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Projet de loi C-32

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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 27
Loi modifiant la Loi sur le tabac
[Sanctionnée le 8 octobre 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes.
1997, ch. 13
LOI SUR LE TABAC
2. (1) La définition de « emballage », à l’article 2 de la Loi sur le tabac, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« additif »
additive
« additif » Ingrédient autre que les feuilles de tabac.
« feuille d’enveloppe »
blunt wrap
« feuille d’enveloppe » Feuille, y compris une feuille roulée, prête à être remplie et composée notamment de tabac naturel ou reconstitué.
« ingrédient »
ingredient
« ingrédient » S’entend des feuilles de tabac et de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac ou de ses composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance.
« petit cigare »
little cigar
« petit cigare » Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :
a) il est destiné à être fumé;
b) il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;
c) il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;
d) il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.
La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL
Règlements — petit cigare
2.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme.
Décret — petit cigare
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer le poids qui figure à la définition de « petit cigare » par un poids égal ou supérieur à 1,4 gramme.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Fabrication interdite
5.1 (1) Il est interdit d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.
Exception — marque de commerce ou inscription
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Vente interdite
5.2 (1) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la vente d’un produit du tabac du seul fait qu’il contient un agent colorant pour l’un des motifs visés au paragraphe 5.1(2).
6. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fabricant — renseignements
6. (1) Le fabricant est tenu de transmettre au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Demandes de renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant est tenu de les lui transmettre.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Interdiction
6.1 Sous réserve des règlements, il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de l’article 6 qui portent sur la composition et les ingrédients de ce produit.
8. (1) Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
7. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant des normes applicables aux produits du tabac, notamment pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;
b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;
c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.2) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);
c.3) concernant l’interdiction prévue à l’article 6.1, notamment en ce qui concerne la suspension de la fabrication et de la vente du produit du tabac en cause;
d) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à c.2), notamment sous forme électronique;
d.1) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;
(2) L’alinéa 7e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Modification de l’annexe
7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, modification ou suppression :
a) du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac;
b) d’une mention générale visant tous les produits du tabac, avec ou sans exception.
Description
(2) L’additif ou le produit du tabac peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
10. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nombre minimal de produits par emballage
10. (1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.
Autres produits du tabac
(2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.
11. L’alinéa 22(2)b) de la même loi est abrogé.
12. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Emballage — additifs interdits
23.1 (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe d’une manière qui donne à penser, notamment en raison d’illustrations, qu’il contient un additif visé à la colonne 1.
(2) L’article 23.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Vente interdite
(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe s’il est ainsi emballé.
13. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Promotion
(2) Il est interdit de faire la promotion d’accessoires sur lesquels figure un élément de marque d’un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) et c).
14. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Additifs interdits — fabricants
43.1 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1) ou 23.1(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
(2) L’article 43.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Additifs interdits — fabricants
43.1 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1), 5.2(1) ou 23.1(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Additifs interdits — détaillants
43.2 Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 5.2(1) ou 23.1(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
15. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions — procédure sommaire
44. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), 10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Interdiction de fabriquer ou de vendre
44.1 Le fabricant qui contrevient à l’article 6.1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
180 jours après la sanction
18. (1) Les articles 2 à 4, 9 et 10, les paragraphes 12(1) et 14(1) et l’article 17 entrent en vigueur cent quatre-vingts jours après la sanction de la présente loi.
270 jours après la sanction
(2) L’article 5 et les paragraphes 12(2) et 14(2) entrent en vigueur deux cent soixante-dix jours après la sanction de la présente loi.
Décret
(3) Les articles 7 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par décret.