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Projet de loi C-6

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-6
Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 22 juin 2021
90942


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel, notamment pour créer les infractions suivantes :

a)faire suivre une thérapie de conversion à une personne sans son consentement;

b)faire suivre une thérapie de conversion à un enfant;

c)agir en vue de faire passer un enfant à l’étranger pour qu’il y suive une thérapie de conversion;

d)faire de la promotion ou de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion;

e)bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prestation de thérapies de conversion.

Il modifie également le Code criminel pour autoriser les tribunaux à ordonner que des publicités de thérapie de conversion soient effacées ou qu’il en soit disposé.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-6

Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

Préambule

Attendu :

que les thérapies de conversion causent des préjudices aux personnes qui y sont soumises, plus particulièrement les enfants;

qu’elles causent des préjudices à la société, notamment parce qu’elles se fondent sur des mythes et stéréotypes qu’elles contribuent à propager au sujet de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de l’expression de genre, dont le mythe selon lequel l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre devraient être modifiées;

qu’il importe, compte tenu des préjudices que causent ces thérapies, d’en décourager et d’en dénoncer la prestation pour protéger la dignité humaine et l’égalité des Canadiens et Canadiennes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)Le paragraphe 164(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f)soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de thérapie de conversion.

2018, ch. 29, par. 12(2)

(2)Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

(3)Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

Ordonnance de confiscation

(4)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Sort de la matière

(5)Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

2014, ch. 25, par. 46(4)

(3)Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement

(7)Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.‍1, 163, 163.‍1, 286.‍4 ou 320.‍104 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.

(4)Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

publicité de thérapie de conversion Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion en contravention de l’article 320.‍104.‍ (advertisement for conversion therapy)

2014, ch. 25, par. 46(5)

2(1)Le passage du paragraphe 164.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mandat de saisie

164.‍1(1)Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

2014, ch. 25, par. 46(6)

(2)Le paragraphe 164.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(5)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

2014, ch. 25, par. 46(7)

(3)Le paragraphe 164.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sort de la matière

(7)Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

3L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié :

  • a)par adjonction, après le sous-alinéa (xlvi), de ce qui suit :

    • (xlvi.‍1)l’article 273.‍3 (passage d’enfants à l’étranger),

  • b)par adjonction, après le sous-alinéa (liii), de ce qui suit :

    • (liii.‍1)l’article 320.‍102 (thérapie de conversion forcée),

    • (liii.‍2)l’article 320.‍103 (thérapie de conversion : enfant),

2019, ch. 25, art. 98

4L’alinéa 273.‍3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272, 273 ou 320.‍103;

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.‍1, de ce qui suit :

Thérapie de conversion

Définition de thérapie de conversion

320.‍101Aux articles 320.‍102 à 320.‍105, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise à modifier l’orientation sexuelle d’une personne pour la rendre hétérosexuelle, à modifier l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne pour la rendre cisgenre ou à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels ou toute expression de genre non cisgenre. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à l’exploration et au développement d’une identité personnelle intégrée sans privilégier une quelconque orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre.

Thérapie de conversion forcée

320.‍102Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne sans son consentement est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Thérapie de conversion : enfant

320.‍103(1)Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Inadmissibilité de l’erreur

(2)Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée au paragraphe (1) était âgée de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cette personne.

Publicité de thérapie de conversion

320.‍104Quiconque fait sciemment de la promotion ou de la publicité pour offrir de la thérapie de conversion est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Avantage matériel

320.‍105Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation de thérapies de conversion est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant la sanction

6La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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