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Projet de loi C-620

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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-620
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (examen des dossiers de libération conditionnelle et déclaration de la victime)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'équité à l'égard des victimes de délinquants violents.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2. L’article 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Réexamen — délinquants violents
(5.1) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse, dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les quatre ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Réexamen
(5.2) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Rapport de la Commission
(5.3) Lorsqu’elle refuse, conformément au paragraphe (5.1), d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.
Définition d'« infraction accompagnée de violence »
(5.4) Aux paragraphes (5.1) à (5.3), « infraction accompagnée de violence » s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
3. L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Examen des ordonnances relatives à certaines infractions
(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une infraction mentionnée à l’annexe I a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, la Commission réexamine, dans les deux ans suivant la prise de toute ordonnance visée au paragraphe 130(3) et tous les deux ans par la suite, le cas des délinquants à l’égard desquels l’ordonnance est toujours en vigueur.
4. L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Déclaration par la personne à l’audience
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des effets que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
Obligation d'examiner la déclaration
(10.1) Pour déterminer si le délinquant devrait bénéficier d’une libération, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
Présentation de la déclaration en l'absence de la personne
(11) Si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) n’est pas présente à l’audience, sa déclaration peut y être présentée sous forme écrite, accompagnée ou non d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prescrite par règlement.
Communication préalable de la transcription
(12) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) doit, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la trans- cription de la déclaration qu’elle entend présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).
5. L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) tout autre renseignement obtenu par la Commission qui sera pris en considération dans le cadre de l’examen du dossier du délinquant et que la victime demande.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application non rétroactive
6. Les paragraphes 123(5.1) à (5.4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictés par l’article 2 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux délinquants qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, sont condamnés pour une infraction accompagnée de violence.
Application
7. Le paragraphe 131(1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 3 de la présente loi, ne s’applique qu’aux délinquants qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, sont condamnés pour une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
C-39
8. (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 28(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 28(2), le paragraphe 123(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par ce paragraphe 28(2), est remplacé par ce qui suit :
Réexamen — délinquants violents
(5.1) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse, dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les quatre ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Réexamen
(5.2) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionelle d’un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Rapport de la Commission
(5.3) Lorsqu’elle refuse, conformément au paragraphe (5.1), d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.
Définition d’« infraction accompagnée de violence »
(5.4) Aux paragraphes (5.1) à (5.3), « infraction accompagnée de violence » s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
(3) Si le paragraphe 28(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2, le paragraphe 123(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Réexamen — délinquants violents
(5.1) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse, dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les quatre ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Réexamen
(5.2) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionelle d’un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Rapport de la Commission
(5.3) Lorsqu’elle refuse, conformément au paragraphe (5.1), d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.
Définition d’« infraction accompagnée de violence »
(5.4) Aux paragraphes (5.1) à (5.3), « infraction accompagnée de violence » s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 28(2) de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 28(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’article 4 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 46(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 46(2), le paragraphe 140(11) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par ce paragraphe 46(2), est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’examiner la déclaration
(10.1) Pour déterminer si le délinquant devrait bénéficier d’une libération, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
Présentation de la déclaration en l’absence de la personne
(11) Si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) n’est pas présente à l’audience, sa déclaration peut y être présentée sous forme écrite, accompagnée ou non d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prescrite par règlement.
(6) Si le paragraphe 46(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 4 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 4, le paragraphe 140(11) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’examiner la déclaration
(10.1) Pour déterminer si le délinquant devrait bénéficier d’une libération, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
Présentation de la déclaration en l’absence de la personne
(11) Si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) n’est pas présente à l’audience, sa déclaration peut y être présentée sous forme écrite, accompagnée ou non d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prescrite par règlement.
(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 46(2) de l’autre loi et celle de l’article 4 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 46(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 4, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) Si l’article 5 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, l’article 48 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
48. Le sous-alinéa 142(1)b)(ix) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant,
(x) tout autre renseignement obtenu par la Commission qui sera pris en considération dans le cadre de l’examen du dossier du délinquant et que la victime demande.
(9) Si l’article 48 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 5 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, l’alinéa 142(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) tout autre renseignement obtenu par la Commission qui sera pris en considération dans le cadre de l’examen du dossier du délinquant et que la victime demande.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 48 de l’autre loi et celle de l’article 5 de la présente loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 5, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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