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Projet de loi C-334

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C-334
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-334
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (surveillance ministérielle accrue)

première lecture le 21 octobre 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Gravelle

411058

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada afin :
a) d’obliger le ministre responsable, dans l’exercice des attributions que lui confère cette loi, à tenir des consultations et des conférences avec les représentants de l’industrie et du monde du travail, autorités provinciales ou locales et autres personnes intéressées;
b) de fixer à cent millions de dollars le seuil entraînant obligatoirement l’examen par le ministre des investissements effectués par un investisseur non canadien;
c) d’exiger que le directeur des investissements renvoie au ministre responsable, aux fins d’examen d’un investissement, les observations qu’il reçoit des collectivités, des syndicats, des employés et de toute autre personne sur lesquels l’investissement aura vraisemblablement des répercussions;
d) d’obliger l’investisseur non canadien à fournir au directeur des investissements une caution qui peut être confisquée s’il n’exécute pas de manière satisfaisante les engagements qu’il a pris à l’égard du gouvernement du Canada relativement à l’investissement;
e) d’exiger que le ministre tienne compte, lors de l’examen d’un investissement, de la contribution de celui-ci à l’avancement de la collectivité et de son effet sur les modalités contractuelles applicables aux employés et aux retraités ainsi que sur les engagements pris par des tiers relativement aux investissements en capital;
f) de supprimer l’interdiction de communiquer des renseignements relatifs à l’investissement faisant l’objet d’un examen;
g) de prévoir l’examen, par la Direction générale de l’examen des investissements du ministère de l’Industrie, de tous les investissements effectués conformément à la présente loi;
h) de porter de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose le ministre pour effectuer l’examen d’un investissement.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-334
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (surveillance ministérielle accrue)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, édicte :
L.R., ch. 28(1er suppl.)
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
1. L’alinéa 5(2)c) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
c) doit consulter, notamment en organisant des conférences ou rencontres, les représentants de l’industrie et du monde du travail, ceux des autorités provinciales ou locales et toutes personnes intéressées.
2. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limites applicables aux investisseurs OMC
14.1 (1) Par dérogation au paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a), b) ou c) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur, calculée selon les modalités réglementaires, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à cent millions de dollars.
(2) Les paragraphes 14.1(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
3. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Caution
(4) L’investisseur non canadien fournit au directeur, dans le délai prévu par celui-ci, une caution d’un montant égal à dix pour cent de la valeur totale de l’investissement.
Caution remise
(5) Si, conformément à l’article 23, le ministre avise l'investisseur non canadien qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, la caution visée au paragraphe (4) est alors remise à l'investisseur.
Caution remise
(6) Si, conformément à l’article 21, le ministre avise l'investisseur non canadien qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, la caution visée au paragraphe (4) est remise à cet investisseur après l’exécution satisfaisante par celui-ci des engagements qu’il a pris à l’égard du gouvernement du Canada relativement à l’investissement.
Caution confisquée
(7) Si l'investisseur non canadien n’exécute pas de manière satisfaisante les engagements mentionnés au paragraphe (6), la caution visée au paragraphe (4) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et, le cas échéant, le produit de la confiscation est affecté à des mesures économiques en faveur des collectivités touchées par la non-exécution de ces engagements.
4. L’alinéa 19d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les observations déposées auprès du directeur par une province, une collectivité, un syndicat ou un employé, ou par toute autre personne ou organisation sur lesquels l’investissement aura vraisemblablement des répercussions.
5. L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la contribution de l’investissement à l’avancement de la collectivité ou des collectivités dans lesquelles l’entreprise canadienne est établie;
h) l’effet de l’investissement sur toutes les modalités contractuelles applicables aux employés et aux retraités de l’entreprise canadienne, notamment les avantages sociaux et pensions actuels et futurs;
i) l’effet de l’investissement sur les promesses d’investissements en capital dans l’entreprise canadienne faites par des tiers.
6. L’article 36 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Examen
Examen
37.1 Dans l’année qui suit la date à laquelle un investissement sujet à l’examen dans le cadre de la présente loi a été effectué, la Direction générale de l’examen des investissements du ministère de l’Industrie procède à un examen afin d’évaluer la performance de l’investisseur non canadien en regard de chacun des facteurs énumérés à l’article 20 et de déterminer si l’investisseur a mené à bien tous ses engagements.
8. L'article 42 de la même loi est abrogé.
9. Le paragraphe 45(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements qui sont confidentiels en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, le demeurent sous le régime de la présente loi.
10. Dans les passages ci-après de la même loi, « quarante-cinq » est remplacé par « quatre-vingt-dix » :
a) les paragraphes 21(1) à (9);
b) le paragraphe 22(3).
DISPOSITION DE COORDINATION
2009, ch. 2
11. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes, chapitre 2 des Lois du Canada (2009).
(2) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 448(1) de l’autre loi, ce paragraphe 448(1) est abrogé.
(3) Si le paragraphe 448(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2, le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
Limites applicables aux investisseurs OMC
14.1 (1) Par dérogation au paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a), b) ou c) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur, calculée selon les modalités réglementaires, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à cent millions de dollars.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi et celle du paragraphe 448(1) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 448(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes