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Projet de loi C-32

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related amendments
modifications connexes
Firearms Act
Clause 12: The relevant portion of subsection 5(2) reads as follows:
(2) In determining whether a person is eligible to hold a licence under subsection (1), a chief firearms officer or, on a reference under section 74, a provincial court judge shall have regard to whether the person, within the previous five years,
(a) has been convicted or discharged under section 730 of the Criminal Code of
...
(iv) an offence relating to the contravention of subsection 5(1) or (2), 6(1) or (2) or 7(1) of the Controlled Drugs and Substances Act;
1995, c. 39
Firearms Act
Loi sur les armes à feu
1995, ch. 39
Loi sur les armes à feu
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes :
...
(iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
2003, c. 8, s. 10
12. Subparagraph 5(2)(a)(iv) of the Firearms Act is replaced by the following:
12. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8, art. 10
(iv) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act;
(iv) une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
National Defence Act
Clause 13: The relevant portion of subsection 147.1(1) reads as follows:
147.1 (1) Where a person is convicted by a court martial of an offence
...
(c) relating to the contravention of subsection 5(3) or (4), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act, or
...
the court martial shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, consider whether it is desirable, in the interests of the safety of the person or of any other person, to make an order prohibiting the person from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things, and where the court martial decides that it is so desirable, the court martial shall so order.
R.S., c. N-5
National Defence Act
Loi sur la défense nationale
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 147.1(1) :
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :
...
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
1996, c. 19, s. 83.1
13. Paragraph 147.1(1)(c) of the National Defence Act is replaced by the following:
13. L’alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 19, art. 83.1
(c) relating to the contravention of any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act, or
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Clause 14: The relevant portion of the definition “designated offence” in section 153 of the Act reads as follows:
“designated offence” means
(a) an offence that is punishable under section 130 that is
...
(ii) contrary to subsection 5(3), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act and punishable by imprisonment for life, or
1998, c. 35, s. 40
14. Subparagraph (a)(ii) of the definition “designated offence” in section 153 of the Act is replaced by the following:
14. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 40
Article 14 : Texte du passage visé de la définition de « infraction désignée » à l’article 153 :
« infraction désignée »
a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :
...
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(ii) punishable by imprisonment for life under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, or
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes de l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
Youth Criminal Justice Act
Clause 15: The relevant portion of section 4 of the schedule reads as follows:
4. An offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act:
...
(c) section 7 (production of substance).
2002, c. 1
Youth Criminal Justice Act
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 15 : Texte du passage visé de l’article 4 de l’annexe :
4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
...
c) article 7 (production).
15. Paragraph 4(c) of the schedule to the Youth Criminal Justice Act is replaced by the following:
15. L’alinéa 4c) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
(c) section 7 (production), other than paragraph 7(3)(a).
c) article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a).
consequential amendments
modifications corrélatives
Aeronautics Act
Clause 16: Section 8.6 reads as follows:
8.6 Evidence relating to the presence or concentration of alcohol in the blood of a person obtained pursuant to any provision of the Criminal Code is admissible in evidence in proceedings taken against a person under this Part, and the provisions of section 258 of the Criminal Code, except paragraph 258(1)(a) thereof, apply, with such modifications as the circumstances require, to any such proceedings.
R.S., c. A-2
Aeronautics Act
Loi sur l’aéronautique
L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
Article 16 : Texte de l’article 8.6 :
8.6 Les indications d’alcoolémie ou de présence d’alcool dans le sang recueillies sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces poursuites.
1992, c. 1, s. 3
16. Section 8.6 of the Aeronautics Act is replaced by the following:
16. L’article 8.6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 3
Admissibility of evidence
8.6 Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under any provision of the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Part, and the provisions of section 258 of the Criminal Code, except paragraph 258(1)(a), apply to those proceedings with any modifications that the circumstances require.
8.6 Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
Admissibilité
Customs Act
Clause 17: Subsection 163.5(2) reads as follows:
(2) A designated officer who is at a customs office and is performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.1 has the powers and obligations of a peace officer under sections 254 and 256 of the Criminal Code and may, on demanding samples of a person’s blood or breath under subsection 254(3) of that Act, require that the person accompany the officer, or a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition “peace officer” in section 2 of that Act, for the purpose of taking the samples.
R.S., c. 1 (2nd Supp.)
Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
Article 17 : Texte du paragraphe 163.5(2) :
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
2001, c. 25, s. 84
17. Subsection 163.5(2) of the Customs Act is replaced by the following:
17. Le paragraphe 163.5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 84
Impaired driving offences
(2) A designated officer who is at a customs office performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.1 has the powers and obligations of a peace officer under sections 254 and 256 of the Criminal Code. If, by demand, they require a person to provide samples of blood or breath under subsection 254(3) of that Act, or to submit to an evaluation under subsection 254(3.1) of that Act, they may also require the person to accompany a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition “peace officer” in section 2 of that Act, for that purpose.
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie
Railway Safety Act
Clause 18: Subsection 41(7) reads as follows:
(7) Evidence relating to the presence or concentration of alcohol in the blood of a person obtained pursuant to any provision of the Criminal Code is admissible in evidence in proceedings taken against a person under this Act in respect of a contravention of regulations respecting the use of alcohol, and section 258 of the Criminal Code applies, with such modifications as the circumstances require, to any such proceedings.
R.S., c. 32 (4th Supp.)
Railway Safety Act
Loi sur la sécurité ferroviaire
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
Article 18 : Texte du paragraphe 41(7) :
(7) Les résultats des tests d’alcoolémie effectués sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées en application de la présente loi pour violation des règlements concernant la consommation d’alcool. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.
18. Subsection 41(7) of the Railway Safety Act is replaced by the following:
18. Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Admissibility of evidence
(7) Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under any provision of the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Act in respect of a contravention of a rule or regulation respecting the use of alcohol or a drug, and section 258 of the Criminal Code applies to those proceedings with any modifications that the circumstances require.
(7) Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Admissibilité
coordinating provisions
dispositions de coordination
2003, c. 8
19. If subsection 11(1) of this Act comes into force before the coming into force of paragraph 515(4.1)(c) of the Criminal Code, as enacted by section 8 of An Act to amend the Criminal Code (firearms) and the Firearms Act, chapter 8 of the Statutes of Canada, 2003 (the “other Act”), then, on the coming into force of that subsection 11(1), paragraph 515(4.1)(c) of the Criminal Code, as enacted by section 8 of the other Act, is replaced by the following:
19. En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 11(1) de la présente loi avant celle du paragraphe 515(4.1) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 8 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003) (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 11(1) de la présente loi, le paragraphe 515(4.1) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 8 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 8
(c) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act, other than an offence referred to in paragraph 7(3)(a) of that Act,
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel), d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 — à l’exclusion de l’infraction visée à l’alinéa 7(3)a) — de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
Bill C-7
20. If Bill C-7, introduced in the 3rd Session of the 37th Parliament and entitled the Public Safety Act, 2002 (the “other Act”), receives royal assent and section 2 of this Act comes into force before the coming into force of any provision of the definition “offence” in section 183 of the Criminal Code, as enacted by section 108 of the other Act, then, on the later of that assent and the coming into force of section 2 of this Act, subparagraph (d)(iii) of the definition “offence” in section 183 of the Criminal Code, as enacted by that section 108, is replaced by the following:
20. En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 3e session de la 37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi avant celle de toute disposition de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de l’autre loi, à la sanction du projet de loi C-7 ou à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-7
(iii) section 7 (production), other than paragraph 7(3)(a),
(iii) l’article 7 (production), à l’exclusion de l’alinéa 7(3)a);
coming into force
entrée en vigueur
Order of the Governor in Council
21. (1) The provisions of this Act, other than sections 1, 2, 11 to 15, 19 and 20, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
21. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1, 2, 11 à 15, 19 et 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
Coming into force
(2) Sections 1, 2 and 11 to 15 come into force on the day on which paragraph 7(3)(a) of the Controlled Drugs and Substances Act, as enacted by subsection 6(2) of An Act to amend the Contraventions Act and the Controlled Drugs and Substances Act, comes into force.
(2) Les articles 1, 2 et 11 à 15 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version édictée par le paragraphe 6(2) de la Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Entrée en vigueur
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Communications Canada — Canadian Government Publishing
Ottawa, Canada K1A 0S9
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
En vente :
Communication Canada — Édition
Ottawa (Ontario) K1A 0S9