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Projet de loi C-13

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-13
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER mars 2022

MINISTRE DES LANGUES OFFICIELLES ET MINISTRE RESPONSABLE DE L’AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

91047


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi sur les langues officielles pour, notamment :

a)préciser que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence;

b)codifier certaines règles interprétatives concernant les droits linguistiques;

c)prévoir que l’article 16 de la Loi s’applique à la Cour suprême du Canada;

d)prévoir que les décisions définitives des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles si elles ont valeur de précédent;

e)prévoir que le gouvernement fédéral prend des engagements :

(i)pour protéger et promouvoir le français,

(ii)pour contribuer à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents sont titulaires du droit prévu à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés,

(iii)pour renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires,

(iv)pour favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada;

f)apporter des précisions sur la nature de l’obligation des institutions fédérales de prendre des mesures positives pour mettre en œuvre certains engagements du gouvernement fédéral et la manière dont l’obligation doit être exécutée;

g)prévoir certaines mesures positives que les institutions fédérales peuvent prendre pour mettre en œuvre certains engagements du gouvernement fédéral, notamment toute mesure :

(i)pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

(ii)pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

h)prévoir certaines mesures que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

i)prévoir que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est tenu d’adopter une politique en matière d’immigration francophone qui comprend notamment des objectifs, des cibles et des indicateurs;

j)prévoir que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;

k)prévoir que le Conseil du Trésor est tenu d’établir des principes d’application de certaines parties de la Loi, de surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements en matière de langues officielles, d’évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles et de fournir certains renseignements au public et aux employés des institutions fédérales;

l)permettre au commissaire aux langues officielles de conclure des accords de conformité et de rendre, dans certains cas, des ordonnances;

m)permettre au commissaire aux langues officielles d’infliger des sanctions administratives pécuniaires à certaines entités qui contreviennent à certaines dispositions de la partie IV de la Loi.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

La partie 2 édicte la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, laquelle prévoit notamment des droits et des obligations concernant l’usage du français en tant que langue de service et langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale au Québec et, à une date ultérieure, dans des régions à forte présence francophone. Entre autres, elle permet aux employés des entreprises privées de compétence fédérale de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles relativement aux droits et obligations liés à la langue de travail, et autorise le commissaire à renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles dans certaines circonstances. En outre, elle prévoit que le ministre du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir ces droits. Enfin, la partie 2 apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Titre abrégé
1

Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada

PARTIE 1
Loi sur les langues officielles
2

Modification de la loi

52

Modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

53

Règlements

PARTIE 2
Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale
54

Édiction de la loi

Loi concernant l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone
Titre abrégé
1

Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Droits linguistiques

Objet
4

Objet

Non-application
5

Radiodiffusion

6

Charte de la langue française

Droits et obligations
Communication avec les consommateurs et prestation de services
7

Communication et services en français

8

Portée de l’obligation

Langue de travail
9

Droits en matière de langue de travail

10

Promotion du français

11

Traitement défavorable

Rôle du ministre
12

Rôle

13

Promotion des droits

Mission du commissaire
14

Mission

Recours — communication avec les consommateurs et prestation de services
15

Plainte au commissaire

16

Partie IX de la Loi sur les langues officielles

17

Partie X de la Loi sur les langues officielles

Recours — langue de travail
18

Plainte au commissaire

19

Partie IX de la Loi sur les langues officielles

20

Partie X de la Loi sur les langues officielles

21

Renvoi au Conseil

22

Décision du Conseil

23

Façon d’instruire les plaintes

24

Pouvoirs du Conseil

25

Consultation

26

Règlements du Conseil

27

Rejet de la plainte

28

Ordonnances du Conseil

29

Copie de la décision

30

Exécution des ordonnances

31

Maintien des recours civils

32

Règlements

Dispositions générales
33

Règlements

34

Consultations

35

Dépôt d’avant-projets de règlement

36

Publication des projets de règlement

37

Suivi par un comité parlementaire

38

Article 126 du Code criminel

39

Privilèges parlementaires et judiciaires

40

Droits préservés

41

Accord de conformité : Québec (communication et services)

42

Examen

55

Modification de la loi

64

Modifications connexes au Code canadien du travail

68

Disposition transitoire

PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
69

Présente loi

Entrée en vigueur
71

Premier anniversaire



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-13

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada.

PARTIE 1
Loi sur les langues officielles

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Modification de la loi

2(1)Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

qu’il convient que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en œuvre commune des objectifs de celles-ci;

(2)Les septième et huitième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

qu’il s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement, Début de l'insertion compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne Fin de l'insertion , et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

Début du bloc inséré

qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

Fin du bloc inséré

qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;

(3)Le dixième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle;

qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles;

qu’il reconnaît l’importance de la contribution de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones, et le fait que l’immigration est l’un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l’accroissement du poids démographique de ces minorités;

qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire;

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent,

que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec,

que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick,

qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux;

qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne;

Fin du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, Début de l'insertion du maintien et de la valorisation de Fin de l'insertion l’usage des autres langues Début de l'insertion et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence,

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones Début de l'insertion en vue de les protéger Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b.‍1) Fin de l'insertion de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, Début de l'insertion en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais Fin de l'insertion ;

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Coordination pangouvernementale
Fin du bloc inséré
Ministre du Patrimoine canadien
Début du bloc inséré

2.‍1(1)Le ministre du Patrimoine canadien est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en œuvre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Coordination
Début du bloc inséré

(2)Il suscite et encourage, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la coordination de la mise en œuvre de la présente loi, notamment la mise en œuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3).

Fin du bloc inséré
Stratégie pangouvernementale sur les langues officielles
Début du bloc inséré

2.‍2(1)Le ministre du Patrimoine canadien élabore et maintient, en collaboration avec les autres ministres fédéraux, une stratégie pangouvernementale qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles.

Fin du bloc inséré
Dépôt au Parlement
Début du bloc inséré

(2)Il fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration et périodiquement par la suite.

Fin du bloc inséré
Accessible au public
Début du bloc inséré

(3)Il rend la stratégie accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Processus — mise en œuvre de l’engagement énoncé au paragraphe 41(4)
Début du bloc inséré

2.‍3Le ministre du Patrimoine canadien établit un processus pour que le gouvernement fédéral mette en œuvre l’engagement énoncé au paragraphe 41(4).

Fin du bloc inséré

5L’intertitre précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

6(1)La définition de commissaire, au paragraphe 3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

commissaire Le commissaire aux langues officielles Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion nommé au titre de l’article 49.‍ (Commissioner)

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

jour ouvrable Jour autre que :

  • a)le samedi;

  • b)le dimanche ou un autre jour férié;

  • c)un jour compris dans les vacances judiciaires saisonnières, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

    Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Droits linguistiques
Début du bloc inséré

3.‍1Pour l’application de la présente loi :

  • a)les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

  • b)ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur;

  • c)l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits.

    Fin du bloc inséré

8(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Textes d’application

7(1)Sont établis dans les deux langues officielles, Début de l'insertion s’ils sont Fin de l'insertion pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes Début de l'insertion pris Fin de l'insertion soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

(2)Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion du seul fait qu’ils sont Début de l'insertion de nature publique et générale Fin de l'insertion  :

(3)Le passage du paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

9(1)Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traités

10(1)Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

(2)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accords fédéro-provinciaux-territoriaux

(2)Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux Début de l'insertion -territoriaux ci-après Fin de l'insertion soient établis dans les deux langues officielles Début de l'insertion et à ce que Fin de l'insertion les deux versions Début de l'insertion aient Fin de l'insertion même valeur :

(3)Les alinéas 10(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)les accords conclus avec Début de l'insertion un Fin de l'insertion ou plusieurs Début de l'insertion territoires ou Fin de l'insertion provinces lorsque Début de l'insertion l’un Fin de l'insertion d’entre Début de l'insertion eux Fin de l'insertion a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

  • c)les accords conclus avec plusieurs provinces Début de l'insertion ou territoires Fin de l'insertion dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.

(4)Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces Début de l'insertion ou territoires Fin de l'insertion ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

10Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis et annonces

11(1)Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, Début de l'insertion figurer Fin de l'insertion dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise Début de l'insertion ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise Fin de l'insertion . En l’absence de telles publications, ils doivent Début de l'insertion figurer Fin de l'insertion dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.

Publications sur support électronique
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.

Fin du bloc inséré

11(1)Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation relative à la compréhension des langues officielles

16(1)Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est abrogé.

12(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)si elles ont valeur de précédent;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents

(2)Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1)a) Début de l'insertion ou a.‍1) Fin de l'insertion d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

13L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour Début de l'insertion favoriser activement Fin de l'insertion les communications Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et Début de l'insertion la prestation par elles de Fin de l'insertion services dans les deux langues officielles, Début de l'insertion si elles Fin de l'insertion sont tenues de pourvoir Début de l'insertion ces communications et services Fin de l'insertion dans ces deux langues au titre de la présente partie.

14L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit en matière de langue de travail

34Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.

15L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre;

16(1)L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de fournir à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion , dans les deux langues officielles, tant les services qui Début de l'insertion leur Fin de l'insertion sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et Début de l'insertion les autres instruments de travail Fin de l'insertion d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

(2)L’alinéa 36(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)ensure that regularly and widely used Début de l'insertion computer Fin de l'insertion systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; and

(3)L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les Début de l'insertion gestionnaires et les superviseurs Fin de l'insertion soient aptes à communiquer avec Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion dans celles-ci Début de l'insertion lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs Fin de l'insertion et à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans ces deux langues.

(4)Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres obligations

(2)Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre.

17L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligations particulières

37Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion de celles-ci. 

18(1)Les alinéas 38(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et Début de l'insertion les autres instruments de travail Fin de l'insertion qu’elles doivent offrir à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de Début de l'insertion supervision Fin de l'insertion — à exécuter dans ces deux langues;

  • b)prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre;

(2)Le sous-alinéa 38(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)du nombre et de la proportion Début de l'insertion d’employés Fin de l'insertion francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

19Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possibilités d’emploi

(2)Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions Début de l'insertion de la présente loi Fin de l'insertion .

20L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

40Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion par règlement Fin de l'insertion , prendre toute mesure d’application de la présente partie.

21Les articles 41 et 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais

41(1)Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, Début de l'insertion compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne Fin de l'insertion , ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Engagement — protection et promotion du français
Début du bloc inséré

(2)Le gouvernement fédéral, reconnaissant que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.

Fin du bloc inséré
Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité
Début du bloc inséré

(3)Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.

Fin du bloc inséré
Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
Début du bloc inséré

(4)Le gouvernement fédéral s’engage à contribuer périodiquement à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.

Fin du bloc inséré
Obligation des institutions fédérales — mesures positives

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises Début de l'insertion les Fin de l'insertion mesures positives Début de l'insertion qu’elles estiment indiquées Fin de l'insertion pour mettre en œuvre Début de l'insertion les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3). Fin de l'insertion

Mesures positives
Début du bloc inséré

(6)Les mesures positives visées au paragraphe (5) :

  • a)sont concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur la mise en œuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3);

  • b)sont prises tout en respectant :

    • (i)la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais,

    • (ii)la nécessité de prendre en considération les besoins propres à chacune des deux collectivités de langues officielles, compte tenu de leur égale importance;

  • c)peuvent notamment comprendre toute mesure visant :

    • (i)à promouvoir et à appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

    • (ii)à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais,

    • (iii)à inciter et à aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada,

    • (iv)à appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline,

    • (v)à appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et à protéger et à promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.

      Fin du bloc inséré
Potentiel de prise de mesures positives et impacts négatifs
Début du bloc inséré

(7)Dans la réalisation de leur mandat, les institutions fédérales, sur la base des analyses qu’elles estiment indiquées :

  • a)considèrent le potentiel de prise de mesures positives au titre du paragraphe (5);

  • b)prennent en compte les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3), et ce afin de considérer les possibilités d’atténuer ces effets négatifs.

    Fin du bloc inséré
Activités de dialogue et de consultation, recherches et données probantes
Début du bloc inséré

(8)Les analyses visées au paragraphe (7) sont fondées, dans la mesure du possible, sur le résultat d’activités de dialogue et de consultation, sur des recherches et sur des données probantes.

Fin du bloc inséré
Objectif des activités de dialogue et de consultation
Début du bloc inséré

(9)L’objectif des activités de dialogue et de consultation menées pour l’application du paragraphe (8) est de permettre la prise en compte des priorités des minorités francophones et anglophones et des autres intervenants.

Fin du bloc inséré
Mécanismes d’évaluation et de surveillance
Début du bloc inséré

(10)Les institutions fédérales établissent des mécanismes d’évaluation et de surveillance relatifs aux mesures positives prises au titre du paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Règlements

( Début de l'insertion 11 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

Précision
Début du bloc inséré

(12)Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.

Fin du bloc inséré
Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étranger
Début du bloc inséré

42(1)Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.

Fin du bloc inséré
Mise en œuvre
Début du bloc inséré

(2)Le ministre des Affaires étrangères prend les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre cet engagement.

Fin du bloc inséré
Reconnaissance — Société Radio-Canada
Début du bloc inséré

42.‍1Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion en conformité avec les licences qui lui sont attribuées au titre de cette loi par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et sous réserve des règlements de celui-ci, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

Fin du bloc inséré

22(1)Les alinéas 43(1)b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;

  • c)pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;

    Fin du bloc inséré
  • d)pour encourager et aider les gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, Début de l'insertion territoriaux Fin de l'insertion et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

  • e)pour encourager et aider ces gouvernements Début de l'insertion et les organismes à but non lucratif Fin de l'insertion à donner à Début de l'insertion toute personne au Canada Fin de l'insertion la possibilité d’apprendre le français et l’anglais Début de l'insertion et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues Fin de l'insertion ;

  • f)pour Début de l'insertion inciter Fin de l'insertion les entreprises, les organisations patronales et syndicales Début de l'insertion et Fin de l'insertion les organismes Début de l'insertion à but non lucratif Fin de l'insertion et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

  • Début du bloc inséré

    g)pour mettre en œuvre des programmes d’appui aux langues officielles;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation et information au public

(2)Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’applications et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne Début de l'insertion et informe le public sur ces principes et programmes Fin de l'insertion .

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Politique en matière d’immigration francophone
Début du bloc inséré

44.‍1(1)Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone afin de favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada.

Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré

(2)La politique comprend notamment :

  • a)des objectifs, des cibles et des indicateurs;

  • b)un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît que l’immigration est l’un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l’accroissement du poids démographique des minorités francophones du Canada.

    Fin du bloc inséré

24L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations et négociations — provinces et territoires

45Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, Début de l'insertion territoriaux Fin de l'insertion , municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.

Collaboration — provinces et territoires
Début du bloc inséré

45.‍1(1)Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en œuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

  • a)que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;

  • b)que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;

  • c)que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

  • d)qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que la mise en œuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des territoires.

Fin du bloc inséré

25(1)Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission du Conseil du Trésor

46(1)Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI Début de l'insertion et du paragraphe 41(5) Fin de l'insertion dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

(2)L’alinéa 46(2)a) de la même loi est abrogé.

(3)Les alinéas 46(2)c) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)déléguer telle de ses attributions Début de l'insertion prévues au présent article relatives à une autre institution fédérale à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de cette institution Fin de l'insertion .

(4)L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif d’une institution fédérale à qui des attributions sont déléguées en vertu de l’alinéa (2)c) ne peut exercer ces attributions que relativement à cette institution.

Fin du bloc inséré

Obligations

Début du bloc inséré

(4)Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission :

  • a)établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ces parties;

  • b)en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(5) ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ce paragraphe;

  • c)surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

  • d)évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

  • e)informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI et les instructions données pour l’application de ces parties;

  • f)informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(5) et les instructions données pour l’application de ce paragraphe.

    Fin du bloc inséré

26Les articles 47 et 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport envoyé au commissaire

47Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.‍1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46 Début de l'insertion (4)c) Fin de l'insertion .

Rapport au Parlement

48Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur Début de l'insertion l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur Fin de l'insertion l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

27L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnel

51 Début de l'insertion Les employés nécessaires Fin de l'insertion au bon fonctionnement du commissariat Début de l'insertion sont nommés Fin de l'insertion conformément à la loi.

28L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur la pension de la fonction publique

53Le commissaire et Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

29L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen des règlements, principes et instructions

57Le commissaire peut d’office examiner les règlements, Début de l'insertion principes Fin de l'insertion ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement, Début de l'insertion principe Fin de l'insertion ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

30L’intertitre précédant l’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes, Début de l'insertion accords de conformité Fin de l'insertion et Début de l'insertion ordonnances Fin de l'insertion

31(1)Le paragraphe 58(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Who may make complaint

(2)A complaint may be made to the Commissioner by any person or group of persons, Début de l'insertion regardless of Fin de l'insertion the official language Début de l'insertion that Fin de l'insertion they speak.

(2)Le paragraphe 58(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

  • e)le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;

  • f)l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;

  • g)le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.

    Fin du bloc inséré

32Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation pour la collecte de renseignements

(2)Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un Début de l'insertion employé Fin de l'insertion du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.

33(1)L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Modes substitutifs de règlement des différends

Début du bloc inséré

(1.‍1)Au cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Report — threats, intimidation, discrimination or obstruction

(2)The Commissioner may Début de l'insertion provide a Fin de l'insertion report Début de l'insertion with reasons Fin de l'insertion to the President of the Treasury Board and the deputy head or other administrative head of any Début de l'insertion federal Fin de l'insertion institution concerned Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Commissioner believes on reasonable grounds that

(3)L’alinéa 62(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom Début de l'insertion ou sous son autorité Fin de l'insertion dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

(4)Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

34L’alinéa 63(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit que des lois ou règlements ou des Début de l'insertion principes ou Fin de l'insertion instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Publication
Début du bloc inséré

63.‍1(1)Au terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics :

  • a)le sommaire de l’enquête;

  • b)les conclusions de l’enquête;

  • c)les recommandations qu’il a faites aux termes du paragraphe 63(3).

    Fin du bloc inséré
Renseignements identificateurs
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire veille à ce que les renseignements qu’il rend publics ne prennent pas une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification du plaignant ou de tout particulier.

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre les renseignements publics, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis d’au moins trente jours ouvrables de son intention de les rendre publics.

Fin du bloc inséré

36(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Accord de conformité
Début du bloc inséré

64.‍1(1)Si, au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi, il peut conclure avec cette institution un accord de conformité visant à la faire respecter.

Fin du bloc inséré
Autre partie
Début du bloc inséré

(2)Le plaignant peut, sur invitation du commissaire, être partie à l’accord de conformité.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(3)L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

Fin du bloc inséré
Effet de l’accord de conformité : commissaire
Début du bloc inséré

64.‍2(1)Lorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire :

  • a)ne peut rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1) à l’égard d’aucune question visée par l’accord;

  • b)ne peut exercer le recours prévu à l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une telle question;

  • c)demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de cet alinéa et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

    Fin du bloc inséré
Effet de l’accord de conformité : plaignant
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il est partie à l’accord de conformité, le plaignant :

  • a)ne peut exercer le recours prévu au paragraphe 77(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;

  • b)demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de ce paragraphe et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

    Fin du bloc inséré
Accord de conformité respecté
Début du bloc inséré

64.‍3Si le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité :

  • a)il en avise par écrit cette dernière ainsi que tout plaignant qui est partie à l’accord;

  • b)il retire toute demande qu’il a faite au titre de l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une question visée par l’accord;

  • c)dans le cas où le plaignant est partie à l’accord, ce dernier retire toute demande qu’il a faite au titre du paragraphe 77(1) à l’égard d’une question visée par l’accord.

    Fin du bloc inséré
Accord de conformité non respecté
Début du bloc inséré

64.‍4(1)S’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale :

  • a)soit une ordonnance enjoignant à l’institution de se conformer à l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

  • b)soit réparation conformément à l’alinéa 78(1)a) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.‍2(1)c), le rétablissement de la demande.

    Fin du bloc inséré
Partie à l’instance
Début du bloc inséré

(2)L’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis en application du paragraphe (1) et tout plaignant qui reçoit cet avis ont le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Plaignant
Début du bloc inséré

(3)Sur réception de l’avis, le plaignant peut demander à la Cour réparation conformément au paragraphe 77(1) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.‍2(2)b), le rétablissement de la demande.

Fin du bloc inséré
Délai de la demande
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe 77(2) et l’alinéa 78(1)a), mais sous réserve du paragraphe 77(3), la demande est faite dans l’année suivant la date de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

Fin du bloc inséré
Ordonnance du commissaire
Début du bloc inséré

64.‍5(1)Au terme d’une enquête sur une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux parties IV ou V, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à l’une de ces parties et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou d’une contravention identique commise par l’institution fédérale à l’une de ces parties, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention.

Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le commissaire ne peut rendre d’ordonnance à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé à l’institution fédérale de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Conditions préalables pour rendre une ordonnance
Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre l’ordonnance, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis où :

  • a)il présente l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

  • b)il spécifie que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif doit, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis, lui donner avis :

    • (i)soit des mesures prises ou envisagées par l’institution fédérale pour la mise en œuvre de l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre ou des recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3) ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite,

    • (ii)soit de sa volonté de conclure ou non un accord de conformité au titre du paragraphe 64.‍1(1).

      Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(4)L’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées.

Fin du bloc inséré
Avis de l’ordonnance
Début du bloc inséré

(5)Le commissaire donne au plaignant et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale un avis qui contient les éléments suivants :

  • a)toute ordonnance qu’il rend;

  • b)la mention du droit du plaignant et de l’institution fédérale d’exercer un recours en révision au titre de l’article 78.‍1 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’ils exercent ce droit, ils doivent se conformer à l’article 78.‍5;

  • c)la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans l’avis prendra effet conformément au paragraphe (6).

    Fin du bloc inséré
Prise d’effet
Début du bloc inséré

(6)L’ordonnance prend effet le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale reçoit l’avis.

Fin du bloc inséré
Date de réception réputée
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Fin du bloc inséré
Dépôt de l’ordonnance
Début du bloc inséré

64.‍6(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.‍5(1), le commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui de cette ordonnance.

Fin du bloc inséré
Effet du dépôt
Début du bloc inséré

(2)Dès son dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 64.‍2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)ne peut dresser de procès-verbal de violation en vertu du paragraphe 65.‍6(1) à l’égard d’une telle question;

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

65.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 65.‍3 à 65.‍95 et au paragraphe 66(3).

organisme désigné Toute société d’État ou personne morale visée à l’article 65.‍2.‍ (designated body)

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation.‍ (penalty)

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

65.‍2Les articles 65.‍3 à 65.‍95 s’appliquent aux sociétés d’État — ainsi qu’aux personnes morales assujetties à la présente loi en application d’une autre loi fédérale — qui remplissent les conditions suivantes :

  • a)elles sont désignées par règlement;

  • b)elles ont des obligations au titre de la partie IV;

  • c)elles exercent leurs activités dans le domaine des transports;

  • d)elles offrent des services aux voyageurs et communiquent avec eux.

    Fin du bloc inséré
But de la sanction
Début du bloc inséré

65.‍3L’imposition d’une sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la partie IV.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

65.‍4(1)Sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)désignant des sociétés d’État ou des personnes morales pour l’application de l’article 65.‍2;

  • b)désignant comme violation punissable au titre des articles 65.‍3 à 65.‍95 la contravention à toute disposition spécifiée de la partie IV et de ses règlements relativement aux services et communications spécifiés ou aux catégories de services et communications spécifiées;

  • c)déterminant le montant de la sanction — ou établissant un barème de sanctions — applicable à chaque violation;

  • d)établissant, pour l’application de l’alinéa (3)d), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;

  • e)augmentant le montant maximal de la sanction prévu au paragraphe (2);

  • f)concernant la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 65.‍3 à 65.‍95, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • g)établissant la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

  • h)de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des articles 65.‍3 à 65.‍95.

    Fin du bloc inséré
Plafond — montant de la sanction
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e), le montant maximal de la sanction applicable à une violation déterminé au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)c) est de vingt-cinq mille dollars.

Fin du bloc inséré
Critères — barème de sanctions
Début du bloc inséré

(3)Lorsqu’un barème de sanctions applicable à une violation est établi au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)c), le commissaire tient compte des critères ci-après pour la détermination du montant de la sanction :

  • a)la nature et la portée de la violation;

  • b)les antécédents du prétendu auteur de la violation en ce qui a trait au respect des dispositions de la partie IV et de ses règlements désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b);

  • c)sa capacité de payer le montant de la sanction;

  • d)tout critère prévu par règlement;

  • e)tout autre critère pertinent.

    Fin du bloc inséré
Violations
Début du bloc inséré

65.‍5La contravention à une disposition — désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)b) — constitue une violation pour laquelle l’organisme désigné s’expose à une sanction dont le montant est déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)c) et au paragraphe 65.‍4(3).

Fin du bloc inséré
Procès-verbal
Début du bloc inséré

65.‍6(1)Si, au terme d’une enquête sur une plainte visant une obligation ou un droit prévus à une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)b), il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise et il a établi un rapport au titre du paragraphe 63(1) à l’égard de la violation, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier — avec le rapport et tout autre document pertinent — au prétendu auteur de la violation.

Fin du bloc inséré
Limite — accord de conformité
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le commissaire ne peut dresser un procès-verbal à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé au prétendu auteur de la violation de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Limite — procès-verbal antérieur
Début du bloc inséré

(3)Il ne peut non plus dresser un procès-verbal à l’égard de l’objet de la plainte si celui-ci a déjà fait l’objet d’un procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré

(4)Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

  • a)le nom du prétendu auteur de la violation;

  • b)les faits pertinents concernant la violation ainsi que les dispositions en cause;

  • c)le montant de la sanction relative à la violation;

  • d)la façon dont le commissaire a tenu compte des critères prévus au paragraphe 65.‍4(3) pour la détermination du montant de la sanction, si un barème de sanctions applicable à la violation est établi par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)c);

  • e)la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de contester les faits reprochés ou le montant de la sanction ou les deux, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire conformément à l’article 65.‍9;

  • f)le délai de trente jours ouvrables suivant la date de la signification du procès-verbal pour payer la sanction, ainsi que les autres modalités de paiement;

  • g)le fait que le prétendu auteur, s’il n’exerce pas le recours visé à l’alinéa e) ou s’il ne paie pas la sanction selon les modalités — de temps ou autre — précisées, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette sanction;

  • h)tout autre élément prévu par règlement.

    Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(5)Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date où le commissaire a été informé des faits reprochés ou, s’il est antérieur, le troisième anniversaire de la date où les faits reprochés ont été commis.

Fin du bloc inséré
Attestation
Début du bloc inséré

(6)Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où le commissaire a été informé des faits reprochés fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré

65.‍7Le paiement de la sanction prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Défaut
Début du bloc inséré

65.‍8Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la sanction, le fait de ne pas demander de révision dans le délai imparti. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la sanction.

Fin du bloc inséré
Révision par la Cour fédérale
Début du bloc inséré

65.‍9(1)Au lieu de payer la sanction, le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours ouvrables suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, exercer devant la Cour fédérale un recours en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction, ou des deux.

Fin du bloc inséré
Révision de novo
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le recours prévu au paragraphe (1) est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

Fin du bloc inséré
Révision des faits reprochés
Début du bloc inséré

65.‍91(1)Saisie d’un recours en révision des faits reprochés exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision, sous réserve du paragraphe (3) :

  • a)si elle décide que le prétendu auteur est responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier est responsable de la violation et qu’il est tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal;

  • b)si elle décide que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier n’est pas responsable de la violation et qu’il n’est pas tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal.

    Fin du bloc inséré
Révision du montant de la sanction
Début du bloc inséré

(2)Saisie d’un recours en révision du montant de la sanction exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision, sous réserve du paragraphe (3) :

  • a)d’une part, détermine le montant de la sanction conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)c) et en tenant compte, si ces règlements établissent un barème de sanctions applicable à la violation, des critères prévus au paragraphe 65.‍4(3);

  • b)d’autre part, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le prétendu auteur est tenu de payer le montant de la sanction qu’elle a ainsi déterminé.

    Fin du bloc inséré
Révision des faits reprochés et du montant de la sanction
Début du bloc inséré

(3)Saisie d’un recours en révision des faits reprochés et du montant de la sanction exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision :

  • a)si elle décide que le prétendu auteur est responsable de la violation :

    • (i)d’une part, détermine le montant de la sanction conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.‍4(1)c) et en tenant compte, si ces règlements établissent un barème de sanctions applicable à la violation, des critères prévus au paragraphe 65.‍4(3),

    • (ii)d’autre part, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le prétendu auteur est responsable de la violation et qu’il est tenu de payer le montant de la sanction qu’elle a ainsi déterminé;

  • b)si elle décide que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier n’est pas responsable de la violation et qu’il n’est pas tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal.

    Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Début du bloc inséré

65.‍92(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

  • a)le montant de la sanction mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf si un recours en révision est exercé au titre de l’article 65.‍9;

  • b)si un recours en révision est exercé au titre de cet article, la somme à payer aux termes d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale au titre des alinéas 65.‍91(1)a) ou (2)b) ou du sous-alinéa 65.‍91(3)a)‍(ii), à compter de la date de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Receveur général
Début du bloc inséré

(3)Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré

65.‍93(1)Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 65.‍92(1).

Fin du bloc inséré
Effet de l’enregistrement
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Fin du bloc inséré
Admissibilité en preuve
Début du bloc inséré

65.‍94Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en application du paragraphe 65.‍6(1) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Exclusion de certains moyens de défense
Début du bloc inséré

65.‍95(1)Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Début du bloc inséré

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Fin du bloc inséré

38(1)L’article 66 de la même loi devient le paragraphe 66(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Inclusion dans le rapport
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire inclut dans son rapport, en regard de chaque institution fédérale concernée :

  • a)le nombre de fois que le commissaire a refusé ou cessé d’instruire une plainte au titre du paragraphe 58(4) et l’alinéa de ce paragraphe invoqué à cette fin;

  • b)pour chacun des modes substitutifs de règlement des différends utilisés, le nombre de plaintes qui ont été soumises à ce mode et le nombre d’entre elles qui ont été réglées par ce mode;

  • c)le nombre de fois qu’il a rendu publics des renseignements en vertu du paragraphe 63.‍1(1);

  • d)le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un accord de conformité en application du paragraphe 64.‍1(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’accord, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’accord et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite;

  • e)le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’ordonnance, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’ordonnance et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite.

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Inclusion dans le rapport — sanctions administratives pécuniaires

Début du bloc inséré

(3)Le commissaire inclut en outre dans son rapport, en regard de chaque organisme désigné concerné :

  • a)le nombre de procès-verbaux de violation dressés en vertu du paragraphe 65.‍6(1);

  • b)les faits pertinents concernant les violations et les dispositions en cause;

  • c)le montant des sanctions infligées, le cas échéant.

    Fin du bloc inséré

39L’alinéa 70b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, Début de l'insertion 63.‍1, 64.‍1 Fin de l'insertion à 69 et 78.

40(1)Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Time limit

(2)An application may be made under subsection (1) within 60 days — or within Début de l'insertion any Fin de l'insertion further time Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Court may allow, Début de l'insertion on request made Fin de l'insertion either before or after the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of those 60 days — after

(2)Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(3)L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Incompatibilités : accord de conformité

Début du bloc inséré

(4.‍1)Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.‍4(1)a).

Fin du bloc inséré

Incompatibilités : ordonnance du commissaire

Début du bloc inséré

(4.‍2)Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.‍6(1).

Fin du bloc inséré

41(1)L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1) :

  • a)il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;

  • b)il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Capacity to intervene

(3)Nothing in this section abrogates or derogates from the capacity of the Commissioner to seek leave to intervene in any Début de l'insertion judicial Fin de l'insertion proceedings relating to the status or use of English or French.

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Révision par le tribunal : plaignant
Début du bloc inséré

78.‍1(1)Le plaignant dont la plainte est visée au paragraphe 64.‍5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

Fin du bloc inséré
Révision par le tribunal : institution fédérale
Début du bloc inséré

(2)L’institution fédérale peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis en application du paragraphe 64.‍5(5) par son administrateur général ou tout autre responsable administratif, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

Fin du bloc inséré
Défendeur
Début du bloc inséré

(3)Le plaignant qui exerce un recours au titre du paragraphe (1) ne peut désigner, à titre de défendeur, que l’institution fédérale concernée; l’institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le commissaire.

Fin du bloc inséré
Date de réception réputée
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Fin du bloc inséré
Suspension de l’ordonnance
Début du bloc inséré

78.‍2(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.‍1 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5) jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

Fin du bloc inséré
Levée de la suspension par le tribunal
Début du bloc inséré

(2)Le tribunal peut lever la suspension, soit absolument, soit temporairement, aux conditions qu’il juge indiquées.

Fin du bloc inséré
Levée de la suspension
Début du bloc inséré

(3)La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours.

Fin du bloc inséré
Partie à l’instance : institution fédérale
Début du bloc inséré

78.‍3(1)Si le plaignant qui reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.‍5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(1), l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Partie à l’instance : plaignant
Début du bloc inséré

(2)Si l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.‍5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(2), le plaignant qui a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Portée de l’instance
Début du bloc inséré

(3)Le plaignant qui présente au tribunal un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 78.‍1(2) peut soulever auprès du tribunal et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu au paragraphe 78.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Comparution du commissaire
Début du bloc inséré

78.‍4Le commissaire a qualité pour comparaître :

  • a)devant le tribunal au nom du plaignant;

  • b)comme partie à une instance engagée au titre de l’article 78.‍1.

    Fin du bloc inséré
Signification à l’institution fédérale
Début du bloc inséré

78.‍5(1)Dès que le plaignant exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(1), il signifie une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5).

Fin du bloc inséré
Signification ou avis
Début du bloc inséré

(2)Dès que l’institution fédérale exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(2), son administrateur général ou tout autre responsable administratif signifie une copie de l’acte introductif d’instance au commissaire. Toutefois, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il donne, dès que possible après la signification, avis écrit du recours au commissaire, à moins que ce dernier n’ait déjà reçu avis du recours.

Fin du bloc inséré
Révision de novo
Début du bloc inséré

78.‍6Il est entendu que le recours prévu à l’article 78.‍1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

Fin du bloc inséré
Ordonnance du tribunal
Début du bloc inséré

78.‍7Le tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours :

  • a)une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée est tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

  • b)une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

  • c)toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

    Fin du bloc inséré
Dispositions incompatibles
Début du bloc inséré

78.‍8(1)Toute ordonnance du tribunal rendue en application de l’article 78.‍7 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance du tribunal.

Fin du bloc inséré
Précision des dispositions annulées
Début du bloc inséré

(2)Le tribunal, dans toute ordonnance qu’il rend, précise les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui sont annulées conformément au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

43(1)Le paragraphe 81(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Frais et dépens

81(1)Les frais et dépens Début de l'insertion afférents à tout recours exercé devant le tribunal sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

(2)Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Costs

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Court is of the opinion that an application under section 77 Début de l'insertion or 78.‍1 Fin de l'insertion has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

(3)Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Costs

(2)If the Court is of the opinion that an application under section 65.‍9, 77 or 78.‍1 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

44Les articles 83 et 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droits préservés

83(1)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, Début de l'insertion notamment des langues autochtones Fin de l'insertion .

Maintien du patrimoine linguistique

(2)La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, Début de l'insertion ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones Fin de l'insertion .

Consultations

84 Début de l'insertion Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition Fin de l'insertion de la présente loi, le ministre fédéral Début de l'insertion responsable de la disposition Fin de l'insertion consulte, selon les circonstances et au moment opportun, les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur Début de l'insertion le projet Fin de l'insertion de règlement.

45Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’avant-projets de règlement

85(1) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement Début de l'insertion en vertu d’une disposition Fin de l'insertion de la présente loi, le ministre fédéral Début de l'insertion responsable de la disposition Fin de l'insertion en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’ar­ticle 86.

46(1)Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication des projets de règlement

86(1) Début de l'insertion Tout projet Fin de l'insertion de Début de l'insertion règlement pris en vertu d’une disposition Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion est publié Fin de l'insertion dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour Début de l'insertion son Fin de l'insertion entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au Début de l'insertion ministre fédéral responsable de la disposition Fin de l'insertion leurs observations à cet égard.

(2)Le paragraphe 86(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calculation of 30-day period

(3)In calculating the 30-day period referred to in subsection (1), Début de l'insertion only the days Fin de l'insertion on which Début de l'insertion both Houses Fin de l'insertion of Parliament Début de l'insertion sit Fin de l'insertion shall be counted.

47Le paragraphe 87(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de jour de séance

(5)Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard Début de l'insertion d’une chambre Fin de l'insertion du Parlement, de tout jour où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion siège.

48Les article 88 et 89 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Suivi par un comité parlementaire

88Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements, Début de l'insertion principes Fin de l'insertion et instructions en découlant, ainsi que la mise en œuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

Article 126 du Code criminel

89Les contraventions Début de l'insertion aux dispositions de Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ou des règlements Fin de l'insertion sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

49L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dotation en personnel

91 Début de l'insertion La présente loi n’a Fin de l'insertion pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si Début de l'insertion cette prise en compte Fin de l'insertion s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.

50La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

Examen
Début du bloc inséré

93.‍1(1)Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Fin du bloc inséré

51Les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.

1995, ch. 11

Modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

52La Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Financement — causes types
Début du bloc inséré

7.‍1Pour promouvoir une meilleure compréhension des droits de la personne, des libertés fondamentales et des valeurs qui en découlent, le ministre peut prendre toute mesure pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels en matière de droits de la personne.

Fin du bloc inséré

Règlements

Pouvoir d’abroger

53Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger le Décret d’exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, C.‍R.‍C.‍, ch. 1244.

PARTIE 2
Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale

Édiction de la loi

Édiction

54Est édictée la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, dont le texte suit :

Loi concernant l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone
Préambule

Attendu

que la Charte canadienne des droits et libertés ne limite pas le pouvoir du Parlement de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais;

que le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

qu’il convient que les consommateurs au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec ou dans la région à forte présence francophone et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;

qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de travailler en français,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.

Définitions et interprétation
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles.‍ (Commissioner)

Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.‍ (Board)

entreprise privée de compétence fédérale Personne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail. Est toutefois exclu :

  • a)la personne qui emploie un nombre d’employés inférieur au seuil précisé par règlement;

  • b)la personne morale constituée pour l’accomplissement de fonctions pour le compte du gouvernement fédéral;

  • c)la personne morale assujettie à la Loi sur les langues officielles en application d’une autre loi fédérale;

  • d)le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (federally regulated private business)

ministre Le ministre du Patrimoine canadien.‍ (Minister)

parties Le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte portée devant le commissaire, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie.‍ (parties)

Conseil

(2)Pour l’application de la présente loi, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que les membres visés aux alinéas 9(2)a), b), e) et f) du Code canadien du travail.

Droits linguistiques

3Pour l’application de la présente loi :

  • a)les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

  • b)ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur.

Objet
Objet

4La présente loi a pour objet de promouvoir et de protéger l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec.

Non-application
Radiodiffusion

5La présente loi ne s’applique pas relativement à une entreprise privée de compétence fédérale en ce qui concerne les activités et les lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion.

Charte de la langue française

6(1)Si une entreprise privée de compétence fédérale s’assujettit volontairement à la Charte de la langue française du Québec, celle-ci s’applique à elle en remplacement de la présente loi, relativement à ses communications avec les consommateurs ou aux services qu’elle leur fournit au Québec ou relativement à ses lieux de travail situés au Québec.

Avis

(2)L’entreprise privée de compétence fédérale donne avis, conformément aux règlements, de la date à laquelle la Charte de la langue française du Québec commencera à s’appliquer à son égard ou de celle à laquelle elle cessera de s’appliquer.

Accord avec le Québec

(3)Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, pour le compte du gouvernement fédéral, un accord avec le gouvernement du Québec afin de donner effet au paragraphe (1).

Droits et obligations
Communication avec les consommateurs et prestation de services
Communication et services en français

7(1)Les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

Obligation

(2)Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1).

Précision

(3)Il est entendu que les droits prévus au paragraphe (1) n’empêchent pas les consommateurs, s’ils le souhaitent, de communiquer en anglais ou dans toute autre langue avec l’entreprise privée de compétence fédérale ou de recevoir de celle-ci des services dans cette langue, dans la mesure où elle est apte à le faire.

Portée de l’obligation

8L’obligation que l’article 7 impose en matière de communications et services en français à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.

Langue de travail
Droits en matière de langue de travail

9(1)Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

  • a)le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français;

  • b)le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’entreprise privée de compétence fédérale, notamment les offres d’emploi ou de promotion, les préavis de licenciement, les conventions collectives et les griefs, en français;

  • c)le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français.

Obligation

(2)Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les employés puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1).

Communication dans les deux langues officielles

(3)Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation dans les deux langues officielles pourvu que l’usage du français dans la communication ou la documentation soit au moins équivalent à celui de l’anglais.

Promotion du français

10(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

  • a)informer les employés du fait qu’elle est assujettie à la présente loi;

  • b)informer les employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail de leurs droits en matière de langue de travail et des recours existants;

  • c)établir un comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise privée de compétence fédérale dans la promotion et l’usage du français au sein de celle-ci.

Besoins des employés

(2)Lorsqu’elle établit les mesures visées au paragraphe (1), l’entreprise privée de compétence fédérale tient compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.

Traitement défavorable

11(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français ou qu’il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente loi ou a porté plainte devant le commissaire.

Droits acquis : Québec

(2)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

Langue autre que le français

(3)Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé.

Rôle du ministre
Rôle

12Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Promotion des droits

13Le ministre est chargé de promouvoir les droits prévus aux paragraphes 7(1) et 9(1) ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.

Mission du commissaire
Mission

14(1)Il incombe au commissaire, dans le cadre de sa compétence, de prendre toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits prévus à la présente loi et le respect des obligations qui y sont prévues, concernant l’usage du français dans la communication et la prestation de services aux consommateurs et en tant que langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale, ainsi que la promotion par ces entreprises de l’usage du français dans leurs lieux de travail comme l’exige la présente loi.

Enquêtes

(2)Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes à la suite des plaintes qu’il reçoit, ou, en ce qui concerne les droits et obligations prévus à l’article 7, de sa propre initiative, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

Recours — communication avec les consommateurs et prestation de services
Plainte au commissaire

15Tout individu ou groupe d’individus qui croit qu’une entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à l’article 7 peut porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par l’individu ou les individus composant le groupe.

Partie IX de la Loi sur les langues officielles

16(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article et des paragraphes 41(1) et (3), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des droits et obligations prévus à l’article 7.

Mentions

(2)Pour l’application de la partie IX de la Loi sur les langues officielles :

  • a)toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • b)toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

  • c)toute mention, au paragraphe 64.‍5(1) de cette partie, des parties IV ou V vaut mention de l’article 7;

  • d)toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Rapport

(3)Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

Non-application

(4)L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

Partie X de la Loi sur les langues officielles

17(1)La partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

Mentions

(2)Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

  • a)toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • b)toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

  • c)toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Recours — langue de travail
Plainte au commissaire

18(1)Tout employé visé à l’un des articles 9 à 11 peut porter plainte devant le commissaire s’il croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’emploie a contrevenu à l’un ou l’autre de ces articles.

Délai de prescription

(2)La plainte doit être portée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la première des dates suivantes :

  • a)la date où l’employé a eu connaissance de l’acte ou de l’omission ayant donné lieu à la contravention reprochée;

  • b)la date où l’employé aurait dû, selon le commissaire, avoir eu connaissance de l’acte ou de l’omission.

Prolongation du délai

(3)Le commissaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) :

  • a)dans le cas où il est convaincu que l’employé a déposé sa plainte à temps, mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

  • b)dans tout autre cas réglementaire.

Partie IX de la Loi sur les langues officielles

19(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2) et 41(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées au paragraphe 18(1) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

Enquête non permise

(2)Le commissaire ne peut procéder à une enquête de sa propre initiative à l’égard des droits et des obligations prévus à l’un des articles 9 à 11.

Mention de l’administrateur général

(3)Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif d’une institution fédérale vaut mention du premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou de la personne désignée par lui.

Rapport

(4)Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

Mention de certaines parties

(5)Toute mention, au paragraphe 64.‍5(1) de la Loi sur les langues officielles, des parties IV ou V vaut mention des articles 9 à 11.

Non-application

(6)L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.

Rapport spécial

(7)Le commissaire peut présenter un rapport spécial au titre du paragraphe 67(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard d’une plainte qu’il a renvoyée au Conseil au titre de l’article 21 seulement après que ce dernier a rendu sa décision quant au bien-fondé de la plainte.

Mention de « la présente loi »

(8)Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Partie X de la Loi sur les langues officielles

20(1)Sous réserve du paragraphe 21(5), la partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

Mentions

(2)Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

  • a)toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • b)toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

  • c)toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Renvoi au Conseil

21(1)Le commissaire qui reçoit une plainte en application de l’article 18 peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer la plainte au Conseil s’il a tenté de la régler et est d’avis, à la fois :

  • a)qu’il ne sera pas en mesure de la régler dans ce qu’il estime être un délai raisonnable;

  • b)que le Conseil est mieux à même d’instruire la plainte, eu égard à l’un ou l’autre des facteurs suivants :

    • (i)la nature et la complexité de la plainte,

    • (ii)la gravité de la contravention reprochée.

Exception

(2)Toutefois, le commissaire ne peut renvoyer au Conseil une plainte à l’égard de laquelle il a conclu un accord de conformité avec l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte en vertu du paragraphe 64.‍1(1) de la Loi sur les langues officielles, ou a rendu une ordonnance visant l’entreprise en vertu du paragraphe 64.‍5(1) de cette loi.

Préavis

(3)Le commissaire donne aux parties un préavis raisonnable de son intention de procéder au renvoi et leur accorde la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

Documents ou éléments de preuve

(4)Une fois que la plainte est renvoyée au Conseil, le commissaire fournit à ce dernier tous documents et éléments de preuve relatifs à la plainte qu’il estime pertinents.

Non-application

(5)La partie X de la Loi sur les langues officielles ne s’applique plus à l’égard de la plainte, une fois que celle-ci est renvoyée au Conseil.

Décision du Conseil

22(1)Le Conseil décide du bien-fondé de la plainte lui étant renvoyée par le commissaire.

Désignation ou nomination

(2)Le président du Conseil peut désigner une formation de membres du Conseil ou un seul membre du Conseil ou nommer un arbitre externe pour instruire la plainte.

Président de la formation

(3)Dans le cas où il désigne une formation de membres, le président du Conseil désigne un membre de celle-ci à titre de président de la formation.

Attributions

(4)La formation, le membre ou l’arbitre externe exercent, relativement aux plaintes à l’égard desquelles ils sont désignés ou nommés, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu à l’article 26.

Décision réputée être celle du Conseil

(5)La décision rendue par la formation, le membre du Conseil ou l’arbitre externe est réputée être une décision du Conseil.

Décision d’une formation

(6)La décision d’une formation est celle rendue par la majorité des membres de celle-ci ou, à défaut, celle du président de la formation.

Décès ou empêchement

(7)En cas de décès ou d’empêchement d’un membre d’une formation, le président de la formation peut décider seul de toute question dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

Immunité

(8)Les membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

Rémunération et indemnités des arbitres externes

(9)Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Façon d’instruire les plaintes

23Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, pour l’instruction des plaintes dont il est saisi au titre de la présente loi, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.

Pouvoirs du Conseil

24Le Conseil a, relativement à toute plainte lui étant renvoyée par le commissaire, les pouvoirs suivants :

  • a)assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime nécessaires, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir les éléments de preuve qu’il juge dignes de foi et fonder sur eux sa décision;

  • d)obliger toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou autres pièces utiles à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations;

  • e)sous réserve des restrictions réglementaires du gouverneur en conseil, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, y procéder à l’examen de toute chose s’y trouvant et utile à la plainte et exiger de toute personne de répondre aux questions utiles à la plainte;

  • f)abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

  • g)aider les parties, si elles y consentent, à régler les questions en litige de la façon qu’il estime indiquée, sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de trancher les questions qui n’auront pas été réglées;

  • h)déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à g) et exiger, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

  • i)suspendre ou remettre l’instance à tout moment;

  • j)reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par un autre mode de règlement;

  • k)modifier tout document produit ou en permettre la modification;

  • l)mettre une autre partie en cause à toute étape;

  • m)autoriser tout intéressé à intervenir à toute étape;

  • n)réunir des plaintes qui traitent d’une même situation ou d’un même sujet;

  • o)trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de l’instance;

  • p)admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice;

  • q)admettre d’office les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation, après avoir informé les parties et les intervenants de son intention de le faire et leur avoir donné la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

  • r)réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une question avant de rendre une décision à son égard.

Consultation

25Les membres du Conseil ainsi que les arbitres externes peuvent, relativement aux plaintes dont le Conseil est saisi, consulter tout membre du Conseil, de même que les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Règlements du Conseil

26(1)Le Conseil peut prendre des règlements en ce qui a trait à ses attributions au titre de la présente loi, notamment des règlements concernant :

  • a)les règles de procédure applicables aux instances;

  • b)l’utilisation de moyens de télécommunication permettant de communiquer simultanément;

  • c)les formulaires relatifs aux plaintes;

  • d)les cas et les délais d’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi;

  • e)les modalités et délais de présentation des éléments de preuve qui peuvent lui être fournis;

  • f)les délais d’envoi des avis et autres documents, leurs destinataires, ainsi que les cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

  • g)la délégation de ses pouvoirs au titre de l’alinéa 24h).

Non-application

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas visés par l’article 57 de la Loi sur les langues officielles.

Rejet de la plainte

27(1)Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte s’il est convaincu que, selon le cas :

  • a)la plainte ne relève pas de sa compétence;

  • b)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • c)il n’y a pas de preuve suffisante pour établir le bien-fondé de la plainte;

  • d)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • e)le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens;

  • f)l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

  • g)le plaignant est lié par une convention collective et celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie.

Avis du rejet de la plainte

(2)S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit les parties, motifs à l’appui.

Ordonnances du Conseil

28S’il décide que la plainte est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte de se conformer à l’article auquel elle a contrevenu et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a)permettre au plaignant de reprendre son travail;

  • b)le réintégrer dans son emploi;

  • c)lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence de la contravention;

  • d)lui verser une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • e)toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale et de nature à contrebalancer les effets de la contravention ou à y remédier.

Copie de la décision

29Le Conseil remet aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien-fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 28, motifs à l’appui.

Exécution des ordonnances

30(1)Toute personne visée par une ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 28, ou le commissaire, sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou, si elle est postérieure, la date d’exécution qui y est fixée, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance.

Enregistrement

(2)Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Maintien des recours civils

31La présente loi n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier les recours civils qu’un employé peut exercer contre son employeur.

Règlements

32Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 21 à 31.

Dispositions générales
Règlements

33(1)Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sous réserve de l’article 32, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

  • a)préciser, pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entreprise privée de compétence fédérale au paragraphe 2(1), le seuil d’employés;

  • b)définir « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé à l’un des articles 5 à 13, mais qui n’est pas défini à l’article 2;

  • c)régir les avis visés au paragraphe 6(2);

  • d)régir l’établissement et le fonctionnement du comité visé à l’alinéa 10(1)c);

  • e)prévoir tout cas, pour l’application de l’alinéa 18(3)b);

  • f)exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements en ce qui concerne les activités ou les lieux de travail relatifs à un secteur d’activités donné;

  • g)exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements pour toute raison, notamment une raison relative aux droits de propriété intellectuelle, à une norme internationale ou à la conduite des affaires interprovinciales ou internationales.

Seuils différents

(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont des lieux de travail sont situés au Québec et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec mais qui exercent leurs activités au Québec.

Critères

(3)Le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

  • a)le volume des communications ou des services assurés par les entreprises privées de compétence fédérale;

  • b)le type de services, de documentation, de systèmes informatiques ou d’instruments de travail requis par les employés des entreprises privées de compétence fédérale;

  • c)le mandat des entreprises privées de compétence fédérale et la nature de leurs activités.

Consultations

34Selon les circonstances et au moment opportun, le ministre consulte le grand public au titre de son appartenance aux deux collectivités de langue officielle et des organisations représentant des employés ou des employeurs des entreprises privées de compétence fédérale sur les projets de règlement pris en vertu des articles 32 ou 33.

Dépôt d’avant-projets de règlement

35(1)Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu de l’article 33, le ministre en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 36.

Calcul de la période de trente jours

(2)Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

Publication des projets de règlement

36(1)Tout projet de règlement pris en vertu de l’article 33 est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

Exception

(2)N’est pas visé le projet de règlement déjà publié dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’il a été modifié par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

Calcul de la période de trente jours

(3)Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

Suivi par un comité parlementaire

37Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la mise en œuvre des rapports du commissaire et du ministre.

Article 126 du Code criminel

38Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Privilèges parlementaires et judiciaires

39La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

Droits préservés

40(1)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.

Maintien du patrimoine linguistique

(2)La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.

Accord de conformité : Québec (communication et services)

41(1)Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

Accord de conformité : Québec (langue de travail)

(2)Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

Ordonnance : Québec (communication et services)

(3)Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

Ordonnance : Québec (langue de travail)

(4)Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

Examen

42(1)Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Rapport

(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Modification de la loi

55L’article 4 de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale est remplacé par ce qui suit :

Objet

4La présente loi a pour objet de promouvoir et de protéger l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone.

56Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication et services en français

7(1)Les consommateurs, au Québec ou dans une région à forte présence francophone, ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

57Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits en matière de langue de travail

9(1)Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

58Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Promotion du français

10(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

59(1)Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traitement défavorable

11(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français ou qu’il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente loi ou a porté plainte devant le commissaire.

(2)L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Droits acquis : région à forte présence francophone

(2.‍1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

60Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partie IX de la Loi sur les langues officielles

16(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article et des paragraphes 41(1) et (3) et 41.‍1(1) et (3), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des droits et obligations prévus à l’article 7.

61Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partie IX de la Loi sur les langues officielles

19(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2), 41(2) et (4) et 41.‍1(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées au paragraphe 18(1) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

62(1)L’alinéa 33(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)définir « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « région à forte présence francophone », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé à l’un des articles 5 à 13, mais qui n’est pas défini à l’article 2;

(2)Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Seuils différents

(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont des lieux de travail sont situés au Québec, celles dont des lieux de travail sont situés dans une région à forte présence francophone et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec ou dans une telle région, mais qui exercent leurs activités au Québec ou dans une telle région.

Critères pour définir « région à forte présence francophone »

(2.‍1)Lorsqu’il prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)b) afin de définir « région à forte présence francophone », le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

  • a)le nombre de francophones dans une région;

  • b)le nombre de francophones dans une région par rapport à la population totale de la région;

  • c)l’épanouissement et la spécificité des minorités francophones.

63La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Accord de conformité : région à forte présence francophone (communication et services)

41.‍1(1)Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant un droit ou une obligation prévus à l’ar­ticle 7.

Accord de conformité : région à forte présence francophone (langue de travail)

(2)Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

Ordonnance : région à forte présence francophone (communication et services)

(3)Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant un droit ou une obligation prévus à l’ar­ticle 7.

Ordonnance : région à forte présence francophone (langue de travail)

(4)Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

L.‍R.‍, ch. L-2

Modifications connexes au Code canadien du travail

64Le paragraphe 9(2) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.

    Fin du bloc inséré

65Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 9(2)e) Début de l'insertion et f) Fin de l'insertion pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Membres visés à l’alinéa 9(2)f)
Début du bloc inséré

(3.‍1)Les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)f) doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits relatifs aux langues officielles.

Fin du bloc inséré

66Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de cumul : certains membres à temps partiel

(2)Les vice-présidents à temps partiel et les membres visés Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 9(2)e) Début de l'insertion et f) Fin de l'insertion ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés qui seraient incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi Début de l'insertion ou la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale Fin de l'insertion .

67L’article 12.‍02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Membres visés à l’alinéa 9(2)f)
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que les membres visés à l’alinéa 9(2)f) ne peuvent voter sur la prise de règlements visés à l’article 15.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Ministre du Patrimoine canadien

68Le ministre du Patrimoine canadien peut, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, édictée par l’article 54, prendre toute mesure et exercer toute activité au Canada qu’il estime nécessaires en vue de la mise en œuvre des articles 12 et 13 de cette loi.

PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

Présente loi

69Dès le premier jour où l’article 37 et l’article 54 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)le paragraphe 16(4) de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale est remplacé par ce qui suit :

    Non-application

    (4)L’article 56, les paragraphes 65(3) et (4), les articles 65.‍1 à 65.‍95 et le paragraphe 66(3) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • b)le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale est remplacé par ce qui suit :

    Non-application

    (6)L’article 56, les paragraphes 65(3) et (4), les articles 65.‍1 à 65.‍95 et le paragraphe 66(3) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.

Projet de loi C-11

70(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur la diffusion continue en ligne (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 21 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

(3)Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 21 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 42.‍1 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance — Société Radio-Canada

42.‍1Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion et sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire

71(1)L’article 12 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

Décret

(2)L’article 23 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Le paragraphe 36(2), l’article 37, le paragraphe 38(2), l’article 39 et les paragraphes 43(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(4)Les dispositions de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, édictée par l’article 54, et les articles 64 à 67 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Deuxième anniversaire

(5)Les articles 55 à 63 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la date fixée au titre du paragraphe (4).

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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