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Projet de loi C-237

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First Session, Forty-fourth Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-237
PROJET DE LOI C-237
An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act and the Canada Health Act
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi canadienne sur la santé
FIRST READING, February 7, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 7 février 2022
Mr. Plamondon
M. Plamondon
441115


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir qu’une province qui a un programme dont les objectifs sont comparables à ceux d’un programme fédéral dans un domaine qui relève de la compétence législative de la province peut se retirer de ce dernier.
Il modifie également cette loi et la Loi canadienne sur la santé afin de soustraire le Québec aux conditions et critères nationaux prévus relativement au Transfert canadien en matière de santé.

SUMMARY

This enactment amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to provide that a province with a program whose objectives are comparable to those of a federal program in an area under the legislative authority of the province may withdraw from the federal program.
It also amends that Act and the Canada Health Act in order to exempt Quebec from the national criteria and conditions set out for the Canada Health Transfer.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-237
PROJET DE LOI C-237
An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act and the Canada Health Act
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi canadienne sur la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.‍R.‍, ch. F-8
R.‍S.‍, c. F-8

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

1L’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces devient le paragraphe 24(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
1Section 24 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is renumbered as subsection 24(1) and is amended by adding the following:
Non-application au Québec
Non-application in Quebec
Début du bloc inséré
(2)Le Québec est soustrait à l’application de l’alinéa (1)a).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Quebec is exempt from the application of paragraph (1)‍(a).
Fin du bloc inséré
2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
2The Act is amended by adding the following after section 30:
Début du bloc inséré
PARTIE VI.‍1
Début du bloc inséré
PART VI.‍1
Retrait d’une province
Fin du bloc inséré
Withdrawal of a Province
Fin du bloc inséré
Paiement en cas de retrait
Payment in case of withdrawal
Début du bloc inséré
30.‍1(1)La province qui a un programme dont les ob­jectifs sont comparables à ceux d’un programme fédéral peut, à tout moment, choisir de se retirer du programme fédéral, auquel cas elle reçoit une contribution financière correspondant à ce qu’elle aurait reçu pour sa participa­tion n’eût été son retrait.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
30.‍1(1)A province that has a program whose objectives are comparable to those of a federal program may, at any time, choose to withdraw from the federal program, in which case it shall receive the same financial contribution it would have received had it not withdrawn.
Fin du bloc inséré
Définition de programme fédéral
Definition of federal program
Début du bloc inséré
(2)Au paragraphe (1), programme fédéral s’entend de tout régime en vertu duquel le gouvernement fédéral s’engage à verser une contribution financière pour la réalisation d’objectifs nationaux dans un domaine relevant de la compétence législative des provinces.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In subsection (1), federal program means any plan under which the federal government undertakes to pay a financial contribution for the achievement of national objectives in an area under the legislative authority of the provinces.
Fin du bloc inséré
L.‍R.‍, ch. C-6
R.‍S.‍, c. C-6

Loi canadienne sur la santé

Canada Health Act

3L’article 7 de la Loi canadienne sur la santé devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
3Section 7 of the Canada Health Act is renumbered as subsection 7(1) and is amended by adding the following:
Non-application au Québec
Non-application in Quebec
Début du bloc inséré
(2)Le Québec est soustrait à l’application du paragraphe (1) et reçoit la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Quebec is exempt from the application of subsection (1) and is to receive the full cash contribution referred to in section 5.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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