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Projet de loi C-31

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INSTITUTIONS FINANCIÈRES CANADIENNES NON DÉCLARANTES ET PRODUITS DISPENSÉS DE DÉCLARATION
I. Généralités
A. La présente annexe peut être modifiée par entente mutuelle écrite entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis en vue :
1. de l’ajout d’autres entités, comptes et produits qui présentent un faible risque d’être utilisés par des personnes des États-Unis pour frauder le fisc américain et dont les caractéristiques sont similaires à celles des entités, comptes et produits énumérés dans la présente annexe à la date de la signature de l’Accord;
2. de la suppression d’entités, de comptes et de produits qui, par suite d’un changement de circonstances, ne présentent plus un faible risque d’être utilisés par des personnes des États-Unis pour frauder le fisc américain.
Tout ajout ou toute suppression de cet ordre entre en vigueur à la date de la signature de l’entente mutuelle, sauf disposition contraire prévue dans cette entente.
B. Les procédures en vue d’en arriver à l’entente mutuelle mentionnée à la sous-section A de la présente section peuvent être incluses dans l’accord ou l’arrangement visé au paragraphe 6 de l’article 3 de l’Accord.
II. Bénéficiaires effectifs exemptés
Les entités ci-après sont considérées comme des institutions financières canadiennes non déclarantes et des bénéficiaires effectifs exemptés (exempt beneficial owners) pour l’application des articles 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis :
A. Banque centrale
1. La Banque du Canada.
B. Organisations internationales
1. Le bureau canadien d’une organisation internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
C. Fonds de retraite
1. Tout régime ou arrangement établi au Canada et visé au paragraphe 3 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, y compris tout régime ou arrangement qui, de l’opinion des autorités compétentes selon l’alinéa 3b) de cet article, est analogue à un régime ou arrangement visé à cet alinéa.
D. Entité d’investissement appartenant à cent pour cent à des bénéficiaires effectifs exemptés
1. Une entité qui est une institution financière canadienne du seul fait qu’elle est une entité d’investissement, pourvu que chaque détenteur direct d’un titre de participation de l’entité soit un bénéficiaire effectif exempté et que chaque détenteur direct d’un titre de créance de l’entité soit ou bien un établissement de dépôt (relativement à un prêt consenti à l’entité) ou bien un bénéficiaire effectif exempté.
III. Institutions financières réputées conformes
Les institutions financières ci-après sont des institutions financières canadiennes non déclarantes qui sont considérées comme des IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
A. Institution financière disposant d’une base de clientèle locale
Toute institution financière qui remplit les conditions nécessaires pour être une IFE locale (local FFI) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, les paragraphes 1, 2 et 3 de la présente sous-section A s’appliquant au lieu des dispositions applicables en cause :
1. À compter du 1er juillet 2014 ou d’une date antérieure, l’institution financière doit avoir des règles et des procédures, conformes à celles énoncées à l’annexe I, pour l’empêcher de détenir un compte financier d’une institution financière non participante et pour vérifier si elle ouvre ou tient un compte financier pour toute personne désignée des États-Unis qui n’est pas un résident du Canada (y compris une personne des États-Unis qui était un résident du Canada à la date d’ouverture du compte financier mais qui a cessé de l’être par la suite) ou pour toute EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des États-Unis ou des citoyens des États-Unis qui ne sont pas des résidents du Canada;
2. Ces règles et procédures doivent prévoir que, si un compte financier détenu par une personne désignée des États-Unis qui n’est pas un résident du Canada ou par une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des États-Unis ou des citoyens des États-Unis qui ne sont pas des résidents du Canada est identifié, l’institution financière doit déclarer ce compte comme si elle était une institution financière canadienne déclarante (notamment en respectant les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA) ou le clôturer;
3. L’institution financière doit examiner, conformément aux procédures visant les comptes préexistants énoncées à l’annexe I, tout compte préexistant détenu par une personne physique qui n’est pas un résident du Canada ou par une entité afin d’identifier tout compte financier détenu par une personne désignée des États-Unis qui n’est pas un résident du Canada, par une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des États-Unis ou des citoyens des États-Unis qui ne sont pas des résidents du Canada ou par une institution financière non participante. Si un tel compte est découvert, l’institution financière doit le déclarer comme si elle était une institution financière canadienne déclarante (notamment en respectant les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA) ou le clôturer.
B. Banque locale
Toute institution financière qui remplit les conditions nécessaires pour être une banque locale non assujettie à l’enregistrement (nonregistering local bank) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, compte tenu, s’il y a lieu, des définitions suivantes :
1. Le terme « bank » comprend tout établissement de dépôt qui est régi par la Loi sur les banques ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou qui est une société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale;
2. Le passage « credit union or similar cooperative credit organization that is operated without profit » comprend toute caisse de crédit ou organisation coopérative de crédit semblable qui a droit à un traitement fiscal plus favorable en ce qui a trait aux distributions faites à ses membres en vertu de la législation canadienne, incluant toute caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
C. Institution financière dont tous les comptes sont des comptes de faible valeur
Toute institution financière canadienne qui satisfait aux critères suivants :
1. L’institution financière n’est pas une entité d’investissement;
2. Aucun compte financier tenu par l’institution financière ou par une entité liée n’affiche un solde ou une valeur supérieur à 50 000 $, d’après les règles énoncées à l’annexe I concernant la totalisation des comptes et la conversion des monnaies;
3. L’actif au bilan de l’institution financière n’excède pas 50 millions de dollars, et l’actif total au bilan consolidé ou combiné de l’institution financière et des entités liées, prises ensemble, n’excède pas 50 millions de dollars.
D. Entité d’investissement et société étrangère contrôlée parrainées
Toute institution financière visée aux paragraphes 1 ou 2 de la présente sous-section D qui a une entité parrain qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3 de la présente sous-section D.
1. Une institution financière est une entité d’investissement parrainée si, à la fois :
a) elle est une entité d’investissement établie au Canada qui n’est pas un intermédiaire agréé (qualified intermediary), une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou une fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
b) une entité a convenu avec elle d’agir à titre d’entité parrain pour elle.
2. Une institution financière est une société étrangère contrôlée parrainée si, à la fois :
a) elle est une société étrangère contrôlée1 constituée en vertu de la législation du Canada qui n’est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou une fiducie étrangère effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
1 Le terme « société étrangère contrôlée » s’entend d’une société étrangère (c’est-à-dire, non américaine) dont plus de 50 p. 100 des droits de vote totaux combinés de ses catégories d’actions avec droit de vote, ou de la valeur totale de ses actions, sont détenus, ou sont considérés comme étant détenus, par des « actionnaires des États-Unis » un jour donné de son année d’imposition. Le terme « actionnaire des États-Unis » s’entend, relativement à une société étrangère, d’une personne des États-Unis qui détient, ou qui est considérée comme détenant, au moins 10 p. 100 des droits de vote totaux combinés des catégories d’actions avec droit de vote de la société étrangère.
b) elle appartient à cent pour cent, directement ou indirectement, à une institution financière américaine déclarante qui accepte d’agir, ou qui exige d’une filiale de l’institution financière qu’elle agisse, à titre d’entité parrain pour l’institution financière;
c) elle partage un système de compte électronique commun avec l’entité parrain qui permet à cette dernière de recenser tous les titulaires de compte et les bénéficiaires de l’institution financière et d’avoir accès à tous les renseignements concernant les comptes et les clients tenus par l’institution financière, y compris, entre autres, les renseignements sur l’identité des clients, les documents d’identification des clients, le solde des comptes et tous les paiements faits au titulaire de compte ou au bénéficiaire.
3. L’entité parrain satisfait aux critères suivants :
a) elle est autorisée à agir au nom de l’institution financière (par exemple, à titre de gestionnaire de fonds, de fiduciaire, d’administrateur ou d’associé directeur) afin de remplir les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
b) elle est enregistrée à titre d’entité parrain auprès de l’IRS sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
c) si elle identifie des comptes déclarables américains relativement à l’institution financière, elle enregistre l’institution financière conformément aux obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA au plus tard le 31 décembre 2015 ou, si elle est postérieure, à la date qui suit de quatre-vingt-dix jours la date à laquelle un tel compte déclarable américain est initialement identifié;
d) elle accepte de remplir, au nom de l’institution financière, toutes les obligations de diligence raisonnable, de déclaration et autres (y compris l’obligation de fournir à tout débiteur direct les renseignements visés à l’alinéa 1e) de l’article 4 de l’Accord) que l’institution financière serait tenue de remplir si elle était une institution financière canadienne déclarante;
e) elle indique le nom et le numéro d’identification de l’institution financière (obtenu en suivant les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA) dans tous les documents remplis au nom de l’institution financière;
f) son statut de parrain n’a pas été révoqué.
E. Mécanisme de placement à peu d’actionnaires parrainé
Toute institution financière canadienne qui satisfait aux critères suivants :
1. L’institution financière est une institution financière du seul fait qu’elle est une entité d’investissement et qu’elle n’est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou une fiducie étrangère effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
2. L’entité parrain est une institution financière américaine déclarante, une IFE déclarante de modèle 1 ou une IFE participante et est autorisée à agir au nom de l’institution financière (par exemple, à titre de gestionnaire professionnel, de fiduciaire ou d’associé directeur);
3. L’institution financière ne prétend pas être un mécanisme de placement pour des parties non liées;
4. Au plus vingt personnes physiques détiennent l’ensemble des titres de créance et des titres de participation de l’institution financière (compte non tenu des titres de créance appartenant à des IFE participantes et à des IFE réputées conformes ni des titres de participation appartenant à une entité qui détient 100 p. 100 des titres de participation de l’institution financière et qui est elle-même une institution financière parrainée visée à la présente sous-section E);
5. L’entité parrain satisfait aux critères suivants :
a) elle est enregistrée à titre d’entité parrain auprès de l’IRS sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
b) elle accepte de remplir, au nom de l’institution financière, toutes les obligations de diligence raisonnable, de déclaration et autres (y compris l’obligation de fournir à tout débiteur direct les renseignements visés à l’alinéa 1e) de l’article 4 de l’Accord) que celle-ci serait tenue de remplir si elle était une institution financière canadienne déclarante, et elle conserve les documents recueillis relativement à l’institution financière pendant une période de six ans;
c) elle indique le nom de l’institution financière dans tous les documents remplis au nom de celle-ci;
d) son statut de parrain n’a pas été révoqué.
F. Fonds affecté
Toute institution financière qui remplit les conditions nécessaires pour être un fonds affecté (restricted fund) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, les procédures énoncées à l’annexe I, ou exigées en vertu de cette annexe, s’appliquant au lieu des procédures énoncées à l’article 1.1471-4 de ces règlements, ou exigées en vertu de cet article, et les mentions « report » ou « reports » s’appliquant au lieu des mentions « withhold and report » ou « withholds and reports » qui figurent dans les paragraphes pertinents de ces mêmes règlements, pourvu qu’elle fournisse à tout débiteur direct les renseignements visés à l’alinéa 1e) de l’article 4 de l’Accord ou qu’elle remplisse les exigences prévues à l’alinéa 1d) de cet article, selon le cas.
G. Les sociétés à capital de risque de travailleurs visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
H. Toute coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour les institutions financières membres.
I. Toute entité visée au paragraphe 3 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention.
J. Une entité d’investissement établie au Canada qui est régie à titre de mécanisme de placement collectif, pourvu que toutes les participations dans ce mécanisme (y compris les titres de créance de plus de 50 000 $) soient détenues par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs exemptés, EENF actives visées au paragraphe 4 de la sous-section B de la section VI de l’annexe I, personnes des États-Unis qui ne sont pas des personnes désignées des États-Unis ou institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes, ou par leur entremise.
K. Règles spéciales
Les règles ci-après s’appliquent à une entité d’investissement :
1. S’agissant de participations dans une entité d’investissement qui est un mécanisme de placement collectif visé à la sous-section J de la présente section, les obligations en matière de déclaration de toute entité d’investissement, sauf une institution financière par l’intermédiaire de laquelle des participations dans le mécanisme de placement collectif sont détenues, sont réputées être remplies.
2. S’agissant de participations dans les entités ci-après, les obligations en matière de déclaration de toute entité d’investissement qui est une institution financière canadienne, sauf une institution financière par l’intermédiaire de laquelle les participations dans le mécanisme de placement collectif sont détenues, sont réputées être remplies :
a) une entité d’investissement établie dans une juridiction partenaire qui est régie à titre de mécanisme de placement collectif et dont l’ensemble des participations (y compris les titres de créance de plus de 50 000 $) sont détenues par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs exemptés, EENF actives visées au paragraphe 4 de la sous-section B de la section VI de l’annexe I, personnes des États-Unis qui ne sont pas des personnes désignées des États-Unis ou institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes, ou par leur entremise;
b) une entité d’investissement qui est un mécanisme de placement collectif admissible (qualified collective investment vehicle) en vertu des dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
3. S’agissant de participations dans une entité d’investissement donnée qui est établie au Canada et qui n’est pas visée à la sous-section J, ou au paragraphe 2 de la sous-section K, de la présente section, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de l’Accord, les obligations en matière de déclaration de toutes les autres entités d’investissement relativement à ces participations sont réputées être remplies si les renseignements à déclarer par l’entité d’investissement donnée selon l’Accord relativement à ces participations sont déclarés par celle-ci ou par une autre personne.
IV. Comptes exclus des comptes financiers
Les comptes et les produits ci-après établis au Canada et tenus par une institution financière canadienne sont considérés comme étant exclus du champ d’application de la définition de « compte financier ». Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme des comptes déclarables américains en vertu de l’Accord.
A. Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) – au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
B. Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) – au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
C. Régimes de pension agréés collectifs (RPAC) – au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
D. Régimes de pension agréés (RPA) – au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
E. Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) – au sens du paragraphe 146.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
F. Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) – au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
G. Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) – au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
H. Régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) – au sens du paragraphe 147(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
I. Comptes Agri-investissement – visés par les définitions de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net » et « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le programme québécois Agri-Québec visé à l’article 5503 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
J. Arrangements de services funéraires – au sens du paragraphe 148.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
K. Comptes de garantie bloqués – un compte tenu au Canada qui a été ouvert dans le cadre de l’un des éléments suivants :
1. Une ordonnance d’un tribunal ou une décision judiciaire.
2. La vente, l’échange ou la location d’un bien immeuble ou réel ou d’un bien meuble ou personnel, pourvu que le compte satisfasse aux critères suivants :
a) le compte est financé soit uniquement par un acompte, un dépôt, le dépôt d’une somme suffisante pour assurer l’exécution d’une obligation directement liée à l’opération en cause ou un paiement similaire, soit par un actif financier qui est déposé dans le compte relativement à la vente, à l’échange ou à la location du bien;
b) le compte est ouvert et sert uniquement à assurer l’exécution de l’obligation de l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, du vendeur de payer tout passif éventuel ou du bailleur ou locataire de payer tout dommage lié au bien loué selon ce qui est convenu dans le bail;
c) les actifs du compte, y compris le revenu tiré afférent, seront payés ou autrement distribués au profit de l’acheteur, du vendeur, du bailleur ou du locataire (y compris dans le but de remplir l’obligation d’une telle personne) au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien ou à la fin du bail;
d) le compte n’est pas un compte sur marge ni un compte similaire ouvert relativement à la vente ou à l’échange d’un actif financier;
e) le compte n’est pas associé à un compte de carte de crédit.
3. L’obligation d’une institution financière qui assure le service d’un prêt garanti par un bien immeuble ou réel de mettre en réserve une partie d’un paiement à seule fin de faciliter le paiement ultérieur de taxes ou d’assurance liées au bien.
4. L’obligation d’une institution financière à seule fin de faciliter le paiement ultérieur de taxes ou d’impôts.
L. Comptes tenus au Canada et exclus du champ d’application de la définition de « compte financier » en vertu d’un accord conclu entre les États-Unis et une autre juridiction partenaire afin de faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA, pourvu que ces comptes soient assujettis aux mêmes exigences et contrôles selon la législation de cette autre juridiction partenaire que s’ils avaient été ouverts dans cette juridiction partenaire auprès d’une institution financière d’une juridiction partenaire située dans cette juridiction partenaire.