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Projet de loi S-6

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RÉIMPRESSION

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-6
An Act respecting regulatory modernization

PROJET DE LOI S-6
Loi concernant la modernisation de la réglementation

FIRST READING, March 31, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 31 mars 2022
This reprint properly aligns the material in Schedule 2 of the bill in each official language. Due to a technical issue, this material was not aligned correctly in the original printed version.
Cette version réimprimée aligne correctement les éléments de l’annexe 2 du projet de loi dans chaque langue officielle. En raison d’un problème technique, ces éléments n’étaient pas alignés correctement dans la version imprimée initiale.

THE HONOURABLE SENATOR GOLD, P.‍C

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍P.

91028


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie diverses lois dans le cadre de l’initiative de modernisation de la réglementation pour abroger ou modifier les dispositions qui sont devenues, au fil du temps, des obstacles à l’innovation et à la croissance économique et ajouter certaines dispositions en vue d’encourager l’innovation et la croissance économique.

This enactment amends various Acts as part of the Regulatory Modernization Initiative in order to repeal or amend provisions that have, over time, become barriers to innovation and economic growth or to add certain provisions with a view to support innovation and economic growth.

La partie 1 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour, notamment :

a)remplacer l’exigence de publier les avis de faillite dans un journal local par l’exigence de les publier de la manière prévue par les instructions du surintendant des faillites;

b)prévoir que le failli admissible à la libération d’office avant le dépôt d’oppositions reçoive, en cas de retrait de toute opposition reposant uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) de cette loi, un certificat de libération.

Part 1 modifies the Bankruptcy and Insolvency Act to, among other things,

(a)replace the requirement to publish a notice of bankruptcy in a local newspaper with a requirement to do so in the manner specified in directives of the Superintendent of Bankruptcy; and

(b)provide that, if every opposition based solely on grounds referred to in paragraph 173(1)‍(m) or (n) of that Act is withdrawn, a bankrupt who was eligible for an automatic discharge before the opposition was filed will be issued a certificate of discharge.

Elle modifie également la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz pour permettre au gouverneur en conseil d’autoriser le directeur, nommé au titre du paragraphe 26(1) de cette loi, à dresser des plans visant les vérifications, par tout moyen, des compteurs.

It also amends the Electricity and Gas Inspection Act to allow the Governor in Council to authorize the director, appointed under subsection 26(1) of that Act, to establish plans for the verification of meters by any means.

Elle modifie également la Loi sur les poids et mesures pour, notamment, habiliter le ministre de l’Industrie à permettre à un commerçant d’utiliser temporairement pour son commerce des instruments, ou de les avoir temporairement en sa possession à cette fin, même s’ils n’ont pas été approuvés par le ministre ni examinés par un inspecteur.

It also amends the Weights and Measures Act to, among other things, enable the Minister of Industry to permit a trader to temporarily use, or have in their possession for use, in trade, any device even if the device has not been approved by the Minister or examined by an inspector.

Elle modifie également la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 pour, notamment, changer une disposition permettant de faire entrer en vigueur certaines modifications à la Loi sur les marques de commerce.

It also amends the Budget Implementation Act, 2018, No. 2 to, among other things, amend a provision under which certain amendments to the Trademarks Act may be brought into force.

Enfin, elle modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif pour remplacer le terme « rapport annuel » par « déclaration de mise à jour annuelle ».

Finally, it amends the Canada Business Corporations Act, the Canada Cooperatives Act and the Canada Not-for-profit Corporations Act by replacing the term “annual return” with the term “annual update statement”.

La partie 2 modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur les hydrocarbures pour abroger certaines dispositions qui exigent la publication des projets de règlement dans la Gazette du Canada.

Part 2 amends the Canada Oil and Gas Operations Act and the Canada Petroleum Resources Act to repeal certain provisions that require the publication of draft regulations in the Canada Gazette.

Elle modifie aussi la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour, notamment :

a)en actualiser la terminologie en ce qui a trait aux produits dangereux dans les lieux de travail afin de l’harmoniser et de l’uniformiser avec celle de la Loi sur les produits dangereux;

b)préciser les pouvoirs réglementaires concernant les exigences relatives à la tenue de documents en matière de santé et de sécurité au travail.

It also amends the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act and the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act to

(a)update the terminology in respect of hazardous products in the workplace to ensure alignment and consistency with the Hazardous Products Act; and

(b)clarify the regulation-making authority with respect to record-keeping requirements for occupational health and safety matters.

Enfin, elle modifie la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada pour, notamment :

a)améliorer la protection du public en modernisant le processus de traitement des plaintes et la procédure disciplinaire qui régissent les arpenteurs des terres du Canada;

b)réduire le fardeau réglementaire du ministre des Ressources naturelles en habilitant le conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada à prendre des règlements administratifs concernant un plus large éventail de questions;

c)harmoniser, par souci de cohérence et de clarté, les versions française et anglaise de cette loi, y compris en uniformisant ces deux versions en ce qui concerne les définitions de « licence » et de « permis » et en donnant suite à certaines recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation;

d)améliorer la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et assurer un meilleur alignement entre cette loi et l’Accord de libre-échange canadien;

e)harmoniser le texte de cette loi avec le droit privé des provinces et territoires, c’est-à-dire avec le droit civil de la province de Québec et la common law dans le reste du Canada.

Finally, it amends the Canada Lands Surveyors Act to, among other things,

(a)enhance the protection of the public by modernizing the complaints and discipline processes that govern Canada Lands Surveyors;

(b)reduce the regulatory burden of the Minister of Natural Resources by enabling the Council of the Association of Canada Lands Surveyors to make by-laws respecting a broader range of matters;

(c)harmonize the French and English versions of the Act for consistency and clarity by, among other things, ensuring uniformity between both language versions in relation to the definitions of “licence” and “permit” and by addressing certain recommendations of the Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations;

(d)improve labour mobility within Canada and to better align with the Canadian Free Trade Agreement; and

(e)harmonize the text of that Act with the private law of the provinces and territories, being the civil law regime of the Province of Quebec and the common law regime in the rest of Canada.

La partie 3 modifie la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial pour, notamment :

a)supprimer l’obligation pour le gouverneur en conseil de prendre et mettre à jour des règlements énumérant les animaux et végétaux mentionnés respectivement sous les rubriques « fauna » et « flora » des annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;

b)préciser que les interdictions prévues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et (2) de cette loi sont assujetties aux règlements.

Part 3 amends the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act to, among other things,

(a)remove the requirement for the Governor in Council to make and update regulations specifying the animals and plants that are listed as “fauna” and “flora”, respectively, in an appendix to the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora; and

(b)clarify that the prohibitions in subsections 6(1) and 7(1) and (2) of that Act are subject to the regulations.

Elle modifie également la Loi sur les espèces en péril pour, notamment :

a)autoriser le gouverneur en conseil à radier une espèce de l’annexe 3 de cette loi si le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation de l’espèce en application de l’article 130 de cette loi ou s’il a établi qu’elle n’est pas une « espèce sauvage » ou une « espèce en péril » au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

b)radier de l’annexe 3 de cette loi toute espèce dont la situation a déjà été évaluée par le COSEPAC en application de l’article 130 de cette loi ou celle qui, selon lui, n’est pas une « espèce sauvage » ou une « espèce en péril » au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

c)préciser les délais de préparation des projets de programme de rétablissement et de plan de gestion qui sont élaborés par suite d’une évaluation effectuée en application de l’article 130 de cette loi;

d)abroger l’annexe 2 de cette loi.

It also amends the Species at Risk Act to, among other things,

(a)authorize the Governor in Council to remove a species from Schedule 3 to that Act if the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) has assessed the status of the species under section 130 of that Act or has determined that the species is not a “wildlife species” or a “species at risk” as defined in subsection 2(1) of that Act;

(b)remove from that Schedule 3 the species that have already been assessed by COSEWIC under that section 130 or determined by it not to be a “wildlife species” or a “species at risk” as defined in that subsection 2(1);

(c)clarify the timelines for preparing proposed recovery strategies and management plans that must be prepared as a result of an assessment under section 130 of that Act; and

(d)repeal Schedule 2 to that Act.

La partie 4 modifie la Loi sur la commercialisation des produits agricoles pour, notamment :

a)prévoir que les pouvoirs d’un office de commercialisation — relativement à la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial ou international — lui sont délégués par inscription de son nom à l’annexe de cette loi, plutôt que par décret;

b)prévoir que le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire soit responsable de la délégation de ces pouvoirs;

c)déléguer des pouvoirs à des organismes administratifs relativement à la commercialisation de produits agricoles;

d)prévoir certaines limites et exceptions, lesquelles étaient autrefois prévues par décrets, ordonnances et règlements pris sous le régime de la même loi, relatives à l’exercice des pouvoirs qui sont délégués;

e)exiger que les offices de commercialisation et organismes administratifs rendent accessible aux personnes visées par l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués toute exigence ou autre mesure établie dans l’exercice de ces pouvoirs.

Part 4 amends the Agricultural Products Marketing Act to, among other things,

(a)provide that powers are delegated to a marketing board in relation to the marketing of an agricultural product in interprovincial or export trade by virtue of being named in the schedule to that Act, rather than by Order in Council;

(b)provide that the Minister of Agriculture and Agri-Food is responsible for the delegation of those powers;

(c)delegate powers in relation to the marketing of agricultural products to administrative bodies;

(d)provide for limitations and exceptions, that were previously set out in orders and regulations made under that Act, with respect to the exercise of the delegated powers; and

(e)require marketing boards and administrative bodies to make accessible to the persons with respect to which they exercise their delegated powers the requirements or other measures they establish in the exercise of those powers.

Elle abroge également certains décrets, ordonnances et règlements.

It also repeals certain Orders and Regulations.

La partie 5 modifie la Loi relative aux aliments du bétail pour, notamment :

a)prévoir que l’approbation et l’enregistrement de tout aliment sont assortis des conditions réglementaires et autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à assortir l’approbation ou l’enregistrement de conditions additionnelles;

b)prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certains aliments peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;

c)autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant la reconnaissance de systèmes de tout État étranger ou de l’une de ses subdivisions relatifs à la salubrité des aliments.

Part 5 amends the Feeds Act to, among other things,

(a)provide that the approval and registration of feed are subject to prescribed conditions and to authorize the Minister of Agriculture and Agri-Food, to make the approval and registration subject to additional conditions;

(b)provide that a notice requiring the removal or destruction of certain feed may be delivered by any method that provides proof of delivery or by any prescribed method; and

(c)authorize the Governor in Council to make regulations respecting the recognition of a system of any foreign state or subdivision of any foreign state relating to the safety of feeds.

Elle modifie également la Loi sur les engrais pour, notamment :

a)prévoir que l’approbation et l’enregistrement de tout engrais et de tout supplément sont assortis des conditions réglementaires et autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à assortir l’approbation ou l’enregistrement de conditions additionnelles;

b)prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certains engrais ou de certains suppléments peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;

c)interdire la dissémination de suppléments nouveaux, sauf en conformité avec les règlements, et autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant cette dissémination;

d)accorder au ministre le pouvoir d’assortir de conditions toute autorisation de dissémination d’un supplément nouveau qu’il accorde au titre des règlements.

It also amends the Fertilizers Act to, among other things,

(a)provide that the approval and registration of a fertilizer or supplement are subject to prescribed conditions and to authorize the Minister of Agriculture and Agri-Food, to make the approval and registration subject to additional conditions;

(b)provide that a notice requiring the removal or destruction of certain fertilizers or supplements may be delivered by any method that provides proof of delivery or by any prescribed method;

(c)prohibit the release of novel supplements, except in accordance with the regulations, and authorize the Governor in Council to make regulations respecting any such release; and

(d)authorize the Minister to impose conditions on any authorization to release a novel supplement that the Minister may grant under the regulations.

Elle modifie également la Loi sur les semences pour, notamment :

a)prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certaines semences peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;

b)interdire la dissémination de certaines semences, sauf en conformité avec les règlements;

c)autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant la dissémination de semences, prévoyant la détermination par l’Association canadienne des producteurs de semences de la pureté variétale des récoltes de semences et régissant la reconnaissance de systèmes de tout État étranger ou de l’une de ses subdivisions relatifs à la salubrité des semences.

It also amends the Seeds Act to, among other things,

(a)provide that a notice requiring the removal or destruction of certain seeds may be delivered by any method that provides proof of delivery or by any prescribed method;

(b)prohibit the release of certain seeds, except in accordance with the regulations; and

(c)authorize the Governor in Council to make regulations respecting the release of seeds, providing for the determination of varietal purity of seed crops by the Canadian Seed Growers’ Association and respecting the recognition of a system of any foreign state or subdivision of any foreign state relating to the safety of seeds.

Elle modifie également la Loi sur la santé des animaux pour, notamment :

a)prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la disposition de certains animaux ou de certaines choses peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;

b)autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à renouveler, à modifier, à suspendre ou à révoquer tout permis ou tout autre document qu’il a délivré;

c)interdire la dissémination de certains produits biologiques vétérinaires, sauf en conformité avec les règlements, et autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant cette dissémination;

d)autoriser le ministre à approuver des programmes élaborés par une entité autre que l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans certains buts précisés et autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant l’approbation de tels programmes;

e)clarifier les circonstances dans lesquelles l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut déclarer qu’un lieu contaminé cesse d’être un tel lieu;

f)autoriser le ministre à prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé et la sécurité des personnes ou des animaux ou pour l’environnement.

It also amends the Health of Animals Act to, among other things,

(a)provide that a notice requiring the removal or disposal of certain animals or things may be delivered by any method that provides proof of delivery or by any prescribed method;

(b)authorize the Minister of Agriculture and Agri-Food to renew, amend, suspend or revoke a permit or any other document issued by that Minister;

(c)prohibit the release of certain veterinary biologics, except in accordance with the regulations, and authorize the Governor in Council to make regulations respecting any such release;

(d)authorize the Minister to approve programs developed by entities other than the Canadian Food Inspection Agency for certain specified purposes and authorize the Governor in Council to make regulations respecting the approval of such programs;

(e)clarify the circumstances under which an inspector or officer may declare that an infected place is no longer an infected place; and

(f)authorize the Minister to make an interim order if the Minister believes that immediate action is required to deal with a significant risk to human or animal health and safety or the environment.

Elle modifie également la Loi sur la protection des végétaux pour :

a)prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certaines choses peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;

b)autoriser le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à renouveler, à modifier, à suspendre ou à révoquer tout permis ou tout autre document qu’il a délivré.

It also amends the Plant Protection Act to

(a)provide that a notice requiring the removal or destruction of certain things may be delivered by any method that provides proof of delivery or by any prescribed method; and

(b)authorize the Minister of Agriculture and Agri-Food to renew, amend, suspend or revoke a permit or any other document issued by that Minister.

Elle modifie également la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour autoriser l’application et le contrôle d’application par voie électronique de cette loi et des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application.

It also amends the Canadian Food Inspection Agency Act to authorize the use of electronic means to administer and enforce that Act and any Act or provision that the Agency is responsible for administering or enforcing.

Enfin, elle modifie la Loi sur la salubrité des aliments au Canada pour, notamment :

a)apporter à la définition de « produit alimentaire » une précision selon laquelle le renvoi à la définition de « aliment » de la Loi sur les aliments et les drogues est assujetti à une disposition interprétative prévue par cette loi;

b)prévoir qu’un avis exigeant le retrait ou la destruction de certains produits alimentaires peut être envoyé par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire;

c)autoriser le gouverneur en conseil à proroger un arrêté d’urgence pour une période maximale de deux ans.

Finally, it amends the Safe Food for Canadians Act to, among other things,

(a)clarify the definition of “food commodity” by specifying that the reference in that definition to the definition of “food” in the Food and Drugs Act is subject to an interpretation provision in that Act;

(b)provide that a notice requiring the removal or destruction of certain food commodities may be delivered by any method that provides proof of delivery or by any prescribed method; and

(c)authorize the Governor in Council to extend any interim order for a period of no more than two years.

La partie 6 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires pour, notamment, créer un nouveau régime conférant au ministre de la Santé le pouvoir d’autoriser des produits antiparasitaires qui satisfont aux critères réglementaires, si les risques et la valeur de ces produits sont acceptables, en plus de prévoir l’obligation de consulter le public à l’égard de ce nouveau régime d’autorisation. De plus, elle étend la portée des autorisations pouvant être accordées à des personnes au titre de l’article 41 et prévoit un pouvoir élargi à l’égard du rappel de produits antiparasitaires présentant un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

Part 6 amends the Pest Control Products Act to, among other things, create a new authorization scheme that will give the Minister of Health the power to authorize pest control products that meet the prescribed criteria, if their risks and value are acceptable and to include mandatory public consultation provisions for this new authorization scheme. The initiative also expands the current authorizations to persons under section 41 and provides for a broader recall power that is applicable to any pest control product that endangers human health or safety or the environment.

La partie 7 modifie la Loi sur la protection des pêches côtières pour ériger en infraction le fait de contrevenir à une condition ou à une modalité d’une licence ou d’un permis.

Part 7 amends the Coastal Fisheries Protection Act to create an offence of contravening a term or condition of a licence or permit.

Elle modifie également la Loi sur les pêches pour supprimer le délai durant lequel un accord sur les mesures de rechange entre le suspect et le procureur général peut être conclu. Enfin, elle confirme que les dispositions relatives aux mesures de rechange ne limitent pas le pouvoir discrétionnaire en matière de contrôle d’application de cette loi des agents des pêches, des gardes-pêche et des agents de la paix.

It also amends the Fisheries Act to remove the time limit for entry into an alternative measures agreement by an alleged offender and the Attorney General. Finally, it confirms that the provisions respecting alternative measures agreements do not limit the discretion of fishery officers, fishery guardians and peace officers in enforcing that Act.

La partie 8 modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de communiquer, à certaines fins et sous réserve de tout règlement, des renseignements personnels qui relèvent de ce ministère en son sein et à certaines autres entités relevant du gouvernement fédéral ou du gouvernement d’une province.

Part 8 amends the Department of Citizenship and Immigration Act to authorize the Minister of Citizenship and Immigration to disclose, for certain purposes and subject to any regulations, personal information under the control of the Department within the Department and to certain other federal and provincial government entities.

Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre la prise de règlements concernant la communication à des ministères et organismes fédéraux de renseignements recueillis pour les fins de cette loi.

It also amends the Immigration and Refugee Protection Act to authorize the making of regulations relating to the disclosure of information collected for the purposes of that Act to federal departments and agencies.

La partie 9 modifie la Loi sur les douanes pour prévoir un pouvoir réglementaire visant à simplifier la mise en œuvre des accords de libre-échange.

Part 9 amends the Customs Act to authorize the making of regulations aimed at streamlining the implementation of free trade agreements.

La partie 10 modifie la Loi sur les transports au Canada pour permettre au ministre des Transports de prendre des arrêtés provisoires afin de mettre en œuvre des normes internationales ou d’assurer le respect des obligations internationales du Canada.

Part 10 amends the Canada Transportation Act to provide the Minister of Transport with the authority to make interim orders to implement international standards or to ensure compliance with Canada’s international obligations.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi concernant la modernisation de la réglementation
An Act respecting regulatory modernization
PARTIE 1
PART 1
Innovation, Sciences et Développement économique
Innovation, Science and Economic Development
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Bankruptcy and Insolvency Act
1
1
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Electricity and Gas Inspection Act
4
4
Loi sur les poids et mesures
Weights and Measures Act
5
5
Loi no 2 d’exécution du budget de 2018
Budget Implementation Act, 2018, No. 2
9
9
Déclaration de mise à jour annuelle
Annual Update Statement
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Canada Business Corporations Act
12
12
Loi canadienne sur les coopératives
Canada Cooperatives Act
13
13
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Canada Not-for-profit Corporations Act
14
14
Entrée en vigueur
Coming into Force
15

Décret

15

Order in council

PARTIE 2
PART 2
Ressources naturelles
Natural Resources
Ressources pétrolières
Petroleum Resources
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Canada Oil and Gas Operations Act
16
16
Loi fédérale sur les hydrocarbures
Canada Petroleum Resources Act
17
17
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act
18
18
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act
23
23
Loi sur les arpenteurs des terres du Canada
Canada Lands Surveyors Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
28
28
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
75

Définitions

75

Definitions

76

Nouvelle terminologie — licence

76

New terminology — “licence”

77

Non-application de l’article 49.‍1

77

Non-application of section 49.‍1

78

Règlements

78

Regulations

Entrée en vigueur
Coming into Force
79

Décret

79

Order in council

PARTIE 3
PART 3
Environnement et changement climatique
Environment and Climate Change
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act
80
80
Loi sur les espèces en péril
Species at Risk Act
85
85
Entrée en vigueur
Coming into Force
94

Décret

94

Order in council

PARTIE 4
PART 4
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
Agricultural Products Marketing Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
95
95
Abrogations
Repeals
98

Abrogations

98

Repeals

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
99

Définitions

99

Definitions

100

Application continue

100

Continued application

101

Contingents pour le lait

101

Milk quotas

PARTIE 5
PART 5
Mesures réglementaires concernant l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Regulatory Measures Respecting Canadian Food Inspection Agency
Loi relative aux aliments du bétail
Feeds Act
102
102
Loi sur les engrais
Fertilizers Act
106
106
Loi sur les semences
Seeds Act
112
112
Loi sur la santé des animaux
Health of Animals Act
116
116
Loi sur la protection des végétaux
Plant Protection Act
124
124
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Canadian Food Inspection Agency Act
127
127
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Safe Food for Canadians Act
128
128
Entrée en vigueur
Coming into Force
131

Décret

131

Order in council

PARTIE 6
PART 6
Loi sur les produits antiparasitaires
Pest Control Products Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
132
132
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
149

Terminologie

149

Words and expressions

150

Demandes en cours

150

Pending application

151

Réévaluations en cours

151

Pending re-evaluations

Entrée en vigueur
Coming into Force
152

Décret

152

Order in council

PARTIE 7
PART 7
Pêches et Océans
Fisheries and Oceans
Loi sur la protection des pêches côtières
Coastal Fisheries Protection Act
153
153
Loi sur les pêches
Fisheries Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
156
156
Disposition transitoire
Transitional Provision
158

Suspect ayant reçu la communication initiale

158

Alleged offenders provided with disclosure

PARTIE 8
PART 8
Immigration, réfugiés et citoyenneté
Immigration, Refugees and Citizenship
Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Department of Citizenship and Immigration Act
159
159
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
160
160
PARTIE 9
PART 9
Loi sur les douanes
Customs Act
Modification de la loi
Amendment to the Act
161
161
Entrée en vigueur
Coming into Force
162

Décret

162

Order in council

PARTIE 10
PART 10
Loi sur les transports au Canada
Canada Transportation Act
163
163
ANNEXE 1
SCHEDULE 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
ANNEXE 3
SCHEDULE 3


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-6

PROJET DE LOI S-6

An Act respecting regulatory modernization

Loi concernant la modernisation de la réglementation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Innovation, Sciences et Développement économique

PART 1
Innovation, Science and Economic Development

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

1Le paragraphe 102(4) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 102(4) of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:

Annonces par le syndic
Publication by trustee

(4)Le syndic, aussitôt que possible après la faillite et au Début de l'insertion au plus tard le cinquième jour Fin de l'insertion avant la première assemblée des créanciers, fait publier, Début de l'insertion de la manière prévue par les instructions du surintendant Fin de l'insertion , un avis en la forme prescrite.

(4)The trustee shall, as soon as possible after the bankruptcy and not later than Début de l'insertion the fifth day Fin de l'insertion before the first meeting of creditors, publish, Début de l'insertion in the manner specified in the directives of the Superintendent Fin de l'insertion , a notice in the prescribed form.

2L’alinéa 155c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Paragraph 155(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)avis de la faillite ne peut être publié Début de l'insertion au titre du paragraphe 102(4) Fin de l'insertion à moins que le syndic ne l’estime utile ou que le tribunal ne l’ordonne;

  • (c)a notice of the bankruptcy shall not be published Début de l'insertion under subsection 102(4) Fin de l'insertion unless Début de l'insertion it Fin de l'insertion is deemed expedient by the trustee or ordered by the court;

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170.‍1, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 170.‍1:

Retrait d’une opposition
Withdrawal of opposition
Début du bloc inséré

170.‍2(1)Le créancier ou le syndic dont l’opposition est fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) peut retirer celle-ci à tout moment avant le début de l’audience visée au paragraphe 170.‍1(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

170.‍2(1)If a creditor or the trustee has opposed the discharge of a bankrupt individual solely on grounds referred to in either one or both of paragraphs 173(1)‍(m) and (n), the creditor or trustee, as the case may be, may withdraw the opposition at any time before the hearing referred to in subsection 170.‍1(3).

Fin du bloc inséré
Avis
Notice of withdrawal
Début du bloc inséré

(2)Les dispositions qui suivent s’appliquent à quiconque retire son opposition :

a)s’agissant du créancier, il donne avis de son retrait au surintendant, au syndic, au failli et, si la médiation est en cours, au médiateur;

b)s’agissant du syndic, il donne avis de son retrait en la forme et de la manière prescrites au surintendant, au failli et, si la médiation est en cours, au médiateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The following provisions apply in respect of withdrawals under subsection (1):

(a)if a creditor withdraws their opposition, they shall give notice of the withdrawal to the Superintendent, the trustee, the bankrupt and, if the mediation is ongoing, the mediator; and

(b)if the trustee withdraws their opposition, they shall give notice of the withdrawal in the prescribed form and manner to the Superintendent, the bankrupt and, if the mediation is ongoing, the mediator.

Fin du bloc inséré
Retrait avant le début de la médiation
Withdrawal before start of mediation
Début du bloc inséré

(3)Si toutes les oppositions fondées uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) sont retirées avant le début de la médiation visée à l’article 170.‍1 et si le surintendant, le syndic et les créanciers ne se sont pas opposés à la libération d’office du failli pour d’autres motifs, le syndic :

a)retire sa demande de médiation, si une telle demande a été transmise au séquestre officiel en application du paragraphe 170.‍1(1), en envoyant un avis, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

b)transmet sans délai au failli un certificat, en la forme prescrite, attestant que ce dernier est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If all oppositions based solely on grounds referred to in either one or both of paragraphs 173(1)‍(m) and (n) are withdrawn before the mediation referred to in section 170.‍1 has begun and the Superintendent, the trustee and a creditor have not opposed the automatic discharge based on any other ground, the trustee shall

(a)withdraw the application for mediation by sending a notice of the withdrawal in the prescribed form to the official receiver, if such an application has been sent to the official receiver under subsection 170.‍1(1); and

(b)without delay, issue to the bankrupt a certificate of discharge in the prescribed form releasing the bankrupt from their debts, other than those referred to in subsection 178(1), and send a copy of it to the Superintendent.

Fin du bloc inséré
Retrait après le début de la médiation
Withdrawal after start of mediation
Début du bloc inséré

(4)Si toutes les oppositions fondées uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) sont retirées après le début de la médiation visée à l’article 170.‍1, mais avant avant le début de l’audience visée au paragraphe 170.‍1(3), et si le surintendant, le syndic et les créanciers ne se sont pas opposés à la libération d’office du failli pour d’autres motifs :

a)le médiateur annule la médiation, si elle est en cours, en envoyant un avis, en la forme prescrite, au surintendant et aux parties en cause;

b)le syndic retire sa demande d’audience, si une telle demande a été transmise au tribunal en application du paragraphe 170.‍1(3);

c)le syndic transmet sans délai au failli un certificat, en la forme prescrite, attestant que ce dernier est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If all oppositions based solely on grounds referred to in either one or both of paragraphs 173(1)‍(m) and (n) are withdrawn after the mediation referred to in section 170.‍1 has begun, but before a hearing under subsection 170.‍1(3) has begun, and the Superintendent, the trustee and a creditor have not opposed the automatic discharge based on any other ground,

(a)if the mediation is ongoing, the mediator shall cancel the mediation by sending a notice of cancellation in the prescribed form to the Superintendent and to the parties;

(b)the trustee shall withdraw the application for a hearing, if such an application has been made under subsection 170.‍1(3); and

(c)the trustee shall, without delay, issue to the bankrupt a certificate of discharge in the prescribed form releasing the bankrupt from their debts, other than those referred to in subsection 178(1), and send a copy of it to the Superintendent.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-4

R.‍S.‍, c. E-4

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Electricity and Gas Inspection Act

4L’alinéa 28(1)d) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :

4Paragraph 28(1)‍(d) of the Electricity and Gas Inspection Act is replaced by the following:

  • d)autoriser le directeur à dresser des plans visant les vérifications, initiales et subséquentes, — Début de l'insertion par tout moyen, notamment par échantillonnage Fin de l'insertion — des compteurs de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle ou qui se trouvent dans certaines circonstances;

  • (d)authorizing the director to establish plans for the verification and reverification — Début de l'insertion using any means, including sampling Fin de l'insertion — of meters of any class, type or design, or in any circumstances;

L.‍R.‍, ch. W-6

R.‍S.‍, c. W-6

Loi sur les poids et mesures

Weights and Measures Act

5Le passage de l’article 8 de la Loi sur les poids et mesures précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5The portion of section 8 of the Weights and Measures Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Instruments approuvés, examinés ou certifiés
Approval, examination and certification of devices

8 Début de l'insertion Sous réserve de l’article 8.‍1 Fin de l'insertion , les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :

8 Début de l'insertion Subject to section 8.‍1 Fin de l'insertion , no trader shall use, or have in their possession for use, in trade, any device unless

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 8:

Exception
Exception
Début du bloc inséré

8.‍1(1)Le ministre peut permettre à un commerçant, selon les modalités et pour la période qu’il fixe, d’utiliser temporairement ou d’avoir temporairement en sa possession des instruments pour son commerce, même s’ils n’ont pas été approuvés — ou si leur catégorie, type ou modèle n’ont pas été approuvés — en application de l’article 3 ni examinés par un inspecteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍1(1)The Minister may permit a trader to use, or have in their possession for use, in trade, any device on a temporary basis for a period and under any terms and conditions that the Minister may specify, even if the device, or the class, type or design of the device, has not been approved under section 3 or the device has not been examined by an inspector.

Fin du bloc inséré
Révocation de la permission
Revocation of permission
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, par avis écrit, révoquer la permission pour défaut d’observer les modalités de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, by written notice, revoke the permission for failure to comply with any of the terms or conditions on which the permission was granted.

Fin du bloc inséré
Effet de la révocation
Effect of revocation
Début du bloc inséré

(3)Sur révocation de la permission, il est interdit au commerçant d’utiliser ou d’avoir en sa possession, pour son commerce, les instruments visés par la permission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the permission is revoked, the trader shall not use, or have in their possession for use, in trade, the device that was permitted to be used under the permission.

Fin du bloc inséré
Droit d’être entendu
Right to make representations
Début du bloc inséré

(4)Le ministre ne peut révoquer la permission que si les conditions suivantes sont remplies :

a)un avis d’intention de révoquer a été donné au commerçant;

b)les intéressés qui s’opposent à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

c)on a tenu compte des observations, s’il en est.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall not revoke the permission unless

(a)notice of the proposal to revoke it has been given to the trader;

(b)any interested person objecting to the proposal has been afforded reasonable opportunity to make representations with respect to their objection; and

(c)the representations, if any, have been taken into account in deciding whether to implement the proposal.

Fin du bloc inséré

7L’alinéa 10(1)t) de la même loi est abrogé.

7Paragraph 10(1)‍(t) of the Act is repealed.

8Le paragraphe 26(2) de la même loi est abrogé.

8Subsection 26(2) of the Act is repealed.

2018, ch. 27

2018, c. 27

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018

Budget Implementation Act, 2018, No. 2

9La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 est modifiée par adjonction, après l’article 229, de ce qui suit :

9The Budget Implementation Act, 2018, No. 2 is amended by adding the following after section 229:

Début du bloc inséré

229.‍1(1)Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

Début du bloc inséré

229.‍1(1)Subsection 70(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:

d)par les articles 36.‍1, 38.‍1 et 45.‍1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

(d)sections 36.‍1, 38.‍1 and 45.‍1 and subsection 56(5), as enacted by the Budget Implementation Act, 2018, No. 2.

(2)L’alinéa 70(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 70(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

d)par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.‍1, 38.‍1 et 45.‍1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

Fin du bloc inséré

(d)subsections 9(3) and (4), sections 36.‍1, 38.‍1 and 45.‍1 and subsection 56(5), as enacted by the Budget Implementation Act, 2018, No. 2.

Fin du bloc inséré

10Le paragraphe 239(4) de la même loi est abrogé.

10Subsection 239(4) of the Act is repealed.

11(1)Le paragraphe 242(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Subsection 242(2) of the Act is replaced by the following:

Décret

Order in council

(2)Les articles 215 et Début de l'insertion 216 et le paragraphe 229.‍1(2) Fin de l'insertion entrent en vigueur à la date fixée par décret, Début de l'insertion laquelle doit être postérieure à la date fixée en vertu du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion .

(2)Sections 215 and Début de l'insertion 216 Fin de l'insertion and Début de l'insertion subsection 229.‍1(2) Fin de l'insertion come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be Début de l'insertion after Fin de l'insertion the day fixed under subsection Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion .

Décret

Order in council

Début du bloc inséré

(2.‍1)Les articles 217, 219, 221 à 223 et 226 à 228 et le paragraphe 229.‍1(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sections 217, 219, 221 to 223 and 226 to 228 and subsection 229.‍1(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 242 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Loi concernant la modernisation de la réglementation
An Act respecting regulatory modernization
Début du bloc inséré

(4)L’article 225 entre en vigueur à la date de sanction de la Loi concernant la modernisation de la réglementation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Section 225 comes into force on the day on which An Act respecting regulatory modernization receives royal assent.

Fin du bloc inséré

Déclaration de mise à jour annuelle

Annual Update Statement

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

12L’article 263 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
12Section 263 of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:
Déclaration de mise à jour annuelle
Annual update statement

263La société envoie au directeur Début de l'insertion une déclaration de mise à jour annuelle Fin de l'insertion , en la forme et dans le délai établis par lui.

263Every corporation shall send to the Director an annual Début de l'insertion update statement Fin de l'insertion in the form and within the period that the Director fixes.

1998, ch. 1

1998, c. 1

Loi canadienne sur les coopératives

Canada Cooperatives Act

13L’article 374 de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
13Section 374 of the Canada Cooperatives Act is replaced by the following:
Déclaration de mise à jour annuelle
Annual update statement

374La coopérative envoie au directeur Début de l'insertion une déclaration de mise à jour annuelle Fin de l'insertion , en la forme et dans le délai établis par lui.

374Every cooperative must send the Director an annual Début de l'insertion update statement Fin de l'insertion in the form and within the period that the Director fixes.

2009, ch. 23

2009, c. 23

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Canada Not-for-profit Corporations Act

14L’article 278 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est remplacé par ce qui suit :
14Section 278 of the Canada Not-for-profit Corporations Act is replaced by the following:
Déclaration de mise à jour annuelle
Annual update statement

278L’organisation envoie au directeur Début de l'insertion une déclaration de mise à jour annuelle Fin de l'insertion , en la forme et dans le délai établis par lui.

278Every corporation shall send to the Director an annual Début de l'insertion update statement Fin de l'insertion in the form and within the period that the Director fixes.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

15(1)Les articles 1 et 2 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

15(1)Sections 1 and 2 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)L’article 3 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Section 3 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Les articles 12 à 14 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(3)Sections 12 to 14 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

PARTIE 2
Ressources naturelles

PART 2
Natural Resources

Ressources pétrolières

Petroleum Resources

L.‍R.‍, ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

R.‍S.‍, c. O-7; 1992, c. 35, s. 2

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Canada Oil and Gas Operations Act

16L’article 15 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est abrogé.
16Section 15 of the Canada Oil and Gas Operations Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. 36 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 36 (2nd Supp.‍)

Loi fédérale sur les hydrocarbures

Canada Petroleum Resources Act

17Les paragraphes 107(2) et (3) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures sont abrogés.
17Subsections 107(2) and (3) of the Canada Petroleum Resources Act are repealed.

1987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3

1987, c. 3; 2014, c. 13, s. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act

18(1)La définition de substance dangereuse, au paragraphe 205.‍001(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, est remplacée par ce qui suit :

18(1)The definition hazardous substance in subsection 205.‍001(1) of the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act is replaced by the following:

substance dangereuse Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion .‍ (hazardous substance)

hazardous substance includes a Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product and any chemical, biological or physical agent that, by reason of a property that the agent possesses, is hazardous to the health or safety of an individual Début de l'insertion who is Fin de l'insertion exposed to it.‍ (substance dangereuse)

(2)Le paragraphe 205.‍001(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 205.‍001(2) of the Act is replaced by the following:
Définitions de la Loi sur les produits dangereux
Hazardous Products Act definitions

(2)Dans la présente partie, étiquette, fiche de Début de l'insertion données de sécurité Fin de l'insertion et produit Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.

(2)In this Part, Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product, label and safety data sheet have the same meanings as in section 2 of the Hazardous Products Act.

19Les alinéas 205.‍022c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
19Paragraphs 205.‍022(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
  • c)de veiller à ce que ces substances, à l’exclusion des produits Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion , soient identifiées conformément aux règlements;

  • d)sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce Début de l'insertion qu’une étiquette conforme aux exigences des Fin de l'insertion règlements Début de l'insertion pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux soit apposée, imprimée, écrite ou fixée sur Fin de l'insertion les produits Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion ou leurs contenants se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux Début de l'insertion exigences des règlements pris en vertu de ce paragraphe Fin de l'insertion ;

  • e)sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux règlements, une fiche Début de l'insertion de données de sécurité conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux Fin de l'insertion pour chaque produit Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion auquel l’employé peut être exposé;

  • (c)ensure that all hazardous substances at the workplace, other than Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion products, are identified in the manner that is prescribed;

  • (d)subject to the Hazardous Materials Information Review Act, ensure that each Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product at the workplace or each container at the workplace Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product has a label that Début de l'insertion meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) of the Hazardous Products Act affixed to it, printed on it or attached to it, Fin de l'insertion in Début de l'insertion a Fin de l'insertion manner that Début de l'insertion meets the requirements set out in the regulations made under that subsection Fin de l'insertion ;

  • (e)subject to the Hazardous Materials Information Review Act, make available to every employee at the workplace, in the manner that is prescribed, a safety data sheet that Début de l'insertion meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) of the Hazardous Products Act Fin de l'insertion with respect to each Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product to which the employee may be exposed;

20L’article 205.‍023 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
20Section 205.‍023 of the Act is replaced by the following:
Obligation de fournir des renseignements — situation d’urgence
Employer to provide information in emergency

205.‍023(1)L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir aussitôt que possible relativement à tout produit Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion auquel l’employé peut être exposé Début de l'insertion la fiche de données de sécurité visée Fin de l'insertion à l’alinéa 205.‍022e) au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui lui en fait la demande, afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter celui-ci.

205.‍023(1)Every employer shall, in respect of each workplace under its control, and in respect of an activity performed by any of its employees at a workplace that is not under its control, to the extent that it controls the activity, provide, in respect of any Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product to which an employee may be exposed, as soon as the circumstances permit, the Début de l'insertion safety data sheet Fin de l'insertion referred to in paragraph 205.‍022(e) to any physician, or other medical professional that is prescribed, who requests that Début de l'insertion safety data sheet Fin de l'insertion for the purpose of making a medical diagnosis of, or rendering medical treatment to, an employee in an emergency.

Aucune fiche de données de sécurité
No safety data sheet
Début du bloc inséré

(2)S’il n’y a aucune fiche de données de sécurité à l’égard du produit dangereux visé au paragraphe (1), l’employeur est tenu de transmettre au médecin ou autre professionnel de la santé tout renseignement qu’il détient au sujet de ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If there is no safety data sheet for the hazardous product referred to in subsection (1), the employer shall provide any information about that product that is in their possession to the physician or other medical professional.

Fin du bloc inséré
Protection des renseignements
Confidentiality

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Le médecin ou autre professionnel de la santé visé Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion et (2) Fin de l'insertion est tenu de traiter comme confidentiels ceux de ces renseignements que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Any physician or other medical professional to whom information is provided by an employer under subsection (1) Début de l'insertion or (2) Fin de l'insertion shall keep confidential any information specified by the employer as being confidential, except for the purpose for which it is provided.

21Le paragraphe 205.‍086(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21Subsection 205.‍086(2) of the Act is replaced by the following:
Renseignements sur les produits et les matières dangereux
Information on hazardous products and materials

(2)Malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, les renseignements qui sont, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, soustraits à l’obligation de communication prévue Début de l'insertion soit Fin de l'insertion aux alinéas 205.‍022d) ou e) Début de l'insertion soit à Fin de l'insertion la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus par l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 205.‍073(3), ou par l’individu qui l’accompagne ou la personne qui l’assiste, sont protégés et ne peuvent être communiqués à d’autres personnes, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.

(2)Information that, under the Hazardous Materials Information Review Act, a person is exempt from disclosing under paragraph 205.‍022(d) or (e) or under the Hazardous Products Act and that is obtained by a health and safety officer who enters a place under subsection 205.‍073(3), or by an individual accompanying or a person assisting the officer, is privileged and, despite the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of this Part, or for the purposes of Part III as it relates to safety.

22L’alinéa 205.‍124(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
22Paragraph 205.‍124(1)‍(p) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    o.‍1)régir les documents à tenir et à conserver par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, ainsi que les modalités et les délais de leur conservation;

    Fin du bloc inséré
  • p)régir les modalités de communication de renseignements;

  • Début du bloc inséré

    (o.‍1)respecting the records to be kept by an operator or an employer, or both, the manner and form in which and the period of time for which records are to be kept;

    Fin du bloc inséré
  • (p)respecting the manner and form in which information Début de l'insertion is Fin de l'insertion to be communicated;

1988, ch. 28

1988, c. 28

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act

23(1)La définition de substance dangereuse, au paragraphe 210.‍001(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :

23(1)The definition hazardous substance in subsection 210.‍001(1) of the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act is replaced by the following:

substance dangereuse Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion .‍ (hazardous substance)

hazardous substance includes a Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product and any chemical, biological or physical agent that, by reason of a property that the agent possesses, is hazardous to the health or safety of an individual exposed to it.‍ (substance dangereuse)

(2)Le paragraphe 210.‍001(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 210.‍001(2) of the Act is replaced by the following:
Définitions de la Loi sur les produits dangereux
Hazardous Products Act definitions

(2)Dans la présente partie, étiquette, fiche Début de l'insertion de données de sécurité Fin de l'insertion et produit Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.

(2)In this Part, Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product, label and safety data sheet have the same meanings as in section 2 of the Hazardous Products Act.

24Les alinéas 210.‍022c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
24Paragraphs 210.‍022(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
  • c)de veiller à ce que ces substances, à l’exclusion des produits Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion , soient identifiées conformément aux règlements;

  • d)sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce Début de l'insertion qu’une étiquette conforme aux exigences Fin de l'insertion des règlements Début de l'insertion pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux soit apposée, imprimée, écrite ou fixée sur Fin de l'insertion les produits Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion ou leurs contenants se trouvant dans le lieu de travail, conformément Début de l'insertion aux exigences des règlements pris en vertu de ce paragraphe Fin de l'insertion ;

  • e)sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux règlements, une fiche Début de l'insertion de données de sécurité conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux Fin de l'insertion pour chaque produit Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion auquel l’employé peut être exposé;

  • (c)ensure that all hazardous substances at the workplace, other than Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion products, are identified in the manner that is prescribed;

  • (d)subject to the Hazardous Materials Information Review Act, ensure that each Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product at the workplace or each container at the workplace Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product has a label that Début de l'insertion meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) of the Hazardous Products Act affixed to it, printed on it or attached to it, Fin de l'insertion in Début de l'insertion a Fin de l'insertion manner that Début de l'insertion meets the requirements set out in the regulations made under that subsection Fin de l'insertion ;

  • (e)subject to the Hazardous Materials Information Review Act, make available to every employee at the workplace, in the manner that is prescribed, a safety data sheet that Début de l'insertion meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) of the Hazardous Products Act Fin de l'insertion with respect to each Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product to which the employee may be exposed;

25L’article 210.‍023 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
25Section 210.‍023 of the Act is replaced by the following:
Obligation de fournir des renseignements — situation d’urgence
Employer to provide information in emergency

210.‍023(1)L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir aussitôt que possible relativement à tout produit Début de l'insertion dangereux Fin de l'insertion auquel l’employé peut être exposé Début de l'insertion la fiche de données de sécurité visée Fin de l'insertion à l’alinéa 210.‍022e) au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui lui en fait la demande, afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter celui-ci.

210.‍023(1)Every employer shall, in respect of each workplace under its control, and in respect of an activity performed by any of its employees at a workplace that is not under its control, to the extent that it controls the activity, provide, in respect of any Début de l'insertion hazardous Fin de l'insertion product to which an employee may be exposed, as soon as the circumstances permit, Début de l'insertion the safety data sheet Fin de l'insertion referred to in paragraph 210.‍022(e) to any physician, or other medical professional that is prescribed, who requests that Début de l'insertion safety data sheet Fin de l'insertion for the purpose of making a medical diagnosis of, or rendering medical treatment to, an employee in an emergency.

Aucune fiche de données de sécurité
No safety data sheet
Début du bloc inséré

(2)S’il n’y a aucune fiche de données de sécurité à l’égard du produit dangereux visé au paragraphe (1), l’employeur est tenu de transmettre au médecin ou autre professionnel de la santé tout renseignement qu’il détient au sujet de ce produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If there is no safety data sheet for the hazardous product referred to in subsection (1), the employer shall provide any information about that product that is in their possession to the physician or other medical professional.

Fin du bloc inséré
Protection des renseignements
Confidentiality

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Le médecin ou autre professionnel de la santé visé Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion et (2) Fin de l'insertion est tenu de traiter comme confidentiels ceux de ces renseignements que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Any physician or other medical professional to whom information is provided by an employer under subsection (1) Début de l'insertion or (2) Fin de l'insertion shall keep confidential any information specified by the employer as being confidential, except for the purpose for which it is provided.

26Le paragraphe 210.‍087(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
26Subsection 210.‍087(2) of the Act is replaced by the following:
Renseignements sur les produits et les matières dangereux
Information on hazardous products and materials

(2)Malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, les renseignements qui sont, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, soustraits à l’obligation de communication prévue Début de l'insertion soit Fin de l'insertion aux alinéas 210.‍022d) ou e) Début de l'insertion soit à Fin de l'insertion la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus par l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.‍074(3), ou par l’individu qui l’accompagne ou la personne qui l’assiste, sont protégés et ne peuvent être communiqués à d’autres personnes, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.

(2)Information that, under the Hazardous Materials Information Review Act, a person is exempt from disclosing under paragraph 210.‍022(d) or (e) or under the Hazardous Products Act and that is obtained by a health and safety officer who enters a place under subsection 210.‍074(3), or by an individual accompanying or a person assisting the officer, is privileged and, despite the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of this Part, or for the purposes of Part III as it relates to safety.

27L’alinéa 210.‍126(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
27Paragraph 210.‍126(1)‍(p) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    o.‍1)régir les documents à tenir et à conserver par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, ainsi que les modalités et les délais de leur conservation;

    Fin du bloc inséré
  • p)régir les modalités de communication de renseignements;

  • Début du bloc inséré

    (o.‍1)respecting the records to be kept by an operator or an employer, or both, the manner and form in which and the period of time for which records are to be kept;

    Fin du bloc inséré
  • (p)respecting the manner and form in which information Début de l'insertion is Fin de l'insertion to be communicated;

1998, ch. 14

1998, c. 14

Loi sur les arpenteurs des terres du Canada

Canada Lands Surveyors Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

28(1)Les définitions de arpenteur des terres du Canada, brevet et ligne de démarcation, à l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

28(1)The definitions boundary, Canada Lands Surveyor, commission, licence and permit in section 2 of the Canada Lands Surveyors Act are replaced by the following:

arpenteur des terres du Canada Début de l'insertion Membre Fin de l'insertion titulaire d’un brevet.‍ (Canada Lands Surveyor)

brevet Brevet délivré en vertu de l’article 49. (commission)

licence Licence délivrée en vertu de l’article Début de l'insertion 53 Fin de l'insertion .‍ ( Début de l'insertion licence Fin de l'insertion )

ligne de démarcation Ligne naturelle ou artificielle à la surface terrestre, au-dessous de celle-ci, dans l’espace aérien ou à la surface ou à l’intérieur d’un ouvrage indiquant Début de l'insertion la portée Fin de l'insertion d’un droit Début de l'insertion ou d’un intérêt légal Fin de l'insertion sur des terres, immergées ou non, des eaux, un espace aérien, des ressources naturelles ou un ouvrage. (boundary)

permis Permis délivré en vertu de l’article Début de l'insertion 58 Fin de l'insertion .‍ ( Début de l'insertion permit Fin de l'insertion )

boundary means a natural or artificial line on the surface of the earth, below the surface of the earth, in airspace or in or on any structure, the purpose of which is to indicate the extent of a legal interest Début de l'insertion or right Fin de l'insertion in land, land under water, water, airspace or natural resources, or in a structure.  (ligne de démarcation)

Canada Lands Surveyor means a Début de l'insertion member Fin de l'insertion who holds a commission.‍ (arpenteur des terres du Canada)

commission means a commission granted under section 49.‍ (brevet)

licence means a licence issued under section 53.‍ ( Début de l'insertion licence Fin de l'insertion )

permit means a permit issued under section 58.‍ ( Début de l'insertion permis Fin de l'insertion )

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

conseiller Membre du conseil de l’Association visé à l’article 13.‍ (Council member)

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

membre Membre de l’Association admis au titre de l’article 38.‍ (member)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Council member means a member of the Council of the Association referred to in section 13. (conseiller)

member means a member of the Association whose membership is granted under section 38. (membre)

Fin du bloc inséré

29(1)L’alinéa 6a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29(1)Paragraph 6(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)to establish and maintain standards of qualifications Début de l'insertion and practice Fin de l'insertion for Canada Lands Surveyors;

  • (a)to establish and maintain standards of qualifications Début de l'insertion and practice Fin de l'insertion for Canada Lands Surveyors;

(2)Les alinéas 6c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 6(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
  • c)d’établir et de maintenir les normes de conduite, de connaissances et de compétence de ses membres et des titulaires de Début de l'insertion permis Fin de l'insertion ;

  • d)de régir l’activité de ses membres et des titulaires de Début de l'insertion permis Fin de l'insertion ;

  • (c)to establish and maintain standards of conduct, knowledge and skill among members and permit holders;

  • (d)to govern the activities of members and permit holders;

30L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
30Section 8 of the Act is replaced by the following:
Capacité
Capacity of Association

8L’Association jouit de la capacité et Début de l'insertion des droits, pouvoirs et privilèges Fin de l'insertion d’une personne physique pour l’accomplissement de sa mission.

8In carrying out its objects, the Association has the capacity Début de l'insertion and the rights, powers and privileges Fin de l'insertion of a natural person.

31(1)L’alinéa 13c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Paragraph 13(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)des membres dont le nombre — au moins égal à trois — et les modalités d’élection sont fixés par les règlements administratifs;

  • (c)members, in a number set out in the by-laws, which number may not be less than three, who are elected in accordance with the by-laws;

(2)L’alinéa 13e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 13(e) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (e)two persons who are not members and who are appointed by the Minister.

  • (e)two persons who are not members and who are appointed by the Minister.

32Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
32Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
Vacance
Filling of vacancies

16(1)Toute vacance au sein du conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de Début de l'insertion l’empêchement Fin de l'insertion de l’un des conseillers visés à l’alinéa 13c) est pourvue par un membre de la manière prévue par les règlements administratifs.

16(1)A vacancy on the Council caused by the death, resignation, removal or Début de l'insertion inability Fin de l'insertion to act of a Council member referred to in paragraph 13(c) shall be filled by a member in the manner set out in the by-laws.

33L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
33Section 17 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Prolongation du mandat
Continuation of term of office
Début du bloc inséré

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), le mandat de ces conseillers se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Despite subsection (2), a Council member appointed under paragraph 13(e) continues to hold office until they are reappointed or their successor is appointed.

Fin du bloc inséré

34(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34(1)Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:
Règlements administratifs
By-laws

18(1)Le conseil peut Début de l'insertion prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités Fin de l'insertion de l’Association, notamment Début de l'insertion des règlements administratifs concernant Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)un code de déontologie;

b)la composition des comités créés en vertu du paragraphe 19(2) et leur fonctionnement;

c)la conservation et l’inspection des dossiers de l’Association sur ses membres et les titulaires de permis;

d)les demandes d’adhésion à l’Association, le renouvellement de l’inscription des membres et leur réintégration;

e)les demandes d’admission à titre de candidat au brevet, les exigences applicables aux candidats, l’annulation des candidatures, l’appel des décisions, la délivrance des brevets et l’utilisation des titres d’« arpenteur des terres du Canada » et de « Canada Lands Surveyor »;

f)l’examen des candidats au brevet;

g)les demandes de licence et de permis, leur délivrance et renouvellement et le rétablissement de ceux-ci;

h)les modalités obligatoires de souscription, par les membres ou leurs employeurs, d’une police d’assurance en matière de responsabilité professionnelle;

i)les exceptions à cette obligation;

j)la notification au registraire par les membres et les titulaires de permis des réclamations pour responsabilité professionnelle présentées contre eux;

k)les conflits d’intérêts dans le domaine de l’arpentage, notamment pour définir ce qui constitue un conflit d’intérêts sous le régime de la présente loi;

l)la délivrance et la propriété des sceaux, l’attestation des documents et croquis par les membres et la forme des déclarations de responsabilité, sceaux et signatures;

m)la procédure d’examen par l’Association des activités d’arpentage exercées par les membres et les titulaires de permis en vue du maintien de normes d’arpentage minimales;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion n) Fin de l'insertion toute Début de l'insertion autre Fin de l'insertion mesure à prendre par règlement administratif aux termes de la présente loi.

18(1)The Council may make by-laws respecting any matter necessary to carry on the business and activities of the Association, including by-laws respecting

Début du bloc inséré

(a)a code of ethics for professional conduct;

(b)the composition of committees established under subsection 19(2) and the rules, practices and procedures of those committees;

(c)the maintenance of records by the Association in respect of members and permit holders, and the inspection of those records;

(d)applications for membership in the Association and the renewal and reinstatement of memberships in the Association;

(e)applications for admission as a candidate for a commission, the requirements of candidates, the cancellation of a candidacy, appeals of decisions, the granting of commissions, and the use of the titles “Canada Lands Surveyor” and “arpenteur des terres du Canada”;

(f)the examination of candidates for a commission;

(g)applications for a licence and permit and their issuance and renewal, and the reinstatement of a licence and permit;

(h)the terms and conditions under which members and their employers must have insurance against professional liability;

(i)the exemption of members and their employers from the requirement set out in paragraph (h);

(j)the notification of the Registrar, by members and permit holders, of claims against them for professional liability;

(k)conflict of interest in respect of surveying activities, including the definition of what constitutes a conflict of interest under this Act;

(l)the issuing and ownership of seals, the certification of documents and drawings by members, and the form of statements of responsibility, seals and signatures;

(m)the procedures to be followed by the Association in reviewing the surveying activities of members and permit holders to ensure the maintenance of minimum standards of surveying; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (n) Fin de l'insertion any Début de l'insertion other Fin de l'insertion matter for which by-laws are required by this Act.

(2)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Statutory Instruments Act does not apply to by-laws.

Fin du bloc inséré
Accessibilité
Accessibility
Début du bloc inséré

(4)Les règlements administratifs sont accessibles au public dans les deux langues officielles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)By-laws shall be made available to the public in both official languages.

Fin du bloc inséré

35(1)Le paragraphe 21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35(1)Subsection 21(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Attributions
Attributions

21(1)Sous réserve de l’article 22, le comité d’examen régit Début de l'insertion toute question relative à Fin de l'insertion l’examen et Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’admission des candidats au brevet ainsi que les Début de l'insertion qualifications Fin de l'insertion exigées d’eux.

21(1)Sous réserve de l’article 22, le comité d’examen régit Début de l'insertion toute question relative à Fin de l'insertion l’examen et Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’admission des candidats au brevet ainsi que les Début de l'insertion qualifications Fin de l'insertion exigées d’eux.

(2)Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 21(2) of the Act is replaced by the following:
Candidature
Admission of candidates

(2)Le comité d’examen ne peut autoriser une personne à poser sa candidature au brevet que si celle-ci satisfait à toutes les exigences Début de l'insertion prévues par règlement administratif Fin de l'insertion à cet égard.

(2)The Board of Examiners may admit a person to be a candidate for a commission only if the person has complied with the requirements specified in the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion .

Mobilité de la main-d’œuvre
Labour mobility
Début du bloc inséré

(3)Toute question relative à l’admission, à l’examen et aux qualifications des candidats au brevet qui sont habilités, en vertu des lois provinciales, à arpenter les terres dans une province et qui souhaitent acquérir la qualité de titulaire de licence au titre des dispositions de la présente loi et de ses règlements et règlements administratifs, doit être traitée conformément aux dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)All matters relating to the admission, qualifications and examination of candidates for a commission who are entitled to survey lands in a province and under the laws of the province and who seek to become licence holders under any provision of this Act, the regulations and the by-laws, are to be conducted in accordance with the provisions of the Agreement, as defined in section 2 of the Canadian Free Trade Agreement Implementation Act.

Fin du bloc inséré
36L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
36Section 23 of the Act is replaced by the following:
Délivrance du brevet
Recommendations for commissions

23Le comité d’examen recommande au conseil la délivrance d’un brevet au candidat qui satisfait à toutes les exigences Début de l'insertion prévues par règlement administratif Fin de l'insertion .

23The Board of Examiners shall recommend to the Council that a commission be granted to every candidate for a commission who has complied with the requirements specified in the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion .

37Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
37Sections 24 and 25 of the Act are replaced by the following:
Attributions
Role

24(1)Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites reçues par l’Association relativement à la conduite ou aux actes d’un membre ou d’un titulaire de Début de l'insertion permis Fin de l'insertion .

24(1)The Complaints Committee shall consider all complaints in writing that are received by the Association regarding the conduct or actions of any member or permit holder.

Pouvoir d’enquête
Rights of Committee

(2)S’il croit, pour des motifs raisonnables, que le membre ou le titulaire de Début de l'insertion permis Fin de l'insertion qui fait l’objet de la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité peut mener une enquête sur les activités d’arpentage de l’intéressé ou Début de l'insertion désigner Fin de l'insertion une personne ou Début de l'insertion une entité pour mener Fin de l'insertion l’enquête Début de l'insertion sous sa direction Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Committee has reasonable grounds to believe that a member or permit holder against whom a complaint is made has committed an act of professional misconduct or Début de l'insertion was Fin de l'insertion incompetent, the Committee may Début de l'insertion conduct an investigation of Fin de l'insertion the surveying activities of the member or permit holder or Début de l'insertion designate a person or entity to conduct the investigation under the Committee’s direction. Fin de l'insertion

Révocation
Revocation

(3)Le comité peut Début de l'insertion révoquer Fin de l'insertion la Début de l'insertion désignation Fin de l'insertion .

(3)The Committee may Début de l'insertion revoke Fin de l'insertion the Début de l'insertion designation Fin de l'insertion .

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu qu’un particulier nommé au comité peut être désigné pour mener l’enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, an individual appointed to the Committee may be designated to conduct the investigation.

Fin du bloc inséré
Définition de personne désignée
Definition of designated person
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application des articles 24.‍1 à 24.‍5, personne désignée s’entend du comité ou de la personne ou de l’entité désignée par celui-ci pour mener l’enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purposes of sections 24.‍1 to 24.‍5, designated person means the Committee or the person or entity designated by it to conduct the investigation.

Fin du bloc inséré
Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements
Power to require information and documents
Début du bloc inséré

24.‍1(1)La personne désignée peut, aux fins d’enquête sur la conduite et les actes d’un membre ou titulaire de permis, enjoindre à tout membre ou titulaire de permis :

a)de fournir tous renseignements qu’il est, de l’avis de la personne désignée, en mesure de lui fournir au sujet de l’enquête;

b)de produire, pour examen ou reproduction par la personne désignée, les documents ou autres choses qui, selon cette dernière, sont liés à l’enquête et pourraient être en la possession de ce membre ou titulaire de permis ou sous son contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24.‍1(1)The designated person may, for the purpose of investigating a member or permit holder’s conduct and activities, require any member or permit holder

(a)to provide any information that, in the opinion of the designated person, the member or permit holder is able to provide in relation to the matter being investigated; and

(b)to produce, for examination or copying by the designated person, any document or other thing that, in the opinion of the designated person, is relevant to the matter being investigated and may be in the possession or under the control of that member or permit holder.

Fin du bloc inséré
Droit de pénétrer dans un lieu
Authority to enter
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe 24.‍2(1), la personne désignée peut, à ces mêmes fins, entrer dans tout lieu de travail du membre ou du titulaire de permis si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou règlements administratifs y est exercée ou que s’y trouve des documents ou autres choses qui sont liés à l’enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection 24.‍2(1), a designated person may, for that purpose, enter the business premises of the member or permit holder in which they have reasonable grounds to believe that an activity regulated under any provision of this Act, the regulations or the by-laws is conducted or any document or other thing relevant to the investigation is located.

Fin du bloc inséré
Autres pouvoirs
Other powers
Début du bloc inséré

(3)La personne désignée peut, à ces mêmes fins :

a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

b)emporter une telle chose pour examen ou reproduction;

c)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

d)ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage se trouvant dans le lieu;

e)faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;

f)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou dispositif se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

g)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et reproduire toute chose se trouvant dans le lieu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The designated person may, for that purpose,

(a)examine anything in the place;

(b)remove the thing for examination or copying;

(c)use any copying equipment in the place, or cause it to be used;

(d)open or order any person to open any container or package found in the place;

(e)use any means of communication in the place, or cause it to be used;

(f)use any computer system or device in the place, or cause it to be used, to examine data contained in or available to it;

(g)prepare a document, or cause one to be prepared, based on the data; and

(h)take photographs or make recordings or make a copy of anything in the place.

Fin du bloc inséré
Assistance à la personne désignée
Duty to assist
Début du bloc inséré

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre des paragraphes (2) et (3), et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The owner or person in charge of the place and every person in the place shall give all assistance that is reasonably required to enable the designated person to perform their functions under subsections (2) and (3) and shall provide any documents or information, and access to any data, that may be reasonably required by the designated person.

Fin du bloc inséré
Maison d’habitation
Warrant to enter dwelling-house
Début du bloc inséré

24.‍2(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut entrer dans le lieu sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24.‍2(1)If the place is a dwelling-house, the designated person may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Mandat
Authority to issue warrant
Début du bloc inséré

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, sous réserve de toute condition précisée dans le mandat, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que les conditions suivantes sont réunies :

a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 24.‍1(2);

b)l’entrée est nécessaire à l’enquête;

c)soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing the designated person to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the dwelling-house is a place referred to in subsection 24.‍1(2);

(b)entry to the dwelling-house is necessary for the purposes of the investigation; and

(c)entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.

Fin du bloc inséré
Usage de la force
Use of force
Début du bloc inséré

24.‍3La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si le mandat en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24.‍3In executing a warrant to enter a dwelling-house, the designated person may use force only if the use of force has been specifically authorized in the warrant and they are accompanied by a peace officer.

Fin du bloc inséré
Immunité — responsabilité civile
Immunity — civil liability
Début du bloc inséré

24.‍4Quiconque exerce des attributions sous le régime de l’un ou l’autre des articles 24 à 24.‍3 est dégagé de toute responsabilité civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24.‍4A person or entity that exercises powers or performs duties or functions under any of sections 24 to 24.‍3 does not incur civil liability in respect of anything done or omitted to be done in good faith in the exercise of those powers or the performance of those duties or functions.

Fin du bloc inséré
Réponse obligatoire
Response required
Début du bloc inséré

24.‍5(1)Dans le cadre de son enquête, la personne désignée peut, en ce qui a trait à toute demande de renseignement relative à la plainte, enjoindre à tout membre ou à tout titulaire de permis qu’il lui fournisse une réponse dans le délai prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24.‍5(1)In the course of the investigation, the designated person may require a member or permit holder to respond to any request for information in respect of the complaint within the prescribed period.

Fin du bloc inséré
Manquement professionnel
Professional misconduct
Début du bloc inséré

(2)Le membre ou le titulaire de permis qui ne prête pas assistance à la personne désignée ou qui omet de fournir une réponse dans le délai imparti commet un manquement professionnel. Le cas échéant, le comité des plaintes peut, de sa propre initiative ou suivant les recommandations de la personne désignée, renvoyer une plainte au sujet de ce manquement au comité de discipline au titre de l’alinéa 25(1)b) et, dans le cas du membre visé par cette plainte, suspendre sa licence au titre de l’article 27.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the member or permit holder fails to respond to the request for assistance or information within the prescribed period, they commit an act of professional misconduct. If such is the case, the Complaints Committee may, on its own initiative or on the recommendation of the designated person, refer a complaint respecting that act of professional misconduct to the Discipline Committee in accordance with paragraph 25(1)‍(b), and in the case of the member who is the subject of that complaint, may suspend that member’s licence in accordance with section 27.‍1.

Fin du bloc inséré
Mesures
Decision on complaint

25(1)À l’issue de son étude, le comité Début de l'insertion des plaintes Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion rejette Fin de l'insertion la plainte, s’il l’estime non fondée;

b) Début de l'insertion la renvoie Fin de l'insertion au comité de discipline, s’il estime que l’enquête a mis au jour suffisamment d’éléments de preuve révélant un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part de l’intéressé;

Début du bloc inséré

c)prend toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances pour régler la plainte.

Fin du bloc inséré

25(1)After having considered a complaint, the Complaints Committee shall

(a) Début de l'insertion dismiss Fin de l'insertion the complaint if it is satisfied that the evidence disclosed by the investigation does not support a finding of professional misconduct or incompetence;

(b) Début de l'insertion refer Fin de l'insertion the complaint to the Discipline Committee if it is satisfied that there is sufficient evidence disclosed by the investigation that could support a finding of professional misconduct or incompetence; or

Début du bloc inséré

(c)take any action that it considers appropriate in the circumstances to resolve the complaint.

Fin du bloc inséré
Avis du rejet, du renvoi ou d’un règlement
Notice of dismissal, referral or resolution
Début du bloc inséré

(2)Le registraire signifie un avis du rejet, du renvoi ou du règlement de la plainte, selon le cas, à l’Association, au plaignant ainsi qu’au membre ou au titulaire de permis visé par la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Registrar shall cause a notice of the dismissal, referral or resolution of the complaint, as the case may be, to be served on the Association, the complainant and the member or permit holder who is the subject of the complaint.

Fin du bloc inséré
38L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
38Section 26 of the French version of the Act is replaced by the following:
Procédure expéditive
Procédure expéditive

26Le comité des plaintes n’a pas à tenir d’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion ou à donner à quiconque la possibilité de présenter des observations orales avant de formuler sa recommandation à l’égard de la plainte.

26Le comité des plaintes n’a pas à tenir d’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion ou à donner à quiconque la possibilité de présenter des observations orales avant de formuler sa recommandation à l’égard de la plainte.

39L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
39Section 27 of the Act is replaced by the following:
Maintien de la compétence du comité
Continuing jurisdiction

27Le comité des plaintes reste compétent pour trancher Début de l'insertion une Fin de l'insertion plainte Début de l'insertion concernant une Fin de l'insertion personne ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion entité qui Début de l'insertion n’est plus un Fin de l'insertion membre ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion titulaire de Début de l'insertion permis Fin de l'insertion .

27The Complaints Committee Début de l'insertion retains Fin de l'insertion jurisdiction to deal with a complaint regarding the conduct or actions of a person or entity who Début de l'insertion has ceased Fin de l'insertion to be a member or permit holder.

Suspension temporaire
Temporary suspension
Début du bloc inséré

27.‍1(1)Le comité des plaintes peut suspendre la licence du membre visé par la plainte dans les cas suivants :

a)la protection du public risque d’être compromise si le membre continue à exercer ses activités d’arpentage;

b)la plainte a été renvoyée au comité de discipline en vertu du paragraphe 24.‍5(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍1(1)The Complaints Committee may suspend the licence belonging to the member who is the subject of the complaint, if

(a)the continuation of the member’s surveying activities may put the public at risk; or

(b)the complaint was referred to the Discipline Committee in accordance with subsection 24.‍5(2).

Fin du bloc inséré
Décision écrite et motivée
Decision in writing
Début du bloc inséré

(2)Toute décision du comité des plaintes en ce sens doit être écrite et motivée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A decision of the Complaints Committee to suspend a licence under this section shall be in writing and set out reasons.

Fin du bloc inséré
Signification de la décision
Notice — temporary suspension
Début du bloc inséré

(3)Le comité des plaintes communique sa décision au comité de discipline, au conseil et au registraire. Le registraire la fait signifier à l’intéressé et au plaignant et en avise les membres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Complaints Committee shall cause a copy of every decision to suspend under this section to be given to the Discipline Committee, the Council and the Registrar. The Registrar shall cause a notice of every decision to suspend under this section to be served on the member who is the subject of the complaint and on the complainant and shall notify the other members of the suspension.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(4)Le registraire rend publique la décision de suspendre la licence en vertu du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Registrar shall make public a decision to suspend a member’s licence under this section.

Fin du bloc inséré
Application de la suspension
Application of suspension
Début du bloc inséré

(5)La décision de suspendre la licence est exécutoire dès réception de la signification par l’intéressé et s’applique jusqu’à ce que le registraire signifie à ce dernier, en application du paragraphe 31(3), et au comité des plaintes, la décision du comité de discipline en ce qui a trait à la plainte qui a mené à la suspension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The decision to suspend is enforceable on being served on the subject of the complaint and remains in force until the Registrar causes a decision of the Discipline Committee regarding the complaint that led to the suspension to be served on the member to whom the decision relates, in accordance with subsection 31(3), and on the Complaints Committee.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré

(6)Le membre peut interjeter appel auprès de la Cour fédérale de la décision du comité des plaintes de suspendre sa licence en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la signification de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A member whose licence has been suspended may, by filing a written notice of appeal within 30 days after the day on which a notice of a decision is served, appeal the decision to suspend the member’s licence to the Federal Court.

Fin du bloc inséré
Révocation de la suspension
End of suspension
Début du bloc inséré

(7)Lorsque la licence d’un membre a été suspendue en vertu de l’alinéa 27.‍1(1)b), le comité de discipline peut, sur demande du membre, révoquer cette suspension s’il est d’avis que, depuis celle-ci, le membre a prêté l’assistance requise ou a répondu à la demande de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the member’s licence was suspended under paragraph 27.‍1(1)‍(b), the Discipline Committee may, at the member’s request, end the suspension if it is of the opinion that the member has responded to the request for assistance or information since the suspension of their licence.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré

(8)Le membre peut interjeter appel auprès de la Cour fédérale de la décision du comité de discipline de ne pas révoquer la suspension en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant cette décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If the Discipline Committee does not end the suspension of the member’s licence, the member may, by filing a written notice of appeal within 30 days after the day on which the Discipline Committee decides not to end the suspension, appeal the decision to the Federal Court.

Fin du bloc inséré
40Les alinéas 28a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
40Paragraphs 28(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
  • a)tranche, sous réserve Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 29 et Début de l'insertion 30.‍1 Fin de l'insertion , les questions de manquement professionnel ou d’incompétence que lui soumet le Début de l'insertion comité des plaintes Fin de l'insertion ;

  • b)tranche les questions de délivrance, après révocation, Début de l'insertion de nouvelles Fin de l'insertion licences ou de nouveaux permis ou de réintégration de membre que lui soumet le registraire.

  • (a)subject to Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 29 and Début de l'insertion 30.‍1 Fin de l'insertion , hear and determine allegations of professional misconduct or incompetence in complaints submitted to it by the Début de l'insertion Complaints Committee Fin de l'insertion ; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • (b)hear and determine matters referred to it by the Registrar with respect to

    • (i)the reinstatement of a member in the Association, or

    • (ii)the issuance of a new licence or permit to any person or entity whose licence or permit has been revoked.

41Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
41Sections 29 and 30 of the Act are replaced by the following:
Plainte — suspension temporaire
Complaint — temporary suspension
Début du bloc inséré

29Le comité de discipline entame le processus d’examen des plaintes ayant donné lieu à une suspension visée à l’article 27.‍1 qui leur sont renvoyées dans les quinze jours suivant la date de leur renvoi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29The Discipline Committee shall begin the process of examining a complaint referred to them regarding a suspension under section 27.‍1 no later than 15 days after the day on which the complaint is referred.

Fin du bloc inséré
Maintien de la compétence du comité
Continuing jurisdiction

30Le comité de discipline reste compétent pour trancher Début de l'insertion les plaintes concernant les personnes Fin de l'insertion ou Début de l'insertion les entités Fin de l'insertion qui Début de l'insertion ne sont plus des membres Fin de l'insertion ou Début de l'insertion des titulaires Fin de l'insertion de Début de l'insertion permis Fin de l'insertion .

30The Discipline Committee Début de l'insertion retains Fin de l'insertion jurisdiction to deal with a complaint regarding the conduct or actions of Début de l'insertion a person or entity who has ceased Fin de l'insertion to be a member or permit holder.

Procédure expéditive
Hearing not required
Début du bloc inséré

30.‍1Le comité de discipline peut, sans tenir d’audience, prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 31(1) à l’égard du membre ou du titulaire de permis visé par la plainte, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le membre ou le titulaire de permis accepte les conclusions du comité des plaintes le concernant;

b)il renonce à la tenue d’une telle audience;

c)il accepte les mesures que le comité entend prendre à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍1The Discipline Committee may, without holding a discipline hearing, take one or more of the actions set out in subsection 31(1) against the member or permit holder who is the subject of the complaint if the member or permit holder

(a)agrees with the findings of the Complaints Committee;

(b)accepts to forego a discipline hearing; and

(c)accepts the actions that the Discipline Committee proposes to take against them.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Audience
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Hearing
Fin du bloc inséré
Droit d’être entendu
Opportunity to be heard
Début du bloc inséré

30.‍2À l’audience, le comité de discipline donne au membre ou au titulaire de permis visé par la plainte la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍2At a hearing, the Discipline Committee shall provide the member or permit holder who is the subject of the complaint with an opportunity to present evidence and make representations.

Fin du bloc inséré
Pouvoir d’assignation
Power of summons
Début du bloc inséré

30.‍3Le comité de discipline peut assigner et contraindre les personnes à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il estime nécessaires à l’examen complet de la plainte dont il est saisi, au même titre qu’une cour supérieure d’archives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍3The Discipline Committee may summon and enforce the appearance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any document or other thing that the Committee considers necessary for the full examination of the complaint, in the same manner and to the same extent as a superior court of record.

Fin du bloc inséré
Audiences publiques
Public hearings
Début du bloc inséré

30.‍4(1)Les audiences du comité de discipline sont publiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍4(1)Discipline Committee hearings shall be public.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le comité de discipline peut toutefois tenir des audiences à huis clos s’il le juge nécessaire pour empêcher, pour des questions d’ordre public, la communication, la publication ou la distribution de renseignements ou de documents, notamment pour assurer le secret professionnel ou protéger la vie privée, la sécurité ou la réputation d’une personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)However, the Committee may conduct hearings in camera if it considers it necessary to prohibit the disclosure, publication or distribution of information or documents, for a reason of public order, including to ensure respect for professional secrecy or the protection of a person’s privacy, safety or reputation.

Fin du bloc inséré

42(1)Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42(1)The portion of subsection 31(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs du comité de discipline
Powers

31(1)S’il conclut au manquement professionnel de la part d’un membre ou d’un titulaire de Début de l'insertion permis Fin de l'insertion ou à son incompétence, le comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

31(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Discipline Committee finds a member or permit holder guilty of professional misconduct or incompetence, the Discipline Committee may take one or more of the following actions:

(2)L’alinéa 31(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 31(1)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion annuler l’adhésion du Fin de l'insertion membre Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’Association;

  • a) Début de l'insertion annuler l’adhésion du Fin de l'insertion membre Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’Association;

(3)Les alinéas 31(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 31(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)annuler le brevet, la licence ou le permis;

  • c)suspendre le brevet, la licence ou le permis pour une période maximale de deux ans;

  • (b)revoke the member’s commission or licence or the permit holder’s permit;

  • (c)suspend the member’s commission or licence or the permit holder’s permit for a period not exceeding two years;

(4)L’alinéa 31(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 31(1)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (d)accept an undertaking that limits the member’s or permit holder’s surveying activities to the extent specified in the undertaking;

  • (d)accept an undertaking that limits the member’s or permit holder’s surveying activities to the extent specified in the undertaking;

(5)Les alinéas 31(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(5)Paragraphs 31(1)‍(f) and (g) of the Act are replaced by the following:
  • f)infliger à l’intéressé une pénalité, Début de l'insertion dont le montant maximal est prévu par règlement, à payer Fin de l'insertion à l’Association;

  • g)le réprimander et Début de l'insertion ordonner la consignation de Fin de l'insertion la réprimande au registre tenu par le registraire;

  • (f)impose on the member or permit holder a penalty not in excess of Début de l'insertion the amount prescribed by regulation Fin de l'insertion , payable to the Association;

  • (g)reprimand the member or permit holder and direct that the reprimand be recorded in the register maintained by the Registrar;

(6)Les alinéas 31(1)h) et i) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(6)Paragraphs 31(1)‍(h) and (i) of the English version of the Act are replaced by the following:
  • (h)direct the member or permit holder to reimburse the complainant, the Association or both all or any part of the costs associated with the complaint;

  • (i)direct that the members be notified of any action taken by the Discipline Committee under this section; and

  • (h)direct the member or permit holder to reimburse the complainant, the Association or both all or any part of the costs associated with the complaint;

  • (i)direct that the members be notified of any action taken by the Discipline Committee under this section; and

(7)Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7)Subsection 31(3) of the Act is replaced by the following:
Signification de la décision
Service

(3)Le comité de discipline communique Début de l'insertion la décision Fin de l'insertion au conseil et Début de l'insertion au registraire, qui Fin de l'insertion la fait signifier à l’intéressé et au plaignant.

(3)The Discipline Committee shall cause a copy of every decision to take action under this section to be given to the Council Début de l'insertion and the Registrar Fin de l'insertion , and the Début de l'insertion Registrar Fin de l'insertion shall cause a copy of the decision to be served on the member or permit holder to whom the decision relates and on the complainant.

(8)Le paragraphe 31(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(8)Subsection 31(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
Suspension
Suspension

(4) Début de l'insertion S Fin de l'insertion ’il Début de l'insertion est d’avis que les circonstances le justifient, le comité de discipline Fin de l'insertion peut, selon les modalités qu’il précise, suspendre l’exécution Début de l'insertion de sa décision Fin de l'insertion pour la période Début de l'insertion qu’il estime appropriée Fin de l'insertion .

(4) Début de l'insertion S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le comité de discipline Fin de l'insertion peut, selon les modalités qu’il précise, suspendre l’exécution Début de l'insertion de sa décision Fin de l'insertion pour la période Début de l'insertion qu’il estime appropriée Fin de l'insertion .

(9)Le paragraphe 31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(9)Subsection 31(5) of the Act is replaced by the following:
Avis
Notification of members

(5)Le registraire avise les membres de la décision d’ Début de l'insertion annuler l’adhésion d’ Fin de l'insertion un membre ou d’annuler ou de suspendre un brevet, une licence ou un permis.

(5)The Registrar shall notify the members whenever a membership in the Association is cancelled or a commission, licence or permit is revoked or suspended.

Publication
Publication
Début du bloc inséré

(5.‍1)Le registraire rend publique la décision d’annuler l’adhésion d’un membre ou d’annuler ou de suspendre un brevet, un permis ou une licence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)The Registrar shall make public a decision of the Discipline Committee to cancel a member’s membership in the Association or to revoke or suspend a member’s commission, licence or permit.

Fin du bloc inséré
(10)Les paragraphes 31(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(10)Subsections 31(6) and (7) of the English version of the Act are replaced by the following:
Notification of unfounded allegation
Notification of unfounded allegation

(6) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Discipline Committee finds that an allegation of professional misconduct or incompetence against a member or permit holder is unfounded, the Registrar shall, on the request of the member or permit holder, notify the members of that finding.

(6) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Discipline Committee finds that an allegation of professional misconduct or incompetence against a member or permit holder is unfounded, the Registrar shall, on the request of the member or permit holder, notify the members of that finding.

Reimbursement of costs
Reimbursement of costs

(7) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Discipline Committee is of the opinion that proceedings before it in relation to any member or permit holder are unwarranted, it may recommend to the Council that the Association reimburse the whole or part of the member’s or permit holder’s costs.

(7) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Discipline Committee is of the opinion that proceedings before it in relation to any member or permit holder are unwarranted, it may recommend to the Council that the Association reimburse the whole or part of the member’s or permit holder’s costs.

43L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
43Section 34 of the Act is replaced by the following:
Registre
Register of surveyors

34(1)Le registraire tient un registre contenant le nom de Début de l'insertion tous les arpenteurs Fin de l'insertion des terres du Canada ainsi que les renseignements Début de l'insertion prévus par règlement administratif Fin de l'insertion .

34(1)The Registrar shall maintain a register in which is recorded the name of every Canada Lands Surveyor and all other information required by the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion to be recorded in that register.

Autre registre
Register of other information

(2)Le registraire tient un second registre contenant les nom et adresse de tous les membres titulaires Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion licence, de tous les autres membres et de tous les titulaires de permis ainsi que les renseignements prévus par règlement Début de l'insertion administratif Fin de l'insertion ou exigés par le comité de discipline ou le conseil.

(2)The Registrar shall maintain a register in which is recorded

(a)the name and address of every member who holds a licence, every other member and every permit holder;

(b)information that is required by the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion to be recorded in that register;

(c)information that is directed by the Discipline Committee to be recorded; and

(d)information that is directed by the Council to be recorded.

44Le paragraphe 35(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
44Subsection 35(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Copies
Copies

(2)The Registrar shall provide to any person, on payment of a reasonable charge, a copy of any part of a register pertaining to any member.

(2)The Registrar shall provide to any person, on payment of a reasonable charge, a copy of any part of a register pertaining to any member.

45L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
45Section 37 of the Act is replaced by the following:
Immunité
Immunity

37L’Association, ses comités, ses membres, Début de l'insertion les particuliers nommés à Fin de l'insertion ses comités, ou ses dirigeants, employés, représentants ou délégués bénéficient de l’immunité en matière de dommages-intérêts pour tous les actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

37No action or other proceedings for damages shall be instituted against the Association, a committee of the Association, a member, Début de l'insertion an individual appointed to Fin de l'insertion a committee of the Association or an officer, employee, Début de l'insertion representative Fin de l'insertion or appointee of the Association for any act done in the performance of any duty, or the exercise of any power, in good faith, under this Act or for any neglect or default in the performance of any duty, or the exercise of any power, in good faith, under this Act.

46L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
46Section 38 of the Act is replaced by the following:
Admission par le registraire
Granting membership

38Le registraire Début de l'insertion admet Fin de l'insertion comme membre tout Début de l'insertion titulaire de brevet Fin de l'insertion ou toute autre personne mentionnée dans les règlements administratifs qui lui en fait la demande et se conforme aux règlements et règlements administratifs.

38The Registrar Début de l'insertion shall Fin de l'insertion grant membership in the Association to any Début de l'insertion person who holds a commission Fin de l'insertion , or to any other person specified in the by-laws, who applies for membership and who complies with the regulations and the by-laws.

47Les articles 39 et 40 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
47Sections 39 and 40 of the English version of the Act are replaced by the following:
Cancellation for non-payment of fees
Cancellation for non-payment of fees

39The Registrar may cancel a membership in the Association for the non-payment of any fee or levy prescribed in the by-laws after giving the member at least two months’ written notice of the default and intention to cancel.

39The Registrar may cancel a membership in the Association for the non-payment of any fee or levy prescribed in the by-laws after giving the member at least two months’ written notice of the default and intention to cancel.

Resignation
Resignation

40A member may resign from the Association by filing a resignation in writing with the Registrar.

40A member may resign from the Association by filing a resignation in writing with the Registrar.

48Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
48Subsection 41(1) of the Act is replaced by the following:
Réintégration
Application for reinstatement

41(1)La personne Début de l'insertion dont l’adhésion à l’Association a été annulée Fin de l'insertion pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire sa réintégration, conformément aux règlements Début de l'insertion administratifs Fin de l'insertion , après l’expiration d’un délai de deux ans suivant Début de l'insertion l’annulation Fin de l'insertion .

41(1)A person whose membership in the Association has been cancelled for professional misconduct or incompetence may, any time after two years after the date of the cancellation, apply in writing to the Registrar, in accordance with the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion , to be reinstated as a member.

49L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
49Section 42 of the Act is replaced by the following:
Responsabilité professionnelle
Standards of conduct

42Le membre qui dirige la prestation de services d’arpentage est tenu de respecter à cet égard les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il fournissait lui-même ces services.

42A member who directs the provision of surveying services is in all respects liable for maintaining the standards of conduct and competence in respect of the provision of those services.

50L’article 43 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
50Section 43 of the French version of the Act is replaced by the following:
Droit d’accès
Droit d’accès

43Le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion et toute personne agissant sous sa direction peuvent, afin d’exécuter un arpentage cadastral, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser et en mesurer les limites; ils prennent toutefois les précautions voulues pour éviter de causer quelque dommage en ce faisant.

43Le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion et toute personne agissant sous sa direction peuvent, afin d’exécuter un arpentage cadastral, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser et en mesurer les limites; ils prennent toutefois les précautions voulues pour éviter de causer quelque dommage en ce faisant.

51(1)Le passage du paragraphe 44(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

51(1)The portion of subsection 44(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Témoignages
Témoignages

44(1)Le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion qui exécute un arpentage cadastral peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements sur toute matière s’y rapportant :

44(1)Le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion qui exécute un arpentage cadastral peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements sur toute matière s’y rapportant :

(2)Les paragraphes 44(2) à (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 44(2) to (4) of the French version of the Act are replaced by the following:
Convocation par le juge
Convocation par le juge

(2)Tout juge de paix peut, sur demande d’un titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion , étayée par un affidavit énonçant la raison de la convocation du témoin, délivrer la citation à comparaître.

(2)Tout juge de paix peut, sur demande d’un titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion , étayée par un affidavit énonçant la raison de la convocation du témoin, délivrer la citation à comparaître.

Signification et contenu
Signification et contenu

(3)La citation est signifiée soit à personne, soit à résidence, entre les mains d’une personne majeure; elle indique le jour, l’heure et le lieu de l’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion devant le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion .

(3)La citation est signifiée soit à personne, soit à résidence, entre les mains d’une personne majeure; elle indique le jour, l’heure et le lieu de l’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion devant le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion .

Dépenses des témoins
Dépenses des témoins

(4)Le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion verse au témoin convoqué Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion qui l’indemnisera des frais de déplacement entraînés par sa comparution devant lui; en cas de désaccord sur Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion , il soumet le différend à un juge de paix, dont la décision est alors définitive.

(4)Le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion verse au témoin convoqué Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion qui l’indemnisera des frais de déplacement entraînés par sa comparution devant lui; en cas de désaccord sur Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion , il soumet le différend à un juge de paix, dont la décision est alors définitive.

52Les articles 45 et 46 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
52Sections 45 and 46 of the French version of the Act are replaced by the following:
Consignation
Consignation

45Tout élément de preuve produit à l’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion dans le cadre de l’article 44 est consigné par écrit et lu au témoin qui en est l’auteur et attesté par affirmation de celui-ci et du titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion .

45Tout élément de preuve produit à l’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion dans le cadre de l’article 44 est consigné par écrit et lu au témoin qui en est l’auteur et attesté par affirmation de celui-ci et du titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion .

Exigence — permis
Exigence — permis

46Le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion ne peut fournir de services d’arpentage cadastral à titre d’employé d’une entité que si celle-ci est elle-même titulaire d’un Début de l'insertion permis Fin de l'insertion .

46Le titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion ne peut fournir de services d’arpentage cadastral à titre d’employé d’une entité que si celle-ci est elle-même titulaire d’un Début de l'insertion permis Fin de l'insertion .

53L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
53Section 47 of the Act is replaced by the following:
Certification
Certification of documents and drawings

47Les membres certifient leurs documents et croquis conformément aux règlements Début de l'insertion administratifs Fin de l'insertion .

47Members Début de l'insertion shall Fin de l'insertion certify their documents and drawings in accordance with the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion .

54L’article 48 de la même loi est abrogé.
54Section 48 of the Act is repealed.
55La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
55The Act is amended by adding the following after section 49:
Utilisation exclusive du titre
Exclusive use of title
Début du bloc inséré

49.‍1Seul le membre titulaire d’un brevet peut utiliser le titre de « arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor » tel quel ou modifié par adjonction ou abréviation, ou utiliser des mots, un nom ou une désignation qui portent à croire qu’il est un arpenteur des terres du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

49.‍1A person, other than a member who holds a commission, shall not use the title “Canada Lands Surveyor” or “arpenteur des terres du Canada”, or any addition to or abbreviation of that title, or any words, name or designation that leads to the belief that the person is a Canada Lands Surveyor.

Fin du bloc inséré
56L’article 50 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
56Section 50 of the French version of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Licences
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Licences
Fin du bloc inséré
Arpentage cadastral
Arpentage cadastral

50Seul le titulaire d’ Début de l'insertion une licence Fin de l'insertion ou une personne agissant sous sa direction peut effectuer l’arpentage cadastral des terres du Canada ou de terrains privés dans un territoire.

50Seul le titulaire d’ Début de l'insertion une licence Fin de l'insertion ou une personne agissant sous sa direction peut effectuer l’arpentage cadastral des terres du Canada ou de terrains privés dans un territoire.

57L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
57Section 51 of the Act is replaced by the following:
Arpentage
Other surveying

51Un membre ne peut arpenter des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que s’il est titulaire d’ Début de l'insertion une licence Fin de l'insertion ou agit sous la direction d’un titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion .

51 Début de l'insertion A Fin de l'insertion member, other than a member who is a licence holder or who is acting under the direction of a licence holder, Début de l'insertion shall not Fin de l'insertion engage in surveying on Canada Lands or private lands in a territory.

58(1)Le passage de l’article 52 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

58(1)The portion of section 52 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Conditions
Conditions

52Le demandeur de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion doit, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

52Le demandeur de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion doit, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

(2)Les alinéas 52b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 52(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • b)être membre;

  • c) Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 21(3) Fin de l'insertion , avoir reçu une formation pratique et exercé l’arpentage pendant au moins Début de l'insertion deux ans Fin de l'insertion au cours des cinq dernières années;

  • d) Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 21(3) Fin de l'insertion , se conformer aux exigences prévues par les règlements administratifs.

  • (b)be a member;

  • (c) Début de l'insertion subject to subsection 21(3) Fin de l'insertion , have experience and practical training in surveying totalling at least two years during the previous five years; and

  • (d) Début de l'insertion subject to subsection 21(3) Fin de l'insertion , comply with the licensing requirements prescribed by the by-laws.

59L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
59Section 53 of the Act is replaced by the following:
Licence
Issuance of licence

53Le registraire peut délivrer Début de l'insertion la licence Fin de l'insertion au demandeur qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

53The Registrar may issue a licence to any person who applies for a licence and complies with the requirements Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Act.

60L’article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
60Section 54 of the French version of the Act is replaced by the following:
Annulation de la licence
Annulation de la licence

54Le registraire peut annuler Début de l'insertion la licence Fin de l'insertion pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.

54Le registraire peut annuler Début de l'insertion la licence Fin de l'insertion pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.

61Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
61Subsection 55(1) of the Act is replaced by the following:
Renouvellement
Application for new licence

55(1)La personne dont Début de l'insertion la licence Fin de l'insertion a été Début de l'insertion annulée Fin de l'insertion pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements Début de l'insertion administratifs Fin de l'insertion et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’ Début de l'insertion une nouvelle licence Fin de l'insertion .

55(1)A person whose licence has been revoked for professional misconduct or incompetence may, any time after two years after the date of the revocation, apply in writing to the Registrar, in accordance with the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion , for a new licence.

62(1)Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62(1)Subsection 56(1) of the Act is replaced by the following:

Assurance obligatoire
Liability insurance required

56(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements Début de l'insertion administratifs Fin de l'insertion , tout membre se livrant à l’arpentage doit être assuré en matière de responsabilité professionnelle.

56(1)Subject to subsection (2) and the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion , every member who engages in surveying must be insured against professional liability.

(2)Le paragraphe 56(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 56(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception

(2)Subsection (1) does not apply in respect of a member who is employed by Her Majesty in right of Canada or a province, Début de l'insertion by an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province Fin de l'insertion .

(2)Subsection (1) does not apply in respect of a member who is employed by Her Majesty in right of Canada or a province, Début de l'insertion by an agent of Her Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 56(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 56(4) of the English version of the Act is replaced by the following:
Levies
Levies

(4)The Association may prescribe levies to be paid by members in respect of arrangements entered into under subsection (3).

(4)The Association may prescribe levies to be paid by members in respect of arrangements entered into under subsection (3).

63L’article 57 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
63Section 57 of the French version of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Permis
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Permis
Fin du bloc inséré
Exigence — permis
Exigence — permis

57Une entité ne peut Début de l'insertion fournir de services d’ Fin de l'insertion arpentage cadastral des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que si elle est titulaire d’ Début de l'insertion un permis Fin de l'insertion .

57Une entité ne peut Début de l'insertion fournir de services d’ Fin de l'insertion arpentage cadastral des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que si elle est titulaire d’ Début de l'insertion un permis Fin de l'insertion .

64L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
64Section 58 of the Act is replaced by the following:
Délivrance
Issuance of permit

58Le registraire peut délivrer Début de l'insertion le permis Fin de l'insertion à toute entité qui lui en fait la demande en conformité avec les règlements Début de l'insertion administratifs Fin de l'insertion .

58The Registrar may issue a permit to an entity that applies for a permit in accordance with the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion .

65L’article 59 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
65Section 59 of the French version of the Act is replaced by the following:
Annulation pour non-paiement
Annulation pour non-paiement

59Le registraire peut annuler Début de l'insertion le permis Fin de l'insertion pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.

59Le registraire peut annuler Début de l'insertion le permis Fin de l'insertion pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.

66L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
66Section 60 of the Act is replaced by the following:
Annulation — aucun titulaire de licence
Revocation for lack of licence

60Le registraire peut annuler Début de l'insertion le Fin de l'insertion permis si l’entité n’a plus d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou d’employé à la fois titulaire d’ Début de l'insertion une Fin de l'insertion licence et en mesure de diriger personnellement l’arpentage cadastral.

60The Registrar may revoke a permit if the permit holder no longer has a Début de l'insertion director Fin de l'insertion , Début de l'insertion officer Fin de l'insertion , partner or employee who holds a licence and who is capable of personally supervising and directing cadastral surveys.

67Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
67Subsection 61(1) of the Act is replaced by the following:
Renouvellement
Application for new permit

61(1)L’entité dont Début de l'insertion le permis Fin de l'insertion a été Début de l'insertion annulé Fin de l'insertion pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements Début de l'insertion administratifs Fin de l'insertion et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’ Début de l'insertion un nouveau permis Fin de l'insertion .

61(1)An entity whose permit has been revoked for professional misconduct or incompetence may, any time after two years after the date of the revocation, apply in writing to the Registrar, in accordance with the Début de l'insertion by-laws Fin de l'insertion , for a new permit.

68(1)Le passage de l’article 62 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

68(1)The portion of section 62 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Council may make regulations
Council may make regulations

62The Council may, Début de l'insertion with Fin de l'insertion the approval of the Minister, make regulations

62The Council may, Début de l'insertion with Fin de l'insertion the approval of the Minister, make regulations

(2)Les alinéas 62a) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 62(a) to (q) of the Act are replaced by the following:
  • a)la composition des comités constitués Début de l'insertion en vertu du paragraphe 19(1) Fin de l'insertion et leur fonctionnement;

  • b)les attributions du registraire;

  • c)les enquêtes sur les plaintes, la procédure à suivre par le comité des plaintes et le comité de discipline et les Début de l'insertion audiences ou toute autre procédure nécessaire pour traiter les questions de Fin de l'insertion manquement professionnel ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion incompétence Début de l'insertion et les mesures à prendre relativement à ces questions Fin de l'insertion ;

  • d)la définition du manquement professionnel et de l’incompétence pour l’application de la présente loi;

  • e)toute autre mesure Début de l'insertion d’ordre réglementaire Fin de l'insertion à Début de l'insertion prendre sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi.

  • (a) Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the composition of committees established under Début de l'insertion subsection 19(1) Fin de l'insertion and the rules, practices and procedures of those committees;

  • (b) Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the duties and powers of the Registrar;

  • (c) Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the investigation of complaints, the procedures of the Complaints Committee and the Discipline Committee and the hearing Début de l'insertion or other treatment Fin de l'insertion of allegations of professional misconduct or incompetence Début de l'insertion and the actions taken in response to those allegations Fin de l'insertion ;

  • (d) Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the definition of “professional misconduct” and “incompetence” for the purposes of this Act; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • (e) Début de l'insertion prescribing anything that is to be prescribed under this Act. Fin de l'insertion

69L’article 64 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
69Section 64 of the French version of the Act is replaced by the following:
Arpentage cadastral sans licence
Arpentage cadastral sans licence

64Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque effectue Début de l'insertion ou prétend effectuer Fin de l'insertion un arpentage cadastral sur les terres du Canada ou sur des terrains privés dans un territoire sans être titulaire d’ Début de l'insertion une licence Fin de l'insertion ou agir sous la direction d’un titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion .

64Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque effectue Début de l'insertion ou prétend effectuer Fin de l'insertion un arpentage cadastral sur les terres du Canada ou sur des terrains privés dans un territoire sans être titulaire d’ Début de l'insertion une licence Fin de l'insertion ou agir sous la direction d’un titulaire de Début de l'insertion licence Fin de l'insertion .

70Les alinéas 65a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
70Paragraphs 65(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
  • a)falsifie ou fait falsifier tout renseignement relatif à un registre tenu par le registraire sous le régime de la présente loi ou délivre une fausse licence, un faux permis ou un faux document relatif à un tel registre;

  • b)tente d’obtenir une licence ou un permis en faisant sciemment une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important.

  • a)falsifie ou fait falsifier tout renseignement relatif à un registre tenu par le registraire sous le régime de la présente loi ou délivre une fausse licence, un faux permis, ou un faux document relatif à un tel registre;

  • b)tente d’obtenir une licence ou un permis en faisant sciemment une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important.

71L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
71Section 68 of the Act is replaced by the following:
Injonction
Injunctions
Début du bloc inséré

68S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou règlements administratifs, tout tribunal compétent peut, sur demande de l’Association, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68On application by the Association, if a court of competent jurisdiction is satisfied that a contravention of any provision of this Act, the regulations or the by-laws is being or is likely to be committed, the court may grant an injunction subject to any conditions that it considers appropriate, ordering any person to cease or refrain from any activity related to that contravention or ordering the person to take any measure that the court considers appropriate.

Fin du bloc inséré
72L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
72Section 71 of the Act is replaced by the following:
Signification
Service of notices, etc.

71(1)Sauf dans les cas prévus par le paragraphe 44(3), tout avis ou document à signifier aux termes de la présente loi peut être signifié à personne ou envoyé par Début de l'insertion voie électronique ou par Fin de l'insertion courrier Début de l'insertion recommandé Fin de l'insertion à son destinataire à sa dernière adresse connue.

71(1)Subject to subsection 44(3), a notice or document required Début de l'insertion under any provision of Fin de l'insertion this Act, Début de l'insertion the regulations or the by-laws Fin de l'insertion to be served or delivered may be served personally or delivered Début de l'insertion electronically or Fin de l'insertion by Début de l'insertion registered Fin de l'insertion mail addressed to the person to whom the notice or document is to be given at the person’s last known address.

Présomption
When service made

(2)La délivrance par Début de l'insertion voie électronique ou par Fin de l'insertion courrier Début de l'insertion recommandé Fin de l'insertion est réputée avoir été faite le dixième jour qui suit le jour de l’ Début de l'insertion envoi Fin de l'insertion , à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident ou d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a pas reçu l’avis ou le document ou ne l’a reçu que plus tard.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a notice or document is delivered Début de l'insertion electronically or Fin de l'insertion by Début de l'insertion registered Fin de l'insertion mail, the delivery is deemed to have been made on the 10th day after the day Début de l'insertion on which it is sent Fin de l'insertion unless the person to whom the notice or document is given establishes that the person, acting in good faith, through absence, illness or other cause beyond the person’s control, did not receive the notice or document, or did not receive the notice or document until a later date.

73L’article 72 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
73Section 72 of the English version of the Act is replaced by the following:
Who may take oaths
Who may take oaths

72Any oath or affidavit mentioned in this Act may be taken before any judicial officer, notary public, commissioner for taking Début de l'insertion oaths Fin de l'insertion or Canada Lands Surveyor.

72Any oath or affidavit mentioned in this Act may be taken before any judicial officer, notary public, commissioner for taking Début de l'insertion oaths Fin de l'insertion or Canada Lands Surveyor.

74L’article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
74Section 76 of the Act is replaced by the following:
Renvois
References

76Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés Début de l'insertion conformément aux formalités requises pour leur validité Fin de l'insertion par l’ancienne association sous son nom, toute mention de l’ancienne association vaut mention de la nouvelle association.

76Every reference to the former Association in any deed, contract, agreement or other document executed Début de l'insertion or signed according to all the required formalities for their validity Fin de l'insertion by the former Association shall, unless the context otherwise requires, be read as a reference to the new Association.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions
Definitions

75Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 76 à 78.

ancienne loi La Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 28.‍ (commencement day)

nouvelle loi La Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

75The following definitions apply in this section and sections 76 to 78.

commencement day means the day on which section 28 comes into force.‍ (date de référence)

former Act means the Canada Lands Surveyors Act as it read immediately before the commencement day.‍ (ancienne loi)

new Act means the Canada Lands Surveyors Act as it reads on the commencement day.‍ (nouvelle loi)

Nouvelle terminologie — licence
New terminology — “licence”

76(1)Pour l’application de la version française de la nouvelle loi, tout permis, au sens de l’article 2 de la version française de l’ancienne loi, qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être une licence, au sens de l’article 2 de la version française de la nouvelle loi, et, sauf suspension ou annulation avant cette date, demeure valide.

76(1)For the purposes of the French version of the new Act, every permis, as defined in section 2 of the French version of the former Act, that is valid immediately before the commencement day is deemed to be a licence, as defined in section 2 of the French version of the new Act, and remains valid unless it is revoked or suspended before that day.

Nouvelle terminologie — permis
New terminology — “permis”

(2)Pour l’application de la version française de la nouvelle loi, toute licence, au sens de l’article 2 de la version française de l’ancienne loi, qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être un permis, au sens de l’article 2 de la version française de la nouvelle loi, et, sauf suspension ou annulation avant cette date, demeure valide.

(2)For the purposes of the French version of the new Act, every licence, as defined in section 2 of the French version of the former Act, that is valid immediately before the commencement day is deemed to be a permis, as defined in section 2 of the French version of the new Act, and remains valid unless it is revoked or suspended before that day.

Non-application de l’article 49.‍1
Non-application of section 49.‍1

77Pendant les deux ans qui suivent la date de référence, l’article 49.‍1 de la nouvelle loi ne s’applique pas au titulaire d’un brevet, délivré sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure au 18 mars 1999, qui n’est pas un membre, au sens de l’article 2 de la nouvelle loi. Ce titulaire est réputé être un arpenteur des terres du Canada, au sens de l’article 2 de la nouvelle loi, pendant ces deux ans.

77For a period of two years after the commencement day, section 49.‍1 of the new Act does not apply to a person who holds a commission granted under the Canada Lands Surveys Act as it read immediately before March 18, 1999, who is not a member as defined in section 2 of the new Act. That person is deemed to be a Canada Lands Surveyor, as defined in section 2 of the new Act, during that two-year period.

Règlements
Regulations

78(1)Sous réserve du paragraphe (2), le conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada, au sens de la nouvelle loi, peut, avec l’approbation du ministre des Ressources naturelles, prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de toute disposition édictée par les articles 28 à 74.

78(1)Subject to subsection (2) and with the approval of the Minister of Natural Resources, the Council of the Association of Canada Lands Surveyors, within the meaning of the new Act, may make regulations that it considers necessary to provide for any transitional matter arising from the coming into force of any provision enacted by sections 28 to 74.

Règlements administratifs
By-laws

(2)Le conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada, au sens de la nouvelle loi, peut prendre les règlements administratifs qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute question visée par l’article 18 de la nouvelle loi et toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de toute disposition édictée par les articles 28 à 74.

(2)The Council of the Association of Canada Lands Surveyors, within the meaning of the new Act, may make by-laws respecting any matter under section 18 of the new Act that it considers necessary to provide for any transitional matter arising from the coming into force of any provision enacted by sections 28 to 74.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

79(1)Les articles 16 à 27 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

79(1)Sections 16 to 27 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Les articles 28 à 74 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 28 to 74 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

PARTIE 3
Environnement et changement climatique

PART 3
Environment and Climate Change

1992, ch. 52

1992, c. 52

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act

80(1)Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est remplacé par ce qui suit :

80(1)Subsection 6(1) of the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act is replaced by the following:

Importation

Importation

6(1) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , il est interdit d’importer au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois d’un État étranger ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois.

6(1) Début de l'insertion Subject to the regulations Fin de l'insertion , no person shall import into Canada any animal or plant that was taken, or any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant, that was possessed, distributed or transported in contravention of any law of any foreign state.

(2)Les paragraphes 6(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 6(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

Importation et exportation
Importation et exportation

(2)Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada — Début de l'insertion sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1) et conformément aux conditions qui s’y rattachent Fin de l'insertion — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(2)Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada — Début de l'insertion sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1) et conformément aux conditions qui s’y rattachent Fin de l'insertion — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

Acheminement interprovincial
Acheminement interprovincial

(3)Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre — Début de l'insertion sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1) et conformément aux conditions qui s’y rattachent Fin de l'insertion — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(3)Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre — Début de l'insertion sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 10(1) et conformément aux conditions qui s’y rattachent Fin de l'insertion — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

81L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81Section 7 of the Act is replaced by the following:

Acheminement assujetti à une licence provinciale
Transport requiring provincial licence

7(1) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre — Début de l'insertion sauf en vertu d’une licence délivrée Fin de l'insertion par une autorité provinciale compétente Début de l'insertion lorsque Fin de l'insertion l’acheminement est assujetti à l’obtention d’une telle Début de l'insertion licence Fin de l'insertion — tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

7(1) Début de l'insertion Subject to the regulations, if Fin de l'insertion a Début de l'insertion licence Fin de l'insertion issued by a competent authority in Début de l'insertion a Fin de l'insertion province is Début de l'insertion required in order to transport Fin de l'insertion any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant, out of Début de l'insertion the Fin de l'insertion province, no person shall transport any animal, plant or part or derivative of an animal or plant from Début de l'insertion the Fin de l'insertion province to another province except under and in accordance with such a Début de l'insertion licence Fin de l'insertion .

Interdiction provinciale
Provincial prohibitions

(2) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois ou règlements Début de l'insertion provinciaux Fin de l'insertion ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal et est détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois ou règlements.

(2) Début de l'insertion Subject to the regulations Fin de l'insertion , no person shall transport from a province to another province any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the animal or plant was taken, or the animal, plant, part or derivative was possessed, distributed or transported, in contravention of any provincial Act or regulation.

82L’intertitre précédant l’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82The heading before section 10 of the French version of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Permis fédéral
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Permis fédéral
Fin du bloc inséré

83(1)Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83(1)Subsection 10(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Délivrance

Délivrance

10(1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, Début de l'insertion un permis Fin de l'insertion autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

10(1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, Début de l'insertion un permis Fin de l'insertion autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(2)Le paragraphe 10(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 10(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Annulation ou suspension
Annulation ou suspension

(3)Après avoir donné à l’intéressé la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut annuler ou suspendre Début de l'insertion le permis Fin de l'insertion en cas de contravention à Début de l'insertion toute condition Fin de l'insertion dont Début de l'insertion il Fin de l'insertion est Début de l'insertion assorti Fin de l'insertion .

(3)Après avoir donné à l’intéressé la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut annuler ou suspendre Début de l'insertion le permis Fin de l'insertion en cas de contravention à Début de l'insertion toute condition Fin de l'insertion dont Début de l'insertion il Fin de l'insertion est Début de l'insertion assorti Fin de l'insertion .

84(1)L’alinéa 21(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

84(1)Paragraph 21(1)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation ou la suspension des Début de l'insertion permis Fin de l'insertion et prévoir les cas de dispense;

  • a)régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation ou la suspension des Début de l'insertion permis Fin de l'insertion et prévoir les cas de dispense;

(2)Le paragraphe 21(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 21(2) of the Act is repealed.

2002, ch. 29

2002, c. 29

Loi sur les espèces en péril

Species at Risk Act

85(1)Le paragraphe 42(1) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

85(1)Subsection 42(1) of the Species at Risk Act is replaced by the following:

Projet de programme de rétablissement

Proposed recovery strategy

42(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (3) Fin de l'insertion , le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l’année suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l’inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.

42(1)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (3) Fin de l'insertion , the competent minister must include a proposed recovery strategy in the public registry within one year after the wildlife species is listed, in the case of a wildlife species listed as an endangered species, and within two years after the species is listed, in the case of a wildlife species listed as a threatened species or an extirpated species.

(2)Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 42(1) of the Act is replaced by the following:

Projet de programme de rétablissement
Proposed recovery strategy

42(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l’année suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l’inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.

42(1)Subject to subsection (2), the competent minister must include a proposed recovery strategy in the public registry within one year after the wildlife species is listed, in the case of a wildlife species listed as an endangered species, and within two years after the species is listed, in the case of a wildlife species listed as a threatened species or an extirpated species.

(3)L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 42 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Évaluation faite en application de l’article 130
Assessment under section 130
Début du bloc inséré

(3)Si l’inscription d’une espèce sauvage découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les quatre ans suivant l’inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a wildlife species is added to the List as the result of an assessment under section 130, the competent minister must include a proposed recovery strategy in the public registry within three years after the wildlife species is listed, in the case of a wildlife species listed as an endangered species, and within four years after the wildlife species is listed, in the case of a wildlife species listed as a threatened species or an extirpated species.

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 42(3) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 42(3) of the Act is repealed.

86(1)Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

86(1)Subsection 68(1) of the Act is replaced by the following:

Projet de plan de gestion

Proposed management plan

68(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (2.‍1) Fin de l'insertion , le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce préoccupante.

68(1)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍1) Fin de l'insertion , the competent minister must include a proposed management plan in the public registry within three years after the wildlife species is listed as a species of special concern.

(2)Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 68(1) of the Act is replaced by the following:

Projet de plan de gestion
Proposed management plan

68(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce préoccupante.

68(1)Subject to subsection (2), the competent minister must include a proposed management plan in the public registry within three years after the wildlife species is listed as a species of special concern.

(3)L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 68 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Évaluation faite en application de l’article 130
Assessment under section 130
Début du bloc inséré

(2.‍1)Si l’inscription d’une espèce sauvage comme espèce préoccupante découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les cinq ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If a wildlife species is added to the List as a species of special concern as the result of an assessment under section 130, the competent minister must include a proposed management plan in the public registry within five years after the wildlife species is listed.

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 68(2.‍1) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 68(2.‍1) of the Act is repealed.

87(1)L’intertitre précédant l’article 130 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87(1)The heading before section 130 of the Act is replaced by the following:

Évaluation des espèces sauvages figurant Début de l'insertion à l’annexe 3 Fin de l'insertion

Assessment of Wildlife Species Mentioned in Début de l'insertion Schedule 3 Fin de l'insertion

(2)L’intertitre précédant l’article 130 de la même loi est abrogé.

(2)The heading before section 130 of the Act is repealed.

88(1)Le passage du paragraphe 130(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

88(1)The portion of subsection 130(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Évaluation de la situation

Assessment of status

130(1)Le COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée Début de l'insertion à l’annexe Fin de l'insertion 3 Début de l'insertion et Fin de l'insertion , dans le cadre de l’évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :

130(1)COSEWIC must assess the status of each wildlife species set out in Schedule 3, and, as part of the assessment, identify existing and potential threats to the species and

(2)Le paragraphe 130(1) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 130(1) of the Act is repealed.

(3)Les paragraphes 130(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

(3)Subsections 130(2) and (3) of the Act are repealed.

(4)Le paragraphe 130(4) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 130(4) of the Act is repealed.

(5)Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 130(5) of the Act is replaced by the following:

Prorogation
Extension

(5)Sur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l’évaluation d’une espèce visée Début de l'insertion à l’annexe Fin de l'insertion 3. Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.

(5)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister after consultation with the competent minister or ministers, by order, extend the time provided for the assessment of any species set out in Schedule 3. The Minister must include a statement in the public registry setting out the reasons for the extension.

(6)Les paragraphes 130(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

(6)Subsections 130(5) and (6) of the Act are repealed.

(7)Le paragraphe 130(7) de la même loi est abrogé.

(7)Subsection 130(7) of the Act is repealed.

89L’article 131 de la même loi est abrogé.

89Section 131 of the Act is repealed.

90(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :

90(1)The Act is amended by adding the following after section 131:

Modification de l’annexe 3

Amendment to Schedule 3

Début du bloc inséré

131.‍1Sur recommandation faite par le ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par radiation d’une espèce si le COSEPAC en a évalué la situation en application de l’article 130 ou s’il établit qu’elle n’est pas une espèce sauvage ou une espèce en péril.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

131.‍1The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order, amend Schedule 3 by removing a species if COSEWIC has assessed the status of the species under section 130 or has determined that the species is not a wildlife species or a species at risk.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 131.‍1 de la même loi est abrogé.

(2)Section 131.‍1 of the Act is repealed.

91Les articles 132 et 133 de la même loi sont abrogés.

91Sections 132 and 133 of the Act are repealed.

92L’annexe 2 de la même loi est abrogée.

92Schedule 2 to the Act is repealed.

93(1)L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

93(1)Schedule 3 to the Act is replaced by the Schedule 3 set out in Schedule 1 to this Act.

(2)L’annexe 3 de la même loi est abrogée.

(2)Schedule 3 to the Act is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

94(1)Les articles 80 à 84 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

94(1)Sections 80 to 84 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Les paragraphes 85(2) et (4), 86(2) et (4), 87(2) et 88(2), (4) et (6), l’article 89 et les paragraphes 90(2) et 93(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Subsections 85(2) and (4), 86(2) and (4), 87(2) and 88(2), (4) and (6), section 89 and subsections 90(2) and 93(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

PARTIE 4
Loi sur la commercialisation des produits agricoles

PART 4
Agricultural Products Marketing Act

L.‍R.‍, ch. A-6

R.‍S.‍, c. A-6

Modification de la loi

Amendments to the Act

95(1)Le deuxième paragraphe du préambule de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

95(1)The second paragraph of the preamble to the Agricultural Products Marketing Act is replaced by the following:

que les législatures de plusieurs provinces ont adopté des lois régissant la commercialisation des produits agricoles sur leur territoire respectif;

AND WHEREAS the legislatures of several of the provinces have enacted legislation respecting the marketing of agricultural products within the province;

(2)Le quatrième paragraphe du préambule de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The fourth paragraph of the preamble to the French version of the Act is replaced by the following:

qu’il convient de faciliter cette commercialisation en autorisant l’institution de Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion et prélèvements pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs, des sommes rapportées par la commercialisation des produits,

qu’il convient de faciliter cette commercialisation en autorisant l’institution de Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion et prélèvements pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs, des sommes rapportées par la commercialisation des produits,

96Les articles 1.‍1 à 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

96Sections 1.‍1 to 4 of the Act are replaced by the following:

Définitions
Definitions

2 Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.‍ (Minister)

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

office de commercialisation Office de commercialisation dont le nom figure à la colonne 2 de l’annexe.‍ (marketing board)

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

organisme administratif Organisme administratif visé au paragraphe 3(3). (administrative body)

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

personne Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la fiducie, la coentreprise ou l’organisation ou l’association non dotée de la personnalité morale.‍ (person)

Fin du bloc inséré

produit agricole S’entend également du bois.‍  Début de l'insertion (agricultural product) Fin de l'insertion

2 Début de l'insertion The following definitions apply in this Act. Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

administrative body means an administrative body referred to in subsection 3(3).‍ (organisme administratif)

Fin du bloc inséré

agricultural product includes wood.‍  Début de l'insertion (produit agricole) Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

marketing board means a marketing board named in column 2 of the schedule.‍ (office de commercialisation)

Minister means the Minister of Agriculture and Agri-Food.‍ (ministre)

person means an individual, corporation, partnership, trust, joint venture or unincorporated association or organization.‍ (personne)

Fin du bloc inséré
Pouvoirs — offices de commercialisation
Powers — marketing boards

3(1)Les pouvoirs Début de l'insertion conférés à un Fin de l'insertion office de Début de l'insertion commercialisation Fin de l'insertion par la législation d’une province — Début de l'insertion relativement Fin de l'insertion à la commercialisation d’un produit agricole Début de l'insertion dont le nom ou la description figure à la colonne 3 de l’annexe — sont étendus Fin de l'insertion aux marchés Début de l'insertion figurant à la colonne 4 Fin de l'insertion .

3(1) Début de l'insertion A marketing Fin de l'insertion board may, in relation to the marketing of Début de l'insertion an Fin de l'insertion agricultural product Début de l'insertion named or described in column 3 of the schedule Fin de l'insertion , exercise Début de l'insertion in the market set out in column 4 Fin de l'insertion all or any powers like the powers Début de l'insertion that it may exercise under the law of a province Fin de l'insertion .

Redevances et prélèvements
Levies and charges

(2) Début de l'insertion L’office de commercialisation Fin de l'insertion peut, relativement à la commercialisation Début de l'insertion d’un produit agricole dont le nom ou la description figure à la colonne 3 de l’annexe Fin de l'insertion sur les marchés Début de l'insertion figurant à la colonne 4 Fin de l'insertion  :

a)instituer, Début de l'insertion imposer Fin de l'insertion et percevoir des Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion ou prélèvements Début de l'insertion à payer Fin de l'insertion par les personnes se livrant à la production ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion la commercialisation de tout ou partie Début de l'insertion du Fin de l'insertion produit agricole;

b)à cette fin, classer ces personnes en groupes et Début de l'insertion établir Fin de l'insertion les divers montants des Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion et prélèvements Début de l'insertion à payer Fin de l'insertion par les membres des différents groupes;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion employer à Début de l'insertion son Fin de l'insertion profit ces Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion ou prélèvements, notamment :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion pour la création de réserves,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pour Fin de l'insertion le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du produit agricole,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs Début de l'insertion du produit agricole Fin de l'insertion , des sommes rapportées par la vente de Début de l'insertion celui Fin de l'insertion -ci durant la ou les périodes qu’ Début de l'insertion il peut Fin de l'insertion déterminer.

(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion Début de l'insertion marketing Fin de l'insertion board Début de l'insertion has the power Fin de l'insertion , in relation to the marketing of Début de l'insertion an Fin de l'insertion agricultural product Début de l'insertion named or described in column 3 of the schedule Fin de l'insertion in Début de l'insertion the market set out in column 4 Fin de l'insertion ,

(a) Début de l'insertion to establish and Fin de l'insertion impose levies or charges and Début de l'insertion to Fin de l'insertion collect Début de l'insertion them Fin de l'insertion from persons Début de l'insertion that are Fin de l'insertion engaged in the production or marketing of the whole or any part of Début de l'insertion the Fin de l'insertion agricultural product;

(b) Début de l'insertion for the purposes of paragraph (a) Fin de l'insertion , Début de l'insertion to Fin de l'insertion classify those persons into groups and Début de l'insertion to establish Fin de l'insertion the levies or charges payable by the members of the different groups in different amounts; and

( Début de l'insertion c Fin de l'insertion ) Début de l'insertion to Fin de l'insertion use the levies or charges for the purposes of the Début de l'insertion marketing Fin de l'insertion board, including

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the creation of reserves,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the payment of expenses and losses resulting from the sale or disposal of Début de l'insertion the Fin de l'insertion agricultural product, and

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion the equalization or adjustment among producers of Début de l'insertion the Fin de l'insertion agricultural product of moneys realized from the sale of Début de l'insertion the product Fin de l'insertion during Début de l'insertion any Fin de l'insertion period or periods of time Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Début de l'insertion marketing Fin de l'insertion board may determine.

Pouvoirs — organismes administratifs
Powers — administrative bodies
Début du bloc inséré

(3)Les pouvoirs conférés à un organisme administratif par la législation d’une province relativement à la commercialisation d’un produit agricole dont le nom ou la description figure à la colonne 3 de l’annexe — en matière d’approbation, de supervision, d’arbitrage ou d’appel — sont étendus aux marchés figurant à la colonne 4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An administrative body may, in relation to the marketing of an agricultural product named or described in column 3 of the schedule, exercise in the market set out in column 4 all or any powers like the powers — with respect to approvals, supervision, arbitrations or appeals — that it may exercise under the law of a province.

Fin du bloc inséré
Limite aux pouvoirs
Limitation on powers
Début du bloc inséré

4(1)Les pouvoirs attribués aux termes de l’article 3 ne comprennent pas ceux exercés par la Commission canadienne du lait sous le régime de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou par un office créé sous le régime de la Loi sur les offices des produits agricoles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4(1)The powers granted under section 3 do not include any power that is exercised by the Canadian Dairy Commission under the Canadian Dairy Commission Act or by an agency established under the Farm Products Agencies Act.

Fin du bloc inséré
Champ d’application
Application
Début du bloc inséré

(2)Les pouvoirs attribués aux termes de l’article 3 ne s’exercent qu’à l’égard des personnes qui se trouvent dans la province et des produits agricoles qui y sont produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The powers granted under section 3 may be exercised only with respect to persons that are situated within the province and to agricultural products that are produced within the province.

Fin du bloc inséré
Exception — lait
Exception — milk
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2), l’office de commercialisation ou l’organisme administratif de la même province n’exerce les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, relativement à la commercialisation du lait, qu’à l’égard de la personne à qui un contingent pour le lait a été attribué par l’un d’eux et du lait produit conformément à celui-ci, indépendamment de la province dans laquelle elle se trouve ou dans laquelle le lait est produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection (2), a marketing board or an administrative body from the same province may exercise the powers granted to it under section 3 in relation to the marketing of milk only with respect to a person that has been granted a quota for the production of milk by the marketing board or administrative body and to milk produced under that quota, regardless of whether the person is situated, or the milk is produced, within or outside of the province.

Fin du bloc inséré
Définition de lait
Definition of milk
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (3), lait s’entend du produit agricole dont la description figure à la colonne 3 de l’annexe pour chaque office de commercialisation — ou l’organisme administratif de la même province — à qui des pouvoirs sont attribués aux termes de l’article 3 relativement à la commercialisation de ce produit agricole.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of subsection (3), milk means that agricultural product as it is described in column 3 of the schedule for each marketing board — or an administrative body from the same province — that is granted powers under section 3 in relation to the marketing of that agricultural product.

Fin du bloc inséré
Recouvrement des créances
Recovery of debt

5Les Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion ou prélèvements imposés en vertu Début de l'insertion de l’article 3 Fin de l'insertion constituent des créances de l’office de Début de l'insertion commercialisation Fin de l'insertion , qui peut en recouvrer le montant devant tout tribunal compétent.

5 Début de l'insertion A levy Fin de l'insertion or Début de l'insertion charge Fin de l'insertion imposed by a Début de l'insertion marketing Fin de l'insertion board under section Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion Début de l'insertion constitutes Fin de l'insertion a debt due to Début de l'insertion it Fin de l'insertion and may be recovered by it in any court of competent jurisdiction.

Accessibilité de l’information
Accessibility of information
Début du bloc inséré

6(1)L’office de commercialisation ou l’organisme administratif rend accessible aux personnes visées par l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, toute exigence ou autre mesure qu’il établit dans l’exercice de ces pouvoirs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6(1)A marketing board or administrative body must make accessible to the persons with respect to which it exercises the powers granted to it under section 3, through the Internet or by any other means that it considers appropriate, every requirement or other measure that it establishes in the exercise of such a power.

Fin du bloc inséré
Restriction
Restriction
Début du bloc inséré

(2)Aucune exigence ou autre mesure n’est applicable à l’égard de toute période pendant laquelle elle n’était pas rendue accessible conformément au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A requirement or other measure is not enforceable in respect of any period during which the requirement or measure is not made accessible in accordance with this section.

Fin du bloc inséré
Conflits
Conflict
Début du bloc inséré

7En cas de conflit entre telle exigence ou mesure établie par un office de commercialisation et telle autre établie par un organisme administratif de la même province dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est attribué aux termes de l’article 3, celle établie par l’office de commercialisation l’emporte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7In the event of a conflict between a requirement or other measure established by a marketing board in the exercise of the powers granted to it under section 3 and a requirement or other measure established by an administrative body from the same province in the exercise of the powers granted to it under that section, the requirement or measure established by the marketing board prevails to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe
Amendments to schedule
Début du bloc inséré

8(1)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe :

a)sous réserve du paragraphe (2), par adjonction, suppression ou modification, dans la colonne 2, du nom d’un office de commercialisation;

b)par adjonction, suppression ou modification, dans la colonne 3, du nom ou de la description d’un produit agricole en regard d’un office de commercialisation;

c)par adjonction, suppression ou modification, dans la colonne 4, du marché en regard d’un office de commercialisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8(1)The Minister may, by order, amend the schedule by

(a)subject to subsection (2), adding, deleting or amending, in column 2, the name of a marketing board;

(b)in relation to a marketing board, adding, deleting or amending, in column 3, the name or description of an agricultural product; and

(c)in relation to a marketing board, adding, deleting or amending, in column 4, a market.

Fin du bloc inséré
Condition préalable
Condition precedent
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut ajouter le nom d’un office de commercialisation à l’annexe seulement si la législation d’une province confère des pouvoirs à ce dernier relativement à la commercialisation d’un produit agricole dans la province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may add the name of a marketing board to the schedule only if the board is authorized under the law of a province to exercise powers in relation to the marketing of an agricultural product within the province.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations

9Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre Début de l'insertion les mesures nécessaires à l Fin de l'insertion ’application de la présente loi.

9The Governor in Council may make regulations for carrying Début de l'insertion out Fin de l'insertion the purposes and provisions of this Act.

97La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

97The Act is amended by adding, after section 9, the schedule set out in Schedule 2 to this Act.

Abrogations

Repeals

Abrogations

Repeals

98Les décrets, ordonnances et règlements figurant à l’annexe 3 de la présente loi sont abrogés.

98The Orders and Regulations set out in Schedule 3 to this Act are repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

99(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 et 101.

nouvelle loi La Loi sur la commercialisation des produits agricoles dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (new Act)

textes transitoires Les décrets, ordonnances et règlements visés aux articles 2, 6, 10, 11, 22, 25, 30, 32, 33, 35, 38 à 42, 44, 45, 48, 54, 66, 69, 71 à 76, 78, 81, 89, 90, 94, 97, 103 à 106, 108 à 111, 114, 115, 117 à 122, 124, 125, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 150 et 158 à 161 de l’annexe 3, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (transitional instruments)

99(1)The following definitions apply in this section and in sections 100 and 101.

new Act means the Agricultural Products Marketing Act as it reads on the day on which this section comes into force.‍ (nouvelle loi)

transitional instruments means the Orders and Regulations set out in items 2, 6, 10, 11, 22, 25, 30, 32, 33, 35, 38 to 42, 44, 45, 48, 54, 66, 69, 71 to 76, 78, 81, 89, 90, 94, 97, 103 to 106, 108 to 111, 114, 115, 117 to 122, 124, 125, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 150 and 158 to 161 of Schedule 3 to this Act, as they read immediately before the day on which this section comes into force.  (textes transitoires)

Sens des termes

Same meaning

(2)Sauf indication contraire du contexte, les termes employés aux articles 100 et 101 s’entendent au sens de la nouvelle loi.

(2)Unless the context requires otherwise, the words and expressions used in sections 100 and 101 have the same meaning as in the new Act.

Application continue

Continued application

100(1)Les textes transitoires continuent de s’appliquer comme si ceux-ci avaient été pris sous le régime de la nouvelle loi.

100(1)The transitional instruments continue to apply as though they were made or issued under the new Act.

Recouvrement des créances

Recovery of debt

(2)Les redevances ou prélèvements imposés en vertu des textes transitoires à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date constituent des créances de l’office de commercialisation, qui peut en recouvrer le montant devant tout tribunal compétent.

(2)A levy or charge imposed by a marketing board under a transitional instrument on or after the day on which this section comes into force constitutes a debt due to it and may be recovered by it in any court of competent jurisdiction.

Expiration de la période transitoire

End of transitional period

(3)Tout texte transitoire cesse d’avoir effet à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

  • a)le jour où l’office de commercialisation rend accessible aux personnes visées par l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3 de la nouvelle loi, par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, une exigence ou autre mesure en remplacement du texte transitoire;

  • b)le jour suivant le troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.

(3)A transitional instrument ceases to apply on the earlier of

  • (a)the day on which the marketing board makes accessible to the persons with respect to which it exercises the powers granted to it under section 3 of the new Act, through the Internet or by any other means that it considers appropriate, a requirement or other measure in substitution for the transitional instrument, and

  • (b)the day after the third anniversary of the day on which this section comes into force.

Contingents pour le lait

Milk quotas

101Le contingent pour le lait attribué sous le régime de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles qui est valide à la date d’entrée en vigueur du présent article demeure valide jusqu’à sa révocation comme si celui-ci avait été pris sous le régime de la nouvelle loi.

101A quota for the production of milk granted under the Agricultural Products Marketing Act that is in force immediately before the day on which this section comes into force continues in force, until it is revoked, as though it were granted under the new Act.

PARTIE 5
Mesures réglementaires concernant l’Agence canadienne d’inspection des aliments

PART 5
Regulatory Measures Respecting Canadian Food Inspection Agency

L.‍R.‍, ch. F-9

R.‍S.‍, c. F-9

Loi relative aux aliments du bétail

Feeds Act

102(1)Le paragraphe 5(1) de la Loi relative aux aliments du bétail est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

102(1)Subsection 5(1) of the Feeds Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍1):

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)régir la modification des conditions dont l’enregistrement ou l’approbation des aliments sont assortis au titre du paragraphe 5.‍31(2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍2)respecting the amendment of any of the conditions to which the registration or approval of feeds are subject by reason of subsection 5.‍31(2);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.‍2), de ce qui suit :

(2)Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h.‍2):

  • Début du bloc inséré

    h.‍3)régir la reconnaissance de systèmes de tout État étranger ou de l’une de ses subdivisions relatifs à la salubrité des aliments;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍3)respecting the recognition of a system of any foreign state or subdivision of any foreign state relating to the safety of feeds;

    Fin du bloc inséré

103L’intertitre précédant l’article 5.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103The heading before section 5.‍2 of the Act is replaced by the following:

Enregistrements, licences, agréments et Début de l'insertion approbations Fin de l'insertion
Registrations, Licences and Début de l'insertion Approvals Fin de l'insertion

104La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍3, de ce qui suit :

104The Act is amended by adding the following after section 5.‍3:

Aliments — conditions réglementaires
Feed — prescribed conditions
Début du bloc inséré

5.‍31(1)Si des aliments sont approuvés par le ministre ou si des aliments sont enregistrés, l’approbation ou l’enregistrement est assorti des conditions réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍31(1)If feed is approved by the Minister or feed is registered, the approval or registration is subject to the prescribed conditions.

Fin du bloc inséré
Conditions — ministre
Conditions — Minister
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut assortir l’approbation ou l’enregistrement des conditions additionnelles qu’il estime indiquées, notamment en ce qui touche la prévention de tout préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may make an approval or registration subject to any additional conditions that the Minister considers appropriate, including conditions respecting the prevention of harm to human or animal health or to the environment.

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Obligation to comply
Début du bloc inséré

(3)Toute personne qui fabrique, vend ou importe des aliments est tenue de respecter toutes les conditions dont l’approbation ou l’enregistrement de ces aliments est assorti.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person who manufactures, sells or imports feed must comply with all the conditions to which the approval or registration of the feed is subject.

Fin du bloc inséré

105Le paragraphe 9.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

105Subsection 9.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Avis
Notice

(2)L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou Début de l'insertion lui Fin de l'insertion est envoyé Début de l'insertion par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire Fin de l'insertion .

(2)The notice must either be delivered personally to the owner or importer of the feed or to the person having possession, care or control of it or be sent to the Début de l'insertion owner, importer Fin de l'insertion or Début de l'insertion person Fin de l'insertion by Début de l'insertion any method that provides proof of delivery or by any prescribed method Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. F-10

R.‍S.‍, c. F-10

Loi sur les engrais

Fertilizers Act

106L’article 2 de la Loi sur les engrais est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

106Section 2 of the Fertilizers Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

biotechnologie S’entend au sens des règlements.‍ (biotechnology)

caractère nouveau S’entend au sens des règlements.‍ (novel trait)

dissémination Rejet ou émission d’un supplément dans l’environnement ou exposition d’un supplément à l’environnement.‍ (release)

supplément nouveau Selon le cas :

  • a)supplément non enregistré et non exempté de l’enregistrement;

  • b)supplément issu de la biotechnologie et doté d’un caractère nouveau. (novel supplement)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

biotechnology has the meaning assigned by the regulations; (biotechnologie)

novel supplement means 

  • (a)a supplement that is not registered and not exempt from registration, or

  • (b)a supplement that is derived through biotechnology and has a novel trait; (supplément nouveau)

novel trait has the meaning assigned by the regulations; (caractère nouveau) 

release means, except for the purposes of subsection 9(2), any discharge or emission of a supplement into the environment or exposure of a supplement to the environment; (dissémination)

Fin du bloc inséré

107La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.‍4, de ce qui suit :

107The Act is amended by adding the following after section 3.‍4:

Dissémination de suppléments nouveaux
Release of novel supplements
Début du bloc inséré

3.‍5Il est interdit à toute personne de disséminer un supplément nouveau, sauf en conformité avec les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍5A person must not release a novel supplement, except in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré

108(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

108(1)Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍1):

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)régir la modification des conditions dont l’enregistrement ou l’approbation des engrais ou des suppléments sont assortis au titre du paragraphe 5.‍31(2);

  • b.‍3)régir la modification des conditions dont l’autorisation de dissémination d’un supplément nouveau est assortie au titre du paragraphe 5.‍32(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍2)respecting the amendment of any of the conditions to which the registration or approval of fertilizers or supplements are subject by reason of subsection 5.‍31(2);

  • (b.‍3)respecting the amendment of any of the conditions to which the authorization to release a novel supplement is subject by reason of subsection 5.‍32(1);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍4), de ce qui suit :

(2)Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍4):

  • Début du bloc inséré

    c.‍5)régir la dissémination de suppléments nouveaux;

  • c.‍6)définir les termes « biotechnologie » et « caractère nouveau » pour l’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍5)respecting the release of novel supplements;

  • (c.‍6)defining the terms “biotechnology” and “novel trait” for the purposes of this Act;

    Fin du bloc inséré

109L’intertitre précédant l’article 5.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

109The heading before section 5.‍2 of the Act is replaced by the following:

Enregistrements, licences, agréments et Début de l'insertion autres autorisations Fin de l'insertion
Registrations, Licences and Début de l'insertion Other Authorizations Fin de l'insertion

110La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍3, de ce qui suit :

110The Act is amended by adding the following after section 5.‍3:

Engrais et suppléments — conditions réglementaires
Fertilizers and supplements — prescribed conditions
Début du bloc inséré

5.‍31(1)Si des engrais ou des suppléments sont approuvés par le ministre ou si des engrais ou des suppléments sont enregistrés, l’approbation ou l’enregistrement est assorti des conditions réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍31(1)If a fertilizer or supplement is approved by the Minister or a fertilizer or supplement is registered, the approval or registration is subject to the prescribed conditions.

Fin du bloc inséré
Conditions — ministre
Conditions — Minister
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut assortir l’approbation ou l’enregistrement des conditions additionnelles qu’il estime indiquées, notamment en ce qui touche la prévention de tout préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may make an approval or registration subject to any additional conditions that the Minister considers appropriate, including conditions respecting the prevention of harm to human, animal or plant health or to the environment.

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Obligation to comply
Début du bloc inséré

(3)Toute personne qui vend ou importe des engrais ou des suppléments est tenue de respecter toutes les conditions dont l’approbation ou l’enregistrement de ces engrais ou de ces suppléments est assorti.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person who sells or imports a fertilizer or supplement must comply with all the conditions to which the approval or registration of the fertilizer or supplement is subject.

Fin du bloc inséré
Suppléments nouveaux — conditions
Novel supplements — conditions
Début du bloc inséré

5.‍32(1)S’il autorise, au titre des règlements, une personne à disséminer un supplément nouveau, le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui touche la prévention de tout préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍32(1)If the Minister authorizes, under the regulations, a person to release a novel supplement, the Minister may make the authorization subject to any conditions that the Minister considers appropriate, including conditions respecting the prevention of harm to human, animal or plant health or to the environment.

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Obligation to comply
Début du bloc inséré

(2)La personne à qui l’autorisation est accordée est tenue de respecter toutes les conditions dont l’autorisation est assortie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person that has received authorization from the Minister to release a novel supplement must comply with all the conditions to which the authorization is subject.

Fin du bloc inséré

111Le paragraphe 9.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111Subsection 9.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Avis
Notice

(2)L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou Début de l'insertion lui Fin de l'insertion est envoyé Début de l'insertion par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire Fin de l'insertion .

(2)The notice must either be delivered personally to the owner or importer of the fertilizer or supplement or to the person having possession, care or control of it or be sent to the Début de l'insertion owner, importer Fin de l'insertion or Début de l'insertion person Fin de l'insertion by Début de l'insertion any method that provides proof of delivery or by any prescribed method Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. S-8

R.‍S.‍, c. S-8

Loi sur les semences

Seeds Act

112L’article 2 de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

112Section 2 of the Seeds Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

dissémination Rejet ou émission d’une semence dans l’environnement ou exposition d’une semence à l’environnement, y compris la culture et les essais sur le terrain de végétaux.‍ (release)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

release means, except for the purposes of subsection 8(2), any discharge or emission of seed into the environment or exposure of seed to the environment and includes the growing and field testing of plants; (dissémination)

Fin du bloc inséré

113(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.‍2, de ce qui suit :

113(1)The Act is amended by adding the following after section 3.‍2:

Dissémination de semences

Release of seeds

Début du bloc inséré

3.‍3(1)Il est interdit à toute personne de disséminer des semences, sauf en conformité avec les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍3(1)A person must not release seed, except in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré

Non-application

Non-application

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux semences visées à l’article 108 du Règlement sur les semences.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to seed described in section 108 of the Seeds Regulations.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 3.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 3.‍3(2) of the Act is replaced by the following:

Non-application
Non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux semences réglementaires.

(2)Subsection (1) does not apply to prescribed seed.

114(1)L’alinéa 4(1)a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

114(1)Paragraph 4(1)‍(a.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • a.‍1)prévoir la détermination de la pureté Début de l'insertion variétale Fin de l'insertion des récoltes de semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient Début de l'insertion utilisées Fin de l'insertion ;

  • (a.‍1)providing for the determination of varietal purity of seed crops and, in particular, for any such determination to be made by the Canadian Seed Growers’ Association and any standards established by that Association to be used;

(2)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍4), de ce qui suit :

(2)Subsection 4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍4):

  • Début du bloc inséré

    a.‍5)régir la dissémination de semences;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍5)respecting the release of seed;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍3), de ce qui suit :

(3)Subsection 4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j.‍3):

  • Début du bloc inséré

    j.‍4)régir la reconnaissance de systèmes de tout État étranger ou de l’une de ses subdivisions relatifs à la salubrité des semences;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍4)respecting the recognition of a system of any foreign state or subdivision of any foreign state relating to the safety of seeds;

    Fin du bloc inséré

115Le paragraphe 8.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115Subsection 8.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Avis
Notice

(2)L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou Début de l'insertion lui Fin de l'insertion est envoyé Début de l'insertion par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire Fin de l'insertion .

(2)The notice must either be delivered personally to the owner or importer of the seed or to the person having possession, care or control of it or be sent to the Début de l'insertion owner, importer Fin de l'insertion or Début de l'insertion person Fin de l'insertion by Début de l'insertion any method that provides proof of delivery or by any prescribed method Fin de l'insertion .

1990, ch. 21

1990, c. 21

Loi sur la santé des animaux

Health of Animals Act

116Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

116Subsection 2(1) of the Health of Animals Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

dissémination Rejet ou émission dans l’environnement d’un produit biologique vétérinaire.‍ (release)

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :

  • a)l’air, l’eau et le sol;

  • b)toutes les couches de l’atmosphère;

  • c)toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d)les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).‍ (environment)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

environment means the components of the Earth and includes 

  • (a)air, land and water,

  • (b)all layers of the atmosphere,

  • (c)all organic and inorganic matter and living organisms, and

  • (d)the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) to (c); (environnement)

release means, except for the purposes of subsection 45(1), any discharge or emission of a veterinary biologic into the environment; (dissémination)

Fin du bloc inséré

117(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍1, de ce qui suit :

117(1)The Act is amended by adding the following after section 11.‍1:

Dissémination de produits biologiques vétérinaires

Release of veterinary biologics

Début du bloc inséré

11.‍2(1)Il est interdit à toute personne de disséminer un produit biologique vétérinaire, sauf en conformité avec les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍2(1)A person must not release a veterinary biologic, except in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré

Non-application

Non-application

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits biologiques vétérinaires ou à la dissémination visés au paragraphe 120.‍2(2) du Règlement sur la santé des animaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to a veterinary biologic or a release described in subsection 120.‍2(2) of the Health of Animals Regulations.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 11.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 11.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

Non-application
Non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits biologiques vétérinaires réglementaires.

(2)Subsection (1) does not apply to prescribed veterinary biologics.

118Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:

Avis
Notice

(2)L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou Début de l'insertion lui Fin de l'insertion est envoyé Début de l'insertion par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire Fin de l'insertion .

(2)The notice must either be delivered personally to the owner or importer of the animal or thing or to the person having possession, care or control of it or be sent to the Début de l'insertion owner, importer Fin de l'insertion or Début de l'insertion person Fin de l'insertion by Début de l'insertion any method that provides proof of delivery or by any prescribed method Fin de l'insertion .

119La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

119The Act is amended by adding the following after section 21:

Début du bloc inséré
Approbation de programmes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Program Approvals
Fin du bloc inséré
Approbation
Approvals
Début du bloc inséré

21.‍1Le ministre peut approuver des programmes élaborés dans l’un ou l’autre des buts ci-après par une entité autre que l’Agence canadienne d’inspection des aliments :

a)empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques soit au Canada, soit dans tout autre pays en provenance du Canada;

b)contrôler ou éliminer des vecteurs, des maladies ou des substances toxiques ou en empêcher la propagation;

c)prendre des mesures — notamment l’isolation, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction — à l’égard des animaux ou choses qui :

(i)soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou sont soupçonnés de l’être,

(ii)soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée au sous-alinéa (i) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat,

(iii)soit sont des vecteurs, des agents causant des maladies ou des substances toxiques, ou soupçonnés d’en être.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍1The Minister may approve programs developed for any of the following purposes by an entity other than the Canadian Food Inspection Agency:

(a)preventing the introduction of any vector, disease or toxic substance into Canada or into another country from Canada;

(b)controlling or eradicating, or preventing the spread of, vectors, diseases or toxic substances; or

(c)quarantining, segregating, treating or disposing of, or dealing generally with, animals or things that

(i)are, or are suspected of being, affected or contaminated by a disease or toxic substance,

(ii)have been in contact with or in close proximity to animals or things that were, or are suspected of having been, affected or contaminated by a disease or toxic substance at the time of contact or close proximity, or

(iii)are, or are suspected of being, vectors, the causative agents of disease or toxic substances.

Fin du bloc inséré

120(1)L’alinéa 26a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

120(1)Paragraph 26(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i) and adding the following after subparagraph (ii):

  • Début du bloc inséré

    (iii)soit présente dans le lieu visé, mais également à l’extérieur de celui-ci dans des conditions telles qu’il n’est plus nécessaire, selon l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de prévenir sa propagation à l’extérieur du lieu;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)exists in the place or the part of the place, but also exists outside of that place or that part of the place under such conditions that, in the opinion of the inspector or officer, it is no longer necessary to prevent its spread outside of the place or the part of the place; or

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 26b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 26(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le lieu contaminé se trouve dans une région déclarée par le ministre comme zone de contrôle primaire à l’égard de cette maladie ou de cette substance Début de l'insertion et il n’est plus nécessaire, selon l’inspecteur ou l’agent d’exécution, que le lieu constitue un lieu contaminé aux termes de l’un de ces articles pour prévenir la propagation de la maladie ou de la substance à l’extérieur du lieu Fin de l'insertion .

  • (b)the infected place is located in an area that the Minister has declared to be a primary control zone in respect of that disease or toxic substance Début de l'insertion and, in the opinion of the inspector or officer, it is no longer necessary for that place to be constituted to be an infected place under either of those sections to prevent the spread of that disease or toxic substance outside of that place Fin de l'insertion .

121(1)Le passage de l’alinéa 64(1)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

121(1)The portion of paragraph 64(1)‍(f) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • f)contrôler Début de l'insertion ou Fin de l'insertion éliminer Début de l'insertion des Fin de l'insertion vecteurs, Début de l'insertion des Fin de l'insertion maladies et Début de l'insertion des Fin de l'insertion substances toxiques Début de l'insertion ou en Fin de l'insertion empêcher la propagation et prendre toute mesure — notamment l’isolation, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction — à l’égard de telles substances ainsi que des animaux ou choses qui :

  • f)contrôler Début de l'insertion ou Fin de l'insertion éliminer Début de l'insertion des Fin de l'insertion vecteurs, Début de l'insertion des Fin de l'insertion maladies et Début de l'insertion des Fin de l'insertion substances toxiques Début de l'insertion ou en Fin de l'insertion empêcher la propagation et prendre toute mesure — notamment l’isolation, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction — à l’égard de telles substances ainsi que des animaux ou choses qui :

(2)L’alinéa 64(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 64(1)‍(s) of the Act is replaced by the following:

  • s)régir ou interdire l’importation, l’exportation, la préparation, la fabrication, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, l’analyse, le transport, la vente — notamment les conditions de celle-ci et la publicité afférente —, l’utilisation, Début de l'insertion la dissémination Fin de l'insertion et la disposition — notamment par destruction — de produits biologiques vétérinaires, et régir leur pureté, innocuité, puissance et efficacité;

  • (s)prohibiting or regulating the importation, exportation, preparation, manufacturing, preserving, packaging, labelling, storing, testing, transportation, sale, conditions of sale, advertising for sale, use, Début de l'insertion release Fin de l'insertion and disposal of veterinary biologics and regulating their purity, potency, efficacy and safety;

(3)Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.‍1), de ce qui suit :

(3)Subsection 64(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (s.‍1):

  • Début du bloc inséré

    s.‍2)régir l’approbation de programmes pour l’application de l’article 21.‍1;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (s.‍2)respecting the approval of programs for the purposes of section 21.‍1;

    Fin du bloc inséré

122La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64.‍1, de ce qui suit :

122The Act is amended by adding the following after section 64.‍1:

Début du bloc inséré
Arrêtés d’urgence
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Interim Orders
Fin du bloc inséré
Arrêtés d’urgence
Interim orders
Début du bloc inséré

64.‍11(1)Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé et la sécurité des personnes ou des animaux ou pour l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍11(1)The Minister may make an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation made under this Act if the Minister believes that immediate action is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to human or animal health and safety or the environment.

Fin du bloc inséré
Période de validité
Period of validity
Début du bloc inséré

(2)L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)quatorze jours après la date de sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b)le jour de son abrogation;

c)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

d)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil;

e)s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An interim order has effect from the time that it is made but ceases to have effect on the earliest of

(a)14 days after the day on which it is made, unless it is approved by the Governor in Council,

(b)the day on which it is repealed,

(c)the day on which a regulation made under this Act that has the same effect as the interim order comes into force,

(d)one year after the interim order is made or any shorter period that may be specified in the interim order, unless it is extended by the Governor in Council, and

(e)the day that is specified in the order of the Governor in Council, if the Governor in Council extends the interim order.

Fin du bloc inséré
Prorogation — gouverneur en conseil
Extension — Governor in Council
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may extend the interim order for a period of no more than two years after the end of the applicable period referred to in paragraph (2)‍(d).

Fin du bloc inséré
Violation d’un arrêté non publié
Contravention of unpublished order
Début du bloc inséré

(4)Une personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou déclarée coupable d’une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A person is not to be determined to have committed a violation, or to be convicted of an offence, that consists of a contravention of an interim order that, at the time of the alleged contravention, had not been published in the Canada Gazette unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, the person had been notified of the interim order or reasonable steps had been taken to bring the purport of the interim order to the notice of those persons likely to be affected by it.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(5)L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An interim order is exempt from the application of sections 3 and 9 of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré
Présomption
Presumption
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut également mention des arrêtés d’urgence; la mention des règlements pris en vertu d’une disposition donnée de la présente loi vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purpose of any provision of this Act other than this section, any reference to regulations made under this Act includes interim orders, and any reference to a regulation made under a specified provision of this Act includes a reference to the portion of an interim order containing any provision that may be contained in a regulation made under the specified provision.

Fin du bloc inséré
Dépôt devant les chambres du Parlement
Tabling of order
Début du bloc inséré

(7)Le ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté d’urgence soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant la date de sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Minister shall ensure that a copy of each interim order is tabled in each House of Parliament within 15 days after the day on which it is made. It is to be sent to the Clerk of the House if the House is not sitting.

Fin du bloc inséré

123La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64.‍11, de ce qui suit :

123The Act is amended by adding the following after section 64.‍11:

Début du bloc inséré
Permis, licences et autres documents
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Licences, Permits and Other Documents
Fin du bloc inséré
Pouvoir du ministre
Minister’s power
Début du bloc inséré

64.‍12Sous réserve des règlements, le ministre peut renouveler, modifier, suspendre ou révoquer tout permis, toute licence, toute autorisation ou tout autre document qu’il a délivré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍12Subject to the regulations, the Minister may renew, amend, suspend or revoke a licence, permit, approval or other document issued by the Minister.

Fin du bloc inséré

1990, ch. 22

1990, c. 22

Loi sur la protection des végétaux

Plant Protection Act

124Le paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :

124Subsection 8(2) of the Plant Protection Act is replaced by the following:

Avis
Notice

(2)L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou Début de l'insertion lui Fin de l'insertion est envoyé Début de l'insertion par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire Fin de l'insertion .

(2)The notice must either be delivered personally to the owner or importer of the thing or to the person having possession, care or control of it or be sent to the Début de l'insertion owner, importer Fin de l'insertion or Début de l'insertion person Fin de l'insertion by Début de l'insertion any method that provides proof of delivery or by any prescribed method Fin de l'insertion .

125L’intertitre précédant l’article 47.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125The heading before section 47.‍2 of the Act is replaced by the following:

Autorisations, Début de l'insertion permis et autres documents Fin de l'insertion
Authorizations, Début de l'insertion Permits and Other Documents Fin de l'insertion

126La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47.‍2, de ce qui suit :

126The Act is amended by adding the following after section 47.‍2:

Pouvoir du ministre
Minister’s power
Début du bloc inséré

47.‍21Sous réserve des règlements, le ministre peut renouveler, modifier, suspendre ou révoquer tout permis ou tout autre document qu’il a délivré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

47.‍21The Minister may, subject to the regulations, renew, amend, suspend or revoke a permit or other document issued by the Minister.

Fin du bloc inséré

1997, ch. 6

1997, c. 6

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Canadian Food Inspection Agency Act

127La Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

127The Canadian Food Inspection Agency Act is amended by adding the following after section 11:

Début du bloc inséré
Application et contrôle d’application par voie électronique
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Electronic Administration and Enforcement
Fin du bloc inséré
Attributions
Powers, duties and functions
Début du bloc inséré

11.‍1(1)L’Agence peut assurer et contrôler par voie électronique l’application de la présente loi et des lois ou dispositions dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11. De même, le ministre et le président peuvent exercer par voie électronique les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou de ces lois ou dispositions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1(1)The Agency may administer and enforce this Act and any Acts or provisions that it administers or enforces by virtue of section 11 using electronic means, and the Minister and the President may exercise any power or perform any duty or function conferred on the Minister or President under this Act or any of those Acts or provisions using electronic means.

Fin du bloc inséré
Personnes désignées
Designated persons
Début du bloc inséré

(2)Les personnes désignées — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie — par le ministre sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition visée au paragraphe (1) pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi ou de ces autres lois ou dispositions, ou par le président en vertu du paragraphe 13(3), peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques mis à leur disposition ou précisés par celui du ministre ou du président qui les a désignées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Any person who is, or who belongs to a class that is, designated by the Minister under this Act or any other Act or provision referred to in subsection (1) for the purpose of administering or enforcing this Act or any of those other Acts and any person who is, or who belongs to a class of persons that is, designated by the President under subsection 13(3) may, in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions, use the electronic means that are made available to them or specified by whichever one designated them or the class to which they belong.

Fin du bloc inséré
Délégation
Delegation
Début du bloc inséré

(3)Les personnes à qui le ministre délègue des attributions en vertu du paragraphe 4(2) ou à qui le président délègue des attributions en vertu de l’article 7 peuvent, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques mis à leur disposition ou précisés par celui du ministre ou du président qui leur a délégué les attributions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any person to whom the Minister delegates powers, duties and functions under subsection 4(2) and any person to whom the President delegates powers, duties and functions under section 7 may exercise the powers or perform the duties and functions using the electronic means that are made available to them or specified by whichever one delegated those powers, duties and functions to them.

Fin du bloc inséré
Décision au moyen d’un système automatisé
Decision using automated system
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre ou par le président pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition visée au paragraphe (1) et qu’un tel système peut aussi être utilisé par toute personne désignée visée au paragraphe (2), ou par toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 4(2) ou de l’article 7, pour prendre une telle décision si le ministre ou le président met le système électronique à la disposition des personnes qu’il désigne ou à qui il délègue des attributions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, an electronic system, including an automated system, may be used by the Minister and by the President to make a decision under this Act or any other Act or provision referred to in subsection (1), and, for the same purpose, by a designated person, or a person who belongs to a designated class, referred to in subsection (2) and a person to whom powers, duties and functions are delegated under subsection 4(2) or section 7, if the Minister or President makes the system available to the person or class of persons that the Minister or President designates or to the person to whom the Minister or President delegates powers, duties and functions.

Fin du bloc inséré
Conditions : version électronique
Conditions for electronic version
Début du bloc inséré

11.‍2Dans le cas où la présente loi ou toute loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 exige qu’une signature ou des renseignements soient fournis, qu’une décision soit prise, qu’une demande soit faite, qu’un avis ou tout autre document soit remis ou que l’original d’un document soit remis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

a)la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre ou le président met à la disposition des intéressés ou précise;

b)toute autre exigence prévue par règlement pris en vertu de l’article 11.‍3 est observée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍2If this Act or any Act or provision that the Agency administers or enforces by virtue of section 11 requires a signature or any information to be provided, a decision, application or request to be made, notice to be given or any other document to be submitted or otherwise provided or requires the original of a document to be submitted or otherwise provided, the electronic version of the signature, information, decision, application, request, notice or other document meets the requirement if

(a)the electronic version is provided by the electronic means, including an electronic system, that are made available or specified by the Minister or President; and

(b)any other requirements that may be provided for in regulations made under section 11.‍3 are met.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

11.‍3(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’application de l’article 11.‍1 et de l’alinéa 11.‍2b), notamment des règlements :

a)concernant la technologie ou le format à utiliser, ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;

b)concernant le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une décision, d’une demande, d’un avis ou de tout autre document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue;

c)prévoyant les circonstances dans lesquelles la personne qui fournit une signature ou des renseignements, prend une décision, fait une demande, remet un avis ou tout autre document sous le régime de la présente loi ou de toute loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 est tenue de le faire par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique, ou peut le faire par d’autres moyens, et prévoyant ces moyens;

d)prévoyant les cas où le ministre ou le président peut autoriser ou obliger la personne qui fournit une signature ou des renseignements, prend une décision, fait une demande ou remet un avis ou tout autre document sous le régime de la présente loi ou de toute loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 à le faire par les moyens qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍3(1)The Governor in Council may make regulations respecting the application of section 11.‍1 and paragraph 11.‍2(b), including regulations

(a)respecting the technology or format to be used, or the standards, specifications or processes to be followed, including for the making or verifying of an electronic signature and the manner in which it is to be used;

(b)respecting the date and time when, and the place where, an electronic version of a decision, application, request, notice or other document or of any information is deemed to be sent or received;

(c)prescribing the circumstances in which a person who provides a signature or any information, makes a decision, application or request, gives notice or submits or otherwise provides any other document under this Act or any Act or provision that the Agency administers or enforces by virtue of section 11 is required to do so using electronic means, including an electronic system, or may do so using other means, and prescribing those means; and

(d)prescribing the circumstances in which the Minister or the President may authorize or require a person who provides a signature or any information, makes a decision, application or request, gives notice or submits or otherwise provides any other document under this Act or any Act or provision that the Agency administers or enforces by virtue of section 11 to do so using any means that the Minister or President specifies.

Fin du bloc inséré
Paiements électroniques
Electronic payments
Début du bloc inséré

(2)Les règlements peuvent :

a)exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi ou de toute loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 le soient par un système électronique;

b)régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par d’autres moyens et les moyens en question;

c)porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The regulations may

(a)require that payments that are to be made or evidence of payment that is to be provided under this Act or any Act or provision that the Agency administers or enforces by virtue of section 11 are to be made or provided by means of an electronic system;

(b)include provisions respecting such a system, respecting the circumstances in which those payments may be made or evidence of payments may be provided by other means and respecting those other means; and

(c)include provisions respecting the date and time when, and the place where, an electronic payment or evidence of payment is deemed to be sent or received.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 24

2012, c. 24

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Safe Food for Canadians Act

128L’alinéa a) de la définition de produit alimentaire, à l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, est remplacé par ce qui suit :

128Paragraph (a) of the definition food commodity in section 2 of the Safe Food for Canadians Act is replaced by the following:

  • a)Aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, Début de l'insertion compte tenu du fait que ce terme doit être interprété à la lumière de l’article 2.‍4 de cette loi Fin de l'insertion ;

  • (a)any food as defined in section 2 of the Food and Drugs Act, Début de l'insertion taking into account that that definition is subject to section 2.‍4 of that Act Fin de l'insertion ;

129Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

129Subsection 32(2) of the Act is replaced by the following:

Avis
Notice

(2)L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou Début de l'insertion lui Fin de l'insertion est envoyé Début de l'insertion par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire Fin de l'insertion .

(2)The notice must either be delivered personally to the owner or importer of the food commodity or to the person having possession, care or control of it or Début de l'insertion be Fin de l'insertion sent to the Début de l'insertion owner, importer Fin de l'insertion or Début de l'insertion person Fin de l'insertion by Début de l'insertion any method that provides proof of delivery or by any prescribed method Fin de l'insertion .

130(1)L’alinéa 56(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

130(1)Subsection 56(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraph (d) with the following:

  • d)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, Début de l'insertion sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e)s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.

    Fin du bloc inséré
  • (d)one year after the interim order is made or any shorter period that may be specified in the interim order, Début de l'insertion unless it is extended by the Governor in Council Fin de l'insertion , and

  • Début du bloc inséré

    (e)the day that is specified in the order of the Governor in Council, if the Governor in Council extends the interim order.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 56(3) of the Act is replaced by the following:

Prorogation — gouverneur en conseil
Extension — Governor in Council
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Governor in Council may extend the interim order for a period of no more than two years after the end of the applicable period referred to in paragraph (2)‍(d).

Fin du bloc inséré
Violation d’un arrêté non publié
Contravention of unpublished order

(3)Une personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou Début de l'insertion déclarée coupable d’ Fin de l'insertion une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

(3)A person is not to be determined to have committed a violation, or to be Début de l'insertion found guilty Fin de l'insertion of an offence, that consists of a contravention of an interim order that, at the time of the alleged contravention, had not been published in the Canada Gazette unless it is proved that, at the time of the alleged contravention,

(a)the person had been notified of the interim order; or

(b)reasonable steps had been taken to bring the purport of the interim order to the notice of those persons likely to be affected by it.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

131(1)Le paragraphe 113(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

131(1)Subsection 113(2) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Le paragraphe 117(2) et l’article 123 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2)Subsection 117(2) and section 123 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Les articles 125 et 126 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Sections 125 and 126 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

PARTIE 6
Loi sur les produits antiparasitaires

PART 6
Pest Control Products Act

2002, ch. 28

2002, c. 28

Modification de la loi

Amendments to the Act

132(1)Les définitions de risque environnemental et de risque sanitaire, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

132(1)The definitions environmental risk and health risk in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act are replaced by the following:

risque environnemental  Risque de dommage à l’environnement, notamment à sa diversité biologique, résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation Début de l'insertion ou des conditions d’autorisation, selon le cas, Fin de l'insertion proposées ou fixées. (environmental risk)

risque sanitaire  Risque pour la santé humaine résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation Début de l'insertion ou des conditions d’autorisation, selon le cas, Fin de l'insertion proposées ou fixées. (health risk)

environmental risk, in respect of a pest control product, means the possibility of harm to the environment, including its biological diversity, resulting from exposure to or use of the product, taking into account its conditions of registration or Début de l'insertion conditions of authorization or Fin de l'insertion proposed conditions Début de l'insertion of registration or proposed conditions of authorization, as the case may be Fin de l'insertion . (risque environnemental)

health risk, in respect of a pest control product, means the possibility of harm to human health resulting from exposure to or use of the product, taking into account its conditions of registration or Début de l'insertion conditions of authorization or Fin de l'insertion proposed conditions Début de l'insertion of registration or proposed conditions of authorization, as the case may be Fin de l'insertion . (risque sanitaire)

(2)L’alinéa a) de la définition de conditions d’homologation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition conditions of registration in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)Les conditions déterminées par le ministre aux termes de l’alinéa 8(1)a), du paragraphe 8(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier Début de l'insertion ou de renouveler Fin de l'insertion l’homologation;

  • (a)any conditions specified by the Minister under paragraph 8(1)‍(a) or subsection 8(2) or when amending Début de l'insertion or renewing Fin de l'insertion the registration of a pest control product under this Act; and

(3)Le passage de la définition de valeur précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of the definition value in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

valeur  L’apport réel ou potentiel d’un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d’homologation Début de l'insertion ou des conditions d’autorisation, selon le cas, Fin de l'insertion proposées ou fixées, notamment en fonction :

value, in respect of a pest control product, means the product’s actual or potential contribution to pest management, taking into account its conditions of registration or Début de l'insertion conditions of authorization or Fin de l'insertion proposed conditions Début de l'insertion of registration or proposed conditions of authorization, as the case may be Fin de l'insertion , and includes the product’s  

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

conditions d’autorisation

  • a)Les conditions précisées par le ministre en vertu du paragraphe 41(1.‍1) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier ou de renouveler une autorisation prévue à l’article 41;

  • b)toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi ou les règlements. (conditions of authorization)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

conditions of authorization means  

  • (a)any conditions specified by the Minister under subsection 41(1.‍1) or when amending or renewing an authorization made under section 41; and

  • (b)any other requirements stated by this Act or the regulations to be conditions of authorization. (conditions d’autorisation)

    Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa a) de la définition de conditions d’autorisation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (a) of the definition conditions of authorization in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)Les conditions précisées par le ministre en vertu des paragraphes 41(1.‍1) ou 41.‍02(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier ou de renouveler l’autorisation prévue aux articles 41 ou 41.‍02;

  • (a)any conditions specified by the Minister under subsection 41(1.‍1) or 41.‍02(2) or when amending or renewing an authorization made under section 41 or 41.‍02; and

(6)Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 2(2) of the Act is replaced by the following:

Risques acceptables
Acceptable risks

(2)Pour l’application de la présente loi, les risques sanitaires ou Début de l'insertion les risques Fin de l'insertion environnementaux d’un produit antiparasitaire sont acceptables s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation Début de l'insertion ou des conditions d’autorisation, selon le cas, Fin de l'insertion proposées ou fixées.

(2)For the purposes of this Act, the health Début de l'insertion risks Fin de l'insertion or environmental risks of a pest control product are acceptable if there is reasonable certainty that no harm to human health, future generations or the environment will result from exposure to or use of the product, taking into account its conditions of registration or proposed conditions Début de l'insertion of registration or conditions of authorization or proposed conditions of authorization, as the case may be Fin de l'insertion .

133(1)Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

133(1)Subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:

Produits antiparasitaires non homologués

Unregistered pest control products

6(1)Sauf dans les cas autorisés Début de l'insertion par l’un ou l’autre des Fin de l'insertion paragraphes 21(5), 41(1) et Début de l'insertion 41.‍02(1) et des Fin de l'insertion articles 48 et 51 et 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

6(1)No person shall manufacture, possess, handle, store, transport, import, distribute or use a pest control product that is not registered under this Act, except as otherwise authorized under Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 21(5), 41(1) or Début de l'insertion 41.‍02(1) Fin de l'insertion , section 48 or 51, any of sections 53 to 59 or the regulations.

(2)Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 6(3) of the Act is replaced by the following:

Conditions d’autorisation
Conditions of authorization
Début du bloc inséré

(2.‍1)Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.‍3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer tout produit antiparasitaire visé par une autorisation prévue à l’article 41 si celui-ci n’est pas conforme aux conditions d’autorisation relatives à sa composition et si les autres conditions d’autorisation ne sont pas respectées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Except as otherwise authorized under section 53.‍3 or 54, no person shall manufacture, import, export or distribute a pest control product that is referred to in an authorization under section 41 unless the conditions of authorization respecting the product’s composition and any other conditions of authorization have been complied with.

Fin du bloc inséré
Emballage et étiquetage
Packaging and labelling

(3)Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.‍3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’ Fin de l'insertion il est homologué, aux conditions d’homologation;

Début du bloc inséré

b)s’il est visé par une autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41, aux conditions d’autorisation.

Fin du bloc inséré

(3)Except as otherwise authorized under section 53, 53.‍3 or 54, no person shall store, import, export or distribute a pest control product that is not packaged and labelled in accordance with the regulations and,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion if Début de l'insertion the product Fin de l'insertion is registered, the conditions of registration; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)if the product is the subject of an authorization issued to a person under section 41, the conditions of authorization.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes 6(2.‍1) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 6(2.‍1) and (3) of the Act are replaced by the following:

Conditions d’autorisation
Conditions of authorization

(2.‍1)Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.‍3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer tout produit antiparasitaire visé par une autorisation prévue aux articles 41 ou 41.‍02 si celui-ci n’est pas conforme aux conditions d’autorisation relatives à sa composition et si les autres conditions d’autorisation ne sont pas respectées.

(2.‍1)Except as otherwise authorized under section 53.‍3 or 54, no person shall manufacture, import, export or distribute a pest control product that is referred to in an authorization under section 41 or 41.‍02, unless the conditions of authorization respecting the product’s composition and any other conditions of authorization have been complied with.

Emballage et étiquetage
Packaging and labelling

(3)Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.‍3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et :

a)s’il est homologué, aux conditions d’homologation;

b)s’il est visé par une autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41 ou s’il est autorisé au titre de l’article 41.‍02, aux conditions d’autorisation.

(3)Except as otherwise authorized under section 53, 53.‍3 or 54, no person shall store, import, export or distribute a pest control product that is not packaged and labelled in accordance with the regulations and,

(a)if the product is registered, the conditions of registration; and

(b)if the product is the subject of an authorization issued to a person under section 41 or if the product is authorized under section 41.‍02, the conditions of authorization.

(4)L’alinéa 6(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 6(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit, si le produit est homologué Début de l'insertion ou s’il est visé par une autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41 Fin de l'insertion , aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.

  • (b)if the product is registered Début de l'insertion or if it is the subject of an authorization under section 41 Fin de l'insertion , the directions on the label recorded in the Register, subject to the regulations.

(5)L’alinéa 6(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 6(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit, si le produit est homologué, s’il est visé par une autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41 ou s’il est autorisé au titre de l’article 41.‍02, aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.

  • (b)if the product is registered or if it is the subject of an authorization under section 41 or if it is authorized under section 41.‍02, the directions on the label recorded in the Register, subject to the regulations.

(6)Le paragraphe 6(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 6(7) of the Act is replaced by the following:

Emballage, étiquetage et publicité
Packaging, labelling and advertisement

(7)Il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité, son homologation ou Début de l'insertion son autorisation Fin de l'insertion .

(7)No person shall package, label or advertise a pest control product in a way that is false, misleading or likely to create an erroneous impression regarding its character, value, quantity, composition, safety, registration or Début de l'insertion authorization Fin de l'insertion .

134L’intertitre « Demande d’homologation ou de modification d’homologation » précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

134The heading “Applications for Registration or Amendment” before section 7 of the Act is replaced by the following:

Demande d’homologation, de modification ou de renouvellement d’homologation
Applications for Registration, Amendment or Début de l'insertion Renewal Fin de l'insertion

135Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

135Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:

Demande au ministre
Application to Minister

7(1)Les demandes d’homologation ou de modification ou Début de l'insertion de renouvellement Fin de l'insertion d’homologation d’un produit antiparasitaire sont présentées au ministre, selon les modalités qu’il précise, et sont accompagnées des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

7(1)An application to register a pest control product or to amend Début de l'insertion or renew Fin de l'insertion the product’s registration Début de l'insertion shall Fin de l'insertion be made to the Minister in the form and manner directed by the Minister and Début de l'insertion shall Fin de l'insertion include any information or other thing that is required by the regulations to accompany the application.

136La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

136The Act is amended by adding the following after section 7:

Rejet de la demande
Refusal of application
Début du bloc inséré

7.‍1(1)Lorsqu’il est saisi d’une demande au titre l’article 7, le ministre peut, s’il conclut que le produit antiparasitaire respecte les critères réglementaires visés à l’alinéa 41.‍02(1)a), rejeter la demande et évaluer le produit aux fins d’autorisation au titre de l’article 41.‍02.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍1(1)On receiving an application under section 7, if the Minister determines that the pest control product meets the prescribed criteria referred to in paragraph 41.‍02(1)‍(a), the Minister may refuse the application and evaluate the product for an authorization under section 41.‍02.

Fin du bloc inséré
Motifs écrits
Written reasons
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, le ministre communique par écrit les motifs de sa décision au demandeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister refuses the application and evaluates the product for an authorization under section 41.‍02, the Minister shall provide the applicant with written reasons.

Fin du bloc inséré

137(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

137(1)The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Demande, modification ou renouvellement d’homologation

Registration, amendment or renewal

8(1)Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et Début de l'insertion les risques Fin de l'insertion environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre homologue le produit ou Début de l'insertion modifie ou renouvelle l’homologation Fin de l'insertion , en conformité avec les éventuels règlements, et pour ce faire :

8(1)If the Minister considers that the health Début de l'insertion risks Fin de l'insertion and environmental risks and the value of the pest control product are acceptable after any required evaluations and consultations have been completed, the Minister shall register the product or amend Début de l'insertion or renew Fin de l'insertion its registration in accordance with the regulations, if any, by

(2)L’alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 8(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)il fixe la période de validité — déterminée ou non — de l’homologation ou de l’homologation modifiée Début de l'insertion ou renouvelée Fin de l'insertion .

  • (c)specifying the period for which the registration or amended Début de l'insertion or renewed Fin de l'insertion registration is valid, which period may be either finite or indefinite.

138La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

138The Act is amended by adding the following after section 8:

Conversion de l’homologation en autorisation
Conversion — registration to authorization
Début du bloc inséré

8.‍1S’il conclut que le produit antiparasitaire homologué respecte les critères réglementaires visés à l’alinéa 41.‍02(1)a), le ministre peut à tout moment et, avec le consentement écrit du titulaire, convertir l’homologation du produit en l’autorisation prévue à l’article 41.‍02 à la lumière des critères réglementaires établis pour ce produit ou cette catégorie de produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍1If the Minister determines that a registered pest control product meets the prescribed criteria referred to in paragraph 41.‍02(1)‍(a), the Minister may, at any time and with the written consent of the registrant, convert the product’s registration to an authorization under section 41.‍02, based on that prescribed criteria for the product or class of products.

Fin du bloc inséré

139L’intertitre précédant l’article 41 est remplacé par ce qui suit :

139The heading before section 41 of the Act is replaced by the following:

Autorisation — Début de l'insertion personnes Fin de l'insertion
Authorization — Début de l'insertion Persons Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
Autorisation délivrée par le ministre
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Authorization Issued by Minister
Fin du bloc inséré

140Les paragraphes 41(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

140Subsections 41(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Autorisation, modification ou renouvellement — personnes
Authorization, amendment or renewal — person

41(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes (1.‍1) à (1.‍4) Fin de l'insertion , le ministre peut, Début de l'insertion sur demande, Fin de l'insertion autoriser Début de l'insertion toute Fin de l'insertion personne, en conformité avec les règlements, à Début de l'insertion fabriquer, à manipuler, à stocker, à transporter, à importer, à exporter, à distribuer ou à Fin de l'insertion utiliser un produit antiparasitaire Début de l'insertion ou une catégorie de produits antiparasitaires, ou à en disposer ou modifier ou renouveler une telle autorisation. Fin de l'insertion

41(1)The Minister may, Début de l'insertion on request and Fin de l'insertion subject to Début de l'insertion subsections (1.‍1) to (1.‍4) Fin de l'insertion and in accordance with the regulations, authorize a person Début de l'insertion or amend or renew an authorization for the person Fin de l'insertion to Début de l'insertion manufacture, handle, store, transport, import, export, distribute Fin de l'insertion , use Début de l'insertion or dispose of a Fin de l'insertion pest control product Début de l'insertion or a class of pest control products Fin de l'insertion .

Conditions d’autorisation
Conditions of authorization
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il peut, en conformité avec les éventuels règlements, assortir l’autorisation de conditions d’autorisation relatives : 

a)à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit ou de la catégorie de produits antiparasitaires, notamment des conditions d’autorisation relatives à sa composition;

b)à l’enregistrement, à la conservation et à la communication, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, de renseignements concernant les ventes du produit ou de la catégorie de produits;

c)à la communication au ministre, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, de renseignements relatifs aux risques sanitaires ou risques environnementaux que présente le produit ou la catégorie de produits ou, s’il y a lieu, la valeur du produit ou de la catégorie de produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Minister may, in accordance with the regulations, if any, specify any conditions of authorization

(a)respecting the manufacture, handling, storage, transport, import, export, distribution, use or disposition of, including conditions of authorization relating to the composition of the product or class of products;

(b)respecting the recording, retaining and reporting to the Minister of information on sales of the product or the class of products within the time and in the form and manner directed by the Minister; and

(c)respecting the reporting of information that relates to the health risks or environmental risks or, if applicable, the value of the product or class of products to the Minister within the time and in the form and manner directed by the Minister.

Fin du bloc inséré
Autorisation qui cesse d’avoir effet
Authorization no longer in effect
Début du bloc inséré

(1.‍2)Les alinéas (1.‍1)b) et c) continuent de s’appliquer, en conformité avec les règlements, à la personne autorisée au titre du présent article dont l’autorisation cesse d’avoir effet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Paragraphs (1.‍1)‍(b) and (c) continue to apply, in accordance with the regulations, to a person authorized under this section whose authorization ceases to have effect.

Fin du bloc inséré
Modification des conditions d’autorisation
Conditions of authorization — modification
Début du bloc inséré

(1.‍3)Le ministre peut modifier ou supprimer toute condition d’autorisation s’il l’estime nécessaire pour :

a)tenir compte de renseignements supplémentaires portant sur tout changement lié aux risques sanitaires ou aux risques environnementaux que présente le produit ou la catégorie de produits ou, s’il y a lieu, à la valeur du produit ou de la catégorie de produits;

b)préciser, corriger ou mettre à jour des renseignements pertinents sur l’autorisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)The Minister may modify or delete any conditions of authorization if the Minister considers it necessary

(a)for the purpose of addressing additional information related to a change in the product’s or class of products’ health risks or environmental risks or, if applicable, value; or

(b)for the purpose of clarifying, correcting or updating information relevant to the authorization.

Fin du bloc inséré
Valeur
Value
Début du bloc inséré

(1.‍4)Avant de délivrer, de modifier ou de renouveler l’autorisation, le ministre peut prendre en considération la question de savoir si la valeur du produit ou de la catégorie de produits est acceptable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍4)Before issuing, amending or renewing the authorization, the Minister may consider if the value of the product or class of products is acceptable.

Fin du bloc inséré
Risques inacceptables
Unacceptable risks

(2) Début de l'insertion Le ministre délivre, modifie ou renouvelle l’autorisation Fin de l'insertion s’il estime que Début de l'insertion la fabrication, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, la distribution ou l’ Fin de l'insertion utilisation du produit Début de l'insertion ou de la catégorie de produits Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’égard de la Fin de l'insertion fin Début de l'insertion déterminée en cause Fin de l'insertion , selon les conditions Début de l'insertion d’autorisation précisées Fin de l'insertion , ne présente pas de risques sanitaires ou Début de l'insertion de risques Fin de l'insertion environnementaux inacceptables Début de l'insertion et, s’il y a lieu, que la valeur du produit ou de la catégorie de produits est acceptable. Fin de l'insertion

(2)The Minister shall Début de l'insertion issue, amend or renew the authorization Fin de l'insertion if the Minister considers that the Début de l'insertion manufacture, handling, storage, transportation, importation, distribution or Fin de l'insertion use of the product Début de l'insertion or class Fin de l'insertion of Début de l'insertion products Fin de l'insertion for the specified purpose in accordance with any conditions Début de l'insertion of authorization Fin de l'insertion specified does not pose health Début de l'insertion risks and Fin de l'insertion environmental risks Début de l'insertion that are Fin de l'insertion unacceptable and, if applicable Début de l'insertion , the value of the Fin de l'insertion product or Début de l'insertion class of products is acceptable Fin de l'insertion .

Période de validité
Validity period
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le ministre fixe, en conformité avec les éventuels règlements, la période de validité — déterminée ou non — de l’autorisation ou de l’autorisation modifiée ou renouvelée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Minister shall specify the period, in accordance with the regulations, if any, for which the authorization or amended or renewed authorization is to be valid, which period may be either finite or indefinite.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Other information
Début du bloc inséré

(2.‍2)Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger de la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) qu’elle lui communique tout autre renseignement à l’appui de sa demande en la forme et dans le délai qu’il précise dans l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The Minister may, by delivering a notice in writing, require a person who makes a request under subsection (1) to provide the Minister with other information in support of the application within the time and in the form specified in the notice.

Fin du bloc inséré
Refus de donner suite
Denial of request
Début du bloc inséré

(2.‍3)Le ministre rejette la demande si la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) ne se conforme pas à l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)The Minister shall deny the request if the person who made the request under subsection (1) does not comply with the notice.

Fin du bloc inséré
Suspension
Suspension

(3) Début de l'insertion Le ministre peut suspendre Fin de l'insertion l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions Début de l'insertion d’autorisation Fin de l'insertion dont elle est assortie n’ont pas été ou ne seront pas respectées. Début de l'insertion Il est toutefois tenu de suspendre l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire Fin de l'insertion que son maintien entraînerait des risques sanitaires ou Début de l'insertion des risques Fin de l'insertion environnementaux inacceptables.

(3)The Minister Début de l'insertion may Fin de l'insertion suspend an authorization, if the Minister has reasonable grounds to believe that the conditions Début de l'insertion of authorization Fin de l'insertion to which the authorization is subject have not been or will not be met Début de l'insertion and the Minister Fin de l'insertion shall Début de l'insertion suspend an authorization if the Minister has reasonable grounds to believe Fin de l'insertion that the continuance of the authorization poses unacceptable health Début de l'insertion risks Fin de l'insertion or environmental risks.

141La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

141The Act is amended by adding the following after section 41:

Début du bloc inséré
Réévaluation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Re-evaluation
Fin du bloc inséré
Réévaluation du produit
Re-evaluation of product
Début du bloc inséré

41.‍01(1)S’il procède à la réévaluation d’un principe actif homologué contenu dans un produit antiparasitaire qui est visée par l’autorisation accordée à une personne au titre de l’article 41, le ministre peut inclure le produit antiparasitaire dans la réévaluation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41.‍01(1)If the Minister initiates a re-evaluation in respect of a registered active ingredient contained in a pest control product that is the subject of an authorization issued to a person under section 41, the Minister may include that pest control product in the re-evaluation.

Fin du bloc inséré
Application de certaines dispositions
Application of certain provisions
Début du bloc inséré

(2)Si le ministre conclut que le produit antiparasitaire doit être inclus dans la réévaluation, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à la réévaluation du principe actif homologué s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la réévaluation du produit antiparasitaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister determines that the product is to be included in the re-evaluation, the provisions of this Act and regulations that apply to the re-evaluation of a registered active ingredient apply to the re-evaluation of the product with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré

142La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.‍01, de ce qui suit :

142The Act is amended by adding the following after section 41.‍01:

Début du bloc inséré
Autorisation – produits antiparasitaires
Début du bloc inséré
Authorization – Pest Control Products
Autorisation délivrée par le ministre
Fin du bloc inséré
Authorization Issued by Minister
Fin du bloc inséré
Autorisation, modification ou renouvellement — produits antiparasitaires
Authorization, amendment or renewal — pest control product
Début du bloc inséré

41.‍02(1)Le ministre peut, sous réserve des paragraphes (2) et (4) et en conformité avec les règlements, autoriser la fabrication, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation, la distribution, l’utilisation ou la disposition, par toute personne, d’un produit antiparasitaire — ou d’une catégorie de produits antiparasitaires — ou modifier ou renouveler une telle autorisation, s’il conclut que, à la fois :

a)le produit ou la catégorie de produits satisfait aux critères réglementaires;

b)les risques sanitaires et les risques environnementaux que présente le produit ou la catégorie de produits sont acceptables;

c)la valeur du produit ou de la catégorie de produits est acceptable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41.‍02(1)The Minister may, subject to subsections (2) and (4) and in accordance with the regulations, authorize a pest control product or class of pest control products or amend or renew the authorization for the product, to be manufactured, handled, stored, transported, imported, exported, distributed, used or disposed of by any person, if the Minister considers

(a)that the product or class of products meets the prescribed criteria;

(b)that the health risks and environmental risks of the product or class of products are acceptable; and

(c)the value of the product or class of products to be acceptable.

Fin du bloc inséré
Conditions d’autorisation
Conditions of authorization
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, assortir l’autorisation de conditions d’autorisation relatives :

a)à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit ou de la catégorie de produits, notamment des conditions d’autorisation concernant sa composition;

b)à l’enregistrement, à la conservation et à la communication au ministre, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, de renseignements concernant les ventes du produit ou de la catégorie de produits;

c)à la communication au ministre, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, de tout renseignement lié à la valeur du produit ou de la catégorie de produits ou aux risques sanitaires ou risques environnementaux que présente le produit ou la catégorie de produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, in accordance with the regulations, if any, specify any conditions of authorization

(a)respecting the manufacture, handling, storage, transport, import, export, distribution, use or disposition of, including conditions of authorization relating to the composition of the product or class of products;

(b)respecting the recording, retaining and reporting to the Minister, information on sales of the product or the class of products within the time and in the form and manner directed by the Minister; and

(c)respecting the reporting of any information that relates to the health risks or environmental risks or the value of the product or class of products to the Minister within the time and in the form and manner directed by the Minister.

Fin du bloc inséré
Produit ou catégorie qui a depuis cessé d’être autorisé
Authorization no longer in effect
Début du bloc inséré

(3)Les alinéas (2)b) et c) continuent de s’appliquer, en conformité avec les règlements, aux personnes qui exerçaient une activité visée au paragraphe (1) à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qui a depuis cessé d’être autorisé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Paragraphs (2)‍(b) and (c) continue to apply, in accordance with the regulations, to a person who was engaged in an activity referred to in subsection (1) in respect of a product or class of products whose authorization has ceased to have effect.

Fin du bloc inséré
Modification des conditions d’autorisation
Conditions of authorization — modification
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut modifier ou supprimer toute condition d’autorisation s’il l’estime nécessaire pour :

a)tenir compte des renseignements supplémentaires portant sur tout changement lié aux risques sanitaires ou aux risques environnementaux ou à la valeur du produit ou de la catégorie de produits;

b)préciser, corriger ou mettre à jour des renseignements pertinents sur l’autorisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may modify or delete any conditions of authorization if the Minister considers it necessary

(a)for the purpose of addressing additional information related to a change in the product’s or class of products’ health risks or environmental risks or value; or

(b)for the purpose of clarifying, correcting or updating information relevant to the authorization.

Fin du bloc inséré
Période de validité
Validity period
Début du bloc inséré

(5)Le ministre fixe, en conformité avec les éventuels règlements, la période de validité — déterminée ou non — de l’autorisation ou de l’autorisation modifiée ou renouvelée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister shall specify the period, in accordance with the regulations, if any, for which the authorization or amended or renewed authorization is to be valid, which period may be either finite or indefinite.

Fin du bloc inséré
Homologation au lieu d’autorisation
Registration instead of authorization
Début du bloc inséré

(6)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut décider que le produit ou la catégorie de produits qui satisfait aux critères réglementaires relatifs à l’autorisation devrait faire l’objet d’une demande d’homologation au titre de l’article 7 et non d’une autorisation ou d’une autorisation modifiée ou renouvelée au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Despite subsection (1), the Minister may determine that

(a)a product or class of products that meets the prescribed criteria for an authorization should be the subject of an application under section 7 for registration; and

(b)a product or class of products referred to in paragraph (a) is not to be the subject of a determination for an authorization or its amendment or renewal under this section.

Fin du bloc inséré
Suspension
Suspension
Début du bloc inséré

(7)Le ministre peut suspendre l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions d’autorisation dont elle est assortie n’ont pas été ou ne seront pas respectées. Il est toutefois tenu de suspendre l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que son maintien entraînerait des risques sanitaires ou des risques environnementaux inacceptables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Minister may suspend an authorization if the Minister has reasonable grounds to believe that the conditions of authorization have not been or will not be met and the Minister shall suspend an authorization if the Minister has reasonable grounds to believe that the continuance of the authorization poses unacceptable health risks or environmental risks.

Fin du bloc inséré
Consultation — autorisation proposée
Consultation — proposed authorization
Début du bloc inséré

(8)S’il envisage de délivrer l’autorisation, le ministre, avant de le faire, consulte le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux — dont les intérêts et préoccupations sont en jeu — sur l’autorisation ou toute condition d’autorisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If the Minister is considering issuing an authorization under this section, the Minister shall consult the public and federal and provincial government departments and agencies whose interests and concerns are affected by the federal regulatory system, on the authorization and any conditions of authorization, before making a decision to issue it.

Fin du bloc inséré
Consultation — suspension et intérêt public
Consultation — suspension and public interest
Début du bloc inséré

(9)Le ministre consulte le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu avant de prendre :

a)une décision concernant le rétablissement, la modification ou la révocation de l’autorisation après sa suspension;

b)une décision concernant toute autre question liée à l’autorisation, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de tenir une telle consultation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The Minister shall consult the public and federal and provincial government departments and agencies whose interests and concerns are affected by the federal regulatory system, before making a decision

(a)about the reinstatement, amendment or cancellation of an authorization after its suspension; and

(b)about any other matter in relation to an authorization if the Minister considers it in the public interest to do so.

Fin du bloc inséré
Délai — observations
Period for comments
Début du bloc inséré

(10)Le ministre invite les intéressés à faire part de leurs observations par écrit au sujet du projet de décision et fixe le délai dans lequel les observations doivent être reçues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)The Minister shall invite any person to send written comments on the proposed decision and specify the period within which any comments are to be received.

Fin du bloc inséré
Examen des observations
Consideration of comments
Début du bloc inséré

(11)Avant de prendre sa décision, le ministre examine toute observation reçue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)The Minister shall consider any comments received before making a decision.

Fin du bloc inséré
Décision
Decision
Début du bloc inséré

(12)Après son examen des observations, le ministre rétablit, modifie ou révoque l’autorisation visée à l’alinéa (9)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)The Minister shall reinstate, amend or cancel the authorization referred to in paragraph (9)‍(a) after considering the comments that are received.

Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(13)Il est entendu que l’autorisation délivrée, modifiée ou renouvelée au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)For greater certainty, an authorization that is issued, amended or renewed under this section is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Réévaluation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Re-evaluation
Fin du bloc inséré
Réévaluation du produit
Re-evaluation of product
Début du bloc inséré

41.‍03(1)S’il procède à la réévaluation d’un principe actif homologué contenu dans un produit antiparasitaire autorisé au titre de l’article 41.‍02, le ministre peut inclure le produit antiparasitaire dans la réévaluation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41.‍03(1)If the Minister initiates a re-evaluation in respect of a registered active ingredient that is contained in a pest control product that has been authorized under section 41.‍02, the Minister may include that pest control product in the re-evaluation.

Fin du bloc inséré
Application de certaines dispositions
Application of certain provisions
Début du bloc inséré

(2)Si le ministre conclut que le produit antiparasitaire doit être inclus dans la réévaluation, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à la réévaluation du principe actif homologué s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la réévaluation du produit antiparasitaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister determines that the product is to be included in the re-evaluation, the provisions of this Act and regulations that apply to the re-evaluation of the registered active ingredient apply to the re-evaluation of the product with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré

143(1)Le passage de l’alinéa 42(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

143(1)The portion of paragraph 42(2)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)pour chaque demande d’homologation ou de modification ou Début de l'insertion de renouvellement de l’ Fin de l'insertion homologation d’un produit antiparasitaire :

  • (a)for each application to register, amend or Début de l'insertion renew Fin de l'insertion the registration of a pest control product,

(2)L’alinéa 42(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 42(2)‍(c)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • c)les renseignements relatifs à chaque produit homologué fournis par le demandeur ou le titulaire à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification ou Début de l'insertion de renouvellement Fin de l'insertion de l’homologation ou lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial;

  • (i)in support of an application for registration or for the amendment Début de l'insertion or renewal Fin de l'insertion of a registration, or

(3)L’alinéa 42(2)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 42(2)‍(n) of the Act is replaced by the following:

  • n)les autorisations Début de l'insertion délivrées au titre Fin de l'insertion des articles 33 et 41, modifiées ou révoquées Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des articles 34 et 41 Début de l'insertion ou celles renouvelées au titre de l’article 41 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    n.‍1)les rappels faits et les mesures prises au titre de tout arrêté pris en vertu de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • (n)authorizations under sections 33 and 41 and amendments and cancellations Début de l'insertion of authorizations Fin de l'insertion under sections 34 and 41 and Début de l'insertion renewals of authorizations under section 41 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (n.‍1)orders for recalls and for the taking of measures under this Act; and

    Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 42(2)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 42(2)‍(n) of the Act is replaced by the following:

  • n)les autorisations délivrées au titre des articles 33, 41 et 41.‍02, modifiées ou révoquées au titre des articles 34, 41 et 41.‍02 ou renouvelées au titre des articles 41 et 41.‍02;

  • (n)authorizations under sections 33, 41 and 41.‍02 and amendments and cancellations of authorizations under sections 34, 41 and 41.‍02 and renewals of authorizations under sections 41 and 41.‍02;

144(1)L’alinéa 43(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

144(1)Subparagraph 43(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • b)du fait que le demandeur n’a pas l’intention d’utiliser les données d’essai confidentielles pour obtenir, modifier ou Début de l'insertion renouveler Fin de l'insertion l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger ni de mettre ces données à la disposition d’un tiers à cette fin.

  • (ii)that the person does not intend to use the test data, or make the test data available to others, in order to register a pest control product in Canada or elsewhere or to amend Début de l'insertion or renew Fin de l'insertion a registration.

(2)Les alinéas 43(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 43(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)ni de les utiliser pour obtenir, modifier ou Début de l'insertion renouveler Fin de l'insertion l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger;

  • b)ni de les mettre à la disposition d’un tiers pour obtenir, modifier ou Début de l'insertion renouveler Fin de l'insertion l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger.

  • (a)use the test data in order to register a pest control product in Canada or elsewhere, or to amend Début de l'insertion or renew Fin de l'insertion a registration; or

  • (b)make the test data available to others for the purpose of registering a pest control product in Canada or elsewhere, or of amending Début de l'insertion or renewing Fin de l'insertion a registration.

145La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

145The Act is amended by adding the following after section 44:

Début du bloc inséré
Rappels et prises de mesures
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Orders for Recall and for Taking of Measures
Fin du bloc inséré
Rappels
Recall order
Début du bloc inséré

44.‍1(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire ou une catégorie de produits antiparasitaires présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, le ministre peut, par arrêté, ordonner au titulaire, à la personne autorisée au titre de l’article 41 ou toute personne qui fabrique, importe, exporte ou distribue le produit ou la catégorie de produits antiparasitaires d’en faire le rappel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍1(1)If the Minister believes on reasonable grounds that a pest control product or a class of pest control products endangers human health or safety or the environment, the Minister may, by order, direct a registrant, person authorized under section 41 or person who manufactures, imports, exports or distributes the product or class of products to recall it.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)L’arrêté est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The order must be provided in the form of a written notice and must include

(a)a statement of the reasons for the recall; and

(b)the time and manner in which the recall is to be carried out.

Fin du bloc inséré
Prise de mesures
Taking measures — order
Début du bloc inséré

44.‍2(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner au titulaire, à la personne autorisée au titre de l’article 41 ou à toute personne qui fabrique, importe, exporte ou distribue un produit antiparasitaire ou une catégorie de produits antiparasitaires de prendre toute mesure visée au paragraphe (2) si, selon le cas :

a)il pris un arrêté en vertu de l’article 44.‍1 relativement au produit ou à la catégorie de produits;

b)il a des motifs raisonnables de croire que le produit ou la catégorie de produits est visé par une mesure ou un rappel fait volontairement par le titulaire, la personne autorisée au titre de l’article 41 ou par la personne qui fabrique, importe, exporte ou distribue le produit ou la catégorie de produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍2(1)The Minister may, by order, direct a registrant, person authorized under section 41 or person who manufactures, imports, exports or distributes a pest control product or class of pest control products to take any measure referred to in subsection (2) if

(a)the Minister has made an order under section 44.‍1 with respect to the product or class of products; or

(b)the Minister believes on reasonable grounds that the product is the subject of a measure or recall undertaken voluntarily by the registrant, person authorized under section 41 or person who manufactures, imports, exports or distributes the product or class of products.

Fin du bloc inséré
Mesures
Measures
Début du bloc inséré

(2)Les mesures en cause comprennent la cessation de la fabrication, de la manipulation, de l’importation, de l’exportation, du stockage, de la distribution, de la mise à l’essai ou du transport du produit antiparasitaire ou de la catégorie de produits antiparasitaires, ou toute mesure visant à faire cesser ces activités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The measures include stopping the manufacturing, handling, importing, exporting, storing, distributing, testing or transporting of the product or class of products or causing any of those activities to be stopped.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3)L’arrêté est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The order must be provided in the form of a written notice and must include

(a)a statement of the reasons for the measure; and

(b)the time and manner in which the measure is to be carried out.

Fin du bloc inséré
Rappel ou prise de mesures par le ministre
Recall or measures taken by Minister
Début du bloc inséré

44.‍3Si la personne ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu des articles 44.‍1 ou 44.‍2 dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, faire le rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍3If a person does not comply with an order made under section 44.‍1 or 44.‍2 within the time specified, the Minister may, on his or her own initiative and at that person’s expense, carry out the recall or measure required.

Fin du bloc inséré
Réviseurs
Review officer
Début du bloc inséré

44.‍4Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder à la révision prévue à l’article 44.‍5.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍4The Minister may designate any individual or class of individuals that are qualified as review officers for the purpose of reviewing an order under section 44.‍5.

Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

44.‍5(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 44.‍1 ou 44.‍2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍5(1)Subject to any other provision of this section, an order that is made under section 44.‍1 or 44.‍2 shall be reviewed on the written request of the person who was ordered to recall a pest control product or class of pest control products or to take another measure — but only on grounds that involve questions of fact alone or questions of mixed law and fact — by a review officer other than the individual who made the order.

Fin du bloc inséré
Contenu de la demande et délai pour la déposer
Contents of and time for making request
Début du bloc inséré

(2)La demande est motivée par écrit, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté ou, en cas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement qui est grave et imminent, dans le délai inférieur qui est précisé dans l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The written request must state the grounds for review and set out the evidence — including evidence that was not considered by the individual who made the order — that supports those grounds and the decision that is sought. It shall be provided to the Minister within seven days after the day on which the order was provided or, in the event of a serious and imminent danger to human health or safety or to the environment, any shorter period that may be specified in the order.

Fin du bloc inséré
Refus
No authority to review
Début du bloc inséré

(3)La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The review is not to be done if the request does not comply with subsection (2) or is frivolous, vexatious or not made in good faith.

Fin du bloc inséré
Motifs du refus
Reasons for refusal
Début du bloc inséré

(4)Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The person who made the request shall, without delay, be notified in writing of the reasons for the refusal.

Fin du bloc inséré
Révision à l’initiative du réviseur
Review initiated by review officer
Début du bloc inséré

(5)Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A review officer — other than the individual who made the order — may review an order, whether or not a request is made under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Absence de suspension
Order in effect
Début du bloc inséré

(6)À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An order continues to apply during a review unless the review officer decides otherwise.

Fin du bloc inséré
Délai de révision
Completion of review
Début du bloc inséré

(7)Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A review officer shall complete the review no later than 30 days after the day on which the request is provided to the Minister.

Fin du bloc inséré
Prolongation
Extension of period for review
Début du bloc inséré

(8)Il peut toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours s’il estime qu’il ne peut terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The review officer may extend the review period by no more than 30 days if they are of the opinion that more time is required to complete the review. They may extend the review period more than once.

Fin du bloc inséré
Motifs écrits
Reasons for extension
Début du bloc inséré

(9)La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If the review period is extended, the person who made the request shall, without delay, be notified in writing of the reasons for extending it.

Fin du bloc inséré
Issue de la révision
Decision on completion of review
Début du bloc inséré

(10)Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)On completion of a review, the review officer shall confirm, amend, cancel or terminate the order.

Fin du bloc inséré
Avis écrit
Notice
Début du bloc inséré

(11)Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)The person who made the request or, if there is no request, the person who was ordered to recall the pest control product or to take another measure shall, without delay, be notified in writing of the reasons for the review officer’s decision under subsection (10).

Fin du bloc inséré
Effet de la modification
Review of amendment
Début du bloc inséré

(12)L’arrêté modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)An order that is amended is subject to review under this section.

Fin du bloc inséré
Ommission de faire le rappel — infraction
Failure to recall — offence
Début du bloc inséré

44.‍6(1)Commet une infraction quiconque contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 44.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍6(1)Every person who does not comply with an order made under subsection 44.‍1(1) is guilty of an offence.

Fin du bloc inséré
Ommission de prendre des mesures — infraction
Failure to take measures — offence
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 44.‍2(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who does not comply with an order made under subsection 44.‍2(1) is guilty of an offence.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person who commits an offence under subsection (1) or (2) is liable

(a)on summary conviction, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both; or

(b)on conviction on indictment, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both.

Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

44.‍7(1)Les arrêtés pris au titre des articles 44.‍1 et 44.‍2 ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍7(1)An order made under section 44.‍1 or 44.‍2 is not a regulation within the meaning of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré
Avis
Notification
Début du bloc inséré

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 44.‍6(1) ou (2) s’il n’a pas été avisé de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person shall not be convicted of an offence under subsection 44.‍6(1) or (2) unless the person was notified of the order.

Fin du bloc inséré

146(1)Le sous-alinéa 57(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

146(1)Subparagraph 57(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, distribuer ou utiliser un produit en conformité avec les conditions d’homologation Début de l'insertion ou les conditions d’autorisation. Fin de l'insertion

  • (ii)manufacturing, handling, storing, transporting, importing, exporting, distributing or using a pest control product in accordance with the conditions of registration Début de l'insertion or conditions of authorization Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 57(3) of the Act is replaced by the following:

Avis
Notice

(3)L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire, Début de l'insertion à la personne autorisée au titre de l’article 41 Fin de l'insertion , ou, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du produit antiparasitaire, Début de l'insertion de l’activité Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de la chose Fin de l'insertion qui fait l’objet de la contravention ou au propriétaire Début de l'insertion de ce produit ou de cette chose Fin de l'insertion .

(3)An order under subsection (1) shall be communicated by delivering a written notice to the registrant, Début de l'insertion the person authorized under section 41 Fin de l'insertion or, as the case may be, to the person having possession, care or control of the pest control product, activity or thing that was involved in the contravention Début de l'insertion or the Fin de l'insertion owner Début de l'insertion of that product or thing Fin de l'insertion and the notice Début de l'insertion shall Fin de l'insertion be accompanied by a statement of the reasons for the order.

(3)Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 57(3) of the Act is replaced by the following:

Avis
Notice

(3)L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire, à la personne autorisée au titre de l’article 41, à la personne qui fabrique, importe, exporte ou distribue le produit ou la catégorie de produits au titre de l’article 41.‍02, ou, selon le cas, à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du produit antiparasitaire, de l’activité ou de la chose qui fait l’objet de la contravention ou au propriétaire de ce produit ou de cette chose.

(3)An order under subsection (1) shall be communicated by delivering a written notice to the registrant, the person authorized under section 41, the person who manufactures, imports, exports or distributes a pest control product or class of pest control products under section 41.‍02 or, as the case may be, to the person having possession, care or control of the pest control product, activity or thing that was involved in the contravention or the owner of that product or thing and the notice Début de l'insertion shall Fin de l'insertion be accompanied by a statement of the reasons for the order.

147(1)Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

147(1)The portion of subsection 62(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Représentant canadien

Representative in Canada

(2)Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou Début de l'insertion de l’autorisation prévue à l’article 41 Fin de l'insertion , le titulaire Début de l'insertion ou la personne autorisée au titre de l’article 41 Fin de l'insertion , s’il ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite et à qui Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion être envoyés ces avis et autres documents ainsi que toute correspondance, et aviser par écrit le ministre de la désignation.

(2)An applicant for registration of a pest control product or Début de l'insertion a person who requests an authorization under section 41 Fin de l'insertion , a registrant Début de l'insertion or a person authorized under section 41 Fin de l'insertion , who does not reside in Canada, shall

(2)Les paragraphes 62(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 62(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Présomption
Presumption

(3)Les avis ou autres documents, de même que la correspondance, reçus par le représentant sont réputés avoir été reçus par Début de l'insertion la personne l’ Fin de l'insertion ayant désigné.

(3)Any correspondence, notices or documents received by the representative designated under subsection (2) are deemed to have been received by the Début de l'insertion person referred to in that subsection Fin de l'insertion who designated the representative.

Communication
Requirement to communicate through designated representative

(4)Le ministre peut exiger Début de l'insertion de la personne visée Fin de l'insertion au paragraphe (2) qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion communique avec lui par l’intermédiaire de son représentant.

(4)The Minister may require Début de l'insertion a person Fin de l'insertion referred to in subsection (2) to conduct any communications with the Minister through the designated representative of Début de l'insertion that person Fin de l'insertion .

148(1)Le passage de l’alinéa 67(1)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

148(1)The portion of paragraph 67(1)‍(f) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • f)concernant l’homologation de produits antiparasitaires, notamment Début de l'insertion la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et la révocation de l’homologation, l’ajout de conditions d’homologation à celle-ci ou la modification ou la suppression de conditions d’homologation, ainsi que Fin de l'insertion les types d’homologation pour des catégories de produits et, pour chaque type :

  • (f)respecting the registration of pest control products, including Début de l'insertion the issuance, amendment, renewal, suspension or cancellation of registration, the addition, modification or deletion of conditions of registration and Fin de l'insertion the types of registration for classes of products, and, for each type,

(2)Le sous-alinéa 67(1)f)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 67(1)‍(f)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)la période de validité ou la période de validité maximale de l’homologation Début de l'insertion ou de l’homologation modifiée ou renouvelée Fin de l'insertion , laquelle peut être d’une durée indéterminée;

  • (ii)the period or maximum period for which the Début de l'insertion registration, amended or renewed Fin de l'insertion registration is valid, which periods may be either finite or indefinite;

(3)L’alinéa 67(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 67(1)‍(g) of the Act is replaced by the following:

  • g) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion lesquelles des obligations prévues par règlement sont des conditions d’homologation Début de l'insertion ou des conditions d’autorisation Fin de l'insertion ;

  • (g) Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion which requirements of the regulations are conditions of registration Début de l'insertion or conditions of authorization Fin de l'insertion ;

(4)L’alinéa 67(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 67(1)‍(k) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    k)concernant l’autorisation prévue à l’article 41, notamment la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et la révocation de l’autorisation, l’ajout de conditions d’autorisation à celle-ci ou la modification ou la suppression de conditions d’autorisation et les types d’autorisation pour des catégories de produits et, pour chaque type :

    • (i)les critères et les caractéristiques,

    • (ii)la période de validité ou la période de validité maximale de l’autorisation ou de l’autorisation modifiée ou renouvelée, laquelle peut être d’une durée indéterminée;

  • k.‍1)concernant les renseignements requis par le ministre afin de délivrer, de modifier, de renouveler, de suspendre ou de révoquer l’autorisation prévue à l’article 41 ou d’ajouter des conditions d’autorisation à celle-ci ou de modifier ou de supprimer des conditions d’autorisation;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k)respecting an authorization under section 41, including the issuance, amendment, renewal, suspension or cancellation of the authorization, the addition, modification or deletion of conditions of authorization and the types of authorization for classes of products, and, for each type,

    • (i)the criteria and characteristics, and

    • (ii)the period or maximum period for which the authorization or amended or renewed authorization is valid, which periods may be either finite or indefinite;

  • (k.‍1)respecting information that may be required by the Minister for the purposes of issuing, amending, renewing, suspending or cancelling an authorization under section 41, or adding, modifying or deleting any conditions of authorization;

    Fin du bloc inséré

(5)Les alinéas 67(1)k) et k.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 67(1)‍(k) and (k.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • k)concernant l’autorisation prévue aux articles 41 ou 41.‍02, notamment la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et la révocation de l’autorisation, l’ajout de conditions d’autorisation à celle-ci ou la modification ou la suppression de conditions d’autorisation et les types d’autorisation pour des catégories de produits et, pour chaque type :

    • (i)les critères et les caractéristiques,

    • (ii)la période de validité ou la période de validité maximale de l’autorisation ou de l’autorisation modifiée ou renouvelée, laquelle peut être d’une durée indéterminée;

  • k.‍1)concernant les renseignements requis par le ministre afin de délivrer, de modifier, de renouveler, de suspendre ou de révoquer l’autorisation prévue aux articles 41 ou 41.‍02 ou d’ajouter des conditions d’autorisation à celle-ci ou de modifier ou de supprimer des conditions d’autorisation;

  • (k)respecting an authorization under section 41 or 41.‍02, including the issuance, amendment, renewal, suspension or cancellation of the authorization, the addition, modification or deletion of conditions of authorization and the types of authorization for classes of products, and, for each type,

    • (i)the criteria and characteristics, and

    • (ii)the period or maximum period for which the authorization or amended or renewed authorization is valid, which periods may be either finite or indefinite;

  • (k.‍1)respecting information that may be required by the Minister for the purposes of issuing, amending, renewing, suspending or cancelling an authorization under section 41 or 41.‍02, or adding, modifying or deleting any conditions of authorization;

(6)L’alinéa 67(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 67(1)‍(t) of the Act is replaced by the following:

  • t)concernant la tenue, par les titulaires, Début de l'insertion les personnes autorisées au titre de l’article 41 et les personnes qui fabriquent, manipulent, stockent, transportent, importent, exportent, distribuent ou utilisent des Fin de l'insertion produits antiparasitaires, Début de l'insertion ou qui en disposent, Fin de l'insertion de dossiers relatifs aux produits qu’ils fabriquent, Début de l'insertion manipulent Fin de l'insertion , stockent, Début de l'insertion transportent Fin de l'insertion , importent, exportent, distribuent ou utilisent, ou dont ils disposent, Début de l'insertion ainsi que les exigences applicables à la Fin de l'insertion mise Début de l'insertion de ces dossiers Fin de l'insertion à la disposition du ministre;

  • (t)respecting the keeping of records by registrants, Début de l'insertion persons authorized under section 41 and persons who manufacture, handle, store, transport, import, export, distribute, use or dispose of Fin de l'insertion pest control products, in relation to the products that they manufacture, Début de l'insertion handle Fin de l'insertion , store, Début de l'insertion transport Fin de l'insertion , import, export, distribute, use, or dispose of and the requirements for making those records available to the Minister;

(7)Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

(7)Subsection 67(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (u):

  • Début du bloc inséré

    u.‍1)concernant l’enregistrement, par les personnes autorisées au titre de l’article 41, de renseignements sur les ventes de produits antiparasitaires ou de catégories de produits antiparasitaires ou de renseignements sur les risques sanitaires ou les risques environnementaux ou sur la valeur du produit ou de la catégorie, la conservation et la communication de ces renseignements au ministre par les personnes autorisées au titre de l’article 41 et les personnes dont l’autorisation au titre de cet article a cessé d’avoir effet ainsi que l’utilisation de ces renseignements par le ministre;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (u.‍1)respecting the recording, by a person authorized under section 41, of information on the sale of a pest control product or class of pest control products or of information that relates to the health risks or environmental risks or the value of the product or class of products, the retention and reporting to the Minister of such information by the person authorized under section 41 and by the person whose authorization under that section ceases to have effect and the use of such information by the Minister;

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.‍1), de ce qui suit :

(8)Subsection 67(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (u.‍1):

  • Début du bloc inséré

    u.‍2)concernant l’enregistrement, par les personnes qui fabriquent, importent, exportent ou distribuent des produits antiparasitaires — ou des catégories de produits antiparasitaires — autorisés en vertu de l’article 41.‍02, de renseignements sur les ventes de produits ou de catégories de produits ou sur les risques sanitaires ou les risques environnementaux ou sur la valeur du produit ou de la catégorie de produits, la conservation et la communication de ces renseignements au ministre par ces personnes et les personnes qui fabriquaient, importaient, exportaient ou distribuaient des produits antiparasitaires autorisés ou des catégories autorisées de produits antiparasitaires, ainsi que l’utilisation de ces renseignements par le ministre;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (u.‍2)respecting the recording, by a person who manufactures, imports, exports and distributes a pest control product or class of pest control products that is authorized under section 41.‍02, of information on the sale of the product or class of products or of information that relates to the health risks or environmental risks or the value of the product or class of products, the retention and reporting to the Minister of such information by them and by the person who manufactured, imported, exported and distributed the product or class of products authorized under section 41.‍02 after the authorization ceases to have effect and the use of such information by the Minister;

    Fin du bloc inséré

(9)L’alinéa 67(1)w) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph 67(1)‍(w) of the Act is replaced by the following:

  • w)concernant l’exploitation et l’inspection des établissements où sont fabriqués des produits antiparasitaires;

  • (w)respecting the inspection and operation of establishments in which pest control products are manufactured;

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Terminologie

Words and expressions

149Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 150 et 151 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

149Unless the context otherwise requires, words and expressions used in sections 150 and 151 have the same meaning as in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act.

Demandes en cours

Pending application

150L’article 7.‍1 de la Loi sur les produits antiparasitaires, édicté par l’article 136 de la présente loi, s’applique également à la demande d’homologation ou de modification ou de renouvellement d’homologation qui n’a pas fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur de cet article 136.

150Section 7.‍1 of the Pest Control Products Act, as enacted by section 136 of this Act, also applies to an application for registration or amendment or renewal of registration that has not been decided by the Minister before the day on which that section 136 comes into force.

Réévaluations en cours

Pending re-evaluations

151Le ministre peut inclure tout produit antiparasitaire autorisé au titre de l’article 41.‍02 de la Loi sur les produits antiparasitaires dans la réévaluation d’un principe actif homologué si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la présente loi, le principe actif homologué :

  • a)d’une part, fait l’objet d’une réévaluation déjà enclenchée au titre de l’article 16 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la présente loi;

  • b)d’autre part, est contenu dans le produit antiparasitaire autorisé.

151The Minister may include a pest control product that is authorized under section 41.‍02 of the Pest Control Products Act in a re-evaluation if, on the day on which section 142 of this Act comes into force, the registered active ingredient

  • (a)is subject to a re-evaluation that has already been initiated under section 16 of the Pest Control Products Act, as it read before the day on which section 142 of this Act came into force; and

  • (b)is contained in the authorized pest control product.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

152Les paragraphes 132(5) et 133(1), (3) et (5), les articles 136, 138 et 142 et les paragraphes 143(4), 146(3) et 148(5) et (8) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

152Subsections 132(5) and 133(1), (3) and (5), sections 136, 138 and 142 and subsections 143(4), 146(3) and 148(5) and (8) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

PARTIE 7
Pêches et Océans

PART 7
Fisheries and Oceans

L.‍R.‍, ch. C-33

R.‍S.‍, c. C-33

Loi sur la protection des pêches côtières

Coastal Fisheries Protection Act

153La Loi sur la protection des pêches côtières est modifiée par adjonction après l’article 6 de ce qui suit :

153The Coastal Fisheries Protection Act is amended by adding the following after section 6:

Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

6.‍1Les licences et permis visés à l’alinéa 6a) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍1The licences and permits referred to in paragraph 6(a) are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré

154Le paragraphe 17(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

154Subsection 17(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)quiconque contrevient à une condition ou à une modalité d’une licence ou d’un permis accordé sous le régime de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)contravenes any term or condition of a licence or permit issued under this Act.

    Fin du bloc inséré

155(1)Le passage du paragraphe 18(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

155(1)The portion of subsection 18(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Peine

Punishment

(3)Quiconque commet l’une des infractions prévues aux alinéas 17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion a), b), c) ou Début de l'insertion e) Fin de l'insertion encourt, sur déclaration de culpabilité :

(3)Every person who commits an offence under paragraph 17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (a), (b), (c) or Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion is liable

(2)Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 18(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Peine
Punishment

(4)Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion d) encourt, sur déclaration de culpabilité :

(4)Every person who commits an offence under paragraph 17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (d) is liable

L.‍R.‍, ch. F-14

R.‍S.‍, c. F-14

Loi sur les pêches

Fisheries Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

156L’alinéa 86.‍2(1)g) de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
156Paragraph 86.‍2(1)‍(g) of the Fisheries Act is replaced by the following:
  • g)il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général;

  • (g)the alleged offender and the Attorney General have entered into an alternative measures agreement;

157La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86.‍96, de ce qui suit :
157The Act is amended by adding the following after section 86.‍96:
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

86.‍97Il est entendu que les articles 86.‍1 à 86.‍96 ne limitent pas, tant qu’aucune accusation pour une infraction reprochée n’est déposée, l’exercice par un agent des pêches, un garde-pêche ou un agent de la paix de son pouvoir discrétionnaire en matière de contrôle d’application de la présente loi, y compris le renvoi de l’affaire vers un processus fondé sur des principes de justice réparatrice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

86.‍97For greater certainty, nothing in sections 86.‍1 to 86.‍96 limits a fishery officer, fishery guardian or peace officer from exercising their discretion with respect to the enforcement of this Act, prior to a charge being laid, including by referring a matter to a process based on restorative justice principles.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Transitional Provision

Suspect ayant reçu la communication initiale
Alleged offenders provided with disclosure

158L’alinéa 86.‍2(1)g) de la Loi sur les pêches, édicté par l’article 156, s’applique à tout suspect qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, a reçu la communication initiale des éléments de preuve de la poursuite.

158Paragraph 86.‍2(1)‍(g) of the Fisheries Act, as enacted by section 156, applies to every alleged offender who, on the day on which that section comes into force, has been provided with initial disclosure of the Crown’s evidence.

PARTIE 8
Immigration, réfugiés et citoyenneté

PART 8
Immigration, Refugees and Citizenship

1994, ch. 31

1994, c. 31

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Department of Citizenship and Immigration Act

159La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍2, de ce qui suit :

159The Department of Citizenship and Immigration Act is amended by adding the following after section 5.‍2:

Début du bloc inséré
Communication de renseignements personnels
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Disclosure of Personal Information
Fin du bloc inséré
Définition de renseignements personnels
Definition of personal information
Début du bloc inséré

5.‍3Aux articles 5.‍4 à 5.‍7, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍3In sections 5.‍4 to 5.‍7, personal information has the same meaning as in section 3 of the Privacy Act.

Fin du bloc inséré
Communication au sein du ministère
Disclosure within Department
Début du bloc inséré

5.‍4Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.‍7, le ministre peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime, communiquer au sein de son ministère les renseignements personnels qui relèvent de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍4Subject to any regulations made under section 5.‍7, the Minister may, for the purpose of exercising their powers or performing their duties or functions under an Act of Parliament or another lawful authority, disclose within the Department any personal information under the control of the Department.

Fin du bloc inséré
Communication à l’extérieur du ministère
Disclosure outside Department
Début du bloc inséré

5.‍5Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.‍7, le ministre peut, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale ou dans l’exercice de toute attribution qui lui est conférée sous le régime d’une autre autorité légitime, communiquer à tout ministère, organisme ou société d’État relevant du gouvernement fédéral ou du gouvernement d’une province, des renseignements personnels qui relèvent du ministère et qui concernent l’une ou l’autre des questions suivantes :

a)l’identité d’une personne physique et toute modification de cette identité;

b)son statut au Canada et toute modification à celui-ci;

c)le contenu ou le statut de tout document délivré par le ministre à une personne physique soit sous le régime d’une disposition d’une loi qui relève de ce dernier, soit sous le régime d’une autre autorité légitime, notamment tout renseignement relatif à la délivrance, la fourniture, le renouvellement, la restitution, la validité, la modification, la confiscation, le refus de délivrance, la résiliation, l’annulation, la correction, la révocation, le rappel, la suspension, le rétablissement ou la perte d’un tel document.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍5Subject to any regulations made under section 5.‍7, the Minister may, for the purpose of the administration or enforcement of an Act of Parliament or of the legislature of a province or for the purpose of exercising their powers or performing their duties or functions under another lawful authority, disclose to any department, ministry, body, office or agency of the federal government or of a provincial government or to a federal or provincial Crown corporation personal information that is under the control of the Department and that relates to any of the following:

(a)the identity of an individual and any changes to their identity;

(b)the status of an individual in Canada and any changes to their status;

(c)the contents or status of any document issued to an individual by the Minister under a provision for which the Minister is responsible in an Act of Parliament or under another lawful authority, including information relating to the issuance, provision, renewal, restoration, validity, variance, withholding, refusal, termination, cancellation, correction, revocation, recall, suspension, recovery or loss of such a document.

Fin du bloc inséré
Autres pouvoirs de communication
Other disclosure authorities
Début du bloc inséré

5.‍6Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs en matière de communication de renseignements personnels qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍6For greater certainty, nothing in this Act affects any authority to disclose personal information under another Act of Parliament, under an Act of the legislature of a province, at common law or under the royal prerogative.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

5.‍7Pour l’application des articles 5.‍4 et 5.‍5, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a)la communication de renseignements personnels qui relèvent du ministère, notamment les conditions ou les limites de la communication et les raisons précises de celle-ci;

b)le sens à donner à tout terme utilisé dans ces dispositions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍7For the purposes of sections 5.‍4 and 5.‍5, the Governor in Council may make regulations respecting

(a)the disclosure of personal information under the control of the Department, including conditions for or limits on disclosure and the specification of purposes for disclosure; and

(b)the meaning of terms used in those sections.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

160Le paragraphe 150.‍1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

160Subsection 150.‍1(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    f)la communication à des ministères et organismes fédéraux, aux fins de coopération, de renseignements recueillis pour les fins de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)the disclosure of information collected for the purposes of this Act to federal departments and agencies for the purposes of cooperation.

    Fin du bloc inséré

PARTIE 9
Loi sur les douanes

PART 9
Customs Act

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Modification de la loi

Amendment to the Act

161Le paragraphe 164(1.‍1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

161Subsection 164(1.‍1) of the Customs Act is replaced by the following:

Règlements
Regulations

(1.‍1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des parties — protocoles, chapitres ou dispositions —, mentionnées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe, de tout accord mentionné à la colonne 1, ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord;

Début du bloc inséré

b)de la mise en œuvre de tout accord mentionné à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe.

Fin du bloc inséré

(1.‍1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations for Début de l'insertion any Fin de l'insertion of Début de l'insertion the following purposes Fin de l'insertion :

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the uniform interpretation, application and administration of a protocol, chapter or provision — set out in column 2 of Part 5 of the schedule — in an agreement set out in column 1, and any other matters that may be agreed on from time to time by the parties to that agreement;

Début du bloc inséré

(b)the implementation of an agreement set out in column 1 of Part 5 of the schedule.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

162L’article 161 entre en vigueur à la date fixée par décret.

162Section 161 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

PARTIE 10
Loi sur les transports au Canada

PART 10
Canada Transportation Act

1996, ch. 10

1996, c. 10

163La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

163The Canada Transportation Act is amended by adding the following after section 49:

Début du bloc inséré

Arrêté provisoire : ministre

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Interim Order — Minister

Fin du bloc inséré
Arrêté provisoire
Interim order
Début du bloc inséré

49.‍1(1)Le ministre peut prendre un arrêté provisoire comportant toute disposition qu’un règlement visé au paragraphe (2) pourrait comporter, visant à suspendre l’application de toute exigence ou condition prévue par un tel règlement ou en prévoyant de différentes, s’il estime, compte tenu des objectifs de la loi habilitante du règlement en cause, qu’il est dans l’intérêt public de prendre l’arrêté et si celui-ci vise :

a)à mettre en œuvre une norme internationale, avec les modifications qu’il estime nécessaires;

b)à assurer le respect des obligations internationales du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

49.‍1(1)The Minister may make an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation described in subsection (2), that provides that any requirement or condition set out in such a regulation does not apply or that provides for alternative requirements or conditions. The Minister may make an order only if the Minister considers that it is in the public interest, having regard to the purposes of the Act under which such a regulation may be made, and if the order

(a)implements an international standard, with any modifications that the Minister considers necessary; or

(b)ensures compliance with Canada’s international obligations.

Fin du bloc inséré
Règlements visés au paragraphe (1)
Regulation referred to in subsection (1)
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont visés les règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil ou le ministre en vertu d’une disposition d’une loi fédérale dont ce dernier a la responsabilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A regulation referred to in subsection (1) is a regulation that may be made by the Governor in Council or by the Minister under a provision of an Act of Parliament, if the Minister is responsible for that provision.

Fin du bloc inséré
Consultation
Consultation
Début du bloc inséré

(3)Avant de prendre l’arrêté provisoire, le ministre consulte toute personne ou organisation qu’il estime indiquée dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before making an interim order, the Minister must consult with any person or organization that the Minister considers appropriate in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Période de validité
Period of validity
Début du bloc inséré

(4)L’arrêté provisoire prend effet à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :

a)le jour de son abrogation;

b)le jour qui précède celui de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet;

c)trois ans — ou la période plus courte précisée dans l’arrêté — après sa prise d’effet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An interim order takes effect on the day that it is made or on any later day specified in the order and ceases to have effect on the earliest of

(a)the day on which it is repealed,

(b)the day before the day on which a regulation that has the same effect as the interim order comes into force, and

(c)three years after the day on which it takes effect or any shorter period specified in it.

Fin du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application
Administration and enforcement
Début du bloc inséré

(5)En ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application, l’arrêté provisoire est considéré être le règlement visé au paragraphe (2) qui pourrait comporter les mêmes dispositions ou dont les exigences ou conditions sont suspendues ou modifiées. Les dispositions de l’arrêté sont assujetties aux dispositions relatives à l’exécution et au contrôle d’application, notamment celles relatives aux infractions et aux peines, applicables à ce règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purpose of administration and enforcement, an interim order is deemed to be a regulation described in subsection (2) that may contain the same provisions as the order or whose requirements or conditions are varied or rendered inapplicable by the order. The provisions of the order are subjected to all administration and enforcement provisions — including offence and punishment provisions — applicable to such a regulation.

Fin du bloc inséré
Régime de sanctions pécuniaires
Administrative monetary penalty regime
Début du bloc inséré

(6)L’arrêté provisoire peut prévoir qu’une ou plusieurs de ses dispositions sont assujetties au régime de sanctions pécuniaires prévu par la loi fédérale mentionnée au paragraphe (2) si celle-ci comporte une disposition autorisant la désignation des dispositions du règlement visé à ce paragraphe comme texte dont la contravention est assujettie au régime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An interim order may designate one or more of its provisions as subject to an administrative monetary penalty regime under the Act described in subsection (2) if that Act authorizes the designation of provisions of a regulation described in that subsection as being subject to the regime.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté provisoire. Toutefois, cet arrêté doit être accessible au public, sauf si le ministre estime que sa publication est inappropriée en raison de circonstances exceptionnelles, notamment si elle compromet la sécurité publique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Statutory Instruments Act does not apply to an interim order. However, the order must be made publicly available unless, in the opinion of the Minister, its publication is inappropriate due to exceptional circumstances, such as if the publication compromises public safety.

Fin du bloc inséré
Arrêté non publié
Unpublished order
Début du bloc inséré

(8)Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler du non-respect de l’arrêté provisoire qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A person is not liable to be found guilty of an offence or subjected to an administrative sanction for a contravention of an interim order that, at the time of the alleged contravention, had not been published in the Canada Gazette unless it is proved that, at that time, the person had been notified of the order.

Fin du bloc inséré


ANNEXE 1

SCHEDULE 1

(paragraphe 93(1))
(Subsection 93(1))
ANNEXE 3
SCHEDULE 3
(paragraphes 130(1), (4) et (5) et article 131.‍1)
(Subsections 130(1), (4) and (5) and section 131.‍1)
Début du bloc inséré
Espèces sauvages à évaluer en application de l’article 130
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Wildlife Species to be Assessed under Section 130
Fin du bloc inséré
Plantes

Arisème dragon (Arisaema dracontium)

Green Dragon

Chêne de Shumard (Quercus shumardii)

Oak, Shumard

Phégoptéride à hexagones (Phegopteris hexagonoptera)

Fern, Broad Beech

Vergerette de Provancher (Erigeron philadelphicus ssp. provancheri)

Fleabane, Provancher’s

Plants

Fern, Broad Beech (Phegopteris hexagonoptera)

Phégoptéride à hexagones

Fleabane, Provancher’s (Erigeron philadelphicus ssp. provancheri)

Vergerette de Provancher

Green Dragon (Arisaema dracontium)

Arisème dragon

Oak, Shumard (Quercus shumardii)

Chêne de Shumard



SCHEDULE 2

(Section 97)
SCHEDULE
(Sections 2 and 3, subsection 4(4) and section 8)
Marketing Boards by Province
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Item
Province
Marketing Board
Agricultural Product
Market
1
Ontario
(1) Asparagus Farmers of Ontario
Asparagus
Interprovincial and export trade
(2) Chicken Farmers of Ontario
Chickens, meaning chickens less than six months of age, or any class or part of such chickens, produced from the egg of a domestic hen
Interprovincial and export trade
(3) Dairy Farmers of Ontario
Milk, meaning milk or cream from cows, produced for consumer use in liquid form in Canada
Interprovincial trade
(4) Egg Farmers of Ontario
Eggs, meaning eggs of a domestic hen
Interprovincial and export trade
(5) Grain Farmers of Ontario
Grain, meaning any combination of grain corn (corn, other than seed corn, sweet corn or popping corn), soybeans and any variety of wheat
Interprovincial and export trade
(6) Grape Growers of Ontario
Grapes, meaning grapes except those used for any purpose other than processing1 by a processor2
Interprovincial and export trade
(7) Ontario Bean Growers
Beans, meaning white pea beans and yellow-eye beans
Interprovincial and export trade
(8) Ontario Greenhouse Vegetable Growers
Greenhouse vegetables, meaning tomatoes, cucumbers and lettuce produced in a greenhouse or any other enclosure under glass, plastic or other material used for the purpose of controlling temperature and providing protection for growing plants
Interprovincial and export trade
(9) Ontario Pork Producers’ Marketing Board
Hogs
Interprovincial and export trade
(10) Ontario Processing Vegetable Growers
Vegetables, meaning green and wax beans, lima beans, red beets, cabbage, carrots, cauliflower, sweet corn, cucumbers, green peas, pumpkins, squash or tomatoes used for processing3 purposes
Interprovincial and export trade
(11) Ontario Tender Fruit Growers
Tender fruit, meaning peaches, pears, plums, sour cherries and sweet cherries
Interprovincial and export trade
(12) The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board
Tobacco, meaning unmanufactured flue-cured tobacco
Interprovincial and export trade
(13) The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board
Fresh grapes, meaning grapes other than those that are used by a processor for processing4
Interprovincial and export trade
(14) The Ontario Potato Board
Fresh potatoes, meaning potatoes other than those that are intended to be processed5 or those to be sold as certified seed
Interprovincial and export trade
(15) Turkey Farmers of Ontario
Turkeys, meaning turkeys or any class or part of turkeys
Interprovincial and export trade
2
Quebec
(1) Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais
Wood
Interprovincial and export trade
(2) Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Wood
Interprovincial and export trade
(3) Éleveurs de volailles du Québec
Turkeys, meaning turkeys intended for slaughter
Interprovincial and export trade
(4) Les Éleveurs de porcs du Québec
Hogs
Interprovincial and export trade
(5) Les Éleveurs d’ovins du Québec
Sheep, including their wool6
Interprovincial and export trade
(6) Les Producteurs de bovins du Québec
Beef cattle
Interprovincial and export trade
(7) Les Producteurs de lait du Québec
Milk, meaning milk and cream from cows, produced for consumer use in liquid form in Canada
Interprovincial trade
(8) Les Producteurs de pommes du Québec
Apples
Interprovincial and export trade
(9) Office des producteurs de bois de la Gatineau
Wood
Interprovincial and export trade
(10) Office des producteurs de bois de Pontiac
Wood
Interprovincial and export trade
(11) Producteurs de légumes de transformation du Québec
Vegetables, meaning waxed beans, green beans, green peas, sweetcorn, cucumbers, asparagus and tomatoes intended for processing
Interprovincial and export trade
(12) Producteurs et productrices acéricoles du Québec
Maple sap and maple syrup, meaning any maple sap and any maple syrup marketed in bulk7
Interprovincial and export trade
(13) Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
Wood
Interprovincial and export trade
(14) Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
Wood
Interprovincial and export trade
(15) Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie
Wood
Interprovincial and export trade
(16) Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
Wood
Interprovincial and export trade
(17) Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
Wood
Interprovincial and export trade
(18) Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Wood
Interprovincial and export trade
(19) Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Wood
Interprovincial and export trade
(20) Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Wood
Interprovincial and export trade
(21) Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
Wood
Interprovincial and export trade
3
Nova Scotia
(1) Chicken Farmers of Nova Scotia
Chickens, meaning chickens six months of age or less raised or produced for a purpose other than for egg production
Interprovincial and export trade
(2) Nova Scotia Egg Producers
Eggs, meaning the eggs of a hen of any class of the domestic chicken belonging to the species Gallus domesticus, including the egg products of a hen
Interprovincial and export trade
(3) Pork Nova Scotia
Hog, meaning any domestic pig (Sus scrofa L.‍)
Interprovincial and export trade
(4) Turkey Farmers of Nova Scotia
Turkeys, meaning turkeys of any variety, grade or class that are raised or kept and sold for slaughter
Interprovincial and export trade
4
New Brunswick
(1) Bleuets NB Blueberries
Blueberries
Interprovincial and export trade
(2) Carleton-Victoria Forest Products Marketing Board
Primary forest products, meaning any unmanufactured product of forest trees of hardwood or softwood species, or wood chips and biomass produced at or on the harvest site, except coniferous trees cut for sale as Christmas trees and products from the sap of maple trees
Interprovincial and export trade
(3) Dairy Farmers of New Brunswick
Milk, meaning milk or cream from cows, produced for consumer use in liquid form in Canada
Interprovincial trade
(4) Egg Farmers of New Brunswick
Eggs, meaning eggs of a hen of any class of the domestic chicken belonging to the species Gallus domesticus
Interprovincial and export trade
(5) Madawaska Forest Products Marketing Board
Primary forest products, meaning any unmanufactured product of forest trees of hardwood or softwood species, or wood chips and biomass produced at or on the harvest site, except coniferous trees cut for sale as Christmas trees and products from the sap of maple trees
Interprovincial and export trade
(6) North Shore Forest Products Marketing Board
Primary forest products, meaning any unmanufactured product of forest trees of hardwood or softwood species, or wood chips and biomass produced at or on the harvest site, except coniferous trees cut for sale as Christmas trees and products from the sap of maple trees
Interprovincial and export trade
(7) Northumberland County Forest Products Marketing Board
Primary forest products, meaning any unmanufactured product of forest trees of hardwood or softwood species, or wood chips and biomass produced at or on the harvest site, except coniferous trees cut for sale as Christmas trees and products from the sap of maple trees
Interprovincial and export trade
(8) Porc NB Pork
Hog, meaning any animal of the porcine species
Interprovincial and export trade
(9) Potatoes New Brunswick
Potatoes
Interprovincial and export trade
(10) South East New Brunswick Forest Products Marketing Board
Primary forest products, meaning any unmanufactured product of forest trees of hardwood or softwood species, or wood chips and biomass produced at or on the harvest site, except coniferous trees cut for sale as Christmas trees and products from the sap of maple trees
Interprovincial and export trade
(11) Southern New Brunswick Forest Products Marketing Board
Primary forest products, meaning any unmanufactured product of forest trees of hardwood or softwood species, or wood chips and biomass produced at or on the harvest site, except coniferous trees cut for sale as Christmas trees and products from the sap of maple trees
Interprovincial and export trade
(12) Turkey Farmers of New Brunswick
Turkeys, meaning turkeys of any variety, grade or class that are raised or kept and sold for slaughter
Interprovincial and export trade
(13) York-Sunbury-Charlotte Forest Products Marketing Board
Primary forest products, meaning any unmanufactured product of forest trees of hardwood or softwood species, or wood chips and biomass produced at or on the harvest site, except coniferous trees cut for sale as Christmas trees and products from the sap of maple trees
Interprovincial and export trade
5
Manitoba
(1) Dairy Farmers of Manitoba
Milk, meaning milk or cream from cows, produced for consumer use in liquid form in Canada
Interprovincial trade
(2) Manitoba Chicken Producers
Chickens, meaning chickens of any variety, grade or class that are not more than five months of age and that are raised or kept for a purpose other than egg production, including broiler, fryer and roasting chickens
Interprovincial and export trade
(3) Manitoba Egg Farmers
(a) Eggs, meaning any variety, grade or class of eggs of a domestic hen belonging to the species Gallus domesticus
Interprovincial and export trade
(b) Pullet, meaning the female of any class of domestic chicken belonging to the species Gallus domesticus that is less than 20 weeks of age and produced for the purpose of laying eggs for human consumption
Interprovincial and export trade
(4) Manitoba Pork Council
Hog, meaning a domestic pig (Sus scrofa L.‍) of any kind, grade or class
Interprovincial and export trade
(5) Manitoba Turkey Producers
Turkeys, meaning turkeys of any variety, grade or class raised or kept for slaughter
Interprovincial and export trade
(6) Peak of the Market
Vegetables, meaning any variety, class, grade or size of potatoes, parsnips, onions, carrots or rutabagas
Interprovincial and export trade
6
British Columbia
(1) British Columbia Chicken Marketing Board
Chickens, meaning chickens of any class that are under six months of age and not raised or used for egg production, including any chicken component or any article of food or drink wholly or partially manufactured or derived from chicken
Interprovincial and export trade
(2) British Columbia Cranberry Marketing Commission
Cranberries, meaning any variety of cranberries (Vaccinium macrocarpon)
Interprovincial and export trade
(3) British Columbia Egg Marketing Board
Eggs, meaning eggs of a domestic hen
Interprovincial and export trade
(4) British Columbia Hog Marketing Commission
Hogs
Interprovincial and export trade
(5) British Columbia Milk Marketing Board
Milk, meaning milk or cream from cows, produced for consumer use in liquid form in Canada
Interprovincial trade
(6) British Columbia Turkey Marketing Board
Turkeys, meaning any class of turkeys
Interprovincial and export trade
(7) British Columbia Vegetable Marketing Commission
Vegetables, meaning any vegetables and including strawberries intended for manufacturing purposes and potatoes
Interprovincial and export trade
7
Prince Edward Island
(1) Chicken Farmers of Prince Edward Island
Chickens, meaning chickens six months of age or less raised or produced for a purpose other than for egg production
Interprovincial and export trade
(2) Dairy Farmers of Prince Edward Island
Milk, meaning milk or cream from cows, produced for consumer use in liquid form in Canada
Interprovincial trade
(3) Egg Farmers of PEI
Eggs, meaning eggs of a domestic chicken
Interprovincial and export trade
(4) Prince Edward Island Cattle Producers
Cattle, meaning finished cattle that are sold for slaughter
Interprovincial and export trade
(5) Prince Edward Island Hog Commodity Marketing Board
Hog, meaning any domestic pig (Sus scrofa L.‍)
Interprovincial and export trade
(6) Prince Edward Island Potato Board
Potatoes
Interprovincial and export trade
8
Saskatchewan
(1) Canaryseed Development Commission of Saskatchewan
Canaryseeds, meaning any seeds from the canaryseed plant (Phalaris canariensis)
Interprovincial and export trade
(2) Chicken Farmers of Saskatchewan
Broiler chickens, meaning chickens that are produced from the egg of a domestic hen other than chickens grown to a live weight of more than 5 1/2 pounds or to an age of more than six months, that are not raised or used for egg production and that are produced by a licensed producer
Interprovincial and export trade
(3) Saskatchewan Alfalfa Seed Producers Development Commission
Alfalfa seeds, meaning the seeds produced by the alfalfa plant, including Medicago sativa, Medicago media and Medicago falcata
Interprovincial and export trade
(4) Saskatchewan Canola Development Commission
Canola, rapeseed or oilseed, of the genus Brassica
Interprovincial and export trade
(5) Saskatchewan Egg Producers
Eggs, meaning shell eggs of the domestic hen offered for sale for human consumption
Interprovincial and export trade
(6) Saskatchewan Flax Development Commission
Flax, meaning the seeds, straw, fibre, shives or any part of the plant Linum usitatissimum
Interprovincial and export trade
(7) Saskatchewan Forage Seed Development Commission
Forage seeds, meaning all forage grasses and forage legumes — except alfalfa seed, turf and amenity, and reclamation species — including all grades of forage seed and all potential mixtures
Interprovincial and export trade
(8) Saskatchewan Milk Marketing Board
Milk, meaning milk or cream from cows, produced for consumer use in liquid form in Canada
Interprovincial trade
(9) Saskatchewan Mustard Development Commission
Mustard, meaning mustard seeds or any part of the plant Sinapis alba, non-canola quality types of Brassica juncea as set out in the regulations made under the Seeds Act, oil, protein and condiment types of Sinapis alba and seeds or any part of the plant Brassica carinata for industrial use
Interprovincial and export trade
(10) Saskatchewan Pork Development Board
Hog, meaning any domestic pig (Sus scrofa L.‍)
Interprovincial and export trade
(11) Saskatchewan Pulse Crop Development Board
Pulses, meaning the edible seeds of peas, beans, faba beans, chickpeas, broad beans or lentils
Interprovincial and export trade
(12) Saskatchewan Winter Cereals Development Commission
Winter cereals, meaning winter wheat (Triticum aestivum L.‍), fall rye (Secale cereale L.‍) and winter triticale (X Triticosecale Wittmack)
Interprovincial and export trade
(13) Turkey Farmers of Saskatchewan
Turkeys, meaning turkeys of any variety, grade or class that are raised or kept and sold for slaughter
Interprovincial and export trade
9
Alberta
(1) Alberta Chicken Producers
Chickens, meaning any category of chickens under six months of age and not raised or used for egg production, including broilers, roasters, and Rock Cornish hens
Interprovincial and export trade
(2) Alberta Milk
Milk, meaning milk or cream from cows, produced for consumer use in liquid form in Canada
Interprovincial trade
(3) Alberta Pork Producers’ Development Corporation
Hog, meaning a hog sold or offered for sale for slaughter
Interprovincial and export trade
(4) Alberta Turkey Producers
Turkeys, meaning turkeys of any variety, grade or class that are raised or kept and sold for slaughter
Interprovincial and export trade
(5) Egg Farmers of Alberta
Eggs, meaning the eggs of a hen of any class of the domestic chicken belonging to the species Gallus domesticus, including the egg products of a hen
Interprovincial and export trade
(6) Potato Growers of Alberta
Potatoes, meaning potatoes used for human consumption or seed
Interprovincial and export trade
10
Newfoundland and Labrador
11
Yukon
12
Northwest Territories
13
Nunavut
1Processing means the manufacture of grape products or juices, beverages, spirits or wines from grapes and includes bottling, distilling or fermenting with sugar or sulphur dioxide or any other chemical.
2Processor means a person engaged in the business of processing grapes.
3Processing means
(a)canning, dehydrating, drying, freezing, pickling or processing a vegetable with sugar or sulphur dioxide or any other chemical or by heat;
(b)combining or mixing a vegetable with one or more other vegetables; or
(c)entering into a contract for the purchase of vegetables for the purpose of performing on the vegetables any of the operations mentioned in paragraph (a) or (b).
4Processing means the manufacture of grape products or juices, beverages, spirits or wines from grapes and includes bottling, distilling or fermenting with sugar or sulphur dioxide or any other chemical.
5Processing means
(a)canning, dehydrating, chipping, drying, freezing or processing with any chemical or by heat and combining or mixing potatoes with one or more other vegetables; or
(b)entering into a contract for the purchase of potatoes for the purpose of performing on the potatoes any of the operations mentioned in paragraph (a).
6Wool means unwashed wool shorn from a sheep.
7Market in bulk means to sell, offer for sale or deliver a product, in barrels or otherwise in bulk, to a processor, a wholesaler or any other intermediary.


ANNEXE 2

(article 97)
ANNEXE
(articles 2 et 3, paragraphe 4(4) et article 8)
Offices de commercialisation par province
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Article
Province
Office de commercialisation
Produit agricole
Marché
1
Ontario
(1) Asparagus Farmers of Ontario
Asperges
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(2) Chicken Farmers of Ontario
Poulet, toute classe ou partie de poulet, provenant d’un œuf de poule domestique lorsque le poulet est âgé de moins de six mois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(3) Dairy Farmers of Ontario
Lait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada
Marché interprovincial
(4) Egg Farmers of Ontario
Œufs, soit les œufs de la poule domestique
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(5) Grain Farmers of Ontario
Grain, soit le maïs-grain (signifie le maïs, autre que le maïs de semence, le maïs sucré ou le maïs à éclater), le soya ou toute variété de blé, ou une combinaison de ceux-ci
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(6) Grape Growers of Ontario
Raisin, sauf le raisin utilisé à d’autres fins que la transformation1 par un transformateur2
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(7) Ontario Bean Growers
Haricots, soit les pois blancs et les haricots à hile jaune
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(8) Ontario Greenhouse Vegetable Growers
Légumes de serre, soit les tomates, la laitue et les concombres produits dans une serre ou toute autre installation sous verre, plastique ou autre matériel utilisé en vue de régler la température et de fournir une protection aux plantes en croissance
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(9) Ontario Pork Producers’ Marketing Board
Porc
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(10) Ontario Processing Vegetable Growers
Légumes, soit les haricots verts, les haricots jaunes, les fèves de Lima, les betteraves rouges, les choux, les carottes, les choux-fleurs, le maïs sucré, les concombres, les pois verts, les citrouilles, les courges et les tomates destinés à la transformation3
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(11) Ontario Tender Fruit Growers
Fruits tendres, soit les pêches, les poires, les prunes, les cerises sures et les cerises douces
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(12) The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board
Tabac, soit le tabac jaune non manufacturé
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(13) The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board
Raisin frais, sauf le raisin utilisé pour la transformation4 par un transformateur
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(14) The Ontario Potato Board
Pommes de terre fraîches, soit les pommes de terre, sauf les pommes de terre destinées à la transformation5 ou à la vente comme semences certifiées
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(15) Turkey Farmers of Ontario
Dindon, soit le dindon de toute classe, y compris toute partie de celui-ci
Marché interprovincial et commerce d’exportation
2
Québec
(1) Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(2) Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(3) Éleveurs de volailles du Québec
Dindon, soit le dindon destiné à l’abattage
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(4) Les Éleveurs de porcs du Québec
Porc
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(5) Les Éleveurs d’ovins du Québec
Les ovins, y compris leur laine6
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(6) Les Producteurs de bovins du Québec
Bovin
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(7) Les Producteurs de lait du Québec
Lait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada
Marché interprovincial
(8) Les Producteurs de pommes du Québec
Pommes
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(9) Office des producteurs de bois de la Gatineau
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(10) Office des producteurs de bois de Pontiac
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(11) Producteurs de légumes de transformation du Québec
Légumes, soit les haricots jaunes et les haricots verts, les pois verts, le maïs sucré, les concombres, les asperges et les tomates destinés à la transformation
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(12) Producteurs et productrices acéricoles du Québec
Eau d’érable et sirop d’érable, soit l’eau d’érable et le sirop d’érable commercialisés en vrac7
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(13) Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(14) Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(15) Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(16) Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(17) Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(18) Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(19) Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(20) Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(21) Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
Bois
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3
Nouvelle-Écosse
(1) Chicken Farmers of Nova Scotia
Poulet, soit tout poulet de six mois ou moins qui n’est pas élevé ou produit pour la production d’œufs
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(2) Nova Scotia Egg Producers
Œufs, soit les œufs de poule, soit la poule de toute classe de volaille domestique de l’espèce Gallus domesticus, y compris tout produit d’œuf de poule
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(3) Pork Nova Scotia
Porc, soit tout porc domestique (Sus scrofa L.)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(4) Turkey Farmers of Nova Scotia
Dindon, soit le dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé et vendu pour l’abattage
Marché interprovincial et commerce d’exportation
4
Nouveau-Brunswick
(1) Bleuets NB Blueberries
Bleuets
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(2) Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria
Produits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érable
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(3) Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick
Lait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada
Marché interprovincial
(4) Les producteurs d’œufs du Nouveau-Brunswick
Œufs,soit les œufs de poule, soit la poule de toute classe de volaille domestique de l’espèce Gallus domesticus
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(5) Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska
Produits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érable
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(6) Office de commercialisation des produits forestiers du Nord
Produits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érable
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(7) Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland
Produits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érable
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(8) Porc NB Pork
Porc, soit un animal de l’espèce porcine
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(9) Pommes de terre Nouveau-Brunswick
Pommes de terre
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(10) Office de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
Produits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érable
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(11) Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick
Produits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érable
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(12) Les Producteurs de dindons du Nouveau-Brunswick
Dindon, soit le dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé et vendu pour l’abattage
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(13) Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte
Produits forestiers bruts, soit tout produit non fabriqué tiré d’arbres forestiers — feuillus ou résineux —, y compris les copeaux de bois et la biomasse produits sur le site de la récolte, mais à l’exception des conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève d’érable
Marché interprovincial et commerce d’exportation
5
Manitoba
(1) Dairy Farmers of Manitoba
Lait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada
Marché interprovincial
(2) Manitoba Chicken Producers
Poulet, soit le poulet d’au plus cinq mois de tout type, classe ou catégorie, élevé ou gardé à une fin autre que la ponte d’œufs, et comprenant les poulets à griller, à frire et à rôtir
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(3) Manitoba Egg Farmers
a) Œufs, soit ceux du genre, de la catégorie ou de la classe d’œufs de la poule domestique appartenant à l’espèce Gallus domesticus
Marché interprovincial et commerce d’exportation
b) Poulettes, soit la femelle de toute classe de poulet domestique de l’espèce Gallus domesticus, de moins de vingt semaines, élevée pour la production d’œufs de consommation
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(4) Manitoba Pork Council
Porc, soit un porc domestique (Sus scrofa L.) de toute variété, catégorie ou qualité
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(5) Manitoba Turkey Producers
Dindon, soit le dindon de tout genre, catégorie, ou classe, élevé ou gardé pour l’abattage
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(6) Peak of the Market
Légumes, soit tout type, toute classe, toute catégorie et toute grosseur de pommes de terre, de panais, d’oignons, de carottes et de rutabagas
Marché interprovincial et commerce d’exportation
6
Colombie-Britannique
(1) British Columbia Chicken Marketing Board
Poulet, soit le poulet de toute classe qui est âgé de moins de six mois, qui n’est ni élevé ni utilisé pour la ponte d’œufs, y compris ses composantes et tout aliment ou boisson qui, entièrement ou partiellement, est fabriqué à partir d’un tel poulet ou en est dérivé
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(2) British Columbia Cranberry Marketing Commission
Canneberge, soit toute variété de canneberge (Vaccinium macrocarpon)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(3) British Columbia Egg Marketing Board
Œufs, soit les œufs de la poule domestique
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(4) British Columbia Hog Marketing Commission
Porcin
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(5) British Columbia Milk Marketing Board
Lait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada
Marché interprovincial
(6) British Columbia Turkey Marketing Board
Dindon, soit les dindons de toute classe
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(7) British Columbia Vegetable Marketing Commission
Légumes, y compris les fraises destinées à la transformation et les pommes de terre
Marché interprovincial et commerce d’exportation
7
Île-du-Prince-Édouard
(1) Chicken Farmers of Prince Edward Island
Poulet, soit le poulet de six mois ou moins élevé ou produit pour des fins autres que la production d’œufs
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(2) Dairy Farmers of Prince Edward Island
Lait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada
Marché interprovincial
(3) Egg Farmers of PEI
Œufs, soit les œufs de la poule domestique
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(4) Prince Edward Island Cattle Producers
Bovins, soit les bovins gras vendus pour l’abattage
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(5) Prince Edward Island Hog Commodity Marketing Board
Porc, soit tout porc domestique (Sus scrofa L.)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(6) Prince Edward Island Potato Board
Pommes de terre
Marché interprovincial et commerce d’exportation
8
Saskatchewan
(1) Canaryseed Development Commission of Saskatchewan
Graine à canaris, soit toute semence de l’alpiste des Canaries (Phalaris canariensis)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(2) Chicken Farmers of Saskatchewan
Poulet à griller, soit un poulet qui est produit à partir de l’œuf d’une poule domestique, autre qu’un poulet élevé jusqu’à un poids vif de plus de 5 1/2 livres ou jusqu’à l’âge de plus de six mois, qui n’est pas élevé ni utilisé pour la ponte et qui est produit par un producteur autorisé
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(3) Saskatchewan Alfalfa Seed Producers Development Commission
Semence de luzerne, soit la graine produite par la plante appelée luzerne, y compris les espèces du genre Medicago sativa, Medicago media et Medicago falcata
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(4) Saskatchewan Canola Development Commission
Canola, colza ou graines oléagineuses, du genre Brassica
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(5) Saskatchewan Egg Producers
Œufs, soit tous les œufs en coque de la poule domestique offerts en vente en vue de l’alimentation humaine
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(6) Saskatchewan Flax Development Commission
Lin, soit le grain, la paille, la fibre, les chènevottes ou toute partie de la plante Linum usitatissimum
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(7) Saskatchewan Forage Seed Development Commission
Semences fourragères, soit toutes graminées fourragères et légumineuses fourragères, y compris toutes les qualités de semences fourragères et tous les mélanges possibles. Sont toutefois exclus les semences de luzerne, le gazon de placage, les semences d’utilité directe et les espèces servant à la mise en valeur
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(8) Saskatchewan Milk Marketing Board
Lait, soit le lait et la crème provenant de vaches qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada
Marché interprovincial
(9) Saskatchewan Mustard Development Commission
Moutarde, soit les graines de moutarde ou toute partie de la plante Sinapis alba, les types de Brassica juncea, autres que celles servant à la production d’huile de canola énumérées dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les semences, les types de Sinapis alba servant à la fabrication d’huiles, de protéines ou de condiments et les semences ou toute partie de la plante Brassica carinata à usage industriel
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(10) Saskatchewan Pork Development Board
Porc, soit un porc domestique (Sus scrofa L.)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(11) Saskatchewan Pulse Crop Development Board
Légumineuses en graines, soit les graines comestibles de pois, de haricots, de féveroles, de pois chiches, de gourganes ou de lentilles
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(12) Saskatchewan Winter Cereals Development Commission
Céréales d’hiver, soit le blé d’hiver (Triticum aestivum L.‍), le seigle d’automne (Secale cereale L.‍) et le triticale d’hiver (X Triticosecale Wittmack)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(13) Turkey Farmers of Saskatchewan
Dindon, soit le dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé et vendu pour l’abattage
Marché interprovincial et commerce d’exportation
9
Alberta
(1) Alberta Chicken Producers
Poulet, soit le poulet de toute catégorie, y compris le poulet à griller, le poulet à rôtir et la poule de Cornouailles, qui est âgé de moins de six mois et qui n’est ni élevé ni utilisé pour la ponte d’œufs
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(2) Alberta Milk
Lait, soit le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada
Marché interprovincial
(3) Alberta Pork Producers’ Development Corporation
Porc, soit tout porc vendu et offert en vente en vue de l’abattage
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(4) Alberta Turkey Producers
Dindon, soit le dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé et vendu pour l’abattage
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(5) Egg Farmers of Alberta
Œufs, soit les œufs de poule, soit la poule de toute classe de volaille domestique de l’espèce Gallus domesticus, y compris tout produit d’œuf de poule
Marché interprovincial et commerce d’exportation
(6) Potato Growers of Alberta
Pommes de terre, soit les pommes de terre de semence ou servant à la consommation humaine
Marché interprovincial et commerce d’exportation
10
Terre-Neuve-et-Labrador
11
Yukon
12
Territoires du Nord-Ouest
13
Nunavut
1transformation S’entend de la fabrication de produits dérivés du raisin ou de jus, de boissons, de spiritueux ou de vins fabriqués à base de raisin et comprend l’embouteillage, la distillation ou la fermentation à l’aide de sucre ou d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique.
2transformateur Personne qui s’adonne à la transformation du raisin.
3transformation S’entend, selon le cas :
a)de la mise en conserve, de la déshydratation, du séchage, de la congélation, du marinage ou de la transformation d’un légume par la chaleur ou au moyen de sucre, de bioxyde de soufre ou d’un autre produit chimique;
b)du mélange d’un légume avec un ou plusieurs autres;
c)de la conclusion des contrats d’achat de légumes en vue de leur faire subir l’un des traitements visés aux alinéas a) ou b).
4transformation S’entend de la fabrication de produits dérivés du raisin ou de jus, de boissons, de spiritueux ou de vins fabriqués à base de raisin et comprend l’embouteillage, la distillation ou la fermentation à l’aide de sucre ou d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique.
5transformation S’entend, selon le cas :
a)de la mise en conserve, la déshydratation, le découpage, le séchage, la congélation ou tout traitement chimique ou thermique, de même que l’ajout ou le mélange de pommes de terre à un ou plusieurs légumes;
b)de la conclusion d’un contrat visant l’achat de pommes de terre afin de les soumettre à l’une des opérations visées à l’alinéa a).
6laine Laine de tonte non lavée d’un ovin.
7commercialiser en vrac Vendre, offrir en vente ou livrer un produit, en baril ou autrement en vrac, à un transformateur, à un grossiste ou à tout autre intermédiaire.


ANNEXE 3

SCHEDULE 3

(article 98)
(Section 98)
Décrets, ordonnances et règlements abrogés
Repealed Orders and Regulations

1Décret relatif aux œufs de l’Alberta, C.‍R.‍C.‍, ch. 128.

1Alberta Egg Order, C.‍R.‍C.‍, c. 128.

2Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des œufs de l’Alberta, C.‍R.‍C.‍, ch. 129.

2Alberta Egg Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 129.

3Décret relatif au porc de l’Alberta, C.‍R.‍C.‍, ch. 130.

3Alberta Hog Order, C.‍R.‍C.‍, c. 130.

4Décret relatif aux pommes de terre de l’Alberta, C.‍R.‍C.‍, ch. 133.

4Alberta Potato Order, C.‍R.‍C.‍, c. 133.

5Décret relatif aux dindons de l’Alberta, C.‍R.‍C.‍, ch. 134.

5Alberta Turkey Order, C.‍R.‍C.‍, c. 134.

6Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Alberta, C.‍R.‍C.‍, ch. 135.

6Alberta Turkey Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 135.

7Décret relatif aux œufs de la Colombie-Britannique, C.‍R.‍C.‍, ch. 140.

7British Columbia Egg Order, C.‍R.‍C.‍, c. 140.

8Règlement sur la mise en commun des fruits de verger de la Colombie-Britannique, C.‍R.‍C.‍, ch. 147.

8British Columbia Tree Fruit Pooling Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 147.

9Décret relatif au dindon de la Colombie-Britannique, C.‍R.‍C.‍, ch. 148.

9British Columbia Turkey Order, C.‍R.‍C.‍, c. 148.

10Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de la Colombie-Britannique, C.‍R.‍C.‍, ch. 149.

10British Columbia Turkey Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 149.

11Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 150.

11British Columbia Turkey Marketing Board (Interprovincial and Export) Order, C.‍R.‍C.‍, c. 150.

12Décret relatif au poulet du Manitoba, C.‍R.‍C.‍, ch. 152.

12Manitoba Chicken Order, C.‍R.‍C.‍, c. 152.

13Décret relatif au porc du Manitoba, C.‍R.‍C.‍, ch. 154.

13Manitoba Hog Order, C.‍R.‍C.‍, c. 154.

14Décret sur le lait du Manitoba, C.‍R.‍C.‍, ch. 155; DORS/2001-16, art. 1.

14Manitoba Milk Order, C.‍R.‍C.‍, c. 155; SOR/2001-16, s. 1.

15Décret relatif au dindon du Manitoba, C.‍R.‍C.‍, ch. 160.

15Manitoba Turkey Order, C.‍R.‍C.‍, c. 160.

16Décret relatif aux œufs du Nouveau-Brunswick, C.‍R.‍C.‍, ch. 162.

16New Brunswick Egg Order, C.‍R.‍C.‍, c. 162.

17Décret relatif au dindon du Nouveau-Brunswick, C.‍R.‍C.‍, ch. 164.

17New Brunswick Turkey Order, C.‍R.‍C.‍, c. 164.

18Décret relatif au poulet de la Nouvelle-Écosse, C.‍R.‍C.‍, ch. 165.

18Nova Scotia Chicken Order, C.‍R.‍C.‍, c. 165.

19Décret relatif aux œufs de la Nouvelle-Écosse, C.‍R.‍C.‍, ch. 166.

19Nova Scotia Egg Order, C.‍R.‍C.‍, c. 166.

20Décret relatif au porc de la Nouvelle-Écosse, C.‍R.‍C.‍, ch. 167.

20Nova Scotia Hog Order, C.‍R.‍C.‍, c. 167.

21Décret relatif au dindon de la Nouvelle-Écosse, C.‍R.‍C.‍, ch. 168.

21Nova Scotia Turkey Order, C.‍R.‍C.‍, c. 168.

22Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Nouvelle-Écosse, C.‍R.‍C.‍, ch. 169.

22Nova Scotia Turkey Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 169.

23Décret relatif aux pommes de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 170.

23Ontario Apple Order, C.‍R.‍C.‍, c. 170.

24Décret relatif aux haricots de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 176.

24Ontario Bean Order, C.‍R.‍C.‍, c. 176.

25Règlement sur la commercialisation des haricots de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 177.

25Ontario Bean Marketing (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 177.

26Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation, C.‍R.‍C.‍, ch. 178.

26Ontario Berry-for-Processing Order, C.‍R.‍C.‍, c. 178.

27Décret relatif au fromage de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 179.

27Ontario Cheese Order, C.‍R.‍C.‍, c. 179.

28Décret relatif au poulet de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 180.

28Ontario Chicken Order, C.‍R.‍C.‍, c. 180.

29Décret relatif aux œufs de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 181.

29Ontario Egg Order, C.‍R.‍C.‍, c. 181.

30Ordonnance sur les contributions de commercialisation des œufs de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 182.

30Ontario Egg Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 182.

31Décret relatif au tabac jaune de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 183.

31Ontario Flue-Cured Tobacco Order, C.‍R.‍C.‍, c. 183.

32Règlement sur les permis de tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 185.

32Ontario Flue-Cured Tobacco Licensing (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 185.

33Règlement sur la vente du tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 186.

33Ontario Flue-Cured Tobacco Marketing (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 186.

34Décret relatif au raisin frais de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 194.

34Ontario Fresh Grape Order, C.‍R.‍C.‍, c. 194.

35Règlement sur les frais de service pour le raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 198.

35Ontario Fresh Grape Service Charge (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 198.

36Décret relatif au raisin de l’Ontario destiné à la transformation, C.‍R.‍C.‍, ch. 201.

36Ontario Grapes-for-Processing Order, C.‍R.‍C.‍, c. 201.

37Décret relatif aux légumes de serre de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 207.

37Ontario Greenhouse Vegetable Order, C.‍R.‍C.‍, c. 207.

38Règlement sur la commercialisation des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 208.

38Ontario Greenhouse Vegetable Marketing (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 208.

39Règlement sur la fixation des prix des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 209.

39Ontario Greenhouse Vegetable Pricing (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 209.

40Règlement sur les frais de service relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 211.

40Ontario Greenhouse Vegetable Service Charge (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 211.

41Règlement sur la manutention des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 212.

41Ontario Greenhouse Vegetable Handling (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 212.

42Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 213.

42Ontario Greenhouse Vegetable Information (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 213.

43Décret sur le lait de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 215; DORS/2001-16, art. 6.

43Ontario Milk Order, C.‍R.‍C.‍, c. 215; SOR/2001-16, s. 6.

44Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs pour la commercialisation de la crème de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 216.

44Ontario Cream Producers’ Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 216.

45Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du lait de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 217.

45Ontario Milk Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 217.

46Décret relatif aux oignons de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 218.

46Ontario Onion Order, C.‍R.‍C.‍, c. 218.

47Décret relatif au dindon de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 220.

47Ontario Turkey Order, C.‍R.‍C.‍, c. 220.

48Ordonnance sur les contributions de commercialisation des dindons de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 221.

48Ontario Turkey Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 221.

49Décret relatif au blé de l’Ontario, C.‍R.‍C.‍, ch. 223.

49Ontario Wheat Order, C.‍R.‍C.‍, c. 223.

50Règlement sur la commercialisation du blé de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 224.

50Ontario Wheat Marketing (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 224.

51Décret relatif au poulet de l’Île-du-Prince-Édouard, C.‍R.‍C.‍, ch. 225.

51Prince Edward Island Chicken Order, C.‍R.‍C.‍, c. 225.

52Décret relatif au œufs de l’Île-du-Prince-Édouard, C.‍R.‍C.‍, ch. 226.

52Prince Edward Island Egg Order, C.‍R.‍C.‍, c. 226.

53Décret relatif au porc de l’Île-du-Prince-Édouard, C.‍R.‍C.‍, ch. 228.

53Prince Edward Island Hog Order, C.‍R.‍C.‍, c. 228.

54Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de l’Île-du-Prince-Édouard, C.‍R.‍C.‍, ch. 229.

54Prince Edward Island Hog Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 229.

55Décret relatif aux semences généalogiques de l’Île-du-Prince-Édouard, C.‍R.‍C.‍, ch. 232.

55Prince Edward Island Pedigreed Seed Order, C.‍R.‍C.‍, c. 232.

56Décret relatif aux pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, C.‍R.‍C.‍, ch. 233.

56Prince Edward Island Potato Order, C.‍R.‍C.‍, c. 233.

57Décret relatif au tabac de l’Île-du-Prince-Édouard, C.‍R.‍C.‍, ch. 235.

57Prince Edward Island Tobacco Order, C.‍R.‍C.‍, c. 235.

58Décret relatif aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard, C.‍R.‍C.‍, ch. 236.

58Prince Edward Island Vegetable Order, C.‍R.‍C.‍, c. 236.

59Règlement sur la circulation commerciale dirigée des légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 237.

59P.‍E.‍I. Vegetable Directed Sales (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 237.

60Règlement sur les licences relatives aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 238.

60P.‍E.‍I. Vegetable Licensing (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 238.

61Règlement sur les saisies de légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 239.

61P.‍E.‍I. Vegetable Seizure (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 239.

62Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 240.

62P.‍E.‍I. Vegetable Information (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 240.

63Décret relatif au tabac jaune du Québec, C.‍R.‍C.‍, ch. 243.

63Quebec Flue-Cured Tobacco Order, C.‍R.‍C.‍, c. 243.

64Décret relatif au sucre et au sirop d’érable de Québec-Sud, C.‍R.‍C.‍, ch. 258.

64Quebec-South Maple Products Order, C.‍R.‍C.‍, c. 258.

65Décret relatif au dindon du Québec, C.‍R.‍C.‍, ch. 259.

65Quebec Turkey Order, C.‍R.‍C.‍, c. 259.

66Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon du Québec, C.‍R.‍C.‍, ch. 260.

66Quebec Turkey Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 260.

67Décret relatif au poulet à griller de la Saskatchewan, C.‍R.‍C.‍, ch. 268.

67Saskatchewan Broiler Chicken Order, C.‍R.‍C.‍, c. 268.

68Décret relatif aux œufs de la Saskatchewan, C.‍R.‍C.‍, ch. 269.

68Saskatchewan Egg Order, C.‍R.‍C.‍, c. 269.

69Décret sur les contributions à payer pour la commercialisation des œufs de la Saskatchewan, C.‍R.‍C.‍, ch. 270.

69Saskatchewan Egg Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 270.

70Décret relatif au porc de la Saskatchewan, C.‍R.‍C.‍, ch. 271.

70Saskatchewan Hog Order, C.‍R.‍C.‍, c. 271.

71Règlement sur la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 272.

71Saskatchewan Hog Marketing (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 272.

72Règlement sur la délivrance de permis pour la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 273.

72Saskatchewan Hog Licensing (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 273.

73Règlement sur les frais de service pour le porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 274.

73Saskatchewan Hog Service Charge (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 274.

74Règlement sur l’enregistrement des fermes de la Saskatchewan s’adonnant à l’élevage du porc (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 275.

74Saskatchewan Hog Farm Registration (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 275.

75Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.‍R.‍C.‍, ch. 276.

75Saskatchewan Hog Information (Interprovincial and Export) Regulations, C.‍R.‍C.‍, c. 276.

76Ordonnance sur les contributions de commercialisation des porcs de la Saskatchewan, C.‍R.‍C.‍, ch. 277.

76Saskatchewan Hog Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 277.

77Décret relatif au dindon de la Saskatchewan, C.‍R.‍C.‍, ch. 280.

77Saskatchewan Turkey Order, C.‍R.‍C.‍, c. 280.

78Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Saskatchewan, C.‍R.‍C.‍, ch. 281.

78Saskatchewan Turkey Marketing Levies Order, C.‍R.‍C.‍, c. 281.

79Décret sur l’organisation du marché des pomiculteurs du Québec, DORS/60-481.

79Quebec Apple Growers’ Marketing Order, SOR/60-481.

80Décret relatif à la vente des oignons des producteurs de l’Ontario, DORS/62-1.

80Ontario Onion Growers’ Marketing Order, SOR/62-1.

81Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du raisin frais de l’Ontario (marchés interprovincial et d’exportation), DORS/78-307.

81Ontario Fresh Grape Information (Interprovincial and Export) Regulations, SOR/78-307.

82Décret sur les champignons de la Colombie-Britannique, DORS/ 78-444.

82British Columbia Mushroom Order, SOR/78-444.

83Décret sur les asperges de l’Ontario destinées à la transformation, DORS/78-859.

83Ontario Asparagus Growers’ Marketing-for-Processing Order, SOR/78-859.

84Décret sur les légumes de l’Ontario destinés à la transformation, DORS/78-860.

84Ontario Vegetable Growers’ Marketing-for-Processing Order, SOR/78-860.

85Décret sur la commercialisation des porcs de l’Ontario, DORS/79-418.

85Ontario Pork Producers’ Marketing Order, SOR/79-418.

86Décret sur les fruits tendres de l’Ontario, DORS/79-678.

86Ontario Tender Fruit Order, SOR/79-678.

87Décret sur la mise en marché du porc au Québec, DORS/79-727.

87Quebec Hog Marketing Order, SOR/79-727.

88Décret sur les fruits de verger de la Colombie-Britannique, DORS/79-818.

88British Columbia Tree Fruit Order, SOR/79-818.

89Règlement sur la fixation des prix des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/80-175.

89Ontario Asparagus Pricing (Interprovincial and Export) Regulations, SOR/80-175.

90Règlement sur le placement des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/80-176.

90Ontario Asparagus Marketing (Interprovincial and Export) Regulations, SOR/80-176.

91Décret sur le soja de l’Ontario, DORS/80-183.

91Ontario Soya-Bean Order, SOR/80-183.

92Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente du soja de l’Ontario, DORS/80-328.

92Ontario Soya-Bean Marketing Levies Order, SOR/80-328.

93Décret sur les poulettes du Manitoba, DORS/80-352.

93Manitoba Pullet Order, SOR/80-352.

94Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente de poulettes du Manitoba, DORS/80-531.

94Manitoba Pullet Marketing Administration Levies Order, SOR/80-531.

95Règlement sur le placement des champignons de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/80-647.

95British Columbia Mushroom Marketing (Interprovincial and Export) Regulations, SOR/80-647.

96Décret sur les pommes de terre du Nouveau-Brunswick, DORS/80-726.

96New Brunswick Potato Order, SOR/80-726.

97Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des œufs du Manitoba, DORS/81-515.

97Manitoba Egg Marketing Administration Levies Order, SOR/81-515.

98Décret sur les œufs du Manitoba, DORS/81-549.

98Manitoba Egg Order, SOR/81-549.

99Règlement sur l’exportation des fruits de verger de la Colombie-Britannique, DORS/81-677.

99B.‍C. Tree Fruit Export Regulations, SOR/81-677.

100Décret sur le porc du Nouveau-Brunswick, DORS/82-42.

100New Brunswick Hog Order, SOR/82-42.

101Décret sur le blé de la Nouvelle-Écosse, DORS/82-719.

101Nova Scotia Wheat Order, SOR/82-719.

102Décret de 1983 sur le bois du Québec, DORS/83-713.

102Quebec Wood Order, 1983, SOR/83-713.

103Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/84-1.

103New Brunswick Hog Marketing Levies (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/84-1.

104Ordonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’Alberta, DORS/84-190.

104Alberta Hog Marketing Levies Order, SOR/84-190.

105Ordonnance sur les contributions à payer sur les dindons du Manitoba, DORS/84-835.

105Manitoba Turkey Marketing Levies Order, SOR/84-835.

106Ordonnance sur les contributions à payer sur les poulets du Manitoba, DORS/85-533.

106Manitoba Chicken Marketing Levies Order, SOR/85-533.

107Décret sur les légumes du Manitoba, DORS/85-544.

107Manitoba Vegetable Order, SOR/85-544.

108Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des pommes de terre de l’Alberta (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/85-1117.

108Alberta Potato Marketing Levies (Interprovincial and Export) Order, SOR/85-1117.

109Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/86-239.

109Ontario Flue-Cured Tobacco Licence Charges (Interprovincial and Export) Order, SOR/86-239.

110Règlement de 1986 sur les taxes de service pour les fruits tendres de l’Ontario (marché interprovincial et international), DORS/86-669; DORS/92-582, art. 2; DORS/93-86, art. 2(F).

110Ontario Tender Fruit Service Charge (Interprovincial and Export) Regulations, 1986, SOR/86-669; SOR/92-582, s. 2; SOR/93-86, s. 2(F).

111Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la région du Bas Saint-Laurent (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/86-1111.

111Lower St. Lawrence Region Wood Producers’ Levy (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/86-1111.

112Décret sur les légumineuses en graines de la Saskatchewan, DORS/87-403.

112Saskatchewan Pulse Crop Order, SOR/87-403.

113Décret sur les pommes de terre fraîches de l’Ontario, DORS/87-553.

113Ontario Fresh Potato Order, SOR/87-553.

114Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la région de Labelle (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/87-663.

114Labelle Area Wood Producers’ Levy (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/87-663.

115Ordonnance sur les contributions pour le placement des légumineuses en graines de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/87-701.

115Saskatchewan Pulse Crop Marketing Levies (Interprovincial and Export) Order, SOR/87-701.

116Décret sur les bovins produits à l’Île-du-Prince-Édouard, DORS/88-292.

116Prince Edward Island Cattle Order, SOR/88-292.

117Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/88-307.

117New Brunswick Potato Marketing Levies (Interprovincial and Export) Order — No. 2, SOR/88-307.

118Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/88-407.

118Gatineau Region Wood Producers’ Levy (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/88-407.

119Ordonnance sur la vente du poulet du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/88-465.

119Manitoba Chicken Marketing (Interprovincial and Export) Order, SOR/88-465.

120Ordonnance sur la commercialisation du dindon du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/88-527.

120Manitoba Turkey Marketing (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/88-527.

121Ordonnance sur la commercialisation des légumes du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/89-19.

121Manitoba Vegetable Marketing (Interprovincial and Export) Order, SOR/89-19.

122Ordonnance sur la commercialisation des poulettes du Manitoba (marchés interprovincial et international), DORS/89-445.

122Manitoba Pullet Marketing (Interprovincial and Export) Order, SOR/89-445.

123Décret sur les porcins de la Colombie-Britannique, DORS/90-158.

123British Columbia Hog Order, SOR/90-158.

124Ordonnance sur la commercialisation du lait du Manitoba (marchés interprovincial et international), DORS/90-530.

124Manitoba Milk Marketing (Interprovincial and Export) Order, SOR/90-530.

125Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation du lait produit au Manitoba (1991), DORS/91-315.

125Manitoba Milk Marketing Levies Order, 1991, SOR/91-315.

126Décret sur les ovins du Québec et leur laine, DORS/92-91.

126Quebec Sheep and Wool Order, SOR/92-91.

127Décret sur les légumes de transformation du Québec, DORS/92-118.

127Quebec Vegetables for Processing Order, SOR/92-118.

128Décret sur les bovins du Québec, DORS/92-293.

128Quebec Beef Cattle Order, SOR/92-293.

129Ordonnance sur les taxes à payer à la Commission de développement du colza de la Saskatchewan, DORS/92-608.

129Saskatchewan Canola Development Commission Levies Order, SOR/92-608.

130Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international), DORS/93-108.

130Quebec Beef Cattle Producers’ Levies or Charges (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/93-108.

131Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec, DORS/93-154.

131Quebec Maple Sap and Maple Syrup Order, SOR/93-154.

132Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international), DORS/93-195; DORS/2018-125, art. 1.

132Quebec Maple Syrup Producers’ Levy (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/93-195; SOR/2018-125, s. 1.

133Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/94-356, DORS/2009-269, art. 1(F).

133Eastern Townships Wood Producers’ Levies (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/94-356; SOR/2009-269, s. 1(F).

134Décret sur le lait de la Colombie-Britannique, DORS/94-511; DORS/2001-16, art. 13.

134British Columbia Milk Order, SOR/94-511; SOR/2001-16, s. 13.

135Décret sur le lait de la Nouvelle-Écosse, DORS/94-626; DORS/2001-16, art. 18.

135Nova Scotia Milk Order, SOR/94-626; SOR/2001-16, s. 18.

136Décret sur le lait du Nouveau-Brunswick, DORS/94-627; DORS/2001-16, art. 23.

136New Brunswick Milk Order, SOR/94-627; SOR/2001-16, s. 23.

137Décret sur le lait de l’Île-du-Prince-Édouard, DORS/94-628; DORS/2001-16, art. 28.

137Prince Edward Island Milk Order, SOR/94-628; SOR/2001-16, s. 28.

138Décret sur le lait de l’Alberta, DORS/94-719; DORS/2001-16, art. 33.

138Alberta Milk Order, SOR/94-719; SOR/2001-16, s. 33.

139Décret sur le lait du Québec, DORS/94-720; DORS/2001-16, art. 40.

139Quebec Milk Order, SOR/94-720; SOR/2001-16, s. 40.

140Décret sur le lait de la Saskatchewan, DORS/94-721; DORS/2001-16, art. 47.

140Saskatchewan Milk Order, SOR/94-721; SOR/2001-16, s. 47.

141Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international, DORS/96-440.

141Ontario Hog Charges (Interprovincial and Export) Order, SOR/96-440.

142Décret relatif au poulet de la Colombie-Britannique, DORS/97-424.

142British Columbia Chicken Order, SOR/97-424.

143Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et commerce d’exportation), DORS/98-277; DORS/2009-312, art. 1(F).

143Quebec Wood Producers’ Levies (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/98-277; SOR/2009-312, s. 1(F).

144Ordonnance de 1998 sur les taxes payables pour la commercialisation du porc du Manitoba (marchés interprovincial et international), DORS/98-461.

144Manitoba Hog Marketing Administration Levies (Interprovincial and Export Trade) Order, 1998, SOR/98-461.

145Décret sur le poulet de l’Alberta, DORS/99-145.

145Alberta Chicken Order, SOR/99-145.

146Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick, DORS/2000-228.

146New Brunswick Primary Forest Products Order, SOR/2000-228.

147Décret relatif au lin de la Saskatchewan, DORS/2001-344.

147Saskatchewan Flax Order, SOR/2001-344.

148Décret relatif à la semence de luzerne de la Saskatchewan, DORS/2001-345.

148Saskatchewan Alfalfa Seed Order, SOR/2001-345.

149Décret sur le colza de la Saskatchewan, DORS/2003-225.

149Saskatchewan Canola Order, SOR/2003-225.

150Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation, DORS/2010-259.

150Ontario Grapes-for-Processing Marketing Levies Order, SOR/2010-259.

151Décret sur les canneberges de la Colombie-Britannique, DORS/2011-33.

151British Columbia Cranberry Order, SOR/2011-33.

152Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick, DORS/2013-238.

152New Brunswick Blueberry Order, SOR/2013-238.

153Décret sur la moutarde de la Saskatchewan, DORS/2013-239.

153Saskatchewan Mustard Order, SOR/2013-239.

154Décret sur les semences fourragères de la Saskatchewan, DORS/2013-240.

154Saskatchewan Forage Seed Order, SOR/2013-240.

155Décret sur l’alpiste des Canaries de la Saskatchewan, DORS/2013-241.

155Saskatchewan Canaryseed Order, SOR/2013-241.

156Décret sur les céréales d’hiver de la Saskatchewan, DORS/2013-242.

156Saskatchewan Winter Cereals Order, SOR/2013-242.

157Décret sur le grain de l’Ontario, DORS/2013-243.

157Ontario Grain Order, SOR/2013-243.

158Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, DORS/2016-49.

158Prince Edward Island Potato Marketing Levies Order, SOR/2016-49.

159Ordonnance sur les taxes à payer pour la commercialisation des ovins du Québec (marchés interprovincial et international), DORS/2018-14.

159Quebec Sheep Marketing Levies (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/2018-14.

160Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des porcs du Québec (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/2018-27.

160Quebec Hog Marketing Levies (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/2018-27.

161Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation), DORS/2018-75.

161Nova Scotia Hog Marketing Levies (Interprovincial and Export Trade) Order, SOR/2018-75.

162Décret sur les légumes de la Colombie-Britannique, DORS/2020-259.

162British Columbia Vegetable Order, SOR/2020-259.


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