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Projet de loi C-479

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-479
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l'égard des victimes)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2. (1) L’article 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Délinquant violent
(5.01) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse à l’issue de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou à un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les cinq ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Motifs écrits
(5.02) Lorsqu’elle refuse d’accorder la libération conditionnelle au délinquant visé au paragraphe (5.01), la Commission lui donne, par écrit, les motifs de sa décision.
(2) L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Délinquant violent
(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), en cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou d’un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
(3) L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Définition d’« infraction accompagnée de violence »
(8) Au présent article, « infraction accompagnée de violence » s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
3. L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Infractions mentionnées à l’annexe I
(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque l'ordonnance visée au paragraphe 130(3) est prise à l’égard d’un délinquant qui purge une peine infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, la Commission réexamine, dans les deux ans suivant la prise de l'ordonnance et tous les deux ans par la suite, le cas du délinquant à l’égard duquel l’ordonnance est toujours en vigueur.
4. (1) Les alinéas 140(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5), (5.01) et (5.1);
c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1) et (1.1);
(1.1) Le passage du paragraphe 140(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présence des observateurs
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :
(2) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Présence d’une victime ou d'un membre de sa famille
(5.1) Lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime ou des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise cette présence sauf si elle est convaincue que celle-ci entraînerait une situation visée aux alinéas (4)a), b), c) ou d).
Présence refusée
(5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d’une victime ou d'un membre de sa famille lors de l’audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience par tout moyen que la Commission juge approprié.
(3) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Prise en considération de la déclaration
(10.1) Lorsqu’elle détermine si le délinquant devrait bénéficier d’une libération et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
(4) Le paragraphe 140(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration —formes
(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous la forme d’une déclaration écrite pouvant être accompagnée d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prévue par règlement.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :
Annulation de l’audience
140.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas d’un délinquant qui a, à plus d’une reprise, refusé d’être présent à une audience ou renoncé à son droit à une audience sans explication raisonnable moins de quinze jours avant la date fixée pour celle-ci, la Commission peut annuler l’audience suivante à laquelle le délinquant aurait droit en vertu de la présente loi.
Transcription
140.2 (1) Si une transcription de l’audience a été effectuée, la Commission en fournit gratuitement, sur demande écrite, une copie au délinquant, à la victime ou à un membre de sa famille. Toutefois, la copie fournie à la victime ou à un membre de sa famille exclut les passages portant sur toute partie de l’audience poursuivie ou qui aurait été poursuivie en l’absence de tout observateur en vertu du paragraphe 140(5).
Renseignements personnels
(2) La Commission peut retrancher de la copie de la transcription tout renseignement personnel concernant un individu autre que le délinquant, la victime ou un membre de sa famille.
Renseignements communiqués
(3) Les renseignements qui sont visés ou mentionnés dans la transcription ne sont pas accessibles au public pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
6. (1) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est abrogé.
(2) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont abrogés.
(3) L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.1) les données concernant le plan correctionnel du délinquant, notamment les progrès accomplis par celui-ci en vue d’en atteindre les objectifs,
(4) Le paragraphe 142(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité publique :
(i) la date des permissions de sortir sans escorte du délinquant, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel ou de sa libération conditionnelle ou d’office,
(ii) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(iii) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire.
(5) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président communique les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) au moins quatorze jours, dans la mesure du possible, avant la libération du délinquant en question.
Communication — suivi
(1.2) Lorsqu’une victime présente une demande au président au titre du paragraphe (1) en vue d’obtenir des renseignements sur un délinquant et que les renseignements ainsi obtenus changent par la suite, le président communique les renseignements à jour à la victime conformément à ce paragraphe, sauf en cas d’avis de celle-ci indiquant qu’elle renonce à la communication de tels renseignements.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Peine d'emprisonnement supplémentaire
7. (1) Les paragraphes 123(5.01) et (5.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictés par l’article 2, et le paragraphe 131(1.1) de la même loi, édicté par l’article 3, s’appliquent aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Peine d'emprisonnement supplémentaire : liberté conditionnelle ou d'office
(2) Les paragraphes 123(5.01) et (5.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictés par l’article 2, et le paragraphe 131(1.1) de la même loi, édicté par l’article 3, s’appliquent aux délinquants en liberté conditionnelle ou d’office qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Premier examen en application des articles 122, 123 ou 131
(3) Les paragraphes 123(5.01) et (5.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictés par l’article 2, et le paragraphe 131(1.1) de la même loi, édicté par l’article 3, s’appliquent aux délinquants même s’ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au premier examen effectué en application des articles 122, 123 ou 131 de cette loi, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
8. L’article 6 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes