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Bill C-30

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SCHEDULE
ANNEXE
(Section 2)
(article 2)
SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Subsections 5(1) and (4) and 14(2))
(paragraphes 5(1) et (4) et 14(2))
EXCLUSIONS FROM THE APPLICATION OF THE ACT
NON-APPLICATION DE LA LOI
PART 1
PARTIE 1
1. A telecommunications service intended principally for the use of its provider and the provider’s household or employees and not by the public.
1. Services de télécommunication destinés principalement à leur fournisseur, aux membres de sa famille ou à ses employés, et non au public.
2. A telecommunications service intended principally for the sale or purchase of goods or services other than telecommunications services to the public.
2. Services de télécommunication destinés principalement à la vente ou à l’achat par le public de biens ou de services, autres que des services de télécommunication.
3. A telecommunications service provided by a financial institution, as defined in section 2 of the Bank Act, that enables the business of banking, the trust, loan or insurance business, the business of a cooperative credit society or the business of dealing in securities or other business primarily related to the business of providing financial services.
3. Services de télécommunication fournis par une institution financière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui permettent à quiconque de se livrer à des activités bancaires ou à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, aux activités d’une société coopérative de crédit ou de faire le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, de se livrer à des activités ayant principalement trait à la prestation de services financiers.
PART 2
PARTIE 2
1. Telecommunications service providers whose principal function is operating a registered charity within the meaning of the Income Tax Act, other than any service provider in a class listed in Schedule 2, or operating an educational institution other than a post-secondary institution, or operating a hospital, a place of worship, a retirement home or a telecommunications research network, only in respect of telecommunications services that they provide ancillary to their principal function.
1. Télécommunicateurs dont l’activité principale consiste à exploiter un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu — sauf s’ils appartiennent à l’une ou l’autre des catégories figurant à l’annexe 2 — un établissement d’enseignement autre qu’un établissement d’enseignement postsecondaire, un hôpital, un lieu de culte, une maison de retraite ou un réseau de recherche sur les télécommunications, uniquement pour ce qui est des services de télécommunication qu’ils fournissent de façon accessoire à leur activité principale.
2. Telecommunications service providers that are also broadcasting undertakings, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, only in respect of broadcasting.
2. Télécommunicateurs qui sont également des entreprises de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, uniquement pour ce qui est de leur activité de radiodiffusion.