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Projet de loi C-379

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C-379
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-379
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (augmentation de l'allocation des conjoints survivants et des enfants)

première lecture le 31 octobre 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

391231

SOMMAIRE
Le texte vise à augmenter l’allocation versée au conjoint survivant et aux enfants d’un contributeur des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada afin de la faire passer de 50 % à 60 % de l’annuité ou de l’allocation du contributeur.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-379
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (augmentation de l'allocation des conjoints survivants et des enfants)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-17
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
1. Le passage du paragraphe 25(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations payables au décès
25. (1) Au décès d'un contributeur qui, à la date de sa mort, avait droit selon la présente loi à une annuité, le survivant et les enfants du contributeur sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :
L.R., ch. R-11
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
2. Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations payables au décès
13. (1) Au décès d'un contributeur qui, à cette date, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
DISPOSITION DE COORDINATION
2003, ch. 26
3. À la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003), ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 1 de la présente loi, le passage du paragraphe 25(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation
25. (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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