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Projet de loi C-483

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C-483
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-483
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sortie avec escorte)

première lecture le 8 mars 2013

M. MacKenzie

411658

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de restreindre le pouvoir des directeurs de pénitencier d’autoriser les délinquants condamnés pour meurtre au premier ou au deuxième degré à sortir avec escorte.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-483
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sortie avec escorte)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
1. (1) Les paragraphes 17(1) à (4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :
Directeur du pénitencier
17. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant autre qu’un délinquant condamné pour meurtre au premier ou au deuxième degré à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :
a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives ou de compassion ou en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou encore pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un projet structuré de sortie a été établi.
Commission nationale des libérations conditionnelles
(1.1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un détenu condamné pour meurtre au premier ou au deuxième degré à sortir avec escorte lorsque, à son avis, les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à d) sont réunies.
Urgence médicale
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), en cas d’urgence médicale, le directeur peut autoriser un détenu condamné pour meurtre au premier ou au deuxième degré à sortir avec escorte.
Raisons médicales
(1.3) La sortie avec escorte pour des raisons médicales peut être autorisée pour une durée indéterminée.
Raisons non médicales — directeur
(1.4) Le directeur ne peut autoriser, pour des raisons non médicales, une sortie avec escorte de plus de cinq jours ou, avec l’autorisation de la Commission, de plus de quinze jours.
Raisons non médicales — Commission
(1.5) La Commission ne peut autoriser, pour des raisons non médicales, une sortie avec escorte de plus de quinze jours.
Conditions
(2) Le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent assortir la permission des conditions qu’ils jugent raisonnables et nécessaires pour la protection de la société.
Annulation de la permission
(3) Le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent annuler la permission même avant la sortie.
Motifs
(4) Le cas échéant, le directeur ou la Commission, selon le cas, communiquent au détenu, par écrit, les motifs de l’autorisation, du refus ou de l’annulation de la permission.
(2) Le paragraphe 17(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temps nécessaire aux déplacements
(5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peuvent accorder le directeur ou la Commission, selon le cas, pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.
(3) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation au responsable d’un hôpital
(6) Le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent, aux conditions et pour la durée qu’ils estiment indiquées, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est norma-lement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que leur confère le présent article à l’égard des détenus admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).
2. L’alinéa 96z.8) de la version française est remplacé par ce qui suit :
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes