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Bill C-226

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C-226

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-226

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-226

 

PROJET DE LOI C-226

An Act to provide for a House of Commons committee to study proportional representation in federal elections

 

Loi prévoyant l’examen, par un comité de la Chambre des communes, de la représentation proportionnelle pour les élections fédérales

First reading, October 18, 2004

 

Première lecture le 18 octobre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

The purpose of this enactment is to provide for the consideration of proportional representation in the House of Commons. A standing committee of the House will be designated to consider the matter and to report with recommendations after public hearings.

Le texte a pour objet de prévoir l’examen du principe de la représentation proportionnelle à la Chambre des communes. Un comité permanent de la Chambre est chargé de mener l’examen et de faire rapport de ses recommandations après avoir tenu des audiences publiques.

A referendum may be held and the question shall be whether electors favour replacing the present system with a system proposed by the Committee as concurred in by the House.

Il peut y avoir un référendum sur la question de savoir si les électeurs sont en faveur du remplacement du système actuel par le système proposé par le Comité et approuvé par la Chambre.

The referendum must be held at the same time as the next general election.

Le référendum sera tenu lors de la prochaine élection générale.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-226

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-226

 

 

 

An Act to provide for a House of Commons committee to study proportional representation in federal elections

 

Loi prévoyant l’examen, par un comité de la Chambre des communes, de la représentation proportionnelle pour les élections fédérales

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Proportional Representation Review Act.

 

1. Titre abrégé : Loi sur l’examen de la représentation proportionnelle.

 

Titre abrégé

Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

Définitions

“Minister”

« ministre »

“proportional representation”

« représenta-
tion proportion-
nelle
»

“Proportional Representation Committee”

« Comité de la représentation proportion-
nelle
»

“Minister” means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated by the Governor in Council for the purposes of the Canada Elections Act.

“proportional representation” means an election process that provides for the allocation of some of the seats in a legislative body or chamber to members democratically designated by parties so that the overall proportion of seats held in the body or chamber by each party approximates to the proportion of votes cast for the party on a national basis.

“Proportional Representation Committee” means the standing committee of the House of Commons designated under section 3.

 

« Comité de la représentation proportionnelle » Le comité permanent de la Chambre des communes désigné aux termes de l’article 3.

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de la Loi électorale du Canada.

« représentation proportionnelle » Processus électoral selon lequel un certain nombre de sièges au sein d’une assemblée législative ou d’un corps législatif est attribué aux députés démocratiquement désignés par les partis de manière que la proportion de sièges détenus par chaque parti soit approximativement la même que la proportion de voix que le parti a recueillies à l’échelle nationale.

 

« Comité de la représentation proportion-
nelle »

Proportional Representation Committee

« ministre »

Minister

« représentation proportion-
nelle »

proportional representation

Committee study

3. Within thirty sitting days after the coming into force of this Act, the Minister shall, by a motion in the House of Commons, propose that a standing committee of the House, designated therein,

(a) conduct a process of public consultation on the question of whether the electoral process for membership of the House of Commons should include the principle of proportional representation;

(b) conduct public hearings in every province and territory as part of the public consultation;

(c) study election systems outside Canada that include an element of proportional representation; and

(d) report to the House of Commons with recommendations within 180 days of adop-ion of the motion by the House.

 

3. Dans les 30 jours de séance suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre propose, par une motion présentée à la Chambre des communes, que le comité permanent de la Chambre qui y est désigné :

a) mène une consultation publique sur la question de savoir si le principe de la représentation proportionnelle devrait être appliqué au processus d’élection des députés à la Chambre des communes;

b) tienne des audiences publiques dans chaque province et chaque territoire dans le cadre de la consultation publique;

c) examine les systèmes électoraux étrangers qui comportent un élément de représentation proportionnelle;

d) fasse rapport à la Chambre des communes de ses recommandations dans les 180 jours suivant l’adoption de la motion par celle-ci.

 

Comité d’examen

Draft question

4. If the Proportional Representation Committee report provided for in paragraph 3(d) endorses an electoral system based on proportional representation, the Proportional Representation Committee shall include in its report a draft question to be put to the electors of Canada, in a referendum to be held in accordance with section 6, which asks whether the present system of electing members of the House of Commons should be replaced with a proportional representation system as set out in the question.

 

4. Si le rapport du Comité de la représentation proportionnelle prévu à l’alinéa 3d) est en faveur d’un système électoral fondé sur la représentation proportionnelle, le Comité de la représentation proportionnelle inclut dans son rapport le projet du texte de la question à soumettre aux électeurs du Canada dans le cadre d’un référendum tenu conformément à l’article 6. Cette question demande si le présent système d’élection des députés à la Chambre des communes devrait être remplacé par un système de représentation proportion-nelle, selon les modalités indiquées.

 

Texte de la question

Information to public on recommenda-
tions

5. Upon concurrence by the House of Commons with the Proportional Representa-tion Committee’s report and proposed referendum question, the Minister shall, within 30 sitting days after the concurrence, table in the House of Commons a detailed plan by which the government will inform electors of the report and the referendum question with sufficient information to allow electors to make an informed decision when voting in the referendum to be held in accordance with section 6.

 

5. Si la Chambre des communes adopte le rapport du Comité de la représentation proportionnelle et la question référendaire proposée, le ministre dépose à la Chambre des communes, dans les 30 jours de séance suivant l’adoption, un plan détaillé selon lequel le gouvernement fournira suffisamment d’infor-mation aux électeurs sur le rapport et la question référendaire pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée lorsqu’ils vote-ront au référendum tenu conformément à l’article 6.

 

Information à fournir au
public

Proclamation of referendum

6. Where a referendum question is approved by the House of Commons, the Governor in Council shall, by proclamation issued in the manner provided for in section 3 of the Referendum Act, direct that the opinion of electors be obtained on the question, by putting the question to the electors of Canada at a referendum to be held on the date of the next general election of members of the House of Commons.

 

6. Si une question référendaire est approu-vée par le Chambre des communes, le gouverneur en conseil, par une proclamation prise conformément à l’article 3 de la Loi référendaire, ordonne la consultation du corps électoral canadien sur la question en lui soumettant cette question lors d’un référendum tenu à la date des prochaines élections générales des députés de la Chambre des communes.

 

Proclamation référendaire