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Projet de loi S-16

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ANNEXE 1
(article 4)
CONSTITUTION TYPE
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente constitution.
« conseil »
Council
« conseil » L’organe exécutif de la première nation.
« conseiller »
councillor
« conseiller » Membre du conseil.
« directeur du scrutin »
Electoral Officer
« directeur du scrutin » La personne nommée conformément à l’article 9.
« électeur »
elector
« électeur » Membre qui remplit les conditions suivantes :
a) avoir dix-huit ans révolus;
b) ne pas être inhabile, aux termes de la présente constitution ou d’un texte législatif de la première nation, à voter aux élections ou référendums de celle-ci.
« Loi »
Act
« Loi » La Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des premières nations.
« membre »
member
« membre » Membre de la première nation.
« première nation »
First Nation
« première nation » (nom de la première nation).
Qualité de membre
Règles régissant la qualité de membre
2. Jusqu’à ce que la première nation adopte un texte législatif à l’effet contraire, la qualité de membre est déterminée par les règles en vigueur lors de la reconnaissance de la première nation aux termes de la Loi, avec les adaptations nécessaires et sans préjudice aux droits existants, qu’ils soient ancestraux ou issus de traités.
Modification de la constitution
Entrée en vigueur des modifications
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), une modification peut être apportée à la constitution avec l’approbation du nombre et de la majorité des électeurs visés au paragraphe 5(1) de la Loi lors d’un référendum tenu à cette fin, et elle entre en vigueur à la date de son approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue.
Majorité qualifiée
(2) Toute disposition de la constitution exigeant, pour quelque fin que ce soit, une approbation à une majorité qualifiée ne peut être modifiée qu’avec l’approbation de cette même majorité.
Modification du mandat
(3) Toute modification de la constitution portant sur le mandat d’un conseiller ne peut concerner qu’un mandat futur et doit être approuvée par le nombre et la majorité d’électeurs visés au paragraphe 5(1) de la Loi.
Pétition relative à une modification
(4) S’il reçoit une pétition portant la signature de vingt-cinq pour cent des électeurs demandant la tenue d’un référendum sur un projet de modification de la constitution, le conseil en ordonne immédiatement la tenue pour qu’il soit décidé de la question.
Rédaction de la modification
(5) Le conseil peut reformuler le projet de modification visé au paragraphe (4), mais sa rédaction doit donner effet à l’intention des pétitionnaires.
Publication
Publication obligatoire
4. À l’entrée en vigueur de la constitution ou d’une modification de celle-ci, le conseil en avise immédiatement le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui fait immédiatement publier le texte dans la Gazette du Canada.
Organe exécutif
Composition
5. (1) Les conseillers sont choisis conformément à la constitution et aux textes législatifs de la première nation.
Premier conseil
(2) Le premier conseil est l’organe visé au paragraphe 7(1) de la Loi jusqu’à son remplacement à la suite d’élections tenues conformément à la présente constitution, que le premier conseil déclenche afin que le nouveau conseil soit en fonctions dans les six mois suivant la date de la reconnaissance de la première nation.
Président
(3) Le premier dirigeant de la première nation est choisi parmi les conseillers et peut être désigné sous le titre de président; il est ci-après appelé « président ».
Nombre de conseillers
(4) L’effectif du conseil, y compris le président, est constitué de cinq membres.
Mode d’élection
6. Le président et les autres conseillers sont élus à la majorité des voix exprimées lors d’élections tenues conformément à la présente constitution.
Élections des conseillers
Éligibilité
7. (1) Pour être éligible, un membre candidat aux fonctions de conseiller doit remplir les conditions suivantes :
a) être électeur de la première nation;
b) être en règle quant aux dettes éventuellement contractées envers la première nation;
c) ne pas avoir été déclaré coupable de vol, de fraude, de corruption ou d’abus de confiance par une juridiction criminelle;
d) voir sa candidature appuyée par une pétition de deux personnes elles-mêmes électrices, cette pétition devant être présentée au directeur du scrutin au plus tard à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et assortie d’une déclaration solennelle du candidat attestant la véracité des faits visés aux alinéas a), b) et c).
Déchéance du mandat de conseiller
(2) Le conseiller qui cesse d’être électeur, qui devient insolvable ou qui est déclaré coupable de vol, de fraude, de corruption ou d’abus de confiance par une juridiction criminelle est immédiatement déchu de son mandat.
Déclenchement des élections
8. (1) Le conseil ordonne la tenue d’élections aux postes de conseillers au plus tard cinq ans à partir de la date des dernières élections.
Élections partielles
(2) Sauf si les élections visées au paragraph (1) ont déjà été déclenchées, le conseil a toute latitude pour ordonner la tenue d’une élection partielle afin de pourvoir à une vacance en son sein, mais il doit l’ordonner immédiatement s’il s’est écoulé moins de quatre ans depuis les élections précédentes.
Nomination du directeur du scrutin
9. (1) Le conseil nomme un directeur du scrutin au moins soixante jours avant la date prévue pour les élections.
Inhabilité
(2) Le directeur du scrutin ne peut être ni un membre de la première nation, ni un employé de celle-ci ou du conseil.
Contentieux électoral
10. (1) Il peut être fait appel devant tout tribunal compétent, dans les trente jours suivant les élections, par tout candidat ou électeur ayant voté ou tenté de voter qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu :
a) soit manœuvre frauduleuse lors du scrutin;
b) soit contravention à la Loi, à la constitution ou à un texte législatif de la première nation et que cette contravention aurait pu modifier les résultats du scrutin.
Envoi de documents au directeur du scrutin
(2) Dès le dépôt de l’acte d’appel, l’appelant en envoie copie, avec tous les documents à l’appui, par courrier recommandé au directeur du scrutin et à chaque candidat.
Obligation de réponse écrite
(3) Tout candidat a la faculté, et le directeur du scrutin est tenu, d’envoyer au tribunal compétent, par courrier recommandé, dans les quatorze jours suivant la réception de la copie de l’acte d’appel, une réponse écrite aux faits allégués dans l’acte, dûment attestée par déclaration sous serment, et les documents à l’appui.
Dossier
(4) L’ensemble de ces allégations et documents composent le dossier.
Mesure de redressement
(5) Le tribunal saisi peut accorder le redressement qu’il juge indiqué s’il estime qu’il y a eu :
a) soit manoeuvre fraduleuse lors du scrutin;
b) soit contravention à la Loi, à la constitution ou à un texte législatif de la première nation et que cette contravention aurait pu modifier les résultats du scrutin.
Assemblées et séances
Assemblée générale
11. (1) Le conseil convoque une assemblée générale des électeurs au moins une fois par année civile.
Assemblée extraordinaire
(2) Le conseil convoque une assemblée extraordinaire des électeurs dans les trente jours suivant la réception d’une pétition, dûment signée par au moins vingt-cinq pour cent des électeurs, demandant la tenue d’une assemblée pour un motif déterminé. Il ne peut toutefois accueillir de pétition invoquant un motif déterminé dans les six mois suivant une assemblée extraordinaire tenue pour sensiblement le même motif.
Ordre du jour
(3) Le conseil inscrit à son ordre du jour toute question dont un citoyen le saisit au moins sept jours avant la séance.
Délibérations et procès-verbaux
(4) Il est tenu registre des délibérations et procès-verbaux des séances du conseil. Le registre est, sous réserve des textes législatifs de la première nation, mis à la disposition des électeurs et autres personnes autorisées par le conseil pour consultation.
Scrutin
Pas de vote par procuration
12. (1) Nul ne peut voter par procuration lors d’une élection ou d’un référendum ou dans le cadre d’une autre décision touchant la première nation.
Vote par la poste
(2) Les textes législatifs de la première nation peuvent permettre l’expédition des bulletins de vote par la poste.
Aînés
Consultation des aînés
13. Les personnes que le conseil reconnaît en tant qu’aînés ont le droit collectif d’être consultées régulièrement par le conseil et de lui faire part de leur avis.
Attributions
Pouvoirs et fonctions
14. (1) La première nation exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.
Ratification des actes
(2) Le conseil peut, par résolution, ratifier, en totalité ou en partie, ses actes ou ceux de tel des conseillers, y compris en matière de décisions, de dépenses et de contrats.
Délégation
(3) Le conseil peut, par résolution, autoriser le président, ou toute autre personne ou tout organisme désigné, à exercer telle de ses attributions.
Agents, employés, etc.
(4) Le conseil peut, par résolution, nommer les agents, mandataires et employés de la première nation et créer des organismes administratifs et consultatifs chargés d’apporter leur assistance dans la gestion des affaires de la première nation.
Textes législatifs
Compétence législative
15. (1) La première nation peut légiférer sur les domaines suivants :
(Ici, la constitution doit reproduire tout ou partie des domaines énumérés à l’annexe 2 de la Loi.)
Lectures
(2) Les projets de textes législatifs de la première nation sont soumis par écrit au conseil par un conseiller; ils doivent être adoptés par la majorité des membres du conseil lors de trois lectures distinctes faites chacune un jour différent.
Délibérations publiques
(3) Les délibérations du conseil au cours desquelles est débattue une motion visant l’adoption d’un texte législatif à l’une ou l’autre de ses lectures sont ouvertes au public, sous réserve des restrictions raisonnables relatives aux places disponibles, à la bienséance et à la sécurité publique.
Règles
(4) Le conseil peut établir des règles encadrant ses délibérations.
Témoins
(5) Les règles établies par le conseil prévoient les conditions régissant le témoignage des membres de la première nation lors des délibérations du conseil ou de l’un de ses comités.
Publication
(6) Les textes législatifs de la première nation sont publiés et mis à la disposition des membres de celle-ci.
Entrée en vigueur
16. (1) Le texte législatif de la première nation entre en vigueur :
a) soit lors de son adoption à l’étape de la troisième lecture;
b) soit à toute autre date ultérieure précisée dans un texte législatif de la première nation;
c) soit à la date précisée dans le texte législatif visé.
Approbation par les électeurs
(2) Malgré le paragraphe (1), le texte législatif peut prévoir la condition préalable d’être approuvé par la majorité ou la majorité qualifiée des électeurs de la première nation.
Dispositions financières
Budget
17. (1) Les dépenses du budget annuel de la première nation sont approuvées par un texte législatif de celle-ci; toute dépense doit être autorisée par le texte législatif.
Emprunts
(2) La première nation ne peut contracter un emprunt que si elle y est autorisée par un de ses textes législatifs.
Détention des fonds
18. (1) Les fonds de la première nation sont détenus par elle à son usage et à son profit.
Détention par la première nation
(2) Il demeure entendu que les fonds sont détenus par la première nation lorsque celle-ci est titulaire du droit correspondant.
Investissements
(3) Les fonds de la première nation ne peuvent être détenus que sous les formes suivantes :
a) dépôts dans des établissements financiers;
b) bons du Trésor;
c) acceptations de banque;
d) certificats de placement garantis;
e) obligations;
f) espèces.
Répartition des fonds
(4) Les fonds de la première nation se répartissent en capital et en recettes.
Capital
(5) Le capital consiste en ce qui suit :
a) les fonds d’immobilisation transférés par le gouvernement fédéral;
b) le produit de la vente de terres de la première nation;
c) le produit de la vente d’autres immobilisations de la première nation;
d) le produit, notamment les redevances, de la vente de ressources non renouvelables.
Recettes
(6) Les recettes sont tout ce qui n’a pas le caractère de capital.
Perte du statut de fonds
(7) Il demeure entendu que cessent d’être des fonds de la première nation ceux qui sont placés ou dépensés, sauf s’ils sont investis ou convertis dans :
a) des dépôts dans des établissements financiers;
b) des bons du Trésor;
c) des acceptations de banque;
d) des certificats de placement garantis;
e) des obligations;
f) des espèces.
Dépenses sur recettes
19. Les dépenses sur recettes de la première nation peuvent notamment servir à ce qui suit :
a) la gestion de ses programmes et autres activités, y compris : déplacements, promotions, honoraires professionnels, achats de stocks, comptes débiteurs, financements divers et autres frais d’affaires;
b) les contributions à ses programmes de logement;
c) les services à la collectivité, y compris : aide d’urgence, inhumations et activités sportives ou de loisir;
d) les programmes cofinancés;
e) les suppléments apportés à ses programmes;
f) le développement économique;
g) sa planification;
h) les dons à des fins caritatives;
i) le remplacement d’éléments d’actif;
j) les versements uniques effectués, dans la limite de un par part individuelle dans ses recettes, au profit de personnes vivantes radiées de la liste de ses membres;
k) les prêts ou apports à des personnes morales ou des fiducies, ou les placements dans celles-ci;
l) tout autre objet qui, de l’avis de son conseil, est à son profit, y compris l’achat de placements.
Dépenses en capital
20. Les dépenses en capital de la première nation sont limitées à ce qui suit :
a) la construction ou l’amélioration des routes et des ponts, ainsi que l’aménagement des cours d’eau, situés sur ses terres;
b) la construction ou l’amélioration des clôtures limitrophes de ses terres;
c) l’achat de biens-fonds destinés à son usage;
d) l’achat pour elle-même de droits d’un membre sur ses terres à elle;
e) l’achat pour elle-même de machines ou autres matériels;
f) la construction d’ouvrages ou la réalisation d’améliorations sur ou pour ses terres, destinés selon elle à être, pour elle-même, d’une valeur permanente ou à constituer un investissement en capital;
g) les versements uniques effectués, dans la limite de un par part individuelle dans son capital, au profit de personnes vivantes radiées de la liste de ses membres;
h) les prêts ou apports à des personnes morales ou à des fiducies, ou les placements dans celles-ci;
i) les frais nécessairement liés à la gestion de ses terres et autres biens;
j) tout autre objet pouvant raisonnablement être jugé comme ayant le caractère d’une dépense en capital qui, de l’avis de son conseil, est à son profit, y compris l’achat de placements.
Pouvoir d’appréciation
21. Le conseil a toute latitude pour le choix de ses placements de capitaux ou de recettes, sous réserve des lois applicables, des textes législatifs de la première nation et de la présente constitution.
Responsabilité financière
Exercice de la première nation
22. (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’exercice de la première nation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Adoption du budget
(2) Au moyen d’une ou de plusieurs résolutions du conseil, la première nation doit, préalablement à chaque exercice, adopter un budget pour l’exercice visé et adopter un texte législatif autorisant les dépenses et les mesures productrices de recettes nécessaires.
Budgets supplémentaires
(3) La première nation peut, si elle l’estime nécessaire, adopter un ou plusieurs budgets supplémentaires au cours d’un exercice de la façon indiquée au paragraphe (2).
Présomption de budget
(4) À défaut d’adoption préalable d’un budget pour un exercice donné, la première nation est réputée avoir renouvelé le budget — augmenté de tous budgets supplémentaires — de l’exercice précédent jusqu’à adoption d’un nouveau budget.
Comptes et documents financiers
23. (1) Les livres de comptes et autres documents financiers de la première nation sont tenus par le conseil. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) comporter, au minimum :
(i) un compte des sommes reçues et déboursées,
(ii) un compte des recettes et des dépenses,
(iii) un état des comptes débiteurs et créditeurs,
(iv) un compte de l’actif et du passif,
(v) un compte de toutes les autres opérations de la première nation susceptibles d’influer sur la situation financière de celle-ci,
(vi) un compte présentant séparément les dépenses et le solde des fonds en capital et en recettes;
b) être conformes aux principes comptables généralement reconnus;
c) être assez compatibles pour permettre la comparaison entre :
(i) d’une part, les recettes et dépenses figurant dans les livres de comptes et autres documents financiers,
(ii) d’autre part, les prévisions de recettes et de dépenses figurant dans le budget et tous budgets supplémentaires.
Consultation des documents financiers
(2) Peuvent consulter le budget, les états financiers et le rapport correspondant du vérificateur, ainsi que tout rapport annuel, le membre qui remplit les conditions suivantes, son représentant légal autorisé et son comptable autorisé :
a) avoir dix-huit ans révolus;
b) être mentalement capable;
c) être en règle quant aux dettes envers la première nation.
Lieu de la consultation
(3) La consultation peut se faire dans les bureaux du conseil ou en tout autre lieu désigné par le texte législatif, et ce seulement pendant les heures normales de bureau ou les autres périodes prévues par la loi.
Nombre de consultations
(4) La consultation est limitée à deux fois par exercice, outre le droit d’examiner les livres et autres documents à l’assemblée générale annuelle.
Versement de droits
(5) La première nation peut exiger le versement de droits pour couvrir les frais de surveillance engagés lors de la consultation, mais l’examen des livres et autres documents à l’assemblée générale annuelle est gratuit.
Établissement des états financiers
24. (1) Le plus tôt possible dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil établit un état financier comparatif comportant, au minimum :
a) un bilan;
b) un état des recettes et dépenses, comprenant toutes les sommes versées aux conseillers, en comparaison avec les éléments du budget et de tous budgets supplémentaires.
Principes comptables
(2) L’état financier doit être conforme aux principes comptables généralement reconnus.
Comptes séparés pour le capital et les recettes
(3) L’état financier doit présenter séparément les dépenses et le solde des fonds en capital et en recettes.
Publication
(4) Les états financiers doivent être rendus publics et des copies en sont fournies sur paiement de frais raisonnables.
Nomination d’un vérificateur
25. (1) Le conseil nomme un vérificateur des comptes et opérations de la première nation.
Durée du mandat
(2) Le vérificateur reste en fonctions jusqu’à nomination d’un successeur.
Vacance de la charge de vérificateur
(3) Le conseil nomme sans retard un nouveau vérificateur lorsque cette charge devient vacante.
Indépendance du vérificateur
(4) Le vérificateur doit être indépendant de la première nation. Il doit être un membre en règle — ou être une société dont les associés sont des membres en règle — soit de l’Institut canadien des comptables agréés, soit de l’association des comptables généraux agréés de (la province où est située la première nation en totalité ou en partie).
Détermination de l’état d’indépendance
(5) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) une personne est réputée ne pas être indépendante de la première nation si elle-même ou son associé, selon le cas :
(i) est soit un associé, un agent ou un employé de la première nation ou participe à des intérêts commerciaux ou financiers de celle-ci, soit un associé d’un tel agent ou employé,
(ii) a, directement ou indirectement, la propriété effective ou le contrôle d’un droit sur des valeurs ou sur des intérêts commerciaux ou financiers de la première nation,
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la première nation ou d’intérêts commerciaux ou financiers de celle-ci au cours des deux années précédant sa nomination éventuelle à la charge de vérificateur de la première nation.
Déchéance
(6) Sous réserve du paragraphe (9), le vérificateur de la première nation est déchu de sa charge s’il cesse d’être indépendant de la première nation, de ses intérêts commerciaux ou financiers, ou de ses agents.
Obligation de démission
(7) Sous réserve du paragraphe (9), le vérificateur ainsi déchu de sa charge est tenu de démissionner dès qu’il a connaissance de sa déchéance.
Ordonnance judiciaire
(8) Toute personne intéressée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance déclarant le vérificateur déchu de sa charge et déclarant cette charge vacante.
Exemption de la déchéance
(9) Toute personne intéressée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance exemptant le vérificateur de la déchéance. Le tribunal peut, s’il est convaincu que l’exemption ne causerait pas de préjudice injuste à la première nation, rendre l’ordonnance, laquelle peut être assortie des conditions qu’il juge indiquées et avoir un effet rétroactif.
Rapport du vérificateur
(10) Le vérificateur établit et présente au conseil, dans les six mois suivant l’établissement de l’état financier de la première nation, un rapport sur ce dernier précisant si, à son avis, l’état présente fidèlement la situation financière de la première nation selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués suivant des modalités compatibles avec celles qui ont été suivies pour l’exercice précédent.
Retard à présenter le rapport
(11) Dans le cas où il n’aurait pas été en mesure d’établir son rapport dans le délai prévu, le vérificateur notifie au conseil les raisons du retard.
Obligation d’informer le vérificateur
(12) Sur demande du vérificateur de la première nation, les vérificateurs précédents ou les agents, employés ou mandataires actuels ou précédents de la première nation sont tenus, dans la mesure du possible :
a) de lui fournir les renseignements et explications qu’il estime nécessaires pour établir son rapport;
b) de lui donner accès aux registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la première nation qu’il estime nécessaires pour établir son rapport.
Paiements de transfert
Paiements de transfert fédéraux
26. Les paiements de transfert fédéraux doivent être budgétisés, comptabilisés et vérifiés conformément aux modalités de l’accord conclu sur le transfert des fonds.
Enregistrement des textes législatifs
Registre des lois
27. (1) Le conseil tient un registre général des textes législatifs de la première nation où sont conservés les originaux de tous ces textes.
Défaut d’enregistrement
(2) Le défaut d’enregistrement d’un texte législatif de la première nation n’a pas pour effet de l’invalider.
Droit de reproduction
(3) Tout membre peut obtenir copie d’un texte législatif sur versement de droits raisonnables fixés par le conseil.
Droits sur les terres autochtones de la première nation
Autorisation des opérations
28. (1) Le conseil peut, par résolution, autoriser l’octroi de droits sur des terres autochtones de la première nation ou pour leur usage, notamment sous forme de baux, de licences, de permis, de servitudes ou de droits de passage.
Opérations protégées
(2) Malgré le paragraphe (1), une opération visant l’octroi d’une hypothèque ou d’une sûreté, la concession d’un droit pour plus de cinquante ans ou la concession d’un droit à un citoyen à des fins autres que de résidence personnelle, et touchant les droits sur les terres autochtones de la première nation, doit être approuvée lors de deux référendums distincts, l’un auprès des électeurs résidant sur les terres de la première nation et l’autre auprès des électeurs n’y résidant pas, au terme de chacun desquels :
a) les deux tiers des électeurs qui ont voté approuvent l’opération;
b) le nombre d’électeurs ayant approuvé l’opération représente au moins cinquante pour cent des électeurs habiles à voter.
Distribution de fonds
Exception
29. Malgré les alinéas 19j) et 20g), le Conseil ne peut distribuer des fonds de la première nation aux membres de celle-ci si ce montant, additionné aux distributions effectuées au cours des vingt-quatre mois précédents, représente plus de cinq pour cent de la totalité des fonds que détient la première nation au moment de la distribution, à moins que cette distribution n’ait été approuvée lors de deux référendums distincts, l’un auprès des électeurs résidant sur les terres de la première nation et l’autre auprès des électeurs n’y résidant pas, au terme de chacun desquels :
a) les deux tiers des électeurs qui ont voté approuvent la distribution;
b) le nombre d’électeurs ayant approuvé la distribution représente au moins cinquante pour cent des électeurs habiles à voter.
Griefs et différends
Soumission des différends au conseil
30. (1) Le conseil adopte des règles permettant aux membres de soumettre leurs griefs et leurs différends au conseil ou à un de ses comités.
Recommandation
(2) Le conseil peut recommander une solution au grief ou au différend, ou refuser de formuler une recommandation.