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Projet de loi C-25

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51-52 ELIZABETH II

CHAPITRE 22

Loi modernisant le régime de l'emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

[Sanctionnée le 7 novembre 2003]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la modernisation de la fonction publique.

Titre abrégé

PARTIE 1

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

2. Est édictée la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dont le texte suit :

Loi concernant les relations de travail au sein de la fonction publique

Attendu :

Préambule

    que le régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique doit s'appliquer dans un environnement où la protection de l'intérêt public revêt une importance primordiale;

    que des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base d'une saine gestion des ressources humaines, et que la collaboration, grâce à des communications et à un dialogue soutenu, accroît les capacités de la fonction publique de bien servir et de bien protéger l'intérêt public;

    que la négociation collective assure l'expression de divers points de vue dans l'établissement des conditions d'emploi;

    que le gouvernement du Canada s'engage à résoudre de façon juste, crédible et efficace les problèmes liés aux conditions d'emploi;

    que le gouvernement du Canada reconnaît que les agents négociateurs de la fonction publique représentent les intérêts des fonctionnaires lors des négociations collectives, et qu'ils ont un rôle à jouer dans la résolution des problèmes en milieu de travail et des conflits de droits;

    que l'engagement de l'employeur et des agents négociateurs à l'égard du respect mutuel et de l'établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« administrateur général » S'entend de l'administrateur général visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« administrat eur général »
``deputy head''

« administration publique centrale » S'entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« administrati on publique centrale »
``core public administratio n''

« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation.

« agent négociateur »
``bargaining agent''

« arbitre de grief » Commissaire chargé d'entendre et de régler un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou des articles 216 ou 221 ou, selon le contexte, le conseil d'arbitrage de grief institué en vertu de l'alinéa 223(2)c) ou la personne soit ainsi désignée dans une convention collective, soit choisie d'une autre façon en cette qualité par les parties.

« arbitre de grief »
``adjudicator ''

« commissaire » Membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission.

« commissair e »
``member''

« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l'article 12.

« Commissio n »
``Board''

« conseil d'arbitrage » Conseil établi en application de la section 9 de la partie 1.

« conseil d'arbitrage »
``arbitration board''

« convention collective » Convention écrite conclue en application de la partie 1 entre l'employeur et un agent négociateur donné et renfermant des dispositions relatives aux conditions d'emploi et à des questions connexes.

« convention collective »
``collective agreement''

« cotisations syndicales » Somme que l'employeur des fonctionnaires représentés par l'agent négociateur est tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l'agent négociateur, de déduire du salaire des fonctionnaires et de remettre à ce dernier.

« cotisations syndicales »
``membership dues''

« décision arbitrale » Décision rendue sur un différend par un conseil d'arbitrage.

« décision arbitrale »
``arbitral award''

« différend » Désaccord qui peut faire l'objet d'une demande d'arbitrage ou de conciliation aux termes, respectivement, des paragraphes 136(1) ou 161(1), survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d'une convention collective.

« différend »
``dispute''

« employeur » Sa Majesté du chef du Canada, représentée :

« employeur »
``employer''

      a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d'un ministère figurant à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV de cette loi;

      b) par l'organisme distinct en cause, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« fonctionnaire » Sauf à la partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l'exclusion de toute personne :

« fonctionnai re »
``employee''

      a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d'une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

      b) recrutée sur place à l'étranger;

      c) qui n'est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

      d) qui est membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres;

      e) employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n'exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;

      f) employée à titre occasionnel;

      g) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

      h) employée par la Commission;

      i) occupant un poste de direction ou de confiance;

      j) employée dans le cadre d'un programme désigné par l'employeur comme un programme d'embauche des étudiants.

« fonction publique » Sauf à la partie 3, l'ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

« fonction publique »
``public service''

      a) les ministères figurant à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      b) les autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV de cette loi;

      c) les organismes distincts figurant à l'annexe V de la même loi.

« grève » Tout arrêt du travail ou refus de travailler, par des personnes employées dans la fonction publique agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part de telles personnes, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement.

« grève »
``strike''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l'exception d'un membre du Conseil du Trésor, chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« organisation syndicale » Organisation regroupant des fonctionnaires en vue, notamment, de la réglementation des relations entre les fonctionnaires et leur employeur pour l'application des parties 1 et 2; s'entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d'organisations syndicales.

« organisatio n syndicale »
``employee organization' '

« organisme distinct » S'entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« organisme distinct »
``separate agency''

« poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission aux termes du paragraphe 62(1), de l'article 63, du paragraphe 74(1) ou de l'article 75.

« poste de direction ou de confiance »
``managerial or confidential position''

« président » Le président de la Commission.

« président »
``Chairperso n''

« regroupement d'organisations syndicales » Regroupement résultant de l'union de plusieurs organisations syndicales.

« regroupeme nt d'organisatio ns syndicales »
``council of employee organizations ''

« unité de négociation » Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu'il constitue une unité habile à négocier collectivement.

« unité de négociation »
``bargaining unit''

« vice-président » Un vice-président de la Commission.

« vice-présid ent »
``Vice-Chairp erson''

(2) La personne ne cesse pas d'être employée dans la fonction publique du seul fait qu'elle a cessé d'y travailler par suite d'une grève ou par suite d'un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

Maintien du statut

(3) Il est entendu que n'est pas considérée comme un fonctionnaire :

Exclusion

    a) la personne dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1);

    b) la personne dont la rétribution pour l'exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau où elle est employée.

(4) Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l'article 21.2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Emploi à titre occasionnel

(5) La mention du titulaire d'un poste - ainsi que toute mention équivalente - vaut également mention de l'intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l'essentiel des attributions du poste; de même, la mention d'un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.

Mention des titulaires des postes

3. Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d'une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

Renvois descriptifs

PARTIE 1

RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions et interprétation

4. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« commission de l'intérêt public » Commission établie en vertu de la section 10.

« commission de l'intérêt public »
``public interest commission''

« Conseil national mixte » Le Conseil national mixte dont l'établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944.

« Conseil national mixte »
``National Joint Council''

« entente sur les services essentiels » Entente conclue par l'employeur et l'agent négociateur indiquant :

« entente sur les services essentiels »
``essential services agreement''

      a) les types des postes compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l'employeur de fournir les services essentiels;

      b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l'employeur de fournir ces services;

      c) les postes en question.

« médiateur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1).

« médiateur »
``mediator''

« parties » L'employeur et l'agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d'un arbitrage, de la conciliation ou d'un différend.

« parties »
``parties''

« services essentiels » Services, installations ou activités du gouvernement du Canada qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.

« services essentiels »
``essential service''

(2) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « entente sur les services essentiels », au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l'employeur de fournir des services essentiels si son titulaire est tenu :

Caractère nécessaire du poste

    a) d'accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

    b) d'être disponible, pendant ses heures libres, si l'employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.