Passer au contenu

Projet de loi C-47

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Examen approfondi
Commission d’examen
Portée du projet
99. (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv) et, ce faisant, elle :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Consultation
(2) Toutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.
Suspension des travaux
(3) Dans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.
Début de l’examen approfondi
100. La Commission d’examen effectue l’examen approfondi du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80(1);
b) au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi.
Énoncé des répercussions : lignes directrices
101. (1) La Commission d’examen établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Exception
(2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.
Contenu de l’énoncé
(3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés ci-après, que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé :
a) la description du projet, ses raisons d’être et les motifs pour lesquels il est nécessaire de le réaliser;
b) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
c) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa b);
d) les mesures proposées par le promoteur :
(i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
e) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéonomiques du projet que le promoteur propose de mettre en place;
f) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
g) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
h) tout autre type de renseignement que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Commentaires
(4) La Commission d’examen rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Transmission des lignes directrices
(5) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.
Transmission de l’énoncé
(6) Le promoteur transmet à la Commission d’examen l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.
Modalités de l’examen approfondi
102. (1) La Commission d’examen fixe les modalités de l’examen approfondi du projet, en tenant compte de la nature de celui-ci et de l’éventail et de la portée de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques. Elle peut notamment privilégier les communications écrites ou tenir une audience publique, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 26.
Audience publique
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de toute audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Assignation de témoins et production de documents
(3) Dans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :
a) déposer oralement ou par écrit;
b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.
Pouvoirs de contrainte
(4) Elle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.
Huis clos
(5) Elle peut décider de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :
a) des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;
b) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Non-communication
(6) Les éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (5) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.
Exécution des assignations et ordonnances
(7) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (3) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Éléments à examiner
103. (1) L’examen approfondi porte sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;
b) la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
c) la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;
d) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
e) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d);
f) les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;
g) la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas e) et f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;
h) les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :
(i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
i) l’importance des répercussions visées aux alinéas e) et f), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h);
j) la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;
k) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;
l) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
m) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
n) le dépôt de garanties de bonne exécution;
o) les questions et préoccupations précisées en vertu du paragraphe 96(1);
p) tout autre élément que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Importance des répercussions
(2) Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1)i), la Commission d’examen tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90a) à j).
Connaissances
(3) Elle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.
Rapport de la Commission d’examen
104. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :
a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;
b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;
c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.
Intervention ministérielle
(2) Dans le cas où il est d’avis que le rapport est incomplet en ce qui a trait à des questions relatives aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, le ministre compétent avise la Commission d’examen des lacunes dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport.
Rapport révisé
(3) En cas d’intervention du ministre compétent en vertu du paragraphe (2), la Commission d’examen examine plus amplement ces questions et lui présente un rapport révisé dans les quarante-cinq jours suivant la fin de cet examen comportant, s’il l’exige ou si elle l’estime indiqué, une audience publique.
Conclusion favorable de la Commission d’examen
105. Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion et, selon le cas :
(i) accepte les conditions recommandées dans le rapport,
(ii) les rejette, pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
(A) une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(B) les conditions sont contraignantes au point où elles mineraient la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.
Conclusion défavorable de la Commission d’examen
106. Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :
a) soit adhère à cette conclusion;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.
Rapport révisé — rejet des conditions
107. (1) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 105a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions qu’elle avait recommandées, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Rapport révisé — rejet de la recomman- dation
(2) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 106b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Décision ministérielle
(3) Dans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Conditions supplémentaires
(4) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Conditions socioéconomiques
108. Malgré les alinéas 105a) et 107(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.
Consultations obligatoires
109. Le ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 105 ou 106, des paragraphes 107(3) ou (4) ou de l’article 108, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.
Avis ministériel
110. Le ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 105 à 109.
Certificat
111. (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Conditions
(2) Les conditions peuvent prendre effet à la date de délivrance du certificat ou à une date ultérieure, dans l’éventualité ou à la survenance d’un événement précis ou à la réalisation d’une condition donnée. En outre, elles peuvent n’avoir d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement précis ou la réalisation d’une condition donnée.
Précisions
(3) Le certificat précise que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir aux alinéas 74f) et g).
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Prorogation du délai
(5) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.
Réexamen des conditions : Commission d’examen
112. (1) La Commission d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’organisation inuite désignée, du promoteur ou de tout intéressé, réexaminer les conditions prévues dans le certificat qu’elle a délivré si, selon le cas :
a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;
b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet est très différent de celui qui était alors prévu;
c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.
Initiative ministérielle
(2) Elle réexamine également les conditions dans le cas où le ministre compétent parvient à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).
Avis
(3) Elle avise par écrit le ministre compétent de tout réexamen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout réexamen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Modalités du réexamen
(4) Elle fixe les modalités du réexamen qu’elle estime indiquées dans les circonstances.
Rapport
(5) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin du réexamen des conditions, elle présente au ministre compétent un rapport écrit faisant état :
a) de son évaluation des conditions en vigueur;
b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Décision ministérielle
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée en application de l’article 108 ou parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Conditions supplémentaires
(7) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (6), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Prorogation du délai
(8) Il peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (6) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur de la prorogation.
Avis ministériel
(9) Il avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des paragraphes (6) et (7).
Certificat modifié
(10) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Lieu géographique des répercussions
113. Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 101 à 112.
Échéancier
114. Le ministre compétent peut indiquer à la Commission d’examen quels examens approfondis ou réexamens de conditions ont la priorité et lui proposer, pour chacun de ceux-ci, un échéancier acceptable.
Commission fédérale d’évaluation environnementale
Constitution
115. (1) Après avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(i), le ministre de l’Environnement constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale dont il nomme les membres, y compris le président.
Composition
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :
a) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation du ministre territorial;
b) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1).
Impartialité et compétences
(3) Le ministre de l’Environnement nomme les membres en choisissant des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances particulières ou de l’expérience voulues touchant les répercussions prévues du projet sur les plans technique, environnemental et social.
Statut d’Inuit
(4) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Précision
(5) Le seul fait d’être membre de la Commission d’examen n’empêche pas l’intéressé d’être nommé membre de la commission.
Objectifs principaux
116. (1) La commission exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :
a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;
b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.
Autres résidents
(2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.
Précision
(3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre de l’alinéa 123(1)c) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).
Mandat
117. Le ministre de l’Environnement fixe, en consultation avec le ministre compétent, le mandat de la commission; il y fait mention des questions et préoccupations visées à l’article 97 et peut en ajouter d’autres, lesquelles devront également être prises en considération par la commission dans le cadre de l’examen approfondi. En outre, il transmet à celle-ci la proposition relative au projet.
Portée du projet
118. (1) Le ministre de l’Environnement détermine la portée du projet en consultation avec le ministre compétent et, ce faisant, il :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Consultation
(2) Toutefois, il ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.
Suspension des travaux
(3) Dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet, la commission ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.
Début de l’examen approfondi
119. La commission effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 118(3), la décision portant que le projet est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.
Énoncé des répercussions : lignes directrices
120. (1) La commission établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Exception
(2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.
Contenu de l’énoncé
(3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés au paragraphe 101(3), que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé.
Commentaires : Commission d’examen
(4) La commission transmet à la Commission d’examen une copie de l’ébauche des lignes directrices et celle-ci lui transmet ses commentaires à l’égard de l’ébauche.
Commentaires : ministères et organismes
(5) De plus, elle rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.
Transmission des lignes directrices
(6) Après avoir obtenu les commentaires de la Commission d’examen et accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires visés au paragraphe (5), elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.
Transmission de l’énoncé
(7) Le promoteur transmet à la commission l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.
Recommandations de la Commission d’examen
(8) Dès que possible après avoir reçu l’énoncé, la commission en transmet une copie à la Commission d’examen afin que celle-ci dispose d’un délai suffisant pour en faire l’analyse et lui faire part de ses préoccupations ou recommandations au plus tard cinq jours avant le début de l’audience publique.
Prise en compte des recommandations
(9) La commission tient compte des préoccupations et recommandations dont la Commission d’examen lui fait part à l’égard de l’énoncé.
Audience publique
121. (1) La commission tient une audience publique au sujet du projet.
Obligation
(2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.
Absence de formalisme
(3) Elle favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier :
a) permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;
b) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.
Organisation inuite désignée
(4) Toute organisation inuite désignée a qualité pour comparaître à l’audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.
Langues
(5) La commission tient l’audience publique dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre compétent. En outre, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.
Membres
(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.
Témoins
(7) Il incombe à la commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Assignation de témoins et production de documents
(8) Dans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :
a) déposer oralement ou par écrit;
b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.
Pouvoirs de contrainte
(9) Elle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.
Huis clos
(10) Elle peut décider de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :
a) des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;
b) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Non-communication
(11) Les éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (10) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.
Exécution des assignations et ordonnances
(12) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (8) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Éléments à examiner
122. (1) L’examen approfondi porte sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;
b) la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
c) la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;
d) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
e) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d);
f) les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;
g) la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas e) et f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;
h) les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :
(i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
i) l’importance des répercussions visées aux alinéas e) et f), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h);
j) la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;
k) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;
l) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
m) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
n) le dépôt de garanties de bonne exécution;
o) les questions et préoccupations précisées en vertu des articles 97 et 117;
p) les préoccupations et recommandations visées au paragraphe 120(8);
q) tout autre élément que la commission estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Importance des répercussions
(2) Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1)i), la commission tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90a) à j).
Connaissances
(3) Elle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.
Rapport de la commission
123. (1) Dans les cent vingt jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la commission présente au ministre compétent et au ministre de l’Environnement un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :
a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;
b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;
c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.
Publication
(2) Le ministre compétent et le ministre de l’Environnement transmettent le rapport à la Commission d’examen et le rendent public.
Prorogation du délai
(3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la commission de présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur, la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement de la prorogation.
Conclusions de la Commission d’examen
124. Dans les soixante jours suivant la réception du rapport de la commission, la Commission d’examen transmet par écrit au ministre compétent ses conclusions en ce qui a trait aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet. Elle fait état, à cette occasion :
a) de toute lacune du rapport;
b) des renseignements supplémentaires qui devraient être obtenus;
c) de sa conclusion quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;
d) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation, y compris les mesures d’atténuation.
Conclusion favorable de la commission
125. Dans le cas où la commission conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :
a) soit adhère à la conclusion de la commission et, selon le cas :
(i) accepte les conditions recommandées dans le rapport de la commission, avec ou sans les modifications proposées par la Commission d’examen au titre de l’alinéa 124d),
(ii) les rejette, parce qu’une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.
Conclusion défavorable de la commission
126. Dans le cas où la commission conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :
a) soit adhère à la conclusion de la commission;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.
Rapport — rejet des conditions
127. (1) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions recommandées par la commission, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Rapport — rejet de la recomman- dation
(2) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 126b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Décision ministérielle
(3) Dans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Conditions supplémentaires
(4) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Conditions socioéconomiques
128. Malgré les alinéas 125a) et 127(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée — par la commission ou la Commission d’examen — qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.
Consultations obligatoires
129. Le ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 125 ou 126, des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.
Approbation du gouverneur en conseil
130. Toute décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(i), des alinéas 125b) ou 126a), des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128 à l’égard d’un projet visé au sous-alinéa 94(1)a)(i) est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.
Avis ministériel
131. Le ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 125 à 130.
Certificat
132. (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Application des paragraphes 111(2) à (4)
(2) Les paragraphes 111(2) à (4) s’appliquent au certificat.
Prorogation du délai
(3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.
Réexamen des conditions
(4) Les articles 112 et 114 s’appliquent au réexamen des conditions et à la délivrance du certificat modifié; toutefois, à l’alinéa 112(6)b), la mention de l’article 108 vaut mention de l’article 128.
Lieu géographique des répercussions
133. Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 120 à 132.
Conditions visant la réalisation des projets
Compatibilité
Normes
134. Dans l’exercice de ses attributions relatives aux conditions visant la réalisation de tel projet, le ministre compétent ne peut accepter ni fixer des conditions qui soient incompatibles avec les normes établies par des lois et des règlements fédéraux et territoriaux d’application générale en matière d’environnement ou en matière socioéconomique.
Programmes de suivi
Répercussions du projet
135. (1) En établissant les conditions dont devrait être assortie la réalisation de tel projet, le ministre compétent peut exiger l’établissement d’un programme de suivi de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques.
Responsabilités
(2) Les gouvernements du Canada et du Nunavut, la Commission d’examen et le promoteur s’acquittent des responsabilités qui leur incombent, le cas échéant, aux termes du programme de suivi.
Objectifs du programme
(3) Tout programme de suivi vise les objectifs suivants :
a) mesurer les répercussions du projet sur les milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée;
b) évaluer si le projet est réalisé en conformité avec les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6) ou aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard;
c) fournir aux autorités administratives les renseignements dont elles ont besoin pour le contrôle d’application des conditions dont sont assortis les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent à l’égard du projet;
d) évaluer l’exactitude des prévisions faites dans l’énoncé des répercussions du projet.
Exigences
(4) Il fait état des éléments à surveiller et peut notamment exiger :
a) que les autorités administratives et le promoteur fournissent à la Commission d’examen des renseignements sur les activités afférentes au projet, ses répercussions et la mise en oeuvre des mesures d’atténuation de celles-ci;
b) que la Commission d’examen effectue périodiquement son évaluation;
c) que celle-ci prépare, sur le fondement des renseignements obtenus dans le cadre de l’évaluation, un rapport sur sa pertinence et les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Autres responsabilités
(5) Il est entendu que les ministres fédéraux et territoriaux et les ministères et organismes continuent de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent par ailleurs, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, en matière de suivi des projets et de collecte de données.
Absence de double emploi
(6) Les activités de suivi qui incombent à la Commission d’examen au titre du programme de suivi ne peuvent faire double emploi avec celles visées au paragraphe (5).
Mise en oeuvre
Obligation générale
136. (1) Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, de mettre en oeuvre les conditions fixées dans les certificats — originaux ou révisés — délivrés à l’égard des projets.
Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne rend pas nécessaire la modification de lois fédérales ou territoriales ou de règlements au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
Obligation spécifique : permis et autorisations
137. (1) Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, d’assortir les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent des conditions visées au paragraphe 136(1).
Conditions supplémentaires ou plus rigoureuses
(2) Il est entendu qu’elles peuvent, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, assortir les permis et autorisations de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses, et que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de les empêcher de refuser de délivrer un permis ou d’accorder une autre autorisation.
Consultation
(3) Elles consultent la Commission d’examen en vue d’établir les meilleurs moyens d’assurer la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.
Copie
(4) Elles transmettent à la Commission d’aménagement et à la Commission d’examen copie des permis et autres autorisations visés au paragraphe (1). Chaque commission peut toutefois les exempter de cette obligation.
Validité du permis ou de l’autorisation
(5) Nul ne peut contester devant un tribunal la validité d’un permis ou d’une autre autorisation au seul motif que l’autorité administrative aurait, en l’assortissant de toute condition visée au paragraphe (1), entravé l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire ou agi sans compétence.
Primauté de certaines conditions
138. En cas de conflit, les conditions visées au paragraphe 136(1) l’emportent sur celles fixées dans la décision de l’autorité administrative.
Décision de l’organisme administratif autonome
139. (1) En cas de divergence entre les conditions visées au paragraphe 136(1) et celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome, celui-ci communique au ministre compétent, à la Commission d’examen et au gouverneur en conseil les motifs justifiant la divergence.
Primauté des conditions fixées par l’organisme administratif autonome
(2) Malgré l’article 138, en cas de conflit, les conditions fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome l’emportent sur celles visées au paragraphe 136(1) dans les cas suivants :
a) le gouvernement n’a pas le pouvoir de modifier la décision de l’organisme administratif autonome et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional;
b) le gouvernement a le pouvoir de modifier la décision et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional et que la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe 136(1) minerait la viabilité du projet.
Certificat modifié
(3) Dans les quarante-cinq jours suivant la décision prise par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas (2)a) ou b), la Commission d’examen délivre un certificat modifié de sorte que les conditions dont est assortie la réalisation du projet sont compatibles avec celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome.
Non-application des paragraphes (2) et (3)
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas dans le cas où des modifications sont apportées aux conditions prévues dans le certificat, en application de l’article 112, de sorte que le conflit visé au paragraphe (2) est résolu.
Définition
(5) Au présent article, « décision de l’organisme administratif autonome » s’entend de la décision prise, au titre d’un pouvoir conféré en matière de réglementation ou de délivrance de permis ou d’autres autorisations, par un organisme qui est créé par une loi fédérale ou territoriale et qui n’est pas placé sous l’autorité ou le contrôle spécifiques des gouvernements du Canada ou du Nunavut.
Interprétation
(6) La décision ne cesse pas d’être une décision de l’organisme administratif autonome du seul fait qu’elle est assujettie soit à l’autorité générale des gouvernements du Canada ou du Nunavut exercée par le truchement de lignes directrices, règlements ou directives, soit à un pouvoir d’approbation, de modification ou de rescision du gouvernement en question. Elle cesse toutefois de l’être si le gouvernement l’a modifiée avant que les motifs justifiant la divergence aient été communiqués en application du paragraphe (1).
Accords sur les répercussions et les avantages pour les Inuits
140. Tout accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits conclu par le promoteur et l’organisation inuite désignée au titre du chapitre 26 de l’accord doit être compatible avec les conditions dont est assortie la réalisation du projet aux termes de tout certificat — original ou révisé — délivré à son égard.
Dispositions générales
Modification du projet en cours d’évaluation
Avis du promoteur
141. (1) Le promoteur qui modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de la présente partie en avise par écrit dès que possible la Commission d’aménagement. L’avis comporte une description des modifications préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).
Nouvelle évaluation
(2) Dès réception de l’avis, l’évaluation du projet original prend fin et l’évaluation du projet modifié est effectuée au titre de la présente partie comme si la Commission d’aménagement avait reçu une proposition au titre de l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(3) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Avis de l’autorité évaluant le projet
142. (1) Dans le cas où elle constate, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, que le promoteur modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de cette partie, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou toute formation conjointe avise par écrit dès que possible le promoteur de l’exigence fixée par le paragraphe 141(1).
Fin de l’évaluation
(2) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne transmet pas l’avis exigé par le paragraphe 141(1) dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe (1).
Précision
(3) Il est entendu que le projet modifié peut faire l’objet d’une proposition transmise conformément à l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(4) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Demandes en cours d’évaluation
Demande : suspension
143. (1) Le promoteur peut demander par écrit la suspension de l’évaluation du projet à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet.
Suspension
(2) L’organisme suspend l’évaluation du projet dès que possible après la réception de la demande. Il fixe la date de prise d’effet de la suspension après avoir tenu compte des commentaires faits par le promoteur au sujet de la suspension.
Jours non comptés
(3) Les jours pendant lesquels l’évaluation est suspendue n’entrent pas dans le calcul des délais prévus par la présente partie.
Reprise ou fin de l’évaluation
(4) Le promoteur peut demander par écrit que l’évaluation du projet reprenne. L’évaluation prend fin en cas d’inaction du promoteur dans les trois ans suivant le début de la suspension.
Demande : fin de l’évaluation
(5) Le promoteur peut demander par écrit, à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet, que l’évaluation de celui-ci prenne fin.
Fin de l’évaluation
(6) L’évaluation du projet prend fin à la date de réception de la demande visée au paragraphe (5).
Précision
(7) Il est entendu que le projet dont l’évaluation a pris fin en vertu des paragraphes (4) ou (6) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(8) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Renseignements supplémentaires
144. (1) La Commission d’aménagement, la Commission d’examen et toute commission fédérale d’évaluation environnementale peuvent exiger du promoteur qu’il fournisse les renseignements supplémentaires qu’elles estiment nécessaires pour effectuer leur examen du projet ou déterminer la portée de celui-ci, selon le cas.
Suspension
(2) Dans le cas où le promoteur omet de fournir des renseignements importants ainsi exigés, elles peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. Dans un tel cas, elles rendent les motifs de leur décision publics.
Fin de l’évaluation
(3) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements visés au paragraphe (2) dans les trois ans suivant la date où ils ont été exigés.
Précision
(4) Il est entendu que le projet peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(5) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Modification du projet après l’évaluation
Modification non importante
145. Malgré les alinéas 74a) et b), n’a pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie l’ouvrage ou l’activité dont la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, constitue un projet au sens du paragraphe 2(1) et qui modifie un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, à moins que la modification en question soit importante.
Modification importante
146. (1) Il est entendu que l’ouvrage ou l’activité doit faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie dans le cas où la modification est importante.
Prise en compte des travaux antérieurs
(2) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modificateur tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Projets non réalisés
Nouvelle évaluation
147. (1) Tout projet dont la réalisation ne débute pas dans les cinq ans suivant la date où elle a été autorisée au titre de la présente partie doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie.
Interdiction
(2) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question, mais celui-ci peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.
Prise en compte des travaux antérieurs
(3) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet par suite de la proposition originale et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Consultations
Consultation ministérielle
148. Le ministre compétent consulte les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’établissement, au titre de la présente partie, des conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Pluralité de ministres compétents
Exercice conjoint des attributions
149. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où plusieurs ministres sont compétents à l’égard d’un projet, ils exercent conjointement les attributions conférées au ministre compétent au titre de la présente partie.
Application du sous-alinéa 94(1)a)(i)
(2) Dans le cas où plusieurs ministres — un ou plusieurs étant des ministres territoriaux et un ou plusieurs autres étant des ministres fédéraux — sont compétents à l’égard d’un projet, la première mention de « il », au sous-alinéa 94(1)a)(i), vaut mention du ou des ministres fédéraux. En cas de pluralité de ministres fédéraux, ceux-ci prennent conjointement la décision au titre de ce sous-alinéa.
Coordination : transmission des documents
(3) Les documents ou renseignements devant être transmis au ministre compétent par le promoteur, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou toute formation conjointe au titre de la présente partie sont plutôt transmis au ministre fédéral; celui-ci les transmet ensuite dès que possible aux ministres compétents.
Transmission des décisions
(4) Les ministres compétents motivent les décisions qu’ils prennent conjointement au titre des paragraphes (1) ou (2) et le ministre fédéral exerce, à l’égard de celles-ci, des obligations qui incombent au ministre compétent en vertu du paragraphe 200(4).
Décisions motivées
Motifs écrits
150. Sont motivées par écrit :
a) toute décision prise en vertu de l’article 77 portant que le projet n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable;
b) toute décision prise en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), de l’un ou l’autre des articles 93 à 95, 105 et 106, des paragraphes 107(3) ou (4) ou 112(6) ou (7), des articles 125 ou 126, des paragraphes 127(3) ou (4), 142(1), 144(2) ou 152(6) ou de l’alinéa 155(1)b);
c) toute décision prise au titre des paragraphes 86(1), 99(1) ou 118(1) qui a pour effet d’étendre ou de restreindre la portée du projet;
d) toute conclusion contenue dans un rapport — original ou révisé — préparé par la Commission d’examen — sauf celui visé au paragraphe 152(4) —, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe au titre de la présente partie.
Cas particuliers
Sécurité nationale
Non-application de la présente partie
151. Le ministre de la Défense nationale peut exceptionnellement soustraire à l’application de la présente partie la réalisation d’un ouvrage — installation ou aménagement — ou le démarrage ou l’exercice d’une activité, nécessaire pour la défense nationale et constituant un projet au sens du paragraphe 2(1), s’il certifie dans sa décision que, pour des raisons de confidentialité ou d’urgence, l’intérêt de la sécurité nationale l’exige.
Situations d’urgence
Non-application de la présente partie
152. (1) La présente partie ne s’applique pas à tout projet réalisé en réaction :
a) à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
b) à une situation d’urgence, si un ministre fédéral ou territorial habilité à déclarer un état d’urgence ou à prendre des mesures pour prévenir une situation d’urgence ou pour contrer ou réduire ses effets, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, est d’avis qu’une telle situation existe;
c) à une situation d’urgence, si le ministre fédéral certifie qu’une telle situation existe et que le projet doit être réalisé sans délai afin d’assurer la santé ou la sécurité d’une personne ou du public en général ou de protéger des biens ou l’environnement.
Rapport : personne ou entité
(2) La personne ou l’entité qui réalise le projet présente à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et au ministre fédéral, dès que possible après avoir entrepris la réalisation, un rapport écrit faisant état, à la fois :
a) des ouvrages réalisés et des activités démarrées ou exercées en réaction à la situation de crise nationale ou d’urgence;
b) des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, après que la situation d’urgence a pris fin pour compléter la réalisation du projet ou pour effectuer l’entretien des ouvrages visés à l’alinéa a).
Rapport : Commission d’aménagement
(3) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), la Commission d’aménagement peut présenter au ministre fédéral un rapport écrit faisant état de son évaluation de la conformité du projet avec tout plan d’aménagement applicable.
Rapport : Commission d’examen
(4) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), la Commission d’examen peut présenter au ministre fédéral un rapport écrit dans lequel elle recommande, avec motifs à l’appui, que la réalisation de tout ou partie du projet soit assortie des conditions qu’elle précise.
Renseignements supplémentaires
(5) La personne ou l’entité fournit à la Commission d’aménagement ou à la Commission d’examen, selon le cas, les renseignements supplémentaires que celle-ci estime nécessaires à la préparation de son rapport.
Conditions
(6) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2) et, le cas échéant, ceux visés aux paragraphes (3) et (4), le ministre fédéral peut assortir la réalisation des ouvrages et activités visés à l’alinéa (2)b) de conditions, auquel cas l’article 135 s’applique.
Interdiction
(7) Il est interdit de réaliser — même en partie — des ouvrages et activités visés à l’alinéa (2)b) sans que soient remplies les conditions dont est assortie leur réalisation au titre du paragraphe (6).
Réapprovisionnement et mouvements de navire
Absence d’examen préalable
153. (1) La Commission d’examen n’effectue pas l’examen préalable du projet dont elle a déterminé la portée en vertu du paragraphe 86(1) et qui, à son avis, soit consiste à réapprovisionner de façon habituelle les collectivités, soit vise tout mouvement de navire non lié à la réalisation d’un autre projet.
Précision
(2) Les articles 87 à 140 ne s’appliquent pas au projet ainsi exempté de l’examen préalable.
Activités d’exploration, de préparation ou de mise en valeur
Permis : Office des eaux du Nunavut
154. (1) Malgré l’alinéa 75(1)b), l’Office des eaux du Nunavut peut, à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi au titre de la présente partie, délivrer des permis — à titre provisoire et à court terme —, visant l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Conditions
(2) Malgré l’alinéa 74b), le promoteur peut démarrer ou exercer les activités visées au paragraphe (1), à condition d’obtenir le permis visé à ce paragraphe et tout autre permis ou autre autorisation nécessaire sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).
Non-renouvellement
(3) Les permis visés au paragraphe (1) ne peuvent être renouvelés ou modifiés et la période de leur validité ne peut être prorogée si le ministre compétent a décidé au titre de la présente partie que le projet auquel se rapportent les activités pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.
Permis : autorités administratives
155. (1) Malgré l’alinéa 75(1)b), les autorités administratives peuvent délivrer des permis et donner d’autres autorisations à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi au titre de la présente partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elles appartiennent à une ou plusieurs catégories d’activités exemptées mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’activités soustraites aux exemptions par règlement;
b) elles peuvent, de l’avis de la Commission d’examen, être démarrées ou exercées sans faire l’objet de l’examen approfondi.
Conditions
(2) Malgré l’alinéa 74b), le promoteur peut démarrer ou exercer les activités visées au paragraphe (1), à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).
Non-renouvellement
(3) Les permis et autres autorisations visés au paragraphe (1) ne peuvent être renouvelés ou modifiés et la période de leur validité ne peut être prorogée si le ministre compétent a décidé au titre de la présente partie que le projet auquel se rapportent les activités pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.
Projets transfrontaliers
Examen par la Commission d’aménagement
Application à tout le projet
156. (1) Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les articles 76 et 80 s’appliquent à tout le projet.
Réserves
(2) Les articles 77 à 79, 81 et 82 et, sous réserve du paragraphe (1), l’article 85 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans la région désignée.
Examen préalable par la Commission d’examen
Application à tout le projet
157. (1) Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les articles 86 à 98 s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), à tout le projet.
Réserve : portée du projet
(2) Dans le cas où la Commission d’examen n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 86(3) et l’article 87 ne s’appliquent pas et la Commission d’examen effectue l’examen préalable de tout le projet.
Examen approfondi
Commission d’examen
Portée du projet
158. (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94(1)a)(iii) ou du paragraphe 94(3) et, ce faisant, elle :
a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;
b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.
Application à tout le projet
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les paragraphes 99(2) et (3) et les articles 100 à 114 s’appliquent à tout le projet.
Réserve : portée du projet
(3) Dans le cas où la Commission d’examen n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 99(3) et l’article 100 ne s’appliquent pas et la Commission d’examen effectue l’examen approfondi de tout le projet.
Réserve : rapport de la Commission d’examen
(4) Le ministre compétent n’exerce ses attributions au titre des articles 105 et 106 qu’à l’égard des aspects du rapport de la Commission d’examen qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.
Réserve : conditions
(5) La Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 107 et 108 qu’à l’égard des conditions qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.
Accord : coordination
159. (1) La Commission d’examen peut, avec l’accord du ministre fédéral et après consultation du ministre compétent, conclure, avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions de la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la région désignée, un accord visant à coordonner leurs examens.
État étranger ou organisation internationale
(2) Le ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent, après consultation de la Commission d’examen et du ministre compétent, conclure un tel accord avec l’autorité en question si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes, ou une organisation internationale d’États ou l’un de ses organismes.
Commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe
Décision ministérielle
160. (1) Après avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(ii), le ministre de l’Environnement :
a) soit constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale;
b) soit, après consultation du ministre fédéral et du ministre compétent, conclut, avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions de la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la région désignée, un accord concernant l’examen de tout le projet par une formation conjointe.
Accord conclu avec un État étranger ou une organisation internationale
(2) Le ministre de l’Environnement et le ministre des Affaires étrangères peuvent, après consultation du ministre fédéral et du ministre compétent, conclure l’accord visé à l’alinéa (1)b) avec l’autorité en question si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes, ou une organisation internationale d’États ou l’un de ses organismes.
Commission fédérale
161. (1) Dans le cas où il constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 160(1)a), le ministre de l’Environnement nomme les membres de celle-ci, y compris le président.
Composition : groupes autochtones
(2) Dans le cas où le projet doit être réalisé en partie dans une région — adjacente à la région désignée — où se trouvent des terres, des eaux ou des ressources utilisées par un ou plusieurs autres groupes autochtones, au moins le quart des membres de la commission fédérale d’évaluation environnementale autres que le président sont nommés sur la recommandation de ce ou ces groupes et de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1), conformément à l’accord conclu par les auteurs de la recommandation.
Application à tout le projet
(3) Les paragraphes 115(3) à (5) et, sous réserve des paragraphes (4) à (6), les articles 116 à 133 s’appliquent à tout le projet.
Réserve : portée du projet
(4) Dans le cas où le ministre de l’Environnement n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 118(3) et l’article 119 ne s’appliquent pas et la commission fédérale d’évaluation environnementale effectue l’examen approfondi de tout le projet.
Réserve : rapport de la commission
(5) La Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 124 à 126 qu’à l’égard des aspects du rapport de la commission fédérale d’évaluation environnementale qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.
Réserve : conditions
(6) La Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 127 et 128 qu’à l’égard des conditions qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.
Formation conjointe
162. (1) Dans le cas où un accord est conclu en vertu de l’alinéa 160(1)b), les paragraphes 161(2) à (6) s’appliquent au projet.
Compatibilité
(2) L’accord doit être compatible avec ces paragraphes.
Membres
(3) Il régit la nomination des membres de la formation conjointe et sa composition.
Disposition interprétative
(4) Aux paragraphes 161(2), (4) et (5) et dans les dispositions mentionnées aux paragraphes 161(3) à (6), toute mention de la commission fédérale d’évaluation environnementale vaut mention de la formation conjointe.
Parcs et aires de préservation
Projets
Définition de « autorité compétente »
163. Aux articles 164 à 170, « autorité compétente » s’entend, selon le cas :
a) de l’Agence Parcs Canada ou de toute autre autorité fédérale ou territoriale responsable de la gestion ou de l’administration du parc;
b) de l’Agence Parcs Canada, dans le cas d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion lui est confiée.
Proposition
164. (1) Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans un parc ou dans un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, situé dans la région désignée, transmet une proposition à l’autorité compétente.
Contenu
(2) La proposition comporte une description du projet préparée conformément aux critères établis par l’autorité compétente.
Pluralité de projets
(3) Le promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.
Avis
(4) L’autorité compétente transmet à la Commission d’aménagement un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.
Conformité du projet avec les exigences
165. L’autorité compétente décide si le projet est conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.
Vérification : tenue d’un examen préalable
166. (1) Dans le cas où elle décide que le projet est conforme à ces exigences, l’autorité compétente vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.
Exemption
(2) Le projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.
Consultation facultative
(3) L’autorité compétente peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.
Projet non exempté de l’examen préalable
167. L’autorité compétente transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.
Projet exempté de l’examen préalable
168. (1) Dans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en partie à l’extérieur de celle-ci, l’autorité compétente transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.
Absence de préoccupations
(2) Dans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.
Lieu géographique des répercussions
(3) Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.
Délai
169. (1) L’autorité compétente exerce ses attributions au titre des articles 166 à 168 dans les quarante-cinq jours suivant la décision qu’elle prend en vertu de l’article 165.
Jours non comptés : renseignements supplémentaires
(2) Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 170a), n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Application de certaines dispositions
170. L’article 73, les alinéas 74a) à e) et g), l’article 75, les paragraphes 86(1) et (2), les articles 87 à 98, les paragraphes 99(1) et (2), les articles 100 à 117, les paragraphes 118(1) et (2) et les articles 120 à 162 s’appliquent au projet, sous réserve de ce qui suit :
a) dans ces dispositions, toute mention de la Commission d’aménagement vaut mention de l’autorité compétente;
b) aux alinéas 74a) et 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4), 147(2) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 164;
c) aux alinéas 74d), 75(1)d) et 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 165, la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable et, aux alinéas 74d) et 75(1)d), la mention relative à une dérogation mineure ou une exemption ministérielle ne s’applique pas;
d) au paragraphe 86(1), à l’article 87 et aux alinéas 92(3)a) et 100a), la mention de l’article 79 et celle du paragraphe 80(1) valent respectivement mention de l’article 167 et du paragraphe 168(1);
e) dans le cas où la Commission d’examen étend la portée du projet en vertu des alinéas 86(1)a) ou 99(1)a), elle ne peut commencer l’examen — préalable ou approfondi, selon le cas — et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;
f) à l’alinéa 92(3)c), l’éventualité en question est la réception par la Commission d’examen, par application de l’alinéa e), de la décision de l’autorité compétente comportant la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);
g) à l’alinéa 93(1)a) et aux paragraphes 111(3) et 155(2), la mention concernant l’alinéa 74f) ne s’applique pas;
h) à l’article 98, la mention des articles 88 à 97 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
i) dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet en vertu de l’alinéa 118(1)a), la commission fédérale d’évaluation environnementale ne peut commencer l’examen approfondi et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;
j) la commission fédérale d’évaluation environnementale effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 118(1)a), ou dans le cas contraire, si l’autorité compétente est parvenue, par application de l’alinéa i), à la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);
k) au paragraphe 132(2), la mention des paragraphes 111(2) à (4) vaut mention du paragraphe 111(2), du paragraphe 111(3), dans sa version adaptée par l’alinéa g), et du paragraphe 111(4);
l) au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa g);
m) à l’alinéa 150b), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa g), et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) ne s’appliquent pas;
n) à l’alinéa 150c) et au paragraphe 153(1), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);
o) au paragraphe 152(3), la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable;
p) au paragraphe 153(2), la mention des articles 87 à 140 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
q) au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 vaut mention de l’article 168;
r) au paragraphe 156(2), la mention des articles 77 à 79 vaut mention des articles 165 à 167 et celle concernant les articles 81, 82 et 85 ne s’applique pas;
s) au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa e), des paragraphes 86(1) et (2) et des articles 87 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces dispositions par le présent article;
t) au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 87 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);
u) au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle des articles 100 à 114 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
v) au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 100 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);
w) au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention des alinéas i) et j), des articles 116 et 117, des paragraphes 118(1) et (2) et des articles 120 à 133;
x) au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) et celle de l’article 119 valent respectivement mention des alinéas i) et j);
y) aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).
Projets en partie à l’extérieur d’un parc
171. Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada :
a) les articles 76, 80, 164 et 168 s’appliquent à tout le projet;
b) les articles 163 et 165 à 167 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans le parc ou le lieu historique;
c) les articles 77 à 79, 81 et 82 et, sous réserve de l’alinéa a), l’article 85 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur du parc ou du lieu historique.
Projets dans certaines aires de préservation
172. Les articles 73 à 162 s’appliquent aux projets devant être réalisés — même en partie — dans une aire de préservation, autre qu’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, située dans la région désignée.