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Projet de loi S-5

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-5
Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 22 novembre 2016

L’HONORABLE SÉNATEUR HARDER, C.‍P.

90817


SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur le tabac. À l’effet de donner suite au rapport du Comité permanent de la Santé de la Chambre des Communes intitulé Vapotage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électroniques, elle modifie la loi pour régir la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage et change le titre de la loi en conséquence. Elle modifie également certaines dispositions de la loi qui portent sur les produits du tabac, notamment en ce qui concerne les normes auxquelles ceux-ci sont assujettis, leur vente, leur expédition, leur livraison, leur promotion et la communication de renseignements à leur sujet. Elle ajoute en outre de nouvelles dispositions à la loi, notamment en matière d’inspection et de saisie.

Elle apporte enfin des modifications corrélatives à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

La partie 2 du texte modifie la Loi sur la santé des non-fumeurs afin de régir l’utilisation des produits de vapotage dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence
PARTIE 1
Loi sur le tabac
Modification de la loi
1
Modifications corrélatives
71

Loi sur les aliments et drogues

73

Loi modifiant la Loi sur le tabac

75

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Modifications terminologiques
77

Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

Dispositions de coordination
78

2009, ch. 27

79

2014, ch. 20

Entrée en vigueur
80

Décret

PARTIE 2
Loi sur la santé des non-fumeurs
81
ANNEXE 


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-5

Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi sur le tabac

1997, ch. 13

Modification de la loi

1Le titre intégral de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac Début de l'insertion et des produits de vapotage Fin de l'insertion

2L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

1Loi sur le tabac Début de l'insertion et les produits de vapotage Fin de l'insertion .

2009, ch. 27, par. 2(2)

3(1)Les définitions de accessoire, additif, détaillant, émission, fabricant, fabriquer, ingrédient, produit du tabac et vendre, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. Début de l'insertion La présente définition vise également la pipe à eau Fin de l'insertion .  (accessory)

additif Début de l'insertion S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un Fin de l'insertion ingrédient autre que les feuilles de tabac. (additive)

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits de vapotage Fin de l'insertion . (retailer)

émission Substance qui est produite Début de l'insertion lors de l’utilisation d’un Fin de l'insertion produit du tabac Début de l'insertion ou d’un produit de vapotage Fin de l'insertion .‍ (emission)

fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits de vapotage Fin de l'insertion toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)

fabriquer Début de l'insertion Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Fin de l'insertion Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac Début de l'insertion ou le produit de vapotage Fin de l'insertion le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada.‍ (manufacture)

ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, Début de l'insertion d’un produit de vapotage ou de leurs composants Fin de l'insertion et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. Début de l'insertion S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac Fin de l'insertion .‍ (ingredient)

produit du tabac Produit Début de l'insertion fait entièrement ou partiellement de Fin de l'insertion tabac; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres Début de l'insertion destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs Fin de l'insertion . (tobacco product)

vendre Début de l'insertion Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Fin de l'insertion Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)

2009, ch. 27, par. 2(2)

(2)Le passage de la définition de petit cigare suivant l’alinéa d), à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

It includes any tobacco product that is Début de l'insertion designated by the regulations to be Fin de l'insertion a little cigar.‍ (petit cigare)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a)du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b)du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;

  • c)des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;

  • d)de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.

Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)

publicité de style de vie  Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.‍ (lifestyle advertising)

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, art. 3

4Le paragraphe 2.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements — petit cigare et produit de vapotage

2.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme;

  • Début du bloc inséré

    b)désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

  • c)désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme.

    Fin du bloc inséré

5L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Santé publique

4 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.

Produits du tabac
Début du bloc inséré

(2)S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :

Fin du bloc inséré
  • a)de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

  • b)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

  • Début du bloc inséré

    c)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;

    Fin du bloc inséré
  • d)de mieux sensibiliser la population Début de l'insertion à ces Fin de l'insertion dangers.

Produits de vapotage
Début du bloc inséré

(3)S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :

  • a)de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;

  • b)de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;

  • c)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;

  • d)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;

  • e)de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

    Fin du bloc inséré

6L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes réglementaires

5Il est interdit Début de l'insertion au fabricant Fin de l'insertion de fabriquer Début de l'insertion ou de vendre Fin de l'insertion un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

2009, ch. 27, art. 4

7(1)Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fabrication interdite

5.‍1(1)Il est interdit Début de l'insertion au fabricant Fin de l'insertion d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

2009, ch. 27, art. 4

(2)Le paragraphe 5.‍1(2) de la même loi est abrogé.

2009, ch. 27, art. 5

8L’article 5.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vente interdite

5.‍2Il est interdit Début de l'insertion au fabricant Fin de l'insertion de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion qui contient un additif visé à la colonne 1.

Inscriptions
Début du bloc inséré

5.‍3(1)Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.

Fin du bloc inséré
Additif
Début du bloc inséré

(3)Malgré les articles 5.‍1 et 5.‍2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, art. 6

9L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fabricant — renseignements

6(1)Le fabricant Début de l'insertion transmet Fin de l'insertion au ministre, dans les délais, Début de l'insertion en la forme Fin de l'insertion et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Renseignements supplémentaires

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les Début de l'insertion transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci Fin de l'insertion .

Communication par le fabricant
Début du bloc inséré

6.‍1Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.

Fin du bloc inséré
Communication par le ministre
Début du bloc inséré

6.‍2Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré

6.‍3Les articles 6.‍1 et 6.‍2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.

Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Interdiction
Début du bloc inséré

6.‍01Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, par. 8(1)

11(1)L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)établissant des normes Début de l'insertion concernant les caractéristiques des Fin de l'insertion produits du tabac Début de l'insertion et de leurs émissions Fin de l'insertion , notamment Début de l'insertion les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant Fin de l'insertion les quantités Début de l'insertion et concentrations Fin de l'insertion des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

(2)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, par. 8(1)

(3)Les alinéas 7c) et c.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, Début de l'insertion les matériaux Fin de l'insertion , les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.‍1)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, Début de l'insertion les matériaux Fin de l'insertion , les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

2009, ch. 27, par. 8(1)

(4)L’alinéa 7c.‍3) de la même loi est abrogé.

(5)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍2), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍3)concernant l’interdiction prévue à l’article 6.‍01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍01)prévoyant, pour l’application de l’article 6.‍1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • d.‍02)prévoyant, pour l’application de l’article 6.‍2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.‍1);

    Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
PARTIE I.‍1
Produits de vapotage
Fin du bloc inséré
Normes réglementaires
Début du bloc inséré

7.‍2Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

Fin du bloc inséré
Fabricant — renseignements
Début du bloc inséré

7.‍3(1)Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Début du bloc inséré

7.‍4Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.‍3(1) à l’égard de ce produit.

Fin du bloc inséré
Communication par le fabricant
Début du bloc inséré

7.‍5Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.

Fin du bloc inséré
Communication par le ministre
Début du bloc inséré

7.‍6Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré

7.‍7Les articles 7.‍5 et 7.‍6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

7.‍8Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • b)concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;

  • c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • d)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • e)concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.‍3(2);

  • f)concernant l’interdiction prévue à l’article 7.‍4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;

  • g)prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;

  • h)prévoyant, pour l’application de l’article 7.‍5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);

  • i)prévoyant, pour l’application de l’article 7.‍6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);

  • j)prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;

  • k)prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

    Fin du bloc inséré

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍2, de ce qui suit :

Fabrication interdite
Début du bloc inséré

7.‍21Il est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Début du bloc inséré

7.‍22Il est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.

Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe 2
Début du bloc inséré

7.‍23(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :

  • a)du nom ou de la description d’un ingrédient ou d’un produit de vapotage;

  • b)d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

    Fin du bloc inséré
Description
Début du bloc inséré

(2)L’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Effet suspendu
Début du bloc inséré

(3)Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré
Conséquences de la suspension
Début du bloc inséré

(4)Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

  • a)d’une part, l’annexe 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

  • b)d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 2 ne peut entrer en vigueur.

    Fin du bloc inséré

14(1)Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de produits aux jeunes

8(1)Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac Début de l'insertion ou des produits de vapotage Fin de l'insertion à un jeune.

(2)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyen de défense

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’ Début de l'insertion avoir contrevenu Fin de l'insertion au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, Début de l'insertion conformément aux règlements Fin de l'insertion , si la personne avait au moins dix-huit ans.

15(1)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expédition et livraison aux jeunes

Début du bloc inséré

9(1)Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

Fin du bloc inséré

Moyen de défense de l’expéditeur

Début du bloc inséré

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

  • a)elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;

  • b)elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.

    Fin du bloc inséré

Moyen de défense du livreur

Début du bloc inséré

(3)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

  • a)elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;

  • b)elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

    Fin du bloc inséré

Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales

Début du bloc inséré

9.‍1(1)Il est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.

Fin du bloc inséré

Annonce

Début du bloc inséré

(2)Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.

(3)Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyen de défense du livreur

(3)Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.

16L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Produits de vapotage
Début du bloc inséré

(3)S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.

Fin du bloc inséré

17L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appareils distributeurs

12Il est interdit, Début de l'insertion sous réserve des règlements Fin de l'insertion , de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac Début de l'insertion ou des produits de vapotage Fin de l'insertion au moyen d’un appareil distributeur.

18L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Produits de vapotage sur ordonnance
Début du bloc inséré

13(1)Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :

  • a)ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;

  • b)ni à l’égard des instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.

    Fin du bloc inséré
Définition de sur ordonnance
Début du bloc inséré

(2)Au présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, à la fois :

  • a)contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.‍1(1) de la Loi sur les aliments et drogues ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste;

  • b)est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi.

    Fin du bloc inséré

19(1)L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(3);

    Fin du bloc inséré

(2)Les alinéas 14b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.‍1(1);

    Fin du bloc inséré
  • b)préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) Début de l'insertion et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;

    Fin du bloc inséré
  • d)préciser les personnes qui Début de l'insertion sont Fin de l'insertion exemptées de l’application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 11;

(3)L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;

    Fin du bloc inséré

20(1)Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information — vente de produits du tabac

15(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(2)L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Information — emballage de produits du tabac
Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Information — prospectus

(2)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant Début de l'insertion fournit avec le produit du tabac Fin de l'insertion , en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

21L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information — vente de produits de vapotage
Début du bloc inséré

15.‍1(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Information — fabrication de produits de vapotage
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Information — emballage de produits de vapotage
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Information — prospectus ou étiquette
Début du bloc inséré

(4)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Attribution
Début du bloc inséré

15.‍2L’information visée aux articles 15 et 15.‍1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac
Début du bloc inséré

15.‍3(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.

Fin du bloc inséré
Fourniture d’informations — autres supports
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.

Fin du bloc inséré
Précision

16 Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit Début de l'insertion du tabac ou du produit de vapotage Fin de l'insertion et à Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion émissions.

22 L’alinéa 17a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage Début de l'insertion des produits du tabac Fin de l'insertion et à Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion émissions qui doit figurer sur l’emballage Début de l'insertion de ces produits Fin de l'insertion ou que doit comporter le prospectus;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;

  • a.‍2)régir, pour l’application de l’article 15.‍3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;

    Fin du bloc inséré

23(1)Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application de la section 1

(2)La Début de l'insertion section 1 de la Fin de l'insertion présente partie ne s’applique pas :

(2)L’alinéa 18(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given Début de l'insertion by a manufacturer or retailer Fin de l'insertion , directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;

(3)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Application de la section 2
Début du bloc inséré

(3)La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :

  • a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces œuvres;

  • b)aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

  • c)aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

    Fin du bloc inséré

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
SECTION 1
Produits du tabac
Fin du bloc inséré

25L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

19Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, Début de l'insertion y compris au moyen de l’emballage Fin de l'insertion , sauf dans la mesure où elle est autorisée par Début de l'insertion les dispositions de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements.

26L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Promotion trompeuse

20(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, Début de l'insertion y compris au moyen de Fin de l'insertion l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression Début de l'insertion quant aux Fin de l'insertion caractéristiques, Début de l'insertion aux Fin de l'insertion effets sur la santé ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

Éléments à prendre en compte
Début du bloc inséré

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

Fin du bloc inséré

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Comparaisons et éléments interdits
Début du bloc inséré

20.‍1Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

  • a)d’une manière qui pourrait faire croire que le produit est moins nocif qu’un autre produit du tabac ou que ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre produit du tabac;

  • b)en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.

    Fin du bloc inséré

28(1)Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attestations et témoignages

21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac Début de l'insertion par l’entremise Fin de l'insertion d’attestations ou de témoignages, Début de l'insertion et ce, qu Fin de l'insertion ’ils Début de l'insertion soient Fin de l'insertion exposés ou communiqués sur l’emballage Début de l'insertion ou de toute autre Fin de l'insertion façon.

(2)Le paragraphe 21(3) de la même loi est abrogé.

29(1)Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité

22(1)Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac Début de l'insertion en recourant à de la publicité Fin de l'insertion qui Début de l'insertion représente Fin de l'insertion tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui Début de l'insertion évoque un Fin de l'insertion produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

(2)L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

(3)Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité de style de vie

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité Début de l'insertion à l’égard de laquelle Fin de l'insertion il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

(4)La définition de publicité de style de vie, au paragraphe 22(4) de la même loi, est abrogée.

30L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emballage

23 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme Début de l'insertion aux dispositions de Fin de l'insertion la présente loi et Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements.

Vente interdite
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, par. 12(1)

31Le paragraphe 23.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emballage — additifs interdits

23.‍1(1)Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion d’une manière, notamment Début de l'insertion au moyen d’un élément de marque Fin de l'insertion , qui Début de l'insertion pourrait faire croire Fin de l'insertion qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.‍1, de ce qui suit :

Éléments de marque d’un produit de vapotage
Début du bloc inséré

23.‍2(1)Il est interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 38, art. 1 et par. 2(1)

33Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Promotion de commandite
Début du bloc inséré

24(1)Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

Fin du bloc inséré
Matériel relatif à la promotion

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant Début de l'insertion de produits du tabac Fin de l'insertion sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou Début de l'insertion d’une installation permanente Fin de l'insertion .

Élément ou nom figurant dans la dénomination

25Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant Début de l'insertion de produits du tabac Fin de l'insertion sur Début de l'insertion des Fin de l'insertion installations permanentes Début de l'insertion qui servent à des manifestations Fin de l'insertion ou Début de l'insertion activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations Fin de l'insertion .

34Les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Éléments de marque — choses ou services

27Il est interdit, Début de l'insertion dans les cas ci-après Fin de l'insertion , de fournir un produit du tabac ou Début de l'insertion d’en faire la promotion Fin de l'insertion si l’un de ses éléments de marque figure sur des Début de l'insertion choses — qui ne sont ni Fin de l'insertion des produits du tabac Début de l'insertion ni Fin de l'insertion des accessoires — ou est utilisé pour des services :

  • a) Début de l'insertion ces choses Fin de l'insertion ou ces services sont associés aux jeunes;

  • b)il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ils Fin de l'insertion sont associés Début de l'insertion à Fin de l'insertion une façon de vivre, Début de l'insertion telle une façon de vivre intégrant notamment du Fin de l'insertion prestige, Début de l'insertion des Fin de l'insertion loisirs, Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’enthousiasme, Début de l'insertion de Fin de l'insertion la vitalité, Début de l'insertion du Fin de l'insertion risque ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’audace.

Autres choses et services

28(1)Il est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des Début de l'insertion choses qui ne sont ni des Fin de l'insertion produits du tabac Début de l'insertion ni Fin de l'insertion des accessoires ou est utilisé pour des services Début de l'insertion si ces choses ou services Fin de l'insertion ne sont visés Début de l'insertion à aucun des Fin de l'insertion alinéas 27a) Début de l'insertion à c) Fin de l'insertion .

Promotion

(2)Il est possible, sous réserve des règlements, de Début de l'insertion faire la promotion de choses qui ne sont ni Fin de l'insertion des produits du tabac Début de l'insertion ni Fin de l'insertion des accessoires Début de l'insertion et qui portent Fin de l'insertion un élément de marque d’un produit du tabac ou de services Début de l'insertion qui utilisent Fin de l'insertion un tel élément Début de l'insertion si ces choses ou services Fin de l'insertion ne sont visés Début de l'insertion à aucun des alinéas 27a) à c) Fin de l'insertion .

35(1)Le passage de l’article 29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Promotion des ventes

29Il est interdit au fabricant et au détaillant Début de l'insertion de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes Fin de l'insertion :

(2)Les alinéas 29a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer Début de l'insertion à un jeu Fin de l'insertion , à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

  • c)fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

36L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exposition au point de vente

30(1)Il est possible, sous réserve des règlements, d’exposer Début de l'insertion au point Fin de l'insertion de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

Affiches

(2)Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler Début de l'insertion au point de vente Fin de l'insertion que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

Précision
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
SECTION 2
Produits de vapotage
Fin du bloc inséré
Publicité attrayante pour les jeunes
Début du bloc inséré

30.‍1Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.

Fin du bloc inséré
Publicité de style de vie
Début du bloc inséré

30.‍2(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie :

  • a)dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

  • b)dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

    Fin du bloc inséré
Promotion de commandite
Début du bloc inséré

30.‍3(1)Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

Fin du bloc inséré
Matériel relatif à la promotion
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

Fin du bloc inséré
Élément ou nom figurant dans la dénomination
Début du bloc inséré

30.‍4Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

Fin du bloc inséré
Donner ou offrir de donner
Début du bloc inséré

30.‍5Il est interdit au fabricant et au détaillant de donner ou d’offrir de donner un produit de vapotage.

Fin du bloc inséré
Promotion des ventes — offrir une contrepartie
Début du bloc inséré

30.‍6(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

    Fin du bloc inséré
Promotion des ventes — donner une contrepartie
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

    Fin du bloc inséré
Publicité — information exigée
Début du bloc inséré

30.‍7Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Fin du bloc inséré
Promotion au point de vente
Début du bloc inséré

30.‍8Il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
SECTION 3
Dispositions diverses
Fin du bloc inséré

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍2, de ce qui suit :

Attestations et témoignages
Début du bloc inséré

30.‍21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

Fin du bloc inséré
Représentation
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

Fin du bloc inséré

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍4, de ce qui suit :

Propriétés sensorielles et fonctions
Début du bloc inséré

30.‍41Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou de le vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore une fonction dont il est doté pourrait le rendre attrayant pour les jeunes.

Fin du bloc inséré
Promotion trompeuse
Début du bloc inséré

30.‍42(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

  • a)d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions;

  • b)en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement;

  • c)en recourant, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration visé par règlement.

    Fin du bloc inséré
Éléments à prendre en compte
Début du bloc inséré

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit de vapotage ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Avantages pour la santé
Début du bloc inséré

30.‍43(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé.

Fin du bloc inséré
Comparaisons
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, en comparant les effets sur la santé liés à l’usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l’usage de produits du tabac ou à leurs émissions.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.

Fin du bloc inséré
Dissuasion de l’abandon du tabac
Début du bloc inséré

30.‍44Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait dissuader l’abandon du tabac ou encourager la reprise de l’usage des produits du tabac.

Fin du bloc inséré
Emballage
Début du bloc inséré

30.‍45(1)Il est interdit d’emballer un produit de vapotage d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Fin du bloc inséré
Mention ou illustration
Début du bloc inséré

30.‍46(1)Il est interdit de faire figurer sur le produit de vapotage ou sur son emballage une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit est aromatisé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mention ou l’illustration pourrait être attrayante pour les jeunes.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage si une mention ou illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Fin du bloc inséré
Ingrédients interdits
Début du bloc inséré

30.‍47(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit contient un ingrédient visé à la colonne 1.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Fin du bloc inséré
Arômes
Début du bloc inséré

30.‍48(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.

Fin du bloc inséré
Vente interdite
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe 3
Début du bloc inséré

30.‍49(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, modification ou suppression :

  • a)du nom ou de la description d’un arôme ou d’un produit de vapotage;

  • b)d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

    Fin du bloc inséré
Description
Début du bloc inséré

(2)L’arôme ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Effet suspendu
Début du bloc inséré

(3)Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 3 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

Fin du bloc inséré
Conséquences de la suspension
Début du bloc inséré

(4)Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

  • a)d’une part, l’annexe 3, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

  • b)d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 3 ne peut entrer en vigueur.

    Fin du bloc inséré

39Le paragraphe 30.‍43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantages pour la santé

30.‍43(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé au sens des règlements.

40La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍7, de ce qui suit :

Éléments de marque d’un produit du tabac
Début du bloc inséré

30.‍71Il est interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.

Fin du bloc inséré

41Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Usage des médias étrangers

(3)Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac Début de l'insertion ou d’un produit de vapotage Fin de l'insertion d’une manière non conforme à la présente partie.

42L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

32 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le fabricant Début de l'insertion transmet Fin de l'insertion au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, Début de l'insertion en la forme Fin de l'insertion et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées Début de l'insertion aux alinéas 18(2)c) ou (3)c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2 Fin de l'insertion .

Renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

Fin du bloc inséré

43L’intertitre précédant l’article 33 de la même loi est abrogé.

44(1)L’alinéa 33a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation Début de l'insertion et la promotion Fin de l'insertion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des Début de l'insertion choses Fin de l'insertion et services visés à l’article 28;

(2)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits du tabac ou de leurs émissions, interdire, pour l’application de l’alinéa 20.‍1b), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 33b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)respecting the Début de l'insertion advertising Fin de l'insertion of tobacco products for the purposes of subsection 22(2);

(4)Les alinéas 33e) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur Début de l'insertion un accessoire Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les Début de l'insertion points Fin de l'insertion de vente;

  • e)régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • Début du bloc inséré

    f)régir, pour l’application du paragraphe 30.‍2(2), la promotion des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;

  • g)régir, pour l’application de l’article 30.‍7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;

  • h)régir, pour l’application de l’article 30.‍8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;

    Fin du bloc inséré
  • i)exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque Début de l'insertion de produits du tabac et de produits de vapotage Fin de l'insertion et de ses activités de promotion;

  • Début du bloc inséré

    j)régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion k) Fin de l'insertion prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • Début de l'insertion l) Fin de l'insertion prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

(5)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits de vapotage ou de leurs émissions, interdire ou régir, pour l’application de l’article 30.‍42, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;

  • f.‍2)régir, pour l’application de l’article 30.‍45, l’emballage des produits de vapotage, notamment en interdisant la présence sur l’emballage de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations qui pourraient être attrayants pour les jeunes;

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f.‍11)régir ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 30.‍43(1), un avantage pour la santé;

    Fin du bloc inséré

45Les intertitres précédant l’article 34 et les articles 34 à 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE V 
Début de l'insertion Exécution et Fin de l'insertion contrôle d’application
Inspection Début de l'insertion et analyse Fin de l'insertion
Inspecteurs et analystes

34(1)Pour Début de l'insertion l’exécution et Fin de l'insertion le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner Début de l'insertion toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre Fin de l'insertion d’inspecteur ou d’analyste.

Certificat

(2) Début de l'insertion Chaque inspecteur et analyste reçoit Fin de l'insertion un certificat, en la forme Début de l'insertion établie par le ministre Fin de l'insertion , attestant leur qualité.

Production du certificat

Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux Début de l'insertion dans lesquels il entre Fin de l'insertion en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de la présente loi.

Accès au lieu

35(1) Début de l'insertion À toute fin liée à la vérification du respect de Fin de l'insertion la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, Début de l'insertion entrer dans Fin de l'insertion tout lieu, Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion un moyen de transport, Début de l'insertion s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas Fin de l'insertion :

  • a) Début de l'insertion que Fin de l'insertion des produits de tabac Début de l'insertion ou des produits de vapotage y Fin de l'insertion sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, Début de l'insertion transportés Fin de l'insertion ou Début de l'insertion fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion que s’y Fin de l'insertion trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, Début de l'insertion de la mise à l’essai, de Fin de l'insertion la promotion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Début de l'insertion fourniture Fin de l'insertion de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits de vapotage Fin de l'insertion ;

  • c) Début de l'insertion que s’y Fin de l'insertion trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, Début de l'insertion à la mise à l’essai, à l’entreposage, à Fin de l'insertion la promotion, Début de l'insertion au transport Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion la Début de l'insertion fourniture Fin de l'insertion de produits du tabac Début de l'insertion ou de produits de vapotage Fin de l'insertion .

Pouvoirs de l’inspecteur

(2)L’inspecteur peut, Début de l'insertion à toute fin prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion :

  • a)examiner des produits du tabac, Début de l'insertion des produits de vapotage Fin de l'insertion et Début de l'insertion des Fin de l'insertion choses mentionnées à l’alinéa (1)b) Début de l'insertion qui se trouvent dans le lieu Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion ordonner à quiconque de présenter Fin de l'insertion , pour examen, de tels produits ou Début de l'insertion de telles Fin de l'insertion choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

  • c)ouvrir Début de l'insertion ou ordonner à quiconque d’ouvrir Fin de l'insertion tout contenant ou emballage Début de l'insertion dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que Fin de l'insertion se trouvent de tels produits ou Début de l'insertion de telles Fin de l'insertion choses;

  • d)prélever ou Début de l'insertion ordonner à quiconque de Fin de l'insertion prélever Début de l'insertion sans frais Fin de l'insertion des échantillons de tels produits ou Début de l'insertion de telles Fin de l'insertion choses;

  • e)effectuer des essais, des analyses et des mesures;

  • f) Début de l'insertion ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer Fin de l'insertion , aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;

  • Début du bloc inséré

    g)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • h)ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • i)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;

  • j)utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout ordinateur, au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel, qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

  • k)utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.

    Fin du bloc inséré
Moyens de télécommunication
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré
Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication
Début du bloc inséré

(4)L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Personnes accompagnant l’inspecteur
Début du bloc inséré

(5)L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Droit de passage sur une propriété privée
Début du bloc inséré

(6)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Fin du bloc inséré
Mandat pour maison d’habitation

36(1) Début de l'insertion Dans le cas d’une maison Fin de l'insertion d’habitation, l’inspecteur ne peut Début de l'insertion toutefois y entrer Fin de l'insertion sans Début de l'insertion le consentement Fin de l'insertion de l’occupant que s’il est muni Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion décerné en vertu du Fin de l'insertion paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à Début de l'insertion entrer dans une maison Fin de l'insertion d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les Début de l'insertion conditions ci-après Fin de l'insertion sont Début de l'insertion réunies Fin de l'insertion :

  • a) Début de l'insertion la maison d’habitation est un lieu visé Fin de l'insertion au paragraphe 35(1);

  • b) Début de l'insertion l’entrée Fin de l'insertion est nécessaire Début de l'insertion à toute fin prévue à ce paragraphe Fin de l'insertion ;

  • c)soit Début de l'insertion l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit Fin de l'insertion il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas Début de l'insertion ou qu’il sera impossible Fin de l'insertion d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(3)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion autorisant l’entrée dans une maison d’habitation Fin de l'insertion que si celui-ci en autorise expressément l’usage et Début de l'insertion qu’il Fin de l'insertion est accompagné d’un agent de la paix.

Télémandats
Début du bloc inséré

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré

46L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assistance à l’inspecteur

38(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu Début de l'insertion visé au paragraphe 35(1) Fin de l'insertion ainsi que quiconque s’y trouve Début de l'insertion sont tenus Fin de l'insertion de prêter à l’inspecteur toute l’assistance Début de l'insertion que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, notamment en lui fournissant les documents Fin de l'insertion , les renseignements Début de l'insertion et l’accès aux données Fin de l'insertion qu’il peut valablement exiger Début de l'insertion et en se conformant aux ordres qu’il donne en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’alinéa 39(2)b) Fin de l'insertion .

Entrave et fausses déclarations

(2)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur Début de l'insertion qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi Fin de l'insertion ou de lui faire, Début de l'insertion oralement ou par écrit Fin de l'insertion , une déclaration fausse ou trompeuse.

47L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Saisie

39(1)L’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac Début de l'insertion ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de croire Début de l'insertion qu’ils ont Fin de l'insertion servi ou Début de l'insertion sont liés à la contravention de Fin de l'insertion la présente loi.

Entreposage

(2) Début de l'insertion En cas de saisie Fin de l'insertion , l’inspecteur peut :

  • Début du bloc inséré

    a)entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

  • b)ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.

    Fin du bloc inséré
Interdiction

(3)Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose Début de l'insertion ou le moyen de transport saisi Fin de l'insertion ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

48(1)Les paragraphes 40(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande de restitution

40(1) Début de l'insertion Le saisi Fin de l'insertion peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition Début de l'insertion qu’il Fin de l'insertion adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

Ordonnance de restitution immédiate

(2)Le juge de la cour provinciale Début de l'insertion peut ordonner Fin de l'insertion la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

  • a)d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose Début de l'insertion ou du moyen de transport saisi Fin de l'insertion ;

  • b)d’autre part, que Début de l'insertion la chose ou le moyen de transport Fin de l'insertion ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

(2)Le passage du paragraphe 40(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restitution différée

(3)Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose Début de l'insertion ou du moyen de transport saisi Fin de l'insertion sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il Début de l'insertion peut ordonner que la chose ou le moyen de transport Fin de l'insertion soit Début de l'insertion restitué Fin de l'insertion au demandeur :

(3)Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation sur consentement

(4)Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose Début de l'insertion ou le moyen de transport saisi Fin de l'insertion a été Début de l'insertion confisqué Fin de l'insertion en application du paragraphe 41(3).

49L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

41(1)Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose Début de l'insertion ou le moyen de transport saisi Fin de l'insertion est Début de l'insertion confisqué Fin de l'insertion au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion .

Confiscation — déclaration de culpabilité

(2)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose Début de l'insertion ou le moyen de transport saisi Fin de l'insertion qui a servi ou donné lieu à l’infraction est Début de l'insertion confisqué Fin de l'insertion au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion .

Confiscation sur consentement

(3)Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose Début de l'insertion ou du moyen de transport saisi Fin de l'insertion peut consentir par écrit à sa confiscation. Début de l'insertion La chose ou le moyen de transport Fin de l'insertion est dès lors Début de l'insertion confisqué Fin de l'insertion au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion .

Disposition
Début du bloc inséré

(4)En cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Fin du bloc inséré
Recouvrement des frais
Début du bloc inséré

41.‍1(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4), notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose ou d’un moyen de transport.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré

41.‍2(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Enregistrement en Cour fédérale
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré

50L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);

    Fin du bloc inséré

51Le titre de la partie V.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Dispositions diverses
Fin du bloc inséré

52(1)Le paragraphe 42.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt des projets de règlement

42.‍1(1)Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement Début de l'insertion concernant les produits du tabac Fin de l'insertion en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.

2015, ch. 3, art. 154(F)

(2)Le passage du paragraphe 42.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prise des règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement Début de l'insertion concernant les produits du tabac Fin de l'insertion en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :

53La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍1, de ce qui suit :

Loi sur les aliments et drogues
Début du bloc inséré

42.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi, ou l’une ou plusieurs de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont régis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou à l’égard de certains de ces produits.

Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les règlements peuvent établir des distinctions entre produits de vapotage en fonction du type d’autorisation, notamment du type de licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues.

Fin du bloc inséré
Marques de commerce
Début du bloc inséré

42.‍3(1)Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

42.‍4Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

    Fin du bloc inséré
Incorporation par renvoi — restriction levée
Début du bloc inséré

42.‍5La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.‍8, 14, 17, 33, 42 et 42.‍4.

Fin du bloc inséré

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.‍3, de ce qui suit :

Conservation des documents
Début du bloc inséré

42.‍31(1)Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.‍3 ou 32.

Fin du bloc inséré
Lieu de conservation et fourniture
Début du bloc inséré

(2)Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27, par. 14(2) et art. 15

55Les articles 43 à 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Produit et promotion — fabricants

43(1) Début de l'insertion Le fabricant qui Fin de l'insertion contrevient aux articles 5, Début de l'insertion 7.‍2 Fin de l'insertion ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Promotion — autres contrevenants
Début du bloc inséré

(2)Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $.

Fin du bloc inséré
Additifs — fabricants

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1) ou 5.‍2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Additifs — autres contrevenants

43.‍2 Début de l'insertion Quiconque, n’étant pas un fabricant Fin de l'insertion , contrevient Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 5.‍2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

Infractions — procédure sommaire

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), Début de l'insertion à l’article 6.‍1, aux paragraphes 7.‍3(1) ou (2), à l’article 7.‍5, aux paragraphes Fin de l'insertion 10(1), (2) ou Début de l'insertion (3) ou Fin de l'insertion 26(1) ou (2), Début de l'insertion à l’article 30.‍7 Fin de l'insertion ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32 Début de l'insertion (1) ou (2) Fin de l'insertion ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Interdiction de vendre
Début du bloc inséré

44.‍1Le fabricant qui contrevient à l’article 7.‍4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré

56L’article 43.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Additifs et ingrédients interdits — fabricants

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1) ou 5.‍2(1) ou aux articles 7.‍21 ou 7.‍22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

57Les articles 43.‍1 et 43.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants

43.‍1Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.‍1(1), à l’article 5.‍2, au paragraphe 5.‍3(1) ou aux articles 7.‍21 ou 7.‍22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Inscriptions — autres contrevenants

43.‍2Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.‍3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

58L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions — procédure sommaire

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.‍1, aux paragraphes 7.‍3(1) ou (2), à l’article 7.‍5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.‍7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.‍31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

59L’article 44.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de vendre

44.‍1Le fabricant qui contrevient aux articles 6.‍01 ou 7.‍4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

60Le passage de l’article 45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vente aux jeunes et promotion

45Quiconque contrevient Début de l'insertion aux paragraphes 8(1) ou 9(1) Fin de l'insertion ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 29 Début de l'insertion ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) Fin de l'insertion commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

61Les articles 46 et 47 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Infractions — détaillants

46(1)Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), Début de l'insertion 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2) Fin de l'insertion commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

Infractions — fabricants

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), Début de l'insertion 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2), aux articles Fin de l'insertion 29 Début de l'insertion ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) Fin de l'insertion commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Infractions
Début du bloc inséré

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes 15.‍1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Infractions

47Quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 9.‍1 Fin de l'insertion (1) ou (2), 20 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , 21(1), 22(1), Début de l'insertion 23(1) ou (2), 23.‍1(1) ou (2) ou 24(1) ou (2) Fin de l'insertion , aux articles Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion , 27 ou Début de l'insertion 30.‍1, aux paragraphes 30.‍2(1) ou 30.‍3(1) ou (2) ou à l’article 30.‍4 Fin de l'insertion commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

62Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions — fabricants

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.‍1) ou (2), 15.‍1(1) ou (4) ou 15.‍3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.‍5 ou aux paragraphes 30.‍6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

63L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions

47Quiconque contrevient aux paragraphes 9.‍1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.‍1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.‍1(1) ou (2), 23.‍2(1) ou (2) ou 24(1) ou (2), aux articles 25, 27 ou 30.‍1, aux paragraphes 30.‍2(1), 30.‍21(1) ou 30.‍3(1) ou (2), aux articles 30.‍4 ou 30.‍41, aux paragraphes 30.‍42(1) ou 30.‍43(1) ou (2), à l’article 30.‍44, aux paragraphes 30.‍45(1) ou (2), 30.‍46(1) ou (2), 30.‍47(1) ou (2) ou 30.‍48(1) ou (2) ou à l’article 30.‍71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

64La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Disculpation : précautions voulues
Début du bloc inséré

48.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré

65Les alinéas 57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac Début de l'insertion ou un produit de vapotage, selon le cas, Fin de l'insertion fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

  • b)le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac Début de l'insertion ou le produit de vapotage Fin de l'insertion fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

66(1)L’alinéa 59b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’abstenir de vendre des produits du tabac Début de l'insertion et des produits de vapotage Fin de l'insertion , et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction Début de l'insertion pour contravention au paragraphe 8(1) Fin de l'insertion ou aux articles 11, 12, 29, Début de l'insertion 30.‍5 ou 30.‍6 Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 59f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac Début de l'insertion et sur les produits de vapotage Fin de l'insertion qu’il estime indiquées.

67Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords administratifs

60(1)Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi Début de l'insertion ou de certaines dispositions de celle-ci Fin de l'insertion , y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac Début de l'insertion et sur les produits de vapotage Fin de l'insertion .

2009, ch. 27, art. 17

68(1)L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

2009, ch. 27, art. 17

(2)Dans l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Item » est remplacé par « Article ».

69La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe de la présente loi.

Remplacement de « annexe »

70Dans les passages ci-après de la même loi, « annexe » est remplacé par « annexe 1 » :

  • a)le paragraphe 5.‍1(1);

  • b)le paragraphe 5.‍2(1);

  • c)le paragraphe 7.‍1(1);

  • d)l’article 23.‍1.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

71L’intertitre précédant l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

Définitions Début de l'insertion et champ d’application Fin de l'insertion

72La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍1, de ce qui suit :

Produits du tabac
Début du bloc inséré

2.‍2La présente loi ne s’applique pas à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Fin du bloc inséré
Produits de vapotage
Début du bloc inséré

2.‍3(1)Malgré la définition de drogue à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il contient de la nicotine, sauf s’il est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain.

Fin du bloc inséré
Produits de vapotage
Début du bloc inséré

(2)Malgré la définition de instrument à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il est fabriqué ou vendu pour servir avec une substance ou un mélange de substances qui contient de la nicotine ni du fait qu’il est présenté comme pouvant servir avec une telle substance ou un tel mélange, sauf si le produit de vapotage est fabriqué ou vendu pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain, ou est présenté comme pouvant y servir.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 27

Loi modifiant la Loi sur le tabac

73L’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009), est abrogé.

74L’article 16 de la même loi est abrogé.

2010, ch. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

75Le paragraphe 4(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

Produits du tabac

(2)Elle ne s’applique Début de l'insertion pas Fin de l'insertion aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac Début de l'insertion et les produits de vapotage, Fin de l'insertion Début de l'insertion sauf Fin de l'insertion en ce qui a trait :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion au Fin de l'insertion potentiel incendiaire Début de l'insertion de ces produits Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.

    Fin du bloc inséré
Précision — pièces et dispositifs faits de tabac
Début du bloc inséré

(2.‍1)Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré

76Les articles 3 et 4 de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  3
Instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, Début de l'insertion à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues Fin de l'insertion .
  4
Drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, Début de l'insertion à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues Fin de l'insertion .

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

77(1)À l’alinéa 12h) de la Loi sur les produits dangereux, « Loi sur le tabac » est remplacé par « Loi sur le tabac et les produits de vapotage ».

Autres mentions — lois

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur le tabac vaut mention de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Remplacement de « Loi sur le tabac » – règlements

(3)Dans les passages ci-après, « Loi sur le tabac » est remplacé par « Loi sur le tabac et les produits de vapotage » :

  • a)l’alinéa 10.‍30(1)a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail;

  • b)l’alinéa 7.‍27(1)a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains);

  • c)l’alinéa 11.‍32(1)a) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz);

  • d)le titre de l’annexe XIV du Règlement sur les contraventions et le titre de la colonne I de cette annexe;

  • e)l’article 1 du Règlement sur le tabac (accès);

  • f)l’article 1 du Règlement sur le tabac (saisie et restitution);

  • g)la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac;

  • h)la définition de Loi à l’article 1 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac;

  • i)l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels;

  • j)l’alinéa 260(1)b) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime;

  • k)l’alinéa 5.‍23(1)a) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).

Autres mentions — règlements

(4)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (3), la mention de la Loi sur le tabac vaut mention de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Dispositions de coordination

2009, ch. 27

78(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009).

(2)Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 9 de la présente loi, le passage de cet article 9 précédant l’article 6 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

9Les articles 6 et 6.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur.

(4)Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, le passage de cet article 55 précédant l’article 43 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

55Les articles 43 à 44.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé ne pas être entré en vigueur.

2014, ch. 20

79(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).

(2)Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 53 de la présente loi, l’article 42.‍3 de la version anglaise de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

Trademarks

Début du bloc inséré

42.‍3(1)Despite the Trademarks Act, the registration of a trademark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)‍(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

Fin du bloc inséré

For greater certainty

Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trademarks Act.

Fin du bloc inséré

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 366 de l’autre loi et celle de l’article 53 de la présente loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 366.

Entrée en vigueur

Décret

80(1)Le paragraphe 7(2), l’article 8, le paragraphe 11(2) et les articles 25, 28, 31 et 57 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

Décret

(2)L’article 10, le paragraphe 11(5) et l’article 59 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

180 jours après la sanction

(3)L’article 13, le paragraphe 20(2), les articles 27, 32, 37, 38 et 40, les paragraphes 44(2) et (5) et les articles 56, 62, 63 et 68 à 70 entrent en vigueur le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

Décret

(4)Les paragraphes 14(2), 15(2) et (3) et 19(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

Décret

(5)L’article 17 et le paragraphe 19(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(6)L’article 39 et le paragraphe 44(6) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

Décret

(7)Les articles 54 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

PARTIE 2
Loi sur la santé des non-fumeurs

L.‍R.‍, ch.‍15 (4e suppl.‍)

81Le titre intégral de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

Loi régissant Début de l'insertion le fait de fumer Fin de l'insertion dans les Début de l'insertion espaces Fin de l'insertion de travail fédéraux et Début de l'insertion dans certains modes Fin de l'insertion de transport

82(1)La définition de usage du tabac, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de smoke, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product Début de l'insertion or to vape using a vaping product Fin de l'insertion ; (fumer)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

produit de vapotage S’entend, à la fois :

  • a)du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

  • b)du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage.‍ (smoke)

Fin du bloc inséré

1989, ch. 7, art. 1

83L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres règles de droit

6Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac Début de l'insertion ou les émissions des produits de vapotage Fin de l'insertion .

84Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)désigner tout dispositif comme étant un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

    Fin du bloc inséré

1996, ch. 12, art. 5

85Le paragraphe 8.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant Début de l'insertion le fait de fumer Fin de l'insertion dans les Début de l'insertion espaces Fin de l'insertion de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).



ANNEXE

(article 69)
ANNEXE 2
(articles 7.‍21, 7.‍22, 7.‍23 et 30.‍47)
INGRÉDIENTS INTERDITS
Colonne 1
Colonne 2
Article
Ingrédient
Produit de vapotage
1
Acides aminés
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
2
Caféine
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
3
Agents colorants
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
4
Acides gras essentiels
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
5
Glucuronolactone
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
6
Probiotiques
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
7
Taurine
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
8
Vitamines
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
9
Minéraux nutritifs
Substances de vapotage, sauf celles sur ordonnance
Note  :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).
ANNEXE 3
(articles 30.‍48 et 30.‍49)
ARÔMES
Colonne 1
Colonne 2
Article
Arôme
Produit de vapotage
1
Confiserie
Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance
2
Dessert
Produits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance
3
Cannabis
Produits de vapotage
4
Boisson gazeuse
Produits de vapotage
5
Boisson énergisante
Produits de vapotage
Note  :
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le tabac
Article 1 :Texte du titre intégral :

Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois

Article 2 :Texte de l’article 1 :

1Loi sur le tabac.

Article 3 : (1)Texte des définitions :

accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarettes, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet.‍ (accessory)

additif Ingrédient autre que les feuilles de tabac.‍ (additive)

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de produits du tabac au consommateur.‍ (retailer)

émission Substance qui est produite quand un produit du tabac est utilisé.‍ (emission)

fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle.‍ (manufacturer)

fabriquer Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada.‍ (manufacture)

ingrédient S’entend des feuilles de tabac et de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac ou de ses composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance.‍ (ingredient)

produit du tabac Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.‍ (tobacco product)

vendre Est assimilée à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell) 

(2)Texte du passage visé de la définition :

La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares. (little cigar)

(3)Nouveau.
Article 4 :Texte du paragraphe 2.‍1(1) :

2.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme.

Article 5 :Texte de l’article 4 :

4La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et, plus particulièrement :

  • a)de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;

  • b)de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

  • c)de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

  • d)de mieux sensibiliser la population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé.

Article 6 :Texte de l’article 5 :

5Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.

Article 7 : (1) et (2)Texte de l’article 5.‍1 :

5.‍1(1)Il est interdit d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.

Article 8 :Texte de l’article 5.‍2 :

5.‍2(1)Il est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe qui contient un additif visé à la colonne 1.

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la vente d’un produit du tabac du seul fait qu’il contient un agent colorant pour l’un des motifs visés au paragraphe 5.‍1(2).

Article 9 :Texte de l’article 6 :

6(1)Le fabricant est tenu de transmettre au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant est tenu de les lui transmettre.

Article 10 :Nouveau.
Article 11 : (1) à (6)Texte du passage visé de l’article 7 :

7Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)établissant des normes applicables aux produits du tabac, notamment pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • c.‍1)prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

  • [.‍.‍.‍]

  • c.‍3)concernant l’interdiction prévue à l’article 6.‍1, notamment en ce qui concerne la suspension de la fabrication et de la vente du produit du tabac en cause;

Article 12 :Nouveau.
Article 13 :Nouveau.
Article 14 : (1) et (2)Texte de l’article 8 :

8(1)Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a normalement accès, de fournir des produits du tabac à un jeune.

(2)Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

Article 15 (1) :Texte de l’article 9 :

9Sous réserve des exceptions prévues par règlement, le détaillant doit placer dans son établissement les affiches réglementaires, aux endroits prévus par règlement, ou comportant un message réglementaire relatif à la santé et précisant l’interdiction de la fourniture de produits du tabac aux jeunes.

Article 16 :Nouveau.
Article 17 :Texte de l’article 12 :

12Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :

  • a)se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;

  • b)se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.

Article 18 :Texte de l’article 13 :

13(1)Il est interdit de faire livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre ou de le faire envoyer, à titre onéreux, par la poste, sauf entre des fabricants et des détaillants et sous réserve de toute autre exception prévue par règlement.

(2)Il est interdit d’annoncer une offre de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre ou d’envoi d’un produit du tabac par la poste.

Article 19 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 14 :

14Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);

  • b)préciser les personnes qui peuvent être exemptées de l’application des articles 9, 11 et 13;

  • c)prévoir la forme, la taille et le contenu des affiches prévues à l’article 9, leur nombre et les endroits où elles doivent être placées;

  • d)préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2);

  • e)régir les exemptions de l’application de l’article 12;

Article 20 : (1) à (3)Texte de l’article 15 :

15(1)Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information — exigée par les règlements — sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(2)Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant est tenu de remettre, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

(3)L’information visée aux paragraphes (1) et (2) peut être attribuée à un organe ou une personne désignés par règlement si l’attribution est faite selon les modalités réglementaires.

Article 21 :Texte de l’article 16 :

16La présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Article 22 :Texte du passage visé de l’article 17 :

17Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions, et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions qui doit figurer sur l’emballage ou que doit comporter le prospectus;

Article 23 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :

(2)La présente partie ne s’applique pas :

  • a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces œuvres;

(3)Nouveau.
Article 24 :Nouveau.
Article 25 :Texte de l’article 19 :

19Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, sauf dans la mesure où elle est autorisée par la présente loi ou ses règlements.

Article 26 :Texte de l’article 20 :

20Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques, les effets sur la santé ou les dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

Article 27 :Nouveau.
Article 28 : (1)Texte du paragraphe 21(1) :

21(1)Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui-ci, au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués.

(2)Texte du paragraphe 21(3) :

(3)Le présent article ne s’applique pas aux marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996.

Article 29 : (1)Texte du paragraphe 22(1) :

22(1)Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac par des annonces qui représentent tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoquent le produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :

(2)Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :

  • a)dans les publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;

(3)Texte du paragraphe 22(3) :

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

(4)Texte de la définition :

publicité de style de vie Publicité qui associe un produit avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, au sujet d’une telle façon de vivre.‍ (lifestyle advertising)

Article 30 :Texte de l’article 23 :

23Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente loi et aux règlements.

Article 31 :Texte du paragraphe 23.‍1(1) :

23.‍1(1)Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe d’une manière qui donne à penser, notamment en raison d’illustrations, qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

Article 32 :Nouveau.
Article 33 :Texte des articles 24 et 25 :

24Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations permanentes.

25Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur des installations permanentes, notamment dans la dénomination de celles-ci, si l’élément ou le nom est de ce fait associé à une manifestation ou activité sportive ou culturelle.

Article 34 :Texte des articles 27 et 28 :

27Il est interdit de fournir ou de promouvoir un produit du tabac si l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services et que ces articles ou ces services :

  • a)soit sont associés aux jeunes ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • b)soit sont associés avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace.

28(1)Sous réserve des règlements, il est possible de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — ou est utilisé pour des services qui ne sont pas visés par les alinéas 27a) ou b).

(2)Sous réserve des règlements, il est possible de promouvoir des articles autres que des produits du tabac — à l’exception des accessoires — portant un élément de marque d’un produit du tabac ou des services utilisant un tel élément qui ne sont pas visés à l’article 27.

Article 35 : (1) et (2)Texte de l’article 29 :

29Il est interdit au fabricant et au détaillant :

  • a)d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

  • c)de fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

Article 36 :Texte de l’article 30 :

30(1)Sous réserve des règlements, il est possible, dans un établissement de vente au détail, d’exposer des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

(2)Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler dans son établissement que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

Article 37 :Nouveau.
Article 38 :Nouveau.
Article 40 :Nouveau.
Article 41 :Texte du paragraphe 31(3) :

(3)Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac d’une manière non conforme à la présente partie.

Article 42 :Texte de l’article 32 :

32Le fabricant est tenu de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées par la présente partie.

Article 43 :Texte de l’intertitre :
Règlements
Article 44 : (1) à (6)Texte de l’article 33 :

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir l’emballage et la promotion des produits du tabac et l’utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l’article 28;

  • b)régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

  • c) et d)[Abrogés, 1998, ch. 38, art. 3]

  • e)régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;

  • f)régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;

  • g)régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • h)exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;

  • i)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • j)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

Article 45 :Texte des intertitres et des articles 34 à 36 :
PARTIE V 
Contrôle d’application
Inspection

34(1)Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu’il prévoit et attestant leur qualité.

(2)L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.

35(1)En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 36, procéder à la visite de tout lieu — à l’exception d’un moyen de transport — où, à son avis :

  • a)sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;

  • b)se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d’essais;

  • c)se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2)Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

  • a)examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l’alinéa (1)b);

  • b)exiger la présentation, pour examen, de tels produits ou choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

  • c)ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;

  • d)prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses;

  • e)effectuer des essais, des analyses et des mesures;

  • f)exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement — sur support électronique ou autre — utile à l’application de la présente loi.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(3)Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

  • a)utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données — utiles à l’application de la présente loi — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • b)obtenir ces données sous toute forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

  • c)utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de tous documents ou données.

36(1)L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  • a)les circonstances prévues au paragraphe 35(1) existent;

  • b)la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

  • c)soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(3)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Article 46 :Texte de l’article 38 :

38(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

(2)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur ou de lui faire en connaissance de cause une déclaration fausse ou trompeuse.

Article 47 :Texte de l’article 39 :

39(1)Au cours de la visite, l’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac — dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

(2)L’inspecteur peut exiger que la chose saisie soit entreposée sur les lieux; il peut également exiger qu’elle soit transférée dans un autre lieu.

(3)Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Article 48 : (1) à (4)Texte de l’article 40 :

40(1)La personne dont la chose a été saisie peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition que la personne adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

(2)Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

  • a)d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose saisie;

  • b)d’autre part, que celle-ci ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

(3)Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il ordonne qu’elle soit restituée au demandeur :

  • a)dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;

  • b)dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

(4)Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose saisie a été confisquée en application du paragraphe 41(3).

Article 49 :Texte de l’article 41 :

41(1)Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose saisie est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

(2)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

(3)Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. Elle est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté, et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Article 50 :Texte du passage visé de l’article 42 :

42Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍]

Article 51 :Texte du titre :
Dépôt des projets de règlement
Article 52 : (1)Texte du paragraphe 42.‍1(1) :

42.‍1(1)Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 42.‍1(3) :

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :

Article 53 :Nouveau.
Article 54 :Nouveau.
Article 55 :Texte des articles 43 à 44 :

43Quiconque contrevient aux articles 5 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.‍1(1), 5.‍2(1) ou 23.‍1(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

43.‍2Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 5.‍2(1) ou 23.‍1(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

44Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), 10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Article 60 :Texte du passage visé de l’article 45 :

45Quiconque contrevient aux articles 8, 9, 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Article 61 :Texte des articles 46 et 47 :

46(1)Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.

(2)Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou à l’article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

47Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2), à l’article 20, aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou aux articles 23 ou 27 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Article 64 :Nouveau.
Article 65 :Texte de l’article 57 :

57Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :

  • a)la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

  • b)le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

Article 66 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 59 :

59En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)s’abstenir de vendre des produits du tabac, et ce pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction aux articles 8, 9, 11, 12 ou 29;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac qu’il estime indiquées.

Article 67 :Texte du paragraphe 60(1) :

60(1)Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.

Loi sur les aliments et drogues
Article 71 :Texte de l’intertitre :
Définitions
Article 72 :Nouveau.
Loi modifiant la Loi sur le tabac
Article 73 :Texte de l’article 7 :

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

6.‍1Sous réserve des règlements, il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de l’article 6 qui portent sur la composition et les ingrédients de ce produit.

Article 74 :Texte de l’article 16 :

16La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

44.‍1Le fabricant qui contrevient à l’article 6.‍1 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Article 75 :Texte du paragraphe 4(2) :

(2)Elle ne s’applique aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac qu’en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Loi sur la santé des non-fumeurs
Article 81 :Texte du titre intégral :

Loi régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux et les véhicules de transport en commun et modifiant la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne la publicité des cigarettes

Article 82 : (1) et (2)Texte de la définition :

usage du tabac Fait de fumer un produit à base de tabac ou d’avoir par-devers soi un tel produit allumé.‍ (smoke)

(3)Nouveau.
(4)Nouveau.
Article 83 :Texte de l’article 6 :

6Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac.

Article 84 :Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :

7(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Article 85 :Texte du paragraphe 8.‍2(2) :

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).


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