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Projet de loi C-52

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Modifications corrélatives
1987, ch. 3
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
2004, ch. 22, art. 6
80. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Calcul
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 220, de ce qui suit :
Définition de « moyenne »
220.1 Pour l’application de l’article 220, toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondérée de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul.
82. Le paragraphe 222(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination définitive
222. (1) La détermination définitive, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire à la province, du potentiel de la province et de la moyenne nationale est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à une province pour l’exercice selon la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
2005, ch. 30, art. 85
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
83. La définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est remplacée par ce qui suit :
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi;
84. La définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Dispositions transitoires
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008
85. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi :
a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
Calcul
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de cette loi, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par l’article 64 de la présente loi, pour l’exercice précédent :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009
(4) Pour le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur de l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, édicté par l’article 80 de la présente loi :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation qui pourrait être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Réserve
(5) Si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008 et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par cet article 64, pour l’exercice précédent, le paragraphe (4) ne s’applique pas.
Entrée en vigueur
Terre-Neuve-et-Labrador
86. (1) Les articles 80, 81 et 84 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi.
Nouvelle- Écosse
(2) L’article 83 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi.
PARTIE 7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
87. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Autorisation d’emprunter
43.1 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
1999, ch. 26, art. 22
88. Les articles 46.1 et 47 de la même loi sont abrogés.
1999, ch. 26, art. 23
89. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport : gestion de la dette publique
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :
a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;
b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.
Rapport : prochain exercice
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;
b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.
90. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Emprunts et intérêts
54. Le remboursement des emprunts contractés, notamment les titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.
Entrée en vigueur
Décret
91. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 8
L.R., ch. C-7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
1992, ch. 32, art. 1
92. (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Prêts sur le Trésor
21. (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
1992, ch. 32, art. 1
(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres prêts
(2) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
PARTIE 9
MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
93. (1) L’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap de matières premières;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat qui peut être prescrit.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
(2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prescrite.
1992, ch. 27, art. 30; 1997, ch. 12, par. 41(2)
94. (1) Le paragraphe 65.1(8) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 12, par. 41(3)
(2) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations permises
(9) Malgré les paragraphes 69(1) et 69.1(1), si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’un avis d’intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d’une proposition la visant est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (9), des sommes sont dues par la personne insolvable à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
95. L’alinéa 65.11(2)a) de la même loi, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
a) les contrats financiers admissibles;
96. L’article 66.34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.
Opérations permises
(8) Malgré l’article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
97. L’article 69.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
98. L’article 69.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
99. Le paragraphe 84.1(3) de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible, de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.
100. L’article 84.2 de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Opérations permises
(8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Rang des garanties financières
Rang
88. Il ne peut être rendu au titre de la présente loi, dans le cadre de toute faillite ou proposition, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
1997, ch. 12, par. 78(2)
102. Le paragraphe 95(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre ni au transfert, au paiement ou à la charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.
1997, ch. 12, par. 118(1)
103. La définition de « contrat financier admissible », à l’article 253 de la même loi, est abrogée.
1997, ch. 12, par. 118(1)
104. Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résiliation ou compensation
(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible, en ce qui touche la résiliation ou la compensation.
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
1996, ch. 6, art. 41
105. (1) Les paragraphes 39.15(7) et (8) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Contrats financiers
(7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
a) la résiliation du contrat;
b) la compensation relativement à toute somme due en vertu de celui-ci ou à son égard;
c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (9).
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) et (8).
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est tranférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap de matières premières;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat d’une catégorie prévus par règlement.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 39.15(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
106. (1) L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap sur marchandises;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat réglementaire.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
(2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
107. L’article 11.05 de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est abrogé.
1997, ch. 12, art. 124
108. (1) Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 12, art. 124
(2) Le paragraphe 11.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations permises
(3) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Restriction
(4) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (3).
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(5) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (3), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Rang
(6) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
109. Le paragraphe 11.3(3) de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible ou de toute convention collective.
110. L’alinéa 32(2)a) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
a) les contrats financiers admissibles;
111. L’article 34 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Opérations permises
(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Restriction
(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Rang
(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
1996, ch. 6, ann.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
112. L’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
113. (1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contrat financier admissible
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, l’institution financière ou la banque peut, conformément à l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;
b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
1999, ch. 28, par. 133(2)
(2) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
netting agreement
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
(3) La définition de « net termination value », au paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“net termination value”
« reliquat net »
“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between the parties to a netting agreement in accordance with its provisions;
(4) Le paragraphe 13(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
2002, ch. 14, art. 1
114. (1) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
netting agreement
« accord de compensation » Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison.
2002, ch. 14, art. 1
(2) La définition de « net termination value », au paragraphe 13.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“net termination value”
« reliquat net »
“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between a securities and derivatives clearing house and a clearing member in accordance with the netting agreement.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
1996, ch. 6, art. 142
115. (1) Le paragraphe 22.1(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
22.1 (1) Ni la présente loi ni l’ordonnance prise en vertu de celle-ci n’a pour effet d’empêcher l’accomplissement, conforme au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
a) la résiliation du contrat;
b) la compensation des obligations entre la compagnie visée par une procédure de mise en liquidation et les autres parties au contrat;
c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(1.01) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (1), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie et avoir une réclamation relativement à ces sommes.
1996, ch. 6, art. 142
(2) La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 22.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
(3) Le paragraphe 22.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
1996, ch. 6, art. 142
(4) Le paragraphe 22.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (2).
116. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente, au dépôt, au nantissement ou au transfert d’une garantie financière effectué conformément à un contrat financier admissible.
117. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Définitions
101.1 Aux paragraphes 100(3) et 101(3), « contrat financier admissible » et « garantie financière » s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).
Dispositions transitoires
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
119. La modification apportée à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par l’un des articles 93, 94, 96 à 98 et 101 à 103 de la présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite :
a) soit deviennent faillis;
b) soit déposent un avis d’intention;
c) soit déposent une proposition alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
d) soit sont visées par une proposition déposée alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention.
Loi sur la Société d’assurance- dépôts du Canada
120. Toute modification apportée à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada par l’article 105 ne s’applique qu’à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle est pris un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
121. La modification apportée à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par les articles 106 ou 108 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
122. La modification apportée à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements par l’un des articles 112 à 114 de la présente loi ne s’applique qu’à la partie à un accord de compensation qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite, est visée :
a) soit par l’un des alinéas 119a) à d);
b) soit par l’article 120;
c) soit par une procédure intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
d) soit par une procédure de liquidation intentée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) soit par une ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité.
Loi sur les liquidations et les restructu-rations
123. La modification apportée à la Loi sur les liquidations et les restructurations par l’un des articles 115 à 118 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies à l’égard desquelles une procédure de liquidation est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Dispositions de coordination
2005, ch. 47
124. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, chapitre 47 des Lois du Canada (2005).
(2) Si le paragraphe 124(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 106 de la présente loi, l’article 106 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
106. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap sur marchandises;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat réglementaire.
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 124(1) de l’autre loi et celle de l’article 106 de la présente loi sont concomitantes, l’article 106 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 124(1) de l’autre loi.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 128 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 108 de la présente loi, celui-ci est abrogé. Si ces entrées en vigueur sont concomitantes, l’article 108 de la présente loi est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
Entrée en vigueur
Décret
125. Les paragraphes 93(2), 105(2), 106(2) et 115(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 10
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Paiement à la Colombie-Britannique
Paiement maximal de 30 000 000 $
126. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la province de la Colombie-Britannique, une somme n’excédant pas trente millions de dollars pour promouvoir le développement économique juste et équitable — d’une manière durable du point de vue environnemental et écologiquement intégrée —, des premières nations dans la région de la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique et dans les îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique.
Fonds en fiducie pour la qualité de l’air et les changements climatiques
Paiement maximal de 1 519 000 000 $
127. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de un milliard cinq cent dix-neuf millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer des projets provinciaux et territoriaux qui contribueront à réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, les territoires pouvant aussi utiliser ces fonds pour s’adapter aux modifications du climat.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou tel territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements de transition
Paiement maximal de 614 100 000 $
128. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent quatorze millions cent mille dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la province d’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation, et aux provinces du Manitoba et de la Saskatchewan pour la formation.
Quote-part des provinces
(2) La somme qui peut être versée aux provinces au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie, et attribuée de la façon suivante :
a) une somme n’excédant pas cinq cent soixante-quatorze millions de dollars à la province d’Ontario;
b) une somme n’excédant pas vingt et un millions sept cent mille dollars à la province du Manitoba;
c) une somme n’excédant pas dix-huit millions quatre cent mille dollars à la province de la Saskatchewan.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Immunisation contre le virus du papillome humain
Paiement maximal de 300 000 000 $
129. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trois cent millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour appuyer l’immunisation contre le virus du papillome humain.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Garantie relative aux temps d’attente pour les patients
Paiement maximal de 612 000 000 $
130. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent douze millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer une garantie relative aux temps d’attente pour les patients.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Places en garderie
Paiement maximal de 250 000 000 $
131. (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, faire des paiements directs aux provinces et aux territoires, jusqu’à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars, pour la création de places en garderie.
Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire pour l’exercice visé au paragraphe (1) correspond au produit obtenu par multiplication de la somme mentionnée à ce paragraphe par le quotient obtenu par division de la population de la province ou du territoire pour l’exercice par la population totale des provinces et des territoires pour le même exercice.
Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiement au Yukon
Paiement de 3 500 000 $
132. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Yukon la somme de trois millions cinq cent mille dollars.
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
Paiement de 54 400 000 $
133. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor aux Territoires du Nord-Ouest la somme de cinquante-quatre millions quatre cent mille dollars.
PARTIE 11
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
La Société canadienne pour la conservation de la nature
Paiement maximal de 225 000 000 $
134. À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent vingt-cinq millions de dollars.
Inforoute Santé du Canada Inc.
Paiement maximal de 400 000 000 $
135. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre cent millions de dollars.
CANARIE Inc.
Paiement maximal de 96 000 000 $
136. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à CANARIE Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre-vingt-seize millions de dollars.
Génome Canada
Paiement maximal de 100 000 000 $
137. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent millions de dollars.
Paiements relatifs à l’Afghanistan
Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan : 90 000 000 $
138. À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor à la Banque mondiale pour le Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan une somme n’excédant pas quatre-vingt-dix millions de dollars relativement à l’aide au développement pour l’Afghanistan.
Service de l’action antimines des Nations Unies : 20 000 000 $
139. À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor aux Nations Unies une somme n’excédant pas vingt millions de dollars pour utilisation dans le cadre des activités du Service de l’action antimines des Nations Unies en Afghanistan.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : 13 000 000 $
140. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime une somme n’excédant pas treize millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants : 2 000 000 $
141. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants une somme n’excédant pas deux millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan : 10 000 000 $
142. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan une somme n’excédant pas dix millions de dollars pour utilisation conformément aux objectifs de ce fonds.
Rick Hansen Man in Motion Foundation
Paiement maximal de 30 000 000 $
143. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Rick Hansen Man in Motion Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.
The Perimeter Institute for Theoretical Physics
Paiement maximal de 50 000 000 $
144. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à The Perimeter Institute for Theoretical Physics, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.
La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Paiement maximal de 200 000 000 $
145. À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent millions de dollars.
PARTIE 12
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2001, ch. 9, art. 44; 2006, ch. 4, art. 199
146. L’article 21 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les banques ne peuvent exercer leurs activités, ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 183; 2006, ch. 4, art. 199.1
147. L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
2001, ch. 9, art. 254; 2006, ch. 4, art. 200
148. L’article 22 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, art. 353; 2006, ch. 4, art. 201
149. L’article 21 de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 465; 2006, ch. 4, art. 201.1
150. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2001, ch. 9, art. 484; 2006, ch. 4, art. 202
151. L’article 20 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Exception
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-37
152. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 146 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 105 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 147 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 148 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 189 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 149 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 310 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 150 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 338 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 151 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
PARTIE 13
1996, ch. 16
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
153. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ministre compétent »
appropriate minister
« ministre compétent » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
154. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoir
8. (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent.
Délégation de pouvoir
(2) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, à l’égard de tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l’administrateur principal du ministère.
Subdélégation
(3) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre.
Subdélégation
(4) L’administateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ou subdéléguées par le ministre compétent.
Définition
(5) Au présent article, « administrateur principal » s’entend :
a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son sous-ministre;
b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;
c) s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, du premier dirigeant ou de l’administrateur général du ministère ou du titulaire d’un poste équivalent.
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Exemption
9.1 L’article 9 ne s’applique pas à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Exclusion
9.2 Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’application de l’article 9 :
a) soit tout ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) soit tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent.
PARTIE 14
2001, ch. 9
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
156. L’article 13 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paiement pour activités
(3) Si le commissaire, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes