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Projet de loi C-263

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Second Session, Forty-third Parliament,

69 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-263
An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (equalization)

PROJET DE LOI C-263
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (péréquation)

FIRST READING, February 1, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 1ER février 2021

Mr. Kmiec

M. Kmiec

432073


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir l’obligation pour le ministre des Finances, à la demande du gouvernement d’une province où s’est tenu un référendum sur la péréquation, de faire rapport sur son intention ou son refus d’entamer des discussions avec les gouvernements des provinces et sur les discussions qui ont eu lieu, le cas échéant.

This enactment amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to require the Minister of Finance, at the request of the government of a province following a referendum on equalization in that province, to report on the Minister’s intention or refusal to enter into discussions with the governments of the provinces and on the discussions that were held, if applicable.

Il prévoit également que le mode de calcul des paiements de péréquation pouvant être versés sous le régime de cette loi ne peut être modifié qu’après consultation des gouvernements des provinces et que les renseignements relatifs à ces consultations doivent être publiés.

De plus, il supprime la limite de 60 $ par habitant applicable au montant du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province. Enfin, il prévoit que les détails relatifs au calcul des paiements de péréquation et du versement des sommes en application de la loi doivent être publiés.

It also provides for consultations to be held with provincial governments prior to any amendment to that Act that would change the method of calculation of the fiscal equalization payments that may be paid under that Act, and for the publication of information respecting those consultations.

It also removes the per capita limit of $60 applicable to fiscal stabilization payments that may be paid to a province. Lastly, it provides for the publication of information respecting the details of the calculation of the fiscal equalization payments and of all amounts paid under the Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-263

PROJET DE LOI C-263

An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (equalization)

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (péréquation)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur l’équité en matière de péréquation et de transferts.

1This Act may be cited as the Equalization and Transfers Fairness Act.

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

L.‍R.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

2L’article 1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

2Section 1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:

Titre abrégé

Short title

1Loi sur Début de l'insertion la péréquation et les transferts Fin de l'insertion .

1This Act may be cited as the Début de l'insertion Equalization and Transfers Fin de l'insertion Act.

3La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3.‍91, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following before section 3.‍91:

Discussions à la suite d’un référendum

Discussions following a referendum

Début du bloc inséré

3.‍901(1)Dans le cas où le gouvernement d’une province, après la tenue d’un référendum sur les paiements de péréquation, demande que le gouvernement du Canada réévalue, en consultation avec les gouvernements des provinces, le mode de calcul des paiements de péréquation, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande est faite ou, si l’une des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport faisant état :

a)soit de son intention d’entamer des discussions avec les gouvernements des provinces concernant le mode de calcul des paiements de péréquation;

b)soit de son refus d’entamer des discussions avec les gouvernements des provinces concernant le mode de calcul des paiements de péréquation et des motifs de son refus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍901(1)When the government of a province, following a referendum relating to fiscal equalization payments, requests that the Government of Canada reassess, in consultation with the governments of the provinces, the method of calculation of the fiscal equalization payments, the Minister shall cause to be tabled in each House of Parliament, within 90 days after the day on which the request is made or, if the House is not then sitting, on any of the first 15 days of the next sitting of the House, a report stating

(a)the Minister’s intention to enter into discussions with the governments of the provinces about the method of calculation of the fiscal equalization payments; or

(b)the Minister’s refusal to enter into discussions with the governments of the provinces about the method of calculation of the fiscal equalization payments and the reasons for that refusal.

Fin du bloc inséré

Rapport sur les discussions

Report on discussions

Début du bloc inséré

(2)S’il entame des discussions avec les gouvernements des provinces, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle la demande visée au paragraphe (1) est faite ou, si l’une d’elles ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport faisant état de ce qui suit :

a)les mesures qu’il a prises pour discuter avec les gouvernements des provinces du mode de calcul des paiements de péréquation;

b)les détails relatifs aux discussions, y compris la liste des personnes qu’il a consultées;

c)les mesures qu’il entend prendre pour régler les questions soulevées durant les discussions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister enters into discussions with the governments of the provinces, the Minister shall cause to be tabled in each House of Parliament, within 120 days after the day on which the request referred to in subsection (1) is made or, if the House is not then sitting, on any of the first 15 days of the next sitting of the House, a report setting out

(a)the steps that the Minister took to discuss with the governments of the provinces the method of calculation of the fiscal equalization payments;

(b)the details of the discussions, including a list of the persons consulted by the Minister; and

(c)the steps that the Minister plans to take to address the issues raised during the discussions.

Fin du bloc inséré

Consultations

Consultations

Début du bloc inséré

3.‍902(1)Il ne peut être déposé au Parlement, à l’initiative du ministre, aucun projet de loi qui modifierait le mode de calcul des paiements de péréquation pouvant être versés sous le régime de la présente partie, à moins que le ministre ait consulté les gouvernements de toutes les provinces.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍902(1)The Minister shall not cause to be introduced in Parliament a bill that would change the method of calculation of the fiscal equalization payments that may be paid under this Part unless the Minister has consulted with all provincial governments.

Fin du bloc inséré

Publication

Publication

Début du bloc inséré

(2)Le ministre publie tout renseignement pertinent relativement aux consultations sur le site Web du ministère des Finances et veille à ce qu’ils soient maintenus à jour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall publish all relevant information respecting the consultations referred to in subsection (1) on the website of the Department of Finance and shall ensure that the information is kept up to date.

Fin du bloc inséré

4L’article 3.‍91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

4Section 3.‍91 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Publication

Publication

Début du bloc inséré

(3)Le ministre publie dès que possible, sur le site Web du ministère des Finances, les détails relatifs à tout calcul prévu au paragraphe (1) qu’il effectue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister shall publish the details of the calculations referred to in subsection (1) on the website of the Department of Finance as soon as feasible after the completion of each calculation.

Fin du bloc inséré

5(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

5(1)The portion of subsection 6(1) of the Act before the formula is replaced by the following:

Calcul des paiements

Computation of payments

6(1)Le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :

6(1)The fiscal stabilization payment that may be paid to a province for a fiscal year is the amount determined by the formula

(2)Les paragraphes 6(8) à (10) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsections 6(8) to (10) of the Act are repealed.

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 41:

Publication

Publication

Publication des sommes autorisées
Publication of amounts authorized
Début du bloc inséré

42Dès que possible après le paiement de toute somme dont le versement est autorisé par la présente loi, le ministre en publie les détails sur le site Web du ministère des Finances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42The Minister shall publish the details of all amounts authorized to be paid under this Act on the website of the Department of Finance as soon as feasible after the payment of such amounts.

Fin du bloc inséré

Modifications terminologiques

Terminology

Remplacement de « Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces »

Replacement of “Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

7Dans les passages ci-après, « Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces » est remplacé par « Loi sur la péréquation et les transferts » :

  • a)dans la Loi canadienne sur la santé,

    • i)la définition de contribution pécuniaire à l’article 2,

    • ii)le paragraphe 22(3);

  • b)dans la Loi sur la taxe d’accise :

    • (i)la définition de accord d’harmonisation de la taxe de vente au paragraphe 123(1),

    • (ii)le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de mandataire de la Couronne désigné au paragraphe 123(1),

    • (iii)la division 200(4)a)‍(i)‍(C),

    • (iv)la définition de gouvernement autochtone au paragraphe 295(1),

    • (v)la division 295(5)d)‍(i)‍(B),

    • (vi)l’article 300.‍1;

  • c)l’alinéa a) de la définition de remboursement d’impôt au paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt;

  • d)dans la Loi de l’impôt sur le revenu :

    • (i)le passage du paragraphe 152(10) précédant l’alinéa a),

    • (ii)la définition de gouvernement autochtone au paragraphe 241(10),

    • (iii)le paragraphe 241(11);

  • e)dans la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre :

    • (i)l’alinéa c) de la définition de entité gouvernementale au paragraphe 107(1),

    • (ii)l’alinéa 165(5)a);

  • f)dans la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre :

    • (i)les sous-alinéas 84(6)d)‍(i) et (vii),

    • (ii)l’élément D de la formule prévue au paragraphe 99(1.‍4);

  • g)dans la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i)la définition de paiement de péréquation à l’article 4,

    • (ii)l’article 17,

    • (iii)la définition de paiement de péréquation à l’article 18,

    • (iv)l’article 31;

  • h)le paragraphe 14(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • i)dans la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations :

    • (i)le paragraphe 3(1.‍1),

    • (ii)les sous-alinéas 4(9)a)‍(ii) et b)‍(i),

    • (iii)les alinéas 5(2)e) et f),

    • (iv)le paragraphe 5(5),

    • (v)l’article 16;

  • j)dans la Loi de 2001 sur l’accise :

    • (i)la définition de gouvernement autochtone au paragraphe 211(1),

    • (ii)le sous-alinéa 211(6)e)‍(vii);

  • k)le paragraphe 26(1) de la Loi d’exécution du budget de 2000;

  • l)dans la Loi sur l’Agence du revenu du Canada :

    • (i)le paragraphe 63(2),

    • (ii)l’article 64;

  • m)l’alinéa 212(4)a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;

  • n)l’alinéa 207(4)a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

7Every reference to the “Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act” is replaced by a reference to the “Equalization and Transfers Act” in the following provisions:

  • (a)in the Canada Health Act,

    • (i)the definition cash contribution in section 2, and

    • (ii)subsection 22(3);

  • (b)in the Excise Tax Act,

    • (i)the definition sales tax harmonization agreement in subsection 123(1),

    • (ii)subparagraph (b)‍(i) of the definition specified Crown agent in subsection 123(1),

    • (iii)clause 200(4)‍(a)‍(i)‍(C),

    • (iv)the definition aboriginal government in subsection 295(1),

    • (v)clause 295(5)‍(d)‍(i)‍(B), and

    • (vi)section 300.‍1;

  • (c)paragraph (a) of the definition refund of tax in subsection 2(1) of the Tax Rebate Discounting Act;

  • (d)in the Income Tax Act,

    • (i)the portion of subsection 152(10) before paragraph (a),

    • (ii)the definition aboriginal government in subsection 241(10), and

    • (iii)subsection 241(11);

  • (e)in the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act,

    • (i)paragraph (c) of the definition government entity in subsection 107(1), and

    • (ii)paragraph 165(5)‍(a);

  • (f)in the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006,

    • (i)subparagraphs 84(6)‍(d)‍(i) and (vii), and

    • (ii)the description of D in the formula in subsection 99(1.‍4);

  • (g)in the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act,

    • (i)the definition fiscal equalization payment in section 4,

    • (ii)section 17,

    • (iii)the definition fiscal equalization payment in section 18, and

    • (iv)section 31;

  • (h)subsection 14(2) of the Canada Border Services Agency Act;

  • (i)in the First Nations Goods and Services Tax Act,

    • (i)subsection 3(1.‍1),

    • (ii)subparagraphs 4(9)‍(a)‍(ii) and (b)‍(i),

    • (iii)paragraphs 5(2)‍(e) and (f), and

    • (iv)subsection 5(5),

    • (v)subsection 16(1);

  • (j)in the Excise Act, 2001,

    • (i)the definition aboriginal government in subsection 211(1), and

    • (ii)subparagraph 211(6)‍(e)‍(vii);

  • (k)subsection 26(1) of the Budget Implementation Act, 2000;

  • (l)in the Canada Revenue Agency Act,

    • (i)subsection 63(2), and

    • (ii)section 64;

  • (m)paragraph 212(4)‍(a) of the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act; and

  • (n)paragraph 207(4)‍(a) of the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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