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Projet de loi C-398

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C-398
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-398
Loi modifiant la Loi sur les brevets (drogues utilisées à des fins humanitaires internationales)

première lecture le 16 février 2012

Mme Laverdière

411492

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les brevets afin de faciliter la fabrication et l’exportation de produits pharmaceutiques pour remédier aux problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier les problèmes résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-398
Loi modifiant la Loi sur les brevets (drogues utilisées à des fins humanitaires internationales)
L.R., ch. P-4
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 21.01 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Objet
21.01 Les articles 21.02 à 21.2 ont pour objet de faciliter l’accès aux produits pharmaceutiques nécessaires pour remédier aux problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier les problèmes résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies.
2. La définition de « produit pharmaceutique », à l’article 21.02 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« produit pharmaceutique » Produit breveté figurant à l’annexe 1, dans la forme posologique et selon la concentration et la voie d’administration indiquées, le cas échéant, ou tout autre produit breveté — ou fabriqué selon un processus breveté — de l’industrie pharmaceutique qui est nécessaire pour remédier à des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies, y compris les principes actifs essentiels à sa fabrication et les trousses de diagnostic requises pour son utilisation.
3. Les paragraphes 21.03(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification de l'annexe 1
21.03 (1) Sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 :
a) par adjonction du nom d’un produit breveté pouvant être utilisé pour remédier à des problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier les problèmes résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies et, s’il le juge indiqué, de la mention de la forme posologique, de la concentration ou de la voie d’administration du produit;
b) par suppression du nom d’un produit breveté ou d’une mention y figurant.
Adjonction — annexe 2
(2) Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre de la Coopération internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction du nom de tout pays qui :
a) soit est un pays moins avancé selon les Nations Unies;
b) soit figure sur la liste des pays admissibles à l’aide publique au développement établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Suppression — annexe 2
(3) Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre de la Coopération internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe 2 le nom d’un pays qui :
a) soit n’est pas un pays moins avancé selon les Nations Unies;
b) soit ne figure pas sur la liste des pays admissibles à l’aide publique au développement établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
4. (1) Le paragraphe 21.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
21.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande à fabriquer, construire et utiliser l’invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre celui-ci aux fins d’exportation vers un ou plusieurs pays importateurs admissibles dont le nom figure à l’annexe 2.
(2) L’alinéa 21.04(2)c) de la même loi est abrogé.
(3) Les alinéas 21.04(2)e) et f) de la même loi sont abrogés.
(4) Les sous-alinéas 21.04(3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) tenté d’obtenir une licence du breveté — ou de chacun des brevetés — par courrier certifié ou recommandé en vue de fabriquer et de vendre aux fins d’exportation le produit à un ou plusieurs pays importateurs admissibles dont le nom figure à l’annexe 2, et ce à des conditions raisonnables et sans succès,
(ii) fourni au breveté — ou à chacun des brevetés — par courrier certifié ou recommandé, dans cette demande de licence, des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés au paragraphe (2).
(5) L’alinéa 21.04(3)d) de la même loi est abrogé.
(6) L’article 21.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Déclaration solennelle non obligatoire
(4) Malgré l’alinéa (3)c), la déclaration solennelle visée à cet alinéa n’est pas obligatoire si la demande présentée au commissaire vise à obtenir l’autorisation de fournir le produit qui y est mentionné à un ou plusieurs pays importateurs admissibles dont le nom figure à l’annexe 2 pour parer à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence dans ces pays ou à des fins publiques non commerciales. Dans le cas d'une telle demande, l’autorisation se limite à ces fins et le commissaire avise le ou les brevetés de l’octroi de l’autorisation dans les plus brefs délais possibles.
Conditions d'exportation
(5) Le titulaire d’une autorisation peut exporter le produit qui y est mentionné dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins de tout pays dont le nom figure à l’annexe 2 à la condition :
a) dans le cas d’un pays membre de l’OMC, que le Conseil des ADPIC soit avisé par ce pays conformément à la décision du Conseil général;
b) dans le cas d’un pays non-membre de l’OMC, que ce pays transmette par la voie diplomatique au gouvernement du Canada un avis écrit attestant qu’il a accordé ou accordera l’autorisation nécessaire en vertu de son droit interne pour permettre l’importation, l’utilisation et la vente légales de ce produit sur son territoire par quelqu’un qui n’est pas le breveté ou l’un des brevetés.
5. L’article 21.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme et contenu de l'autorisation
21.05 L’autorisation doit être en la forme réglementaire et contenir les renseignements prévus par règlement.
Exigences relatives à l'étiquetage
21.051 Le titulaire de l’autorisation s’assure que tous les produits fabriqués au titre de l’autorisation sont étiquetés conformément aux exigences réglementaires.
6. Le paragraphe 21.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affichage sur site Internet
21.06 (1) Avant d’exporter le produit fabriqué au titre d’une autorisation, le titulaire de celle-ci doit créer un site Internet et y afficher les renseignements réglementaires concernant le nom du produit, le nom du pays ou du membre de l’OMC vers lequel le produit sera exporté, la quantité qui sera exportée vers chaque pays ou membre de l’OMC ainsi que les caractères distinctifs du produit et de son étiquetage et emballage, exigés par les règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de même que le nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou le membre en question.
Renseignements à afficher
(1.1) Avant d’exporter le produit fabriqué au titre d’une autorisation, le titulaire de celle-ci doit afficher sur le site Internet ce qui suit :
a) dans le cas d’une exportation vers un membre de l’OMC, une copie de l’avis donné au Conseil des ADPIC par ce membre conformément à la décision du Conseil général;
b) dans le cas d’une exportation vers un pays qui n’est pas membre de l’OMC :
(i) soit une déclaration solennelle en la forme réglementaire par le titulaire de l’autorisation attestant que le produit n’est pas breveté dans ce pays,
(ii) soit une copie de l’avis écrit mentionné à l’alinéa 21.04(5)b) que ce pays a transmis par la voie diplomatique au gouvernement du Canada.
7. L’alinéa 21.07b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au pays ou au membre de l’OMC vers lequel le produit sera exporté;
8. (1) L’alinéa 21.13a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le jour de l’expiration de la période prévue à l’article 21.09;
(2) L'alinéa 21.13c) de la même loi est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 21.13d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) à l’annexe 2, du nom du pays ou du membre de l’OMC visé par l’autorisation;
9. (1) L'alinéa 21.14g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) sauf dans le cas du transit, le produit a été exporté vers un pays ou un membre de l’OMC dont le nom ne figure pas à l’annexe 2;
(2) L'alinéa 21.14h) de la même loi est abrogé.
10. Le passage du paragraphe 21.16(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir une copie de l'accord
21.16 (1) Dans les quinze jours suivant le jour où il conclut un accord concernant la vente d’un produit visé par l’autorisation, le titulaire de celle-ci envoie par courrier certifié ou recommandé au commissaire et au breveté — ou à chacun des brevetés :
a) une copie de l’accord;
11. L’article 21.19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement d’un site Internet
21.19 Le gouvernement du Canada crée un site Internet public et y affiche, dès sa réception, la copie de tout avis écrit mentionné à l’alinéa 21.04(5)b) qui lui a été transmis.
12. La mention « (définition de « produit pharmaceutique » à l’article 21.02 et alinéa 21.03(1)a)) » qui suit le titre « ANNEXE 1 » de la même loi est remplacée par « (définition de « produit pharmaceutique » à l’article 21.02 et paragraphe 21.03(1)) ».
13. Les annexes 2 à 4 de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

ANNEXE
(article 13)
ANNEXE 2
(paragraphes 21.03(2) et (3))
Afghanistan
Afghanistan
Afrique du Sud
South Africa
Albanie
Albania
Angola
Angola
Antigua-et-Barbuda
Antigua and Barbuda
Argentine
Argentina
Arménie
Armenia
Bahreïn, Royaume de
Bahrain, Kingdom of
Bangladesh
Bangladesh
Barbade
Barbados
Belize
Belize
Bénin
Benin
Bhoutan
Bhutan
Bolivie
Bolivia
Botswana
Botswana
Brésil
Brazil
Brunéi Darussalam
Brunei Darussalam
Bulgarie
Bulgaria
Burkina Faso
Burkina Faso
Burundi
Burundi
Cambodge
Cambodia
Cameroun
Cameroon
Cap-Vert
Cape Verde
Chili
Chile
Chine
China
Chypre
Cyprus
Colombie
Colombia
Comores
Comoros
Congo
Congo
Corée
Korea
Costa Rica
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Croatie
Croatia
Cuba
Cuba
Djibouti
Djibouti
Dominique
Dominica
Égypte
Egypt
El Salvador
El Salvador
Émirats arabes unis
United Arab Emirates
Équateur
Ecuador
Erythrée
Eritrea
Estonie
Estonia
Éthiopie
Ethiopia
Ex-République yougoslave de Macédoine
Former Yugoslav Republic of Macedonia
Fidji
Fiji
Gabon
Gabon
Gambie
Gambia
Géorgie
Georgia
Ghana
Ghana
Grenade
Grenada
Guatemala
Guatemala
Guinée
Guinea
Guinée-Bissau
Guinea-Bissau
Guinée équatoriale
Equatorial Guinea
Guyana
Guyana
Haïti
Haiti
Honduras
Honduras
Hong Kong, Chine
Hong Kong, China
Hongrie
Hungary
Îles Salomon
Solomon Islands
Inde
India
Indonésie
Indonesia
Israël
Israel
Jamaïque
Jamaica
Jordanie
Jordan
Kenya
Kenya
Kiribati
Kiribati
Koweït
Kuwait
Lesotho
Lesotho
Lettonie
Latvia
Libéria
Liberia
Liechtenstein
Liechtenstein
Lituanie
Lithuania
Macao, Chine
Macao, China
Madagascar
Madagascar
Malaisie
Malaysia
Malawi
Malawi
Maldives
Maldives
Mali
Mali
Malte
Malta
Maroc
Morocco
Maurice
Mauritius
Mauritanie
Mauritania
Mexique
Mexico
Moldova
Moldova
Mongolie
Mongolia
Mozambique
Mozambique
Myanmar
Myanmar
Namibie
Namibia
Népal
Nepal
Nicaragua
Nicaragua
Niger
Niger
Nigéria
Nigeria
Oman
Oman
Ouganda
Uganda
Pakistan
Pakistan
Panama
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papua New Guinea
Paraguay
Paraguay
Pérou
Peru
Philippines
Philippines
Pologne
Poland
Qatar
Qatar
République centrafricaine
Central African Republic
République démocratique du Congo
Democratic Republic of the Congo
République démocratique populaire lao
Lao People’s Democratic Republic
République dominicaine
Dominican Republic
République kirghize
Kyrgyz Republic
République slovaque
Slovak Republic
République tchèque
Czech Republic
République-Unie de Tanzanie
United Republic of Tanzania
Roumanie
Romania
Rwanda
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint Lucia
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint Kitts and Nevis
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sao Tome and Principe
Sénégal
Senegal
Sierra Leone
Sierra Leone
Singapour
Singapore
Slovénie
Slovenia
Somalie
Somalia
Soudan
Sudan
Sri Lanka
Sri Lanka
Suriname
Suriname
Swaziland
Swaziland
Taipei chinois
Chinese Taipei
Tchad
Chad
Thaïlande
Thailand
Timor-Leste
Timor-Leste
Togo
Togo
Trinité-et-Tobago
Trinidad and Tobago
Tunisie
Tunisia
Turquie
Turkey
Tuvalu
Tuvalu
Uruguay
Uruguay
Vanuatu
Vanuatu
Venezuela
Venezuela
Yémen
Yemen
Zambie
Zambia
Zimbabwe
Zimbabwe
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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