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Projet de loi C-109

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(5) Sur demande présentée par le représentant étranger à l'égard du débiteur, le tribunal peut l'autoriser à interroger sous serment le débiteur ou toute autre personne qui, si le débiteur était le failli mentionné au paragraphe 163(1), pourrait être interrogé au titre de ce paragraphe.

Interrogatoire par le représentant étranger

272. Le représentant étranger n'est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu'il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais des procédures; le tribunal peut toutefois subordonner l'ordonnance visée à la présente partie à l'observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

Statut du représentant étranger

273. Le fait que les procédures intentées à l'étranger font l'objet d'un appel ou d'une révision n'a pas pour effet d'empêcher le représentant étranger de présenter la demande visée à la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.

Procédures intentées à l'étranger - appel

274. Lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue ou qu'une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l'égard d'un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d'un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :

Règle du rapport à la masse

    a) les sommes qu'un créancier a reçues à l'étranger, à titre de dividende, dans le cadre des procédures intentées à l'étranger contre le débiteur, ou auxquelles il a droit;

    b) la valeur de tout bien du débiteur que le créancier a acquis à l'étranger au titre d'une créance prouvable ou par suite d'un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, serait écarté ou révisé en vertu des articles 91 à 101.2.

Un créancier n'a toutefois pas le droit de recevoir un dividende de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l'ordre de collocation prévu par la présente loi n'ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d'acquittement est égal au pourcentage d'acquittement des éléments visés aux alinéas a) et b).

275. La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :

Créances en monnaies étrangères

    a) dans le cas d'une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de dépôt de l'avis d'intention au titre du paragraphe 50.4(1) ou, en l'absence d'avis, à la date de dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel au titre du paragraphe 62(1);

    b) dans le cas d'une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;

    c) dans le cas d'une faillite, à la date de la faillite.

(2) La partie XII de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de celui-ci.

Application

119. Les articles 30 à 58 s'appliquent aux procédures intentées au titre de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité après l'entrée en vigueur du présent article.

Application

LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRéANCIERS DES COMPAGNIES

L.R., ch. C-36; L.R., ch. 27, (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1992, ch. 27; 1993, ch. 28, 34.

120. La définition de ``company'', à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 52

``company'' means any company, corporation or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of any province and any incorporated company having assets or doing business in Canada, wherever incorporated, except banks, railway or telegraph companies, insurance companies and companies to which the Trust and Loan Companies Act applies;

``company''
« compagnie »

121. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. La présente loi ne s'applique à une compagnie débitrice que si le montant des réclamations contre elle, établi en application de l'article 12, est supérieur à dix millions de dollars.

Application

122. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 (1) La transaction ou l'arrangement visant une compagnie débitrice peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relativement à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs relatives aux obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

Transaction - réclamatio ns contre les administrateu rs

(2) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d'un ou de plusieurs créanciers ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

Restriction

(3) Le tribunal peut déclarer qu'une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l'objet d'une transaction s'il est convaincu qu'elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

Pouvoir du tribunal

123. Le passage de l'article 6 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. Si une majorité numérique représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d'une catégorie de créanciers, selon le cas, présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoirs à l'assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues en conformité avec les articles 4 et 5, ou avec l'un de ces articles, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l'arrangement peut être homologué par le tribunal, et, s'il est ainsi homologué, lie :

Les transactions peuvent être homologuées par le tribunal

124. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, al. 90(1)f)

11. (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations, chaque fois qu'une demande est faite sous le régime de la présente loi à l'égard d'une compagnie, le tribunal, sur demande d'un intéressé, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et avec ou sans avis, rendre l'ordonnance prévue au présent article.

Pouvoir du tribunal

(2) La demande faite pour la première fois en application du présent article relativement à une compagnie - la demande initiale - doit être accompagnée d'un état portant, projections à l'appui, sur l'évolution de l'encaisse de la compagnie, des copies des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l'année précédant la demande, sinon d'une copie des états financiers les plus récents.

Demande initiale

(3) Dans le cas d'une demande initiale visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il peut imposer et pour une période maximale de trente jours :

Demande initiale - ord onnances

    a) suspendre, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l'être;

    b) surseoir, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    c) interdire, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, d'intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

(4) Dans le cas d'une autre demande, autre qu'une demande initiale, visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il peut imposer et pour la période qu'il estime indiquée :

Autres demandes - ordonnances

    a) suspendre, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l'être;

    b) surseoir, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    c) interdire, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, d'intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

(5) À moins que le tribunal n'en ordonne autrement, il est donné un préavis d'au moins dix jours de l'audition de toute demande, autre qu'une demande initiale, à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à cinq cents dollars.

Préavis

(6) Il incombe au demandeur d'établir le bien-fondé de l'ordonnance qu'il sollicite.

Preuve

11.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« contrat financier admissible » Les opérations et contrats suivants :

« contrat financier admissible »
``eligible financial contract''

      a) le contrat de swap de devises ou de taux d'intérêt;

      b) le contrat de swap de taux de référence;

      c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

      d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

      e) le contrat de swap de matières premières;

      f) le contrat de taux à terme;

      g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

      h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

      i) le contrat d'achat, de vente, d'emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

      j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

      k) tout contrat de base se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

      l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l'alinéa k);

      m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

      n) tout contrat qui peut être prescrit.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation » Le montant net obtenu après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
``net termination value''

(2) Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme, ou une ordonnance empêchant un membre de l'Association canadienne des paiements constituée par la Loi sur l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

Restrictions

(3) Il demeure entendu que, lorsqu'un contrat financier admissible conclu avant qu'une ordonnance ne soit rendue en application de l'article 11 est résilié à la date de l'ordonnance ou après celle-ci, la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat, est permise. Si, après avoir déterminé, le cas échéant, les valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les termes du contrat, la compagnie est débitrice d'une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.

Précision

11.2 Sauf à l'égard d'une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi, le tribunal ne peut rendre d'ordonnance en application de l'article 11 relativement à des demandes touchant des lettres de crédit ou de garantie se rapportant à la compagnie.

Restriction

11.3 L'ordonnance prévue à l'article 11 ne peut avoir pour effet d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués immédiatement les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l'utilisation de biens loués ou faisant l'objet d'une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable qui ont lieu après l'ordonnance prévue à cet article ni d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

Précision quant aux fournisseurs

11.4 (1) Le tribunal peut ordonner que l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu soit suspendu à l'égard d'une compagnie lorsque celle-ci est un débiteur fiscal au sens de ce paragraphe - il en va de même pour Sa Majesté du chef d'une province relativement à toute disposition législative de cette province identique, pour l'essentiel, à ce paragraphe - pour une période se terminant au plus tard :

Suspension des procédures

    a) à l'expiration de l'ordonnance rendue en application de l'article 11;

    b) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée;

    c) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l'arrangement;

    d) au moment de tout défaut d'exécution de la transaction ou de l'arrangement;

    e) au moment de l'exécution intégrale de la transaction ou de l'arrangement.

(2) L'ordonnance cesse d'être en vigueur dans les cas suivants :

Cessation

    a) la compagnie manque à ses obligations de paiement pour un montant qui pourrait faire l'objet d'une demande aux termes du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou aux termes de toute disposition législative provinciale identique, pour l'essentiel, aux dispositions de ce paragraphe et qui devient dû à Sa Majesté après l'ordonnance;

    b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l'exercice des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou toute disposition législative provinciale identique, pour l'essentiel, aux dispositions de ce paragraphe.

(3) Les ordonnances du tribunal, autres que celles rendues au titre du paragraphe (1), n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'application de dispositions législatives provinciales identiques, pour l'essentiel, aux dispositions du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Effet sur les lois provinciales

11.5 (1) L'ordonnance rendue au titre de l'article 11 peut prévoir que nul ne peut intenter ou continuer d'action contre les administrateurs de la compagnie débitrice relativement à ses obligations dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit tant que la transaction ou l'arrangement, le cas échéant, n'a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.

Suspension des procédures - administra teurs

(2) La suspension ne s'applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu'ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d'une injonction les visant au sujet de celle-ci.

Exclusion

11.6 Par dérogation à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité :

Lien avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

    a) les procédures intentées sous le régime de la partie III de cette loi ne peuvent être traitées et continuées sous le régime de la présente loi que si une proposition au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'a pas été déposée au titre de cette même partie;

    b) le failli ne peut faire une demande au titre de la présente loi qu'avec l'aval des inspecteurs visés à l'article 116 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, aucune demande ne pouvant toutefois être faite si la faillite découle du rejet de sa proposition par les créanciers ou le tribunal ou de l'annulation de celle-ci au titre de cette loi.

11.7 (1) Le tribunal qui accorde l'ordonnance visée à l'article 11 nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires et des finances de la compagnie pour la période pendant laquelle l'ordonnance est en vigueur.

Contrôle

(2) Sauf décision contraire du tribunal, le vérificateur de la compagnie peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.

Nomination du vérificateur

(3) Le contrôleur :

Attributions

    a) dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de la compagnie et dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour lui permettre de les évaluer adéquatement, a accès aux biens de celle-ci - notamment locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers -, biens qu'il est d'ailleurs tenu d'examiner;

    b) est tenu de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l'état des affaires et des finances de la compagnie et contenant les renseignements prescrits :

      (i) dès qu'il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l'encaisse ou au chapitre de la situation financière de la compagnie,

      (ii) au moins sept jours avant la tenue de l'assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5,

      (iii) aux autres moments déterminés par ordonnance de celui-ci;

    c) est tenu de mentionner dans l'avis à envoyer aux créanciers au titre des articles 4 ou 5 que le rapport visé à l'alinéa b) a été déposé;