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Projet de loi C-3

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-3
An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code

PROJET DE LOI C-3
Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

FIRST READING, November 26, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 26 novembre 2021

MINISTER OF LABOUR

MINISTRE DU TRAVAIL

91056


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :

a)d’ériger en infraction le fait d’intimider une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé, d’intimider un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions ou d’intimider une personne qui appuie un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans la prestation de son appui;

b)d’ériger en infraction le fait d’empêcher ou de gêner l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont fournis et de prévoir à cet égard un moyen de défense pour les cas où une personne se trouve à cet endroit aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements;

c)de prévoir que le fait pour toute infraction d’avoir été perpétrée à l’encontre d’une personne qui fournissait des services de santé ou d’avoir eu pour effet de nuire à l’obtention par autrui de services de santé constitue des circonstances aggravantes lors de la détermination de la peine.

This enactment amends the Criminal Code to, among other things,

(a)create an offence of intimidating a person in order to impede them from obtaining health services, intimidating a health professional in order to impede them in the performance of their duties or intimidating a person who assists a health professional in order to impede the person in providing that assistance;

(b)create an offence of obstructing or interfering with a person’s lawful access to a place at which health services are provided, subject to a defence of attending at the place for the purpose only of obtaining or communicating information; and

(c)add the commission of an offence against a person who was providing health services and the commission of an offence that had the effect of impeding another person from obtaining health services as aggravating sentencing factors for any offence.

Il modifie également le Code canadien du travail afin notamment :

a)d’abroger le congé personnel que l’employé peut prendre pour soigner sa maladie ou sa blessure;

b)de prévoir que l’employé peut acquérir et prendre au plus dix jours de congé payé pour raisons médicales par année civile;

c)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour adapter, dans certaines circonstances, les dispositions concernant le congé payé pour raisons médicales.

It also amends the Canada Labour Code to, among other things,

(a)repeal the personal leave that an employee may take to treat their illness or injury;

(b)provide that an employee may earn and take up to 10 days of medical leave of absence with pay in a calendar year; and

(c)authorize the Governor in Council to make regulations to modify, in certain circumstances, the provisions respecting medical leave of absence with pay.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-3

PROJET DE LOI C-3

An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code

Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxi), de ce qui suit :

1Paragraph (a) of the definition offence in section 183 of the Criminal Code is amended by adding the following after subparagraph (lxxi):

Début du bloc inséré

(lxxi.‍1)l’article 423.‍2 (intimidation — services de santé),

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (lxxi.‍1)section 423.‍2 (intimidation — health services),

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423.‍1, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 423.‍1:

Intimidation — services de santé

Intimidation — health services

Début du bloc inséré

423.‍2(1)Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :

a)soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé;

b)soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;

c)soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

423.‍2(1)Every person commits an offence who engages in any conduct with the intent to provoke a state of fear in

(a)a person in order to impede them from obtaining health services from a health professional;

(b)a health professional in order to impede them in the performance of their duties; or

(c)a person, whose functions are to assist a health professional in the performance of the health professional’s duties, in order to impede that person in the performance of those functions.

Fin du bloc inséré

Empêcher ou gêner l’accès

Obstruction or interference with access

Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person commits an offence who, without lawful authority, intentionally obstructs or interferes with another person’s lawful access to a place at which health services are provided by a health professional.

Fin du bloc inséré

Peine

Punishment

Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person who commits an offence under subsection (1) or (2) is

(a)guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or

(b)guilty of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

Moyen de défense

Defence

Début du bloc inséré

(4)Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé à ce paragraphe, ou près de cet endroit, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No person is guilty of an offence under subsection (2) by reason only that they attend at or near, or approach, a place referred to in that subsection for the purpose only of obtaining or communicating information.

Fin du bloc inséré

Définition de professionnel de la santé

Definition of health professional

Début du bloc inséré

(5)Au présent article, professionnel de la santé s’entend de la personne autorisée par le droit d’une province à fournir des services de santé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In this section, health professional means a person who is entitled under the laws of a province to provide health services.

Fin du bloc inséré

3L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

3Paragraph (c) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (xi):

Début du bloc inséré

(xi.‍01)paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé),

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xi.‍01)subsection 423.‍2(1) (intimidation — health services),

    Fin du bloc inséré

4(1)Le paragraphe 515(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subsection 515(4.‍1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍1):

Condition additionnelle

(4.‍1)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) Début de l'insertion ou au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé) Fin de l'insertion , d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

Début du bloc inséré

(b.‍11)an offence under subsection 423.‍2(1) (intimidation — health services),

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 515(4.‍3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 515(4.‍3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

b)infraction visée aux articles 264 ou 423.‍1 Début de l'insertion ou au paragraphe 423.‍2(1) Fin de l'insertion ;

  • (b)an offence described in section 264 or 423.‍1 Début de l'insertion or subsection 423.‍2(1) Fin de l'insertion ;

5(1)L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍1), de ce qui suit :

5(1)Paragraph 718.‍2(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii.‍1):

Début du bloc inséré

(iii.‍2)que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels,

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍2)evidence that the offence was committed against a person who, in the performance of their duties and functions, was providing health services, including personal care services,

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(2)Paragraph 718.‍2(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (v), by adding “and” at the end of subparagraph (vi) and by adding the following after subparagraph (vi):

Début du bloc inséré

(vii)que l’infraction perpétrée a eu pour effet de nuire à l’obtention par autrui de services de santé, notamment des services de soins personnels;

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vii)evidence that the commission of the offence had the effect of impeding another person from obtaining health services, including personal care services,

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

6L’alinéa 206.‍6(1)a) du Code canadien du travail est abrogé.

6Paragraph 206.‍6(1)‍(a) of the Canada Labour Code is repealed.

7(1)Le paragraphe 239(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Subsection 239(2) of the Act is replaced by the following:

Congé payé

Leave with pay

Début du bloc inséré

(1.‍2)L’employé acquiert, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour l’employeur, un jour de congé payé pour raisons médicales, jusqu’à concurrence de dix jours par année civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)An employee earns, at the beginning of each month after completing one month of continuous employment with an employer, one day of medical leave of absence with pay, up to a maximum of 10 days in a calendar year.

Fin du bloc inséré

Taux de salaire

Rate of wages

Début du bloc inséré

(1.‍3)Chaque jour de congé payé pour raisons médicales pris par l’employé est payé à son taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi payée est assimilée à un salaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)Each day of medical leave of absence with pay that an employee takes must be paid at their regular rate of wages for their normal hours of work, and that pay is for all purposes considered to be wages.

Fin du bloc inséré

Report annuel

Annual carry forward

Début du bloc inséré

(1.‍4)Les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximal de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍4)Each day of medical leave of absence with pay that an employee does not take in a calendar year is to be carried forward to January 1 of the following calendar year and decreases, by one, the maximum number of days that can be earned in that calendar year under subsection (1.‍2).

Fin du bloc inséré

Division du congé payé

Division of leave with pay

Début du bloc inséré

(1.‍5)Le congé payé pour raisons médicales peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍5)The medical leave of absence with pay may be taken in one or more periods. The employer may require that each period of leave be of not less than one day’s duration.

Fin du bloc inséré

Certificat — congé payé

Certificate — leave with pay

Début du bloc inséré

(1.‍6)L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé payé pour raisons médicales, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé payé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍6)The employer may, in writing and no later than 15 days after the return to work of an employee who has taken a medical leave of absence with pay, require the employee to provide a certificate issued by a health care practitioner certifying that the employee was incapable of working for the period of their medical leave of absence with pay.

Fin du bloc inséré

Certificat — congé non payé

Certificate — leave without pay

(2)Dans le cas où l’employé prend un congé Début de l'insertion non payé Fin de l'insertion pour raisons médicales d’au moins trois jours, l’employeur peut exiger qu’il lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son Début de l'insertion congé non payé Fin de l'insertion .

(2)If a medical leave of absence Début de l'insertion without pay Fin de l'insertion is three days or longer, the employer may require that the employee provide a certificate issued by a health care practitioner certifying that the employee was incapable of working for the period of Début de l'insertion their medical leave of absence without pay Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 239(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 239(13) of the Act is replaced by the following:

Règlements

Regulations

(13)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion définir tout terme pour l’application de la présente section, Début de l'insertion notamment « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail » Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)adapter toute disposition de la présente section concernant le congé payé pour raisons médicales au cas de certaines catégories d’employés s’il estime, à la fois :

(i)que l’application de la disposition, dans son état actuel, serait inéquitable à l’égard des employés appartenant à ces catégories ou de leurs employeurs en raison des usages en matière de régime de travail de ces catégories d’employés,

(ii)que ces employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales à un taux qui est essentiellement équivalent à celui prévu au paragraphe (1.‍2).

Fin du bloc inséré

(13)The Governor in Council may make regulations

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion defining terms for the purposes of this Division, Début de l'insertion including “regular rate of wages” and “normal hours of work”; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)modifying any provision of this Division respecting the medical leave of absence with pay for the purposes of applying this Division to any class of employees if, in the opinion of the Governor in Council,

(i)the application of the provision without the modification would be unreasonable or inequitable in respect of the employees in that class or their employers, due to the work practices of that class, and

(ii)those employees will, despite the modification, earn periods of medical leave of absence with pay at a rate that is substantially equivalent to the rate provided for in subsection (1.‍2).

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Trentième jour suivant la sanction

30th day after royal assent

8(1)Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

8(1)Sections 1 to 5 come into force on the 30th day after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(2)Les articles 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 6 and 7 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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