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Projet de loi C-32

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-32
An Act to implement certain provisions of the fall economic statement tabled in Parliament on November 3, 2022 and certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022

PROJET DE LOI C-32
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022

FIRST READING, November 4, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 4 novembre 2022

DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

91093


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the fall economic statement tabled in Parliament on November 3, 2022 and certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de :

a)prévoir que le gain réalisé sur la disposition d’une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition est considéré être du revenu d’entreprise;

b)introduire le Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

c)éliminer progressivement les actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon;

d)mettre en place un crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques de 30 % à l’égard de dépenses d’exploration minière déterminées engagées au Canada et faisant l’objet d’une renonciation au profit des détenteurs d’actions accréditives;

e)introduire le dividende pour la relance du Canada au titre duquel les groupes de banques et d’assureurs-vie payent un impôt temporaire ponctuel sur cinq ans de 15 % sur le revenu imposable supérieur à 1 milliard de dollars;

f)augmenter le taux d’imposition du revenu d’entreprise des groupes de banques et d’assureurs-vie de 1,5 % pour les revenus imposables au-delà du seuil de 100 millions de dollars;

g)élargir les obligations de reddition compte des fiducies;

h)prévoir les règles applicables aux fiducies de fonds commun de placement inscrites à la cote d’une bourse désignée au Canada relativement aux montants attribués pour les détenteurs d’unités qui procèdent à des rachats;

i)conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de refuser de délivrer un certificat en vertu de l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans certaines circonstances liées à l’administration et l’exécution de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;

j)doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation;

k)élargir les critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour frais médicaux relativement aux frais liés à une mère porteuse ou à un donneur engagés au Canada et aux frais payés au Canada aux cliniques de fertilité et aux banques de donneurs;

l)introduire le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles;

m)permettre l’accès au taux d’imposition des petites entreprises de façon plus graduelle jusqu’à un capital imposable de 50 millions de dollars;

n)modifier le calcul du revenu pour faire suite à l’adoption d’une nouvelle norme comptable pour les contrats d’assurance;

o)prévoir un nouveau taux de contingent des versements progressif pour les organismes de bienfaisance;

p)prévoir l’application de la règle générale anti-évitement aux opérations qui touchent les attributs fiscaux qui n’ont pas encore été utilisés pour réduire les impôts;

q)renforcer les règles relatives à l’évitement des dettes fiscales;

r)modifier le calcul des impôts applicables aux placements enregistrés qui détiennent des biens qui ne sont pas des placements admissibles;

s)modifier le traitement fiscal de certains mécanismes de coupons d’intérêts détachés qui pourraient autrement être utilisés pour éviter l’impôt sur les paiements d’intérêts transfrontaliers;

t)clarifier les règles applicables en matière de vérification par l’Agence du Revenu du Canada, notamment en ce qui concerne l’exigence imposée aux contribuables de fournir l’aide raisonnable et de répondre aux questions pertinentes à des fins fiscales;

u)élargir la déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre et la réduction du taux d’imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission en vue d’inclure les thermopompes à air.

Part 1 implements certain measures in respect of the Income Tax Act by

(a)providing that any gain on the disposition of a Canadian housing unit within a one-year period of its acquisition is treated as business income;

(b)introducing a Tax-Free First Home Savings Account;

(c)phasing out flow-through shares for oil, gas and coal activities;

(d)introducing a new 30% Critical Mineral Exploration Tax Credit for specified mineral exploration expenses incurred in Canada and renounced to flow-through share investors;

(e)introducing the Canada Recovery Dividend under which banks and life insurers’ groups pay a temporary one-time 15% tax on taxable income above $1 billion over five years;

(f)increasing the corporate income tax rate of banks and life insurers’ groups by 1.‍5% on taxable income above $100 million;

(g)providing additional reporting requirements for trusts;

(h)providing rules applicable to mutual fund trusts listed on a designated stock exchange in Canada with respect to amounts that are allocated to redeeming unitholders;

(i)providing the Minister of National Revenue with the discretion to decline to issue a certificate under section 116 of the Income Tax Act in certain circumstances relating to the administration and enforcement of the Underused Housing Tax Act;

(j)doubling the First-Time Homebuyers’ Tax Credit;

(k)expanding the eligibility criteria for the Medical Expense Tax Credit in respect of medical expenses incurred in Canada related to surrogate mothers and donors and fees paid in Canada to fertility clinics and donor banks;

(l)introducing the Multigenerational Home Renovation Tax Credit;

(m)allowing access to the small business tax rate on a phased-out basis up to taxable capital of $50 million;

(n)modifying the computation of income as a result of the adoption of a new international accounting standard for insurance contracts;

(o)introducing a new graduated disbursement quota rate for charities;

(p)providing that the general anti-avoidance rules can apply to transactions that affect tax attributes that have not yet been used to reduce taxes;

(q)strengthening the rules on avoidance of tax debts;

(r)modifying the calculation of the taxes applicable to registered investments that hold property that is not a qualified investment;

(s)modifying the tax treatment of certain interest coupon stripping arrangements that might otherwise be used to avoid tax on cross-border interest payments;

(t)clarifying the applicable rules with respect to audits by Canada Revenue Agency officials, including requiring taxpayers to give reasonable assistance and to answer all proper questions for tax purposes; and

(u)extending the capital cost allowance for clean energy and the tax rate reduction for zero-emission technology manufacturers to include air-source heat pumps.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement de l’impôt sur le revenu.

It also makes related and consequential amendments to the Canada Deposit Insurance Corporation Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and the Income Tax Regulations.

La partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre des modifications :

a)aux cadres fédéraux de droits d’accise pour les produits du cannabis et d’autres produits pour, notamment :

i)permettre que les remises des droits d’accise pour certains titulaires de licence de cannabis soient effectuées sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, à compter du trimestre qui a commencé le 1er avril 2022,

ii)permettre le transfert de produits du cannabis emballés, mais non estampillés, entre producteurs de cannabis titulaires d’une licence;

b)au cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage en ce qui concerne le marquage, l’entreposage douanier et la responsabilité en matière de droits d’accise de ces produits.

Part 2 amends the Excise Act, 2001 and other related texts in order to implement changes to

(a)the federal excise duty frameworks for cannabis and other products by, among other things,

(i)permitting excise duty remittances for certain cannabis licensees to be made on a quarterly rather than a monthly basis, starting from the quarter that began on April 1, 2022, and

(ii)allowing the transfer of packaged, but unstamped, cannabis products between licensed cannabis producers; and

(b)the federal excise duty framework for vaping products in relation to the markings, customs storage and excise duty liability of these products.

La partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour apporter des modifications de nature technique ou administrative. Elle prend également un règlement en vertu de cette loi afin, entre autres, de mettre en œuvre une exemption pour certaines propriétés de vacances.

Part 3 amends the Underused Housing Tax Act to make amendments of a technical or housekeeping nature. It also makes regulations under that Act in order to, among other things, implement an exemption for certain vacation properties.

La section 1 de la partie 4 autorise le ministre des Finances à acquérir et à détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada, et à demander à ce que les sommes nécessaires pour l’acquisition soient prélevées sur le Trésor.

Division 1 of Part 4 authorizes the Minister of Finance to acquire and hold on behalf of His Majesty in right of Canada non-voting shares of a wholly-owned subsidiary of the Canada Development Investment Corporation that is responsible for administering the Canada Growth Fund and to requisition the amounts for the acquisition of those shares out of the Consolidated Revenue Fund.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’augmenter le montant maximal d’aide financière qui peut être accordée à l’égard des États étrangers.

Division 2 of Part 4 amends the Bretton Woods and Related Agreements Act to increase the maximum financial assistance that may be provided in respect of foreign states.

La sous-section A de la section 3 de la partie 4 édicte la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

Subdivision A of Division 3 of Part 4 enacts the Framework Agreement on First Nation Land Management Act.

La sous-section B de la section 3 de la partie 4 contient des dispositions transitoires relativement à l’édiction de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et modifie d’autres lois en conséquence. De plus, elle abroge la Loi sur la gestion des terres des premières nations.

Subdivision B of Division 3 of Part 4 contains transitional provisions in respect of the enactment of the Framework Agreement on First Nation Land Management Act and makes consequential amendments to other Acts. It also repeals the First Nations Land Management Act.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État afin de mettre en œuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway.

Division 4 of Part 4 amends the Government Employees Compensation Act in order to fulfil Canada’s obligations under the Memorandum of Understanding between the Government of Canada and the Government of the United States of America concerning Cooperation on the Civil Lunar Gateway.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts garantis à partir du 1er avril 2023.

Division 5 of Part 4 amends the Canada Student Loans Act to eliminate the accrual of interest on guaranteed student loans beginning on April 1, 2023.

Elle modifie aussi la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts d’études à partir du 1er avril 2023.

It also amends the Canada Student Financial Assistance Act to eliminate the accrual of interest on student loans beginning on April 1, 2023.

Enfin, elle modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin d’éliminer l’accumulation des intérêts sur les prêts aux apprentis à partir du 1er avril 2023 et de préciser quand commence le remboursement des prêts aux apprentis durant la période de suspension des intérêts allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.

Finally, it amends the Apprentice Loans Act to eliminate the accrual of interest on apprentice loans beginning on April 1, 2023 and to clarify when the repayment of apprentice loans begins during the interest suspension period from April 1, 2021 to March 31, 2023.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022
An Act to implement certain provisions of the fall economic statement tabled in Parliament on November 3, 2022 and certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022
Titre abrégé
Short Title
1

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022

1

Fall Economic Statement Implementation Act, 2022

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Modifications de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes
Amendments to the Excise Act, 2001 and Other Related Texts
93
93
PARTIE 3
PART 3
Modifications de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et prise du règlement connexe
Amendments to the Underused Housing Tax Act and Making of Related Regulations
113
113
PARTIE 4
PART 4
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Fonds de croissance du Canada
Canada Growth Fund
118
118
SECTION 2
DIVISION 2
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
Bretton Woods and Related Agreements Act
120
120
SECTION 3
DIVISION 3
Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
Framework Agreement on First Nation Land Management Act
121

Édiction de la loi

121

Enactment of Act

Loi concernant l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
An Act respecting the Framework Agreement on First Nation Land Management
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

1

Framework Agreement on First Nation Land Management Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Précision

3

Not a treaty

4

Sa Majesté

4

Binding on His Majesty

Accord-cadre
Framework Agreement
5

Force de loi

5

Force of law

6

Primauté de l’accord-cadre

6

Framework Agreement prevails

7

Publication

7

Publication

Droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada
Rights and Obligations of His Majesty in Right of Canada
8

Transfert

8

Transfer

Registre des terres des premières nations
First Nation Lands Register
9

Maintien du registre

9

Register continued

10

Règlements

10

Regulations

Dispositions générales
General Provisions
11

Admission d’office

11

Judicial notice

12

Préavis

12

Notice

13

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

13

Non-application of Statutory Instruments Act

SECTION 4
DIVISION 4
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Government Employees Compensation Act
144
144
SECTION 5
DIVISION 5
Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis
Student Loans and Apprentice Loans
145
145


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-32

PROJET DE LOI C-32

An Act to implement certain provisions of the fall economic statement tabled in Parliament on November 3, 2022 and certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022.

1This Act may be cited as the Fall Economic Statement Implementation Act, 2022.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)L’article 12 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

2(1)Section 12 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (11):

Revente précipitée — entreprise réputée
Flipped property — deemed business
Début du bloc inséré
(12)Pour l’application de la présente loi, dans le cas où, compte non tenu du présent paragraphe et de l’alinéa 40(2)b), un contribuable réalise un gain lors de la disposition d’un bien à revente précipitée, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période au cours de laquelle il détenait ce bien :

a)le contribuable est réputé exploiter une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial relativement au bien à revente précipitée;

b)le bien à revente précipitée est réputé être un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise du contribuable;

c)le bien à revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)For the purposes of this Act, if, absent this subsection and paragraph 40(2)‍(b), a taxpayer would have had a gain from the disposition of a flipped property, then throughout the period that the taxpayer owned the flipped property

(a)the taxpayer is deemed to carry on a business that is an adventure or concern in the nature of trade with respect to the flipped property;

(b)the flipped property is deemed to be inventory of the taxpayer’s business; and

(c)the flipped property is deemed not to be capital property of the taxpayer.

Fin du bloc inséré
Définition de revente précipitée
Definition of flipped property
Début du bloc inséré
(13)Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée s’entend d’un logement d’un contribuable (sauf un bien qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) situé au Canada, qui était détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :

a)le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable;

b)une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d’une personne liée;

c)l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la disposition;

d)une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée;

e)le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave;

f)une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, si la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada;

g)une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait;

h)l’insolvabilité du contribuable;

i)la destruction ou l’expropriation du logement. (flipped property)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)For the purposes of subsections (12) and (14), a flipped property means a housing unit of a taxpayer (other than a property that would be inventory of the taxpayer if the definition inventory in subsection 248(1) were read without reference to subsection (12)) located in Canada that was owned by the taxpayer for less than 365 consecutive days prior to the disposition of the property, other than a disposition that can reasonably be considered to occur due to, or in anticipation of, one or more of the following events:

(a)the death of the taxpayer or a person related to the taxpayer;

(b)one or more persons related to the taxpayer becoming a member of the taxpayer’s household or the taxpayer becoming a member of the household of a related person;

(c)the breakdown of the marriage or common-law partnership of the taxpayer if the taxpayer has been living separate and apart from their spouse or common-law partner for at least 90 days prior to the disposition;

(d)a threat to the personal safety of the taxpayer or a related person;

(e)the taxpayer or a related person suffering from a serious illness or disability;

(f)an eligible relocation (as defined in subsection 248(1)) of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner, if that definition was read without reference to the requirements for the new work location and the new residence to be in Canada;

(g)an involuntary termination of the employment of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner;

(h)the insolvency of the taxpayer; or

(i)the destruction or expropriation of the property. (bien à revente précipitée)

Fin du bloc inséré
Perte refusée – revente précipitée
Flipped property – loss denial
Début du bloc inséré
(14)Pour l’application de la présente partie, la perte provenant d’une entreprise d’un contribuable relativement à un bien à revente précipitée est réputée être nulle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)For the purposes of this Part, a taxpayer’s loss from a business in respect of a flipped property is deemed to be nil.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique tout au long de la période au cours de laquelle le bien à revente précipitée est détenu par le contribuable relativement aux dispositions effectuées après 2022.

(2)Subsection (1) applies throughout the period that the flipped property is owned by the taxpayer in respect of dispositions that occur after 2022.

3(1)L’alinéa 18(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Paragraph 18(1)‍(u) of the Act is replaced by the following:

  • Frais — régimes d’épargne personnels
  • Fees — individual saving plans

u)les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à Début de l'insertion un CELIAPP Fin de l'insertion , un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;

(u)any amount paid or payable by the taxpayer for services in respect of Début de l'insertion a FHSA Fin de l'insertion , retirement savings plan, retirement income fund or TFSA under or of which the taxpayer is the annuitant or holder;

(2)Le paragraphe 18(9.‍02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 18(9.‍02) of the Act is replaced by the following:

Application du paragraphe (9) aux assureurs
Application of subsection (9) to insurers
(9.‍02)Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur Début de l'insertion au cours d’une année d’imposition Fin de l'insertion au titre de l’acquisition d’une police d’assurance Début de l'insertion à un moment donné avant l’émission de la police Fin de l'insertion sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus Début de l'insertion au cours de l’année où Fin de l'insertion la police Début de l'insertion est émise Fin de l'insertion .
(9.‍02)For the purpose of subsection (9), an outlay or expense made or incurred by an insurer Début de l'insertion in Fin de l'insertion a Début de l'insertion taxation year Fin de l'insertion on account of the acquisition of an insurance policy Début de l'insertion at any time prior to the issuance of Fin de l'insertion the policy is deemed to be an expense incurred as consideration for services rendered Début de l'insertion in the particular year that the Fin de l'insertion policy Début de l'insertion is issued Fin de l'insertion .
(3)Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

(3)Subsection 18(11) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (i), by adding “or” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):

  • Début du bloc inséré

    k)verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k)making a contribution to a FHSA,

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

(4)Subsections (1) and (3) come into force on April 1, 2023.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(5)Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2022.

4(1)La division 40(2)g)‍(iv)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

4(1)Clause 40(2)‍(g)‍(iv)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, Début de l'insertion un CELIAPP Fin de l'insertion , un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,

  • (A)a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employees profit sharing plan, Début de l'insertion a FHSA Fin de l'insertion , a registered disability savings plan, a registered retirement income fund or a TFSA, under which the taxpayer is a beneficiary or immediately after the disposition becomes a beneficiary, or

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

5(1)Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍5), de ce qui suit :

5(1)Subsection 56(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.‍4), by adding “and” at the end of paragraph (z.‍5) and by adding the following after paragraph (z.‍5):

  • CELIAPP
  • First home savings account
Début du bloc inséré

z.‍6)toute somme à inclure, en application de l’article 146.‍6, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(z.‍6)any amount required by section 146.‍6 to be included in computing the taxpayer’s income for the year.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

6(1)L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Paragraph 60(i) of the Act is replaced by the following:

  • Prime ou paiement — régimes enregistrés
  • Premium or payment — FHSA, RRSP or RRIF

i)toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.‍3 ou Début de l'insertion 146.‍6 Fin de l'insertion , ou du paragraphe 147.‍3(13.‍1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

(i)any amount that is deductible under section 146, 146.‍3 or Début de l'insertion 146.‍6 Fin de l'insertion or subsection 147.‍3(13.‍1) in computing the income of the taxpayer for the year;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

7(1)L’alinéa 66(12.‍6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Paragraph 66(12.‍6)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) Début de l'insertion à b.‍2) Fin de l'insertion ;

  • (a)the assistance that the corporation has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive at any time, and that can reasonably be related to the specified expenses or to Canadian exploration activities to which the specified expenses relate (other than assistance that can reasonably be related to expenses referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion (b) Début de l'insertion to (b.‍2) Fin de l'insertion ),

(2)Le paragraphe 66(12.‍6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

(2)Subsection 66(12.‍6) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b.‍1) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.‍1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si, à la fois :

    • (i)la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa g.‍1),

    • (ii)la définition de matières minérales au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍2)if the agreement is made after March 2023, all specified expenses that are not described in paragraph (b) or (b.‍1) and that would be Canadian exploration expenses if

    • (i)the definition Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6) were read without reference to its paragraph (g.‍1), and

    • (ii)the definition mineral resource in subsection 248(1) were read without reference to its paragraphs (a) and (d), and

      Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 66(12.‍62)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 66(12.‍62)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) Début de l'insertion à b.‍2) Fin de l'insertion ;

  • (a)the assistance that the corporation has received, is entitled to receive, or can reasonably be expected to receive at any time, and that can reasonably be related to the specified expenses or to Canadian development activities to which the specified expenses relate (other than assistance that can reasonably be related to expenses referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion (b) Début de l'insertion to (b.‍2) Fin de l'insertion ),

(4)Le paragraphe 66(12.‍62) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

(4)Subsection 66(12.‍62) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b.‍1) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)si la convention est conclue après le mois de mars 2023, ceux des frais déterminés qui ne sont pas visés aux alinéas b) ou b.‍1) et qui constitueraient des frais d’exploration au Canada si la définition de matières minérales au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et d);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍2)if the agreement is made after March 2023, all specified expenses that are not described in paragraph (b) or (b.‍1) and that would be Canadian development expenses if the definition mineral resource in subsection 248(1) were read without reference to its paragraphs (a) and (d), and

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux conventions pour actions accréditives conclues après le mois de mars 2023.

(5)Subsections (1) and (3) apply in respect of flow-through share agreements made after March 2023.

8(1)L’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada, au paragraphe 66.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

8(1)The description of L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

L
la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire, à une dépense minière déterminée ou à Début de l'insertion une dépense minière de minéral critique déterminée Fin de l'insertion (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;

L
is that portion of the total of all amounts each of which was deducted by the taxpayer under subsection 127(5) or (6) for a taxation year that ended before that time and that can reasonably be attributed to a qualified Canadian exploration expenditure, a pre-production mining expenditure, a flow-through mining expenditure or Début de l'insertion a flow-through critical mineral mining expenditure Fin de l'insertion (each expenditure Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 127(9)) made in a preceding taxation year, and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 7, 2022.

9(1)Le paragraphe 74.‍5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

9(1)Subsection 74.‍5(12) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un CELIAPP.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)as a payment of a contribution under a FHSA.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

10(1)L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Paragraph 75(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, Début de l'insertion un CELIAPP Fin de l'insertion , une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

  • (a)by a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, Début de l'insertion a FHSA Fin de l'insertion , a pooled registered pension plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan, a retirement compensation arrangement or a TFSA;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

11(1)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :

11(1)Subsection 87(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (vv), by adding “and” at the end of paragraph (ww) and by adding the following after paragraph (ww):

  • Début du bloc inséré

    xx)pour l’application de la partie VI.‍2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xx)for the purposes of Part VI.‍2, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

12(1)Le passage de l’alinéa 88(1)e.‍2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

12(1)The portion of paragraph 88(1)‍(e.‍2) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following :

  • e.‍2)les alinéas 87(2)c), d.‍1), e.‍1), e.‍3), e.‍42), g) à l), l.‍21) à u), x), z.‍1), z.‍2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à Début de l'insertion xx Fin de l'insertion ), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

  • (e.‍2)paragraphs 87(2)‍(c), (d.‍1), (e.‍1), (e.‍3), (e.‍42), (g) to (l), (l.‍21) to (u), (x), (z.‍1), (z.‍2), (aa), (cc), (ll), (nn), (pp), (rr) and (tt) to ( Début de l'insertion xx Fin de l'insertion ), subsection 87(6) and, subject to section 78, subsection 87(7) apply to the winding-up as if the references in those provisions to

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

13(1)Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Subsection 104(1) of the Act is replaced by the following:

Fiducie ou succession
Reference to trust or estate
104(1)Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.‍1), Début de l'insertion de l’article 150 Fin de l'insertion , du sous-alinéa b)‍(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.‍1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
104(1)In this Act, a reference to a trust or estate (in this Subdivision referred to as a “trust”) shall, unless the context otherwise requires, be read to include a reference to the trustee, executor, administrator, liquidator of a succession, heir or other legal representative having ownership or control of the trust property, but, except for the purposes of this subsection, subsection (1.‍1), Début de l'insertion section 150 Fin de l'insertion , subparagraph (b)‍(v) of the definition disposition in subsection 248(1) and paragraph (k) of that definition, a trust is deemed not to include an arrangement under which the trust can reasonably be considered to act as agent for all the beneficiaries under the trust with respect to all dealings with all of the trust’s property unless the trust is described in any of paragraphs (a) to (e.‍1) of the definition trust in subsection 108(1).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after December 30, 2023.

14(1)Le passage de l’alinéa 107(2.‍1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

14(1)The portion of paragraph 107(2.‍1)‍(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c) Début de l'insertion sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement Fin de l'insertion , le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent :

  • (c) Début de l'insertion unless the trust is a mutual fund trust Fin de l'insertion , the beneficiary’s proceeds of disposition of the portion of the former interest disposed of by the beneficiary on the distribution are deemed to be equal to the amount, if any, by which

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after December 15, 2021.

15(1)L’alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15(1)Paragraph (a) of the definition trust in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.‍4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, Début de l'insertion un CELIAPP Fin de l'insertion , un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

  • (a)an amateur athlete trust, an employee life and health trust, an employee trust, a trust described in paragraph 149(1)‍(o.‍4) or a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, Début de l'insertion a FHSA Fin de l'insertion , a foreign retirement arrangement, a pooled registered pension plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA,

(2)L’alinéa 108(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 108(1.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la dépense admissible, au sens des articles 118.‍04, 118.‍041, ou Début de l'insertion 122.‍92 Fin de l'insertion , de tout bénéficiaire de la fiducie;

  • (a)a qualifying expenditure (within the meaning of section 118.‍04, 118.‍041 or Début de l'insertion 122.‍92 Fin de l'insertion ) of a beneficiary under the trust; or

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

(4)Subsection (2) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2023.

16L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

16Section 116 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Exception — taxe sur les logements sous-utilisés
Exception — underused housing tax
Début du bloc inséré
(8)Si, en l’absence du présent paragraphe, le ministre serait tenu de délivrer un certificat en vertu des paragraphes (2), (4) ou (5.‍2) relativement à une disposition ou à une disposition éventuelle d’un bien qui est un immeuble résidentiel, au sens de l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, il peut refuser de délivrer le certificat si, selon le cas :

a)il n’est pas convaincu que toutes les déclarations que la personne non-résidente est tenue de produire, en vertu de l’article 7 de cette loi, relativement au bien ont été produites;

b)il n’est pas convaincu que toutes les taxes et autres sommes payables par la personne non-résidente en vertu de cette loi ont été payées;

c)les conditions suivantes sont réunies :

(i)il a des motifs raisonnables de croire que, pour l’année civile qui précède l’année civile au cours de laquelle le bien est disposé, ou le sera éventuellement, la personne non-résidente sera tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 7 de cette loi relativement au bien ou sera redevable d’un montant de taxe en vertu du paragraphe 6(3) de cette loi relativement au bien,

(ii)la déclaration n’a pas été produite ou le montant de taxe n’a pas été payé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)If, in the absence of this subsection, the Minister would be required to issue a certificate under subsection (2), (4) or (5.‍2) in respect of a disposition, or a proposed disposition, of property that is residential property, as defined in section 2 of the Underused Housing Tax Act, the Minister may decline to issue the certificate if

(a)the Minister is not satisfied that all returns that the non-resident person is required to file under section 7 of that Act in respect of the property have been filed;

(b)the Minister is not satisfied that all taxes and other amounts payable under that Act by the non-resident person have been paid; or

(c)the following conditions are met:

(i)the Minister has reasonable grounds to believe that, for the calendar year immediately preceding the calendar year in which the property is or is expected to be disposed of, the non-resident person will be required to file a return under section 7 of that Act in respect of the property or will become liable to pay an amount of tax under subsection 6(3) of that Act in respect of the property, and

(ii)the return has not been filed or the amount of tax has not been paid.

Fin du bloc inséré
17(1)Le paragraphe 118.‍05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
17(1)Subsection 118.‍05(3) of the Act is replaced by the following:
Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation
First-time homebuyers’ tax credit
(3)Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de Début de l'insertion 10000 Fin de l'insertion  $ par le taux de base pour l’année.
(3)In computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year in which a qualifying home in respect of the individual is acquired, there may be deducted the amount determined by multiplying $ Début de l'insertion 10,000 Fin de l'insertion by the appropriate percentage for the taxation year.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

18(1)Le paragraphe 118.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

18(1)Subsection 118.‍2(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (t), by adding “or” at the end of paragraph (u) and by adding the following after paragraph (u):

  • Début du bloc inséré

    v)à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v)to a fertility clinic, or donor bank, in Canada as a fee or other amount paid or payable, to obtain sperm or ova to enable the conception of a child by the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a surrogate mother on behalf of the individual.

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 118.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

(2)Section 118.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍2):

Frais relatifs à la mère porteuse
Surrogacy expenses
Début du bloc inséré
(2.‍21)Pour l’application du présent article, est réputé constituer des frais médicaux d’un particulier le montant qui, à la fois :

a)est payé par le particulier ou son époux ou conjoint de fait;

b)est, selon le cas :

(i)une dépense visée à l’un des articles 2 à 4 du Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée,

(ii)payé relativement à la mère porteuse ou au donneur, et serait une dépense visée au sous-alinéa (i) si elle était payée à la mère porteuse ou au donneur;

c)constituerait des frais médicaux du particulier, en vertu du paragraphe (2), si le montant a été payé relativement à un bien ou un service fourni au particulier, ou à son époux ou conjoint de fait;

d)est une dépense engagée au Canada;

e)est payé afin que le particulier devienne parent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍21)An amount is deemed to be a medical expense of an individual for the purposes of this section if the amount

(a)is paid by the individual or the individual’s spouse or common-law partner;

(b)is

(i)an expenditure described under any of sections 2 to 4 of the Reimbursement Related to Assisted Human Reproduction Regulations, or

(ii)paid in respect of a surrogate mother or donor and would be an expenditure described in subparagraph (i) if it was paid to the surrogate mother or donor;

(c)would be a medical expense of the individual (within the meaning of subsection (2)) if the amount was paid in respect of a good or service provided to the individual or the individual’s spouse or common-law partner;

(d)is an expense incurred in Canada; and

(e)is paid for the purpose of the individual becoming a parent.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2022 and subsequent taxation years.

19(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍91, de ce qui suit :

19(1)The Act is amended by adding the following after section 122.‍91:

Début du bloc inséré
SOUS-SECTION A.‍6
Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SUBDIVISION A.‍6
Multigenerational Home Renovation Tax Credit
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
122.‍92(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

année d’imposition de la période de rénovation Année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation relativement aux travaux de rénovation admissibles. (renovation period taxation year)

dépense admissible Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée si, à la fois, elle :

a)est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles apportés au logement admissible relativement auquel un particulier est un particulier admissible;

b)est engagée ou effectuée par le particulier avant la fin de la période de rénovation relativement aux travaux visés à l’alinéa a);

c)représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux;

d)n’est pas une dépense engagée ou effectuée à l’égard :

(i)du coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants,

(ii)de l’acquisition d’un appareil électroménager,

(iii)de l’acquisition d’un appareil électronique de divertissement,

(iv)du coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables,

(v)du financement du coût relativement aux travaux de rénovation admissibles,

(vi)des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

(vii)d’une dépense qui peut raisonnablement être considérée ayant été remboursée. (qualifying expenditure)

logement admissible S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds qui est nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

a)à un moment donné d’une année d’imposition de la période de rénovation, le particulier déterminé ou un proche admissible de ce dernier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement;

b)le logement est normalement habité, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans les douze mois suivant la fin de la période de rénovation par le particulier déterminé ou un proche admissible de celui-ci. (eligible dwelling)

logement secondaire Un logement autonome qui remplit les conditions suivantes :

a)il compte une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et une aire de repos;

b)il satisfait aux exigences locales à titre d’habitation secondaire;

c)il remplit les conditions prévues par règlement. (secondary unit)

particulier Ne vise pas les fiducies. (individual)

particulier admissible S’entend, relativement à un logement admissible, pour une année d’imposition de la période de rénovation, des personnes suivantes :

a)un particulier qui habite ordinairement, ou qui a l’intention de le faire, dans le logement admissible dans les douze mois suivant la fin de la période rénovation relativement à des travaux de rénovation admissibles du logement admissible et qui est :

(i)soit un particulier déterminé,

(ii)soit l’époux ou le conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.‍6) d’un particulier déterminé à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période rénovation,

(iii)soit un proche admissible d’un particulier déterminé;

b)un particulier qui est, à la fois :

(i)un proche admissible d’un particulier déterminé,

(ii)le propriétaire du logement admissible ou le bénéficiaire d’une fiducie à qui appartient le logement admissible. (eligible individual)

particulier déterminé Relativement à une année d’imposition de la période de rénovation, s’entend d’un particulier qui a atteint l’âge de :

a)65 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;

b)18 ans avant la fin de cette année d’imposition et à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.‍3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.‍3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la période de rénovation. (qualifying individual)

période de rénovation S’entend, pour des travaux de rénovation admissibles d’un logement admissible, d’une période qui :

a)commence au moment où la première dépense admissible est engagée ou effectuée relativement aux travaux de rénovation admissibles;

b)prend fin lorsque les travaux de rénovation admissibles sont terminés. (renovation period)

proche admissible Est un proche admissible d’un particulier déterminé pour une année d’imposition de la période de rénovation le particulier qui remplit les conditions suivantes :

a)il a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année d’imposition de la période de rénovation;

b)il est, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période de rénovation, un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.‍6). (qualifying relation)

travaux de rénovation admissibles S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé qui, à la fois :

a)sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible;

b)sont effectués afin de permettre au particulier déterminé de résider dans le logement avec un proche admissible du particulier déterminé, en établissant dans le logement un logement secondaire qu’occupera le particulier déterminé ou le proche admissible. (qualifying renovation)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
122.‍92(1)The following definitions apply in this section.

eligible dwelling, of a qualifying individual, for a renovation period taxation year, means a housing unit (including the land subjacent to the housing unit and the immediately contiguous land, but not including the portion of that land that exceeds the greater of ½ hectare and the portion of that land that is necessary for the use and enjoyment of the housing unit as a residence) located in Canada if

(a)the qualifying individual or a qualifying relation of the qualifying individual (or a trust under which the qualifying individual or a qualifying relation is a beneficiary) owns — whether jointly with another person or otherwise — at any time in the renovation period taxation year, the housing unit; and

(b)the housing unit is ordinarily inhabited, or is reasonably expected to be ordinarily inhabited, within 12 months after the end of the renovation period

(i)by the qualifying individual, and

(ii)by a qualifying relation of the qualifying individual. (logement admissible)

eligible individual, in respect of an eligible dwelling for a renovation period taxation year, means

(a)an individual who ordinarily resides, or intends to ordinarily reside, in the eligible dwelling within 12 months after the end of the renovation period in respect of a qualifying renovation of the eligible dwelling and who is

(i)a qualifying individual,

(ii)the cohabiting spouse or common-law partner (as defined in section 122.‍6) of a qualifying individual at any time in the renovation period taxation year, or

(iii)a qualifying relation of a qualifying individual; or

(b)an individual who

(i)is a qualifying relation of a qualifying individual, and

(ii)owns the eligible dwelling or is the beneficiary of a trust that owns the eligible dwelling. (particulier admissible)

individual does not include a trust. (particulier)

qualifying expenditure, of an individual, means a reasonable outlay or expense that

(a)is directly attributable to a qualifying renovation of an eligible dwelling in respect of which the individual is an eligible individual;

(b)is made or incurred by the individual before the end of the renovation period in respect of the qualifying renovation referred to in paragraph (a);

(c)is the cost of goods acquired or services received, including an outlay or expense for permits required for, or for the rental of equipment used in the course of, the qualifying renovation; and

(d)is not an outlay or expense

(i)for the cost of annual, recurring or routine repair or maintenance,

(ii)to acquire a household appliance,

(iii)to acquire an electronic home-entertainment device,

(iv)that is the cost of housekeeping, security monitoring, gardening, outdoor maintenance or similar services,

(v)for financing costs in respect of the qualifying renovation,

(vi)in respect of goods or services provided by a person not dealing at arm’s length with the individual, unless the person is registered for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act, or

(vii)that can reasonably be considered to have been reimbursed. (dépense admissible)

qualifying individual, in respect of a renovation period taxation year, means an individual who has attained the age of

(a)65 years before the end of the renovation period taxation year; or

(b)18 years before the end of the renovation period taxation year and in respect of whom an amount is deductible, or would be deductible if this Act were read without reference to paragraph 118.‍3(1)‍(c), under section 118.‍3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the renovation period taxation year. (particulier déterminé)

qualifying relation, of a qualifying individual for a renovation period taxation year, means an individual who

(a)has attained the age of 18 years before the end of the renovation period taxation year; and

(b)at any time in the renovation period taxation year, is a parent, grandparent, child, grandchild, brother, sister, aunt, uncle, niece or nephew of either the qualifying individual or the cohabiting spouse or common-law partner (as defined in section 122.‍6) of the qualifying individual. (proche admissible)

qualifying renovation means a renovation or alteration of, or addition to, an eligible dwelling of a qualifying individual that

(a)is of an enduring nature and integral to the eligible dwelling; and

(b)is undertaken to enable the qualifying individual to reside in the dwelling with a qualifying relation of the qualifying individual by establishing a secondary unit within the dwelling for occupancy by the qualifying individual or the qualifying relation. (travaux de rénovation admissibles)

renovation period, for a qualifying renovation of an eligible dwelling, means a period that

(a)begins at the time that the first qualifying expenditure is made or incurred in respect of the qualifying renovation, and

(b)ends at the time of the completion of the qualifying renovation. (période de rénovation)

renovation period taxation year means the taxation year in which the renovation period in respect of a qualifying renovation ends. (année d’imposition de la période de rénovation)

secondary unit means a self-contained housing unit that

(a)has a private entrance, kitchen, bathroom and sleeping area,

(b)if applicable, meets any local requirements to qualify as a secondary dwelling unit, and

(c)meets prescribed conditions, if any. (logement secondaire)

Fin du bloc inséré
Dépense admissible — fiducies
Qualifying expenditure — trusts
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, une dépense admissible d’un particulier donné qui est un particulier admissible relativement à un logement admissible comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie dont le particulier donné est bénéficiaire, relativement au logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible dans le cas où, à la fois :

a)la dépense serait une dépense admissible du particulier donné si elle avait été engagée ou effectuée par ce dernier;

b)la fiducie a avisé le particulier donné du montant des dépenses attribuables au logement admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of this section, a qualifying expenditure of a particular individual who is an eligible individual in respect of an eligible dwelling includes an outlay or expense made or incurred by a trust of which the particular individual is a beneficiary, in respect of the eligible dwelling, to the extent of the share of that outlay or expense that is reasonably attributable to the eligible dwelling, having regard to the amount of the outlays or expenses made or incurred in respect of the eligible dwelling, if

(a)the outlay or expense would be a qualifying expenditure of the particular individual if the outlay or expense had been made or incurred by that individual; and

(b)the trust has notified the particular individual of the amount of the outlay or expenses that are attributable to the eligible dwelling.

Fin du bloc inséré
Paiement en trop réputé
Deemed overpayment
Début du bloc inséré
(3)Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition de la période de rénovation et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe dans cette déclaration est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
la moindre des sommes suivantes :

a)50000 $;

b)le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement aux travaux de rénovation admissibles qui ont pris fin au cours de l’année;

c)zéro, si le particulier ne résidait pas au Canada tout au long de l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An eligible individual who files a return of income for a renovation period taxation year and who makes a claim under this subsection in that return of income is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount determined by the formula
A × B
where

A
is the appropriate percentage for the taxation year; and

B
is the least of

(a)$50,000,

(b)the total of all amounts, each of which is a qualifying expenditure of the individual in respect of a qualifying renovation that ended in the taxation year, and

(c)if the individual is not resident in Canada throughout the taxation year, nil.

Fin du bloc inséré
Limites
Limits
Début du bloc inséré
(4)Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

a)relativement au particulier déterminé, seul un ensemble de travaux de rénovation admissibles est admis pour l’ensemble des contribuables aux fins d’une déduction en application du paragraphe (3) durant la vie du particulier déterminé;

b)une limite de 50000 $ des dépenses admissibles s’applique à toute réclamation par l’ensemble des contribuables relativement aux mêmes travaux de rénovation admissibles;

c)si plus d’un contribuable a droit à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou aux mêmes travaux de rénovation admissibles et que ces contribuables ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut procéder à la répartition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purpose of this section,

(a)in respect of a qualifying individual, there may only be one qualifying renovation for the purpose of a claim under subsection (3) by all taxpayers during the lifetime of the qualifying individual;

(b)a maximum of $50,000 of qualifying expenditures may be claimed by all taxpayers in respect of the same qualifying renovation; and

(c)if more than one taxpayer is entitled to a deduction under subsection (3) in respect of the same qualifying individual or the same qualifying renovation and the taxpayers cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the Minister may fix the portions.

Fin du bloc inséré
Effet de la faillite
Effect of bankruptcy
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier admissible devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier admissible vaut mention de cette année civile.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purpose of this Subdivision, if an eligible individual becomes bankrupt in a particular calendar year, despite subsection 128(2), any reference to the taxation year of the eligible individual is deemed to be a reference to the particular calendar year.
Fin du bloc inséré
Règle spéciale en cas de décès
Special rules in the event of death
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application du présent article, si un particulier admissible ou un particulier déterminé décède au cours d’une année civile :

a)le défunt est réputé être un résident du Canada du moment de son décès jusqu’à la fin de l’année, si immédiatement avant son décès, le défunt était résident du Canada;

b)il est réputé avoir le même âge à la fin de l’année qu’il aurait eu s’il était demeuré vivant;

c)il est réputé être l’époux ou conjoint de fait visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si les faits suivants se vérifient :

(i)immédiatement avant son décès, il était l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.‍6) du conjoint survivant,

(ii)le conjoint survivant n’est pas l’époux ou le conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.‍6) d’un autre particulier à la fin de l’année;

d)toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purpose of this section, if an eligible individual or a qualifying individual dies in a calendar year,

(a)the deceased individual is deemed to be resident in Canada from the time of death until the end of the year if, immediately before death, the deceased individual was resident in Canada;

(b)the deceased individual is deemed to be the same age at the end of the year as the individual would have been if the individual were alive at the end of the year;

(c)the deceased individual is deemed to be the cohabiting spouse or common-law partner of another individual (referred to in this paragraph as the “surviving spouse”) at the end of the year if,

(i)immediately before death, the deceased individual was the cohabiting spouse or common-law partner (as defined in section 122.‍6) of the surviving spouse, and

(ii)the surviving spouse is not the cohabiting spouse or common-law partner (as defined in section 122.‍6) of another individual at the end of the year; and

(d)any return of income filed by a legal representative of the deceased individual is deemed to be a return of income filed by the individual.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes relativement aux dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour les services effectués ou les marchandises acquises après cette date.

(2)Subsection (1) applies to the 2023 and subsequent taxation years in respect of qualifying expenditures paid after December 31, 2022 for services performed or goods acquired after that date.

20(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123.‍5, de ce qui suit :

20(1)The Act is amended by adding the following after section 123.‍5:

Début du bloc inséré
Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Additional Tax on Banks and Life Insurers
Fin du bloc inséré
Définition
Definition
Début du bloc inséré
123.‍6(1)La définition qui suit s’applique au présent article.

membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une des sociétés suivantes :

a)une banque;

b)une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;

c)une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
123.‍6(1)The following definition applies in this section.

bank or life insurer group member means a corporation that is

(a)a bank;

(b)a life insurance corporation that carries on business in Canada; or

(c)a financial institution (as defined in subsection 190(1)) that is related to any corporation described in paragraph (a) or (b). (membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie)

Fin du bloc inséré
Impôt supplémentaire à payer
Additional tax payable
Début du bloc inséré
(2)Est ajoutée à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à un moment donné au cours de l’année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
0,015 (A − B)
où :

A
représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition (ou le revenu imposable de la société gagné au Canada, si la société est non-résidente dans l’année d’imposition);

B
 :

a)si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de son année d’imposition :

(i)lorsque l’année d’imposition de la société compte au moins 51 semaines, 100 millions de dollars,

(ii)dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

100 000 000 $ × (C ÷ 365)
où :

C
représente le nombre de jours dans l’année d’imposition;

b)dans les autres cas, sous réserve du paragraphe (5), zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)There shall be added to the tax otherwise payable under this Part for a taxation year, by a corporation that is a bank or life insurer group member at any time during the taxation year, an amount determined by the formula
0.‍015 (A − B)
where

A
is the corporation’s taxable income for the taxation year (or the corporation’s taxable income earned in Canada if the corporation is non-resident in the taxation year); and

B
is

(a)if the corporation is not related to another bank or life insurer group member at the end of the taxation year of the corporation,

(i)where the corporation’s taxation year is not less than 51 weeks, $100 million, and

(ii)in any other case, the amount determined by the formula

$100 million × (C ÷ 365)
where

C
is the number of days in the taxation year, and

(b)in any other case, subject to subsection (5), nil.

Fin du bloc inséré
Groupe lié
Related group
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné de son année d’imposition qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit avec sa déclaration de revenu un accord au nom du groupe lié précisant la répartition, entre les membres du groupe lié pour toutes les années d’imposition des membres se terminant dans la même année civile, d’une somme n’excédant pas 100000000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of this section, a corporation that is described in paragraph (a) or (b) of the definition bank or life insurer group member in subsection (1) at any time during a taxation year and that was related to another bank or life insurer group member at the end of the year (in this section, the corporation and each such bank or life insurer group member are referred to together as the “related group”) may file with the Minister, with the corporation’s return of income, an agreement in prescribed form on behalf of the related group under which an amount that does not exceed $100 million is allocated among the related group for all taxation years of members of the related group ending in the same calendar year.
Fin du bloc inséré
Répartition par le ministre
Allocation by Minister
Début du bloc inséré
(4)Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de son année d’imposition de lui produire l’accord visé au paragraphe (3). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (3) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition des membres du groupe de banques ou d’assureurs-vie se terminant dans la même année civile.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Minister may request a corporation that is a member of a related group at any time during a taxation year to file with the Minister an agreement referred to in subsection (3) and, if the corporation does not file the agreement within 30 days after receiving the request, the Minister may allocate the amount referred to in subsection (3) among the related group for the taxation years of the bank or life insurer group members ending in the same calendar year.
Fin du bloc inséré
Répartition
Allocation
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du présent article, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (3), ou par le ministre conformément au paragraphe (4), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) du membre pour cette année. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour cette année est zéro.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of this section, the least amount allocated for a taxation year to each bank or life insurer group member under an agreement described in subsection (3) or by the Minister under subsection (4) is the amount determined for B in subsection (2) for the taxation year of that member, but, if no such allocation is made, the amount determined for B in subsection (2) of each bank or life insurer group member for that year is nil.
Fin du bloc inséré
Anti-évitement
Anti-avoidance
Début du bloc inséré
(6)Lorsqu’une somme a été déduite dans le calcul du revenu d’une société, elle est réputée ne pas avoir été déduite dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour le calcul de son impôt payable en vertu du paragraphe (2), si les conditions ci-après sont réunies :

a)la déduction est à l’égard d’un montant qu’il est raisonnable de considérer comme payé ou payable (appelé « paiement » au présent paragraphe), directement ou indirectement, à une personne ou à une société de personnes avec qui la société avait un lien de dépendance;

b)la personne ou la société de personnes n’était pas membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie;

c)il est raisonnable de considérer que l’un des objets du paiement était de réduire l’impôt payable par la société en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If an amount has been deducted in computing the income of a corporation, the amount is deemed not to have been deducted in computing the corporation’s taxable income, or taxable income earned in Canada, as the case may be, for the purpose of computing the tax payable by the corporation under subsection (2), if

(a)the deduction is in respect of an amount that can reasonably be considered to have been paid or payable (in this subsection referred to as “the payment”), directly or indirectly, to a person or partnership that was not dealing at arm’s length with the corporation;

(b)the person or partnership was not a bank or life insurer group member; and

(c)it can reasonably be considered that one of the purposes of the payment was to reduce the tax payable by the corporation under subsection (2).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022. Cependant, lorsqu’une année d’imposition inclut le 7 avril 2022, l’impôt payable en vertu du paragraphe 123.‍6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’édicté par le paragraphe (1) est calculé au prorata du nombre de jours de l’année d’imposition après le 7 avril 2022 sur le nombre de jours dans cette année d’imposition.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after April 7, 2022. However, for a taxation year that includes April 7, 2022, the amount of tax payable under subsection 123.‍6(2) of the Act, as enacted by subsection (1), is prorated based on the number of days in the taxation year that are after April 7, 2022 divided by the number of days in that taxation year.

21(1)La première formule figurant à l’alinéa 125(5.‍1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

21(1)The first formula in paragraph 125(5.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

A × B ÷ Début de l'insertion 90 000 Fin de l'insertion  $
A × B ÷ $ Début de l'insertion 90,000 Fin de l'insertion

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin on or after April 7, 2022.

22(1)Le sous-alinéa 127(5)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Subparagraph 127(5)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, Début de l'insertion de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure Fin de l'insertion , de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

  • (i)the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year in respect of property acquired before the end of the year, of the taxpayer’s apprenticeship expenditure for the year or a preceding taxation year, of the taxpayer’s flow-through mining expenditure for the year or a preceding taxation year, Début de l'insertion of the taxpayer’s flow-through critical mineral mining expenditure for the year or a preceding taxation year Fin de l'insertion , of the taxpayer’s pre-production mining expenditure for the year or a preceding taxation year or of the taxpayer’s SR&ED qualified expenditure pool at the end of the year or at the end of a preceding taxation year, and

(2)La division 127(5)a)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause 127(5)‍(a)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, Début de l'insertion de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour une année d’imposition ultérieure Fin de l'insertion , de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

  • (A)the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year in respect of property acquired in a subsequent taxation year, of the taxpayer’s apprenticeship expenditure for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s flow-through mining expenditure for a subsequent taxation year, Début de l'insertion of the taxpayer’s flow-through critical mineral mining expenditure for a subsequent taxation year Fin de l'insertion , of the taxpayer’s pre-production mining expenditure for a subsequent taxation year or of the taxpayer’s SR&ED qualified expenditure pool at the end of the subsequent taxation year to the extent that an investment tax credit was not deductible under this subsection for the subsequent taxation year, and

(3)La définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3)The definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.‍21) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5); (flow-through mining expenditure)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)that is not an expense that the taxpayer has included under paragraph (a.‍21) of the definition investment tax credit in the computation of its investment tax credit in respect of which the taxpayer has, at any time, sought a deduction under subsection (5); (dépense minière déterminée)

    Fin du bloc inséré

(4)La définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :

(4)The definition investment tax credit in subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍2):

  • Début du bloc inséré

    a.‍21)si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 30 % de ses dépenses minières de minéral critique déterminées pour l’année;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍21)where the taxpayer is an individual (other than a trust), 30% of the taxpayer’s flow-through critical mineral mining expenditures for the year,

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

dépense minière de minéral critique déterminée Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.‍61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.‍61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques;

  • b)il s’agit d’une dépense qui, à la fois :

    • (i)est visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6),

    • (ii)n’a pas trait aux opérations suivantes :

      • (A)le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),

      • (B)le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),

      • (C)l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;

  • e)il s’agit d’une dépense, relativement à une convention visée à l’alinéa c), pour laquelle un ingénieur ou un géoscientifique professionnel qualifié atteste selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites qu’elle est engagée conformément à un plan d’exploration qui cible principalement les minéraux critiques, si l’ingénieur ou le géoscientifique professionnel qualifié a, à la fois :

    • (i)produit l’attestation au cours des douze mois précédant le moment de la conclusion de la convention,

    • (ii)agi raisonnablement, en sa qualité professionnelle, en complétant l’attestation;

  • f)elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.‍2) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5).‍ (flow-through critical mineral mining expenditure)

ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié S’entend d’un particulier qui possède les qualifications suivantes :

  • a)il est un ingénieur ou un géoscientifique ayant obtenu un diplôme universitaire ou une accréditation équivalente dans un domaine des sciences de la Terre ou de l’ingénierie qui se rapporte à l’exploration minérale ou à l’exploitation minière;

  • b)il compte au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, du développement ou de l’exploitation de mines, ou de l’évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines, liée à son diplôme professionnel ou à son domaine d’exercice;

  • c)il a une expérience pertinente à l’objet du plan d’exploration et à l’attestation visée à l’alinéa e) de la définition de dépense minière de minéral critique déterminée;

  • d)il est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur ou de géoscientifique :

    • (i)soit dans la juridiction où se trouve le bien qui est le sujet du plan d’exploration,

    • (ii)soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur ou de géoscientifique, s’il n’a pas une telle association dans la juridiction visée au sous-alinéa (i). (qualified professional engineer or professional geoscientist)

minéral critique s’entend :

  • a)du cuivre;

  • b)du nickel;

  • c)du lithium;

  • d)du cobalt;

  • e)du graphite;

  • f)d’un élément des terres rares;

  • g)du scandium;

  • h)du titane;

  • i)du gallium;

  • j)du vanadium;

  • k)du tellure;

  • l)du magnésium;

  • m)du zinc;

  • n)d’un métal du groupe du platine;

  • o)de l’uranium.‍ (critical mineral)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

critical mineral means

  • (a)copper,

  • (b)nickel,

  • (c)lithium,

  • (d)cobalt,

  • (e)graphite,

  • (f)a rare earth element,

  • (g)scandium,

  • (h)titanium,

  • (i)gallium,

  • (j)vanadium,

  • (k)tellurium,

  • (l)magnesium,

  • (m)zinc,

  • (n)a platinum group metal, or

  • (o)uranium; (minéral critique)

flow-through critical mineral mining expenditure of a taxpayer for a taxation year means an expense deemed by subsection 66(12.‍61) (or by subsection 66(18) as a consequence of the application of subsection 66(12.‍61) to the partnership, referred to in paragraph (c) of this definition, of which the taxpayer is a member) to be incurred by the taxpayer in the year

  • (a)that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after April 7, 2022 in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth primarily targeting critical minerals,

  • (b)that

    • (i)is an expense described in paragraph (f) of the definition Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6), and

    • (ii)is not an expense in respect of

      • (A)trenching, if one of the purposes of the trenching is to carry out preliminary sampling (other than specified sampling),

      • (B)digging test pits (other than for the purpose of carrying out specified sampling), and

      • (C)preliminary sampling (other than specified sampling),

  • (c)that is an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.‍6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after April 7, 2022 and on or before March 31, 2027,

  • (d)that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.‍6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after April 7, 2022 and on or before March 31, 2027,

  • (e)that, in respect of an agreement described in paragraph (c), a qualified professional engineer or professional geoscientist certifies in prescribed form and manner that the expense is to be incurred in accordance with an exploration plan that primarily targets critical minerals if the qualified professional engineer or professional geoscientist

    • (i)completed the certification within the 12-month period immediately preceding the time when the agreement is made, and

    • (ii)acted reasonably, in their professional capacity, in completing the certification, and

  • (f)that is not an expense that the taxpayer has included under paragraph (a.‍2) of the definition investment tax credit in the computation of its investment tax credit in respect of which the taxpayer has, at any time, sought a deduction under subsection (5); (dépense minière de minéral critique déterminée)

qualified professional engineer or professional geoscientist means an individual who

  • (a)is an engineer or geoscientist with a university degree, or equivalent accreditation, in an area of geoscience, or engineering, relating to mineral exploration or mining,

  • (b)has at least five years of experience in mineral exploration, mine development or operation, or mineral project assessment, or any combination of those, that is relevant to their professional degree or area of practice,

  • (c)has experience relevant to the subject matter of the exploration plan and the certification described in paragraph (e) of the definition flow-through critical mineral mining expenditure, and

  • (d)is registered and in good standing with a professional association that has the authority or recognition by law of a jurisdiction in Canada to regulate the profession of engineering or geoscience in

    • (i)the jurisdiction where the property that is the subject of the exploration plan is located, or

    • (ii)if there is no professional association in the jurisdiction described in subparagraph (i), a jurisdiction in Canada where a professional association regulates the profession of engineering or geoscience; (ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié)

      Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 127(11.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍2), de ce qui suit :

(6)Subsection 127(11.‍1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍2):

  • Début du bloc inséré

    c.‍21)la dépense minière de minéral critique déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année qu’il a reçu, qu’il a le droit de recevoir ou qu’il peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍21)the amount of a taxpayer’s flow-through critical mineral mining expenditure for a taxation year is deemed to be the amount of the taxpayer’s flow-through critical mineral mining expenditure for the year as otherwise determined less the amount of any government assistance or non-government assistance in respect of expenses included in determining the taxpayer’s flow-through critical mineral mining expenditure for the year that, at the time of the filing of the taxpayer’s return of income for the year, the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive;

    Fin du bloc inséré

(7)Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.

(7)Subsections (1) to (6) are deemed to have come into force on April 7, 2022.

23(1)L’alinéa a) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu, au paragraphe 128.‍1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa iii.‍2), de ce qui suit :

23(1)Paragraph (a) of the definition excluded right or interest in subsection 128.‍1(10) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii.‍2):

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍3)un CELIAPP,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍3)a FHSA,

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

24(1)Le paragraphe 132(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

24(1)Subsection 132(4) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

valeur liquidative S’entend au sens de la Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.‍ (net asset value)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

net asset value has the same meaning as in National Instrument 81-102 Investment Funds, as amended from time to time, of the Canadian Securities Administrators; (valeur liquidative)

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 132(5.‍3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 132(5.‍3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
Allocation to redeemers
(5.‍3)Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe Début de l'insertion et au paragraphe (5.‍31) Fin de l'insertion ), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition n’est permise à l’égard des parties suivantes des montants attribués :
(5.‍3)If a trust that is a mutual fund trust throughout a taxation year paid or made payable, at any time in the taxation year, to a beneficiary an amount on a redemption by that beneficiary of a unit of the trust (in this subsection Début de l'insertion and subsection (5.‍31) Fin de l'insertion referred to as the “allocated amount”) and the beneficiary’s proceeds from the disposition of that unit do not include the allocated amount, in computing its income for the taxation year no deduction may be made by the trust in respect of

(3)L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍3), de ce qui suit :

(3)Section 132 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.‍3):

Attributions par les FNB
Allocations by ETFs
Début du bloc inséré
(5.‍31)Au cours de l’année d’imposition visée au paragraphe (5.‍3) :

a)lorsque l’ensemble des unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement au cours de l’année d’imposition sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au Canada et sont en distribution continue (appelées « unités de FNB » au présent paragraphe), l’alinéa 132(5.‍3)b) ne s’applique pas et, pour le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, aucune déduction par la fiducie n’est permise relativement au montant obtenu par la formule suivante :

A – (B ÷ (C + B) × D)
où :

A
représente la partie du total des montants attribués pour l’année d’imposition à des rachats d’unités de FNB par les bénéficiaires de la fiducie au cours de l’année qui seraient, compte non tenu du paragraphe 104(6), des montants payés provenant des gains en capital imposables de la fiducie,

B
la moins élevée des sommes suivantes :

(i)le total des montants payés pour les rachats d’unités de FNB au cours de l’année d’imposition,

(ii)la plus élevée des sommes suivantes :

(A)la valeur de l’élément C,

(B)la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente,

C
la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,

D
la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.‍3)) pour l’année d’imposition;

b)lorsque les unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement comprennent des unités qui ne sont pas des unités de FNB (appelées « unités autres que des FNB » au présent alinéa) et celles qui sont des unités de FNB :

(i)l’alinéa (5.‍3)b) ne s’applique pas relativement aux rachats d’unités de FNB et l’alinéa a) s’applique relativement à de tels rachats, sauf que :

(A)la description de l’élément C est remplacée par : « la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités de FNB, »,

(B)la division (ii)‍(B) de l’élément B est remplacée par ce qui suit : « la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente afférente aux unités de FNB, »,

(C)l’élément D est la somme obtenue par la formule suivante :

E ÷ F × G
où :

E
représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités de FNB,

F
la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,

G
la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.‍3)) pour l’année d’imposition,

(ii)en ce qui concerne les rachats d’unités autres que des FNB, en plus de la limite applicable en vertu de l’alinéa (5.‍3)b), le montant total des déductions que la fiducie peut demander pour l’année d’imposition pour la partie des montants attribués de l’élément A à l’alinéa (5.‍3)b) relativement à des unités autres que des FNB ne doit pas dépasser la somme obtenue par la formule suivante :

H ÷ I × J
où :

H
représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités autres que des FNB,

I
la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,

J
la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.‍3)) pour l’année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍31)If in a taxation year referred to in subsection (5.‍3)

(a)all of the units offered in the taxation year by a mutual fund trust are listed on a designated stock exchange in Canada and are in continuous distribution (in this subsection referred to as “ETF units”), then paragraph 132(5.‍3)‍(b) does not apply and, in computing its income for the taxation year, no deduction may be made by the trust in respect of the amount determined by the formula

A − (B ÷ (C + B) × D)
where

A
is the portion of the total of all allocated amounts for the taxation year in respect of redemptions of ETF units by beneficiaries of the trust during that year that would be, without reference to subsection 104(6), amounts paid out of the taxable capital gains of the trust,

B
is the lesser of

(i)the total amount paid for redemptions of the ETF units in the taxation year, and

(ii)the greater of

(A)the amount determined for C, and

(B)the net asset value of the trust at the end of the previous taxation year,

C
is the net asset value of the trust at the end of the taxation year, and

D
is the amount that would be, without reference to subsection 104(6), the trust’s net taxable capital gains (as determined under subsection 104(21.‍3)) for the taxation year; or

(b)units offered by a mutual fund trust include units that are not ETF units (in this paragraph referred to as “non-ETF units”) and units that are ETF units, then

(i)in respect of redemptions of ETF units, paragraph (5.‍3)‍(b) does not apply and paragraph (a) applies, except that

(A)the description of C is to be read as “is the portion of the net asset value of the trust at the end of the taxation year that is referable to the ETF units,”,

(B)clause (ii)‍(B) of the description of B shall be read as “the portion of the net asset value of the trust at the end of the previous taxation year that is referable to the ETF units,”, and

(C)the amount determined for D shall be the amount determined by the formula

E ÷ F × G
where

E
is the portion of the net asset value of the trust at the end of the taxation year that is referable to the ETF units,

F
is the net asset value of the trust at the end of the taxation year, and

G
is the amount that would be, without reference to subsection 104(6), the trust’s net taxable capital gains (as determined under subsection 104(21.‍3)) for the taxation year; and

(ii)in respect of redemptions of non-ETF units, in addition to the limitation applicable under paragraph (5.‍3)‍(b), the total amount of the deductions that may be claimed by the trust for the taxation year for the portion of the allocated amounts described in the description of A in paragraph (5.‍3)‍(b) in respect of non-ETF units shall not exceed the amount determined by the formula

H ÷ I × J
where

H
is the portion of the net asset value of the trust at the end of the taxation year that is referable to the non-ETF units,

I
is the net asset value of the trust at the end of the taxation year, and

J
is the amount that would be, without reference to subsection 104(6), the trust’s net taxable capital gains (as determined under subsection 104(21.‍3)) for the taxation year.

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.

(4)Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after December 15, 2021.

25(1)Le paragraphe 132.‍2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

25(1)Subsection 132.‍2(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (m), by adding “and” at the end of paragraph (n) and by adding the following after paragraph (n):

  • Début du bloc inséré

    o)pour l’application du paragraphe 132(5.‍31) à un fonds pour une année d’imposition qui comprend le moment du transfert, les sommes suivantes sont déterminées comme si l’année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le moment du transfert :

    • (i)si l’alinéa 132(5.‍31)a) s’applique, la somme de chacun des éléments B, C et D de la formule figurant à cet alinéa,

    • (ii)si l’alinéa 132(5.‍31)b) s’applique :

      • (A)la somme de chacun des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa 132(5.‍31)a), pour l’application du sous-alinéa 132(5.‍31)b)‍(i),

      • (B)la somme de chacun des éléments D, E, F et G de la formule figurant à la division 132(5.‍31)b)‍(i)‍(C),

      • (C)la somme de chacun des éléments H, I et J de la formule figurant au sous-alinéa 132(5.‍31)b)‍(ii).

        Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (o)for the purpose of applying subsection 132(5.‍31) to a fund for a taxation year that includes the transfer time, the following amounts are to be determined as if the taxation year ended immediately before the transfer time:

    • (i)if paragraph 132(5.‍31)‍(a) applies, the amounts determined under the descriptions of B, C and D in that paragraph, and

    • (ii)if paragraph 132(5.‍31)‍(b) applies,

      • (A)the amounts determined for B and C in paragraph 132(5.‍31)‍(a), for the purpose of subparagraph 132(5.‍31)‍(b)‍(i),

      • (B)the amounts determined for D, E, F and G in clause 132(5.‍31)‍(b)‍(i)‍(C), and

      • (C)the amounts determined for H, I and J in subparagraph 132(5.‍31)‍(b)‍(ii).

        Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after December 15, 2021.

26(1)L’alinéa 138(2.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26(1)Paragraph 138(2.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)si, au cours de l’année d’imposition précédente, l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise, l’assureur est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application Début de l'insertion du sous-alinéa (3)a)‍(i) et des alinéas Fin de l'insertion 20(1)l) et l.‍1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;

  • (b)if, in the immediately preceding taxation year, the designated foreign insurance business was not a designated foreign insurance business, for the purposes of paragraph (4)‍(a), subsection (9), the definition designated insurance property in subsection (12) and paragraphs 12(1)‍(d) to (e), the life insurer is deemed to have carried on the business in Canada in that immediately preceding year and to have claimed the maximum amounts to which it would have been entitled under Début de l'insertion subparagraph (3)‍(a)‍(i) and paragraphs Fin de l'insertion 20(1)‍(l) and (l.‍1) and 20(7)‍(c) in respect of those specified Canadian risks if that designated foreign insurance business had been a designated foreign insurance business in that immediately preceding year; and

(2)Les sous-alinéas 138(3)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 138(3)‍(a)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)le montant que l’assureur demande à titre de provision technique pour l’année relativement à ses Début de l'insertion groupes de contrats Fin de l'insertion d’assurance-vie Début de l'insertion au Canada à la fin de l’année Fin de l'insertion , ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement à Début de l'insertion ces groupes Fin de l'insertion ,

  • (i)any amount that the insurer claims as a policy reserve for the year in respect of its Début de l'insertion groups of Fin de l'insertion life insurance Début de l'insertion contracts in Canada at the end of the year Fin de l'insertion , not exceeding the total of amounts that the insurer is allowed by regulation to deduct in respect of Début de l'insertion those groups Fin de l'insertion ,

(3)Les alinéas 138(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraph 138(4)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)chaque montant qu’il déduit en application Début de l'insertion du sous-alinéa (3)a)‍(i) Fin de l'insertion dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • b)le montant visé par règlement quant à lui pour l’année relativement à Début de l'insertion ses groupes de contrats Fin de l'insertion d’assurance-vie Début de l'insertion au Canada à la fin de l’année Fin de l'insertion ;

  • (a)each amount deducted under Début de l'insertion subparagraph (3)‍(a)‍(i) Fin de l'insertion in computing the insurer’s income for the preceding taxation year;

  • (b)the amount prescribed in respect of the insurer for the year in respect of its Début de l'insertion groups of Fin de l'insertion life insurance Début de l'insertion contracts in Canada at the end of the year Fin de l'insertion ; and

(4)L’alinéa 138(11.‍5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 138(11.‍5)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • j)pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application Début de l'insertion du sous-alinéa (3)a)‍(i) et des alinéas Fin de l'insertion 20(1)l) et l.‍1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);

  • (j)for the purpose of determining the income of the transferor and the transferee for their taxation years following their taxation years referred to in paragraph (h), amounts deducted by the transferor as reserves under Début de l'insertion subparagraph (3)‍(a)‍(i) and paragraphs Fin de l'insertion 20(1)‍(l) and (l.‍1) and 20(7)‍(c) of this Act and section 33 and paragraph 138(3)‍(c) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in its taxation year referred to in paragraph (h) in respect of the transferred property referred to in paragraph (b) or the obligations referred to in paragraph (c) are deemed to have been deducted by the transferee, and not the transferor, for its taxation year referred to in paragraph (h),

(5)L’alinéa 138(11.‍5)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 138(11.‍5)‍(l) of the Act is replaced by the following:

  • l)pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.‍7) et (11.‍9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour la prise en charge ou la réassurance d’une obligation visée à l’alinéa c) est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application Début de l'insertion du sous-alinéa (3)a)‍(i) Fin de l'insertion et Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 20(7)c) pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement à cette obligation;

  • (l)for the purposes of this subsection and subsections (11.‍7) and (11.‍9), the fair market value of consideration received by the transferor from the transferee in respect of the assumption or reinsurance of a particular obligation referred to in paragraph (c) is deemed to be the total of the amounts deducted by the transferor as a reserve under Début de l'insertion subparagraph (3)‍(a)‍(i) Fin de l'insertion and paragraph 20(7)‍(c) in its taxation year referred to in paragraph (h) in respect of the particular obligation, and

(6)L’alinéa 138(11.‍91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 138(11.‍91)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • b)pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d), d.‍1) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application Début de l'insertion du sous-alinéa (3)a)‍(i) et des alinéas Fin de l'insertion 20(1)l) et l.‍1) et 20(7)c) pour cette année;

  • (d)for the purposes of paragraph (4)‍(a), subsection (9), the definition designated insurance property in subsection (12) and paragraphs 12(1)‍(d), (d.‍1) and (e), the insurer is deemed to have carried on the business in Canada in that preceding year and to have claimed the maximum amounts to which it would have been entitled under Début de l'insertion subparagraph (3)‍(a)‍(i) and paragraphs Fin de l'insertion 20(1)‍(l) and (l.‍1) and 20(7)‍(c) for that year,

(7)Le passage du paragraphe 138(11.‍92) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of subsection 138(11.‍92) of the Act after paragraph (b) and before paragraph (c) is replaced by the following:

Calcul du revenu en cas de transfert d’une entreprise d’assurance
(11.‍92)Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)‍(i) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

to a person (in this subsection referred to as the “purchaser”) and obligations in respect of the business or line of business, as the case may be, in respect of which a reserve may be claimed under subparagraph (3)‍(a)‍(i) or paragraph 20(7)‍(c) (in this subsection referred to as the “obligations”) were assumed by the purchaser, the following rules apply:

(8)Les définitions de année de base, année transitoire, montant transitoire, police d’assurance à comptabilité de dépôt et police exclue, au paragraphe 138(12) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(8)The definitions base year, deposit accounting insurance policy, excluded policy, reserve transition amount and transition year in subsection 138(12) of the Act are replaced by the following:

année de base L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire.‍ (base year)

année transitoire La première année d’imposition d’un assureur qui commence après Début de l'insertion 2022 Fin de l'insertion . (transition year)

montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de son année transitoire Début de l'insertion s’entend de Fin de l'insertion la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A + B Début de l'insertion − C − D − E − F + G + H Fin de l'insertion
où :

A
représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)‍(i) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses Début de l'insertion groupes de contrats Fin de l'insertion d’assurance-vie au Canada Début de l'insertion à la fin de l’année de base Fin de l'insertion si, à la fois :

a)les Début de l'insertion normes internationales d’information financière (IFRS) Fin de l'insertion qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

b)les Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 1404 Début de l'insertion et 1406 Fin de l'insertion du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans Début de l'insertion leur Fin de l'insertion version applicable à l’année transitoire de l’assureur, Début de l'insertion s’appliquaient Fin de l'insertion à son année de base;

Début du bloc inséré

B
la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois :

a)les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

b)les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
la somme maximale que l’assureur peut déduire en application des sous-alinéas (3)a)‍(i) et (ii) Début de l'insertion (dans leur version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) Fin de l'insertion à titre de provision technique pour son année de base;

Début du bloc inséré

D
la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base;

E
la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :

a)les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

b)les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

F
la somme qui serait incluse en application de l’alinéa 12(1)e.‍1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base si, à la fois :

a)les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

b)les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

G
la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie,

H
la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.‍1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base. (reserve transition amount)

Fin du bloc inséré

police d’assurance à comptabilité de dépôt Police d’assurance d’un assureur qui, selon les Début de l'insertion normes internationales d’information financière (IFRS) Fin de l'insertion , n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur.‍ (deposit accounting insurance policy)

police exclue Police d’assurance d’un assureur qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) s’appliquaient à cette année.‍ (excluded policy)

base year of Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer means the insurer’s taxation year that immediately precedes its transition year; (année de base)

deposit accounting insurance policy in respect of an insurer’s taxation year means Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance policy of the insurer that, according to Début de l'insertion International Financial Reporting Standards Fin de l'insertion , is not an insurance contract for that taxation year; (police d’assurance à comptabilité de dépôt )

excluded policy in respect of Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer’s base year means an insurance policy of the insurer that would be a deposit accounting insurance policy for the insurer’s base year if International Financial Reporting Standards applied for that base year; (police exclue)

reserve transition amount of Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer, in respect of Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business carried on by it in its transition year, Début de l'insertion means Fin de l'insertion the positive or negative amount determined by the formula

A Début de l'insertion + Fin de l'insertion B Début de l'insertion − C − D − E − F + G + H Fin de l'insertion
where

A
is the maximum amount that the insurer would be permitted to claim under subparagraph (3)‍(a)‍(i) for its base year in respect of a policy reserve for its Début de l'insertion groups of Fin de l'insertion life insurance Début de l'insertion contracts Fin de l'insertion in Canada Début de l'insertion at the end of the base year Fin de l'insertion if

(a)the Début de l'insertion International Financial Reporting Standards Fin de l'insertion that applied to the insurer in valuing its assets and liabilities for its transition year had applied to it for its base year, and

(b) Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 1404 Début de l'insertion and 1406 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Income Tax Fin de l'insertion Regulations were read in respect of the insurer’s base year as Début de l'insertion they read Fin de l'insertion in respect of its transition year,

Début du bloc inséré

B
is the maximum amount that the insurer would be permitted to claim under paragraph 20(7)‍(c) for its base year in respect of a policy reserve for its groups of insurance contracts at the end of the base year if

(a)the International Financial Reporting Standards that applied to the insurer in valuing its assets and liabilities for its transition year had applied to it for its base year, and

(b)sections 1400 and 1402 of the Income Tax Regulations were read in respect of the insurer’s base year as they read in respect of its transition year,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
is the maximum amount that the insurer is permitted to claim under Début de l'insertion subparagraphs Fin de l'insertion (3)‍(a)‍(i) and (ii) Début de l'insertion (as they read in their application to taxation years that begin before 2023) Fin de l'insertion as a policy reserve for its base year,

Début du bloc inséré

D
is the maximum amount that the insurer is permitted to claim under paragraph 20(7)‍(c) as a policy reserve for its base year,

E
is the amount that would be included under paragraph (4)‍(b) in computing the insurer’s income for its base year in respect of its groups of life insurance contracts in Canada at the end of the base year if

(a)the International Financial Reporting Standards that applied to the insurer in valuing its assets and liabilities for its transition year had applied to it for its base year, and

(b)sections 1404 and 1406 of the Income Tax Regulations were read in respect of the insurer’s base year as they read in respect of its transition year,

F
is the amount that would be included under paragraph 12(1)‍(e.‍1) in computing the insurer’s income for its base year if

(a)the International Financial Reporting Standards that applied to the insurer in valuing its assets and liabilities for its transition year had applied to it for its base year, and

(b)sections 1400 and 1402 of the Income Tax Regulations were read in respect of the insurer’s base year as they read in respect of its transition year,

G
is the amount included under paragraph (4)‍(b) (as it read in its application to taxation years that begin before 2023) in computing the insurer’s income for its base year in respect of its life insurance policies, and

H
is the amount included under paragraph 12(1)‍(e.‍1) in computing the insurer’s income for its base year; (montant transitoire)

Fin du bloc inséré

transition year of Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer means the insurer’s first taxation year that begins after Début de l'insertion 2022 Fin de l'insertion . (année transitoire)

(9)Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(9)Subsection 138(12) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

autorité compétente Quant à un assureur :

  • a)le surintendant des institutions financières, si l’assureur est légalement tenu de s’y rapporter;

  • b)dans les autres cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l’assureur a été constitué. (relevant authority)

groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition, étant entendu qu’il comprend également un groupe de contrats d’assurance qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance. (group of insurance contracts)

groupe de contrats d’assurance-vie Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance-vie de l’assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition, étant entendu qu’il comprend également un groupe de contrats d’assurance-vie qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance. (group of life insurance contracts)

groupe de contrats d’assurance-vie au Canada Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance-vie de l’assureur, ne comprenant que des contrats d’assurance-vie établis ou souscrits par l’assureur sur la vie d’une personne résidant au Canada au moment où le contrat a été établi ou souscrit. (group of life insurance contracts in Canada)

groupe de contrats de réassurance S’entend d’un groupe de contrats de réassurance, détenus par un assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition. (group of reinsurance contracts)

groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur, ne comprenant que des polices à fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.‍1(1)a)). (group of segregated fund policies)

marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou d’un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin de l’année d’imposition, s’entend de la marge sur services contractuels pour le groupe qui est le plus élevé des montants positifs ou négatifs suivants :

  • a)celui qui serait déclaré à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe s’il était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;

  • b)celui qui serait déterminé à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances s’il était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (contractual service margin)

montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif de l’actif du contrat de réassurance détenu pour ce groupe qui, selon le cas :

  • a)serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;

  • b)serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (reinsurance contract held amount)

obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend du montant déclaré à titre d’obligation envers les titulaires de polices à la fin de l’année. (policyholders’ liabilities)

passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif du passif au titre de la couverture restante pour le groupe qui, selon le cas :

  • a)serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu :

    • (i)des éléments projetés suivants :

      • (A)les impôts sur le revenu et le capital (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.‍3),

      • (B)les impôts sur les primes non déductibles en vertu de la partie I,

      • (C)les sommes non déductibles après l’année d’imposition dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,

      • (D)les flux de trésorerie relativement aux accords de fonds retenus,

    • (ii)des sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,

    • (iii)des sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,

  • b)serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii). (liability for remaining coverage)

passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin de son année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif du passif au titre des sinistres survenus pour le groupe qui, selon le cas :

  • a)serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;

  • b)serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (liability for incurred claims)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

contractual service margin for a group of insurance contracts of an insurer, or a group of reinsurance contracts held by the insurer, at the end of a taxation year, means the greater of the positive or negative amount of the contractual service margin for the group

  • (a)that would be reported as at the end of the taxation year if the amount were determined without reference to amounts described in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the definition liability for remaining coverage in this subsection, and

  • (b)that would be determined at the end of the taxation year in respect of the group in accordance with International Financial Reporting Standards using reasonable assumptions in the circumstances if the amount were determined without reference to amounts described in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the definition liability for remaining coverage in this subsection; (marge sur services contractuels)

group of insurance contracts of an insurer means a group of insurance contracts of the insurer, determined according to International Financial Reporting Standards, that is a group for the purposes of determining an amount of the insurer that is reported as at the end of the insurer’s taxation year and, for greater certainty, includes a group of insurance contracts that include reinsurance contracts under which the insurer has assumed reinsurance risk; (groupe de contrats d’assurance)

group of life insurance contracts of an insurer means a group of life insurance contracts of the insurer, determined according to International Financial Reporting Standards, that is a group for the purposes of determining an amount of the insurer that is reported as at the end of the insurer’s taxation year and, for greater certainty, includes a group of life insurance contracts that include reinsurance contracts under which the insurer has assumed reinsurance risk; (groupe de contrats d’assurance-vie)

group of life insurance contracts in Canada of an insurer means a group of life insurance contracts of the insurer that includes only life insurance contracts issued or effected by the insurer on the life of a person resident in Canada at the time the contract was issued or effected; (groupe de contrats d’assurance-vie au Canada)

group of reinsurance contracts held by an insurer means a group of reinsurance insurance contracts held by the insurer, determined according to International Financial Reporting Standards, that is a group for the purposes of determining an amount of the insurer that is reported as at the end of the insurer’s taxation year; (groupe de contrats de réassurance)

group of segregated fund policies of an insurer means a group of insurance contracts of the insurer that includes only segregated fund policies (within the meaning assigned by paragraph 138.‍1(1)‍(a)); (groupe de polices à fonds réservé)

liability for incurred claims, for a group of insurance contracts of an insurer at the end of a taxation year, means the lesser of the positive or negative amount of the liability for incurred claims for the group

  • (a)that would be reported as at the end of the taxation year if the amount were determined without reference to amounts described in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the definition liability for remaining coverage in this subsection, and

  • (b)that would be determined at the end of the taxation year in accordance with International Financial Reporting Standards using reasonable assumptions in the circumstances if the amount were determined without reference to amounts described in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the definition liability for remaining coverage in this subsection; (passif au titre des sinistres survenus)

liability for remaining coverage, for a group of insurance contracts of an insurer at the end of a taxation year, means the lesser of the positive or negative amount of the liability for remaining coverage for the group

  • (a)that would be reported as at the end of the taxation year if the amount were determined without reference to

    • (i)projected

      • (A)income and capital taxes (other than the tax payable under Part XII.‍3),

      • (B)taxes on premiums that are not deductible under Part I,

      • (C)amounts not deductible after the taxation year in computing income under Part I, and

      • (D)cash flows in respect of funds withheld arrangements,

    • (ii)amounts payable that are deductible for the taxation year, or a previous taxation year, in computing income under Part I, and

    • (iii)amounts receivable to the extent they have been included for the taxation year, or a previous taxation year, in computing income under Part I, and

  • (b)that would be determined at the end of the taxation year in accordance with International Financial Reporting Standards using reasonable assumptions in the circumstances if the amount were determined without reference to amounts described in subparagraphs (a)‍(i) to (iii); (passif au titre de la couverture restante)

policyholders’ liabilities, of an insurer as at the end of a taxation year, means the amount reported as policyholders’ liabilities as at the end of the year; (obligation envers les titulaires de polices)

reinsurance contract held amount, for a group of reinsurance contracts held by an insurer at the end of a taxation year, means the lesser of the positive or negative amount of the reinsurance contract held asset for the group

  • (a)that would be reported as at the end of the taxation year if the amount were determined without reference to amounts described in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the definition liability for remaining coverage in this subsection, and

  • (b)that would be determined at the end of the taxation year in accordance with International Financial Reporting Standards using reasonable assumptions in the circumstances if the amount were determined without reference to amounts described in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the definition liability for remaining coverage in this subsection; (montant au titre des contrats de réassurance détenus)

relevant authority of an insurer means

  • (a)the Superintendent of Financial Institutions, if the insurer is required by law to report to the Superintendent of Financial Institutions, and

  • (b)in any other case, the Superintendent of Insurance or other similar officer or authority of the province under whose laws the insurer is incorporated; (autorité compétente)

    Fin du bloc inséré

(10)L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(10)Section 138 of the Act is amended by adding the following after subsection (12):

Actif et passif
Assets and liabilities
Début du bloc inséré
(12.‍1)Il est entendu que pour ce qui est de déterminer le montant de :

a)la marge sur services contractuels, le passif au titre des sinistres survenus et le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, le montant correspond :

(i)à une valeur positive si le montant est déclaré à titre de passif,

(ii)à une valeur négative si le montant est déclaré à titre d’actif;

b)la marge sur services contractuels et le montant au titre de contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, le montant correspond :

(i)à une valeur positive si le montant est déclaré à titre d’actif,

(ii)à une valeur négative si le montant est déclaré à titre de passif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12.‍1)For greater certainty, in determining the amount of

(a)the contractual service margin, liability for incurred claims and liability for remaining coverage for a group of insurance contracts of an insurer, the amount is

(i)a positive amount if the amount is reported as a liability, and

(ii)a negative amount if the amount is reported as an asset; and

(b)the contractual service margin and reinsurance contract held amount for a group of reinsurance contracts held by an insurer, the amount is

(i)a positive amount if the amount is reported as an asset, and

(ii)a negative amount if the amount is reported as a liability.

Fin du bloc inséré
Normes internationales d’information financière
IFRS reference
Début du bloc inséré
(12.‍2)Sauf disposition contraire, la mention « normes internationales d’information financière » au présent article renvoie aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12.‍2)Except as otherwise provided, references to International Financial Reporting Standards in this section refer to the International Financial Reporting Standards adopted by the Accounting Standards Board and effective for years that begin on or after January 1, 2023.
Fin du bloc inséré
Montant déclaré
Amount reported
Début du bloc inséré
(12.‍3)Aux paragraphes (12) et 138.‍1(1) de la présente loi et aux parties XIV, XXIV et LXXXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, toute mention d’un montant d’un assureur qui est déclaré, ou qui serait déclaré, à la fin d’une année d’imposition s’entend :

a)si l’assureur est la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans ses états financiers pour l’année si ces états étaient dressés en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS);

b)si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’assureur est tenu de faire rapport à son autorité compétente à la fin de l’année, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans son bilan non consolidé pour l’année accepté par l’autorité compétente;

c)si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et que l’assureur est, tout au long de l’année, sous la surveillance de son autorité compétente, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans un bilan non consolidé pour l’année dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à celle-ci à la fin de l’année;

d)dans les autres cas, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12.‍3)A reference in subsections (12) and 138.‍1(1) of this Act and Parts XIV, XXIV and LXXXVI of the Income Tax Regulations to an amount that is reported, or that would be reported, of an insurer as at the end of a taxation year means

(a)if the insurer is the Canada Mortgage and Housing Corporation or a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada, an amount that is reported, or that would be reported, in the insurer’s financial statements for the year if those statements were prepared in accordance with International Financial Reporting Standards;

(b)if paragraph (a) does not apply and reporting by the insurer to the insurer’s relevant authority is required at the end of the year, an amount that is reported, or that would be reported, in the insurer’s non-consolidated balance sheet for the year accepted by the insurer’s relevant authority;

(c)if paragraphs (a) and (b) do not apply and the insurer is, throughout the year, subject to the supervision of its relevant authority, an amount that is reported, or that would be reported, in a non-consolidated balance sheet for the year that is prepared in a manner consistent with the requirements that would have applied had reporting to the insurer’s relevant authority been required at the end of the year; and

(d)in any other case, nil.

Fin du bloc inséré

(11)Les paragraphes 138(16) à (17.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(11)Subsections 138(16) to (17.‍1) of the Act are replaced by the following:

Somme à inclure dans le revenu – année transitoire
Transition year income inclusion
(16)Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
(16)There shall be included in computing Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer’s income for its transition year from Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business carried on by it in the transition year the positive amount, if any, of the insurer’s reserve transition amount in respect of that insurance business.
Somme à déduire du revenu – année transitoire
Transition year income deduction
(17)Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
(17)There shall be deducted in computing Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer’s income for its transition year from Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business carried on by it in the transition year the absolute value of the negative amount, if any, of the insurer’s reserve transition amount in respect of that insurance business.
Passage aux normes IFRS — annulations
IFRS transition — reversals
(17.‍1)Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) :

a)la mention de « provision technique » à l’élément Début de l'insertion C Fin de l'insertion de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;

Début du bloc inséré

b)l’élément D de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de :

D
la somme obtenue par la formule suivante :

D.‍1 − D.‍2
où :

D.‍1
représente la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur,

D.‍2
les coûts d’acquisition de polices de l’assureur qui ne sont pas déductibles, mais qui en l’absence du paragraphe 18(9.‍02) (dans sa version applicable à l’année de base) auraient été déductibles, dans l’année de base ou dans une année d’imposition antérieure;

c)la mention de « polices d’assurance-vie » à l’élément G de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « polices d’assurance-vie autres que les polices exclues »;

d)la somme incluse à l’élément H de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) est déterminée compte non tenu des polices exclues.

Fin du bloc inséré
(17.‍1)In applying subsections (18) and (19) to Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer for a taxation year of the insurer in respect of International Financial Reporting Standards,

(a)the reference to “policy reserve” in the Début de l'insertion description of C Fin de l'insertion in the definition reserve transition amount in subsection (12) is to be read as a reference to “policy reserve determined without reference to the insurer’s excluded policies”;

Début du bloc inséré

(b)the description of D in the definition reserve transition amount in subsection (12) is to be read as follows:

D
is the amount determined by the formula

D.‍1 − D.‍2
where

D.‍1
is the maximum amount that the insurer is permitted to claim under paragraph 20(7)‍(c) as a policy reserve determined without reference to the insurer’s excluded policies, and

D.‍2
is the amount of policy acquisition costs of the insurer that is not deductible, but in the absence of subsection 18(9.‍02) (as it read in the base year) would have been deductible, in the base year or a preceding taxation year;

(c)the reference to “life insurance policies” in the description of G in the definition reserve transition amount in subsection (12) is to be read as a reference to “life insurance policies other than excluded policies”; and

(d)the amount included in the description of H in the definition reserve transition amount in subsection (12) is to be determined without reference to excluded policies.

Fin du bloc inséré

(12)Le passage du paragraphe 138(18) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(12)The portion of subsection 138(18) of the Act before the formula is replaced by the following:

Annulation de l’inclusion – année transitoire
Transition year income inclusion reversal
(18)Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
(18)If an amount has been included under subsection (16) in computing Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer’s income for its transition year from Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business carried on by it, there shall be deducted in computing the insurer’s income, for each particular taxation year of the insurer that ends after the beginning of the transition year, from that insurance business, the amount determined by the formula

(13)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 138(18) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)The description of A in subsection 138(18) of the English version of the Act is replaced by the following:

A
is the amount included under subsection (16) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and

A
is the amount included under subsection (16) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and

(14)Le passage du paragraphe 138(19) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(14)The portion of subsection 138(19) of the Act before the formula is replaced by the following:

Annulation de la déduction – année transitoire
Transition year income deduction reversal
(19)Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
(19)If an amount has been deducted under subsection (17) in computing Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer’s income for its transition year from Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business carried on by it, there shall be included in computing the insurer’s income, for each particular taxation year of the insurer that ends after the beginning of the transition year, from that insurance business, the amount determined by the formula

(15)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 138(19) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15)The description of A in subsection 138(19) of the English version of the Act is replaced by the following:

A
is the amount deducted under subsection (17) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and

A
is the amount deducted under subsection (17) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and

(16)Le passage du paragraphe 138(20) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(16)Subsection 138(20) of the Act is replaced by the following:

Liquidation
Winding-up
(20)Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion s’appliquent :

a)en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

(i)toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,

(ii)toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

(iii)toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;

(20)If Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer has, in a winding-up to which subsection 88(1) has applied, been wound-up into another corporation (referred to in this subsection as the “parent”), and immediately after the winding-up the parent carries on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business, in applying subsections (18) and (19) in computing the income of the insurer and of the parent for particular taxation years that end on or after the first day (referred to in this subsection as the “start day”) on which assets of the insurer were distributed to the parent on the winding-up,

(a)the parent is, on and after the start day, deemed to be the same corporation as and a continuation of the insurer in respect of

(i)any amount included under subsection (16) or deducted under subsection (17) in computing the insurer’s income from an insurance business for its transition year,

(ii)any amount deducted under subsection (18) or included under subsection (19) in computing the insurer’s income from Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business for a taxation year of the insurer that begins before the start day, and

(iii)any amount that would — in the absence of this subsection and if the insurer existed and carried on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business on each day that is the start day or a subsequent day and on which the parent carries on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (18) or (19) in computing the insurer’s income from Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business; and

(b)the insurer is, in respect of each of its particular taxation years, to determine the value for B in the formulas in subsections (18) and (19) without reference to the start day and days after the start day.

(17)Le paragraphe 138(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(17)Subsection 138(21) of the Act is replaced by the following:

Fusions
Amalgamations
(21)S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

a)toute somme déduite en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;

b)toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année d’imposition commençant avant la date de la fusion;

c)toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.

(21)If there is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) of Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer with one or more other corporations to form one corporation (referred to in this subsection as the “new corporation”), and immediately after the amalgamation the new corporation carries on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business, in applying subsections (18) and (19) in computing the income of the new corporation for particular taxation years of the new corporation that begin on or after the day on which the amalgamation occurred, the new corporation is, on and after that day, deemed to be the same corporation as and a continuation of the insurer in respect of

(a)any amount included under subsection (16) or deducted under subsection (17) in computing the insurer’s income from Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business for its transition year;

(b)any amount deducted under subsection (18) or included under subsection (19) in computing the insurer’s income from Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business for a taxation year that begins before the day on which the amalgamation occurred; and

(c)any amount that would — in the absence of this subsection and if the insurer existed and carried on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business on each day that is the day on which the amalgamation occurred or a subsequent day and on which the new corporation carries on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (18) or (19) in computing the insurer’s income from Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business.

(18)Le passage du paragraphe 138(22) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(18)The portion of subsection 138(22) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Application du par. (23)
Application of subsection (23)
(22)Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :
(22)Subsection (23) applies if, at any time, Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer (referred to in this subsection and subsection (23) as the “transferor”) transfers, to a corporation (referred to in this subsection and subsection (23) as the “transferee”) that is related to the transferor, property in respect of Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business carried on by the transferor (referred to in this subsection and subsection (23) as the “transferred business”) and

(19)L’alinéa 138(22)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(19)Paragraph 138(22)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.

  • (b)subsection 85(1) applies to the transfer, the transfer includes all or substantially all of the property and liabilities of the transferred business and, immediately after the transfer, the transferee carries on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business.

(20)Le sous-alinéa 138(23)a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(20)Subparagraph 138(23)‍(a)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

  • (iii)any amount that would — in the absence of this subsection and if the transferor existed and carried on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business on each day that includes that time or is a subsequent day and on which the transferee carries on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (18) or (19) in computing the transferor’s income that can reasonably be attributed to the transferred business; and

(21)Le passage du paragraphe 138(24) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(21)Subsection 138(24) of the Act is replaced by the following:

Cessation de l’exploitation d’une entreprise
Ceasing to carry on business
(24)Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion s’appliquent :
(24)If at any time Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer ceases to carry on all or substantially all of Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business (referred to in this subsection as the “discontinued business”), and none of subsections (20) to (22) apply,

(a)there shall be deducted, in computing the insurer’s income from the discontinued business for the insurer’s taxation year that includes the time that is immediately before that time, the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the amount included under subsection (16) in computing the insurer’s income from the discontinued business for its transition year, and

B
is the total of all amounts each of which is an amount deducted under subsection (18) in computing the insurer’s income from the discontinued business for a taxation year that began before that time; and

(b)there shall be included, in computing the insurer’s income from the discontinued business for the insurer’s taxation year that includes the time that is immediately before that time, the amount determined by the formula

C − D
where

C
is the amount deducted under subsection (17) in computing the insurer’s income from the discontinued business for its transition year, and

D
is the total of all amounts each of which is an amount included under subsection (19) in computing the insurer’s income from the discontinued business for a taxation year that began before that time.

(22)Le passage du paragraphe 138(25) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(22)Subsection 138(25) of the Act is replaced by the following:

Cessation de l’existence
Ceasing to exist
(25)L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
(25)If at any time Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurer that carried on Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance business ceases to exist (otherwise than as a result of a winding-up or amalgamation described in subsection (20) or (21)), for the purposes of subsection (24), the insurer is deemed to have ceased to carry on the insurance business at the earlier of

(a)the time (determined without reference to this subsection) at which the insurer ceased to carry on the insurance business, and

(b)the time that is immediately before the end of the last taxation year of the insurer that ended at or before the time at which the insurer ceased to exist.

(23)Le paragraphe 138(26) de la même loi est abrogé.

(23)Subsection 138(26) of the Act is repealed.

(24)Les paragraphes (1) à (23) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(24)Subsections (1) to (23) apply to taxation years that begin after 2022.

27(1)Le passage du paragraphe 138.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27(1)The portion of subsection 138.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règles concernant les fonds réservés
Rules relating to segregated funds
138.‍1(1)Lorsque la totalité ou une partie des provisions d’un assureur afférentes à des polices d’assurance-vie varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens Début de l'insertion qui est déclarée à l’autorité compétente (au sens du paragraphe 138(12)) comme un fonds réservé Fin de l'insertion (appelé le « fonds réservé » au présent article), pour l’application de la présente partie, les règles Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion s’appliquent :
138.‍1(1)In respect of life insurance policies for which all or any part of an insurer’s reserves vary in amount depending on the fair market value of a specified group of properties Début de l'insertion that is reported to a relevant authority (as defined in subsection 138(12)) as a segregated fund Fin de l'insertion (in this section referred to as a “segregated fund”), for the purposes of this Part, the following rules apply:

(2)Le paragraphe 138.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 138.‍1(7) of the Act is replaced by the following:

Non-application des paragraphes (1) à (6)
Non-application of subsections (1) to (6)
(7)Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre Début de l'insertion d’un CELIAPP Fin de l'insertion , de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.
(7)Subsections (1) to (6) do not apply to the holder of a segregated fund policy with respect to such a policy that is issued or effected as or under a Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , pooled registered pension plan, registered pension plan, registered retirement income fund, registered retirement savings plan or TFSA.

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

(3)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(4)Subsection (2) comes into force on April 1, 2023.

28(1)La définition de année transitoire, au paragraphe 142.‍51(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
28(1)The definition transition year in subsection 142.‍51(1) of the Act is replaced by the following:

année transitoire La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après Début de l'insertion 2022 Fin de l'insertion . (transition year)

transition year of a taxpayer means the taxpayer’s first taxation year that begins after Début de l'insertion 2022 Fin de l'insertion . (année transitoire)

(2)Les paragraphes 142.‍51(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 142.‍51(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
Transition year income inclusion
(2)Si un contribuable est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.
(2)If a taxpayer is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion in its transition year, there shall be included in computing the taxpayer’s income for its transition year the absolute value of the negative amount, if any, of the taxpayer’s transition amount.
Somme à déduire du revenu — année transitoire
Transition year income deduction
(3)Si un contribuable est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.
(3)If a taxpayer is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion in its transition year, there shall be deducted in computing the taxpayer’s income for its transition year the positive amount, if any, of the taxpayer’s transition amount.

(3)Le passage du paragraphe 142.‍51(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 142.‍51(4) of the Act before the formula is replaced by the following:

Annulation de l’inclusion — année transitoire
Transition year income inclusion reversal
(4)Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion , la somme obtenue par la formule suivante :
(4)If an amount has been included under subsection (2) in computing a taxpayer’s income for its transition year, there shall be deducted in computing the taxpayer’s income for each particular taxation year of the taxpayer that ends after the beginning of the transition year, and in which particular taxation year the taxpayer is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion , the amount determined by the formula

(4)Le passage du paragraphe 142.‍51(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 142.‍51(5) of the Act before the formula is replaced by the following:

Annulation de la déduction — année transitoire
Transition year income deduction reversal
(5)Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion , la somme obtenue par la formule suivante :
(5)If an amount has been deducted under subsection (3) in computing a taxpayer’s income for its transition year, there shall be included in computing the taxpayer’s income, for each particular taxation year of the taxpayer ending after the beginning of the transition year, and in which particular taxation year the taxpayer is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion , the amount determined by the formula

(5)Le passage du paragraphe 142.‍51(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 142.‍51(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Liquidation
Winding-up
(6)Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
(6)If a taxpayer has, in a winding-up to which subsection 88(1) has applied, been wound-up into another corporation (referred to in this subsection as the “parent”), and immediately after the winding-up the parent is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion , in applying subsections (4) and (5) in computing the income of the taxpayer and of the parent for particular taxation years that end on or after the first day (referred to in this subsection as the “start day”) on which assets of the taxpayer were distributed to the parent on the winding-up,

(6)Le sous-alinéa 142.‍51(6)a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subparagraph 142.‍51(6)‍(a)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

  • (iii)any amount that would — in the absence of this subsection and if the taxpayer existed and was Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion on each day that is the start day or a subsequent day and on which the parent is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (4) or (5) in computing the taxpayer’s income for its transition year; and

(7)Le passage du paragraphe 142.‍51(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of subsection 142.‍51(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fusions
Amalgamations
(7)S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
(7)If there is an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) of a taxpayer with one or more other corporations to form one corporation (referred to in this subsection as the “new corporation”), and immediately after the amalgamation the new corporation is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion , in applying subsections (4) and (5) in computing the income of the new corporation for particular taxation years of the new corporation that begin on or after the day on which the amalgamation occurred, the new corporation is, on and after that day, deemed to be the same corporation as and a continuation of the taxpayer in respect of

(8)L’alinéa 142.‍51(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 142.‍51(7)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion , chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.

  • (c)any amount that would — in the absence of this subsection and if the taxpayer existed and was Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion on each day that is the day on which the amalgamation occurred or a subsequent day and on which the new corporation is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (4) or (5) in computing the taxpayer’s income.

(9)L’alinéa 142.‍51(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph 142.‍51(8)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion immédiatement après le transfert.

  • (b)subsection 85(1) applies to the transfer, the transfer includes all or substantially all of the property and liabilities of the transferred business and, immediately after the transfer, the transferee is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion .

(10)Le sous-alinéa 142.‍51(9)a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Subparagraph 142.‍51(9)‍(a)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

  • (iii)any amount that would — in the absence of this subsection and if the transferor existed and was Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion on each day that includes that time or is a subsequent day and on which the transferee is Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion — be required to be deducted or included, in respect of any of those days, under subsection (4) or (5) in computing the transferor’s income that can reasonably be attributed to the transferred business; and

(11)Le paragraphe 142.‍51(10) de la même loi est abrogé.

(11)Subsection 142.‍51(10) of the Act is repealed.

(12)Le passage du paragraphe 142.‍51(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12)The portion of subsection 142.‍51(11) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Cessation de l’exploitation d’une entreprise
Ceasing to carry on a business
(11)Lorsqu’un contribuable cesse d’être Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion , les règles Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion s’appliquent :
(11)If at any time, a taxpayer ceases to be Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion

(13)Le passage du paragraphe 142.‍51(12) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(13)The portion of subsection 142.‍51(12) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Cessation de l’existence
Ceasing to exist
(12)Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion au premier en date des moments suivants :

a)le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être Début de l'insertion un assureur Fin de l'insertion ;

(12)If at any time a taxpayer ceases to exist (otherwise than as a result of a merger to which subsection 87(2) applies or a winding-up to which subsection 88(1) applies), for the purposes of subsection (11), the taxpayer is deemed to have ceased to be Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion at the earlier of

(a)the time (determined without reference to this subsection) at which the taxpayer ceased to be Début de l'insertion an insurer Fin de l'insertion , and

(14)L’article 142.‍51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(14)Section 142.‍51 of the Act is amended by adding the following after subsection (12):

Application du paragraphe (13.‍1)
Application of subsection (13.‍1)
Début du bloc inséré
(13)Le paragraphe (13.‍1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable si, à la fois :

a)il détient un bien transitoire au cours de l’année d’imposition donnée;

b)le bien était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;

c)le bien n’est pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)Subsection (13.‍1) applies to a taxpayer for a particular taxation year of the taxpayer if

(a)the taxpayer holds a transition property in the particular taxation year;

(b)the property was a mark-to-market property of the taxpayer for the taxation year preceding the particular taxation year; and

(c)the property is not a mark-to-market property of the taxpayer for the particular taxation year.

Fin du bloc inséré
Bien évalué à la valeur du marché – cessation
Ceasing to be mark-to-market property
Début du bloc inséré
(13.‍1)Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable, pour l’application du présent article :

a)le contribuable est réputé avoir cessé d’être un assureur au moment donné qui est le début de l’année d’imposition donnée;

b)le moment immédiatement avant le moment donné est réputé être la fin de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13.‍1)If this subsection applies to a taxpayer for a particular taxation year of the taxpayer, for purposes of this section

(a)the taxpayer is deemed to have ceased to be an insurer at the particular time that is the beginning of the particular taxation year; and

(b)the time immediately before the particular time shall be deemed to be the end of the taxation year that ends immediately before the particular taxation year.

Fin du bloc inséré

(15)Les paragraphes (1) à (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(15)Subsections (1) to (14) apply to taxation years that begin after 2022.

29(1)Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

29(1)Subsection 146(16) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a.‍1) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.‍3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)to a FHSA for the benefit of the transferor, if subsection (8.‍3) would not apply to an amount in respect of the property in the case that the property was instead received by the transferor as a benefit out of or under the registered retirement savings plan, or

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 146(16)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 146(16)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (5), (5.‍1) ou (8.‍2) ou des articles 8, 60 ou Début de l'insertion 146.‍6 Fin de l'insertion au titre du versement ou du transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque;

  • (d)no deduction may be made under subsection (5), (5.‍1) or (8.‍2) or section 8, 60 or Début de l'insertion 146.‍6 Fin de l'insertion in respect of the payment or transfer in computing the income of any taxpayer, and

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on April 1, 2023.

30(1)L’alinéa 146.‍3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

30(1)Paragraph 146.‍3(2)‍(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (viii), by adding “or” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after subparagraph (ix):

  • Début du bloc inséré

    (x)d’un CELIAPP en application du paragraphe 146.‍6(7);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (x)a FHSA in accordance with subsection 146.‍6(7);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

31(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.‍5, de ce qui suit :

31(1)The Act is amended by adding the following after section 146.‍5:

Début du bloc inséré
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Tax-Free First Home Savings Account
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
146.‍6(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

arrangement admissible Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui remplit les conditions suivantes :

a)il est conclu après mars 2023, entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier déterminé;

b)il constitue :

(i)un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

(ii)un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,

(iii)un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :

(A)une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,

(B)une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;

c)il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;

d)il est un arrangement en vertu duquel l’émetteur, en accord avec le particulier déterminé, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites sous le numéro d’assurance sociale du particulier déterminé avec qui l’arrangement est conclu;

e)il est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné. (qualifying arrangement)

bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s’entend du particulier (y compris sa succession) ou du donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP. (beneficiary)

compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP Arrangement enregistré auprès du ministre qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.‍6(16). (first home savings account or FHSA)

émetteur Relativement à un arrangement, la personne visée comme l’émetteur à la définition d’arrangement admissible. (isssuer)

habitation admissible :

a)Logement situé au Canada;

b)part du capital social d’une coopérative d’habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.

Toutefois la mention d’une habitation admissible qui est une part visée à l’alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte. (qualifying home)

montant des cotisations reporté Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond à la moindre des sommes suivantes :

a)8000 $;

b)la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme obtenue pour l’alinéa b) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;

B
la somme obtenue pour l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente;

c)zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé avant l’année d’imposition. (FHSA carryforward)

particulier déterminé S’entend, à un moment donné, d’un particulier qui remplit les conditions suivantes :

a)il réside au Canada;

b)il a au moins 18 ans;

c)il n’a été, à aucun moment durant l’année civile ou les quatre années civiles précédentes, occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada) comme lieu principal de résidence, qui appartenait conjointement avec une autre personne ou autrement :

(i)soit au particulier,

(ii)soit à une personne qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment donné. (qualifying individual)

période de participation maximale Relativement à un particulier, s’entend de la période qui :

a)commence au moment où un particulier conclut un arrangement admissible pour la première fois;

b)prend fin à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le premier des événements ci-après se produit :

(i)le 14e anniversaire de la conclusion par un particulier du premier arrangement admissible,

(ii)le particulier atteint l’âge de 70 ans,

(iii)le particulier fait un premier retrait admissible d’un CELIAPP. (maximum participation period)

placement admissible S’entend au sens du paragraphe 207.‍01(1). (qualified investment)

placement non admissible S’entend au sens du paragraphe 207.‍01(1). (non-qualified investment)

plafond annuel au titre du CELIAPP Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :

a)le montant obtenu par la formule suivante :

A + B − C
où :

A
représente la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP durant l’année (sauf les cotisations versées après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable);

B
 :

(i)zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans une année d’imposition précédente,

(ii)dans les autres cas, l’excédent du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’année d’imposition précédente sur le plafond annuel au titre du CELIAPP pour cette année;

C
le total des montants désignés visés à l’alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.‍01(1) pour l’année;

b)le montant obtenu par la formule suivante :

8 000 $ + D – (E – F – G)
où :

D
représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;

E
le total des sommes transférées dans l’année ou dans une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire;

F
le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d’imposition précédente qui est :

(i)zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente;

(ii)dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

(A)la somme obtenue par la formule suivante :

H – I
où :

H
représente la somme obtenue pour l’élément E dans l’année d’imposition précédente;

I
la somme obtenue pour l’élément F dans l’année d’imposition précédente;

(B)8000 $ plus le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition précédente;

G
le total des montants désignés visés à l’alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.‍01(1);

c)zéro, si l’année d’imposition est postérieure à l’année où la période de participation maximale du contribuable a pris fin ou à l’année où le contribuable est décédé. (annual FHSA limit)

retrait admissible S’entend d’un montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un CELIAPP si les conditions ci-après relativement au particulier sont réunies :

a)il a présenté une demande écrite de paiement de la prestation sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;

b)les conditions ci-après sont remplies :

(i)le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant au plus tôt entre le moment de son décès et la date à laquelle il acquiert l’habitation admissible,

(ii)le particulier n’est pas propriétaire-occupant au sens de l’alinéa 146.‍01(2)a.‍1) pour la période commençant au début de la quatrième année civile avant le moment donné et se terminant le 31e jour précédant le moment donné;

c)il a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;

d)il n’a pas acquis l’habitation admissible plus de trente jours avant le moment donné. (qualifying withdrawal)

survivant Est le particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier déterminé, était son époux ou conjoint de fait. (survivor)

titulaire Relativement à un arrangement :

a)jusqu’à son décès, le particulier qui a conclu l’arrangement;

b)après le décès du particulier, son survivant si ce dernier est un particulier déterminé et est désigné dans le cadre de l’arrangement à titre de titulaire remplaçant. (holder)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
146.‍6(1)The following definitions apply in this section.

annual FHSA limit of a taxpayer for a taxation year is the least of 

(a)the amount determined by the formula

A + B − C
where

A
is the total of all contributions made to a FHSA in the year by the taxpayer (other than any contributions made after the taxpayer’s first qualifying withdrawal from a FHSA),

B
is

(i)if the taxpayer’s maximum participation period has not begun in a preceding taxation year, nil, and

(ii)in any other case, the amount by which the amount determined under this paragraph for the preceding taxation year exceeds the annual FHSA limit for that taxation year, and

C
is the total of all designated amounts described in paragraph (b) of the definition designated amount in subsection 207.‍01(1) for the year,

(b)the amount determined by the formula

$8,000 + D − (E − F − G)
where

D
is the amount of the FHSA carryforward for the taxation year;

E
is the total of all amounts transferred in the year or a preceding taxation year under paragraph 146(16)‍(a.‍2) to a FHSA under which the taxpayer is the holder, and

F
is the total of all amounts, each of which is an amount determined in respect of each preceding taxation year that is

(i)if the taxpayer had not started their maximum participation period in the preceding taxation year, nil, or

(ii)in any other case, the lesser of

(A)the amount determined by the formula

H − I
where

H
is the amount determined for E in the preceding taxation year, and

I
is the amount determined for F in the preceding taxation year, and

(B)$8,000 plus the amount of the FHSA carryforward for the preceding taxation year, and

G
is the total of all designated amounts described in paragraph (a) of the definition designated amount in subsection 207.‍01(1), and

(c)nil, if the taxation year is after the year in which

(i)the taxpayer’s maximum participation period has ended, or

(ii)the taxpayer has died. (plafond annuel au titre du CELIAPP)

beneficiary under a FHSA means an individual (including an estate) or a qualified donee that has a right to receive a distribution from the FHSA after the death of the holder of the FHSA.‍ (bénéficiaire)

first home savings account or FHSA means an arrangement registered with the Minister that has not ceased to be a FHSA under subsection 146.‍6(16). (compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP )

FHSA carryforward of a taxpayer for a taxation year is the least of

(a)$8,000,

(b)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the amount determined in paragraph (b) of the definition annual FHSA limit for the preceding taxation year, and

B
is the amount determined in paragraph (a) of the definition annual FHSA limit for the preceding taxation year, and

(c)nil, if the taxpayer had not started their maximum participation period prior to the taxation year. (montant des cotisations reporté)

holder of an arrangement means

(a)until the death of the individual who entered into the arrangement, the individual; and

(b)after the death of the individual, the individual’s survivor, if the survivor is designated under the arrangement to become a successor of the holder and is a qualifying individual. (titulaire)

issuer of an arrangement means the person described as the issuer in the definition qualifying arrangement. (émetteur)

maximum participation period of an individual means the period that

(a)begins when an individual first enters into a qualifying arrangement; and

(b)ends at the end of the year following the year in which the earliest of the following events occur:

(i)the 14th anniversary of the date the individual first enters into a qualifying arrangement,

(ii)the individual attains 70 years of age, and

(iii)the individual first makes a qualifying withdrawal from a FHSA. (période de participation maximale)

non-qualified investment has the same meaning as in subsection 207.‍01(1).‍ (placement non admissible)

qualified investment has the same meaning as in subsection 207.‍01(1).‍ (placement admissible)

qualifying arrangement, at a particular time, means an arrangement

(a)that is entered into after March 2023 between a person (in this definition referred to as the “issuer”) and a qualifying individual;

(b)that is

(i)an arrangement in trust with an issuer that is a corporation licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a province to carry on in Canada the business of offering to the public its services as trustee,

(ii)an annuity contract with an issuer that is a licensed annuities provider, or

(iii)a deposit with an issuer that is

(A)a person that is, or is eligible to become, a member of the Canadian Payments Association, or

(B)a credit union that is a shareholder or member of a body corporate referred to as a “central” for the purposes of the Canadian Payments Act;

(c)that provides for contributions to be made under the arrangement to the issuer in consideration of, or to be used, invested or otherwise applied for the purpose of, the issuer making distributions under the arrangement to the holder;

(d)under which the issuer and the qualifying individual agree, at the time the arrangement is entered into, that the issuer will file with the Minister an election to register the arrangement as a FHSA, in the prescribed form and manner under the Social Insurance Number of the qualifying individual with whom the arrangement was entered into; and

(e)that, at all times throughout the period that begins at the time the arrangement is entered into and that ends at the particular time, complies with the conditions in subsection (2).‍ (arrangement admissible)

qualifying home means

(a)a housing unit located in Canada; or

(b)a share of the capital stock of a cooperative housing corporation, the holder of which is entitled to possession of a housing unit located in Canada, except that, where the context so requires, a reference to a share with a right to possession of a housing unit described means the housing unit to which the share relates.‍ (habitation admissible)

qualifying individual, at a particular time, means an individual who

(a)is a resident of Canada;

(b)is at least 18 years of age; and

(c)did not, at any prior time in the calendar year or in the preceding four calendar years, inhabit as a principal place of residence a qualifying home (or what would be a qualifying home if it were located in Canada) that was owned, whether jointly with another person or otherwise, by

(i)the individual, or

(ii)a person who is the spouse or common-law partner of the individual at the particular time. (particulier déterminé)

qualifying withdrawal of an individual means an amount received at a particular time by the individual as a benefit out of or under a FHSA if

(a)the amount is received as a result of the individual’s written request in prescribed form in which the individual sets out the location of a qualifying home that the individual has begun, or intends not later than one year after its acquisition by the individual to begin, using as a principal place of residence;

(b)the individual

(i)is a resident of Canada throughout the period that begins at the particular time and ends at the earlier of the time of the individual’s death and the time at which the individual acquires the qualifying home, and

(ii)does not have an owner-occupied home within the meaning of paragraph 146.‍01(2)‍(a.‍1) in the period

(A)that begins at the beginning of the fourth preceding calendar year that ended before the particular time, and

(B)that ends on the 31st day before the particular time;

(c)the individual entered into an agreement in writing before the particular time for the acquisition or construction of the qualifying home before October 1 of the calendar year following the year in which the amount was received; and

(d)the individual did not acquire the qualifying home more than 30 days before the particular time. (retrait admissible)

survivor of a qualifying individual means another individual who is, immediately before the qualifying individual’s death, a spouse or common-law partner of the qualifying individual.‍ (survivant)

Fin du bloc inséré
Conditions applicables aux arrangements admissibles
Qualifying arrangement conditions
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de l’alinéa e) de la définition d’arrangement admissible au paragraphe (1), les conditions ci-après s’appliquent :

a)l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);

b)tant qu’il compte un titulaire, il ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;

c)il ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;

d)il permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu de l’article 207.‍021;

e)il prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CELIAPP du titulaire ou à un REER ou un FERR dont celui-ci est le rentier;

f)s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;

g)il prévoit qu’il cesse d’être un CELIAPP après la fin de la période de participation maximale du titulaire;

h)s’il s’agit d’un émetteur décrit au sous-alinéa b)‍(iii) de la définition d’arrangement admissible au paragraphe (1), l’arrangement comprend des dispositions portant que l’émetteur n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenues en vertu de l’arrangement;

i)il remplit les conditions visées par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of paragraph (e) of the definition qualifying arrangement in subsection (1), the conditions are as follows:

(a)the arrangement requires that it be maintained for the exclusive benefit of the holder (determined without regard to any right of a person to receive a payment out of or under the arrangement only on or after the death of the holder);

(b)the arrangement prohibits, while there is a holder of the arrangement, anyone that is neither the holder nor the issuer of the arrangement from having rights under the arrangement relating to the amount and timing of distributions and the investing of funds;

(c)the arrangement prohibits anyone other than the holder from making contributions under the arrangement;

(d)the arrangement permits distributions to be made to reduce the amount of tax otherwise payable by the holder under section 207.‍021;

(e)the arrangement provides that, at the direction of the holder, the issuer shall transfer all or any part of the property held in connection with the arrangement (or an amount equal to its value) to another FHSA of the holder or to an RRSP or a RRIF under which the holder is the annuitant;

(f)if the arrangement is an arrangement in trust, it prohibits the trust from borrowing money or other property for the purposes of the arrangement;

(g)the arrangement provides that it ceases to be a FHSA after the end of the holder’s maximum participation period;

(h)the arrangement, if it involves an issuer described in subparagraph (b)‍(iii) of the definition qualifying arrangement in subsection (1), includes provisions stipulating that the issuer has no right of offset with respect to the property held under the arrangement in connection with any debt or obligation owing to the issuer; and

(i)the arrangement meets prescribed conditions.

Fin du bloc inséré
Fiducie non imposable
Trust not taxable
Début du bloc inséré
(3)Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un CELIAPP sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :

a)sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

b)le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital découlant de la disposition;

c)le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)No tax is payable under this Part by a trust that is governed by a FHSA on its taxable income for a taxation year, except that, if at any time in the taxation year, it carries on one or more businesses or holds one or more properties that are non-qualified investments for the trust, tax is payable under this Part by the trust on the amount that would be its taxable income for the taxation year if it had no incomes or losses from sources other than those businesses and properties, and no capital gains or capital losses other than from dispositions of those properties, and for that purpose,

(a)income includes dividends described in section 83;

(b)the trust’s taxable capital gain or allowable capital loss from the disposition of a property is equal to its capital gain or capital loss, as the case may be, from the disposition; and

(c)the trust’s income shall be computed without reference to subsection 104(6).

Fin du bloc inséré
Exploitation d’une entreprise
Carrying on a business
Début du bloc inséré
(4)Si un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) par une fiducie régie par un CELIAPP qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

a)le titulaire du CELIAPP et la fiducie sont solidairement responsables du paiement des sommes exigibles en vertu de la présente loi de la fiducie qui sont attribuables à l’entreprise ou aux entreprises;

b)la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :

(i)la valeur des biens de la fiducie que l’émetteur a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,

(ii)la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If tax is payable under this Part for a taxation year by application of subsection (3) by a trust that is governed by a FHSA that carries on one or more businesses at any time in the taxation year,

(a)the holder of the FHSA is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust to pay each amount payable under this Act by the trust that is attributable to that business or those businesses; and

(b)the issuer’s liability at any time for amounts payable under this Act in respect of that business or those businesses may not exceed the total of

(i)the amount of property of the trust that the issuer is in possession or control of at that time in its capacity as legal representative of the trust, and

(ii)the total amount of all distributions of property from the trust on or after the date that the notice of assessment was sent in respect of the taxation year and before that time.

Fin du bloc inséré
Déduction au titre de CELIAPP
FHSA deduction
Début du bloc inséré
(5)Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l’année ou chaque année d’imposition précédente,

B
le total des sommes représentant chacune une somme déduite en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour les années d’imposition précédentes;

b)l’excédent de 40000 $ sur le total des sommes suivantes :

(i)la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a),

(ii)le total des sommes transférées durant l’année ou une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)There may be deducted in computing a taxpayer’s income for a taxation year an amount not exceeding the lesser of

(a)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the total of all amounts each of which is the taxpayer’s annual FHSA limit for the year and each preceding taxation year, and

B
is the total of all amounts each of which is an amount deducted under this subsection in computing the individual’s income for preceding taxation years, and

(b)the amount by which $40,000 exceeds the total of

(i)the amount determined for B in paragraph (a), and

(ii)all amounts transferred in the year or a preceding taxation year under paragraph 146(16)‍(a.‍2) to a FHSA under which the taxpayer is the holder.

Fin du bloc inséré
Retraits inclus au revenu
Withdrawals included in income
Début du bloc inséré
(6)Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes reçues par le contribuable dans l’année d’un CELIAPP dont il est le titulaire, à l’exception des montants suivants :

a)un retrait admissible;

b)un montant désigné au sens du paragraphe 207.‍01(1);

c)un montant inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year the total of all amounts received by the taxpayer in the year out of or under a FHSA of which the taxpayer is the holder, other than an amount that is

(a)a qualifying withdrawal;

(b)a designated amount as defined in subsection 207.‍01(1); or

(c)otherwise included in computing the income of the taxpayer.

Fin du bloc inséré
Transferts
Transfer of amounts
Début du bloc inséré
(7)Le paragraphe (8) s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP donné à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :

a)le transfert est effectué au profit d’un particulier qui :

(i)soit est le titulaire du CELIAPP donné,

(ii)soit est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du titulaire du CELIAPP donné, qui a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le titulaire et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

(iii)soit a droit à la somme par suite du décès du titulaire du CELIAPP donné, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;

b)la somme est transférée directement :

(i)soit dans un autre CELIAPP du particulier,

(ii)soit dans un REER ou un FERR dont le particulier est le rentier;

c)si le transfert n’est pas effectué au profit d’un autre CELIAPP du titulaire du CELIAPP donné, la somme ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus par un CELIAPP dans le cadre duquel le titulaire du CELIAPP donné est un titulaire;

B
l’excédent de CELIAPP (au sens de l’article 207.‍01(1)) du titulaire du CELIAPP donné au moment donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Subsection (8) applies to an amount transferred at a particular time from a FHSA (in this subsection referred to as the “transferor FHSA”) if the following conditions are met:

(a)the amount is transferred on behalf of an individual who is

(i)the holder of the transferor FHSA,

(ii)a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the holder of the transferor FHSA and who is entitled to the amount under a decree, order or judgment of a competent tribunal, or under a written agreement, relating to a division of property between the holder and the individual, in settlement of rights arising out of, or on a breakdown of, their marriage or common-law partnership, or

(iii)entitled to the amount as a consequence of the death of the holder of the transferor FHSA and was a spouse or common-law partner of the holder immediately before the death;

(b)the amount is transferred directly to

(i)another FHSA of the individual, or

(ii)an RRSP or a RRIF under which the individual is the annuitant; and

(c)if the transfer is not made to another FHSA of the holder of the transferor FHSA, the amount does not exceed the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the amount that is the total fair market value, immediately before the particular time, of all property held by a FHSA under which the holder of the transferor FHSA is a holder, and

B
is the excess FHSA amount (as defined in subsection 207.‍01(1)) of the holder of the transferor FHSA at the particular time.

Fin du bloc inséré
Transfert libre d’impôt
Tax-free transfer
Début du bloc inséré
(8)Si le présent paragraphe s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP :

a)la somme n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable;

b)elle ne peut pas faire l’objet d’une déduction selon la présente partie dans le calcul du revenu d’un contribuable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)If this subsection applies to an amount transferred from a FHSA,

(a)the amount shall not, by reason only of the transfer, be included in computing the income of any taxpayer; and

(b)no deduction may be made under this Part in respect of the amount in computing the income of any taxpayer.

Fin du bloc inséré
Transfert imposable
Taxable transfer
Début du bloc inséré
(9)Si une somme est transférée d’un CELIAPP à un régime ou fonds – CELIAPP, REER ou FERR – et que le paragraphe (8) ne s’applique pas à la somme transférée :

a)la somme est réputée avoir été versée au titulaire du CELIAPP qui le transfère;

b)le titulaire ou le rentier du régime ou fonds bénéficiaire du transfert est réputé leur avoir payé la somme à titre de cotisation ou de prime;

c)lorsque le fonds bénéficiaire du transfert est un FERR, le rentier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.‍1, avoir payé la somme au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un REER dont il est rentier (au sens du paragraphe 146(1)).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)If an amount is transferred from a FHSA to a plan or fund (in this subsection referred to as the “transferee plan”) that is a FHSA, RRSP or RRIF and subsection (8) does not apply to the amount transferred,

(a)the amount is deemed to have been received from the FHSA by the holder of the FHSA;

(b)the holder or annuitant of the transferee plan is deemed to have paid the amount as a contribution or premium to the transferee plan; and

(c)in the case that the transferee plan is a RRIF, for the purposes of subsection 146(5) and Part X.‍1, the annuitant of the transferee plan is deemed to have paid the amount at the time of the transfer as a premium under a RRSP under which the annuitant is the annuitant (as defined in subsection 146(1)).

Fin du bloc inséré
Répartition du montant transféré
Apportionment of transferred amount
Début du bloc inséré
(10)Lorsqu’un montant est transféré d’un CELIAPP à un autre CELIAPP, un REER ou un FERR et qu’une fraction seulement de ce montant est transférée conformément au paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent :

a)le paragraphe (8) s’applique à cette fraction du montant;

b)le paragraphe (9) s’applique au reste du montant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)If an amount is transferred from a FHSA to another FHSA, or to a RRSP or RRIF, and a portion but not all of the amount is transferred in accordance with subsection (7),

(a)subsection (8) applies to the portion of the amount transferred in accordance with subsection (7), and

(b)subsection (9) applies with respect to the remainder of the amount.

Fin du bloc inséré
Garantie pour prêt
Security for loan
Début du bloc inséré
(11)Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un CELIAPP utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du titulaire du CELIAPP à ce moment.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)If at any time in a taxation year a trust governed by a FHSA uses or permits to be used any property of the trust as security for a loan, the fair market value of the property at the time it commenced to be so used shall be included in computing the income for the year of the holder of the FHSA at that time.
Fin du bloc inséré
Recouvrement de biens utilisés comme garantie
Recovery of property used as security
Début du bloc inséré
(12)Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un CELIAPP a utilisé ou a permis que soient utilisés des biens de la fiducie comme garantie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande des biens ainsi utilisés a été incluse, en vertu du paragraphe (11), dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier en vertu du régime, peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition, la somme qui obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le montant ainsi inclus dans le calcul du revenu du contribuable par suite du fait que la fiducie a utilisé ou a permis que soient utilisés les biens comme garantie;

B
la perte nette (à l’exclusion des paiements faits par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie par suite du fait qu’elle a utilisé ou a permis que soient utilisés ces biens comme garantie du prêt et non par suite du changement de la juste valeur marchande des biens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)If in a taxation year a property described in subsection (11) ceases to be used as security for a loan, there may be deducted, in computing the income of the holder of the relevant FHSA for the taxation year, an amount equal to the amount determined by the formula
A − B
where

A
is the amount included by application of subsection (11) in computing the income of the holder as a consequence of the property being used as security for a loan; and

B
is the net loss (exclusive of payments by the trust as or on account of interest) sustained by the trust in consequence of its using the property, or permitting it to be used, as security for the loan and not as a result of a change in the fair market value of the property.

Fin du bloc inséré
Titulaire remplaçant
Successor holder
Début du bloc inséré
(13)Si le titulaire d’un CELIAPP décède et qu’un survivant est désigné à titre de titulaire remplaçant, le survivant est réputé, immédiatement après le moment du décès, avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP sauf si, selon le cas :

a)le survivant est un particulier déterminé et le solde du CELIAPP est transféré à son REER ou FERR ou lui est distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès;

b)le survivant n’est pas un particulier déterminé, auquel cas, le solde du CELIAPP doit être transféré au REER ou au FERR du survivant ou lui être distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)If the holder of a FHSA dies and the holder’s survivor is designated as the successor holder of the FHSA, the survivor is, immediately after the time of death, deemed to have entered into a new qualifying arrangement in respect of the FHSA unless

(a)the survivor is a qualifying individual and the balance of the FHSA is transferred to a RRSP or a RRIF of the survivor, or distributed to the survivor in accordance with subsection (14), by the end of the year following the year of death; or

(b)the survivor is not a qualifying individual, in which case the balance of the FHSA is to be transferred to a RRSP or a RRIF of the survivor, or distributed to the survivor in accordance with subsection (14), by the end of the year following the year of death.

Fin du bloc inséré
Distribution après un décès
Distribution on death
Début du bloc inséré
(14)Si, en raison du décès du titulaire d’un CELIAPP, une somme est distribuée au cours d’une année d’imposition du CELIAPP à un bénéficiaire ou pour son compte, elle doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)If, as a consequence of the death of the holder of a FHSA, an amount is distributed in a taxation year from the FHSA to, or on behalf of, a beneficiary, the amount shall be included in computing the beneficiary’s income for the year.
Fin du bloc inséré
Transfert ou distribution réputé
Deemed transfer or distribution
Début du bloc inséré
(15)Si une somme est distribuée à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé au représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme en satisfaction complète ou partielle des droits du survivant en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :

a)si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où :

(i)il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre,

(ii)il remplit les conditions pour être une somme transférée en vertu des paragraphes (7) à (10);

b)si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;

c)pour l’application du paragraphe (14), la somme distribuée au représentant légal à même le CELIAPP est réputée être nette des sommes désignées aux alinéas a) et b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)If an amount is distributed at any time from the FHSA of a deceased holder to the holder’s legal representative and a survivor of the holder is entitled to all or a portion of the amount in full or partial satisfaction of the survivor’s rights as a person beneficially interested under the deceased’s estate, the following rules apply:

(a)if a payment is made from the estate to a FHSA, RRSP or RRIF of the survivor, the payment is deemed to be a transfer from the FHSA to the extent that

(i)it is so designated jointly by the legal representative and the survivor in prescribed form filed with the Minister, and

(ii)it meets the conditions to be a transferred amount under subsections (7) to (10);

(b)if a payment is made from the estate to the survivor, the payment is deemed for the purposes of subsection (14) to be a distribution to the survivor as a beneficiary to the extent that it is so designated jointly by the legal representative and the survivor in prescribed form filed with the Minister; and

(c)for the purposes of subsection (14), the amount distributed to the legal representative from the FHSA is deemed to be reduced by the amounts designated in paragraphs (a) and (b).

Fin du bloc inséré
Arrangement cessant d’être un CELIAPP
Arrangement ceasing to be a FHSA
Début du bloc inséré
(16)Un arrangement déposé auprès du ministre à titre de CELIAPP cesse d’être un CELIAPP, selon le cas :

a)au premier en date des moments suivants (sauf si l’alinéa b) s’applique) :

(i)la fin de la période de participation maximale du dernier titulaire,

(ii)la fin de l’année qui suit l’année du décès du dernier titulaire,

(iii)dès que l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible,

(iv)dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions prévues au paragraphe (2);

b)à la date ultérieure indiquée par le ministre par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)An arrangement that was filed with the Minister as a FHSA ceases to be a FHSA at

(a)subject to paragraph (b), the earliest of the following times:

(i)the end of the maximum participation period of the last holder,

(ii)the end of the year following the year of the death of the last holder,

(iii)the time at which the arrangement ceases to be a qualifying arrangement, or

(iv)the time at which the arrangement is not administered in accordance with the conditions in subsection (2); or

(b)a later time specified by the Minister in writing.

Fin du bloc inséré
Règles applicables à la cessation du CELIAPP
Rules applicable on FHSA cessation
Début du bloc inséré
(17)Si, à un moment donné, un arrangement cesse d’être un CELIAPP :

a)le paragraphe (3) ne s’applique pas pour exonérer la fiducie régie par l’arrangement de l’impôt de la présente partie sur le revenu imposable de la fiducie après le moment donné;

b)si le contribuable qui était le titulaire de l’arrangement immédiatement avant qu’il cesse d’être un CELIAPP n’est pas décédé au moment donné, il doit inclure dans son revenu, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement immédiatement avant le moment donné;

c)si le dernier titulaire est décédé au moment donné, chaque bénéficiaire du CELIAPP doit inclure dans son revenu, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, la proportion de la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement immédiatement avant le moment donné auquel le bénéficiaire a droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)If an arrangement ceases at a particular time to be a FHSA,

(a)subsection (3) does not apply to exempt the trust governed by the arrangement from tax under this Part on the taxable income of the trust earned after the particular time;

(b)if the taxpayer who was the holder under the arrangement is not deceased at the particular time, an amount equal to the fair market value of all property of the arrangement immediately before the particular time is to be included in the taxpayer’s income for the taxation year that includes the particular time; and

(c)if the last holder is deceased at the particular time, each beneficiary of the FHSA shall include in their income, for the taxation year that includes the particular time, the proportion of the fair market value of all property of the arrangement immediately before the particular time that the beneficiary is entitled to.

Fin du bloc inséré
Règlement
Regulations
Début du bloc inséré
(18)Le gouverneur en conseil peut par règlement exiger des émetteurs de CELIAPP qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement aux CELIAPP.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18)The Governor in Council may make regulations requiring issuers of FHSAs to file information returns in respect of FHSAs.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

32(1)Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍3), de ce qui suit :

32(1)Subsection 148(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍3):

  • Début du bloc inséré

    b.‍4)un CELIAPP;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍4)a FHSA,

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

33(1)Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.‍3), de ce qui suit :

33(1)Subsection 149(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (u.‍3):

  • Fiducie de CELIAPP
  • FHSA trust
Début du bloc inséré

u.‍4)une fiducie régie par un CELIAPP, dans la mesure prévue à l’article 146.‍6;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(u.‍4)a trust governed by a FHSA to the extent provided by section 146.‍6;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

34(1)La définition de contingent des versements, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

34(1)The definition disbursement quota in subsection 149.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

contingent des versements La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :

A ÷ 365 × B
ou

A
représente le nombre de jours de l’année;

B
 :

a) Début de l'insertion 3,5 % de Fin de l'insertion la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si Début de l'insertion la Fin de l'insertion somme Début de l'insertion visée par règlement est inférieure ou égale à 1000000 $, mais Fin de l'insertion excède :

(i)100000 $, dans le cas où l’organisme est une œuvre de bienfaisance,

(ii)25000 $, dans les autres cas,

Début du bloc inséré

b)si la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives excède 1000000 $, 35000 $ plus 5 % de l’excédent de la somme visée par règlement sur 1000000 $,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion dans les autres cas, zéro.‍ (disbursement quota)

disbursement quota, for a taxation year of a registered charity, means the amount determined by the formula

A ÷ 365 × B
where

A
is the number of days in the taxation year, and

B
is

(a) Début de l'insertion 3.‍5% of Fin de l'insertion the prescribed amount for the year, in respect of all or a portion of a property owned by the charity at any time in the 24 months immediately preceding the taxation year that was not used directly in charitable activities or administration, if Début de l'insertion the prescribed Fin de l'insertion amount Début de l'insertion is equal to or less than $1 million but greater Fin de l'insertion than

(i)if the registered charity is a charitable organization, $100,000, and

(ii)in any other case, $25,000,

Début du bloc inséré

(b)if the prescribed amount for the year in respect of all or a portion of a property owned by the charity at any time in the 24 months immediately preceding the taxation year that was not used directly in charitable activities or administration is greater than $1 million, $35,000 plus 5% of the amount by which the prescribed amount exceeds $1 million, and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion in any other case, nil; (contingent des versements)

(2)Le paragraphe 149.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2)Subsection 149.‍1(1.‍1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)les dépenses afférentes à l’administration et à la gestion de l’organisme de bienfaisance.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)expenditures on administration and management of the charity.

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 149.‍1(4.‍1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 149.‍1(4.‍1)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts that are Début de l'insertion qualifying Fin de l'insertion disbursements to qualified donees or grantee organizations, with which it deals at arm’s length;

  • (d)of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts that are Début de l'insertion qualifying Fin de l'insertion disbursements to qualified donees or grantee organizations, with which it deals at arm’s length;

(4)Le paragraphe 149.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 149.‍1(5) of the Act is replaced by the following:

Réduction des montants
Reduction
(5)Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition, Début de l'insertion et le contingent des versements de l’organisme pour l’année est réputé être réduit de ce montant Fin de l'insertion .
(5)The Minister may, on application made to the Minister in prescribed form by a registered charity, specify an amount in respect of the charity for a taxation year and the Début de l'insertion registered charity’s disbursement quota Fin de l'insertion shall be deemed to be Début de l'insertion reduced Fin de l'insertion by that amount.

(5)Le paragraphe 149.‍1(8) de la même loi est abrogé.

(5)Subsection 149.‍1(8) of the Act is repealed.

(6)Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.

(6)Subsections (1), (2) and (4) apply to taxation years beginning on or after January 1, 2023.

(7)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2022.

(7)Subsection (3) is deemed to have come into force on June 23, 2022.

(8)Le paragraphe (5) s’applique relativement aux demandes effectuées à compter du 1er janvier 2023.

(8)Subsection (5) applies in respect of applications made on or after January 1, 2023.

35(1)Le passage du paragraphe 150(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

35(1)The portion of subsection 150(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exception
Exception
(1.‍1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍2) Fin de l'insertion , le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :
(1.‍1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍2) Fin de l'insertion , subsection (1) does not apply to a taxation year of a taxpayer if

(2)L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 150 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Exception — fiducie
Exception — trusts
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le paragraphe (1.‍1) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :

a)existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;

b)détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :

(i)des espèces,

(ii)un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

(iii)une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,

(iv)une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,

(v)une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,

(vi)une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.‍1(1)a),

(vii)une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

c)est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;

d)est un organisme de bienfaisance enregistré;

e)est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);

f)est une fiducie de fonds commun de placement;

g)est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.‍1(1)a);

h)est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

i)est une fiducie principale visée par règlement;

j)est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;

k)est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);

l)est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

m)est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.‍3);

n)est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :

(i)un régime de participation différée aux bénéfices,

(ii)un régime de pension agréé collectif,

(iii)un régime enregistré d’épargne-invalidité,

(iv)un régime enregistré d’épargne-études,

(v)un régime de pension agréé,

(vi)un fonds enregistré de revenu de retraite,

(vii)un régime enregistré d’épargne-retraite,

(viii)un compte d’épargne libre d’impôt,

(ix)un régime de participation des employés aux bénéfices,

(x)un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

(xi)un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

o)est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)Subsection (1.‍1) does not apply to a taxation year of a trust if the trust is resident in Canada and is an express trust, or for civil law purposes a trust other than a trust that is established by law or by judgement, unless the trust

(a)had been in existence for less than three months at the end of the year;

(b)holds assets with a total fair market value that does not exceed $50,000 throughout the year, if the only assets held by the trust throughout the year are one or more of

(i)money,

(ii)a debt obligation described in paragraph (a) of the definition fully exempt interest in subsection 212(3),

(iii)a share, debt obligation or right listed on a designated stock exchange,

(iv)a share of the capital stock of a mutual fund corporation,

(v)a unit of a mutual fund trust,

(vi)an interest in a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.‍1(1)‍(a)), and

(vii)an interest as a beneficiary under a trust, all the units of which are listed on a designated stock exchange;

(c)is required under the relevant rules of professional conduct or the laws of Canada or a province to hold funds for the purposes of the activity that is regulated under those rules or laws, provided the trust is not maintained as a separate trust for a particular client or clients;

(d)is a registered charity;

(e)is a club, society or association described in paragraph 149(1)‍(l);

(f)is a mutual fund trust;

(g)is, for greater certainty, a related segregated fund trust, within the meaning assigned by paragraph 138.‍1(1)‍(a);

(h)is a trust, all the units of which are listed on a designated stock exchange;

(i)is prescribed to be a master trust;

(j)is, for greater certainty, a graduated rate estate;

(k)is a qualified disability trust, as defined in subsection 122(3);

(l)is an employee life and health trust;

(m)is a trust described under paragraph 81(1)‍(g.‍3);

(n)is a trust under or governed by

(i)a deferred profit sharing plan,

(ii)a pooled registered pension plan,

(iii)a registered disability savings plan,

(iv)a registered education savings plan,

(v)a registered pension plan,

(vi)a registered retirement income fund,

(vii)a registered retirement savings plan,

(viii)a tax-free savings account,

(ix)an employee profit sharing plan,

(x)a registered supplementary unemployment benefit plan, or

(xi)a first home savings account; or

(o)is a cemetery care trust or a trust governed by an eligible funeral arrangement.

Fin du bloc inséré
Simples fiducies et arrangements — inclusion
Bare trusts and arrangements — inclusion
Début du bloc inséré
(1.‍3)Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)For the purposes of this section, a trust includes an arrangement under which a trust can reasonably be considered to act as agent for all the beneficiaries under the trust with respect to all dealings with all of the trust’s property.
Fin du bloc inséré
Secret professionnel
Solicitor-client privilege
Début du bloc inséré
(1.‍4)Il est entendu que les paragraphes (1.‍1) à (1.‍3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍4)For greater certainty, subsections (1.‍1) to (1.‍3) do not require the disclosure of information that is subject to solicitor-client privilege.
Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after December 30, 2023.

36(1)Le paragraphe 152(1.‍11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36(1)Subsection 152(1.‍11) of the Act is replaced by the following:

Détermination en vertu du paragraphe 245(2)
Determination under subsection 245(2)
(1.‍11)Lorsque, par application du 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion il doit, en cas de montant à déterminer en vertu du paragraphe 245(8), déterminer tout montant Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion pris en compte, Début de l'insertion ou qui pourrait ultérieurement l’être Fin de l'insertion , pour calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada Début de l'insertion du Fin de l'insertion contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ou un montant qui lui est remboursable;

Début du bloc inséré

b)il peut, dans tout cas non visé à l’alinéa a), déterminer tout montant visé à l’alinéa a);

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion il doit, si un montant est déterminé en vertu du présent paragraphe Fin de l'insertion , dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.

(1.‍11) Début de l'insertion If Fin de l'insertion at any time the Minister ascertains the tax consequences to a taxpayer Début de l'insertion because Fin de l'insertion of subsection 245(2) with respect to a transaction, the Minister

(a)shall, in the case of a determination Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 245(8), determine any amount that is, or Début de l'insertion could at a subsequent time be Fin de l'insertion , relevant for the purposes of computing the income, taxable income or taxable income earned in Canada of, tax or other amount payable by, or amount refundable to, the taxpayer under this Act;

Début du bloc inséré

(b)may, in any case not described in paragraph (a), determine any amount referred to in paragraph (a); and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion shall, Début de l'insertion if a determination is made under this subsection Fin de l'insertion , send to the taxpayer, with all due dispatch, a notice of determination stating the amount so determined.

(2)L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(2)Paragraph 152(4)‍(b) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (v):

  • Début du bloc inséré

    (v.‍1)est établie à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe 127(5) relativement à une dépense minière de minéral critique déterminée au sens du paragraphe 127(9),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v.‍1)is made in respect of an amount deducted under subsection 127(5) in respect of a flow-through critical mineral mining expenditure as defined in subsection 127(9),

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déterminations effectuées à compter du 7 avril 2022. Il est entendu que les déterminations effectuées en vertu du paragraphe 152(1.‍11) de la Loi de l’impôt sur le revenu avant le 7 avril 2022 demeurent valides, dans la mesure prévue au paragraphe 152(1.‍3) de cette loi.

(3)Subsection (1) applies in respect of determinations made on or after April 7, 2022. For greater certainty, determinations made under subsection 152(1.‍11) of the Act prior to April 7, 2022 continue to be binding, to the extent provided under subsection 152(1.‍3) of the Act.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on April 7, 2022.

37(1)Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

37(1)Subsection 153(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (t), by adding “or” at the end of paragraph (u) and by adding the following after paragraph (u):

  • Début du bloc inséré

    v)un paiement provenant :

    • (i)soit d’un CELIAPP, si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’application de l’article 146.‍6,

    • (ii)soit d’un arrangement qui cesse d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.‍6(16);

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v)a payment out of or under

    • (i)a FHSA, if the amount is required by section 146.‍6 to be included in computing a taxpayer’s income, or

    • (ii)an arrangement that ceased to be a FHSA by application of subsection 146.‍6(16)

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

38(1)L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

38(1)Section 160 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):

Interprétation
Interpretation
Début du bloc inséré
(0.‍1)Pour l’application du présent article et de l’article 160.‍01, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(0.‍1)In this section and section 160.‍01, a transaction includes an arrangement or event.
Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 160(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 160(1)‍(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • d)le bénéficiaire Début de l'insertion du transfert Fin de l'insertion et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.‍1 à 75.‍1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

  • d)le bénéficiaire Début de l'insertion du transfert Fin de l'insertion et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.‍1 à 75.‍1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

(3)Le passage de l’alinéa 160(1)e) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 160(1)‍(e) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e)le bénéficiaire Début de l'insertion du transfert Fin de l'insertion et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • e)le bénéficiaire Début de l'insertion du transfert Fin de l'insertion et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(4)L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4)Section 160 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Règles anti-évitement
Anti-avoidance rules
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application des paragraphes (1) à (4), lorsqu’une personne (appelée « l’auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a)l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :

(i)à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

(ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

b)une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

c)le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)e)‍(i) est réputé égal à la plus élevée des sommes suivantes :

(i)la somme par ailleurs déterminée en vertu de ce sous-alinéa compte non tenu du présent alinéa,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

B
selon le cas :

(A)la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

(B)si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

(I)la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

(II)si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of subsections (1) to (4), if a person (referred to in this section as the “transferor”) has transferred property either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever to another person (referred to in this section as the “transferee”) in a transaction or as part of a series of transactions

(a)the transferor is deemed to not be dealing at arm’s length with the transferee at all times in the transaction or series of transactions if

(i)at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, the transferor and transferee do not deal at arm’s length, and

(ii)it is reasonable to conclude that one of the purposes of undertaking or arranging the transaction or series of transactions is to avoid joint and several, or solidary, liability of the transferee and transferor for an amount payable under this Act;

(b)an amount that the transferor is liable to pay under this Act (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (2) for that amount) is deemed to have become payable in the taxation year in which the property was transferred if it is reasonable to conclude that one of the purposes for the transfer of property is to avoid the payment of a future amount payable under this Act by the transferor or transferee; and

(c)the amount determined under subparagraph (1)‍(e)‍(i) is deemed to be the greater of

(i)the amount otherwise determined under that subparagraph without reference to this paragraph, and

(ii)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the fair market value of the property at the time of the transfer, and

B
is

(A)the lowest fair market value of the consideration (that is held by the transferor) given for the property at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, or

(B)if the consideration is in a form that is cancelled or extinguished during the period referred to in clause (A),

(I)the amount that is the lowest of the amount determined in clause (A) and the fair market value during the period of any property, other than property that is cancelled or extinguished during the period, that is substituted for the consideration referred to in clause (A), or

(II)if there is no property that is substituted for the consideration referred to in clause (A), other than property cancelled or extinguished during the period, nil.

Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

(5)Subsections (1) to (4) are deemed to have come into force on April 19, 2021.

39(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

39(1)The Act is amended by adding the following after section 160:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
160.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de planification S’entend au sens du paragraphe 163.‍2(1).‍ (planning activity)

attribut fiscal S’entend d’un solde, d’un compte ou d’un autre montant déterminé en vertu de la présente loi qui est pertinent ou peut l’être, soit pour le calcul du revenu d’un contribuable, soit pour la détermination d’un montant de son impôt payable en vertu de la présente loi au cours d’une année d’imposition et comprend les attributs suivants :

a)une perte en capital, une perte autre qu’en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole et une perte comme commanditaire;

b)une somme qui est déductible du calcul du revenu d’une personne;

c)un solde de dépenses ou autres montants non déduits;

d)le capital versé au titre d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société;

e)le coût ou le coût en capital d’un bien;

f)une somme déductible d’une somme payable par ailleurs en vertu de la présente loi;

g)une somme réputée avoir été versée sous forme de montant payable en vertu de la présente loi. (tax attribute)

auteur du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5).‍ (transferor)

avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 163.‍2(1).‍ (tax benefit)

bénéficiaire du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5).‍ (transferee)

droits à paiement Relativement à une activité de planification d’une personne à un moment donné, s’entend de l’ensemble des sommes que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.‍ (gross entitlements)

opération d’attribut fiscal S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle un attribut fiscal, d’une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisé, directement ou indirectement, pour fournir un avantage fiscal à l’auteur du transfert ou au bénéficiaire du transfert (ou, lorsque l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert est fusionné avec une autre société, à la nouvelle société au sens du paragraphe 87(1)).‍ (tax attribute transaction)

opération d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :  

a)les conditions énoncées aux alinéas 160(5)a) ou b) sont satisfaites;

b)lorsque le paragraphe 160(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée selon le sous-alinéa 160(5)c)‍(ii) excède la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 160(5)c)‍(i). (section 160 avoidance transaction)

personne Est assimilée à une personne la société de personnes.‍ (person)

planification d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une activité de planification d’une personne, relativement à une opération ou une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

a)elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 160;

b)l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations, est de réduire :

(i)soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi (ou qui serait dû par celui-ci n’eût été une opération d’attribut fiscal),

(ii)soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente loi. (section 160 avoidance planning)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
160.‍01(1)The following definitions apply in this section.

gross entitlements of a person at any time, in respect of a planning activity of the person, means all amounts to which the person, or another person not dealing at arm’s length with the person, is entitled, either before or after that time and either absolutely or contingently, to receive or obtain in respect of the activity.‍ (droits à paiement)

person includes a partnership.‍ (personne)

planning activity has the same meaning as in subsection 163.‍2(1).‍ (activité de planification)

section 160 avoidance planning by a person, means planning activity in respect of a transaction or series of transactions that

(a)is, or is part of, a section 160 avoidance transaction; and

(b)one of the purposes of the transaction or series of transactions is to

(i)reduce a transferee’s joint and several, or solidary, liability for tax owing under this Act by the transferor (or that would be owing by the transferor if not for a tax attribute transaction), or

(ii)reduce the person’s or another person’s ability to pay any amount owing, or that may become owing, under this Act. (planification d’évitement en vertu de l’article 160)

section 160 avoidance transaction means a transaction or series of transactions in respect of which

(a)the conditions set out in paragraph 160(5)‍(a) or (b) are met; or

(b)if subsection 160(5) applied to the transaction or series of transactions, the amount determined under subparagraph 160(5)‍(c)‍(ii) would exceed the amount determined under subparagraph 160(5)‍(c)‍(i). (opération d’évitement en vertu de l’article 160)

tax attribute means a balance, pool or other amount determined under this Act that is or may be relevant in computing income or in determining a taxpayer’s liability for tax under this Act in any taxation year and includes

(a)a capital loss, non-capital loss, restricted farm loss, farm loss and limited partnership loss;

(b)an amount that is deductible in computing a person’s income;

(c)any balance of undeducted outlays, expenses or other amounts;

(d)paid-up capital in respect of a share of any class of the capital stock of a corporation;

(e)cost or capital cost of a property; 

(f)an amount deductible from an amount otherwise payable under this Act; and

(g)an amount that is deemed to have been remitted as an amount payable under this Act. (attribut fiscal)

tax attribute transaction means a transaction or series of transactions in which a tax attribute – of a person that dealt at arm’s length with a transferor or transferee immediately before the transaction or series of transactions – is used, directly or indirectly, to provide a tax benefit for the transferor or transferee (or, if either the transferor or transferee is amalgamated with another corporation, the new corporation within the meaning assigned by subsection 87(1)).‍ (opération d’attribut fiscal)

tax benefit has the same meaning as in subsection 163.‍2(1).‍ (avantage fiscal)

transferee has the meaning assigned by subsections 160(1) and (5).‍ (bénéficiaire du transfert)

transferor has the meaning assigned by subsections 160(1) and (5).‍ (auteur du transfert)

Fin du bloc inséré
Pénalité
Penalty
Début du bloc inséré
(2)Quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 160, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :

a)50 % de la somme payable en vertu de la présente loi (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification;

b)le total de 100000 $ et des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every person that engages in, participates in, assents to or acquiesces in planning activity that they know is section 160 avoidance planning, or would reasonably be expected to know is section 160 avoidance planning, but for circumstances amounting to gross negligence is liable to a penalty that is the lesser of

(a)50% of the amount payable under this Act (determined without reference to this subsection), the joint and several, or solidary, liability for which was sought to be avoided through the planning, and

(b)the total of $100,000 and the person’s gross entitlements at the time at which the notice of assessment of the penalty is sent to the person in respect of the planning.

Fin du bloc inséré
Services de bureau ou de secrétariat
Clerical or secretarial services
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsection (2) does not apply to a person solely because the person provided clerical services or secretarial services with respect to the planning.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé s’appliquer relativement à une opération ou à une série d’opérations se produisant, en tout ou en partie, après le 18 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to apply in respect of a transaction or a series of transactions that occurs, all or in part, after April 18, 2021.

40(1)L’article 160.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

40(1)Section 160.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍2):

Responsabilité solidaire — CELIAPP
Joint and several liability — FHSA
Début du bloc inséré
(2.‍3)Si un contribuable autre que le titulaire d’un CELIAPP reçoit un montant à inclure au revenu du titulaire en raison de l’article 146.‍6, ce contribuable et le titulaire sont solidairement responsables de payer une partie de l’impôt dû en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu égale à l’excédent de l’impôt du titulaire pour l’année sur l’impôt du titulaire pour l’année si le montant n’avait pas été reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du titulaire découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍3)If an amount required to be included in the income of a holder of a FHSA because of section 146.‍6 is received by a taxpayer other than the holder, that taxpayer is jointly and severally, or solidarily, liable with the holder to pay a part of the holder’s tax under this Part for the taxation year in which the amount is received equal to the amount by which the holder’s tax for the year exceeds the amount that would be the holder’s tax for the year if the amount had not been received, but nothing in this subsection limits the liability of the holder under any other provision of this Act or of the taxpayer for the interest that the taxpayer is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the taxpayer is liable to pay because of this subsection.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 160.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 160.‍2(4) of the Act is replaced by the following:

Règles applicables
Rules applicable
(4)Lorsqu’un contribuable et un rentier Début de l'insertion ou un titulaire Fin de l'insertion sont devenus, en vertu du paragraphe (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion , solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier Début de l'insertion ou du titulaire Fin de l'insertion en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

a)tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;

b)tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier Début de l'insertion ou du titulaire Fin de l'insertion n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier Début de l'insertion ou du titulaire Fin de l'insertion à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion , tenu solidairement responsable.

(4)If a taxpayer and an annuitant Début de l'insertion or holder Fin de l'insertion have, by virtue of subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion , become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the annuitant Début de l'insertion or holder Fin de l'insertion under this Act, the following rules apply:

(a)a payment by the taxpayer on account of the taxpayer’s liability shall to the extent thereof discharge their liability; but

(b)a payment by the annuitant Début de l'insertion or holder Fin de l'insertion on account of the liability Début de l'insertion of the annuitant or holder Fin de l'insertion discharges the taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the liability Début de l'insertion of the annuitant or holder Fin de l'insertion to an amount less than the amount in respect of which the taxpayer was, by subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion , as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on April 1, 2023.

41(1)Les alinéas 161(1)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

41(1)Paragraphs 161(1)‍(a) to (b) of the Act are replaced by the following :

  • a)le total des impôts payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.‍3, VI, VI.‍1 et Début de l'insertion VI.‍2 (calculé conformément au paragraphe 191.‍5(9)) Fin de l'insertion ;

  • b)le total des montants représentant chacun un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l’impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l’année en vertu de la présente partie ou des parties I.‍3, VI, VI.‍1 ou Début de l'insertion VI.‍2 Fin de l'insertion .

  • (a)the total of the taxpayer’s taxes payable under this Part and Parts I.‍3, VI, VI.‍1 and Début de l'insertion VI.‍2 (determined in accordance with subsection 191.‍5(9)) Fin de l'insertion for the year

exceeds

  • (b)the total of all amounts each of which is an amount paid at or before that time on account of the taxpayer’s tax payable and applied as at that time by the Minister against the taxpayer’s liability for an amount payable under this Part or Part I.‍3, VI, VI.‍1 or Début de l'insertion VI.‍2 Fin de l'insertion for the year,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie

False statement or omission — trust return

42(1)L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

42(1)Section 163 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Faux énoncés ou omissions
False statement or omission
Début du bloc inséré
(5)Toute personne ou société de personnes est passible d’une pénalité dans les cas suivants :

a)sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

(i)soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.‍2)a) à o) pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,

(ii)soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i);

b)elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.‍2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)‍(i).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A person or partnership is liable to a penalty if the person or partnership

(a)knowingly or under circumstances amounting to gross negligence

(i)makes — or participates in, assents to or acquiesces in, the making of — a false statement or omission in a return of income of a trust that is not subject to one of the exceptions listed in paragraphs 150(1.‍2)‍(a) to (o) for a taxation year, or

(ii)fails to file a return described in subparagraph (i); or

(b)fails to comply with a demand under subsection 150(2) or 231.‍2(1) to file a return described in subparagraph (a)‍(i).

Fin du bloc inséré
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
False statement or omission — trust return
Début du bloc inséré
(6)Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible en vertu du paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :

a)2500 $;

b)5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The amount of the penalty to which the person or partnership is liable under subsection (5) is equal to the greater of

(a)$2,500, and

(b)5% of the highest amount at any time in the year that is equal to the total fair market value of all the property held by the trust referred to in subsection (5) at that time.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after December 30, 2023.

43(1)Le paragraphe 181(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43(1)Subsection 181(2) of the Act is replaced by the following:

Termes définis par règlement
Prescribed expressions
(2)Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, établissement stable, Début de l'insertion groupe de contrats d’assurance, groupe de contrats de réassurance, marge sur services contractuels, montant au titre des contrats de réassurance détenus, obligation envers les titulaires de polices Fin de l'insertion , passif de réserve canadienne, passif total de réserve, primes canadiennes, surplus attribué et total des primes s’entendent au sens du règlement.
(2)For the purposes of this Part, the expressions attributed surplus, Canadian assets, Canadian premiums, Canadian reserve liabilities, Début de l'insertion contractual service margin, group of insurance contracts, group of reinsurance contracts, Fin de l'insertion permanent establishment, Début de l'insertion policyholders’ liabilities, reinsurance contract held amount, Fin de l'insertion total assets, total premiums and total reserve liabilities have such meanings as may be prescribed.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

44(1)Les alinéas 181.‍3(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
44(1)Paragraphs 181.‍3(3)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, Début de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

    Début du bloc inséré
    A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E
    où :
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion représente Fin de l'insertion les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,

    Début du bloc inséré

    B
    le total des éléments ci-après à la fin de l’année :

    Fin du bloc inséré

    (i)son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),

    (ii)ses bénéfices non répartis,

    Début du bloc inséré

    (iii)son cumul des autres éléments du résultat global,

    (iv)ses obligations envers les titulaires de polices,

    Fin du bloc inséré

    (v)son surplus d’apport,

    (vi)tout autre surplus,

    Début du bloc inséré

    C
    le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,

    D
    le total des sommes représentant chacune le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :

    (i)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, est la marge sur services contractuels pour le groupe,

    (ii)dans les autres cas, représente le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de la marge sur services contractuels relative à la réassurance des risques en vertu des polices à fonds réservé,

    E
    le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;

    Fin du bloc inséré
  • c)dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité une entreprise d’assurance-vie, Début de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

    Début du bloc inséré
    A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) + E − F − G
    où :
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion représente Fin de l'insertion les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,

    Début de l'insertion B Fin de l'insertion
    le total des éléments ci-après à la fin de l’année :

    (i)son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),

    (ii)ses bénéfices non répartis,

    Début du bloc inséré

    (iii)son cumul des autres éléments du résultat global,

    (iv)ses obligations envers les titulaires de polices,

    Fin du bloc inséré

    (v)son surplus d’apport,

    (vi)tout autre surplus,

    Début du bloc inséré

    C
    le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année relative, selon le cas :

    (i)aux polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),

    (ii)à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),

    (iii)à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),

    D
    le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :

    (i)est la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance autre qu’une police d’assurance qui est relative aux éléments suivants :

    (A)soit les polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),

    (B)soit l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),

    (C)soit l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu),

    (ii)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu des polices, sauf celles visées à l’une des divisions (i)‍(A) à (C),

    E
    le montant de ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où :

    (i)soit elles ont été déduites dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,

    (ii)soit elles sont des réserves relatives à la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année,

    F
    le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon l’élément E,

    G
    le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;

    Fin du bloc inséré
  • (b)in the case of an insurance corporation that was resident in Canada at any time in the year and carried on a life insurance business at any time in the year, the amount Début de l'insertion determined Fin de l'insertion by the Début de l'insertion formula Fin de l'insertion

    Début du bloc inséré
    A + B + (0.‍9 × C) − (0.‍9 × D) − E
    where
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is Fin de l'insertion the amount of the Début de l'insertion corporation’s Fin de l'insertion long-term debt at the end of the year,

    Début de l'insertion B Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total amount, at the end of the year, of the Début de l'insertion corporation’s Fin de l'insertion

    (i)capital stock (or, in the case of an insurance corporation incorporated without share capital, the amount of its members’ contributions),

    (ii)retained earnings,

    Début du bloc inséré

    (iii)accumulated other comprehensive income,

    (iv)policyholders’ liabilities,

    Fin du bloc inséré

    (v)contributed surplus, and

    (vi)any other surpluses,

    Début du bloc inséré

    C
    is the total of all amounts each of which is the contractual service margin for a group of insurance contracts of the corporation at the end of the year other than a group of segregated fund policies,

    D
    is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the corporation at the end of the year, that is

    (i)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of a risk under a segregated fund policy, the contractual service margin for the group, and

    (ii)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the contractual service margin were determined excluding any portion of the contractual service margin that is in respect of the reinsurance of risks under segregated fund policies, and

    E
    is the amount of any deficit deducted in computing the shareholders’ equity (including, for this purpose, the amount of any provision for the redemption of preferred shares) at the end of the year;

    Fin du bloc inséré
  • (c)in the case of an insurance corporation that was resident in Canada at any time in the year and throughout the year did not carry on a life insurance business, the amount Début de l'insertion determined Fin de l'insertion by the Début de l'insertion formula Fin de l'insertion

    Début du bloc inséré
    A + B + (0.‍9 × C) − (0.‍9 × D) + E − F − G
    where
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is Fin de l'insertion the amount of the Début de l'insertion corporation’s Fin de l'insertion long-term debt at the end of the year,

    Début de l'insertion B Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total amount, Début de l'insertion at Fin de l'insertion the Début de l'insertion end Fin de l'insertion of the year, of the Début de l'insertion corporation’s Fin de l'insertion

    (i)capital stock (or, in the case of an insurance corporation incorporated without share capital, the amount of its members’ contributions),

    (ii)retained earnings,

    Début du bloc inséré

    (iii)accumulated other comprehensive income,

    (iv)policyholders’ liabilities,

    Fin du bloc inséré

    (v)contributed surplus, and

    (vi)any other surpluses,

    Début du bloc inséré

    C
    is total of all amounts each of which is the contractual service margin for a group of insurance contracts of the corporation at the end of the year that is in respect of

    (i)non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policies in respect of accident and sickness insurance (as defined in subsection 1408(1) of the Income Tax Regulations),

    (ii)mortgage insurance (as defined in subsection 1408(1) of the Income Tax Regulations), or

    (iii)title insurance (as defined in subsection 1408(1) of the Income Tax Regulations),

    D
    is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the corporation at the end of the year, that is

    (i)the contractual service margin for the group, if no portion of the contractual service margin is in respect of a risk under an insurance policy other than an insurance policy that is in respect of

    (A)non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policies in respect of accident and sickness insurance (as defined in subsection 1408(1) of the Income Tax Regulations),

    (B)mortgage insurance (as defined in subsection 1408(1) of the Income Tax Regulations), or

    (C)title insurance (as defined in subsection 1408(1) of the Income Tax Regulations), and

    (ii)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the contractual service margin were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of risks under policies other than those described in any of clauses (i)‍(A) to (C),

    E
    is the amount of the corporation’s reserves for the year, except to the extent that they

    (i)were deducted in computing its income under Part I for the year, or

    (ii)are reserves in respect of the contractual service margin for a group of insurance contracts of the corporation at the end of the year,

    F
    is the total of all amounts each of which is the reinsurance contract held amount for a group of reinsurance contracts held by the corporation at the end of the year, to the extent the amount can be reasonably regarded as being included in the amount determined under the description of E, and

    G
    is the amount of any deficit deducted in computing the shareholders’ equity (including, for this purpose, the amount of any provision for the redemption of preferred shares) at the end of the year;

    Fin du bloc inséré

(2)Les divisions 181.‍3(3)d)‍(iv)‍(D) à (F) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

(2)Subparagraph 181.‍3(3)‍(d)‍(iv) of the Act is amended by adding “and” at the end of clause (C) and by replacing clauses (D) to (F) with the following:

  • Début du bloc inséré

    (F)le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon la division (A);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (F)the total of all amounts each of which is the reinsurance contract held amount for a group of reinsurance contracts held by the corporation at the end of the year, to the extent the amount can be reasonably regarded as being included in the amount determined under clause (A); and

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2022.

45(1)Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
45(1)Subsection 190(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of insurance contracts)

groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of reinsurance contracts)

groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

marge sur services contractuels En ce qui concerne un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (contractual service margin)

obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (policyholders’ liabilities)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

contractual service margin for a group of insurance contracts of an insurer, or a group of reinsurance contracts held by the insurer, at the end of a taxation year, has the same meaning as in subsection 138(12); (marge sur services contractuels)

group of insurance contracts of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12); (groupe de contrats d’assurance)

group of reinsurance contracts held by an insurer has the same meaning as in subsection 138(12); (groupe de contrats de réassurance)

group of segregated fund policies of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12); (groupe de polices à fonds réservé)

policyholders’ liabilities of an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12); (obligation envers les titulaires de polices)

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

46(1)L’alinéa 190.‍1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46(1)Paragraph 190.‍1(3)‍(a) of the Act is replaced by the following :

  • a)l’impôt payable par la société pour l’année en vertu Début de l'insertion des parties Fin de l'insertion I Début de l'insertion et VI.‍2 (calculé conformément au paragraphe 191.‍5(9)) Fin de l'insertion ;

  • (a)the corporation’s tax payable under Début de l'insertion Parts Fin de l'insertion I Début de l'insertion and VI.‍2 (determined in accordance with subsection 191.‍5(9)) Fin de l'insertion for the year; and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

47(1)L’alinéa 190.‍13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47(1)Paragraph 190.‍13(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, Début de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

    Début du bloc inséré
    A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E
    où :
    Fin du bloc inséré

    A
    Début de l'insertion représente Fin de l'insertion les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,

    Début du bloc inséré

    B
    le total des éléments ci-après à la fin de l’année :

    Fin du bloc inséré

    (i)son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),

    (ii)ses bénéfices non répartis,

    Début du bloc inséré

    (iii)son cumul des autres éléments du résultat global,

    (iv)ses obligations envers les titulaires de polices,

    Fin du bloc inséré

    (v)son surplus d’apport,

    (vi)tout autre surplus,

    Début du bloc inséré

    C
    le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,

    D
    le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui est :

    (i)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,

    (ii)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu d’une police à fonds réservé,

    E
    le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;

    Fin du bloc inséré
  • (b)in the case of a life insurance corporation that was resident in Canada at any time in the year, the amount Début de l'insertion determined Fin de l'insertion by the Début de l'insertion formula Fin de l'insertion

    Début du bloc inséré
    A + B + (0.‍9 × C) − (0.‍9 × D) − E
    where
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is Fin de l'insertion the amount of the Début de l'insertion corporation’s Fin de l'insertion long-term debt at the end of the year,

    Début de l'insertion B Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total amount, at the end of the year, of the Début de l'insertion corporation’s Fin de l'insertion

    (i)capital stock (or, in the case of an insurance corporation incorporated without share capital, the amount of its members’ contributions),

    (ii)retained earnings,

    Début du bloc inséré

    (iii)accumulated other comprehensive income,

    (iv)policyholders’ liabilities,

    Fin du bloc inséré

    (v)contributed surplus, and

    (vi)any other surpluses,

    Début du bloc inséré

    C
    is the total of all amounts each of which is the contractual service margin for a group of insurance contracts of the corporation at the end of the year other than a group of segregated fund policies,

    D
    is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the corporation at the end of the year, that is

    (i)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of a risk under a segregated fund policy, the contractual service margin for the group, and

    (ii)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the contractual service margin were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of risk under a segregated fund policy, and

    E
    is the amount of any deficit deducted in computing the shareholders’ equity (including, for this purpose, the amount of any provision for the redemption of preferred shares) at the end of the year;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

48(1)La même loi est modifiée par adjonction, après la partie VI.‍1, de ce qui suit :

48(1)The Act is amended by adding the following after Part VI.‍1:

Début du bloc inséré
PARTIE VI.‍2
Dividende pour la relance au Canada
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART vi.‍2
Canada Recovery Dividend
Fin du bloc inséré
Définition
Definition
Début du bloc inséré
191.‍5(1)La définition qui suit s’applique à la présente partie.

membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une société des sociétés suivantes :

a)une banque;

b)une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;

c)une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
191.‍5(1)The following definition applies in this Part.

bank or life insurer group member means a corporation that is

(a)a bank;

(b)a life insurance corporation that carries on business in Canada; or

(c)a financial institution (as defined in subsection 190(1)) that is related to any corporation described in paragraph (a) or (b). (membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie)

Fin du bloc inséré
Impôt à payer
Tax payable
Début du bloc inséré
(2)Toute société qui, à un moment donné durant l’année d’imposition 2021, est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2022 correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
0,15 [(A ÷ 2) − B]
où :

A
représente le revenu imposable total de la société (ou son revenu imposable gagné au Canada, si elle est non-résidente) pour, à la fois :

a)ses années d’imposition 2020, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);

b)ses années d’imposition 2021, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);

B
 :

a)si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de chacune de ses années d’imposition 2021, 1000000000 $;

b)dans les autres cas, le montant déterminé en application du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every corporation that is a bank or life insurer group member at any time during a 2021 taxation year shall pay a tax under this Part for its 2022 taxation year equal to the amount determined by the formula
0.‍15 [(A ÷ 2) − B]
where

A
is the corporation’s total taxable income (or taxable income earned in Canada if the corporation is non-resident) for

(a)2020 taxation years of the corporation, determined under Part I, without regard to paragraphs 111(1)‍(a) and (b), and

(b)2021 taxation years of the corporation, determined under Part I, without regard to paragraphs 111(1)‍(a) and (b); and

B
is

(a)if the corporation is not related to another bank or life insurer group member at the end of each 2021 taxation year of the corporation, $1 billion, and

(b)in any other case, the amount determined under subsection (7).

Fin du bloc inséré
Plusieurs années d’imposition 2022
Multiple 2022 taxation years
Début du bloc inséré
(3)Lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition 2022, la dernière année d’imposition 2022 est visée pour l’application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If a corporation has more than one 2022 taxation year, the latest 2022 taxation year is the 2022 taxation year for the purposes of subsection (2).
Fin du bloc inséré
Plusieurs années d’imposition 2020 et 2021
Multiple 2020 and 2021 taxation years
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du paragraphe (2) :

a)si une société a plus d’une année d’imposition 2020 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2020 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2020;

b)si une société a plus d’une année d’imposition 2021 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2021 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2021.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of subsection (2),

(a)if a corporation has more than one 2020 taxation year and the aggregate number of days in all its 2020 taxation years is greater than 365 days, the amount determined for the corporation under paragraph (a) of the description of A in subsection (2) shall be reduced to that proportion of that amount that 365 is of the aggregate number of days in all 2020 taxation years; and

(b)if a corporation has more than one 2021 taxation year and the aggregate number of days in all its 2021 taxation years is greater than 365 days, the amount determined for the corporation under paragraph (b) of the description of A in subsection (2) shall be reduced to that proportion of that amount that 365 is of the aggregate number of days in all 2021 taxation years.

Fin du bloc inséré
Groupe lié
Related group
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné d’une année d’imposition 2021 qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit, accompagné du formulaire prescrit prévu au paragraphe (8), un accord au nom du groupe lié précisant la répartition entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition, d’un montant qui ne dépasse pas 1000000000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A corporation that is described in paragraph (a) or (b) of the definition bank or life insurer group member in subsection (1) at any time during a 2021 taxation year and that was related to any other bank or life insurer group member at the end of the year (in this section, the corporation and each such bank or life insurer group member are referred to together as a “related group”) may file with the Minister an agreement in prescribed form, with the prescribed form referred to in subsection (8), on behalf of the related group under which an amount that does not exceed $1 billion is allocated among the members of the related group for the taxation year.
Fin du bloc inséré
Répartition par le ministre
Allocation by Minister
Début du bloc inséré
(6)Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de l’année d’imposition 2021 de lui produire l’accord visé au paragraphe (5). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (5) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Minister may request a corporation that is member of a related group at any time during the 2021 taxation year to file with the Minister an agreement referred to in subsection (5) and, if the corporation does not file the agreement within 30 days after receiving the request, the Minister may allocate the amount referred to in subsection (5) among the members of the related group for the taxation year.
Fin du bloc inséré
Répartition
Allocation
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application de la présente partie, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (5), ou par le ministre conformément au paragraphe (6), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition de ce membre. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour l’année est zéro.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)For the purposes of this Part, the least amount allocated for the taxation year to each bank or life insurer group member under an agreement described in subsection (5) or by the Minister under subsection (6) is the amount determined for B in subsection (2) for the taxation year of that member, but, if no such allocation is made, the amount determined for B in subsection (2) of each bank and life insurer group member for the year is nil.
Fin du bloc inséré
Déclaration
Return
Début du bloc inséré
(8)Une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie doit présenter au ministre, au plus tard le jour où la société est tenue, conformément à l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la partie I selon le formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)A corporation that is a bank or life insurer group member shall file with the Minister, no later than the day on or before which the corporation is required by section 150 to file its return of income for the 2022 taxation year under Part I, a prescribed form containing prescribed information.
Fin du bloc inséré
Versements
Instalments
Début du bloc inséré
(9)La société qui a l’obligation de payer de l’impôt pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la présente partie doit verser 1/5 de cet impôt au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde pour 2022 et chacune des quatre années d’imposition subséquentes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)A corporation liable to pay tax for the 2022 taxation year under this Part shall pay 1/5 of the tax to the Receiver General on or before its balance-due day for the 2022 and each of the four subsequent taxation years.
Fin du bloc inséré
Dispositions d’ordre administratif — partie VI.‍2
Administrative provisions — Part VI.‍2
Début du bloc inséré
191.‍6Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
191.‍6Sections 152, 158 and 159, subsection 161(11), sections 162 to 167 and Division J of Part I apply to this Part with such modifications as the circumstances require.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

49(1)Le paragraphe 204.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49(1)Subsection 204.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

Impôt payable
Tax payable
204.‍6(1)Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.‍4(2)b), d) ou f) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement Début de l'insertion visé Fin de l'insertion par règlement doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt, Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion de la présente partie, égal Début de l'insertion au total des sommes dont chacune représente le montant obtenu par la formule ci-après relativement à chacun de ces biens Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré
0,01(A × B ÷ C)
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien, au moment de son acquisition par le contribuable;

B
le nombre total d’unités ou d’actions du capital-actions du placement enregistré détenues à la fin du mois par l’un ou plusieurs des mécanismes suivants :

a)fiducies régies par un REEI, REEE, FERR, REER, CELI ou régime de participation différée aux bénéfices;

b)placements enregistrés visés par les alinéas 204.‍4(2)b), d) ou f);

C
le nombre total d’unités émises ou d’actions émises et en circulation du capital-actions du placement enregistré à la fin du mois.

Fin du bloc inséré
204.‍6(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion at the end of any month a taxpayer that is a registered investment described in paragraph 204.‍4(2)‍(b), (d) or (f) holds property that is not a prescribed investment for that taxpayer, it shall, in respect of that month, pay a tax under this Part equal to the Début de l'insertion total Fin de l'insertion of Début de l'insertion all amounts Fin de l'insertion each of Début de l'insertion which is an amount determined in respect Fin de l'insertion of such a property Début de l'insertion by Fin de l'insertion the Début de l'insertion formula Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
0.‍01(A × B ÷ C)
where

A
is the fair market value of the property at the time of its acquisition by the taxpayer;

B
is the total number of units or shares of the capital stock of the registered investment held at the end of the month by one or more

(a)trusts that are governed by any of a RDSP, RESP, RRIF, RRSP, TFSA or deferred profit sharing plan, or

(b)registered investments described in paragraph 204.‍4(2)‍(b), (d) or (f); and

C
is the total number of issued units or issued and outstanding shares of the capital stock of the registered investment at the end of the month.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 204.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the description of B in subsection 204.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

a)fiducies régies par un REEI, REEE, FERR, REER, CELI, Début de l'insertion CELIAPP Fin de l'insertion ou régime de participation différée aux bénéfices;

(a)trusts that are governed by any of a Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , RDSP, RESP, RRIF, RRSP, TFSA or deferred profit sharing plan, or

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux mois postérieurs à décembre 2020. Il s’applique aussi aux mois précédant 2021 si, au plus tard le 19 avril 2021 :

  • a)aucun avis de cotisation relativement à un montant payable en vertu du paragraphe 204.‍6(1) de la même loi pour le mois n’a été envoyé au contribuable relativement au mois;

  • b)le contribuable avait des droits d’opposition ou d’appel à l’égard de la cotisation à cette date, lorsqu’un tel avis de cotisation a été envoyé au contribuable au plus tard à cette date relativement au mois.

(3)Subsection (1) applies in respect of months after December 2020. It also applies in respect of months before 2021 if, on or before April 19, 2021,

  • (a)no notice of assessment in respect of an amount payable under subsection 204.‍6(1) of the Act for the month had been sent to the taxpayer in respect of the month; or

  • (b)if such a notice of assessment had been sent to the taxpayer in respect of the month on or before that date, the taxpayer had rights of objection or appeal in respect of the assessment on that date.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux mois postérieurs à mars 2023.

(4)Subsection (2) applies in respect of months after March 2023.

50(1)Le passage du paragraphe 207.‍01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

50(1)The portion of subsection 207.‍01(1) of the Act before the first definition is replaced by the following:

Définitions
Definitions
207.‍01(1)Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.‍1(1), 146.‍2(1), 146.‍3(1), 146.‍4(1) et Début de l'insertion 146.‍6(1) Fin de l'insertion s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.
207.‍01(1)The following definitions and the definitions in subsections 146(1) (other than the definition benefit), 146.‍1(1), 146.‍2(1), 146.‍3(1), 146.‍4(1) and Début de l'insertion 146.‍6(1) Fin de l'insertion apply in this Part and Part XLIX of the Income Tax Regulations.

(2)La définition de régime enregistré, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition registered plan in subsection 207.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, Début de l'insertion compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété Fin de l'insertion , fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)

registered plan means a Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , RDSP, RESP, RRIF, RRSP or TFSA.‍ (régime enregistré)

(3)La définition de particulier contrôlant, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3)The definition controlling individual in subsection 207.‍01(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)le titulaire d’un CELIAPP. (controlling individual)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the holder of a FHSA. (particulier contrôlant)

    Fin du bloc inséré

(4)Le passage de la définition de placement admissible précédant l’alinéa b), au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of the definition qualified investment in subsection 207.‍01(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un Début de l'insertion compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou Fin de l'insertion un compte d’épargne libre d’impôt :

  • a)placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par Début de l'insertion un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou Fin de l'insertion un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

qualified investment for a trust governed by a Début de l'insertion FHSA or Fin de l'insertion TFSA means

  • (a)an investment that would be described by any of paragraphs (a) to (d), (f) and (g) of the definition qualified investment in section 204 if the reference in that definition to “a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan” were read as a reference to “a trust governed by a Début de l'insertion FHSA or Fin de l'insertion TFSA” and if that definition were read without reference to the words “with the exception of excluded property in relation to the trust”;

(5)L’alinéa a) de la définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (a) of the definition registered plan strip in subsection 207.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)une somme incluse dans le revenu d’une personne en application des articles 146, 146.‍1, 146.‍3, 146.‍4 ou Début de l'insertion 146.‍6 Fin de l'insertion ;

  • (a)included in the income of a person under section 146, 146.‍1, 146.‍3, 146.‍4 or Début de l'insertion 146.‍6 Fin de l'insertion ;

(6)La définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(6)The definition registered plan strip in subsection 207.‍01(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)un retrait admissible en vertu de l’article 146.‍6;

  • b.‍2)un montant désigné;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)a qualifying withdrawal under section 146.‍6;

  • (b.‍2)a designated amount;

    Fin du bloc inséré

(7)Le sous-alinéa d)‍(i) de la définition d’opération de swap, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph (d)‍(i) of the definition swap transaction in subsection 207.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion des CELIAPP Fin de l'insertion , des FEER ou des REER,

  • (i)both registered plans are RRIFs, RRSPs or Début de l'insertion FHSAs Fin de l'insertion ;

(8)Le paragraphe 207.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(8)Subsection 207.‍01(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A + B – C – D – E
où :

A
représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard au moment donné;

B
le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est titulaire;

C
la moins élevée des sommes suivantes :

a)40000 $;

b)la somme obtenue par la formule suivante :

8 000 $ + F + G + H – I
où :

F
représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition,

G
le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le contribuable à un CELIAPP au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente,

H
le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2), au plus tard à la fin de l’année d’imposition précédente, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire,

I
l’excédent de CELIAPP déterminé à la fin de l’année d’imposition précédente;

D
le total des montants désignés représentant chacun un montant relativement à un transfert ou à un retrait effectué par le particulier dans l’année d’imposition mais avant le moment donné;

E
le total des sommes à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition en vertu des paragraphes 146.‍6(6) ou (17) au plus tard au moment donné. (excess FHSA amount)

montant désigné S’entend du montant qui ne dépasse pas l’excédent de CELIAPP d’un particulier, désigné par celui-ci selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites et s’agissant :

  • a)soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.‍6(7)b)‍(ii) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2), au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;

  • b)soit d’un retrait d’un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes cotisées à un CELIAPP dont il est le titulaire, au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa. (designated amount)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

designated amount of an individual means an amount, not exceeding the excess FHSA amount of the individual, designated by the individual in the prescribed form and manner that is

  • (a)a transfer in accordance with subparagraph 146.‍6(7)‍(b)‍(ii) to a FHSA under which the individual is the holder, to the extent that it does not exceed the total of all amounts transferred under paragraph 146(16)‍(a.‍2) on or before the date of the designation less the total of all amounts previously designated under this paragraph; or

  • (b)a withdrawal from a FHSA under which the individual is the holder, to the extent that it does not exceed the total of all amounts contributed to a FHSA under which the individual is the holder on or before the date of the designation less the total of all amounts previously designated under this paragraph. (montant désigné)

excess FHSA amount of an individual at a particular time in a taxation year means the amount determined by the formula 

A + B − C − D − E
where

A
is the total of all amounts each of which is a contribution made to a FHSA by the individual at or before the particular time;

B
is the total of all amounts transferred under paragraph 146(16)‍(a.‍2), at or before the particular time, to a FHSA under which the individual is the holder;

C
is the lesser of

(a)$40,000, and

(b)the amount determined by the formula

$8,000 + F + G + H − I
where

F
is the amount of the FHSA carryforward for the taxation year,

G
is the total of all amounts each of which is a contribution made to a FHSA by the individual at or before the end of the immediately preceding taxation year,

H
is the total of all amounts transferred under paragraph 146(16)‍(a.‍2), at or before the end of the immediately preceding taxation year, to a FHSA under which the individual is the holder, and

I
is the excess FHSA amount determined at the end of the immediately preceding taxation year;

D
is the total of all amounts each of which is a designated amount in respect of a transfer or withdrawal made by the individual in the taxation year but before the particular time; and

E
is the total of all amounts required to be included in computing the income of the individual in the taxation year under subsection 146.‍6(6) or (17) at or before the particular time. (excédent de CELIAPP)

Fin du bloc inséré

(9)Les paragraphes (1) à (8) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

(9)Subsections (1) to (8) come into force on April 1, 2023.

51(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.‍02, de ce qui suit :

51(1)The Act is amended by adding the following after section 207.‍02:

Impôt à payer sur l’excédent de CELIAPP
Tax payable on excess FHSA amount
Début du bloc inséré
207.‍021Le particulier qui a un excédent de CELIAPP au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
207.‍021If, at any time in a calendar month, an individual has an excess FHSA amount, the individual shall, in respect of that month, pay a tax under this Part equal to 1% of the highest such amount in that month.
Fin du bloc inséré
Titulaire remplaçant
Survivor as successor holder
Début du bloc inséré
207.‍022Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un CELIAPP par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent de CELIAPP immédiatement avant son décès, le survivant est réputé avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un CELIAPP égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

a)l’excédent de CELIAPP en cause;

b)la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre des CELIAPP du particulier (autre qu’un CELIAPP à l’égard duquel le survivant est devenu le titulaire remplaçant à la suite du décès du particulier).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
207.‍022If an individual’s survivor becomes the holder of a FHSA as a consequence of the individual’s death and, immediately before the individual’s death, the individual had an excess FHSA amount, the survivor is deemed to have made, at the beginning of the month following the individual’s death, a contribution under a FHSA equal to the amount, if any, by which

(a)that excess FHSA amount

exceeds

(b)the total fair market value immediately before the individual’s death of all property held under the FHSAs of the individual (other than a FHSA in respect of which the survivor became the successor holder as a consequence of the individual’s death).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

52(1)L’article 207.‍06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

52(1)Section 207.‍06 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Renonciation
Waiver of tax payable
Début du bloc inséré
(3)Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.‍021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

a)le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

b)sont effectuées sans délai sur un CELIAPP dont le particulier est le titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :

(i)la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

(ii)le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If an individual would otherwise be liable to pay a tax under section 207.‍021, the Minister may waive or cancel all or part of the liability if

(a)the individual establishes to the satisfaction of the Minister that the liability arose as a consequence of a reasonable error; and

(b)one or more distributions are made without delay under a FHSA of which the individual is the holder, the total amount of which is not less than the total of

(i)the amount in respect of which the individual would otherwise be liable to pay tax, and

(ii)the income (including any capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to the amount described in subparagraph (i).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

53(1)Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :

53(1)Subsection 212(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (w), by adding “or” at the end of paragraph (x) and by adding the following after paragraph (x):

  • CELIAPP
  • First home savings account
Début du bloc inséré

y)d’un paiement provenant d’un CELIAPP, sauf dans la mesure où il s’agit d’une portion de ce dernier qui est transférée conformément au paragraphe 146.‍6(7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(y)a payment out of a FHSA, other than any portion of the payment that is transferred in accordance with subsection 146.‍6(7).

Fin du bloc inséré

(2)L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

(2)Section 212 of the Act is amended by adding the following after subsection (20):

Mécanisme de coupons d’intérêts détachés – conditions
Interest coupon stripping arrangement – conditions
Début du bloc inséré
(21)Le paragraphe (22) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :

a)à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelée « détenteur d’un coupon d’intérêt » au présent paragraphe et au paragraphe (22)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à une dette ou autre obligation donnée, sauf un titre de créance désigné offert publiquement, payable à une autre personne ou à une société de personnes (appelée « créancier ayant un lien de dépendance » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) qui est, selon le cas :

(i)une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(ii)une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne;

b)l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance ou portée à son crédit plutôt que payée au détenteur d’un coupon d’intérêt ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du paragraphe (22)) relativement à la somme donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(21)Subsection (22) applies at any time in respect of a taxpayer if

(a)the taxpayer pays or credits a particular amount at that time as, on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of, interest to a person or partnership (in this subsection and subsection (22) referred to as the “interest coupon holder”) in respect of a debt or other obligation, other than a specified publicly offered debt obligation, owed to another person or partnership (in this subsection and subsection (22) referred to as the “non-arm’s length creditor”) that is

(i)a non-resident person with whom the taxpayer is not dealing at arm’s length, or

(ii)a partnership other than a Canadian partnership; and

(b)the tax that would be payable under this Part in respect of the particular amount, if the particular amount were paid or credited to the non-arm’s length creditor rather than the interest coupon holder, is greater than the tax payable under this Part (determined without reference to subsection (22)) in respect of the particular amount.

Fin du bloc inséré
Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — application
Interest coupon stripping arrangement — application
Début du bloc inséré
(22)En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer au créancier ayant un lien de dépendance des intérêts dont la somme est obtenue par la formule suivante :
A × (B – C) ÷ B
où :

A
représente la somme donnée visée à l’alinéa (21)a);

B
le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance par le contribuable plutôt qu’au détenteur d’un coupon d’intérêt à ce moment;

C
le taux d’impôt appliqué en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée payée au détenteur d’un coupon d’intérêt, ou portée à son crédit, à ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(22)If this subsection applies at any time in respect of a taxpayer, then for the purpose of paragraph (1)‍(b), the taxpayer is deemed, at that time, to pay interest to the non-arm’s length creditor, the amount of which is determined by the formula
A × (B − C) ÷ B
where

A
is the particular amount referred to in paragraph (21)‍(a);

B
is the rate of tax that would be imposed under this Part in respect of the particular amount if the particular amount were paid by the taxpayer to the non-arm’s length creditor rather than the interest coupon holder at that time; and

C
is the rate of tax imposed under this Part in respect of the particular amount paid or credited to the interest coupon holder at that time.

Fin du bloc inséré
Définition de titre de créance désigné offert publiquement
Definition of specified publicly offered debt obligation
Début du bloc inséré
(23)Pour l’application du paragraphe (21), un titre de créance désigné offert publiquement s’entend d’une dette ou autre obligation qui répond aux conditions suivantes :

a)elle a été émise par le contribuable dans le cadre d’une offre qui est légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration publique, et si la loi l’exige, accepté par cette administration;

b)il est raisonnable de considérer qu’aucun des principaux objets d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dans le cadre desquels le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes, ou porte à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation est d’éviter ou de réduire l’impôt auquel une personne non-résidente ou une société de personnes serait par ailleurs assujettie en vertu de la présente partie et à qui la dette ou autre obligation est due.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(23)For the purposes of subsection (21), specified publicly offered debt obligation means a debt or other obligation that meets the following conditions:

(a)it was issued by the taxpayer as part of an offering that is lawfully distributed to the public in accordance with a prospectus, registration statement or similar document filed with and, where required by law, accepted for filing by a public authority; and

(b)it can reasonably be considered that none of the main purposes of a transaction or event, or series of transactions or events, as a part of which the taxpayer pays or credits an amount as, on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of, interest to a person or partnership in respect of the debt or other obligation is to avoid or reduce tax that would otherwise be payable under this Part by a non-resident person or partnership to whom the debt or other obligation is owed.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts qui courent à compter du 7 avril 2022 et qui sont payés ou payables à un détenteur d’un coupon d’intérêt par un contribuable relativement à une dette ou autre obligation due à un créancier ayant un lien de dépendance. Cependant, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux intérêts qui courent avant le 7 avril 2023, si les intérêts sont payés ou payables, à la fois :

  • a)relativement à une dette ou autre obligation engagée par le contribuable avant le 7 avril 2022;

  • b)au détenteur d’un coupon d’intérêt qui n’a aucun lien de dépendance avec le créancier ayant un lien de dépendance et qui a acquis le droit aux intérêts en raison d’un accord ou autre mécanisme conclu par le détenteur d’un coupon d’intérêt, documents à l’appui, avant le 7 avril 2022.

(4)Subsection (2) applies in respect of interest that accrues on or after April 7, 2022 and is paid or payable by a taxpayer to an interest coupon holder in respect of a debt or other obligation owed to a non-arm’s length creditor. However, subsection (2) does not apply to interest that accrues before April 7, 2023, if the interest is paid or payable

  • (a)in respect of a debt or other obligation incurred by the taxpayer before April 7, 2022; and

  • (b)to an interest coupon holder that deals at arm’s length with the non-arm’s length creditor and that acquired the entitlement to the interest as a consequence of an agreement or other arrangement entered into by the interest coupon holder, and evidenced in writing, before April 7, 2022.

54(1)Le paragraphe 231.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
54(1)Subsection 231.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Collecte de renseignements
Information gathering
231.‍1(1)Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut :

a)inspecter, vérifier ou examiner tous documents, Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion les livres et registres, d’un contribuable ou d’une autre personne qui peuvent Début de l'insertion être pertinents pour déterminer les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne Fin de l'insertion en vertu de la présente loi;

b)examiner tout bien ou tout procédé d’un contribuable ou d’une autre personne ou toute matière Début de l'insertion le concernant ou la concernant, dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne Fin de l'insertion en vertu de la présente loi;

c)pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres, Début de l'insertion sauf que, si le lieu est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, qu’après l’obtention d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (3) Fin de l'insertion ;

d)requérir Début de l'insertion le contribuable ou toute autre personne Fin de l'insertion de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi Début de l'insertion ainsi que Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)de l’accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique à une rencontre, et de répondre à ses questions de vive voix,

(ii)de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle précise;

e)requérir un contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l’aide raisonnable concernant quoi que ce soit qu’elle est autorisée à accomplir en vertu de la présente loi.

Fin du bloc inséré
231.‍1(1)An authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act,

(a)inspect, audit or examine any document, Début de l'insertion including Fin de l'insertion books and records, of a taxpayer or any other person that may Début de l'insertion be relevant Fin de l'insertion in Début de l'insertion determining Fin de l'insertion the Début de l'insertion obligations or entitlements Fin de l'insertion of the taxpayer or any Début de l'insertion other person Fin de l'insertion under this Act;

(b)examine any property or process of, or matter relating to, a taxpayer or any other person, an examination of which may assist the authorized person in determining the Début de l'insertion obligations or entitlements Fin de l'insertion of the taxpayer or any Début de l'insertion other person Fin de l'insertion under this Act;

(c)enter any premises or place where any business is carried on, any property is kept, anything is done in connection with any business or any books or records are or should be kept, Début de l'insertion except that, if Fin de l'insertion the premises or place Début de l'insertion is a dwelling-house Fin de l'insertion , the authorized person may Début de l'insertion enter Fin de l'insertion the Début de l'insertion dwelling-house without Fin de l'insertion the Début de l'insertion consent Fin de l'insertion of the Début de l'insertion occupant only under Fin de l'insertion the Début de l'insertion authority Fin de l'insertion of Début de l'insertion a warrant under Fin de l'insertion subsection ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion );

(d)require Début de l'insertion a Fin de l'insertion taxpayer or any other person to give the authorized person all reasonable assistance, to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and

(i)to attend with the authorized person, Début de l'insertion at a place designated Fin de l'insertion by the Début de l'insertion authorized person Fin de l'insertion , or by Début de l'insertion video-conference or by another form of electronic communication Fin de l'insertion , and to Début de l'insertion answer Fin de l'insertion the Début de l'insertion questions orally Fin de l'insertion , and

Début du bloc inséré

(ii)to answer the questions in writing, in any form specified by the authorized person; and

(e)require a taxpayer or any other person to give the authorized person all reasonable assistance with anything the authorized person is authorized to do under this Act.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 231.‍1(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 231.‍1(2) of the Act is repealed.

55(1)L’alinéa 241(3.‍2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55(1)Subsection 241(3.‍2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g) and by replacing paragraph (h) with the following:

  • (h)dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.‍1(6.‍3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande;

  • Début du bloc inséré

    i)dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, relativement à toute demande de détermination qu’elle présente en vertu de paragraphe 149.‍1(5), les renseignements relatifs à la demande, y compris :

    • (i)la demande,

    • (ii)les renseignements présentés à l’appui de la demande,

    • (iii)une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis qui lui a été envoyé par le ministre au sujet de la demande.

      Fin du bloc inséré
  • (h)in the case of a registrant that is a charity, an application by the registrant, and information filed in support of the application, for a designation, determination or decision by the Minister under any of subsections 149.‍1(6.‍3), (7), (8) and (13); Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (i)in the case of a registrant that is a charity, in respect of an application for a determination by the Minister under subsection 149.‍1(5), information in respect of the application, including

    • (i)the application,

    • (ii)information filed in support of the application, and

    • (iii)a copy of the entirety of or any part of any letter or notice by the Minister to the registrant relating to the application.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2023.

56(1)Les définitions de attribut fiscal et avantage fiscal au paragraphe 245(1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

56(1)The definitions tax benefit and tax consequences in subsection 245(1) of the Act are replaced by the following:

attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, Début de l'insertion s’entend Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion soit du Fin de l'insertion revenu, Début de l'insertion du Fin de l'insertion revenu imposable ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion revenu imposable gagné au Canada de cette personne en application de la présente loi;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit de l’impôt ou d’un autre montant payable par cette personne, ou d’un montant qui lui est remboursable Fin de l'insertion , en application de la présente loi;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion tout autre montant à prendre en compte, Début de l'insertion ou qui pourrait l’être ultérieurement, pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b) Fin de l'insertion . (tax consequences)

avantage fiscal

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi (y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal);

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi ( Début de l'insertion y sont assimilés une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal Fin de l'insertion );

  • Début du bloc inséré

    c)réduction, augmentation ou préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, à la fois :

    • (i)être pris en compte pour le calcul d’un montant visé aux alinéas a) ou b),

    • (ii)entraîner l’un des effets visés aux alinéas a) ou b). (tax benefit)

      Fin du bloc inséré

tax benefit means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount payable under this Act, and includes a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount that would be payable under this Act but for a tax treaty,

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion an increase in a refund of tax or other amount under this Act, Début de l'insertion and includes an increase in a refund of tax or other amount under this Act Fin de l'insertion as a result of a tax treaty, or

  • Début du bloc inséré

    (c)a reduction, increase or preservation of an amount that could at a subsequent time

    • (i)be relevant for the purpose of computing an amount referred to in paragraph (a) or (b), and

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion result in any of the effects described in paragraph (a) or (b) Fin de l'insertion ; (avantage fiscal)

tax consequences, to a person, means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the amount of income, taxable income or taxable income earned in Canada of the person under this Act,

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the tax or other amount payable by, or refundable to, Début de l'insertion the person under this Act Fin de l'insertion , or

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion any other amount that is, Début de l'insertion or could at a subsequent time be Fin de l'insertion , relevant for Début de l'insertion the purpose Fin de l'insertion of computing Début de l'insertion an Fin de l'insertion amount Début de l'insertion referred to in paragraph (a) or (b) Fin de l'insertion ; (attribut fiscal)

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations se produisant :

  • a)à compter du 7 avril 2022;

  • b)avant le 7 avril 2022, si une détermination est effectuée en application du paragraphe 152(1.‍11) de la Loi de l’impôt sur le revenu à compter du 7 avril 2022 relativement à l’opération.

(2)Subsection (1) applies in respect of transactions that occur

  • (a)on or after April 7, 2022; or

  • (b)before April 7, 2022 if a determination is made under subsection 152(1.‍11) of the Act on or after April 7, 2022 in respect of the transaction.

57(1)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

57(1)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP S’entend au sens du paragraphe 146.‍6(1). (first home savings account or FHSA)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

first home savings account or FHSA has the same meaning as in subsection 146.‍6(1); (compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP)

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

58(1)Le paragraphe 253.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58(1)Subsection 253.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
Investments in limited partnerships
253.‍1(1)Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)‍(ii), des alinéas 130.‍1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.‍1(2.‍1)c), du paragraphe 146.‍2(6), de l’alinéa 146.‍4(5)b), Début de l'insertion des paragraphes 146.‍6(3) et Fin de l'insertion 147.‍5(8), de l’alinéa 149(1)o.‍2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1), de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.‍2(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.‍3) et o.‍4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
253.‍1(1)For the purposes of subparagraph 108(2)‍(b)‍(ii), paragraphs 130.‍1(6)‍(b), 131(8)‍(b), 132(6)‍(b) and 146.‍1(2.‍1)‍(c), subsection 146.‍2(6), paragraph 146.‍4(5)‍(b), Début de l'insertion subsections 146.‍6(3) and Fin de l'insertion 147.‍5(8), paragraph 149(1)‍(o.‍2), the definition private holding corporation in subsection 191(1), the definition investment fund in subsection 251.‍2(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)‍(o.‍3) and (o.‍4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

L.‍R.‍, ch. C-3

R.‍S.‍, c. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Canada Deposit Insurance Corporation Act

59(1)L’article 5 de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

59(1)Section 5 of the schedule to the Canada Deposit Insurance Corporation Act is amended by adding the following after subsection (3):

Compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété
First home savings account
Début du bloc inséré
(3.‍1)Malgré le paragraphe 6(2), dans le cadre de l’assurance-dépôt auprès de la société, si les sommes qui constituent un dépôt, ou une partie d’un dépôt, sont reçues par une institution membre d’un déposant au titre d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que le compte est établi pour un particulier, l’ensemble de ces sommes et de toutes autres sommes qui constituent un dépôt ou une partie d’un dépôt reçues du même déposant au titre de tout autre compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété qui est établi pour ce particulier, sont réputées constituer un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)Despite subsection 6(2), for the purposes of deposit insurance with the Corporation, if moneys that constitute a deposit or part of a deposit are received by a member institution from a depositor under a first home savings account as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, and the account is for the benefit of an individual, then the aggregate of those moneys and any other moneys that constitute a deposit or part of a deposit received from that depositor under any other first home savings account that is for the benefit of that individual is considered to be a single deposit separate from any other deposit for the benefit of that individual.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

60Le paragraphe 98(3) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

60Subsection 98(3) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

Inspection
Inspection
(3)Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, Début de l'insertion en tout temps Fin de l'insertion raisonnable, Début de l'insertion pour l’application ou l’exécution de la présente loi Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition Début de l'insertion d’une personne donnée qui est un fonctionnaire Fin de l'insertion de l’Agence Début de l'insertion ou une autre personne Fin de l'insertion que le ministre autorise à cette fin;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable Fin de l'insertion pour inspecter, Début de l'insertion vérifier ou examiner Fin de l'insertion les registres, livres, comptes et pièces justificatives;

Début du bloc inséré

c)donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable et répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente loi ainsi que :

(i)accompagner la personne donnée à un lieu désigné par celle-ci, ou participer par vidéoconférence ou toute forme de communication électronique, et répondre aux questions de vive voix,

(ii)répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne donnée indique;

d)donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

Fin du bloc inséré
(3)Every person required by subsection (1) to keep records and books of account shall, at all reasonable times, Début de l'insertion for any purpose related to the administration or enforcement of this Act Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion make the records and books of account and every account and voucher necessary to verify the information therein available to Début de l'insertion a particular person that is an officer Fin de l'insertion of the Agency Début de l'insertion or another person Fin de l'insertion authorized by the Minister;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion give Début de l'insertion the particular person all reasonable assistance Fin de l'insertion to inspect, Début de l'insertion audit or examine Fin de l'insertion the records, books, accounts and vouchers;

Début du bloc inséré

(c)give the particular person all reasonable assistance, answer all proper questions relating to the administration and enforcement of this Act and

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(i)attend with the particular person at a place designated by the particular person, or by video-conference or by another form of electronic communication, and answer the questions orally, and

(ii)answer the questions in writing, in any form specified by the particular person; and

(d)give the particular person all reasonable assistance with anything the particular person is authorized to do under this Act.

Fin du bloc inséré
61(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 285.‍02, de ce qui suit :
61(1)The Act is amended by adding the following after section 285.‍02:
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
285.‍03(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de planification S’entend au sens du paragraphe 285.‍1(1).‍ (planning activity)

avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 285.‍1(1).‍ (tax benefit)

droits à paiement Relativement à une activité de planification d’une personne à un moment donné, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.‍ (gross entitlements)

opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

opération d’évitement de l’article 325  Une opération, ou une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

a)les conditions des alinéas 325(5)a) ou b) sont satisfaites;

b)lorsque le paragraphe 325(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)‍(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous-alinéa 325(5)c)‍(i). (section 325 avoidance transaction)

planification d’évitement de l’article 325 Quant à une personne, une activité de planification relativement à une opération ou une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :

a)l’opération ou la série d’opérations est une opération d’évitement de l’article 325 ou fait partie de celle-ci;

b)l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

(i)soit la responsabilité solidaire du cessionnaire en vertu de l’article 325 à l’égard d’un montant à payer ou à verser par un cédant en vertu de la présente partie ou d’un montant dont celui-ci serait redevable en vertu de la présente partie en l’absence d’une opération, ou d’une série d’opérations, dans laquelle une somme, servant ou pouvant servir à déterminer les obligations ou les droits, selon la présente partie, d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le cédant ou le cessionnaire immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisée directement ou indirectement pour procurer un avantage fiscal au cédant ou au cessionnaire,

(ii)soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente partie. (section 325 avoidance planning)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
285.‍03(1)The following definitions apply in this section.

gross entitlements of a person at any time, in respect of a planning activity of the person, means all amounts to which the person, or another person not dealing at arm’s length with the person, is entitled, either before or after that time and either absolutely or contingently, to receive or obtain in respect of the activity.‍ (droits à paiement)

planning activity has the same meaning as in subsection 285.‍1(1).‍ (activité de planification)

section 325 avoidance planning, by a person, means a planning activity in respect of a transaction or series of transactions that meets the following conditions:

(a)the transaction or series of transactions is, or is part of, a section 325 avoidance transaction; and

(b)one of the purposes of the transaction or series of transactions is to

(i)reduce a transferee’s joint and several, or solidary, liability under section 325 for an amount payable or remittable under this Part by a transferor or for an amount that would be payable or remittable by the transferor but for a transaction or series of transactions in which an amount, that is or may be relevant in determining any obligations or entitlements under this Part of a person that dealt at arm’s length with the transferor or transferee immediately before the transaction or series of transactions, is used directly or indirectly to provide a tax benefit for the transferor or transferee, or

(ii)reduce the person or another person’s ability to pay any amount payable or remittable, or that may become payable or remittable, under this Part. (planification d’évitement de l’article 325)

section 325 avoidance transaction means a transaction or series of transactions in respect of which

(a)the conditions in paragraph 325(5)‍(a) or (b) are met; or

(b)if subsection 325(5) applied to the transaction or series of transactions, the amount determined under subparagraph 325(5)‍(c)‍(ii) would exceed the amount determined under subparagraph 325(5)‍(c)‍(i). (opération d’évitement de l’article 325)

tax benefit has the same meaning as in subsection 285.‍1(1).‍ (avantage fiscal)

transaction includes an arrangement or event.‍  (opération)

Fin du bloc inséré
Pénalité
Penalty
Début du bloc inséré
(2)Quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 325, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :

a)50 % du montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie relativement auquel la responsabilité solidaire a été cherchée à être évitée par la planification,

b)le total de 100000 $ et des droits à paiement de la personne concernant la planification au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every person that engages in, participates in, assents to or acquiesces in a planning activity that they know is section 325 avoidance planning, or would reasonably be expected to know is section 325 avoidance planning, but for circumstances amounting to gross negligence, is liable to a penalty equal to the lesser of

(a)50% of the amount payable or remittable under this Part in respect of which the joint and several, or solidary, liability was sought to be avoided through the planning, and

(b)the total of $100,000 and the person’s gross entitlements in respect of the planning at the time at which the notice of assessment of the penalty is sent to the person in respect of the planning.

Fin du bloc inséré
Services de bureau ou de secrétariat
Clerical or secretarial services
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle ait rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsection (2) does not apply to a person solely because the person provided clerical services or secretarial services with respect to the planning.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 19, 2021.

62(1)Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
62(1)Subsections 288(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Enquêtes
Inspections
288(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie :

a) inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen peut aider à déterminer les obligations Début de l'insertion ou les droits Fin de l'insertion de celle-ci ou d’une autre personne selon la présente partie;

b)pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, Début de l'insertion Fin de l'insertion est exercée une activité commerciale, Début de l'insertion Fin de l'insertion est gardé un bien, Début de l'insertion Fin de l'insertion est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou où sont tenus, ou devraient l’être, des documents;

c)requérir Début de l'insertion toute personne Fin de l'insertion de lui donner toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente partie ainsi que :

Début du bloc inséré

(i)d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

(ii)de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne autorisée indique;

d)requérir de la personne ou de toute autre personne de lui donner toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente partie.

Fin du bloc inséré
288(1)Subject to subsection (2), an authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Part

(a)inspect, audit or examine Début de l'insertion any Fin de l'insertion documents, property or processes of a person that may be relevant in determining the obligations Début de l'insertion or entitlements Fin de l'insertion of that or any other person under this Part;

(b)enter any premises or place where any business or commercial activity is carried on, Début de l'insertion where Fin de l'insertion any property is kept, Début de l'insertion where Fin de l'insertion anything is done in connection with any business or commercial activity or Début de l'insertion where Fin de l'insertion any documents are or should be kept;

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion require any person to give the authorized person all reasonable assistance, to answer all proper questions relating to the administration and enforcement of this Part and

Début du bloc inséré

(i)to attend with the authorized person at a place designated by the authorized person, or by video-conference or by another form of electronic communication, and to answer the questions orally, and

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(ii)to answer the questions in writing, in any form specified by the authorized person; and

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(d)require the person or any other person to give the authorized person all reasonable assistance with anything the authorized person is authorized to do under this Part.

Fin du bloc inséré
Autorisation préalable
Prior authorization
(2)Lorsque le lieu mentionné Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (1) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion any premises or place referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (1) is a dwelling-house, an authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (3).

(2)L’alinéa 288(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 288(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné au Début de l'insertion paragraphe Fin de l'insertion (1);

  • (a)there are reasonable grounds to believe that a dwelling-house is a premises or place referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (1),

63L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Paragraph 298(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 280.‍1, 285, 285.‍01, 285.‍02, Début de l'insertion 285.‍03 Fin de l'insertion ou 285.‍1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

  • (e)in the case of any penalty payable by the person, other than a penalty under section 280.‍1, 285, 285.‍01, 285.‍02, Début de l'insertion 285.‍03 Fin de l'insertion or 285.‍1, more than four years after the person became liable to pay the penalty;

64(1)L’article 325 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

64(1)Section 325 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):

Définitions
Definitions
325 Début de l'insertion (0.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent Fin de l'insertion au présent article.

bien L’argent est assimilé à un bien. (property)

Début du bloc inséré

opération Y sont assimilés les arrangements et les événements.‍ (transaction)

Fin du bloc inséré
325 Début de l'insertion (0.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion The following definitions apply Fin de l'insertion in this section.

property includes money.‍ (bien)

Début du bloc inséré

transaction includes an arrangement or event.‍  (opération)

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 325(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 325(5) of the Act is replaced by the following:

Règles anti-évitement
Anti-avoidance rules
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a)le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

(i)le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

(ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente partie;

b)la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer ou à verser en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire;

c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

(i)le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

(ii)le montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

B
la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of this section, if a person transfers property to another person as part of a transaction or series of transactions, the following rules apply:

(a)the transferor is deemed to not be dealing at arm’s length with the transferee at the time of the transfer of the property if

(i)the transferor and the transferee do not deal at arm’s length at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, and

(ii)it is reasonable to conclude that one of the purposes of undertaking or arranging the transaction or series of transactions is to avoid joint and several, or solidary, liability of the transferee and the transferor under this section for an amount payable or remittable under this Part;

(b)an amount that the transferor is liable to pay or remit under this Part (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (2) in respect of that amount) is deemed to have become payable or remittable, as the case may be, in the reporting period of the transferor in which the property was transferred, if it is reasonable to conclude that one of the purposes of the transfer of the property is to avoid the payment of a future amount payable under this Part by the transferor or transferee; and

(c)the amount determined for A in paragraph (1)‍(d) is deemed to be the greater of

(i)the amount otherwise determined for A in paragraph (1)‍(d) without reference to this paragraph, and

(ii)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the fair market value of the property at the time of the transfer, and

B
is the fair market value, at its lowest at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, of the consideration given by the transferee for the transfer of the property (other than any part of the consideration that is in a form that is cancelled or extinguished during that period and for which no property that is neither cancelled nor extinguished during that period is substituted) provided that the consideration is held by the transferor at that time.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 19, 2021.

2002, ch. 9, art. 5

2002, c. 9, s. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Air Travellers Security Charge Act

65(1)Le passage du paragraphe 70(2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

65(1)The portion of subsection 70(2) of the Air Travellers Security Charge Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs de la personne autorisée
Powers of authorized person
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi :
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to subsection (3), the authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act
Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 70(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 70(2)‍(b) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • b)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes Début de l'insertion à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

    • (ii)de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;

  • c)requérir de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • (b)require any Début de l'insertion person Fin de l'insertion to give the authorized person all reasonable assistance, to answer all proper questions Début de l'insertion relating to the administration or enforcement of this Act and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)to attend with the authorized person at a place designated by the authorized person, or by video-conference or by another form of electronic communication, and to answer the questions orally, and

    • (ii)to answer the questions in writing, in any form specified by the authorized person; and

  • (c)require any person to give the authorized person all reasonable assistance with anything the authorized person is authorized to do under this Act.

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 70(3) of the Act is replaced by the following:

Autorisation préalable
Prior authorization
(3)Si le lieu visé Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
(3)If any place referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (2) is a dwelling-house, the authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (4).

(4)L’alinéa 70(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 70(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (2);

  • (a)there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (2);

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

66(1)Le passage du paragraphe 260(2) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

66(1)The portion of subsection 260(2) of the Excise Act, 2001 before paragraph (d) is replaced by the following:

Pouvoirs du préposé
Powers of officer
(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3) Fin de l'insertion , le préposé peut, Début de l'insertion à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi Fin de l'insertion  :

a)pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

b)procéder à l’immobilisation d’un moyen de transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer Début de l'insertion une Fin de l'insertion inspection ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion examen;

c)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes Début de l'insertion à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)(i) d’accompagner le préposé à un lieu désigné par celui-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

(ii)de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’il indique;

Fin du bloc inséré
(2) Début de l'insertion Subject to subsection (3) Fin de l'insertion , the officer may, Début de l'insertion at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act Fin de l'insertion

(a)enter any place in which the officer reasonably believes the person keeps records or carries on any activity to which this Act applies;

(b)stop a conveyance or direct that it be moved to a place where Début de l'insertion an Fin de l'insertion inspection or examination may be performed;

(c)require any Début de l'insertion person Fin de l'insertion to give the officer all reasonable assistance, to answer all proper questions Début de l'insertion relating to the administration or enforcement of this Act and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)to attend with the officer at a place designated by the officer, or by video-conference or by another form of electronic communication, and to answer the questions orally, and

(ii)to answer the questions in writing, in any form specified by the officer;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 260(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2)Subsection 260(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    g)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)require any person to give the officer all reasonable assistance with anything the officer is authorized to do under this Act.

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 260(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 260(3) of the Act is replaced by the following:

Autorisation préalable
Prior authorization
(3)Si le lieu mentionné Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (2) est une maison d’habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
(3)If any place referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (2) is a dwelling-house, the officer may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (4).

(4)L’alinéa 260(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 260(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (2);

  • (a)there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (2);

67(1)L’article 297 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

67(1)Section 297 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):

Définitions
Definitions
297 Début de l'insertion (0.‍1) Fin de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.‍ (common-law partner)

Début du bloc inséré

opération Y sont assimilés les arrangements et les événements.‍ (transaction)

Fin du bloc inséré

union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait.‍ (common-law partnership)

297 Début de l'insertion (0.‍1) Fin de l'insertion The following definitions apply in this section.

common-law partner of an individual at any time means a person who is the common-law partner of the individual at that time for the purposes of the Income Tax Act.‍ (conjoint de fait)

common-law partnership means the relationship between two persons who are common-law partners of each other.‍ (union de fait)

Début du bloc inséré

transaction includes an arrangement or event.‍ (opération)

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 297(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 297(6) of the Act is replaced by the following:

Règles anti-évitement
Anti-avoidance rules
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a)le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

(i)le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

(ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’un montant à payer en vertu de la présente loi;

b)la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

(i)le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

(ii)le montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

B
la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purposes of this section, if a person transfers property to another person as part of a transaction or series of transactions, the following rules apply:

(a)the transferor is deemed to not be dealing at arm’s length with the transferee at the time of the transfer of the property if

(i)the transferor and the transferee do not deal at arm’s length at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, and

(ii)it is reasonable to conclude that one of the purposes of undertaking or arranging the transaction or series of transactions is to avoid joint and several, or solidary, liability of the transferee and the transferor under this section for an amount payable under this Act;

(b)an amount that the transferor is liable to pay under this Act (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (3) in respect of that amount) is deemed to have become payable in the reporting period of the transferor in which the property was transferred, if it is reasonable to conclude that one of the purposes of the transfer of the property is to avoid the payment of a future amount payable under this Act by the transferor or transferee; and

(c)the amount determined for A in paragraph (1)‍(d) is deemed to be the greater of

(i)the amount otherwise determined for A in paragraph (1)‍(d) without reference to this paragraph, and

(ii)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the fair market value of the property at the time of the transfer, and

B
is the fair market value, at its lowest at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, of the consideration given by the transferee for the transfer of the property (other than any part of the consideration that is in a form that is cancelled or extinguished during that period and for which no property that is neither cancelled nor extinguished during that period is substituted) provided that the consideration is held by the transferor at that time.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 19, 2021.

2018, ch. 12, art. 186

2018, c. 12, s. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

68(1)Le passage du paragraphe 141(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

68(1)The portion of subsection 141(2) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs de la personne autorisée
Powers of authorized person
(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3) Fin de l'insertion , la personne autorisée peut, Début de l'insertion à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie Fin de l'insertion  :
(2) Début de l'insertion Subject to subsection (3) Fin de l'insertion , the authorized person may, Début de l'insertion at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Part Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 141(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 141(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes Début de l'insertion à l’application ou à l’exécution de la présente partie et Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

    • (ii)de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’elle indique;

  • c)exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente partie.

    Fin du bloc inséré
  • (b)require any Début de l'insertion person Fin de l'insertion to give the authorized person all reasonable assistance, to answer all proper questions Début de l'insertion relating to the administration or enforcement of this Part and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)to attend with the authorized person at a place designated by the authorized person, or by video-conference or by another form of electronic communication, and to answer the questions orally, and

    • (ii)to answer the questions in writing, in any form specified by the authorized person; and

  • (c)require any person to give the authorized person all reasonable assistance with anything the authorized person is authorized to do under this Part.

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 141(3) of the Act is replaced by the following:

Autorisation préalable
Prior authorization
(3)Si le lieu visé Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
(3)If any place referred to in Début de l'insertion subsection (2) Fin de l'insertion is a dwelling-house, the authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (4).

(4)L’alinéa 141(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 141(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (2);

  • (a)there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (2);

69(1)L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

69(1)Section 161 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):
Définition de opération
Definition of transaction
Début du bloc inséré
161(0.‍1)Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
161(0.‍1)In this section, transaction includes an arrangement or event.
Fin du bloc inséré

(2)L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(2)Section 161 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Règles anti-évitement
Anti-avoidance rules
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a)le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

(i)le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

(ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente partie;

b)la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer ou à verser en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

(i)le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

(ii)le montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

B
la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purposes of this section, if a person transfers property to another person as part of a transaction or series of transactions, the following rules apply:

(a)the transferor is deemed to not be dealing at arm’s length with the transferee at the time of the transfer of the property if

(i)the transferor and the transferee do not deal at arm’s length at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, and

(ii)it is reasonable to conclude that one of the purposes of undertaking or arranging the transaction or series of transactions is to avoid joint and several, or solidary, liability of the transferee and the transferor under this section for an amount payable under this Part;

(b)an amount that the transferor is liable to pay under this Part (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (3) in respect of that amount) is deemed to have become payable in the reporting period of the transferor in which the property was transferred, if it is reasonable to conclude that one of the purposes of the transfer of the property is to avoid the payment of a future amount payable under this Part by the transferor or transferee; and

(c)the amount determined for A in paragraph (1)‍(d) is deemed to be the greater of

(i)the amount otherwise determined for A in paragraph (1)‍(d) without reference to this paragraph, and

(ii)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the fair market value of the property at the time of the transfer, and

B
is the fair market value, at its lowest at any time during the period beginning immediately prior to the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, of the consideration given by the transferee for the transfer of the property (other than any part of the consideration that is in a form that is cancelled or extinguished during that period and for which no property that is neither cancelled nor extinguished during that period is substituted) provided that the consideration is held by the transferor at that time.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 19, 2021.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

70(1)La définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

70(1)The definition remuneration in subsection 100(1) of the Income Tax Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (o), by adding “or” at the end of paragraph (p) and by adding the following after paragraph (p):

  • Début du bloc inséré

    q)un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi; (remuneration)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (q)a payment described in paragraph 153(1)‍(v) of the Act; (rémunération)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2)Subsection 100(3) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)soit une cotisation à un CELIAPP, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la cotisation est déductible en application du paragraphe 146.‍6(5) de la Loi pour le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le paiement de rémunération est effectué,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)a contribution to or under a FHSA, to the extent that the employer believes on reasonable grounds that the contribution is deductible under subsection 146.‍6(5) of the Act in computing the employee’s income for the taxation year in which the payment of remuneration is made, or

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on April 1, 2023.

71(1)Le paragraphe 103(6) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

71(1)Subsection 103(6) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g), by adding “or” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    i)un paiement visé à l’alinéa 153(1)v) de la Loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)a payment described in paragraph 153(1)‍(v) of the Act.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

72(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 204.‍1, de ce qui suit :
72(1)The Regulations are amended by adding the following after section 204.‍1:
Début du bloc inséré
Autre déclaration – fiducies
Début du bloc inséré
Additional Reporting – Trusts
204.‍2(1)Pour l’application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l’égard d’une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.‍2)a) à o) de la Loi, qui inclut le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne qui, au cours de l’année :

a)soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;

b)soit peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie.

204.‍2(1)For the purposes of subsection 150(1) of the Act, every person having the control of, or receiving income, gains or profits in a fiduciary capacity, or in a capacity analogous to a fiduciary capacity, shall provide information in respect of a trust, unless the trust is subject to one of the exceptions listed in paragraphs 150(1.‍2)‍(a) to (o) of the Act, that includes the name, address, date of birth (in the case of an individual other than a trust), jurisdiction of residence and TIN (as defined in subsection 270(1) of the Act) for each person who, in the year,

(a)is a trustee, beneficiary (subject to subsection (2)) or settlor (as defined in subsection 17(15) of the Act) of the trust; or

(b)has the ability (through the terms of the trust or a related agreement) to exert influence over trustee decisions regarding the appointment of income or capital of the trust.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) de fournir des renseignements concernant les bénéficiaires d’une fiducie dans une déclaration est satisfaite si les conditions ci-après sont remplies :

a)les renseignements requis sont fournis relativement à chaque bénéficiaire de la fiducie à l’égard duquel l’identité est connue ou est déterminable moyennant un effort raisonnable de la part de la personne produisant la déclaration;

b)pour une fiducie, dont les bénéficiaires sont les membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou une catégorie identifiable des membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la personne produisant la déclaration fournit une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires afin de déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires;

c)pour une fiducie non visée à l’alinéa 150(1.‍2)h) de la Loi dont une ou plusieurs catégories d’unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie dont les catégories d’unités ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée;

d)pour les bénéficiaires non visés à l’un des alinéas a) à c), la personne produisant la déclaration fournit des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.

Fin du bloc inséré
(2)For the purposes of subsection (1), the requirement in paragraph (1)‍(a) to provide required information in respect of beneficiaries of a trust in a return is met if

(a)the required information is provided in respect of each beneficiary of the trust whose identity is known or ascertainable with reasonable effort by the person making the return at the time of filing the return;

(b)in respect of a trust, the beneficiaries of which are all of the members of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, or an identifiable class of the members of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, the person making the return provides a sufficiently detailed description of the class of beneficiaries to determine with certainty whether any particular person is a member of that class of beneficiaries;

(c)in respect of a trust that is not described in paragraph 150(1.‍2)‍(h) of the Act but which has one or more classes of units that are listed on a designated stock exchange, the person making the return provides the required information regarding the beneficiaries of those classes of units that are not listed on a designated stock exchange; and

(d)in respect of beneficiaries not described in paragraphs (a) to (c), the person making the return provides sufficiently detailed information to determine with certainty whether any particular person is a beneficiary of the trust.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after December 30, 2023.

73(1)Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

73(1)The table in subsection 205(3) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
First Home Savings Account (FHSA) Annual Information Return
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

74(1)Le tableau figurant au paragraphe 205.‍1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

74(1)The table in subsection 205.‍1(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
First Home Savings Account (FHSA) Annual Information Return
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) comes into force on April 1, 2023.

75(1)Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

75(1)Subsection 209(1) of the Regulations is replaced by the following:

209(1)La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe Début de l'insertion 219(2) ou Fin de l'insertion 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
209(1)A person who is required by section 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 or 218, subsection Début de l'insertion 219(2) or Fin de l'insertion 223(2) or section 228, 229, 230, 232, 233 or 234 to make an information return shall forward to each taxpayer to whom the return relates two copies of the portion of the return that relates to that taxpayer.

(2)Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 209(5) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription Début de l'insertion ou une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP Fin de l'insertion , comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
(5)A person may provide a Statement of Remuneration Paid (T4) information return, a Tuition and Enrolment Certificate Début de l'insertion or a FHSA information return Fin de l'insertion , as required under subsection (1), as a single document in an electronic format (instead of the two copies required under subsection (1)) to the taxpayer to whom the return relates, on or before the date on which the return is to be filed with the Minister, unless

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on April 1, 2023.

76(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :

76(1)The Regulations are amended by adding the following after section 218:

Début du bloc inséré
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
Début du bloc inséré
First Home Savings Account
219(1)L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
219(1)An issuer of a FHSA shall make an information return for each calendar year in prescribed form and manner in respect of the FHSA.
(2)L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit pour toute année civile où survient un des événements suivants :

a)le titulaire verse une cotisation au CELIAPP;

b)un montant est transféré au CELIAPP d’un REER dont le titulaire est un rentier;

c)un montant doit être inclus au revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.‍6 de la Loi;

d)le titulaire effectue un retrait admissible de son CELIAPP;

e)le titulaire désigne un montant en vertu de la définition de montant désigné au paragraphe 207.‍01(1) de la Loi.

(2)An issuer of a FHSA shall make an information return in prescribed form and manner in respect of any calendar year in which one or more of the following occurs:

(a)the holder makes a contribution to the FHSA;

(b)an amount has been transferred to the FHSA from an RRSP under which the holder is an annuitant;

(c)an amount is required to be included in the income of a taxpayer under section 146.‍6 of the Act;

(d)the holder makes a qualifying withdrawal from the FHSA; or

(e)the holder designates an amount under the definition designated amount in subsection 207.‍01(1) of the Act.

(3)L’émetteur d’un CELIAPP qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si à un moment donné au cours de l’année civile précédente :

a)soit la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.‍01(1) de la Loi) pour elle ou a disposé d’un tel bien;

b)soit un bien détenu par la fiducie est devenu un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.‍01 de la Loi) pour elle ou a cessé de l’être.

Fin du bloc inséré
(3)An issuer of a FHSA that governs a trust shall notify the holder of the FHSA in prescribed form and manner before March of a calendar year if, at any time during the preceding calendar year,

(a)the trust acquires or disposes of property that is a non-qualified investment (as defined in subsection 207.‍01(1) of the Act) for the trust; or

(b)property held by the trust becomes or ceases to be a non-qualified investment (as defined in subsection 207.‍01(1) of the Act) for the trust.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2023 and subsequent taxation years.

77(1)Les alinéas 309.‍1b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

77(1)Paragraphs 309.‍1(b) and (c) of the Regulations are replaced by the following:

  • b)est incluse dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt ( Début de l'insertion au sens du paragraphe 138(12) de la Loi Fin de l'insertion ) de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

  • c)n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)‍(i) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • (b)there shall be included the insurer’s maximum tax actuarial reserve ( Début de l'insertion in this section as defined in subsection 138(12) of the Act Fin de l'insertion ) for the immediately preceding taxation year in respect of participating life insurance policies in Canada;

  • (c)there shall not be included any amount in respect of the insurer’s participating life insurance policies in Canada that was deducted under subparagraph 138(3)‍(a)‍(i) of the Act in computing its income for the immediately preceding taxation year;

(2)L’alinéa 309.‍1e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 309.‍1(e) of the Regulations is replaced by the following:

  • e)est déduite dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

  • (e)there shall be deducted the insurer’s maximum tax actuarial reserve for the year in respect of participating life insurance policies in Canada;

(3)L’alinéa 309.‍1g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 309.‍1(g) of the Regulations is replaced by the following:

  • g)sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)‍(i) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;

  • (g)except as otherwise provided in paragraph (e), no deduction shall be made in respect of a reserve deductible under subparagraph 138(3)‍(a)‍(i) of the Act in computing the insurer’s income for the year; and

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.

(4)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2023.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(5)Subsections (2) and (3) apply to taxation years that begin after 2022.

78(1)Les paragraphes 1400(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

78(1)Subsections 1400(3) and (4) of the Regulations are replaced by the following:

(3)Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé quant à un assureur pour une année d’imposition correspond au résultat positif ou négatif Début de l'insertion de la formule suivante Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré
A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − (H − (0,9 × I))
Fin du bloc inséré
où :

A
représente le total des montants représentant chacun Début de l'insertion le passif au titre de la couverture restante d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie Fin de l'insertion ;

B
le total des montants représentant chacun un montant, relativement Début de l'insertion à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune fraction de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance, sauf celles relativement auxquelles, à la fois :

(i)un sinistre subi avant la fin de l’année a été déclaré à l’assureur avant la fin de l’année,

(ii)le sinistre donne lieu à des dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès,

(iii)le sinistre a fait l’objet d’un règlement par rente indemnitaire auquel l’assureur a convenu;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe si le passif était déterminé à l’exclusion des polices d’assurance, sauf celles qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)‍(i) à (iii);

Fin du bloc inséré

C
le total des montants représentant chacun Début de l'insertion un Fin de l'insertion montant, Début de l'insertion relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément B;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément B;

D
le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année relativement aux éléments suivants :

a)polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie;

b)assurance hypothécaire;

c)assurance de titres;

Fin du bloc inséré

E
un montant, relatif à des polices qui assurent les risques de détournement et vol, de cautionnement, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, égal au moins élevé des montants suivants :

a)le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants Début de l'insertion inclus Fin de l'insertion dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion éléments A, B, C, D ou Début de l'insertion F Fin de l'insertion );

b)un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants Début de l'insertion inclus Fin de l'insertion dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion éléments A, B, C, D ou Début de l'insertion F Fin de l'insertion );

F
le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une convention écrite entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada par laquelle celle-ci accepte de garantir les obligations de l’assureur aux termes d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble;

G
un montant relatif à des polices qui assurent les risques de tremblement de terre au Canada, égal au moins élevé des montants suivants :

a)la fraction de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices qui est attribuable à des accumulations provenant de primes relativement à ces risques (sauf les montants Début de l'insertion inclus Fin de l'insertion dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion éléments A, B, C, D, E ou F);

b)un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants Début de l'insertion inclus Fin de l'insertion dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion éléments A, B, C, D, E ou F);

Début du bloc inséré

H
le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie de ce montant relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie;

I
le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police, à l’exclusion d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D, ou d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de cette marge, sauf la partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D et d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D.

Fin du bloc inséré
(3)For the purposes of paragraphs (1)‍(a) and (2)‍(a), the amount determined under this subsection in respect of an insurer for a taxation year is the positive or negative amount determined by the formula
Début du bloc inséré
A + B + (0.‍95 × C) − (0.‍9 × D) + E + F + G − (H − (0.‍9 × I))
Fin du bloc inséré
where

A
is the total of all amounts each of which is the Début de l'insertion liability for remaining coverage Fin de l'insertion for a Début de l'insertion group of insurance contracts Fin de l'insertion of the Début de l'insertion insurer Fin de l'insertion at the end of the year other than a Début de l'insertion group of life insurance contracts Fin de l'insertion ;

B
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a Début de l'insertion group of insurance contracts of the insurer at the end of the year other than a group of life insurance contracts, that is Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)the liability for incurred claims for the group, if no portion of the liability for incurred claims is in respect of insurance policies other than insurance policies in respect of which

(i)a claim that was incurred before the end of the year has been reported to the insurer before the end of the year,

(ii)the claim is in respect of damages for personal injury or death, and

(iii)the insurer has agreed to a structured settlement of the claim, and

(b)in any other case, the amount that would be the liability for incurred claims for the group if the liability for incurred claims were determined excluding insurance policies other than insurance policies that meet the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii);

Fin du bloc inséré

C
is the total of all amounts each of which is Début de l'insertion an Fin de l'insertion amount, in respect of a group Début de l'insertion of insurance contracts of the insurer at the end of the year other than a group of life insurance contracts, that is Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)the liability for incurred claims for the group, if no portion of the liability for incurred claims is in respect of insurance policies that meet the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of B, and

(b)in any other case, the amount that would be the liability for incurred claims for the group if the liability for incurred claims were determined excluding insurance policies that meet the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of B,

D
is the total of all amounts each of which is the contractual service margin for a group of insurance policies of the insurer at the end of the year that is in respect of

(a)non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policies that are in respect of accident and sickness insurance,

(b)mortgage insurance, or

(c)title insurance;

Fin du bloc inséré

E
is an amount in respect of policies that insure a fidelity risk, a surety risk, a nuclear risk or a risk related to a financial loss of a lender on a loan made on the security of real property, equal to the lesser of

(a)the total of the reported reserves of the insurer at the end of the year in respect of such risks (other than an amount included Début de l'insertion under the description Fin de l'insertion of A, B, C, D or Début de l'insertion F Fin de l'insertion ), and

(b)a reasonable amount as a reserve determined as at the end of the year in respect of such risks (other than an amount included Début de l'insertion under the description Fin de l'insertion of A, B, C, D or Début de l'insertion F Fin de l'insertion );

F
is the amount of a guarantee fund at the end of the year provided for under an agreement in writing between the insurer and Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada under which Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty has agreed to guarantee the obligations of the insurer under a policy that insures a risk related to a financial loss of a lender on a loan made on the security of real property;

G
is an amount in respect of policies that insure earthquake risks in Canada equal to the lesser of

(a)the portion of the reported reserve of the insurer at the end of the year in respect of those risks that is attributable to accumulations from premiums in respect of those risks (other than an amount included Début de l'insertion under the description Fin de l'insertion of A, B, C, D, E or F), and

(b)a reasonable amount as a reserve determined at the end of the year in respect of those risks (other than an amount included Début de l'insertion under the description Fin de l'insertion of A, B, C, D, E or F);

Début du bloc inséré

H
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the reinsurance contract held amount for the group is in respect of the reinsurance of a risk under life insurance policies, the reinsurance contract held amount for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the amount were determined excluding any portion of that amount that is in respect of the reinsurance of a risk under life insurance policies; and

I
is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy described in paragraph (a) of the description of D, or a policy in respect of insurance described in paragraph (b) or (c) of the description of D, the contractual service margin for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the contractual service margin were determined excluding any portion of the contractual service margin other than that portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a policy described in paragraph (a) of the description of D, and a policy in respect of insurance described in paragraph (b) or (c) of the description of D.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

79(1)L’article 1402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

79(1)Section 1402 of the Regulations is replaced by the following:

1402Les montants déterminés selon :
  • a)l’article 1401 sont calculés après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;

  • b) Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 1400 ou Début de l'insertion 1401 sont calculés Fin de l'insertion compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.

1402Any amount determined under
  • (a)section 1401 shall be determined net of relevant reinsurance recoverable amounts; and

  • (b) Début de l'insertion section Fin de l'insertion 1400 or Début de l'insertion 1401 shall be determined Fin de l'insertion without reference to any amount in respect of a deposit accounting insurance policy.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

80(1)Le passage du paragraphe 1404(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

80(1)The portion of subsection 1404(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

1404(1)Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)‍(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à Début de l'insertion ses groupes de contrats Fin de l'insertion d’assurance-vie au Canada Début de l'insertion à la fin de l’année Fin de l'insertion , la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :
1404(1)For the purpose of subparagraph 138(3)‍(a)‍(i) of the Act, there may be deducted, in computing a life insurer’s income from carrying on its life insurance business in Canada for a taxation year in respect of its Début de l'insertion groups of Fin de l'insertion life insurance Début de l'insertion contracts Fin de l'insertion in Canada Début de l'insertion at the end of the year Fin de l'insertion , the amount the insurer claims, not exceeding

(2)Le passage du paragraphe 1404(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 1404(2) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(2)Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à Début de l'insertion ses groupes de contrats Fin de l'insertion d’assurance-vie Début de l'insertion à la fin de l’année Fin de l'insertion , celle des sommes ci-après qui est applicable :
(2)For the purpose of paragraph 138(4)‍(b) of the Act, the amount prescribed in respect of an insurer for a taxation year, in respect of its Début de l'insertion groups of Fin de l'insertion life insurance Début de l'insertion contracts Fin de l'insertion in Canada Début de l'insertion at the end of the year Fin de l'insertion , is

(3)Le paragraphe 1404(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 1404(3) of the Regulations is replaced by the following:

(3)Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, Début de l'insertion pour ses groupes de contrats Fin de l'insertion d’assurance-vie au Canada Début de l'insertion à la fin de l’année Fin de l'insertion , correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
Début du bloc inséré
A + B − (0,9 × C) − (D − (0,9 × E))
où :

A
représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;

B
le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;

C
le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada, sauf un groupe de polices à fonds réservé, de l’assureur à la fin de l’année;

D
le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :

a)si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada;

E
le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :

a)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé.

Fin du bloc inséré
(3)For the purposes of paragraphs (1)‍(a) and (2)‍(a), the amount determined under this subsection in respect of an insurer for a taxation year, Début de l'insertion for groups of Fin de l'insertion life insurance Début de l'insertion contracts Fin de l'insertion in Canada Début de l'insertion of the insurer at the end of the year, Fin de l'insertion is the positive or negative amount determined by the formula
A + B Début de l'insertion − (0.‍9 × C) − (D − (0.‍9 × E)) Fin de l'insertion
where

A
is the total of Début de l'insertion all amounts each Fin de l'insertion of which is Début de l'insertion the liability for remaining coverage for a group of Fin de l'insertion life insurance Début de l'insertion contracts Fin de l'insertion in Canada of the insurer at the end of the year;

B
is the total of Début de l'insertion all amounts each of Fin de l'insertion which Début de l'insertion is the liability for Fin de l'insertion incurred claims Début de l'insertion for a group of Fin de l'insertion life insurance Début de l'insertion contracts Fin de l'insertion in Canada of the insurer at the end of the year;

C
is the total of all amounts each of which is the Début de l'insertion contractual service margin for a group of Fin de l'insertion life insurance Début de l'insertion contracts Fin de l'insertion in Canada Début de l'insertion (other than a group of segregated fund policies) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion insurer Fin de l'insertion at the end of the year;

D
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group Début de l'insertion of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, Fin de l'insertion that is

Début du bloc inséré

(a)if no portion of the reinsurance contract held amount for the group is in respect of the reinsurance of a risk under an insurance policy other than a life insurance policy in Canada, the reinsurance contract held amount for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under an insurance policy other than a life insurance policy in Canada; and

E
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of the reinsurance of a risk under an insurance policy other than a life insurance policy in Canada that is not a segregated fund policy, the contractual service margin for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the contractual service margin were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under insurance policies other than a life insurance policy in Canada that is not a segregated fund policy.

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(4)Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after 2022.

81(1)L’article 1405 du même règlement est abrogé.

81(1)Section 1405 of the Regulations is repealed.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

82(1)Le passage de l’article 1406 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

82(1)The portion of section 1406 of the Regulations before paragraph (b) is replaced by the following:

1406Les montants déterminés selon Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 1404 sont calculés :
1406Any amount determined under section 1404 shall be determined

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

83(1)L’article 1407 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

83(1)Section 1407 of the Regulations is replaced by the following:

1407Il est entendu que les montants visés Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 1404 ou déterminés selon Début de l'insertion cet article Fin de l'insertion peuvent être nuls ou négatifs.
1407For greater certainty, any amount referred to in or determined under section 1404 may be equal to, or less than, nil.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

84(1)Les définitions de commission de réassurance, disposition modificative générale, garantie prolongée de véhicule à moteur, passif de police, passif de sinistres, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995, police d’assurance-vie antérieure à 1996 et police d’assurance-vie postérieure à 1995 au paragraphe 1408(1) du même règlement sont abrogées.

84(1)The definitions claim liability, extended motor vehicle warranty, general amending provision, policy liability, post-1995 life insurance policy, post-1995 non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy, pre-1996 life insurance policy, pre-1996 non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy and reinsurance commission in subsection 1408(1) of the Regulations are repealed.

(2)Les définitions de autorité compétente et de provision déclarée, au paragraphe 1408(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2)The definitions relevant authority and reported reserve in subsection 1408(1) of the Regulations are replaced by the following:

Début du bloc inséré

autorité compétente Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (relevant authority)

Fin du bloc inséré

provision déclarée Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police Début de l'insertion qui assure les risques de tremblement de terre au Canada, de détournement et vol, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, s’entend du montant égal au résultat positif ou négatif de la réserve déclaré à la fin de l’année Fin de l'insertion . (reported reserve)

Début du bloc inséré

relevant authority of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (autorité compétente)

reported reserve of an insurer at the end of a taxation year in respect of a policy that insures an earthquake risk in Canada, or a fidelity risk, a nuclear risk or a risk related to a financial loss of a lender on a loan made on the security of real property, means the amount equal to the positive or negative amount of the reserve reported as at the end of the year. (provision déclarée)

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 1408(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

assurance accidents et maladie S’entend au sens de la définition d’accidents et maladie à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (accident and sickness insurance)

assurance de titres S’entend au sens de la définition de titres à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurance)

assurance hypothécaire S’entend au sens de la défintion d’hypothèque à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (mortgage insurance)

groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

groupe de contrats d’assurance-vie Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of life insurance contracts)

groupe de contrats d’assurance-vie au Canada Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of life insurance contracts in Canada)

groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

marge sur services contractuels En ce qui concerne groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

passif au titre de la couverture restante Dans le cas d’un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)

passif au titre des sinistres survenus Dans le cas d’un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

accident and sickness insurance has the same meaning as in the schedule to the Insurance Companies Act.‍ (assurance accidents et maladie)

contractual service margin for a group of insurance contracts of an insurer, or a group of reinsurance contracts held by the insurer, at the end of a taxation year, has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (marge sur services contractuels)

group of insurance contracts of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (groupe de contrats d’assurance)

group of life insurance contracts of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (groupe de contrats d’assurance-vie)

group of life insurance contracts in Canada of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (groupe de contrats d’assurance-vie au Canada)

group of reinsurance contracts held by an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (groupe de contrats de réassurance)

group of segregated fund policies of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (groupe de polices à fonds réservé)

liability for incurred claims for a group of insurance contracts of an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (passif au titre des sinistres survenus)

liability for remaining coverage for a group of insurance contracts of an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (passif au titre de la couverture restante)

mortgage insurance has the same meaning as in the schedule to the Insurance Companies Act. (assurance hypothécaire)

reinsurance contract held amount for a group of reinsurance contracts held by an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (montant au titre des contrats de réassurance détenus)

title insurance has the same meaning as in the schedule to the Insurance Companies Act. (assurance de titres)

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes 1408(2), (4), (7) et (8) du même règlement sont abrogés.

(4)Subsections 1408(2), (4), (7) and (8) of the Regulations are repealed.

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(5)Subsections (1) to (4) apply to taxation years that begin after 2022.

85(1)Les définitions de avance sur police étrangère, montant à recouvrer au titre de la réassurance, moyenne des avances sur police, moyenne des primes impayées au Canada, primes impayées et primes impayées au Canada, au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont abrogées.

85(1)The definitions Canadian outstanding premiums, foreign policy loan, mean Canadian outstanding premiums, mean policy loans, outstanding premiums and reinsurance recoverable in subsection 2400(1) of the Regulations are repealed.

(2)Les définitions de excédent provenant de l’assurance de dommages, passif canadien pondéré, passif de réserve canadienne et passif total pondéré, au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
(2)The definitions Canadian reserve liabilities, property and casualty surplus, weighted Canadian liabilities and weighted total liabilities in subsection 2400(1) of the Regulations are replaced by the following:

excédent provenant de l’assurance de dommages Quant à un assureur pour une année d’imposition, la somme Début de l'insertion obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
0,075 × (A + B + C + D − E − F) + 0,5 × (G + H)
où :

A
représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;

B
le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;

C
le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance de dommages;

D
le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est relatif à l’assurance de dommages;

E
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;

F
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année d’imposition antérieure qui est :

a)si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance de dommages, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre que des polices relatives à l’assurance de dommages;

G
sa provision pour fluctuation des placements à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance de dommages;

H
sa provision pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente relativement à son entreprise d’assurance de dommages. (property and casualty surplus)

Fin du bloc inséré

passif canadien pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme Début de l'insertion obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
(3 × A) + B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))
où :
Fin du bloc inséré

C
Début de l'insertion représente Fin de l'insertion le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf Début de l'insertion une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent Fin de l'insertion ) à la fin de l’année Début de l'insertion relativement Fin de l'insertion , selon le cas :

a)à une police d’assurance-vie au Canada (sauf une rente);

Début du bloc inséré

b)à une police d’assurance accidents et maladie;

D
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :

(i)elle est visée aux alinéas (a) ou b) de l’élément C,

(ii)elle est, selon le cas :

(A)une police d’assurance-vie,

(B)une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),

(iii)elle n’est pas une police à fonds réservé,

(iv)elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iv);

E
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

(i)soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)‍(i) et (iv) de l’élément D,

(ii)soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :

(i)soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)‍(i) et (iv) de l’élément D,

(ii)soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

F
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iv) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iv) de l’élément D;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

G − (0,9 × H) − (I − (0,9 × J))
où :

G
représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :

a)à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou b) de l’élemént C;

b)à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens;

H
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes :

(i)elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,

(ii)elle est, selon le cas :

(A)une police d’assurance-vie,

(B)une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),

(C)une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),

(iii)elle n’est pas une police à fonds réservé,

(iv)elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iv);

I
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

(i)d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)‍(i) et (iv) de l’élément H,

(ii)d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :

(i)d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions des sous-alinéas a)‍(i) et (iv) de l’élément H,

(ii)d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

J
le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iv) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iv) de l’élément H. (weighted Canadian liabilities)

Fin du bloc inséré

passif de réserve canadienne S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

Début du bloc inséré
A − A.‍1 + A.‍2 + A.‍3 − (0,9 × B) − (C − 0,9 × D))
Fin du bloc inséré
où :

A
représente le total du passif et des provisions de l’assureur, Début de l'insertion y compris les passifs pour garantie de fonds réservés (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent) déclarés Fin de l'insertion à la fin de l’année relativement aux Début de l'insertion éléments Fin de l'insertion suivants :

a)les polices d’assurance-vie au Canada,

b)les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,

c)les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;

Début du bloc inséré

A.‍1
le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré par l’assureur à titre d’actif de contrat d’assurance à la fin de l’année relativement aux polices d’assurance visées à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;

A.‍2
le total des montants représentant chacun un montant de fonds retenus à la fin de l’année par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque aux termes d’une police d’assurance visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;

A.‍3
le total des montants représentant chacun un montant à recouvrer à la fin de l’année par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur aux termes d’une police d’assurance visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A;

Fin du bloc inséré

B
le total des montants Début de l'insertion représentant chacun, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égardd’un police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :  

(i)elle est visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A,

(ii)elle est, selon le cas :

(A)une police d’assurance-vie au Canada,

(B)une police qui assure des risques relatifs à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble,

(C)une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),

(D)une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),

(iii)elle n’est pas une police à fonds réservé,

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci excluait la partie relative aux polices autres que celles qui satisfont aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii);

C
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à la réassurance :

(i)soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)‍(i) de l’élément B,

(ii)soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :

(i)soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)‍(i) de l’élément B,

(ii)soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

D
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément B, la marge sur services contractuels pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément B. (Canadian reserve liabilities)

Fin du bloc inséré

passif total pondéré Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, la somme Début de l'insertion obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
(3 × A) + B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C − (0,9 × D) − (E − (0,9 × F))
où :
Fin du bloc inséré

C
représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et qui est déclaré au titre de son passif (sauf Début de l'insertion une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à Fin de l'insertion fonds réservé Début de l'insertion une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année relativement à, selon le cas Fin de l'insertion  :

a)une police d’assurance-vie (sauf une rente);

b)une police d’assurance accidents et maladie;

Début du bloc inséré

D
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions suivantes :

(i)elle est visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,

(ii)elle est, selon le cas :

(A)une police d’assurance-vie,

(B)une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie (au sens du paragraphe 1408(1)),

(iii)elle n’est pas une police à fonds réservé;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii);

E
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

(i)d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)‍(i) de l’élément D,

(ii)d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance, selon le cas :

(i)d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)‍(i) de l’élément D,

(ii)d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

F
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément D;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

G − (0,9 × H) − (I − (0,9 × J))
où :

G
représente le total des montants dont chacun est un montant relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et est déclaré au titre de son passif (sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent) à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif, selon le cas :

a)à une police d’assurance visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C;

b)à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir un de ses biens;

H
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes :

(i)elle n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de l’élément C,

(ii)elle est, selon le cas :

(A)une police d’assurance-vie,

(B)une police relativement à l’assurance hypothécaire (au sens du paragraphe 1408(1)),

(C)une police relativement à l’assurance de titres (au sens du paragraphe 1408(1)),

(iii)elle n’est pas une police à fonds réservé;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii);

I
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance :

(i)soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)‍(i) de l’élément H,

(ii)soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance :

(i)soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui satisfait à la condition du sous-alinéa a)‍(i) de l’élément H,

(ii)soit d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

J
le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément H, la marge sur services contractuels pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément H. (weighted total liabilities)

Fin du bloc inséré

Canadian reserve liabilities of an insurer as at the end of a taxation year means the amount determined by the formula

Début du bloc inséré
A − A.‍1 + A.‍2 + A.‍3 − (0.‍9 × B) − (C − (0.‍9 × D))
Fin du bloc inséré
where

A
is the total of the insurer’s liabilities and reserves Début de l'insertion including liabilities for segregated fund guarantees Fin de l'insertion (other than Début de l'insertion policyholders’ liabilities or a liability for an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply) reported Fin de l'insertion as at the end of the year in respect of

(a)life insurance policies in Canada,

(b)fire insurance policies issued or effected in respect of property situated in Canada, and

(c)insurance policies of any other class covering risks ordinarily within Canada at the time the policy was issued or effected;

Début du bloc inséré

A.‍1
is the total of all amounts each of which is the amount of an item reported by the insurer as an insurance contract asset as at the end of the year in respect of insurance policies described in any of paragraphs (a) to (c) of the description of A;

A.‍2
is the total of all amounts each of which is an amount of funds withheld as at the end of the year by the insurer in respect of the reinsurance of a risk under an insurance policy described in any of paragraphs (a) to (c) of the description of A;

A.‍3
is the total of all amounts each which is an amount recoverable as at the end of the year by the insurer under a funds withheld arrangement in respect of the reinsurance of a risk by the insurer under an insurance policy described in any of paragraphs (a) to (c) of the description of A;

Fin du bloc inséré

B
is the total of Début de l'insertion all amounts each of which is, in respect of a group of insurance contracts of Fin de l'insertion the insurer at the end of the year,

Début du bloc inséré

(a)the contractual service margin for the group, if no portion of the contractual service margin is in respect of a policy other than a policy that

(i)is described in any of paragraphs (a) to (c) of the description of A,

(ii)is

(A)a life insurance policy in Canada,

(B)a policy that insures risk in respect of a financial loss of a lender on a loan made on the security of real property,

(C)a non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy in respect of accident and sickness insurance (as defined in subsection 1408(1)), or

(D)a policy in respect of title insurance (as defined in subsection 1408(1)), and

(iii)is not a segregated fund policy, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount excluded the portion that is in respect of policies other than policies that meet the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii);

C
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)the reinsurance contract held amount for the group, if no portion of the reinsurance contract held amount is in respect of the reinsurance of

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the condition in subparagraph (a)‍(i) of the description of B, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of either

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the condition under subparagraph (a)‍(i) of the description of B, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply; and

D
is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of B, the contractual service margin for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of B. (passif de réserve canadienne)

Fin du bloc inséré

property and casualty surplus of an insurer for a taxation year means the Début de l'insertion amount determined by the formula Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
0.‍075 × (A + B + C + D − E − F) + 0.‍5 × (G + H)
where

A
is the total of all amounts each of which is the liability for remaining coverage for a group of insurance contracts of the insurer at the end of the year that is in respect of property and casualty insurance;

B
is the total of all amounts each of which is the liability for remaining coverage for a group of insurance contracts of the insurer at the end of the preceding taxation year that is in respect of property and casualty insurance;

C
is the total of all amounts each of which is the liability for incurred claims for a group of insurance contracts of the insurer at the end of the year that is in respect of property and casualty insurance;

D
is the total of all amounts each of which is the liability for incurred claims for a group of insurance contracts of the insurer at the end of the preceding taxation year that is in respect of property and casualty insurance;

E
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the reinsurance contract held amount for the group is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy that is in respect of property and casualty insurance, the reinsurance contract held amount for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the reinsurance contract held amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than policies in respect of property and casualty insurance;

F
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the preceding taxation year, that is

(a)if no portion of the reinsurance contract held amount for the group is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy that is in respect of property and casualty insurance, the reinsurance contract held amount for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the reinsurance contract held amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than policies in respect of property and casualty insurance;

G
is the insurer’s investment valuation reserve as at the end of the year in respect of its property and casualty insurance business; and

H
is the insurer’s investment valuation reserve as at the end of its preceding taxation year in respect of its property and casualty insurance business. (excédent provenant de l’assurance de dommages)

Fin du bloc inséré

weighted Canadian liabilities of an insurer as at the end of a taxation year means the Début de l'insertion amount determined by the formula Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
(3 × A) + B
where

A
is the amount determined by the formula

C − (0.‍9 × D) − (E − (0.‍9 × F))
where
Fin du bloc inséré

Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total of all amounts each of which is an amount in respect of an insurance business carried on by the insurer in Canada and that is reported as a liability (other than Début de l'insertion policyholders’ liabilities or Fin de l'insertion a liability Début de l'insertion for an obligation to pay a benefit under Fin de l'insertion a segregated fund Début de l'insertion policy Fin de l'insertion in respect of Début de l'insertion which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply Fin de l'insertion ) as at the end of the year in respect of

Début du bloc inséré

(a)a life insurance policy in Canada (other than an annuity), or

(b)an accident and sickness insurance policy,

D
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of insurance contracts of the insurer at the end of the year, that is

(a)the contractual service margin for the group, if no portion of the contractual service margin is in respect of a policy other than a policy that

(i)is described in paragraph (a) or (b) of the description of C,

(ii)is

(A)a life insurance policy, or

(B)a non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy in respect of accident and sickness insurance (as defined in subsection 1408(1)),

(iii)is not a segregated fund policy, and

(iv)is in respect of an insurance business carried on by the insurer in Canada, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iv),

E
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)the reinsurance contract held amount for the group, if no portion of the reinsurance contract held amount for the group is in respect of the reinsurance of

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the conditions under subparagraphs (a)‍(i) and (iv) of the description of D, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of either

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the conditions under subparagraphs (a)‍(i) and (iv) of the description of D, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

F
is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iv) of the description of D, the contractual service margin for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iv) of the description of D; and

B
is the amount determined by the formula

G − (0.‍9 × H) − (I − (0.‍9 × J))
where

G
is the total of all amounts each of which is an amount in respect of an insurance business carried on by the insurer in Canada and that is reported as a liability (other than policyholders’ liabilities or a liability for an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply) as at the end of the year except to the extent the liability is in respect of

(a)an insurance policy described in paragraph (a) or (b) of the description of C, or

(b)a debt incurred or assumed by the insurer to acquire a property of the insurer,

H
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of insurance contracts of the insurer at the end of the year, that is

(a)the contractual service margin for the group, if no portion of the contractual service margin is in respect of a policy other than a policy that

(i)is not described in paragraph (a) or (b) of the description of C,

(ii)is

(A)a life insurance policy,

(B)a policy in respect of mortgage insurance (as defined in subsection 1408(1)), or

(C)a policy in respect of title insurance (as defined in subsection 1408(1)),

(iii)is not a segregated fund policy, and

(iv)is in respect of an insurance business carried on by the insurer in Canada, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iv),

I
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)the reinsurance contract held amount for the group, if no portion of the reinsurance contract held amount for the group is in respect of the reinsurance of

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the conditions under subparagraphs (a)‍(i) and (iv) of the description of H, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of either

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the conditions under subparagraphs (a)‍(i) and (iv) of the description of H, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

J
is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iv) of the description of H, the contractual service margin for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iv) of the description of H. (passif canadien pondéré)

Fin du bloc inséré

weighted total liabilities of an insurer as at the end of a taxation year means the Début de l'insertion amount determined by the formula Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
(3 × A) + B
where

A
is the amount determined by the formula

C − (0.‍9 × D) − (E − (0.‍9 × F))
where
Fin du bloc inséré

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
is the total of all amounts each of which is an amount in respect of an insurance business carried on by the insurer and that is reported as a liability (other than Début de l'insertion policyholders’ liabilities or Fin de l'insertion a liability Début de l'insertion for an obligation to pay a benefit under Fin de l'insertion a segregated fund policy in respect of Début de l'insertion which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply Fin de l'insertion ) as at the end of the year in respect of

Début du bloc inséré

(a)a life insurance policy (other than an annuity), or

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(b)an accident and sickness insurance policy,

D
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of insurance contracts of the insurer at the end of the year, that is

(a)the contractual service margin for the group, if no portion of the contractual service margin is in respect of a policy other than a policy that

(i)is described in paragraph (a) or (b) of the description of C,

(ii)is

(A)a life insurance policy, or

(B)a non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy in respect of accident and sickness insurance (as defined in subsection 1408(1)), and

(iii)is not a segregated fund policy, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii),

E
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)the reinsurance contract held amount for the group, if no portion of the reinsurance contract held amount for the group is in respect of the reinsurance of

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the condition under subparagraph (a)‍(i) of the description of D, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of either

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the condition under subparagraph (a)‍(i) of the description of D, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

F
is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of D, the contractual service margin for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of D; and

B
is the amount determined by the formula

G − (0.‍9 × H) − (I − (0.‍9 × J))
where

G
is the total of all amounts each of which is an amount in respect of an insurance business carried on by the insurer and that is reported as a liability (other than policyholders’ liabilities or a liability for an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply) as at the end of the year except to the extent the liability is in respect of

(a)an insurance policy described in paragraph (a) or (b) of the description of C, or

(b)a debt incurred or assumed by the insurer to acquire a property of the insurer,

H
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of insurance contracts of the insurer at the end of the year, that is

(a)the contractual service margin for the group, if no portion of the contractual service margin is in respect of a policy other than a policy that

(i)is not described in paragraph (a) or (b) of the description of C,

(ii)is

(A)a life insurance policy,

(B)a policy in respect of mortgage insurance (as defined in subsection 1408(1)), or

(C)a policy in respect of title insurance (as defined in subsection 1408(1)), and

(iii)is not a segregated fund policy, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii),

I
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)the reinsurance contract held amount for the group, if no portion of the reinsurance contract held amount for the group is in respect of the reinsurance of

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the condition under subparagraph (a)‍(i) of the description of H, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of either

(i)a risk under a policy other than a policy that meets the condition under subparagraph (a)‍(i) of the description of H, or

(ii)an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

J
is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of H, the contractual service margin for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a policy other than a policy that meets the conditions in subparagraphs (a)‍(i) to (iii) of the description of H. (passif total pondéré)

Fin du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa a)‍(i) de la définition de fonds de placement canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (a)‍(i) of the definition Canadian investment fund in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (i)le passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où il dépasse le montant des affectations de surplus qui y est compris,

  • (i)the amount of the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year (to the extent that the amount exceeds the amount of surplus appropriations included in that amount), and

(4)La division a)‍(ii)‍(B) de la définition de fonds de placement canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(4)Clause (a)‍(ii)‍(B) of the definition Canadian investment fund in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (B)le montant obtenu par la formule suivante :

    (I − Début de l'insertion (0,9 × I.‍1) Fin de l'insertion − (J − Début de l'insertion (0,9 × J.‍1) Fin de l'insertion ) + K + L) × (M ÷ N)
    où :

    I
    représente le total des montants représentant chacun Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion d’un élément déclaré à titre d’actif de l’assureur à la fin de l’année (sauf un élément qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance),

    Début du bloc inséré

    I.‍1
    le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :

    (I)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,

    (II)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe, si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé,

    Fin du bloc inséré

    J
    le total des montants représentant chacun un élément déclaré à titre de passif de l’assureur (sauf Début de l'insertion une obligation envers les titulaires de polices ou Fin de l'insertion un passif qui, à un moment de l’année, était lié à un actif qui, à aucun moment de l’année, n’a été utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance) à la fin de l’année relativement à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au cours de l’année,

    Début du bloc inséré

    J.‍1
    le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année (sauf un groupe de polices à fonds réservé),

    K
    le total des montants représentant chacun le montant reporté d’un gain net réalisé par l’assureur à la fin de l’année ou le montant reporté, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette subie par l’assureur à la fin de l’année,

    L
    le total des montants représentant chacun un élément déclaré par l’assureur à la fin de l’année à titre de provision générale ou de provision pour moins-value relativement à des biens de placement de l’assureur pour l’année,

    Fin du bloc inséré

    M
    le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année,

    N
    le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année;

  • (B)the amount determined by the formula

    (I − Début de l'insertion (0.‍9 × I.‍1) Fin de l'insertion − (J − Début de l'insertion (0.‍9 × J.‍1) Fin de l'insertion ) + K + L) × (M ÷ N)
    where

    I
    is the total of all amounts each of which is the amount of an item reported as an asset of the insurer as at the end of the year (other than an item that at no time in the year was used or held by the insurer in the course of carrying on an insurance business),

    Début du bloc inséré

    I.‍1
    is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

    (I)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of a risk under a segregated fund policy, the contractual service margin for the group, and

    (II)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the contractual service margin were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a segregated fund policy,

    Fin du bloc inséré

    J
    is the total of all amounts each of which is the amount of an item reported as a liability of the insurer (other than Début de l'insertion policyholders’ liabilities or a Fin de l'insertion liability that was at any time in the year connected with an asset that was not used or held by the insurer in the course of carrying on an insurance business at any time in the year) as at the end of the year in respect of an insurance business carried on by the insurer in the year,

    Début du bloc inséré

    J.‍1
    is the total of all amounts each of which is the contractual service margin for a group of insurance contracts of the insurer at the end of the year (other than a group of segregated fund policies),

    K
    is the total of all amounts each of which is an amount of a deferred realized net gain or an amount expressed as a negative number of a deferred realized net loss of the insurer as at the end of the year,

    L
    is the total of all amounts each of which is an amount of an item reported by the insurer as at the end of the year as a general provision or allowance for impairment in respect of investment property of the insurer for the year,

    Fin du bloc inséré

    M
    is the amount of the insurer’s weighted Canadian liabilities as at the end of the year, and

    N
    is the amount of the insurer’s weighted total liabilities as at the end of the year; and

(5)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de fonds de placement canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5)Subparagraph (b)‍(i) of the definition Canadian investment fund in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion le Fin de l'insertion passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,

  • (i)the amount of the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year, and

(6)Le sous-alinéa i)‍(ii) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6)Subparagraph (i)‍(ii) of the definition Canadian investment property in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (ii) Début de l'insertion appuie le Fin de l'insertion passif Début de l'insertion des contrats d’assurance canadiens de l’assureur Fin de l'insertion pour l’année. (Canadian investment property)

  • (ii) Début de l'insertion is supporting Fin de l'insertion the insurer’s Début de l'insertion Canadian insurance contract Fin de l'insertion liabilities for the year. (bien de placement canadien)

(7)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de plafond des avoirs, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph (b)‍(i) of the definition equity limit in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (i)la moyenne du passif de réserve canadienne de Début de l'insertion l’assureur Fin de l'insertion pour l’année,

  • (i)the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year, and

(8)Le sous-alinéa c)‍(ii) de la définition de plafond des avoirs, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(8)Subparagraph (c)‍(ii) of the definition equity limit in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (ii)25 % de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année,

  • (ii)25% of the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year, and

(9)Le sous-alinéa e)‍(ii) de la définition de bien de placement, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(9)Subparagraph (e)‍(ii) of the definition investment property in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (ii) Début de l'insertion appuie le Fin de l'insertion passif Début de l'insertion des contrats d’assurance canadiens de l’assureu Fin de l'insertion r pour l’année. (investment property)

  • (ii) Début de l'insertion is supporting Fin de l'insertion the insurer’s Canadian Début de l'insertion insurance contract Fin de l'insertion liabilities for the year. (bien de placement)

(10)Les alinéas a) et b) de la définition de valeur, au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont abrogés.

(10)Paragraphs (a) and (b) of the definition value in subsection 2400(1) of the Regulations are repealed.

(11)Le passage de l’alinéa c) de la définition de valeur, précédant le sous-alinéa (i) au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(11)The portion of paragraph (c) of the definition value in subsection 2400(1) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)dans le cas d’un bien qui n’a pas appartenu au propriétaire tout au long de l’année, l’excédent éventuel du produit visé au sous-alinéa (i) sur le quotient visé au sous-alinéa (ii) :

  • (c)in the case of a property that was not owned by the owner throughout the year, the amount, if any, by which

(12)Le paragraphe 2400(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(12)Subsection 2400(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)

passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)

passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

contractual service margin for a group of insurance contracts of an insurer, or a group of reinsurance contracts held by the insurer, at the end of a taxation year, has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (marge sur services contractuels)

group of insurance contracts of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (groupe de contrats d’assurance)

group of reinsurance contracts held by an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (groupe de contrats de réassurance)

group of segregated fund policies of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (groupe de polices à fonds réservé)

liability for incurred claims for a group of insurance contracts of an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (passif au titre des sinistres survenus)

liability for remaining coverage for a group of insurance contracts of an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (passif au titre de la couverture restante)

policyholders’ liabilities of an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (obligation envers les titulaires de polices)

reinsurance contract held amount for a group of reinsurance contracts held by an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act. (montant au titre des contrats de réassurance détenus)

Fin du bloc inséré

(13)Le paragraphe 2400(3) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

(13)Subsection 2400(3) of the Regulations and the heading before it are repealed.

(14)L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(14)Section 2400 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (9):

Début du bloc inséré
(10)Tout calcul à faire en vertu de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur qui précède immédiatement la première année d’imposition qui commence après 2022 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire en vertu de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après 2022, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire se fait selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)A computation that is required to be made under this Part in respect of an insurer’s taxation year that immediately precedes the first taxation year that begins after 2022 and that is relevant to a computation (in this subsection referred to as the “transition year computation”) that is required to be made under this Part in respect of the insurer’s first taxation year that begins after 2022 shall, for the purposes only of the transition year computation, be made using the same definitions, rules and methodologies that are used in the transition year computation.
Fin du bloc inséré

(15)Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(15)Subsections (1) to (13) apply to taxation years that begin after 2022.

(16)Le paragraphe (14) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

(16)Subsection (14) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2023.

86(1)Les alinéas 2401(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

86(1)Paragraphs 2401(2)‍(a) to (c) of the Regulations are replaced by the following:

  • a)l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie au Canada;

  • b)l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada;

  • c)l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à cette entreprise;

  • (a)shall designate for a taxation year investment property of the insurer for the year with a total value for the year equal to the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year in respect of its life insurance business in Canada;

  • (b)shall designate for a taxation year investment property of the insurer for the year with a total value for the year equal to the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year in respect of its accident and sickness insurance business in Canada;

  • (c)shall designate for a taxation year in respect of the insurer’s insurance business in Canada (other than a life insurance business or an accident and sickness insurance business) investment property of the insurer for the year with a total value for the year equal to the amount of the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year in respect of that business;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

87(1)Le passage du paragraphe 4802(1.‍1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

87(1)The portion of subsection 4802(1.‍1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(1.‍1)Pour l’application du sous-alinéa 127.‍55f)‍(iii) et Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 149(1)o.‍4) Début de l'insertion et 150(1.‍2)i) Fin de l'insertion de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :
(1.‍1)For the purposes of subparagraph 127.‍55(f)‍(iii) and Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion 149(1)‍(o.‍4) Début de l'insertion and 150(1.‍2)‍(i) Fin de l'insertion of the Act, a trust is prescribed at any particular time if, at all times after its creation and before the particular time,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after December 30, 2023.

88(1)Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

88(1)Subsection 4900(5) of the Regulations is replaced by the following:

(5)Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.‍1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.‍4(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.‍01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un Début de l'insertion compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété Fin de l'insertion , un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.
(5)For the purposes of paragraph (e) of the definition qualified investment in subsection 146.‍1(1) of the Act, paragraph (d) of the definition qualified investment in subsection 146.‍4(1) of the Act and paragraph (c) of the definition qualified investment in subsection 207.‍01(1) of the Act, a property is prescribed as a qualified investment for a trust governed by Début de l'insertion a FHSA Fin de l'insertion , a registered disability savings plan, a registered education savings plan or a TFSA at any time if at that time the property is an interest in a trust or a share of the capital stock of a corporation that was a registered investment for a trust governed by a registered retirement savings plan during the calendar year in which that time occurs or during the preceding year.

(2)Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 4900(14) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(14)Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.‍1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.‍3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.‍01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par Début de l'insertion un CELIAPP Fin de l'insertion , un CELI, un FERR, un REEE ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
(14)For the purposes of paragraph (d) of the definition qualified investment in subsection 146(1) of the Act, paragraph (e) of the definition qualified investment in subsection 146.‍1(1) of the Act, paragraph (c) of the definition qualified investment in subsection 146.‍3(1) of the Act and paragraph (c) of the definition qualified investment in subsection 207.‍01(1) of the Act, a property is prescribed as a qualified investment for a trust governed by a Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , RESP, RRIF, RRSP or TFSA at any time if, at the time the property was acquired by the trust, the property

(3)Le sous-alinéa 4900(14)a)‍(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 4900(14)‍(a)‍(iii) of the Regulations is replaced by the following:

  • (iii)une part admissible quant à une coopérative déterminée et Début de l'insertion au CELIAPP Fin de l'insertion , au CELI, au FERR, au REER ou au REEE;

  • (iii)a qualifying share in respect of a specified cooperative corporation and the Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , RESP, RRIF, RRSP or TFSA; and

(4)Le paragraphe 4900(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 4900(15) of the Regulations is replaced by the following:

(15)Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.‍01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par Début de l'insertion un CELIAPP Fin de l'insertion , un CELI, un FERR, un REER ou un REEE par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)‍(i) à (iii) à ce moment.
(15)For the purposes of the definition prohibited investment in subsection 207.‍01(1) of the Act, property that is a qualified investment for a trust governed by a Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , RESP, RRIF, RRSP or TFSA solely because of subsection (14) is prescribed property for the trust at any time if, at that time, the property is not described in any of subparagraphs (14)‍(a)‍(i) to (iii).

(5)Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

(5)Subsections (1) to (4) come into force on April 1, 2023.

89(1)Le sous-alinéa a)‍(i) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

89(1)Subparagraph (a)‍(i) of the definition qualified zero-emission technology manufacturing activities in section 5202 of the Regulations is amended by adding the following after clause (E):

  • Début du bloc inséré

    (E.‍1)de matériel de thermopompe à air conçu pour chauffer des locaux ou de l’eau,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (E.‍1)air-source heat pump equipment designed for space or water heating,

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

90(1)La définition de passif total de réserve, à l’article 8600 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

90(1)The definition total reserve liabilities in section 8600 of the Regulations is replaced by the following:

passif total de réserve S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

Début du bloc inséré
A − A.‍1 + A.‍2 + A.‍3 − (0,9 × B) − (C − (0,9 × D))
Fin du bloc inséré
où :

A
représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris Début de l'insertion les passifs pour garanties de fonds réservés Fin de l'insertion , sauf une Début de l'insertion obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent Fin de l'insertion , à la fin de l’année relatifs aux polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué;

Début du bloc inséré

A.‍1
le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré par l’assureur à titre d’actif de contrat d’assurance à la fin de l’année;

A.‍2
le total des montants représentant chacun un montant de fonds retenus à la fin de l’année par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque aux termes d’une police d’assurance;

A.‍3
le total des montants représentant chacun un montant à recouvrer à la fin de l’année par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur aux termes d’une police d’assurance;

B
le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance (sauf un groupe de polices à fonds réservé) de l’assureur à la fin de l’année;

C
le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, s’il n’y a aucun montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe relatif à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

b)dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)‍(i) et (ii) s’appliquent;

D
le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :

a)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé. (total reserve liabilities)

Fin du bloc inséré

total reserve liabilities of an insurer as at the end of a taxation year means the amount determined by the formula

Début du bloc inséré
A − A.‍1 + A.‍2 + A.‍3 − (0.‍9 × B) − (C − (0.‍9 × D))
Fin du bloc inséré
where

A
is the total of the insurer’s liabilities and reserves Début de l'insertion including liabilities for segregated fund guarantees Fin de l'insertion (other than Début de l'insertion policyholders’ liabilities or a liability for an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply) Fin de l'insertion as at the end of the year in respect of insurance policies, as determined for the purposes of the Superintendent of Financial Institutions, if the insurer is required by law to report to the Superintendent of Financial Institutions, or, in any other case, the superintendent of insurance or other similar officer or authority of the province under the laws of which the insurer is incorporated;

Début du bloc inséré

A.‍1
is the total of all amounts each of which is the amount of an item reported by the insurer as an insurance contract asset as at the end of the year;

A.‍2
is the total of all amounts each of which is an amount of funds withheld as at the end of the year by the insurer in respect of the reinsurance of a risk under an insurance policy;

A.‍3
is the total of all amounts each which is an amount recoverable as at the end of the year by the insurer under a funds withheld arrangement in respect of the reinsurance of a risk by the insurer under an insurance policy;

B
is the total of all amounts each of which is the contractual service margin for a group of insurance contracts (other than a group of segregated fund policies) of the insurer at the end of the year;

C
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)the reinsurance contract held amount for the group, if there is no reinsurance contract held amount for the group that is in respect of the reinsurance of an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply, and

(b)in any other case, the amount that would be the reinsurance contract held amount for the group if the reinsurance contract held amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of an obligation to pay a benefit under a segregated fund policy in respect of which subparagraphs 1406(b)‍(i) and (ii) apply; and

D
is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the insurer at the end of the year, that is

(a)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of a risk under a segregated fund policy, the contractual service margin for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the contractual service margin were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a segregated fund policy; (passif total de réserve)

Fin du bloc inséré

(2)L’article 8600 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 8600 of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)

groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)

groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)

montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)

obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

contractual service margin for a group of insurance contracts of an insurer, or a group of reinsurance contracts held by the insurer, at the end of a taxation year, has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act; (marge sur services contractuels)

group of insurance contracts of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act; (groupe de contrats d’assurance)

group of reinsurance contracts held by an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act; (groupe de contrats de réassurance)

group of segregated fund policies of an insurer has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act; (groupe de polices à fonds réservé)

policyholders’ liabilities of an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act; (obligation envers les titulaires de polices)

reinsurance contract held amount for a group of reinsurance contracts held by an insurer at the end of a taxation year has the same meaning as in subsection 138(12) of the Act; (montant au titre des contrats de réassurance détenus)

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2022.

91(1)Les paragraphes 8605(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
91(1)Subsections 8605(1) and (2) of the Regulations are replaced by the following:
8605(1)Pour l’application de la subdivision 181.‍3(1)c)‍(ii)‍(A)‍(II) et de la division 190.‍11b)‍(i)‍(B) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société donnée pour une année d’imposition qui se termine à un moment donné correspond au total des Début de l'insertion sommes Fin de l'insertion représentant Début de l'insertion chacune la somme Fin de l'insertion relativement à une société qui est, à ce moment, une filiale d’assurance étrangère de la société donnée, Début de l'insertion obtenue par la formule suivante Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré
A − B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C + D + (0,9 × E) − (0,9 × F) − G
Fin du bloc inséré
où :

Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion représente Fin de l'insertion son passif à long terme à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné ( Début de l'insertion appelée Fin de l'insertion «  Début de l'insertion dernière Fin de l'insertion année d’imposition » au Début de l'insertion présent paragraphe Fin de l'insertion ),

Début de l'insertion D Fin de l'insertion
le total à la fin de sa dernière année d’imposition de :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres);

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion ses bénéfices non répartis;

Début du bloc inséré

c)son cumul des autres éléments du résultat global;

d)ses obligations envers les titulaires de polices;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion e) Fin de l'insertion son surplus d’apport;

Début de l'insertion f) Fin de l'insertion tout autre surplus;

Début du bloc inséré

E
le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, sauf un groupe de polices à fonds réservé;

F
le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition qui est :

a)si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;

b)dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion G Fin de l'insertion
tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir de ses actionnaires à la fin de Début de l'insertion sa dernière Fin de l'insertion année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

B
la somme obtenue par la formule suivante :

H + I
où :
Fin du bloc inséré

Début de l'insertion H Fin de l'insertion
représente le total des montants représentant chacun la valeur comptable, pour son propriétaire au moment donné pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, d’une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, qui appartient à l’une des personnes suivantes à ce moment :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la société donnée;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion une filiale de la société donnée;

c)une société qui, à la fois :

(i)réside au Canada,

(ii)a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de son année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné,

(iii)est :

(A)soit une société dont la société donnée est une filiale,

(B)soit la filiale d’une société visée à la Début de l'insertion division (A) Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion une filiale de la société visée Début de l'insertion à l’alinéa c) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

I
le total des montants représentant chacun un montant inclus dans l’élément A au titre d’un surplus de la filiale attribué par une société visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément H, à l’exclusion d’un montant inclus dans l’élément H.

Fin du bloc inséré
8605(1)For the purposes of subclause 181.‍3(1)‍(c)‍(ii)‍(A)‍(II) and clause 190.‍11(b)‍(i)‍(B) of the Act, the amount prescribed in respect of a particular corporation for a taxation year ending at a particular time is the total of all amounts each of which is the amount determined in respect of a corporation that is, at the particular time, a foreign insurance subsidiary of the particular corporation, Début de l'insertion determined by the formula Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
A − B
where

A
is the amount determined by the formula

C + D + (0.‍9 × E) − (0.‍9 × F) − G
where
Fin du bloc inséré

Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the amount of the subsidiary’s long-term debt at the end of the subsidiary’s last taxation year ending at or before the particular time ( Début de l'insertion in this subsection referred to as the “last Fin de l'insertion taxation year”),

Début de l'insertion D Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total amount at the end of the subsidiary’s Début de l'insertion last Fin de l'insertion taxation year of the subsidiary’s

(a)capital stock (or, in the case of an insurance corporation incorporated without share capital, the amount of its members’ contributions),

(b)retained earnings,

Début du bloc inséré

(c)accumulated other comprehensive income,

(d)policyholders’ liabilities,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion contributed surplus, and

Début de l'insertion (f) Fin de l'insertion any other surpluses,

Début du bloc inséré

E
is total of all amounts each of which is the contractual service margin for a group of insurance contracts of the subsidiary at the end of the subsidiary’s last taxation year other than a group of segregated fund policies,

F
is the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a group of reinsurance contracts held by the subsidiary at the end of the subsidiary’s last taxation year, that is

(a)if no portion of the contractual service margin for the group is in respect of a risk under a segregated fund policy, the contractual service margin for the group, and

(b)in any other case, the amount that would be the contractual service margin for the group if the amount were determined excluding any portion that is in respect of the reinsurance of a risk under a segregated fund policy, and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion G Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the amount of any deficit deducted in computing the subsidiary’s shareholders’ equity at the end of the Début de l'insertion subsidiary’s last taxation Fin de l'insertion year; and

Début du bloc inséré

B
is the amount determined by the formula

H + I
where
Fin du bloc inséré

Début de l'insertion H Fin de l'insertion
is the total of all amounts each of which is the carrying value to its owner at the particular timefor the taxation year that includes the particular time of a share of the subsidiary’s capital stock or its long-term debt that is owned at the particular time by

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the particular corporation,

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a subsidiary of the particular corporation,

(c)a corporation

(i)that is resident in Canada,

(ii)that carried on a life insurance business in Canada at any time in its taxation year ending at or before the particular time, and

(iii)that is

(A)a corporation of which the particular corporation is a subsidiary, or

(B)a subsidiary of a corporation described in Début de l'insertion clause (A) Fin de l'insertion , or

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion a subsidiary of a corporation described in Début de l'insertion paragraph (c) Fin de l'insertion , and

Début de l'insertion I Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is the total of all amounts each of which is Fin de l'insertion an amount included under Début de l'insertion the description of A Fin de l'insertion in respect of any surplus of the subsidiary contributed by a corporation described in Début de l'insertion paragraphs (a) to (d) Fin de l'insertion of Début de l'insertion the description of H Fin de l'insertion , other than an amount included under Début de l'insertion the description of H Fin de l'insertion .

(2)Pour l’application de la subdivision 181.‍3(1)c)‍(ii)‍(A)‍(III) et de la division 190.‍11b)‍(i)‍(C) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun le montant déterminé relativement à une société qui est, à la fin de l’année, une filiale d’assurance étrangère de la société, Début de l'insertion déterminé par la formule suivante Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré
A − B
où :

A
représente la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale;

B
la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la filiale.

Fin du bloc inséré
(2)For the purposes of subclause 181.‍3(1)‍(c)‍(ii)‍(A)‍(III) and clause 190.‍11(b)‍(i)‍(C) of the Act, the amount prescribed in respect of a particular corporation for a taxation year ending at a particular time is the total of all amounts each of which is the amount determined in respect of a corporation that is, at the particular time, a foreign insurance subsidiary of the particular corporation, Début de l'insertion determined by the formula Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
A − B
where

A
is the amount determined for B in subsection (1) in respect of the subsidiary, and

B
is the amount determined for A in subsection (1) in respect of the subsidiary.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

92(1)La division d)‍(i)‍(A) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :

92(1)Clause (d)‍(i)‍(A) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is amended by striking out “or” at the end of subclause (I), by replacing “and” with “or” at the end of subclause (II) and by adding the following after subclause (II):

  • Début du bloc inséré

    (III)soit le matériel qui fait partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur depuis l’air extérieur, y compris la tuyauterie du frigorigène, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage d’énergie thermique, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage et de climatisation,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (III)equipment that is part of an air-source heat pump system that transfers heat from the outside air, including refrigerant piping, energy conversion equipment, thermal energy storage equipment, control equipment and equipment designed to enable the system to interface with other heating and cooling equipment, and

    Fin du bloc inséré

(2)La division d)‍(i)‍(B) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause (d)‍(i)‍(B) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (B)ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)‍(I), (II) ou Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion , ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,

  • (B)it is not a building, part of a building (other than a solar collector that is not a window and that is integrated into a building), energy equipment that backs up equipment described in subclause (A)‍(I), (II) or Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion nor equipment that distributes heated or cooled air or water in a building,

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après le 6 avril 2022 qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 7 avril 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply to property acquired after April 6, 2022 that has not been used or acquired for use before April 7, 2022.

PARTIE 2
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes

PART 2
Amendments to the Excise Act, 2001 and Other Related Texts

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

93La définition de responsable, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :

93The definition responsible in section 2 of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

responsable Se dit d’une personne qui,

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas Fin de l'insertion d’alcool en vrac, est responsable Début de l'insertion de l’alcool en vrac Fin de l'insertion conformément aux articles 104 à 121;

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas d’un produit du cannabis, est responsable du produit du cannabis conformément aux articles 158.‍17 et 158.‍18;

  • c)dans le cas d’un produit de vapotage, est responsable du produit de vapotage conformément aux articles 158.‍54 à 158.‍56. (responsible)

    Fin du bloc inséré

responsible, in relation to a person, means that

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of bulk alcohol Fin de l'insertion , the person is responsible for Début de l'insertion the Fin de l'insertion bulk alcohol in accordance with sections 104 to 121;

  • Début du bloc inséré

    (b)in the case of a cannabis product, the person is responsible for the cannabis product in accordance with sections 158.‍17 and 158.‍18; and

  • (c)in the case of a vaping product, the person is responsible for the vaping product in accordance with sections 158.‍54 to 158.‍56. (responsable)

    Fin du bloc inséré

94L’article 158.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

94Section 158.‍01 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

Non-application
158.‍01La présente partie ne s’applique pas aux produits du cannabis dans les situations suivantes :

a)ils ont été Début de l'insertion produits au Canada Fin de l'insertion par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;

b)ils ont été Début de l'insertion produits au Canada Fin de l'insertion par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

c)ils ont été Début de l'insertion produits au Canada Fin de l'insertion par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

Début du bloc inséré

d)ils sont en la possession d’un titulaire d’une licence visée aux alinéas 8(1)e) ou f) du Règlement sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le titulaire de licence dans les activités qui ne sont pas interdites sous le régime des conditions de la licence ou de la Loi sur le cannabis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(d)cannabis products that are in the possession of a holder of a licence referred to in paragraph 8(1)‍(e) or (f) of the Cannabis Regulations, but only to the extent that those cannabis products are used by the holder of the licence in activities that are not prohibited for those cannabis products under the conditions of the licence or the Cannabis Act.

Fin du bloc inséré

95L’article 158.‍13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

95Section 158.‍13 of the Act is replaced by the following:

Emballage et estampillage du cannabis
Packaging and stamping of cannabis
158.‍13Le titulaire de licence de cannabis Début de l'insertion donné Fin de l'insertion ne peut mettre un produit de cannabis sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

a)le produit du cannabis Début de l'insertion est Fin de l'insertion emballé;

b)les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

c)le produit du cannabis est estampillé — Début de l'insertion à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique Fin de l'insertion que le droit sur le cannabis a été acquitté — par :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion le titulaire de licence Début de l'insertion de cannabis donné Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(ii)soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

Fin du bloc inséré

d)si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé — Début de l'insertion à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique Fin de l'insertion que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté — par :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion le titulaire de licence Début de l'insertion de cannabis donné Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(ii)soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

e)le titulaire de licence de cannabis donné est responsable du produit du cannabis immédiatement avant son estampillage.

Fin du bloc inséré
158.‍13A Début de l'insertion particular Fin de l'insertion cannabis licensee shall not enter a cannabis product into the duty-paid market unless

(a)the cannabis product Début de l'insertion is Fin de l'insertion packaged;

(b)the package has printed on it prescribed information;

(c)the cannabis product is stamped — Début de l'insertion using a cannabis excise stamp that has been issued to the particular cannabis licensee and that indicates Fin de l'insertion that cannabis duty has been paid — by

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the Début de l'insertion particular cannabis Fin de l'insertion licensee, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)another cannabis licensee if prescribed conditions are met;

Fin du bloc inséré

(d)if the cannabis product is to be entered in the duty-paid market of a specified province, the cannabis product is stamped — Début de l'insertion using a cannabis excise stamp that has been issued to the particular cannabis licensee and that indicates Fin de l'insertion that additional cannabis duty in respect of the specified province has been paid — by

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the Début de l'insertion particular cannabis Fin de l'insertion licensee, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)another cannabis licensee if prescribed conditions are met; and

(e)the particular cannabis licensee is responsible for the cannabis product immediately before it is stamped.

Fin du bloc inséré

96Les paragraphes 158.‍19(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

96Subsections 158.‍19(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Imposition — droit ad valorem
Imposition — ad valorem duty
(2)Un droit sur les produits du cannabis emballés Début de l'insertion et estampillés Fin de l'insertion produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.
(2)Duty is imposed on packaged Début de l'insertion and stamped Fin de l'insertion cannabis products produced in Canada at the time of their delivery to a purchaser in the amount determined under section 2 of Schedule 7.
Droit exigible
Duty payable
(3)Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui Début de l'insertion est responsable Fin de l'insertion des produits du cannabis Début de l'insertion immédiatement avant leur estampillage Fin de l'insertion  et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.
(3)The greater of the duty imposed under subsection (1) and the duty imposed under subsection (2) is payable by the cannabis licensee that Début de l'insertion is responsible for Fin de l'insertion the cannabis products Début de l'insertion immediately before those products are stamped Fin de l'insertion and Début de l'insertion those Fin de l'insertion products are relieved of the lesser of those duties. Début de l'insertion The greater of those duties is payable Fin de l'insertion at the time of the delivery of the cannabis products to a purchaser.
Droits égaux
Equal duties
(4)Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui Début de l'insertion est responsable Fin de l'insertion des produits du cannabis Début de l'insertion immédiatement avant leur estampillage Fin de l'insertion et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).
(4)If the amount of duty imposed under subsection (1) is equal to the amount of duty imposed under subsection (2), the duty imposed under subsection (1) is payable by the cannabis licensee that Début de l'insertion is responsible for Fin de l'insertion the cannabis products Début de l'insertion immediately before those products are stamped Fin de l'insertion and Début de l'insertion those Fin de l'insertion products are relieved of the duty imposed under subsection (2). Début de l'insertion The duty imposed under subsection (1) is payable Fin de l'insertion at the time of Début de l'insertion the Fin de l'insertion delivery Début de l'insertion of the cannabis products Fin de l'insertion to a purchaser.

97Le paragraphe 158.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97Subsection 158.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

Droit exigible
Duty payable
(2)Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui Début de l'insertion est responsable des Fin de l'insertion produits du cannabis Début de l'insertion immédiatement avant leur estampillage et ce droit est exigible Fin de l'insertion au moment de leur livraison à un acheteur.
(2)The duty imposed under subsection (1) is payable by the cannabis licensee that Début de l'insertion is responsible for Fin de l'insertion the cannabis products Début de l'insertion immediately before those products are stamped and that duty is payable Fin de l'insertion at the time of their delivery to a purchaser.
98(1)Le paragraphe 159.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
98(1)Subsection 159.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Période de déclaration — général
Reporting period — general
159.‍1(1)Sous réserve du présent article Début de l'insertion et de l’article 159.‍2 Fin de l'insertion , la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
159.‍1(1)Subject to this section Début de l'insertion and section 159.‍2 Fin de l'insertion , the reporting period of a person is a fiscal month.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2022.

99(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.‍1, de ce qui suit :

99(1)The Act is amended by adding the following after section 159.‍1:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
159.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

montant déterminant S’agissant d’un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil, la somme représentant le total des droits exigibles en vertu de la partie 4.‍1 du titulaire de licence de cannabis, ainsi que de toute personne qui lui est associée, au cours des quatre trimestres civils précédents. (threshold amount)

trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.‍ (calendar quarter)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
159.‍2(1)The following definitions apply in this section.

calendar quarter means a period of three months beginning on the first day of January, April, July or October.‍ (trimestre civil)

threshold amount of a cannabis licensee for a calendar quarter means the amount that is the total of all duties payable under Part 4.‍1 by the cannabis licensee, and any person associated with the cannabis licensee, in the immediately preceding four calendar quarters. (montant déterminant)

Fin du bloc inséré
Période de déclaration — trimestres civils
Reporting period — calendar quarters
Début du bloc inséré
(2)Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil donné, si son montant déterminant pour le trimestre civil donné n’excède pas 1000000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On application by a cannabis licensee, the Minister may, in writing, authorize the reporting periods of the cannabis licensee to be calendar quarters, beginning on the first day of a particular calendar quarter, if the threshold amount of the cannabis licensee for the particular calendar quarter does not exceed $1,000,000.
Fin du bloc inséré
Demande — forme et production
Application — form and filing
Début du bloc inséré
(3)Une demande d’un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe (2) doit, à la fois :

a)être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

b)être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil pour lequel l’autorisation est à entrer en vigueur ou à toute date postérieure fixée par lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An application made by a cannabis licensee under subsection (2) is to be

(a)made in prescribed form containing prescribed information; and

(b)filed with the Minister in prescribed manner on or before the last day of the first month of the calendar quarter for which the authorization is to take effect or any later day that the Minister may allow.

Fin du bloc inséré
Révocation réputée
Deemed revocation
Début du bloc inséré
(4)L’autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis est réputée être révoquée au début d’un trimestre civil si son montant déterminant pour le trimestre civil excède 1000000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An authorization under subsection (2) in respect of a cannabis licensee is deemed to be revoked at the beginning of a calendar quarter if the threshold amount of the cannabis licensee for the calendar quarter exceeds $1,000,000.
Fin du bloc inséré
Retrait d’approbation par le ministre
Revocation by Minister
Début du bloc inséré
(5)Le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si, selon le cas :

a)il le lui demande par écrit;

b)il n’agit pas en conformité avec la présente loi;

c)le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Minister may revoke an authorization under subsection (2) in respect of a cannabis licensee if

(a)the cannabis licensee requests in writing that the Minister do so;

(b)the cannabis licensee fails to comply with the Act; or

(c)the Minister considers that the authorization is no longer required.

Fin du bloc inséré
Avis de révocation
Notice of revocation
Début du bloc inséré
(6)Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If the Minister revokes an authorization in respect of a cannabis licensee, the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the cannabis licensee and shall specify in the notice the fiscal month of the cannabis licensee for which the revocation becomes effective.
Fin du bloc inséré
Période de déclaration réputée en cas de révocation
Deemed reporting period on revocation
Début du bloc inséré
(7)Si la révocation prévue aux paragraphes (4) ou (5) d’une autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice du titulaire de licence de cannabis pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de celui-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If a revocation under subsection (4) or (5) of an authorization under subsection (2) in respect of a cannabis licensee becomes effective before the last day of a calendar quarter, the period beginning on the first day of the calendar quarter and ending immediately before the first day of the fiscal month of the cannabis licensee for which the revocation becomes effective is deemed to be a reporting period of the cannabis licensee.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2022.

100Le passage de l’article 234.‍1 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

100The portion of section 234.‍1 of the Act before the formula is replaced by the following:

Contravention — articles 158.‍02, 158.‍1, 158.‍11 ou 158.‍12
Contravention of section 158.‍02, 158.‍1, 158.‍11 or 158.‍12
234.‍1Quiconque contrevient Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 158.‍02, 158.‍1, 158.‍11 ou 158.‍12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
234.‍1Every person that contravenes section 158.‍02, 158.‍1, 158.‍11 or 158.‍12 is liable to a penalty equal to the amount determined by the formula

101Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

101Subsection 304(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (n):

  • Début du bloc inséré

    n.‍1)prévoir l’emballage ou l’estampillage, ainsi que la mise sur le marché des marchandises acquittées, par un titulaire de licence de cannabis de produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis, ou qui sont la propriété de ce dernier, sous réserve de l’autorisation du ministre et de toutes conditions que le ministre estime indiquées, ainsi que prévoir une responsabilité solidaire ou des pénalités relativement à ces produits du cannabis;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (n.‍1)respecting the packaging or stamping, and entry into the duty-paid market, by a cannabis licensee of cannabis products that are owned or produced by another cannabis licensee, subject to an authorization of the Minister and any conditions that the Minister considers appropriate, and prescribing joint and several, or solidary, liability or penalties in respect of those cannabis products;

    Fin du bloc inséré

2022, ch. 10

2022, c. 10

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

Budget Implementation Act, 2022, No. 1

102(1)Le passage du paragraphe 128(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

102(1)The portion of subsection 128(3) of the Budget Implementation Act, 2022, No. 1 before paragraph (a) is replaced by the following:

(3)Les articles 158.‍42 à 158.‍47 et 158.‍49 et le paragraphe 158.‍5(2) de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

(3)Sections 158.‍42 to 158.‍47 and 158.‍49 and subsection 158.‍5(2) of the Excise Act, 2001, as enacted by section 59, subsection 63(1) and sections 107 to 109 come into force on October 1, 2022. However, those provisions of the Excise Act, 2001, subsection 63(1) and sections 107 to 109 do not apply before 2023 in respect of

(2)L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 128 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Début du bloc inséré

(3.‍1)Les articles 158.‍54 à 158.‍56, 158.‍6 et 158.‍61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise ne s’appliquent pas relativement aux :

  • a)produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

  • b)produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Sections 158.‍54 to 158.‍56, 158.‍6 and 158.‍61 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 59, come into force on October 1, 2022. However, those sections of the Excise Act, 2001 do not apply in respect of

  • (a)vaping products manufactured in Canada that are packaged before October 1, 2022 and that are not stamped; and

  • (b)vaping products that are imported into Canada or released (as defined in subsection 2(1) of the Customs Act) before October 1, 2022 and that are not stamped.

    Fin du bloc inséré

DORS/86-991

SOR/86-991

Règlement sur l’entreposage des marchandises

Storage of Goods Regulations

103(1)Le paragraphe 3(4) du Règlement sur l’entreposage des marchandises est remplacé par ce qui suit :
103(1)Subsection 3(4) of the Storage of Goods Regulations is replaced by the following:
(4)Pour l’application du paragraphe 39.‍1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et Début de l'insertion produits de vapotage Fin de l'insertion constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.
(4)For the purposes of subsection 39.‍1(1) of the Act, firearms, prohibited ammunition, prohibited devices, prohibited or restricted weapons, tobacco products and Début de l'insertion vaping products Fin de l'insertion are goods of a prescribed class that are forfeit if they are not removed from a customs office within 14 days after the day on which they were reported under section 12 of the Act.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on October 1, 2022.

DORS/2003-115

SOR/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Regulations Respecting Excise Licences and Registrations

104Le sous-alinéa 2(2)b)‍(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :

104Subparagraph 2(2)‍(b)‍(i) of the Regulations Respecting Excise Licences and Registrations is replaced by the following:

  • (i)il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, Début de l'insertion des produits du cannabis Fin de l'insertion ou des produits de vapotage,

  • (i)failed to comply with any Act of Parliament, other than the Act, or of the legislature of a province respecting the taxation of or controls on alcohol, tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or vaping products or any regulations made under it, or

105L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

105Section 4 of the Regulations is replaced by the following:

4La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle Début de l'insertion période Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas d’une licence de cannabis délivrée à une personne, prend fin au plus tard à la date d’expiration de la licence ou du permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis et ne peut excéder cinq ans;

    Fin du bloc inséré
  • b)dans le cas d’une licence de produits de vapotage, ne peut excéder trois ans;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion dans les autres cas, Début de l'insertion ne peut excéder Fin de l'insertion deux ans.

4A licence is valid for the period specified in the licence, which period
  • Début du bloc inséré

    (a)in the case of a cannabis licence issued to a person, shall end on or before the date of expiry of the licence or permit issued to the person under subsection 62(1) of the Cannabis Act and shall not exceed five years;

    Fin du bloc inséré
  • (b)in the case of a vaping product licence, shall not exceed three years; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion in any other case, Début de l'insertion shall not exceed Fin de l'insertion two years.

106(1)L’alinéa 5(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
106(1)Paragraph 5(2)‍(a) of the Regulations is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    a)traite de banque;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)a bank draft;

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 5(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 5(2)‍(c) of the Regulations is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    c)mandat-poste de Postes Canada;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a Canada Post money order; or

    Fin du bloc inséré

107Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

107Subsection 10(1) of the Regulations is replaced by the following:

10(1)Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :
  • a)le titulaire ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables énoncées aux articles Début de l'insertion 2, 3 Fin de l'insertion , 6, 7 et 13;

  • b)il ne respecte pas les conditions de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation;

  • Début du bloc inséré

    c)il est failli;

  • d)il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l’agrément ou l’autorisation a été délivré;

  • e)il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;

  • f)il agit dans le but de frauder Sa Majesté.

    Fin du bloc inséré
10(1)The grounds for the suspension of a licence or registration by the Minister are that the licensee or registrant
  • (a)fails to meet any of the applicable requirements of section Début de l'insertion 2, 3 Fin de l'insertion , 6, 7 or 13;

  • (b) Début de l'insertion fails to meet Fin de l'insertion the conditions of the licence or registration;

  • Début du bloc inséré

    (c)is bankrupt;

  • (d)ceases to carry on the business for which the licence or registration was issued;

  • (e)fails to comply with any Act of Parliament, other than the Act, or of the legislature of a province respecting the taxation of or controls of alcohol, tobacco products, cannabis products or vaping products, or any regulations made under it; or

  • (f)acts to defraud His Majesty.

    Fin du bloc inséré

108L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

108Paragraph 12(1)‍(e) of the Regulations is replaced by the following:

  • e)il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des Début de l'insertion produits du cannabis Fin de l'insertion ou des produits de vapotage;

  • (e)fails to comply with any Act of Parliament, other than the Act, or of the legislature of a province respecting the taxation of or controls on alcohol, tobacco products, Début de l'insertion cannabis products Fin de l'insertion or vaping products, or any regulations made under it; or

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116

SOR/2003-288; 2018, c. 12, s. 108; 2022, c. 10, s. 116

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Stamping and Marking of Tobacco, Cannabis and Vaping Products Regulations

109(1)La définition de caisse, à l’article 1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, est remplacée par ce qui suit :

109(1)The definition case in section 1 of the Stamping and Marking of Tobacco, Cannabis and Vaping Products Regulations is replaced by the following:

caisse Boîte en carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages ou des cartouches renfermant des produits du tabac, Début de l'insertion ou des emballages renfermant des produits de vapotage Fin de l'insertion , principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages. (case)

case means a corrugated cardboard box in which packages or cartons of tobacco products, Début de l'insertion or packages of vaping products Fin de l'insertion , are packed primarily for the purpose of transport and protection against damage. (caisse)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on October 1, 2022.

110(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.‍5, de ce qui suit :

110(1)The Regulations are amended by adding the following after section 3.‍5:

Début du bloc inséré
3.‍6Pour l’application de l’alinéa 158.‍46b) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :
  • a)les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b)le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;

  • c)si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.

Début du bloc inséré
3.‍6For the purposes of paragraph 158.‍46(b) of the Act, the prescribed information is
  • (a)the vaping product licensee’s name and address;

  • (b)the vaping product licensee’s licence number; or

  • (c)if the vaping product is packaged by the vaping product licensee for another person, the person’s name and the address of their principal place of business.

3.‍7Pour l’application de l’alinéa 158.‍47(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

a)les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du vapotage;

b)si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire d’une licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

c)si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre que le titulaire d’une licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci.

3.‍7For the purposes of paragraph 158.‍47(1)‍(a) of the Act, the prescribed information is

(a)the name and address of the manufacturer that packaged the vaping product;

(b)if the vaping product was imported by a vaping product licensee, the licensee’s name and address or vaping product licence number; or

(c)if the vaping product was imported by a person other than a vaping product licensee, the person’s name and address.

3.‍8Pour l’application des alinéas 158.‍46b) et 158.‍47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :

a)le nombre d’emballages que la caisse contient;

b)le volume des produits de vapotage sous forme liquide, et le poids des produits de vapotage sous forme solide, contenus dans chacun des emballages.

3.‍8For the purposes of paragraphs 158.‍46(b) and 158.‍47(1)‍(a) of the Act, the following information is prescribed for cases of vaping products:

(a)the number of packages in the case; and

(b)the volume of the vaping substance in liquid form, and the weight of the vaping substance in solid form, contained in each package.

3.‍9Pour l’application des paragraphes 158.‍5(1) et (2) de la Loi, les mentions réglementaires sont les suivantes :

a)pour les contenants de produits de vapotage fabriqués au Canada, les mentions prévues à l’article 3.‍6;

b)pour les contenants de produits de vapotage importés, les mentions prévues à l’article 3.‍7.

Fin du bloc inséré
3.‍9For the purposes of subsections 158.‍5(1) and (2) of the Act, the prescribed information is

(a)for containers of vaping products manufactured in Canada, the information set out in section 3.‍6; and

(b)for containers of imported vaping products, the information set out in section 3.‍7.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on October 1, 2022.

111Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

111The Regulations are amended by adding the following after section 5:

Début du bloc inséré
Ententes de services relatives aux produits du cannabis
Début du bloc inséré
Service Agreements in Respect of Cannabis Products
5.‍1(1)Pour l’application du présent article, entente de services s’entend d’une entente, contenant les renseignements déterminés par le ministre, entre un titulaire de licence de cannabis donné (autre qu’un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur de produits du cannabis du seul fait qu’il emballe des produits du cannabis) et un autre titulaire de licence de cannabis en vertu de laquelle l’autre titulaire de licence de cannabis va emballer les produits du cannabis, ou y apposer un timbre d’accise de cannabis, pour le titulaire de licence de cannabis donné.
5.‍1(1)For the purposes of this section, service agreement means an agreement, containing prescribed information, between a particular cannabis licensee (other than a cannabis licensee that is a producer of cannabis products solely because of their packaging of cannabis products) and another cannabis licensee under which the other cannabis licensee is to package, or affix a cannabis excise stamp to, cannabis products for the particular cannabis licensee.
(2)Pour l’application du présent article, une entente de services est une entente de services autorisée à compter de la date d’entrée en vigueur de son autorisation en vertu du paragraphe (5) jusqu’à la date de prise d’effet d’une révocation de son autorisation en vertu du paragraphe (8).
(2)For the purposes of this section, a service agreement is an authorized service agreement from the effective date of its authorization under subsection (5) until the effective date of the revocation of the authorization of the service agreement under subsection (8).
(3)Un titulaire de licence de cannabis qui est partie à une entente de services peut demander au ministre l’autorisation de l’entente de services pour l’application du présent article.
(3)A cannabis licensee that is a party to a service agreement may apply to the Minister to have the service agreement authorized by the Minister for the purposes of this section.
(4)Une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services doit, à la fois :

a)être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

b)inclure une copie de l’entente de service;

c)être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard soixante jours précédant la date d’entrée en vigueur proposée de l’autorisation de l’entente de services ou à toute date postérieure fixée par lui.

(4)An application under subsection (3) in respect of a service agreement must

(a)be made in prescribed form containing prescribed information;

(b)include a copy of the service agreement; and

(c)be filed with the Minister in prescribed manner on or before the day that is 60 days before the proposed effective date of the authorization of the service agreement or any later day that the Minister may allow.

(5)Si une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services est présentée au ministre, le ministre, avec diligence :

a)examine la demande et autorise ou refuse d’autoriser l’entente de services pour l’application du présent article;

b)avise le demandeur par écrit de sa décision et, s’il autorise l’entente, de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.

(5)If an application under subsection (3) in respect of a service agreement is filed with the Minister, the Minister must with all due dispatch

(a)consider the application and authorize or refuse to authorize the service agreement for the purposes of this section; and

(b)notify the applicant in writing of the decision and, if authorized, the effective date of the authorization.

(6)Le ministre peut fixer à tout moment les conditions qu’il estime indiquées relativement à une entente de services autorisée en vertu du paragraphe (5).
(6)The Minister may, at any time, specify conditions that the Minister considers appropriate in respect of a service agreement authorized under subsection (5).
(7)Si une entente de services autorisée est à être modifiée ou n’est plus en vigueur ou ne le sera plus, une partie à l’entente doit :

a)en aviser sans délai et par écrit le ministre;

b)si l’entente de services autorisée est à être modifiée, faire une demande d’autorisation de l’entente modifiée en vertu du paragraphe (3).

(7)If an authorized service agreement is to be amended or is, or is to be, no longer in effect, a party to the authorized service agreement must

(a)without delay so notify the Minister in writing; and

(b)if the authorized service agreement is to be amended, make an application under subsection (3) for the authorization of the amended service agreement.

(8)Si le ministre est d’avis qu’une partie à une entente de services autorisée contrevient à l’entente, qu’une condition qu’il a fixée en vertu du paragraphe (6) n’est pas satisfaite ou que l’entente n’est plus en vigueur ou ne le sera plus :

a)il peut révoquer l’autorisation de l’entente;

b)s’il révoque l’autorisation de l’entente, il délivre un avis de révocation de l’autorisation de l’entente à chaque partie à l’entente précisant la date de la prise d’effet de la révocation.

(8)If the Minister is of the opinion that a party to an authorized service agreement is in contravention of the authorized service agreement, that any condition specified by the Minister under subsection (6) is not met or that the authorized service agreement is, or is to be, no longer in effect, the Minister

(a)may revoke the authorization of the service agreement; and

(b)must, if the Minister revokes the authorization of the service agreement, issue a notice of revocation of the authorization of the service agreement to each party to the service agreement specifying the effective date of the revocation.

(9)Pour l’application de l’alinéa 158.‍05(2)c) de la Loi, une personne visée par règlement est un titulaire de licence de cannabis donné qui est partie à une entente de services autorisée et qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis qui, à la fois :

a)sont émis à l’autre titulaire de licence de cannabis qui est partie à l’entente de services autorisée;

b)sont à être apposés sur un produit du cannabis emballé par le titulaire de licence de cannabis donné conformément à l’entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).

(9)For the purposes of paragraph 158.‍05(2)‍(c) of the Act, a prescribed person is a particular cannabis licensee that is a party to an authorized service agreement and that has in their possession cannabis excise stamps that

(a)are issued to the other cannabis licensee that is a party to the authorized service agreement; and

(b)are to be affixed to a packaged cannabis product by the particular cannabis licensee in accordance with the authorized service agreement and in accordance with applicable conditions, if any, in respect of the authorized service agreement specified by the Minister under subsection (6).

(10)Pour l’application des sous-alinéas 158.‍13c)‍(ii) et d)‍(ii) de la Loi, une condition prévue par règlement est que le produit du cannabis est estampillé par l’autre titulaire de licence de cannabis conformément à une entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).
Fin du bloc inséré
(10)For the purposes of subparagraphs 158.‍13(c)‍(ii) and (d)‍(ii) of the Act, a prescribed condition is that the cannabis product is stamped by the other cannabis licensee in accordance with an authorized service agreement and in accordance with applicable conditions, if any, in respect of the authorized service agreement specified by the Minister under subsection (6).
Fin du bloc inséré

DORS/2019-78

SOR/2019-78

Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

Excise Duties on Cannabis Regulations

112Les articles 8 et 9 du Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis sont remplacés par ce qui suit :

112Sections 8 and 9 of the Excise Duties on Cannabis Regulations are replaced by the following:

Provinces visées par règlement — infractions
Prescribed provinces — offences
8Les provinces Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont visées pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.‍1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.‍1(3)a) de la Loi :
Début du bloc inséré

a)l’Ontario;

b)la Saskatchewan;

c)l’Alberta;

d)le Nunavut.

Fin du bloc inséré
8For the purposes of subparagraph (i) of the description of C in paragraph 218.‍1(2)‍(a) of the Act and subparagraph (i) of the description of C in paragraph 218.‍1(3)‍(a) of the Act, the Début de l'insertion following Fin de l'insertion provinces are prescribed:
Début du bloc inséré

(a)Ontario;

(b)Saskatchewan;

(c)Alberta; and

(d)Nunavut.

Fin du bloc inséré
Provinces visées par règlement — pénalités
Prescribed provinces — penalties
9Les provinces Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont visées pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.‍1 de la Loi, de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.‍1 de la Loi et du sous-alinéa 238.‍1(2)b)‍(iii) de la Loi :
Début du bloc inséré

a)l’Ontario;

b)la Saskatchewan;

c)l’Alberta;

d)le Nunavut.

Fin du bloc inséré
9For the purposes of paragraph (a) of the description of C in section 233.‍1 of the Act, paragraph (a) of the description of C in section 234.‍1 of the Act and subparagraph 238.‍1(2)‍(b)‍(iii) of the Act, the Début de l'insertion following Fin de l'insertion provinces are prescribed:
Début du bloc inséré

(a)Ontario;

(b)Saskatchewan;

(c)Alberta; and

(d)Nunavut.

Fin du bloc inséré

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et prise du règlement connexe

PART 3
Amendments to the Underused Housing Tax Act and Making of Related Regulations

2022, ch. 5, art. 10

2022, c. 5, s. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Underused Housing Tax Act

113(1)L’alinéa a) de la définition de société de personnes canadienne déterminée, à l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, est remplacé par ce qui suit :
113(1)Paragraph (a) of the definition specified Canadian partnership in section 2 of the Underused Housing Tax Act is replaced by the following:
  • a)d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion est, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu ou une personne morale canadienne déterminée,

    • Début du bloc inséré

      (ii)serait, au 31 décembre de l’année civile, un propriétaire exclu si la mention « en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou fiduciaire d’une fiducie » à l’alinéa b) de la définition de propriétaire exclu valait mention de « en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie »;

      Fin du bloc inséré
  • (a)a partnership, each member of which

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion is, on December 31 of the calendar year, an excluded owner or a specified Canadian corporation, or

    • Début du bloc inséré

      (ii)would be, on December 31 of the calendar year, an excluded owner if paragraph (b) of the definition excluded owner were read without reference to “or as a partner of a partnership”; or

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa f) de la définition de propriétaire exclu, à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (f) of the definition propriétaire exclu in section 2 of the French version of the Act is replaced by the following:

  • f) Début de l'insertion une administration hospitalière Fin de l'insertion , une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi;

  • f) Début de l'insertion une administration hospitalière Fin de l'insertion , une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi;

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

114(1)L’alinéa 6(7)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
114(1)Paragraph 6(7)‍(l) of the Act is replaced by the following:
  • (l)la construction de l’immeuble résidentiel est en grande partie achevée Début de l'insertion en janvier, février ou Fin de l'insertion mars de l’année civile, l’immeuble résidentiel est offert en vente au public durant l’année civile et l’immeuble résidentiel n’a jamais été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement pendant l’année civile;

  • (l)the construction of the residential property is substantially completed Début de l'insertion in January, February or Fin de l'insertion March of the calendar year, the residential property is offered for sale to the public during the calendar year and the residential property Début de l'insertion had Fin de l'insertion never been occupied by an individual as a place of residence or lodging during the calendar year;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

115(1)Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
115(1)The portion of subsection 47(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Défaut de produire une déclaration
Failure to file
47(1)Quiconque omet de produire une déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la Début de l'insertion partie 4 Fin de l'insertion , est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
47(1)Every person that fails to file a return as and when required under Début de l'insertion Part 4 Fin de l'insertion is liable to a penalty equal to the greater of

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Underused Housing Tax Regulations

Prise du règlement

Making of Regulations

Prise
Making
116Est pris le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, dont le texte suit :
116The Underused Housing Tax Regulations are made as follows:
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Underused Housing Tax Regulations
Interprétation
Interpretation
Définition de Loi
Definition of Act
1Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
1In these Regulations, Act means the Underused Housing Tax Act.
Régions et conditions visées par règlement
Prescribed Areas and Conditions
Définitions
Definitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agglomération de recensement désignée S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021 si elle compte en tout au moins 30000 habitants.‍ (specified census agglomeration)

centre de population S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021.‍ (population centre)

région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021.‍ (census metropolitan area)

2(1)The following definitions apply in this section.

census metropolitan area means a census metropolitan area within the meaning of the Statistics Canada document entitled Standard Geographical Classification (SGC) 2021.‍ (région métropolitaine de recensement)

population centre means a population centre within the meaning of the Statistics Canada document entitled Standard Geographical Classification (SGC) 2021.‍ (centre de population)

specified census agglomeration means a census agglomeration within the meaning of the Statistics Canada document entitled Standard Geographical Classification (SGC) 2021 that has a total population of at least 30,000.‍ (agglomération de recensement désignée)

Alinéa 6(7)m) de la Loi — régions visées par règlement
Paragraph 6(7)‍(m) of Act — prescribed areas
(2)Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacune des régions ci-après est une région visée par règlement relativement à une année civile :

a)une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

b)une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :

(i)se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

(ii)ne se trouve pas dans un centre de population.

(2)For the purposes of paragraph 6(7)‍(m) of the Act, each of the following areas is a prescribed area in respect of a calendar year:

(a)an area that is, as determined in the last census published by Statistics Canada before the calendar year, neither within a census metropolitan area nor within a specified census agglomeration; and

(b)an area that is, as determined in the last census published by Statistics Canada before the calendar year,

(i)within a census metropolitan area or specified census agglomeration, and

(ii)not within a population centre.

Alinéa 6(7)m) de la Loi — condition visée par règlement
Paragraph 6(7)‍(m) of Act — prescribed condition
(3)Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, une condition visée par règlement, pour une année civile et relativement à une personne qui est propriétaire à l’égard d’un immeuble résidentiel situé dans une région visée au paragraphe (2), est que l’immeuble résidentiel est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par le propriétaire ou son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l’année civile.
(3)For the purposes of paragraph 6(7)‍(m) of the Act, a prescribed condition, for a calendar year and in respect of a person that is an owner of a residential property located in an area referred to in subsection (2), is that the residential property is used as a place of residence or lodging by the owner or the owner’s spouse or common-law partner for at least 28 days during the calendar year.
Déclarations
Returns
Numéro d’assurance sociale
Social Insurance Number
3Le ministre peut exiger d’une personne qu’elle fournisse son numéro d’assurance sociale dans une déclaration produite en vertu de la Loi.
3The Minister may require an individual to provide their Social Insurance Number in a return filed under the Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

31 décembre 2022
December 31, 2022

117(1)L’article 1, le paragraphe 2(1) et l’article 3 du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2022.

117(1)Section 1, subsection 2(1) and section 3 of the Underused Housing Tax Regulations, as made by section 116, come into force or are deemed to have come into force on December 31, 2022.

Années civiles 2022 et suivantes
2022 and subsequent calendar years

(2)Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, s’appliquent aux années civiles 2022 et suivantes.

(2)Subsections 2(2) and (3) of the Underused Housing Tax Regulations, as made by section 116, apply to the 2022 and subsequent calendar years.

Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires
Authority and Statutory Instruments Act

(3)Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, pris en vertu de l’article 116, est réputé, à la fois :

  • a)avoir été pris en vertu de l’article 84 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;

  • b)pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;

  • c)avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

(3)The Underused Housing Tax Regulations, as made by section 116, are deemed

  • (a)to have been made under section 84 of the Underused Housing Tax Act;

  • (b)for the purposes of subsection 5(1) of the Statutory Instruments Act, to have been transmitted to the Clerk of the Privy Council for registration; and

  • (c)to have met the publication requirements of subsection 11(1) of the Statutory Instruments Act.

PARTIE 4
Mesures diverses

PART 4
Various Measures

SECTION 1
Fonds de croissance du Canada

DIVISION 1
Canada Growth Fund

Acquisition d’actions

Acquisition of shares

118(1)Le ministre des Finances peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada des actions sans droit de vote d’une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada et chargée d’administrer le Fonds de croissance du Canada.

118(1)The Minister of Finance may acquire and hold on behalf of His Majesty in right of Canada non-voting shares of a corporation that is incorporated as a wholly-owned subsidiary of the Canada Development Investment Corporation and that is responsible for administering the Canada Growth Fund.

Prélèvement sur le Trésor

Consolidated Revenue Fund

(2)Les sommes nécessaires pour l’acquisition des actions visées au paragraphe (1) peuvent être prélevées sur le Trésor sur demande du ministre des Finances jusqu’à concurrence, globalement, de deux milliards de dollars ou de tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits.

(2)On the requisition of the Minister of Finance, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund amounts not exceeding $2,000,000,000 in the aggregate, or any greater amount that is specified in an appropriation Act, for the acquisition of shares under subsection (1).

Précision

For greater certainty

119Il est entendu que le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des contrats avec la filiale visée à l’article 118.

119For greater certainty, the Minister of Finance may, on behalf of His Majesty in right of Canada, enter into contracts with the subsidiary referred to in section 118.

SECTION 2
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

DIVISION 2
Bretton Woods and Related Agreements Act

L.‍R.‍, ch. B-7; L.‍R.‍, ch. 24 (1er suppl.‍), art. 3

R.‍S.‍, c. B-7; R.‍S.‍, c. 24 (1st Supp.‍), s. 3

120Les alinéas 8.‍3(5)a) et b) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :

120Paragraphs 8.‍3(5)‍(a) and (b) of the Bretton Woods and Related Agreements Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion 7000000000 $ à l’égard de Fin de l'insertion tout État étranger en particulier;

  • b) Début de l'insertion 14000000000 $ à l’égard de Fin de l'insertion tous les États étrangers.

  • (a) Début de l'insertion $7,000,000,000 Fin de l'insertion in respect of any particular foreign state; and

  • (b) Début de l'insertion $14,000,000,000 Fin de l'insertion in respect of all foreign states.

SECTION 3
Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

DIVISION 3
Framework Agreement on First Nation Land Management Act

SOUS-SECTION A 
Édiction de la loi

SUBDIVISION A 
Enactment of Act

Édiction
Enactment
121Est édictée la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dont le texte suit :
121The Framework Agreement on First Nation Land Management Act is enacted as follows:
Loi concernant l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
An Act respecting the Framework Agreement on First Nation Land Management
Préambule

Attendu :

que Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations ont signé, le 12 février 1996, l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, qui vise à confier à ces dernières la gestion de leurs terres, et que d’autres premières nations l’ont signé après cette date;

que la Loi sur la gestion des terres des premières nations, ayant pour objet la ratification et la mise en vigueur de l’accord-cadre, fut sanctionnée le 17 juin 1999;

qu’il y a lieu d’édicter une nouvelle loi de mise en œuvre de l’accord-cadre pour remplacer la Loi sur la gestion des terres des premières nations et refléter le caractère primordial de celui-ci, tout en assurant la continuité avec le régime juridique antérieur,

Preamble

Whereas Her Majesty in right of Canada and 13 First Nations signed the Framework Agreement on First Nation Land Management on February 12, 1996 in relation to the management by those First Nations of their lands, and other First Nations have signed the Framework Agreement after that date;

Whereas the First Nations Land Management Act, the purpose of which was to ratify and bring into effect the Framework Agreement, received royal assent on June 17, 1999;

And whereas it is appropriate to enact a new implementation Act to replace the First Nations Land Management Act and to reflect the primacy of the Framework Agreement, while also ensuring the continuity with the previous legal framework;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.
1This Act may be cited as the Framework Agreement on First Nation Land Management Act.
Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord-cadre L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations signé, le 12 février 1996, par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations et signé après cette date par d’autres premières nations, avec les modifications successives qui y ont été apportées conformément à ses dispositions.‍ (Framework Agreement)

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones.‍ (Minister)

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.‍ (reserve)

terres de la première nation Terres d’une réserve ou terres mises de côté auxquelles s’applique un code foncier. Sont compris les droits fonciers ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale.‍ (First Nation land)

texte législatif de la première nation Loi ou autre texte de nature législative adopté par une première nation, conformément à l’accord-cadre et à son code foncier.‍ (First Nation law)

2(1)The following definitions apply in this Act.

First Nation land means reserve land or lands set aside to which a land code applies. It includes all the interests or land rights in, and resources of, the land that are within the legislative authority of Parliament. (terres de la première nation)

First Nation law means a law that is enacted by a First Nation in accordance with the Framework Agreement and the land code of that First Nation. (texte législatif de la première nation)

Framework Agreement means the Framework Agreement on First Nation Land Management, signed by Her Majesty in right of Canada and 13 First Nations on February 12, 1996 — and signed by other First Nations after that date — as amended from time to time in accordance with its provisions. (accord-cadre)

Minister means the Minister of Crown-Indigenous Relations. (ministre)

reserve has the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act. (réserve)

Définitions prévues dans l’accord-cadre
Definitions in Framework Agreement
(2)Dans la présente loi, code foncier, Conseil consultatif des terres, droit foncier, intérêt, permis,première nation et terres mises de côté s’entendent au sens de l’article 1.‍1 de l’accord-cadre, et Registre des terres des premières nations s’entend au sens de registre des terres de premières nations, à cet article 1.‍1. 
(2)In this Act, First Nation, First Nation Lands Register, interest, land code, land right, Lands AdvisoryBoard and licence have the same meaning as in subclause 1.‍1 of the Framework Agreement and lands set aside has the same meaning as Lands Set Aside in that subclause 1.‍1. 
Précision
Not a treaty
3L’accord-cadre ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
3The Framework Agreement is not a treaty within the meaning of section 35 of the Constitution Act, 1982.
Sa Majesté
Binding on His Majesty
4La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
4This Act is binding on His Majesty in right of Canada.
Accord-cadre
Framework Agreement
Force de loi
Force of law
5(1)L’accord-cadre demeure en vigueur et il a force de loi.
5(1)The Framework Agreement continues to have effect and has the force of law.
Droits et obligations
Rights and obligations
(2)Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord-cadre ont les droits, pouvoirs, privilèges, immunités et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
(2)For greater certainty, a person or body has the powers, rights, privileges, immunities and benefits conferred on the person or body by the Framework Agreement and must perform the duties, and is subject to the liabilities, imposed on the person or body by the Framework Agreement.
Opposabilité
Framework Agreement binding
(3)Il est entendu que l’accord-cadre est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
(3)For greater certainty, the Framework Agreement is binding on, and may be relied on by, all persons and bodies.
Primauté de l’accord-cadre
Framework Agreement prevails
6(1)En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord-cadre l’emportent sur celles de la présente loi.
6(1)In the event of any inconsistency or conflict between the Framework Agreement and this Act, the Framework Agreement prevails to the extent of the inconsistency or conflict.
Primauté de la présente loi
Act prevails
(2)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
(2)In the event of any inconsistency or conflict between this Act and any other federal law, this Act prevails to the extent of the inconsistency or conflict.
Publication
Publication
7Le ministre met à la disposition du public le texte de l’accord-cadre signé par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations le 12 février 1996, toute modification apportée à celui-ci et sa plus récente version consolidée approuvée par lui et le Conseil consultatif des terres.
7The Minister must make available to the public

(a)the Framework Agreement that was signed by Her Majesty in right of Canada and 13 First Nations on February 12, 1996 and any amendments made to it; and

(b)the most recent consolidated version of the Framework Agreement that has been approved by the Minister and the Lands Advisory Board.

Droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada
Rights and Obligations of His Majesty in Right of Canada
Transfert
Transfer
8Les droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des droits fonciers ou intérêts et des permis précisés dans l’accord distinct visé à l’article 6 de l’accord-cadre sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord distinct.
8On the coming into force of the land code of a First Nation, the rights and obligations of His Majesty in right of Canada as grantor in respect of the interests or land rights and the licences described in the First Nation’s individual agreement referred to in clause 6 of the Framework Agreement are transferred to the First Nation in accordance with that individual agreement.
Registre des terres des premières nations
First Nation Lands Register
Maintien du registre
Register continued
9Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en application de l’article 25 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est maintenu.
9The First Nation Land Register established by the Minister under section 25 of the First Nations Land Management Act, chapter 24 of the Statutes of Canada, 1999, is continued as the First Nation Lands Register.
Règlements
Regulations
10Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du Registre des terres des premières nations, l’enregistrement des droits fonciers ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

a)les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits fonciers ou intérêts entre eux;

b)le paiement de droits pour tout enregistrement dans le registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;

c)la nomination, la rémunération et les attributions des dirigeants et employés nécessaires à la tenue du registre;

d)la conservation par les dirigeants et employés des documents non susceptibles d’enregistrement;

e)le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à cette fin.

10The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister and in accordance with the Framework Agreement, make regulations respecting the administration of the First Nation Lands Register, the registration of interests or land rights in it and the recording of any other matter in it, including but not limited to regulations respecting

(a)the effects of registering interests or land rights, including priorities;

(b)the payment of fees for the registration of interests or land rights and for any other service in relation to the Register;

(c)the appointment, remuneration, powers, duties and functions of the officers and employees who administer the Register;

(d)the keeping, by officers and employees, of documents that are not registrable; and

(e)the transfer of the administration of the Register to any person or body and the disclosure of personal information as defined in section 3 of the Privacy Act for that purpose.

Dispositions générales
General Provisions
Admission d’office
Judicial notice
11Sont admis d’office l’accord-cadre, les codes fonciers en vigueur et les textes législatifs des premières nations.
11Judicial notice must be taken of the Framework Agreement, a land code that is in force and any First Nation law.
Préavis
Notice
12(1)Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité d’une disposition que si la partie qui l’a soulevée a signifié un préavis :

a)au procureur général du Canada et au Conseil consultatif des terres, dans le cas d’une disposition de l’accord-cadre ou de la présente loi;

b)à la première nation, dans le cas d’une disposition d’un code foncier ou d’un texte législatif de la première nation.

12(1)If an issue is raised by a party in any judicial or administrative proceeding in respect of the interpretation or validity of a provision of the Framework Agreement, this Act, a land code or a First Nation law, the issue must not be decided until the party has served notice

(a)on the Attorney General of Canada and the Lands Advisory Board, in the case of a provision of the Framework Agreement or this Act; or

(b)on the First Nation, in the case of a provision of a land code or a First Nation law.

Teneur et délai
Content and timing
(2)Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
(2)The notice must

(a)describe the proceeding;

(b)state the subject matter of the issue;

(c)state the date on which the issue is to be argued;

(d)give the particulars that are necessary to show the point to be argued; and

(e)be served at least 30 days before the day on which the issue is to be argued, unless the court or tribunal authorizes a shorter period.

Intervention
Participation in proceedings
(3)Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
(3)In any proceeding, the recipient of a notice may appear and participate as a party with the same rights as any other party.
Renonciation
Clarification
(4)Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
(4)For greater certainty, subsections (2) and (3) do not require that an oral hearing be held if one is not otherwise required.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act
13La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux codes fonciers, aux textes législatifs des premières nations et aux arrêtés pris en vertu de l’article 14.‍2.‍1 de l’accord-cadre.
13The Statutory Instruments Act does not apply in respect of a land code, a First Nation law or an order made under subclause 14.‍2.‍1 of the Framework Agreement.

SOUS-SECTION B 
Dispositions transitoires, modifications corrélatives et abrogation

SUBDIVISION B 
Transitional Provisions, Consequential Amendments and Repeal

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définition de ancienne loi
Definition of former Act

122(1)Au présent article et aux articles 123 et 124, ancienne loi s’entend de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999).

122(1)In this section and sections 123 and 124, former Act means the First Nations Land Management Act, chapter 24 of the Statutes of Canada, 1999.

Autres définitions
Other definitions

(2)Aux articles 123 et 124, accord-cadre, code foncier, droit, intérêt et permis s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 143 de la présente loi, et accord distinct et texte législatif de la première nation s’entendent au sens de accord spécifique et texte législatif, à ce paragraphe.

(2)In sections 123 and 124, First Nation law, Framework Agreement, individual agreement, interest, land code, licence and right have the same meaning as in subsection 2(1) of the former Act, as it read immediately before the day on which section 143 of this Act comes into force.

Documents et décisions antérieures
Documents and decisions previously made

123La présente loi est sans effet sur ce qui suit :

  • a)les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b)les actions posées et les décisions prises avant cette date, en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, notamment l’enregistrement de droits ou intérêts dans le Registre des terres des premières nations établi en application de l’article 25 de l’ancienne loi et l’établissement des priorités — ou, au Québec, du rang — des droits ou intérêts enregistrés.

123Nothing in this Act affects

  • (a)any land codes, individual agreements, First Nation laws or documents, including licences and other authorizations, contracts and other instruments or acts, that were issued, granted, entered into or made in accordance with the former Act or the Framework Agreement and that are in force on the day on which this Act comes into force;

  • (b)any actions taken or decisions made, before the day on which this Act comes into force, in accordance with the former Act or the Framework Agreement, including the registration of an interest or right in the First Nation Land Register, as established under section 25 of the former Act and the establishment of priorities or, in Quebec, rankings among interests or rights that have been registered.

Mentions de l’ancienne loi
Reference to former Act

124Sauf indication contraire du contexte, dans les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents visés à l’alinéa 123a), toute mention de l’ancienne loi, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ou de l’accord-cadre, ou de toute disposition pertinente de cette loi ou de cet accord, selon le cas.

124Unless the context otherwise requires, any reference to the former Act, or any provision of that Act, in any land codes, individual agreements, First Nation laws or documents referred to in paragraph 123(a) is to be read as a reference to the Framework Agreement on First Nation Land Management Act or the Framework Agreement, or any relevant provision of that Act or Agreement, as the case may be.

Modifications corrélatives
Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. I-7

R.‍S.‍, c. I-7

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
Indian Oil and Gas Act
125L’alinéa d) de la définition de terres de la première nation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, est remplacé par ce qui suit :
125Paragraph (d) of the definition first nation lands in subsection 2(1) of the Indian Oil and Gas Act is replaced by the following:
  • d)droits et intérêts sur les terres de réserve accordés à Sa Majesté du chef du Canada pour l’exploration ou l’exploitation pétrolière ou gazière au titre d’un code foncier adopté en vertu de Début de l'insertion l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de Fin de l'insertion la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations. (first nation lands)

  • (d)rights and interests in reserve lands that have been granted to Her Majesty in right of Canada for oil or gas exploration or exploitation pursuant to a land code adopted under Début de l'insertion the Framework Agreement as defined in subsection 2(1) of Fin de l'insertion the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act. (terres de la première nation)

126Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
126Subsection 3(1) of the Act is replaced by the following:
Actes accordés sous le régime d’autres lois
Instruments under other Acts
3(1)Les licences, permis, baux ou autres actes accordés sous le régime de toute autre loi fédérale à des fins d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation — à l’exception des actes accordés sous le régime de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations ou de ceux accordés à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, Début de l'insertion dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi Fin de l'insertion — sont assujettis à l’application de la présente loi comme s’ils étaient des contrats.
3(1)Any licence, permit, lease or other instrument granted under any other Act of Parliament for the purpose of exploration for or exploitation of oil or gas situated in first nation lands — other than an instrument granted under the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act or an instrument granted to a person other than Her Majesty in right of Canada under the First Nations Land Management Act, Début de l'insertion as it read before the coming into force of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act, or the Framework Agreement, as defined in subsection 2(1) of that Act Fin de l'insertion — is subject to this Act as if the instrument were a contract.

2004, ch. 17

2004, c. 17

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
Westbank First Nation Self-Government Act
127L’article 7 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank est remplacé par ce qui suit :
127Section 7 of the Westbank First Nation Self-Government Act is replaced by the following:
Non-application
Acts respecting reserve lands
7Ni la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations ni la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank.
7The Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act and the Indian Oil and Gas Act do not apply in respect of the Westbank First Nation, its council, its members or Westbank lands.

2005, ch. 48

2005, c. 48

Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act
128Le paragraphe 26(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :
128Subsection 26(1) of the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act is replaced by the following:
Enregistrement des terres
Registration of lands
26(1)La description officielle du secteur aménagé est consignée, avec effet à la date de transfert, dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations, dans le Début de l'insertion Registre des terres des premières nations, au sens du paragraphe 2(2) Fin de l'insertion de cette loi; en cas d’adjonction de terres de réserve au secteur aménagé par la suite, elle est modifiée en conséquence.
26(1)A legal description of a first nation’s managed area shall be entered, as of the first nation’s transfer date, in the Reserve Land Register maintained under section 21 of the Indian Act or, in the case of a first nation to which the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act applies, the First Début de l'insertion Nation Lands Fin de l'insertion Register, Début de l'insertion within the meaning of subsection 2(2) Fin de l'insertion of that Act. If lands are subsequently added to the managed area, the applicable register shall be amended accordingly.
129L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
129Section 55 of the Act is replaced by the following:
Non-application de certaines lois
Non-application
55À compter de la date de transfert, la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations et la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent pas à la gestion de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé.
55The Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act and the Indian Oil and Gas Act do not apply in relation to oil and gas exploration or exploitation in a first nation’s managed area as of the first nation’s transfer date.
130Le sous-alinéa 62b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
130Subparagraph 62(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)régir le transfert dans ce registre des inscriptions des contrats faites dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations, dans le Début de l'insertion Registre des terres des premières nations, au sens du paragraphe 2(2) Fin de l'insertion de cette loi,

  • (ii)providing for the transfer of existing contracts to that register from the Reserve Land Register maintained under section 21 of the Indian Act or, in the case of a first nation to which the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act applies, from the First Début de l'insertion Nation Lands Fin de l'insertion Register, Début de l'insertion within the meaning of subsection 2(2) Fin de l'insertion of that Act, and

2006, ch. 10

2006, c. 10

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique
First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act
131La définition de terres autochtones, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique, est remplacée par ce qui suit :
131The definition First Nation land in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act is replaced by the following:

terres autochtonesRéserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, située en Colombie-Britannique et mise de côté pour la première nation participante. Sont visées par la présente définition les terres de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations.‍ (First Nation land)

First Nation land means a reserve, as defined in subsection 2(1) of the Indian Act, that is situated in British Columbia and that is set apart for a participating First Nation, and includes First Nation land, as defined in subsection 2(1) of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act.‍ (terres autochtones)

2008, ch. 32

2008, c. 32

Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen
Tsawwassen First Nation Final Agreement Act
132L’article 13 de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen est remplacé par ce qui suit :
132Section 13 of the Tsawwassen First Nation Final Agreement Act is replaced by the following:
Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
Framework Agreement on First Nation Land Management Act
13La Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations, l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier tsawwassen — adopté en vertu du paragraphe 6(1) de Début de l'insertion la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations Fin de l'insertion — ne s’appliquent pas à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen ni à l’égard des membres, des terres, du gouvernement et des institutions publiques tsawwassens.
13The Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act, the Framework Agreement as defined in subsection 2(1) of that Act and the Tsawwassen land code — adopted under subsection 6(1) of Début de l'insertion the First Nations Land Management Act, as it read before the coming into force of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act Fin de l'insertion — do not apply in respect of the Tsawwassen First Nation, Tsawwassen Members, Tsawwassen Lands, the Tsawwassen Government or Tsawwassen Public Institutions.
133L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
133Section 22 of the Act is replaced by the following:
Intérêts existants : Loi sur la gestion des terres des premières nations
Existing interests — First Nations Land Management Act

22Les intérêts sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, Début de l'insertion dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations Fin de l'insertion , et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.

22If an interest in land in the Former Tsawwassen Reserve was granted or approved under the First Nations Land Management Act, Début de l'insertion as it read before the coming into force of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act, Fin de l'insertion and exists on the effective date of the Agreement, the interest continues in effect in accordance with its terms and conditions unless a replacement interest is issued in accordance with Chapter 4 of the Agreement.

134Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
134Sections 24 and 25 of the Act are replaced by the following:
Indemnisation de la Première Nation de Tsawwassen
Indemnification of Tsawwassen First Nation

24Tant que la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations demeure en vigueur, Sa Majesté du chef du Canada est tenue, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Première Nation de Tsawwassen à l’égard des terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si Début de l'insertion la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations Fin de l'insertion , continuait de s’appliquer à l’égard de ces terres.

24For as long as the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act is in force, Her Majesty in right of Canada shall, as of the effective date of the Agreement, indemnify the Tsawwassen First Nation in respect of lands in the Former Tsawwassen Reserve in the same manner and under the same conditions as would be the case if the Début de l'insertion First Fin de l'insertion Nations Début de l'insertion Land Management Act Fin de l'insertion , as it Début de l'insertion read before the coming into force of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act, Fin de l'insertion continued to apply to those lands.

Registres des terres
Documents in land registries

25À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, Début de l'insertion dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations Fin de l'insertion , sont sans effet.

25As of the effective date of the Agreement, registrations or records affecting Tsawwassen Lands that are registered or recorded in a land registry under the Indian Act or the First Nations Land Management Act, Début de l'insertion as it read before the coming into force of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act Fin de l'insertion , have no effect.

2013, ch. 20

2013, c. 20

Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act
135L’alinéa b) de la définition de droit ou intérêt, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, est remplacé par ce qui suit :
135Paragraph (b) of the definition interest or right in subsection 2(1) of the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act is replaced by the following:
  • b)le droit ou intérêt portant sur une terre de réserve assujettie à tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations, Début de l'insertion à tout Fin de l'insertion code foncier, Début de l'insertion au sens du paragraphe 2(2) de cette loi Fin de l'insertion , à tout texte législatif adopté en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie ou à tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;

  • (b)an interest or right in or to reserve land that is subject to any First Nation law as defined in subsection 2(1) of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act or to any land code Début de l'insertion within the meaning of subsection 2(2) of that Act Fin de l'insertion , to any First Nation law enacted under a self-government agreement to which Her Majesty in right of Canada is a party, or to any land governance code adopted, or any Kanesatake Mohawk law enacted, under the Kanesatake Interim Land Base Governance Act; and

136Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
136Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:
Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
Framework Agreement on First Nation Land Management Act
(2)Ils ne s’appliquent à la première nation, au sens du paragraphe 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) de la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations, que si, à la fois :

a)à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le code foncier qu’elle adopte en vertu de Début de l'insertion l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de cette loi, n’est pas en vigueur;

b)les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 de la présente loi ou Début de l'insertion de l’article 18.‍3 Fin de l'insertion de Début de l'insertion cet accord-cadre Fin de l'insertion ne sont pas en vigueur.

(2)Sections 13 to 52 apply to a First Nation, Début de l'insertion within the meaning of Fin de l'insertion subsection 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act, only if

(a)on the day on which this subsection comes into force, the land code that the First Nation adopts under Début de l'insertion the Framework Agreement, as defined in subsection 2(1) Fin de l'insertion of that Act, is not in force; and

(b)the First Nation laws that it enacts under section 7 of this Act or Début de l'insertion subclause 18.‍3 Fin de l'insertion of that Début de l'insertion Framework Agreement Fin de l'insertion are not in force.

137L’alinéa 31(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
137Paragraph 31(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)s’agissant d’une première nation, au sens du paragraphe 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) de la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations, sous réserve de tout code foncier, au sens de ce paragraphe, ou Début de l'insertion de tout Fin de l'insertion texte législatif de la première nation, au sens Début de l'insertion du Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion 2(1) de cette loi Fin de l'insertion , auquel elle est assujettie;

  • (b)in the case of a First Nation Début de l'insertion within the meaning of Fin de l'insertion subsection 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act, subject to any land code Début de l'insertion within the meaning of Fin de l'insertion that subsection or First Nation law as defined in Début de l'insertion subsection 2(1) of that Act Fin de l'insertion , to which the First Nation is subject;

138L’alinéa 36(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
138Paragraph 36(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)s’agissant d’une première nation, au sens du paragraphe 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) de la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations, sous réserve de tout code foncier, au sens de ce paragraphe, ou Début de l'insertion de tout Fin de l'insertion texte législatif de la première nation, au sens Début de l'insertion du Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion 2(1) de cette loi Fin de l'insertion , auquel elle est assujettie;

  • (b)in the case of a First Nation Début de l'insertion within the meaning of Fin de l'insertion subsection 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act, subject to any land code Début de l'insertion within the meaning of Fin de l'insertion that subsection or First Nation law as defined in Début de l'insertion subsection 2(1) of that Act Fin de l'insertion to which the First Nation is subject;

139L’alinéa 50a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
139Paragraph 50(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)une réserve d’une première nation assujettie à un code foncier au sens du paragraphe 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) de la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations;

  • (a)a reserve of a First Nation that is subject to a land code Début de l'insertion within the meaning of Fin de l'insertion subsection 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act;

140L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
140Section 55 of the Act is replaced by the following:
Paragraphe 12(2)
Subsection 12(2)

55Le paragraphe 12(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) de la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.

55Subsection 12(2) does not apply to a First Nation that, on the day on which this section comes into force, is a First Nation Début de l'insertion within the meaning of Fin de l'insertion subsection 2( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act for a period of three years after that day.

2014, ch. 11

2014, c. 11

Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins
Tla’amin Final Agreement Act
141Les articles 10 à 12 de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins sont remplacés par ce qui suit :
141Sections 10 to 12 of the Tla’amin Final Agreement Act are replaced by the following:
Loi sur les Indiens
Indian Act
10Sous réserve des dispositions du chapitre 17 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la Loi sur les Indiens et des articles 16 à 21 du chapitre 21 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques, aux terres et aux autres terres tlaamins, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne physique est un Indien.
10Subject to the provisions of Chapter 17 of the Agreement that deal with the continuing application of the Indian Act and to paragraphs 16 to 21 of Chapter 21 of the Agreement, the Indian Act does not apply to the Tla’amin Nation, Tla’amin Citizens, the Tla’amin Government, Tla’amin Public Institutions, Tla’amin Lands or Other Tla’amin Lands as of the effective date of the Agreement, except for the purpose of determining whether an individual is an Indian.
Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
Framework Agreement on First Nation Land Management Act
11La Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations, l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier intitulé Sliammon First Nation Land Code — adopté en vertu du paragraphe 6(1) de la Début de l'insertion Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations Fin de l'insertion — ne s’appliquent pas à la Nation des Tlaamins ni aux citoyens, au gouvernement, aux institutions publiques et aux terres tlaamins.
11The Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act, the Framework Agreement as defined in subsection 2(1) of that Act and the Sliammon First Nation Land Code — adopted under subsection 6(1) of Début de l'insertion the First Nations Land Management Act, as it read before the coming into force of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act Fin de l'insertion — do not apply to the Tla’amin Nation, Tla’amin Citizens, the Tla’amin Government, Tla’amin Public Institutions or Tla’amin Lands.
142L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
142Section 13 of the Act is replaced by the following:
Indemnisation
Indemnification
13Tant que la Loi sur Début de l'insertion l’Accord-cadre relatif à Fin de l'insertion la gestion des terres Début de l'insertion de Fin de l'insertion premières nations demeure en vigueur, l’État fédéral est tenu, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Nation des Tlaamins, et vice versa, relativement aux faits — actions ou omissions — accomplis à l’égard des anciennes réserves indiennes des Sliammons, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si Début de l'insertion la Loi sur la gestion des terres des premières nations Fin de l'insertion , Début de l'insertion dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations Fin de l'insertion , continuait de s’appliquer à ces réserves.
13For as long as the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act is in force, Her Majesty in right of Canada or the Tla’amin Nation, as the case may be, must, as of the effective date of the Agreement, indemnify the other in respect of anything done or omitted to be done in relation to the Former Sliammon Indian Reserves, in the same manner and under the same conditions as would be applicable if Début de l'insertion the First Nations Land Management Act, as it Fin de l'insertion Début de l'insertion read before the coming into force of the Début de l'insertion Framework Agreement on Fin de l'insertion First Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion Land Management Act Fin de l'insertion , continued to apply to the Former Sliammon Indian Reserves.
Abrogation
Repeal
Abrogation
Repeal
143La Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est abrogée.
143The First Nations Land Management Act, chapter 24 of the Statutes of Canada, 1999, is repealed.

SECTION 4
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

DIVISION 4
Government Employees Compensation Act

L.‍R.‍, ch. G-5

R.‍S.‍, c. G-5

144Le paragraphe 9.‍2(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :

144Subsection 9.‍2(3) of the Government Employees Compensation Act is replaced by the following:

Subrogation
Subrogation
(3)Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve Début de l'insertion des accords Fin de l'insertion mis en œuvre par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile Début de l'insertion et par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway Fin de l'insertion , intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom; toute somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.
(3)If the employee or their dependants elect to claim compensation under this Act, Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty shall be subrogated to the rights of the employee or their dependants and may, subject to the Début de l'insertion Agreements Fin de l'insertion implemented by the Civil International Space Station Agreement Implementation Act Début de l'insertion and the Civil Lunar Gateway Agreement Implementation Act Fin de l'insertion , maintain an action in the name of the employee or their dependants or of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty against the third party and any sum recovered shall be paid into the Consolidated Revenue Fund.

SECTION 5
Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

DIVISION 5
Student Loans and Apprentice Loans

L.‍R.‍, ch. S-23

R.‍S.‍, c. S-23

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Canada Student Loans Act

145L’article 4 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
145Section 4 of the Canada Student Loans Act and the heading before it are replaced by the following:
Début de l'insertion Intérêts Fin de l'insertion et Début de l'insertion périodes sans Fin de l'insertion remboursement du capital
Début de l'insertion Interest and Fin de l'insertion Periods Free of Repayment
Aucune accumulation d’intérêts
No accrual of interest
4(1)Les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur Début de l'insertion à compter du 1er avril 2023 Fin de l'insertion .
4(1) Début de l'insertion Beginning on April 1, 2023 Fin de l'insertion , no interest is payable by a borrower on a guaranteed student loan.
Précision
Clarification
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt garanti.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For greater certainty, nothing in this section relieves a borrower from liability for interest that accrued before April 1, 2023 on a guaranteed student loan.
Fin du bloc inséré
146Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
146Subsection 5.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Accords
Agreement to pay interest
5.‍1(1)Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 17s.‍2).
5.‍1(1)The Minister may enter into an agreement with a lender respecting the payment of interest, or a province respecting the payment of interest on provincial student loans, by borrowers who are referred to in a regulation that is made under paragraph 17(s.‍2).
147L’article 5.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
147Section 5.‍2 of the Act is replaced by the following:
Accès du ministre aux renseignements
Personal information
5.‍2Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.‍2) ou s.‍3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.
5.‍2Personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, that is under the control of a government institution, as defined in that section, shall, on request, be made available to the Minister for the purposes of a regulation that is made under paragraph 17(s.‍2) or (s.‍3).
148Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
148Subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:
Intérêt payable par le ministre
Interest payable by Minister
6(1)Le ministre verse au prêteur, pour chaque prêt garanti consenti à un étudiant à temps plein, les intérêts afférents au prêt, au taux prévu au règlement pour la ou les périodes d’exemption d’intérêt Début de l'insertion se situant avant le 1er avril 2023 qui sont Fin de l'insertion visées à l’article 4, Début de l'insertion dans toute version antérieure de cet article au 1er avril 2023 Fin de l'insertion .
6(1)The Minister shall pay to a lender, in respect of each guaranteed student loan made by that lender to a full-time student, interest at the prescribed rate in respect of any period or periods Début de l'insertion before April 1, 2023 Fin de l'insertion described in section 4, Début de l'insertion as it read from time to time before April 1, 2023 Fin de l'insertion , in respect of which no interest Début de l'insertion was Fin de l'insertion payable by the borrower on the loan.
149Le sous-alinéa 7f)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
149Subparagraph 7(f)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, les dispositions prévues Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 4, Début de l'insertion dans sa version au moment où le contrat de prêt a été conclu, et à l’article Fin de l'insertion 5 Début de l'insertion ainsi que Fin de l'insertion les dispositions réglementaires,

  • (i)in the case of a loan made to a full-time student, provisions respecting payment of the principal amount of the loan and interest Début de l'insertion on the loan Fin de l'insertion by the borrower as described in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 4, Début de l'insertion as it read at the time that the agreement was entered into Fin de l'insertion , Début de l'insertion section Fin de l'insertion 5 and Début de l'insertion any Fin de l'insertion other provisions Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be prescribed, or

150L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.
150The heading before section 10 and sections 10 and 11 of the Act are repealed.
151(1)Le sous-alinéa 16(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
151(1)Subparagraph 16(2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 Début de l'insertion et Fin de l'insertion 8, Début de l'insertion et Fin de l'insertion à l’alinéa 10b), Début de l'insertion dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023 Fin de l'insertion , et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,

  • (i)subject to subsection (3), the aggregate of all amounts paid by the Minister in that loan year to lenders Début de l'insertion under Fin de l'insertion sections 6, 7 Début de l'insertion and Fin de l'insertion 8, paragraph 10(b), Début de l'insertion as that paragraph read from time Fin de l'insertion to Début de l'insertion time before April 1, 2023, Fin de l'insertion and Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 12 and 13, and to collection agencies, in respect of guaranteed student loans made Début de l'insertion on the basis of Fin de l'insertion certificates of eligibility issued or caused to be issued by the appropriate authorities for participating provinces that issued or caused to be issued such certificates in that loan year, minus all amounts collected by or on behalf of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in that loan year in respect of those loans,

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 16(3) of the Act is replaced by the following:
Condition
Exception
(3)Les montants visés au sous-alinéa (2)a)‍(i) qui ont été payés ou perçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), Début de l'insertion dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023 Fin de l'insertion , ne sont pris en compte pour le calcul prévu à ce sous-alinéa que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.
(3)The amounts described in subparagraph (2)‍(a)‍(i) that were paid or collected in respect of a loan made to a part-time student or that were paid under paragraph 10(b), Début de l'insertion as it read from time to time before April 1, 2023 Fin de l'insertion , shall be included in the calculation set out in subparagraph (2)‍(a)‍(i) only if the government of the province satisfies the Minister that the provincial student loan plan includes provisions having substantially the same effect as the provisions of this Act relating to loans to part-time students or to the granting of special interest-free periods to borrowers respectively.
(3)L’alinéa a) de la définition de coûts nets, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph (a) of the definition net costs in subsection 16(6) of the Act is replaced by the following:
  • a)le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 Début de l'insertion et Fin de l'insertion 8, Début de l'insertion et Fin de l'insertion à l’alinéa 10b), Début de l'insertion dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023 Fin de l'insertion , et Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;

  • (a)the estimated aggregate of all amounts paid by the Minister in that loan year to lenders Début de l'insertion under Fin de l'insertion sections 6, 7 Début de l'insertion and Fin de l'insertion 8, paragraph 10(b), Début de l'insertion as that paragraph read from time Fin de l'insertion to Début de l'insertion time before April 1, 2023 Fin de l'insertion , and Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 12 and 13, and to collection agencies, in respect of guaranteed student loans made Début de l'insertion on the basis of Fin de l'insertion certificates of eligibility issued or caused to be issued in any loan year by the appropriate authority for that province

(4)L’alinéa a) de la définition de coûts nets totaux du programme, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph (a) of the definition total program net costs in subsection 16(6) of the Act is replaced by the following:
  • a)le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 Début de l'insertion et Fin de l'insertion 8, Début de l'insertion et Fin de l'insertion à l’alinéa 10b), Début de l'insertion dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023 Fin de l'insertion , et Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;

  • (a)the aggregate of all amounts paid by the Minister in that loan year to lenders Début de l'insertion under Fin de l'insertion sections 6, 7 Début de l'insertion and Fin de l'insertion 8, paragraph 10(b), Début de l'insertion as that paragraph read from time Fin de l'insertion to Début de l'insertion time before April 1, 2023 Fin de l'insertion , and Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 12 and 13, and to collection agencies, in respect of guaranteed student loans made Début de l'insertion on the basis of Fin de l'insertion certificates of eligibility issued or caused to be issued in any loan year by the appropriate authorities for participating provinces

(5)Le paragraphe 16(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 16(7) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception
(7)Les montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de coûts nets au paragraphe (6) qui ont été versés ou reçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), Début de l'insertion dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023 Fin de l'insertion , ne sont pris en compte pour le calcul prévu à cette définition que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.
(7)The amounts described in paragraphs (a) and (b) of the definition net costs in subsection (6) that were paid or received in respect of a loan made to a part-time student or that were paid under paragraph 10(b), Début de l'insertion as it read from time to time before April 1, 2023 Fin de l'insertion , shall be included in the calculation described in that definition only if the government of the province satisfies the Minister that the provincial student loan plan includes provisions having substantially the same effect as the provisions of this Act relating to loans to part-time students or to the granting of special interest-free periods to borrowers respectively.
152(1)L’alinéa 17m) de la même loi est abrogé.
152(1)Paragraph 17(m) of the Act is repealed.
(2)L’alinéa 17s.‍1) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 17(s.‍1) of the Act is repealed.
153(1)L’alinéa 18.‍1(1)a) de la même loi est abrogé.
153(1)Paragraph 18.‍1(1)‍(a) of the Act is repealed.
(2)Le paragraphe 18.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 18.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Prêts garantis impayés
Outstanding student loans
(2)Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1) Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) à f) si une personne, à propos d’un prêt garanti impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.
(2)If, before the day on which this section comes into force, a person knowingly made any false statement or misrepresentation, including by omission, in an application or other document or knowingly provided any false or misleading information, including by omission, in respect of a guaranteed student loan that is outstanding on that day, the Minister may take any measure set out in paragraphs (1) Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion to (f).
154L’article 22.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
154Section 22.‍1 of the Act is replaced by the following:
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après
Interest-free period — loan made on or after August 1, 1993
22.‍1(1)Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2), Début de l'insertion dans sa version au 1er novembre 2019 Fin de l'insertion , ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
22.‍1(1)If a borrower ceased to be a full-time student at any time during the six months before the day on which section 323 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 comes into force, no interest is payable by them on a guaranteed student loan referred to in subsection 4(2), Début de l'insertion as it read on November 1, 2019 Fin de l'insertion , for the period that begins on that day and ends on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student.
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993
Interest-free period — loan consolidated after August 1, 1993
(2)Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4), Début de l'insertion dans sa version au 1er novembre 2019 Fin de l'insertion , a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
(2)If a borrower referred to in subsection 4(4), Début de l'insertion as it read on November 1, 2019 Fin de l'insertion , ceased to be a full-time student at any time during the six months before the day on which section 323 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 comes into force, no interest is payable by them on a guaranteed student loan referred to in that subsection for the period that begins on that day and ends on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student.

1994, ch. 28

1994, c. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Canada Student Financial Assistance Act

155(1)Les sous-alinéas 5a)‍(i) et (ii) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont remplacés par ce qui suit :
155(1)Subparagraphs 5(a)‍(i) and (ii) of the Canada Student Financial Assistance Act are replaced by the following:
  • (i)d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études à l’égard de la période Début de l'insertion se situant avant le 1er avril 2023 Fin de l'insertion visée au paragraphe 7(1), Début de l'insertion dans toute version antérieure au 1er avril 2023 Fin de l'insertion ,

  • (ii)d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études dans le cas d’une exemption accordée en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15(1)n), Début de l'insertion dans toute version antérieure de cet alinéa et de ce règlement au 1er avril 2023 Fin de l'insertion ,

  • (i)amounts equivalent to interest on a student loan made by the lender in respect of the period Début de l'insertion before April 1, 2023 Fin de l'insertion for which no interest is payable by the borrower Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 7(1), Début de l'insertion as it read from time to time before April 1, 2023 Fin de l'insertion ,

  • (ii)amounts equivalent to interest on a student loan made by the lender in respect of any period for which no interest is payable by the borrower Début de l'insertion under Fin de l'insertion regulations made under paragraph 15(1)‍(n), Début de l'insertion as that paragraph and those regulations read from time to time before April 1, 2023 Fin de l'insertion ,

(2)L’alinéa 5d) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 5(d) of the Act is repealed.
156L’article 7 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
156Section 7 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Début de l'insertion Intérêts et périodes Fin de l'insertion sans remboursement
Début de l'insertion Interest Fin de l'insertion and Periods Début de l'insertion of Fin de l'insertion Deferral
Aucune accumulation d’intérêts
No accrual of interest
7(1)Les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur Début de l'insertion à compter du 1er avril 2023 Fin de l'insertion .
7(1) Début de l'insertion Beginning on April 1, 2023 Fin de l'insertion , no interest is payable by a borrower on a student loan.
Précision
Clarification
Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt d’études.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For greater certainty, nothing in this section relieves a borrower from liability for interest that accrued before April 1, 2023 on a student loan.
Fin du bloc inséré
Aucuns frais
No fees
(2)Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études Début de l'insertion qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel Fin de l'insertion ou toute période ultérieure Début de l'insertion se terminant Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;

b)dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

Fin du bloc inséré
(2)No fee of any kind may be charged to a borrower on a student loan in respect of any period of studies Début de l'insertion during which the borrower is a full-time or part-time student Fin de l'insertion or Début de l'insertion in respect of any Fin de l'insertion subsequent period Début de l'insertion ending on Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

(a)in the case of a student loan that is made to a full-time student, the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceases to be a full-time student; and

(b)in the case of a student loan that is made to a part-time student, the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceases to be a student, whether a part-time or full-time student.

Fin du bloc inséré
157Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
157Subsection 9(1) of the Act is replaced by the following:
Accords
Agreement to pay interest
9(1)Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 15 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion k.‍2).
9(1)The Minister may enter into an agreement with a lender respecting the payment of interest, or a province respecting the payment of interest on provincial student loans, by borrowers who are referred to in a regulation that is made under paragraph 15 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (k.‍2).
158L’article 9.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
158Section 9.‍1 of the Act is replaced by the following:
Accès du ministre aux renseignements
Personal information
9.‍1Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 15 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion k.‍1), k.‍2) ou k.‍3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.
9.‍1Personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, that is under the control of a government institution, as defined in that section, shall, on request, be made available to the Minister for the purposes of a regulation that is made under paragraph 15 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (k.‍1), (k.‍2) or (k.‍3).
159(1)L’alinéa 14(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
159(1)Paragraph 14(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)‍(viii), Début de l'insertion de l’article 7 Fin de l'insertion , Début de l'insertion dans toute version antérieure de cet article au 1er avril 2023, ou Fin de l'insertion des articles 10 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 11;

  • (a)amounts that are determined as a result of the application of subparagraph 5(a)‍(viii), section 7, Début de l'insertion as that section read from time to time before April 1, 2023 Fin de l'insertion , or Début de l'insertion section Fin de l'insertion 10 or 11;

(2)L’alinéa 14(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 14(7)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)celles résultant de la mise en œuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15(1)l), m) ou p);

  • (b)amounts in relation to programs established by regulations made under paragraph 15(1)‍(l), (m) or (p); and

(3)L’alinéa 14(7)d) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 14(7) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
160(1)Les alinéas 15(1)i) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
160(1)Paragraphs 15(1)‍(i) to (k) of the Act are replaced by the following:
  • i)déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;

  • j)prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);

  • (i)prescribing the circumstances under which a loan or a certificate of eligibility may be denied to a student;

  • (j)prescribing student loans to which section 8, 10 or 11 or subsection 12(4) applies;

(2)L’alinéa 15(1)n) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 15(1)‍(n) of the Act is repealed.
161(1)L’alinéa 17.‍1(1)b) de la même loi est abrogé.
161(1)Paragraph 17.‍1(1)‍(b) of the Act is repealed.
(2)L’alinéa 17.‍1(1)f) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 17.‍1(1)‍(f) of the Act is repealed.
162L’article 20.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
162Section 20.‍1 of the Act is replaced by the following:
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps plein
Interest-free period — loan to full-time student
20.‍1(1)Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)a), Début de l'insertion dans sa version au 1er novembre 2019 Fin de l'insertion , ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
20.‍1(1)If a borrower ceased to be a full-time student at any time during the six months before the day on which section 325 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 comes into force, no interest is payable by them on a student loan referred to in paragraph 7(1)‍(a), Début de l'insertion as it read on November 1, 2019 Fin de l'insertion , for the period that begins on that day and ends on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student.
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps partiel
Interest-free period — loan to part-time student
(2)Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein, dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)b), Début de l'insertion dans sa version au 1er novembre 2019 Fin de l'insertion , ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
(2)If a borrower ceased to be a student, whether a part-time or full-time student, at any time during the six months before the day on which section 325 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 comes into force, no interest is payable by them on a student loan referred to in paragraph 7(1)‍(b), Début de l'insertion as it read on November 1, 2019 Fin de l'insertion , for the period that begins on that day and ends on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a student, whether a part-time or full-time student.

2014, ch. 20, art. 483

2014, c. 20, s. 483

Loi sur les prêts aux apprentis

Apprentice Loans Act

163L’intertitre précédant l’article 8 de la Loi sur les prêts aux apprentis est remplacé par ce qui suit :
163The heading before section 8 of the Apprentice Loans Act is replaced by the following:
Début de l'insertion Intérêts et périodes Fin de l'insertion sans remboursement
Début de l'insertion Interest Fin de l'insertion and Periods Début de l'insertion of Fin de l'insertion Deferral
164Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
164Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:
Aucune accumulation d’intérêts
No accrual of interest
8(1)Les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur Début de l'insertion à compter du 1er avril 2023 Fin de l'insertion .
8(1) Début de l'insertion Beginning on April 1, 2023 Fin de l'insertion , no interest is payable by a borrower on an apprentice loan.
Précision
Clarification
Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt aux apprentis.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For greater certainty, nothing in this section relieves a borrower from liability for interest that accrued before April 1, 2023 on an apprentice loan.
Fin du bloc inséré
165La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.‍2, de ce qui suit :
165The Act is amended by adding the following after section 8.‍2:
Paiement du principal et des intérêts
Payment of principal and interest
Début du bloc inséré
8.‍3Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis se lit comme suit :
Début du bloc inséré
8.‍3During the period that begins on April 1, 2021 and ends on March 31, 2023, section 4 of the Apprentice Loans Regulations is to be read as follows:
4(1)L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du mois où les intérêts ont commencé à s’accumuler ou auraient dû commencer à s’accumuler n’eût été la période de suspension des intérêts.‍ 
4(1)The borrower must begin to repay the principal amount of any apprentice loan made to them, and interest, on the last day of the month in which interest started accruing or would have started accruing but for the interest suspension period.
(2)Pour l’application du paragraphe (1), période de suspension des intérêts s’entend de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023 pendant laquelle les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.
Fin du bloc inséré
(2)For the purposes of subsection (1), interest suspension period means the period that begins on April 1, 2021 and ends on March 31, 2023 during which no interest is payable by a borrower on an apprentice loan.
Fin du bloc inséré
166(1)Les alinéas 12(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
166(1)Paragraphs 12(1)‍(f) and (g) of the Act are replaced by the following:
  • g)déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;

  • (g)prescribing the circumstances under which an apprentice loan may be denied to an eligible apprentice;

(2)L’alinéa 12(1)k) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 12(1)‍(k) of the Act is repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions
Definitions
167(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emprunteur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (borrower)

période de transition Période commençant le 1er avril 2023 et se terminant à la date où un règlement modifiant ou abrogeant l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis entre en vigueur.‍ (transition period)

prêt aux apprentis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis.‍ (apprentice loan)

167(1)The following definitions apply in this section.

apprentice loan has the same meaning as in subsection 1(1) of the Apprentice Loans Regulations.‍ (prêt aux apprentis)

borrower has the same meaning as in subsection 1(1) of the Apprentice Loans Regulations.‍ (emprunteur)

transition period means the period beginning on April 1, 2023 and ending on the day on which a regulation amending or repealing section 4 of the Apprentice Loans Regulations comes into force.‍  (période de transition)

Remboursement du principal et des intérêts
Repayment of principal and interest
(2)Durant la période de transition, l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti, le dernier jour du mois où les intérêts auraient dû commencer à s’accumuler en vertu du Règlement sur les prêts aux apprentis n’eût été le paragraphe 8(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis, édicté par l’article 164.

(2)During the transition period, a borrower must begin to repay the principal amount of an apprentice loan made to them, and any interest, on the last day of the month in which interest would have started accruing under the Apprentice Loans Regulations but for subsection 8(1) of the Apprentice Loans Act, as enacted by section 164.

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er avril 2023
April 1, 2023
168(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

168(1)Subject to subsections (2) and (3), this Division comes into force or is deemed to have come into force on April 1, 2023.

Décret
Order in council
(2)Les articles 146, 147, 150 à 152, 157 et 158, les paragraphes 159(2) et (3), et les articles 160 et 166 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au 31 mars 2023.

(2)Sections 146, 147, 150 to 152, 157 and 158, subsections 159(2) and (3) and sections 160 and 166 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after March 31, 2023.

1er avril 2021
April 1, 2021
(3)L’article 165 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2021.

(3)Section 165 is deemed to have come into force on April 1, 2021.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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