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Projet de loi C-240

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C-240

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-240

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-240

 

PROJET DE LOI C-240

An Act to amend the DNA Identification Act (establishment of indexes)

 

Loi modifiant la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (création de fichiers)

First reading, October 27, 2004

 

Première lecture le 27 octobre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the DNA Identification Act to provide for the establishment of a human remains index and a missing persons index to help law enforcement agencies search for and identify persons reported missing.

Le texte modifie la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques afin de prévoir la création d’un fichier des restes humains et d’un fichier des personnes disparues qui aideront les organismes chargés du contrôle d’application de la loi dans la recherche et l’identification des personnes portées disparues.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-240

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-240

 

 

 

An Act to amend the DNA Identification Act (establishment of indexes)

 

Loi modifiant la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (création de fichiers)

 

 

1998, c. 37

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

1998, ch. 37

“human remains”
« restes humains »

“relative”
« parent »

1. Section 2 of the DNA Identification Act is amended by adding the following in alphabetical order:

“human remains” means the remains of persons who have died but cannot be identified.

“relative” includes any one of the following persons, namely, the spouse, father, mother, grandfather, grandmother, child, grandchild, brother, sister or other next of kin of a missing person.

 

1. L’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« parent » Vise notamment le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’enfant, le petit-enfant, le frère, la sœur ou tout autre proche parent d’une personne disparue.

« restes humains » Les restes d’une personne décédée qui ne peut être identifiée.

 

« parent »
relative


« restes humains »
human remains

 

2. Section 3 of the Act is replaced by the  following:

 

2. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Purpose

3. The purpose of this Act is to establish a national DNA data bank to help law enforcement agencies

(a) identify persons alleged to have committed designated offences, including those committed before the coming into force of this Act; and

(b) identify persons reported missing by comparing each missing person’s DNA profile or that of the person’s relative with other profiles held in the data bank.

 

3. La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi :

a) à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) à identifier les personnes portées disparues en faisant la comparaison du profil d’identification génétique de chaque personne disparue ou d’un de ses parents avec les profils que contient la banque de données.

 

Objet

 

3. Section 4 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

(a.1) the identification of missing persons, especially those believed to have been victims of crime, often helps bring relief and comfort to their relatives;

 

3. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) l’identification des personnes disparues, en particulier celles qu’on croit être victimes d’actes criminels, contribue souvent à apporter soulagement et consolation aux parents;

 

 

 

4. (1) Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:

 

4. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Establishment

5. (1) The Solicitor General of Canada shall, for the purpose set out in section 3, establish a national DNA data bank, to be maintained by the Commissioner, consisting of a crime scene index, a convicted offenders index, a human remains index and a missing persons index, and containing other information.

 

5. (1) Le solliciteur général du Canada établit, pour la réalisation de l’objectif visé à l’article 3, une banque nationale de données génétiques tenue par le commissaire qui est composée d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés, d’un fichier des restes humains, d’un fichier des personnes disparues et d’autres renseignements.

 

Établissement

 

(2) Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

 

(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

 

 

Human remains index

(4.1) The human remains index shall contain DNA profiles derived from bodily substances of persons who have died but cannot be identified.

 

(4.1) Le fichier des restes humains contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles des personnes décédées qui ne peuvent être identifiées.

 

Fichier des restes humains

Missing persons index

(4.2) The missing persons index shall contain DNA profiles derived from bodily substances, or objects from which those substances can be derived, of missing persons or, where applicable, a relative of the missing persons.

 

(4.2) Le fichier des personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles — ou d’objets pouvant fournir des substances corporelles — des personnes disparues ou, s’il y a lieu, d’un parent d’une personne disparue.

 

Fichier des personnes disparues

 

(3) Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

 

(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

 

 

Missing persons infor-mation

(6) Where a person is reported to a law enforcement agency as missing, the Commissioner may ask a relative of the person to provide a DNA profile of the person or objects from which such a profile can be derived, or the relative’s own DNA profile, if the Commissioner believes the profile may assist in the search for and identification of the missing person.

 

(6) Lorsque la disparition d’une personne est signalée à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi, le commissaire, s’il estime que le profil d’identification génétique peut faciliter la recherche et l’identification de cette personne, peut demander à un parent de fournir le profil d’identification génétique de la personne ou des objets qui permettront d’établir ce profil, ou de fournir son propre profil d’identification génétique.

 

Renseignements sur une personne disparue

Human remains information

(7) Where the finding of human remains is reported to a law enforcement agency, the Commissioner may take or receive a DNA profile of the remains if the Commissioner believes the profile may assist in the search for and identification of the deceased person.

 

(7) Lorsque la découverte de restes humains est signalée à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi, le commissaire peut établir ou recevoir le profil d’identification génétique de ces restes s’il estime que ce profil peut faciliter la recherche et l’identification de la personne décédée.

 

Renseignements sur des restes humains

Duty to inform

(8) The Commissioner shall not take or receive any DNA profile or object from any person unless the Commissioner

(a) explains to the person who provides the profile or object, or from whom the profile or object is taken, that the profile or object is to be used only for the purpose of searching for and identifying the person reported missing; and

(b) obtains the written consent of the person who provides the profile or object or from whom the profile or object is taken.

 

(8) Le commissaire ne peut établir ou recevoir un profil d’identification génétique ou recevoir un objet d’une personne que si :

a)   d’une part, il explique à la personne qui fournit le profil ou l’objet qu’il servira uniquement à la recherche et à l’identification de la personne portée disparue;

b)   d’autre part, il obtient d’elle son consentement écrit.

 

Obligation d’informer l’intéressé

Authorized use

(9) The Commissioner shall compare the DNA profile taken or received under subsection (6) or (7) with the other DNA profiles in the data bank to determine whether any one of those profiles is that of the missing person, and may, for the purposes of investigation, communicate that information to a law enforcement agency or laboratory that the Commissioner considers appropriate.

 

(9) Le commissaire compare le profil d’identification génétique établi ou reçu aux termes des paragraphes (6) ou (7) avec les autres profils contenus dans la banque de données afin de déterminer si l’un de ces profils correspond à celui de la personne disparue et il peut, aux fins de l’enquête, communiquer l’information à l’organisme chargé du contrôle d’application de la loi ou au laboratoire qu’il estime indiqué.

 

Utilisation autorisée

No criminal or civil liability

(10) No criminal or civil liability is incurred by the Commissioner or those acting under the Commissioner’s direction for anything done in the performance of their duties for the purposes of this Act.

 

(10) Le commissaire et les personnes qui agissent sous son autorité bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits ― actes ou omissions ― accomplis dans l’exercice de leurs fonctions pour l’application de la présente loi.

 

Immunité

Destruction of DNA profiles

(11) The Commissioner shall destroy all DNA profiles, objects or other substances of the missing person or their relative once the missing person has been identified and found to be alive.

 

(11) Une fois que la personne disparue a été identifiée et retrouvée vivante, le commissaire détruit tous les profils d’identification génétique et les objets ou autres substances de cette personne ou du parent de celle-ci, selon le cas.

 

Destruction des profils d’identification génétique

Bill C-6

5. If Bill C-6, introduced in the 1st Session of the 38th Parliament and entitled the Department of Public Safety and Emergency Preparedness Act (the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the coming into force of paragraph 34(1)(h) of the other Act and the royal assent of this Act, subsection 5(1) of the DNA Identification Act, as enacted by subsection 4(1) of this Act, is replaced by the following:

 

5. En cas de sanction du projet de loi C-6 déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, à l’entrée en vigueur de l’alinéa 34(1)h) de cette loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, édicté par le paragraphe 4(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

 

Projet de loi C-6

Establishment

5. (1) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall, for the purpose set out in section 3, establish a national DNA data bank, to be maintained by the Commissioner, consisting of a crime scene index, a convicted offenders index, a human remains index and a missing persons index, and containing other information.

 

5. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, pour la réalisation de l’objectif visé à l’article 3, une banque nationale de données génétiques tenue par le commissaire qui est composée d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés, d’un fichier des restes humains, d’un fichier des personnes disparues et d’autres renseignements.

 

Établissement