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Projet de loi C-38

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1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
364. La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l’article 380, de ce qui suit :
Restriction : obligation sécurisée
380.1 (1) Il est interdit à l’association d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de l’association, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) l’association est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
Disposition transitoire
Garanties fournies avant l’entrée en vigueur de l’article 352
365. Une garantie fournie par la Société canadienne d’hypothèques et de logement en vertu de l’article 14 de la Loi nationale sur l’habitation avant l’entrée en vigueur de l’article 352 de la présente loi ne requiert pas l’approbation du ministre.
Disposition de coordination
2011, ch. 15
366. Dès le premier jour où la partie 7 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne et le paragraphe 21.6(4) de la Loi nationale sur l’habitation, édicté par l’article 356, sont tous deux en vigueur, ce paragraphe 21.6(4) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les prêts ci-après ne peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées :
a) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société;
b) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés en vertu d’un contrat d’assurance protégé sous le régime de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle;
c) les prêts garantis par un immeuble résidentiel si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Entrée en vigueur
1er janvier 2013 ou sanction
367. (1) Les articles 352 et 354 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de la sanction de la présente loi.
Décret
(2) L’alinéa 21.52(1)b) de la Loi nationale sur l’habitation, édicté par l’article 356, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Les articles 361 à 364 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 12
Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Édiction de la loi
Édiction
368. Est édictée la La Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre d’un accord cadre sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » Personne physique nommée à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi par l’autorité centrale du Canada en vertu des paragraphes 7(1) ou 8(1) et par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
« opération transfrontalière intégrée »
integrated cross-border operation
« opération transfrontalière intégrée » Déploiement d’un bateau dont l’équipage se compose d’agents désignés du Canada et des États-Unis pour le contrôle transfrontalier de l’application de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’accord, dont les objectifs consistent à mettre en place des moyens supplémentaires de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions criminelles et autres violations de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à faciliter les enquêtes et les poursuites judiciaires à l’égard de ces infractions et violations.
PRINCIPES
Énoncé
4. Les principes ci-après sont reconnus et proclamés :
a) le Canada et les États-Unis ont un intérêt mutuel pour le maintien de la sécurité dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis;
b) les opérations transfrontalières intégrées doivent :
(i) respecter la souveraineté du Canada et des États-Unis,
(ii) s’effectuer dans le respect de la primauté du droit,
(iii) s’effectuer selon les directives d’un agent désigné du pays hôte;
c) les opérations transfrontalières intégrées doivent, au Canada, s’effectuer dans le respect des droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
AUTORITÉ CENTRALE DU CANADA
Désignation
5. Pour la mise en oeuvre de l’accord, l’autorité centrale du Canada est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué.
Direction et gestion
6. L’autorité centrale du Canada assure la direction et la gestion des opérations transfrontalières intégrées, en collaboration avec la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
Nomination des agents du Canada
7. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) elle est agent de police nommé ou employé en vertu d’une loi provinciale;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la Gendarmerie royale du Canada ou par un service de police constitué en vertu d’une loi provinciale et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Condition préalable
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Nomination des agents des États-Unis
8. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est officier commissionné, adjudant ou officier marinier de la garde côtière des États-Unis;
b) elle est agent de police ou de contrôle d’application de la loi et nommée ou employée en vertu des lois des États-Unis ou de l’un de ses États;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la garde côtière des États-Unis ou par un service de police ou un autre organisme de contrôle d’application de la loi des États-Unis ou de l’un de ses États et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Conditions préalables
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle remplit les conditions suivantes :
a) sa nomination est recommandée par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord;
b) elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Suspension et révocation
9. L’autorité centrale du Canada peut suspendre ou révoquer la nomination de tout agent désigné.
Certificats
10. (1) L’autorité centrale du Canada peut délivrer à un agent désigné un certificat attestant que le titulaire a cette qualité pour l’application de la présente loi.
Valeur probante
(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
Recommandation d’une nomination
11. L’autorité centrale du Canada peut recommander, à la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord, de nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi aux États-Unis, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à c).
POUVOIRS DES AGENTS DÉSIGNÉS
Pouvoirs d’un agent désigné
12. Tout agent désigné est investi, pour le contrôle d’application des lois fédérales, des pouvoirs d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada lorsque, selon le cas :
a) il participe à une opération transfrontalière intégrée;
b) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération.
PERSONNES DÉTENUES
Traitement
13. (1) Le droit canadien s’applique à la personne détenue ou mise sous garde au Canada dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Déplacement hors du Canada
(2) La personne ne peut être amenée hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
SAISIES
Bateaux et objets saisis au Canada
14. (1) Le droit canadien s’applique aux bateaux et autres objets saisis au Canada dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Transport hors du Canada
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les bateaux et autres objets saisis ne peuvent être transportés hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
Exception
(3) Ils peuvent être transportés hors du Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise au Canada, les agents désignés doivent participer à une opération transfrontalière intégrée en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux des États-Unis;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux des États-Unis pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise au Canada passent par les eaux des États-Unis.
Bateaux et objets saisis aux États-Unis
15. Les bateaux et autres objets saisis aux États-Unis dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée demeurent sous la garde et le contrôle de l’agent désigné américain s’ils sont transportés au Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis, les agents désignés doivent participer à une opération transfrontalière intégrée en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux du Canada;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux du Canada pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis passent par les eaux du Canada.
Non-application de certaines lois
16. Les lois fédérales régissant l’importation ou l’exportation de biens ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation, par des agents désignés, de bateaux ou d’autres objets dans les cas visés au paragraphe 14(3) ou à l’article 15.
L.R., ch. R-10
Modification de la Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada
369. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.47, de ce qui suit :
Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Définitions
45.48 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 45.49 à 45.51.
« agent désigné »
designated officer
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité centrale »
Central Authority
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« opération transfrontalière intégrée »
integrated cross-border operation
« opération transfrontalière intégrée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Plainte
45.49 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite d’un agent désigné, dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée, peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès :
a) de la Commission;
b) d’un membre, au sens du paragraphe 2(1), ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;
c) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de la plainte, qui est compétente pour recevoir des plaintes du public contre la police et faire enquête.
Accusé de réception
(2) Il est accusé réception par écrit de la plainte.
Avis à l’autorité centrale et à la Commission
(3) La plainte est portée à l’attention de l’autorité centrale et, si elle est déposée en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), à celle de la Commission.
Avis à l’agent désigné
(4) Dès qu’elle est avisée du dépôt d’une plainte, l’autorité centrale avise par écrit l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sur la question.
Application de certaines dispositions
45.5 (1) Les articles 45.36 à 45.47 s’appliquent aux plaintes visées au paragraphe 45.49(1), avec les adaptations suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte vaut mention de l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte;
c) la mention du paragraphe 45.35(1) vaut mention du paragraphe 45.49(1);
d) sauf à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de la ou des personnes nommées à cet effet par l’autorité centrale;
e) à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale.
Enquête conjointe
(2) L’enquête visée à l’alinéa 45.42(3)c) peut être menée conjointement par le président de la Commission et l’organisme qu’il désigne.
Rapports
(3) Les rapports visés à l’article 45.4 ou au paragraphe 45.46(3) sont aussi transmis au ministre chargé de l’administration des forces de police de la province où est survenue la conduite de l’agent désigné faisant l’objet de la plainte.
Rapport annuel
45.51 Le président de la Commission transmet le rapport visé à l’article 45.34 au ministre chargé de l’administration des forces de police de chacune des provinces où des opérations transfrontalières intégrées ont eu lieu au cours de l’exercice en question.
370. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Exception
50.1 L’alinéa 50a) ne s’applique pas à l’agent désigné, au sens de l’article 45.48, qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46
Code criminel
371. La définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) tout agent désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, lorsque, selon le cas :
(i) il participe à une opération transfrontalière intégrée, au sens de l’article 2 de cette loi,
(ii) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 25, par. 10(2)
372. Les alinéas 11(6)a) et b) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :
a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé;
b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée, par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé.
2001, ch. 25, art. 11
373. L’alinéa 11.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désignant les catégories de personnes qui sont autorisées à se présenter selon un mode substitutif et les catégories de personnes qui peuvent l’être;
Entrée en vigueur
Décret
374. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 13
L.R., ch. B-7
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
1998, ch. 21, art. 127
375. L’article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
Paiement au Fonds monétaire international
7. Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de onze milliards vingt-trois millions neuf cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l’accord reproduit à l’annexe I.
1993, ch. 34, art. 11
376. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13. Le ministre des Finances fait déposer devant le Parlement, au plus tard le 30 septembre ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, un rapport d’activité pour l’année civile précédant cette date contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.
Section 14
L.R., ch. C-6
Loi canadienne sur la santé
377. L’alinéa b) de la définition de « assuré », à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est abrogé.
Section 15
L.R., ch. C-23
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Modification de la loi
378. La définition de « inspecteur général », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est abrogée.
379. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapports périodiques
(4) Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures à douze mois et aux moments précisés par le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire au comité de surveillance.
380. L’intertitre précédant l’article 30 et les articles 30 à 33 de la même loi sont abrogés.
381. (1) Le sous-alinéa 38a)(i) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Autres fonctions du comité de surveillance
(2) Dans les plus brefs délais possible après réception du rapport visé au paragraphe 6(4), le comité de surveillance remet au ministre un certificat indiquant dans quelle mesure le rapport lui paraît acceptable et signalant toute activité opérationnelle du Service visée dans le rapport qui, selon lui :
a) n’est pas autorisée sous le régime de la présente loi ou contrevient aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 6(2);
b) comporte un exercice abusif ou inutile par le Service de ses pouvoirs.
382. L’alinéa 39(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service et à recevoir du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;
383. (1) Les alinéas 40a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit faire effectuer par le Service des recherches sur certaines activités du Service et exiger de lui qu’il lui en fasse rapport;
b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Service.
(2) L’article 40 de la même loi devient le paragraphe 40(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Rapport
(2) À l’issue des recherches, le comité de surveillance envoie au ministre et au directeur :
a) si les recherches ont été effectuées par le Service, le rapport que celui-ci lui a fait parvenir et les recommandations que le comité juge indiquées;
b) s’il a effectué lui-même les recherches, son propre rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées.
384. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions portées à l’attention du ministre
54. (1) Au moins une fois par année, et à tout autre moment à la demande du ministre, le comité de surveillance ou la personne engagée par celui-ci et désignée par lui pour l’application du présent article rencontre le ministre et l’informe sur la façon dont le Service exerce ses fonctions.
Rapports spéciaux
(2) Le comité de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question qui relève de sa compétence.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
DORS/86-137, par. 1(1)
385. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité
Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25
Loi sur la protection de l’information
2001, ch. 41, art. 30
386. L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Bureau de l’Inspecteur général du Service canadien du renseignement de sécurité
Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/86-136, par. 1(1)
387. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité
Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service
Section 16
L.R., ch. C-52
Loi sur la monnaie
388. Le paragraphe 8(4) de la Loi sur la monnaie est abrogé.
L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 19; 1999, ch. 4, art. 13(F)
389. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait de pièces
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer des pièces de monnaie, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale.
Effet du retrait
(2) Les pièces qui ont été retirées n’ont pas cours légal.
Rachat de pièces
9.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces de monnaie canadienne qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.
Fonds requis pour le rachat
(2) Les fonds requis pour le rachat de pièces, notamment les frais afférents, sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.
Section 17
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Modification de la loi
390. L’article 3.12 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel — exercice 2012-2013
(3) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2012 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 362 127 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 13 471 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 102 767 000 $;
d) Manitoba : 201 295 000 $.
1991, ch. 51, art. 4; 1995, ch. 17, art. 48, par. 49(1), (3) et (4) et art. 50 et 51; 1999, ch. 26, par. 3(1) et art. 4 à 8 et 9(F), ch. 31, par. 238(1)(F), (2), (3)(F) et (4); 2000, ch. 14, art. 13 à 15, ch. 35, par. 5(1) et art. 6; 2003, ch. 15, art. 3.1 à 5, 6(F) et 7; 2004, ch. 4, art. 3 à 7; 2005, ch. 7, art. 3, ch. 35, sous-al. 67c)(i) à (iii)
391. La partie V de la même loi est abrogée.
2005, ch. 30, art. 29
392. Le titre « TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ, TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS » de la partie V.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX ET TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE
2005, ch. 11, par. 3(1)
393. Le sous-alinéa 24.1(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2017,
(v) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par le plus élevé de 1,03 et le montant résultant du calcul suivant :
(1 + A)
où :
A      représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes;
2003, ch. 15, art. 8; 2009, ch. 2, art. 388
394. Le passage du paragraphe 24.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Quote-part d’une province : exercices 2004-2005 à 2013-2014
24.2 (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :
2007, ch. 29, art. 66
395. L’article 24.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants
24.21 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au produit obtenu par la multiplication de la totalité de ces contributions pécuniaires à l’ensemble des provinces pour l’exercice en cause par le quotient obtenu par division de la population de la province pour cet exercice par la population totale des provinces pour le même exercice.
2003, ch. 15, art. 8
396. L’alinéa 24.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) appliquer la norme nationale, énoncée à l’article 25.1, prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;
2007, ch. 29, par. 68(1)
397. Le sous-alinéa 24.4(1)a)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2009;
2003, ch. 15, art. 8; 2005, ch. 11, art. 4
398. L’article 24.6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
399. L’article 24.701 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Plancher : exercices 2014-2015 et suivants
(1.1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2013, déterminée par le ministre entre le 1er septembre 2013 et le 12 octobre 2013;
b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2005, ch. 30, art. 28
400. L’article 24.71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2003, ch. 15, art. 8
401. Le passage de l’article 25 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Réduction ou retenue — Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25. Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2, 24.21, 24.5 ou 24.51 :
a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre des articles 24.5 ou 24.51, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;
2003, ch. 15, art. 8
402. (1) Le passage du paragraphe 25.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité – Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit :
2003, ch. 15, art. 8
(2) Le paragraphe 25.1(2) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 15, art. 8
403. Les alinéas 25.3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice.
2003, ch. 15, art. 8
404. L’article 25.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mentions dans les autres lois
25.7 Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
1995, ch. 17, art. 55
405. Les articles 28 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Recouvrement
28. Le montant de supplément d’abattement fiscal applicable à l’égard d’une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l’article 27, sera recouvré par prélèvement sur toute somme à payer à la province en vertu de la présente loi ou en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.
Recouvrement en trop
29. Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme en trop à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il lui paye cette somme dans le délai et selon les modalités prescrites.
Recouvrement insuffisant
29.1 Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme insuffisante à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il la recouvre :
a) soit, dans le délai et selon les modalités prescrites, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa majesté du chef du Canada.
Paiement sur le Trésor
30. Les montants dont le versement par le ministre est autorisé en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.
2009, ch. 2, art. 391
406. L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1 et V.1;
L.R., ch. C-6
Modifications corrélatives à la Loi canadienne sur la santé
1999, ch. 26, art. 11
407. La définition de « contribution pécuniaire », à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est remplacée par ce qui suit :
« contribution pécuniaire »
cash contribution
« contribution pécuniaire » La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé qui peut être versée à une province au titre des articles 24.2 et 24.21 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
1995, ch. 17, art. 36
408. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution pécuniaire
5. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Canada verse à chaque province, pour chaque exercice, une pleine contribution pécuniaire à titre d’élément du Transfert canadien en matière de santé (ci-après, « Transfert »).
1995, ch. 17, art. 37
409. L’alinéa 13b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) shall give recognition to the Canada Health Transfer in any public documents, or in any advertising or promotional material, relating to insured health services and extended health care services in the province.
1995, ch. 17, par. 40(1)
410. L’alinéa 22(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) prescribing the manner in which recognition to the Canada Health Transfer is required to be given under paragraph 13(b).
Section 18
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
411. La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
ALLOCATION DE POISSON AUX FINS DE FINANCEMENT
Allocation de poisson
10. (1) Le ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.
Quantité visée par un permis
(2) Le ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.
Section 19
L.R., ch. F-27
Loi sur les aliments et drogues
Modification de la loi
2005, ch. 42, art. 1
412. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert ou, pour l’application de l’alinéa (1)d), n’est pas tenu pour falsifié, pour la seule raison qu’il contient un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou ses composants ou dérivés, ou en est recouvert, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.
413. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
Liste
29.1 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut établir une liste sur laquelle figurent, individuellement ou par catégories, les drogues sur ordonnance.
Loi sur les textes réglementaires
(2) La liste n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Incorporation par renvoi
Incorporation par renvoi
29.2 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1), soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité de la liste
(2) Le ministre veille à ce que la liste incorporée par renvoi dans les règlements soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir la liste qui est incorporée par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, la liste était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
414. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir l’établissement par le ministre de la liste visée au paragraphe 29.1(1), notamment ses modifications;
2005, ch. 42, art. 2
(2) L’alinéa 30(1)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) régir les autorisations de mise en marché, notamment l’établissement des critères d’admissibilité pour présenter une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation.
415. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Catégories
(1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
2005, ch. 42, art. 3
416. L’article 30.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Autorisations de mise en marché
Autorisation de mise en marché — présentations
30.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les éventuelles conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, la publicité d’un aliment — ou une indication quelconque figurant sur une étiquette — de l’application de tout ou partie des paragraphes 3(1) ou (2) ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.
Condition
(2) L’autorisation peut être assujettie à toute condition que le ministre estime indiquée.
Autorisation de mise en marché — aliment
30.3 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, un aliment de l’application de tout ou partie des alinéas 4(1)a) ou d) ou des articles 6 ou 6.1 ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.
Condition — quantité
(2) L’autorisation peut être assujettie à une condition relative à la quantité de toute substance que l’aliment peut ou doit contenir ou dont il peut ou doit être recouvert, notamment :
a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison;
b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison;
c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire;
d) la quantité minimale ou maximale, ou les deux, de toute vitamine, de tout minéral nutritif ou de tout acide aminé.
Autres conditions
(3) L’autorisation peut être assujettie à toute autre condition que le ministre estime indiquée.
Catégories
30.4 Les autorisations de mise en marché peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Incorporation par renvoi
Incorporation par renvoi
30.5 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment et les autorisations de mise en marché peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou les autorisations n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Pouvoir existant non restreint
30.6 Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporation par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
Dispositions transitoires
Autorisation de mise en marché provisoire
417. (1) L’autorisation de mise en marché provisoire délivrée en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi sur les aliments et drogues et qui a toujours effet à l’entrée en vigueur de l’article 416 continue d’avoir effet jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la date de publication par le ministre de la Santé de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;
b) la date à laquelle tout ou partie d’une autorisation de mise en marché délivrée en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 416, a le même effet que l’autorisation de mise en marché provisoire;
c) la date d’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication dans la Gazette du Canada.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(2) Les avis d’abrogation sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
L.R., ch. E-15
Modification corrélative à la Loi sur la taxe d’accise
2008, ch. 28, par. 86(1)
418. L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
b) les drogues figurant, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues;
Entrée en vigueur
Décret
419. Les articles 412 à 416 et 418 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 20
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Modification de la loi
420. Les alinéas b) à d) de la définition de « employee », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, sont remplacés par ce qui suit :
(b) any member, officer or employee of any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf who is declared by the Minister with the approval of the Governor in Council to be an employee for the purposes of this Act,
(c) any person who, for the purpose of obtaining employment in any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf, is taking a training course that is approved by the Minister for that person,
(d) any person who is employed by any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf, who is on leave of absence without pay and, for the purpose of increasing the skills used in the performance of their duties, is taking a training course that is approved by the Minister for that purpose, and
1999, ch. 35, art. 12
421. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix du recours
9. (1) Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.
Choix définitif
(2) L’option exercée par l’agent de l’État ou les personnes à sa charge est définitive.
Application — personne morale ou organisme désignés par règlement
9.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État qui occupe un emploi auprès d’une personne morale ou d’un autre organisme désignés par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).
Droit à la différence à titre d’indemnité
(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par l’employeur ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.
Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.
Versement de l’excédent à l’agent de l’État
(4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, l’employeur peut leur verser la fraction de l’excédent qui reste une fois qu’il a recouvré ses frais; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.
Application — autres employeurs
9.2 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État dont l’employeur n’est pas désigné par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).
Droit à la différence à titre d’indemnité
(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par le ministre ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.
Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom; toute somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.
Versement de l’excédent à l’agent de l’État
(4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, il peut leur être versé, sur le Trésor, la fraction de l’excédent que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.
422. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Actes accomplis par des personnes morales ou autres organismes
12.1 Sa Majesté bénéficie de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli dans le cadre de la présente loi par les personnes morales ou autres organismes visés au paragraphe 9.1(1).
423. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
13. (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et pour, notamment :
a) déterminer le lieu où un agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;
b) désigner les personnes morales ou autres organismes pour l’application de l’article 9.1.
Application prolongée de l’article 9.2
(2) Lorsqu’une personne morale ou un organisme est désigné en vertu de l’alinéa (1)b), l’article 9.2 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.
Application prolongée de l’article 9.1
(3) Lorsque le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) retranche une personne morale ou un organisme, l’article 9.1 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.
424. Le passage de l’article 14 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employer contribution
14. The Minister may require any corporation or other body, whose employees are subject to this Act,
Disposition transitoire
Avis antérieurs à l’entrée en vigueur
425. La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux cas où l’avis visé à l’article 11 de cette loi a été donné avant cette date.
Entrée en vigueur
Décret
426. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 21
L.R., ch. I-19
Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
2010, ch. 12, art. 1747
427. L’article 3 de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international est remplacé par ce qui suit :
Création
3. Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d’un conseil des gouverneurs comprenant, outre son propre président, celui du Centre et au plus douze autres gouverneurs.
2010, ch. 12, al. 1753b)(A)
428. Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporary substitute governor
8. (1) The Governor in Council may, on any terms and conditions that the Governor in Council prescribes, appoint a temporary substitute governor if a governor, other than the Chairperson or President, is unable to perform the duties of his or her office.
2010, ch. 12, par. 1750(1) et (2)(A)
429. (1) Les paragraphes 10(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majorité des gouverneurs
10. (1) Le président, le vice-président du Conseil et au moins six autres des gouverneurs doivent être des citoyens canadiens.
Qualités requises
(2) Au moins huit des gouverneurs ont soit de l’expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.
Gouverneurs membres du Parlement
(3) À l’exception des président et vice-président du Conseil, deux des gouverneurs qui sont des citoyens canadiens peuvent être choisis parmi les membres du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 10(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salary and expenses
(4) A member appointed under subsection (3) shall not be paid remuneration but is eligible for expenses and, if he or she is a member of the House of Commons, is not, by reason of being the holder of the office or place in respect of which those expenses are payable, rendered incapable of being elected, or of sitting or voting, as a member of that House.
2010, ch. 12, al. 1753c)(A)
430. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bureau du Conseil
11. (1) Est constitué un bureau du Conseil formé des deux présidents et d’au moins trois autres gouverneurs élus annuellement par leurs pairs de telle façon que les citoyens canadiens y soient majoritaires.
(2) Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum
(5) Le quorum est constitué par trois membres, dont au moins deux sont citoyens canadiens.
431. Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum
(3) Le quorum est constitué par sept gouverneurs, dont au moins quatre sont citoyens canadiens. Le Conseil ne peut toutefois valablement délibérer que si les gouverneurs présents, lorsque leur nombre est supérieur à sept, sont majoritairement des citoyens canadiens.
Section 22
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
Modification de la loi
1998, ch. 26, par. 51(2)
432. (1) Les alinéas 111e) et f) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;
f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;
(2) L’alinéa 111i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;
(3) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) déterminer la forme et les modalités de dépôt auprès du ministre, en application du paragraphe 115(1), d’une copie de la convention collective et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir lors du dépôt;
n) préciser les renseignements et les documents que le ministre est tenu de fournir aux parties à une convention collective après réception d’une copie de celle-ci;
o) préciser les cas dans lesquels les parties à une convention collective sont soustraites à l’obligation de déposer, auprès du ministre, une copie de celle-ci de même que les conditions afférentes;
p) préciser les cas dans lesquels une convention collective peut entrer en vigueur même si aucune copie de celle-ci n’a été déposée par les parties auprès du ministre de même que les conditions afférentes.
433. L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des conventions collectives
115. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 111o), chacune des parties à une convention collective est tenue, dès la conclusion, le renouvellement ou la révision de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.
Entrée en vigueur conditionnelle au dépôt
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 111p), la convention collective ne peut entrer en vigueur que si au moins une des parties en a déposé une copie auprès du ministre.
Entrée en vigueur des dispositions
(3) Une fois la copie déposée, les dispositions de la convention collective entrent en vigueur à la date ou aux dates auxquelles elles seraient entrées en vigueur n’eût été l’exigence prévue au paragraphe (2), même si ces dates sont antérieures à celle du dépôt.
434. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239.1, de ce qui suit :
Section XIII.2
Régimes d’invalidité de longue durée
Obligation de l’employeur
239.2 (1) L’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée est tenu d’assurer celui-ci par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance.
Exception
(2) Il peut toutefois, dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement, offrir ces avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré.
Règlements
239.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les régimes d’invalidité de longue durée, notamment pour :
a) préciser ce qui constitue un régime d’invalidité de longue durée;
b) préciser les circonstances et les conditions visées au paragraphe 239.2(2).
435. Le paragraphe 249(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) obliger l’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui doit être assuré conformément au paragraphe 239.2(1) à lui fournir la preuve de cette assurance;
L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(1)
436. (1) Le passage du paragraphe 256(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Infractions
256. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);
L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(1)
(2) Le passage du paragraphe 256(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.
(3) Le paragraphe 256(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’un employeur qui est une personne morale :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000$,
(ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 100 000$,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 250 000$;
b) dans tout autre cas :
(i) pour une première infraction, une amende maximale de 10 000$,
(ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 20 000$,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 50 000$.
Récidive
(1.2) Afin de décider, pour l’application du paragraphe (1.1), s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations survenues durant la période de cinq ans qui précède la date de la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée.
Infraction : employeur
(2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(2)
(4) Le passage du paragraphe 256(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autre infraction
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :
(5) L’alinéa 256(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 264a);
L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(2)
(6) Le passage du paragraphe 256(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000 for each day during which the refusal or failure continues.
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 20
437. L’article 259 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer à une ordonnance
259. L’employeur qui omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 258 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.
Dispositions transitoires
Prestations ou demandes en cours
438. Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 239.2 du Code canadien du travail, édicté par l’article 434, l’employeur offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance, et soit des prestations d’invalidité de longue durée sont versées à l’un de ces employés au titre du régime, soit une demande de prestations au titre du régime a été présentée par l’un de ces employés, il n’est pas tenu, à l’entrée en vigueur de cet article 239.2, d’assurer le régime conformément à cet article et peut continuer à offrir les avantages au titre du régime mais seulement à l’employé à qui sont versées les prestations ou à celui qui a présenté la demande.
Restrictions : condamnations antérieures
439. Malgré le paragraphe 256(1.2) du Code canadien du travail, édicté par l’article 436, afin de décider s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente pour l’application du paragraphe 256(1.1) de cette loi, édicté par cet article, il n’est pas tenu compte des condamnations antérieures à la date d’entrée en vigueur du même article.
Entrée en vigueur
Articles 432 et 433
440. (1) Les articles 432 et 433 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Articles 434 à 439
(2) Les articles 434 à 439 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 23
L.R., ch. L-4
Loi sur les justes salaires et les heures de travail
Abrogation
Abrogation de L.R., ch. L-4
441. La Loi sur les justes salaires et les heures de travail est abrogée.
Disposition transitoire
Maintien des droits et obligations
442. L’abrogation de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail ne porte pas atteinte aux droits ou obligations qui découlent d’un contrat ou d’un accord auxquels cette loi s’appliquait.
1958, ch. 23
Modification corrélative à la Loi relative au pont de Campobello à Lubec
443. L’article 6 de la Loi relative au pont de Campobello à Lubec est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
444. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 24
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Modification de la loi
445. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
446. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Montant de la pleine pension
2.1 (1) Dans la présente loi, le montant de la pleine pension s’entend du montant de la pleine pension non majorée au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).
Pension partielle
(2) Les termes « pension mensuelle du pensionné » aux paragraphes 12(5) et 22(2) et « pension » au paragraphe 12(5.1) s’entendent de la pension mensuelle du pensionné et de la pension non majorées au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).
447. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :
Soixante ans
2.2 (1) Dans la présente loi, la mention de soixante ans vaut mention de l’âge prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe selon la période applicable indiquée à la colonne 1.
tableau
Colonne 1
Colonne 2
Période
Âge
du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
soixante ans et un mois
du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023
soixante ans et deux mois
du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
soixante ans et trois mois
du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
soixante ans et quatre mois
du 1er avril 2024 au 30 juin 2024
soixante ans et cinq mois
du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024
soixante ans et six mois
du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024
soixante ans et sept mois
du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025
soixante ans et huit mois
du 1er avril 2025 au 30 juin 2025
soixante ans et neuf mois
du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025
soixante ans et dix mois
du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025
soixante ans et onze mois
du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026
soixante et un ans
du 1er avril 2026 au 30 juin 2026
soixante et un ans et un mois
du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026
soixante et un ans et deux mois
du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2026
soixante et un ans et trois mois
du 1er janvier 2027 au 31 mars 2027
soixante et un ans et quatre mois
du 1er avril 2027 au 30 juin 2027
soixante et un ans et cinq mois
du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2027
soixante et un ans et six mois
du 1er octobre 2027 au 31 décembre 2027
soixante et un ans et sept mois
du 1er janvier 2028 au 31 mars 2028
soixante et un ans et huit mois
du 1er avril 2028 au 30 juin 2028
soixante et un ans et neuf mois
du 1er juillet 2028 au 30 septembre 2028
soixante et un ans et dix mois
du 1er octobre 2028 au 31 décembre 2028
soixante et un ans et onze mois
après le 31 décembre 2028
soixante-deux ans
Soixante-cinq ans
(2) Dans la présente loi, la mention de soixante-cinq ans vaut mention de l’âge prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe selon la période applicable indiquée à la colonne 1.
tableau
Colonne 1
Colonne 2
Période
Âge
du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
soixante-cinq ans et un mois
du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023
soixante-cinq ans et deux mois
du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
soixante-cinq ans et trois mois
du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024
soixante-cinq ans et quatre mois
du 1er avril 2024 au 30 juin 2024
soixante-cinq ans et cinq mois
du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024
soixante-cinq ans et six mois
du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024
soixante-cinq ans et sept mois
du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025
soixante-cinq ans et huit mois
du 1er avril 2025 au 30 juin 2025
soixante-cinq ans et neuf mois
du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025
soixante-cinq ans et dix mois
du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025
soixante-cinq ans et onze mois
du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026
soixante-six ans
du 1er avril 2026 au 30 juin 2026
soixante-six ans et un mois
du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026
soixante-six ans et deux mois
du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2026
soixante-six ans et trois mois
du 1er janvier 2027 au 31 mars 2027
soixante-six ans et quatre mois
du 1er avril 2027 au 30 juin 2027
soixante-six ans et cinq mois
du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2027
soixante-six ans et six mois
du 1er octobre 2027 au 31 décembre 2027
soixante-six ans et sept mois
du 1er janvier 2028 au 31 mars 2028
soixante-six ans et huit mois
du 1er avril 2028 au 30 juin 2028
soixante-six ans et neuf mois
du 1er juillet 2028 au 30 septembre 2028
soixante-six ans et dix mois
du 1er octobre 2028 au 31 décembre 2028
soixante-six ans et onze mois
après le 31 décembre 2028
soixante-sept ans
Soixante-dix ans
(3) Dans la présente loi, la mention de soixante-dix ans vaut mention de l’âge prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe selon la période applicable indiquée à la colonne 1.
tableau
Colonne 1
Colonne 2
Période
Âge
du 1er avril 2028 au 30 juin 2028
soixante-dix ans et un mois
du 1er juillet 2028 au 30 septembre 2028
soixante-dix ans et deux mois
du 1er octobre 2028 au 31 décembre 2028
soixante-dix ans et trois mois
du 1er janvier 2029 au 31 mars 2029
soixante-dix ans et quatre mois
du 1er avril 2029 au 30 juin 2029
soixante-dix ans et cinq mois
du 1er juillet 2029 au 30 septembre 2029
soixante-dix ans et six mois
du 1er octobre 2029 au 31 décembre 2029
soixante-dix ans et sept mois
du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030
soixante-dix ans et huit mois
du 1er avril 2030 au 30 juin 2030
soixante-dix ans et neuf mois
du 1er juillet 2030 au 30 septembre 2030
soixante-dix ans et dix mois
du 1er octobre 2030 au 31 décembre 2030
soixante-dix ans et onze mois
du 1er janvier 2031 au 31 mars 2031
soixante et onze ans
du 1er avril 2031 au 30 juin 2031
soixante et onze ans et un mois
du 1er juillet 2031 au 30 septembre 2031
soixante et onze ans et deux mois
du 1er octobre 2031 au 31 décembre 2031
soixante et onze ans et trois mois
du 1er janvier 2032 au 31 mars 2032
soixante et onze ans et quatre mois
du 1er avril 2032 au 30 juin 2032
soixante et onze ans et cinq mois
du 1er juillet 2032 au 30 septembre 2032
soixante et onze ans et six mois
du 1er octobre 2032 au 31 décembre 2032
soixante et onze ans et sept mois
du 1er janvier 2033 au 31 mars 2033
soixante et onze ans et huit mois
du 1er avril 2033 au 30 juin 2033
soixante et onze ans et neuf mois
du 1er juillet 2033 au 30 septembre 2033
soixante et onze ans et dix mois
du 1er octobre 2033 au 31 décembre 2033
soixante et onze ans et onze mois
après le 31 décembre 2033
soixante-douze ans
448. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant
(3) Sous réserve du paragraphe 7.1(3), pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 de la pension complète, n étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.
449. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Conditions remplies
4.1 Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe 5(4), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :
a) soit aux sous-alinéas 3(1)b)(iii) ou c)(iii), ou à l’alinéa 3(2)b);
b) soit aux alinéas 4(1)a) ou b).
450. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Dispense
(4) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe (1) si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au paiement de la pension aux termes des paragraphes 3(1) ou (2).
Notification
(5) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour agréer le versement de la pension.
Inexactitudes
(6) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (5).
Refus
(7) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(8) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de pension; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
451. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Report volontaire de la pension — pleine pension
7.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pleine pension calculée à l’article 7, le montant de cette pension est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant celui où elle y devient admissible et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
Report volontaire de la pension — pleine partielle
(2) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé au paragraphe 3(3) au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
Montant — pension partielle
(3) La personne qui est admissible à une pension reçoit, à moins qu’elle en décide autrement, le plus élevé des montants suivants :
a) si elle est admissible à la pleine pension, le montant de celle-ci, majoré au titre du paragraphe (1);
b) le montant de la pension partielle majoré au titre du paragraphe (2);
c) le montant de la pension partielle calculé selon le paragraphe 3(3) au moment où sa demande de pension est approuvée.
Restrictions
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant de la pension n’est pas majoré pour les mois :
a) précédant juillet 2013;
b) suivant le mois où la personne atteint l’âge de soixante-dix ans;
c) dans le cas d’un pensionné, au cours desquels la pension ne serait pas versée par l’effet du paragraphe 5(3) ou le service de la pension serait suspendu par l’effet des paragraphes 9(1) ou (3).
1995, ch. 33, par. 3(1)
452. Le paragraphe 8(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.
453. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.2, de ce qui suit :
Demande d’annulation du service de la pension
9.3 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service de la pension, en demander l’annulation.
Effet de l’annulation
(2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :
a) la demande de pension est réputée n’avoir jamais été présentée;
b) la pension est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.
1995, ch. 33, art. 5; 1998, ch. 21, al. 119(2)b)(A)
454. (1) Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
(2) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), le supplément n’est versé que sur demande du pensionné, agréée dans le cadre de la présente partie.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Dispense
(3.1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation prévue au paragraphe (2) de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement du supplément en vertu du présent article.
Notification
(3.2) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.
Inexactitudes
(3.3) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (3.2).
Refus
(3.4) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(3.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (3.1) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de supplément; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
1995, ch. 33, art. 5; 1998, ch. 21, al. 119(1)a)
(3) Le paragraphe 11(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(5) Lorsque le ministre accorde la dispense prévue au paragraphe (4) et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une demande.
1995, ch. 33, art. 6
455. Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimation du revenu du demandeur
(1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue aux paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre peut, d’après les renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :
456. L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Notification à l’époux ou conjoint de fait
(2.3) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande visée au paragraphe 11(3.1), le ministre en avise par écrit l’époux ou conjoint de fait et lui fournit les renseignements à son sujet sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.
Inexactitudes
(2.4) L’époux ou conjoint de fait doit, avant le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (2.3).
1995, ch. 33, art. 8
457. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Considération de la demande ou de la dispense par le ministre
16. (1) Après avoir reçu une demande de supplément au titre du paragraphe 11(2) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement d’un supplément; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser de supplément.
458. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :