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Projet de loi C-29

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-29
Loi prévoyant la constitution d’un conseil national de réconciliation

PREMIÈRE LECTURE LE 22 juin 2022

MINISTRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES

91107


SOMMAIRE

Le texte prévoit la constitution d’un conseil national de réconciliation, organisme indépendant, apolitique et permanent qui doit être dirigé par des Autochtones et dont la mission consiste à faire progresser les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi prévoyant la constitution d’un conseil national de réconciliation

Préambule

Titre abrégé
1

Loi portant sur un conseil national de réconciliation

Définitions et interprétation
2

Définitions

Constitution
3

Envoi des statuts constitutifs

4

Non-mandataire de Sa Majesté

5

Donataire reconnu

Mission et attributions
6

Mission

7

Attributions

Conseil d’administration
8

Premier conseil d’administration

9

Composition

10

Mise en candidature

11

Autochtones

12

Représentativité

13

Connaissances et expérience

14

Mandats des administrateurs

15

Élection des administrateurs

Communication de renseignements
16

Protocole

Rapport annuel
17

Contenu

Rapport financier
18

Contenu

Dissolution
19

Transfert des biens

Entrée en vigueur
20

Décret



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-29

Loi prévoyant la constitution d’un conseil national de réconciliation

Préambule

Attendu :

que la réconciliation avec les peuples autochtones est reconnue comme étant un objectif fondamental de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que cette réconciliation exige des efforts collectifs de tous les peuples et un engagement de plusieurs générations;

que, depuis fort longtemps et encore à ce jour, les peuples autochtones vivent dans des territoires qui sont aujourd’hui situés au Canada, occupent et utilisent ceux-ci et y forment des sociétés au sein desquelles s’expriment des identités, cultures, enseignements et modes de vie distinctifs;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les peuples autochtones grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il reconnaît la nécessité que soit constitué un organisme indépendant, apolitique et permanent qui doit être dirigé par des Autochtones et chargé de surveiller et d’évaluer les progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada, de mener de la recherche et de rendre des comptes relativement à ces progrès, et ce, afin de donner suite à l’appel à l’action numéro 53 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;

qu’il reconnaît la nécessité qu’un tel organisme soit un catalyseur de réflexions, de mesures et de discussions novatrices;

qu’il reconnaît l’importance du travail d’un tel organisme, ainsi que la nécessité de coopérer avec lui et de le soutenir dans sa contribution à l’avancement de la réconciliation, notamment par la communication, si elle est appropriée, de renseignements qui sont pertinents dans le cadre de sa mission, comme ceux visés par l’appel à l’action numéro 55 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi portant sur un conseil national de réconciliation.

Définitions et interprétation

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

comité de transition Le Comité de transition du Conseil national de réconciliation constitué par le ministre en vertu de l’article 19 de Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.‍ (transitional committee)

Conseil L’organisation constituée à la suite de l’envoi des statuts constitutifs et des autres documents visés à l’article 3.‍ (Council)

gouvernements S’entend des gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones. Y sont assimilées les autorités locales.‍ (governments)

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones.  (Minister)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

Primauté de la présente loi

(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

Constitution

Envoi des statuts constitutifs

3L’un des membres du comité de transition autorisés à cet effet par celui-ci envoie au directeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les statuts constitutifs et tous les autres documents exigés aux termes de cette loi pour procéder à la constitution du Conseil.

Non-mandataire de Sa Majesté

4Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. De plus, il est entendu qu’il n’est pas une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques.

Donataire reconnu

5Le Conseil est réputé être un donataire reconnu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Mission et attributions

Mission

6Le Conseil a pour mission de faire progresser les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones.

Attributions

7Dans le cadre de cette mission, le Conseil :

  • a)élabore et met en œuvre un plan d’action national pluriannuel pour faire progresser ses efforts de réconciliation;

  • b)surveille les progrès qui sont réalisés en matière de réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada et mène de la recherche sur ces progrès, notamment les efforts visant la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;

  • c)mène de la recherche sur les pratiques prometteuses qui font progresser les efforts de réconciliation déployés dans tous les secteurs de la société canadienne, par tous les gouvernements au Canada et sur le plan international;

  • d)surveille les politiques et les programmes du gouvernement du Canada, ainsi que les lois fédérales, qui ont une incidence sur les peuples autochtones;

  • e)recommande des mesures pour promouvoir, prioriser et coordonner les efforts de réconciliation déployés dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada;

  • f)sensibilise le public aux réalités propres aux peuples autochtones et à l’histoire de chacun de ces peuples et préconise la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada;

  • g)encourage le dialogue, la réflexion et les gestes novateurs visant la réconciliation.

Conseil d’administration

Premier conseil d’administration

8Les personnes dont le nom figure sur la liste des administrateurs à envoyer en application de l’article 3 sont choisies par le ministre en collaboration avec le comité de transition, en tenant compte des articles 9, 11 et 13 et des mises en candidature visées au paragraphe 10(1).

Composition

9Le conseil d’administration du Conseil est composé d’au moins neuf administrateurs et d’au plus treize administrateurs.

Mise en candidature

10(1)Parmi les administrateurs au sein du conseil d’administration :

  • a)un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par l’Assemblée des Premières Nations;

  • b)un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par l’Inuit Tapiriit Kanatami;

  • c)un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par le Ralliement national des Métis.

Vacance — administrateurs mis en candidature

(2)En cas de vacance du poste de l’un des administrateurs visés aux alinéas (1)a) à c), les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.

Processus de présentation de candidatures

(3)Les autres administrateurs sont élus après un processus de présentation de candidatures prévu par le conseil d’administration.

Autochtones

11Au moins les deux tiers des administrateurs sont des Autochtones.

Représentativité

12À compter du cinquième anniversaire de la date à laquelle le Conseil a été constitué, le conseil d’administration doit être composé de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation :

  • a)des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

  • b)des autres peuples au Canada;

  • c)des organisations autochtones au sens de l’article 2 de Loi sur le ministère des Services aux Autochtones;

  • d)des jeunes, des femmes, des hommes et des personnes de diverses identités de genre;

  • e)de diverses régions du Canada, notamment ses milieux urbains, ruraux et éloignés.

Connaissances et expérience

13Chaque administrateur possède les connaissances et l’expérience voulues en ce qui touche les enjeux relatifs aux peuples autochtones et les autres enjeux liés à la mission du Conseil.

Mandats des administrateurs

14Les administrateurs ont des mandats de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus le tiers d’entre eux. Chaque administrateur peut exercer au plus deux mandats.

Élection des administrateurs

15Malgré le paragraphe 128(3) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et sous réserve de l’article 8, chaque administrateur est élu par les membres du Conseil par résolution extraordinaire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Communication de renseignements

Protocole

16Le ministre élabore, en collaboration avec le Conseil, un protocole pour la communication par le gouvernement du Canada au Conseil de renseignements qui sont pertinents dans le cadre de la mission de celui-ci.

Rapport annuel

Contenu

17(1)Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil fournit au ministre un rapport faisant état :

  • a)de la situation à l’égard de la réconciliation, notamment les progrès réalisés à cet égard dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada;

  • b)des mesures qu’il recommande pour promouvoir, prioriser et coordonner les efforts de réconciliation déployés dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de réception du rapport.

Réponse du gouvernement

(3)Dans les cent vingt jours suivant la date du dépôt du rapport au Parlement, le ministre répond, pour le compte du gouvernement du Canada, aux enjeux visés par le rapport qui relèvent de la compétence du Parlement en publiant un rapport annuel sur la situation des peuples autochtones qui décrit les plans du gouvernement du Canada pour faire avancer la réconciliation.

Rapport financier

Contenu

18(1)Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil rend publics :

  • a)les documents et les renseignements qui doivent être présentés à ses membres en application de l’article 172 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;

  • b)un état détaillé de ses activités de placement durant l’exercice, de son portefeuille de placement en fin d’exercice et de la gestion des fonds qu’il a reçus durant l’exercice.

Mission de vérification

(2)Les états financiers comparatifs visés à l’alinéa 172(1)a) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif font l’objet d’une mission de vérification.

Dissolution

Transfert des biens

19En cas de dissolution du Conseil au titre de la partie 14 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, le reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes, à l’exception des biens visés à l’article 234 de cette loi, est transféré, en cas de liquidation, à un ou plusieurs donataires reconnus, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, que le ministre peut préciser et dont la mission est similaire.

Entrée en vigueur

Décret

20La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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