉ
Qualité de mandataire de Sa Majesté
20. Pour l’application de la présente loi, la société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Contrats
21. La société peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Liquidation
22. Les lois concernant la liquidation des personnes morales ne s’appliquent pas à la société. Sa liquidation ne peut se faire que par décision du Parlement.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
23. (1) Les définitions de « action rachetable », « résolution spéciale », « sûreté », « titre de créance », « valeur mobilière » et « véritable propriétaire » énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23 à 26, 34, 36 à 38, 42, 43, 50, 172 et 257 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la société, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois qu’ils comportent aux statuts étaient des renvois aux règlements administratifs de la société.
Actif de la société
(2) Pour l’application des paragraphes 34(2), 36(2) et 38(3) et de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à la société, les éléments d’actif qu’elle détient au nom de Sa Majesté du chef du Canada sont réputés lui appartenir en propre.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Capital autorisé
24. (1) La société a un capital autorisé composé d’un nombre illimité d’actions réparties en catégories dont le nombre est fixé par règlement administratif que le conseil adopte avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
Catégories d’actions
(2) Le conseil détermine par règlement administratif adopté avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie et les droits et restrictions applicables à chaque actionnaire et à la société à l’égard de ces actions.
Règlements administratifs
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), les règlements administratifs peuvent :
a) prévoir les droits de vote, les droits des actionnaires de demander le rachat, les droits de la société de racheter, les restrictions ou interdictions applicables au transfert, les procédures applicables à l’application des restrictions et des interdictions ainsi que les droits en cas de liquidation;
b) assortir les actions qui sont détenues par des employés de la société de droits, privilèges, restrictions ou conditions différents de ceux dont sont assorties les actions qui sont détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada;
c) être incompatibles avec une disposition mentionnée à l’article 23.
Restriction
(4) Seules les personnes suivantes peuvent détenir des actions de la société ou en être les véritables propriétaires :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou un fiduciaire en son nom;
b) un employé de la société ou un fiduciaire en son nom.
Idem
(5) Les employés de la société ne peuvent ensemble détenir plus de dix pour cent de toutes les actions de la société émises et en circulation ou en être les véritables propriétaires.
Émission d’actions à l’intention du ministre
25. (1) La société est autorisée à émettre à l’intention du ministre, et le ministre est autorisé à acquérir, des actions de la société en remplacement de l’avoir que possède Sa Majesté du chef du Canada, ou que possède un fiduciaire en son nom.
Inscription au registre
(2) Les actions de la société acquises par le ministre sont inscrites au registre de la société à son nom et sont détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
Contrepartie
(3) Le paragraphe 25(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la première émission d’actions de la société à l’intention du ministre.
Droit de vote exclusif
(4) Seules les actions détenues par le ministre sont assorties du droit de voter aux assemblées des actionnaires de la société.
Affectation
(5) Le solde créditeur de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est égal à la valeur nette de l’actif de la société à cette date et est affecté, en conformité avec les montants que le conseil détermine, avec l’autorisation du ministre et du Conseil du Trésor, au capital déclaré initial de cette catégorie d’actions et à un ou plusieurs comptes de surplus d’apport.
Valeur nette de l’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur nette de l’actif de la société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est le montant que le conseil, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime indiqué, toute différence entre ce montant et la valeur nette de l’actif mentionnée au dernier bilan vérifié de la société avant cette date étant imputée au crédit ou au débit, selon le cas, de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la société à cette date.
Présomption
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est réputée être celle que le conseil, avec l’autorisation du Conseil du Trésor, détermine, cette date pouvant être antérieure à sa détermination.
Émission et transfert d’actions aux employés
26. (1) Le ministre, la société et ses filiales sont autorisés à émettre à l’intention des employés de la société des actions sans droit de vote de la société, à les leur transférer et à les racheter de ceux-ci — directement ou indirectement — en conformité avec le régime que le conseil établit par règlement administratif, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
Contrepartie
(2) Par dérogation aux paragraphes 25(3) et (4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le règlement administratif visé au paragraphe (1) peut autoriser l’émission d’actions sans contrepartie ou pour la contrepartie qu’il fixe.
Dividendes
27. Sous réserve de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et des articles 130.1 et 130.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société déclare et verse un dividende sur ses actions émises et en circulation, la forme et le montant du dividende étant déterminés par le conseil en conformité avec les droits, privilèges, restrictions et conditions dont les actions sont assorties.
Pouvoir d’emprunt
28. La société peut :
a) contracter des emprunts fondés sur son crédit;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance, garantis ou non.
Aide de l’État
29. Sur demande de la société approuvée par le ministre, le ministre des Finances peut, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, consentir des prêts à la société sur le Trésor.
Plafonnement
30. Le principal global des prêts consentis à la société en vertu de l’article 29 mais non remboursés ne doit pas dépasser cinq cents millions de dollars.
Disponibilités
31. Dans le cas où les recettes disponibles de la société sont insuffisantes pour acquitter aux échéances tous les frais de fonctionnement et les frais imputables sur le revenu, le ministre des Finances, sur demande de la société approuvée par le ministre, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre à la disposition de la société les montants nécessaires pour lui permettre de faire face à ces échéances.
Remboursement
32. (1) Tous les montants mis à la disposition de la société en application de l’article 31 doivent être remboursés au ministre des Finances sur les recettes annuelles de la société.
Idem
(2) Si les recettes de la société sont insuffisantes pour permettre le remboursement prévu au paragraphe (1), le ministre des Finances fait intégrer le montant du déficit, sous forme d’un article portant affectation de crédits, dans le premier budget déposé devant le Parlement par la suite.
Exercice
33. Sauf directive contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la société s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT DE PASSAGERS
Exploitation et fréquence du service public de transport de passagers
34. (1) La société exploite chaque service public de transport de passagers indiqué à l’annexe dans les deux directions et à la fréquence fixée par le conseil.
Trajets Halifax-Moncton-Montréal et Toronto-Vancouver
(2) Elle exploite chaque service public de transport de passagers au moins six fois par semaine sur le trajet Halifax-Moncton-Montréal et au moins trois fois par semaine sur le trajet Toronto-Vancouver, dans les deux directions.
Idem
(3) Elle exploite chaque service public de transport de passagers de manière à remplir au mieux sa mission et à atteindre les objectifs de rendement financier fixés pour chaque service.
Objectifs de rendement financier
35. (1) Chaque année, le conseil, avec l’approbation du ministre, fixe les objectifs de rendement financier de la société en vue du recouvrement des frais spécifiques engagés par suite de l’exploitation par elle de chaque service public de transport de passagers indiqué à l’annexe.
Définition de « frais spécifiques »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « frais spécifiques » s’entend, à l’égard d’un service public de transport de passagers, des frais engagés par la société, y compris les paiements versés à des compagnies de chemin de fer, qui sont propres au service en cause et que la société n'engagerait pas si elle cessait d’exploiter ce service.
Examen du service public de transport de passagers
36. (1) Le ministre demande à l’Office ou à une autre personne d’examiner, en vue de formuler une recommandation, tout service que la société se propose de supprimer de l’annexe. Il précise dans sa demande le type d’examen requis, les paramètres de l’examen et la date limite pour le dépôt des recommandations.
Consultations publiques
(2) Le ministre veille à ce que le public soit consulté au sujet de toute recommandation formulée par l’Office ou une autre personne visant la suppression d’un service.
Rapport sur la recommandation
(3) Lorsqu’il reçoit une recommandation visant la suppression d’un service, le ministre dispose de trente jours pour établir un rapport sur la recommandation.
Dépôt devant le Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
Présentation d'une motion
(5) Lorsqu’un rapport a été ainsi déposé, une motion d’examen — signée, selon le cas, par au moins vingt sénateurs ou cinquante députés— adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de la modification ou de l’annulation de la recommandation contenue dans le rapport peut être remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat dans les cinq jours de séance de celle-ci suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (4).
Étude de la motion
(6) La chambre saisie de la motion étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà commencé l’étude d’une motion visant la même fin.
Procédure devant la chambre saisie
(7) La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Suite de l’adoption de la motion
(8) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.
Procédure dans l’autre chambre
(9) Dans les quinze premiers jours de séance suivant la réception du message, l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.
Adoption et agrément
(10) La recommandation qui a fait l’objet d’une motion adoptée, avec ou sans modification, et agréée dans les conditions prévues au présent article est annulée ou modifiée à compter de la date de l’agrément ou, si elle est postérieure, de celle que fixe la motion.
Refus d’adoption ou d’agrément
(11) La recommandation qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, demeure inchangée.
Suspension
(12) Si la société a suspendu un service public de transport de passagers indiqué à l’annexe pour une période indéterminée, elle est réputée vouloir supprimer ce service quand plus de soixante jours se sont écoulés depuis la suspension et les paragraphes (1) à (11) s’appliquent dès lors.
Dépôt du décret
37. (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 38(1) est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant la date de sa prise.
Débat sur le décret
(2) Dans le cas où un avis écrit demandant que le décret soit débattu est signé par au moins quinze sénateurs ou trente députés, selon le cas, et remis au président de la chambre concernée dans les trente jours de séance suivant le dépôt du décret, le président désigne un jour de séance pour la tenue d’un débat au plus tard le trentième jour suivant la date de l’avis.
Service à titre d’essai
38. (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil donnée par décret, la société peut exploiter à titre d’essai un service public de transport de passagers outre ceux indiqués à l’annexe.
Approbation
(2) Le décret pris au titre du paragraphe (1) précise :
a) la période, égale ou inférieure à trois ans, durant laquelle le service peut être exploité à titre d’essai;
b) parmi les objectifs de rendement financier fixés en application de l’article 35, celui qu’il conviendrait d’assortir au service à titre d’essai si ce dernier était un service public de transport de passagers indiqué à l’annexe.
Résultats
(3) Si la société atteint l’objectif de rendement financier fixé pour le service à l’expiration de la période d’essai visée à l'alinéa (2)a), le gouverneur en conseil modifie l’annexe par décret en y ajoutant la désignation du service selon ce qu’il juge indiqué; dans le cas contraire, la société met fin au service.
Service exceptionnel ou temporaire
39. Sous réserve de l’approbation du ministre, la société peut, pour une période maximale de six mois fixée par le ministre, exploiter à titre exceptionnel ou temporaire un service public de transport de passagers outre ceux indiqués à l’annexe ou visés à l’article 38.
Services additionnels
40. (1) La société exploite tout autre service public de transport de passagers que peut requérir une province — sur les trajets réclamés par celle-ci —, sous réserve des modalités d’un accord d’indemnisation conclu entre la société et la province.
Différend
(2) En cas de différend survenant entre la société et la province sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’ajout d’un service public de transport de passagers, les conditions afférentes ou le montant de l’indemnité à verser à l’égard de celui-ci, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.
Déclaration
41. (1) Les ouvrages et entreprises de VIA Rail Canada sont déclarés à l’avantage général du Canada.
Déclaration sans effet
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’achat, de la vente, de la location ou de l’exploitation de véhicules automobiles de quelque sorte que ce soit pour le transport de passagers soit en conjonction avec le service par rail administré ou contrôlé par la société ou en remplacement de celui-ci.
Application de la Loi sur les langues officielles
42. La Loi sur les langues officielles s’applique à la société.
Primauté de la présente loi
43. En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
1996, ch. 10
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
44. La définition de « société de transport publique » à l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada est remplacée par ce qui suit :
« société de transport publique »
public passenger service provider
« société de transport publique » VIA Rail Canada, tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
Demande
138.1 (1) Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l’Office le droit d’électrifier tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d’une autre compagnie de chemin de fer et de faire circuler et d’exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer électrifié d’une autre compagnie.
Délivrance
(2) L’Office peut prendre l’arrêté et imposer les conditions, à l’une ou à l’autre compagnie, concernant l’exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l’intérêt public.
Indemnité
(3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l’autre compagnie pour l’exercice de ces droits. Si elles ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, l’Office peut le fixer par arrêté.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 139, de ce qui suit :
Coexistence des services passagers et marchandises
139.1 (1) La société VIA Rail Canada et chaque compagnie de chemin de fer qui met son infrastructure à la disposition de celle-ci sont tenues de faire en sorte, dans la mesure du possible, que l’infrastructure puisse accueillir de manière sûre, adaptée et efficace le service public de transport de passagers et le service de transport de marchandises sans que l’un ne nuise indûment à l’autre.
Priorité du service passagers
(2) Malgré le paragraphe (1), en cas de conflit d’horaires ou d’exploitation, le service public de transport de passagers de VIA Rail Canada a priorité sur le service de transport de marchandises.
Modification des horaires et des conditions d’exploitation
(3) La compagnie de chemin de fer dont le service de transport de marchandises est indûment compromis en raison du statut prioritaire conféré aux horaires et à l’exploitation du service de VIA Rail Canada peut demander à l’Office de modifier ses horaires et ses conditions d’exploitation de manière qu’ils ne portent pas atteinte à ses besoins.
Contenu des accords
139.2 (1) Tout accord conclu entre VIA Rail Canada et une compagnie de chemin de fer au sujet des droits énoncés aux alinéas 138(1)a), b) ou c) doit :
a) prévoir des normes de rendement raisonnables pour le service public de transport de passagers en fonction des besoins de VIA Rail Canada en matière d’exploitation et d’établissement des horaires, de manière que ce service soit conforme à la politique sur le service public de transport de passagers visée à l’article 4 de la Loi sur VIA Rail Canada;
b) sous réserve du paragraphe (2), prévoir une indemnité, sous forme notamment de paiement incitatif, que VIA Rail Canada versera à la compagnie de chemin de fer en contrepartie des services offerts ou de l’utilisation par VIA Rail Canada de l’infrastructure de la compagnie de chemin de fer.
Calcul de l’indemnité
(2) La méthode utilisée pour le calcul de l’indemnité est basée sur les sommes fixées par l’Office par application du paragraphe 152.1(1.1) pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par VIA Rail Canada.
Régime d’incitation réglementaire
(3) Le gouverneur en conseil doit, par règlement, établir un régime d’incitation monétaire prévoyant le versement de sommes qui, selon lui, sont suffisantes pour inciter les compagnies de chemin de fer à respecter les normes de rendement du service public de transport de passagers et constituent une indemnité juste et raisonnable à l’endroit des compagnies de chemin de fer pour l’utilisation de leurs infrastructures et services.
Ponctualité et normes de rendement
139.3 (1) Chaque société de transport publique doit afficher un taux de ponctualité moyen supérieur à quatre-vingts pour cent et respecter les normes minimales de rendement visées à l’alinéa 139.2(1)a).
Enquête sur les retards et les normes de rendement
(2) L’Office peut ouvrir une enquête si, durant six mois consécutifs, un service passagers a affiché un taux de ponctualité moyen inférieur à quatre-vingts pour cent ou n’a pas respecté les normes minimales de rendement visées à l’alinéa 139.2(1)a).
Plaintes
(3) Lorsque la société VIA Rail Canada ou une compagnie de chemin de fer ayant conclu avec celle-ci un accord concernant des services publics de transport de passagers ou l’utilisation d’une infrastructure présente une plainte relative à des retards, l’Office ouvre une enquête afin de déterminer dans quelle mesure les retards ou le non-respect des normes minimales de rendement sont attribuables à des causes pouvant être raisonnablement prises en charge par la compagnie de chemin de fer qui possède la voie ferrée sur laquelle VIA Rail Canada exploite son service, par VIA Rail Canada ou par d’autres exploitants de services passagers.
Examen des données
(4) Dans le cadre de l’enquête, l’Office peut examiner l’exactitude des données sur le rendement du train en cause et déterminer dans quelle mesure les horaires et la congestion contribuent aux retards.
Information
(5) Lorsqu’il mène une enquête ou tranche une question, l’Office sollicite des renseignements de toutes les parties concernées, détermine des mesures raisonnables à prendre et formule des recommandations en vue d’améliorer le service, la qualité et la ponctualité du train.
Sanctions administratives pécuniaires prévues par règlement
(6) L’Office peut, par règlement, désigner le paragraphe (1) comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 et prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant est plafonné :
a) dans le cas de personnes physiques, à 5 000 $;
b) dans le cas de personnes morales, à 25 000 $.
Éléments supplémentaires
(7) Lorsqu’il détermine le montant de la sanction applicable à chaque contravention, l’Office tient compte des facteurs suivants :
a) l’envergure des pertes financières subies par VIA Rail Canada à cause des retards de la compagnie de chemin de fer ou du non-respect par elle des normes minimales;
b) les mesures raisonnables qui permettraient de prévenir les retards susceptibles d’être causés à VIA Rail Canada sur les trajets concernés.
47. Le paragraphe 152.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
152.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer ou une province sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie ou l’exploitation de services additionnels par la société de transport publique, les conditions afférentes ou le prix à payer pour cette utilisation ou exploitation, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.
Somme fixée par l’Office
(1.1) VIA Rail Canada peut demander à l’Office de fixer le prix à payer pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer ou pour l’exploitation de services additionnels réclamés par une province.
48. Le paragraphe 152.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme fixée par l'Office
152.2 (1) La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1) ou (1.1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.
49. Le paragraphe 152.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir une copie de l’accord
152.4 (1) La compagnie de chemin de fer ou la société de transport publique est tenue de fournir à quiconque lui en fait la demande, sous réserve du paragraphe (2), une copie de tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause.
50. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.4, de ce qui suit :
Obligation de fournir une copie de l’accord à l’Office
153. Si, depuis la date d’entrée en vigueur du présent article, VIA Rail Canada conclut avec une compagnie de chemin de fer un accord concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipement ou services de celle-ci, VIA Rail Canada et la compagnie sont tenues de fournir à l’Office une copie de l’accord dans les trente jours suivant sa conclusion.
Publication par l’Office
154. L’office publie, de la manière qu'il estime indiquée, tout accord visé à l’article 153 dans les trente jours suivant la date de sa réception.
Remplacement — VIA Rail Canada Inc.
51. Dans les passages ci-après de la même loi, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » :
a) le paragraphe 144.1(2);
b) l’alinéa 144.1(3)a).
NOUVELLE TERMINOLOGIE
Mentions — VIA Rail Canada Inc.
52. Dans les lois fédérales, leurs textes d’application ainsi que dans tout accord ou autre document, la mention « VIA Rail Canada Inc. » est remplacée par la mention « VIA Rail Canada ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
53. La présente loi entre en vigueur 12 mois après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.