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Bill C-45

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R.S., c. P-19

Precious Metals Marking Act
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
L.R., ch. P-19

240. Subsection 11(3) of the Precious Metals Marking Act is replaced by the following:
240. Le paragraphe 11(3) de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est remplacé par ce qui suit :
Precious Metals Marking Act
Clause 240: Existing text of subsection 11(3):
(3) Sections 74 to 76 of the Fisheries Act applies, with such modifications as the circumstances require, in respect of any article or printed or written matter forfeited under subsection (1) or (2) as though that article or matter were an article forfeited under subsection 72(1) of that Act.
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
Article 240 : Texte du paragraphe 11(3) :
(3) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à tout article ou à tout texte imprimé ou écrit, confisqué en vertu des paragraphes (1) ou (2), comme si cet article ou ce texte était un article confisqué en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
Protection of persons claiming interest

(3) Sections 99 to 107 of the Fisheries Act, 2007 apply, with any modifications that the circumstances require, to any article or printed or written matter forfeited under this section as though it were a thing forfeited under subsection 91(2) of that Act.
(3) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout article ou à tout texte imprimé ou écrit, confisqué en vertu du présent article, comme s’il s’agissait d’un objet confisqué en vertu du paragraphe 91(2) de cette loi.
Protection des personnes revendiquant un droit

R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

241. The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
241. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Canada Fisheries Tribunal
Office des pêches du Canada
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

242. Part II of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by adding the following in alphabetical order:
242. La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canada Fisheries Tribunal
Office des pêches du Canada
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
R.S., c. R-1

Radiation Emitting Devices Act
Loi sur les dispositifs émettant des radiations
L.R., ch. R-1

243. Subsection 16(4) of the Radiation Emitting Devices Act is replaced by the following:
243. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations est remplacé par ce qui suit :
Radiation Emitting Devices Act
Clause 243: Existing text of subsection 16(4):
(4) The provisions of sections 74 to 76 of the Fisheries Act apply with such modifications as the circumstances require to any radiation emitting device forfeited under this section as though that device were an article forfeited under subsection 72(1) of that Act.
Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Article 243 : Texte du paragraphe 16(4) :
(4) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme si le dispositif était confisqué sous le régime du paragraphe 72(1) de cette loi.
Protection of persons claiming interest

(4) Sections 99 to 107 of the Fisheries Act, 2007 apply, with any modifications that the circumstances require, to any radiation emitting device forfeited under this section as though it were a thing forfeited under subsection 91(2) of that Act.
(4) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme s’il s’agissait d’un objet confisqué sous le régime du paragraphe 91(2) de cette loi.
Protection des personnes qui revendiquent un droit

2002, c. 29

Species at Risk Act
Loi sur les espèces en péril
2002, ch. 29

244. The definition “aquatic species” in subsection 2(1) of the Species at Risk Act is replaced by the following:
244. La définition de « espèce aquatique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, est remplacée par ce qui suit :
Species at Risk Act
Clause 244: Existing text of the definition:
“aquatic species” means a wildlife species that is a fish, as defined in section 2 of the Fisheries Act, or a marine plant, as defined in section 47 of that Act.
Loi sur les espèces en péril
Article 244 : Texte de la définition :
« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi.
“aquatic species”
« espèce aquatique »

“aquatic species” means a wildlife species that is a fish or a marine plant as defined in section 3 of the Fisheries Act, 2007.
« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons ou de plantes marines, au sens de l’article 3 de la Loi de 2007 sur les pêches.
« espèce aquatique »
aquatic species

R.S., c. T-10

Textile Labelling Act
Loi sur l’étiquetage des textiles
L.R., ch. T-10

245. Subsection 16(2) of the Textile Labelling Act is replaced by the following:
245. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur l’étiquetage des textiles est remplacé par ce qui suit :
Textile Labelling Act
Clause 245: Existing text of subsection 16(2):
(2) Sections 74 to 76 of the Fisheries Act apply, with such modifications as the circumstances require, to any textile fibre product or other thing forfeited under this section as though that textile fibre product or other thing were an article forfeited under subsection 72(1) of that Act.
Loi sur l’étiquetage des textiles
Article 245 : Texte du paragraphe 16(2) :
(2) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des articles confisqués aux termes du paragraphe 72(1) de cette loi.
Protection of persons claiming interest

(2) Sections 99 to 107 of the Fisheries Act, 2007 apply, with any modifications that the circumstances require, to any textile fibre product or other thing forfeited under this section as though it were a thing forfeited under subsection 91(2) of that Act.
(2) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des objets confisqués aux termes du paragraphe 91(2) de cette loi.
Protection des personnes qui revendiquent un droit

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2001, c. 26

246. (1) In this section, “other Act” means the Canada Shipping Act, 2001, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2001.
246. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
2001, ch. 26

(2) On the later of the coming into force of the definition “Canadian” in section 3 of this Act and the coming into force of section 46 of the other Act — or, if both sections come into force on the same day, then on that day — the definition “Canadian” in section 3 of this Act is replaced by the following:
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de la définition de « canadien » à l’article 3 de la présente loi, cette définition est remplacée par ce qui suit :
“Canadian”
« canadien »

“Canadian”, with respect to a fishing vessel, means a fishing vessel

(a) in respect of which a certificate of registration has been issued under the Canada Shipping Act, 2001; or

(b) in respect of which a certificate of registration has not been issued under the Canada Shipping Act, 2001 or that is not registered, listed or otherwise recorded in a foreign state, but that is owned by one or more persons each of whom is

(i) a Canadian citizen,

(ii) a corporation incorporated under the laws of Canada or a province, having its principal place of business in Canada, or

(iii) in the case of a vessel in respect of which a certificate of registration is not required to be issued under that Act, a person resident and domiciled in Canada.
« canadien » S’agissant d’un bateau de pêche, celui auquel :
« canadien »
Canadian

a) un certificat d’immatriculation a été attribué sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

b) aucun certificat d’immatriculation n’a été attribué sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou des lois d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

(i) elle a la citoyenneté canadienne,

(ii) dans le cas d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada,

(iii) dans le cas d’un bateau de pêche non assujetti à l’immatriculation ou à l’obtention d’un certificat sous le régime de cette loi, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait.

(3) On the later of the coming into force of subsection 62(6) of this Act and the coming into force of section 187 of the other Act — or, if both that subsection and that section come into force on the same day, then on that day — subsection 62(6) of this Act is replaced by the following:
(3) À la date d’entrée en vigueur de l’article 187 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 62(6) de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
Inconsistency

(6) Any requirement of an inspector or fishery officer under this section that is inconsistent with any direction of a pollution prevention officer under the Canada Shipping Act, 2001 is void to the extent of the inconsistency.
(6) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada par un agent chargé de la prévention de la pollution l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.
Incompatibilité

(4) On the later of the coming into force of subsection 62(7) of this Act and the coming into force of section 187 of the other Act — or, if both that subsection and that section come into force on the same day, then on that day — subsection 62(7) of this Act is replaced by the following:
(4) À la date d’entrée en vigueur de l’article 187 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 62(7) de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
Exception

(7) Subsections (1) to (5) do not apply in respect of any deposit of a deleterious substance that, within the meaning of Part 8 or 9 of the Canada Shipping Act, 2001, constitutes a discharge caused by or otherwise attributable to a vessel.
(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au rejet d’une substance nocive qui constitue un rejet, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Exception

(5) On the later of the coming into force of subsection 64(10) of this Act and the coming into force of section 187 of the other Act — or, if both that subsection and that section come into force on the same day, then on that day — subsection 64(10) of this Act is replaced by the following:
(5) À la date d’entrée en vigueur de l’article 187 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 64(10) de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
Exception

(10) Subsections (1) and (5) do not apply in respect of any deposit of a deleterious substance that, within the meaning of Part 8 or 9 of the Canada Shipping Act, 2001, constitutes a discharge caused by or otherwise attributable to a vessel.
(10) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent pas au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Exception

(6) On the later of the coming into force of subsection 90(2) of this Act and the coming into force of section 86 of the other Act — or, if both that subsection and that section come into force on the same day, then on that day — subsection 90(2) of this Act is replaced by the following:
(6) À la date d’entrée en vigueur de l’article 86 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 90(2) de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
Vehicles

(2) If the thing that has been seized is a vehicle, then a lien or a prior claim constituting a real right attaches to the vehicle for the amount spent on its management, and the lien or prior claim has priority over all other rights, interests, claims and demands whatever, except in the case of a fishing vessel for masters’ and crew members’ claims that arise under the Canada Shipping Act, 2001 in respect of their employment on the vessel.
(2) Lorsque la chose saisie est un véhicule, celui-ci est grevé d’une priorité constitutive d’un droit réel ou d’un privilège, jusqu’à concurrence des sommes dépensées pour l’administrer; cette priorité ou ce privilège prend rang avant tout autre droit et créance, quelle qu’en soit la nature, à l’exception, dans le cas d’un bateau de pêche, des créances qu’ont, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le capitaine et les membres de l’équipage de ce bateau relativement à leur emploi sur ce bateau.
Véhicules

(7) On the later of the coming into force of subsection 105(3) of this Act and the coming into force of section 86 of the other Act — or, if both that subsection and that section come into force on the same day, then on that day — subsection 105(3) of this Act is replaced by the following:
(7) À la date d’entrée en vigueur de l’article 86 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 105(3) de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
Vehicles

(3) If the thing directed to be returned under paragraph (1)(a) is a vehicle, then a lien or a prior claim constituting a real right attaches to the vehicle for the fine, monetary penalty or amount referred to in subsection (2), and the lien or prior claim has priority over all other rights, interests, claims and demands whatever, except in the case of a fishing vessel for masters’ and crew members’ claims that arise under the Canada Shipping Act, 2001 in respect of their employment on the vessel.
(3) Lorsque la chose restituée en application de l’alinéa (1)a) est un véhicule, celui-ci est grevé d’une priorité constitutive d’un droit réel ou d’un privilège, jusqu’à concurrence des sommes mentionnées au paragraphe (2); cette priorité ou ce privilège prend rang avant tout autre droit ou créance, quelle qu’en soit la nature, à l’exception, dans le cas d’un bateau de pêche, des créances qu’ont en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le capitaine et les membres de l’équipage de ce bateau relativement à leur emploi sur ce bateau.
Véhicule

(8) On the later of the coming into force of subsection 200(2) of this Act and the coming into force of section 86 of the other Act — or, if both that subsection and that section come into force on the same day, then on that day — subsection 200(2) of this Act is replaced by the following:
(8) À la date d’entrée en vigueur de l’article 86 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 200(2) de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
Fishing vessels

(2) If the debtor referred to in subsection (1) is a fishing vessel, then a lien attaches to the fishing vessel for the amount of the debt, and the lien has priority over all other rights, interests, claims and demands whatever, except for masters’ and crew members’ claims that arise under the Canada Shipping Act, 2001 in respect of their employment on the vessel.
(2) Dans le cas où le débiteur d’une créance mentionnée au paragraphe (1) est un bateau de pêche, celui-ci est grevé d’une priorité constitutive d’un droit réel ou d’un privilège jusqu’à concurrence du montant de la créance; cette priorité ou ce privilège prend rang sur tout autre droit ou créance, quelle qu’en soit la nature, à l’exception, dans le cas d’un bateau de pêche, des créances qu’ont, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le capitaine et les membres de l’équipage de ce bateau relativement à leur emploi sur ce bateau.
Bateaux de pêche

(9) On the later of the coming into force of section 219 of this Act and the coming into force of section 1 of the other Act — or, if both sections come into force on the same day, then on that day — subsection 16(5) of the Canada National Marine Conservation Areas Act is replaced by the following:
(9) À la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 219 de la présente loi, le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Conflicts

(5) Regulations referred to in subsections (2) to (4) prevail over regulations and fisheries management agreements made under the Fisheries Act, 2007 and over regulations made under the Coastal Fisheries Protection Act, the Canada Shipping Act, 2001, the Arctic Waters Pollution Prevention Act, the Navigable Waters Protection Act or the Aeronautics Act to the extent of any conflict between them.
(5) En cas d’incompatibilité, les règlements visés aux paragraphes (2) à (4) l’emportent sur les règlements et les accords de gestion des pêches pris sous le régime de la Loi de 2007 sur les pêches ainsi que sur les règlements pris sous le régime de la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection des eaux navigables ou la Loi sur l’aéronautique.
Incompatibilité

Bill C-30

247. If Bill C-30, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled Canada’s Clean Air Act (the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the coming into force of section 24 of the other Act and the coming into force of section 223 of this Act — or, if both sections come into force on the same day, then on that day — the portion of section 195 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 before paragraph (a) is replaced by the following:
247. En cas de sanction du projet de loi C-30 déposé au cours de la première session de la 39e législature et intitulé Loi canadienne sur la qualité de l’air, à la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de cette loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 223 de la présente loi, le passage de l’article 195 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-30

Research

195. Despite subsection 60(2) of the Fisheries Act, 2007, subsection 123(1) and regulations made under paragraphs 93(1)(a), (b), (c) and (d), 103.09(2)(a), (b) and (c) and 209(2)(a), (b), (c) and (d), the Minister may
195. Par dérogation au paragraphe 60(2) de la Loi de 2007 sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements pris en vertu des alinéas 93(1)a), b), c) et d), 103.09(2)a), b) et c) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :
Recherche

Repeals
Abrogations
Repeal of R.S., c. A-14

248. The Atlantic Fisheries Restructuring Act is repealed.
248. La Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. A-14

Repeal of R.S., c. F-14

249. The provisions of the Fisheries Act are repealed on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
249. Les dispositions de la Loi sur les pêches sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.
Abrogation de L.R., ch. F-14

Repeal of R.S., c. F-21

250. The Fisheries Development Act is repealed.
250. La Loi sur le développement de la pêche est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. F-21

Repeal of R.S., c. F-22

251. The Fisheries Improvement Loans Act is repealed.
251. La Loi sur les prêts aux entreprises de pêche est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. F-22

Repeal of R.S., c. F-17

252. The Great Lakes Fisheries Convention Act is repealed.
252. La Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. F-17

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

253. The provisions of this Act, other than sections 246 and 247, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
253. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 246 et 247, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

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