Passer au contenu

Projet de loi C-56

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-56
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et apportant une modification corrélative à la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la réforme de la libération d’office.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2. L’article 25 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délinquant à risque
(4) Le Service est tenu de communiquer à la police, en temps utile avant la libération d’office du délinquant dont la date de libération est fixée conformément aux paragraphes 127(6.1) à (6.3), les renseignements pertinents dont il dispose quant au risque de récidive du délinquant.
3. L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Délinquant à risque récidiviste — libération d’office différée
(6.1) Sous réserve des paragraphes (6.2) et (6.3), la date de libération d’office d’un délinquant correspond à la date qui précède de six mois l’expiration de sa peine, notamment de la peine déterminée conformément au paragraphe 139(1), si, après la date à laquelle il est devenu une personne à risque et après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) il commet une ou plusieurs infractions visées à l’annexe I, dans sa version au moment du prononcé de la peine;
b) il est condamné soit à une peine d’au moins deux ans pour l’infraction commise, soit, le même jour, à plusieurs peines consécutives totalisant au moins deux ans pour les infractions commises.
Délinquant à risque récidiviste — libération d’office après révocation
(6.2) Malgré le paragraphe (5) et sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant qui remplit les conditions prévues au paragraphe (6.1) et dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée correspond à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) celle qui précède de six mois l’expiration de la peine du délinquant, compte tenu de toute peine supplémentaire infligée à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;
b) celle à laquelle il a purgé les deux tiers de la partie de sa peine qui commence à la date de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu, le cas échéant, de la peine supplémentaire.
Délinquant à risque récidiviste — peine supplémentaire
(6.3) Malgré le paragraphe (5.1), la date de libération d’office du délinquant visé au paragraphe (6.1) qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que sa libération conditionnelle ou d’office soit révoquée correspond à celle des dates ci-après qui est posté­rieure à l’autre :
a) celle qui précède de six mois l’expiration de la peine du délinquant, compte tenu de la peine supplémentaire;
b) celle à laquelle il a purgé les deux tiers de la partie de sa peine qui commence soit à la date de la réincarcération qui a suivi la suspension prévue à l’article 135, soit, si elle est antérieure, à celle de la réincarcération qui résulte de sa condamnation à la peine supplémentaire, et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.
Interprétation — personne à risque
(6.4) Pour l’application du paragraphe (6.1), une personne est une personne à risque à compter de la date où elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle s’est vue condamnée, le 1er novembre 1992 ou par la suite, à une peine d’au moins cinq ans pour une infraction visée à l’annexe I, dans sa version au moment du prononcé de la peine;
b) elle s’est vue condamnée, le 1er novembre 1992 ou par la suite, à plusieurs peines totalisant au moins cinq ans, infligées le même jour et comprenant :
(i) soit une peine d’au moins deux ans pour une infraction visée à l’annexe I, dans sa version au moment du prononcé de la peine,
(ii) soit plusieurs peines consécutives totalisant au moins deux ans pour des infractions visées à cette annexe, dans cette version;
c) elle est transférée au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants à l’égard :
(i) soit d’une peine d’au moins cinq ans, infligée le 1er novembre 1992 ou par la suite, pour une infraction dont l’infraction correspondante, déterminée par le ministre au titre de l’article 15 de cette loi, était visée à l’annexe I, dans sa version au moment du prononcé de la peine,
(ii) soit de plusieurs peines totalisant au moins cinq ans, infligées le même jour — le 1er novembre 1992 ou par la suite — et comprenant :
(A) soit une peine d’au moins deux ans pour une infraction dont l’infraction correspondante, déterminée par le ministre au titre de l’article 15 de cette loi, était visée à l’annexe I, dans sa version au moment du prononcé de la peine,
(B) soit plusieurs peines consécutives totalisant au moins deux ans pour des infractions dont les infractions correspondantes, déterminées par le ministre au titre de l’article 15 de cette loi, étaient visées à cette annexe, dans cette version.
2012, ch. 1, art. 91
4. L’alinéa 136b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sa libération d’office a pris fin ou a été révoquée ou il n’y a plus droit en raison d’un changement de date apporté au titre des paragraphes 127(5.1) ou (6.3).
2012, ch. 1, art. 93
5. Le paragraphe 138(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la libération d’office en cas de révocation
(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément aux paragraphes 127(5) ou (6.2).
2011, ch. 11, art. 8
6. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 107(1), 127(6.1) et (6.4), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3))
2004, ch. 21
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
7. Le paragraphe 26(1) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Libération d’office : pénitencier
26. (1) La date de libération d’office du délinquant canadien transféré qui est détenu dans un pénitencier correspond à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, les deux tiers de la période d’emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2);
b) celle fixée conformément au paragraphe 127(6.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, si les conditions ci-après sont remplies :
(i) le délinquant a commis, après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs infractions pour lesquelles l’infraction ou les infractions correspondantes, selon la détermination faite par le ministre en vertu de l’article 15, étaient visées à l’annexe I de cette loi, dans sa version au moment du prononcé de la peine,
(ii) il était, au moment où il a commis l’infraction ou les infractions, une personne à risque au sens du paragraphe 127(6.4) de cette loi,
(iii) la peine à l’égard de laquelle il est transféré comprend :
(A) soit une peine d’au moins deux ans pour une infraction visée au sous-alinéa (i),
(B) soit plusieurs peines consécutives totalisant au moins deux ans imposées le même jour pour des infractions visées à ce sous-alinéa.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
8. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du passage visé de l’article 136 :
136. Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas suivants :
[...]
b) sa libération d’office a pris fin ou a été révoquée ou il n’y a plus droit en raison d’un changement de date apporté au titre du paragraphe 127(5.1).
Article 5 : Texte du paragraphe 138(6) :
(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément au paragraphe 127(5).
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Article 7 : Texte du paragraphe 26(1) :
26. (1) La date de libération d’office du délinquant canadien transféré qui est détenu dans un pénitencier est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, les deux tiers de la période d’emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2).