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Projet de loi C-97

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-97
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2019 and other measures

PROJET DE LOI C-97
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures

FIRST READING, April 8, 2019
PREMIÈRE LECTURE LE 8 avril 2019

MINISTER OF FINANCE

MINISTRE DES FINANCES

90899


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2019 and other measures”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu ainsi que des mesures connexes pour :

a)accorder un taux de déduction pour amortissement de la première année bonifié temporaire de 100 % à l’égard des véhicules zéro émission admissibles;

b)abroger l’obligation voulant qu’un bien soit d’importance nationale pour donner droit aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels;

c)accorder un taux de déduction pour amortissement de la première année bonifié temporaire à l’égard de plusieurs catégories de biens amortissables, y compris un taux de déduction pour amortissement de la première année temporaire de 100 % à l’égard des biens suivants :

(i)les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens,

(ii)le matériel désigné relatif à l’énergie propre;

d)s’assurer que les prestations d’assistance sociale versées dans le cadre de certains programmes ne sont ni imposables, ni comprises dans le revenu en vue du calcul du droit aux prestations et aux crédits fondés sur le revenu et qu’elles n’empêchent pas un particulier d’être considéré comme étant un « parent » pour l’application de l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

e)abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d’une société privée sous contrôle canadien pour l’application du crédit d’impôt majoré pour la recherche scientifique et le développement expérimental;

f)prévoir de l’aide pour le journalisme canadien;

g)instaurer le Crédit canadien pour la formation;

h)modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à tenir compte de la réglementation actuelle sur l’accès au cannabis à des fins médicales;

i)éliminer l’exigence voulant que les ventes soient effectuées à une société coopérative agricole ou de pêche pour qu’elles soient exclues du revenu de société déterminé pour l’application de la déduction accordée aux petites entreprises;

j)prolonger le crédit d’impôt pour exploration minière de cinq années supplémentaires;

k)s’assurer que le revenu d’entreprise d’organismes communautaires conserve son caractère lorsqu’il est attribué aux membres de l’organisme aux fins d’impôt;

l)hausser le plafond de retrait du Régime d’accession à la propriété et modifier la façon dont le régime s’applique en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait;

m)élargir la responsabilité solidaire concernant le paiement de l’impôt sur le revenu découlant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un CELI à son titulaire et limiter la responsabilité solidaire d’un fiduciaire quant à un tel impôt;

n)soutenir les employés qui doivent rembourser un trop-payé de salaire à leur employeur en raison d’une erreur administrative, de système ou d’écriture;

o)accroître l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;

p)permettre à des projets conjoints de producteurs du Canada et de la Belgique d’être admissibles au crédit d’impôt pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

q)s’assurer que les calculs du facteur d’équivalence pour 2019 et les années d’imposition ultérieures sont appropriés en ce qui touche les régimes de pension agréés qui font référence à la bonification du Régime de pensions du Canada.

Part 1 implements certain income tax and related measures by

(a)providing a temporary enhanced first-year capital cost allowance rate of 100% in respect of eligible zero-emission vehicles;

(b)removing the requirement that property be of “national importance” in order to qualify for the enhanced tax incentives for donations of cultural property;

(c)providing a temporary enhanced first-year capital cost allowance rate in respect of a wide range of depreciable capital properties, including a temporary first-year capital cost allowance rate of 100% in respect of

(i)machinery and equipment used for the manufacturing or processing of goods, and

(ii)specified clean energy equipment;

(d)ensuring that social assistance payments under certain programs are non-taxable, are not included in income for the purposes of determining entitlement to income-tested benefits and credits and do not preclude an individual from being considered a “parent” for the purposes of the Canada Workers Benefit;

(e)repealing the use of taxable income as a factor in determining a Canadian-controlled private corporation’s annual expenditure limit for the purpose of the enhanced scientific research and experimental development tax credit;

(f)providing support for Canadian journalism;

(g)introducing the Canada Training Credit;

(h)amending the Income Tax Act to reflect the current regulations for accessing cannabis for medical purposes;

(i)eliminating the requirement that sales be to a farming or fishing cooperative corporation in order to be excluded from specified corporate income for the purposes of the small business deduction;

(j)extending the mineral exploration tax credit for an additional five years;

(k)ensuring that business income of a communal organization retains its character when it is allocated to members of the communal organization for tax purposes;

(l)increasing the withdrawal limit under the Home Buyers’ Plan and amending how it applies on the breakdown of a marriage or common-law partnership;

(m)extending joint and several liability for tax owing on income from carrying on business in a TFSA to the TFSA’s holder and limiting the TFSA issuer’s liability for such tax;

(n)supporting employees who must reimburse a salary overpayment to their employer due to a system, administrative or clerical error;

(o)expanding tax support for electric vehicle charging stations and electrical energy storage equipment;

(p)allowing joint projects of producers from Canada and Belgium to qualify for the Canadian film or video production tax credit; and

(q)ensuring appropriate pension adjustment calculations in 2019 and subsequent tax years for registered pension plans that reference the enhanced Canada Pension Plan.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2019 pour :

a)fournir un allègement de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé en allégeant les fournitures et les importations d’ovules humains et les importations d’embryons humains in vitro de la TPS/TVH, en ajoutant les podiatres et les podologues autorisés à la liste des praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée de certains appareils pour le soin des pieds et en exonérant de la TPS/TVH certains services de soins de santé rendus par une équipe multidisciplinaire composée de professionnels de la santé autorisés;

b)apporter des modifications afin que le traitement aux fins de la TPS/TVH des dépenses engagées à l’égard des voitures de tourisme zéro émission soit parallèle au traitement de ces véhicules aux fins de l’impôt sur le revenu.

Part 2 implements certain goods and services tax/harmonized sales tax (GST/HST) measures proposed in the March 19, 2019 budget

(a)to provide GST/HST relief in the health care sector by relieving the GST/HST on supplies and importations of human ova and importations of in vitro embryos, by adding licenced podiatrists and chiropodists to the list of practitioners on whose order supplies of foot care devices are zero-rated and by exempting from the GST/HST certain health care services rendered by a multidisciplinary team of licenced health care professionals; and

(b)by introducing amendments to ensure that the GST/HST treatment of expenses incurred in respect of zero-emission passenger vehicles parallels the income tax treatment of those vehicles.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2019 pour changer le taux du droit d’accise fédéral sur les produits du cannabis qui sont du cannabis comestible, des extraits de cannabis (y compris les huiles de cannabis) et le cannabis pour usage topique à 0,0025 $ par milligramme de tétrahydrocannabinol contenu dans le produit du cannabis.

Part 3 implements certain excise measures proposed in the March 19, 2019 budget by changing the federal excise duty rates on cannabis products that are edible cannabis, cannabis extracts (including cannabis oils) and cannabis topicals to $0.‍0025 per milligram of total tetrahydrocannabinol contained in the cannabis product.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

Part 4 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.

La sous-section A de la section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin, notamment, de permettre aux membres des coopératives de crédit fédérales de voter, de différentes manières, avant la tenue d’une assemblée et de prévoir des exceptions supplémentaires à l’obligation de solliciter les procurations au moyen de circulaires. Cette sous-section apporte également une modification technique à la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières.

Subdivision A of Division 1 of Part 4 amends the Bank Act to, among other things, provide members of federal credit unions with different methods of voting prior to meetings and provide additional exceptions to the requirement that a proxy circular be sent in order to solicit proxies. The Subdivision also makes a technical amendment to An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions.

La sous-section B de la section 1 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les paiements pour permettre de renouveler deux fois le mandat des administrateurs élus du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, pour prolonger le mandat du président et du vice-président de ce conseil d’administration et pour permettre de rémunérer certains membres du comité consultatif des intervenants.

Subdivision B of Division 1 of Part 4 amends the Canadian Payments Act to allow the term of the elected directors of the Board of Directors of the Canadian Payments Association to be renewed twice, to extend the term of the Chairperson and Deputy Chairperson of that Board and to allow the remuneration of certain members of the Stakeholder Advisory Council.

La sous-section A de la section 2 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment, d’obliger une société, à la demande d’un organisme d’enquête qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une certaine infraction a été perpétrée, à fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important ou tout renseignement précisé par cet organisme figurant dans ce registre. Elle oblige également les organismes d’enquête à tenir un registre où figurent certains renseignements liés aux demandes effectuées et à faire rapport annuellement sur ces demandes.

Subdivision A of Division 2 of Part 4 amends the Canada Business Corporations Act to require a corporation, on request by an investigative body that has reasonable grounds to suspect that certain offences have been committed, to provide to the investigative body a copy of its register of individuals with significant control or information in that registry that is specified by the investigative body. It also requires those investigative bodies to keep certain records in relation to their requests and to report annually in respect of those requests.

La sous-section B de la section 2 de la partie 4 modifie le Code criminel afin d’ajouter l’élément d’insouciance à l’infraction de recyclage des produits de la criminalité.

Subdivision B of Division 2 of Part 4 amends the Criminal Code to add the element of recklessness to the offence of laundering proceeds of crime.

La sous-section C de la section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :

a)d’autoriser le gouverneur en conseil à définir, par règlement, les termes « monnaie virtuelle » et  « commerce de monnaie virtuelle »;

b)d’exiger du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« Centre ») qu’il communique, dans certaines circonstances, des renseignements à l’Agence du revenu du Québec et au Bureau de la concurrence;

c)de permettre au Centre de communiquer des renseignements désignés additionnels relatifs à l’importation et à l’exportation d’espèces ou d’effets;

d)de prévoir que certains renseignements ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance visant à assurer leur confidentialité rendue dans le cadre d’un appel à la Cour fédérale;

e)d’obliger le Centre à rendre publics certains renseignements en cas d’aveu de responsabilité à l’égard de la violation ou de signification d’un avis d’une décision du directeur portant que l’intéressé a commis une violation.

Subdivision C of Division 2 of Part 4 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to, among other things,

(a)allow the Governor in Council to make regulations defining “virtual currency” and “dealing in virtual currencies”;

(b)require the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (“the Centre”) to disclose information to the Agence du Revenu du Québec and the Competition Bureau in certain circumstances;

(c)allow the Centre to disclose additional designated information that is associated with the import and export of currency and monetary instruments;

(d)provide that certain information must not be the subject of a confidentiality order made in the course of an appeal to the Federal Court; and

(e)require the Centre to make public certain information if a person or entity is deemed to have committed a violation or is served a notice of a decision of the Director indicating that a person or entity has committed a violation.

La sous-section D de la section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur l’administration des biens saisis afin, notamment :

a)d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de certains biens;

b)d’attribuer au ministre l’administration de biens qui ont fait l’objet d’une saisie, d’un blocage ou d’une confiscation en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

c)d’autoriser le ministre à disposer des biens qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et, avec l’approbation du gouvernement de la province, des biens qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, et à partager le produit de la disposition de ces biens.

Subdivision D of Division 2 of Part 4 amends the Seized Property Management Act to authorize the Minister to, among other things,

(a)provide consultative and other services to any person employed in the federal public administration or by a provincial or municipal authority in relation to the seizure, restraint, custody, management, forfeiture or disposal of certain property;

(b)manage property seized, restrained or forfeited under any Act of Parliament or of the legislature of a province; and

(c)dispose of property when it is forfeited to Her Majesty in right of Canada and, with the consent of the government of the province, when it is forfeited to Her Majesty in right of a province, and share the proceeds.

Cette sous-section apporte également des modifications corrélatives au Code criminel, à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

The Subdivision also makes consequential amendments to the Criminal Code, the Crimes Against Humanity and War Crimes Act and the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur l’équité en matière d’emploi afin d’obliger les employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale à déclarer les renseignements sur la rémunération de manière à améliorer la production de rapports sur l’équité en matière d’emploi en rendant notamment plus accessibles les renseignements sur les écarts salariaux par catégorie professionnelle, en plus des échelles de rémunération.

Division 3 of Part 4 amends the Employment Equity Act to require federally regulated private-sector employers to report salary information that supports employment equity reporting beyond salary ranges, including making wage gap information by occupational groups more evident.

La section 4 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor pour l’aide pour le climat, en matière d’infrastructures ainsi qu’à la Fédération canadienne des municipalités et au Shock Trauma Air Rescue Service.

Division 4 of Part 4 authorizes payments to be made out of the Consolidated Revenue Fund for climate action support and in relation to infrastructure as well as to the Federation of Canadian Municipalities and to the Shock Trauma Air Rescue Service.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin, notamment de :

a)prévoir l’obligation pour toutes les parties d’agir de bonne foi dans le cadre des procédures intentées au titre de cette loi;

b)permettre au tribunal d’enquêter au sujet de certaines sommes payées notamment à des administrateurs ou à des dirigeants de personne morale dans l’année précédant la faillite de celle-ci et de tenir responsables de ces paiements les administrateurs de la personne morale.

Division 5 of Part 4 amends the Bankruptcy and Insolvency Act to, among other things,

(a)require all parties in a proceeding under the Act to act in good faith; and

(b)allow the court to inquire into certain payments made to, among other persons, directors or officers of a corporation in the year preceding insolvency and imposes liability on the directors for those payments.

Cette section modifie aussi la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin, notamment de :

a)limiter aux redressements normalement nécessaires certaines ordonnances rendues au titre de l’article 11 de cette loi et de limiter à dix jours la suspension de procédures qui pourraient être intentées contre la compagnie;

b)permettre au tribunal d’ordonner la divulgation d’intérêts économiques dans une compagnie débitrice;

c)prévoir l’obligation pour toutes les parties d’agir de bonne foi dans le cadre des procédures intentées au titre de cette loi.

The Division amends the Companies’ Creditors Arrangement Act to, among other things,

(a)limit the relief provided in an order made under section 11 to what is reasonably necessary and limit the period staying all proceedings that might be taken in respect of the company to 10 days;

(b)allow the court to make an order to disclose an economic interest in respect of a debtor company; and

(c)require all parties in a proceeding under the Act to act in good faith.

De plus, cette section modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment de :

a)prévoir les facteurs dont les administrateurs et les dirigeants d’une société peuvent tenir compte lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société;

b)prévoir que les administrateurs de certaines sociétés sont tenus de présenter aux actionnaires certains renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération.

The Division also amends the Canada Business Corporations Act to, among other things,

(a)set out factors that directors and officers of a corporation may consider when acting with a view to the best interests of that corporation; and

(b)require directors of certain corporations to disclose certain information to shareholders respecting diversity, well-being and remuneration.

Enfin, cette section modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de clarifier qu’un régime de pension ne peut comporter de disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet, notamment, de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci. Elle permet également aux administrateurs d’un régime de pension d’acheter une prestation viagère immédiate ou différée pour un ancien participant ou un survivant de manière à satisfaire à l’obligation de fournir à ceux-ci une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées.

Finally, the Division amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 to clarify that a pension plan is not to provide that, among other things, a member’s pension benefit or entitlement to a pension benefit is affected when a plan terminates. It also authorizes a pension plan administrator to purchase an immediate or deferred life annuity for former members or survivors in order to satisfy an obligation under the plan to provide a pension benefit arising from a defined benefit provision.

La section 6 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour permettre au ministre de l’Emploi et du Développement social de dispenser une personne, dans certains cas, de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite.

Division 6 of Part 4 amends the Canada Pension Plan to authorize the Minister of Employment and Social Development to waive the requirement for an application for a retirement pension in certain cases.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir à compter de juillet 2020 une nouvelle exemption à l’égard du revenu pris en compte dans le calcul du montant du supplément de revenu garanti. La nouvelle exemption exclut les premiers cinq mille dollars du revenu d’une personne tiré d’un emploi ou d’un travail effectué à son compte et cinquante pour cent de la partie de ce revenu supérieure à cinq mille dollars mais d’au plus quinze mille dollars.

Division 7 of Part 4 amends the Old Age Security Act to provide, starting in July 2020, a new income exemption for the purposes of calculating the Guaranteed Income Supplement. The new exemption excludes the first $5,000 of a person’s employment and self-employment income as well as 50% of their employment and self-employment income greater than $5,000 but not exceeding $15,000.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour augmenter la limite du surplus qui s’applique à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite de la fonction publique et à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, respectivement, à vingt-cinq pour cent du montant de la dette actuarielle.

Division 8 of Part 4 amends the Canadian Forces Superannuation Act, the Public Service Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to increase the surplus limit that applies to the Canadian Forces Pension Fund, the Public Service Pension Fund and the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, respectively, to 25% of the amount of liabilities.

La sous-section A de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour permettre le paiement des droits afférents à la délivrance de licences aux syndics à une date réglementaire et pour permettre aux syndics de tenir des registres en format électronique au lieu de conserver les documents originaux.

Subdivision A of Division 9 of Part 4 amends the Bankruptcy and Insolvency Act to permit trustee licensing fees to be paid on a date to be prescribed by regulation and to permit trustees to maintain electronic records instead of retaining original documents.

La sous-section B de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz pour permettre l’ajout, par voie réglementaire, d’unités de mesure pour la vente et la distribution d’électricité et de gaz.

Subdivision B of Division 9 of Part 4 amends the Electricity and Gas Inspection Act to allow for the addition, by regulation, of units of measurement for electricity and gas sales and distribution.

La sous-section C de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’améliorer la sécurité et de favoriser l’innovation en introduisant des mesures visant notamment à :

a)permettre au ministre de la Santé de classifier certains produits comme étant exclusivement des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments;

b)prévoir la surveillance de la conduite d’essais cliniques relatifs à des drogues, à des instruments ou à certains aliments à des fins diététiques spéciales;

c)prévoir un cadre régissant les produits thérapeutiques innovants;

d)moderniser les pouvoirs d’inspection.

Subdivision C of Division 9 of Part 4 amends the Food and Drugs Act to improve safety and enable innovation by introducing measures to, among other things,

(a)allow the Minister of Health to classify certain products exclusively as foods, drugs, cosmetics or devices;

(b)provide oversight over the conduct of clinical trials for drugs, devices and certain foods for special dietary purposes;

(c)provide a regulatory framework for advanced therapeutic products; and

(d)modernize inspection powers.

La sous-section D de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’importation des boissons enivrantes pour que son application soit limitée aux boissons enivrantes importées au Canada.

Subdivision D of Division 9 of Part 4 amends the Importation of Intoxicating Liquors Act to limit the application of the Act to intoxicating liquors imported into Canada.

La sous-section E de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux pour prévoir des exemptions réglementaires conditionnelles et absolues.

Subdivision E of Division 9 of Part 4 amends the Precious Metals Marking Act to provide that exemptions made by regulation can be either conditional or unconditional.

La sous-section F de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’étiquetage des textiles pour prévoir des exemptions réglementaires conditionnelles et absolues.

Subdivision F of Division 9 of Part 4 amends the Textile Labelling Act to provide that exemptions made by regulation can be either conditional or unconditional.

La sous-section G de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les poids et mesures pour autoriser, par voie réglementaire, l’emploi de nouvelles unités de mesure et pour mettre à jour les définitions des unités de base conformément aux normes internationales.

Subdivision G of Division 9 of Part 4 amends the Weights and Measures Act to authorize, by regulation, the use of new units of measurement and to update the definitions of the basic units of measurement in accordance with international standards.

La sous-section H de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour simplifier le processus d’examen des demandes de dérogation, autoriser la suspension et l’annulation de dérogations et harmoniser les dispositions de cette loi permettant la communication de renseignements commerciaux confidentiels avec des dispositions similaires dans d’autres lois du ministère de la Santé.

Subdivision H of Division 9 of Part 4 amends the Hazardous Materials Information Review Act to streamline the process for reviewing claims for exemption, to allow for the suspension and cancellation of exemptions and to harmonize the provisions of the Act that allow for the disclosure of confidential business information with similar provisions in other Department of Health Acts.

La sous-section I de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour autoriser l’exécution et le contrôle d’application par voie électronique des lois relevant de la compétence du ministre des Transports et pour favoriser l’innovation dans le domaine des transports en autorisant des exemptions à des fins de recherche, de développement ou d’essais.

Subdivision I of Division 9 of Part 4 amends the Canada Transportation Act to authorize the electronic administration and enforcement of Acts under the Minister of Transport’s authority and to promote innovation in transportation by authorizing the granting of exemptions for the purpose of research, development and testing.

La sous-section J de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires afin, notamment, de permettre au ministre de la Santé :

a)d’étendre la portée d’une réévaluation d’un produit antiparasitaire ou d’un examen spécial relatif à un tel produit plutôt que d’entreprendre un nouvel examen spécial;

b)de décider de ne pas procéder à un examen spécial lorsque l’aspect d’un produit antiparasitaire qui justifierait un tel examen est ou a été visé par une réévaluation ou par un autre examen spécial.

Subdivision J of Division 9 of Part 4 amends the Pest Control Products Act to, among other things, allow the Minister of Health to

(a)expand the scope of a re-evaluation of, or a special review in relation to, a pest control product rather than initiating a new special review; and

(b)decide not to initiate a special review if the aspect of a pest control product that would otherwise prompt such a review is being, or has been, addressed in a re-evaluation or another special review.

La sous-section K de la section 9 de la partie 4 abroge les dispositions de la Loi sur la mise en quarantaine relatives au dépôt des projets de règlement devant le Parlement.

Subdivision K of Division 9 of Part 4 repeals the provisions of the Quarantine Act that relate to the laying of proposed regulations before Parliament.

La sous-section L de la section 9 de la partie 4 abroge les dispositions de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines relatives au dépôt des projets de règlement devant le Parlement.

Subdivision L of Division 9 of Part 4 repeals the provisions of the Human Pathogens and Toxins Act that relate to the laying of proposed regulations before Parliament.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour constituer le Conseil consultatif de gestion qui est chargé de fournir des conseils relativement à l’administration et à la gestion de la Gendarmerie royale du Canada au commissaire de cette force policière.

Division 10 of Part 4 amends the Royal Canadian Mounted Police Act to establish the Management Advisory Board, which is to provide advice to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police on the administration and management of that police force.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur le pilotage afin, notamment :

a)d’énoncer clairement l’objet et les principes de cette loi;

b)de transférer la responsabilité d’élaborer les règlements des administrations de pilotage, avec l’approbation du gouverneur en conseil, au gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports;

c)de transférer des administrations de pilotage au ministre des Transports la responsabilité relative à l’application de cette loi ainsi qu’à la délivrance de brevets et de certificats et à la facturation des frais connexes;

d)de mettre en place un régime de contrôle d’application plus cohérent avec les autres lois du ministère des Transports;

e)de prévoir que les questions de réglementation relatives à la prestation sécuritaire des services de pilotage obligatoire ne sont pas traitées dans les contrats de louage de services conclus entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes;

f)de permettre aux administrations de pilotage de fixer les redevances autrement que par règlement;

g)d’exiger que les contrats de louage de services conclus entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes soient rendus publics;

h)d’interdire aux pilotes ou aux utilisateurs ou fournisseurs de services de pilotage de siéger au conseil d’administration des administrations de pilotage.

Division 11 of Part 4 amends the Pilotage Act to, among other things,

(a)set out a clear purpose and principles for that Act;

(b)transfer the responsibility for making regulations from the Pilotage Authorities, with the approval of the Governor in Council, to the Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Transport;

(c)transfer responsibility for enforcing that Act and issuing and charging for licences and certificates from the Pilotage Authorities to the Minister of Transport;

(d)set out an enforcement regime that is consistent with other Department of Transport Acts;

(e)provide that regulatory matters for the safe provision of compulsory pilotage services not be addressed in service contracts between the Pilotage Authorities and pilot corporations;

(f)allow the Pilotage Authorities to impose charges other than by making regulations;

(g)require that service contracts between pilot corporations and the Pilotage Authorities be publicly available; and

(h)prohibit pilots, or users or suppliers of pilotage services, from sitting on the board of directors of a Pilotage Authority.

Cette section apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

The Division also makes consequential amendments to the Arctic Waters Pollution Prevention Act and the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act.

La section 12 de la partie 4 édicte la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté. Cette loi, notamment :

a)autorise le gouverneur en conseil à désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif à titre d’administration de contrôle désignée chargée exclusivement de la fourniture des services de contrôle de sûreté aérienne;

b)autorise l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien à vendre ses actifs et obligations à l’administration de contrôle désignée, ou à en disposer autrement;

c)régit l’établissement, l’imposition et la perception des redevances liées à la fourniture des services de contrôle de sûreté aérienne;

d)prévoit la dissolution de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Division 12 of Part 4 enacts the Security Screening Services Commercialization Act. That Act, among other things,

(a)authorizes the Governor in Council to designate a body corporate incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act as the designated screening authority, which is to be solely responsible for providing aviation security screening services;

(b)authorizes the Canadian Air Transport Security Authority to sell or otherwise dispose of its assets and liabilities to the designated screening authority;

(c)regulates the establishment, imposition and collection of charges related to the provision of aviation security screening services; and

(d)provides for the dissolution of the Canadian Air Transport Security Authority.

Cette section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

The Division also makes consequential amendments to other Acts.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne pour autoriser le ministre des Transports à s’engager à indemniser :

a)la société NAV CANADA relativement aux actes ou omissions qu’elle commet conformément aux instructions données dans le cadre d’accords conclus entre elle et Sa Majesté concernant la fourniture, au ministère de la Défense nationale, de services de navigation aérienne;

b)tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne.

Division 13 of Part 4 amends the Aviation Industry Indemnity Act to authorize the Minister of Transport to undertake to indemnify

(a)NAV CANADA for acts or omissions it commits in accordance with an instruction given under an agreement entered into between NAV CANADA and Her Majesty respecting the provision of air navigation services to the Department of National Defence; and

(b)any beneficiary under an insurance policy held by an aviation industry participant.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada pour clarifier le fait que le Tribunal d’appel des transports du Canada a compétence en matière de requêtes en révision et d’appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Division 14 of Part 4 amends the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act to clarify that the Transportation Appeal Tribunal of Canada has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under the Marine Liability Act.

La section 15 de la partie 4 édicte la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Cette loi prévoit un nouveau régime d’autoréglementation pour les consultants en immigration et en citoyenneté. Elle prévoit que le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté a pour mission, d’une part, de régir les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et, d’autre part, de protéger le public. Cette loi, notamment :

a)établit un régime d’octroi de permis pour les consultants en immigration et en citoyenneté et exige que les titulaires de permis se conforment à un code de déontologie établi initialement par le ministre responsable;

b)autorise le comité des plaintes du Collège à mener des enquêtes sur la conduite et les actes d’un titulaire de permis;

c)autorise le comité de discipline du Collège à prendre ou à imposer des mesures s’il conclut qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

d)interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’utiliser certains titres et de se présenter comme étant titulaire de permis et autorise le Collège à demander une injonction en cas de contravention à ces interdictions;

e)confère au ministre responsable le pouvoir de fixer le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration et d’exiger du conseil qu’il fasse ce qui est souhaitable pour l’atteinte des objectifs de la loi;

f)contient des dispositions transitoires permettant la prorogation de l’organisme de réglementation actuel — le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada — sous le nom de Collège des consultants en immigration et en citoyenneté ou, à défaut, la constitution du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté en tant que nouvelle personne morale sans capital-actions.

Division 15 of Part 4 enacts the College of Immigration and Citizenship Consultants Act. That Act creates a new self-regulatory regime governing immigration and citizenship consultants. It provides that the purpose of the College of Immigration and Citizenship Consultants is to regulate immigration and citizenship consultants in the public interest and protect the public. That Act, among other things,

(a)creates a licensing regime for immigration and citizenship consultants and requires that licensees comply with a code of professional conduct, initially established by the responsible Minister;

(b)authorizes the College’s Complaints Committee to conduct investigations into a licensee’s conduct and activities;

(c)authorizes the College’s Discipline Committee to take or require action if it determines that a licensee has committed professional misconduct or was incompetent;

(d)prohibits persons who are not licensees from using certain titles and representing themselves to be licensees and provides that the College may seek an injunction for the contravention of those prohibitions;

(e)provides the responsible Minister with the authority to determine the number of directors on the board of directors and to require the Board to do anything that is advisable to carry out the purposes of that Act; and

(f)contains transitional provisions allowing the existing regulator — the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council — to be continued as the College of Immigration and Citizenship Consultants or, if the existing regulator is not continued, allowing the establishment of the College of Immigration and Citizenship Consultants, a new corporation without share capital.

De plus, la section apporte des modifications connexes à la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de doubler les amendes maximales en vigueur pour les infractions relatives aux contraventions aux articles 21.‍1 de la Loi sur la citoyenneté ou 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

The Division also makes related amendments to the Citizenship Act and the Immigration and Refugee Protection Act to double the existing maximum fines applicable to the offence of contravening section 21.‍1 of the Citizenship Act or section 91 of the Immigration and Refugee Protection Act.

Elle modifie également ces lois pour y permettre l’établissement d’un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable à certaines violations commises par des individus qui représentent ou conseillent des personnes, moyennant rétribution, en matière d’immigration et de citoyenneté, ou offrent de le faire.

In addition, it amends those Acts to provide the authority to make regulations establishing a system of administrative penalties and consequences, including of administrative monetary penalties, applicable to certain violations by persons who provide representation or advice for consideration — or offer to do so — in immigration or citizenship matters.

Enfin, cette section apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Finally, the Division makes consequential amendments to the Access to Information Act and the Privacy Act.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :

a)prévoir que constitue un nouveau critère d’irrecevabilité le fait, pour un demandeur d’asile, d’avoir antérieurement fait une demande d’asile auprès d’un autre pays;

b)prévoir que la date du refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou du rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile ou de protection, le cas échéant, est le premier jour pris en compte dans le calcul du délai précédant la date à laquelle une demande visée aux articles 24, 25 ou 112 de cette loi peut être faite;

c)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un décret concernant l’examen des demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études faites par des citoyens ou des ressortissants d’un État étranger ou d’un territoire, s’il est d’avis que le gouvernement ou l’autorité compétente de cet État ou de ce territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou des ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance.

Division 16 of Part 4 amends the Immigration and Refugee Protection Act to

(a)introduce a new ground of ineligibility for refugee protection if a claimant has previously made a claim for refugee protection in another country;

(b)provide that if the Federal Court refuses a person’s application for leave to commence an application for judicial review, or denies their application for judicial review, with respect to their claim for refugee protection or their application for protection, the date of that refusal or denial is the first day of the period that must pass before a request or application referred to in section 24, 25 or 112 of that Act may be made; and

(c)authorize the Governor in Council to make an order regarding the processing of applications for temporary resident visas, work permits and study permits made by citizens or nationals of a foreign state or territory if the Governor in Council is of the opinion that the government or competent authority of that state or territory is unreasonably refusing to issue or unreasonably delaying the issuance of travel documents to citizens or nationals of that state or territory who are in Canada.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales pour augmenter le nombre de juges à la Cour fédérale.

Division 17 of Part 4 amends the Federal Courts Act to increase the number of Federal Court judges.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation afin de permettre à la Société d’hypothèque et de logement d’acquérir un droit ou un intérêt dans un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci et de faire des placements afin d’acquérir un tel droit ou intérêt.

Division 18 of Part 4 amends the National Housing Act to allow the Canada Mortgage and Housing Corporation to acquire an interest or right in a housing project that is occupied or intended to be occupied by the owner of the project and to make an investment in order to acquire such an interest or right.

La section 19 de la partie 4 édicte la Loi sur la stratégie nationale sur le logement prévoyant notamment l’élaboration et le maintien d’une stratégie nationale sur le logement. Cette loi impose des exigences quant au contenu essentiel de la stratégie, constitue le Conseil national du logement et prévoit la nomination d’un défenseur fédéral du logement. Elle prévoit également l’établissement par le défenseur fédéral du logement de rapports annuels sur les problèmes systémiques en matière de logement ainsi que l’établissement par le ministre désigné, à intervalles réguliers, de rapports sur la mise en œuvre de la stratégie et sur l’atteinte des résultats souhaités en matière de logement.

Division 19 of Part 4 enacts the National Housing Strategy Act. That Act provides for, among other things, the development and maintenance of a national housing strategy and imposes requirements related to the mandatory content of the strategy. It also establishes a National Housing Council and requires the appointment of a Federal Housing Advocate. Finally, it requires the submission of an annual report by the Advocate on systemic housing issues and the submission of periodic reports by the designated Minister on the implementation of the strategy and the achievement of desired housing outcomes.

La section 20 de la partie 4 édicte la Loi sur la réduction de la pauvreté, laquelle prévoit un outil officiel et d’autres outils pour mesurer le taux de pauvreté au Canada, établit deux cibles de réduction de la pauvreté et constitue le Conseil consultatif national sur la pauvreté.

Division 20 of Part 4 enacts the Poverty Reduction Act, which provides for an official metric and other metrics to measure the level of poverty in Canada, sets out two poverty reduction targets in Canada and establishes the National Advisory Council on Poverty.

La section 21 de la partie 4 modifie la Loi sur le bien-être des vétérans afin d’élargir les critères d’admissibilité à l’allocation pour études et formation de manière à ce que les militaires de la Réserve supplémentaire y aient droit.

Division 21 of Part 4 amends the Veterans Well-being Act to expand the eligibility criteria for the education and training benefit in order to make members of the Supplementary Reserve eligible for that benefit.

La section 22 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour prolonger de six mois la période d’exemption du paiement d’intérêt sur les prêts étudiants et pour prévoir des mesures transitoires à l’égard des personnes physiques à qui des prêts étudiants ont été consentis et qui ont cessé d’être des étudiants dans les six mois précédant l’entrée en vigueur des modifications.

Division 22 of Part 4 amends the Canada Student Loans Act and the Canada Student Financial Assistance Act to extend the interest-free period on student loans by six months and to provide for transitional measures in respect of individuals to whom student loans were made and who ceased to be students at any time during the six months before the amendments come into force.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de la création de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada et pour diminuer la superficie de certaines stations de ski.

Division 23 of Part 4 amends the Canada National Parks Act to establish Thaidene Nene National Park Reserve of Canada and to decrease the hectarage of certain ski areas.

La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence Parcs Canada afin qu’à partir du 1er avril 2021, la partie non utilisée d’un crédit affecté à l’Agence Parcs Canada soit annulée à la fin de l’exercice au cours duquel il a été affecté.

Division 24 of Part 4 amends the Parks Canada Agency Act to provide that, starting on April 1, 2021, any balance of money appropriated to the Parks Canada Agency that is not spent by the Agency in the fiscal year in which it was appropriated lapses at the end of that fiscal year.

La sous-section A de la section 25 de la partie 4 édicte la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones qui constitue ce ministère et confie au ministre des Services aux Autochtones diverses responsabilités en matière de prestation de services aux Autochtones admissibles à les recevoir.

Subdivision A of Division 25 of Part 4 enacts the Department of Indigenous Services Act, which establishes the Department of Indigenous Services and confers on the Minister of Indigenous Services various responsibilities relating to the provision of services to Indigenous individuals eligible to receive those services.

La sous-section B de la section 25 de la partie 4 édicte la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord qui constitue ce ministère et confie diverses responsabilités au ministre des Relations Couronne-Autochtones, en ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones, et au ministre des Affaires du Nord, en ce qui a trait à l’administration des affaires du Nord.

Subdivision B of Division 25 of Part 4 enacts the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act, which establishes the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs, confers on the Minister of Crown-Indigenous Relations various responsibilities relating to relations with Indigenous peoples and confers on the Minister of Northern Affairs various responsibilities relating to the administration of Northern affairs.

La sous-section C de la section 25 de la partie 4 modifie d’autres lois et abroge la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Subdivision C of Division 25 of Part 4 makes amendments to other Acts and repeals the Department of Indian Affairs and Northern Development Act.

Enfin, la sous-section D de la section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations, la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations et la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

Subdivision D of Division 25 of Part 4 makes amendments to the First Nations Land Management Act, the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act and the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act.

La section 26 de la partie 4 édicte la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction pour établir un régime prévoyant des paiements rapides aux entrepreneurs et sous-traitants qui effectuent des travaux de construction pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux et un régime de règlement de différends concernant le non-paiement de ces travaux de construction.

Division 26 of Part 4 enacts the Federal Prompt Payment for Construction Work Act in order to establish a regime to provide prompt payments to contractors and subcontractors for construction work performed for the purposes of a construction project in respect of federal real property or federal immovables and a regime to resolve disputes over the non-payment of that construction work.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2019 and other measures
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019

1

Budget Implementation Act, 2019, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes
Income Tax Act and Other Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Mesures relatives à la TPS/TVH
GST/HST Measures
70
70
PARTIE 3
PART 3
Loi de 2001 sur l’accise
Excise Act, 2001
81
81
PARTIE 4
PART 4
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Secteur financier
Financial Sector
87
87
SECTION 2
DIVISION 2
Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Strengthening Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime
98
98
SECTION 3
DIVISION 3
Loi sur l’équité en matière d’emploi
Employment Equity Act
127
127
SECTION 4
Division 4
Paiements
Payments
129
129
SECTION 5
DIVISION 5
Amélioration de la sécurité de la retraite
Enhancing Retirement Security
133
133
SECTION 6
DIVISION 6
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
153
153
SECTION 7
DIVISION 7
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Old Age Security Act
156
156
SECTION 8
DIVISION 8
Surplus non autorisé
Non-permitted Surplus
157
157
SECTION 9
DIVISION 9
Modernisation de la réglementation
Regulatory Modernization
160
160
section 10
DIVISION 10
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
222
222
SECTION 11
Division 11
Loi sur le pilotage
Pilotage Act
225
225
SECTION 12
DIVISION 12
Commercialisation des services de contrôle de sûreté
Security Screening Services Commercialization
270

Édiction de la loi

270

Enactment of Act

Loi concernant la commercialisation des services de contrôle de sûreté
An Act respecting the commercialization of security screening services
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté

1

Security Screening Services Commercialization Act

Définitions et champ d’application
Interpretation and Application
2

Définitions

2

Definitions

3

Publication

3

Publishing

4

Loi sur l’aéronautique

4

Aeronautics Act

5

Exclusion

5

Exception

Sa Majesté
Her Majesty
6

Obligation de Sa Majesté

6

Binding on Her Majesty

Administration de contrôle désignée
Designated Screening Authority
7

Désignation

7

Designation

8

Non-mandataire de Sa Majesté

8

Not an Agent of Her Majesty

9

Siège social

9

Head office

10

Loi sur les langues officielles

10

Official Languages Act

11

Obligations internationales du Canada

11

Canada’s international obligations

12

Modification des statuts constitutifs

12

Amendment of articles of incorporation

13

États financiers

13

Financial statements

14

Renseignements concernant les redevances

14

Information respecting charges

15

Normes de service

15

Service standards

Pouvoirs du ministre
Powers of Minister
16

Directives

16

Directions

17

Renseignements confidentiels

17

Confidential information

Services de contrôle de sûreté
Security Screening Services
18

Obligation

18

Obligation

19

Fourniture de locaux

19

Provision of space

20

Entente

20

Agreement

21

Fournisseur de services de contrôle

21

Screening contractor

22

Critères

22

Criteria

23

Interdiction

23

Prohibition

Redevances
Charges
Imposition et établissement
Imposition and Establishment
24

Imposition de redevances

24

Imposition of charges

25

Établir, réviser ou annuler des redevances

25

Establish, revise or terminate charges

26

Paramètres

26

Charging principles

27

Augmentation – indice des prix à la consommation

27

Increase — Consumer Price Index

28

Approbation de redevances par le ministre

28

Minister’s approval of charges

29

Avis de proposition

29

Notice of proposal

30

Retrait de la proposition

30

Withdrawal of proposal

Avis d’opposition
Notice of Objection
31

Avis d’opposition – alinéa 24(1)a)

31

Notice of objection — paragraph 24(1)‍(a)

32

Décision de l’Office

32

Determination by Agency

Dispositions générales
General Provisions
33

Renseignements confidentiels

33

Confidential information

34

Médiation non disponible

34

No mediation

35

Caractère définitif des décisions

35

Determination final

36

Pas de directives générales à l’Office

36

No policy directions issued to Agency

Perception et versement
Collection and Remittance
37

Obligation de percevoir

37

Duty to collect

38

Obligation de verser

38

Duty to remit

39

Redevance révisée après paiement

39

Charge revised after paid

40

Remboursement

40

Refund

Saisie et détention d’aéronefs
Seizure and Detention of Aircraft
41

Saisie et détention d’aéronefs

41

Seizure and detention of aircraft

42

Insaisissabilité

42

Exempt aircraft

Contrôle d’application
Enforcement
43

Ordonnances – article 12

43

Court order — section 12

44

Ordonnances – directives

44

Court order — direction

45

Ordonnances – paragraphe 18(1)

45

Court order — subsection 18(1)

46

Sanction – article 23

46

Offence — section 23

47

Sanction – directives

47

Offence — direction

48

Défense

48

Due diligence

49

Exclusion de l’emprisonnement

49

Imprisonment precluded

Règlements
Regulations
50

Gouverneur en conseil

50

Governor in Council

Examen quinquennal
Five-year Review
51

Examen de l’application de la loi

51

Review of Act

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
52

Vente ou disposition des actifs et obligations

52

Sale or disposition of assets and liabilities

53

Instructions

53

Directives

54

Produit de disposition

54

Proceeds of disposition

55

Loi sur la gestion des finances publiques

55

Financial Administration Act

56

Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

56

Part X of Financial Administration Act

57

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

57

Canadian Air Transport Security Authority Act

58

Règlements et endroits désignés

58

Regulations and places designated

59

Paiement – période de transition

59

Transition period payments

60

Approbation de redevances initiales par le ministre

60

Minister’s approval of initial charges

61

Liquidation des affaires

61

Closing out of affairs

62

Abrogation

62

Repeal

63

Dissolution

63

Dissolution

SECTION 13
DIVISION 13
Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
Aviation Industry Indemnity Act
280
280
SECTION 14
DIVISION 14
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada Act
290
290
SECTION 15
DIVISION 15
Représentation ou conseil en matière d’immigration et de citoyenneté
Immigration and Citizenship Representation or Advice
291
291
292

Édiction de la loi

292

Enactment of Act

Loi concernant le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
An Act respecting the College of Immigration and Citizenship Consultants
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

1

College of Immigration and Citizenship Consultants Act

Définitions et application
Interpretation and Application
2

Définitions

2

Definitions

3

Désignation du ministre

3

Designation of Minister

Organisation
Organization
Collège
College
4

Mission

4

Purpose

5

Siège

5

Head office

6

Capacité

6

Capacity

7

Statut

7

Status

8

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

8

Canada Not-for-profit Corporations Act

9

Loi sur les langues officielles

9

Official Languages Act

10

Membres

10

Members

11

Assemblée générale annuelle

11

Annual general meeting

12

Avis

12

Notice

13

Fonds d’indemnisation

13

Compensation fund

14

Livres rendus publics

14

Public records

15

Rapport annuel

15

Annual report

Conseil d’administration
Board of Directors
16

Attributions

16

Duties and powers of Board

17

Composition

17

Composition

18

Adresse postale

18

Mailing address

19

Mandat

19

Term

20

Inadmissibilité

20

Ineligibility

21

Validité des actes

21

Validity of acts of directors and officers

22

Révocation des administrateurs nommés

22

Removal — appointed directors

23

Fin du mandat de l’administrateur

23

Ceases to be director

24

Rémunération et indemnités

24

Remuneration and expenses

25

Président

25

Chairperson

26

Réunions

26

Meetings

27

Résolutions de valeur égale

27

Validity of signed resolutions

28

Premier dirigeant

28

Chief Executive Officer

Comités
Committees
29

Comité des plaintes et comité de discipline

29

Complaints Committee and Discipline Committee

Registraire
Registrar
30

Nomination

30

Appointment

31

Registre public

31

Register available to public

32

Avis au ministre

32

Notice to Minister

33

Permis

33

Licence

34

Remise du permis

34

Surrender of licence

35

Exercice du pouvoir de vérification

35

Powers of Registrar — verification

36

Renseignements protégés

36

Privileged information

37

Renvoi devant le comité des plaintes

37

Referral to Complaints Committee

38

Décision du registraire

38

Decision of Registrar

39

Respect des décisions

39

Compliance with decision

40

Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension

40

Notice to licensees — revocation or suspension

41

Délégation

41

Delegation

Titulaires de permis
Licensees
42

Assurance responsabilité professionnelle

42

Professional liability insurance

Déontologie
Professional Conduct
43

Code de déontologie

43

Code of professional conduct

44

Normes de conduite professionnelle et de compétence

44

Standards of professional conduct and competence

Plaintes
Complaints
45

Plainte auprès du Collège

45

Complaint to the College

46

Renvoi devant le comité des plaintes

46

Referral to Complaints Committee

47

Renvoi à un autre organisme

47

Referral to another body

48

Étude des plaintes et enquêtes

48

Consideration and investigation of complaints

49

Compétence : anciens titulaires

49

Jurisdiction — former licensees

Enquêtes
Investigations
50

Enquêteur

50

Investigator

51

Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements

51

Power to require information and documents

52

Maison d’habitation

52

Warrant to enter dwelling-house

53

Usage de la force

53

Use of force

54

Renseignements protégés

54

Privileged information

55

Entrave et fausses déclarations

55

Obstruction and false statements

Immunité
Immunity
56

Immunité : responsabilité civile

56

Immunity — civil liability

Décision du comité des plaintes
Decision of Complaints Committee
57

Renvoi devant le comité de discipline

57

Referral to Discipline Committee

Instances disciplinaires
Disciplinary Proceedings
58

Plaintes renvoyées par le comité des plaintes

58

Complaints referred by Complaints Committee

59

Règles de procédure

59

Rules of procedure

60

Formation du comité de discipline

60

Panel of Discipline Committee

61

Parties à l’instance

61

Parties

62

Droit de présenter des observations

62

Right of parties to make submissions

63

Observations : autres personnes

63

Submissions — other persons

64

Audiences publiques

64

Public hearings

65

Compétence : anciens titulaires

65

Jurisdiction — former licensees

66

Pouvoirs du comité de discipline

66

Powers of Discipline Committee

67

Renseignements protégés

67

Privileged information

68

Pouvoirs prédécisionnels

68

Powers before decision

69

Décision sur la plainte

69

Decision on complaint

70

Respect des décisions

70

Compliance with decision

Contrôle judiciaire
Judicial Review
71

Intimé : Collège

71

Respondent — College

72

Non-application de certaines lois

72

Non-application of certain Acts

73

Ministre : contrôle judiciaire

73

Minister — judicial review

Pouvoirs du ministre
Powers of Minister
74

Pouvoirs du ministre

74

Powers of Minister

75

Personne agissant à la place du conseil

75

Person acting for Board

76

Observateur

76

Observer

Interdiction et injonction
Prohibition and Injunction
77

Exercice non autorisé

77

Unauthorized practice

78

Injonction

78

Injunction

Infractions et peines
Offences and Punishment
79

Infractions et peine

79

Offences and punishment

Règlements administratifs et règlements
By-laws and Regulations
80

Règlements administratifs

80

By-laws

81

Règlements : gouverneur en conseil

81

Regulations — Governor in Council

82

Primauté des règlements

82

Regulations prevail

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
83

Définitions

83

Definitions

84

Demande de prorogation

84

Application for continuance

85

Dispositions applicables en cas de prorogation

85

Applicable provisions if Council continued

86

Constitution du Collège

86

Establishment of College

87

Dispositions applicables en cas de constitution du Collège

87

Applicable provisions if College established

88

Règlements

88

Regulations

Section 16
DIVISION 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
301
301
Section 17
DIVISION 17
Loi sur les Cours fédérales
Federal Courts Act
311
311
Section 18
DIVISION 18
Loi nationale sur l’habitation
National Housing Act
312
312
SECTION 19
DIVISION 19
Loi sur la stratégie nationale sur le logement
National Housing Strategy Act
313

Édiction de la loi

313

Enactment of Act

Loi concernant la stratégie nationale sur le logement
An Act respecting a national housing strategy
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la stratégie nationale sur le logement

1

National Housing Strategy Act

Définition
Interpretation
2

Définition de ministre

2

Definition of Minister

Désignation du ministre
Designation of Minister
3

Décret

3

Order

Politique en matière de logement
Housing Policy Declaration
4

Déclaration

4

Declaration

Stratégie nationale sur le logement
National Housing Strategy
5

Élaboration et maintien

5

Development and maintenance

Conseil national du logement
National Housing Council
6

Fonctions

6

Duties and functions

7

Membres d’office

7

Ex officio members

8

Autres membres : nomination

8

Appointment of other members

9

Coprésident d’office

9

Ex officio co-chairperson

10

Substitut du coprésident d’office

10

Alternate ex officio co-chairperson

11

Réunions

11

Meetings

12

Soutien administratif

12

Administrative support

Défenseur fédéral du logement
Federal Housing Advocate
13

Fonctions

13

Duties and functions

14

Nomination

14

Appointment

15

Soutien administratif

15

Administrative support

16

Rapport annuel

16

Annual report

Obligation de rendre compte
Accountability
17

Réponse du ministre

17

Minister’s response

18

Rapport triennal

18

Triennial report

SECTION 20
DIVISION 20
Loi sur la réduction de la pauvreté
Poverty Reduction Act
315

Édiction de la loi

315

Enactment of Act

Loi concernant la réduction de la pauvreté
An Act respecting the reduction of poverty
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la réduction de la pauvreté

1

Poverty Reduction Act

Définitions
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

Objet
Purpose
3

Objet

3

Purpose

Désignation du ministre
Designation of Minister
4

Pouvoir du gouverneur en conseil

4

Order in council

Stratégie de réduction de la pauvreté
Poverty Reduction Strategy
5

Élaboration et mise en œuvre

5

Strategy development and implementation

Cibles
Targets
6

Réduction de la pauvreté

6

Poverty reduction targets

Seuil officiel de la pauvreté et autres outils de mesure
Official Poverty Line and Other Metrics
7

Outil de mesure officiel

7

Official metric

8

Autres outils de mesure

8

Other metrics

Conseil consultatif national sur la pauvreté
National Advisory Council on Poverty
9

Constitution

9

Establishment

10

Fonctions

10

Functions

11

Dissolution

11

Dissolution of Council

Dépôt au Parlement
Tabling of Report in Parliament
12

Obligation du ministre

12

Minister’s duty

SECTION 21
DIVISION 21
Loi sur le bien-être des vétérans
Veterans Well-being Act
318
318
SECTION 22
DIVISION 22
Prêts aux étudiants
Student Loans
323
323
SECTION 23
DIVISION 23
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Canada National Parks Act
328
328
SECTION 24
DIVISION 24
Loi sur l’Agence Parcs Canada
Parks Canada Agency Act
334
334
SECTION 25
DIVISION 25
Mesures diverses en matière autochtone
Various Measures Related to Indigenous Matters
336

Édiction de la loi

336

Enactment of Act

Loi concernant le ministère des Services aux Autochtones
An Act respecting the Department of Indigenous Services
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur le ministère des Services aux Autochtones

1

Department of Indigenous Services Act

Définitions
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

Mise en place
Establishment of Department
3

Constitution

3

Department established

4

Ministre

4

Minister

5

Sous-ministre

5

Deputy Minister

Attributions ministérielles
Powers, Duties and Functions of Minister
6

Compétence générale

6

Powers, duties and functions

7

Collaboration et transfert des responsabilités

7

Collaboration and transfer of responsibilities

8

Réserve

8

Limitations

9

Accords

9

Agreements

10

Représentants spéciaux

10

Special representatives

11

Prestation de services entre ministères

11

Provision of services between departments

12

Collecte et utilisation des renseignements

12

Collection and use of information

13

Appui aux organismes autochtones

13

Support for Indigenous bodies

14

Délégation

14

Delegation

15

Rapport annuel au Parlement

15

Annual report to Parliament

337

Édiction de la loi

337

Enactment of Act

Loi concernant le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
An Act respecting the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

1

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act

Définitions
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs
Mise en place
Establishment of Department
3

Constitution

3

Department established

4

Ministre

4

Minister

5

Sous-ministre

5

Deputy Minister

Attributions ministérielles
Powers, Duties and Functions of Minister
6

Compétence générale

6

Powers, duties and functions

7

Responsabilités

7

Responsibilities

8

Prestation de services entre ministères

8

Provision of services between departments

9

Délégation

9

Delegation

10

Rapport annuel au Parlement

10

Annual report to Parliament

Ministre des Affaires du Nord
Minister of Northern Affairs
11

Nomination

11

Appointment

12

Sous-ministre des Affaires du Nord

12

Deputy Minister of Northern Affairs

13

Compétence générale

13

Powers, duties and functions

14

Coordination, politiques et recherche scientifique

14

Coordination, policies and scientific research

15

Gestion des terres : Nunavut

15

Administration of lands — Nunavut

16

Utilisation des services et installations du ministère

16

Use of departmental services and facilities

17

Transfert de responsabilités

17

Transfer of responsibility

18

Délégation

18

Delegation

Dispositions communes
Provisions Applicable to Both Ministers
19

Représentants spéciaux

19

Special representatives

20

Collecte et utilisation des renseignements

20

Collection and use of information

SECTION 26
DIVISION 26
Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction
Prompt Payment for Construction Work
387

Édiction de la loi

387

Enactment of Act

Loi établissant un régime de paiement rapide des travaux de construction effectués pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux
An Act to establish a regime for prompt payment for construction work performed for the purposes of a contruction project in respect of federal real property or federal immovables
Titre abrégé
Short Title
1

Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

1

Federal Prompt Payment for Construction Work Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

Désignation
Designation
3

Ministre

3

Minister

Objet de la loi
Purpose of Act
4

Objet

4

Purpose

Application de la loi
Application of Act
5

Application

5

Application

6

Désignation d’une province

6

Designation of province

7

Exemption

7

Exemption

8

Devoir d’informer un entrepreneur potentiel

8

Duty to inform potential contractor

Paiements entre parties
Payments Between Parties
Sa Majesté ou fournisseur de services et entrepreneur
Her Majesty or Service Provider to Contractor
9

Fourniture de la facture en règle

9

Submission of proper invoice

Entrepreneur et sous-traitant
Contractor to Subcontractor
10

Obligation de payer

10

Duty to pay

Sous-traitant et autres sous-traitants
Subcontractor to Subcontractor
11

Obligation de payer

11

Duty to pay

Retenue
Holdback
12

Paiement assujetti à une retenue

12

Payment subject to holdback

Non-paiement
Non-payment
13

Avis de non-paiement

13

Notice of non-payment

14

Intérêts sur une somme impayée

14

Interest on unpaid amounts

Règlement des différends
Dispute Resolution
15

Désignation

15

Designation

16

Droit d’obtenir une décision

16

Adjudication

17

Nomination conjointe

17

Joint appointment

18

Décision

18

Determination

19

Délai d’exécution

19

Compliance with determination

20

Frais, rétribution et indemnités

20

Costs, fees and expenses

21

Non-assignation

21

No summons

Dispositions générales
General Provisions
22

Règlements : ministre

22

Regulations — Minister

23

Règlements : gouverneur en conseil

23

Regulations — Governor in Council

24

Article 126 du Code criminel

24

Section 126 of Criminal Code

Disposition transitoire
Transitional Provision
25

Non-application pendant un an

25

Non-application for one year

ANNEXE 1
SCHEDULE 1
annexe 2
SCHEDULE 2
annexe 3
SCHEDULE 3
ANNEXE 4
Schedule 4


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-97

PROJET DE LOI C-97

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2019 and other measures

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2019, No. 1.

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

PART 1
Income Tax Act and Other Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)Le paragraphe 13(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

2(1)Subsection 13(7) of the Income Tax Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g), by adding “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    i)si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour le contribuable est supérieur au montant fixé par règlement :

    • (i)d’une part, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé par règlement,

    • (ii)d’autre part, pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le produit de disposition de la voiture est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C
      où :

      A
      représente le montant qui constituerait, en l’absence du présent sous-alinéa, le produit de disposition de la voiture,

      B
       :

      (A)si la voiture fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, le coût en capital de la voiture pour le contribuable,

      (B)dans les autres cas, le coût de la voiture pour le contribuable,

      C
      le coût de la voiture pour le contribuable.

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)if the cost to a taxpayer of a zero-emission passenger vehicle exceeds the prescribed amount,

    • (i)the capital cost to the taxpayer of the vehicle is deemed to be equal to the prescribed amount, and

    • (ii)for the purposes of paragraph (a) of the description of F in the definition undepreciated capital cost in subsection (21), the proceeds of disposition of the vehicle are deemed to be the amount determined by the formula

      A × B/C
      where

      A
      is the amount that would, in the absence of this subparagraph, be the proceeds of disposition of the vehicle,

      B
      is

      (A)if the vehicle is disposed of to a person or partnership with which the taxpayer deals at arm’s length, the capital cost to the taxpayer of the vehicle, and

      (B)in any other case, the cost to the taxpayer of the vehicle, and

      C
      is the cost to the taxpayer of the vehicle.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

3(1)Le passage du paragraphe 20(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3(1)The portion of subsection 20(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Créances irrécouvrables — produit de disposition de biens amortissables
Bad debts — dispositions of depreciable property

(4)Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme Début de l'insertion à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)g) ou une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i) Fin de l'insertion ) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an amount that is owing to a taxpayer as or on account of the proceeds of disposition of depreciable property (other than a timber resource property, a passenger vehicle Début de l'insertion to which paragraph 13(7)‍(g) applies or a zero-emission passenger vehicle to which paragraph 13(7)‍(i) applies Fin de l'insertion ) of the taxpayer of a prescribed class is established by the taxpayer to have become a bad debt in a taxation year, there may be deducted in computing the taxpayer’s income for the year the lesser of

(2)L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.‍1):

Créances irrécouvrables — voiture de tourisme zéro émission
Bad debts — zero-emission passenger vehicles
Début du bloc inséré

(4.‍11)Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’une voiture de tourisme zéro émission à laquelle l’alinéa 13(7)i) s’applique est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

a)la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)‍(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme qui lui est due;

b)la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente le coût en capital de la voiture pour le contribuable,

B
la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)‍(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme totale éventuelle réalisée par le contribuable au titre du produit de disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍11)If an amount that is owing to a taxpayer as or on account of the proceeds of disposition of a zero-emission passenger vehicle of the taxpayer to which paragraph 13(7)‍(i) applies is established by the taxpayer to have become a bad debt in a taxation year, there may be deducted in computing the taxpayer’s income for the year the lesser of

(a)the amount that would be determined by the formula in subparagraph 13(7)‍(i)‍(ii) in respect of the disposition if the amount determined for A in the formula were the amount owing to the taxpayer, and

(b)the amount determined by the formula

A – B
where

A
is the capital cost to the taxpayer of the vehicle, and

B
is the amount that would be determined by the formula in subparagraph 13(7)‍(i)‍(ii) in respect of the disposition if the amount determined for A in the formula were the total amount, if any, realized by the taxpayer on account of the proceeds of disposition.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 19, 2019.

4(1)Le passage du sous-alinéa 39(1)a)‍(i.‍1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

4(1)The portion of subparagraph 39(1)‍(a)‍(i.‍1) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (i.‍1)d’un objet dont la conformité Début de l'insertion au critère Fin de l'insertion d’intérêt Début de l'insertion énoncé Fin de l'insertion au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, si, selon le cas :

  • (i.‍1)an object that the Canadian Cultural Property Export Review Board has determined meets the Début de l'insertion criterion Fin de l'insertion set out in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 29(3)‍(b) of the Cultural Property Export and Import Act if

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

5(1)Le paragraphe 66.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

5(1)Subsection 66.‍2(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)le montant obtenu par la formule suivante :

    A(B – C)
    où :

    A
    représente :

    (i)pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 15 %,

    (ii)pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :

    0,15(I/J) + 0,075(K/J)
    où :

    I
    représente le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition,

    J
    le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    K
    le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition,

    (iii)pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 7,5 %,

    B
    le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (D – E) – (F – G – H)
    où :

    D
    représente le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    E
    le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,

    F
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    G
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,

    H
    la valeur de l’élément B.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)the amount determined by the formula

    A(B − C)
    where

    A
    is

    (i)for taxation years that end before 2024, 15%,

    (ii)for taxation years that begin before 2024 and end after 2023, the amount determined by the formula

    0.‍15(I/J) + 0.‍075(K/J)
    where

    I
    is the total of all accelerated Canadian development expenses incurred by the taxpayer before 2024 and in the taxation year,

    J
    is the total of all accelerated Canadian development expenses incurred by the taxpayer in the taxation year, and

    K
    is the total of all accelerated Canadian development expenses incurred by the taxpayer after 2023 and in the taxation year, and

    (iii)for taxation years that begin after 2023, 7.‍5%,

    B
    is the total of all accelerated Canadian development expenses incurred by the taxpayer in the taxation year, and

    C
    is the amount determined by the formula

    (D − E) − (F − G − H)
    where

    D
    is the total of the amounts determined for E to O in the definition cumulative Canadian development expense in subsection (5) at the end of the taxation year,

    E
    is the total of the amounts determined for E to O in the definition cumulative Canadian development expense in subsection (5) at the beginning of the taxation year,

    F
    is the total of the amounts determined for A to D.‍1 in the definition cumulative Canadian development expense in subsection (5) at the end of the taxation year,

    G
    is the total of the amounts determined for A to D.‍1 in the definition cumulative Canadian development expense in subsection (5) at the end of the preceding taxation year, and

    H
    is the amount determined for B.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 66.‍2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 66.‍2(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

frais d’aménagement au Canada accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

  • a)constitue, au moment où il est engagé, des frais d’aménagement au Canada et n’est :

    • (i)ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.‍7(4),

    • (ii)ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

  • b)est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028, mais n’est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2027 par l’effet du paragraphe 66(12.‍66);

  • c)si les frais d’aménagement au Canada sont réputés être des frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable par l’effet de l’alinéa 66(12.‍63)a), est un montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention conclue après le 20 novembre 2018. (accelerated Canadian development expense)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

accelerated Canadian development expense, of a taxpayer, means any cost or expense incurred by the taxpayer during a taxation year if the cost or expense

  • (a)qualifies as a Canadian development expense at the time it is incurred, other than

    • (i)an expense in respect of which the taxpayer is a successor, within the meaning of subsection 66.‍7(4), and

    • (ii)a cost in respect of a Canadian resource property acquired by the taxpayer, or a partnership in which the taxpayer is a member, from a person or partnership with which the taxpayer does not deal at arm’s length,

  • (b)is incurred after November 20, 2018 and before 2028, other than expenses deemed to have been incurred on December 31, 2027 because of subsection 66(12.‍66), and

  • (c)if the Canadian development expense is deemed to be a Canadian development expense incurred by the taxpayer because of paragraph 66(12.‍63)‍(a), is an amount renounced under an agreement entered into after November 20, 2018; (frais d’aménagement au Canada accélérés)

    Fin du bloc inséré

6(1)Le paragraphe 66.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

6(1)Subsection 66.‍4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)le montant obtenu par la formule suivante :

    A(B – C)
    où :

    A
    représente :

    (i)pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 5 %,

    (ii)pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :

    0,05(I/J) + 0,025(K/J)
    où :

    I
    représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition,

    J
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    K
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition,

    (iii)pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 2,5 %,

    B
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (D – E) – (F – G – H)
    où :

    D
    représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    E
    le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,

    F
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    G
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,

    H
    la valeur de l’élément B.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)the amount determined by the formula

    A(B − C)
    where

    A
    is

    (i)for taxation years that end before 2024, 5%,

    (ii)for taxation years that begin before 2024 and end after 2023, the amount determined by the formula

    0.‍05(I/J) + 0.‍025(K/J)
    where

    I
    is the total of all accelerated Canadian oil and gas property expenses incurred by the taxpayer before 2024 and in the taxation year,

    J
    is the total of all accelerated Canadian oil and gas property expenses incurred by the taxpayer in the taxation year, and

    K
    is the total of all accelerated Canadian oil and gas property expenses incurred by the taxpayer after 2023 and in the taxation year, and

    (iii)for taxation years that begin after 2023, 2.‍5%,

    B
    is the total of all accelerated Canadian oil and gas property expenses incurred by the taxpayer in the taxation year, and

    C
    is the amount determined by the formula

    (D − E) − (F − G − H)
    where

    D
    is the total of the amounts determined for E to J in the definition cumulative Canadian oil and gas property expense in subsection (5) at the end of the taxation year,

    E
    is the total of the amounts determined for E to J in the definition cumulative Canadian oil and gas property expense in subsection (5) at the beginning of the taxation year,

    F
    is the total of the amounts determined for A to D.‍1 in the definition cumulative Canadian oil and gas property expense in subsection (5) at the end of the taxation year,

    G
    is the total of the amounts determined for A to D.‍1 in the definition cumulative Canadian oil and gas property expense in subsection (5) at the end of the preceding taxation year, and

    H
    is the amount determined for B.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 66.‍4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 66.‍4(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

  • a)constitue, au moment où il est engagé, des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n’est  :

    • (i)ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.‍7(5),

    • (ii)ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

  • b)est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028. (accelerated Canadian oil and gas property expense)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

accelerated Canadian oil and gas property expense, of a taxpayer, means any cost or expense incurred by the taxpayer during a taxation year, if the cost or expense

  • (a)qualifies as a Canadian oil and gas property expense at the time it is incurred, other than

    • (i)an expense in respect of which the taxpayer is a successor, within the meaning of subsection 66.‍7(5), and

    • (ii)a cost in respect of a Canadian resource property acquired by the taxpayer, or a partnership in which the taxpayer is a member, from a person or partnership with which the taxpayer does not deal at arm’s length, and

  • (b)is incurred after November 20, 2018 and before 2028; (frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés)

    Fin du bloc inséré

7(1)Le passage de l’article 67.‍2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

7(1)The portion of section 67.‍2 of the Act before the formula is replaced by the following:

Intérêts sur l’argent emprunté pour certaines voitures
Interest on money borrowed for certain vehicles

67.‍2Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme Début de l'insertion ou une voiture de tourisme zéro émission Fin de l'insertion ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, aux intérêts réellement payés ou payables ou, s’il est moins élevé, au résultat du calcul suivant :

67.‍2For the purposes of this Act, Début de l'insertion if Fin de l'insertion an amount is paid or payable for a period by a person in respect of interest on borrowed money used to acquire a passenger vehicle Début de l'insertion or zero-emission passenger vehicle Fin de l'insertion , or on an amount paid or payable for the acquisition of such a vehicle, Début de l'insertion then Fin de l'insertion in computing the person’s income for a taxation year the amount of interest so paid or payable Début de l'insertion is Fin de l'insertion deemed to be the lesser of the actual amount paid or payable and the amount determined by the formula

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

8(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.‍4, de ce qui suit :

8(1)The Act is amended by adding the following after section 67.‍4:

Propriété conjointe

More than one owner
Début du bloc inséré

67.‍41Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d’une voiture de tourisme zéro émission, le montant fixé par règlement à l’alinéa 13(7)i) ainsi que le montant de 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement à l’article 67.‍2 valent mention du produit de la multiplication de chacun de ces montants par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur la voiture et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur la voiture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

67.‍41If a person owns a zero-emission passenger vehicle jointly with one or more other persons, any reference in paragraph 13(7)‍(i) to the prescribed amount and in section 67.‍2 to the amount of $250 or such other amount as may be prescribed is to be read as a reference to that proportion of each of those amounts that the fair market value of the first-mentioned person’s interest in the vehicle is of the fair market value of the interests in the vehicle of all those persons.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

9(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

9(1)Subsection 81(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):

  • Assistance sociale pour programmes de soins informels
  • Social assistance for informal care programs
Début du bloc inséré

h.‍1)si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral ou provincial, dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :

(i)les paiements aux bénéficiaires du programme visent le soin et l’éducation, à titre temporaire, d’un autre particulier ayant besoin de protection,

(ii)le particulier donné est un enfant du contribuable selon l’alinéa 252(1)b) (ou le serait selon cet alinéa si le contribuable ne recevait pas de prestations dans le cadre du programme),

(iii)aucune allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants n’est payable relativement au particulier donné pour la période visée par la prestation d’assistance sociale;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(h.‍1)if the taxpayer is an individual (other than a trust), a social assistance payment ordinarily made on the basis of a means, needs or income test provided for under a program of the Government of Canada or the government of a province, to the extent that it is received directly or indirectly by the taxpayer for the benefit of a particular individual, if

(i)payments to recipients under the program are made for the care and upbringing, on a temporary basis, of another individual in need of protection,

(ii)the particular individual is a child of the taxpayer because of paragraph 252(1)‍(b) (or would be a child of the taxpayer because of that paragraph if the taxpayer did not receive payments under the program), and

(iii)no special allowance under the Children’s Special Allowances Act is payable in respect of the particular individual for the period in respect of which the social assistance payment is made;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2009.

10(1)Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍4), de ce qui suit :

10(1)Subsection 85(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e.‍4):

  • Début du bloc inséré

    e.‍5)si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme zéro émission visée à l’alinéa 13(7)i) et que le contribuable et la société ont un lien de dépendance :

    • (i)la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement à la voiture est réputée correspondre au coût indiqué pour le contribuable de la voiture, immédiatement avant la disposition,

    • (ii)pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé correspondre à sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍5)if the property is depreciable property of a prescribed class of the taxpayer that is a zero-emission passenger vehicle to which paragraph 13(7)‍(i) applies and the taxpayer and the corporation do not deal at arm’s length,

    • (i)the amount that the taxpayer and the corporation have agreed on in their election in respect of the vehicle is deemed to be an amount equal to the cost amount to the taxpayer of the vehicle immediately before the disposition, and

    • (ii)for the purposes of subsection 6(2), the cost to the corporation of the vehicle is deemed to be an amount equal to its fair market value immediately before the disposition;

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

11(1)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Paragraph 87(2)‍(j.‍6) of the Act is replaced by the following:

  • Continuation
  • Continuing corporation

j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) Début de l'insertion et 127(10.‍2) Fin de l'insertion , de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(j.‍6)for the purposes of paragraphs 12(1)‍(t) and (x), subsections 12(2.‍2) and 13(7.‍1), (7.‍4) and (24), paragraphs 13(27)‍(b) and (28)‍(c), subsections 13(29) and 18(9.‍1), paragraphs 20(1)‍(e), (e.‍1) and (hh), sections 20.‍1 and 32, paragraph 37(1)‍(c), subsection 39(13), subparagraphs 53(2)‍(c)‍(vi) and (h)‍(ii), paragraph 53(2)‍(s), subsections 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) Début de l'insertion and 127(10.‍2) Fin de l'insertion , section 139.‍1, subsection 152(4.‍3), the determination of D in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) and the determination of L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(2)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍95), de ce qui suit :

(2)Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j.‍95):

  • Organisations journalistiques
  • Journalism organizations
Début du bloc inséré

j.‍96)pour l’application de l’article 125.‍6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(j.‍96)for the purposes of section 125.‍6, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 87(2)oo) de la même loi est abrogé.

(3)Paragraph 87(2)‍(oo) of the Act is repealed.

(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

(4)Subsections (1) and (3) apply to taxation years that end after March 18, 2019.

(5)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(5)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2019.

12(1)L’alinéa 88(1)e.‍8) de la même loi est abrogé.

12(1)Paragraph 88(1)‍(e.‍8) of the Act is repealed.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after March 18, 2019.

13(1)L’alinéa 110.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Paragraph 110.‍1(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • Dons d’objets culturels à des administrations
  • Gifts to institutions

c)le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme Début de l'insertion au critère Fin de l'insertion d’intérêt Début de l'insertion énoncé Fin de l'insertion au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;

(c)the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (d)) of an object that the Canadian Cultural Property Export Review Board has determined meets the Début de l'insertion criterion Fin de l'insertion set out in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 29(3)‍(b) of the Cultural Property Export and Import Act, which gift was made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to an institution or a public authority in Canada that was, at the time the gift was made, designated under subsection 32(2) of that Act either generally or for a specified purpose related to that object; and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

14(1)Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

14(1)The portion of subsection 117.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ajustement annuel
Annual adjustment

117.‍1(1)La somme de 1000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.‍01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.‍2(1) et aux paragraphes 118.‍3(1), 122.‍5(3) et 122.‍51(1) et (2), la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a), les sommes de 1355 $ et de 2335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2), les sommes de 12820 $ et de 17025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3), les sommes de 24111 $ et de 36483 $ visées à l’élément D de cette formule, Début de l'insertion la somme de 10000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.‍91(2) Fin de l'insertion , et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

117.‍1(1)The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)‍(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)‍(b)‍(v.‍1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.‍01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.‍2(1) and subsections 118.‍3(1), 122.‍5(3) and 122.‍51(1) and (2), the amount of $400,000 referred to in the formula in paragraph 110.‍6(2)‍(a), the amounts of $1,355 and $2,335 referred to in the description of A, and the amounts of $12,820 and $17,025 referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.‍7(2), the amount of $700 referred to in the description of C, and the amounts of $24,111 and $36,483 referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.‍7(3), Début de l'insertion the amount of $10,000 referred to in the description of B in the formula in subsection 122.‍91(2) Fin de l'insertion , and each of the amounts expressed in dollars in Part I.‍2 in relation to tax payable under this Part or Part I.‍2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.‍1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2020 relativement à la somme de 10000 $.

(2)Subsection (1) applies to the 2020 and subsequent taxation years, except that the adjustment provided for in subsection 117.‍1(1) of the Act, as amended by subsection (1), does not apply for the 2020 taxation year in respect of the amount of $10,000.

15(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍01, de ce qui suit :

15(1)The Act is amended by adding the following after section 118.‍01:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

118.‍02(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

abonnement aux nouvelles numériques S’agissant d’un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée, entente conclue entre l’organisation journalistique canadienne qualifiée et le particulier si, à la fois :

a)l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation;

b)l’organisation se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales et ne participe pas à une entreprise de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)

dépense pour abonnement admissible Relativement à une année d’imposition, montant payé pendant l’année pour un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée. À cet égard, si l’abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu non numérique ou autre que celui d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées, le montant considéré comme étant payé pour l’abonnement aux nouvelles numériques ne peut dépasser :

a)le coût d’un abonnement aux nouvelles numériques comparable auprès de l’organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne uniquement accès au contenu numérique d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées;

b)si aucun abonnement aux nouvelles numériques comparable n’existe, la moitié du montant réellement payé. (qualifying subscription expense)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

118.‍02(1)The following definitions apply in this section.

digital news subscription, of an individual with a qualified Canadian journalism organization, means an agreement entered into between the individual and the qualified Canadian journalism organization, if

(a)the agreement entitles an individual to access content of the qualified Canadian journalism organization in digital form; and

(b)the qualified Canadian journalism organization is primarily engaged in the production of original written news content and is not engaged in a broadcasting undertaking as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act. (abonnement aux nouvelles numériques)

qualifying subscription expense, for a taxation year, means the amount paid in the year for a digital news subscription of an individual with a qualified Canadian journalism organization and, for this purpose, if the digital news subscription provides access to content in non-digital form or content other than content of qualified Canadian journalism organizations, the amount considered to be paid for the digital news subscription shall not exceed

(a)the cost of a comparable digital news subscription with the qualified Canadian journalism organization that solely provides access to content of qualified Canadian journalism organizations in digital form; and

(b)if there is no such comparable digital news subscription, 1/2 of the amount actually paid. (dépense pour abonnement admissible)

Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques
Digital news subscription tax credit
Début du bloc inséré

(2)Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à 2025 :

A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le moins élevé des montants suivants :

a)500 $,

b)le total des sommes dont chacune représente une dépense pour abonnement admissible du particulier pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year that is before 2025, there may be deducted the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the appropriate percentage for the year; and

B
is the lesser of

(a)$500, and

(b)the total of all amounts each of which is a qualifying subscription expense of the individual for the year.

Fin du bloc inséré
Répartition du crédit
Apportionment of credit
Début du bloc inséré

(3)Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense pour abonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de la dépense pour abonnement admissible. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If more than one individual is entitled to a deduction under this section for a taxation year in respect of a qualifying subscription expense, the total of all amounts so deductible shall not exceed the maximum amount that would be so deductible for the year by any one of those individuals in respect of the qualifying subscription expense, if that individual were the only individual entitled to deduct an amount for the year under this section, and if the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the Minister may fix the portions.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2020 and subsequent taxation years.

16(1)L’alinéa a) de la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe 118.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

16(1)Paragraph (a) of the definition total cultural gifts in subsection 118.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme Début de l'insertion au critère Fin de l'insertion d’intérêt Début de l'insertion énoncé Fin de l'insertion au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

  • (a)of an object that the Canadian Cultural Property Export Review Board has determined meets the Début de l'insertion criterion Fin de l'insertion set out in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 29(3)‍(b) of the Cultural Property Export and Import Act,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

17(1)L’alinéa 118.‍2(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)Paragraph 118.‍2(2)‍(u) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    u)au nom du patient qui est le titulaire d’un document médical (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis) à l’appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence de vente (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (u)on behalf of the patient who is the holder of a medical document (as defined in subsection 264(1) of the Cannabis Regulations) to support their use of cannabis for medical purposes, for the cost of cannabis, cannabis oil, cannabis plant seeds or cannabis products purchased for medical purposes from a holder of a licence for sale (as defined in subsection 264(1) of the Cannabis Regulations).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on October 17, 2018.

18(1)Le passage du paragraphe 118.‍5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18(1)The portion of subsection 118.‍5(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Crédit d’impôt pour frais de scolarité
Tuition credit

118.‍5(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍2) Fin de l'insertion , les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

118.‍5(1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍2), for Fin de l'insertion the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted,

(2)L’article 118.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 118.‍5 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Réduction — crédit canadien pour la formation

Canada training credit reduction

Début du bloc inséré

(1.‍2)Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le montant éventuel réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 122.‍91(1) relativement à l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The amount that may be deducted for a taxation year by an individual under subsection (1) is to be reduced by the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the appropriate percentage for the taxation year; and

B
is the amount, if any, deemed to have been paid by the individual under subsection 122.‍91(1) in respect of the taxation year.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2019.

19(1)L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Section 118.‍92 of the Act is replaced by the following:

Ordre d’application des crédits

Ordering of credits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, Début de l'insertion 118.‍02 Fin de l'insertion , 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

118.‍92In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.‍7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.‍01, Début de l'insertion 118.‍02 Fin de l'insertion , 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 and 121.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2020.

20(1)L’article 122.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

20(1)Section 122.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Réception de prestations d’assistance sociale

Receipt of social assistance

Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For the purposes of applying the definitions eligible dependant and eligible individual in subsection (1) for a taxation year, an individual shall not fail to qualify as a parent (within the meaning assigned by section 252) of another individual solely because of the receipt of a social assistance amount that is payable under a program of the Government of Canada or the government of a province for the benefit of the other individual, unless the amount is a special allowance under the Children’s Special Allowances Act in respect of the other individual in the taxation year.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2009.

21(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍9, de ce qui suit :

21(1)The Act is amended by adding the following after section 122.‍9:

Début du bloc inséré

Sous-section a.‍5
Crédit canadien pour la formation
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

Subdivision a.‍5
Canada Training Credit
Fin du bloc inséré

Montant demandé
Claimed amount
Début du bloc inséré

122.‍91(1)Le particulier qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, qui produit une déclaration de revenu pour cette année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a)le plafond du montant pour frais de formation qui lui est applicable pour l’année d’imposition;

b)50 % du montant qui serait déductible en application des alinéas 118.‍5(1)a) ou d) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si, à la fois :

(i)la présente loi s’appliquait compte non tenu des paragraphes 118.‍5(1.‍2) et (2),

(ii)le taux de base pour l’année était de 100 %.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

122.‍91(1)An individual who is resident in Canada throughout a taxation year, files a return of income for the taxation year and makes a claim under this subsection is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount claimed by the individual that does not exceed the lesser of

(a)the training amount limit of the individual for the taxation year, and

(b)50% of the amount that would be deductible under paragraph 118.‍5(1)‍(a) or (d) in computing the individual’s tax payable under this Part for the taxation year if

(i)this Act were read without reference to subsections 118.‍5(1.‍2) and (2), and

(ii)the appropriate percentage for the taxation year were 100%.

Fin du bloc inséré
Plafond du montant pour frais de formation
Training amount limit
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article, le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

a)si l’année d’imposition est postérieure à 2019 et si le particulier a atteint l’âge de 26 ans, mais non de 66 ans, avant la fin de l’année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :

(i)la somme obtenue par la formule suivante :

A + B − C
où :

A
représente le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition précédente,

B
 :

(A)250 $, si, à la fois :

(I)le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente,

(II)le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition précédente,

(III)le total des montants suivants est supérieur ou égal à 10000 $ :

1le montant qui représenterait le revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe 122.‍7(1)) pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4),

2le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 23(1), 152.‍04(1) ou 152.‍05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année d’imposition précédente,

3le montant qui serait compris dans le revenu du particulier par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)‍(vii) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a),

(IV)le revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente en vertu de la présente partie n’excède pas le montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)c), rajusté en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition précédente,

(B)zéro, dans les autres cas,

C
le montant réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à l’année d’imposition précédente,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

5 000 $ − D
où :

D
représente le total des montants réputés avoir été payés par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à une année d’imposition précédente;

b)zéro, dans les autres cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of this section, the training amount limit of an individual for a taxation year is

(a)if the taxation year is after 2019 and the individual has attained the age of 26 years, and has not attained the age of 66 years, before the end of the taxation year, the lesser of

(i)the amount determined by the formula

A + B − C
where

A
is the individual’s training amount limit for the preceding taxation year,

B
is

(A)$250, if

(I)the individual has filed a return of income for the preceding taxation year,

(II)the individual was resident in Canada throughout the preceding taxation year,

(III)the total of the following amounts is greater than or equal to $10,000:

1the amount that would be the individual’s working income (as defined in subsection 122.‍7(1)) for the preceding taxation year, if this Act were read without reference to paragraph 81(1)‍(a) and subsection 81(4),

2the total of all amounts each of which is an amount payable to the individual under subsection 22(1), 23(1), 152.‍04(1) or 152.‍05(1) of the Employment Insurance Act in the preceding taxation year, and

3the amount that would be included in the individual’s income because of subparagraph 56(1)‍(a)‍(vii) in computing the individual’s income for the preceding taxation year, if this Act were read without reference to paragraph 81(1)‍(a), and

(IV)the individual’s income for the preceding taxation year under this Part does not exceed the higher dollar amount referred to in paragraph 117(2)‍(c), as adjusted under this Act for the preceding taxation year, and

(B)nil, in any other case, and

C
is the amount deemed to have been paid by the individual under subsection (1) in respect of the preceding taxation year, and

(ii)the amount determined by the formula

$5,000 − D
where

D
is the total of all amounts deemed to have been paid by the individual under subsection (1) in respect of a preceding taxation year; and

(b)nil, in any other case.

Fin du bloc inséré
Effet de la faillite
Effect of bankruptcy
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée :

a)malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile donnée;

b)le revenu de travail et le revenu en vertu de la présente partie du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée sont réputés comprendre son revenu de travail et son revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purpose of this Subdivision, if an individual becomes bankrupt in a particular calendar year,

(a)notwithstanding subsection 128(2), any reference to the taxation year of the individual (other than in this subsection) is deemed to be a reference to the particular calendar year; and

(b)the individual’s working income and income under this Part for the taxation year ending on December 31 of the particular calendar year is deemed to include the individual’s working income and the income under this Part for the taxation year that begins on January 1 of the particular calendar year.

Fin du bloc inséré
Règles spéciales — décès
Special rules in the event of death
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du présent article, en cas de décès d’un particulier au cours d’une année civile :

a)le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année;

b)le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;

c)toute déclaration de revenu produite par un représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this section, if an individual dies in a calendar year,

(a)the individual is deemed to be resident in Canada from the time of death until the end of the year;

(b)the individual is deemed to be the same age at the end of the year as the individual would have been if the individual were alive at the end of the year; and

(c)any return of income filed by a legal representative of the individual is deemed to be a return of income filed by the individual.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2019.

22(1)La définition de revenu de société coopérative déterminé, au paragraphe 125(7) de la même loi, est abrogée.

22(1)The definition specified cooperative income in subsection 125(7) of the Act is repealed.

(2)Le passage du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de revenu de société déterminé précédant la division (A), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph (a)‍(i) of the definition specified corporate income in subsection 125(7) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (i)le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu Début de l'insertion d’agriculture ou de pêche déterminé de la société pour l’année Fin de l'insertion ) de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :

  • (i)the total of all amounts each of which is income (other than specified Début de l'insertion farming or fishing Fin de l'insertion income Début de l'insertion of the corporation for the year Fin de l'insertion ) from an active business of the corporation for the year from the provision of services or property to a private corporation (directly or indirectly, in any manner whatever) if

(3)Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 125(7) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

revenu d’agriculture ou de pêche déterminé S’agissant du revenu d’agriculture ou de pêche déterminé d’une société donnée pour une année d’imposition, le revenu de la société donnée (sauf un montant inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) si, à la fois :

  • a)le revenu est tiré de la vente à une autre société de produits de l’agriculture ou de la pêche provenant de son entreprise agricole ou de pêche;

  • b)la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société. (specified farming or fishing income)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

specified farming or fishing income, of a particular corporation for a taxation year, means income of the particular corporation (other than an amount included in the particular corporation’s income under subsection 135(7)), if

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)the income is from the sale of the farming products or fishing catches of the particular corporation’s farming or fishing business to another corporation, and

  • (b)the particular corporation deals at arm’s length with the other corporation; (revenu d’agriculture ou de pêche déterminé)

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 21 mars 2016. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, est établie, sur demande du contribuable, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des paragraphes (1) à (3).

(4)Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after March 21, 2016. Any assessment of a taxpayer’s tax, interest and penalties payable under the Act for any taxation year that ends before March 19, 2019 that would, in the absence of this subsection, be precluded because of subsections 152(4) to (5) of the Act is, if requested by the taxpayer, to be made to the extent necessary to take into account subsections (1) to (3).

23(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.‍5, de ce qui suit :

23(1)The Act is amended by adding the following after section 125.‍5:

Définitions

Definitions

Début du bloc inséré

125.‍6(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

55 000 $ × A/365
où :

A
représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition;

b)le résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

B
le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

(i)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

(ii)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)

employé de salle de presse admissible Relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d’imposition, particulier qui :

a)est employé par l’organisation pendant une année d’imposition;

b)travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;

c)à tout moment de l’année d’imposition, a été employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit;

d)consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

e)satisfait à toute autre condition réglementaire. (eligible newsroom employee)

montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

a)les sous-alinéas 12(1)x)‍(v) à (viii), si le montant a été reçu, selon le cas :

(i)d’une personne ou d’une société de personnes visées au sous-alinéa 12(1)x)‍(ii),

(ii)dans des circonstances où la division 12(1)x)‍(i)‍(C) s’applique;

b)les sous-alinéas 12(1)x)‍(v) à (vii), dans les autres cas. (assistance)

organisation journalistique admissible À tout moment, organisation journalistique canadienne qualifiée qui satisfait aux conditions suivantes :

a)elle se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales;

b)elle n’exploite pas une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

c)elle ne reçoit pas, au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment, de montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

d)s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)‍(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

125.‍6(1)The following definitions apply in this section.

assistance means an amount, other than an amount deemed under subsection (2) to have been paid, that would be included under paragraph 12(1)‍(x) in computing the income of a taxpayer for any taxation year if that paragraph were read without reference to

(a)subparagraphs 12(1)‍(x)‍(v) to (viii), if the amount were received

(i)from a person or partnership described in subparagraph 12(1)‍(x)‍(ii), or

(ii)in circumstances where clause 12(1)‍(x)‍(i)‍(C) applies; and

(b)subparagraphs 12(1)‍(x)‍(v) to (vii), in any other case.‍ (montant d’aide)

eligible newsroom employee, in respect of a qualifying journalism organization in a taxation year, means an individual who

(a)is employed by the organization in the taxation year;

(b)works, on average, a minimum of 26 hours per week throughout the portion of the taxation year in which the individual is employed by the organization;

(c)at any time in the taxation year, has been, or is reasonably expected to be, employed by the organization for a minimum period of 40 consecutive weeks that includes that time;

(d)spends at least 75% of their time engaged in the production of news content, including by researching, collecting information, verifying facts, photographing, writing, editing, designing and otherwise preparing content; and

(e)meets any prescribed conditions. (employé de salle de presse admissible)

qualifying journalism organization, at any time, means a qualified Canadian journalism organization that meets the following conditions:

(a)it is primarily engaged in the production of original written news content;

(b)it does not carry on a broadcasting undertaking as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act;

(c)it does not, in the taxation year in which the time occurs, receive an amount from the Aid to Publishers component of the Canada Periodical Fund; and

(d)if it is a corporation having share capital, it meets the conditions in subparagraph (e)‍(iii) of the definition Canadian newspaper in subsection 19(5). (organisation journalistique admissible)

qualifying labour expenditure, of a taxpayer for a taxation year in respect of an eligible newsroom employee, means the lesser of

(a)the amount determined by the formula

$55,000 × A/365
where

A
is the lesser of 365 and the number of days in the taxation year, and

(b)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the salary or wages payable by the taxpayer to the eligible newsroom employee in respect of the portion of the taxation year throughout which the taxpayer is a qualifying journalism organization, and

B
is the total of all amounts each of which is an amount of assistance that

(i)the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive, in respect of amounts described in A, and

(ii)has not been repaid before the end of the year pursuant to a legal obligation to do so. (dépense de main-d’œuvre admissible)

Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt

Tax credit

Début du bloc inséré

(2)Le contribuable qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

0,25(A)
où :

A
représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A taxpayer that is a qualifying journalism organization at any time in a taxation year and that files a prescribed form containing prescribed information with its return of income for the year is deemed to have, on its balance-due day for the year, paid on account of its tax payable under this Part for the year an amount determined by the formula

0.‍25(A)
where

A
is the total of all amounts each of which is a qualifying labour expenditure of the qualifying journalism organization for the year in respect of an eligible newsroom employee.

Fin du bloc inséré

Moment de la réception d’un montant d’aide

When assistance received

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une organisation journalistique admissible est réputée, par le paragraphe (2), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of this Act other than this section, and for greater certainty, the amount that a qualifying journalism organization is deemed under subsection (2) to have paid for a taxation year is assistance received by it from a government immediately before the end of the year.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il est entendu qu’il ne s’applique pas au traitement ou salaire se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2019. For greater certainty, it does not apply in respect of salary or wages that are in respect of a period before January 1, 2019.

24(1)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

24(1)Paragraph (a) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion ) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (a)that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.‍66) to be incurred before Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion ) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition mineral resource in subsection 248(1),

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (c) and (d) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion ;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion .‍ (flowthrough mining expenditure)

  • (c)an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.‍6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion , and

  • (d)that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.‍6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2019 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion ; (dépense minière déterminée)

(3)Le paragraphe 127(10.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 127(10.‍2) of the Act is replaced by the following:

Limite de dépenses
Expenditure limit

(10.‍2)Pour l’application du paragraphe (10.‍1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

Début de l'insertion 3 000 000 $ Fin de l'insertion × (40 000 000 $ – Début de l'insertion A Fin de l'insertion )/40 000 000 $
où :

A
représente  :

a)zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10000000 $ :

(i)si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, pour son année d’imposition précédente,

(ii)si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

b)dans les autres cas, 40000000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10000000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), selon le cas.

(10.‍2)For the purpose of subsection (10.‍1), a particular corporation’s expenditure limit for a particular taxation year is the amount determined by the formula

Début de l'insertion $3 million Fin de l'insertion × ($40 million – Début de l'insertion A Fin de l'insertion )/$40 million
where

A
is

(a)nil, if the following amount is less than or equal to $10 million:

(i)if the particular corporation is not associated with any other corporation in the particular taxation year, the amount that is its taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.‍2 or 181.‍3) for its immediately preceding taxation year, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(ii)if the particular corporation is associated with one or more other corporations in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts, each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.‍2 or 181.‍3) of the particular corporation for its, or of one of the other corporations for its, last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(b)in any other case, the lesser of $40 million and the amount by which the amount determined under subparagraph (a)‍(i) or (ii), as the case may be, exceeds $10 million.

(4)L’alinéa 127(10.‍6)c) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 127(10.‍6) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a), by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).

(5)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2019.

(5)Subsections (1) and (2) apply in respect of expenses renounced under a flow-through share agreement entered into after March 2019.

(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

(6)Subsections (3) and (4) apply to taxation years that end after March 18, 2019.

25(1)Le paragraphe 143(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

25(1)Subsection 143(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)si la fiducie tire un revenu d’une entreprise au cours de l’année, la partie du montant payable au cours de l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie en vertu de l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce revenu d’une entreprise est réputée être un revenu d’une entreprise exploitée par le membre donné.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)if the trust earns income from a business in the year, then the portion of the amount payable in the year to a particular participating member of the congregation out of the income of the trust under paragraph (a) that can reasonably be considered to relate to that income from a business is deemed to be income from a business carried on by the particular member.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.

26(1)Le passage de la définition de prime suivant l’alinéa b), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

26(1)The portion of the definition premium in subsection 146(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

toutefois, les montants remboursés auxquels s’applique l’alinéa b) Début de l'insertion ou d) Fin de l'insertion de la définition de retrait exclu Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 146.‍01(1) Début de l'insertion ou l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe Fin de l'insertion 146.‍02(1) et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application des paragraphes 146.‍01(3) ou 146.‍02(3) ne sont pas des primes, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de prestation au présent paragraphe, de l’alinéa (2)b.‍3), du paragraphe (22) et de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1). (premium)

but except for the purposes of paragraph (b) of the definition benefit in this subsection, paragraph (2)‍(b.‍3), subsection (22) and the definition excluded premium in subsection 146.‍02(1), does not include a repayment to which paragraph (b) Début de l'insertion or (d) Fin de l'insertion of the definition excluded withdrawal in subsection 146.‍01(1), or Début de l'insertion paragraph (b) of the definition excluded withdrawal in subsection Fin de l'insertion 146.‍02(1), applies or an amount that is designated under subsection 146.‍01(3) or 146.‍02(3); (prime)

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.

(2)Subsection (1) applies in respect of repayments made after 2019.

27(1)La définition de retrait exclu, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

27(1)The definition excluded withdrawal in subsection 146.‍01(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)le montant donné serait un montant admissible principal en l’absence du sous-alinéa (2.‍1)a)‍(iii),

    • (ii)il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,

    • (iii)le paiement est versé avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le moment donné visé au paragraphe (2.‍1). (excluded withdrawal)

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)a particular amount (other than an eligible amount) received while the individual was resident in Canada and in a calendar year if

    • (i)the particular amount would be a regular eligible amount if subsection (2.‍1) were read without reference to its subparagraph (a)‍(iii),

    • (ii)a payment (other than an excluded premium) equal to the particular amount is made by the individual under a retirement saving plan that is, at the end of the taxation year of the payment, a registered retirement savings plan under which the individual is the annuitant, and

    • (iii)the payment is made before the end of the second calendar year after the calendar year that includes the particular time referred to in subsection (2.‍1); (retrait exclu)

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (h) of the definition regular eligible amount in subsection 146.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • h)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas Début de l'insertion 35000 $ Fin de l'insertion ;

  • (h)the total of the amount and all other eligible amounts received by the individual in the calendar year that includes the particular time does not exceed Début de l'insertion $35,000 Fin de l'insertion , and

(3)L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (g) of the definition supplemental eligible amount in subsection 146.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • g)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas Début de l'insertion 35000 $ Fin de l'insertion ;

  • (g)the total of the amount and all other eligible amounts received by the individual in the calendar year that includes the particular time does not exceed Début de l'insertion $35,000 Fin de l'insertion , and

(4)L’article 146.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(4)Section 146.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Mariage ou union de fait
Marriage or common-law partnership
Début du bloc inséré

(2.‍1)Malgré l’alinéa (2)a.‍1), pour l’application de la définition de montant admissible principal :

a)un particulier et son époux ou conjoint de fait sont réputés ne pas posséder d’habitation à titre de propriétaires-occupants au cours d’une période qui prend fin avant un moment donné mentionné dans cette définition, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)au moment donné, le particulier :

(A)vit séparé de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,

(B)vivait séparé de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins 90 jours,

(C)avait commencé à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, ou au cours des quatre années civiles précédentes,

(ii)en l’absence du présent paragraphe, le particulier ne serait pas empêché d’avoir un montant admissible principal en raison de l’application de l’alinéa f) de cette définition relativement à un époux ou conjoint de fait qui n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé aux divisions (i)‍(A) à (C),

(iii)lorsque le particulier possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné :

(A)soit l’habitation n’est pas l’habitation admissible mentionnée à cette définition et le particulier dispose de l’habitation au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année qui comprend le moment donné,

(B)soit le particulier acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit de l’époux ou du conjoint de fait dans l’habitation;

b)si un particulier auquel s’applique l’alinéa a) possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné mentionné à cet alinéa et qu’il acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit d’un époux ou conjoint de fait dans l’habitation, le particulier est réputé, pour l’application des alinéas c) et d) de cette définition, avoir acquis une habitation admissible à la date à laquelle il a acquis l’intérêt ou le droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Notwithstanding paragraph (2)‍(a.‍1), for the purposes of the definition regular eligible amount,

(a)an individual, and a spouse or common-law partner of the individual, are deemed not to have an owner-occupied home in a period ending before a particular time referred to in that definition if

(i)at the particular time, the individual

(A)is living separate and apart from the individual’s spouse or common-law partner because of a breakdown of their marriage or common-law partnership,

(B)has been living separate and apart from the individual’s spouse or common-law partner for a period of at least 90 days, and

(C)began living separate and apart from the individual’s spouse or common-law partner in the calendar year that includes the particular time or any time in the four preceding calendar years,

(ii)in the absence of this subsection, the individual would not be precluded from having a regular eligible amount because of the application of paragraph (f) of that definition in respect of a spouse or common-law partner (other than the spouse or common-law partner referred to in clauses (i)‍(A) to (C)), and

(iii)where the individual has an owner-occupied home at the particular time,

(A)the home is not the qualifying home referred to in that definition and the individual disposes of the home no later than the end of the second calendar year after the calendar year that includes the particular time, or

(B)the individual acquires the interest, or for civil law the right, of the spouse or common-law partner in the home; and

(b)if an individual to whom paragraph (a) applies has an owner-occupied home at the particular time referred to in that paragraph and the individual acquires the interest, or for civil law the right, of a spouse or common-law partner in the home, the individual is deemed for the purposes of paragraphs (c) and (d) of that definition to have acquired a qualifying home on the date that the individual acquired the interest or the right.

Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 146.‍01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 146.‍01(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) Début de l'insertion ou d) Fin de l'insertion de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;

  • (a)the total of all amounts (other than excluded premiums, repayments to which paragraph (b) Début de l'insertion or (d) Fin de l'insertion of the definition excluded withdrawal in subsection (1) applies and amounts paid by the individual in the first 60 days of the year that can reasonably be considered to have been deducted in computing the individual’s income, or designated under this subsection, for the preceding taxation year) paid by the individual in the year or within 60 days after the end of the year under a retirement savings plan that is at the end of the year or the following taxation year a registered retirement savings plan under which the individual is the annuitant, and

(6)Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux montants reçus après 2019.

(6)Subsections (1) and (4) apply in respect of amounts received after 2019.

(7)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2019 et suivantes relativement aux montants reçus après le 19 mars 2019.

(7)Subsections (2) and (3) apply to the 2019 and subsequent taxation years in respect of amounts received after March 19, 2019.

(8)Le paragraphe (5) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.

(8)Subsection (5) applies in respect of repayments made after 2019.

28(1)L’alinéa b) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.‍02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

28(1)Paragraph (b) of the definition excluded premium in subsection 146.‍02(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)représente un remboursement auquel s’applique l’alinéa b) Début de l'insertion ou d) Fin de l'insertion de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.‍01(1);

  • (b)was a repayment to which paragraph (b) Début de l'insertion or (d) Fin de l'insertion of the definition excluded withdrawal in subsection 146.‍01(1) applies;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.

(2)Subsection (1) applies in respect of repayments made after 2019.

29(1)L’article 146.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

29(1)Section 146.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Exploitation d’une entreprise
Carrying on a business
Début du bloc inséré

(6.‍1)Si un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (6) par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

a)le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt et la fiducie sont solidairement responsables des paiements de chaque montant payable en vertu de la présente loi par la fiducie qui est attribuable à l’entreprise ou aux entreprises;

b)la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :

(i)la valeur des biens de la fiducie qu’il a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,

(ii)la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍1)If tax is payable under this Part for a taxation year because of subsection (6) by a trust that is governed by a TFSA that carries on one or more businesses at any time in the taxation year,

(a)the holder of the TFSA is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust to pay each amount payable under this Act by the trust that is attributable to that business or those businesses; and

(b)the issuer’s liability at any time for amounts payable under this Act in respect of that business or those businesses shall not exceed the total of

(i)the amount of property of the trust that the issuer is in possession or control of at that time in its capacity as legal representative of the trust, and

(ii)the total amount of all distributions of property from the trust on or after the date that the notice of assessment was sent in respect of the taxation year and before that time.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à des activités d’entreprise dans un compte d’épargne libre d’impôt pour les années d’imposition 2019 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies in respect of business activities in a TFSA for the 2019 and subsequent taxation years.

30(1)Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

30(1)Subsection 149(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • Organisations journalistiques enregistrées
  • Registered journalism organizations
Début du bloc inséré

h)une organisation journalistique enregistrée;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(h)a registered journalism organization;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2020.

31(1)La définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

31(1)The definition qualified donee in subsection 149.‍1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)toute organisation journalistique enregistrée;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)a registered journalism organization,

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 149.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 149.‍1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

organisation journalistique admissible Société ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a)elle est une organisation journalistique canadienne qualifiée;

  • b)elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;

  • c)toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;

  • d)elle a soit un conseil d’administration dont les membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance entre eux;

  • e)elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;

  • f)il lui est interdit, pendant une année d’imposition, de recevoir des dons d’une même source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) au cours d’une année d’imposition, autre qu’un don :

    • (i)fait à titre de legs,

    • (ii)fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l’organisation,

    • (iii)approuvé, au cas par cas, par le ministre;

  • g)aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel. (qualifying journalism organization)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

qualifying journalism organization means a corporation or trust that meets the following conditions:

  • (a)it is a qualified Canadian journalism organization,

  • (b)it is constituted and operated for purposes exclusively related to journalism,

  • (c)any business activities it carries on are related to its purposes,

  • (d)it has trustees or a board of directors, each of whom deals at arm’s length with each other,

  • (e)it is not controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by a person or by a group of persons that do not deal with each other at arm’s length,

  • (f)it may not, in a taxation year, receive gifts from any one source that represent more than 20% of its total revenues (including donations) for the taxation year, other than a gift

    • (i)made by way of bequest,

    • (ii)made within 12 months after the time the organization is first registered, or

    • (iii)approved, on a case-by-case basis, by the Minister, and

  • (g)no part of its income is payable to, or otherwise available for the personal benefit of, any proprietor, member, shareholder, director, trustee, settlor or like individual; (organisation journalistique admissible)

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 149.‍1(4.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 149.‍1(4.‍3) of the Act is replaced by the following:

Révocation d’un donataire reconnu
Revocation of a qualified donee

(4.‍3)Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) Début de l'insertion ou b.‍1) Fin de l'insertion de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).

(4.‍3)The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a qualified donee referred to in paragraph (a) Début de l'insertion or (b.‍1) Fin de l'insertion of the definition qualified donee in subsection (1) for any reason described in subsection 168(1).

(4)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

(4)Section 149.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (14):

Déclarations de renseignements
Information returns
Début du bloc inséré

(14.‍1)Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donataire dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14.‍1)Every registered journalism organization shall, within six months from the end of each taxation year of the organization without notice or demand, file with the Minister both an information return and a public information return for the year in prescribed form and containing prescribed information including, for the public information return, for each donor whose total gifts to the organization in the year exceed $5,000, the name of the donor and the total amount donated.

Fin du bloc inséré

(5)Les alinéas 149.‍1(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 149.‍1(15)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)les renseignements contenus dans une déclaration publique Début de l'insertion de Fin de l'insertion renseignements, visée au paragraphe (14) Début de l'insertion ou (14.‍1) Fin de l'insertion , doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

  • b)le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur, Début de l'insertion organisation journalistique Fin de l'insertion ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :

    • (i)ses nom, adresse et date d’enregistrement,

    • (ii)dans le cas d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur Début de l'insertion ou d’une organisation journalistique Fin de l'insertion , enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,

    • (iii)la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;

  • (a)the information contained in a public information return referred to in subsection 149.‍1(14) Début de l'insertion or (14.‍1) Fin de l'insertion shall be communicated or otherwise made available to the public by the Minister in such manner as the Minister deems appropriate;

  • (b)the Minister may make available to the public in any manner that the Minister considers appropriate, in respect of each registered, or previously registered, charity, Canadian amateur athletic association, Début de l'insertion journalism organization Fin de l'insertion and qualified donee referred to in paragraph (a) of the definition qualified donee in subsection (1),

    • (i)its name, address and date of registration,

    • (ii)in the case of a registered, or previously registered, charity, Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or journalism organization Fin de l'insertion , its registration number, and

    • (iii)the effective date of any revocation, annulment or termination of registration; and

(6)Le paragraphe 149.‍1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 149.‍1(22) of the Act is replaced by the following:

Refus d’enregistrement
Refusal to register

(22)Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, Début de l'insertion organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)‍(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.

(22)The Minister may, by registered mail, give notice to a person that the application of the person for registration as a registered charity, registered Canadian amateur athletic association, Début de l'insertion registered journalism organization Fin de l'insertion or qualified donee referred to in subparagraph (a)‍(i) or (iii) of the definition qualified donee in subsection (1) is refused.

(7)Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(7)Subsections (1) to (6) come into force on January 1, 2020.

32(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), Début de l'insertion 122.‍91(1) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), Début de l'insertion 125.‍6(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), Début de l'insertion 122.‍91(1) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), Début de l'insertion 125.‍6(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 152(4.‍2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), Début de l'insertion 122.‍91(1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), Début de l'insertion 122.‍91(1) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.‍61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2019.

33(1)L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

33(1)Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Sommes versées par erreur

Amounts paid in error
Début du bloc inséré

(3.‍1)Pour l’application de la présente loi, une somme (appelée « somme excédentaire » au présent paragraphe) est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une personne en vertu du paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

a)la somme excédentaire a été déduite ou retenue par la personne en vertu du paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;

b)la somme excédentaire se rapporte à un paiement excédentaire (appelé « paiement excédentaire total » au présent paragraphe) au titre du traitement, salaire ou autre rémunération d’un particulier que la personne lui a versé au cours d’une année donnée par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique;

c)avant la fin de la troisième année qui suit l’année civile au cours de laquelle la somme excédentaire a été déduite ou retenue :

(i)d’une part, la personne fait un choix, selon les modalités prescrites, d’appliquer le présent paragraphe à l’égard de la somme excédentaire,

(ii)d’autre part, le particulier a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire;

d)la personne n’a pas émis au particulier, avant de faire le choix prévu au sous-alinéa c)‍(i), une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire total;

e)les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été remplies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)For the purposes of this Act, an amount (referred to in this subsection as the “excess amount”) is deemed to not have been deducted or withheld under subsection (1) by a person if

(a)the excess amount was, absent the application of this subsection, deducted or withheld by the person under subsection (1);

(b)the excess amount is in respect of an excess payment (referred to in this subsection as the “total excess payment”) of an individual’s salary, wages or other remuneration by the person to the individual in a particular year, that was paid as a result of a clerical, administrative or system error;

(c)before the end of the third year after the calendar year in which the excess amount is deducted or withheld,

(i)the person elects in prescribed manner to have this subsection apply in respect of the excess amount, and

(ii)the individual has repaid, or made an arrangement to repay, the total excess payment less the excess amount;

(d)an information return correcting for the total excess payment has not been issued by the person to the individual prior to the making of the election in subparagraph (c)‍(i); and

(e)any additional criteria specified by the Minister have been met.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements excédentaires de traitement, salaire ou autre rémunération faits après 2015.

(2)Subsection (1) applies in respect of excess payments of salary, wages or other remuneration made after 2015.

34(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34(1)Paragraph 157(3)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), Début de l'insertion 125.‍6(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1) ou 127.‍41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (e)1/12 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), Début de l'insertion 125.‍6(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1) or 127.‍41(3) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), Début de l'insertion 125.‍6(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1) ou 127.‍41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (c)1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), Début de l'insertion 125.‍6(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1) or 127.‍41(3) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2019.

35(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍5), de ce qui suit :

35(1)Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍5):

  • Début du bloc inséré

    c.‍6)l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.‍91(1), avoir été payée au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées en fonction des renseignements figurant dans la déclaration,

  • (ii)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.‍91(1), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍6)the amount, if any, by which

    • (i)the total of all amounts each of which is an amount that would be deemed by subsection 122.‍91(1) to have been paid on account of the person’s tax payable under this Part for the year if those amounts were calculated by reference to the information provided in the return

  • (ii)the total of all amounts each of which is an amount that is deemed by subsection 122.‍91(1) to be a payment on account of the person’s tax payable under this Part for the taxation year,

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(2)Subsection 163(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    h)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.‍6(2), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

    • (ii)le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année.

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)the amount, if any, by which

    • (i)the amount that would be deemed by subsection 125.‍6(2) to have been paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the information provided in the return filed for the year pursuant to that subsection

  • exceeds

    • (ii)the amount that is deemed by that subsection to be paid for the year by the person.

      Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2019.

36(1)Le sous-alinéa 164(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36(1)Subparagraph 164(1)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.‍4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.‍5(1), Début de l'insertion ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.‍6(1) Fin de l'insertion , et si un montant est réputé par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3) Début de l'insertion ou 125.‍6(2) Fin de l'insertion avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

  • (ii)before sending the notice of assessment for the year, where the taxpayer is a qualified corporation (as defined in subsection 125.‍4(1)), an eligible production corporation (as defined in subsection 125.‍5(1)) Début de l'insertion or a qualifying journalism organization (as defined in subsection 125.‍6(1)) Fin de l'insertion and an amount is deemed under subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3) Début de l'insertion or 125.‍6(2) Fin de l'insertion to have been paid on account of its tax payable under this Part for the year, refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the total of those amounts so deemed to have been paid, and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2019.

37(1)L’alinéa 168(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37(1)Paragraph 168(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou d’une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion , omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

  • (c)in the case of a registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion , fails to file an information return as and when required under this Act or a regulation;

(2)L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 168(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou d’une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion , accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion fasse un don à une autre personne, à un autre club, à une autre association Début de l'insertion ou à une autre organisation Fin de l'insertion .

  • (f)in the case of a registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion , accepts a gift the granting of which was expressly or implicitly conditional on the association Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion making a gift to another person, club, society, association or Début de l'insertion organization Fin de l'insertion .

(3)Le passage du paragraphe 168(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 168(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Révocation de l’enregistrement
Revocation of registration

(2) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le ministre, dans le cas de l’alinéa a) et dans les autres cas, publie dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1), Début de l'insertion sur Fin de l'insertion publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, de l’association canadienne de sport amateur Début de l'insertion ou de l’organisation journalistique Fin de l'insertion est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :

a)immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance, l’association Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Minister gives notice under subsection (1) to a registered charity, to a registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or to a registered journalism organization Fin de l'insertion ,

(a)if Début de l'insertion it Fin de l'insertion has applied to the Minister in writing for the revocation of its registration, the Minister shall, forthwith after the mailing of the notice, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, Début de l'insertion and on that publication of a copy of the notice, the registration is revoked Fin de l'insertion ; and

(4)Le passage du paragraphe 168(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 168(2) of the English version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:

  • (b)in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, Début de l'insertion and on that publication of a copy of the notice, the registration is revoked Fin de l'insertion .

  • (b)in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, Début de l'insertion and on that publication of a copy of the notice, the registration is revoked Fin de l'insertion .

(5)L’alinéa 168(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 168(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (v) Début de l'insertion ou à l’alinéa b.‍1) Fin de l'insertion de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.‍1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.‍1(4.‍3) ou (22).

  • (c)in the case of a person described in any of subparagraphs (a)‍(i) to (v) Début de l'insertion and paragraph (b.‍1) Fin de l'insertion of the definition qualified donee in subsection 149.‍1(1), that is or was registered by the Minister as a qualified donee or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.‍1(4.‍3) and (22).

(6)Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(6)Subsections (1) to (5) come into force on January 1, 2020.

38(1)L’alinéa 172(3)a.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38(1)Paragraph 172(3)‍(a.‍2) of the Act is replaced by the following:

  • a.‍2)soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.‍1(4.‍3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (v) Début de l'insertion ou à l’alinéa b.‍1) Fin de l'insertion de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.‍1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

  • (a.‍2)confirms a proposal or decision in respect of which a notice was issued under any of subsections 149.‍1(4.‍3) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (22) and 168(1) by the Minister, to a person that is a person described in any of subparagraphs (a)‍(i) to (v) Début de l'insertion and paragraph (b.‍1) Fin de l'insertion of the definition qualified donee in subsection 149.‍1(1) that is or was registered by the Minister as a qualified donee or is an applicant for such registration, or does not confirm or vacate that proposal or decision within 90 days after service of a notice of objection by the person under subsection 168(4) in respect of that proposal or decision,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2020.

39(1)Les paragraphes 188.‍1(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

39(1)Subsections 188.‍1(6) to (9) of the Act are replaced by the following:

Non-production de déclarations de renseignements
Failure to file information returns

(6)Tout organisme de bienfaisance enregistré Début de l'insertion ou toute Fin de l'insertion association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.‍1(14) Début de l'insertion ou (14.‍1) Fin de l'insertion est passible d’une pénalité de 500 $.

(6)Every registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion and registered journalism organization Fin de l'insertion that fails to file a return for a taxation year as and when required by subsection 149.‍1(14) Début de l'insertion or (14.‍1) Fin de l'insertion is liable to a penalty equal to $500.

Renseignements inexacts
Incorrect information

(7)Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré Début de l'insertion ou toute Fin de l'insertion association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.‍1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.‍1(3).

(7)Except where subsection (8) or (9) applies, every registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion and registered journalism organization Fin de l'insertion that issues, in a taxation year, a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations is liable for the taxation year to a penalty equal to 5% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.‍1(1) or a credit under subsection 118.‍1(3).

Pénalité accrue en cas de récidive
Increased penalty for subsequent assessment

(8)Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou d’une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme, l’association Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme, l’association Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.‍1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.‍1(3).

(8)Except where subsection (9) applies, if the Minister has, less than five years before a particular time, assessed a penalty under subsection (7) or this subsection for a taxation year of a registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion and, after that assessment and in a subsequent taxation year, Début de l'insertion it Fin de l'insertion issues, at the particular time, a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations, Début de l'insertion it Fin de l'insertion is liable for the subsequent taxation year to a penalty equal to 10% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.‍1(1) or a credit under subsection 118.‍1(3).

Faux renseignements
False information

(9)Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.‍2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.‍1(2) ou 118.‍1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou d’une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion , l’organisme, l’association Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.‍1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.‍1(3).

(9)If at any time a person makes or furnishes, participates in the making of or causes another person to make or furnish a statement that the person knows, or would reasonably be expected to know but for circumstances amounting to culpable conduct ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 163.‍2(1)), is a false statement ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 163.‍2(1)) on a receipt issued by, on behalf of or in the name of another person for the purposes of subsection 110.‍1(2) or 118.‍1(2), the person (or, where the person is an officer, employee, official or agent of a registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion , the charity, association Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion ) is liable for their taxation year that includes that time to a penalty equal to 125% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.‍1(1) or a credit under subsection 118.‍1(3).

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2020.

40(1)Le passage du paragraphe 188.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

40(1)The portion of subsection 188.‍2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Avis de suspension avec cotisation
Notice of suspension with assessment

188.‍2(1)Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :

188.‍2(1)The Minister shall, with an assessment referred to in this subsection, give notice by registered mail to a registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion that Début de l'insertion its Fin de l'insertion authority to issue an official receipt referred to in Part XXXV of the Income Tax Regulations is suspended for one year from the day that is seven days after the day on which the notice is mailed, if the Minister has assessed the charity, association or organization for a taxation year for

(2)Le paragraphe 188.‍2(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 188.‍2(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Suspension – non-déclaration
Suspension – failure to report

(2.‍1)Si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.‍1(14) Début de l'insertion ou (14.‍1) Fin de l'insertion des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme, l’association Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.

(2.‍1)If a registered charity, a registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or a registered journalism organization Fin de l'insertion fails to report information that is required to be included in a return filed under subsection 149.‍1(14) Début de l'insertion or (14.‍1) Fin de l'insertion , the Minister may give notice by registered mail to the charity, association Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion that its authority to issue an official receipt referred to in Part XXXV of the Income Tax Regulations is suspended from the day that is seven days after the day on which the notice is mailed until such time as the Minister notifies the charity, association Début de l'insertion or organization Fin de l'insertion that the Minister has received the required information in prescribed form.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on January 1, 2020.

41(1)Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

41(1)The portion of subsection 230(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Livres de comptes et registres
Records and books

(2)Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.‍1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)‍(i) ou (iii) ou aux alinéas b), Début de l'insertion b.‍1) Fin de l'insertion ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :

(2)Every qualified donee referred to in paragraphs (a) to (c) of the definition qualified donee in subsection 149.‍1(1) shall keep records and books of account — in the case of a qualified donee referred to in any of subparagraphs (a)‍(i) and (iii) and paragraphs (b), Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion and (c) of that definition, at an address in Canada recorded with the Minister or designated by the Minister — containing

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2020.

42(1)Le passage du paragraphe 241(3.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42(1)The portion of subsection 241(3.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Certains donataires admissibles
Certain qualified donees

(3.‍2)Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion à un moment donné :

(3.‍2)An official may provide to any person the following taxpayer information relating to another person (in this subsection referred to as the “registrant”) that was at any time a registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion :

(2)L’alinéa 241(3.‍2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 241(3.‍2)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.‍1(14) Début de l'insertion ou (14.‍1) Fin de l'insertion ;

  • (f)financial statements required to be filed with an information return referred to in subsection 149.‍1(14) Début de l'insertion or (14.‍1) Fin de l'insertion ;

(3)L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍3), de ce qui suit :

(3)Section 241 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍3):

Communication de renseignements

Information may be communicated

Début du bloc inséré

(3.‍4)Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels suivants :

a)le nom de chacune des organisations pour lesquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.‍02(2);

b)la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) s’applique relativement à une organisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍4)The Minister may communicate or otherwise make available to the public, in any manner that the Minister considers appropriate, the following taxpayer information:

(a)the names of each organization with respect to which an individual can be entitled to a deduction under subsection 118.‍02(2); and

(b)the start and, if applicable, end of the period in which paragraph (a) applies in respect of any particular organization.

Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

(4)Paragraph 241(4)‍(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (xvi):

  • Début du bloc inséré

    (xvi.‍1)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens du paragraphe 125.‍6(1), relativement à des organisations journalistiques canadiennes qualifiées, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,

  • (xvi.‍2)à une entité visée à l’alinéa b) de la définition d’organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), mais uniquement en vue de déterminer l’admissibilité à la désignation en vertu de cet alinéa,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xvi.‍1)to a person employed or engaged in the service of an office or agency, of the Government of Canada or of a province, whose mandate includes the provision of assistance (as defined in subsection 125.‍6(1)) in respect of qualified Canadian journalism organizations, solely for the purpose of the administration or enforcement of the program under which the assistance is offered,

  • (xvi.‍2)to a body referred to in paragraph (b) of the definition qualified Canadian journalism organization in subsection 248(1), solely for the purpose of determining eligibility for designation under that paragraph,

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(5)Subsections (1) and (2) come into force on January 1, 2020.

43(1)La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

43(1)The definition passenger vehicle in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

voiture de tourisme Début de l'insertion Selon le cas Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l’exclusion d’une automobile Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 Début de l'insertion ou qui est un véhicule zéro émission Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. (passenger vehicle)

passenger vehicle means an automobile

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion acquired after June 17, 1987, other than an automobile Début de l'insertion that is Fin de l'insertion acquired after that date pursuant to an obligation in writing entered into before June 18, 1987 Début de l'insertion or that is a zero-emission vehicle, or Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion leased under a lease entered into, extended or renewed after June 17, 1987; (voiture de tourisme)

(2)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois :

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    a)satisfait aux conditions suivantes :

    • (i)dans le cas d’une société :

      • (A)elle est constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province,

      • (B)son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,

      • (C)elle réside au Canada,

    • (ii)dans le cas d’une société de personnes :

      • (A)elle est établie sous le régime des lois d’une province,

      • (B)des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) détiennent des participations dans la société de personnes :

        • (I)d’une part, dont la valeur représente au moins 75 % de la valeur totale des biens de la société de personnes,

        • (II)d’autre part, qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au moins 75 % de chacun des revenus ou de chacune des pertes de la société de personnes provenant d’une source donnée,

    • (iii)dans le cas d’une fiducie :

      • (A)elle est établie sous le régime des lois d’une province,

      • (B)elle réside au Canada,

      • (C)si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes détiennent des participations à titre de bénéficiaire, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations sont détenues par l’une des personnes suivantes :

        • (I)des particuliers qui sont citoyens canadiens,

        • (II)des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

    • (iv)elle exerce ses activités au Canada, le contenu qu’elle produit devant notamment être révisé, conçu et, sauf dans le cas de contenu numérique, publié au Canada,

    • (v)elle produit principalement du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

      • (A)doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques,

      • (B)ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,

    • (vi)elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation pour la production de son contenu,

    • (vii)elle ne se consacre pas de façon importante à la production de contenu :

      • (A)ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités,

      • (B)pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un organisme gouvernemental,

      • (C)ayant pour but de promouvoir des biens ou des services,

    • (viii)elle n’est ni une société d’État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental;

  • b)est désignée au moment considéré par une entité visée par règlement pour l’application de la présente définition. (qualified Canadian journalism organization)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

qualified Canadian journalism organization, at any time, means a corporation, partnership or trust that

  • (a)meets the following conditions:

    • (i)in the case of a corporation,

      • (A)it is incorporated under the laws of Canada or a province,

      • (B)the chairperson or other presiding officer, and at least 3/4 of the directors or other similar officers, are citizens of Canada, and

      • (C)it is resident in Canada,

    • (ii)in the case of a partnership,

      • (A)it is formed under the laws of a province, and

      • (B)individuals who are citizens of Canada or persons, or partnerships, described in any of subparagraphs (i) to (iii) hold interests in the partnership

        • (I)representing in value at least 75% of the total value of the partnership property, and

        • (II)that result in at least 75% of each income or loss of the partnership from any source being included in the determination of their incomes,

    • (iii)in the case of a trust,

      • (A)it is formed under the laws of a province,

      • (B)it is resident in Canada, and

      • (C)if interests as a beneficiary under the trust are held by one or more persons or partnerships, at least 75% of the fair market value of all interests as a beneficiary under the trust are held by

        • (I)individuals who are citizens of Canada, or

        • (II)persons or partnerships described in any of subparagraphs (i) to (iii),

    • (iv)it operates in Canada, including that its content is edited, designed and, except in the case of digital content, published in Canada,

    • (v)it is primarily engaged in the production of original news content, which

      • (A)must be primarily focused on matters of general interest and reports of current events, including coverage of democratic institutions and processes, and

      • (B)must not be primarily focused on a particular topic such as industry-specific news, sports, recreation, arts, lifestyle or entertainment,

    • (vi)it regularly employs two or more journalists who deal at arm’s length with the organization in the production of its content,

    • (vii)it is not significantly engaged in the production of content

      • (A)to promote the interests, or report on the activities, of an organization, an association or its members,

      • (B)for a government, Crown corporation or government agency, or

      • (C)to promote goods or services, and

    • (viii)it is not a Crown corporation, municipal corporation or government agency, and

  • (b)is designated at that time by a body prescribed for the purpose of this definition; (organisation journalistique canadienne qualifiée)

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

organisation journalistique enregistrée Organisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 149.‍1(1)) qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué. (registered journalism organization)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

registered journalism organization means a qualifying journalism organization (as defined in subsection 149.‍1(1)) that has applied to the Minister in prescribed form for registration, that has been registered and whose registration has not been revoked; (organisation journalistique enregistrée)

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

véhicule zéro émission Véhicule à moteur d’un contribuable qui, à la fois :

  • a)est un hybride rechargeable qui remplit les conditions visées par règlement ou est entièrement :

    • (i)soit électrique,

    • (ii)soit alimenté à l’hydrogène;

  • b)est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2028;

  • c)n’est pas un véhicule :

    • (i)soit qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,

    • (ii)soit à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (A)le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (B)le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,

      • (C)un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes. (zero-emission vehicle)

voiture de tourisme zéro émission Automobile d’un contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (zero-emission passenger vehicle)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

zero-emission passenger vehicle, of a taxpayer, means an automobile of the taxpayer that is included in Class 54 of Schedule II to the Income Tax Regulations; (voiture de tourisme zéro émission)

zero-emission vehicle, of a taxpayer, means a motor vehicle that

  • (a)is a plug-in hybrid that meets prescribed conditions or is fully

    • (i)electric, or

    • (ii)powered by hydrogen,

  • (b)is acquired, and becomes available for use, by the taxpayer after March 18, 2019 and before 2028, and

  • (c)is not a vehicle

    • (i)that has been used, or acquired for use, for any purpose before it was acquired by the taxpayer, or

    • (ii)in respect of which

      • (A)the taxpayer has, at any time, made an election under subsection 1103(2j) of the Income Tax Regulations,

      • (B)assistance has been paid by the Government of Canada under a prescribed program, or

      • (C)an amount has been deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) by another person or partnership. (véhicule zéro émission)

        Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes 248(17) et (17.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 248(17) and (17.‍1) of the Act are replaced by the following:

Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs
Application of subsection (16) to certain vehicles and aircraft

(17)Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme, Début de l'insertion une voiture de tourisme zéro émission Fin de l'insertion ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)‍(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

(17)If the input tax credit of a taxpayer under Part IX of the Excise Tax Act in respect of a passenger vehicle, Début de l'insertion zero-emission passenger vehicle Fin de l'insertion or aircraft is determined with reference to subsection 202(4) of that Act, subparagraphs (16)‍(a)‍(i) to (iii) are to be read as they apply in respect of the vehicle or aircraft, as the case may be, as follows:

(i)au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme étant payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,

(ii)à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période;

(i)at the beginning of the first taxation year or fiscal period of the taxpayer commencing after the end of the taxation year or fiscal period, as the case may be, in which the goods and services tax in respect of such property was considered for the purposes of determining the input tax credit to be payable, if the tax was considered for the purposes of determining the input tax credit to have become payable in the reporting period, or

(ii)if no such tax was considered for the purposes of determining the input tax credit to have become payable in the reporting period, at the end of the reporting period; or

Application du paragraphe (16.‍1) — voitures et aéronefs
Application of subsection (16.‍1) to certain vehicles and aircraft

(17.‍1)Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.‍R.‍Q.‍, ch. T-0.‍1, visant une voiture de tourisme, Début de l'insertion une voiture de tourisme zéro émission Fin de l'insertion ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.‍1)a)‍(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

(17.‍1)If the input tax refund of a taxpayer under An Act respecting the Québec sales tax, R.‍S.‍Q.‍, c. T-0.‍1, in respect of a passenger vehicle, Début de l'insertion zero-emission passenger vehicle Fin de l'insertion or aircraft is determined with reference to section 252 of that Act, subparagraphs (16.‍1)‍(a)‍(i) to (iii) are to be read as they apply in respect of the vehicle or aircraft, as the case may be, as follows:

(i)au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,

(ii)à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période;

(i)at the beginning of the first taxation year or fiscal period of the taxpayer that begins after the end of the taxation year or fiscal period, as the case may be, in which the Quebec sales tax in respect of such property was considered for the purposes of determining the input tax refund to be payable, if the tax was considered for the purposes of determining the input tax refund to have become payable in the reporting period, or

(ii)if no such tax was considered for the purposes of determining the input tax refund to have become payable in the reporting period, at the end of the reporting period; or

(6)Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

(6)Subsections (1), (4) and (5) are deemed to have come into force on March 19, 2019.

(7)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

(7)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2019.

(8)Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(8)Subsection (3) comes into force on January 1, 2020.

44(1)Le passage du paragraphe 253.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

44(1)The portion of subsection 253.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Placements dans des sociétés de personnes en commandite
Investments in limited partnerships

(2)Pour l’application de l’article 149.‍1 et des paragraphes 188.‍1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur Début de l'insertion ou une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :

(2)For the purposes of section 149.‍1 and subsections 188.‍1(1) and (2), if a registered charity, a registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or a registered journalism organization Fin de l'insertion holds an interest as a member of a partnership, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business of the partnership if

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2020.

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

Régime de pensions du Canada

Canada Pension Plan

Modification de la loi

Amendments to the Act

45Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
45The Canada Pension Plan is amended by adding the following after section 21:
Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite
Excess payment — amount deemed not deducted
Début du bloc inséré

21.‍01(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant déduit par l’employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rémunération payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été déduit si, à la fois :

a)avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la déduction :

(i)d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

(ii)d’autre part, l’employé a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

b)l’employeur n’a pas produit une déclaration de renseignements corrigeant le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)‍(i);

c)les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍01(1)Subject to subsection (2), an amount deducted by an employer under subsection 21(1) for a year after 2015 in respect of an excess payment that was paid — as a result of a clerical, administrative or system error — as remuneration to an employee in respect of pensionable employment is deemed not to have been deducted for the purposes of this Act if

(a)before the end of the third year after the calendar year in which the amount was deducted,

(i)the employer elects to have this section apply in respect of the amount, and

(ii)the employee has repaid, or made an arrangement to repay, the employer;

(b)the employer has not filed an information return correcting for the excess payment before making the election referred to in subparagraph (a)‍(i); and

(c)any additional conditions specified by the Minister are met.

Fin du bloc inséré
Calcul du montant
Determination of amount
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme des montants déduits par l’employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année en cause;

B
la somme des montants que l’employeur aurait déduits au titre des cotisations de l’employé pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the amount that is deemed not to have been deducted is the amount that was deducted by the employer or, if the amount determined by the following formula is less than the amount that was deducted by the employer, the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the aggregate of all amounts that were deducted by the employer as the employee’s contributions for the year in question; and

B
is the aggregate of all amounts that would have been deducted by the employer as the employee’s contributions for that year had the employer not made the excess payment referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré

46(1)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍2), de ce qui suit :

46(1)Section 38 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍2):
Remboursement des sommes visées à l’article 21.‍01
Refund — section 21.‍01 amounts
Début du bloc inséré

(3.‍3)Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a remis et qui, en application de l’article 21.‍01, est réputé ne pas avoir été déduit, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍3)If an amount remitted by an employer is deemed under section 21.‍01 not to have been deducted, the Minister may refund that amount to the employer if the employer applies to the Minister for the refund within four years after the end of the year for which the amount was remitted.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(2)Section 38 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
Non-application du paragraphe (7)
Non-application — subsection (7)
Début du bloc inséré

(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de tout montant visé au paragraphe (3.‍3) qui est remboursé ou imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Subsection (7) does not apply in respect of an amount referred to in subsection (3.‍3) that is refunded or applied under this Act to any other liability.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
Non-application — subsection 114(2) of Canada Pension Plan

47(1)Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 45 et 46 de la présente loi.

47(1)Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in sections 45 and 46 of this Act.

Décret
Order in council

(2)Les articles 45 et 46 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

(2)Sections 45 and 46 come into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

L.‍R.‍, ch. C-51

R.‍S.‍, c. C-51

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Cultural Property Export and Import Act

1991, ch. 49, par. 218(1)

1991, c. 49, s. 218(1)

48(1)Le paragraphe 32(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

48(1)Subsection 32(1) of the Cultural Property Export and Import Act is replaced by the following:

Saisine de la Commission
Request for determination of Review Board

32(1)Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)‍(i.‍1), de l’alinéa 110.‍1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.‍1(1) et du paragraphe 118.‍1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet Début de l'insertion au critère Fin de l'insertion d’intérêt Début de l'insertion énoncé Fin de l'insertion au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.

32(1)For the purposes of subparagraph 39(1)‍(a)‍(i.‍1), paragraph 110.‍1(1)‍(c), the definition total cultural gifts in subsection 118.‍1(1) and subsection 118.‍1(10) of the Income Tax Act, where a person disposes of or proposes to dispose of an object to an institution or a public authority designated under subsection (2), the person, institution or public authority may request, by notice in writing given to the Review Board, a determination by the Review Board as to whether the object meets the Début de l'insertion criterion Fin de l'insertion set out in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 29(3)‍(b) and a determination by the Review Board of the fair market value of the object.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

1995, ch. 38, art. 2

1995, c. 38, s. 2

49(1)Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49(1)Subsection 33(1) of the Act is replaced by the following:

Certificat fiscal
Income tax certificate

33(1)Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport Début de l'insertion au critère Fin de l'insertion d’intérêt Début de l'insertion énoncé Fin de l'insertion au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.

33(1)Where the Review Board determines or redetermines the fair market value of an object in respect of which a request was made under section 32 and determines that the object meets the Début de l'insertion criterion Fin de l'insertion set out in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 29(3)‍(b), it shall, where the object has been irrevocably disposed of to a designated institution or public authority, issue to the person who made the disposition a certificate attesting to the fair market value and to the meeting of Début de l'insertion that criterion Fin de l'insertion , in such form as the Minister of National Revenue may specify.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Employment Insurance Act

50La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de ce qui suit :

50The Employment Insurance Act is amended by adding the following after section 82:

Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite
Excess payment — amount deemed not deducted
Début du bloc inséré

82.‍01(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant retenu par l’employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rétribution payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un assuré est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :

a)avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la retenue :

(i)d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

(ii)d’autre part, l’assuré a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

b)l’employeur n’a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)‍(i);

c)les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

82.‍01(1)Subject to subsection (2), an amount deducted by an employer under subsection 82(1) for a year after 2015 in respect of an excess payment that was paid — as a result of a clerical, administrative or system error — as remuneration to an insured person is deemed not to have been deducted for the purposes of this Act if

(a)before the end of the third year after the calendar year in which the amount was deducted,

(i)the employer elects to have this section apply in respect of the amount, and

(ii)the insured person has repaid, or made an arrangement to repay, the employer;

(b)the employer has not filed an information return correcting for the excess payment before making the election referred to in subparagraph (a)‍(i); and

(c)any additional conditions specified by the Minister are met.

Fin du bloc inséré
Calcul du montant
Determination of amount
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme des montants retenus par l’employeur au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour l’année en cause;

B
la somme des montants que l’employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), the amount that is deemed not to have been deducted is the amount that was deducted by the employer or, if the amount determined by the following formula is less than the amount that was deducted by the employer, the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the aggregate of all amounts that were deducted by the employer as the employee’s premiums for the year in question; and

B
is the aggregate of all amounts that would have been deducted by the employer as the employee’s premiums for that year had the employer not made the excess payment referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré

51(1)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

51(1)Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Remboursement des sommes visées à l’article 82.‍01
Refund — section 82.‍01 amounts
Début du bloc inséré

(3.‍1)Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l’article 82.‍01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)If an amount remitted by an employer is deemed under section 82.‍01 not to have been deducted, the Minister may refund that amount to the employer if the employer applies to the Minister for the refund within three years after the end of the year for which the amount was remitted.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 39, par. 225(2)

2014, c. 39, s. 225(2)

(2)Le paragraphe 96(13.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 96(13.‍1) of the Act is replaced by the following:

Aucun intérêt
No interest payable

(13.‍1)Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur Début de l'insertion tout remboursement versé Fin de l'insertion en vertu des paragraphes Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion , (8.‍7), (8.‍91), (8.‍94), (8.‍97) ou (8.‍98) Début de l'insertion ou sur le montant d’un tel remboursement qui, en vertu de la présente loi, est imputé sur une autre créance Fin de l'insertion .

(13.‍1)Despite subsection (13), no interest shall be paid on Début de l'insertion a refund Fin de l'insertion payable under subsection Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion , (8.‍7), (8.‍91), (8.‍94), (8.‍97) or (8.‍98) Début de l'insertion or on the amount of a refund payable under any of those subsections that is applied under this Act to any other liability Fin de l'insertion .

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

52(1)L’alinéa 1100(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxix), de ce qui suit :

52(1)Paragraph 1100(1)‍(a) of the Income Tax Regulations is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (xxxviii) and by adding the following after subparagraph (xxxix):

  • Début du bloc inséré

    (xl)de la catégorie 54, 30 pour cent,

  • (xli)de la catégorie 55, 40 pour cent,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xl)of Class 54, 30 per cent, and

  • (xli)of Class 55, 40 per cent,

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 1100(1)b)‍(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 1100(1)‍(b)‍(i) of the Regulations is replaced by the following:

  • (i)dans le cas où le coût en capital du bien a été engagé au cours de l’année d’imposition et après le 12 novembre 1981 :

    • Début du bloc inséré

      (A)si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, le moins élevé des montants suivants :

      • (I)150 pour cent du montant calculé pour l’année conformément à l’annexe III,

      • (II)le montant visé à l’alinéa 1b) de l’annexe III,

        Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et n’est pas visé à l’un des sous-alinéas b)‍(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2), Fin de l'insertion 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,

  • (i) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the capital cost of the property was incurred in the taxation year and after November 12, 1981,

    • Début du bloc inséré

      (A)if the property is an accelerated investment incentive property and the capital cost of the property was incurred before 2024, the lesser of

      • (I)150 per cent of the amount for the year calculated in accordance with Schedule III, and

      • (II)the amount determined for paragraph 1(b) of Schedule III, and

        Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion if the property is not an accelerated investment incentive property Fin de l'insertion and is not described in Début de l'insertion any of subparagraphs (b)‍(iii) to (v) of the description of F in subsection (2) Fin de l'insertion , 50 per cent of the amount for the year calculated in accordance with Schedule III, and

(3)Le sous-alinéa 1100(1)c)‍(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 1100(1)‍(c)‍(i) of the Regulations is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion du total des montants suivants Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion l’ensemble des montants obtenus pour l’année en répartissant le coût en capital pour Début de l'insertion le contribuable Fin de l'insertion de chacun des biens sur leur durée utile restante au moment où le coût a été encouru,

    • Début du bloc inséré

      (B)s’agissant d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :

      • (I)0,5, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et avant 2024,

      • (II)0,25, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et après 2023,

        Fin du bloc inséré
  • (i) Début de l'insertion the total of Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion the aggregate of the amounts for the year obtained by apportioning the capital cost to Début de l'insertion the taxpayer Fin de l'insertion of each property over the life of the property remaining at the time the cost was incurred, and

    • Début du bloc inséré

      (B)if the property is accelerated investment incentive property, the portion of the amount determined under clause (A) that is in respect of the property multiplied by

      • (I)0.‍5, if the property becomes available for use in the year and before 2024, and

      • (II)0.‍25, if the property becomes available for use in the year and after 2023, and

        Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa 1100(1)ta)‍(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph 1100(1)‍(ta)‍(v) of the Regulations is replaced by the following:

  • (v)les biens visés Début de l'insertion à l’un des sous-alinéas b)‍(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) Fin de l'insertion ,

  • (v)property described in Début de l'insertion any of subparagraphs (b)‍(iii) to (v) of the description of F in subsection (2) Fin de l'insertion ,

(5)Le sous-alinéa 1100(1)v)‍(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5)Subparagraph 1100(1)‍(v)‍(iv) of the Regulations is replaced by the following:

  • (iv) Début de l'insertion le produit de la multiplication Fin de l'insertion du coût en capital du bien pour lui Début de l'insertion par, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (A)50 pour cent, dans le cas d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année et avant 2024,

      Fin du bloc inséré
    • (B)162/3 pour cent, Début de l'insertion dans le cas d’un Fin de l'insertion bien acquis au cours de l’année qui Début de l'insertion n’est Fin de l'insertion  :

      • Début du bloc inséré

        (I)ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré,

        Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ni Fin de l'insertion un bien visé Début de l'insertion à l’un des sous-alinéas b)‍(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion 331/3 pour cent, dans les autres cas,

  • (iv)the capital cost Début de l'insertion of the property Fin de l'insertion to the taxpayer Début de l'insertion multiplied by Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (A)50 per cent, in the case of an accelerated investment incentive property acquired in the year and before 2024,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion 16 2/3 per cent, Début de l'insertion in the case of Fin de l'insertion property acquired in the year, other than

      • Début du bloc inséré

        (I)accelerated investment incentive property, and

        Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion property described in Début de l'insertion any of subparagraphs (b)‍(iii) to (v) of the description of F in subsection (2) Fin de l'insertion , and

    • Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion 33 1/3 per cent, in any other case, and

(6)Le paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 1100(2) of the Regulations is replaced by the following:

(2)Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) au titre de biens d’une catégorie de l’annexe II est déterminé comme si la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion (avant Début de l'insertion d’opérer Fin de l'insertion toute déduction en application du paragraphe (1) pour l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion ) des biens de la catégorie était Début de l'insertion rajustée par l’ajout du montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
A(B) – 0,5(C)
où :

A
représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans la catégorie 54 ou 55 :

a)si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54 et 55 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

(i)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023,

b)s’agissant de la catégorie 43.‍1 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

c)s’agissant de la catégorie 43.‍2 :

(i)1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024,

(iii)0, dans les autres cas,

d)si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l’égard d’un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025 :

(i)1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

e)s’agissant de la catégorie 54 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

f)s’agissant de la catégorie 55 :

(i)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)7/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

(iii)3/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

g)0, dans les autres cas;

Fin du bloc inséré

B
le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

D – E
où :

D
représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi Début de l'insertion au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien compris dans la catégorie 54 ou 55, selon le cas, Fin de l'insertion qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion ,

E
l’excédent éventuel de la valeur de l’élément G sur la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’élément C;

C
le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

F – G
où :

F
représente le total des montants dont chacun, à la fois :

a)est ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :

(i)de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien Début de l'insertion (sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré) Fin de l'insertion acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion ,

(ii)des éléments C ou D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un montant remboursé au cours de l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion ,

b)n’est pas relatif aux biens suivants :

(i)ceux visés à l’alinéa (1)v), à l’alinéa w) de la catégorie 10 ou à l’un des alinéas a) à c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,

(ii)ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52, Début de l'insertion 54 et 55 Fin de l'insertion ,

(iii)dans le cas où le contribuable est une société visée au paragraphe (16) tout au long de l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion , ceux qui constituent des biens de location déterminés du contribuable au moment en cause,

(iv)ceux que le contribuable est réputé avoir acquis au cours d’une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa 16.‍1(1)b) de la Loi relativement à un bail dont les biens faisaient l’objet immédiatement avant le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois,

(v)ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion par l’effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi,

G
le total des montants dont chacun représente un montant qui est déduit de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :

a)des éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre de biens qui ont fait l’objet d’une disposition au cours de l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion ,

b)de l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un montant que le contribuable a reçu ou avait le droit de recevoir au cours de l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion .

(2)The amount that a taxpayer may deduct for a taxation year under subsection (1) in respect of property of a class in Schedule II is to be determined as if the undepreciated capital cost to the taxpayer at the end of the taxation year (before making any deduction under subsection (1) for the taxation year) of property of the class were Début de l'insertion adjusted Fin de l'insertion by Début de l'insertion adding the positive or negative amount determined by the formula Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
A(B) − 0.‍5(C)
where

A
is, in respect of property of the class that became available for use by the taxpayer in the taxation year and that is accelerated investment incentive property or property included in Class 54 or 55,

(a)if the property is not included in paragraph (1)‍(v) or in any of Classes 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54 and 55 or in Class 43 in the circumstances described in paragraph (d),

(i)1/2, for property that became available for use by the taxpayer before 2024, and

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2023,

(b)if the class is Class 43.‍1,

(i)2 1/3, for property that became available for use by the taxpayer before 2024,

(ii)1 1/2, for property that became available for use by the taxpayer in 2024 or 2025, and

(iii)5/6, for property that became available for use by the taxpayer after 2025,

(c)if the class is Class 43.‍2,

(i)1, for property that became available for use by the taxpayer before 2024,

(ii)1/2, for property that became available for use by the taxpayer in 2024, and

(iii)nil, in any other case,

(d)if the property is included in Class 53 or — for property acquired after 2025 — is included in Class 43 and would have been included in Class 53 if it had been acquired in 2025,

(i)1, for property that became available for use by the taxpayer before 2024,

(ii)1/2, for property that became available for use by the taxpayer in 2024 or 2025, and

(iii)5/6, for property that became available for use by the taxpayer after 2025,

(e)if the class is Class 54,

(i)2 1/3, for property that became available for use by the taxpayer before 2024,

(ii)1 1/2, for property that became available for use by the taxpayer in 2024 or 2025, and

(iii)5/6, for property that became available for use by the taxpayer after 2025,

(f)if the class is Class 55,

(i)1 1/2, for property that became available for use by the taxpayer before 2024,

(ii)7/8, for property that became available for use by the taxpayer in 2024 or 2025, and

(iii)3/8, for property that became available for use by the taxpayer after 2025, and

(g)in any other case, nil;

Fin du bloc inséré

B
is the amount determined, in respect of the class, by the formula

D − E
where

D
is the total of all amounts, if any, each of which is an amount included in the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act in respect of property of the class that became available for use by the taxpayer in the Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year Début de l'insertion and that is accelerated investment incentive property or property included in Class 54 or 55, as the case may be Fin de l'insertion , and

E
is the amount, if any, by which the amount determined for G exceeds the amount determined for F in the description of C; and

C
is the amount determined, in respect of the class, by the formula

F − G
where

F
is the total of all amounts each of which

(a)is an amount added to the undepreciated capital cost to the taxpayer of property of the class

(i)because of element A in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act in respect of property Début de l'insertion (other than accelerated investment incentive property) Fin de l'insertion that was acquired, or became available for use, by the taxpayer in the Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year, or

(ii)because of element C or D in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act in respect of an amount that was repaid in the Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year, and

(b)is not in respect of

(i)property included in paragraph (1)‍(v), in paragraph (w) of Class 10 or in any of paragraphs (a) to (c), (e) to (i), (k), (l) and (p) to (s) of Class 12,

(ii)property included in any of Classes 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52, Début de l'insertion 54 and 55 Fin de l'insertion ,

(iii)where the taxpayer was a corporation described in subsection (16) throughout the Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year, property that was specified leasing property of the taxpayer at that time,

(iv)property that was deemed to have been acquired by the taxpayer in a preceding taxation year by reason of the application of paragraph 16.‍1(1)‍(b) of the Act in respect of a lease to which the property was subject immediately before the time at which the taxpayer last acquired the property, or

(v)property considered to have become available for use by the taxpayer in the Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year by reason of paragraph 13(27)‍(b) or (28)‍(c) of the Act, and

G
is the total of all amounts each of which is an amount deducted from the undepreciated capital cost to the taxpayer of property of the class

(a)because of element F or G in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act in respect of property disposed of in the Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year, or

(b)because of element J in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act in respect of an amount the taxpayer received or was entitled to receive in the Début de l'insertion taxation Fin de l'insertion year.

Années de chevauchement

Straddle years

Début du bloc inséré

(2.‍01)Pour l’application du paragraphe (2) :

a)si l’année d’imposition commence en 2023 et se termine en 2024, le facteur obtenu pour l’élément A de la première formule au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

(A(B) + C(D))/(B + D)
où :

A
représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2023,

B
le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2023,

C
le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2024,

D
le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2024;

b)si l’année d’imposition commence en 2025 et se termine en 2026, le facteur obtenu pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

(A(B) + C(D))/(B + D)
où :

A
représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2025,

B
le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2025,

C
le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2026,

D
le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2026.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍01)For the purposes of subsection (2),

(a)if a taxation year begins in 2023 and ends in 2024, the factor determined for A in subsection (2) is to be replaced by the factor determined by the formula

(A(B) + C(D))/(B + D)
where

A
is the factor otherwise determined for A in subsection (2) for 2023,

B
is the amount that would be determined for D in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation year were property that became available for use by the taxpayer in 2023,

C
is the factor otherwise determined for A in subsection (2) for 2024, and

D
is the amount that would be determined for D in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation were property that became available for use by the taxpayer in 2024; and

(b)if a taxation year begins in 2025 and ends in 2026, the factor determined for A in subsection (2) is to be replaced by the factor determined by the formula

(A(B) + C(D))/(B + D)
where

A
is the factor otherwise determined for A in subsection (2) for 2025,

B
is the amount that would be determined for D in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation year were property that became available for use by the taxpayer in 2025,

C
is the factor otherwise determined for A in subsection (2) for 2026, and

D
is the amount that would be determined for D in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation year were property that became available for use by the taxpayer in 2026.

Fin du bloc inséré
Dépenses avant le 21 novembre 2018

Expenditures before November 21, 2018

Début du bloc inséré

(2.‍02)Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4)b)‍(i) :

a)d’une part, aucun montant n’est à inclure relativement au bien dans le calcul de la valeur de l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie dans la mesure où le montant inclut des dépenses engagées par toute personne ou société de personnes avant le 21 novembre 2018, à moins que la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien n’ait aucun lien de dépendance avec le contribuable et ne détienne le bien à titre de bien à porter à l’inventaire;

b)d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y soit ainsi inclus du fait que le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍02)For the purposes of subsection (2), in respect of property of a class in Schedule II that is accelerated investment incentive property of a taxpayer solely because of subparagraph 1104(4)‍(b)‍(i),

(a)no amount is to be included in respect of the property in determining the amount for D in subsection (2) in respect of the class to the extent that the amount includes expenditures incurred by any person or partnership before November 21, 2018, unless the person or partnership from which the taxpayer acquired the property dealt at arm’s length with the taxpayer and held the property as inventory; and

(b)any amount excluded from the amount determined for D in subsection (2) in respect of the class because of paragraph (a) is to be included in determining the amount for F in subsection (2) in respect of the class, unless no amount in respect of the property would be so included if the property were not accelerated investment incentive property of the taxpayer.

Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa 1100(2.‍2)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 1100(2.‍2)‍(h) of the Regulations is replaced by the following:

  • h)aucune somme ne peut être incluse Début de l'insertion dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) Fin de l'insertion à l’égard du bien;

  • (h)no amount shall be included Début de l'insertion in determining an amount for F in subsection (2) Fin de l'insertion in respect of the property;

(8)L’alinéa 1100(2.‍2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 1100(2.‍2)‍(k) of the Regulations is replaced by the following:

  • k) Début de l'insertion si Fin de l'insertion le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-alinéa (1)v)‍(iv) Début de l'insertion est remplacé par Fin de l'insertion « 331/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ».

  • (k) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the property is a property described in paragraph (1)‍(v), Début de l'insertion its Fin de l'insertion subparagraph (iv) shall be read, in respect of the property, as “331/3 per cent of the capital cost Début de l'insertion of the property to the taxpayer Fin de l'insertion , and”.

(9)Le paragraphe 1100(2.‍3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9)Subsection 1100(2.‍3) of the Regulations is replaced by the following:

(2.‍3) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le contribuable a Début de l'insertion disposé Fin de l'insertion d’un bien et Début de l'insertion que, par l’effet Fin de l'insertion de l’alinéa (2.‍2)h), aucune somme Début de l'insertion n’est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) Fin de l'insertion à l’égard du bien Début de l'insertion par la personne qui en a fait l’acquisition Fin de l'insertion , aucune somme Début de l'insertion n’est à inclure Fin de l'insertion par le contribuable Début de l'insertion dans le calcul de la valeur de l’élément G de la troisième formule figurant au paragraphe (2) Fin de l'insertion à l’égard de la disposition du bien.

(2.‍3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a taxpayer has disposed of a property and, Début de l'insertion because Fin de l'insertion of paragraph (2.‍2)‍(h), no amount is required to be included Début de l'insertion in determining an amount for F in subsection (2) Fin de l'insertion in respect of the property by the person that acquired the property, no amount shall be included by the taxpayer Début de l'insertion in determining an amount for G in subsection (2) Fin de l'insertion in respect of the disposition of the property.

53(1)Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

53(1)The portion of subsection 1102(14) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(14)Sous réserve des paragraphes (14.‍11) Début de l'insertion à (14.‍13) Fin de l'insertion , pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :

(14)Subject to subsections (14.‍11) Début de l'insertion to (14.‍13) Fin de l'insertion , for the purposes of this Part and Schedule II, if a property is acquired by a taxpayer

(2)L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.‍12), de ce qui suit :

(2)Section 1102 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (14.‍12):

Début du bloc inséré

(14.‍13)Le paragraphe (14) ne s’applique pas si le contribuable acquiert le bien d’une personne à l’égard de laquelle le bien est un véhicule zéro émission compris dans la catégorie 54 ou 55.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14.‍13)Subsection (14) does not apply to an acquisition of property by a taxpayer from a person in respect of which the property is a zero-emission vehicle included in Class 54 or 55.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

(3)Section 1102 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (20):

Début du bloc inséré

(20.‍1)Pour l’application du paragraphe 1104(4), est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes à l’égard de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens le contribuable qui serait, en l’absence du présent paragraphe, réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes en raison d’une opération ou d’une série d’opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(20.‍1)For the purposes of subsection 1104(4), if, in the absence of this subsection, a taxpayer would be considered to be dealing at arm’s length with another person or partnership as a result of a transaction or series of transactions the principal purpose of which may reasonably be considered to have been to cause one or more properties of the taxpayer to qualify as accelerated investment incentive property, the taxpayer shall be considered not to be dealing at arm’s length with the other person or partnership in respect of the acquisition of those properties.

Fin du bloc inséré

(4)L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

(4)Section 1102 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (25):

Début du bloc inséré

(26)Pour l’application de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la Loi :

  • a)est une condition visée par règlement le fait que le véhicule à moteur ait une capacité de batterie d’au moins 15 kWh;

  • b)est un programme visé par règlement l’incitatif fédéral à l’achat annoncé le 19 mars 2019.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(26)For the purpose of the definition zero-emission vehicle in subsection 248(1) of the Act,

  • (a)it is a prescribed condition that the motor vehicle has a battery capacity of at least 15 kWh; and

  • (b)the federal purchase incentive announced on March 19, 2019 is a prescribed program.

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1), (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

(5)Subsections (1), (2) and (4) are deemed to have come into force on March 19, 2019.

54(1)L’article 1103 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2i), de ce qui suit :

54(1)Section 1103 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2i):

Début du bloc inséré

(2j)Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans la catégorie 54 ou 55 de l’annexe II, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2j)A taxpayer may, in its return of income filed with the Minister on or before its filing-due date for the taxation year in which a property is acquired, elect not to include the property in Class 54 or 55 in Schedule II, as the case may be.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

55(1)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

55(1)Section 1104 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (3):

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans les catégories 54 ou 55) qui :

  • a)d’une part, est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et devient prêt à être mis en service avant 2028;

  • b)d’autre part, répond à l’une des conditions suivantes :

    • (i)le bien, à la fois :

      • (A)n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable,

      • (B)n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par une autre personne ou société de personnes,

    • (ii)le bien :

      • (A)n’a pas été acquis dans des circonstances où :

        • (I)un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures,

        • (II)la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,

      • (B)antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.

        Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this Part and Schedules II to VI, accelerated investment incentive property means property of a taxpayer (other than property included in Class 54 or 55) that

  • (a)is acquired by the taxpayer after November 20, 2018 and becomes available for use before 2028; and

  • (b)meets either of the following conditions:

    • (i)the property

      • (A)has not been used for any purpose before it was acquired by the taxpayer, and

      • (B)is not a property in respect of which an amount has been deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) of the Act by another person or partnership, or

    • (ii)the property was not

      • (A)acquired in circumstances where

        • (I)the taxpayer was deemed to have been allowed or deducted an amount under paragraph 20(1)‍(a) of the Act in respect of the property in computing income for previous taxation years, or

        • (II)the undepreciated capital cost of depreciable property of a prescribed class of the taxpayer was reduced by an amount determined by reference to the amount by which the capital cost of the property to the taxpayer exceeds its cost amount, or

      • (B)previously owned or acquired by the taxpayer or by a person or partnership with which the taxpayer did not deal at arm’s length at any time when the property was owned or acquired by the person or partnership.

        Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 1104(17)‍(a) of the Regulations is replaced by the following:

  • a)il est, selon le cas :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion inclus dans la catégorie 43.‍1 par l’effet de son sous-alinéa c)‍(i),

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion visé Fin de l'insertion  :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion à l’un des sous-alinéas d)‍(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et Début de l'insertion (xvii) Fin de l'insertion de Début de l'insertion la catégorie 43.‍1 Fin de l'insertion ,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion à l’alinéa a) de la catégorie 43.‍2;

  • (a)the property is

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion included in Class 43.‍1 because of its subparagraph (c)‍(i), or

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion described in

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion any of subparagraphs (d)‍(vii) to (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) Début de l'insertion and (xvii) Fin de l'insertion of Class 43.‍1, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion paragraph (a) of Class 43.‍2; and

(3)Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 22 mars 2017, la division 1104(17)a)‍(ii)‍(A) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de ce qui suit :

  • (A)soit à l’un des sous-alinéas d)‍(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.‍1,

(3)Subsection (2) applies to property acquired after March 21, 2016 that has not been used or acquired for use before March 22, 2016. However, in respect of property acquired before March 22, 2017, clause 1104(17)‍(a)‍(ii)‍(A) of the Regulations, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:

  • (A)any of subparagraphs (d)‍(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) and (xvii) of Class 43.‍1, or

56(1)Le paragraphe 1106(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

56(1)Subsection 1106(3) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    f)le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)the Memorandum of Understanding between the Government of Canada and the Respective Governments of the Flemish, French and German-Speaking Communities of the Kingdom of Belgium concerning Audiovisual Coproduction.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 12, 2018.

57(1)La définition de organisation enregistrée, à l’article 3500 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

57(1)The definition registered organization in section 3500 of the Regulations is replaced by the following:

organisation enregistrée Organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, Début de l'insertion organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion ou organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts. (registered organization)

registered organization means a registered charity, a registered Canadian amateur athletic association, Début de l'insertion registered journalism organization Fin de l'insertion or a registered national arts service organization.‍ (organisation enregistrée)

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2020.

58(1)Les alinéas 5800(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

58(1)Paragraphs 5800(1)‍(d) and (e) of the Regulations are replaced by the following:

  • d)pour

    • (i)les comptes rendus des réunions du conseil de direction d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou Début de l'insertion d’une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion ,

    • (ii)les comptes rendus des réunions des membres d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou Début de l'insertion d’une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion ,

    • (iii)les statuts et autres documents régissant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou Début de l'insertion une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion ,

  • la période se terminant deux ans après la date Début de l'insertion de révocation Fin de l'insertion de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou Début de l'insertion de l’organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion ;

  • e)pour les registres et livres de comptes qui ne sont pas visés à l’alinéa d) et qui s’appliquent à un organisme de bienfaisance enregistré, à une association canadienne enregistrée de sport amateur ou Début de l'insertion à une organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion dont l’enregistrement en vertu de la Loi a été Début de l'insertion révoqué Fin de l'insertion et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date Début de l'insertion de révocation Fin de l'insertion de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou Début de l'insertion de l’organisation journalistique enregistrée Fin de l'insertion ;

  • (d)in respect of

    • (i)any record of the minutes of meetings of the executive of a registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion ,

    • (ii)any record of the minutes of meetings of the members of a registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion , and

    • (iii)all documents and by-laws governing a registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion ,

  • the period ending on the day that is two years after the date on which the registration of the registered charity, the registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or the registered journalism organization Fin de l'insertion under the Act is revoked;

  • (e)in respect of all records and books of account that are not described in paragraph (d) and that relate to a registered charity, registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or registered journalism organization Fin de l'insertion whose registration under the Act is revoked, and in respect of the vouchers and accounts necessary to verify the information in such records and books of account, the period ending on the day that is two years after the date on which the registration of the registered charity, the registered Canadian amateur athletic association Début de l'insertion or the registered journalism organization Fin de l'insertion under the Act is revoked;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2020.

59(1)L’article 7307 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

59(1)Section 7307 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1):

Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa 13(7)i) de la Loi, est fixé relativement à une voiture de tourisme zéro émission d’un contribuable le montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente 55000 $;

B
la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de la voiture si elle avait été acquise par le contribuable à un coût correspondant à la valeur de l’élément A, avant l’application des taxes de vente fédérale et provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purposes of paragraph 13(7)‍(i) of the Act, the amount prescribed in respect of a zero-emission passenger vehicle of a taxpayer is the amount determined by the formula

A + B
where

A
is $55,000; and

B
is the sum that would have been payable in respect of federal and provincial sales taxes on the acquisition of the vehicle if it had been acquired by the taxpayer at a cost equal to A, before the application of the federal and provincial sales taxes.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

60(1)Le passage de l’alinéa 8302(3)j) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

60(1)The portion of paragraph 8302(3)‍(j) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • j)lorsque les prestations viagères du particulier sont Début de l'insertion uniquement Fin de l'insertion fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes Début de l'insertion de l’alinéa 46(1)a) du Fin de l'insertion Régime de pensions du Canada ou Début de l'insertion d’une disposition semblable Fin de l'insertion d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants suivants :

  • (j) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the amount of the individual’s lifetime retirement benefits depends Début de l'insertion solely Fin de l'insertion on the actual amount of Début de l'insertion the Fin de l'insertion pension (in this paragraph referred to as the “statutory pension”) payable to the individual under Début de l'insertion paragraph 46(1)‍(a) of Fin de l'insertion the Canada Pension Plan or a Début de l'insertion similar provision of a Fin de l'insertion provincial Début de l'insertion pension Fin de l'insertion plan (as defined in section 3 of that Act), the amount of statutory pension (expressed on an annualized basis) were equal to

(2)Le paragraphe 8302(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

(2)Subsection 8302(3) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (j):

  • Début du bloc inséré

    j.‍1)lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes des alinéas 46(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants suivants :

    • (i)le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B
      où :

      A
      représente :

      (A)pour 2018 et les années antérieures, 0,25,

      (B)pour 2019, 0,2625,

      (C)pour 2020, 0,275,

      (D)pour 2021, 0,29165,

      (E)pour 2022, 0,3125,

      (F)pour 2023 et les années suivantes, 1/3,

      B
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année donnée ou, s’il est moins élevé, celui des montants suivants qui est applicable :

      (A)si le particulier rend des services tout au long de l’année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime, le total des montants dont chacun représente sa rémunération pour l’année donnée provenant d’un tel employeur,

      (B)sinon, le montant qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, serait déterminé selon la division (A) si le particulier avait rendu des services tout au long de l’année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime,

    • (ii)au choix de l’administrateur du régime, tout autre montant calculé selon une méthode qui permet d’estimer cette pension et qui vraisemblablement donne des résultats à peu près semblables à ceux obtenus selon le sous-alinéa (i);

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍1)if the amount of the individual’s lifetime retirement benefits depends on the actual amount of the pension (in this paragraph referred to as the “statutory pension”) payable to the individual under paragraphs 46(1)‍(a) and (b) of the Canada Pension Plan or a similar provision of a provincial pension plan (as defined in section 3 of that Act), the amount of statutory pension (expressed on an annualized basis) were equal to

    • (i)the amount determined by the formula

      A × B
      where

      A
      is

      (A)for 2018 and preceding years, 0.‍25,

      (B)for 2019, 0.‍2625,

      (C)for 2020, 0.‍275,

      (D)for 2021, 0.‍29165,

      (E)for 2022, 0.‍3125, and

      (F)for 2023 and subsequent years, 1/3, and

      B
      is the lesser of the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the particular year and,

      (A)in the case of an individual who renders services throughout the particular year on a full-time basis to employers who participate in the plan, the aggregate of all amounts each of which is the individual’s remuneration for the particular year from such an employer, and

      (B)in any other case, the amount that it is reasonable to consider would be determined under clause (A) if the individual had rendered services throughout the particular year on a full-time basis to employers who participate in the plan, or

    • (ii)at the option of the plan administrator, any other amount determined in accordance with a method for estimating the statutory pension that can be expected to result in amounts substantially similar to amounts determined under subparagraph (i);

      Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2019.

61(1)Les subdivisions d)‍(i)‍(A)‍(I) et (II) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

61(1)Subclauses (d)‍(i)‍(A)‍(I) and (II) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:

  • (I)soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris le matériel de ce type qui consiste en capteurs solaires en surface, en matériel de conversion de l’énergie solaire, en chauffe-eau solaires, en matériel de stockage d’énergie Début de l'insertion thermique Fin de l'insertion , en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et d’autres types de matériel de chauffage,

  • (II)soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie Début de l'insertion thermique Fin de l'insertion , en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,

  • (I)active solar heating equipment, including such equipment that consists of above ground solar collectors, solar energy conversion equipment, solar water heaters, Début de l'insertion thermal Fin de l'insertion energy storage equipment, control equipment and equipment designed to interface solar heating equipment with other heating equipment, or

  • (II)equipment that is part of a ground source heat pump system that transfers heat to or from the ground or groundwater (but not to or from surface water such as a river, a lake or an ocean) and that, at the time of installation, meets the standards set by the Canadian Standards Association for the design and installation of earth energy systems, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), energy conversion equipment, Début de l'insertion thermal Fin de l'insertion energy storage equipment, control equipment and equipment designed to enable the system to interface with other heating or cooling equipment, and

(2)La subdivision d)‍(v)‍(B)‍(I) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2)Subclause (d)‍(v)‍(B)‍(I) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (I)le matériel de commande et de conditionnement,

  • (I)control and conditioning equipment,

(3)Le passage du sous-alinéa d)‍(vi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subparagraph (d)‍(vi) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations before clause (A) is replaced by the following:

  • (vi)du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande et de conditionnement, les supports et le matériel de transmission, mais à l’exclusion :

  • (vi)fixed location photovoltaic equipment that is used by the taxpayer, or a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy from solar energy if the equipment consists of solar cells or modules and related equipment including inverters, control and conditioning equipment, support structures and transmission equipment, but not including

(4)Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (d)‍(vii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • (vii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût Début de l'insertion de forage Fin de l'insertion d’un puits, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, Début de l'insertion du matériel de transmission Fin de l'insertion , du matériel de distribution, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son Début de l'insertion sous-alinéa Fin de l'insertion a.‍1) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion ,

  • (vii)equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy solely from geothermal energy, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of Début de l'insertion drilling Fin de l'insertion a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, Début de l'insertion transmission equipment Fin de l'insertion , distribution equipment, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its Début de l'insertion subparagraph (a.‍1)‍(i) Fin de l'insertion ,

(5)Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

(5)Subparagraph (d)‍(vii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations, as enacted by subsection (4), is replaced by the following:

  • (vii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, du matériel visé à la subdivision (i)‍(A)‍(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.‍1),

  • (vii)equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy or heat energy, or both electrical and heat energy, solely from geothermal energy, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of completing a well (including the wellhead and production string), or trenching, for the purpose of installing that piping), pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, distribution equipment, equipment used to heat water for use in a swimming pool, equipment described in subclause (i)‍(A)‍(II), property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its paragraph (a.‍1),

(6)Le sous-alinéa d)‍(xii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6)Subparagraph (d)‍(xii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(xii)des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité Début de l'insertion par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, l’énergie des vagues ou l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), Fin de l'insertion ou par du matériel Début de l'insertion géothermique Fin de l'insertion , photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (xii)fixed location fuel cell equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, that uses hydrogen generated only from ancillary electrolysis equipment (or, if the fuel cell is reversible, the fuel cell itself) using electricity all or substantially all of which is generated by Début de l'insertion using kinetic energy of flowing water or wave or tidal energy (otherwise than by diverting or impeding the natural flow of the water or by using physical barriers or dam-like structures) or by geothermal, Fin de l'insertion photovoltaic, wind energy conversion, or hydro-electric equipment, of the taxpayer or the lessee, and equipment ancillary to the fuel cell equipment other than buildings or other structures, transmission equipment, distribution equipment, auxiliary electrical generating equipment and property otherwise included in Class 10 or 17,

(7)Le sous-alinéa d)‍(xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph (d)‍(xiv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(xiv)des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

  • (xiv)property that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electricity using kinetic energy of flowing water or wave or tidal energy (otherwise than by diverting or impeding the natural flow of the water or by using physical barriers or dam-like structures), including support structures, control and conditioning equipment, submerged cables and transmission equipment, but not including buildings, distribution equipment, auxiliary electricity generating equipment, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that class were read without reference to its subparagraph (a.‍1)‍(i),

(8)L’alinéa d) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

(8)Paragraph (d) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xv) and “and” at the end of subparagraph (xvi) and by adding the following after subparagraph (xvi):

  • Début du bloc inséré

    (xvii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise pour recharger des véhicules électriques, y compris les bornes de recharge, les transformateurs, les panneaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites et le câblage connexe, à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A)le matériel est situé :

      • (I)soit du côté charge d’un compteur d’électricité utilisé aux fins de facturation par un service d’électricité,

      • (II)soit du côté génératrice d’un compteur d’électricité utilisé afin de mesurer l’électricité produite par le contribuable ou par son preneur, selon le cas,

    • (B)plus de 75 % de la puissance électrique maximale du matériel est destinée à recharger des véhicules électriques,

    • (C)le matériel est :

      • (I)soit une borne de recharge pour véhicules électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,

      • (II)soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,

  • (xviii)des biens fixes donnés destinés au stockage d’énergie à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A)ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage d’énergie électrique et :

      • (I)d’une part, ils comprennent les piles, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d’inertie, le matériel auxiliaire (y compris le matériel de commande et de conditionnement) et les constructions connexes,

      • (II)d’autre part, ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d’accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, les batteries de véhicules à moteur, les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17,

    • (B)l’un des énoncés ci-après se vérifie à l’égard de ces biens donnés :

      • (I)si l’énergie électrique à être stockée est consommée en rapport avec un bien du contribuable ou de son preneur, selon le cas, les biens donnés sont visés à l’alinéa c) ou le seraient si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,

      • (II)les biens donnés remplissent l’exigence selon laquelle l’efficacité du système de stockage d’énergie électrique qui les comprend — calculée d’après la quantité d’énergie électrique qui est fournie au système ou produite par lui — est supérieure à 50 %;

        Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xvii)equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, for the purpose of charging electric vehicles, including charging stations, transformers, distribution and control panels, circuit breakers, conduits and related wiring, if

    • (A)the equipment is situated

      • (I)on the load side of an electricity meter used for billing purposes by a power utility, or

      • (II)on the generator side of an electricity meter used to measure electricity generated by the taxpayer or the lessee, as the case may be,

    • (B)more than 75 per cent of the electrical equipment capacity is dedicated to charging electric vehicles, and

    • (C)the equipment is

      • (I)an electric vehicle charging station (other than a building) that supplies more than 10 kilowatts of continuous power, or

      • (II)used primarily in connection with one or more electric vehicle charging stations (other than buildings) each of which supplies more than 10 kilowatts of continuous power, or

  • (xviii)fixed location energy storage property that

    • (A)is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of storing electrical energy

      • (I)including batteries, compressed air energy storage, flywheels, ancillary equipment (including control and conditioning equipment) and related structures, and

      • (II)not including buildings, pumped hydroelectric storage, hydro electric dams and reservoirs, property used solely for backup electrical energy, batteries used in motor vehicles, fuel cell systems where the hydrogen is produced via steam reformation of methane and property otherwise included in Class 10 or 17, and

    • (B)either

      • (I)if the electrical energy to be stored is used in connection with property of the taxpayer or a lessee of the taxpayer, as the case may be, is described in paragraph (c) or would be described in this paragraph if it were read without reference to this subparagraph, or

      • (II)meets the condition that the efficiency of the electrical energy storage system that includes the property – computed by reference to the quantity of electrical energy supplied to and discharged from the electrical energy storage system – is greater than 50%, and

        Fin du bloc inséré

(9)Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (8) s’appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.

(9)Subsections (1) to (4) and (6) to (8) apply to property acquired after March 21, 2016 that has not been used or acquired for use before March 22, 2016.

(10)Le paragraphe (5) s’applique aux biens acquis en vue d’être utilisés après le 21 mars 2017 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2017.

(10)Subsection (5) applies in respect of property acquired for use after March 21, 2017 that has not been used or acquired for use before March 22, 2017.

62(1)Les alinéas a) et b) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

62(1)Paragraphs (a) and (b) of Class 43.‍2 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:

  • a)autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie, si le passage « 6000 BTU » à la division c)‍(i)‍(B) de cette catégorie était remplacé par « 4750 BTU »;

  • b)par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie, si, à la fois :

    • (i)le passage « 6000 BTU » à la division c)‍(i)‍(B) de cette catégorie était remplacé par « 4750 BTU »,

    • (ii)les subdivisions d)‍(xvii)‍(C)‍(I) et (II) de cette catégorie étaient remplacées par ce qui suit :

      • Début du bloc inséré

        (I)soit une borne de recharge pour véhicules électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une puissance continue d’au moins 90 kilowatts,

      • (II)soit utilisé, à la fois :

        • 1principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,

        • 2en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue d’au moins 90 kilowatts,

          Fin du bloc inséré
    • (iii)la division d)‍(xviii)‍(B) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu de sa subdivision (II).

  • (a)otherwise than because of paragraph (d) of that Class, if the expression “6,000 BTU” in clause (c)‍(i)‍(B) of that Class were read as “4,750 BTU”; or

  • (b)because of paragraph (d) of that Class, if

    • (i)the expression “6,000 BTU” in clause (c)‍(i)‍(B) of that Class were read as “4,750 BTU”,

    • (ii)subclauses (d)‍(xvii)‍(C)‍(I) and (II) of that Class were read as follows:

      • Début du bloc inséré

        (I)an electric vehicle charging station (other than a building) that supplies at least 90 kilowatts of continuous power, or

      • (II)used

        • 1primarily in connection with one or more electric vehicle charging stations (other than buildings) each of which supplies more than 10 kilowatts of continuous power, and

        • 2in connection with one or more electric vehicle charging stations (other than buildings) each of which supplies at least 90 kilowatts of continuous power, or

          Fin du bloc inséré
  • and

    • (iii)clause (d)‍(xviii)‍(B) of that Class were read without reference to its subclause (II).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.

(2)Subsection (1) applies to property acquired after March 21, 2016 that has not been used or acquired for use before March 22, 2016.

63(1)L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 53, de ce qui suit :

63(1)Schedule II to the Regulations is amended by adding the following after Class 53:

Début du bloc inséré
catégorie 54
Début du bloc inséré
CLASS 54

Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui ne sont pas compris dans la catégorie 16 ou 55.

Property that is a zero-emission vehicle that is not included in Class 16 or 55.

catégorie 55
CLASS 55

Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui autrement seraient compris dans la catégorie 16.

Fin du bloc inséré

Property that is a zero-emission vehicle that would otherwise be included in Class 16.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

64L’alinéa 1a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

64Paragraph 1(a) of Schedule IV to the Regulations is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)de celui des montants ci-après qui est applicable :

    • (i)si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année :

      • (A)si le bien est acquis avant 2024, le produit de 1,5 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

      • (B)si le bien est acquis après 2023, le produit de 1,25 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

    • (ii)sinon, un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)an amount equal to

    • (i)if the property is an accelerated investment incentive property acquired in the year,

      • (A)if the property is acquired before 2024, 1.‍5 times an amount computed on the basis of a rate per cord, board foot or cubic metre cut in the taxation year, and

      • (B)if the property is acquired after 2023, 1.‍25 times an amount computed on the basis of a rate per cord, board foot or cubic metre cut in the taxation year, and

    • (ii)in any other case, an amount computed on the basis of a rate per cord, board foot or cubic metre cut in the taxation year, and

      Fin du bloc inséré

65L’alinéa 2a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

65Paragraph 2(a) of Schedule IV to the Regulations is replaced by the following:

  • a)le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100 pour l’année d’imposition Début de l'insertion et calculé compte non tenu du sous-alinéa 1a)‍(i)) Fin de l'insertion ,

  • (a)the undepreciated capital cost to the taxpayer as of the end of the taxation year (before making any deduction under section 1100 for the taxation year Début de l'insertion and computed as if subparagraph 1(a)‍(i) did not apply Fin de l'insertion ) of the property

66L’article 2 de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

66Section 2 of Schedule V to the Regulations is replaced by the following:

2Lorsqu’une allocation n’a pas été accordée au contribuable à l’égard de la mine ou du droit pour une année d’imposition antérieure, le taux applicable à l’année d’imposition Début de l'insertion correspond au taux obtenu Fin de l'insertion par la Début de l'insertion formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
A(B − C)/D
où :

A
représente :

a)1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024,

b)1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023,

c)1, dans les autres cas;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion B Fin de l'insertion
le coût en capital de la mine ou du droit pour le contribuable;

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
la valeur résiduaire, s’il en est, de la mine ou du droit;

Début du bloc inséré

D
 :

Fin du bloc inséré

a) Début de l'insertion si Fin de l'insertion le contribuable a acquis le droit d’extraire seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre spécifié d’unités de matériaux qu’il a acquis le droit d’extraire,

b)dans Début de l'insertion les autres Fin de l'insertion cas, le nombre d’unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, Début de l'insertion au moment de Fin de l'insertion l’acquisition de la mine ou du droit.

2 Début de l'insertion If Fin de l'insertion the taxpayer has not been granted an allowance in respect of the mine or right for a previous taxation year, the rate for a taxation year is determined by Début de l'insertion the formula Fin de l'insertion

A(B – C)/D
where
Début du bloc inséré

A
is

(a)1.‍5, if the property is an accelerated investment incentive property acquired before 2024,

(b)1.‍25, if the property is an accelerated investment incentive property acquired after 2023, and

(c)1, in any other case;

Fin du bloc inséré

B
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the capital cost of the mine or right to the taxpayer;

C
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the residual value, if any, Début de l'insertion of the mine or right; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

D
is

Fin du bloc inséré

(a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the taxpayer has acquired a right to remove only a specified number of units, the specified number of units of material that Début de l'insertion the taxpayer Fin de l'insertion acquired a right to remove, and

(b)in any other case, the number of units of commercially mineable material estimated as being in the mine when the mine or right was acquired.

67(1)L’alinéa 3a) de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

67(1)Paragraph 3(a) of Schedule V to the Regulations is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion si Fin de l'insertion l’alinéa b) ne s’applique pas :

    • Début du bloc inséré

      (i)si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année précédente au calcul du taux servant à déterminer l’allocation pour l’année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à cet article s’appliquait,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion sinon Fin de l'insertion , le taux Début de l'insertion servant à Fin de l'insertion déterminer l’allocation de la plus récente année pour laquelle il a été accordé une allocation;

  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion paragraph (b) does not apply,

    • Début du bloc inséré

      (i)if section 2 applied in the previous year to determine the rate employed to determine the allowance for the year, the rate that would have been determined under section 2 if paragraph (c) of the description of A in that section applied, and

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in any other case Fin de l'insertion , the rate employed to determine the allowance for the most recent year for which an allowance was granted; and

(2)Le passage de l’alinéa 3b) précédant le sous-alinéa (i) de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 3(b) of Schedule V to the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)lorsqu’il Début de l'insertion est Fin de l'insertion établi que le nombre d’unités de matériaux restant à extraire Début de l'insertion au cours de Fin de l'insertion l’année d’imposition antérieure diffère effectivement de la quantité ayant servi à déterminer le taux de l’année antérieure mentionnée à l’alinéa a), ou lorsqu’il est établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère sensiblement du montant qui a servi à déterminer le taux de cette année antérieure, un taux déterminé par la division du Début de l'insertion montant qui correspondrait au Fin de l'insertion coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit au début de l’année, Début de l'insertion si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente Fin de l'insertion , moins la valeur résiduaire, s’il en est, par :

  • (b)where it has been established that the number of units of material remaining to be mined in the previous taxation year was in fact different from the quantity that was employed in determining the rate for the previous year referred to in paragraph (a), or where it has been established that the capital cost of the mine or right is substantially different from the amount that was employed in determining the rate for that previous year, a rate determined by dividing the Début de l'insertion amount that would be the Fin de l'insertion undepreciated capital cost to the taxpayer of the mine or right as of the commencement of the year Début de l'insertion if paragraph (c) of the description of A in section 2 had applied in respect of each previous taxation year Fin de l'insertion minus the residual value, if any, by

68L’article 2 de l’annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

68Section 2 of Schedule VI to the Regulations is replaced by the following:

2S’il n’a pas été accordé de déduction au contribuable à l’égard de la concession ou du droit pour une année d’imposition antérieure, le taux de l’année d’imposition Début de l'insertion correspond au taux obtenu Fin de l'insertion par la Début de l'insertion formule suivante Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré
A(B − (C + D))/E
Fin du bloc inséré
où :
Début du bloc inséré

A
représente :

a)1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024,

b)1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023,

c)1, dans les autres cas;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion B Fin de l'insertion
le coût en capital pour le contribuable de la concession ou du droit;

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
la valeur résiduelle de la concession forestière;

Début de l'insertion D Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion le total des montants Fin de l'insertion dépensés par le contribuable après le début de son année d’imposition 1949 qui Début de l'insertion sont Fin de l'insertion compris dans le coût en capital pour lui de la concession forestière ou du droit, pour relevés, voyages d’exploration ou mise au point d’imprimés, cartes ou plans en vue d’obtenir un permis ou un droit de coupe de bois;

Début de l'insertion E Fin de l'insertion
la quantité de bois de la concession ou la quantité de bois que le contribuable a le droit de couper, selon le cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en mètres cubes et déterminée par un relevé.

2If the taxpayer has not been granted an allowance in respect of the limit or right for a previous taxation year, the rate for a taxation year is an amount determined by Début de l'insertion the formula Fin de l'insertion

A(B – (C +D))/E
where
Début du bloc inséré

A
is

(a)1.‍5, if the property is an accelerated investment incentive property acquired before 2024,

(b)1.‍25, if the property is an accelerated investment incentive property acquired after 2023, and

(c)1, in any other case;

Fin du bloc inséré

B
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the capital cost of the mine or right to the taxpayer;

C
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the residual value of the timber limit;

Début de l'insertion D Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is the total of all amounts Fin de l'insertion expended by the taxpayer after the commencement of Début de l'insertion the taxpayer’s Fin de l'insertion 1949 taxation year that Début de l'insertion are Fin de l'insertion included in the capital cost to Début de l'insertion the taxpayer Fin de l'insertion of the timber limit or right, for surveys, cruises or preparation of prints, maps or plans for the purpose of obtaining a licence or right to cut timber; and

Début de l'insertion E Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the quantity of timber in the limit or the quantity of timber the taxpayer has obtained a right to cut, as the case may be, (expressed in cords, board feet or cubic metres) as shown by a cruise.

69(1)L’alinéa 3a) de l’annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

69(1)Paragraph 3(a) of Schedule VI to the Regulations is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion si Fin de l'insertion l’alinéa b) ne s’applique pas :

    • Début du bloc inséré

      (i)si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année précédente au calcul du taux servant à déterminer la déduction pour l’année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à cet article s’appliquait,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , le taux servant à déterminer la déduction pour la plus récente année ayant fait l’objet d’une déduction;

  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion paragraph (b) does not apply,

    • Début du bloc inséré

      (i)if section 2 applied in the previous year to determine the rate employed to determine the allowance for the year, the rate that would have been determined under section 2 if paragraph (c) of the description of A in that section applied, and

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in any other case Fin de l'insertion , the rate employed to determine the allowance for the most recent year for which an allowance was granted; and

(2)Le sous-alinéa 3b)‍(i) de l’annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 3(b)‍(i) of Schedule VI to the Regulations is replaced by the following:

  • (i) Début de l'insertion le montant qui correspondrait au Fin de l'insertion coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la concession ou du droit au Début de l'insertion début Fin de l'insertion de l’année, Début de l'insertion si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente Fin de l'insertion , moins la valeur résiduelle,

  • (i)the Début de l'insertion amount that would be the Fin de l'insertion undepreciated capital cost to the taxpayer of the limit or right as of the commencement of the year Début de l'insertion if paragraph (c) of the description of A in section 2 had applied in respect of each previous taxation year Fin de l'insertion , minus the residual value,

PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH

PART 2
GST/HST Measures

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

1990, ch. 45, par. 12(1)

1990, c. 45, s. 12(1)

70(1)La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

70(1)The definition passenger vehicle in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

voiture de tourisme Début de l'insertion Voiture de tourisme ou voiture de tourisme zéro émission Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (passenger vehicle)

passenger vehicle Début de l'insertion means a passenger vehicle or a zero-emission passenger vehicle, as those terms are defined in Fin de l'insertion subsection 248(1) of the Income Tax Act; (voiture de tourisme)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 19, 2019.

2007, ch. 18, par. 15(1)

2007, c. 18, s. 15(1)

71(1)Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

71(1)The portion of the description of A in paragraph 201(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

A
représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait, Début de l'insertion selon celui des Fin de l'insertion alinéas 13(7)g) Début de l'insertion à i) Fin de l'insertion de la Loi de l’impôt sur le revenu Début de l'insertion qui est applicable relativement à la voiture Fin de l'insertion , réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B Début de l'insertion des formules Fin de l'insertion figurant à l’alinéa 7307(1)b) Début de l'insertion et au paragraphe 7307(1.‍1) Fin de l'insertion du Règlement de l’impôt sur le revenu :

A
représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait, Début de l'insertion selon celui des Fin de l'insertion alinéas 13(7)g) Début de l'insertion à i) Fin de l'insertion de la Loi de l’impôt sur le revenu Début de l'insertion qui est applicable relativement à la voiture Fin de l'insertion , réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B Début de l'insertion des formules Fin de l'insertion figurant à l’alinéa 7307(1)b) Début de l'insertion et au paragraphe 7307(1.‍1) Fin de l'insertion du Règlement de l’impôt sur le revenu :

2007, ch. 18, par. 15(1)

2007, c. 18, s. 15(1)

(2)Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the description of A in paragraph 201(b) of the English version of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • for consideration equal to the amount that would, under Début de l'insertion whichever of paragraphs Fin de l'insertion 13(7)‍(g) Début de l'insertion to (i) Fin de l'insertion of the Income Tax Act Début de l'insertion is applicable in respect of the vehicle Fin de l'insertion , be deemed to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the Début de l'insertion formulae Fin de l'insertion in paragraph 7307(1)‍(b) Début de l'insertion and subsection 7307(1.‍1) Fin de l'insertion of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

  • for consideration equal to the amount that would, under Début de l'insertion whichever of paragraphs Fin de l'insertion 13(7)‍(g) Début de l'insertion to (i) Fin de l'insertion of the Income Tax Act Début de l'insertion is applicable in respect of the vehicle Fin de l'insertion , be deemed to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the Début de l'insertion formulae Fin de l'insertion in paragraph 7307(1)‍(b) Début de l'insertion and subsection 7307(1.‍1) Fin de l'insertion of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.

(3)Subsections (1) and (2) apply to any passenger vehicle that is acquired, imported or brought into a participating province after March 18, 2019.

2007, ch. 18, par. 16(1)

2007, c. 18, s. 16(1)

72(1)Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72(1)Subsection 202(1) of the Act is replaced by the following:

Améliorations à une voiture de tourisme
Improvement to passenger vehicle

202(1)Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait, Début de l'insertion selon celui des Fin de l'insertion alinéas 13(7)g) Début de l'insertion à i) Fin de l'insertion de la Loi de l’impôt sur le revenu Début de l'insertion qui est applicable relativement à la voiture Fin de l'insertion , réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B Début de l'insertion des formules Fin de l'insertion figurant à l’alinéa 7307(1)b) Début de l'insertion et au paragraphe 7307(1.‍1) Fin de l'insertion du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.

202(1)If the consideration paid or payable by a registrant for an improvement to a passenger vehicle of the registrant increases the cost to the registrant of the vehicle to an amount that exceeds the amount that would, under Début de l'insertion whichever of paragraphs Fin de l'insertion 13(7)‍(g) Début de l'insertion to (i) Fin de l'insertion of the Income Tax Act Début de l'insertion is applicable in respect of the vehicle Fin de l'insertion , be deemed to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the Début de l'insertion formulae Fin de l'insertion in paragraph 7307(1)‍(b) Début de l'insertion and subsection 7307(1.‍1) Fin de l'insertion of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B, the tax calculated on that excess shall not be included in determining an input tax credit of the registrant for any reporting period of the registrant.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.

(2)Subsection (1) applies to any improvement to a passenger vehicle that is acquired, imported or brought into a participating province after March 18, 2019.

2017, ch. 33, par. 125(1)

2017, c. 33, s. 125(1)

73(1)Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

73(1)Subparagraph (b)‍(ii) of the definition imported taxable supply in section 217 of the Act is replaced by the following:

  • (ii)l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des alinéas 13(7)g) Début de l'insertion à i) Fin de l'insertion de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • (ii)the recipient is not acquiring the property for consumption, use or supply exclusively in the course of its commercial activities or the property is a passenger vehicle that the recipient is acquiring for use in Canada as capital property in its commercial activities and that has a capital cost to the recipient exceeding the amount deemed under Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion 13(7)‍(g) Début de l'insertion to (i) Fin de l'insertion of the Income Tax Act to be the capital cost of the vehicle to the recipient for the purposes of section 13 of that Act;

2017, ch. 33, par. 125(2)

2017, c. 33, s. 125(2)

(2)Le sous-alinéa b.‍01)‍(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (b.‍01)‍(ii) of the definition imported taxable supply in section 217 of the Act is replaced by the following:

  • (ii)l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des alinéas 13(7)g) Début de l'insertion à i) Fin de l'insertion de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • (ii)the recipient is not acquiring the property for consumption, use or supply exclusively in the course of its commercial activities or the property is a passenger vehicle that the recipient is acquiring for use in Canada as capital property in its commercial activities and that has a capital cost to the recipient exceeding the amount deemed under Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion 13(7)‍(g) Début de l'insertion to (i) Fin de l'insertion of the Income Tax Act to be the capital cost of the vehicle to the recipient for the purposes of section 13 of that Act;

2017, ch. 33, par. 125(4)

2017, c. 33, s. 125(4)

(3)Le sous-alinéa b.‍1)‍(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (b.‍1)‍(ii) of the definition imported taxable supply in section 217 of the Act is replaced by the following:

  • (ii)l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des alinéas 13(7)g) Début de l'insertion à i) Fin de l'insertion de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • (ii)the recipient is not acquiring, as the recipient of the taxable supply, the property for consumption, use or supply exclusively in the course of its commercial activities or the property is a passenger vehicle that the recipient is acquiring for use in Canada as capital property in its commercial activities and that has a capital cost to the recipient exceeding the amount deemed under Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion 13(7)‍(g) Début de l'insertion to (i) Fin de l'insertion of the Income Tax Act to be the capital cost of the vehicle to the recipient for the purposes of section 13 of that Act;

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 18 mars 2019.

(4)Subsections (1) to (3) apply in respect of supplies made after March 18, 2019.

2017, ch. 33, art. 134(F)

2017, c. 33, s. 134(F)

74(1)Le passage du paragraphe 235(1) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

74(1)The portion of subsection 235(1) of the French version of the Act before the formula is replaced by the following:

Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

235(1)Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.‍3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 7307(1)b), Début de l'insertion au paragraphe 7307(1.‍1) Fin de l'insertion et Début de l'insertion à l’alinéa 7307(3)b) Fin de l'insertion du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

235(1)Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.‍3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 7307(1)b), Début de l'insertion au paragraphe 7307(1.‍1) Fin de l'insertion et Début de l'insertion à l’alinéa 7307(3)b) Fin de l'insertion du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

2007, ch. 18, par. 32(1)

2007, c. 18, s. 32(1)

(2)L’alinéa 235(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 235(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)the amount in respect of that consideration that would be deductible in computing the registrant’s income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and the formulae in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 7307(1)‍(b), Début de l'insertion subsection 7307(1.‍1) Fin de l'insertion and Début de l'insertion paragraph 7307(3)‍(b) Fin de l'insertion of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

  • (b)the amount in respect of that consideration that would be deductible in computing the registrant’s income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and the formulae in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 7307(1)‍(b), Début de l'insertion subsection 7307(1.‍1) Fin de l'insertion and Début de l'insertion paragraph 7307(3)‍(b) Fin de l'insertion of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 19, 2019.

75(1)La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍3, de ce qui suit :

75(1)Part II of Schedule V to the Act is amended by adding the following after section 7.‍3:

Début du bloc inséré

7.‍4La fourniture d’un service s’il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture à plusieurs services donnés, dont chacun remplit les conditions suivantes :

a)le service donné est rendu dans le cadre de la fourniture;

b)une fourniture du service donné serait une fourniture incluse à l’un des articles 5 à 7.‍3, si le service donné était fourni séparément.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍4A supply of a service if all or substantially all of the consideration for the supply is reasonably attributable to two or more particular services, each of which meets the following conditions:

(a)the particular service is rendered in the course of making the supply; and

(b)a supply of the particular service would be a supply included in any of sections 5 to 7.‍3, if the particular service were supplied separately.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) applies to any supply made after March 19, 2019.

76(1)La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

76(1)Part I of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after section 5:

Début du bloc inséré

6La fourniture d’un ovule, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6A supply of an ovum, as defined in section 3 of the Assisted Human Reproduction Act.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 20, 2019.

2012, ch. 19, par. 32(2)

2012, c. 19, s. 32(2)

77(1)Les alinéas a) et b) de la définition de professionnel déterminé, à l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

77(1)Paragraphs (a) and (b) of the definition specified professional in section 1 of Part II of Schedule VI to the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

a)Relativement à une fourniture incluse à l’un des articles 23, 24.‍1 et 35 :

(i)personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute, d’ergothérapeute, de podologue ou de podiatre,

(ii)infirmier ou infirmière autorisé;

b)relativement à toute autre fourniture :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion infirmier ou infirmière autorisé.

Début du bloc inséré

(a)in respect of a supply included in any of sections 23, 24.‍1 and 35,

(i)a person that is entitled under the laws of a province to practise the profession of medicine, physiotherapy, occupational therapy, chiropody or podiatry, or

(ii)a registered nurse, and

(b)in respect of any other supply,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a person that is entitled under the laws of a province to practise the profession of medicine, physiotherapy or occupational therapy, or

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion a registered nurse.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.

(2)Subsection (1) applies to any supply made after March 19, 2019.

78(1)L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

78(1)Schedule VII to the Act is amended by adding the following after section 12:

Début du bloc inséré

13Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13In vitro embryos, as defined in section 3 of the Assisted Human Reproduction Act.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 20, 2019.

79(1)La partie I de l’annexe X de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

79(1)Part I of Schedule X to the Act is amended by adding the following after section 26:

Début du bloc inséré

27Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27In vitro embryos, as defined in section 3 of the Assisted Human Reproduction Act.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 20, 2019.

DORS/91-51; DORS/2006-162, art. 6

SOR/91-51; SOR/2006-162, s. 6

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Streamlined Accounting (GST/HST) Regulations

80(1)Le passage du paragraphe 21.‍3(4) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

80(1)The portion of subsection 21.‍3(4) of the Streamlined Accounting (GST/HST) Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(4)Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est réputé, par Début de l'insertion l’un des Fin de l'insertion alinéas 13(7)g) Début de l'insertion à i) Fin de l'insertion de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour sa période de déclaration :

(4)For the purposes of this Part, Début de l'insertion if any of paragraphs Fin de l'insertion 13(7)‍(g) Début de l'insertion to (i) Fin de l'insertion of the Income Tax Act deems an amount to be the capital cost to a registrant of a passenger vehicle for the purposes of section 13 of that Act, the amount, if any, by which

(2)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 21.‍3(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of B in paragraph 21.‍3(4)‍(b) of the Regulations is replaced by the following:

B
le montant qui est réputé, par Début de l'insertion l’un des Fin de l'insertion alinéas 13(7)g) Début de l'insertion à i) Fin de l'insertion de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi.

B
is the amount deemed by Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion 13(7)‍(g) Début de l'insertion to (i) Fin de l'insertion of the Income Tax Act to be the capital cost to the registrant of the vehicle for the purposes of section 13 of that Act,

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 19, 2019.

PARTIE 3
Loi de 2001 sur l’accise

PART 3
Excise Act, 2001

2002, ch. 22

2002, c. 22

2018, ch. 12, par. 69(4)

2018, c. 12, s. 69(4)

81(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de somme passible de droits, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :

81(1)The description of B in paragraph (a) of the definition dutiable amount in section 2 of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

B
le pourcentage prévu à l’ Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de l’annexe 7,

B
is the percentage set out in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion of Schedule 7, and

2018, ch. 12, par. 69(4)

2018, c. 12, s. 69(4)

(2)Les alinéas a) et b) de la définition de produit du cannabis à faible teneur en THC, à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (a) and (b) of the definition low-THC cannabis product in section 2 of the Act are replaced by the following:

  • a)constitué entièrement Début de l'insertion d’une des substances suivantes Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)cannabis frais,

    • (ii)cannabis séché,

    • (iii)huile qui contient une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi sur le cannabis et qui est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C;

      Fin du bloc inséré
  • b)dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ Début de l'insertion ATHC Fin de l'insertion en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis.‍ (low-THC cannabis product)

  • (a)consisting entirely of

    • Début du bloc inséré

      (i)fresh cannabis,

    • (ii)dried cannabis, or

    • (iii)oil that contains anything referred to in item 1 or 3 of Schedule 1 to the Cannabis Act and that is in liquid form at a temperature of 22 ± 2°C; and

      Fin du bloc inséré
  • (b)any part of which does not have a maximum yield of more than 0.‍3% THC w/w, taking into account the potential to convert Début de l'insertion THCA Fin de l'insertion into THC, as determined in accordance with the Cannabis Act. (produit du cannabis à faible teneur en THC)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)

cannabis frais S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis. (fresh cannabis)

cannabis séché S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (dried cannabis)

THC total Relativement à un produit du cannabis, la quantité totale, en milligrammes, de THC que le produit du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (total THC)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

dried cannabis has the same meaning as in subsection 2(1) of the Cannabis Act.‍ (cannabis séché)

fresh cannabis has the same meaning as in subsection 1(1) of the Cannabis Regulations.‍ (cannabis frais)

THCA means delta-9-tetrahydrocannabinolic acid.‍ (ATHC)

total THC of a cannabis product means the total quantity of THC, in milligrams, that the cannabis product could yield, taking into account the potential to convert THCA into THC, as determined in accordance with the Cannabis Act.‍ (THC total)

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er mai 2019.

(4)Subsections (1) to (3) come into force, or are deemed to have come into force, on May 1, 2019.

82(1)L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82(1)Section 172 of the Act is replaced by the following:

Intérêts

Application of interest provisions

172Il est entendu que, si une modification Début de l'insertion apportée à Fin de l'insertion la présente loi, Début de l'insertion ou une modification ou un texte législatif afférent à cette loi Fin de l'insertion , entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction Début de l'insertion ou de promulgation de la modification ou Fin de l'insertion du texte, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi Début de l'insertion et de la Loi sur les douanes, selon le cas Fin de l'insertion , qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification Début de l'insertion ou au texte Fin de l'insertion comme Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion avait été Début de l'insertion sanctionné ou promulgué Fin de l'insertion ce jour-là.

172For greater certainty, if Début de l'insertion an amendment to Fin de l'insertion this Act, Début de l'insertion or an Fin de l'insertion amendment Début de l'insertion or enactment that relates to this Act Fin de l'insertion , comes into force on, or applies as of, a particular day that is before the day on which the Début de l'insertion amendment or enactment Fin de l'insertion is assented to Début de l'insertion or promulgated Fin de l'insertion , the provisions of this Act Début de l'insertion and of the Customs Act, as the case may be Fin de l'insertion , that relate to the calculation and payment of interest apply in respect of the amendment Début de l'insertion or enactment Fin de l'insertion as though Début de l'insertion it Fin de l'insertion had been assented to Début de l'insertion or promulgated Fin de l'insertion on the particular day.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on May 1, 2019.

2018, ch. 12, art. 84

2018, c. 12, s. 84

83(1)L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 233.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83(1)Paragraph (b) of the description of A in section 233.‍1 of the Act is replaced by the following:

b)la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’ Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

(b)the amount obtained by multiplying the fair market value, at the time the contravention occurred, of the cannabis products to which the contravention relates by the percentage set out in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion of Schedule 7, as that Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion read at that time;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on May 1, 2019.

2018, ch. 12, art. 86

2018, c. 12, s. 86

84(1)L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 234.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

84(1)Paragraph (b) of the description of A in section 234.‍1 of the Act is replaced by the following:

b)la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’ Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

(b)the amount obtained by multiplying the fair market value, at the time the contravention occurred, of the cannabis products to which the contravention relates by the percentage set out in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion of Schedule 7, as that Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion read at that time;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on May 1, 2019.

2018, ch. 12, par. 87(2)

2018, c. 12, s. 87(2)

85(1)Les sous-alinéas 238.‍1(2)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

85(1)Subparagraphs 238.‍1(2)‍(b)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)le montant exprimé en dollars prévu Début de l'insertion au sous-alinéa Fin de l'insertion 1a) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion de l’annexe 7,

  • (ii)trois fois le montant exprimé en dollars prévu Début de l'insertion au sous-alinéa Fin de l'insertion 1a) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

  • (i)the dollar amount set out in Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion 1(a) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion of Schedule 7,

  • (ii)if the stamp is in respect of a specified province, three times the dollar amount set out in Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion 1(a) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion of Schedule 7, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on May 1, 2019.

2018, ch. 12, art. 93

2018, c. 12, s. 93

86(1)Les articles 1 à 4 de l’annexe 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

86(1)Sections 1 to 4 of Schedule 7 to the Act are replaced by the following:

1Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

Début du bloc inséré

a)dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion 0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion 0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion 0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion 0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

Début du bloc inséré

b)dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.

Fin du bloc inséré

1Any cannabis product produced in Canada or imported: the amount equal to

Début du bloc inséré

(a)in the case of dried cannabis, fresh cannabis, cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion $0.‍25 per gram of flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion $0.‍075 per gram of non-flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion $0.‍25 per viable seed included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product, and

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion $0.‍25 per vegetative cannabis plant included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in any other case, $0.‍0025 per milligram of the total THC of the cannabis product.

Fin du bloc inséré

2Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par Début de l'insertion celui des pourcentages suivants qui est applicable Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis Fin de l'insertion , 2,5 %;

Début du bloc inséré

b)dans les autres cas, 0 %.

Fin du bloc inséré

2Any cannabis product produced in Canada: the amount obtained by multiplying the dutiable amount for the cannabis product by

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of dried cannabis, fresh cannabis, cannabis plants and cannabis plant seeds Fin de l'insertion , 2.‍5%; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in any other case, 0%.

Fin du bloc inséré

3Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par Début de l'insertion celui des pourcentages suivants qui est applicable Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis Fin de l'insertion , 2,5 %;

Début du bloc inséré

b)dans les autres cas, 0 %.

Fin du bloc inséré

3Any imported cannabis product: the amount obtained by multiplying the value of the cannabis product by

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of dried cannabis, fresh cannabis, cannabis plants and cannabis plant seeds Fin de l'insertion , 2.‍5%; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in any other case, 0%.

Fin du bloc inséré

4Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par Début de l'insertion celui des pourcentages suivants qui est applicable Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis Fin de l'insertion , 2,5 %;

Début du bloc inséré

b)dans les autres cas, 0 %.

Fin du bloc inséré

4Any cannabis product taken for use or unaccounted for: the amount obtained by multiplying the fair market value of the cannabis product by

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of dried cannabis, fresh cannabis, cannabis plants and cannabis plant seeds Fin de l'insertion , 2.‍5%; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in any other case, 0%.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019. Toutefois, pour déterminer le droit imposé à cette date ou par la suite en vertu du paragraphe 158.‍19(2) de la même loi sur tout produit du cannabis emballé avant cette date, l’article 2 de l’annexe 7 de la même loi s’applique dans sa version au 30 avril 2019.

(2)Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on May 1, 2019 except that for the purpose of determining the amount of duty imposed on or after that day under subsection 158.‍19(2) of the Act on any cannabis product that is packaged before that day, section 2 of Schedule 7 to the Act is to be read as it read on April 30, 2019.

PARTIE 4
Mesures diverses

PART 4
Various Measures

SECTION 1
Secteur financier

DIVISION 1
Financial Sector

SOUS-SECTION A 
Loi sur les banques

SUBDIVISION A 
Bank Act

1991, ch. 46

1991, c. 46

Modification de la loi
Amendments to the Act

2010, ch. 12, par. 1961(2)

2010, c. 12, s. 1961(2)

87(1)Le paragraphe 151(5) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
87(1)Subsection 151(5) of the Bank Act is replaced by the following:
Manière de voter
Voting

(5)Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote Début de l'insertion avant la tenue de l’assemblée, de l’une ou de plusieurs des manières ci-après Fin de l'insertion , et fixer les conditions qui s’y appliquent :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion par voie de courrier;

Début du bloc inséré

b)en personne, à l’une de ses succursales;

c)par voie téléphonique ou électronique;

d)de toute autre manière prévue par règlement.

Fin du bloc inséré

(5)The by-laws of a federal credit union may, subject to the regulations, allow members to vote, Début de l'insertion prior to the meeting, subject to Fin de l'insertion any conditions set out in the by-laws,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion by mail;

Début du bloc inséré

(b)in person, at one of its branches;

(c)by telephonic or electronic means; or

(d)by any other prescribed means.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 1961(2)

2010, c. 12, s. 1961(2)

(2)L’alinéa 151(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 151(6)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)concernant les modalités du vote Début de l'insertion visé aux alinéas (5)a) à d) Fin de l'insertion des membres de la coopérative de crédit fédérale.

  • (b)respecting the manner and conditions of voting Début de l'insertion referred to in paragraphs (5)‍(a) to (d) Fin de l'insertion by members of federal credit unions.

1997, ch. 15, art. 10

1997, c. 15, s. 10

88Le paragraphe 156.‍04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
88Subsection 156.‍04(1) of the Act is replaced by the following:
Sollicitation obligatoire
Mandatory solicitation

156.‍04(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) et 140(2), la direction de la banque envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration Début de l'insertion conforme aux règlements Fin de l'insertion aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

156.‍04(1)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) and 140(2), the management of a bank shall, concurrently with Début de l'insertion sending Fin de l'insertion notice of a meeting of shareholders, send a form of proxy Début de l'insertion that is in accordance with the regulations Fin de l'insertion to each shareholder entitled to receive notice of the meeting.

1997, ch. 15, art. 10

1997, c. 15, s. 10

89(1)Les paragraphes 156.‍05(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
89(1)Subsections 156.‍05(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Sollicitation de procuration
Soliciting proxies

156.‍05(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, Début de l'insertion conformes aux règlements Fin de l'insertion , envoyées au vérificateur, Début de l'insertion aux Fin de l'insertion actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, Début de l'insertion en cas d’application de l’alinéa b) Fin de l'insertion , à la banque  Début de l'insertion ainsi Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion dans le Fin de l'insertion cas Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion sollicitation effectuée par la direction de la banque ou pour son compte, Début de l'insertion sous forme d’annexe Fin de l'insertion ou de document distinct de l’avis d’assemblée;

b)dans les autres cas, Début de l'insertion dans une circulaire de procuration d’opposant Fin de l'insertion qui Début de l'insertion mentionne Fin de l'insertion l’objet de la sollicitation.

156.‍05(1)A person shall not solicit proxies unless Début de l'insertion a proxy circular that is in accordance with the regulations Fin de l'insertion is sent to the auditor or auditors of the bank, to each shareholder whose proxy is solicited and, in the case set out in paragraph (b), to the bank Début de l'insertion as follows Fin de l'insertion :

(a)in the case of solicitation by or on behalf of the management of a bank, a management proxy circular, either as an appendix to or as a separate document accompanying the notice of meeting; and

(b)in the case of any other solicitation, a dissident’s proxy circular stating the purposes of the solicitation.

Exception : sollicitation restreinte
Exception — limited solicitation
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of a bank, without sending a dissident’s proxy circular, if the total number of shareholders whose proxies are solicited is 15 or fewer, with two or more joint holders being counted as one shareholder.

Fin du bloc inséré
Exception : sollicitation par diffusion publique
Exception — solicitation by public broadcast
Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Despite subsection (1), a person may solicit proxies, other than by or on behalf of the management of a bank, without sending a dissident’s proxy circular if the solicitation is, in the prescribed circumstances, conveyed by public broadcast, speech or publication.

Fin du bloc inséré
Copie au surintendant
Copy to Superintendent

(2)La personne qui envoie une circulaire de sollicitation Début de l'insertion émanant de Fin de l'insertion la direction Début de l'insertion ou d’un Fin de l'insertion opposant doit, en même temps, Début de l'insertion en envoyer Fin de l'insertion un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée Début de l'insertion et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie Fin de l'insertion de l’avis Début de l'insertion d’assemblée Fin de l'insertion .

(2)A person who sends a management proxy circular or dissident’s proxy circular shall Début de l'insertion concurrently send to Fin de l'insertion the Superintendent a copy of it together with the form of proxy, any other documents for use in connection with the meeting and, in the case of a management proxy circular, a copy of the notice of meeting.

1997, ch. 15, art. 10

1997, c. 15, s. 10

(2)Le paragraphe 156.‍05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 156.‍05(4) of the Act is replaced by the following:
Publication des dispenses
Publication of exemptions
Début du bloc inséré

(4)Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

Fin du bloc inséré

(4)The Superintendent shall Début de l'insertion publish Fin de l'insertion in a Début de l'insertion publication generally Fin de l'insertion available to the public, Début de l'insertion a notice Fin de l'insertion of Début de l'insertion a decision made by Fin de l'insertion the Début de l'insertion Superintendent granting an exemption Fin de l'insertion under subsection (3).

2005, ch. 54, art. 31

2005, c. 54, s. 31

90L’article 156.‍071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
90Section 156.‍071 of the Act is replaced by the following:
Règlements
Regulations

156.‍071Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Début du bloc inséré

a)les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

b)le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les conditions que doit remplir une banque afin Début de l'insertion de se soustraire Fin de l'insertion à l’application Début de l'insertion des exigences énoncées Fin de l'insertion aux articles 156.‍02 à 156.‍07.

156.‍071The Governor in Council may make regulations

Début du bloc inséré

(a)respecting the powers that may be granted by a shareholder in a form of proxy;

(b)respecting proxy circulars and forms of proxy, including the form and content of those documents; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion respecting the conditions under which a bank is exempt from any of the requirements of sections 156.‍02 to 156.‍07.

2005, ch. 54

2005, c. 54

Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions
91Le paragraphe 27(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est modifié par remplacement des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :
91Subsection 27(2) of the English version of An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions is amended by replacing the subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition solicitation that it enacts with the following:
  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by Début de l'insertion or included in Fin de l'insertion a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

  • (i)a request for a proxy whether or not accompanied by Début de l'insertion or included in Fin de l'insertion a form of proxy,

  • (ii)a request to execute or not to execute Début de l'insertion or, in Quebec, to sign or not to sign Fin de l'insertion a form of proxy or to revoke a proxy,

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2005, ch. 54

2005, c. 54

92(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005).

92(1)In this section, other Act means An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions, chapter 54 of the Statutes of Canada, 2005.

(2)Si le paragraphe 27(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 91 de la présente loi :

  • a)cet article 91 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 156.‍01 de la version anglaise de la Loi sur les banques, sont remplacés par ce qui suit :

(2)If subsection 27(2) of the other Act comes into force before section 91 of this Act, then
  • (a)that section 91 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition solicitation in section 156.‍01 of the English version of the Bank Act are replaced by the following:

(i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

(ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(i)a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

(ii)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 27(2) de l’autre loi et celle de l’article 91 de la présente loi sont concomitantes, cet article 91 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(2).

(3)If subsection 27(2) of the other Act comes into force on the same day as section 91 of this Act, then that section 91 is deemed to have come into force before that subsection 27(2).

SOUS-SECTION B 
Loi canadienne sur les paiements

SUBDIVISION B 
Canadian Payments Act

L.‍R.‍, ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

R.‍S.‍, c. C-21; 2001, c. 9, s. 218

Modification de la loi
Amendments to the Act

2014, ch. 39, art. 337

2014, c. 39, s. 337

93Le paragraphe 9.‍1(1) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
93Subsection 9.‍1(1) of the Canadian Payments Act is replaced by the following:
Durée du mandat — administrateurs élus
Term of office — elected directors

9.‍1(1)Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et est renouvelable Début de l'insertion deux Fin de l'insertion fois.

9.‍1(1)The elected directors hold office for a term of three years and are eligible to be elected for Début de l'insertion two Fin de l'insertion further Début de l'insertion terms Fin de l'insertion .

2014, ch. 39, art. 339

2014, c. 39, s. 339

94Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
94Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:
Président du conseil et vice-président du conseil
Chairperson and Deputy Chairperson

15(1)Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable Début de l'insertion d’au plus trois Fin de l'insertion ans. Début de l'insertion Toutefois, le président et le vice-président ne peuvent cumuler plus de six ans d’ancienneté dans leur poste. Fin de l'insertion

15(1)The elected directors shall elect a Chairperson of the Board and a Deputy Chairperson of the Board from among the directors referred to in paragraph 8(1)‍(d) for a Début de l'insertion renewable Fin de l'insertion term Début de l'insertion of up to three Fin de l'insertion years. Début de l'insertion However, the Chairperson and Deputy Chairperson shall each serve no more than six years in office in total. Fin de l'insertion

95(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

95(1)Subsection 18(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):

  • Début du bloc inséré

    i.‍1)les catégories de membres du comité consultatif des intervenants pour l’application du paragraphe 21.‍2(7);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)prescribing classes of members of the Stakeholder Advisory Council for the purposes of subsection 21.‍2(7);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 39, par. 342(4)

2014, c. 39, s. 342(4)

(2)Le sous-alinéa 18(1)k)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 18(1)‍(k)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des Début de l'insertion personnes visées au paragraphe 21.‍2(7) Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)l’indemnisation pour les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres du comité consultatif des intervenants,

    Fin du bloc inséré
  • (ii)the remuneration of directors referred to in paragraph 8(1)‍(d) and of Début de l'insertion persons referred to in subsection 21.‍2(7) Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)the payment of reasonable travel and living expenses incurred by members of the Stakeholder Advisory Council, and

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 9, art. 238

2001, c. 9, s. 238

96(1)Le paragraphe 21.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

96(1)Subsection 21.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Comité consultatif des intervenants
Stakeholder Advisory Council

21.‍2(1)Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé Début de l'insertion des Fin de l'insertion personnes nommées Début de l'insertion par le conseil en consultation avec le ministre Fin de l'insertion .

21.‍2(1)There shall be a Stakeholder Advisory Council consisting of persons appointed Début de l'insertion by the Board in consultation with the Minister Fin de l'insertion .

2014, ch. 39, par. 349(1); 2001, ch. 9, art. 238

2014, c. 39, s. 349(1); 2001, c. 9, s. 238

(2)Les paragraphes 21.‍2(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
(2)Subsections 21.‍2(3) and (4) of the Act are repealed.

2001, ch. 9, art. 238; 2007, ch. 6, art. 432(F)

2001, c. 9, s. 238; 2007, c. 6, s. 432(F)

(3)Les paragraphes 21.‍2(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 21.‍2(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
Rémunération
Remuneration
Début du bloc inséré

(7)L’Association peut verser la rémunération fixée par règlement administratif aux personnes suivantes :

a)les membres du comité consultatif qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif;

b)toute personne qui représente les intérêts d’un tel membre ou qui est représentée par un tel membre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Association may pay the remuneration that is fixed by by-law to the following persons:

(a)any member of the Council that falls within a class prescribed by by-laws; and

(b)any person who represents the interests of such a member or who is represented by such a member.

Fin du bloc inséré
Frais de déplacement et de séjour
Travel and living expenses

Début de l'insertion (8) Fin de l'insertion Les membres du comité consultatif peuvent être indemnisés par l’Association des frais de déplacement et de séjour Début de l'insertion qu’ils ont engagés dans l’exercice Fin de l'insertion de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Début de l'insertion (8) Fin de l'insertion The members of the Council may be paid by the Association any reasonable travel and living expenses incurred by them when engaged on the business of the Council while absent from their ordinary places of residence.

Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
97La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.
97This Subdivision comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 2
Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

DIVISION 2
Strengthening Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime

SOUS-SECTION A 
Loi canadienne sur les sociétés par actions

SUBDIVISION A 
Canada Business Corporations Act

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Modification de la loi
Amendments to the Act

2018, ch. 27, art. 183

2018, c. 27, s. 183

98Le paragraphe 21.‍3(1) de la version française de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
98Subsection 21.‍3(1) of the French version of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:
Communication au directeur
Communication au directeur

21.‍3(1)La société assujettie à l’article 21.‍1 Début de l'insertion communique Fin de l'insertion au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

21.‍3(1)La société assujettie à l’article 21.‍1 Début de l'insertion communique Fin de l'insertion au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

99La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍3, de ce qui suit  :
99The Act is amended by adding the following after section 21.‍3:
Communication aux organismes d’enquête
Disclosure to investigative bodies
Début du bloc inséré

21.‍31(1)À la demande d’un organisme d’enquête visé au paragraphe (2), une société assujettie à l’article 21.‍1 est tenue, selon les modalités précisées par l’organisme d’enquête et dès que possible suivant la date à laquelle elle a reçu signification de la demande ou est réputée l’avoir reçue :

a)soit de fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important;

b)soit de communiquer à l’organisme d’enquête tout renseignement précisé par cet organisme qui figure dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍31(1)On request by an investigative body referred to in subsection (2), a corporation to which section 21.‍1 applies shall, as soon as feasible after the request is served on the corporation or deemed to be received by it, and in the manner specified by the investigative body,

(a)provide the investigative body with a copy of the corporation’s register of individuals with significant control; or

(b)disclose to the investigative body any information specified by the investigative body that is in the corporation’s register of individuals with significant control.

Fin du bloc inséré
Organismes d’enquête
Investigative bodies
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article, sont des organismes d’enquête :

a)les forces policières;

b)l’Agence du revenu du Canada et tout organisme provincial ayant des responsabilités semblables à l’Agence;

c)les organismes réglementaires investis de pouvoirs d’enquête relativement aux infractions mentionnées à l’annexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The investigative bodies for the purpose of this section are

(a)any police force;

(b)the Canada Revenue Agency and any provincial body that has responsibilities similar to those of the Canada Revenue Agency; and

(c)any prescribed body that has investigative powers in relation to offences referred to in the schedule.

Fin du bloc inséré
Condition
Requirement
Début du bloc inséré

(3)Un organisme d’enquête ne peut faire de demande que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, que la copie du registre ou les renseignements précisés par l’organisme seraient utiles aux fins d’enquête d’une infraction mentionnée à l’annexe et, d’autre part :

a)soit que la société visée par la demande a perpétré l’infraction, ou a été utilisée afin :

(i)de perpétrer l’infraction,

(ii)de faciliter la perpétration de l’infraction,

(iii)d’empêcher la découverte d’une personne qui a perpétré l’infraction ou l’imposition d’une peine à cette personne;

b)soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier ayant un contrôle important sur une société qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii);

c)soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier exerçant une influence directe ou indirecte sur les affaires d’une entité, autre qu’une société, qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An investigative body may make a request only if it has reasonable grounds to suspect that the copy of the register or the specified information would be relevant to investigating an offence referred to in the schedule and it also has reasonable grounds to suspect that

(a)the corporation that is the subject of the request committed the offence or was used to

(i)commit the offence,

(ii)facilitate the commission of the offence, or

(iii)protect from detection or punishment a person who has committed the offence;

(b)an individual with significant control over the corporation that is the subject of the request is also an individual with significant control over a corporation that committed the offence or was used to do anything referred to in any of subparagraphs (a)‍(i) to (iii); or

(c)an individual with significant control over the corporation that is the subject of the request is also an individual who, directly or indirectly, influences the affairs of an entity, other than a corporation, that committed the offence or was used to do anything referred to in any of subparagraphs (a)‍(i) to (iii).

Fin du bloc inséré
Signification ou envoi de la demande
Service or sending of request
Début du bloc inséré

(4)La demande est signifiée à la société par remise de la demande au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19, ou est envoyée à la société par courrier recommandé à ce siège social; dans ce dernier cas, la société est réputée l’avoir reçue à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The request must be served on the corporation by leaving the request at the corporation’s registered office as shown in the last notice filed under section 19 or sent to the corporation by registered mail to that registered office and, if so sent, is deemed to be received at the time it would be delivered in the ordinary course of mail, unless there are reasonable grounds for believing that the corporation did not receive the request at that time or at all.

Fin du bloc inséré
Infraction
Offence
Début du bloc inséré

(5)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A corporation that, without reasonable cause, contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000.

Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe
Amendment to schedule
Début du bloc inséré

(6)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher un renvoi à une infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Governor in Council may, by order, amend the schedule by adding or deleting a reference to an offence.

Fin du bloc inséré
Registre
Record
Début du bloc inséré

21.‍32(1)Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.‍31(1) tient un registre où figurent :

a)le nom de la société visée par la demande;

b)les motifs raisonnables sur lesquels se fonde la demande;

c)tout renseignement concernant l’objet de la demande;

d)la date à laquelle la demande a été signifiée ou est réputée avoir été reçue;

e)tout renseignement concernant la signification ou l’envoi de la demande;

f)tout renseignement fourni par la société en réponse à la demande;

g)tout renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍32(1)Every investigative body that makes a request under subsection 21.‍31(1) shall keep a record setting out the following:

(a)the name of the corporation that was the subject of the request;

(b)the reasonable grounds on which the request was based;

(c)information respecting what was requested;

(d)the date the request was served or deemed to have been received;

(e)information respecting the service or the sending of the request;

(f)all information received from the corporation in response to the request; and

(g)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

(2)Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.‍31(1) fournit au directeur, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été faite, un rapport indiquant le nombre de demandes qu’il a faites au cours de cette année et, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence du revenu du Canada, le nombre de demandes faites dans chaque province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every investigative body that makes a request under subsection 21.‍31(1) shall, within 90 days after the end the calendar year in which the request was made, provide the Director with a report setting out the total number of requests made by it in that year and, in the case of the Royal Canadian Mounted Police and the Canada Revenue Agency, the number of requests made in each province.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(3)L’article 251 ne s’applique pas dans le cas d’une contravention aux paragraphes (1) ou (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Section 251 does not apply in respect of a contravention of subsection (1) or (2).

Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 183

2018, c. 27, s. 183

100Le paragraphe 21.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
100Subsection 21.‍4(1) of the Act is replaced by the following:
Infraction : contravention aux paragraphes 21.‍1(1) ou 21.‍31(1)
Offence — contravention of subsection 21.‍1(1) or 21.‍31(1)

21.‍4(1)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 21.‍1(1) Début de l'insertion ou 21.‍31(1) Fin de l'insertion ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

21.‍4(1)Every director or officer of a corporation who knowingly authorizes, permits or acquiesces in the contravention of subsection 21.‍1(1) Début de l'insertion or 21.‍31(1) Fin de l'insertion by that corporation commits an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

101La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 268, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
101The Act is amended by adding, after section 268, the schedule set out in Schedule 1 to this Act.
Entrée en vigueur
Coming into Force
2018, ch. 27 ou sanction
2018, c. 27 or royal assent
102La présente sous-section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
102This Subdivision comes into force on the later of the day on which section 183 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2 comes into force and the day on which this Act receives royal assent.

SOUS-SECTION B 
Code criminel

SUBDIVISION B 
Criminal Code

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍‍S.‍‍, c. C-46

1997, ch. 18, par. 28(1); 2005, ch. 44, art. 2(F)

1997, c. 18, s. 28(1); 2005, c. 44, s. 2(F)

103Le passage du paragraphe 462.‍31(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
103The portion of subsection 462.‍31(1) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:
Recyclage des produits de la criminalité
Laundering proceeds of crime

462.‍31(1)Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, Début de l'insertion ou sans se soucier du fait qu’ils ont été obtenus ou proviennent Fin de l'insertion , en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

462.‍31(1)Every one commits an offence who uses, transfers the possession of, sends or delivers to any person or place, transports, transmits, alters, disposes of or otherwise deals with, in any manner and by any means, any property or any proceeds of any property with intent to conceal or convert that property or those proceeds, knowing or believing that, Début de l'insertion or being reckless as to whether Fin de l'insertion , all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of

SOUS-SECTION C 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

SUBDIVISION C 
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

104Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
104Subsection 2(2) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)monnaie virtuelle;

  • f)commerce de monnaie virtuelle.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)virtual currency; and

  • (f)dealing in virtual currencies.

    Fin du bloc inséré

2017, ch. 20, al. 439(4)b)

2017, c. 20, par. 439(4)‍(b)

105Le paragraphe 9.‍3(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
105Subsection 9.‍3(2.‍1) of the Act is replaced by the following:
Mesures — autres personnes
Measures — other persons

(2.‍1)Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.‍6(2), Début de l'insertion qu’il y a Fin de l'insertion un risque élevé de Début de l'insertion perpétration d’ Fin de l'insertion une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

(2.‍1)If the person or entity determines that it is dealing with a person described in paragraph (1)‍(b) or (c) and considers, based on an assessment referred to in subsection 9.‍6(2), that Début de l'insertion there is Fin de l'insertion a high risk of a money laundering offence or a terrorist activity financing offence Début de l'insertion being committed Fin de l'insertion , the person or entity shall take the measures referred to in the regulations.

2006, ch. 12, art. 8

2006, c. 12, s. 8

106L’alinéa 9.‍5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
106Paragraph 9.‍5(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou tout autre numéro de référence Début de l'insertion de la personne ou de l’entité Fin de l'insertion qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement;

  • (a)include with the transfer the name, address and account number or other reference number, if any, of the Début de l'insertion person or entity that Fin de l'insertion requested it, and any prescribed information;

2014, ch. 20, par. 282(1)

2014, c. 20, s. 282(1)

107(1)Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

107(1)The portion of subsection 55(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Interdiction : Centre
Disclosure by Centre prohibited

55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, Début de l'insertion 53.‍1 Fin de l'insertion , 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

55(1)Subject to subsections (3) and (6.‍1), sections 52, Début de l'insertion 53.‍1 Fin de l'insertion , 55.‍1, 56.‍1 and 56.‍2, subsection 58(1) and sections 65 to 65.‍1 and 68.‍1 of this Act and to subsection 12(1) of the Privacy Act, the Centre shall not disclose the following:

(2)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 55(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍01)à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍01)the Agence du revenu du Québec, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence of obtaining or attempting to obtain a rebate, refund or credit to which a person or entity is not entitled, or of evading or attempting to evade paying taxes imposed under an Act of Parliament or of the legislature of Quebec administered by the Minister of Revenue of Quebec;

    Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(3)Subsection 55(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    f.‍1)au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)the Competition Bureau, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under the Competition Act, the Consumer Packaging and Labelling Act, the Precious Metals Marking Act or the Textile Labelling Act or an attempt to commit such an offence; and

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 20, par. 282(9)

2014, c. 20, s. 282(9)

(4)L’alinéa 55(7)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 55(7)‍(o) of the Act is replaced by the following:
  • o)les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui Début de l'insertion ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2 Fin de l'insertion ;

  • (o)information about the importation or exportation Début de l'insertion sent Fin de l'insertion to the Centre under Début de l'insertion Part 2 Fin de l'insertion ;

2014, ch. 20, par. 283(4)

2014, c. 20, s. 283(4)

108L’alinéa 55.‍1(3)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
108Paragraph 55.‍1(3)‍(o) of the Act is replaced by the following:
  • o)les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui Début de l'insertion ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2 Fin de l'insertion ;

  • (o)information about the importation or exportation Début de l'insertion sent Fin de l'insertion to the Centre under Début de l'insertion Part 2 Fin de l'insertion ;

2014, ch. 20, par. 284(5)

2014, c. 20, s. 284(5)

109L’alinéa 56.‍1(5)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
109Paragraph 56.‍1(5)‍(o) of the Act is replaced by the following:
  • o)les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui Début de l'insertion ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2 Fin de l'insertion ;

  • (o)information about the importation or exportation Début de l'insertion sent Fin de l'insertion to the Centre under Début de l'insertion Part 2 Fin de l'insertion ;

110L’article 73.‍21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
110Section 73.‍21 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(4.‍1)Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements suivants :

a)le nom de l’intéressé à qui est signifié le procès-verbal;

b)la nature de la violation;

c)le montant de la pénalité imposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Subsection (4) does not apply to the following information:

(a)the name of the person or entity that was served with the notice of violation;

(b)the nature of the violation; and

(c)the amount of the penalty imposed.

Fin du bloc inséré

2006, ch. 12, art. 40

2006, c. 12, s. 40

111L’article 73.‍22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
111Section 73.‍22 of the Act is replaced by the following:
Publication
Publication
Début du bloc inséré

73.‍22S’il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.‍15(1) ou (3) ou si l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.‍15(2) portant qu’il a commis une violation, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation, le nom de l’intéressé et la pénalité imposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73.‍22If a person or entity is deemed to have committed a violation under subsection 73.‍15(1) or (3) or is served with a notice of a decision made under subsection 73.‍15(2) indicating that they have committed a violation, the Centre shall make public, as soon as feasible, the nature of the violation, the name of the person or entity and the amount of the penalty imposed.

Fin du bloc inséré

SOUS-SECTION D 
Loi sur l’administration des biens saisis

SUBDIVISION D 
Seized Property Management Act

1993, ch. 37

1993, c. 37

Modification de la loi
Amendments to the Act
112Le titre intégral de la version française de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
112The long title of the French version of the Seized Property Management Act is replaced by the following:
Loi concernant l’administration de Début de l'insertion certains Fin de l'insertion biens Début de l'insertion qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage Fin de l'insertion relativement à certaines infractions, Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion de Début de l'insertion certains Fin de l'insertion biens après confiscation et, dans certains cas, le partage du produit de leur Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion
Loi concernant l’administration de Début de l'insertion certains Fin de l'insertion biens Début de l'insertion qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage Fin de l'insertion relativement à certaines infractions, Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion de Début de l'insertion certains Fin de l'insertion biens après confiscation et, dans certains cas, le partage du produit de leur Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion
113(1)La définition de Sa Majesté, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
113(1)The definition Her Majesty in section 2 of the Act is replaced by the following:

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada.‍ (Her Majesty)

Her Majesty means Her Majesty in right of Canada; (Sa Majesté)

(2)La définition de produit de l’aliénation, à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition produit de l’aliénation in section 2 of the French version of the Act is replaced by the following:

produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion  Le produit de la vente des biens confisqués ainsi que toute somme d’argent confisquée.‍ (proceeds of disposition)

produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion  Le produit de la vente des biens confisqués ainsi que toute somme d’argent confisquée.‍ (proceeds of disposition)

2001, ch. 32, par. 74(1) et ch. 41, art. 83, par. 106(2); 2018, ch. 12, art. 407 et ch. 16, art. 174

2001, c. 32, s. 74(1) and c. 41, ss. 83 and 106(2); 2018, c. 12, s. 407 and c. 16, s. 174

114(1)Les alinéas 3b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

114(1)Paragraphs 3(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;

    Fin du bloc inséré
  • b)d’attribuer au ministre l’administration de biens :

    • (i) Début de l'insertion soit qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion d’une loi fédérale ou provinciale par un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale ou municipale Fin de l'insertion ;

    • (ii) Début de l'insertion soit qui ont été Fin de l'insertion confisqués Début de l'insertion en vertu d’une loi fédérale ou provinciale Fin de l'insertion ;

    • (iii) Début de l'insertion soit qui ont été Fin de l'insertion payés aux termes Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c)de permettre au ministre, Début de l'insertion en cas de Fin de l'insertion confiscation au profit de Sa Majesté Début de l'insertion ou, avec l’approbation du gouvernement de la province, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté du chef d’une province, de disposer des Fin de l'insertion biens visés à l’alinéa b);

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)to authorize the Minister to provide consultative and other services to any person employed in the federal public administration or by a provincial or municipal authority in relation to the seizure, restraint, custody, management, forfeiture or disposal of property

    • (i)by means of or in respect of which an offence or violation is committed,

    • (ii)that is used in any manner in connection with the commission of an offence or violation, or

    • (iii)that is intended for use for the purpose of committing an offence or violation;

      Fin du bloc inséré
  • (b)to authorize the Minister to manage property

    • (i)seized or restrained under Début de l'insertion any Act of Parliament or of the legislature of a province by a person employed in the federal public administration or by a provincial or municipal authority Fin de l'insertion ,

    • (ii)forfeited under Début de l'insertion any Act of Parliament or of the legislature of a province Fin de l'insertion , or

    • (iii)paid under subsection 18(2) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;

  • (c)to authorize the Minister to dispose of property referred to in paragraph (b) when Début de l'insertion it Fin de l'insertion is forfeited to Her Majesty Début de l'insertion and, with the consent of the government of the province, when it is forfeited to Her Majesty in right of a province Fin de l'insertion ;

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(2)Section 3 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)de prévoir le partage du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province et dont le ministre a disposé, avec l’approbation du gouvernement de la province, conformément aux instructions fournies par ce gouvernement.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)if property referred to in paragraph (c) is forfeited to Her Majesty in right of a province and disposed of by the Minister with the consent of the government of the province, to provide authority for the sharing of the proceeds of disposition in accordance with directions given by that government.

    Fin du bloc inséré
115(1)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

115(1)Subsection 4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍01)les biens qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍01)seized or restrained under any Act of Parliament or of the legislature of a province if the Minister agrees to be responsible for the custody and management of the property;

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 12, art. 408

2018, c. 12, s. 408

(2)L’alinéa 4(1)b.‍2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 4(1)‍(b.‍2) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • b.‍2)les biens Début de l'insertion qui ont été confisqués Fin de l'insertion au titre du sous-alinéa 715.‍34(1)e)‍(i) du Code criminel;

  • b.‍2)les biens Début de l'insertion qui ont été confisqués Fin de l'insertion au titre du sous-alinéa 715.‍34(1)e)‍(i) du Code criminel;

(3)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍2), de ce qui suit :
(3)Subsection 4(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b.‍2) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    b.‍3)si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration, les biens soit confisqués en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de ceux confisqués au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou du sous-alinéa 715.‍34(1)e)‍(i) du Code criminel, soit confisqués en vertu d’une loi provinciale;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍3)if the Minister agrees to be responsible for its custody and management, forfeited under any Act of Parliament, other than under subsection 14(5) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act or subparagraph 715.‍34(1)‍(e)‍(i) of the Criminal Code or forfeited under any Act of the legislature of a province; or

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, par. 107(2)

2001, c. 41, s. 107(2)

(4)Les paragraphes 4(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Subsections 4(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:
Maintien de la responsabilité
Maintien de la responsabilité

(2)Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion , de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.

(2)Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion , de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.

Responsabilité supplémentaire
Responsabilité supplémentaire

(3)Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion , de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.‍14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

(3)Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion , de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.‍14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

116(1)L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

116(1)Section 9 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)provide consultative and other services to any person employed in the federal public administration or by a provincial or municipal authority in relation to the seizure, restraint, custody, management, forfeiture or disposal of property

    • (i)by means of or in respect of which an offence or violation is committed,

    • (ii)that is used in any manner in connection with the commission of an offence or violation, or

    • (iii)that is intended for use for the purpose of committing an offence or violation;

      Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 9c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 9(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • c)par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale mais sous réserve de celles de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les fonds publics et des règlements d’application de la présente loi, Début de l'insertion disposer des Fin de l'insertion biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • c)par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale mais sous réserve de celles de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les fonds publics et des règlements d’application de la présente loi, Début de l'insertion disposer des Fin de l'insertion biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

(3)L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(3)Section 9 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)si les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, en disposer pour le compte de Sa Majesté du chef de la province, avec l’approbation du gouvernement de cette province, et partager le produit de la disposition des biens conformément aux instructions fournies par ce gouvernement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)if property is forfeited to Her Majesty in right of a province, dispose of the property on behalf of Her Majesty in right of the province with the consent of the government of that province, and share the proceeds of disposition in accordance with directions given by that government;

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 16, art. 180

2018, c. 16, s. 180

117L’alinéa 11a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
117Paragraph 11(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a)le produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.‍14, des paragraphes 462.‍37(1), (2) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2), du sous-alinéa 462.‍43c)‍(iii) ou des paragraphes 490.‍1(1) ou 490.‍2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens Début de l'insertion dont Fin de l'insertion les gouvernements étrangers ont Début de l'insertion disposé Fin de l'insertion ;

  • a)le produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.‍14, des paragraphes 462.‍37(1), (2) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2), du sous-alinéa 462.‍43c)‍(iii) ou des paragraphes 490.‍1(1) ou 490.‍2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens Début de l'insertion dont Fin de l'insertion les gouvernements étrangers ont Début de l'insertion disposé Fin de l'insertion ;

118L’alinéa 13(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
118Paragraph 13(2)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • a)le produit net, calculé de la manière réglementaire, de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et Début de l'insertion dont Fin de l'insertion le ministre Début de l'insertion a disposé Fin de l'insertion ;

  • a)le produit net, calculé de la manière réglementaire, de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et Début de l'insertion dont Fin de l'insertion le ministre Début de l'insertion a disposé Fin de l'insertion ;

1997, ch. 18, art. 137(F)

1997, c. 18, s. 137(F)

119(1)L’alinéa 19a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
119(1)Paragraph 19(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)régir la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • (a)respecting the disposal by the Minister of any property referred to in any of subsections 4(1) to (3) on Début de l'insertion its Fin de l'insertion forfeiture Début de l'insertion to Her Majesty Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 19c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 19(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • c)pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion des biens pour établir le produit net de cette Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion ;

  • c)pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion des biens pour établir le produit net de cette Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion ;

Terminologie
Terminology
120Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « l’aliénation » est remplacé par « la disposition » :
  • a)l’alinéa 3d);

  • b)l’alinéa 9d);

  • c)l’intertitre précédant l’article 10;

  • d)le passage du paragraphe 10(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 10(2);

  • e)le paragraphe 13(1);

  • f)l’article 14;

  • g)l’alinéa 19b).

120The French version of the Act is amended by replacing “l’aliénation” with “la disposition” in the following provisions:
  • (a)paragraph 3(d);

  • (b)paragraph 9(d);

  • (c)the heading before section 10;

  • (d)the portion of subsection 10(1) before pargraph (a) and subsection 10(2);

  • (e)subsection 13(1);

  • (f)section 14; and

  • (g)paragraph 19(b).

Modifications corrélatives
Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel
Criminal Code

2018, ch. 12, art. 404

2018, c. 12, s. 404

121Les sous-alinéas 715.‍34(1)e)‍(i) et (ii) de la version française du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
121Subparagraphs 715.‍34(1)‍(e)‍(i) and (ii) of the French version of the Criminal Code are replaced by the following:
  • (i)soit de Début de l'insertion confisquer au profit de Fin de l'insertion Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.‍2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,

  • (ii)soit de les Début de l'insertion confisquer au profit de Fin de l'insertion Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,

  • (i)soit de Début de l'insertion confisquer au profit de Fin de l'insertion Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.‍2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,

  • (ii)soit de les Début de l'insertion confisquer au profit de Fin de l'insertion Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,

2000, ch. 24

2000, c. 24

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Crimes Against Humanity and War Crimes Act

2001, ch. 32, art. 61

2001, c. 32, s. 61

122(1)Le passage de l’alinéa 31a) de la version française de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
122(1)The portion of paragraph 31(a) of the French version of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a)le montant net provenant de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :

  • a)le montant net provenant de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :

(2)Le sous-alinéa 31a)‍(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 31(a)‍(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • (ii)ont été confisqués au profit de Sa Majesté et Début de l'insertion dont il a disposé Fin de l'insertion ;

  • (ii)ont été confisqués au profit de Sa Majesté et Début de l'insertion dont il a disposé Fin de l'insertion ;

123L’article 32 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
123Section 32 of the French version of the Act is replaced by the following:
Application : Loi sur l’administration des biens saisis
Application : Loi sur l’administration des biens saisis

32Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion et aux amendes visés à l’article 31.

32Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion et aux amendes visés à l’article 31.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
124Le paragraphe 29(2) de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
124Subsection 29(2) of the French version of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:
Limitation du montant versé
Limitation du montant versé

(2)En cas de vente ou autre forme Début de l'insertion de disposition Fin de l'insertion des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , aucun paiement n’est effectué.

(2)En cas de vente ou autre forme Début de l'insertion de disposition Fin de l'insertion des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , aucun paiement n’est effectué.

125Le paragraphe 30(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
125Subsection 30(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
Limitation du montant versé
Limitation du montant versé

(4)En cas de vente ou autre forme Début de l'insertion de disposition Fin de l'insertion des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , aucun paiement n’est effectué.

(4)En cas de vente ou autre forme Début de l'insertion de disposition Fin de l'insertion des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , aucun paiement n’est effectué.

126Le paragraphe 35(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
126Subsection 35(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Limitation du montant versé
Limitation du montant versé

(2)En cas de vente ou autre forme Début de l'insertion de disposition Fin de l'insertion des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , aucun paiement n’est effectué.

(2)En cas de vente ou autre forme Début de l'insertion de disposition Fin de l'insertion des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion , aucun paiement n’est effectué.

SECTION 3
Loi sur l’équité en matière d’emploi

DIVISION 3
Employment Equity Act

1995, ch. 44

1995, c. 44

Modification de la loi

Amendment to the Act

127L’alinéa 18(1)c) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
127Paragraph 18(1)‍(c) of the Employment Equity Act is replaced by the following:
  • c)les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires, Début de l'insertion ainsi que tout autre renseignement relatif à la rémunération de ses salariés prévu par règlement Fin de l'insertion ;

  • (c)the salary ranges of its employees and the degree of representation of persons who are members of designated groups in each range and in each prescribed subdivision of the range Début de l'insertion and any other information in relation to the salary of its employees that may be prescribed Fin de l'insertion ; and

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

128La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

128This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 4
Paiements

DIVISION 4
Payments

Agir pour le climat

Climate Action Support

Définitions
Definitions

129(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ministre responsable Ministre désigné par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (2). (specified Minister)

période déterminée Période établie par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3).‍ (specified period)

province déterminée Province désignée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified province)

129(1)The following definitions apply in this section.

specified Minister means a minister specified by the Minister of Finance under subsection (2). (ministre responsable)

specified period means a period specified by the Minister of Finance under subsection (3).‍ (période déterminée)

specified province means a province specified by the Minister of Finance under subsection (3).‍ (province déterminée)

Pouvoir — ministre des Finances
Authority of Minister of Finance

(2)Le ministre des Finances peut désigner les ministres qui peuvent, au titre du paragraphe (5), faire une demande de prélèvement sur le Trésor à l’égard d’une période déterminée.

(2)The Minister of Finance may specify the ministers who may requisition a payment out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (5) in respect of a specified period.

Pouvoir de fixer les modalités
Authority of Minister of Finance

(3)Le ministre des Finances peut fixer pour chaque ministre responsable des sommes pouvant, conformément au paragraphe (5), être prélevées sur le Trésor ainsi qu’il peut établir la période et désigner la province à l’égard desquelles ces sommes sont à verser. Il peut aussi établir d’autres modalités relativement à ces prélèvements.

(3)For each specified Minister, the Minister of Finance may specify amounts that may be paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (5) and the province and period in respect of which the amounts are to be paid, subject to any terms and conditions that the Minister of Finance may stipulate.

Plafond par province et période
Maximum — province and period

(4)Le total des sommes pouvant être fixées par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente le montant obtenu par la formule suivante :

C − D
où :

C
représente l’estimation des redevances à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de cette période, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément D) qui seront remboursés ou remis à l’égard de cette période et de cette province en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,

D
l’estimation des montants qui seront réputés être, en application du paragraphe 122.‍8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de cette période;

B
le montant obtenu par la formule suivante :

[(E − F) − G] − H
où :

E
représente l’estimation des redevances prélevées ou à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément F) qui ont été remboursés ou remis, ou qui le seront, à l’égard et de cette province et de toute période déterminée précédente en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,

F
l’estimation des montants qui sont ou seront réputés être, en application du paragraphe 122.‍8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,

G
l’estimation des sommes prélevées ou à prélever sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,

H
le total des montants distribués par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 165(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente.

(4)The total of all amounts that may be specified by the Minister of Finance under subsection (3) in respect of a specified province and specified period must not exceed the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the amount determined by the formula

C − D
where

C
is the estimate of the charges to be levied by Her Majesty in right of Canada under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of the specified province and the specified period less the estimate of all amounts (other than the amount determined under the description of D) in respect of the charges to be rebated, refunded or remitted under Part 1 of that Act, or under any other Act of Parliament, in respect of the specified province and the specified period, and

D
is the estimate of all amounts to be deemed by subsection 122.‍8(6) of the Income Tax Act to have been paid as a rebate in respect of the specified province and the specified period; and

B
is the amount determined by the formula

[(E – F) – G] – H
where

E
is the estimate of the charges levied, or to be levied, by Her Majesty in right of Canada under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of the specified province and all previous specified periods less the estimate of all amounts (other than the amount determined under the description of F) in respect of the charges that are, or are to be, rebated, refunded or remitted under Part 1 of that Act, or under any other Act of Parliament, in respect of the specified province and all previous specified periods,

F
is the estimate of all amounts deemed, or to be deemed, by subsection 122.‍8(6) of the Income Tax Act to have been paid as a rebate in respect of the specified province and all previous specified periods,

G
is the estimate of all sums paid, or to be paid, out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (5) in respect of the specified province and all previous specified periods, and

H
is the total of all amounts distributed by the Minister of National Revenue under subsection 165(2) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of the specified province and all previous specified periods.

Paiements sur le Trésor
Payment out of Consolidated Revenue Fund

(5)À la demande d’un ministre responsable, il peut être prélevé sur le Trésor à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée, et sous réserve des autres modalités établies par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3), des sommes n’excédant pas le total des sommes fixées par le ministre des Finances en vertu de ce paragraphe pour ce ministre responsable à l’égard de cette province et de cette période.

(5)There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of a specified Minister, in respect of a specified province and specified period and in accordance with any terms and conditions stipulated by the Minister of Finance under subsection (3), sums not exceeding in the aggregate the amount specified by the Minister of Finance under that subsection in respect of that specified Minister, province and period.

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
Deemed rebate — fuel charges

(6)Toute somme prélevée sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4), être un remboursement effectué au cours de cette période relativement aux redevances prélevées en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province.

(6)An amount paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (5) in respect of a specified province and specified period is deemed, except for the purposes of subsection (4), to have been paid in that period as a rebate in respect of charges levied under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of that province.

Paiement en matière d’infrastructures

Payment in Relation to Infrastructure

Paiement maximal de 2 200 000 000 $
Maximum payment of $2,200,000,000
130Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre d’État (Services aux Autochtones) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
130Despite section 161 of the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act, as amended by section 233 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 1, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Infrastructure and Communities or the Minister of State (Indigenous Services), in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, in addition to the sum referred to in that section 161, a sum not exceeding $2,200,000,000 to provinces, territories, municipalities, municipal associations, provincial, territorial and municipal entities and First Nations for the purpose of municipal, regional and First Nations infrastructure.

Fédération canadienne des municipalités

Federation of Canadian Municipalities

Paiement maximal de 950 000 000 $
Maximum payment of $950,000,000

131(1)À la demande du ministre des Ressources naturelles et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas neuf cent cinquante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

131(1)There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Natural Resources, in accordance with the terms and conditions provided for in the agreement referred to in subsection (2), a sum not exceeding $950,000,000 to the Federation of Canadian Municipalities for the purpose of providing funding to the Green Municipal Fund.

Modalités
Terms and conditions

(2)Le ministre des Ressources naturelles, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

(2)The Minister of Natural Resources may, with the approval of the Treasury Board, at any time, including before this section comes into force, enter into an agreement with the Federation of Canadian Municipalities respecting the terms and conditions applicable to the making of the payment referred to in subsection (1) and its use.

Paiement maximal de 60 000 000 $
Maximum payment of $60,000,000

(3)À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (4), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds de gestion des actifs.

(3)There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Infrastructure and Communities, in accordance with the terms and conditions provided for in the agreement referred to in subsection (4), a sum not exceeding $60,000,000 to the Federation of Canadian Municipalities for the purpose of providing funding to the Asset Management Fund.

Modalités
Terms and conditions

(4)Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (3).

(4)The Minister of Infrastructure and Communities may, with the approval of the Treasury Board, at any time, including before this section comes into force, enter into an agreement with the Federation of Canadian Municipalities respecting the terms and conditions applicable to the making of the payment referred to in subsection (3) and its use.

Shock Trauma Air Rescue Service

Shock Trauma Air Rescue Service

Paiement maximal de 65 000 000 $
Maximum payment of $65,000,000

132(1)À la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-cinq millions de dollars au Shock Trauma Air Rescue Service pour l’acquisition de nouveaux hélicoptères-ambulances d’urgence.

132(1)There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, in accordance with the terms and conditions provided for in the agreement referred to in subsection (2), a sum not exceeding $65,000,000 to the Shock Trauma Air Rescue Service for the acquisition of new emergency ambulance helicopters.

Modalités
Terms and conditions

(2)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec le Shock Trauma Air Rescue Service concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

(2)The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may, with the approval of the Treasury Board, at any time, including before this section comes into force, enter into an agreement with the Shock Trauma Air Rescue Service respecting the terms and conditions applicable to the making of the payment referred to in subsection (1) and its use.

SECTION 5
Amélioration de la sécurité de la retraite

DIVISION 5
Enhancing Retirement Security

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

133La Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :
133The Bankruptcy and Insolvency Act is amended by adding the following after section 4.‍1:
Début du bloc inséré
Obligation d’agir de bonne foi
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Duty of Good Faith
Fin du bloc inséré
Bonne foi
Good faith
Début du bloc inséré

4.‍2(1)Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍2(1)Any interested person in any proceedings under this Act shall act in good faith with respect to those proceedings.

Fin du bloc inséré
Bonne foi — pouvoirs du tribunal
Good faith — powers of court
Début du bloc inséré

(2)S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the court is satisfied that an interested person fails to act in good faith, on application by any interested person, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 47, par. 57(1); 2007, ch. 36, par. 32(1)

2005, c. 47, s. 57(1); 2007, c. 36, s. 32(1)

134L’alinéa 67(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
134Paragraph 67(1)‍(b.‍3) of the Act is replaced by the following:
  • b.‍3)sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou Début de l'insertion un régime enregistré d’épargne-invalidité Fin de l'insertion , au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations Début de l'insertion aux régimes Fin de l'insertion ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,

  • (b.‍3)without restricting the generality of paragraph (b), property in a registered retirement savings plan, a registered retirement income fund or a Début de l'insertion registered disability savings plan Fin de l'insertion , as those expressions are defined in the Income Tax Act, or in any prescribed plan, other than property contributed to any such plan or fund in the 12 months before the date of bankruptcy,

1997, ch. 12, par. 82(1)

1997, c. 12, s. 82(1)

135(1)Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
135(1)Subsection 101(1) of the Act is replaced by the following:
Enquête au sujet des dividendes, des rachats d’actions et de la rémunération des administrateurs
Inquiry into dividends, redemption of shares or compensation

101(1) Début de l'insertion Lorsqu’ Fin de l'insertion une personne morale faillie a, Début de l'insertion dans le cadre d’une transaction faite Fin de l'insertion au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, payé un dividende, autre qu’un dividende en actions, racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou Début de l'insertion payé une indemnité de départ ou de préavis, une prime d’encouragement ou tout autre avantage à un administrateur, à un dirigeant ou à quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale Fin de l'insertion , le tribunal peut, Début de l'insertion à la Fin de l'insertion demande du syndic, enquêter pour Début de l'insertion établir Fin de l'insertion si la transaction a été Début de l'insertion faite Fin de l'insertion à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.

101(1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion a corporation that is bankrupt has paid a dividend, other than a stock dividend, redeemed or purchased for cancellation any of the shares of the capital stock of the corporation Début de l'insertion or has paid termination pay, severance pay or incentive benefits or other benefits to a director, an officer or any person who manages or supervises the management of business and affairs of the corporation Fin de l'insertion within the period beginning on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included, the court may, on the application of the trustee, inquire into the transaction to ascertain whether it occurred at a time when the corporation was insolvent or whether it rendered the corporation insolvent.

(2)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 101 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Jugement contre les administrateurs — rémunération
Judgment against directors — compensation
Début du bloc inséré

(2.‍01)Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :

a)que le paiement :

(i)a été fait à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable,

(ii)était manifestement supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

(iii)n’a pas été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;

b)que les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que le paiement :

(i)a été fait à un moment où elle n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

(ii)n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

(iii)a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍01)If a transaction referred to in subsection (1) has occurred, the court may give judgment to the trustee against the directors of the corporation, jointly and severally, or solidarily, in the amount of the termination pay, severance pay or incentive benefits or other benefits, with interest on the amount, that has not been paid to the corporation if the court finds that

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a)the payment

(i)occurred at a time when the corporation was insolvent or rendered the corporation insolvent,

(ii)was conspicuously over the fair market value of the consideration received by the corporation, and

(iii)was made outside the ordinary course of business; and

(b)the directors did not have reasonable grounds to believe that the payment

(i)occurred at a time when the corporation was not insolvent or would not render the corporation insolvent,

(ii)was not conspicuously over the fair market value of the consideration received by the corporation, and

(iii)was made in the ordinary course of business.

Fin du bloc inséré

1997, ch. 12, par. 82(1)

1997, c. 12, s. 82(1)

(3)Le passage du paragraphe 101(2.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 101(2.‍1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Criteria
Criteria

(2.‍1)In making a determination under paragraph (2)‍(b) Début de l'insertion or (2.‍01)‍(b) Fin de l'insertion , the court shall consider whether the directors acted as prudent and diligent persons would have acted in the same circumstances and whether the directors in good faith relied on

(2.‍1)In making a determination under paragraph (2)‍(b) Début de l'insertion or (2.‍01)‍(b) Fin de l'insertion , the court shall consider whether the directors acted as prudent and diligent persons would have acted in the same circumstances and whether the directors in good faith relied on

(4)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4)Section 101 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Administrateurs disculpés par la loi — rémunération
Directors exonerated by law — compensation
Début du bloc inséré

(3.‍1)Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2.‍01) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n’importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage et qui, de ce fait, s’était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)A judgment under subsection (2.‍01) shall not be entered against or be binding on a director who had, in accordance with any applicable law governing the operation of the corporation, protested against the payment of termination pay, severance pay or incentive benefits or other benefits and had exonerated himself or herself under that law from any resulting liability.

Fin du bloc inséré
(5)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5)Section 101 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
Fardeau de la preuve — administrateurs
Onus of proof — directors
Début du bloc inséré

(5.‍1)Pour l’application du paragraphe (2.‍01), il incombe aux administrateurs de prouver l’un des éléments suivants :

a)que le paiement :

(i)a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

(ii)n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

(iii)a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;

b)qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que le paiement :

(i)a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

(ii)n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

(iii)a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)For the purposes of subsection (2.‍01), a director has the onus of proving any of the following:

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a)that the payment

(i)occurred at a time when the corporation was not insolvent or did not render the corporation insolvent,

(ii)was not conspicuously over the fair market value of the consideration received by the corporation, or

(iii)was made in the ordinary course of business; or

(b)that the director had reasonable grounds to believe that the payment

(i)occurred at a time when the corporation was not insolvent or would not render the corporation insolvent,

(ii)was not conspicuously over the fair market value of the consideration received by the corporation, or

(iii)was made in the ordinary course of business.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-36

R.‍S.‍, c. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

136La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
136The Companies’ Creditors Arrangement Act is amended by adding the following after section 11:
Redressements normalement nécessaires
Relief reasonably necessary
Début du bloc inséré

11.‍001L’ordonnance rendue au titre de l’article 11 en même temps que l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 11.‍02(1) ou pendant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe relativement à la demande initiale n’est limitée qu’aux redressements normalement nécessaires à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍001An order made under section 11 at the same time as an order made under subsection 11.‍02(1) or during the period referred to in an order made under that subsection with respect to an initial application shall be limited to relief that is reasonably necessary for the continued operations of the debtor company in the ordinary course of business during that period.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 47, art. 128

2005, c. 47, s. 128

137Le passage du paragraphe 11.‍02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
137The portion of subsection 11.‍02(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Suspension : demande initiale
Stays, etc. — initial application

11.‍02(1)Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de Début de l'insertion dix Fin de l'insertion jours qu’il estime nécessaire :

11.‍02(1)A court may, on an initial application in respect of a debtor company, make an order on any terms that it may impose, effective for the period that the court considers necessary, which period may not be more than Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion days,

138L’article 11.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
138Section 11.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Facteur additionnel : demande initiale
Additional factor — initial application
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’une demande est faite au titre du paragraphe (1) en même temps que la demande initiale visée au paragraphe 11.‍02(1) ou durant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, le tribunal ne rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il est également convaincu que les modalités du financement temporaire demandé sont limitées à ce qui est normalement nécessaire à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)When an application is made under subsection (1) at the same time as an initial application referred to in subsection 11.‍02(1) or during the period referred to in an order made under that subsection, no order shall be made under subsection (1) unless the court is also satisfied that the terms of the loan are limited to what is reasonably necessary for the continued operations of the debtor company in the ordinary course of business during that period.

Fin du bloc inséré
139La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍8, de ce qui suit :
139The Act is amended by adding the following after section 11.‍8:
Divulgation de renseignements financiers
Disclosure of financial information
Début du bloc inséré

11.‍9(1)Sur demande de tout intéressé sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice et sur préavis de la demande à tout intéressé qui sera vraisemblablement touché par l’ordonnance rendue au titre du présent article, le tribunal peut ordonner à cet intéressé de divulguer tout intérêt économique qu’il a dans la compagnie débitrice, aux conditions que le tribunal estime indiquées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍9(1)A court may, on any application under this Act in respect of a debtor company, by any person interested in the matter and on notice to any interested person who is likely to be affected by an order made under this section, make an order requiring that person to disclose any aspect of their economic interest in respect of a debtor company, on any terms that the court considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Facteurs à prendre en considération
Factors to be considered
Début du bloc inséré

(2)Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, notamment, les facteurs suivants :

a)la question de savoir si le contrôleur acquiesce à la divulgation proposée;

b)la question de savoir si la divulgation proposée favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie débitrice;

c)la question de savoir si la divulgation proposée causera un préjudice sérieux à tout intéressé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In deciding whether to make an order, the court is to consider, among other things,

(a)whether the monitor approved the proposed disclosure;

(b)whether the disclosed information would enhance the prospects of a viable compromise or arrangement being made in respect of the debtor company; and

(c)whether any interested person would be materially prejudiced as a result of the disclosure.

Fin du bloc inséré
Définition de intérêt économique
Meaning of economic interest
Début du bloc inséré

(3)Au présent article, intérêt économique s’entend notamment :

a)d’une réclamation, d’un contrat financier admissible, d’une option ou d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge, d’un nantissement, d’un privilège ou d’un autre droit qui grève le bien;

b)de la contrepartie payée pour l’obtention, notamment, de tout intérêt ou droit visés à l’alinéa a);

c)de tout autre intérêt ou droit prévus par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In this section, economic interest includes

(a)a claim, an eligible financial contract, an option or a mortgage, hypothec, pledge, charge, lien or any other security interest;

(b)the consideration paid for any right or interest, including those referred to in paragraph (a); or

(c)any other prescribed right or interest.

Fin du bloc inséré
140La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Réclamations » précédant l’article 19, de ce qui suit :
140The Act is amended by adding the following before the heading “Claims” before section 19:
Début du bloc inséré
Obligation d’agir de bonne foi
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Duty of Good Faith
Fin du bloc inséré
Bonne foi
Good faith
Début du bloc inséré

18.‍6(1)Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18.‍6(1)Any interested person in any proceedings under this Act shall act in good faith with respect to those proceedings.

Fin du bloc inséré
Bonne foi — pouvoirs du tribunal
Good faith — powers of court
Début du bloc inséré

(2)S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the court is satisfied that an interested person fails to act in good faith, on application by an interested person, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

141L’article 122 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
141Section 122 of the Canada Business Corporations Act is amended by adding the following after subsection (1):
Meilleur intérêt de la société
Best interests of the corporation
Début du bloc inséré

(1.‍1)Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :

a)les intérêts :

(i)des actionnaires,

(ii)des employés,

(iii)des retraités et des pensionnés,

(iv)des créanciers,

(v)des consommateurs,

(vi)des gouvernements;

b)l’environnement;

c)les intérêts à long terme de la société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)When acting with a view to the best interests of the corporation under paragraph (1)‍(a), the directors and officers of the corporation may consider, but are not limited to, the following factors:

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a)the interests of

(i)shareholders,

(ii)employees,

(iii)retirees and pensioners,

(iv)creditors,

(v)consumers, and

(vi)governments;

(b)the environment; and

(c)the long-term interests of the corporation.

Fin du bloc inséré
142La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
142The Act is amended by adding the following after section 125:
Élaboration d’une approche concernant la rémunération
Development of an approach on remuneration
Début du bloc inséré

125.‍1La société visée par règlement élabore une approche relative à la rémunération des administrateurs et des employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

125.‍1A prescribed corporation shall develop an approach with respect to the remuneration of the directors and employees of the corporation who are “members of senior management” as defined by regulation.

Fin du bloc inséré
143(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
143(1)The Act is amended by adding the following after section 172:
Début du bloc inséré
PARTIE XIV.‍1
Présentation de renseignements relatifs à la diversité
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART XIV.‍1
Disclosure Relating to Diversity
Fin du bloc inséré
Diversité dans les sociétés
Diversity in corporations
Début du bloc inséré

172.‍1À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

172.‍1The directors of a prescribed corporation shall place before the shareholders, at every annual meeting, the prescribed information respecting diversity among the directors and “members of senior management” as defined by regulation.

Fin du bloc inséré
Envoi aux actionnaires
Information to shareholders
Début du bloc inséré

172.‍2(1)La société fournit les renseignements visés à l’article 172.‍1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

172.‍2(1)The corporation shall provide the information referred to in section 172.‍1 to each shareholder, except to a shareholder who has informed the corporation in writing that they do not want to receive that information, by sending the information along with the notice referred to in subsection 135(1) or by making the information available along with a proxy circular referred to in subsection 150(1).

Fin du bloc inséré
Envoi au directeur
Information to Director
Début du bloc inséré

(2)La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The corporation shall concurrently send the information referred to in section 172.‍1 to the Director.

Fin du bloc inséré
(2)L’intertitre précédant l’article 172.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)The heading before section 172.‍1 of the Act is replaced by the following:
Début du bloc inséré
Présentation de renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Disclosure Relating to Diversity, Well-being and Remuneration
Fin du bloc inséré
(3)L’article 172.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Section 172.‍2 of the Act is replaced by the following:
Renseignements relatifs au bien-être
Information respecting well-being
Début du bloc inséré

172.‍2À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le bien-être des employés, des retraités et des pensionnés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

172.‍2The directors of a prescribed corporation shall place before the shareholders, at every annual meeting, the prescribed information respecting the well-being of employees, retirees and pensioners.

Fin du bloc inséré
Recouvrement des primes et avantages
Recovery of benefits
Début du bloc inséré

172.‍3À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le recouvrement des primes d’encouragement ou d’autres avantages, qui font partie de la rémunération visée à l’article 125, payés aux administrateurs et aux employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

172.‍3The directors of a prescribed corporation shall place before the shareholders, at every annual meeting, the prescribed information respecting the recovery of incentive benefits or other benefits, which is included in the remuneration referred to in section 125, paid to directors and employees of the corporation who are “members of senior management” as defined by regulation.

Fin du bloc inséré
Approche concernant la rémunération
Approach on remuneration
Début du bloc inséré

172.‍4(1)À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires l’approche relative à la rémunération visée à l’article 125.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

172.‍4(1)The directors of a prescribed corporation shall place before the shareholders, at every annual meeting, the approach with respect to remuneration referred to in section 125.‍1.

Fin du bloc inséré
Vote non contraignant
Non-binding vote
Début du bloc inséré

(2)Les actionnaires votent sur l’approche présentée au titre du paragraphe (1). Le résultat du vote ne lie pas la société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The shareholders are to vote on the approach placed before them by the directors under subsection (1). The results are not binding on the corporation.

Fin du bloc inséré
Divulgation des résultats du vote
Disclosure of results
Début du bloc inséré

(3)La société divulgue les résultats du vote aux actionnaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The corporation shall disclose the results of the vote to the shareholders.

Fin du bloc inséré
Envoi aux actionnaires
Information to shareholders
Début du bloc inséré

172.‍5(1)La société fournit les renseignements visés aux articles 172.‍1 à 172.‍4 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

172.‍5(1)The corporation shall provide the information referred to in sections 172.‍1 to 172.‍4 to each shareholder, except to a shareholder who has informed the corporation in writing that they do not want to receive that information, by sending the information along with the notice referred to in subsection 135(1) or by making the information available along with a proxy circular referred to in subsection 150(1).

Fin du bloc inséré
Envoi au directeur
Information to Director
Début du bloc inséré

(2)La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés aux articles 172.‍1 à 172.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The corporation shall concurrently send the information referred to in sections 172.‍1 to 172.‍4 to the Director.

Fin du bloc inséré
144Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
144Subsection 261(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (i):
  • Début du bloc inséré

    j)définir, pour l’application de l’article 172.‍2, les termes « retraités » et « pensionnés »;

  • k)prévoir le moment et la façon de divulguer aux actionnaires les résultats du vote visés au paragraphe 172.‍4(3).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)defining, for the purposes of section 172.‍2, the expressions “retirees” and “pensioners”; and

  • (k)prescribing the time and manner in which the results of the vote referred to in subsection 172.‍4(3) are to be disclosed to the shareholders.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Pension Benefits Standards Act, 1985

145(1)La définition de fin de participation, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :

145(1)The definition cessation of membership in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 is replaced by the following:

fin de participation S’entend au sens Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (2.‍1) Fin de l'insertion .‍ (cessation of membership)

cessation of membership in a pension plan has the meaning assigned by Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍1) Fin de l'insertion ; (fin de participation)

2010, ch. 12, par. 1786(5)‍(F)

2010, c. 12, s. 1786(5)‍(F)

(2)L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (b) of the definition former member in subsection 2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • b)à l’article 9.‍2 et à l’alinéa 28(1)b.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, Début de l'insertion s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) Fin de l'insertion , a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou Début de l'insertion a vu Fin de l'insertion ses prestations de pension Début de l'insertion transférées Fin de l'insertion à un autre régime de pension;

  • (b)à l’article 9.‍2 et à l’alinéa 28(1)b.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, Début de l'insertion s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) Fin de l'insertion , a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou Début de l'insertion a vu Fin de l'insertion ses prestations de pension Début de l'insertion transférées Fin de l'insertion à un autre régime de pension;

2010, ch. 12, par. 1786(3)‍(A)

2010, c. 12, s. 1786(3)‍(E)

(3)Le passage du sous-alinéa b)‍(i) de la définition de former member, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(3)Subparagraph (b)‍(i) of the definition former member in subsection 2(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    (i)had a life annuity purchased for them that, under section 17.‍2, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their pension benefits or any other benefit or option referred to in paragraph 17(b),

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (i.‍1) Fin de l'insertion transferred their pension benefit credit under section 26,

  • Début du bloc inséré

    (i)had a life annuity purchased for them that, under section 17.‍‍2, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their pension benefits or any other benefit or option referred to in paragraph 17(b),

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (i.‍1) Fin de l'insertion transferred their pension benefit credit under section 26,

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(4)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2.‍1)Il est entendu que la participation d’un participant prend fin au moment de la cessation totale ou partielle du régime de pension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For greater certainty, a member of a pension plan ceases membership in the plan when the whole or part of that plan is terminated.

Fin du bloc inséré
146La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
146The Act is amended by adding the following after section 17:
Début du bloc inséré
Préservation des prestations
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Entitlement Not Affected
Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

17.‍1Il est entendu que le régime de pension ne peut comporter une disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci, ou toute autre prestation ou option visées à l’alinéa 17b) ou le droit à celles-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

17.‍1For greater certainty, a pension plan is not to provide that a pension benefit, or any other benefit or option referred to in paragraph 17(b), or a member’s entitlement to such a pension benefit or option, is affected when a plan is terminated.

Fin du bloc inséré
147La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.‍1, de ce qui suit :
147The Act is amended by adding the following after section 17.‍1:
Début du bloc inséré
Prestations viagères
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Life Annuities
Fin du bloc inséré
Prestation viagère en remplacement de prestations de pension
Life annuity in lieu of pension benefit
Début du bloc inséré

17.‍2(1)L’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée par l’administrateur d’un régime de pension à l’égard d’un ancien participant ou d’un survivant satisfait à l’obligation prévue par ce régime de verser à l’ancien participant ou au survivant une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées ainsi que, dans le cas d’une prestation viagère différée, de lui verser toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le régime autorise l’achat d’une telle prestation viagère en vue de satisfaire à cette obligation;

b)la prestation viagère est prévue par règlement;

c)elle prévoit :

(i)dans le cas d’une prestation viagère immédiate, le versement, dans la même forme que celle de la prestation de pension à laquelle l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat, de sommes équivalant à cette prestation de pension,

(ii)dans le cas d’une prestation viagère différée, le versement de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat;

d)l’administrateur respecte les exigences réglementaires en matière d’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

17.‍2(1)The purchase of an immediate or deferred life annuity by the administrator of a pension plan for a former member or survivor satisfies an obligation under the plan to provide a pension benefit arising from a defined benefit provision  —  as well as, in the case of a deferred life annuity, an obligation under the pension plan to provide any other benefit or option described in paragraph 17(b) that relates to that pension benefit  —  to the former member or survivor if

(a)the plan authorizes the purchase of the life annuity in satisfaction of that obligation;

(b)the life annuity is of the prescribed kind;

(c)the life annuity provides the former member or survivor with payments that

(i)in the case of an immediate life annuity, are in the same amount and form as the pension benefit to which the former member or survivor would otherwise be entitled under the terms of the pension plan that are in place on the day of the purchase, or

(ii)in the case of a deferred life annuity, are in the same amount as the pension benefit, and the related benefit or option described in paragraph 17(b), to which the former member or survivor would otherwise be entitled under the terms of the pension plan that are in place on the day of the purchase; and

(d)the administrator complies with the prescribed notice requirements.

Fin du bloc inséré
Satisfaction partielle de l’obligation
Partial satisfaction of the obligation
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’alinéa (1)c), dans les cas où la prestation viagère achetée prévoit le versement de sommes équivalant à une partie de la prestation de pension et, le cas échéant, de toute autre prestation ou toute option liées à cette prestation de pension, il est satisfait à l’obligation à l’égard de cette partie seulement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite paragraph (1)‍(c), the administrator may purchase a life annuity that provides the former member or survivor with payments that are in an amount that is the same as a part of the pension benefit or, in the case of a deferred life annuity, as a part of the pension benefit and related benefit or option. However, that purchase satisfies the obligation under the plan only with respect to that part.

Fin du bloc inséré
Approbation du surintendant
Superintendent’s approval
Début du bloc inséré

(3)L’administrateur est tenu d’obtenir l’approbation du surintendant quant à la personne auprès de laquelle il se propose d’acheter la prestation viagère, si cette personne n’est pas une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The administrator shall obtain the Superintendent’s approval of the person from whom the administrator proposes to purchase the life annuity if that person is not a life company as defined in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act.

Fin du bloc inséré
Application de l’article 26.‍1
Application of section 26.‍‍1
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’article 26.‍1 s’applique à l’achat d’une prestation viagère en application du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, section 26.‍‍1 applies to the purchase of a life annuity under this section.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, art. 1808

2010, c. 12, s. 1808

148Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
148Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:
Prestation de pension minimale
Minimum pension benefit

21(1)Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin.

21(1)Subject to paragraph 26(3)‍(b), if a member of a defined benefit plan retires, ceases to be a member or dies, the pension benefit in respect of the member is to be increased by Début de l'insertion the amount that can be provided by Fin de l'insertion the amount of the aggregate of the member’s contributions, other than additional voluntary contributions, together with interest in accordance with section 19, that exceeds 50 per cent of the pension benefit credit in respect of the member’s membership in the plan.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

149L’article 4.‍2, l’alinéa 67(1)b.‍3) et les paragraphes 101(1), (2.‍01), (2.‍1), (3.‍1) et (5.‍1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 133 à 135, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article, de l’alinéa ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

149Section 4.‍2, paragraph 67(1)‍(b.‍3) and subsections 101(1), (2.‍01), (2.‍1), (3.‍1) and (5.‍1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, as enacted by sections 133 to 135, apply only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which that section, subsection or paragraph, as the case may be, comes into force.

150L’article 11.‍001, les paragraphes 11.‍02(1) et 11.‍2(5) et les articles 11.‍9 et 18.‍6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

150Section 11.‍001, subsections 11.‍02(1) and 11.‍2(5) and sections 11.‍9 and 18.‍6 of the Companies’ Creditors Arrangement Act, as enacted by sections 136 to 140, apply only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which that section or subsection, as the case may be, comes into force.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2018, ch. 8

2018, c. 8

151(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018).
151(1)In this section, other Act means An Act to amend the Canada Business Corporations Act, the Canada Cooperatives Act, the Canada Not-for-profit Corporations Act and the Competition Act, chapter 8 of the Statutes of Canada, 2018.
(2)Si le paragraphe 143(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi, cet article 24 est abrogé.
(2)If subsection 143(1) of this Act comes into force before section 24 of the other Act, then that section 24 is repealed.
(3)Si l’article 24 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 143(1) de la présente loi, ce paragraphe 143(1) est remplacé par ce qui suit :
(3)If section 24 of the other Act comes into force before subsection 143(1) of this Act, then that subsection 143(1) is replaced by the following:
143(1)L’article 172.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
143(1)Section 172.‍1 of the Act is replaced by the following:
Diversité dans les sociétés
Diversity in corporations

172.‍1À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

172.‍1The directors of a prescribed corporation shall place before the shareholders, at every annual meeting, the prescribed information respecting diversity among the directors and “members of senior management” as defined by regulation.

Envoi aux actionnaires
Information to shareholders

172.‍2(1)La société fournit les renseignements visés à l’article 172.‍1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

172.‍2(1)The corporation shall provide the information referred to in section 172.‍1 to each shareholder, except to a shareholder who has informed the corporation in writing that they do not want to receive that information, by sending the information along with the notice referred to in subsection 135(1) or by making the information available along with a proxy circular referred to in subsection 150(1).

Envoi au directeur
Information to Director

(2)La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.‍1.

(2)The corporation shall concurrently send the information referred to in section 172.‍1 to the Director.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi et celle du paragraphe 143(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4)If section 24 of the other Act comes into force on the same day as subsection 143(1) of this Act, then that section 24 is deemed never to have come into force and is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

152(1)Les articles 133 à 140 et 142 et le paragraphe 143(1) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

152(1)Sections 133 to 140 and 142 and subsection 143(1) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les paragraphes 143(2) et (3) et l’article 144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du paragraphe 143(1).

(2)Subsections 143(2) and (3) and section 144 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the first day on which both section 142 and subsection 143(1) are in force.

Décret
Order in council

(3)Les paragraphes 145(2) et (3) et l’article 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Subsections 145(2) and (3) and section 147 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 6
Régime de pensions du Canada

DIVISION 6
Canada Pension Plan

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

Modification de la loi

Amendments to the Act

153L’article 60 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
153Section 60 of the Canada Pension Plan is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Dispense de l’obligation de présenter une demande de pension de retraite
Application for retirement pension waived
Début du bloc inséré

(1.‍2)Le ministre peut dispenser toute personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite prévue au paragraphe (1), s’il est convaincu que la personne, à la fois :

a)est un cotisant;

b)est âgée d’au moins soixante-dix ans;

c)remplit au moins l’une des conditions suivantes :

(i)elle reçoit une prestation en vertu de la présente loi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions,

(ii)elle a produit, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant l’année au cours de laquelle le ministre envisage d’octroyer la dispense.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The Minister may waive the requirement under subsection (1) for an application for a retirement pension to be made by a person or on their behalf if the Minister is satisfied that

(a)the person is a contributor;

(b)the person is 70 years old or more; and

(c)at least one of the following applies in respect of the person:

(i)the person is in receipt of a benefit under this Act, the Old Age Security Act or a provincial pension plan, and

(ii)a return of income was filed by the person or on their behalf under the Income Tax Act in respect of the year before the year in which the Minister considers waiving the requirement.

Fin du bloc inséré
Effet de la dispense
Effect of waiver
Début du bloc inséré

(1.‍3)Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite, la demande est réputée avoir été présentée et reçue à la date de l’octroi de la dispense.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)If the requirement for an application for a retirement pension is waived, the application is deemed to have been made and received on the day on which the requirement is waived.

Fin du bloc inséré
154L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :
154Section 67 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍1):
Pension de retraite — dispense
Retirement pension — application waived
Début du bloc inséré

(3.‍2)En ce qui concerne une pension de retraite visée par une dispense octroyée en vertu du paragraphe 60(1.‍2), la pension dont le paiement est approuvé est payable pour les mois suivants :

a)chaque mois suivant le mois au cours duquel la dispense a été octroyée;

b)chacun des douze mois précédant le premier mois visé à l’alinéa a) où le bénéficiaire a atteint ou avait atteint l’âge de soixante-dix ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)For a retirement pension in respect of which the requirement to make the application was waived under subsection 60(1.‍2), if payment of the retirement pension is approved, the pension is payable for each of the following months:

(a)each month after the month in which the requirement was waived; and

(b)each of the 12 months in which the beneficiary had reached the age of 70 — including the month in which they reached that age — before the first month referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er janvier 2020
January 1, 2020

155La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2020.

155This Division comes into force on January 1, 2020.

SECTION 7
Loi sur la sécurité de la vieillesse

DIVISION 7
Old Age Security Act

L.‍R.‍, ch. O-9

R.‍S.‍, c. O-9

2008, ch. 28, art. 156

2008, c. 28, s. 156

156(1)La division a)‍(i)‍(B) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

156(1)Clause (a)‍(i)‍(B) of the definition income in section 2 of the Old Age Security Act is replaced by the following:

  • (B)pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008 Début de l'insertion mais antérieur à juillet 2020 Fin de l'insertion , à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,

  • (B)for the purpose of determining benefits payable in respect of any month after June 2008 Début de l'insertion but before July 2020 Fin de l'insertion , the lesser of $3,500 and the person’s income from office or employment for the year,

(2)La définition de revenu, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)The definition income in section 2 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2020, est déduit d’un montant combiné égal à la somme du revenu de la personne tiré de charges ou d’emplois pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa a), et de ses gains tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa b), si ces gains après ces déductions sont supérieurs à zéro, un montant égal à la somme des montants suivants :

    • (i)ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars,

    • (ii)un montant égal à la moitié de l’excédent sur cinq mille dollars de ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)for the purpose of determining benefits payable in respect of any month after June 2020, there shall be deducted from a person’s combined amount — which is equal to the aggregate of the person’s income from office or employment for the year, as reduced in accordance with paragraph (a), and the person’s self-employment earnings for the year, as reduced in accordance with paragraph (b), if those reduced self-employment earnings are greater than zero — an amount that is equal to the aggregate of

    • (i)the lesser of $5,000 and the combined amount, and

    • (ii)if the combined amount is greater than $5,000, the lesser of $5,000 and half of the amount by which the combined amount exceeds $5,000,

      Fin du bloc inséré

SECTION 8
Surplus non autorisé

DIVISION 8
Non-permitted Surplus

L.‍R.‍, ch. C-17

R.‍S.‍, c. C-17

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Canadian Forces Superannuation Act

1999, ch. 34, art. 152

1999, c. 34, s. 152

157Le paragraphe 55.‍4(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
157Subsection 55.‍4(5) of the Canadian Forces Superannuation Act is replaced by the following:
Surplus non autorisé
Non-permitted surplus

(5)Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à Début de l'insertion vingt-cinq Fin de l'insertion pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

(5)For the purposes of this section, a non-permitted surplus exists when the amount by which assets exceed liabilities in the Canadian Forces Pension Fund, as determined by the actuarial valuation report referred to in section 56 or one requested by the President of the Treasury Board, is greater than Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion per cent of the amount of liabilities in respect of contributors, as determined in that report.

L.‍R.‍, ch. P-36

R.‍S.‍, c. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Act

1999, ch. 34, art. 96

1999, c. 34, s. 96

158Le paragraphe 44.‍4(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
158Subsection 44.‍4(5) of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following:
Surplus non autorisé
Non-permitted surplus

(5)Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 ou celui fait à la demande du ministre, est supérieure au montant correspondant à Début de l'insertion vingt-cinq Fin de l'insertion pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

(5)For the purposes of this section, a non-permitted surplus exists when the amount by which assets exceed liabilities in the Public Service Pension Fund, as determined by the actuarial valuation report referred to in section 45 or one requested by the Minister, is greater than Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion percent of the amount of liabilities in respect of contributors, as determined in that report.

L.‍R.‍, ch. R-11

R.‍S.‍, c. R-11

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act

1999, ch. 34, art. 199

1999, c. 34, s. 199

159Le paragraphe 29.‍4(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
159Subsection 29.‍4(5) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is replaced by the following:
Surplus non autorisé
Non-permitted surplus

(5)Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 30 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à Début de l'insertion vingt-cinq Fin de l'insertion pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

(5)For the purposes of this section, a non-permitted surplus exists when the amount by which assets exceed liabilities in the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, as determined by the actuarial valuation report referred to in section 30 or one requested by the President of the Treasury Board, is greater than Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion per cent of the amount of liabilities in respect of contributors, as determined in that report.

SECTION 9
Modernisation de la réglementation

DIVISION 9
Regulatory Modernization

SOUS-SECTION A 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité

SUBDIVISION A 
Bankruptcy and Insolvency Act

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

1992, ch. 27, par. 9(1)

1992, c. 27, s. 9(1)

160Le paragraphe 13.‍2(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
160Subsection 13.‍2(2) of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:
Droits annuels
Annual fees

(2)Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, Début de l'insertion au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard Fin de l'insertion le 31 décembre.

(2) Début de l'insertion Each year, starting with the year in Fin de l'insertion which a licence is issued Début de l'insertion to a trustee Fin de l'insertion , the trustee shall pay the prescribed fees on Début de l'insertion or before the prescribed date or, if there is no prescribed date, Fin de l'insertion on Début de l'insertion or before Fin de l'insertion December 31.

161Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
161Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
Le syndic tient des livres
Books to be kept by trustee

26(1)Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et Début de l'insertion une copie signée Fin de l'insertion de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.

26(1) Début de l'insertion A Fin de l'insertion trustee shall keep proper books and records of the administration of each estate to which Début de l'insertion the trustee Fin de l'insertion is appointed, in which shall be entered a record of all moneys received or disbursed by Début de l'insertion the trustee Fin de l'insertion , a list of all creditors filing claims, the amount and disposition of those claims, a copy of all notices sent out, Début de l'insertion a Fin de l'insertion signed copy of all minutes, proceedings had, and resolutions passed at any meeting of creditors or inspectors, court orders and all other matters or proceedings as may be necessary to give a complete account of Début de l'insertion the trustee’s Fin de l'insertion administration of the estate.

SOUS-SECTION B 
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

SUBDIVISION B 
Electricity and Gas Inspection Act

L.‍R.‍, ch. E-4

R.‍S.‍, c. E-4

162La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
162The Electricity and Gas Inspection Act is amended by adding the following after section 28:
Règlements — ministre
Ministerial Regulations
Début du bloc inséré

28.‍1(1)Malgré la Loi sur les poids et mesures, le ministre peut, par règlement, prévoir des unités de mesure en plus de celles prévues à l’article 3 pour la vente de l’électricité et du gaz.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28.‍1(1)Despite anything in the Weights and Measures Act, the Minister may make regulations prescribing units of measurement for electricity and gas sales in addition to the units specified in section 3.

Fin du bloc inséré
Expiration
Expiry
Début du bloc inséré

(2)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 28(1)b);

b)à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;

c)le jour de son abrogation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A regulation made under subsection (1) ceases to have effect on the earliest of

(a)the day on which a regulation made under paragraph 28(1)‍(b) that has the same effect as the regulation comes into force,

(b)the third anniversary of the day on which the regulation made under subsection (1) comes into force, or

(c)the day on which it is repealed.

Fin du bloc inséré

SOUS-SECTION C 
Loi sur les aliments et drogues

SUBDIVISION C 
Food and Drugs Act

L.‍R.‍, ch. F-27

R.‍S.‍, c. F-27

Modification de la loi
Amendments to the Act

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 191; 2014, ch. 24, par. 2(3)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 191; 2014, c. 24, s. 2(3)

163(1)Les définitions de autorisation relative à un produit thérapeutique et vente, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

163(1)The definitions sell and therapeutic product authorization in section 2 of the Food and Drugs Act are replaced by the following:

autorisation relative à un produit thérapeutique Toute autorisation — notamment une licence — Début de l'insertion qui Fin de l'insertion , selon le cas :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion permet, selon le cas Fin de l'insertion , l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique Début de l'insertion et qui est Fin de l'insertion délivrée Début de l'insertion au titre du paragraphe 21.‍92(1) ou Fin de l'insertion en vertu des règlements;

  • Début du bloc inséré

    b)permettrait ces activités, n’eût été de sa suspension. (therapeutic product authorization)

    Fin du bloc inséré

vente Est assimilé à Début de l'insertion la Fin de l'insertion vente le fait de mettre en Début de l'insertion vente Fin de l'insertion , d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de Début de l'insertion fournir à une ou plusieurs personnes Fin de l'insertion pour une contrepartie ou non Début de l'insertion et le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location Fin de l'insertion . (sell)

sell includes

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion offer for sale, expose for sale or have in possession for sale — or distribute Début de l'insertion to one or more persons Fin de l'insertion , whether or not the distribution is made for consideration, and

  • Début du bloc inséré

    (b)lease, offer for lease, expose for lease or have in possession for lease; (vente)

    Fin du bloc inséré

therapeutic product authorization means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion an authorization, including a licence, that authorizes, as the case may be, the import, sale, advertisement, manufacture, preparation, preservation, packaging, labelling, storage or testing of a therapeutic product and that is issued under Début de l'insertion subsection 21.‍92(1) or Fin de l'insertion the regulations, or

  • Début du bloc inséré

    (b)an authorization, including a licence, that would fall within paragraph (a) if the authorization were not suspended; (autorisation relative à un produit thérapeutique)

    Fin du bloc inséré
(2)La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(2)The definition therapeutic product authorization in section 2 of the Act is replaced by the following:

autorisation relative à un produit thérapeutique Toute autorisation — notamment une licence — qui, selon le cas :  

  • a)permet :

    • (i)la conduite d’un essai clinique relatif à un produit thérapeutique et qui est délivrée en vertu des règlements,

    • (ii)selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique et qui est délivrée au titre du paragraphe 21.‍92(1) ou en vertu des règlements; 

  • b)permettrait ces activités, n’eût été de sa suspension. (therapeutic product authorization)

therapeutic product authorization means

  • (a)an authorization, including a licence, that

    • (i)authorizes the conduct of a clinical trial in respect of a therapeutic product and is issued under the regulations, or

    • (ii)authorizes, as the case may be, the import, sale, advertisement, manufacture, preparation, preservation, packaging, labelling, storage or testing of a therapeutic product and is issued under subsection 21.‍92(1) or the regulations, or

  • (b)an authorization, including a licence, that would fall within paragraph (a) if the authorization were not suspended; (autorisation relative à un produit thérapeutique)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

produit thérapeutique innovant Produit thérapeutique décrit à l’annexe G ou appartenant à une catégorie de produits décrite à cette annexe. (advanced therapeutic product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

advanced therapeutic product means a therapeutic product that is described in Schedule G or that belongs to a class of therapeutic products that is described in that Schedule; (produit thérapeutique innovant)

Fin du bloc inséré
(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(4)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

aliment à des fins diététiques spéciales Aliment qui a été spécialement transformé ou formulé, selon le cas :

  • a)pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique particulier en raison d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal;

  • b)pour être l’unique source ou la source principale d’alimentation d’un individu. (food for a special dietary purpose)

essai clinique Étude sur des sujets humains dont l’objet est de déterminer ou de vérifier les effets d’une drogue, d’un instrument ou d’un aliment à des fins diététiques spéciales. (clinical trial)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

clinical trial means a study, involving human subjects, for the purpose of discovering or verifying the effects of a drug, a device or a food for a special dietary purpose; (essai clinique)

food for a special dietary purpose means a food that has been specially processed or formulated

  • (a)to meet the particular requirements of an individual in whom a physical or physiological condition exists as a result of a disease, disorder or abnormal physical state, or

  • (b)to be the sole or primary source of nutrition for an individual; (aliment à des fins diététiques spéciales)

    Fin du bloc inséré
164La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍3, de ce qui suit :
164The Act is amended by adding the following after section 2.‍3:
Classification — chose
Classification — thing
Début du bloc inséré

2.‍4(1)Si le ministre estime qu’une chose est visée par plus d’une des définitions de aliment, drogue, cosmétique ou instrument au sens de l’article 2, il peut, par arrêté, modifier l’annexe A par adjonction de la description de la chose à une seule des parties de cette annexe qui correspond à l’une des définitions par laquelle il estime qu’elle est visée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍4(1)If the Minister believes that a thing falls within two or more of the definitions food, drug, cosmetic and device in section 2, the Minister may, by order, add a description of the thing to a single part of Schedule A that corresponds to one of the definitions in which the thing is believed to fall.

Fin du bloc inséré
Classification — choses faisant partie d’une catégorie
Classification — class of things
Début du bloc inséré

(2)Si le ministre estime que toutes les choses faisant partie d’une catégorie sont visées par plus d’une des définitions de aliment, drogue, cosmétique ou instrument au sens de l’article 2 — toutes ces choses étant visées par les mêmes définitions —, il peut, par arrêté, modifier l’annexe A par adjonction de la description de la catégorie à une seule des parties de cette annexe qui correspond à l’une des définitions par laquelle il estime qu’elles sont visées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister believes that every thing in a class of things falls within the same two or more definitions food, drug, cosmetic and device in section 2, the Minister may, by order, add a description of the class to a single part of Schedule A that corresponds to one of the definitions in which the things in the class are believed to fall.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Factors
Début du bloc inséré

(3)Avant d’ajouter à une partie de l’annexe A la description d’une chose ou la description d’une catégorie de choses, le ministre tient compte :

a)du risque de préjudice à la santé humaine que présentent la chose ou les choses;

b)de la protection et la promotion de la santé;

c)de la possibilité qu’une personne soit trompée;

d)des fins pour lesquelles la chose ou les choses sont vendues, présentées ou utilisées et des antécédents d’utilisation de cette chose ou de ces choses;

e)du traitement qu’ont reçu les choses de même nature qui ont été régies comme des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments sous le régime de la présente loi;

f)de tout facteur réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before adding a description of a thing or a class of things to a part of Schedule A, the Minister shall consider the following factors:

(a)the risk of injury that the thing or things present to human health;

(b)the protection and promotion of health;

(c)the possibility of a person being deceived or misled;

(d)the purposes for which the thing or things are sold, represented or used and the history of use of the thing or things;

(e)the treatment of similar things that have been regulated as foods, drugs, cosmetics or devices under this Act; and

(f)the prescribed factors, if any.

Fin du bloc inséré
Effet de l’ajout
Effect of addition
Début du bloc inséré

(4)Une chose qui est décrite ou qui appartient à une catégorie de choses décrite :

a)à la partie 1 de l’annexe A est visée par la définition de aliment à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);

b)à la partie 2 de l’annexe A est visée par la définition de drogue à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);

c)à la partie 3 de l’annexe A est visée par la définition de cosmétique à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);

d)à la partie 4 de l’annexe A est visée par la définition de instrument à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A thing that either is described in or belongs to a class of things that is described in

(a)Part 1 of Schedule A falls within the definition food in section 2 and does not fall within any of the other definitions referred to in subsections (1) and (2);

(b)Part 2 of Schedule A falls within the definition drug in section 2 and does not fall within any of the other definitions referred to in subsections (1) and (2);

(c)Part 3 of Schedule A falls within the definition cosmetic in section 2 and does not fall within any of the other definitions referred to in subsections (1) and (2); and

(d)Part 4 of Schedule A falls within the definition device in section 2 and does not fall within any of the other definitions referred to in subsections (1) and (2).

Fin du bloc inséré
Annexe A — suppression
Deletion from Schedule A
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe A par suppression de la description de toute chose ou de la description de toute catégorie de choses figurant à cette annexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister may, by order, delete the description of a thing or a class of things from Schedule A.

Fin du bloc inséré
Interprétation — définitions de aliment, drogue, cosmétique et instrument
Interpretation — definitions food, drug, cosmetic and device
Début du bloc inséré

(6)Il est entendu que les définitions de aliment, drogue, cosmétique et instrument à l’article 2 sont assujetties au paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For greater certainty, the definitions food, drug, cosmetic and device in section 2 are subject to subsection (4).

Fin du bloc inséré

1993, ch. 34, art. 72(F)

1993, c. 34, s. 72(F)

165Les paragraphes 3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
165Subsections 3(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Publicité interdite
Prohibited advertising

3(1)Il est interdit de faire auprès du grand public la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe Début de l'insertion A.‍1 Fin de l'insertion ou à titre de moyen de guérison.

3(1)No person shall advertise any food, drug, cosmetic or device to the general public as a treatment, preventative or cure for any of the diseases, disorders or abnormal physical states referred to in Schedule Début de l'insertion A.‍1 Fin de l'insertion .

Vente interdite
Prohibited sales

(2)Il est interdit à quiconque de vendre un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument Début de l'insertion si, selon le cas Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion étiquette Début de l'insertion de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument le présente comme étant un Fin de l'insertion traitement ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe Début de l'insertion A.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion comme étant un Fin de l'insertion moyen de guérison;

Début du bloc inséré

b)la publicité de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument est faite auprès du grand public par la personne en cause à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.‍1, ou à titre de moyen de guérison.

Fin du bloc inséré

(2)No person shall sell any food, drug, cosmetic or device Début de l'insertion if Fin de l'insertion

(a) Début de l'insertion it Fin de l'insertion is represented by label as a treatment, preventative or cure for any of the diseases, disorders or abnormal physical states referred to in Schedule Début de l'insertion A.‍1 Fin de l'insertion ; or

Début du bloc inséré

(b)the person advertises it to the general public as a treatment, preventative or cure for any of the diseases, disorders or abnormal physical states referred to in Schedule A.‍1.

Fin du bloc inséré
166La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
166The Act is amended by adding the following after section 3:
Interdiction — essai clinique
Prohibition — clinical trials
Début du bloc inséré

3.‍1Il est interdit de conduire un essai clinique relatif à une drogue, à un instrument ou à un aliment à des fins diététiques spéciales désigné par règlement, sans autorisation délivrée à cette fin en vertu des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍1No person shall conduct a clinical trial in respect of a drug, device or prescribed food for a special dietary purpose unless the person holds an authorization issued under the regulations that authorizes the conduct of the clinical trial.

Fin du bloc inséré
Conditions assorties à l’autorisation — essai clinique
Terms and conditions — clinical trial authorizations
Début du bloc inséré

3.‍2Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre dont est assortie celle-ci sous le régime de l’alinéa 30(1)b.‍3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍2The holder of an authorization referred to in section 3.‍1 shall comply with any terms and conditions of the authorization that are imposed by the Minister under regulations made under paragraph 30(1)‍(b.‍3).

Fin du bloc inséré
Obligation de rendre publics des renseignements — essai clinique
Duty to publicize clinical trial information
Début du bloc inséré

3.‍3Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant l’essai clinique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍3The holder of an authorization referred to in section 3.‍1 shall ensure that prescribed information concerning the clinical trial is made public within the prescribed time and in the prescribed manner.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 24, art. 3

2014, c. 24, s. 3

167L’article 21.‍7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
167Section 21.‍7 of the Act is replaced by the following:
Conditions assorties à l’autorisation
Terms and conditions of authorizations

21.‍7Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique est tenu de se conformer à toute condition Début de l'insertion imposée par le ministre Fin de l'insertion dont est assortie celle-ci Début de l'insertion au titre du paragraphe 21.‍92(3) ou Fin de l'insertion sous le régime de l’alinéa 30(1.‍2)b).

21.‍7The holder of a therapeutic product authorization shall comply with Début de l'insertion any Fin de l'insertion terms and conditions of the authorization that are imposed Début de l'insertion by the Minister Fin de l'insertion under Début de l'insertion subsection 21.‍92(3) or Fin de l'insertion under regulations made under paragraph 30(1.‍2)‍(b).

2014, ch. 24, art. 3

2014, c. 24, s. 3

168(1)L’article 21.‍71 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
168(1)Section 21.‍71 of the French version of the Act is replaced by the following:
Essais cliniques ou expérimentaux
Essais cliniques ou expérimentaux

21.‍71Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.‍2)c) Début de l'insertion veille à Fin de l'insertion rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques ou expérimentaux.

21.‍71Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.‍2)c) Début de l'insertion veille à Fin de l'insertion rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques ou expérimentaux.

(2)L’article 21.‍71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Section 21.‍71 of the Act is replaced by the following:
Obligation de rendre publics des renseignements — essais cliniques
Duty to publicize clinical trial information

21.‍71Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.‍2)c) veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques.

21.‍71The holder of a therapeutic product authorization referred to in paragraph 30(1.‍2)‍(c) shall ensure that prescribed information concerning the clinical trial is made public within the prescribed time and in the prescribed manner.

169La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍8, de ce qui suit :
169The Act is amended by adding the following after section 21.‍8:
Début du bloc inséré
Produits thérapeutiques innovants
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Advanced Therapeutic Products
Fin du bloc inséré
Activités interdites
Prohibited activities
Début du bloc inséré

21.‍9(1)Il est interdit de faire la publicité d’un produit thérapeutique innovant, d’importer, de vendre, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter, d’emmagasiner ou d’examiner un tel produit, sauf si, selon le cas :

a)une licence relative à ce produit a été délivrée au titre du paragraphe 21.‍92(1) permettant l’activité en cause;

b)un arrêté a été pris au titre du paragraphe 21.‍95(1) relativement à ce produit permettant l’activité en cause;

c)l’activité en cause est menée conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍9(1)No person shall import, sell, advertise, manufacture, prepare, preserve, package, label, store or test an advanced therapeutic product unless the person

(a)holds a licence in respect of that product that was issued under subsection 21.‍92(1) and that authorizes the activity in question;

(b)is authorized under an order made under subsection 21.‍95(1) to conduct the activity in question in respect of the product; or

(c)conducts the activity in question in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré
Clarification
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que l’interdiction s’applique à l’égard de toute activité, que celle-ci soit menée dans le but d’utiliser le produit ou de le vendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the prohibition applies in respect of an activity regardless of whether the activity is conducted for the purpose of the sale or use of the advanced therapeutic product.

Fin du bloc inséré
Annexe G — adjonction
Additions to Schedule G
Début du bloc inséré

21.‍91(1)Le ministre peut, par arrêté, pour prévenir un préjudice à la santé ou pour empêcher qu’une personne ne soit trompée, modifier l’annexe G par adjonction de la description d’un produit thérapeutique, ou de la description d’une catégorie de produits thérapeutiques, s’il estime que le produit ou les produits représentent une percée technologique, scientifique ou médicale nouvelle ou innovatrice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍91(1)For the purpose of preventing injury to health or preventing a person from being deceived or misled, the Minister may, by order, add a description of a therapeutic product or a class of therapeutic products to Schedule G if the Minister believes that the therapeutic product or products represent an emerging or innovative technological, scientific or medical development.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Factors
Début du bloc inséré

(2)Avant d’ajouter à l’annexe G la description d’un produit ou la description d’une catégorie de produits, le ministre tient compte :

a)du degré d’incertitude quant aux risques et aux avantages du produit ou des produits et des mesures permettant une gestion et un contrôle adéquats de ces risques;

b)de la mesure dans laquelle le produit ou les produits sont différents des produits thérapeutiques pour lesquels une autorisation relative à un produit thérapeutique a été délivrée antérieurement en vertu des règlements;

c)de la question de savoir si les cadres juridiques en vigueur sont adéquats pour prévenir un préjudice à la santé ou empêcher qu’une personne ne soit trompée;

d)de tout facteur réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before adding a description of a therapeutic product or a class of therapeutic products to Schedule G, the Minister shall consider the following factors:

(a)the degree of uncertainty respecting the risks and benefits associated with the therapeutic product or products and the measures that are available to adequately manage and control those risks;

(b)the extent to which the therapeutic product or products are different from therapeutic products for which therapeutic product authorizations have been issued under the regulations;

(c)the extent to which existing legal frameworks are adequate to prevent injury to health or to prevent persons from being deceived or misled; and

(d)the prescribed factors, if any.

Fin du bloc inséré
Annexe G — suppression
Deletion from Schedule G
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe G par suppression de la description de tout produit thérapeutique ou de la description de toute catégorie de produits thérapeutiques figurant à cette annexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may, by order, delete the description of a therapeutic product or a class of therapeutic products from Schedule G.

Fin du bloc inséré
Licence relative à un produit thérapeutique innovant
Advanced therapeutic product licence
Début du bloc inséré

21.‍92(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer ou modifier une licence relative à un produit thérapeutique innovant qui permet l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen du produit, s’il estime que le demandeur a fourni des preuves suffisantes permettant de conclure :

a)que les avantages associés au produit l’emportent sur les risques;

b)que les risques associés au produit et à l’activité en cause seront adéquatement gérés et contrôlés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍92(1)Subject to the regulations, the Minister may, on application, issue or amend an advanced therapeutic product licence that authorizes a person to import, sell, advertise, manufacture, prepare, preserve, package, label, store or test an advanced therapeutic product if the Minister believes that the applicant has provided sufficient evidence to support the conclusion that

(a)the benefits associated with the product outweigh the risks; and

(b)the risks associated with the product and the activity will be adequately managed and controlled.

Fin du bloc inséré
Demande
Application
Début du bloc inséré

(2)La demande de délivrance ou de modification de la licence est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige ainsi que ceux exigés par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An application for an advanced therapeutic product licence, or for its amendment, shall be filed with the Minister in the form and manner specified by the Minister and shall set out the information required by the Minister as well as any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Conditions
Terms and conditions
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut assortir de conditions la licence, y compris celle en cours de validité, et modifier ces conditions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may impose terms and conditions on an advanced therapeutic product licence, including an existing licence, or amend them.

Fin du bloc inséré
Suspension et révocation
Suspension and revocation
Début du bloc inséré

21.‍93(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut suspendre ou révoquer une licence relative à un produit thérapeutique innovant, en tout ou en partie, si, selon le cas :

a)il estime que les risques associés au produit visé par la licence l’emportent sur les avantages;

b)il estime que les risques associés au produit ou à toute activité autorisée en cause ne sont pas adéquatement gérés ni contrôlés;

c)un autre cas prévu par règlement justifie la suspension;

d)un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍93(1)Subject to the regulations, the Minister may suspend or revoke an advanced therapeutic product licence, in whole or in part, if

(a)the Minister believes that the risks that are associated with the advanced therapeutic product outweigh the benefits;

(b)the Minister believes that the risks associated with the product or any authorized activity are not being adequately managed or controlled;

(c)in the case of a suspension, any prescribed circumstance exists; or

(d)in the case of a revocation, any prescribed circumstance exists.

Fin du bloc inséré
Suspension sans préavis
Suspension without prior notice
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, sans préavis et sans égard à la question de savoir s’il est en présence d’un cas visé au paragraphe (1), suspendre une licence relative à un produit thérapeutique innovant, en tout ou en partie, s’il estime que la suspension immédiate est nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister believes that an immediate suspension is necessary to prevent injury to health, the Minister may suspend an advanced therapeutic product licence, in whole or in part, without prior notice to its holder and regardless of whether any of the circumstances referred to in subsection (1) exists.

Fin du bloc inséré
Exemption
Exemption
Début du bloc inséré

21.‍94Le titulaire d’une licence relative à un produit thérapeutique innovant est, à l’égard des activités autorisées par la licence, exempté de l’application des dispositions réglementaires, sauf celles précisées dans les règlements pris au titre de l’alinéa 30(1.‍2)b.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍94The holder of an advanced therapeutic product licence is, in respect of the activities authorized under the licence, exempt from the provisions of the regulations other than any provisions that are specified in regulations made under paragraph 30(1.‍2)‍(b.‍2).

Fin du bloc inséré
Arrêté — produit thérapeutique innovant
Order — advanced therapeutic products
Début du bloc inséré

21.‍95(1)Le ministre peut prendre un arrêté, assorti ou non de conditions, pour permettre aux personnes faisant partie d’une catégorie précisée dans l’arrêté de faire la publicité d’un produit thérapeutique innovant, d’importer, de vendre, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter, d’emmagasiner ou d’examiner un tel produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍95(1)The Minister may make an order, with or without terms and conditions, that authorizes any person within a class of persons that is specified in the order to import, sell, advertise, manufacture, prepare, preserve, package, label, store or test an advanced therapeutic product.

Fin du bloc inséré
Contenu supplémentaire
Additional content
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut dans l’arrêté :

a)préciser les dispositions réglementaires n’étant pas visées par l’exemption prévue à l’article 21.‍96;

b)prévoir des catégories et les traiter différemment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, in the order,

(a)specify provisions of the regulations that are excluded from the scope of the exemption provided for in section 21.‍96; and

(b)establish classes and distinguish among those classes.

Fin du bloc inséré
Conditions assorties à l’arrêté
Compliance with terms and conditions
Début du bloc inséré

(3)La personne qui mène une activité au titre de l’arrêté est tenue de se conformer à toute condition qui lui est applicable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person that conducts an activity under the order shall comply with any applicable terms and conditions.

Fin du bloc inséré
Exemption
Exemption
Début du bloc inséré

21.‍96La personne qui mène une activité au titre de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 21.‍95(1) est, à l’égard de l’activité, exemptée de l’application des dispositions réglementaires, sauf celles précisées dans l’arrêté ou dans les règlements pris au titre de l’alinéa 30(1.‍2)b.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍96A person that conducts an activity under an order made under subsection 21.‍95(1) is, in respect of the activity, exempt from the provisions of the regulations other than any provisions that are specified in the order or in regulations made under paragraph 30(1.‍2)‍(b.‍2).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 31 (1er suppl.‍), par. 11(1) et (2); L.‍R.‍, ch. 27 (3e suppl.‍), art. 2

R.‍S.‍, c. 31 (1st Supp.‍), ss. 11(1) and (2); R.‍S.‍, c. 27 (3rd Supp.‍), s. 2

170L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
170Section 23 of the Act is replaced by the following:
Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons
Provision of documents, information or samples
Début du bloc inséré

22.‍1(1)L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, au plus tard à une date et une heure et au lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22.‍1(1)An inspector may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act or the regulations, order a person to provide, on or before the date and time specified by the inspector and at the place and in the manner specified by the inspector, any document, information or sample specified by the inspector.

Fin du bloc inséré
Obligation de fournir
Duty to provide
Début du bloc inséré

(2)La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir au plus tard à la date et à l’heure et au lieu précisés et de la façon précisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person that is ordered by an inspector to provide a document, information or a sample shall do so on or before the date and time, and at the place and in the manner, specified by the inspector.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs de l’inspecteur
Powers of inspectors
Début du bloc inséré

23(1)Sous réserve du paragraphe (9), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;

b)un article visé par la présente loi ou ses règlements s’y trouve;

c)une activité pourrait y être exercée au titre d’une autorisation, notamment une licence, pour laquelle une demande est à l’étude par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23(1)Subject to subsection (9), an inspector may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act or the regulations, enter any place, including a conveyance, in which they believe on reasonable grounds

(a)an activity that may be regulated under this Act is being conducted;

(b)any article to which this Act or the regulations apply is located; or

(c)an activity could be conducted under an authorization, including a licence, for which an application is under consideration by the Minister.

Fin du bloc inséré
Autres pouvoirs
Other powers
Début du bloc inséré

(2)L’inspecteur peut, dès lors :

a)examiner tout article visé par la présente loi ou ses règlements ou tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé — ou susceptible de l’être — pour une activité régie par la présente loi;

b)ouvrir et examiner tout contenant ou emballage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un article visé par la présente loi ou ses règlements;

c)examiner tout registre, tout rapport, toute donnée électronique ou tout autre document trouvé sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, et les reproduire en tout ou en partie;

d)faire reproduire ces données électroniques;

e)utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout système informatique — ou tout système de télécommunication — se trouvant sur les lieux;

f)examiner — et reproduire ou faire reproduire — toutes données électroniques que tout système visé à l’alinéa e) contient ou auxquelles il donne accès et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’elles contiennent des renseignements relatifs à l’administration de la présente loi ou de ses règlements;

g)emporter, pour examen ou reproduction, toute reproduction effectuée au titre des alinéas c), d) ou f);

h)mettre à l’essai toute chose dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un article visé par la présente loi ou ses règlements;

i)prélever des échantillons de tout aliment, drogue, cosmétique, instrument ou objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

j)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

k)emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons;

l)saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est lié à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The inspector may, in the place entered under subsection (1),

(a)examine any article to which this Act or the regulations apply or anything that the inspector believes on reasonable grounds is used or is capable of being used for an activity regulated under this Act;

(b)open and examine any receptacle or package that the inspector believes on reasonable grounds contains any article to which this Act or the regulations apply;

(c)examine — and make copies of or take extracts from — any record, report, electronic data or other document that is found at the place and that the inspector believes on reasonable grounds includes information relevant to the administration of this Act or the regulations;

(d)cause to be reproduced any electronic data referred to in paragraph (c);

(e)use, or cause to be used, any computer system or telecommunication system at the place;

(f)examine — and reproduce or cause to be reproduced — any electronic data that is contained in or available to a system referred to in paragraph (e) and that the inspector believes on reasonable grounds includes information relevant to the administration of this Act or the regulations;

(g)remove, for examination or copying, any copies made or extracts taken under paragraph (c), (d) or (f);

(h)test anything that the inspector believes on reasonable grounds is an article to which this Act or the regulations apply;

(i)take samples of any food, drug, cosmetic, device or anything used for an activity regulated under this Act;

(j)take photographs and make recordings and sketches;

(k)remove anything from the place for the purpose of examination, conducting tests or taking samples; and

(l)seize and detain for the time that may be necessary any article that the inspector believes on reasonable grounds is an article by means of, or in relation to which, any provision of this Act or the regulations has been contravened.

Fin du bloc inséré
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsection (1), an inspector is considered to have entered a place when they access it remotely by a means of telecommunication.

Fin du bloc inséré
Limites au droit d’accès par moyen de télécommunication
Limitation — access by means of telecommunication
Début du bloc inséré

(4)L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An inspector who enters remotely, by a means of telecommunication, a place that is not accessible to the public shall do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and only for the period necessary for the purpose referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Moyen de transport immobilisé ou déplacé
Stopping or moving conveyance
Début du bloc inséré

(5)L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le déplacer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purpose of entering a conveyance, an inspector may order the owner or person having possession, care or control of the conveyance to stop it or move it.

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Duty to comply
Début du bloc inséré

(6)Le propriétaire ou la personne à qui il est ordonné d’immobiliser ou de déplacer un moyen de transport doit le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An owner or person who, under subsection (5), is ordered to stop or move a conveyance shall stop or move it.

Fin du bloc inséré
Individus accompagnant l’inspecteur
Individual accompanying inspector
Début du bloc inséré

(7)L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)An inspector may be accompanied by any other individual that the inspector believes is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.

Fin du bloc inséré
Droit de passage sur une propriété privée
Entering private property
Début du bloc inséré

(8)L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)An inspector and any individual accompanying them may enter and pass through private property, other than a dwelling-house on that property, in order to gain entry to a place referred to in subsection (1). For greater certainty, they are not liable for doing so.

Fin du bloc inséré
Mandat pour maison d’habitation
Warrant to enter dwelling-house
Début du bloc inséré

(9)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (10).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)In the case of a dwelling-house, an inspector may enter it only with the consent of the occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (10).

Fin du bloc inséré
Délivrance du mandat
Authority to issue warrant
Début du bloc inséré

(10)Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunies les conditions énumérées ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation :

a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

c)un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)A justice of the peace may, on ex parte application, issue a warrant authorizing the inspector named in it to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the dwelling-house is a place referred to in subsection (1);

(b)entry to the dwelling-house is necessary for a purpose referred to in that subsection; and

(c)entry to the dwelling-house has been refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused.

Fin du bloc inséré
Usage de la force
Use of force
Début du bloc inséré

(11)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)In executing a warrant issued under subsection (10), an inspector shall not use force unless they are accompanied by a peace officer and the use of force is specifically authorized in the warrant.

Fin du bloc inséré
Télémandats
Telewarrant
Début du bloc inséré

(12)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (10) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation faite sous serment transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)If an inspector believes that it would not be practical to appear personally to make an application for a warrant under subsection (10), a warrant may be issued by telephone or other means of telecommunication on information on oath submitted by telephone or other means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for that purpose with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré
Assistance à l’inspecteur
Assistance to inspector
Début du bloc inséré

(13)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus :

a)de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable;

b)de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger, notamment les renseignements permettant à ces personnes d’établir leur identité à la satisfaction de l’inspecteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)The owner or other person in charge of a place entered by an inspector under subsection (1) and every individual found there shall

(a)give the inspector all reasonable assistance; and

(b)provide the inspector with any information that the inspector may reasonably require, including information that is necessary to establish their identity to the inspector’s satisfaction.

Fin du bloc inséré
Disposition interprétative
Definition of article to which this Act or the regulations apply
Début du bloc inséré

(14)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont compris parmi les articles visés par la présente loi ou ses règlements :

a)les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments;

b)les objets utilisés dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

c)les registres, les rapports, les données électroniques ou tout autre document — y compris le matériel servant à l’étiquetage ou à la publicité — relatif à l’administration de la présente loi ou de ses règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)In subsections (1) and (2), article to which this Act or the regulations apply includes

(a)any food, drug, cosmetic or device;

(b)anything used for an activity regulated under this Act; and

(c)any record, report, electronic data or other document — including any labelling or advertising material — relating to the administration of this Act or the regulations.

Fin du bloc inséré
171La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.‍2, de ce qui suit :
171The Act is amended by adding the following after section 27.‍2:
Début du bloc inséré
Mesures préventives et correctives
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Preventive and Remedial Measures
Fin du bloc inséré
Mesures
Measures
Début du bloc inséré

27.‍3(1)Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi ou à ses règlements, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍3(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that a person has contravened, or is likely to contravene, this Act or the regulations, the Minister may order the person to take any measures that the Minister considers necessary to remedy the contravention or prevent it.

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Duty to take measures
Début du bloc inséré

(2)La personne à qui il est ordonné de prendre des mesures doit le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person that is ordered to take measures shall take them.

Fin du bloc inséré
172(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
172(1)Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)régir les consultations relatives à l’arrêté visé à l’article 2.‍4;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)respecting consultations in respect of orders referred to in section 2.‍4;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)régir la conduite d’un essai clinique;

  • b.‍2)régir la délivrance de toute autorisation visée à l’article 3.‍1 ainsi que la modification, la suspension et la révocation d’une telle autorisation;

  • b.‍3)autoriser le ministre à assortir de conditions toute autorisation visée à l’article 3.‍1, y compris celle en cours de validité, et à modifier ces conditions;

  • b.‍4)exiger du ministre qu’il veille à rendre accessibles au public des décisions, avec motifs, en matière de délivrance, de modification, de suspension et de révocation des autorisations visées à l’article 3.‍1 et d’imposition et de modification des conditions visées à l’alinéa b.‍3);

  • b.‍5)enjoindre au titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.‍1, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai clinique visée par l’autorisation — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements relatifs à la sécurité de la drogue, de l’instrument ou de l’aliment à des fins diététiques spéciales visé par l’essai dont il a reçu communication ou a connaissance;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)respecting the conduct of clinical trials;

  • (b.‍2)respecting the issuance of authorizations referred to in section 3.‍1 and the amendment, suspension and revocation of those authorizations;

  • (b.‍3)authorizing the Minister to impose terms and conditions on authorizations referred to in section 3.‍1, including existing authorizations, and to amend those terms and conditions;

  • (b.‍4)requiring the Minister to ensure that decisions with regard to the issuance, amendment, suspension and revocation of authorizations referred to in section 3.‍1, and to the imposition and amendment of terms and conditions referred to in paragraph (b.‍3), along with the reasons for those decisions, are publicly available;

  • (b.‍5)requiring holders of an authorization referred to in section 3.‍1, or former holders of such an authorization, to provide the Minister, after the clinical trial to which the authorization relates is completed or discontinued or, if the authorization is suspended or revoked, after the suspension or revocation, with safety information that the holders or former holders receive or become aware of about the drug, device or food for a special dietary purpose that is or was the subject of the clinical trial;

    Fin du bloc inséré

2016, ch. 9, par. 8(2)

2016, c. 9, s. 8(2)

(3)L’alinéa 30(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 30(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments ou qui en importent uniquement en vue de leur exportation de tenir les registres, Début de l'insertion rapports, données électroniques ou autres documents Fin de l'insertion qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi;

  • (f)requiring persons Début de l'insertion that Fin de l'insertion sell food, drugs, cosmetics or devices, or persons Début de l'insertion that Fin de l'insertion import them solely for the purpose of export, to maintain any records, Début de l'insertion reports, electronic data or other documents Fin de l'insertion that the Governor in Council considers necessary for the purposes of this Act;

(4)L’alinéa 30(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 30(1)‍(m) of the Act is replaced by the following:
  • m)modifier les annexes, Début de l'insertion sauf les annexes A et G Fin de l'insertion , dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur d’un article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

  • (m)adding anything to any of the schedules, Début de l'insertion other than to Schedule A or G Fin de l'insertion , in the interest of, or for the prevention of injury to, the health of the purchaser or consumer, or deleting anything Début de l'insertion from any of the schedules, other than from Schedule A or G Fin de l'insertion ;

2014, ch. 24, par. 6(1)

2014, c. 24, s. 6(1)

(5)L’alinéa 30(1.‍2)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 30(1.‍2)‍(b.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • b.‍1)exigeant du ministre qu’il veille à rendre accessibles au public des décisions, avec motifs, en matière de délivrance, de modification, de suspension et de révocation des autorisations visées à l’alinéa a) et d’imposition et de modification des conditions Début de l'insertion relatives à ces autorisations Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)précisant les dispositions réglementaires qui ne sont pas visées par l’exemption prévue à l’article 21.‍94 ou par celle prévue à l’article 21.‍96;

    Fin du bloc inséré
  • (b.‍1)requiring the Minister to ensure that decisions with regard to the issuance, amendment, suspension and revocation of authorizations referred to in paragraph (a), and to the imposition and amendment of terms and conditions Début de l'insertion in respect of those authorizations Fin de l'insertion , along with the reasons for those decisions, are publicly available;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍2)specifying provisions of the regulations that are excluded from the exemption provided for in section 21.‍94 or 21.‍96;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 24, par. 6(1)

2014, c. 24, s. 6(1)

(6)L’alinéa 30(1.‍2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 30(1.‍2)‍(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • c)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique permettant l’importation ou la vente d’un tel produit pour un essai clinique ou pour un essai expérimental sur des sujets humains, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements sur Début de l'insertion la sécurité Fin de l'insertion de ce produit dont il a reçu communication ou a connaissance;

  • c)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique permettant l’importation ou la vente d’un tel produit pour un essai clinique ou pour un essai expérimental sur des sujets humains, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements sur Début de l'insertion la sécurité Fin de l'insertion de ce produit dont il a reçu communication ou a connaissance;

(7)L’alinéa 30(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7)Paragraph 30(1.‍2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique permettant l’importation ou la vente d’un tel produit pour un essai clinique, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements sur la sécurité de ce produit dont il a reçu communication ou a connaissance;

  • (c)requiring holders of a therapeutic product authorization that authorizes the import or sale of a therapeutic product for a clinical trial, or former holders of such an authorization, to provide the Minister, after the trial is completed or discontinued, or, if the authorization is suspended or revoked, after the suspension or revocation, with safety information that the holders or former holders receive or become aware of about the therapeutic product;

2014, ch. 24, par. 6(1)

2014, c. 24, s. 6(1)

(8)L’alinéa 30(1.‍2)c.‍1) de la même loi est abrogé.
(8)Paragraph 30(1.‍2)‍(c.‍1) of the Act is repealed.

2014, ch. 24, par. 6(1)

2014, c. 24, s. 6(1)

(9)Le passage de l’alinéa 30(1.‍2)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(9)The portion of paragraph 30(1.‍2)‍(d) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • d)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave de préjudice à la santé humaine et se rapportant à Début de l'insertion la sécurité Fin de l'insertion de ce produit, à savoir ceux qui concernent :

  • d)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave de préjudice à la santé humaine et se rapportant à Début de l'insertion la sécurité Fin de l'insertion de ce produit, à savoir ceux qui concernent :

2014, ch. 24, par. 6(5)

2014, c. 24, s. 6(5)

(10)Le passage du paragraphe 30(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(10)The portion of subsection 30(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Règlements relatifs aux drogues fabriquées à l’étranger
Règlements relatifs aux drogues fabriquées à l’étranger

(2)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, selon qu’il l’estime nécessaire pour la protection du public à l’égard de Début de l'insertion la sécurité Fin de l'insertion et de la qualité d’une drogue ou catégorie de drogues fabriquée à l’extérieur du pays, régir, réglementer ou interdire :

(2)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, selon qu’il l’estime nécessaire pour la protection du public à l’égard de Début de l'insertion la sécurité Fin de l'insertion et de la qualité d’une drogue ou catégorie de drogues fabriquée à l’extérieur du pays, régir, réglementer ou interdire :

173(1)L’article 31.‍1 de la même loi devient le paragraphe 31.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

173(1)Section 31.‍1 of the Act is renumbered as subsection 31.‍1(1) and is amended by adding the following:
Clarification
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

a)l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un aliment;

b)le paragraphe 22.‍1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un aliment ou à des échantillons qui sont des aliments ou qui sont relatifs à un aliment;

c)le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;

d)le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;

e)le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un aliment;

f)le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des aliments ou qui sont relatifs à des aliments;

g)le paragraphe 27.‍3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des aliments.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, subsection (1) applies in respect of the following provisions of this Act:

(a)section 3, if the contravention of that section involves food;

(b)subsection 22.‍1(2), if the contravention of that subsection involves any document or information that relates to food or a sample that is or relates to food;

(c)subsection 23(6), if the contravention of that subsection involves a conveyance in respect of which an inspector is exercising powers or performing duties or functions in relation to food;

(d)subsection 23(13), if the contravention of that subsection involves a place in which an inspector is exercising powers or performing duties or functions in relation to food;

(e)subsection 24(1), if the contravention of that subsection involves the obstruction or hindering of — or the making of a false or misleading statement to — an inspector who is carrying out duties or functions in relation to food;

(f)subsection 24(2), if the contravention of that subsection involves anything seized that is or relates to food; and

(g)subsection 27.‍3(2), if the contravention of that subsection involves measures that were ordered to be taken in relation to food.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 31.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2)Subsection 31.‍1(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les articles 3.‍1 ou 3.‍3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un aliment;

  • a.‍2)l’article 3.‍2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un aliment;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)section 3.‍1 or 3.‍3, if the contravention of that section involves a clinical trial that relates to food;

  • (a.‍2)section 3.‍2, if the contravention of that section involves the terms and conditions of an authorization that authorizes the conduct of a clinical trial that relates to food;

    Fin du bloc inséré

174(1)L’article 31.‍2 de la même loi devient le paragraphe 31.‍2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

174(1)Section 31.‍2 of the Act is renumbered as subsection 31.‍2(1) and is amended by adding the following:
Clarification
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

a)l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;

b)le paragraphe 22.‍1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;

c)le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

d)le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

e)le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;

f)le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;

g)le paragraphe 27.‍3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, subsection (1) applies in respect of the following provisions of this Act:

(a)section 3, if the contravention of that section involves a therapeutic product;

(b)subsection 22.‍1(2), if the contravention of that subsection involves any document or information that relates to a therapeutic product or a sample that is or relates to a therapeutic product;

(c)subsection 23(6), if the contravention of that subsection involves a conveyance in respect of which an inspector is exercising powers or performing duties or functions in relation to a therapeutic product;

(d)subsection 23(13), if the contravention of that subsection involves a place in which an inspector is exercising powers or performing duties or functions in relation to a therapeutic product;

(e)subsection 24(1), if the contravention of that subsection involves the obstruction or hindering of — or the making of a false or misleading statement to — an inspector who is carrying out duties or functions in relation to a therapeutic product;

(f)subsection 24(2), if the contravention of that subsection involves anything seized that is or relates to a therapeutic product; and

(g)subsection 27.‍3(2), if the contravention of that subsection involves measures that were ordered to be taken in relation to a therapeutic product.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 31.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2)Subsection 31.‍2(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les articles 3.‍1 ou 3.‍3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

  • a.‍2)l’article 3.‍2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)section 3.‍1 or 3.‍3, if the contravention of that section involves a clinical trial that relates to a therapeutic product;

  • (a.‍2)section 3.‍2, if the contravention of that section involves the terms and conditions of an authorization that authorizes the conduct of a clinical trial that relates to a therapeutic product;

    Fin du bloc inséré

175(1)L’article 31.‍4 de la même loi devient le paragraphe 31.‍4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

175(1)Section 31.‍4 of the Act is renumbered as subsection 31.‍4(1) and is amended by adding the following:
Clarification
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :

a)l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;

b)le paragraphe 22.‍1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;

c)le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

d)le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;

e)le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;

f)le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;

g)le paragraphe 27.‍3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, subsection (1) applies in respect of the following provisions of this Act:

(a)section 3, if the contravention of that section involves a therapeutic product;

(b)subsection 22.‍1(2), if the contravention of that subsection involves any document or information that relates to a therapeutic product or a sample that is or relates to a therapeutic product;

(c)subsection 23(6), if the contravention of that subsection involves a conveyance in respect of which an inspector is exercising powers or performing duties or functions in relation to a therapeutic product;

(d)subsection 23(13), if the contravention of that subsection involves a place in which an inspector is exercising powers or performing duties or functions in relation to a therapeutic product;

(e)subsection 24(1), if the contravention of that subsection involves the obstruction or hindering of — or the making of a false or misleading statement to — an inspector who is carrying out duties or functions in relation to a therapeutic product;

(f)subsection 24(2), if the contravention of that subsection involves anything seized that is or relates to a therapeutic product; and

(g)subsection 27.‍3(2), if the contravention of that subsection involves measures that were ordered to be taken in relation to a therapeutic product.

Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 31.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2)Subsection 31.‍4(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)l’article 3.‍1, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

  • a.‍2)l’article 3.‍2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)section 3.‍1, if the contravention of that section involves a clinical trial that relates to a therapeutic product;

  • (a.‍2)section 3.‍2, if the contravention of that section involves the terms and conditions of an authorization that authorizes the conduct of a clinical trial that relates to a therapeutic product;

    Fin du bloc inséré
176Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
176Subsection 36(3) of the Act is replaced by the following:
Reproduction certifiée
Certified copies

(3)La reproduction, totale ou partielle, d’un Début de l'insertion document — notamment des données électroniques Fin de l'insertion — certifiée conforme par l’inspecteur qui l’a faite Début de l'insertion en vertu des alinéas 23(2)c), d) ou f), selon le cas Fin de l'insertion , est admissible en preuve dans les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

(3)In a prosecution for a contravention described in subsection (1), a copy of or extract Début de l'insertion from a document, including electronic data, that is Fin de l'insertion certified to be a true copy by the inspector who made Début de l'insertion or took Fin de l'insertion it Début de l'insertion under paragraph 23(2)‍(c), (d) or (f), as the case may be, Fin de l'insertion is admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of its contents.

177L’annexe A de la même loi devient l’annexe A.‍1.
177Schedule A to the Act is renamed as Schedule A.‍1.
178La même loi est modifiée par adjonction, avant l’annexe A.‍1, de l’annexe A figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
178The Act is amended by adding, before Schedule A.‍1, the Schedule A set out in Schedule 2 to this Act.
179La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe F, de l’annexe G figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
179The Act is amended by adding, after Schedule F, the Schedule G set out in Schedule 3 to this Act.
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Essai clinique — certaines drogues
Clinical trials — certain drugs

180La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, une drogue sous le régime du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de cette drogue, d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

180A person that, immediately before the coming into force of section 166, is authorized under Division 5 of Part C of the Food and Drug Regulations to sell or import a drug for the purposes of a clinical trial is deemed to be the holder, in respect of that drug, of an authorization referred to in section 3.‍1 of the Food and Drugs Act, as enacted by that section 166.

Étude — produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons
Studies — positron-emitting radiopharmaceuticals

181La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’une étude, un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons, sous le régime du titre 3 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

181A person that, immediately before the coming into force of section 166, is authorized under Division 3 of Part C of the Food and Drug Regulations to sell or import a positron-emitting radiopharmaceutical for the purposes of a study is deemed to be the holder, in respect of that positron-emitting radiopharmaceutical, of an authorization referred to in section 3.‍1 of the Food and Drugs Act, as enacted by that section 166.

Essai clinique — produits de santé naturels
Clinical trials — natural health products

182La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, un produit de santé naturel au titre de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

182A person that, immediately before the coming into force of section 166, is authorized under Part 4 of the Natural Health Products Regulations to sell or import a natural health product for the purposes of a clinical trial is deemed to be the holder, in respect of that natural health product, of an authorization referred to in section 3.‍1 of the Food and Drugs Act, as enacted by that section 166.

Essai expérimental — certains instruments médicaux
Investigational testing — certain medical devices

183La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai expérimental, un instrument médical de classe II, III ou IV en vertu de la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux est réputée être titulaire, à l’égard de cet instrument, d’une autorisation visée à l’article 3.‍1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

183A person that, immediately before the coming into force of section 166, is authorized under Part 3 of the Medical Devices Regulations to sell or import a Class II, III or IV medical device for investigational testing is deemed to be the holder, in respect of the device, of an authorization referred to in section 3.‍1 of the Food and Drugs Act, as enacted by that section 166.

Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
184Les paragraphes 163(2) et (4), l’article 166 et les paragraphes 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

184Subsections 163(2) and (4), section 166 and subsections 168(2), 172(2), (7) and (8), 173(2), 174(2) and 175(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTION D 
Loi sur l’importation des boissons enivrantes

SUBDIVISION D 
Importation of Intoxicating Liquors Act

L.‍R.‍, ch. I-3

R.‍S.‍, c. I-3

2014, ch. 2, art. 12

2014, c. 2, s. 12

185La définition de province, à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est remplacée par ce qui suit :
185The definition province in section 2 of the Importation of Intoxicating Liquors Act is replaced by the following:

province Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Sont exclus le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest Début de l'insertion et le Nunavut Fin de l'insertion .‍ (province)

province means any province — other than Yukon, the Northwest Territories Début de l'insertion and Nunavut Fin de l'insertion — in which there is in force an Act giving the government of the province or any board, commission, officer or other governmental agency control over the sale of intoxicating liquor in that province; (province)

186(1)Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
186(1)Subsection 3(1) of the Act is replaced by the following:
Interdictions
Prohibition

3(1) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion toute autre loi, Début de l'insertion sauf la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales Fin de l'insertion , nul ne peut importer, ou faire importer, dans une province de la boisson enivrante Début de l'insertion à partir Fin de l'insertion de l’étranger, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion province — ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est Début de l'insertion autorisé à Fin de l'insertion vendre de la boisson enivrante — et si la boisson lui est consignée.

3(1) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other Act or law, Début de l'insertion other than the Foreign Missions and International Organizations Act Fin de l'insertion , Début de l'insertion a Fin de l'insertion person Début de l'insertion is not permitted to Fin de l'insertion import, or cause to be imported, into a province Début de l'insertion from a Fin de l'insertion place outside Canada any intoxicating liquor Début de l'insertion unless the intoxicating liquor Fin de l'insertion has been purchased by or on behalf of, and Début de l'insertion is Fin de l'insertion consigned to, Her Majesty or the executive government of Début de l'insertion a Fin de l'insertion province, or any board, commission, officer or other governmental agency Début de l'insertion of the province Fin de l'insertion that, by the law of Début de l'insertion that Fin de l'insertion province, is Début de l'insertion authorized to Fin de l'insertion sell intoxicating liquor.

2002, ch. 22, par. 395(2)

2002, c. 22, s. 395(2)

(2)L’alinéa 3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 3(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)au transport de boisson enivrante à travers une province Début de l'insertion jusqu’à un territoire, ou à travers le Canada jusqu’à un endroit situé à l’étranger Fin de l'insertion , par le producteur de la boisson ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion un voiturier public, si Début de l'insertion le Fin de l'insertion contenant Début de l'insertion de Fin de l'insertion la boisson n’est ni ouvert ni brisé ou la boisson n’est ni bue ni consommée pendant Début de l'insertion le transport Fin de l'insertion ;

  • (a)the transportation of intoxicating liquor through a province Début de l'insertion to a territory or through Canada to a destination outside Canada Fin de l'insertion , by the producer of the liquor or by a common carrier, if, during the time that the intoxicating liquor is being transported, its container is not opened or broken or any of the liquor is drunk or used;

2014, ch. 20, art. 163

2014, c. 20, s. 163

(3)L’alinéa 3(2)h) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 3(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g) and by repealing paragraph (h).
187L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
187Section 4 of the Act is replaced by the following:
Fardeau de la preuve
Burden of proof

4Il incombe à l’accusé de prouver le droit d’importer, ou de faire importer, de la boisson enivrante dans une province.

4The burden of proving the right to import, or to cause to be imported, any intoxicating liquor into a province is on the person accused.

188L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
188Section 6 of the Act is replaced by the following:
La poursuite peut être intentée là où la boisson est importée
Prosecution in place where liquor imported

6Une poursuite pour toute infraction visée par la présente loi peut être intentée et continuée, et une déclaration de culpabilité peut être obtenue, dans la ville ou l’endroit où la boisson enivrante est illégalement importée ou à l’endroit où réside l’accusé. Toutefois, une poursuite ne peut être intentée dans une province contre une personne qui ne s’y trouve pas ou n’y réside pas, sans l’autorisation écrite du procureur général de cette province.

6A prosecution for any offence under this Act may be brought and carried on, and a conviction had, in the city, town or place into which any intoxicating liquor is unlawfully imported or in the place where the accused resides, but no prosecution shall be brought in any province against a person not within or residing in that province without the written approval of the attorney general of that province.

189L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
189Section 8 of the Act is replaced by the following:
Exemption pour liqueurs sacramentelles, médicales et autres
Sacramental, medicinal and other purposes exempted

8La présente loi n’a pas pour effet d’interdire d’importer, ou de faire importer, dans une province d’un endroit situé à l’étranger, des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage.

8Nothing in this Act Début de l'insertion prohibits Fin de l'insertion the importing, or Début de l'insertion the Fin de l'insertion causing to be imported, into Début de l'insertion a Fin de l'insertion province from Début de l'insertion a Fin de l'insertion place outside Canada of Début de l'insertion an Fin de l'insertion intoxicating liquor for sacramental or medicinal purposes or for manufacturing or commercial purposes other than for the manufacture or use Début de l'insertion of an intoxicating liquor Fin de l'insertion as a beverage.

SOUS-SECTION E 
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

SUBDIVISION E 
Precious Metals Marking Act

L.‍R.‍, ch. P-19

R.‍S.‍, c. P-19

190Les alinéas 9a) et b) de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux sont remplacés par ce qui suit :
190Paragraphs 9(a) and (b) of the Precious Metals Marking Act are replaced by the following:
  • a)désignant les articles qui sont Début de l'insertion soustraits, avec ou sans conditions, à Fin de l'insertion l’application de la présente loi;

  • b)désignant les parties d’article qui sont Début de l'insertion soustraits, avec ou sans conditions, aux Fin de l'insertion essais pour l’application de la présente loi;

  • (a)designating articles that are exempt, Début de l'insertion conditionally or unconditionally Fin de l'insertion , from the application of this Act;

  • (b)designating parts of articles that are exempt, Début de l'insertion conditionally or unconditionally Fin de l'insertion , from assay for the purposes of this Act;

SOUS-SECTION F 
Loi sur l’étiquetage des textiles

SUBDIVISION F 
Textile Labelling Act

L.‍R.‍, ch. T-10

R.‍S.‍, c. T-10

191Les alinéas 11(1)b) et c) de la Loi sur l’étiquetage des textiles sont remplacés par ce qui suit :
191Paragraphs 11(1)‍(b) and (c) of the Textile Labelling Act are replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion de soustraire, avec ou sans conditions, à Fin de l'insertion l’application de la présente loi et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions tout ou partie d’un produit de fibres textiles;

  • c) Début de l'insertion de soustraire, avec ou sans conditions Fin de l'insertion , toute opération concernant un article textile de consommation désigné par règlement Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’interdiction Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion à l’alinéa 3a);

  • (b)exempting, Début de l'insertion conditionally or unconditionally Fin de l'insertion , any textile fibre product or any portion Début de l'insertion of such a product Fin de l'insertion from the application of any provision of this Act or the regulations;

  • (c)exempting, Début de l'insertion conditionally or unconditionally Fin de l'insertion , any type of transaction in relation to a prescribed consumer textile article from the prohibition Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in paragraph 3(a);

SOUS-SECTION G 
Loi sur les poids et mesures

SUBDIVISION G 
Weights and Measures Act

L.‍R.‍, ch. W-6

R.‍S.‍, c. W-6

Modification de la loi
Amendments to the Act
192Les définitions de appareil de mesure et appareil de pesage, à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
192The definitions measuring machine and weighing machine in section 2 of the Weights and Measures Act are replaced by the following:

appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps.‍ (measuring machine)

appareil de pesage Appareil Début de l'insertion qui mesure Fin de l'insertion la masse ou le poids.‍ (weighing machine)

measuring machine means any machine that measures length, area, volume or capacity, temperature or time; (appareil de mesure)

weighing machine means any machine that measures mass or weight.‍ (appareil de pesage)

193La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
193The Act is amended by adding the following after section 10:
Règlements — ministre
Ministerial regulations
Début du bloc inséré

10.‍1(1)Le ministre peut, par règlement, autoriser l’emploi d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée sous le régime de la présente loi dans le cas où de nouvelles technologies utilisent de telles unités de mesure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍1(1)The Minister may make regulations authorizing the use of a unit of measurement that is not otherwise authorized under this Act if new technologies use such a unit.

Fin du bloc inséré
Expiration
Expiry
Début du bloc inséré

(2)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 10(1)m);

b)à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;

c)le jour de son abrogation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A regulation made under subsection (1) ceases to have effect on the earliest of

(a)the day on which a regulation made under paragraph 10(1)‍(m) that has the same effect as the regulation comes into force,

(b)the third anniversary of the day on which the regulation made under subsection (1) comes into force, or

(c)the day on which it is repealed.

Fin du bloc inséré

2011, ch. 3, art. 15

2011, c. 3, s. 15

194Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
194Subsection 15(2) of the Act is replaced by the following:
Prorogation
Extensions

(2)Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai.

(2)The Minister may, in the prescribed circumstances, grant to a trader an extension of the period.

2011, ch.‍3, al. 29f)

2011, c. 3, par. 29(f)

195Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
195Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:
Paiement
Payment of fees and charges

20(1)Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi sont payables Début de l'insertion après que les services sont fournis Fin de l'insertion .

20(1)The fees and charges payable by a person in respect of Début de l'insertion an Fin de l'insertion examination or other service performed by an inspector under this Act Début de l'insertion are payable Fin de l'insertion , subject to the regulations, Début de l'insertion after the examination or Fin de l'insertion service is performed.

DORS/86-420, al. 2b; DORS/2005-277, art. 1

SOR/86-420, par. 2(b); SOR/2005-277, s. 1

196Les passages de la colonne intitulée « Définition » de la partie I de l’annexe I de la même loi, en regard des articles 1 à 7, sont remplacés par ce qui suit :
196The portion of items 1 to 7 of Part I of Schedule I to the Act in the column under the heading “Definition” is replaced by the following:
Définition
1
unité de mesure de longueur conforme à la définition de mètre adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
2
unité de mesure de masse conforme à la définition de kilogramme adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
3
unité de mesure de temps conforme à la définition de seconde adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
4
unité de mesure d’intensité de courant électrique conforme à la définition de ampère adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
5
unité de mesure de température thermodynamique conforme à la définition de kelvin adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
6
unité de mesure d’intensité lumineuse conforme à la définition de candela adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
7
unité de mesure de quantité de matière conforme à la définition de mole adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives
Definition
1
the unit for the measurement of length, being the metre as defined by the 26e Conférence générale des poids et mesures as reported in the Comptes rendus de la 26e Conférence générale des poids et mesures published by the Bureau international des poids et mesures, as amended from time to time
2
the unit for the measurement of mass, being the kilogram as defined by the 26e Conférence générale des poids et mesures as reported in the Comptes rendus de la 26e Conférence générale des poids et mesures published by the Bureau international des poids et mesures, as amended from time to time
3
the unit for the measurement of time, being the second as defined by the 26e Conférence générale des poids et mesures as reported in the Comptes rendus de la 26e Conférence générale des poids et mesures published by the Bureau international des poids et mesures, as amended from time to time
4
the unit for the measurement of electric current, being the ampere as defined by the 26e Conférence générale des poids et mesures as reported in the Comptes rendus de la 26e Conférence générale des poids et mesures published by the Bureau international des poids et mesures, as amended from time to time
5
the unit for the measurement of thermodynamic temperature, being the kelvin as defined by the 26e Conférence générale des poids et mesures as reported in the Comptes rendus de la 26e Conférence générale des poids et mesures published by the Bureau international des poids et mesures, as amended from time to time
6
the unit for the measurement of luminous intensity, being the candela as defined by the 26e Conférence générale des poids et mesures as reported in the Comptes rendus de la 26e Conférence générale des poids et mesures published by the Bureau international des poids et mesures, as amended from time to time
7
the unit for the measurement of the amount of substance, being the mole as defined by the 26e Conférence générale des poids et mesures as reported in the Comptes rendus de la 26e Conférence générale des poids et mesures published by the Bureau international des poids et mesures, as amended from time to time
Entrée en vigueur
Coming into Force
20 mai 2019 ou sanction
May 20, 2019 or royal assent

197L’article 196 entre en vigueur le 20 mai 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

197Section 196 comes into force on the later of May 20, 2019 and the day on which this Act receives royal assent.

SOUS-SECTION H 
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

SUBDIVISION H 
Hazardous Materials Information Review Act

L.‍R.‍, ch. 24 (3e suppl.‍), partie III

R.‍S.‍, c. 24 (3rd Supp.‍), Part III

Modification de la loi
Amendments to the Act

2012, ch. 31, par. 269(4)‍(A), 5(A) et (6)‍(F)

2012, c. 31 ss. 269(4)‍(E), (5)‍(E) and (6)‍(F)

198(1)Les définitions de agent d’appel en chef, agent de contrôle en chef et partie touchée, au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, sont abrogées.
198(1)The definitions affected party, Chief Appeals Officer and Chief Screening Officer in subsection 10(1) of the Hazardous Materials Information Review Act are repealed.
(2)Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Subsection 10(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :

  • a)qui ne sont pas accessibles au public;

  • b)à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

  • c)qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

confidential business information in respect of a person to whose business or affairs the information relates, means business information

  • (a)that is not publicly available;

  • (b)in respect of which the person has taken measures that are reasonable in the circumstances to ensure that it remains not publicly available; and

  • (c)that has actual or potential economic value to the person or their competitors because it is not publicly available and its disclosure would result in a material financial loss to the person or a material financial gain to their competitors. (renseignements commerciaux confidentiels)

    Fin du bloc inséré
199L’intertitre précédant l’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
199The heading before section 11 of the Act is replaced by the following:
Début du bloc inséré
Présentation des demandes de dérogation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Filing of Claim for Exemption
Fin du bloc inséré

2014, ch. 20, par. 147(1)

2014, c. 20, s. 147(1)

200(1)Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
200(1)The portion of subsection 11(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Demande de dérogation — fournisseur
Claim for exemption by supplier

11(1)Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que Début de l'insertion ceux-ci Fin de l'insertion sont Début de l'insertion des Fin de l'insertion renseignements Début de l'insertion commerciaux Fin de l'insertion confidentiels, présenter Début de l'insertion au ministre Fin de l'insertion , conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

11(1)Any supplier who is required, either directly or indirectly, because of the provisions of the Hazardous Products Act, to disclose any of the following information may, if the supplier considers it to be confidential business information, claim an exemption from the requirement to disclose that information by filing with the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion a claim for exemption in accordance with this section:

2014, ch. 20, par. 161(2)

2014, c. 20, s. 161(2)

(2)Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 11(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Demande de dérogation — employeur
Claim for exemption by employer

(2)L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la loi de mise en œuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que Début de l'insertion ceux-ci Fin de l'insertion sont Début de l'insertion des Fin de l'insertion renseignements Début de l'insertion commerciaux Fin de l'insertion confidentiels, présenter Début de l'insertion au ministre Fin de l'insertion , conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

(2)Any employer who is required, either directly or indirectly, because of the provisions of the Canada Labour Code or the provisions of the Accord Act, as the case may be, to disclose any of the following information may, if the employer considers it to be confidential business information, claim an exemption from the requirement to disclose it by filing with the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion a claim for exemption in accordance with this section:

2001, ch. 34, art. 49(F)

2001, c. 34, s. 49(F)

(3)Le paragraphe 11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 11(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
Manner of filing claim and fee payable
Manner of filing claim and fee payable

(3)A claim for exemption Début de l'insertion must Fin de l'insertion be in Début de l'insertion the prescribed Fin de l'insertion form, be filed in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed manner and be accompanied by the prescribed fee or a fee calculated in the prescribed manner.

(3)A claim for exemption Début de l'insertion must Fin de l'insertion be in Début de l'insertion the prescribed Fin de l'insertion form, be filed in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed manner and be accompanied by the prescribed fee or a fee calculated in the prescribed manner.

2014, ch. 20, par. 147(2)

2014, c. 20, s. 147(2)

(4)Le passage du paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of subsection 11(4) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Contents of claim
Contents of claim

(4)A claim for exemption Début de l'insertion must Fin de l'insertion be accompanied by the safety data sheet or label to which the claim relates and Début de l'insertion must Fin de l'insertion contain

(4)A claim for exemption Début de l'insertion must Fin de l'insertion be accompanied by the safety data sheet or label to which the claim relates and Début de l'insertion must Fin de l'insertion contain

2007, ch. 7, art. 1

2007, c. 7, s. 1

(5)L’alinéa 11(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 11(4)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • b)une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements Début de l'insertion commerciaux Fin de l'insertion confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;

  • b)une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements Début de l'insertion commerciaux Fin de l'insertion confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;

(6)Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Subsection 11(5) of the Act is replaced by the following:
Limitation
Restriction

(5)Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation Début de l'insertion présentée Fin de l'insertion conformément au présent article qui est, Début de l'insertion après épuisement des recours Fin de l'insertion , non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels tout ou partie de la demande a été jugé non fondé.

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a supplier or an employer files a claim for exemption in accordance with this section and, Début de l'insertion after all judicial reviews and appeals are exhausted Fin de l'insertion , the claim or a portion of the claim is not valid, the supplier or employer, as the case may be, is not entitled to file any other claim for exemption in relation to the information in respect of which the claim or portion of the claim was determined to be invalid.

1996, ch. 8, art. 24; 2007, ch. 7, art. 2, 5 et 6 et par. 7(1), (3) et (4); 2012, ch. 31, art. 270 à 279, al. 282c) et d), art. 283(F) et al. 284c)‍(F); 2013, ch. 40, art. 201; 2014, ch. 13, art. 108, par. 109(2), art. 110 à 112, ch. 20, par. 148(1) à (3) et (4)‍(F), par. 149(1), art. 150(F), par. 151(1), (2) et (3)‍(F), art. 152, par. 154(1), (2) et (3)‍(F), art. 155(F) et 156(F), par. 157(1) et (2)‍(F), art. 158(F), par. 161(3) et (4) et (5)‍(F)

1996, c. 8, s. 24; 2007 c. 7, ss. 2, 5, 6 and 7(1), (3) and (4); 2012, c. 31, ss. 270 to 279, par. 282(c) and (d), s. 283(F) and par. 284(c)‍(F); 2013, c. 40, s. 201; 2014, c. 13, ss. 108, 109(2) and 110 to 112, c. 20, ss. 148(1) to (3) and (4)‍(F), 149(1), 150(F), 151(1), (2) and (3)‍(F), 152, 154(1), (2) and (3)‍(F), 155(F), 156(F), 157(1) and (2)‍(F), 158(F) and 161(3), (4) and (5)‍(F)

201Les articles 12 à 47 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
201Sections 12 to 47 of the Act are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Examen des demandes de dérogation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Review of Claim for Exemption
Fin du bloc inséré
Examen par le ministre
Review by Minister
Début du bloc inséré

12(1)Le ministre examine la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider, dès que possible et conformément aux critères réglementaires, si elle est fondée en tout ou en partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12(1)The Minister must review each claim for exemption that is filed in accordance with section 11 in order to determine, as soon as feasible and in accordance with the prescribed criteria, whether the claim, or a portion of it, is valid.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Additional information
Début du bloc inséré

(2)Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister requests additional information that the Minister considers necessary for the purposes of subsection (1), the claimant must provide it to the Minister in the manner and within the period specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Décision
Determination
Début du bloc inséré

13Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 12(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13The Minister must, as soon as feasible after making a determination referred to in subsection 12(1), notify the claimant in writing of the determination and the reasons for it.

Fin du bloc inséré
Ordre
Order
Début du bloc inséré

14(1)S’il décide que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondé, le ministre peut ordonner au demandeur :

a)de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre à l’égard desquelles tout ou partie de la demande a été jugé non fondé;

b)de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande les renseignements précisés dans l’ordre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14(1)If the Minister determines that a claim for exemption, or a portion of it, is not valid, then the Minister may order the claimant

(a)to comply, in the manner and within the period specified in the order, with the provisions of the Hazardous Products Act, the provisions of the Canada Labour Code or the provisions of the Accord Act in respect of which the claim or portion of the claim for exemption was determined not to be valid; or

(b)to remove information specified in the order from a safety data sheet or label that accompanies the claim for exemption.

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Compliance
Début du bloc inséré

(2)Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The claimant must comply with the order.

Fin du bloc inséré
Effet de se conformer
Effect of compliance
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the claimant complies with the order, they are deemed to have complied, starting on the day on which the order is made, with the relevant provisions of the Hazardous Products Act, the relevant provisions of the Canada Labour Code or the relevant provisions of the Accord Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Examen des fiches de données de sécurité et des étiquettes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Review of Safety Data Sheet or Label
Fin du bloc inséré
Effet de l’omission de fournir des renseignements
Effect of failure to provide information
Début du bloc inséré

15Pour l’application des paragraphes 16(1) et 18(1) et de l’alinéa 21b), l’omission de fournir sur la fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 les renseignements visés par celle-ci ne constitue pas une omission de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15For the purposes of subsections 16(1) and 18(1) and paragraph 21(b), a failure to provide information on a safety data sheet or label that accompanies a claim for exemption filed in accordance with section 11 does not constitute a failure to comply with provisions of the Hazardous Products Act, provisions of the Canada Labour Code or provisions of the Accord Act if the information that is not provided is the information in respect of which the claim is filed.

Fin du bloc inséré
Examen par le ministre
Review by Minister
Début du bloc inséré

16(1)Le ministre peut examiner tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider si tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16(1)The Minister may review a safety data sheet or label that accompanies a claim for exemption filed in accordance with section 11, or any portion of the safety data sheet or label, in order to determine whether the safety data sheet or label, or the portion of it, complies with provisions of the Hazardous Products Act, provisions of the Canada Labour Code or provisions of the Accord Act.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Additional information
Début du bloc inséré

(2)Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister requests additional information that the Minister considers necessary for the purposes of subsection (1), the claimant must provide it to the Minister in the manner and within the period specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Décision
Determination
Début du bloc inséré

17Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 16(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

17The Minister must, as soon as feasible after making a determination referred to in subsection 16(1), notify the claimant in writing of the determination and the reasons for it.

Fin du bloc inséré
Ordres
Order
Début du bloc inséré

18(1)S’il décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre, le ministre peut ordonner au demandeur :

a)de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre qui sont en cause;

b)de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette les renseignements précisés dans l’ordre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18(1)If the Minister determines that a safety data sheet or label that accompanies a claim for exemption filed in accordance with section 11, or any portion of the safety data sheet or label, does not comply with provisions of the Hazardous Products Act, provisions of the Canada Labour Code or provisions of the Accord Act, then the Minister may order the claimant

(a)to comply, in the manner and within the period specified in the order, with the relevant provisions of the Hazardous Products Act, the relevant provisions of the Canada Labour Code or the relevant provisions of the Accord Act; or

(b)to remove information specified in the order from the safety data sheet or label.

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Compliance
Début du bloc inséré

(2)Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The claimant must comply with the order.

Fin du bloc inséré
Effet de se conformer
Effect of compliance
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the claimant complies with the order, they are deemed to have complied, starting on the day on which the order is made, with the relevant provisions of the Hazardous Products Act, the relevant provisions of the Canada Labour Code or the relevant provisions of the Accord Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Périodes de dérogation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Exemption Periods
Fin du bloc inséré
Période temporaire
Interim exemption period
Début du bloc inséré

19(1)L’auteur de la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 est soustrait, sous réserve de l’article 21, aux exigences visées par la demande, à compter de la date à laquelle le ministre enregistre la demande et jusqu’à épuisement des recours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19(1)If a claim for exemption is filed in accordance with section 11, the claimant is, subject to section 21, exempt from the requirement in respect of which the exemption is claimed for the period that begins on the day on which the Minister registers the claim and ends on the day on which all judicial reviews and appeals are exhausted.

Fin du bloc inséré
Période de trois ans
Three-year exemption period
Début du bloc inséré

(2)Si, après épuisement des recours, la demande de dérogation est fondée en tout ou en partie, le demandeur est, sous réserve de l’article 22, soustrait aux exigences visées par toute partie fondée de la demande pour une période de trois ans à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours ont été épuisés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a claim for exemption, or a portion of it, is valid after all judicial reviews and appeals are exhausted, then the claimant is, subject to section 22, exempt from the requirement in respect of which the claim, or portion of it, is valid for a period of three years that begins on the day after the day on which all judicial reviews and appeals are exhausted.

Fin du bloc inséré
Conflit
Conflict
Début du bloc inséré

20En cas de conflit entre toute disposition d’un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18 et les paragraphes 19(1) ou (2), la disposition l’emporte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20If there is a conflict between subsection 19(1) or (2) and a provision of an order made under section 14 or 18, the provision of the order prevails to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Suspension ou annulation des dérogations
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Suspension or Cancellation of Exemption
Fin du bloc inséré
Dérogation — paragraphe 19(1)
Exemption — subsection 19(1)
Début du bloc inséré

21Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(1) dans les cas suivants :

a)le ministre décide que tout ou partie de la demande de dérogation n’est pas fondé;

b)le ministre décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre;

c)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux paragraphes 12(2) ou 16(2);

d)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre;

e)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;

f)tout autre cas prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21The Minister may suspend or cancel an exemption referred to in subsection 19(1) if

(a)the Minister determines that the claim for exemption, or any portion of it, is not valid;

(b)the Minister determines that a safety data sheet or label that accompanies the claim for exemption, or any portion of the safety data sheet or label, does not comply with provisions of the Hazardous Products Act, provisions of the Canada Labour Code or provisions of the Accord Act;

(c)the person who is exempted contravenes subsection 12(2) or 16(2);

(d)the person who is exempted contravenes provisions of the Hazardous Products Act, provisions of the Canada Labour Code or provisions of the Accord Act;

(e)the person who is exempted contravenes an order made under section 14 or 18; or

(f)prescribed circumstances apply.

Fin du bloc inséré
Dérogation — paragraphe 19(2)
Exemption — subsection 19(2)
Début du bloc inséré

22Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(2) dans les cas suivants :

a)le ministre a des motifs raisonnables de croire que la demande qui a donné lieu à la dérogation contient des renseignements frauduleux ou trompeurs;

b)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en œuvre;

c)la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;

d)tout autre cas prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22The Minister may suspend or cancel an exemption referred to in subsection 19(2) if

(a)the Minister has reasonable grounds to believe that the claim for exemption that resulted in the exemption included false or misleading information;

(b)the exempted person contravenes provisions of the Hazardous Products Act, provisions of the Canada Labour Code or provisions of the Accord Act;

(c)the exempted person contravenes an order made under section 14 or 18; or

(d)prescribed circumstances apply.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

23(1)Toute suspension ou annulation prend effet le jour où le ministre en avise la personne bénéficiant de la dérogation par écrit, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23(1)A suspension or cancellation of an exemption takes effect on the day on which the Minister notifies the exempted person in writing of the suspension or cancellation and of the reasons for it.

Fin du bloc inséré
Possibilité de se faire entendre
Opportunity to be heard
Début du bloc inséré

(2)La personne peut, dans les dix jours suivant la date où elle est avisée de la suspension ou de l’annulation, présenter au ministre les motifs pour lesquels elle estime la suspension ou l’annulation non fondée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The person may, within 10 days after the day on which they are notified of the suspension or cancellation, provide the Minister with reasons why they believe the suspension or cancellation is unfounded.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rétablissement des dérogations suspendues ou annulées
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reinstatement of Suspended or Cancelled Exemption
Fin du bloc inséré
Dérogation suspendue
Suspended exemption
Début du bloc inséré

24Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation suspendue si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que la personne lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24The Minister must, by notice to the person referred to in subsection 23(2), reinstate a suspended exemption if the reasons for the suspension no longer exist or the person demonstrates to the Minister that the suspension was unfounded.

Fin du bloc inséré
Dérogation annulée
Cancelled exemption
Début du bloc inséré

25Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation annulée si la personne lui démontre que l’annulation n’était pas fondée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25The Minister must, by notice to the person referred to in subsection 23(2), reinstate a cancelled exemption if the person demonstrates to the Minister that the cancellation was unfounded.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Communication de renseignements commerciaux confidentiels
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Disclosure of Confidential Business Information
Fin du bloc inséré
Définition de administration
Definition of government
Début du bloc inséré

26Aux articles 28 et 31, administration s’entend de l’administration fédérale, de toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, de toute administration provinciale, de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou de tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, ou de l’un de leurs organismes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26In sections 28 and 31, government means any of the following or their institutions:

(a)the federal government;

(b)a corporation named in Schedule III to the Financial Administration Act;

(c)a provincial government or a public body established under a law of that province; or

(d)an aboriginal government as defined in subsection 13(3) of the Access to Information Act.

Fin du bloc inséré
Communication — danger grave et imminent
Disclosure to address serious and imminent danger
Début du bloc inséré

27Le ministre peut communiquer les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable, si la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27The Minister may, without the consent of the person to whose business or affairs the information relates and without notifying that person in advance, disclose any information referred to in subsection 11(1) or (2) that is obtained under this Act and is confidential business information if the disclosure is necessary to address serious and imminent danger to human health or safety or to the environment.

Fin du bloc inséré
Communication — administration
Disclosure to government or for advice
Début du bloc inséré

28(1)Si l’objet de la communication est relatif à la protection de la santé ou la sécurité humaines ou de l’environnement contre un risque important, le ministre peut communiquer à toute personne qu’il consulte ou à toute administration les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le but de protéger la santé ou la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque important.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28(1)The Minister may, without the consent of the person to whose business or affairs the information relates, disclose any information referred to in subsection 11(1) or (2) that is obtained under this Act and is confidential business information if

(a)the purpose of the disclosure is related to the protection of human health or safety or the environment from a significant risk;

(b)the disclosure is made to a government or a person from whom the Minister seeks advice; and

(c)the government or person agrees in writing to maintain the confidentiality of the disclosed information and to use it only for the purpose referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Avis préalable
Notice
Début du bloc inséré

(2)Le ministre avise la personne en cause avant de communiquer ces renseignements au destinataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister must, before disclosing information under subsection (1), notify the person to whose business or affairs the information relates.

Fin du bloc inséré
Communication — diagnostic ou traitement médicaux
Disclosure to physician or medical professional
Début du bloc inséré

29Le ministre peut communiquer à un médecin ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui en fait la demande en vue de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29The Minister may, without the consent of the person to whose business or affairs the information relates and without notifying that person in advance, disclose any information referred to in subsection 11(1) or (2) that is obtained under this Act and is confidential business information to any physician or prescribed medical professional who requests that information for the purpose of making a medical diagnosis of, or rendering medical treatment to, a person in an emergency.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

30(1)S’il communique des renseignements en vertu des articles 27 ou 29, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30(1)If the Minister discloses information under section 27 or 29, the Minister must notify the person to whose business or affairs the information relates no later than the next business day after the day on which disclosure is made.

Fin du bloc inséré
Définition de jour ouvrable
Definition of business day
Début du bloc inséré

(2)Au présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In this section, business day means a day other than a Saturday or a holiday.

Fin du bloc inséré
Communication subséquente
Subsequent disclosure
Début du bloc inséré

31Les personnes et les administrations ne peuvent sciemment communiquer les renseignements qui leur ont été communiqués en vertu des articles 27, 28 ou 29, sauf aux fins visées par la communication initiale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

31A person or government must not knowingly disclose information that was disclosed to them under section 27, 28 or 29 to any other person or government, except for the purpose for which it was disclosed to them.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Remise des droits
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Remission of Fees
Fin du bloc inséré
Remise des droits
Remission of fees
Début du bloc inséré

32(1)Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des droits fixés en vertu du paragraphe 48(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32(1)The Minister may, by order, remit all or part of any fee prescribed under subsection 48(2).

Fin du bloc inséré
Remise conditionnelle
Remission may be conditional
Début du bloc inséré

(2)La remise peut être conditionnelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A remission may be conditional.

Fin du bloc inséré
Inexécution d’une condition
Conditional remission
Début du bloc inséré

33En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33If a remission granted under subsection 32(1) is conditional and the condition is not fulfilled, then the remission is cancelled and is deemed never to have been granted.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Attributions supplémentaires du ministre
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Additional Powers, Duties and Functions of Minister
Fin du bloc inséré
Attributions supplémentaires
Additional powers, duties and functions
Début du bloc inséré

34Le ministre peut exercer, en plus des attributions précisées par la présente loi, les attributions suivantes :

a)celles précédemment conférées au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

b)celles relatives au contrôle des demandes de dérogation qui lui sont conférées par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34The Minister may, in addition to exercising the powers and performing the duties and functions specified in this Act,

(a)exercise the powers and perform the duties and functions that were previously conferred on or assigned to the Hazardous Materials Information Review Commission by any law of a province relating to occupational health and safety; and

(b)exercise the powers and perform the duties and functions that are conferred on or assigned to the Minister, in relation to the review of claims for exemption, by any law of a province relating to occupational health and safety.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 7, art. 8; 2012, ch. 31, par. 280(1) et al. 282e)

2007, c. 7, s. 8; 2012, c. 31, s. 280(1) and par. 282(e)

202(1)Les alinéas 48(1)b) à d) de la même loi sont abrogés.
202(1)Paragraphs 48(1)‍(b) to (d) of the Act are repealed.

2012, ch. 31, par. 280(2)

2012, c. 31, s. 280(2)

(2)Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 48(2) of the Act is replaced by the following:
Règlements sur les droits applicables
Regulations prescribing fees

(2)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer Début de l'insertion et régir l’arrondissement de ces droits Fin de l'insertion .

(2)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations prescribing fees or the manner of calculating fees to be paid under this Act Début de l'insertion and respecting the rounding of those fees Fin de l'insertion .

203La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
203The Act is amended by adding the following after section 48:
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

48.‍1La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu des articles 14 et 18.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍1The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under section 14 or 18.

Fin du bloc inséré
204Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
204Subsection 49(3) of the Act is replaced by the following:
Prescription
Limitation period

(3)Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par Début de l'insertion deux ans Fin de l'insertion à compter de sa perpétration.

(3)Proceedings by way of summary conviction in respect of an offence under paragraph (1)‍(a) may be instituted at any time within but not later than Début de l'insertion two years Fin de l'insertion after the time when the subject-matter of the proceedings arose.

2012, ch. 31, art. 281

2012, c. 31, s. 281

205L’article 50 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
205Section 50 of the Act and the heading before it are repealed.
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définitions
Definitions

206Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 207 à 210.

agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi.‍ (Chief Screening Officer)

date de référence Date d’entrée en vigueur de l’article 201.‍ (commencement day)

partie touchée S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi.‍ (affected party)

206The following definitions apply in sections 207 to 210.

affected party has the meaning assigned by subsection 10(1) of the Hazardous Materials Information Review Act as that subsection read immediately before the day on which subsection 198(1) of this Act comes into force.‍ (partie touchée)

Chief Screening Officer has the meaning assigned by subsection 10(1) of the Hazardous Materials Information Review Act as that subsection read immediately before the day on which subsection 198(1) of this Act comes into force.‍ (agent de contrôle en chef)

commencement day means the day on which section 201 comes into force.‍ (date de référence)

Demandes pendantes
Pending claims for exemption

207Toute demande de dérogation présentée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui, immédiatement avant la date de référence, est pendante devant l’agent de contrôle en chef ou devant un agent de contrôle chargé, au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date de référence, d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause, est poursuivie devant le ministre de la Santé conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version à la date de référence.

207A claim for exemption under the Hazardous Materials Information Review Act that, immediately before the commencement day, was pending before the Chief Screening Officer or before a screening officer assigned under paragraph 12(1)‍(b) of that Act, as that paragraph read immediately before the commencement day, to review the claim and the safety data sheet or label to which it relates is to be taken up before the Minister of Health and continued in accordance with that Act as it reads on that day.

Appels
Appeals

208Les appels qui ont été déposés avant la date de référence conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, sont poursuivis conformément aux articles 20 à 27, 43 et 44 de cette loi dans leur version antérieure à cette date.

208An appeal that was filed, before the commencement day, in accordance with section 20 of the Hazardous Materials Information Review Act, as that section read immediately before the commencement day, is continued in accordance with sections 20 to 27 and 43 and 44 of that Act as those sections read immediately before that day.

Responsabilité
Liability

209L’article 50 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 205 de la présente loi, continue de s’appliquer aux membres d’une commission d’appel qui exercent leurs attributions relativement à un appel qui est poursuivi en vertu de l’article 208 de la présente loi.

209Section 50 of the Hazardous Materials Information Review Act, as that section read immediately before the day on which section 205 of this Act comes into force, continues to apply to members of an appeal board who are exercising their powers or performing their duties or functions in relation to an appeal that is continued under section 208 of this Act.

Avis
Representations

210Si un avis est publié avant la date de référence dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, et que l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant la fin du délai qui est spécifié dans l’avis, la partie touchée qui veut présenter des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause peut, à partir de la date de référence et jusqu’à l’expiration du délai spécifié dans l’avis, présenter ses observations au ministre de la Santé.

210If, before the commencement day, a notice was published in the Canada Gazette in accordance with paragraph 12(1)‍(a) of the Hazardous Materials Information Review Act, as that paragraph read immediately before that day, and section 201 of this Act comes into force before the end of the period specified in the notice, an affected party that wishes to make written representations with respect to the claim for exemption in question and the safety data sheet or label to which it relates may, within the period specified in the notice but on or after the commencement day, make those representations to the Minister of Health.

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2017, ch. 20, art. 395

2017, c. 20, s. 395

211(1)Si l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 395 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, cet article 395 est abrogé.
211(1)If section 201 of this Act comes into force before section 395 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1, then that section 395 is repealed.
(2)Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de la présente loi et celle de l’article 395 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont concomitantes, cet article 395 est réputé être entré en vigueur avant cet article 201.
(2)If section 201 of this Act and section 395 of the Budget Implementation Act, 2017, No. 1 come into force on the same day, then that section 395 is deemed to have come into force before that section 201.

2018, ch. 27, art. 624

2018, c. 27, s. 624

212(1)Si l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 624 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, cet article 624 est abrogé.
212(1)If section 201 of this Act comes into force before section 624 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2, then that section 624 is repealed.
(2)Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de la présente loi et celle de l’article 624 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont concomitantes, cet article 624 est réputé être entré en vigueur avant cet article 201.
(2)If section 201 of this Act and section 624 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2 come into force on the same day, then that section 624 is deemed to have come into force before that section 201.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
213Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 206 à 212, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

213The provisions of this Subdivision, other than sections 206 to 212, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTION I 
Loi sur les transports au Canada

SUBDIVISION I 
Canada Transportation Act

1996, ch. 10

1996, c. 10

Modification de la loi
Amendments to the Act
214La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍1, de ce qui suit :
214The Canada Transportation Act is amended by adding the following after section 6.‍1:
Début du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Electronic Administration and Enforcement
Fin du bloc inséré
Moyens électroniques
Electronic means
Début du bloc inséré

6.‍2(1)S’il assure l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale, le ministre peut le faire par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍2(1)If the Minister administers or enforces an Act of Parliament, the Minister may do so using electronic means.

Fin du bloc inséré
Personnes désignées
Designated persons
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les personnes que le ministre désigne en vertu d’une loi fédérale — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application d’une telle loi, peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, any person or class of persons who are designated by the Minister under an Act of Parliament for the purposes of the administration and enforcement of that Act may, in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions, use the electronic means that are made available or specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Délégation
Delegate
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées au titre d’une loi fédérale peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, a person who has been authorized by the Minister to do anything that may be done by the Minister under an Act of Parliament, may do so using the electronic means that are made available or specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Provision of information
Début du bloc inséré

6.‍3Pour l’application des articles 6.‍4 et 6.‍5, l’action de fournir des renseignements vise également les activités suivantes :

a)faire une demande ou prendre une décision;

b)fournir un avis;

c)soumettre un document.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍3For the purposes of sections 6.‍4 and 6.‍5, providing information includes

(a)making an application, request or decision;

(b)giving notice; and

(c)submitting a document.

Fin du bloc inséré
Conditions : version électronique
Conditions for electronic version
Début du bloc inséré

6.‍4Pour l’application d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, l’exigence de fournir une signature ou des renseignements sur un support papier, sous le régime d’une telle loi, est respectée si les conditions suivantes sont réunies :

a)la version électronique de la signature ou des renseignements est fournie par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

b)toute autre condition prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 6.‍5a) a été observée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍4For the purposes of an Act of Parliament that the Minister administers or enforces, a requirement under that Act to provide a signature or to provide information in a paper-based format is met if

(a)an electronic version of the signature or information is provided by electronic means that are made available or specified by the Minister; and

(b)any other condition that is provided for in regulations made under paragraph 6.‍5(a) is met.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

6.‍5Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)régir l’application des articles 6.‍2 et 6.‍4, notamment la technologie ou le format à utiliser ou les normes, spécifications ou procédés à respecter, y compris la production ou la vérification d’une signature électronique et la manière d’utiliser une telle signature;

b)prévoir les circonstances dans lesquelles une personne qui a l’obligation de fournir une signature ou des renseignements sous le régime d’une loi dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application est tenue de le faire par voie électronique et préciser les moyens électroniques pour ce faire;

c)permettre au ministre d’autoriser ou d’exiger l’utilisation de moyens, électroniques ou non, autres que ceux prévus en application de l’alinéa b) et prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut le faire;

d)prévoir le lieu, la date et l’heure où la version électronique des renseignements est réputée envoyée ou reçue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍5The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the application of sections 6.‍2 and 6.‍4, including the technology or format to be used, or the standards, specifications or processes to be followed, including for the making or verifying of an electronic signature and the manner in which it is to be used;

(b)setting out the circumstances in which a person who must provide a signature or information under an Act that the Minister administers or enforces is required to do so using electronic means and specifying those means;

(c)authorizing the Minister to permit or direct the use of electronic means, other than those referred to in paragraph (b), or non-electronic means and setting out the circumstances in which the Minister may do so; and

(d)respecting the date and time when, and the place where, the electronic version of information is deemed to be sent or received.

Fin du bloc inséré
215La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍5, de ce qui suit :
215The Act is amended by adding the following after section 6.‍5:
Début du bloc inséré
Exemptions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Exemptions
Fin du bloc inséré
Exemption
Application
Début du bloc inséré

6.‍6(1)Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, faire une demande au ministre afin d’obtenir un arrêté en vue d’exempter toute personne ou tout objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍6(1)A person may, in the form and manner specified by the Minister, apply to the Minister for an order that exempts any person or thing, or class of persons or things, from the application of any provision of an Act of Parliament that the Minister administers or enforces or any provision of an instrument made under that Act.

Fin du bloc inséré
Renseignements
Information
Début du bloc inséré

(2)Sur réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, on receiving the application, require the provision of any information that is necessary for the Minister to process and assess the application.

Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté du chef du Canada
Debts to Her Majesty
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut refuser de traiter ou d’évaluer une demande si le demandeur n’a pas payé une somme qui constitue, sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may refuse to process or assess the application if the applicant has not paid an amount that, under an Act of Parliament that the Minister administers or enforces, constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré
Arrêté
Order
Début du bloc inséré

6.‍7(1)Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas cinq ans, exempter une personne ou un objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi si, de l’avis du ministre, l’exemption est, compte tenu des objectifs de la loi, dans l’intérêt public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍7(1)The Minister may, by order, exempt, for a period of not more than five years and subject to any conditions that the Minister considers appropriate, any person or thing, or class of persons or things, from the application of any provision of an Act of Parliament that the Minister administers or enforces or any provision of an instrument made under that Act, if the Minister is of the opinion that the exemption, having regard to the purposes of that Act, is in the public interest and that the exemption promotes innovation in transportation through research, development or testing.

Fin du bloc inséré
Prolongation
Extension
Début du bloc inséré

(2)Il peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la durée de l’exemption, une seule fois, pour une autre période d’au plus cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, by order, extend the period of an exemption once, for a further period of not more than five years, subject to any conditions that the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris, en application du présent article, à l’égard d’une seule personne ou d’un seul objet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under this section that applies to a single person or thing.

Fin du bloc inséré
Accessibilité
Accessibility
Début du bloc inséré

(4)Le ministre veille à ce que l’arrêté visé au paragraphe (3) soit accessible au public, sauf s’il estime que cela est contre-indiqué, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall ensure that an order referred to in subsection (3) is accessible to the public unless the Minister is of the opinion that it would be inappropriate for reasons that include safety or security considerations or the protection of confidential or personal information.

Fin du bloc inséré
Exemption en vertu d’une autre loi
Exemptions under other Act
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que la prise de l’arrêté visé au paragraphe (1) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exempter sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application et vice-versa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, the making of an order under subsection (1) does not preclude or limit the exercise of a power to exempt under an Act of Parliament that is administered or enforced by the Minister and vice versa.

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Cost recovery
Début du bloc inséré

6.‍8Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée à l’article 6.‍6 et peut refuser de prendre l’arrêté demandé jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6.‍8The Minister may recover any costs associated with the processing and assessing of an application under section 6.‍6 and may refuse to make the order requested until those costs are recovered from the applicant.

Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council

216L’article 215 entre en vigueur à la date fixée par décret.

216Section 215 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTION J 
Loi sur les produits antiparasitaires

SUBDIVISION J 
Pest Control Products Act

2002, ch. 28

2002, c. 28

217L’article 17 de la Loi sur les produits antiparasitaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
217Section 17 of the Pest Control Products Act is amended by adding the following after subsection (5):
Portée de l’examen spécial
Scope of special review
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du présent article, le ministre procède à l’examen spécial uniquement relativement à l’aspect du produit antiparasitaire qui justifie l’examen spécial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of this section, the Minister shall initiate a special review only in relation to the aspect of the pest control product that prompted the special review.

Fin du bloc inséré
Ajout d’un aspect
Addition of aspect
Début du bloc inséré

(7)S’il a déjà procédé à une réévaluation d’un produit antiparasitaire ou à un examen spécial relatif à un tel produit, le ministre peut étendre la portée de la réévaluation ou de l’examen spécial à l’aspect du produit qui aurait justifié un nouvel examen spécial au titre des paragraphes (1), (2) ou (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the Minister has initiated a re-evaluation of, or a special review in relation to, a pest control product, the Minister may expand the scope of the re-evaluation or special review to include any aspect of the product that would otherwise prompt a new special review under subsection (1), (2) or (3).

Fin du bloc inséré
218La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
218The Act is amended by adding the following after section 17:
Discrétion du ministre — aspect déjà couvert
Discretion of Minister — aspect already covered
Début du bloc inséré

17.‍1(1)Malgré l’article 17, le ministre peut décider de ne pas procéder à l’examen spécial relatif au produit antiparasitaire si l’aspect du produit qui aurait justifié l’examen spécial est déjà visé par une réévaluation du produit ou un examen spécial relatif au produit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

17.‍1(1)Despite section 17, the Minister may decide not to initiate a special review in relation to a pest control product if a re-evaluation of, or a special review in relation to, the product has already been initiated that includes the aspect of the product that would otherwise prompt a special review.

Fin du bloc inséré
Discrétion du ministre — énoncé de décision
Discretion of Minister — previous decision statement
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe 17(2), le ministre peut décider de ne pas procéder à l’examen spécial du produit antiparasitaire homologué au titre de ce paragraphe si :

a)il a rendu public un énoncé de décision au titre du paragraphe 28(5) en ce qui a trait à la réévaluation du produit ou à l’examen spécial relatif au produit;

b)l’aspect du produit qui aurait justifié l’examen spécial était visé par la réévaluation ou l’examen spécial visé à l’alinéa a);

c)il conclut qu’il n’y a pas de renseignements supplémentaires au sujet de risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit qui feraient en sorte qu’il aurait des motifs raisonnables de croire que ces risques sont inacceptables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection 17(2), the Minister may decide not to initiate a special review of a registered pest control product under that subsection if

(a)the Minister made public under subsection 28(5) a decision statement respecting a re-evaluation of, or a special review in relation to, that product;

(b)the aspect of the product that would otherwise prompt a special review was addressed by the re-evaluation or special review referred to in paragraph (a); and

(c)the Minister determines that there is no additional information in relation to the health or environmental risks of the product that provides the Minister with reasonable grounds to believe that those risks are unacceptable.

Fin du bloc inséré
219Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
219Subsection 18(4) of the Act is replaced by the following:
Évaluation du produit
Evaluation of pest control product

(4)Une fois le processus d’examen spécial enclenché, le ministre, en conformité avec les éventuels règlements, évalue Début de l'insertion uniquement Fin de l'insertion les aspects du produit Début de l'insertion visés par Fin de l'insertion l’examen spécial et procède aux consultations exigées par l’article 28.

(4)After the special review is initiated, the Minister shall, in accordance with the regulations, if any, evaluate Début de l'insertion only Fin de l'insertion the aspects of the pest control product that are Début de l'insertion within the scope of the special review Fin de l'insertion and shall carry out the consultations required by section 28.

SOUS-SECTION K 
Loi sur la mise en quarantaine

SUBDIVISION K 
Quarantine Act

2005, ch. 20

2005, c. 20

220Les articles 62.‍1 et 62.‍2 de la Loi sur la mise en quarantaine sont abrogés.
220Sections 62.‍1 and 62.‍2 of the Quarantine Act are repealed.

SOUS-SECTION L 
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

SUBDIVISION L 
Human Pathogens and Toxins Act

2009, ch. 24

2009, c. 24

221Les articles 66.‍1 et 66.‍2 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines sont abrogés.
221Sections 66.‍1 and 66.‍2 of the Human Pathogens and Toxins Act are repealed.

SECTION 10
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

DIVISION 10
Royal Canadian Mounted Police Act

L.‍R.‍, ch. R-10

R.‍S.‍, c. R-10

Modification de la loi

Amendments to the Act

222La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.‍173, de ce qui suit :
222The Royal Canadian Mounted Police Act is amended by adding the following after section 45.‍173:
Début du bloc inséré
PARTIE V 
Conseil consultatif de gestion
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART V 
Management Advisory Board
Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré

45.‍18(1)Est constitué le Conseil consultatif de gestion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍18(1)The Management Advisory Board is established.

Fin du bloc inséré
Mission
Mandate
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil consultatif de gestion a pour mission de fournir au commissaire, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, des conseils, des renseignements et des rapports relativement à l’administration et à la gestion de la Gendarmerie, notamment en ce qui a trait :

a)à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de modernisation et de transformation;

b)à l’utilisation efficace et efficiente des ressources;

c)aux mesures à prendre pour atténuer les risques organisationnels;

d)à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de contrôles de gestion qui favorisent les opérations de la Gendarmerie;

e)à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans organisationnels et stratégiques;

f)à l’élaboration et à la mise en œuvre de budgets de fonctionnement et d’investissement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The mandate of the Management Advisory Board is to provide the Commissioner — on its own initiative or at the Commissioner’s request — with advice, information and reports on the administration and management of the Force, including with respect to

(a)the development and implementation of transformation and modernization plans;

(b)the effective and efficient use of resources;

(c)the actions to be taken to reduce corporate risks;

(d)the development and implementation of policies and management controls that support the operation of the Force;

(e)the development and implementation of corporate and strategic plans; and

(f)the development and implementation of operating and capital budgets.

Fin du bloc inséré
Copie ou résumé au ministre
Copy or summary to Minister
Début du bloc inséré

(3)Le Conseil consultatif de gestion peut donner au ministre une copie ou un résumé des conseils, des renseignements et des rapports qu’il a fournis au commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Management Advisory Board may provide the Minister with a copy or a summary of any advice, information or report that it provides to the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Composition
Appointment of members
Début du bloc inséré

45.‍19(1)Le Conseil consultatif de gestion est composé d’au plus treize membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍19(1)The Management Advisory Board is to consist of not more than 13 members to be appointed by the Governor in Council on the recommendation of the Minister.

Fin du bloc inséré
Consultation
Consultation
Début du bloc inséré

(2)Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre peut consulter les gouvernements avec lesquels il a conclu des arrangements en vertu du paragraphe 20(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before making a recommendation to the Governor in Council with respect to an appointment, the Minister may consult with any government with which the Minister has entered into an arrangement under subsection 20(1).

Fin du bloc inséré
Mandat
Tenure
Début du bloc inséré

(3)Les membres sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats renouvelables respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The members are to be appointed to hold office on a part-time basis during pleasure for a renewable term of not more than four years that will ensure, as far as possible, the expiry in any one year of the terms of office of not more than one half of the members.

Fin du bloc inséré
Président et vice-président
Chairperson and Vice-chairperson
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du Conseil consultatif de gestion parmi les membres de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council shall designate, from among the members of the Management Advisory Board, one person to be the Chairperson and another person to be the Vice-chairperson.

Fin du bloc inséré
Absence du président
Absence of Chairperson
Début du bloc inséré

(5)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the Chairperson is absent or unable to act or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-chairperson is to act as Chairperson, but he or she is not entitled to act for a period of more than 90 days without the Governor in Council’s approval.

Fin du bloc inséré
Absence du président et du vice-président
Absence of Chairperson and Vice-chairperson
Début du bloc inséré

(6)En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut désigner le président intérimaire parmi les autres membres du Conseil consultatif de gestion; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the Chairperson and the Vice-chairperson are absent or unable to act or if those offices are vacant, the Minister may designate a member of the Management Advisory Board to act as Chairperson, but no member so designated is entitled to act for a period of more than 90 days without the Governor in Council’s approval.

Fin du bloc inséré
Habilitation de sécurité
Security clearance
Début du bloc inséré

(7)Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Every member of the Management Advisory Board shall obtain and maintain the necessary security clearance from the Government of Canada.

Fin du bloc inséré
Qualités requises des membres
Ineligibility
Début du bloc inséré

(8)Nul ne peut être nommé membre ni continuer à occuper cette charge si, selon le cas :

a)il est un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;

b)il est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

c)il est titulaire de charge publique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, à moins de l’être en raison de sa nomination à titre de membre du Conseil consultatif de gestion;

d)il occupe un poste à temps plein au sein de l’administration publique fédérale ou est employé à temps plein par une autorité provinciale ou municipale;

e)il est membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature provinciale ou d’un conseil municipal, ou fait partie de leur personnel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A person is not eligible to be appointed or to continue as a member of the Management Advisory Board if the person

(a)is a member or other person appointed or employed under the authority of Part I;

(b)is not a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(c)is a public office holder as defined in subsection 2(1) of the Conflict of Interest Act, unless the person is a public office holder only by virtue of their appointment as a member of the Management Advisory Board;

(d)is employed on a full-time basis in the federal public administration or by a provincial or municipal authority; or

(e)is a member of the Senate, the House of Commons, the legislature of a province or a municipal council or is on the staff of such a member.

Fin du bloc inséré
Rémunération
Remuneration
Début du bloc inséré

(9)Les membres du Conseil consultatif de gestion reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The members of the Management Advisory Board are to be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Indemnités
Travel and living expenses
Début du bloc inséré

(10)Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)The members of the Management Advisory Board are entitled to be reimbursed, in accordance with Treasury Board directives, for the travel and living expenses incurred in connection with their work for the Board while absent from their ordinary place of residence.

Fin du bloc inséré
Administration publique fédérale
Federal public administration
Début du bloc inséré

(11)Ils sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)The members of the Management Advisory Board are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Fin du bloc inséré
Réunions
Meetings
Début du bloc inséré

45.‍2(1)Le Conseil consultatif de gestion tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum d’une réunion par trimestre d’exercice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍2(1)The Chairperson may determine the dates, times and places at which the Management Advisory Board will meet, but it must meet at least once in each fiscal quarter of each fiscal year.

Fin du bloc inséré
Réunions trimestrielles en personne
Quarterly meetings in person
Début du bloc inséré

(2)Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus de se réunir en personne une fois par trimestre d’exercice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)One meeting in each fiscal quarter of each fiscal year must be in person.

Fin du bloc inséré
Télécommunication
Off-site participation
Début du bloc inséré

(3)À l’exception des réunions visées au paragraphe (2), les réunions du Conseil consultatif de gestion peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Except for the meetings referred to in subsection (2), a meeting of the Management Advisory Board may be held by any means of telecommunication that permits all persons who are participating to communicate adequately with each other. A person who is participating by such means is deemed to be present at the meeting.

Fin du bloc inséré
Voix consultative
Participation of Deputy Minister and Commissioner
Début du bloc inséré

(4)Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le commissaire, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du Conseil consultatif de gestion, auxquelles ils peuvent participer avec voix consultative.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Deputy Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and the Commissioner, or a delegate of each of them, are to receive notice of all meetings of the Management Advisory Board and may attend and take part in, but not vote at, those meetings.

Fin du bloc inséré
Questions administratives
Administrative matters
Début du bloc inséré

45.‍21Le Conseil consultatif de gestion peut :

a)fixer ses priorités et développer ses plans de travail;

b)établir des procédures régissant l’exercice de ses activités;

c)fixer le quorum de ses réunions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍21The Management Advisory Board may

(a)set its own priorities and develop its own work plans;

(b)establish procedures governing the carrying out of its work; and

(c)determine the quorum for its meetings.

Fin du bloc inséré
Droit d’accès aux renseignements
Right of access to information
Début du bloc inséré

45.‍22(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire lui donne accès, en temps opportun, aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍22(1)Subject to subsection (2), the Commissioner shall, at the request of the Management Advisory Board, provide it with timely access to any information under the control, or in the possession, of the Force that the Board considers is necessary to enable it to carry out its mandate.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil consultatif de gestion n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, dans les cas suivants :

a)le fait de lui donner accès à ces renseignements risque de compromettre une enquête ou une poursuite ou d’y nuire;

b)ces renseignements révèlent des renseignements personnels;

c)ces renseignements sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Management Advisory Board shall not have access to information under the control, or in the possession, of the Force if

(a)the provision of access to the Board might compromise or hinder the investigation or prosecution of any offence;

(b)the information reveals personal information; or

(c)the information constitutes a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada, as defined in subsection 39(2) of the Canada Evidence Act.

Fin du bloc inséré
Non-renonciation
No waiver
Début du bloc inséré

45.‍23Il est entendu que le fait que le commissaire donne, au Conseil consultatif de gestion, accès à des renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍23For greater certainty, the provision of access by the Commissioner to the Management Advisory Board of any information that is subject to a privilege under the law of evidence, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of any of those privileges or that secrecy.

Fin du bloc inséré
Rapports statistiques ou analytiques
Statistical and analytical reports
Début du bloc inséré

45.‍24Sur demande du Conseil consultatif de gestion, le commissaire prépare, sur le fondement des renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, les rapports statistiques ou analytiques que le Conseil consultatif de gestion considère comme nécessaires à l’exécution de sa mission. Il fournit ces rapports au Conseil consultatif de gestion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍24The Commissioner shall, at the request of the Management Advisory Board, based on information under the control, or in the possession, of the Force, prepare and provide to the Board any statistical or analytical reports that the Board considers necessary to enable it to carry out its mandate.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Transitional Provision

Maintien en poste
Continuation of members

223Si le décret intitulé Décret constituant le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada et précisant son mandat est pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 45.‍19 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 222 de la présente loi, les membres du Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada, constitué par ce décret, qui sont en fonction à l’entrée en vigueur de cet article 45.‍19, continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article 45.‍19.

223If an Order entitled Order in Council Establishing the Interim Management Advisory Board for the Royal Canadian Mounted Police and Setting Out Its Mandate is made before the day on which section 45.‍19 of the Royal Canadian Mounted Police Act, as enacted by section 222 of this Act, comes into force, each member of the Interim Management Advisory Board for the Royal Canadian Mounted Police established by that Order who holds office immediately before the day on which that section 45.‍19 comes into force continues in office, as if they had been appointed under that section 45.‍19, for the remainder of the term for which they had been appointed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
224La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

224This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 11
Loi sur le pilotage

DIVISION 11
Pilotage Act

L.‍R.‍, ch. P-14

R.‍S.‍, c. P-14

Modification de la loi

Amendments to the Act

2001, ch. 26, art. 316

2001, c. 26, s. 316

225(1)La définition de brevet, à l’article 1.‍1 de la Loi sur le pilotage, est remplacée par ce qui suit :
225(1)The definition licence in section 1.‍1 of the Pilotage Act is replaced by the following:

brevet Brevet délivré par Début de l'insertion le ministre Fin de l'insertion en application Début de l'insertion du paragraphe 38.‍1(1) Fin de l'insertion .‍ (licence)

licence means a licence issued by Début de l'insertion the Minister Fin de l'insertion under Début de l'insertion subsection 38.‍1(1) Fin de l'insertion .‍ (brevet)

2001, ch. 26, art. 316

2001, c. 26, s. 316

(2)Les définitions de apprentice pilot, licensed pilot et pilot, à l’article 1.‍1 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
(2)The definitions apprentice pilot, licensed pilot and pilot in section 1.‍1 of the English version of the Act are replaced by the following:

apprentice pilot means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion who is training to become a licensed pilot.‍ (apprenti-pilote)

licensed pilot means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion who holds a valid licence.‍ (pilote breveté)

pilot means any Début de l'insertion individual Fin de l'insertion who does not belong to a ship and who has the conduct of it.‍ (pilote)

apprentice pilot means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion who is training to become a licensed pilot.‍ (apprenti-pilote)

licensed pilot means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion who holds a valid licence.‍ (pilote breveté)

pilot means any Début de l'insertion individual Fin de l'insertion who does not belong to a ship and who has the conduct of it.‍ (pilote)

(3)L’article 1.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(3)Section 1.‍1 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3.‍ (Authority)

certificat de pilotage Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22.‍ (pilotage certificate)

conseiller Membre du Tribunal.‍ (French version only)

membre régulier de l’effectif du navire Personne physique qui occupe une position à bord d’un navire pour satisfaire aux exigences relatives aux effectifs de sécurité du navire prévues au Règlement sur le personnel maritime à l’égard du quart à la passerelle et de l’exploitation sécuritaire du navire.‍ (regular member of a ship’s complement)

ministre Le ministre des Transports.‍ (Minister)

personne Sont notamment visées par la présente définition les sociétés de personnes, les organisations non dotées de la personnalité morale, les associations et les fiducies.‍ (person)

pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, le fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage.‍ (compulsory pilotage)

représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.‍ (authorized representative)

responsable À l’égard d’un navire, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé du navire ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté exerçant ses attributions au titre de la présente loi.‍ (person in charge)

titulaire d’un certificat de pilotage Titulaire d’un certificat de pilotage valide.‍ (pilotage certificate holder)

Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.‍  (Tribunal)

zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire.‍ (compulsory pilotage area)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Authority  means a Pilotage Authority established by section 3.‍ (Administration)

authorized representative has the same meaning as in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001.‍ (représentant autorisé)

compulsory pilotage means, in respect of a ship, the requirement that the ship be under the conduct of a licensed pilot or a pilotage certificate holder.‍ (pilotage obligatoire)

compulsory pilotage area means an area of water in which ships are subject to compulsory pilotage.‍ (zone de pilotage obligatoire)

Minister  means the Minister of Transport. (ministre)

person includes a partnership, an unincorporated organization, an association and a trust.‍ (personne)

person in charge means, in respect of a ship, the owner, master or authorized representative of the ship, and any individual who is or appears to be in command, control or charge of the ship or who has management of the ship, but does not include a licensed pilot, while the pilot is exercising their powers or performing their duties or functions under this Act. (responsable)

pilotage certificate  means a certificate issued by an Authority under section 22. (certificat de pilotage)

pilotage certificate holder means the holder of a valid pilotage certificate. (titulaire d’un certificat de pilotage)

regular member of a ship’s complement means an individual who occupies a position on board a ship for the purpose of meeting the requirements of the Marine Personnel Regulations for safe manning in relation to a proper deck watch and the safe operation of the ship. (membre régulier de l’effectif du navire)

Tribunal means the Transportation Appeal Tribunal of Canada established under subsection 2(1) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act. (Tribunal)

Fin du bloc inséré
(4)La définition de certificat de pilotage, à l’article 1.‍1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(4)The definition pilotage certificate in section 1.‍1 of the Act is replaced by the following:

certificat de pilotage Certificat délivré par le ministre en application du paragraphe 38.‍1(2).‍ (pilotage certificate)

pilotage certificate  means a certificate issued by the Minister under subsection 38.‍1(2).‍ (certificat de pilotage)

(5)L’article 1.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(5)Section 1.‍1 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

Office L’Office des transports du Canada.‍ (Agency)

redevances de pilotage Les redevances visées au paragraphe 33(1).‍ (pilotage charge)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agency means the Canadian Transportation Agency.‍ (Office)

pilotage charge means a charge referred to in subsection 33(1).‍ (redevances de pilotage)

Fin du bloc inséré

2001, ch. 26, art. 316

2001, c. 26, s. 316

226L’article 2 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
226Section 2 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Objet et principes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Purpose and Principles
Fin du bloc inséré
Objet et principes
Purpose and principles
Début du bloc inséré

2La présente loi a pour objet l’élaboration d’un cadre pour la prestation des services de pilotage conforme aux principes suivants :

a)la prestation des services de pilotage favorise la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime, et y contribue; elle vise également la protection de la santé humaine, des biens et de l’environnement;

b)la prestation des services de pilotage est efficace et efficiente;

c)les outils de gestion du risque sont utilisés efficacement et l’évolution des technologies est prise en compte;

d)le taux des redevances de pilotage d’une Administration est établi de manière à lui permettre d’être financièrement autonome.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2The purpose of this Act is to set out a framework for the provision of pilotage services in accordance with the following principles:

(a)that pilotage services be provided in a manner that promotes and contributes to the safety of navigation, including the safety of the public and marine personnel, and that protects human health, property and the environment;

(b)that pilotage services be provided in an efficient and cost-effective manner;

(c)that risk management tools be used effectively and that evolving technologies be taken into consideration; and

(d)that an Authority’s pilotage charges be set at levels that allow the Authority to be financially self-sufficient.

Fin du bloc inséré
227L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :
227Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍1):
Inadmissibilité
Ineligibility
Début du bloc inséré

(3.‍2)La personne physique qui offre des services de pilotage ou qui est employée par une personne qui offre ou utilise de tels services ne peut être nommée président ou autre membre d’une Administration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)An individual who is engaged in the business of providing pilotage services — or who is employed by a person that is engaged in the business of providing pilotage services or that uses pilotage services — is not eligible to be the Chairperson or other member of an Authority.

Fin du bloc inséré
228Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
228The portion of section 4 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Modification
Alteration

4Le gouverneur en conseil peut, par Début de l'insertion décret Fin de l'insertion  :

4The Governor in Council may, by Début de l'insertion order Fin de l'insertion ,

1998, ch. 10, art. 146

1998, c. 10, s. 146

229L’article 5 de la même loi est abrogé.
229Section 5 of the Act is repealed.

2001, ch. 26, al. 318a)

2001, c. 26, par. 318(a)

230Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
230Subsection 14(3) of the Act is replaced by the following:
Autres indemnités
Expenses

(3)Les membres d’une Administration ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion .

(3)Each member of an Authority is entitled to be paid reasonable travel and other expenses incurred by the member while absent from Début de l'insertion their Fin de l'insertion ordinary place of residence in the course of Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion .

1998, ch. 10, art. 148

1998, c. 10, s. 148

231Le paragraphe 15.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
231Subsection 15.‍2(2) of the Act is replaced by the following:
Décision de l’arbitre
Decision of arbitrator

(2)L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité. Début de l'insertion Pour ce faire, il tient compte notamment des principes énoncés à l’article 2. Fin de l'insertion

(2)The arbitrator shall Début de l'insertion consider, among other things, the principles set out in section 2 and Fin de l'insertion , within Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion days, choose one or other of the final offers in its entirety.

232La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.‍3, de ce qui suit :
232The Act is amended by adding the following after section 15.‍3:
Contenu des contrats de louage de services
Content of contracts for service
Début du bloc inséré

15.‍4Une Administration n’est pas autorisée à conclure ou à modifier un contrat de louage de services qui est visé au paragraphe 15(2) et qui traite des sujets visés aux alinéas 52(1)a) à o).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍4An Authority is not authorized to enter into or amend a contract for services referred to in subsection 15(2) that deals with a subject referred to in any of paragraphs 52(1)‍(a) to (o).

Fin du bloc inséré
Disponibilité des contrats de louage de services
Availability of contracts for service
Début du bloc inséré

15.‍5Une Administration fournit à toute personne qui en fait la demande, la copie de tout contrat de louage de services visé au paragraphe 15(2) qu’elle a conclue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍5An Authority shall, on request, provide to any person a copy of any contract for services referred to in subsection 15(2) that the Authority has entered into.

Fin du bloc inséré
Pilotes contractuels
Contract pilots
Début du bloc inséré

15.‍6Si une Administration exige les services d’un pilote breveté dans une zone de pilotage obligatoire où elle n’a pas d’employés ou dans laquelle aucune personne morale visée par le paragraphe 15(2) n’a été formée, l’Administration peut conclure un contrat de louage de services avec un ou plusieurs pilotes brevetés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍6If an Authority requires the services of a licensed pilot in a compulsory pilotage area for which the Authority has no employees or for which a body corporate referred to in subsection 15(2) has not been established, the Authority may contract with one or more licensed pilots for the provision of those services.

Fin du bloc inséré
233Le sous-alinéa 17(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
233Subparagraph 17(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif;

  • (ii)the powers of the Authority, except the power to make a by-law; and

234L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
234The heading before section 18 and section 18 of the Act are replaced by the following:
Mission et pouvoirs
Objects and Powers
Mission
Objects

18 Début de l'insertion Conformément aux principes énoncés à l’article 2, une Fin de l'insertion Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.

18 Début de l'insertion In keeping with the principles set out in section 2 Fin de l'insertion , the objects of an Authority are to establish, operate, maintain and administer, in the interests of safety Début de l'insertion of navigation Fin de l'insertion , an efficient pilotage service within the region set out in respect of the Authority in the schedule.

2001, ch. 27, art. 268

2001, c. 27, s. 268

235Les articles 20 à 23 de la même loi sont abrogés.
235Sections 20 to 23 of the Act are repealed.

2001, ch. 26, al. 318b)

2001, c. 26, par. 318(b)

236Les articles 25 et 26 de la même loi sont abrogés.
236Sections 25 and 26 of the Act are repealed.

2006, ch. 9, al. 294d)‍(A) et e)‍(A)

2006, c. 9, pars. 294(d)‍(E) and (e)‍(E)

237Les articles 27 à 32 de la même loi sont abrogés.
237Sections 27 to 32 of the Act are repealed.

1996, ch. 10, par. 251(2); 1998, ch. 10, art. 149 à 151

1996, c. 10, s. 251(2); 1998, c. 10, ss. 149 to 151

238L’intertitre précédant l’article 33 et les articles 33 à 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
238The heading before section 33 and sections 33 to 35 of the Act are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Redevances
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Charges
Fin du bloc inséré
Redevances de pilotage
Pilotage charges
Début du bloc inséré

33(1)Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services que celle-ci fournit ou rend disponibles et qui sont liées au pilotage obligatoire, notamment à l’égard :

a)des services d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote pour un navire assujetti au pilotage obligatoire;

b)de l’usage d’un bateau-pilote ou d’un autre moyen de transport;

c)de l’usage de matériel de communication;

d)des frais de déplacement et autres entraînés par l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote au pilotage d’un navire;

e)du transport d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;

f)de l’interruption ou de la prolongation de l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote à bord d’un navire ou ailleurs;

g)de l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote breveté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33(1)An Authority may, by resolution, establish or revise charges to be paid to the Authority for services that the Authority provides or makes available in relation to compulsory pilotage, including charges for

(a)the services of a licensed pilot or apprentice pilot for a ship that is subject to compulsory pilotage;

(b)the use of a pilot boat or other conveyance;

(c)the use of communications equipment;

(d)travel and other expenses incurred by a licensed pilot or apprentice pilot that are directly associated with an assignment to pilot a ship;

(e)the carriage of a licensed pilot or apprentice pilot on a ship beyond the area for which the services of the pilot were engaged;

(f)the interruption or extension of a licensed pilot’s or apprentice pilot’s assignment on board a ship or otherwise; and

(g)the cancellation of a request for the services of a licensed pilot.

Fin du bloc inséré
Autres redevances
Other charges
Début du bloc inséré

(2)Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services, autres que les services liés au pilotage obligatoire, que celle-ci fournit ou rend disponibles, notamment pour la prestation de conseils et pour l’utilisation de simulateurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An Authority may, by resolution, establish or revise charges to be paid to the Authority for services that the Authority provides or makes available — other than services related to compulsory pilotage — including advisory services and the use of simulators.

Fin du bloc inséré
Redevances exigibles et impayées
Outstanding and unpaid charges
Début du bloc inséré

33.‍1Une Administration peut percevoir des intérêts sur toute redevance exigible et impayée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33.‍1An Authority may charge interest on outstanding and unpaid charges.

Fin du bloc inséré
Paramètres
Charging principles
Début du bloc inséré

33.‍2(1)Lorsqu’elle établit de nouvelles redevances de pilotage ou qu’elle révise de telles redevances existantes, une Administration se conforme aux paramètres suivants :

a)les redevances de pilotage sont établies et révisées conformément à une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’Administration et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;

b)les redevances de pilotage sont conçues de façon à ne pas encourager les usagers à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour en éviter le paiement;

c)les redevances de pilotage s’appliquent de la même façon aux usagers ou navires canadiens et aux usagers ou navires étrangers;

d)les redevances de pilotage fixées par une Administration doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables;

e)le taux des redevances de pilotage ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’Administration associées à la prestation de services de pilotage obligatoires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33.‍2(1)An Authority shall observe the following charging principles when establishing or revising pilotage charges:

(a)that pilotage charges be established and revised in accordance with an explicit methodology — that includes any conditions affecting the pilotage charges — that the Authority has established and published;

(b)that pilotage charges be structured in a way that does not encourage a user to engage in practices that diminish safety for the purpose of avoiding a charge;

(c)that pilotage charges be the same for Canadian users or ships and foreign users or ships;

(d)that pilotage charges be set at levels that allow the Authority to be financially self-sufficient and be fair and reasonable; and

(e)that pilotage charges not be set at levels that, based on reasonable and prudent projections, would generate revenues exceeding the Authority’s current and future financial requirements related to the provision of compulsory pilotage services.

Fin du bloc inséré
Obligations financières
Financial requirements
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)e), sont notamment des obligations financières :

a)les coûts d’entretien et d’exploitation;

b)les frais d’administration et de gestion;

c)le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

d)les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;

e)les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;

f)les obligations fiscales;

g)les paiements au ministre pour les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci;

h)un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

i)tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of paragraph (1)‍(e), financial requirements include

(a)operations and maintenance costs;

(b)management and administration costs;

(c)debt servicing requirements and financial requirements arising out of contractual agreements relating to the borrowing of money;

(d)capital costs and depreciation costs on capital assets;

(e)financial requirements necessary for the Authority to maintain an appropriate credit rating;

(f)tax liability;

(g)payments to the Minister for the purpose of defraying the costs of the administration of this Act, including the development of regulations, and the enforcement of this Act;

(h)reasonable reserves for future expenditures and contingencies; and

(i)other costs determined in accordance with accounting principles recommended by the Chartered Professional Accountants of Canada or its successor or assign.

Fin du bloc inséré
Avis de proposition
Notice of proposal
Début du bloc inséré

33.‍3(1)Une Administration publie sur son site Web l’avis de toute proposition d’établir ou de réviser une redevance de pilotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33.‍3(1)An Authority shall publish on its website a notice of any proposal to establish or revise a pilotage charge.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Contents of notice
Début du bloc inséré

(2)L’avis :

a)décrit la proposition, notamment par l’énoncé des motifs qui justifient l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage ainsi que des circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;

b)précise que toute personne peut présenter à l’Administration des observations écrites à l’égard de la proposition au plus tard à la date prévue à l’avis, cette date suivant d’au moins trente jours la date de publication de l’avis;

c)précise que toute personne qui présente des observations écrites est tenue de fournir un résumé de celles-ci à l’Administration et que cette dernière peut le rendre public;

d)précise que toute personne qui présente des observations écrites dans les délais prévus à l’avis pourra déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la proposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The notice is to

(a)describe the proposal, including by setting out the Authority’s reasons for establishing or revising the pilotage charge and the circumstances in which the charge would apply;

(b)indicate that any person may make representations about the proposal to the Authority, in writing, on or before the date set out in the notice, which date is not to be earlier than 30 days after the day on which the notice is published;

(c)indicate that any person making written representations is to include a summary of those representations and that the summary may be made public by the Authority; and

(d)indicate that any person making written representations by the date set out in the notice will have an opportunity to file with the Agency a notice of objection related to the proposal.

Fin du bloc inséré
Modification de la proposition
Changes to proposal
Début du bloc inséré

(3)Si, après publication de l’avis et examen des observations écrites, l’Administration choisit de modifier la proposition, elle publie sur son site Web, un nouvel avis comportant, outre les éléments prévus au paragraphe (2), la description des modifications ainsi que les motifs de celles-ci. Elle n’est toutefois pas tenue de le faire si la seule modification proposée est la réduction du montant proposé de la redevance de pilotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, after publication of the notice and consideration of the written representations, the Authority elects to modify the proposal, other than by reducing the proposed amount of the pilotage charge, the Authority shall publish on its website a new notice with the content referred to in subsection (2), a description of the changes to the proposal and the reasons for them.

Fin du bloc inséré
Annonce de la décision
Announcement of decision
Début du bloc inséré

33.‍4(1)Après examen des observations écrites visées à l’alinéa 33.‍3(2)b), l’Administration publie sur son site Web une annonce faisant état de sa décision à l’égard de la proposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33.‍4(1)After considering all written representations referred to in paragraph 33.‍3(2)‍(b), the Authority shall publish on its website an announcement that sets out its decision in respect of the proposal.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’annonce
Contents of announcement
Début du bloc inséré

(2)Sauf si l’Administration retire la proposition, l’annonce comporte :

a)l’énoncé des motifs de la décision;

b)la description de la redevance de pilotage et des circonstances dans lesquelles celle-ci s’applique, notamment la date de sa prise d’effet, cette date suivant d’au moins soixante jours la date de publication de l’annonce;

c)le résumé des observations écrites visées à l’alinéa 33.‍3(2)b) et de l’analyse faite par l’Administration des questions et préoccupations qui ont été portées à son attention dans les observations, notamment la façon dont elle a examiné ces questions et préoccupations pour prendre sa décision;

d)la mention du fait que toute personne peut déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage et l’énoncé des motifs sur lesquels l’avis d’opposition peut être fondé et de la façon de le déposer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Unless the Authority decides to abandon the proposal, the announcement is to

(a)set out the reasons for the decision;

(b)describe the pilotage charge and the circumstances in which it will apply, including the date on which it will take effect, which date is not to be earlier than 60 days after the day on which the announcement is published;

(c)provide a summary of the written representations referred to in paragraph 33.‍3(2)‍(b) and of the Authority’s analysis of any issues and concerns brought to its attention in the representations, including how it considered these issues and concerns in its decision; and

(d)indicate that a person may file with the Agency a notice of objection related to the decision to establish or revise a pilotage charge, the grounds for filing a notice of objection and how to file it.

Fin du bloc inséré
Avis d’opposition
Notice of objection
Début du bloc inséré

34(1)Toute personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la publication de l’annonce prévue à l’article 33.‍4, déposer un avis d’opposition auprès de l’Office, selon les modalités prévues par celui-ci, au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34(1)A person may, within 90 days after the day on which the announcement referred to in section 33.‍4 is published, file with the Agency a notice of objection, in the form and manner determined by the Agency, related to the decision to establish or revise a pilotage charge.

Fin du bloc inséré
Délai en cas de non-publication
Delay in case of failure to publish
Début du bloc inséré

(2)Si l’Administration établit ou révise une redevance de pilotage sans avoir publié l’avis de son intention de le faire prévu à l’article 33.‍3 ou l’annonce prévue à l’article 33.‍4, l’avis d’opposition peut être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la prise d’effet de la redevance nouvelle ou révisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Authority establishes or revises a pilotage charge without publishing a notice referred to in section 33.‍3 or an announcement referred to in section 33.‍4, the notice of objection may be filed within 90 days after the day on which the new or revised pilotage charge comes into effect.

Fin du bloc inséré
Motifs pour déposer un avis
Grounds for filing notice
Début du bloc inséré

(3)Un avis d’opposition peut être déposé seulement si :

a)la redevance de pilotage n’a pas été établie ou révisée conformément aux paramètres prévus au paragraphe 33.‍2(1);

b)l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.‍3 ou 33.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A notice of objection may be filed only if

(a)the pilotage charge was not established or revised in accordance with the charging principles referred to in subsection 33.‍2(1); or

(b)the Authority did not comply with the requirements set out in section 33.‍3 or 33.‍4.

Fin du bloc inséré
Effet de l’avis d’opposition
Effect of notice
Début du bloc inséré

(4)L’avis d’opposition ne suspend pas la prise d’effet ni l’imposition de la redevance de pilotage et, tant qu’il n’en a pas disposé, l’Office ne peut rendre une ordonnance de suspension de la prise d’effet de la redevance ou de son imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A pilotage charge is not suspended or prevented from taking effect by reason of a notice of objection and, until the Agency disposes of the objections set out in the notice, the Agency shall not make an order suspending the pilotage charge or preventing it from taking effect.

Fin du bloc inséré
Injonctions de l’Office
Orders of Agency
Début du bloc inséré

35(1)S’il décide que l’avis d’opposition visé à l’article 34 est fondé en tout ou en partie, l’Office peut enjoindre à l’Administration :

a)d’annuler l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage en cause;

b)de rétablir toute redevance de pilotage qui s’appliquait avant la prise d’effet de la redevance en cause;

c)de rembourser à chaque usager des services de pilotage obligatoire :

(i)les sommes qu’il a payées au titre de la redevance dont l’établissement a été annulé en vertu de l’alinéa a),

(ii)les sommes qu’il a payées en trop par rapport au montant exigible au titre de la redevance rétablie en vertu de l’alinéa b);

d)dans les cas où l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.‍3 ou 33.‍4, de suspendre l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage jusqu’à ce qu’elle ait pris les mesures précisées dans l’injonction;

e)de prendre toute autre mesure indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35(1)If the Agency determines that an objection set out in a notice of objection under section 34 is well founded, it may order the Authority to

(a)cancel the establishment or revision of the pilotage charge in question;

(b)reinstate any pilotage charge that was in effect immediately before the pilotage charge in question took effect;

(c)refund to each user of compulsory pilotage services the amount they paid on account of the pilotage charge the establishment of which is cancelled under paragraph (a) or the amount they paid in excess of the pilotage charge reinstated under paragraph (b);

(d)in a case in which the Authority did not comply with the requirements set out in section 33.‍3 or 33.‍4, suspend the establishment or revision of the pilotage charge in question until the Authority has taken the measures set out in the order; or

(e)take any other appropriate measures.

Fin du bloc inséré
Remboursement
Refund
Début du bloc inséré

(2)Si l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c) :

a)avant de fixer le délai pour le remboursement, il donne à celle-ci et à la personne qui a déposé l’avis d’opposition la possibilité de présenter des observations;

b)l’Administration peut effectuer le remboursement à l’usager en effectuant un paiement ou en accordant un crédit, mais tout crédit inutilisé doit faire l’objet d’un paiement à l’usager au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’Office.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If under paragraph (1)‍(c) the Agency orders the Authority to make a refund to a user of compulsory pilotage services,

(a)the Agency shall allow the person who filed the notice of objection and the Authority to make representations to the Agency before fixing the period within which the refund is to be made; and

(b)the Authority may make the refund to the user by making a repayment or issuing a credit, but any remaining credit is to be repaid to the user within the period fixed by the Agency.

Fin du bloc inséré
Intérêts sur le montant remboursé
Interest on amount of refund
Début du bloc inséré

(3)Lorsque l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c), le montant du remboursement comprend des intérêts au taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois où l’injonction est donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Agency orders the Authority to make a refund to a user under paragraph (1)‍(c), the amount of the refund is to include interest at the interest rate charged by banks to their most credit-worthy borrowers for short-term business loans, as determined and published by the Bank of Canada for the month in which the order is made.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(4)L’Office fait part à la personne qui a déposé l’avis d’opposition et à l’Administration, par écrit, des motifs de sa décision rendue en vertu du paragraphe (1) et, le cas échéant, de sa décision fixant le délai accordé à l’Administration pour le remboursement aux usagers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Agency shall provide the person who filed the notice of objection and the Authority with written reasons for any decision made under subsection (1) and, if applicable, any decision to fix the period within which the Authority is to make a refund to a user of compulsory pilotage services.

Fin du bloc inséré
239L’intertitre précédant l’article 36.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
239The heading before section 36.‍01 of the Act is replaced by the following:
Dispositions financières
Financial Provisions
240L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
240Section 37 of the Act is replaced by the following:
Pouvoir d’investissement
Power to invest

37Une Administration peut, avec l’approbation du ministre des Finances, placer les fonds dont elle n’a pas besoin Début de l'insertion immédiatement dans n’importe quelle catégorie d’actifs financiers Fin de l'insertion .

37An Authority may, with the approval of the Minister of Finance, invest any moneys not immediately required for the purposes of the Authority in Début de l'insertion any class of financial asset Fin de l'insertion .

Paiement au ministre
Payment to Minister
Début du bloc inséré

37.‍1Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍1For the purpose of defraying the costs of the administration of this Act, including the development of regulations, and the enforcement of this Act, an Authority shall, on request, pay to the Minister an amount specified by the Minister in a time and manner specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
241La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
241The Act is amended by adding the following after section 38:
Début du bloc inséré
Conduite d’un navire assujetti au pilotage obligatoire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Conduct of Ship Subject to Compulsory Pilotage
Fin du bloc inséré
Interdiction — zone de pilotage obligatoire
Prohibition where pilotage compulsory
Début du bloc inséré

38.‍01(1)La conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire est interdite sauf si elle est assurée par un pilote breveté, ou un membre régulier de l’effectif du navire, titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍01(1)No individual shall have the conduct of a ship within a compulsory pilotage area unless they are a licensed pilot for that compulsory pilotage area or a regular member of the ship’s complement who is a pilotage certificate holder for that compulsory pilotage area.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.‍02(1);

b)l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;

c)le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et que les conditions réglementaires sont respectées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply if

(a)the master of the ship takes the conduct of it in accordance with subsection 38.‍02(1);

(b)the relevant Authority waives compulsory pilotage; or

(c)the ship is in Canadian waters that are contiguous with waters of the United States, the ship is under the conduct of an individual who is authorized to have the conduct of a ship by an appropriate authority of the United States and the conditions set out in the regulations are met.

Fin du bloc inséré
Responsabilité du pilote envers le capitaine
Pilot responsible to master
Début du bloc inséré

(3)Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage qui assure la conduite d’un navire est responsable envers le capitaine de la sécurité de la navigation du navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A licensed pilot or pilotage certificate holder who has the conduct of a ship is responsible to the master for the safe navigation of the ship.

Fin du bloc inséré
Interdiction
When disqualified from pilotage
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage d’assurer la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire ou d’être de service à bord du navire en application d’un règlement exigeant qu’un navire ait à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage dans les cas suivants :

a)il se sait atteint d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage;

b)ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou par une drogue ou pour toute autre raison;

c)son brevet ou son certificat de pilotage est suspendu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No licensed pilot or pilotage certificate holder shall have the conduct of a ship within a compulsory pilotage area or be on duty on board a ship under a regulation requiring a ship to have a licensed pilot or a pilotage certificate holder on board if

(a)they know of any physical or mental disability that prevents them from meeting the qualifications required for their licence or pilotage certificate;

(b)their ability is impaired by alcohol or a drug or from any other cause; or

(c)their licence or pilotage certificate is suspended.

Fin du bloc inséré
Interdiction — consommation d’alcool ou de drogue
Prohibition — alcohol or drug consumption
Début du bloc inséré

(5)Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage, lorsqu’il est de service, de boire de l’alcool ou de prendre une drogue susceptible d’affaiblir sa capacité d’assurer la conduite du navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)No licensed pilot or pilotage certificate holder shall, while on duty, consume alcohol or any drug that may impair the ability of that pilot or holder to have the conduct of the ship.

Fin du bloc inséré
Pouvoir d’assumer la conduite du navire
Power to take conduct of ship
Début du bloc inséré

38.‍02(1)Le capitaine d’un navire qui a des motifs raisonnables de croire que les actes d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage qui se trouve à bord du navire mettent, de quelque façon que ce soit, le navire en danger peut, pour la sécurité du navire, en assumer la conduite à la place du pilote ou du titulaire ou relever le pilote de ses fonctions à bord du navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍02(1)If the master of a ship believes on reasonable grounds that the actions of a licensed pilot or a pilotage certificate holder on board a ship are, in any way, endangering the safety of the ship, the master may, in the interest of the safety of the ship, take the conduct of the ship in place of the licensed pilot or pilotage certificate holder or relieve the licensed pilot from duty on board ship.

Fin du bloc inséré
Rapport du capitaine
Master to report
Début du bloc inséré

(2)Le capitaine d’un navire qui en assume la conduite en application du paragraphe (1), doit, dans les trois jours suivant celui où il a assumé la conduite du navire, présenter au ministre un rapport écrit et y énoncer les motifs de son intervention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The master of a ship who takes the conduct of it in accordance with subsection (1) shall, within three days of taking the conduct of it, file a written report with the Minister that sets out the master’s reasons for doing so.

Fin du bloc inséré
242La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.‍02, de ce qui suit :
242The Act is amended by adding the following after section 38.‍02:
Début du bloc inséré
Brevets et certificats de pilotage
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Licences and Pilotage Certificates
Fin du bloc inséré
Délivrance — brevets
Issue of licence
Début du bloc inséré

38.‍1(1)Le ministre délivre un brevet pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur remplit les conditions prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍1(1)The Minister shall issue a licence for a compulsory pilotage area to an individual who applies in writing if the Minister is satisfied that the applicant meets the qualifications provided for in the regulations.

Fin du bloc inséré
Délivrance — certificats de pilotage
Issue of pilotage certificate
Début du bloc inséré

(2)Le ministre délivre un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire à la personne physique qui en fait la demande par écrit lorsqu’il est convaincu que le demandeur :

a)remplit les conditions prévues par règlement;

b)possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui exigé de la personne physique qui présente une demande de brevet pour cette même zone.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall issue a pilotage certificate for a compulsory pilotage area to an individual who applies in writing if the Minister is satisfied that the applicant

(a)meets the qualifications provided for in the regulations; and

(b)has a degree of skill and local knowledge of the waters of the compulsory pilotage area that is similar to that required of an applicant for a licence for that compulsory pilotage area.

Fin du bloc inséré
Citoyenneté
Citizenship
Début du bloc inséré

(3)Pour être éligible au brevet ou au certificat de pilotage, le demandeur doit être :

a)soit un citoyen canadien;

b)soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc le ministre qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)To be eligible for a licence or pilotage certificate, the applicant shall be

(a)a Canadian citizen; or

(b)a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act who has not been ordinarily resident in Canada for six years or who has been ordinarily resident in Canada for six years or more and is shown, to the satisfaction of the Minister, not to have become a Canadian citizen as a result of circumstances beyond the control of the applicant.

Fin du bloc inséré
Refus de délivrer
Refusal to issue
Début du bloc inséré

38.‍2(1)Le ministre peut refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage dans les cas suivants :

a)si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

b)si le ministre estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur;

c)si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat de pilotage ou a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍2(1)The Minister may refuse to issue a licence or pilotage certificate if

(a)the applicant has acted fraudulently or improperly or has misrepresented a material fact;

(b)the Minister is of the opinion that the public interest and, in particular, the record of the applicant warrant it; or

(c)the applicant has not paid a fee for services related to the licence or pilotage certificate or has not paid a fine or penalty imposed on them under this Act.

Fin du bloc inséré
Avis suivant refus de délivrer
Notice after refusal to issue
Début du bloc inséré

(2)Le ministre envoie sans délai au demandeur un avis confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le brevet ou le certificat de pilotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall, immediately after refusing to issue a licence or pilotage certificate, give the applicant a notice confirming the refusal and setting out the grounds on which the Minister has refused to issue the licence or pilotage certificate.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

38.‍3(1)Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 38.‍2(2) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍3(1)An applicant who receives a notice under subsection 38.‍2(2) may, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application allows, file a written request for a review of the decision.

Fin du bloc inséré
Audience
Date, time and place for review
Début du bloc inséré

(2)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le demandeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On receipt of the request, the Tribunal shall appoint a date, time and place for the review and shall notify the Minister and the applicant of the date, time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(3)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the applicant with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

Fin du bloc inséré
Décision
Determination
Début du bloc inséré

(4)Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The member may confirm the Minister’s decision or refer the matter back to the Minister for reconsideration.

Fin du bloc inséré
Validité
Validity period
Début du bloc inséré

38.‍4(1)Le brevet ou le certificat de pilotage est valide pour la période que fixe le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍4(1)A licence or pilotage certificate is valid for the period specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Possession — brevet ou certificat de pilotage
Possession of licence or pilotage certificate
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à quiconque d’être en possession d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, à l’exception de la personne physique à qui il a été délivré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person other than the individual to whom it was issued shall possess a licence or pilotage certificate.

Fin du bloc inséré
Production — brevet ou certificat de pilotage
Production of licence or pilotage certificate
Début du bloc inséré

38.‍5Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage produit le brevet ou le certificat sur demande du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍5Every licensed pilot or pilotage certificate holder shall produce their licence or pilotage certificate to the Minister on request.

Fin du bloc inséré
Documents perdus
Lost licence or pilotage certificate
Début du bloc inséré

38.‍6Le ministre peut délivrer un brevet ou un certificat de pilotage pour remplacer un brevet ou un certificat de pilotage perdu ou détruit si le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage présente, selon les modalités précisées par le ministre, une demande et qu’il fournit les renseignements et la documentation que le ministre lui précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍6The Minister may issue a replacement for a mislaid, lost or destroyed licence or pilotage certificate if the individual to whom it was issued applies in the form and manner specified by the Minister and provides the information and the documents specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Suspension, annulation ou refus de renouveler
Suspension, cancellation or refusal to renew
Début du bloc inséré

38.‍7(1)Sous réserve de l’article 38.‍8, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un brevet ou un certificat de pilotage s’il est convaincu que, selon le cas :

a)le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage ne respecte plus les conditions prévues par règlement relatives à la délivrance du brevet ou du certificat de pilotage;

b)dans le cas d’un certificat de pilotage, son titulaire ne possède plus le niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire similaire à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone;

c)les conditions du brevet ou du certificat n’ont pas été respectées;

d)le brevet ou le certificat a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

e)le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi;

f)le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

g)s’agissant d’un refus de renouvellement :

(i)soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au brevet ou au certificat,

(ii)soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍7(1)Subject to section 38.‍8, the Minister may suspend, cancel or refuse to renew a licence or pilotage certificate if the Minister is satisfied that

(a)the individual to whom it was issued no longer meets the qualifications provided for in the regulations for the issuance of the licence or pilotage certificate;

(b)in the case of a pilotage certificate, the individual to whom it was issued no longer has a degree of skill and local knowledge of the waters of the compulsory pilotage area that is similar to that required of an applicant for a licence for that compulsory pilotage area;

(c)a condition attached to the licence or pilotage certificate has been contravened;

(d)the licence or pilotage certificate was obtained by fraudulent or improper means or a misrepresentation of a material fact;

(e)the individual to whom it was issued has not paid a fine or penalty imposed on them under this Act;

(f)the individual to whom it was issued has contravened a provision of this Act or the regulations; or

(g)in the case of a refusal to renew,

(i)the applicant has not paid a fee for services related to the licence or pilotage certificate, or

(ii)the Minister is of the opinion that the public interest and, in particular, the record of the applicant warrant it.

Fin du bloc inséré
Retour du brevet ou du certificat de pilotage
Return of licence or pilotage certificate
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas où un brevet ou un certificat de pilotage est suspendu ou annulé, son titulaire doit le rendre au ministre dès que possible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a licence or pilotage certificate is suspended or cancelled, the individual to whom it was issued shall return it, as soon as possible, to the Minister.

Fin du bloc inséré
Avis précédant la décision
Notice before decision
Début du bloc inséré

38.‍8Avant de suspendre ou d’annuler un brevet ou un certificat de pilotage, le ministre donne au titulaire un avis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l’annulation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍8The Minister shall, before suspending or cancelling a licence or pilotage certificate, give the individual to whom it was issued 30 days’ notice of the proposed suspension or cancellation. The notice is to set out the grounds on which the Minister proposes to suspend or cancel the licence or pilotage certificate.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

38.‍81(1)Le ministre peut suspendre ou annuler un brevet ou un certificat de pilotage sans se conformer à l’article 38.‍8 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition ne serait pas dans l’intérêt de la sécurité publique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍81(1)The Minister may suspend or cancel a licence or pilotage certificate without complying with section 38.‍8 if, on ex parte application by the Minister, the Tribunal determines that compliance with that section is not in the interest of public safety.

Fin du bloc inséré
Décision dans les vingt-quatre heures
Decision within 24 hours
Début du bloc inséré

(2)La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister’s application is to be heard by a member of the Tribunal, sitting alone, whose determination is to be made within 24 hours after the application is filed with the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut, dans les vingt-quatre heures suivant la décision, faire appel au Tribunal de la décision du conseiller.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may, within 24 hours after the determination, appeal the determination to the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Décision dans les quarante-huit heures
Decision within 48 hours
Début du bloc inséré

(4)Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The appeal panel of the Tribunal assigned to hear the appeal shall make a decision within 48 hours after the appeal is filed with the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Avis suivant la décision
Notice after decision
Début du bloc inséré

38.‍82Sauf dans le cas où un avis a été donné conformément à l’article 38.‍8, le ministre envoie sans délai, après avoir suspendu ou annulé un brevet ou un certificat de pilotage ou en avoir refusé le renouvellement, à son titulaire un avis confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍82Except if a notice is given under section 38.‍8, the Minister shall, immediately after suspending, cancelling or refusing to renew a licence or pilotage certificate, give the individual to whom it was issued a notice that confirms the suspension, cancellation or refusal and that sets out the grounds on which the Minister suspended, cancelled or refused to renew the licence or pilotage certificate.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

38.‍83(1)Sous réserve du paragraphe (2), le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍83(1)Subject to subsection (2), the individual who is referred to in a notice under section 38.‍8 or 38.‍82 may, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application allows, file a written request for a review of the decision referred to in the notice.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 38.‍7(1)e) ou au sous-alinéa 38.‍7(1)g)‍(i).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The request is not to be filed with, or accepted by, the Tribunal if the grounds for suspending, cancelling or refusing to renew the licence or pilotage certificate are set out in paragraph 38.‍7(1)‍(e) or subparagraph 38.‍7(1)‍(g)‍(i).

Fin du bloc inséré
Effet de la requête
Effect of request
Début du bloc inséré

(3)Si, par suite de l’avis prévu à l’article 38.‍8, le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 38.‍84.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The filing of a request for a review in respect of a notice under section 38.‍8 operates as a stay of the proposed suspension or cancellation until the matter is finally disposed of in accordance with this section or section 38.‍84.

Fin du bloc inséré
Audience
Date, time and place for review
Début du bloc inséré

(4)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)On receipt of the request, the Tribunal shall appoint a date, time and place for the review and shall notify the Minister and the individual of the date, time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(5)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the individual with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

Fin du bloc inséré
Non-contraignabilité à témoigner
Individual not compelled to testify
Début du bloc inséré

(6)Dans le cas visé par l’alinéa 38.‍7(1)f), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)In a review of a decision made under paragraph 38.‍7(1)‍(f), the individual is not required, and is not to be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

Fin du bloc inséré
Décision
Determination
Début du bloc inséré

(7)Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The member may confirm the Minister’s decision or refer the matter back to the Minister for reconsideration.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré

38.‍84(1)Le ministre et, selon le cas, le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peuvent porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 38.‍3(4) ou 38.‍83(7). Le délai d’appel est de trente jours après la décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38.‍84(1)Both the Minister and the individual may appeal to the Tribunal a determination made under subsection 38.‍3(4) or 38.‍83(7). The time limit for making an appeal is 30 days after the determination.

Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Loss of right of appeal
Début du bloc inséré

(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A party that does not appear at a review hearing is not entitled to appeal a determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

Fin du bloc inséré
Sort de l’appel
Disposition of appeal
Début du bloc inséré

(3)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The appeal panel of the Tribunal that is assigned to hear the appeal may dismiss the appeal or refer the matter back to the Minister for reconsideration.

Fin du bloc inséré
243L’article 39 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
243Section 39 of the English version of the Act is replaced by the following:
Her Majesty or Authority not liable
Her Majesty or Authority not liable

39Her Majesty, or an Authority, is not liable for any damage or loss occasioned by the fault, neglect, want of skill or wilful and wrongful act of a licensed pilot or Début de l'insertion a pilotage certificate Fin de l'insertion holder.

39Her Majesty, or an Authority, is not liable for any damage or loss occasioned by the fault, neglect, want of skill or wilful and wrongful act of a licensed pilot or Début de l'insertion a pilotage certificate Fin de l'insertion holder.

244Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
244Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:
Limitation de la responsabilité
Limitation of liability

40(1)Le montant maximal des dommages-intérêts qu’un pilote breveté Début de l'insertion qui respecte les conditions de son brevet Fin de l'insertion est tenu de payer pour les dommages ou pertes causés par sa faute, sa négligence ou son impéritie est de mille dollars.

40(1)A licensed pilot Début de l'insertion who meets the conditions of their licence Fin de l'insertion is not liable in damages in excess of Début de l'insertion $1,000 Fin de l'insertion for any damage or loss occasioned by Début de l'insertion their Fin de l'insertion fault, neglect or want of skill.

2001, ch. 26, al. 318c)

2001, c. 26, par. 318(c)

245Le passage de l’article 41 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
245The portion of section 41 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Responsabilité du propriétaire
Liability of owner

41La présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire ou le capitaine d’un navire de sa responsabilité pour tous dommages ou pertes causés par son navire à une personne ou à des biens du seul fait que :

41Nothing in this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion exempts the owner or master of any ship from liability for any damage or loss occasioned by the ship to any person or property on the ground that

246L’article 43 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
246Section 43 of the English version of the Act is replaced by the following:
Pilotage charges payable for leading
Pilotage charges payable for leading

43 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a ship in a compulsory pilotage area having on board a licensed pilot leads any ship subject to compulsory pilotage that does not have a licensed pilot or Début de l'insertion a pilotage certificate holder Fin de l'insertion on board during any period in which the ship so led cannot, by reason of the circumstances existing at the time, be boarded, the ship so led is liable to the Authority for all pilotage charges as if a licensed pilot had been on board and piloted that ship.

43 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a ship in a compulsory pilotage area having on board a licensed pilot leads any ship subject to compulsory pilotage that does not have a licensed pilot or Début de l'insertion a pilotage certificate holder Fin de l'insertion on board during any period in which the ship so led cannot, by reason of the circumstances existing at the time, be boarded, the ship so led is liable to the Authority for all pilotage charges as if a licensed pilot had been on board and piloted that ship.

247L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
247Section 44 of the Act is replaced by the following:
Marche sans pilote
Pilotage charge — proceeding without pilot

44 Début de l'insertion Sauf si l’Administration en cause lui accorde une Fin de l'insertion dispense du pilotage obligatoire, le navire assujetti au pilotage obligatoire qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage est responsable envers Début de l'insertion cette Fin de l'insertion Administration des Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion de pilotage comme si le navire avait été sous la conduite d’un pilote breveté.

44 Début de l'insertion Unless the relevant Fin de l'insertion Authority waives compulsory pilotage, a ship Début de l'insertion that is Fin de l'insertion subject to compulsory pilotage Début de l'insertion and Fin de l'insertion proceeds through a compulsory pilotage area Début de l'insertion while Fin de l'insertion not under the conduct of a licensed pilot or Début de l'insertion a pilotage certificate Fin de l'insertion holder is liable to Début de l'insertion that Fin de l'insertion Authority for all pilotage charges as if the ship had been under the conduct of a licensed pilot.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍), par. 213(2), ann. II, no 7(F)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍), s. 213(2) (Sch. II, item 7)‍(F)

248L’article 45 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
248Section 45 of the French version of the Act is replaced by the following:
Redevances exigibles et impayées
Redevances exigibles et impayées

45Il est interdit à l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s’il est informé par une Administration que des Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayées.

45Il est interdit à l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s’il est informé par une Administration que des Début de l'insertion redevances Fin de l'insertion de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayées.

249La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
249The Act is amended by adding the following after section 45:
Documents de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Canada Shipping Act, 2001 documents
Début du bloc inséré

45.‍1(1)Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler tout document — notamment un permis, un brevet, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :

a)a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(3) ou (4);

b)a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍1(1)The Minister may suspend, cancel or refuse to issue or renew any document — including a certificate, licence or permit — under the Canada Shipping Act, 2001, if the applicant or the holder of the document

(a)has contravened a direction given under subsection 46.‍12(3) or (4); or

(b)has not paid a fine or penalty imposed on them under this Act.

Fin du bloc inséré
Personne morale
Corporation
Début du bloc inséré

(2)Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre peut prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :

a)a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(3) ou (4);

b)a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the applicant or the holder of the document referred to in subsection (1) is a corporation, the Minister may take the measures referred to in that subsection if a director, officer or agent or mandatary of the corporation

(a)has contravened a direction given under subsection 46.‍12(3) or (4); or

(b)has not paid a fine or penalty imposed on them under this Act.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 10, al. 158a)

1998, c. 10, par. 158(a)

250Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
250Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:
Écluse de Saint-Lambert
Pilotage to and from St. Lambert Lock

46(1)Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et Début de l'insertion malgré Fin de l'insertion celles des zones de pilotage obligatoire :

a) Début de l'insertion le Fin de l'insertion pilote Début de l'insertion breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de Fin de l'insertion l’Administration de pilotage des Grands Lacs Début de l'insertion et qui est précisée par règlement Fin de l'insertion peut piloter un navire du mur d’attente Début de l'insertion au Fin de l'insertion nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;

b) Début de l'insertion le Fin de l'insertion pilote Début de l'insertion breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de Fin de l'insertion l’Administration de pilotage des Laurentides Début de l'insertion et qui est précisée par règlement Fin de l'insertion peut piloter un navire du mur d’attente Début de l'insertion au Fin de l'insertion sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;

c) Début de l'insertion le Fin de l'insertion pilote Début de l'insertion breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de Fin de l'insertion l’Administration de pilotage des Laurentides Début de l'insertion et qui est précisée par règlement Fin de l'insertion peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente Début de l'insertion au Fin de l'insertion nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.

46(1) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion the boundaries of the regions set out in the schedule in respect of the Great Lakes Pilotage Authority and the Laurentian Pilotage Authority, and Début de l'insertion despite the boundaries of Fin de l'insertion any compulsory pilotage area,

(a)a pilot licensed Début de l'insertion for a compulsory pilotage area that is in the region of Fin de l'insertion the Great Lakes Pilotage Authority Début de l'insertion and that is specified in the regulations Fin de l'insertion may pilot a ship from the wait wall north of St. Lambert Lock into that Lock;

(b)a pilot licensed Début de l'insertion for a compulsory pilotage area that is in the region of Fin de l'insertion the Laurentian Pilotage Authority Début de l'insertion and that is specified in the regulations Fin de l'insertion may pilot a ship from the wait wall south of St. Lambert Lock or from within that Lock into the region set out in respect of the Laurentian Pilotage Authority in the schedule; and

(c)a pilot licensed Début de l'insertion for a compulsory pilotage area that is in the region of Fin de l'insertion the Laurentian Pilotage Authority Début de l'insertion and that is specified in the regulations Fin de l'insertion may pilot a ship either directly or from the wait wall north of St. Lambert Lock into that Lock.

251La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
251The Act is amended by adding the following after section 46:
Début du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Electronic Administration and Enforcement
Fin du bloc inséré
Pouvoir
Powers
Début du bloc inséré

46.‍01(1)L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par le ministre peuvent être effectués par voie électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍01(1)The Minister may administer and enforce this Act using electronic means.

Fin du bloc inséré
Personnes autorisées
Authorized persons
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 46.‍1 comme personnes autorisées peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, any person or class of persons who are designated under section 46.‍1 as authorized persons may, in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions, use the electronic means that are made available or specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Délégation
Delegation
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, a person who has been authorized by the Minister to do anything that may be done by the Minister under this Act may do so using the electronic means that are made available or specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Décision automatisée
Decision by automated system
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi et, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par une personne autorisée pour prendre une décision sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, an electronic system, including an automated system, may be used by the Minister to make a decision under this Act, and may be used by an authorized person to make a decision under this Act if the system is made available to the authorized person by the Minister.

Fin du bloc inséré
Conditions : version électronique
Conditions for electronic version
Début du bloc inséré

46.‍02Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’une requête soit déposée, qu’un avis soit délivré ou donné, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

a)la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

b)toute autre exigence réglementaire a été observée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍02If this Act requires a signature to be provided, an application, request or decision to be made, notice to be given, information to be provided or a document to be submitted in its original form, the electronic version of the signature, application, request or decision, notice, information or document meets the requirement if

(a)the electronic version is provided by the electronic means, including an electronic system, that are made available or specified by the Minister; and

(b)any other requirements that may be provided for in the regulations have been met.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

46.‍03(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application de l’article 46.‍01 et de l’alinéa 46.‍02b), notamment :

a)à l’égard de la technologie ou du format à utiliser ou des normes, des spécifications ou des procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et de la manière d’utiliser cette signature;

b)à l’égard du lieu, de la date et de l’heure où la version électronique d’une demande, d’une requête, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍03(1)The Governor in Council may make regulations respecting the application of section 46.‍01 and paragraph 46.‍02(b), including regulations respecting

(a)the technology or format to be used, or the standards, specifications or processes to be followed, including for the making or verifying of an electronic signature and the manner in which it is to be used; and

(b)the date and time when, and the place where, an electronic version of an application, request, decision, document, notice or any information is deemed to be sent or received.

Fin du bloc inséré
Obligation d’utiliser des moyens électroniques
Requirement to use electronic means
Début du bloc inséré

(2)Les règlements peuvent exiger des personnes ou navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites, les avis peuvent être donnés ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The regulations may require a person or ship that makes an application or request, gives notice, submits any document or provides information under this Act to do so using electronic means, including an electronic system. The regulations may also include provisions respecting those means, including that system, respecting the circumstances in which that application or request may be made, the notice may be given, the document may be submitted or the information may be provided by other means, and respecting those other means.

Fin du bloc inséré
Pouvoir du ministre
Minister’s power
Début du bloc inséré

(3)Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des personnes ou des navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The regulations may prescribe the circumstances in which the Minister may require a person or ship that makes an application or request, gives notice, submits any document or provides information under this Act to do so using any means that are specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Paiements électroniques
Electronic payments
Début du bloc inséré

(4)Les règlements peuvent :

a)exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;

b)régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;

c)porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The regulations may

(a)require that payments that are to be made or evidence of payment that are to be provided under this Act are to be made or provided by means of an electronic system;

(b)include provisions respecting such a system, respecting the circumstances in which those payments may be made or evidence of payments may be provided by other means, and respecting those other means; and

(c)include provisions respecting the date and time when, and the place where, an electronic payment or evidence of payment is deemed to be sent or received.

Fin du bloc inséré
252La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
252The Act is amended by adding the following after section 46:
Début du bloc inséré
Contrôle
Début du bloc inséré
Enforcement
Désignation des personnes autorisées
Fin du bloc inséré
Designation of Authorized Persons
Fin du bloc inséré
Désignation par le ministre
Designation by Minister
Début du bloc inséré

46.‍1Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme personne autorisée pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’une telle personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍1The Minister may designate persons or classes of persons as authorized persons for the purposes of the administration and enforcement of this Act and may limit in any manner that he or she considers appropriate the powers that the authorized persons may exercise under this Act.

Fin du bloc inséré
Certificat de désignation
Certificate of designation
Début du bloc inséré

46.‍11Le ministre fournit à la personne autorisée un certificat attestant sa qualité; la personne dont les pouvoirs sont restreints en vertu de l’article 46.‍1 reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’elle est autorisée à exercer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍11The Minister shall provide every authorized person with a certificate of their designation and, if the authorized person’s powers are limited under section 46.‍1, the certificate is to specify the powers that the authorized person may exercise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Mesures relatives au respect de la loi
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Compliance Measures
Fin du bloc inséré
Entrée dans tout lieu — personne autorisée
Authority to enter
Début du bloc inséré

46.‍12(1)La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un navire, si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a)qu’une chose visée par une disposition de la présente loi s’y trouve;

b)qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

c)qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi s’y trouvent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍12(1)An authorized person may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, enter a place, including a ship, in which the authorized person has reasonable grounds to believe that

(a)there is anything to which this Act applies;

(b)there has been carried on, is being carried on or is likely to be carried on any activity in respect of which this Act applies; or

(c)there is any book, record, electronic data or other document relating to the application of this Act.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs généraux
Powers on entry
Début du bloc inséré

(2)La personne autorisée peut, à cette même fin :

a)examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;

b)utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;

c)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

d)établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

e)ordonner à toute personne de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

f)utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;

g)faire des tests et des analyses;

h)prendre des mesures et prélever des échantillons;

i)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

j)emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

k)ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;

l)interdire ou limiter l’accès à tout lieu, ou partie de celui-ci, ou à toute chose s’y trouvant;

m)ordonner à toute personne d’établir, à sa satisfaction, son identité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The authorized person may, for that purpose,

(a)examine the place and anything in the place;

(b)use any means of communication or cause it to be used;

(c)use any computer system or data processing system, or cause it to be used, to examine data contained in or available to it;

(d)prepare or cause to be prepared any document, in the form of a printout or other intelligible output, from the data;

(e)direct any person to produce for inspection, or for the purposes of making copies or taking extracts, any document;

(f)use any copying equipment or cause it to be used;

(g)conduct tests or analyses;

(h)take measurements or samples;

(i)take photographs or make recordings or sketches;

(j)remove anything for the purposes of examination, testing or copying;

(k)direct any person to put anything into operation or to cease operating it;

(l)prohibit or limit access to all or part of the place or to anything in the place; and

(m)direct any person to establish their identity to the authorized person’s satisfaction.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements
Powers — direction to provide information
Début du bloc inséré

(3)La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner :

a)à toute personne de lui fournir tout renseignement;

b)au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An authorized person may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act,

(a)direct any person to provide any information; and

(b)direct a ship, if it is about to enter or is within Canadian waters, to provide any information.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs — ordre relatif à un navire
Powers — direction to ship
Début du bloc inséré

(4)La personne autorisée peut, dans le cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà :

a)de s’immobiliser;

b)de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’elle spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’elle précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’elle spécifie;

c)de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’elle lui indique;

d)de rester à l’extérieur de ces eaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an authorized person has reasonable grounds to believe that an offence under this Act has been committed, they may direct a ship that is about to enter or is within Canadian waters

(a)to stop;

(b)to proceed through those waters, or to proceed to the place within those waters that they may specify, by the route and in the manner that they may specify, and to moor, anchor or remain there for any reasonable period that they may specify;

(c)to proceed out of those waters by the route and in the manner that they may specify; or

(d)to remain outside those waters.

Fin du bloc inséré
Maison d’habitation ou local d’habitation
Dwelling house or living quarters
Début du bloc inséré

46.‍13(1)La personne autorisée ne peut entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation en vertu du paragraphe 46.‍12(1) sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette maison ou ce local est inhabité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍13(1)An authorized person shall not enter a dwelling house or living quarters under subsection 46.‍12(1) without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (2), unless the authorized person has reasonable grounds to believe that the dwelling house or living quarters are not being lived in.

Fin du bloc inséré
Mandat
Authority to issue warrant
Début du bloc inséré

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

a)la maison d’habitation ou le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 46.‍12(1);

b)y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

c)soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing an authorized person to enter a dwelling house or living quarters, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the dwelling house or living quarters are a place referred to in subsection 46.‍12(1);

(b)entry to the dwelling house or living quarters is necessary for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act; and

(c)entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.

Fin du bloc inséré
Usage de la force
Use of force
Début du bloc inséré

(3)La personne autorisée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In executing a warrant to enter a dwelling house or living quarters, an authorized person may use force only if the use of force has been specifically authorized in the warrant and they are accompanied by a peace officer.

Fin du bloc inséré
Télémandats
Telewarrant
Début du bloc inséré

(4)La personne autorisée qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an authorized person believes that it would not be practicable to appear personally to make an application for a warrant under subsection (2), a warrant may be issued by telephone or other means of telecommunication on information submitted by telephone or other means of telecommunication, and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for that purpose, with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré
Sort des échantillons
Disposition of sample
Début du bloc inséré

46.‍14(1)La personne autorisée qui, en vertu de l’alinéa 46.‍12(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍14(1)An authorized person who takes a sample under paragraph 46.‍12(2)‍(h) may dispose of it in any manner that they consider appropriate or may submit it for analysis or examination to any person the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Certificat ou rapport
Certificate or report
Début du bloc inséré

(2)La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person that has made an analysis or examination under subsection (1) may issue a certificate or report that sets out the results of the analysis or examination.

Fin du bloc inséré
Certificat ou rapport admissible en preuve
Certificate or report admissible in evidence
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to subsections (4) and (5), the certificate or report is admissible in evidence in any proceeding related to a contravention of this Act and, in the absence of any evidence to the contrary, is proof of the statements contained in it without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

Fin du bloc inséré
Présence
Attendance of person
Début du bloc inséré

(4)La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The party against which the certificate or report is produced may, with leave of the court or of the Tribunal, require for the purposes of cross-examination the attendance of the person that issued it.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(5)Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un avis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The certificate or report may be admitted in evidence only if the party that intends to produce it has given to the party against which it is intended to be produced reasonable notice of that intention, together with a copy of the certificate or report.

Fin du bloc inséré
Restitution des choses emportées
Return of anything removed
Début du bloc inséré

46.‍15(1)Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 46.‍12(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :

a)selon la personne autorisée, elle n’est plus utile;

b)le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍15(1)Anything removed under paragraph 46.‍12(2)‍(j) is to be returned as soon as feasible after it is no longer required for the purpose for which it was taken unless

(a)the thing, in the authorized person’s opinion, is no longer useful; or

(b)the owner is unknown or cannot be located.

Fin du bloc inséré
Chose non restituée
Thing not returned
Début du bloc inséré

(2)La personne autorisée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An authorized person may dispose of anything that is not returned under subsection (1) in the manner that they consider appropriate, and any proceeds realized from the disposition are to be paid to the Receiver General.

Fin du bloc inséré
Obstruction
Interference
Début du bloc inséré

46.‍16Il est interdit, sans l’autorisation de la personne autorisée, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 46.‍12(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 46.‍12(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍16Unless authorized by an authorized person, it is prohibited for a person to knowingly move, alter or interfere in any way with a sample taken under paragraph 46.‍12(2)‍(h) or anything removed under paragraph 46.‍12(2)‍(j).

Fin du bloc inséré
Saisie
Seizure
Début du bloc inséré

46.‍17À toute fin prévue au paragraphe 46.‍12(1), la personne autorisée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire soit que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit que la chose servira à la prouver.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍17For the purpose referred to in subsection 46.‍12(1), an authorized person may seize and detain anything

(a)by means of which or in relation to which they have reasonable grounds to believe that any provision of this Act or of the regulations has been contravened; or

(b)that they have reasonable grounds to believe will afford evidence in respect of a contravention of any provision of this Act or of the regulations.

Fin du bloc inséré
Garde des choses saisies
Custody of thing seized
Début du bloc inséré

46.‍18La garde des choses saisies par la personne autorisée incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à celle-ci ou à la personne qu’elle désigne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍18If an authorized person seizes a thing, the authorized person, or any person that they may designate, shall retain custody of the thing, subject to any order made under section 490 of the Criminal Code.

Fin du bloc inséré
Frais
Liability for costs and expenses
Début du bloc inséré

46.‍19Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire de la chose saisie ou confisquée au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par sa saisie, sa confiscation ou sa disposition, ainsi que des sommes dues à son égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de la chose qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍19If there is more than one owner of a thing seized or forfeited under this Act, the owners are jointly and severally, or solidarily, liable for the amount due or payable in respect of the costs and expenses resulting from the seizure, forfeiture or disposition of the thing in excess of any proceeds of disposition of the thing that have been forfeited to Her Majesty in right of Canada under this Act.

Fin du bloc inséré
Ordre de détention
Detention order
Début du bloc inséré

46.‍2(1)La personne autorisée peut ordonner la détention d’un navire si elle a des motifs raisonnables de croire que le navire a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍2(1)An authorized person may order the detention of a ship if the authorized person has reasonable grounds to believe that an offence under this Act has been committed by or in respect of the ship.

Fin du bloc inséré
Ordre écrit
Order in writing
Début du bloc inséré

(2)L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The detention order is to be in writing and be addressed to every person empowered to grant clearance to the ship.

Fin du bloc inséré
Signification de l’avis de l’ordre de détention
Service of detention order notice
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’avis de l’ordre de détention est signifié :

a)par signification d’une copie au représentant autorisé du navire visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce navire;

b)si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire, par affichage d’une copie à un endroit bien en vue sur le navire visé par l’ordre de détention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to subsection (4), notice of a detention order is to be served

(a)by delivering a copy of the notice to the authorized representative of the ship or, in the absence of an authorized representative, a person in charge of the ship; or

(b)if service cannot reasonably be effected in the manner provided in paragraph (a), by posting a copy of the notice on any conspicuous part of the ship.

Fin du bloc inséré
Avis public
Public notice of detention order
Début du bloc inséré

(4)Si la signification ne peut raisonnablement être faite, un avis public de l’ordre de détention est donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If service cannot reasonably be effected in the manner provided in paragraph (3)‍(a) or (b), public notice of the detention order is to be given.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Contents of notice
Début du bloc inséré

(5)L’avis énonce :

a)toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;

b)le montant et la nature de toute caution à remettre au ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The notice is to indicate

(a)the measures that are to be taken for the detention order to be rescinded; and

(b)the amount and form of any security that is to be deposited with the Minister.

Fin du bloc inséré
Notification à l’État étranger
Notification of foreign state
Début du bloc inséré

(6)Si le navire visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the ship that is subject to a detention order is registered in a foreign state, that state is to be notified that the order was made.

Fin du bloc inséré
Interdiction de déplacer un navire
Movement of ship prohibited
Début du bloc inséré

(7)Sous réserve du paragraphe 46.‍22(1), il est interdit de déplacer un navire visé par un ordre de détention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Subject to subsection 46.‍22(1), it is prohibited for a person to move a ship that is subject to a detention order.

Fin du bloc inséré
Interdiction de donner congé
Granting clearance prohibited
Début du bloc inséré

(8)Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au navire visé par celui-ci, sauf si elles ont été avisées du fait que l’ordre a été annulé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)It is prohibited for a person to which a detention order is addressed, after they have received notice of the order, to grant clearance to the ship that is subject to the order, unless they have been notified that the order has been rescinded.

Fin du bloc inséré
Annulation de l’ordre de détention
Rescission of order
Début du bloc inséré

(9)La personne autorisée peut, si elle l’estime dans l’intérêt public, annuler l’ordre de détention. Elle est toutefois tenu de l’annuler si elle est convaincue que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée par l’avis a été remise au ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)An authorized person may rescind a detention order if, in their opinion, it would be in the public interest to do so. However, an authorized person shall rescind a detention order if they are satisfied that the measures indicated in the notice referred to in subsection (5) have been taken and, if applicable, security in the amount and form indicated in the notice has been deposited with the Minister.

Fin du bloc inséré
Avis de l’annulation
Notice of rescission
Début du bloc inséré

(10)La personne autorisée qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)An authorized person who rescinds a detention order shall notify, in the form and manner specified by the Minister, the persons referred to in subsection (2) and the persons on which the notice was served under paragraph (3)‍(a) of the rescission.

Fin du bloc inséré
Frais
Liability for costs and expenses
Début du bloc inséré

(11)Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du navire visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)The authorized representative of a ship that is subject to a detention order or, in the absence of an authorized representative, the owner of that ship is liable for all costs and expenses resulting from the detention.

Fin du bloc inséré
Restitution de la caution
Return of security
Début du bloc inséré

(12)S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :

a)peut utiliser la caution pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligées sous le régime de la présente loi;

b)est tenu de restituer la caution ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)If, in the Minister’s opinion, the matter has been resolved, the Minister

(a)may apply the security to reimburse Her Majesty in right of Canada, in whole or in part, for any of the costs and expenses resulting from the detention of the ship or to pay to Her Majesty in right of Canada, in whole or in part, any fine or penalty imposed under this Act; and

(b)shall return the security, or any part of it that remains if it is applied under paragraph (a), if all costs and expenses and any fine or penalty imposed under this Act have been paid.

Fin du bloc inséré
Obstacle à la signification
Interference with service of notice
Début du bloc inséré

46.‍21Il est interdit de faire sciemment obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍21It is prohibited for a person to knowingly interfere with the service of a notice of a detention order.

Fin du bloc inséré
Autorisation ou ordre de déplacer le navire
Permission or direction to move ship
Début du bloc inséré

46.‍22(1)Le ministre peut :

a)à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un navire visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le navire selon les instructions du ministre;

b)à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un navire détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du navire de le déplacer selon les instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍22(1)The Minister may, in respect of a ship that is subject to a detention order,

(a)on application made by the authorized representative of the ship or, in the absence of an authorized representative, the person in charge of the ship, permit the ship to be moved in accordance with the Minister’s directions; and

(b)on application made by the owner of a dock — or by the person in charge of a place — at which the detained ship is situated, direct the authorized representative or person in charge of the ship to move it in accordance with the Minister’s directions.

Fin du bloc inséré
Inobservation de l’alinéa (1)b)
Non-compliance with paragraph (1)‍(b)
Début du bloc inséré

(2)Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a person does not comply with a direction given to them under paragraph (1)‍(b) and the Minister is satisfied that the applicant for the direction has sufficient insurance in place to cover any incident that may arise from the moving of the ship, the Minister may authorize the applicant to move the ship in accordance with the Minister’s directions and at the expense of the authorized representative or, in the absence of an authorized representative, the owner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Provisions Related to Entry
Fin du bloc inséré
Accompagnateur
Accompanying person
Début du bloc inséré

46.‍23(1)Lorsque la personne autorisée entre dans un lieu en vertu du paragraphe 46.‍12(1), elle peut être accompagnée de toute personne qu’elle estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍23(1)If an authorized person enters a place under subsection 46.‍12(1), they may be accompanied by any other person whom they believe is necessary to help them in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions under this Act.

Fin du bloc inséré
Entrée dans une propriété privée
Entry on private property
Début du bloc inséré

(2)La personne autorisée et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 46.‍12(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation ou un local d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An authorized person and a person accompanying them may enter private property – other than a dwelling house or living quarters – and pass through it, including with vehicles and equipment, in order to gain entry to the place referred to in subsection 46.‍12(1).

Fin du bloc inséré
Assistance
Duty to assist
Début du bloc inséré

46.‍24Le propriétaire du lieu dans lequel entre une personne autorisée en vertu du paragraphe 46.‍12(1), le responsable du lieu ainsi que toute personne s’y trouvant sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut raisonnablement exiger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍24The owner of a place that is entered by an authorized person under subsection 46.‍12(1), the person in charge of the place and every person in it shall give all assistance to the authorized person that is reasonably required to enable the authorized person to exercise their powers or perform their duties or functions under this Act and shall provide the authorized person with any document or information, or access to any data, that they may reasonably require.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Entrave
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Obstruction
Fin du bloc inséré
Entrave
Obstruction
Début du bloc inséré

46.‍25Lorsque la personne autorisée agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment entraver l’action de la personne autorisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍25It is prohibited for a person to knowingly give false or misleading information either orally or in writing to, or otherwise knowingly obstruct or hinder, an authorized person who is exercising powers or performing duties or functions under this Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Administrative Monetary Penalties
Fin du bloc inséré
Violation — personne
Violation — person
Début du bloc inséré

46.‍26(1)Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient à une disposition ou à un ordre qualifiés de violation par les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍26(1)Every person that contravenes a provision or direction that is designated as a violation in the regulations commits a violation and is liable to a penalty.

Fin du bloc inséré
Violation — navire
Violation — ship
Début du bloc inséré

(2)Commet une violation et s’expose à une pénalité le navire qui contrevient à :

a)l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.‍12(3)b) ou du paragraphe 46.‍12(4);

b)toute disposition dont la contravention est qualifiée de violation par les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every ship that contravenes any of the following commits a violation and is liable to a penalty:

(a)a direction given under paragraph 46.‍12(3)‍(b) or subsection 46.‍12(4); or

(b)a provision the contravention of which is designated as a violation by the regulations.

Fin du bloc inséré
Violation continue
Continuing violation
Début du bloc inséré

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A violation that is committed or continued on more than one day constitutes a separate violation for each day on which it is committed or continued.

Fin du bloc inséré
Sanction
Penalty
Début du bloc inséré

(4)Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation est plafonné à 250000 $ et le montant maximal applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions est prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The maximum amount payable as the penalty for a violation set out in subsection (1) or (2) is $250,000 and the total maximum amount payable for a related series or class of violations is the amount set out in the regulations.

Fin du bloc inséré
But de la pénalité
Purpose of penalty
Début du bloc inséré

(5)L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(6)Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a contravention of a provision may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.

Fin du bloc inséré
Nature de la violation
Nature of violation
Début du bloc inséré

(7)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation.

Fin du bloc inséré
Défense de prise des précautions voulues — personne
Due diligence defence — person
Début du bloc inséré

(8)Une personne ne peut être tenue responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A person is not to be found to be liable for a violation under this Act if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.

Fin du bloc inséré
Défense de prise des précautions voulues — navire
Due diligence defence — ship
Début du bloc inséré

(9)Aucun navire ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)A ship is not to be found to be liable for a violation under this Act if the person that committed the act or omission that constitutes the violation establishes that they exercised due diligence to prevent its commission.

Fin du bloc inséré
Transaction ou procès-verbal
Assurance of compliance or notice of violation
Début du bloc inséré

46.‍27(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne ou un navire, le ministre peut :

a)soit conclure avec la personne ou le navire une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

b)soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier à la personne ou au navire — comportant, outre le nom de la personne ou du navire et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍27(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that a person or ship has committed a violation, the Minister may

(a)enter into an assurance of compliance with the person or ship that

(i)identifies the violation and provides that the person or ship will comply with the provision to which the violation relates within the period, and be subject to the conditions, specified in the assurance,

(ii)sets out the amount and form of any security that, pending compliance with the assurance, is to be deposited with the Minister, and

(iii)sets out the amount of the penalty that the person or ship would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into; or

(b)issue, and cause to be served on the person or ship, a notice of violation that names the person or ship, identifies the violation and sets out

(i)the amount of the penalty that the person or ship is liable to pay for the violation,

(ii)the period, being 30 days after the day on which the notice is served, within which the penalty is to be paid or a review is to be requested, and

(iii)particulars of the manner in which, and the place at which, the penalty is to be paid or a review is to be requested.

Fin du bloc inséré
Prorogation du délai
Extension of period
Début du bloc inséré

(2)S’il est convaincu que la personne ou le navire ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may extend the period specified under subparagraph (1)‍(a)‍(i) if the Minister is satisfied that the person or ship is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person’s or ship’s control.

Fin du bloc inséré
Description abrégée
Short-form description
Début du bloc inséré

(3)Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.

Fin du bloc inséré
Commission de la violation
Deemed violation
Début du bloc inséré

46.‍28(1)Sauf s’il dépose une requête en révision au titre du paragraphe (2), la personne ou le navire qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 46.‍27(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍28(1)A person or ship that enters into an assurance of compliance under paragraph 46.‍27(1)‍(a) is, unless a review is requested under subsection (2), deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

(2)La personne ou le navire qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.‍3(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne ou le navire est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 46.‍33(1)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person or ship that enters into an assurance of compliance may, within 48 hours after the assurance is signed, unless a notice of default is served within that period under subsection 46.‍3(1), file a request with the Tribunal for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and a review under paragraph 46.‍33(1)‍(b) of the facts of the violation and of the amount of the penalty is deemed to have been requested.

Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
When assurance of compliance complied with
Début du bloc inséré

46.‍29S’il estime que la personne ou le navire a exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.‍27(1)a), le ministre veille à ce que lui soit signifié un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :

a)aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne ou le navire pour la même violation;

b)toute caution remise au titre de l’alinéa 46.‍27(1)a) est remise à la personne ou au navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍29If the Minister is of the opinion that a person or ship that has entered into an assurance of compliance under paragraph 46.‍27(1)‍(a) has complied with it, he or she shall cause a notice to that effect to be served on the person or ship and, on the service of the notice,

(a)no further proceedings may be taken against the person or ship with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and

(b)any security deposited under subparagraph 46.‍27(1)‍(a)‍(ii) is to be returned to the person or ship.

Fin du bloc inséré
Avis de défaut d’exécution
When assurance of compliance not complied with
Début du bloc inséré

46.‍3(1)S’il estime que la personne ou le navire n’a pas exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.‍27(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal conclut au titre des articles 46.‍31 ou 46.‍34 respectivement que la transaction a été exécutée :

a)soit il est tenu de payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

b)soit la caution remise au titre de l’alinéa 46.‍27(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍3(1)If the Minister is of the opinion that a person or ship that has entered into an assurance of compliance under paragraph 46.‍27(1)‍(a) has not complied with it, the Minister may cause a notice of default to be served on the person or ship to the effect that, unless a member determines under section 46.‍31, or an appeal panel decides under section 46.‍34, that the assurance has been complied with,

(a)the person or ship is liable to pay double the amount of the penalty set out in the assurance; or

(b)the security deposited under subparagraph 46.‍27(1)‍(a)‍(ii) is forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Contents of notice
Début du bloc inséré

(2)Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis de défaut, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The notice of default is to include the place at which and the date being 30 days after the day on which the notice is served, on or before which a request for a review may be filed, and the particulars concerning the procedure for requesting a review.

Fin du bloc inséré
Effet de l’inexécution
No set-off or compensation
Début du bloc inséré

(3)Sur signification de l’avis de défaut, la personne ou le navire perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On the service of a notice of default, the person or ship served has no right of set-off or compensation against any amount spent by the person or ship under the assurance of compliance.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

46.‍31(1)La personne ou le navire à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 46.‍3(1) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre en vertu de ce paragraphe, au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍31(1)A person or ship served with a notice under subsection 46.‍3(1) may, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application allows, file with the Tribunal a written request for a review of the Minister’s decision made under that subsection.

Fin du bloc inséré
Audience
Date, time and place for review
Début du bloc inséré

(2)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On receipt of the request, the Tribunal shall appoint a date, time and place for the review and shall notify the Minister and the person or ship that filed the request of the date, time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(3)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The member of the Tribunal who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person or ship with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

Fin du bloc inséré
Fardeau de la preuve
Burden of proof
Début du bloc inséré

(4)Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The burden is on the Minister to establish that the person or ship did not comply with the assurance of compliance referred to in the notice. The person is not required, and is not to be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

Fin du bloc inséré
Exclusion de certains moyens de défense
Defence not available
Début du bloc inséré

(5)Malgré les paragraphes 46.‍26(8) et (9), le fait d’avoir pris toutes les précautions voulues pour exécuter la transaction ne peut être invoquée en défense par la personne ou le navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Despite subsections 46.‍26(8) and (9), a person or ship does not have a defence by reason that the person or ship exercised due diligence to comply with the assurance of compliance.

Fin du bloc inséré
Décision du conseiller
Determination by member
Début du bloc inséré

(6)Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par la personne ou le navire. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe la personne ou le navire et le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)At the conclusion of the review, the member who conducts the review may confirm the Minister’s decision or determine that the person or ship has complied with the assurance of compliance and shall without delay inform the parties of his or her decision.

Fin du bloc inséré
Remise de la caution
Return of security
Début du bloc inséré

46.‍32La caution versée par la personne ou le navire au titre de l’alinéa 46.‍27(1)a) lui est remise :

a)lorsqu’un avis est signifié au titre du paragraphe 46.‍3(1), et que la personne ou le navire paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

b)lorsque le conseiller, en vertu du paragraphe 46.‍31(6), ou le comité du Tribunal, en vertu du paragraphe 46.‍34(3), conclut que la transaction a été exécutée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍32Any security deposited under subparagraph 46.‍27(1)‍(a)‍(ii) is to be returned to the person or ship if

(a)a notice is served under subsection 46.‍3(1) and the person or ship pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance; or

(b)a member determines under subsection 46.‍31(6), or an appeal panel decides under subsection 46.‍34(3), that the assurance has been complied with.

Fin du bloc inséré
Option découlant du procès-verbal
Notice of violation — option
Début du bloc inséré

46.‍33(1)La personne ou le navire à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 46.‍27(1)b) peut :

a)soit payer le montant de la pénalité infligée;

b)soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer, par écrit, auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍33(1)A person or ship served with a notice of violation under paragraph 46.‍27(1)‍(b) may

(a)pay the amount of the penalty; or

(b)within 30 days after the day on which the notice is served or any further time that the Tribunal on application allows, file with the Tribunal a written request for a review of the facts of the violation or the amount of the penalty.

Fin du bloc inséré
Paiement ou aucune requête
When review not requested
Début du bloc inséré

(2)Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

a)l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

b)le paiement du montant de la pénalité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a review is not requested within the period referred to in paragraph (1)‍(b) or the amount of the penalty is paid, the person or ship is considered to have committed the violation in respect of which the notice is served and proceedings in respect of the violation are ended.

Fin du bloc inséré
Audience
Date, time and place for review
Début du bloc inséré

(3)Le Tribunal, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On receipt of a request filed under paragraph (1)‍(b), the Tribunal shall appoint a date, time and place for the review and shall notify the Minister and the person or ship that filed the request of the date, time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(4)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person or ship with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

Fin du bloc inséré
Fardeau de la preuve
Burden of proof
Début du bloc inséré

(5)Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The burden is on the Minister to establish that the person or ship committed the violation referred to in the notice. The person is not required, and is not to be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

Fin du bloc inséré
Décision du conseiller
Determination by member
Début du bloc inséré

(6)Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai la personne ou le navire et le ministre de sa décision. S’il décide :

a)qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 46.‍34, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

b)qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 46.‍26(4) et (5) et des règlements, de la somme fixée par le conseiller à payer au Tribunal par la personne ou le navire ou en son nom et du délai imparti pour le paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)At the conclusion of the review, the member who conducts the review shall, without delay and in writing, inform the Minister and the person or ship

(a)that the person or ship has not committed a violation, in which case, subject to section 46.‍34, no further proceedings under this Act are to be taken against the person or ship in respect of the alleged violation; and

(b)that the person or ship has committed a violation, in which case, subject to subsections 46.‍26(4) and (5) and the regulations, the member shall inform the Minister and the person or ship of the amount determined by the member to be payable to the Tribunal by or on behalf of the person or ship and the period within which it is to be paid.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré

46.‍34(1)Le ministre ou la personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 46.‍31(6) ou 46.‍33(6), faire appel au Tribunal de cette décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍34(1)The Minister or the person or ship that requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made under subsection 46.‍31(6) or 46.‍33(6), appeal the determination to the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Loss of right of appeal
Début du bloc inséré

(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A party that does not appear at the review hearing is not entitled to appeal a determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

Fin du bloc inséré
Sort de l’appel
Disposition of appeal
Début du bloc inséré

(3)Après audition des parties, le comité du Tribunal peut :

a)dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.‍31(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

b)dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.‍33(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 46.‍26(4) et (5) et des règlements, substituer sa propre décision à celle en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)At the conclusion of the review, the appeal panel of the Tribunal that is assigned to hear the appeal may

(a)in the case of a determination made under subsection 46.‍31(6), dismiss the appeal, or allow the appeal and substitute its own decision; or

(b)in the case of a determination made under subsection 46.‍33(6), dismiss the appeal, or allow the appeal and, subject to subsections 46.‍26(4) and (5) and the regulations, substitute its own decision.

Fin du bloc inséré
Avis de décision
Notice of decision
Début du bloc inséré

(4)Sans délai après avoir pris sa décision, il informe la personne et le navire et le ministre de sa décision et du délai imparti pour le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The appeal panel shall inform the parties of its decision without delay and shall specify the period within which any amount determined by the appeal panel to be payable to the Tribunal is to be paid.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Recouvrement des créances
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Recovery of Debts
Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Debts due to Her Majesty
Début du bloc inséré

46.‍35(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

a)sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.‍33(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 46.‍27(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;

b)sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.‍31(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.‍3(1), à compter la date de la signification de l’avis;

c)le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal dans le cadre de la requête prévue aux articles 46.‍33 ou 46.‍34, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;

d)le montant des frais visé au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍35(1)The following amounts constitute debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction:

(a)the amount of a penalty set out in a notice of violation referred to in paragraph 46.‍27(1)‍(b), from the expiry of the period specified in the notice for the payment of that amount, unless a review is requested under subsection 46.‍33(1);

(b)the amount of a penalty set out in a notice of default referred to in subsection 46.‍3(1), from the date the notice is served, unless a review is requested under subsection 46.‍31(1);

(c)the amount of a penalty determined by a member under section 46.‍33, or decided by an appeal panel under section 46.‍34, from the expiry of the period specified in the decision for the payment of that amount; and

(d)the amount of any costs and expenses referred to in subsection (3).

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced no later than five years after the day on which the debt becomes payable.

Fin du bloc inséré
Responsabilité relative au recouvrement
Liability
Début du bloc inséré

(3)La personne ou le navire tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person or ship that is liable to pay an amount referred to in paragraph (1)‍(a), (b) or (c) is also liable for the amount of any costs and expenses incurred in attempting to recover that amount.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

46.‍36(1)Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 46.‍35(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍36(1)All or part of a debt referred to in subsection 46.‍35(1) in respect of which there is a default of payment may be certified by the Minister or the Tribunal, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Effet de l’enregistrement
Effect of registration
Début du bloc inséré

(2)La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) is to be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and proceedings may be taken in connection with it, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in it and all costs and expenses attendant on its registration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General
Fin du bloc inséré
Méthodes de signification
Manner of service
Début du bloc inséré

46.‍37(1)Le procès-verbal visé à l’article 46.‍27 et les avis visés aux articles 46.‍29, 46.‍3 et 46.‍45 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

a)dans le cas d’une personne physique :

(i)par remise d’une copie à la personne physique ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne physique ou, s’agissant d’une personne physique de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

(ii)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne physique;

b)dans le cas d’une autre personne :

(i)par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

(ii)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;

c)dans le cas d’un navire :

(i)par remise d’une copie, en mains propres, au capitaine ou à la personne physique qui est ou semble être responsable du navire,

(ii)par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le navire,

(iii)par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du navire, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,

(iv)par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au navire, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍37(1)A notice referred to in any of sections 46.‍27, 46.‍29, 46.‍3 and 46.‍45 is to be served

(a)in the case of an individual,

(i)by leaving a copy of it with the individual at any place or with someone who appears to be an adult member of the same household at the individual’s last known address or usual place of residence or, in the case of an individual under the age of 18, with a parent or other person having custody of them or exercising parental authority over them, or

(ii)by sending a copy of it by registered mail, courier or fax or other electronic means to the individual’s last known address or usual place of residence;

(b)in the case of a person other than an individual,

(i)by leaving a copy of it with their representative or with an officer or other individual who appears to control or manage the person’s or representative’s head office or place of business, or

(ii)by sending a copy of it by registered mail, courier or fax or other electronic means to their representative, to an individual referred to in subparagraph (i) or to the person’s or representative’s head office or place of business; and

(c)in the case of a ship,

(i)by delivering a copy of it personally to the master or another individual who is, or appears to be, in charge of the ship,

(ii)by posting a copy of it on any conspicuous part of the ship,

(iii)by leaving a copy of it with the owner or operator of the ship, with the owner’s or operator’s representative or with an officer or other individual who appears to control or manage the owner’s, operator’s or representative’s head office or place of business, or

(iv)by sending a copy of it by registered mail, courier or fax or other electronic means to the ship or to a person referred to in subparagraph (i) or (iii) or to their head office or place of business.

Fin du bloc inséré
Preuve de signification
Proof of service
Début du bloc inséré

(2)La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

a)un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un navire;

b)un certificat de signification signé par la personne qui l’a effectuée et sur lequel sont indiqués le nom de la personne qui a reçu la copie ou le nom du navire auquel celle-ci a été signifiée, ainsi que le moyen et la date de la signification;

c)un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Service may be proved by

(a)an acknowledgement of service signed by the person served or on behalf of the person or ship served, specifying the date and location of service;

(b)a certificate of service, signed by the person who effected the service, indicating the name of the person or ship served and the means by which and day on which service was effected; or

(c)a record of electronic transmission setting out the date and time of transmission.

Fin du bloc inséré
Prise d’effet de la signification
Date service effective
Début du bloc inséré

(3)En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

a)dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

b)dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In the absence of an acknowledgement of service or a certificate of service, service is considered effective,

(a)in the case of service by registered mail or courier, on the 10th day after the day on which the notice is sent, as indicated on the receipt issued by the postal or courier service; and

(b)in the case of service by fax or other electronic means, on the day on which it is sent, as indicated on the record of transmission.

Fin du bloc inséré
Preuve d’une violation par un navire
Proof of violation by ship
Début du bloc inséré

46.‍38Il suffit, pour établir la violation commise par un navire, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍38It is sufficient proof that a ship has committed a violation to establish that the act or omission that constitutes the violation was committed by a person in charge of the ship, whether or not the person has been identified.

Fin du bloc inséré
Coauteur d’une violation par un navire
Party to violation committed by ship
Début du bloc inséré

46.‍39(1)En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le navire ait été ou non poursuivi aux termes des articles 46.‍27 à 46.‍36.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍39(1)If a ship commits a violation under this Act and a person in charge of the ship directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, that person is a party to and liable for the violation, whether or not the ship has been proceeded against under sections 46.‍27 to 46.‍36.

Fin du bloc inséré
Coauteur d’une violation par une personne morale
Party to violation committed by corporation
Début du bloc inséré

(2)En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et encourent la pénalité prévue, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 46.‍27 à 46.‍36.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a corporation commits a violation under this Act, any director, officer or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation, whether or not the corporation has been identified or proceeded against under sections 46.‍27 to 46.‍36.

Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
Violation by employee or agent or mandatary
Début du bloc inséré

46.‍4L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍4A person is liable for a violation that is committed by the person’s employee or agent or mandatary, whether or not the employee or agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against under this Act.

Fin du bloc inséré
Ordre donné à un navire
Direction to ship
Début du bloc inséré

46.‍41S’agissant d’une violation relative à la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :

a)l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

b)dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍41For the purposes of a proceeding against a ship for a violation in respect of a contravention of a direction given under this Act, a direction is deemed to have been given to the ship if

(a)it is given to the authorized representative or a person in charge of the ship; or

(b)in the case of a direction that cannot be given to any person referred to in paragraph (a) despite reasonable efforts having been made to do so, a copy of it is posted on any conspicuous part of the ship.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

46.‍42Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle la personne autorisée a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍42A notice of violation may be issued no later than two years after the day on which an authorized person becomes aware of the violation.

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré

46.‍43Le certificat paraissant délivré par la personne autorisée et attestant la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments visés à l’article 46.‍42 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍43A document that purports to have been issued by an authorized person and that certifies the day on which they became aware of a violation is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of any evidence to the contrary, is evidence that the authorized person became aware of the violation on that day.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Registre public
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Public Record
Fin du bloc inséré
Procès-verbaux et avis de défaut
Disclosure of notices of violation and default
Début du bloc inséré

46.‍44Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions, le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍44The Minister shall keep a public record of notices of violation and notices of default, including, with respect to each violation or default, the nature of the violation or default, the name of the person or ship that committed it and the amount of the penalty.

Fin du bloc inséré
Radiation des mentions
Notations removed
Début du bloc inséré

46.‍45(1)Sauf si le ministre estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par une personne ou un navire sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍45(1)Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, on the fifth anniversary of the day on which a person or ship has paid every penalty that the person or ship is liable to pay under this Act, the Minister shall remove a notice of violation or notice of default from the public record of notices of violation or default along with all the other information kept in the public record with respect to the violation or default.

Fin du bloc inséré
Notification
Duty to notify
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit, motifs à l’appui, la personne ou le navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister is of the opinion that removal of a notation is not in the public interest, he or she shall give notice of that fact to the person or ship in writing, and provide the grounds for that opinion.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Contents of notice
Début du bloc inséré

(3)Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The notice is to include the place at which and the date, being 30 days after the day on which the notice is served, on or before which a request for a review may be filed and the particulars concerning the procedure for requesting a review.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

(4)La personne ou le navire peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The person or ship may, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application allows, file with the Tribunal a written request for a review of the Minister’s decision made under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Audience
Date, time and place for review
Début du bloc inséré

(5)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)On receipt of the request, the Tribunal shall appoint a date, time and place for the review and shall notify the Minister and the person or ship that filed the request of the date, time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(6)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person or ship with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

Fin du bloc inséré
Décision
Determination
Début du bloc inséré

(7)Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The member may confirm the Minister’s decision or refer the matter back to the Minister for reconsideration.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré

(8)La personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The person or ship that requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made under subsection (7), appeal the determination to the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Loss of right of appeal
Début du bloc inséré

(9)La personne ou le navire qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf s’il fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)A person or ship that does not appear at the review hearing is not entitled to appeal a determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

Fin du bloc inséré
Sort de l’appel
Disposition of appeal
Début du bloc inséré

(10)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)The appeal panel of the Tribunal that is assigned to hear the appeal may dismiss the appeal or refer the matter back to the Minister for reconsideration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Regulations
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

46.‍46Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)désigner comme violation la contravention :

(i)à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,

(ii)à tout ordre donné au titre de toute disposition précisée de la présente loi;

b)établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 46.‍26(4);

c)lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en vertu de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;

d)prévoir le montant maximal de la pénalité applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions;

e)régir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

f)régir les personnes qui peuvent demander une révision au nom d’un navire qui aurait commis une violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍46The Governor in Council may make regulations

(a)designating as a violation the contravention of

(i)any specified provision of this Act or of the regulations, or

(ii)any direction given under any specified provision of this Act;

(b)establishing a penalty, or a range of penalties, in respect of a violation, up to the maximum amount set out in subsection 46.‍26(4);

(c)if a range of penalties is established by regulations made under paragraph (b), respecting the method of determining the amount payable as the penalty for the violation, including the criteria to be taken into account;

(d)setting out the total maximum amount payable for a related series or class of violations;

(e)respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which the amount of a penalty may be reduced in whole or in part; and

(f)respecting persons that may request a review on behalf of a ship in relation to an alleged violation by the ship.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 10, art. 154 à 156; 2001, ch. 26, al. 318d) et e); 2008, ch. 21, art. 62(F)

1998, c. 10, ss. 154 to 156; 2001, c. 26, pars. 318(d) and (e); 2008, c. 21, s. 62(F)

253Les articles 47 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
253Sections 47 to 51 of the Act are replaced by the following:
Marche sans pilote — personnes
Proceeding without a pilot — persons
Début du bloc inséré

47(1)Le propriétaire d’un navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction si le navire est assujetti au pilotage obligatoire et qu’il poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

47(1)The owner, master or person in charge of a ship commits an offence if the ship is subject to compulsory pilotage and proceeds through a compulsory pilotage area without being under the conduct of a licensed pilot for that compulsory pilotage area or a regular member of the ship’s complement who is a pilotage certificate holder for that compulsory pilotage area.

Fin du bloc inséré
Marche sans pilote — navire
Proceeding without a pilot — ship
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction le navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A ship commits an offence if it is subject to compulsory pilotage and proceeds through a compulsory pilotage area without being under the conduct of a licensed pilot for that compulsory pilotage area or a regular member of the ship’s complement who is a pilotage certificate holder for that compulsory pilotage area.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a)le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.‍02(1);

b)l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;

c)le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et les conditions réglementaires sont respectées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections (1) and (2) do not apply if

(a)the master of the ship takes the conduct of it in accordance with subsection 38.‍02(1);

(b)the relevant Authority waives compulsory pilotage; or

(c)the ship is in Canadian waters that are contiguous with waters of the United States, the ship is under the conduct of an individual who is authorized to have the conduct of a ship by an appropriate authority of the United States and the conditions set out in the regulations are met.

Fin du bloc inséré
Peine — personnes physiques
Punishment — individuals
Début du bloc inséré

(4)La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois et une amende maximale d’un million de dollars, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Every individual who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.

Fin du bloc inséré
Peine — personnes autres que les personnes physiques
Punishment — other persons
Début du bloc inséré

(5)La personne, autre qu’une personne physique, qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Every person, other than an individual, that commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000.

Fin du bloc inséré
Peine — navires
Punishment — ships
Début du bloc inséré

(6)Le navire qui contrevient au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Every ship that commits an offence under subsection (2) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000.

Fin du bloc inséré
Infraction — personnes
Offence — persons
Début du bloc inséré

48(1)Commet une infraction la personne qui contrevient :

a)à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.‍3 ou le paragraphe 47(1);

b)à une disposition des règlements;

c)à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(2) ou (3);

d)à un ordre donné en vertu du paragraphe 46.‍22(1);

e)à un ordre donné en vertu de l’article 52.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48(1)Every person commits an offence that contravenes

(a)a provision of this Act, other than section 15.‍3 or subsection 47(1);

(b)a provision of the regulations;

(c)a direction under subsection 46.‍12(2) or (3);

(d)a direction under subsection 46.‍22(1); or

(e)a direction under section 52.‍3.

Fin du bloc inséré
Peine — personnes physiques
Punishment — individuals
Début du bloc inséré

(2)La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de douze mois et une amende maximale de cinq cent mille dollars, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every individual who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than 12 months, or to both.

Fin du bloc inséré
Peine — personnes autres que les personnes physiques
Punishment — other persons
Début du bloc inséré

(3)La personne autre qu’une personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person, other than an individual, that commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $500,000.

Fin du bloc inséré
Contravention à l’article 15.‍3
Contravention of section 15.‍3

48.‍1La personne qui contrevient à l’article 15.‍3 est coupable d’une infraction et passible, Début de l'insertion sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , d’une amende maximale de dix mille dollars par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l’infraction; Début de l'insertion elle n’est pas passible d’emprisonnement Fin de l'insertion .

48.‍1A person that contravenes section 15.‍3 Début de l'insertion commits Fin de l'insertion an offence and Début de l'insertion is Fin de l'insertion liable Début de l'insertion on summary conviction Fin de l'insertion to a fine of not more than $10,000 for each day on which the offence is committed or continued Début de l'insertion but is not liable to imprisonment Fin de l'insertion .

Infraction — navire
Offence — ships
Début du bloc inséré

48.‍11(1)Commet une infraction le navire qui contrevient :

a)aux paragraphes 52.‍1(2) ou 52.‍2(5);

b)à toute disposition des règlements;

c)à l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.‍12(3)b) ou du paragraphe 46.‍12(4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍11(1)Every ship commits an offence that contravenes

(a)subsection 52.‍1(2) or 52.‍2(5);

(b)a provision of the regulations; or

(c)a direction given under paragraph 46.‍12(3)‍(b) or subsection 46.‍12(4).

Fin du bloc inséré
Peines
Punishment
Début du bloc inséré

(2)Le navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every ship that commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $500,000.

Fin du bloc inséré
Infractions continues
Continuing offences
Début du bloc inséré

48.‍2Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux articles 48 ou 48.‍11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍2An offence under section 48 or 48.‍11 that is committed or continued on more than one day constitutes a separate offence for each day on which it is committed or continued.

Fin du bloc inséré
Ordonnance
Court order
Début du bloc inséré

48.‍3En cas de condamnation pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

a)de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

b)de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

c)de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’exercer les droits et privilèges qui sont attachés à un brevet, à un certificat de pilotage, à une dispense ou à une exemption visés par la présente loi;

d)de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’utiliser un navire ou de fournir des services essentiels à son utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍3If a person is convicted of an offence under this Act, in addition to any other punishment that may be imposed under this Act, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, make an order having any or all of the following effects:

(a)prohibiting the person from performing any act or engaging in any activity that may, in the opinion of the court, result in the continuation or repetition of the offence;

(b)directing the person to take any action the court considers appropriate to remedy or avoid any harm that results or may result from the commission of the offence;

(c)prohibiting the person from exercising the rights or privileges of a licence, pilotage certificate, waiver or exemption order under this Act for the period or at the times and places that may be specified in the order; and

(d)prohibiting the person from operating a ship or providing services essential to the operation of a ship for the period or at the times and places that may be specified in the order.

Fin du bloc inséré
Signification au navire
Service on ship
Début du bloc inséré

48.‍4(1)La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé du navire accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce navire. Si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍4(1)If a ship is charged with an offence under this Act, the summons is to be served

(a)by delivering it to the authorized representative of the ship or, in the absence of an authorized representative, a person in charge of the ship; or

(b)if service cannot reasonably be effected in the manner provided in paragraph (a), by posting the summons on any conspicuous part of the ship.

Fin du bloc inséré
Comparution du navire
Appearance at trial
Début du bloc inséré

(2)Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a ship is charged with an offence under this Act, the ship may appear by counsel or representative before the court. Despite the Criminal Code, if the ship does not so appear, a court may, on proof of service of the summons, proceed to hold the trial.

Fin du bloc inséré
Preuve d’une infraction par un navire
Proof of offence by ship
Début du bloc inséré

48.‍5Dans les poursuites contre un navire pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍5In a prosecution of a ship for an offence under this Act, it is sufficient proof that the ship has committed the offence to establish that the act or omission that constitutes the offence was committed by a person in charge of the ship, whether or not the person has been identified.

Fin du bloc inséré
Coauteur d’une infraction par un navire
Party to offence committed by ship
Début du bloc inséré

48.‍6(1)En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou condamné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍6(1)If a ship commits an offence under this Act and a person in charge of the ship directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, that person is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the ship has been prosecuted or convicted.

Fin du bloc inséré
Coauteur d’une infraction par une personne morale
Party to offence committed by corporation
Début du bloc inséré

(2)En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a corporation commits an offence under this Act, any director, officer or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
Offence by employee or agent or mandatary
Début du bloc inséré

48.‍7L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍7A person is liable for an offence that is committed by the person’s employee or their agent or mandatary, whether or not the employee or agent or mandatary who actually committed the offence is identified or prosecuted for the offence under this Act.

Fin du bloc inséré
Ordre donné à un navire
Direction to ship
Début du bloc inséré

48.‍8Dans le cas de poursuites pour la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :

a)l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

b)dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48.‍8For the purposes of prosecuting a ship for contravening a direction given under this Act, a direction is deemed to have been given to the ship if

(a)it is given to the authorized representative or a person in charge of the ship; or

(b)in the case of a direction that cannot be given to any person referred to in paragraph (a) despite reasonable efforts having been made to do so, a copy of it is posted on any conspicuous part of the ship.

Fin du bloc inséré
Défense de prise des précautions voulues — personnes
Due diligence defence — persons
Début du bloc inséré

49(1)Ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux articles 46.‍16, 46.‍21 et 46.‍25, la personne qui prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

49(1)A person is not to be found guilty of an offence under this Act, other than in relation to a contravention of section 46.‍16, 46.‍21 or 46.‍25, if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.

Fin du bloc inséré
Défense de prise des précautions voulues — navire
Due diligence defence — ships
Début du bloc inséré

(2)Un navire ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A ship is not to be found guilty of an offence under this Act if the person that committed the act or omission that constitutes the offence establishes that they exercised due diligence to prevent its commission.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

50(1)Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

50(1)Proceedings by way of summary conviction under this Act may be instituted no later than two years after the day on which the Minister becomes aware of the subject matter of the proceedings.

Fin du bloc inséré
Certificat du ministre
Certificate of Minister
Début du bloc inséré

(2)Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A document that purports to have been issued by the Minister and that certifies the day on which that Minister became aware of the subject matter of the proceedings is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the individual appearing to have signed the document and is evidence that the Minister became aware of the subject matter on that day.

Fin du bloc inséré
Contrevenant à l’extérieur du Canada
Defendant outside Canada
Début du bloc inséré

(3)Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the proceedings cannot be commenced because the proposed defendant is outside Canada, the proceedings may be commenced no later than 60 days after the defendant arrives in Canada.

Fin du bloc inséré
Compétence
Jurisdiction in relation to offences

51Dans les poursuites pour infraction à la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion , tout tribunal au Canada qui aurait eu compétence pour juger l’infraction si elle avait été commise dans son ressort a compétence pour juger l’infraction comme si elle avait été ainsi commise.

51 Début de l'insertion If a Fin de l'insertion person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion is charged with an offence under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion , any court in Canada that would have had cognizance of the offence if it had been committed by a person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion within the limits of its ordinary jurisdiction has jurisdiction to try the offence as if it had been committed Début de l'insertion there Fin de l'insertion .

Dénonciation
Reporting of alleged contravention
Début du bloc inséré

51.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un navire a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements ou un ordre donné en vertu de la présente loi, peut aviser le ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51.‍1(1)An individual who has reasonable grounds to believe that a person or ship has contravened or intends to contravene a provision of this Act or the regulations or a direction under this Act may notify the Minister of the particulars of the matter and may request that their identity be kept confidential with respect to the notification.

Fin du bloc inséré
Caractère confidentiel
Confidentiality
Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il a donné l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The identity of an individual to whom the Minister has provided an assurance of confidentiality may be disclosed by the Minister only in accordance with the Privacy Act.

Fin du bloc inséré
254L’intertitre précédant l’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
254The heading before section 52 of the Act is replaced by the following:
Règlements, Début de l'insertion arrêtés d’exemption, arrêtés d’urgence et ordres Fin de l'insertion
Regulations, Début de l'insertion Exemption Orders, Interim Orders and Directions Fin de l'insertion

L.‍R.‍, ch. 31 (1er suppl.‍), art. 86

R.‍S.‍, c. 31 (1st Supp.‍), s. 86

255L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
255Section 52 of the Act is replaced by the following:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

52(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant la prestation de services de pilotage, notamment pour :

a)établir des zones de pilotage obligatoire;

b)prévoir quels navires ou catégories de navires sont assujettis au pilotage obligatoire;

c)régir les dispenses du pilotage obligatoire;

d)encadrer l’échange d’informations entre les capitaines et les pilotes;

e)régir les catégories de brevets et certificats de pilotage qui seront délivrés, ainsi que les modalités de leur délivrance;

f)régir les conditions — notamment les aptitudes physiques et mentales, les connaissances générales et locales, la compétence, la formation et l’expérience ainsi que la connaissance de l’une des langues officielles du Canada, ou des deux — que les candidats doivent satisfaire pour l’obtention de chaque brevet ou certificat de pilotage ou catégorie de brevet ou de certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire;

g)régir les examens relatifs à la compétence et aux connaissances, les examens médicaux, l’apprentissage, la fourniture de documents et de recommandations et tout autre moyen de déterminer si une personne physique satisfait aux exigences visées à l’alinéa f);

h)régir les modalités attachées à un brevet ou à un certificat de pilotage ou à toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage;

i)restreindre le nombre de brevets et de catégories de brevets qui peuvent être délivrés pour une zone de pilotage obligatoire;

j)régir la fourniture des renseignements par un navire sur le point d’entrer, de quitter ou de traverser une zone de pilotage obligatoire ainsi que les procédures et pratiques à suivre par ce navire;

k)régir le nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire en tout temps et la catégorie de brevet ou de certificat dont ils doivent être titulaires;

l)régir les formations complémentaires et les examens médicaux périodiques pour les pilotes brevetés et les titulaires d’un certificat de pilotage;

m)régir les évaluations du risque;

n)régir le développement et la mise en œuvre des systèmes de gestion par les Administrations;

o)régir les droits et redevances à payer relativement à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52(1)The Governor in Council may make regulations respecting the provision of pilotage services, including regulations

(a)establishing compulsory pilotage areas;

(b)respecting which ships or classes of ships are subject to compulsory pilotage;

(c)respecting waivers of compulsory pilotage;

(d)respecting master-pilot exchanges;

(e)respecting the classes of licences and classes of pilotage certificates that are to be issued as well as the form and manner of their issuance;

(f)respecting the qualifications that are required of an applicant for a licence or pilotage certificate, or any class of licence or pilotage certificate, for a compulsory pilotage area, including the applicant’s physical and mental fitness, degree of general and local knowledge, skill, training, experience and proficiency in one or both of the official languages of Canada;

(g)respecting skill and knowledge examinations, medical examinations, apprenticeship, the provision of documents and recommendations and other means of determining whether an individual meets the qualifications required under paragraph (f);

(h)respecting the conditions of a licence or pilotage certificate or the conditions of any class of licence or pilotage certificate;

(i)limiting the number of licences or classes of licences that may be issued for a compulsory pilotage area;

(j)respecting the information to be provided and the procedures and practices to be followed by a ship that is about to enter, leave or proceed within a compulsory pilotage area;

(k)respecting the minimum number of licensed pilots or pilotage certificate holders that are required to be on board a ship at any time and which class of licence or pilotage certificate that they are required to hold;

(l)respecting additional training and periodic medical examinations for licensed pilots and pilotage certificate holders;

(m)respecting risk assessments;

(n)respecting the development and implementation of management systems by the Authorities; and

(o)respecting fees and charges to be paid in relation to the administration of this Act, including the development of regulations, and the enforcement of this Act.

Fin du bloc inséré
Pilotes et eaux des États-Unis
United States pilots and waters
Début du bloc inséré

(2)Dans les cas où des eaux canadiennes sont limitrophes des eaux des États-Unis, les règlements peuvent établir les modalités selon lesquelles :

a)une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire, peut piloter en eaux canadiennes;

b)un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut assurer la conduite d’un navire dans les eaux des États-Unis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)With respect to Canadian waters that are contiguous with waters of the United States, the regulations may set out the conditions under which

(a)an individual who is authorized to have the conduct of a ship by an appropriate authority of the United States may pilot in Canadian waters; and

(b)a licensed pilot or pilotage certificate holder may have the conduct of a ship in waters of the United States.

Fin du bloc inséré
Alinéa (1)l)
Paragraph (1)‍(l)
Début du bloc inséré

(3)Les règlements visés à l’alinéa (1)l) peuvent établir des distinctions entre les pilotes brevetés et les titulaires de certificats de pilotage selon la catégorie du brevet ou du certificat de pilotage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Regulations referred to in paragraph (1)‍(l) may distinguish between licensed pilots and between pilotage certificate holders on the basis of the class of licence or pilotage certificate they hold.

Fin du bloc inséré
256La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
256The Act is amended by adding the following after section 52:
Arrêtés d’exemption
Exemption orders
Début du bloc inséré

52.‍1(1)Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, exempter une personne ou un navire de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si l’exemption permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de navires, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52.‍1(1)The Minister may, by order, exempt for a period of not more than three years any person or ship from the application of any provision of this Act or the regulations, subject to any conditions that the Minister considers appropriate, if the exemption would allow the undertaking of research and development, including in respect of any type of ships, technologies, systems, components or procedures and practices that may, in the Minister’s opinion, enhance marine safety or environmental protection.

Fin du bloc inséré
Conformité aux conditions
Compliance with conditions
Début du bloc inséré

(2)Toute personne et tout navire assujettis à une condition d’un arrêté d’exemption est tenu de s’y conformer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person or ship subject to a condition of the exemption order shall comply with that condition.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(3)Aussitôt que possible après avoir accordé une exemption en vertu du paragraphe (1), le ministre publie un avis sur un site Web du gouvernement du Canada ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister shall, as soon as feasible after making an exemption order, publish a notice of it on a Government of Canada website or by any other means that the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Arrêtés d’urgence
Interim orders
Début du bloc inséré

52.‍2(1)Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52.‍2(1)The Minister may make an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation made under this Act if the Minister believes that immediate action is required to deal with an urgent issue related to the provision of pilotage services that poses a significant risk to safety, human health or the environment.

Fin du bloc inséré
Période de validité
Cessation of effect
Début du bloc inséré

(2)L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)le jour de son abrogation;

b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

c)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil;

d)s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The interim order has effect from the time that it is made but ceases to have effect on the earliest of

(a)the day on which it is repealed,

(b)the day on which a regulation made under this Act that has the same effect as the interim order comes into force,

(c)one year after the day on which it is made or any shorter period that may be specified in it, unless it is extended by the Governor in Council, and

(d)the day that is specified in the order of the Governor in Council, if the Governor in Council extends the interim order.

Fin du bloc inséré
Prorogation — gouverneur en conseil
Extension — Governor in Council
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may extend the interim order for a period of no more than two years after the end of the applicable period referred to in paragraph (2)‍(c).

Fin du bloc inséré
Restriction
Restriction
Début du bloc inséré

(4)Le ministre ne peut prendre à nouveau un arrêté d’urgence qui a cessé d’avoir effet après avoir été prorogé par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an interim order is extended by the Governor in Council, the Minister is not authorized to remake the interim order after it ceases to have effect.

Fin du bloc inséré
Obéissance à l’arrêté d’urgence
Compliance with interim order
Début du bloc inséré

(5)Les personnes et les navires visés par un arrêté d’urgence sont tenus de s’y conformer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Every person or ship subject to an interim order shall comply with it.

Fin du bloc inséré
Violation d’un arrêté non publié
Contravention of unpublished order
Début du bloc inséré

(6)Une personne ou un navire ne peut être tenu pour responsable de la violation ou condamné pour la contravention d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes et les navires susceptibles d’être affectés soient informés de sa teneur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)No person or ship may be convicted of an offence or found liable for a violation consisting of a contravention of an interim order that, at the time of the alleged contravention, had not been published in the Canada Gazette unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, the person or ship had been notified of the interim order or reasonable steps had been taken to bring the purport of the interim order to the notice of those persons or ships likely to be affected by it.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(7)L’arrêté d’urgence est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)An interim order is to be published in the Canada Gazette within 23 days after it is made.

Fin du bloc inséré
Dépôt devant les chambres du Parlement
Tabling of order
Début du bloc inséré

(8)Le ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté d’urgence soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Minister shall ensure that a copy of each interim order is tabled in each House of Parliament within 15 days after it is made. It is to be sent to the Clerk of the House if the House is not sitting.

Fin du bloc inséré
Ordres aux pilotes brevetés ou aux corporations de pilotes
Direction to licensed pilot or pilot corporation
Début du bloc inséré

52.‍3(1)Le ministre peut, par écrit, ordonner au pilote breveté ou à la corporation de pilotes :

a)de cesser toute mesure qui présente un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement;

b)de prendre des mesures qui protègent la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime et qui protègent la santé humaine, les biens et l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52.‍3(1)The Minister may, in writing, direct a licensed pilot or pilot corporation

(a)to cease an activity that poses a risk to the safety of navigation, including the safety of the public and marine personnel, or to human health, property or the environment; or

(b)to conduct an activity that protects the safety of navigation, including the safety of the public and marine personnel, or that protects human health, property or the environment.

Fin du bloc inséré
Circonstances extraordinaires
Exceptional circumstances
Début du bloc inséré

(2)Le ministre n’est pas autorisé à donner l’ordre, sauf s’il est convaincu que l’ordre est nécessaire pour remédier à des circonstances extraordinaires qui présentent un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public ou du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister is not authorized to make the direction unless the Minister is satisfied that the direction is necessary to deal with exceptional circumstances that involve a risk to the safety of navigation, including the safety of the public and marine personnel, or to human health, property or the environment.

Fin du bloc inséré
Période de validité
Validity period
Début du bloc inséré

(3)L’ordre est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trente jours à compter de la date de sa prise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The direction is valid for the period specified in it as long as that period ends no more than 30 days after the day on which it is made.

Fin du bloc inséré
Incorporation par renvoi
Incorporation by reference
Début du bloc inséré

52.‍4La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52.‍4The limitation set out in paragraph 18.‍1(2)‍(a) of the Statutory Instruments Act, to the effect that a document is to be incorporated as it exists on a particular date, does not apply to any power to make regulations under this Act.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

52.‍5Les textes ci-après ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

a)l’ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(2), (3) ou (4);

b)l’ordre de détention pris en vertu de l’article 46.‍2;

c)l’ordre donné en vertu du paragraphe 46.‍22(1);

d)l’arrêté d’exemption pris en vertu de l’article 52.‍1;

e)l’arrêté d’urgence pris en vertu de l’article 52.‍2;

f)l’ordre donné en vertu de l’article 52.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52.‍5The following are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act:

(a)a direction given under subsection 46.‍12(2), (3) or (4);

(b)a detention order made under section 46.‍2;

(c)a direction given under subsection 46.‍22(1);

(d)an exemption order made under section 52.‍1;

(e)an interim order made under section 52.‍2; and

(f)a direction given under section 52.‍3.

Fin du bloc inséré
257L’alinéa 52.‍5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
257Paragraph 52.‍5(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)la résolution prise en vertu de l’article 33;

  • a.‍1)l’ordre donné en vertu des paragraphes 46.‍12(2), (3) ou (4);

  • (a)a resolution made under section 33;

  • (a.‍1)a direction given under subsection 46.‍12(2), (3) or (4);

1998, ch. 10, art. 157; 2001, ch. 26, art. 317; 2009, ch 23, art. 335

1998, c. 10, s. 157; 2001, c. 26, s. 317; 2009, c. 23, s. 335

258L’intertitre précédant l’article 53 et les articles 53 à 60 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
258The heading before section 53 and sections 53 to 60 of the Act are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Examen de la loi
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Review of Act
Fin du bloc inséré
Examen décennal
Ten-year review
Début du bloc inséré

53(1)Dix ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53(1)The Minister shall, 10 years after the day on which this subsection comes into force and every 10 years after that, undertake a review of the operation of this Act.

Fin du bloc inséré
Personnes nommées
Appointment of reviewers or assistants
Début du bloc inséré

(2)Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à l’examen ou de l’aider à le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may appoint one or more persons to undertake or assist in the review.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Non-application du paragraphe 3(3.‍2)
Non-application — subsection 3(3.‍2)

259Le paragraphe 3(3.‍2) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 227 de la présente loi, ne s’applique pas au président ni à tout autre membre d’une Administration de pilotage en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’article 227 de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat en cours.

259Subsection 3(3.‍2) of the Pilotage Act, as enacted by section 227 of this Act, does not apply to the Chairperson or to any member of a Pilotage Authority on the day on which section 227 of this Act comes into force during the remainder of their term of appointment.

Règlements sur les tarifs
Tariff regulations

260Les règlements pris par une Administration de pilotage avec l’approbation du gouverneur en conseil sous le régime de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle les redevances de pilotage établies en vertu des articles 33 à 35 de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 238 de la présente loi, par l’Administration prennent effet.

260Regulations made by a Pilotage Authority with the approval of the Governor in Council under section 33 of the Pilotage Act, as that section read immediately before the day on which section 238 of this Act comes into force, remain in effect until the day on which pilotage charges established by the Pilotage Authority in accordance with sections 33 to 35 of the Pilotage Act, as enacted by section 238 of this Act, take effect.

Brevets et certificats de pilotage
Licences and pilotage certificates

261(1)Le brevet ou le certificat de pilotage qui a été délivré par une Administration de pilotage en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi, et qui est valide avant cette date, est réputé avoir été délivré par le ministre des Transports en vertu de l’un des paragraphes 38.‍1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi.

261(1)Every licence or pilotage certificate issued by a Pilotage Authority under section 22 of the Pilotage Act, as it read immediately before the day on which section 242 of this Act comes into force, that was valid immediately before that day is deemed to have been issued, as applicable, by the Minister of Transport under subsection 38.‍1(1) or (2) of the Pilotage Act, as enacted by section 242 of this Act.

Période de validité
Validity period

(2)Malgré le paragraphe 38.‍4(1) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 242 de la présente loi, le brevet ou le certificat de pilotage mentionné au paragraphe (1) cesse d’être valide un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

(2)Despite subsection 38.‍4(1) of the Pilotage Act, as enacted by section 242 of this Act, the validity period of a licence or pilotage certificate referred to in subsection (1) ends one year after the day on which section 242 of this Act comes into force.

Demandes en traitement
Pending applications

262La demande de brevet ou de certificat de pilotage en traitement à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi est réputée être une demande présentée en vertu de l’un des paragraphes 38.‍1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi, mais les conditions que doit remplir le demandeur sont celles exigées par les règlements applicables dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

262An application for a licence or pilotage certificate that is pending on the day on which section 242 of this Act comes into force is deemed to be an application under subsection 38.‍1(1) or (2) of the Pilotage Act, as enacted by section 242 of this Act, but the qualifications to be met by the applicant are the qualifications that were prescribed by the relevant regulations as they read immediately before the day on which section 242 of this Act comes into force.

Demandes en instance
Pending hearings

263Les audiences qui sont en instance devant une Administration de pilotage à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi sont poursuivies devant l’Administration de pilotage conformément à la Loi sur le pilotage dans sa version antérieure à cette date.

263Hearings pending before a Pilotage Authority immediately before the day on which section 242 of this Act comes into force are to be continued before the Authority in accordance with the Pilotage Act, as it read immediately before that day.

Amendes
Fines

264Il est entendu que les amendes perçues sous le régime de la Loi sur le pilotage ne sont plus payables à l’Administration de pilotage en cause à partir de la date d’entrée en vigueur de l’article 252 de la présente loi.

264For greater certainty, starting on the day on which section 252 of this Act comes into force, fines collected under the Pilotage Act are no longer to be paid to the relevant Pilotage Authority.

Abrogation de règlements — article 20 de la Loi sur le pilotage
Repeal of regulations — section 20 Pilotage Act

265(1)À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 235 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

265(1)Beginning on the day on which section 235 of this Act comes into force, the Governor in Council may repeal regulations made under section 20 of the Pilotage Act, as that section read immediately before that day.

Abrogation de règlements — article 33 de la Loi sur le pilotage
Repeal of regulations — section 33 Pilotage Act

(2)À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

(2)Beginning on the day on which section 238 of this Act comes into force, the Governor in Council may repeal regulations made under section 33 of the Pilotage Act, as that section read immediately before that day.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-12

R.‍S.‍, c. A-12

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Arctic Waters Pollution Prevention Act
266La définition de pilote, à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :
266The definition pilot in section 2 of the Arctic Waters Pollution Prevention Act is replaced by the following:

pilote  Début de l'insertion S’entend Fin de l'insertion d’un Début de l'insertion pilote breveté au sens de l’article 1.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur le pilotage.‍ (pilot)

pilot means a Début de l'insertion licensed pilot as defined in section 1.‍1 of Fin de l'insertion the Pilotage Act; (pilote)

2001, ch. 29

2001, c. 29

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada Act

2001, ch. 29, art. 71

2001, c. 29, s. 71

267Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
267Subsection 2(2) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:
Compétence générale
Jurisdiction generally

(2)Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, Début de l'insertion de la Loi sur le pilotage, Fin de l'insertion Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Loi sur la sécurité ferroviaire, Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Loi sur la sûreté du transport maritime, Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.

(2)The Tribunal has jurisdiction in respect of reviews and appeals as expressly provided for under the Aeronautics Act, Début de l'insertion the Pilotage Act Fin de l'insertion , the Railway Safety Act, the Marine Transportation Security Act, the Canada Shipping Act, 2001 and any other federal Act regarding transportation.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2019, ch. 1

2019, c. 1

268Dès le premier jour où l’article 152 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux et l’article 267 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
268On the first day on which both section 152 of the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act and section 267 of this Act are in force, subsection 2(2) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:
Compétence générale
Jurisdiction generally

(2)Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur le pilotage, de la Loi sur la sécurité ferroviaire, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.

(2)The Tribunal has jurisdiction in respect of reviews and appeals as expressly provided for under the Aeronautics Act, the Pilotage Act, the Railway Safety Act, the Marine Transportation Security Act, the Canada Shipping Act, 2001, the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act and any other federal Act regarding transportation.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

269(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 259 à 265 et 268, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

269(1)Subject to subsections (2) to (5), the provisions of this Division, other than sections 259 to 265 and 268, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les paragraphes 225(1) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

(2)Subsections 225(1) and (4) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day on which subsection 225(3) comes into force.

Décret
Order in council

(3)Le paragraphe 225(5) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

(3)Subsection 225(5) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day on which subsection 225(3) comes into force.

Décret
Order in council

(4)L’article 242 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 241.

(4)Section 242 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day on which section 241 comes into force.

Décret
Order in council

(5)L’article 251 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

(5)Section 251 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day on which section 252 comes into force.

SECTION 12
Commercialisation des services de contrôle de sûreté

DIVISION 12
Security Screening Services Commercialization

Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté

Security Screening Services Commercialization Act

Édiction de la loi
Enactment of Act
270Est édictée la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, dont le texte suit :
270The Security Screening Services Commercialization Act is enacted as follows:
Loi concernant la commercialisation des services de contrôle de sûreté
An Act respecting the commercialization of security screening services
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.

1This Act may be cited as the Security Screening Services Commercialization Act.

Définitions et champ d’application
Interpretation and Application
Définitions
Definitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administration de contrôle désignée Personne morale désignée en vertu de l’article 7.‍ (designated screening authority)

aéronef d’État Aéronef, autre qu’un aéronef exploité à titre commercial, qui appartient au gouvernement d’un pays ou au gouvernement d’une colonie, d’une dépendance, d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité d’un pays et qui est exploité par ces gouvernements.‍ (state aircraft)

agent de contrôle Employé de l’administration de contrôle désignée ou d’un fournisseur de services de contrôle chargé d’effectuer des contrôles.‍ (screening officer)

date de cession La date de cession qui est précisée dans un accord entre l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et l’administration de contrôle désignée.‍ (transfer date)

fournisseur de services de contrôle Personne ou entité qui est autorisée par l’administration de contrôle désignée en vertu de l’article 21 à effectuer des contrôles.‍ (screening contractor)

ministre Le ministre des Transports.‍ (Minister)

Office L’Office des transports du Canada.‍ (Agency)

2(1)The following definitions apply in this Act.

Agency means the Canadian Transportation Agency. (Office)

designated screening authority means the body corporate designated under section 7.‍ (administration de contrôle désignée)

Minister means the Minister of Transport. (ministre)

screening contractor means a person or entity authorized under section 21 by the designated screening authority to conduct screening.‍ (fournisseur de services de contrôle)

screening officer means an individual who is employed by the designated screening authority or a screening contractor to conduct screening.‍ (agent de contrôle)

state aircraft means an aircraft, other than an aircraft operated for commercial purposes, that is owned and operated by the government of a country or the government of a colony, dependency, province, state, territory or municipality of a country.‍ (aéronef d’État)

transfer date means the day specified as the transfer date in an agreement between the Canadian Air Transport Security Authority and the designated screening authority. (date de cession)

Terminologie — Loi sur l’aéronautique
Words and expressions — Aeronautics Act

(2)À moins d’indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’aéronautique et des règlements sur la sûreté aérienne.

(2)Unless the context requires otherwise, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the Aeronautics Act and aviation security regulations.

Publication
Publishing

3L’obligation imposée par la présente loi à l’administration de contrôle désignée de publier un document ou des renseignements est remplie s’ils sont affichés sur son site Web et qu’ils sont accessibles sur demande à son siège social.

3Any obligation under this Act for the designated screening authority to publish information or a document is satisfied if

(a)the information or document is published on its website; and

(b)the information or document is made available on request at its head office.

Loi sur l’aéronautique
Aeronautics Act

4La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’aéronautique.

4Nothing in this Act affects the application of the Aeronautics Act.

Exclusion
Exception

5La présente loi ne s’applique ni aux aérodromes ni aux aéronefs exploités par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

5This Act does not apply in respect of any aerodrome or aircraft operated by or under the authority of the Minister of National Defence.

Sa Majesté
Her Majesty
Obligation de Sa Majesté
Binding on Her Majesty

6La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

6This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

Administration de contrôle désignée
Designated Screening Authority
Désignation
Designation

7Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif à titre d’administration de contrôle désignée pour l’application de la présente loi.

7The Governor in Council may, by order, designate a body corporate incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act as the designated screening authority for the purposes of this Act.

Non-mandataire de Sa Majesté
Not an Agent of Her Majesty

8L’administration de contrôle désignée n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

8The designated screening authority is not an agent of Her Majesty in right of Canada.

Siège
Head office

9Le siège social de l’administration de contrôle désignée est situé au Canada.

9The designated screening authority must have its head office in Canada.

Loi sur les langues officielles
Official Languages Act

10La Loi sur les langues officielles s’applique à l’administration de contrôle désignée comme si celle-ci était une institution fédérale.

10The Official Languages Act applies to the designated screening authority as if it were a federal institution.

Obligations internationales du Canada
Canada’s international obligations

11L’administration de contrôle désignée prend les mesures que le ministre estime nécessaires pour permettre au Canada d’honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière d’aéronautique.

11The designated screening authority must take any measure that the Minister considers necessary to permit Canada to meet its international obligations under bilateral and multilateral agreements in respect of aeronautics.

Modification des statuts constitutifs
Amendment of articles of incorporation

12(1)Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de modifier ses statuts constitutifs sans l’autorisation écrite du ministre.

12(1)The designated screening authority must not amend its articles of incorporation without the prior written approval of the Minister.

Modification ou abrogation des règlements administratifs
Amendment or repeal of by-laws

(2)Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de modifier ou d’abroger un règlement administratif, ou toute partie de celui-ci, sans l’autorisation écrite du ministre, si la modification ou l’abrogation de ce règlement exige l’autorisation du ministre.

(2)The designated screening authority must not amend or repeal a by-law or any part of a by-law that requires the Minister’s approval to amend or repeal without the prior written approval of the Minister.

Incompatibilité
Inconsistency

(3)Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de prendre un règlement administratif incompatible avec un règlement administratif dont la modification ou l’abrogation exige l’autorisation du ministre. Il lui est aussi interdit de modifier ou d’abroger un règlement administratif qui n’exige pas l’autorisation du ministre pour être modifié ou abrogé si la modification ou l’abrogation est incompatible avec un règlement administratif, ou toute partie de celui-ci, dont la modification ou l’abrogation exige l’autorisation du ministre.

(3)The designated screening authority must not make a by-law if that by-law would be inconsistent with a by-law or any part of a by-law that requires the Minister’s approval to amend or repeal. The designated screening authority must not amend or repeal a by-law that does not require the Minister’s approval to amend or repeal if the amendment or repeal would be inconsistent with a by-law or any part of a by-law that requires the Minister’s approval to amend or repeal.

États financiers
Financial statements

13Après la fin de chaque exercice mais avant la tenue de son assemblée annuelle, l’administration de contrôle désignée publie ses états financiers vérifiés pour l’exercice et en fournit une copie au ministre.

13The designated screening authority must, after the end of each financial year but before its next annual meeting of members, publish its audited financial statements for that financial year and provide the Minister with a copy.

Renseignements concernant les redevances
Information respecting charges

14Après la fin de chaque exercice mais avant la tenue de son assemblée annuelle, l’administration de contrôle désignée publie les renseignements ci-après à l’égard des redevances visées au paragraphe 24(1) :

a)le montant de chacune d’entre elles;

b)les circonstances dans lesquelles chacune s’applique;

c)les formules ou autres méthodes utilisées pour en déterminer le montant;

d)toute politique sur le remboursement des redevances imposées au titre de l’alinéa 24(1)a).

14The designated screening authority must, after the end of each financial year but before its next annual meeting of members, publish the following information in relation to charges referred to in subsection 24(1):

(a)the amount of each charge;

(b)the circumstances in which each charge applies;

(c)the formula or other method used to determine the amount of each charge;

(d)any policy respecting the refund of charges imposed under paragraph 24(1)‍(a).

Normes de service
Service standards

15Au moins une fois par année à compter du premier anniversaire de la date de cession, l’administration de contrôle désignée publie, pour chaque aérodrome désigné par règlement où plus de 500000 passagers sont embarqués au cours de l’année précédente, les normes de service à l’égard du contrôle des passagers, un rapport sur les moyennes mensuelles des temps d’attente des passagers, ainsi que les résultats de tout sondage de satisfaction des passagers.

15At least once every year beginning on the first anniversary of the transfer date, the designated screening authority must, in respect of each aerodrome that is designated by the regulations and at which more than 500,000 passengers emplaned in the previous year, publish service standards with respect to the screening of passengers, a report on average monthly passenger wait times and a report on the results of passenger satisfaction surveys.

Pouvoirs du ministre
Powers of Minister
Directives
Directions

16(1)Le ministre peut donner des directives écrites à l’administration de contrôle désignée sur toute question concernant la sûreté aérienne.

16(1)The Minister may issue a written direction to the designated screening authority on any matter respecting aviation security.

Obligation de consulter
Duty to consult

(2)Avant de donner des directives, le ministre consulte l’administration de contrôle désignée sur leur contenu et le moment où elles seront données.

(2)Before issuing a direction, the Minister must consult the designated screening authority with respect to the content of the direction and the time at which it will be issued.

Caractère obligatoire
Direction binding

(3)L’administration de contrôle désignée et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux directives dès que possible. Quiconque s’y conforme est réputé agir au mieux des intérêts de l’administration de contrôle désignée.

(3)The designated screening authority and its directors, officers and employees must comply with a direction as soon as feasible. Compliance with a direction is deemed to be in the designated screening authority’s best interests.

Avis d’exécution
Notice of implementation

(4)L’administration de contrôle désignée avise le ministre dès que possible après la mise en œuvre de toute directive.

(4)The designated screening authority must notify the Minister as soon as feasible after a direction has been implemented.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act

(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives.

(5)The Statutory Instruments Act does not apply to a direction.

Renseignements confidentiels
Confidential information

17L’administration de contrôle désignée et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sûreté aérienne ou à la sécurité publique, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.

17The designated screening authority and screening contractors must keep confidential any information the publication of which, in the opinion of the Minister, would be detrimental to aviation security or public security, including financial and other data that might reveal that information.

Services de contrôle de sûreté
Security Screening Services
Obligation
Obligation

18(1)L’administration de contrôle désignée est tenue de prendre soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue du contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à un transporteur aérien en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée.

18(1)The designated screening authority must take actions, either directly or through a screening contractor, for the effective and efficient screening of persons who access aircraft or restricted areas through screening checkpoints, the property in their possession or control and the belongings or baggage that they give to an air carrier for transport.

Zone réglementée
Restricted areas

(2)Pour l’application du paragraphe (1), est une zone réglementée la zone ainsi désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique qui se trouve :

a)dans un aérodrome désigné par règlement;

b)dans tout autre endroit, notamment tout autre aérodrome, désigné par le ministre en vertu du paragraphe (3).

(2)For the purposes of subsection (1), a restricted area is an area designated as a restricted area under the Aeronautics Act

(a)at an aerodrome designated by the regulations; or

(b)at any other place, including any other aerodrome, designated by the Minister under subsection (3).

Désignation
Designation

(3)Le ministre peut, par arrêté, désigner tout endroit pour l’application de l’alinéa (2)b).

(3)The Minister may, by order, designate a place for the purposes of paragraph (2)‍(b).

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris au titre du paragraphe (3).

(4)The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (3).

Intérêt public
Public interest

(5)L’administration de contrôle désignée s’acquitte de l’obligation qui lui incombe au titre du présent article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs.

(5)The designated screening authority must carry out its obligation under this section in the public interest, having due regard to the interest of the travelling public.

Sécurité du public
Safety of public

(6)Les contrôles visés au paragraphe (1) sont réputés à toutes fins être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.

(6)The screening referred to in subsection (1) is deemed for all purposes to be a service that is necessary to prevent an immediate and serious danger to the safety of the public.

Fourniture de locaux
Provision of space

19L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement ou le responsable d’un endroit désigné en application du paragraphe 18(3), selon le cas, est tenu de fournir à l’administration de contrôle désignée et d’entretenir, sans frais, des locaux à l’aérodrome ou à l’endroit; l’exploitant ou le responsable fournit également les services liés à l’usage de ces locaux dont l’administration de contrôle désignée peut raisonnablement avoir besoin, au coût raisonnable convenu entre les parties.

19Every operator of an aerodrome designated by the regulations and every person responsible for a place designated under subsection 18(3) must provide space at the aerodrome or place to the designated screening authority and maintain that space free of charge. The operator or person must also provide services in relation to that space that are reasonably required by the designated screening authority at a reasonable cost agreed to by the operator or person and the designated screening authority.

Entente
Agreement

20L’administration de contrôle désignée et le responsable de tout endroit désigné en application du paragraphe 18(3) sont tenus de conclure une entente à l’égard de la fourniture des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18.

20The designated screening authority and the person responsible for a place designated under subsection 18(3) must enter into an agreement respecting the provision of security screening services under section 18.

Fournisseur de services de contrôle
Screening contractor

21(1)Sous réserve des modalités qu’elle peut fixer, l’administration de contrôle désignée peut autoriser une personne ou une entité à effectuer, en son nom, les contrôles visés à l’article 18.

21(1)The designated screening authority may authorize a person or entity to conduct the screening referred to in section 18 on its behalf, subject to any terms and conditions that the designated screening authority may establish.

Facteurs
Factors

(2)L’administration de contrôle désignée peut donner son autorisation seulement si elle est convaincue que la personne ou l’entité est en mesure de se conformer aux modalités qu’elle fixe et d’effectuer les contrôles de façon efficace, compte tenu des facteurs suivants :

a)les avantages en matière de coûts et de niveau de service;

b)la capacité de la personne ou de l’entité d’effectuer les contrôles;

c)la façon dont les contrôles s’intégreront aux autres fonctions de sûreté.

(2)The designated screening authority may authorize a person or entity to conduct screening only if it is satisfied that the person or entity can meet the terms and conditions established by the designated screening authority and conduct the screening efficiently and effectively, having regard to the following factors:

(a)the cost and service advantages;

(b)the person or entity’s capability to conduct the screening;

(c)the manner in which the screening would be integrated with other security functions.

Interdiction
Restriction

(3)Il est interdit au fournisseur de services de contrôle d’autoriser une personne — autre qu’un agent de contrôle — ou une entité à effectuer les contrôles visés à l’article 18 en son nom.

(3)A screening contractor must not authorize a person or entity, other than a screening officer, to conduct the screening referred to in section 18 on its behalf.

Critères
Criteria

22(1)L’administration de contrôle désignée établit des critères de qualification, de formation et de rendement applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle qui sont au moins aussi sévères que les normes établies dans les règlements sur la sûreté aérienne et dans les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

22(1)The designated screening authority must establish criteria respecting the qualifications, training and performance of screening contractors and screening officers and that criteria must be as stringent as or more stringent than the standards established in aviation security regulations and security measures made under the Aeronautics Act.

Certificat
Certification

(2)L’administration de contrôle désignée accorde un certificat de conformité aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle qui se conforment aux critères.

(2)The designated screening authority must certify all screening contractors and screening officers against the criteria established under subsection (1).

Modification, suspension et annulation
Varying, suspending or cancelling certification

(3)L’administration de contrôle désignée peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.

(3)If the designated screening authority determines that a screening contractor or screening officer no longer meets the criteria in respect of which they were certified, the designated screening authority may vary, suspend or cancel their certification.

Interdiction
Prohibition

23Il est interdit à toute personne, autre que l’administration de contrôle désignée ou la personne ou entité autorisées par celle-ci, de fournir des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18.

23It is prohibited for any person, other than the designated screening authority or a person or entity authorized by the designated screening authority, to provide security screening services referred to in section 18.

Redevances
Charges
Imposition et établissement
Imposition and Establishment
Imposition de redevances
Imposition of charges

24(1)L’administration de contrôle désignée peut imposer des redevances — à payer par les personnes ci-après ou à leur égard — pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement :

a)les passagers qui doivent faire l’objet d’un contrôle sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;

b)les personnes autres que les passagers qui doivent faire l’objet d’un contrôle sous le régime de cette loi.

24(1)The designated screening authority may impose charges for security screening services that it makes available or provides under section 18 at aerodromes designated by the regulations that are to be paid by or in respect of

(a)passengers who are required to undergo screening under the Aeronautics Act; and

(b)persons, other than passengers, who are required to undergo screening under that Act.

Exception – al. (1)a)
Exception — paragraph (1)‍(a)

(2)Aucune redevance ne peut être imposée au titre de l’alinéa (1)a) à l’égard des passagers suivants :

a)les personnes qui ont droit, au titre de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la Convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la Convention reproduite à l’annexe II de cette loi;

b)les enfants âgés de moins de deux ans, sauf ceux à qui un billet leur permettant d’occuper un siège a été délivré;

c)les passagers qui sont transportés à bord d’un aéronef d’État d’un pays étranger, autre qu’un pays désigné en vertu du paragraphe (5);

d)les personnes désignées par règlement.

(2)A charge must not be imposed under paragraph (1)‍(a) in respect of the following passengers:

(a)a person who is entitled under the Foreign Missions and International Organizations Act to the tax exemptions specified in Article 34 of the Convention set out in Schedule I to that Act or in Article 49 of the Convention set out in Schedule II to that Act;

(b)a child under the age of two years, unless that child has been issued a ticket that entitles them to occupy a seat;

(c)a passenger who is transported on a state aircraft of a foreign country, unless the foreign country is designated under subsection (5);

(d)any other person prescribed by regulation.

Exception – al. (1)b)
Exception — paragraph (1)‍(b)

(3)Aucune redevance ne peut être imposée au titre de l’alinéa (1)b) à l’égard des personnes désignées par règlement.

(3)A charge must not be imposed under paragraph (1)‍(b) in respect of a person prescribed by regulation.

Perception des redevances par le transporteur aérien
Charges collected by air carrier

(4)Les redevances imposées au titre de l’alinéa (1)a) doivent être perçues conformément à l’article 37, sauf dans le cas du passager transporté à bord d’un aéronef d’État d’un pays désigné en vertu du paragraphe (5).

(4)A charge imposed under paragraph (1)‍(a) may be collected only in accordance with section 37, unless the charge is to be paid by or in respect of a passenger who is transported on a state aircraft of a foreign country that is designated under subsection (5).

Désignation
Designation

(5)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des pays pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (4).

(5)The Governor in Council may, by order, designate any foreign country for the purposes of paragraph (2)‍(c) and subsection (4).

Établir, réviser ou annuler des redevances
Establish, revise or terminate charges

25L’administration de contrôle désignée peut établir, réviser ou annuler des redevances.

25The designated screening authority may establish, revise or terminate charges.

Paramètres
Charging principles

26(1)L’établissement, la révision et l’annulation de redevances doivent être conformes aux paramètres suivants :

a)le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’administration de contrôle désignée associées aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;

b)les redevances sont établies, révisées ou annulées selon une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’administration de contrôle désignée et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;

c)à moins que le ministre ne l’autorise, les redevances imposées au titre de l’alinéa 24(1)a) sont les mêmes à l’égard de tous les passagers, sauf dans le cas d’un vol au départ d’un aérodrome au Canada où l’administration de contrôle désignée peut établir des redevances d’un montant différent selon que la destination est un aérodrome situé au Canada, aux États-Unis ou à l’extérieur du Canada et des États-Unis;

d)les redevances peuvent seulement servir à recouvrer le coût des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;

e)la structure des redevances doit être la même pour tous les transporteurs aériens canadiens et étrangers;

f)les redevances sont compatibles avec les obligations internationales du Canada en matière d’aéronautique;

g)la structure des redevances devrait accorder la priorité à la sûreté aérienne et à la compétitivité du système de transport aérien.

26(1)The designated screening authority must observe the following principles when it establishes, revises or terminates charges:

(a)that charges must not be set at levels that, based on reasonable and prudent projections, would generate revenues exceeding the designated screening authority’s current and future financial requirements related to security screening services made available or provided under section 18 at aerodromes designated by the regulations;

(b)that charges must be established, revised or terminated in accordance with an explicit methodology — that includes any conditions affecting the charges — that the designated screening authority has established and published;

(c)that, unless authorized by the Minister, charges imposed under paragraph 24(1)‍(a) must be the same in respect of all passengers, except that the designated screening authority may impose different charges based on whether passengers are travelling from an aerodrome within Canada to an aerodrome within Canada, from an aerodrome within Canada to an aerodrome within the United States or from an aerodrome within Canada to an aerodrome outside of Canada, other than an aerodrome in the United States;

(d)that charges may be used only to recover costs for security screening services made available or provided under section 18 at aerodromes designated by the regulations;

(e)that charges must be structured in a way that does not differentiate between Canadian air carriers and foreign air carriers, among Canadian air carriers or among foreign air carriers;

(f)that charges must be consistent with Canada’s international obligations in respect of aeronautics;

(g)that charges should be structured in a way that prioritizes aviation security and the competitiveness of the air transportation system.

Obligations financières
Financial requirements

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont notamment des obligations financières :

a)les coûts d’entretien et d’exploitation;

b)les frais d’administration et de gestion;

c)le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

d)les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;

e)les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;

f)les obligations fiscales;

g)un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

h)tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.

(2)For the purposes of paragraph (1)‍(a), financial requirements include the following:

(a)operations and maintenance costs;

(b)management and administration costs;

(c)debt servicing requirements and financial requirements arising out of contractual agreements relating to the borrowing of money;

(d)capital costs and depreciation costs on capital assets;

(e)financial requirements necessary for the designated screening authority to maintain an appropriate credit rating;

(f)tax liability;

(g)reasonable reserves for future expenditures and contingencies;

(h)other costs determined in accordance with accounting principles recommended by the Chartered Professional Accountants of Canada or its successor or assign.

Déduction
Deduction

(3)Pour l’application de l’alinéa (1)a), est retranché du total des obligations financières de l’administration de contrôle désignée le total des montants suivants :

a)les octrois et contributions reçus;

b)les sommes versées au titre de paiements durant la période de transition visées à l’article 59;

c)les revenus d’intérêts et d’investissement;

d)tous les profits, à l’exclusion de ceux découlant des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.

(3)For the purposes of paragraph (1)‍(a), an amount equal to the aggregate of the following amounts is to be deducted from the designated screening authority’s financial requirements:

(a)all grants and contributions received by the designated screening authority;

(b)all transition period payments referred to in section 59 received by the designated screening authority;

(c)all interest and investment income earned by the designated screening authority;

(d)all profits earned by the designated screening authority, other than in respect of security screening services made available or provided under section 18 at aerodromes designated by the regulations.

Méthode de calcul
Methodology

(4)La méthode de calcul visée à l’alinéa (1)b) comprend :

a)le montant de chacune des redevances;

b)les circonstances dans lesquelles chacune s’applique;

c)les formules ou autres méthodes utilisées pour en déterminer le montant.

(4)The methodology referred to in paragraph (1)‍(b) must include

(a)the amount of each charge;

(b)the circumstances in which each charge applies; and

(c)the formula or other method used to determine the amount of each charge.

Augmentation – indice des prix à la consommation
Increase — Consumer Price Index

27(1)L’administration de contrôle désignée peut augmenter une redevance, soit sur une base annuelle, soit à l’égard d’une période dépassant un an sans dépasser cinq ans suivant la date de la prise d’effet de la redevance, en fonction :

a)dans le cas d’une augmentation annuelle, de l’augmentation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente arrondie au dixième près;

b)dans le cas d’une augmentation à l’égard d’une période, de la somme des augmentations annuelles en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour la période arrondie au dixième près.

27(1)The designated screening authority may increase a charge — annually or in respect of a period of more than one year but not more than five years after the day on which the charge took effect — in accordance with

(a)in the case of an annual increase, the percentage increase to the Consumer Price Index, rounded to the next 0.‍10%, for the previous year; or

(b)in the case of an increase in respect of a period, the aggregate of the annual percentage increases to the Consumer Price Index, rounded to the next 0.‍10%, for that period.

Soumission à l’Office
Proposal submitted to Agency

(2)L’administration de contrôle désignée soumet la proposition d’augmenter une redevance conformément au paragraphe (1) à l’Office pour qu’il décide de sa conformité à ce paragraphe.

(2)The designated screening authority must submit a proposal to increase a charge in accordance with subsection (1) to the Agency for a determination of whether the proposed increase is in accordance with that subsection.

Limite
Limit

(3)Pour prendre sa décision, l’Office ne tient compte que du paragraphe (1).

(3)In making a determination, the Agency may only consider whether the proposal is in accordance with subsection (1).

Décision de l’Office
Agency determination

(4)L’Office rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la proposition et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.

(4)The Agency must make a determination within 30 days after the day on which it receives the proposal and must notify the designated screening authority in writing of its determination.

Publication
Publication

(5)L’administration de contrôle désignée ne peut publier l’avis de la proposition en application de l’article 29 qu’après avoir été avisée de la décision de l’Office ou, si la décision n’est pas rendue dans le délai de trente jours, après l’expiration de ce délai.

(5)The designated screening authority must not publish a notice of the proposal under section 29 until after it is notified of the Agency’s determination. If the Agency does not make a determination within the 30-day period, the designated screening authority may publish the notice after the day on which that period expires.

Définition de indice des prix à la consommation
Definition of Consumer Price Index

(6)Au présent article, indice des prix à la consommation s’entend de l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

(6)In this section, Consumer Price Index means the annual average all-items Consumer Price Index for Canada (not seasonally adjusted) published by Statistics Canada.

Approbation de redevances par le ministre
Minister’s approval of charges

28(1)Le ministre peut, sur demande de l’administration de contrôle désignée, approuver la proposition d’établir ou d’augmenter une redevance, s’il estime que, à la fois :

a)la mise en œuvre d’une directive donnée en application de l’article 16 ou la conformité à de nouvelles exigences imposées au titre d’une mesure de sûreté ou d’un arrêté d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, ou d’une directive d’urgence donnée en vertu de cette loi, a augmenté ou augmentera les coûts associés aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 rendus disponibles ou fournis aux aérodromes désignés par règlement;

b)la redevance qui fait l’objet de la proposition est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

28(1)The Minister may, on request of the designated screening authority, approve a proposal to establish or increase a charge if the Minister is of the opinion that

(a)implementing a direction issued under section 16 or complying with a new requirement in a security measure, emergency direction or interim order made under the Aeronautics Act has increased or will increase the designated screening authority’s costs related to security screening services made available or provided under section 18 at aerodromes designated by the regulations; and

(b)the designated screening authority observed the charging principles in its proposal to establish or increase the charge.

Demande faite avant la publication
Request before publication

(2)L’administration de contrôle désignée doit présenter sa demande avant de publier l’avis visé à l’article 29.

(2)The designated screening authority must make the request before it publishes a notice of the proposal under section 29.

Décision du ministre
Minister’s decision

(3)Le ministre rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.

(3)The Minister must make a decision within 30 days after the day on which he or she receives a request and must notify the designated screening authority in writing of his or her decision.

Avis de proposition
Notice of proposal

29(1)L’administration de contrôle désignée est tenue de publier un avis de toute proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, notamment toute proposition visée aux articles 27 et 28, et d’en fournir copie à l’Office au plus tard à la date de sa publication.

29(1)The designated screening authority must publish a notice of any proposal to establish, revise or terminate a charge, including a proposal referred to in section 27 or 28. The designated screening authority must provide the Agency with a copy of the notice no later than the day on which it is published.

Contenu de l’avis
Contents of notice

(2)L’avis :

a)décrit la proposition, notamment la méthode de calcul, le montant proposé de la redevance et les circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;

b)précise la date à laquelle la redevance prendrait effet ou à compter de laquelle elle serait annulée;

c)précise les motifs qui justifient l’établissement, la révision ou l’annulation de la redevance au regard des paramètres prévus au paragraphe 26(1);

d)dans le cas d’une proposition d’augmenter une redevance conformément à l’article 27, indique si l’Office a conclu que la proposition est conforme au paragraphe 27(1);

e)dans le cas d’une proposition visée à l’article 28, indique qu’elle a été approuvée par le ministre;

f)dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), indique le droit de déposer un tel avis.

(2)The notice must

(a)describe the proposal, including the methodology, the proposed amount of the charge and the circumstances in which the charge would apply;

(b)specify the date on which the charge or its termination would take effect;

(c)set out the designated screening authority’s reasons for establishing, revising or terminating the charge in relation to the charging principles;

(d)in the case of a proposal to increase a charge in accordance with section 27, indicate whether the Agency determined that the proposal is in accordance with subsection 27(1);

(e)in the case of a proposal referred to in section 28, indicate that the Minister approved the proposal; and

(f)in the case of a proposal in respect of which a person may file a notice of objection under subsection 31(1) or (2), indicate that a notice of objection may be filed under one of those subsections.

Date de prise d’effet
Effective date

(3)La date à laquelle une redevance prendrait effet ou serait annulée ne peut précéder l’expiration d’un délai de trente jours après la date de publication de l’avis. Toutefois, dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), elle ne peut précéder l’expiration d’un délai de cent vingt jours après la date de publication de l’avis.

(3)The date on which a charge or its termination would take effect must not be before

(a)in the case of a proposal in respect of which a person may file a notice of objection under subsection 31(1) or (2), the 121st day after the day on which the notice is published; and

(b)in the case of any other proposal, the 31st day after the day on which the notice is published.

Obligation d’informer les transporteurs aériens
Duty to inform air carriers

(4)L’administration de contrôle désignée informe, au plus tard à la date de publication de l’avis, les transporteurs aériens qui sont ou qui seront tenus de percevoir les redevances en application de l’article 37.

(4)The designated screening authority must, no later than the day on which a notice of a proposal is published, inform air carriers who are or will be required to collect charges under section 37.

Retrait de la proposition
Withdrawal of proposal

30(1)L’administration de contrôle désignée peut retirer une proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, autre que la proposition visée aux articles 27, 28 ou 60.

30(1)The designated screening authority may withdraw a proposal to establish, revise or terminate a charge, other than a proposal referred to in any of sections 27, 28 and 60.

Limite
Limitation

(2)L’administration de contrôle désignée peut retirer la proposition au plus tard :

a)soit à la date à laquelle l’Office rend sa décision au titre de l’article 32, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet, dans le cas où la proposition vise à établir ou à augmenter une redevance;

b)le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet ou serait annulée, dans les autres cas.

(2)The designated screening authority may

(a)withdraw a proposal to establish or increase a charge no later than the earlier of

(i)the day on which the Agency makes a determination under section 32, and

(ii)the 30th day before the day on which the charge would take effect; and

(b)withdraw any other proposal no later than the 30th day before the day on which the charge or its termination would take effect.

Avis de retrait
Notice of withdrawal

(3)Elle publie un avis du retrait et en fournit une copie à l’Office. Dans le cas où la proposition visait à réviser ou à annuler une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.

(3)The designated screening authority must publish a notice of the withdrawal and provide the Agency with a copy. If the designated screening authority is withdrawing a proposal to revise or terminate a charge, the notice of withdrawal must include a statement that the amount of the charge that was in effect before the designated screening authority published a notice of the proposal under section 29 continues to be in effect and set out that amount.

Effet du retrait
Effect of withdrawal

(4)Dans le cas où l’administration de contrôle désignée retire une proposition, la redevance proposée ou l’annulation ne prennent pas effet.

(4)If the designated screening authority withdraws a proposal, the proposed charge or termination does not take effect.

Avis d’opposition
Notice of Objection
Avis d’opposition – alinéa 24(1)a)
Notice of objection — paragraph 24(1)‍(a)

31(1)Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)a), tout intéressé peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).

31(1)Any interested person may, within 30 days after the day on which the designated screening authority publishes a notice of a proposal to establish or increase a charge referred to in paragraph 24(1)‍(a), file a notice of objection with the Agency, in the form and manner determined by the Agency, on the grounds that the designated screening authority did not observe one or more of the charging principles.

Avis d’opposition – alinéa 24(1)b)
Notice of objection — paragraph 24(1)‍(b)

(2)Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)b), toute personne qui devra payer la redevance ou à l’égard de qui la redevance sera payée peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).

(2)A person who will be required to pay a charge referred to in paragraph 24(1)‍(b) or a person in respect of whom the charge will be imposed may, within 30 days after the day on which the designated screening authority publishes a notice of a proposal to establish or increase a charge referred to in that paragraph, file a notice of objection with the Agency, in the form and manner determined by the Agency, on the grounds that the designated screening authority did not observe one or more of the charging principles.

Exception
Exception

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la proposition visant à établir ou à augmenter une redevance si l’administration de contrôle désignée a publié l’avis de proposition conformément au paragraphe 27(5) ou si le ministre a approuvé la proposition au titre des articles 28 ou 60.

(3)Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a proposal to establish or increase a charge if the designated screening authority published a notice of the proposal in accordance with subsection 27(5) or the Minister approved the proposal under section 28 or 60.

Contenu de l’avis d’opposition
Contents of notice of objection

(4)L’avis d’opposition doit préciser les motifs de la non-conformité alléguée.

(4)A notice of objection must include the reasons for which the person filing the notice considers that the designated screening authority did not observe the charging principles.

Avis donné par l’Office
Notification by Agency

(5)L’Office avise dès que possible le ministre et l’administration de contrôle désignée qu’il examine la proposition.

(5)As soon as feasible after beginning a review of a proposal, the Agency must notify the Minister and the designated screening authority that it is reviewing the proposal.

Décision de l’Office
Determination by Agency

32(1)En cas de dépôt d’un avis d’opposition, l’Office décide si la redevance proposée est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

32(1)If a notice of objection is filed with the Agency, the Agency must determine whether the designated screening authority observed all of the charging principles.

Délai
Time limit

(2)L’Office rend sa décision le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de dépôt du premier avis d’opposition.

(2)The Agency must make a determination as expeditiously as possible but no later than 90 days after the day on which the first notice of objection was filed.

Proposition rejetée
Proposal rejected

(3)S’il conclut que la redevance proposée n’est pas conforme aux paramètres, l’Office rejette la proposition et la redevance ne prend pas effet.

(3)If the Agency determines that the designated screening authority did not observe the charging principles, the Agency must reject the proposal and the proposed charge does not take effect.

Avis de rejet
Notice of rejection

(4)Dès que possible après que l’Office l’informe du rejet de la proposition, l’administration de contrôle désignée publie un avis indiquant que la proposition a été rejetée. Dans le cas où la proposition visait à augmenter une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.

(4)As soon as feasible after it is informed that the Agency rejected a proposal, the designated screening authority must publish a notice indicating that the proposal has been rejected. If the proposal was to increase a charge, the notice must include a statement that the amount of the charge that was in effect before the designated screening authority published a notice of the proposal under section 29 continues to be in effect and set out that amount.

Proposition approuvée
Proposal approved

(5)S’il conclut que la redevance proposée est conforme aux paramètres, l’Office approuve la proposition et la redevance prend effet à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 29.

(5)If the Agency determines that the designated screening authority observed the charging principles, the Agency must approve the proposal and the charge takes effect on the date specified in the notice published under section 29.

Décision et motifs
Determination and reasons

(6)L’Office rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.

(6)The Agency must give its determination and the reasons for it in writing.

Copie au ministre
Copy to Minister

(7)L’Office fait parvenir une copie de sa décision, avec les motifs, au ministre dès qu’elle est rendue.

(7)The Agency must provide the Minister with a copy of its determination and the reasons for it immediately after the determination is made.

Dispositions générales
General Provisions
Renseignements confidentiels
Confidential information

33L’Office prend les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui lui sont fournis relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi, si ces renseignements sont traités de façon constante comme étant de nature confidentielle par toute personne ou entité intéressée.

33The Agency must take any measures necessary to maintain the confidentiality of any commercial, financial, scientific or technical information provided to the Agency in respect of a proceeding under this Act if the information has consistently been treated as confidential by any interested person or entity.

Médiation non disponible
No mediation

34L’article 36.‍1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas à l’égard des instances engagées devant l’Office en vertu de la présente loi.

34Section 36.‍1 of the Canada Transportation Act does not apply to a proceeding before the Agency under this Act.

Caractère définitif des décisions
Determination final

35Les décisions rendues par l’Office au titre de la présente loi sont définitives et les articles 32, 40 et 41 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à leur égard.

35A determination made by the Agency under this Act is final and sections 32, 40 and 41 of the Canada Transportation Act do not apply in respect of it.

Pas de directives générales à l’Office
No policy directions issued to Agency

36Les articles 24 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions conférées à l’Office sous le régime de la présente loi.

36Sections 24 and 43 of the Canada Transportation Act do not apply in respect of the powers, duties and functions of the Agency under this Act.

Perception et versement
Collection and Remittance
Obligation de percevoir
Duty to collect

37(1)Le transporteur aérien perçoit, pour le compte de l’administration de contrôle désignée et au moment où le billet est émis par le transporteur aérien ou pour son compte, toute redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a).

37(1)An air carrier must collect, on behalf of the designated screening authority, a charge imposed under paragraph 24(1)‍(a) at the time a ticket is issued by or on behalf of the air carrier.

Exigence
Requirement

(2)Le montant de la redevance perçue doit être indiqué sur le billet séparément de tout autre montant qui y figure.

(2)A charge that is collected under subsection (1) must be identified on the ticket as a separate charge.

Obligation de verser
Duty to remit

38Le transporteur aérien qui perçoit une redevance en application de l’article 37 la verse dans son intégralité à l’administration de contrôle désignée, selon les modalités raisonnables — notamment de temps — que l’administration précise, le cas échéant.

38An air carrier that collects a charge under section 37 must remit the charge, in its entirety, to the designated screening authority within any reasonable time and in any reasonable manner specified by the designated screening authority.

Redevance révisée après paiement
Charge revised after paid

39Dès le paiement par un passager ou à son égard d’une redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a), aucun remboursement n’est dû et aucun débours ne peut être exigé du seul fait de l’augmentation ou de la diminution du montant de la redevance, ou de son annulation.

39If the amount of a charge imposed under paragraph 24(1)‍(a) increases after the day on which it is paid by or in respect of a passenger, no additional amount is required to be paid. If the amount of a charge decreases or the charge is terminated after that day, a refund is not required to be issued.

Remboursement
Refund

40L’administration de contrôle désignée peut rembourser la redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a). Le cas échéant, elle ne peut le faire que par l’entremise du transporteur aérien qui l’a perçue.

40The designated screening authority may refund a charge imposed under paragraph 24(1)‍(a). The payment of any refund may only be made, on behalf of the designated screening authority, by the air carrier that collected the charge.

Saisie et détention d’aéronefs
Seizure and Detention of Aircraft
Saisie et détention d’aéronefs
Seizure and detention of aircraft

41(1)Si le transporteur aérien omet de percevoir la redevance en application de l’article 37 ou de la verser en application de l’article 38, l’administration de contrôle désignée peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef dont le défaillant est propriétaire ou usager de rendre, aux conditions que la juridiction supérieure estime indiquées, une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef jusqu’au versement des redevances ou jusqu’au dépôt d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

41(1)In addition to any other remedy available for the collection of charges that an air carrier has failed to collect in accordance with section 37 or remit to the designated screening authority in accordance with section 38 and whether or not a judgment for the collection of the charges has been obtained, the designated screening authority may apply to the superior court of the province in which any aircraft owned or operated by the air carrier liable to collect and remit the charges is situated for an order, issued on any terms that the court considers appropriate, authorizing the designated screening authority to seize and detain that aircraft until the charges are remitted or a bond, suretyship or other security for the unpaid and overdue amount in a form satisfactory to the designated screening authority is deposited with the designated screening authority.

Demande ex parte
Application ex parte

(2)Dans les mêmes circonstances, l’administration de contrôle désignée peut, si elle est fondée à croire que le défaillant s’apprête à retirer du Canada un aéronef dont il est propriétaire ou usager, procéder à la même demande ex parte.

(2)An application for an order referred to in subsection (1) may be made ex parte if the designated screening authority has reason to believe that the air carrier is about to take from Canada any aircraft owned or operated by it.

Mainlevée
Release

(3)L’administration de contrôle désignée donne mainlevée de la saisie après paiement des sommes dues, contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues ou si la juridiction supérieure lui ordonne de le faire.

(3)The designated screening authority must release from detention an aircraft seized under this section if

(a)the amount in respect of which the seizure was made is paid;

(b)a bond, suretyship or other security in a form satisfactory to the designated screening authority for the amount in respect of which the seizure was made is deposited with the designated screening authority; or

(c)an order of a superior court directs the designated screening authority to do so.

Insaisissabilité
Exempt aircraft

42(1)Il peut être opposé à l’ordonnance rendue par la juridiction supérieure en vertu de l’article 41 les règles d’insaisissabilité de la province où elle se trouve.

42(1)An order issued under section 41 does not apply if the aircraft is exempt from seizure under the laws of the province in which the court that issued the order is situated.

Aéronefs d’État
State aircraft are exempt

(2)Les aéronefs d’État ne peuvent être saisis ou retenus au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.

(2)State aircraft are exempt from seizure and detention under an order issued under section 41.

Contrôle d’application
Enforcement
Ordonnances – article 12
Court order — section 12

43Si elle est convaincue qu’il y a contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 12(1) à (3), la juridiction supérieure peut, sur demande de tout membre, administrateur ou dirigeant de l’administration de contrôle désignée, actuel ou ancien, ou de toute autre personne qui, selon elle, a qualité pour présenter une demande, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances, notamment une ordonnance exigeant que l’administration de contrôle désignée modifie ses statuts constitutifs ou règlements administratifs ou nommant des administrateurs pour remplacer des administrateurs en fonction.

43On application by a current or former member, director or officer of the designated screening authority or any other person who, in the discretion of the court, is a proper person to make an application, a superior court may, if it is satisfied that the designated screening authority has contravened any of subsections 12(1) to (3), make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order requiring the designated screening authority to amend its articles of incorporation or by-laws or an order appointing directors in place of any of the directors then in office.

Ordonnances – directives
Court order — direction

44Si elle est convaincue qu’il y a contravention d’une directive donnée en vertu du paragraphe 16(1), la juridiction supérieure peut, sur demande de toute personne, ordonner à l’administration de contrôle désignée de se conformer à cette directive ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

44On application by any person, a superior court may, if it is satisfied that the designated screening authority is contravening a direction issued under subsection 16(1), make an order directing the designated screening authority to comply with the direction. The court may also make any other order that it considers appropriate in the circumstances.

Ordonnances – paragraphe 18(1)
Court order — subsection 18(1)

45Si elle est convaincue qu’il y a contravention au paragraphe 18(1), la juridiction supérieure peut, sur demande de toute personne, ordonner à l’administration de contrôle désignée de se conformer à ce paragraphe ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

45On application by any person, a superior court may, if it is satisfied that the designated screening authority is contravening subsection 18(1), make an order directing the designated screening authority to comply with that subsection. The court may also make any other order that it considers appropriate in the circumstances.

Sanction – article 23
Offence — section 23

46Quiconque contrevient à l’article 23 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

a)de 5000 $, dans le cas d’une personne physique;

b)de 25000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, dans le cas d’une personne morale.

46Every person who contravenes section 23 is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

(a)in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000; or

(b)in the case of a corporation, to a fine of not more than $25,000 for each day or part of a day that the offence continues.

Sanction – directives
Offence — direction

47(1)Si elle contrevient à une directive donnée en vertu du paragraphe 16(1), l’administration de contrôle désignée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25000 $.

47(1)If the designated screening authority contravenes a direction issued under subsection 16(1), it is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $25,000 for each day or part of a day that the offence continues.

Sanction — paragraphe 29(1)
Offence — subsection 29(1)

(2)Si elle contrevient au paragraphe 29(1), l’administration de contrôle désignée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25000 $.

(2)If the designated screening authority contravenes subsection 29(1), it is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $25,000 for each day or part of a day that the offence continues.

Défense
Due diligence

48Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue aux articles 46 ou 47 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

48A person is not to be found guilty of an offence under section 46 or 47 if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Exclusion de l’emprisonnement
Imprisonment precluded

49La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux articles 46 ou 47 sur déclaration de culpabilité.

49If a person is convicted of an offence under section 46 or 47, imprisonment is not to be imposed in default of payment of any fine imposed as punishment in relation to the offence.

Règlements
Regulations
Gouverneur en conseil
Governor in Council

50Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)désigner des aérodromes pour l’application de la présente loi;

b)désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 24(2)d) ou du paragraphe 24(3);

c)régir la perception des redevances au titre de l’article 37 et leur versement au titre de l’article 38;

d)rendre obligatoire pour l’administration de contrôle désignée la communication au ministre des renseignements qu’il peut exiger;

e)prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

50The Governor in Council may make regulations

(a)designating aerodromes for the purposes of this Act;

(b)prescribing persons or categories of persons for the purposes of paragraph 24(2)‍(d) or subsection 24(3);

(c)respecting the collection of charges under section 37 and the remittance of charges under section 38;

(d)requiring the designated screening authority to provide the Minister with any information that the Minister may request; and

(e)generally for carrying out the purposes and provisions of this Act.

Examen quinquennal
Five-year Review
Examen de l’application de la loi
Review of Act

51(1)Au cours de la cinquième année qui suit la date de cession, le ministre complète un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

51(1)A review of the provisions and operation of this Act must be completed by the Minister during the fifth year after the transfer date.

Dépôt du rapport
Tabling of report

(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

(2)The Minister must cause a report of the results of the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is completed.

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Vente ou disposition des actifs et obligations
Sale or disposition of assets and liabilities

52Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien peut :

a)vendre en tout ou en partie ses actifs et ses obligations à l’administration de contrôle désignée ou en disposer autrement;

b)prendre toute mesure utile à la réalisation d’une mesure visée à l’alinéa a).

52The Canadian Air Transport Security Authority may, with the approval of the Governor in Council and on any terms and conditions that the Governor in Council considers appropriate,

(a)sell or otherwise dispose of some or all of its assets and liabilities to the designated screening authority; and

(b)do anything that is necessary for, or incidental to, a measure referred to in paragraph (a).

Instructions
Directives

53(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut donner des instructions écrites à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour qu’elle prenne toute mesure visée à l’article 52. Il peut assortir ces instructions des conditions qu’il estime indiquées.

53(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister and on any terms and conditions that the Governor in Council considers appropriate, issue a written directive to the Canadian Air Transport Security Authority to take any measure referred to in section 52.

Date limite
Time limit

(2)Les instructions visées au paragraphe (1) ne peuvent être données qu’avant la date de cession.

(2)The Governor in Council may issue a directive only before the transfer date.

Caractère obligatoire
Directive binding

(3)L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux instructions dès que possible. Quiconque s’y conforme est réputé agir au mieux des intérêts de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

(3)The Canadian Air Transport Security Authority and its directors, officers and employees must comply with a directive as soon as feasible. Compliance with a directive is deemed to be in the Canadian Air Transport Security Authority’s best interests.

Avis d’exécution
Notice of implementation

(4)L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien avise le ministre dès que possible après la mise en œuvre des instructions.

(4)The Canadian Air Transport Security Authority must notify the Minister as soon as feasible after a directive has been implemented.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act

(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions.

(5)The Statutory Instruments Act does not apply to a directive.

Produit de disposition
Proceeds of disposition

54L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des actifs et des obligations visés à l’article 52.

54The Canadian Air Transport Security Authority must pay the proceeds from a sale or other disposition of assets or liabilities under section 52 to the Receiver General.

Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act

55L’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux mesures visées à l’article 52.

55Section 89 of the Financial Administration Act does not apply to any measure referred to in section 52.

Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
Part X of Financial Administration Act

56Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ou à son égard.

56The Governor in Council may, by order, declare that any provision of Part X of the Financial Administration Act does not apply to or in respect of the Canadian Air Transport Security Authority.

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Canadian Air Transport Security Authority Act

57Les articles 6 à 9, 27 à 30.‍1 et 34 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien sont inopérants à compter de la date de cession.

57Beginning on the transfer date, sections 6 to 9, 27 to 30.‍1 and 34 of the Canadian Air Transport Security Authority Act are suspended.

Règlements et endroits désignés
Regulations and places designated

58À la date de cession :

a)les règlements pris en vertu de l’alinéa 34a) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien sont réputés être pris en vertu de l’article 50 de la présente loi;

b)tout endroit désigné par le ministre en vertu du paragraphe 6(1.‍1) de cette loi est réputé être désigné en vertu du paragraphe 18(3) de la présente loi.

58On the transfer date, regulations made under paragraph 34(a) of the Canadian Air Transport Security Authority Act are deemed to have been made under section 50 of this Act and any place designated by the Minister under subsection 6(1.‍1) of that Act is deemed to be designated under subsection 18(3) of this Act.

Paiement – période de transition
Transition period payments

59(1)Le ministre peut conclure un accord avec l’administration de contrôle désignée prévoyant le versement, après la date de cession, à l’administration de contrôle désignée par Sa Majesté du chef du Canada de sommes affectées à la période de transition.

59(1)The Minister may enter into an agreement with the designated screening authority regarding transition period payments by Her Majesty in right of Canada to the designated screening authority after the transfer date.

Affectation
Appropriation

(2)Sont affectés à la mise en œuvre de l’accord prévu au paragraphe (1) 872000000 $, ou toute somme supérieure précisée dans une loi de crédits, à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

(2)There is appropriated the sum of $872,000,000, or any greater amount that is authorized from time to time under an appropriation Act, to be paid out of the Consolidated Revenue Fund from time to time as required for the purpose of implementing an agreement referred to in subsection (1).

Approbation de redevances initiales par le ministre
Minister’s approval of initial charges

60(1)Dans la première année suivant la date de cession, l’administration de contrôle désignée peut demander au ministre d’approuver les redevances initiales qu’elle se propose d’établir pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.

60(1)The designated screening authority may, before the first anniversary of the transfer date, submit a request to the Minister for approval of the initial charges that it proposes to establish for security screening services made available or provided under section 18 at aerodromes designated by the regulations.

Délai
Time limit

(2)Dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande, le ministre doit décider si les redevances proposées sont conformes aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

(2)The Minister must, within 60 days after the day on which he or she receives a request, decide whether the designated screening authority observed the charging principles.

Décision
Decision

(3)S’il conclut que les redevances sont conformes aux paramètres, il approuve la proposition.

(3)If the Minister decides that the designated screening authority observed the charging principles, the Minister must approve the proposal.

Avis écrit
Notice in writing

(4)Le ministre avise l’administration de contrôle désignée par écrit de sa décision.

(4)The Minister must notify the designated screening authority in writing of his or her decision.

Obligation de publication
Duty to publish notice

(5)L’administration de contrôle désignée publie, conformément à l’article 29, un avis de la proposition approuvée par le ministre et l’avis comporte une mention du fait que la proposition a été approuvée.

(5)The designated screening authority must publish, in accordance with section 29, a notice of a proposal that has been approved by the Minister and must indicate in the notice that the proposal has been approved.

Liquidation des affaires
Closing out of affairs

61(1)À compter de la date de cession, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses actifs et de ses obligations ou en disposer autrement, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

61(1)Beginning on the transfer date, the Canadian Air Transport Security Authority is authorized to sell or otherwise dispose of all or substantially all of its assets and liabilities and do everything necessary for or incidental to closing out its affairs.

Capacité d’une personne physique
Legal powers

(2)Pour l’application du présent article, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien a la capacité d’une personne physique.

(2)For the purposes of this section, the Canadian Air Transport Security Authority has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.

Pouvoir du ministre
Minister’s power

(3)À compter de la date de cession, le ministre peut exiger de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien qu’elle prenne les mesures qu’il estime nécessaires pour vendre la totalité ou quasi-totalité de ses actifs et de ses obligations ou en disposer autrement, acquitter ses dettes, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.

(3)Beginning on the transfer date, the Minister may require the Canadian Air Transport Security Authority to do anything that, in his or her opinion, is necessary to sell or otherwise dispose of all or substantially all of its assets and liabilities, satisfy its debts, manage its expenses or otherwise close out its affairs.

Caractère obligatoire
Compliance

(4)L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est tenue de prendre les mesures exigées par le ministre en vertu du paragraphe (3).

(4)The Canadian Air Transport Security Authority must do what the Minister requires under subsection (3).

Abrogation
Repeal

62La Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, article 2 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002), ou telle de ses dispositions est abrogée à la date ou aux dates fixées par décret.

62The Canadian Air Transport Security Authority Act, section 2 of chapter 9 of the Statutes of Canada, 2002, or any of its provisions, is repealed on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Dissolution
Dissolution

63L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est dissoute à la date fixée par décret.

63The Canadian Air Transport Security Authority is dissolved on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-2

R.‍S.‍, c. A-2

Loi sur l’aéronautique
Aeronautics Act
271Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
271Subsection 3(1) of the Aeronautics Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

administration de contrôle désignée S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté. (designated screening authority)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

designated screening authority has the same meaning as in subsection 2(1) of the Security Screening Services Commercialization Act; (administration de contrôle désignée)

Fin du bloc inséré

2004, ch. 15, art. 5

2004, c. 15, s. 5

272L’alinéa 4.‍71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
272Paragraph 4.‍71(2)‍(k) of the Act is replaced by the following:
  • k)obliger l’établissement, par Début de l'insertion l’administration de contrôle désignée Fin de l'insertion , les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes et d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

  • (k)requiring security management systems to be established by the Début de l'insertion designated screening authority Fin de l'insertion and by air carriers and operators of aerodromes and other aviation facilities, including regulations respecting the content or requirements of those systems;

2004, ch. 15, art. 5

2004, c. 15, s. 5

273(1)L’alinéa 4.‍81(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
273(1)Paragraph 4.‍81(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)le Début de l'insertion président Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’administration de contrôle désignée Fin de l'insertion ;

  • (c)the Début de l'insertion president Fin de l'insertion of the Début de l'insertion designated screening authority Fin de l'insertion ; and

2004, ch. 15, art. 5

2004, c. 15, s. 5

(2)L’alinéa 4.‍81(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 4.‍81(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)qu’à l’intérieur de Début de l'insertion l’administration de contrôle désignée Fin de l'insertion , dans le cas de renseignements communiqués au Début de l'insertion président Fin de l'insertion de celle-ci;

  • (c)in the case of information disclosed to the Début de l'insertion president Fin de l'insertion of the Début de l'insertion designated screening authority Fin de l'insertion , only to persons in the Début de l'insertion designated screening authority Fin de l'insertion ; and

2004, ch. 15, art. 5

2004, c. 15, s. 5

274Le paragraphe 4.‍82(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
274Subsection 4.‍82(8) of the Act is replaced by the following:
Communication au ministre et autres personnes
Disclosure to Minister and other persons

(8)La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à Début de l'insertion l’administration de contrôle désignée Fin de l'insertion , à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à Début de l'insertion l’administration de contrôle désignée Fin de l'insertion , à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

(8)A person designated under subsection (2) or (3) may disclose information referred to in subsection (7) to the Minister, the Début de l'insertion designated security authority Fin de l'insertion , any peace officer, any employee of the Canadian Security Intelligence Service, any air carrier or operator of an aerodrome or other aviation facility if the designated person has reason to believe that the information is relevant to transportation security. Any information disclosed to the Début de l'insertion designated screening authority Fin de l'insertion or to an air carrier or operator of an aerodrome or other aviation facility under this subsection must also be disclosed to the Minister.

2004, ch. 15, par. 21(1)

2004, c. 15, s. 21(1)

275L’alinéa 8.‍7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
275Paragraph 8.‍7(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par Début de l'insertion l’administration de contrôle désignée Fin de l'insertion , aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

  • (a)enter, for the purposes of making inspections or audits relating to the enforcement of this Part, any aircraft, aerodrome or other aviation facility, any premises used for the design, manufacture, distribution, maintenance or installation of aeronautical products or any premises used by the Début de l'insertion designated screening authority Fin de l'insertion , regardless of whether or not the inspection or audit relates to that place or to the person who possesses, Début de l'insertion occupies Fin de l'insertion or controls it;

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act

2002, ch. 9, art. 3

2002, c. 9, s. 3

276La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
276Part I of Schedule III to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Canadian Air Transport Security Authority

Canadian Air Transport Security Authority

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

1996, ch.‍10

1996, c. 10

Loi sur les transports au Canada
Canada Transportation Act

2007, ch. 19, par. 8(4)

2007, c. 19, s. 8(4)

277Le sous-alinéa 50(1.‍1)c)‍(i) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
277Subparagraph 50(1.‍1)‍(c)‍(i) of the Canada Transportation Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    (i)l’administration de contrôle désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)the designated screening authority, as defined in subsection 2(1) of the Security Screening Services Commercialization Act,

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 20, art. 11

2015, c. 20, s. 11

Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Secure Air Travel Act
278L’alinéa 28(1)a) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est remplacé par ce qui suit :
278Paragraph 28(1)‍(a) of the Secure Air Travel Act is replaced by the following:
  • a)à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu aux fins d’inspection ou de vérification — notamment monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par Début de l'insertion l’administration de contrôle désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté Fin de l'insertion —, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

  • (a)enter any place, including any aircraft, aerodrome or other aviation facility or any premises used by the Début de l'insertion designated screening authority, as defined in subsection 2(1) of the Security Screening Services Commercialization Act Fin de l'insertion , for the purposes of making inspections or audits relating to the verification of compliance with this Act, regardless of whether or not the inspection or audit relates to that place or to the person who possesses, occupies or controls it; and

Entrée en vigueur

Coming into Force

Date de cession
Transfer date

279(1)Les articles 16 à 23 et 44 à 46 et le paragraphe 47(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictés par l’article 270 de la présente loi, entrent en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.

279(1)Sections 16 to 23 and 44 to 46 and subsection 47(1) of the Security Screening Services Commercialization Act, as enacted by section 270 of this Act, come into force on the transfer date, as defined in subsection 2(1) of the Security Screening Services Commercialization Act.

Date de cession
Transfer date

(2)Les articles 271 à 275, 277 et 278 de la présente loi entrent en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.

(2)Sections 271 to 275, 277 and 278 of this Act come into force on the transfer date, as defined in subsection 2(1) of the Security Screening Services Commercialization Act.

Gazette du Canada
Canada Gazette

(3)Le ministre des Transports publie, dans la Gazette du Canada, un avis de la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté dès que possible après cette date.

(3)The Minister of Transport must publish in the Canada Gazette a notice of the transfer date, as defined in subsection 2(1) of the Security Screening Services Commercialization Act, as soon as feasible after that date.

Décret
Order in council

(4)Les articles 14, 24 et 37 à 42 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictée par l’article 270 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(4)Sections 14, 24 and 37 to 42 of the Security Screening Services Commercialization Act, as enacted by section 270 of this Act, come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
Date de dissolution
Dissolution date

(5)L’article 276 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret en application de l’article 63 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictée par l’article 270 de la présente loi.

(5)Section 276 of this Act comes into force on the day fixed by order under section 63 of the Security Screening Services Commercialization Act, as enacted by section 270 of this Act.

SECTION 13
Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

DIVISION 13
Aviation Industry Indemnity Act

2014, ch. 29, art. 2

2014, c. 29, s. 2

280Le titre intégral de la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne est remplacé par ce qui suit :

280The long title of the Aviation Industry Indemnity Act is replaced by the following:

Loi Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion l’indemnisation de certains participants de l’industrie aérienne Début de l'insertion et de certains bénéficiaires Fin de l'insertion quant à certains événements
An Act respecting the indemnity of certain aviation industry participants Début de l'insertion and beneficiaries Fin de l'insertion for certain events

281La définition de événement à l’article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

281The definition event in section 2 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)acte ou omission commis par la société NAV CANADA, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires conformément à des instructions données dans le cadre d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté du chef du Canada concernant la fourniture, au ministère de la Défense nationale ou aux Forces canadiennes, de services de navigation aérienne au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (event)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)an act or omission committed by NAV CANADA, or any of its officers, employees or agents or mandataries, in accordance with an instruction given under an agreement entered into between that corporation and Her Majesty in right of Canada respecting the provision of air navigation services, as defined in subsection 2(1) of the Civil Air Navigation Services Commercialization Act, to the Department of National Defence or the Canadian Forces. (événement)

    Fin du bloc inséré

282(1)Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

282(1)Subsection 3(1) of the Act is replaced by the following:

Engagement du ministre

Undertaking by Minister

3(1)Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser, individuellement ou par catégorie :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion des participants de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables;

Début du bloc inséré

b)des bénéficiaires d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, que ces bénéficiaires subissent.

Fin du bloc inséré

3(1)The Minister may, in writing, undertake to indemnify

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion any Fin de l'insertion aviation industry Début de l'insertion participant Fin de l'insertion  or Début de l'insertion class Fin de l'insertion of aviation industry participant against their loss or damage, or liability for loss or damage, that is caused by an event; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)any beneficiary or class of beneficiary under an insurance policy held by an aviation industry participant against that beneficiary’s, or class of beneficiary’s, loss or damage that is caused by an event.

Fin du bloc inséré

(2)Les alinéas 3(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 3(2)‍(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • a)tout ou partie des pertes ou dommages Début de l'insertion que Fin de l'insertion le participant de l’industrie aérienne Début de l'insertion ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent Fin de l'insertion ou dont Début de l'insertion le participant est responsable Fin de l'insertion qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;

  • b)les pertes ou dommages Début de l'insertion que Fin de l'insertion le participant Début de l'insertion ou le bénéficiaire subissent Fin de l'insertion ou dont Début de l'insertion le participant est responsable Fin de l'insertion qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.

  • a)tout ou partie des pertes ou dommages Début de l'insertion que Fin de l'insertion le participant de l’industrie aérienne Début de l'insertion ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent Fin de l'insertion ou dont Début de l'insertion le participant est responsable Fin de l'insertion qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;

  • b)les pertes ou dommages Début de l'insertion que Fin de l'insertion le participant Début de l'insertion ou le bénéficiaire subissent Fin de l'insertion ou dont Début de l'insertion le participant est responsable Fin de l'insertion qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.

(3)L’alinéa 3(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 3(3)‍(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • c)préciser les catégories de pertes ou de dommages Début de l'insertion que Fin de l'insertion le participant Début de l'insertion ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent Fin de l'insertion ou les catégories de responsabilité engagée par Début de l'insertion le participant Fin de l'insertion à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;

  • c)préciser les catégories de pertes ou de dommages Début de l'insertion que Fin de l'insertion le participant Début de l'insertion ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent Fin de l'insertion ou les catégories de responsabilité engagée par Début de l'insertion le participant Fin de l'insertion à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;

(4)L’alinéa 3(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 3(3)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée Début de l'insertion au titre de l’engagement Fin de l'insertion ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;

  • (d)establish the maximum amount of indemnification, or the method to determine that amount, that may be paid out Début de l'insertion under the undertaking Fin de l'insertion ;

(5)L’alinéa 3(3)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 3(3)‍(e) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • e)exiger de tout participant qu’il Début de l'insertion contracte Fin de l'insertion une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;

  • e)exiger de tout participant qu’il Début de l'insertion contracte Fin de l'insertion une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;

(6)L’alinéa 3(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 3(3)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)exiger de tout participant Début de l'insertion ou de tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant Fin de l'insertion qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.

  • (f)require that an aviation industry participant Début de l'insertion or any beneficiary under an insurance policy held by an aviation industry participant Fin de l'insertion enter, at the Minister’s request, into an agreement with the Minister respecting the conduct or settlement of any proceedings to which the participant Début de l'insertion or beneficiary Fin de l'insertion is a party that are related to loss, damage or liability covered by the undertaking.

(7)Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 3(4) of the Act is replaced by the following:

Traitement différent
Different terms

(4)Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne Début de l'insertion ou les bénéficiaires Fin de l'insertion , y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants Début de l'insertion ou de bénéficiaires Fin de l'insertion .

(4)In attaching terms to an undertaking, the Minister may distinguish among aviation industry participants Début de l'insertion or beneficiaries Fin de l'insertion , including among aviation industry participants Début de l'insertion or beneficiaries Fin de l'insertion of the same class, and may distinguish among classes of aviation industry participants Début de l'insertion or beneficiaries Fin de l'insertion .

283L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

283Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas en cas de prise, de modification ou de révocation d’un engagement envers la société NAV CANADA — ou des bénéficiaires de polices d’assurance contractées par celle-ci — si l’engagement couvre uniquement des événements visés à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (2) does not apply to an undertaking, an amended undertaking or a revocation of an undertaking to indemnify NAV CANADA, or any beneficiary under an insurance policy held by NAV CANADA, that covers only events referred to in paragraph (c) of the definition event in section 2.

Fin du bloc inséré

284L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

284Section 5 of the Act is replaced by the following:

Demande de renseignements
Request for information

5Le ministre peut, après avoir pris un engagement, demander aux participants de l’industrie aérienne — Début de l'insertion et aux bénéficiaires de toute police d’assurance contractée par un participant Fin de l'insertion — qui sont visés par l’engagement de lui fournir tout renseignement qu’il précise, notamment en ce qui concerne Début de l'insertion l’admissibilité des participants Fin de l'insertion et la valeur de l’assurance dont Début de l'insertion ceux-ci Fin de l'insertion bénéficient à l’égard des événements visés par celui-ci.

5At any time after the Minister issues an undertaking, he or she may request that aviation industry participants — Début de l'insertion or beneficiaries under an insurance policy held by an aviation industry participant Fin de l'insertion Début de l'insertion that Fin de l'insertion are covered by the undertaking provide him or her with any information that he or she specifies, including with respect to Début de l'insertion those aviation industry participants’ Fin de l'insertion eligibility and their existing level of insurance coverage for events covered by the undertaking.

285L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

285Section 6 of the Act is replaced by the following:

Avis de réclamation potentielle
Notice of potential claim

6(1) Début de l'insertion Afin de présenter une demande d’indemnisation à l’égard d’un événement Fin de l'insertion , le participant de l’industrie aérienne Début de l'insertion ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci Fin de l'insertion avise par écrit le ministre de toute réclamation potentielle dans un délai de deux ans suivant la date de l’événement pouvant donner lieu à la réclamation.

6(1) Début de l'insertion In order to submit a claim for indemnification with respect to an event Fin de l'insertion , an aviation industry participant Début de l'insertion or beneficiary under an insurance policy held by that participant Fin de l'insertion must provide the Minister with a written notice of a potential claim within two years after the day on which the event that could give rise to a claim occurred.

Renseignements à fournir
Information to be provided

(2)Le participant Début de l'insertion ou le bénéficiaire Fin de l'insertion fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires dans les circonstances.

(2)The aviation industry participant Début de l'insertion or beneficiary Fin de l'insertion must provide the Minister with any additional information that the Minister considers necessary in the circumstances.

286(1)Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

286(1)Subsections 7(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Demande et indemnisation
Claim and indemnification

7(1)Lorsqu’un participant de l’industrie aérienne Début de l'insertion ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci Fin de l'insertion présente une demande d’indemnisation écrite au titre d’un engagement, le ministre examine celle-ci et indemnise le participant Début de l'insertion ou le bénéficiaire Fin de l'insertion si, d’une part, il a été avisé conformément à l’article 6 et, d’autre part, il conclut que la demande est admissible à l’indemnisation conformément à l’engagement dans sa version au jour où l’événement donnant lieu à la demande est survenu.

7(1)After an aviation industry participant Début de l'insertion or beneficiary under an insurance policy held by that participant Fin de l'insertion submits a written claim for indemnification under an undertaking, the Minister must review the claim and  —  if a notice was provided in accordance with section 6 and the Minister determines that the claim is eligible for indemnification under the undertaking as it read on the day on which the event that gave rise to the claim occurred  —  indemnify the participant Début de l'insertion or beneficiary Fin de l'insertion accordingly.

Renseignements supplémentaires
Further information

(2)Le participant Début de l'insertion ou le bénéficiaire Fin de l'insertion fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires pour juger de l’admissibilité de la demande.

(2)The aviation industry participant Début de l'insertion or beneficiary Fin de l'insertion must provide the Minister with any additional information that the Minister considers necessary to determine if the claim is eligible for indemnification.

(2)Le paragraphe 7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 7(5) of the Act is replaced by the following:

Faute
Fault

(5)Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu d’indemniser le participant Début de l'insertion ou le bénéficiaire, selon le cas, qui a commis une Fin de l'insertion faute s’il estime que les pertes, les dommages Début de l'insertion ou la responsabilité en cause Fin de l'insertion résultent principalement de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion .

(5)Despite subsection (1), the Minister is not required to indemnify an aviation industry participant Début de l'insertion or beneficiary Fin de l'insertion if the Minister is of the opinion that the loss, damage or liability claimed is principally the fault of Début de l'insertion that Fin de l'insertion aviation industry participant Début de l'insertion or beneficiary, as the case may be Fin de l'insertion .

287L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

287Section 9 of the Act is replaced by the following:

Subrogation
Subrogation

9(1)Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion est subrogée, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée, au titre d’un engagement, au participant de l’industrie aérienne Début de l'insertion ou au bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci Fin de l'insertion , dans tous les droits du participant Début de l'insertion ou du bénéficiaire Fin de l'insertion à l’égard des pertes ou des dommages pour lesquels le versement est fait.

9(1)Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion is subrogated, to the extent of a payment under an undertaking to an aviation industry participant Début de l'insertion or beneficiary under an insurance policy held by that participant Fin de l'insertion , to all of the participant’s Début de l'insertion or beneficiary’s Fin de l'insertion rights in respect of the loss, damage or liability for which the payment was made.

Action en justice
Action

(2)Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion peut ester en justice sous son propre nom ou celui du participant Début de l'insertion ou du bénéficiaire Fin de l'insertion pour faire valoir ces droits.

(2)Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion may maintain an action, in the aviation industry participant’s Début de l'insertion or beneficiary’s Fin de l'insertion name or in the name of Her Majesty, against any person to enforce those rights.

288L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

288Section 10 of the Act is replaced by the following:

Évaluation
Assessment

10Au moins une fois tous les deux ans, le ministre évalue la faisabilité pour les participants de l’industrie aérienne d’obtenir une couverture d’assurance — ou tout autre type de couverture semblable — contre les événements Début de l'insertion visés aux alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 2 Fin de l'insertion .

10The Minister must, at least once every two years, assess whether it is feasible for aviation industry participants to obtain insurance coverage, or other similar coverage, for events Début de l'insertion referred to in paragraph (a) or (b) of the definition event in section 2 Fin de l'insertion .

289L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

289Section 11 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Restriction
Exception
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre n’est toutefois tenu de faire rapport sur les activités qu’il a exercées relativement aux engagements qui couvrent des événements visés à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 que s’il prend, modifie ou révoque un tel engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Minister must only report on his or her activities with respect to an undertaking covering an event referred to in paragraph (c) of the definition event in section 2 if he or she issues, amends or revokes such an undertaking.

Fin du bloc inséré

SECTION 14
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

DIVISION 14
Transportation Appeal Tribunal of Canada Act

2001, ch. 29

2001, c. 29

2018, ch. 2, art. 18

2018, c. 2, s. 18

290Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

290Subsection 2(3) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:

Compétence en vertu d’autres lois
Jurisdiction in respect of other Acts

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et Début de l'insertion aux articles 130.‍01 à 130.‍19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime Fin de l'insertion et Début de l'insertion portant sur Fin de l'insertion les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur la protection de la navigation.

(3)The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act, sections 129.‍01 to 129.‍19 of the Canada Marine Act, sections 16.‍1 to 16.‍25 of the Motor Vehicle Safety Act, sections 39.‍1 to 39.‍26 of the Navigation Protection Act and Début de l'insertion sections 130.‍01 to 130.‍19 of the Marine Liability Act Fin de l'insertion .

SECTION 15
Représentation ou conseil en matière d’immigration et de citoyenneté

DIVISION 15
Immigration and Citizenship Representation or Advice

Objet de la présente section

Purpose of Division

291L’objet de la présente section est de préserver l’intégrité du système canadien d’immigration et de citoyenneté.

291The purpose of this Division is to maintain the integrity of Canada’s immigration and citizenship system.

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
292Est édictée la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté dont le texte suit :
292The College of Immigration and Citizenship Consultants Act is enacted as follows:
Loi concernant le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
An Act respecting the College of Immigration and Citizenship Consultants
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

1This Act may be cited as the College of Immigration and Citizenship Consultants Act.

Définitions et application
Interpretation and Application
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Collège Le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté prorogé au titre de l’article 84 ou constitué au titre de l’article 86.‍ (College)

conseil  Le conseil d’administration visé au paragraphe 17(1).‍ (Board)

consultant en immigration et en citoyenneté Quiconque, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille des personnes — ou offre de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.‍1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.‍1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (immigration and citizenship consultant)

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

permis Permis délivré en vertu de la présente loi.‍ (licence)

protégé Se dit du renseignement qui est protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.‍ (privileged)

registraire Le registraire du Collège, nommé en vertu de l’article 30.‍ (Registrar)

2The following definitions apply in this Act.

Board means the board of directors referred to in subsection 17(1).‍ (conseil)

College means the College of Immigration and Citizenship Consultants continued under section 84 or established under section 86.‍ (Collège)

immigration and citizenship consultant means a person — other than a person referred to in paragraph 21.‍1(2)‍(a) or (b) or subsection 21.‍1(3) or (4) of the Citizenship Act or paragraph 91(2)‍(a) or (b) or subsection 91(3) or (4) of the Immigration and Refugee Protection Act — who, directly or indirectly, represents or advises persons for consideration — or offers to do so — in connection with a proceeding or application under the Citizenship Act, the submission of an expression of interest under subsection 10.‍1(3) of the Immigration and Refugee Protection Act or a proceeding or application under that Act.‍ (consultant en immigration et en citoyenneté)

licence means a licence issued under this Act. (permis)

Minister means the federal minister designated under section 3. (ministre)

prescribed means prescribed by the regulations.  (Version anglaise seulement)

privileged means subject to a privilege under the law of evidence, litigation privilege, solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries.‍ (protégé)

Registrar means the Registrar of the College appointed under section 30.‍ (registraire)

Désignation du ministre
Designation of Minister

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

3The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister referred to in this Act.

Organisation
Organization
Collège
College
Mission
Purpose

4Le Collège a pour mission, d’une part, de régir les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et, d’autre part, de protéger le public, notamment :

a)en établissant et en appliquant des qualifications, des normes de pratique et des exigences en matière de formation continue pour les titulaires de permis;

b)en veillant à ce que le code de déontologie soit respecté;

c)en menant des campagnes de sensibilisation auprès du public.

4The purpose of the College is to regulate immigration and citizenship consultants in the public interest and protect the public, including by

(a)establishing and administering qualification standards, standards of practice and continuing education requirements for licensees;

(b)ensuring compliance with the code of professional conduct; and

(c)undertaking public awareness activities.

Siège
Head office

5Le Collège a son siège au Canada, au lieu fixé dans ses règlements administratifs.

5The College’s head office is to be at the place in Canada that is designated in the College’s by-laws.

Capacité
Capacity

6(1)Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

6(1)In carrying out its purpose, the College has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person.

Capacité extra-territoriale
Extraterritorial capacity

(2)Il est entendu que le Collège peut exercer les droits, pouvoirs et privilèges visés au paragraphe (1) à l’étranger, dans les limites du droit applicable en l’espèce.

(2)For greater certainty, the College may exercise the rights, powers and privileges referred to in subsection (1) in any jurisdiction outside Canada to the extent that the laws of that jurisdiction permit.

Statut
Status

7Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs, les dirigeants, les employés et les mandataires du Collège ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

7The College is not an agent of Her Majesty in right of Canada, and the College’s directors, the members of its committees, the Registrar, the investigators and any officers, employees and agents and mandataries of the College are not part of the federal public administration.

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Canada Not-for-profit Corporations Act

8La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.

8The Canada Not-for-profit Corporations Act does not apply to the College.

Loi sur les langues officielles
Official Languages Act

9La Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.

9The Official Languages Act applies to the College.

Membres
Members

10Les membres du Collège sont les titulaires de permis.

10The members of the College are the licensees.

Assemblée générale annuelle
Annual general meeting

11Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.

11The College must hold an annual general meeting of members within six months after the end of each of its fiscal years, at a time and place in Canada fixed by the Board.

Avis
Notice

12Le Collège avise les membres des date, heure et lieu de l’assemblée générale annuelle conformément aux règlements administratifs.

12The College must give members notice of the time and place of the annual general meeting in accordance with the by-laws.

Fonds d’indemnisation
Compensation fund

13Le Collège établit un fonds d’indemnisation des personnes ayant été lésées par la conduite ou les actes de titulaires de permis.

13The College must establish a fund to compensate persons who have been adversely affected by the conduct or activities of a licensee.

Livres rendus publics
Public records

14(1)Le Collège tient, à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par le conseil, des livres qu’il rend publics sur son site Web et de toute autre manière qu’il estime indiquée, où figurent :

a)les règlements administratifs et leurs modifications;

b)les procès-verbaux des réunions publiques du conseil;

c)le registre des administrateurs;

d)le registre des dirigeants;

e)les états financiers annuels vérifiés, approuvés par le conseil.

14(1)The College must prepare and maintain, at its head office or at any other place in Canada designated by the Board, records that are made available to the public on the College’s website and in any other manner that the College considers appropriate and that contain

(a)its by-laws, and amendments to them;

(b)the minutes of the Board’s public meetings;

(c)a register of directors;

(d)a register of officers; and

(e)its audited annual financial statements as approved by the Board.

Livres comptables et états financiers
Accounting records and financial statements

(2)Le Collège tient des livres comptables adéquats et dresse des états financiers annuels.

(2)The College must prepare and maintain adequate accounting records and annual financial statements.

Période de conservation
Retention period

(3)Sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale prévoyant une période de conservation plus longue, le Collège est tenu de conserver les livres comptables et les états financiers annuels vérifiés, approuvés par le conseil, pendant la période réglementaire.

(3)Subject to any other Act of Parliament or of the legislature of a province that provides for a longer retention period, the College must retain, for the prescribed period, the accounting records and audited annual financial statements as approved by the Board.

Rapport annuel
Annual report

15(1)Le Collège présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices, un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.

15(1)The College must submit to the Minister, within 90 days after the end of each of its fiscal years, a report on the College’s activities during the preceding fiscal year.

Dépôt du rapport
Tabling report

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

(2)The Minister must cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the Minister receives it.

Conseil d’administration
Board of Directors
Attributions
Duties and powers of Board

16(1)Le conseil gère les activités et les affaires internes du Collège ou en surveille la gestion et, à cette fin, il dispose de tous les pouvoirs conférés au Collège sous le régime de la présente loi.

16(1)The Board must manage, or supervise the management of, the College’s activities and affairs and may, for those purposes, exercise all of the powers conferred on the College under this Act.

Délégation
Delegation

(2)Le conseil peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf :

a)le pouvoir de modifier ou d’abroger un règlement;

b)le pouvoir de prendre des règlements administratifs;

c)le pouvoir d’approuver les états financiers annuels vérifiés.

(2)The Board may delegate any of the powers, duties and functions conferred on it under this Act, except the powers

(a)to amend or repeal regulations;

(b)to make by-laws; and

(c)to approve audited annual financial statements.

Composition
Composition

17(1)Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.

17(1)The College has a board of directors composed of at least seven directors, including the Chairperson.

Arrêté fixant le nombre d’administrateurs
Order fixing number of directors

(2)Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs.

(2)The Minister may, by order, fix the number of directors.

Administrateurs nommés
Appointed directors

(3)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et procéder à leur nomination.

(3)Subject to subsection (4), the Minister may, by order, fix the number of directors that are to be appointed to the Board and appoint those directors.

Nombre maximal d’administrateurs nommés
Maximum number of appointed directors

(4)Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.

(4)The number of appointed directors fixed under subsection (3) must not be greater than the minimum number that is required to constitute a majority of directors on the Board.

Administrateurs élus
Elected directors

(5)Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs.

(5)The remaining directors are to be licensees elected in accordance with the by-laws.

Adresse postale
Mailing address

18Chaque administrateur avise le Collège de son adresse postale et de tout changement de cette adresse.

18Each director must provide the College with their mailing address and with notice of any change in that address.

Mandat
Term

19(1)Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit — sous réserve des règlements administratifs applicables à l’administrateur élu — pour une durée maximale de trois ans.

19(1)Each director is to be appointed or elected for a term of not more than three years, and may be reappointed or — subject to the by-laws — re-elected for subsequent terms of not more than three years each.

Durée
Determination of term

(2)La durée du mandat :

a)s’agissant d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;

b)s’agissant d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.

(2)The length of a director’s term is to be

(a)set out by the Minister in the order appointing the director, if the director is appointed; or

(b)determined in accordance with the by-laws, if the director is elected.

Chevauchement des mandats
Staggered terms

(3)Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.

(3)For greater certainty, it is not necessary that all directors hold office for terms that begin or end on the same day.

Prolongation du mandat : administrateur nommé
Continuation in office — appointed directors

(4)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 23, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

(4)Despite subsection (1) and subject to section 23, an appointed director continues to hold office until they are reappointed or their successor is appointed.

Inadmissibilité
Ineligibility

20Ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique :

a)qui est âgée de moins de dix-huit ans;

b)qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

c)qui a le statut de failli;

d)dans le cas d’une nomination :

(i)qui est titulaire d’un permis,

(ii)qui occupe un emploi au sein de l’administration publique fédérale;

e)dans le cas d’une élection, dont le permis est suspendu;

f)qui est inadmissible selon un autre critère prévu par règlement.

20An individual is not eligible to be appointed or elected as a director if they

(a)are less than 18 years of age;

(b)are neither a Canadian citizen nor a permanent resident, as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(c)have the status of bankrupt;

(d)in the case of an appointment to the Board,

(i)are a licensee, or

(ii)are employed in any capacity in the federal public administration;

(e)in the case of election to the Board, have a licence that is suspended; or

(f)are ineligible under any other criteria set out in the regulations.

Validité des actes
Validity of acts of directors and officers

21Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides sans égard à leur inadmissibilité ou à l’irrégularité de leur élection ou de leur nomination.

21An act of a director or an officer is valid despite their ineligibility or an irregularity in their election or appointment.

Révocation des administrateurs nommés
Removal — appointed directors

22(1)L’administrateur nommé occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.

22(1)An appointed director holds office during good behaviour and may be removed for cause by the Minister.

Révocation des administrateurs élus
Removal — elected directors

(2)L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.

(2)An elected director may be removed in accordance with the by-laws.

Fin du mandat de l’administrateur
Ceases to be director

23L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

a)il décède;

b)il démissionne;

c)il est révoqué au titre de l’article 22;

d)toute autre situation prévue par règlement.

23A director ceases to be a director if

(a)they die;

(b)they resign;

(c)they are removed from office under section 22; or

(d)any prescribed circumstance applies.

Rémunération et indemnités
Remuneration and expenses

24Le Collège verse à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées conformément aux règlements administratifs.

24The College must pay to the directors the remuneration and expenses that are determined in accordance with the by-laws.

Président
Chairperson

25(1)Le conseil élit son président parmi les administrateurs conformément aux règlements administratifs.

25(1)The Chairperson is to be elected by the Board from among the directors in accordance with the by-laws.

Fonctions
Duties

(2)Le président préside les réunions du conseil et assume toute autre fonction qui lui est conférée par règlement administratif.

(2)The Chairperson must preside over the Board’s meetings and perform any other duties that are assigned to the Chairperson by the by-laws.

Révocation
Removal

(3)Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.

(3)The Board may remove the Chairperson in accordance with the by-laws.

Réunions
Meetings

26(1)Le conseil tient au moins une réunion par année civile.

26(1)The Board must hold a meeting at least once every calendar year.

Quorum
Quorum

(2)La majorité du nombre d’administrateurs fixé par le ministre au titre du paragraphe 17(2) constitue le quorum.

(2)A majority of the number of directors fixed by the Minister under subsection 17(2) constitutes a quorum at any meeting of the Board.

Avis de réunion
Notice of meeting

(3)Le président du conseil avise les administrateurs et tout observateur nommé au titre de l’article 76 de la date, de l’heure et du lieu de chaque réunion du conseil.

(3)The Chairperson of the Board must give notice of the time and place of meetings of the Board to the directors and any observer designated under section 76.

Réunions publiques
Public meetings

(4)Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.

(4)Subject to the by-laws, meetings of the Board are to be open to the public.

Observateur : réunions à huis clos
Observer — in camera meetings

(5)L’observateur nommé au titre de l’article 76 a le droit d’être présent aux réunions du conseil tenues à huis clos.

(5)An observer designated under section 76 is entitled to attend meetings of the Board that are held in camera.

Moyen de communication à distance
Telecommunications

(6)Sous réserve des règlements administratifs, tout administrateur peut participer à une réunion du conseil et l’observateur nommé au titre de l’article 76 peut observer la réunion par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous de communiquer adéquatement entre eux; l’administrateur est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été présent à la réunion.

(6)Subject to the by-laws, a director may participate in, and any observer designated under section 76 may observe, a meeting of the Board by telephone or by an electronic or other communication facility that permits them to communicate adequately with each other during the meeting. A director so participating in a meeting is deemed for the purposes of this Act to be present at that meeting.

Résolutions de valeur égale
Validity of signed resolutions

27(1)Les résolutions écrites qui sont signées par tous les administrateurs habiles à voter sur celles-ci lors des réunions du conseil ont la même valeur que si elles y avaient été adoptées.

27(1)A resolution in writing, signed by all the directors entitled to vote on that resolution at a meeting of the Board, is as valid as if it had been passed at a meeting of the Board.

Dépôt de la résolution
Filing resolution

(2)Sous réserve des règlements administratifs pris au titre de l’alinéa 80(1)z), un exemplaire de chacune de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des réunions publiques du conseil.

(2)Subject to the by-laws made under paragraph 80(1)‍(z), a copy of every resolution referred to in subsection (1) is to be kept with the minutes of the public meetings of directors.

Premier dirigeant
Chief Executive Officer

28Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel exerce les attributions qui lui sont déléguées par le conseil.

28The Board may appoint a Chief Executive Officer, who is to exercise the powers and perform the duties and functions that are delegated to him or her by the Board.

Comités
Committees
Comité des plaintes et comité de discipline
Complaints Committee and Discipline Committee

29(1)Sont constitués deux comités du Collège : le comité des plaintes et le comité de discipline.

29(1)Two committees of the College are established, to be known as the Complaints Committee and the Discipline Committee.

Nomination
Appointment

(2)Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.

(2)The members of each committee are to be appointed by the Board in accordance with the regulations.

Mandat
Term

(3)Les membres du comité de discipline sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.

(3)The members of the Discipline Committee are to hold office for a term of not more than five years. The members may be reappointed for subsequent terms of not more than five years each.

Prolongation du mandat
Acting after expiry of term

(4)Le membre du comité de discipline dont le mandat est échu peut, conformément aux règles visées à l’article 59, terminer les affaires dont il est saisi.

(4)A member of the Discipline Committee whose term expires may, in accordance with the rules referred to in section 59, conclude any proceeding that the member has begun.

Révocation
Removal

(5)Les membres du comité de discipline occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.

(5)The members of the Discipline Committee hold office during good behaviour and may be removed for cause by the Board.

Restriction
Limitation

(6)Nul ne peut cumuler la qualité de membre du comité des plaintes et de membre du comité de discipline.

(6)An individual is not permitted to be a member of the Complaints Committee and the Discipline Committee at the same time.

Autres comités
Other committees

(7)Le conseil peut constituer d’autres comités du Collège.

(7)The Board may establish other committees of the College.

Registraire
Registrar
Nomination
Appointment

30(1)Le conseil nomme le registraire du Collège pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.

30(1)The Board is to appoint a Registrar of the College for a term of not more than five years. The Registrar may be reappointed for subsequent terms of not more than five years each.

Révocation
Removal

(2)Le registraire occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.

(2)The Registrar holds office during good behaviour and may be removed for cause by the Board.

Rôle
Role

(3)Le registraire est responsable de la délivrance des permis, de l’établissement et de la tenue du registre des titulaires de permis et de la vérification du respect et de la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis.

(3)The Registrar is responsible for issuing licences, establishing and maintaining a register of licensees and verifying compliance or preventing non-compliance with this Act by licensees.

Registre public
Register available to public

31(1)Le registre des titulaires de permis est rendu public sur le site Web du Collège dans un format qui se prête à des recherches et, sous réserve des règlements, de toute autre manière que le registraire estime indiquée.

31(1)The register of licensees must be made available to the public on the College’s website in a searchable format and, subject to the regulations, in any other manner that the Registrar considers appropriate.

Mise à jour des renseignements
Updated information

(2)Le registraire veille à la mise à jour en temps opportun des renseignements contenus dans le registre.

(2)The Registrar must ensure that the information included in the register is updated in a timely manner.

Avis au ministre
Notice to Minister

32Le registraire donne avis au ministre, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, des faits suivants :

a)la suspension d’un permis;

b)la révocation d’un permis;

c)la remise d’un permis;

d)tout autre fait prévu par réglement.

32The Registrar must, within the prescribed period and in the prescribed form and manner, provide notice to the Minister in the following circumstances:

(a)a licence is suspended;

(b)a licence is revoked;

(c)a licence is surrendered; and

(d)any other prescribed circumstance.

Permis
Licence

33(1)Sur demande, le registraire délivre à la personne physique qui, selon lui, remplit les conditions d’admissibilité prévues par règlement administratif pour la catégorie de permis visée, un permis de cette catégorie.

33(1)On application, the Registrar must issue to an individual who, in the Registrar’s opinion, meets the eligibility requirements set out in the by-laws for the class of licence for which the individual applied, a licence of that class.

Conditions
Conditions

(2)Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition ou restriction imposée sous le régime de la présente loi.

(2)A licence issued under this section is subject to any conditions or restrictions imposed under this Act.

Modalités de présentation des demandes
Application

(3)Les demandes de permis sont présentées de la manière et selon la forme précisées par le registraire et contiennent les renseignements précisés par lui.

(3)An application for a licence must be made in the form and manner specified by the Registrar and must contain the information specified by the Registrar.

Remise du permis
Surrender of licence

34Sur demande d’un titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.

34The Registrar may, in accordance with the by-laws, approve the surrender of a licence on application by a licensee made in accordance with the by-laws.

Exercice du pouvoir de vérification
Powers of Registrar — verification

35(1)Sous réserve des règlements, le registraire peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis :

a)sous réserve du paragraphe (2), entrer sans préavis à toute heure convenable dans le lieu de travail d’un titulaire de permis et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner ou le reproduire;

b)exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire, une personne employée par le titulaire ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire fournisse tout renseignement pertinent.

35(1)Subject to the regulations, the Registrar may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act by licensees,

(a)subject to subsection (2), enter a licensee’s business premises, without notice, at any reasonable time and require the production of any document or other thing that is relevant, and examine or copy the document or thing; and

(b)require the licensee, or a business partner or employee of the licensee or any person employed by the same employer as the licensee, to provide any information that is relevant.

Maison d’habitation
Dwelling-house

(2)Si le lieu de travail du titulaire de permis est situé dans une maison d’habitation, le registraire ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant.

(2)If the licensee’s business premises are in a dwelling-house, the Registrar may enter them only with the occupant’s consent.

Renseignements protégés
Privileged information

36Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 35 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.

36Subject to the regulations, the powers set out in section 35 must not be exercised in respect of privileged information.

Renvoi devant le comité des plaintes
Referral to Complaints Committee

37S’il est d’avis qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le registraire peut, sous réserve des règlements, prendre l’initiative d’une plainte et la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude.

37If the Registrar is of the opinion that there may be reasonable grounds to suspect that a licensee has committed professional misconduct or was incompetent, the Registrar may, subject to the regulations, initiate a complaint and refer it to the Complaints Committee for consideration.

Décision du registraire
Decision of Registrar

38S’il conclut qu’un titulaire de permis a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, le registraire peut, dans sa décision, dans les circonstances réglementaires :

a)suspendre le permis du titulaire;

b)révoquer le permis suspendu du titulaire;

c)prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement.

38If the Registrar determines that a licensee has contravened a provision of this Act, of the regulations or of the by-laws, the Registrar may, in his or her decision, in the prescribed circumstances,

(a)suspend the licensee’s licence;

(b)revoke the licensee’s suspended licence; or

(c)take or require any other action set out in the regulations.

Respect des décisions
Compliance with decision

39Le titulaire de permis visé par une décision rendue en vertu de l’article 38 est tenu de s’y conformer.

39A licensee who is the subject of a decision made under section 38 must comply with it.

Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension
Notice to licensees — revocation or suspension

40(1)Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3) révoquant ou suspendant un permis.

40(1)The Registrar must notify all licensees of every decision made under subsection 69(3) to revoke or suspend a licence.

Avis aux titulaires de permis : rejet d’une plainte
Notice to licensees — dismissal of complaint

(2)Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une plainte ayant été rejetée par le comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis du rejet de la plainte.

(2)The Registrar must, if requested by the licensee who was the subject of a complaint that was dismissed by the Discipline Committee, notify all licensees of the dismissal.

Délégation
Delegation

41Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

41Subject to the regulations, the Registrar may delegate any of the powers, duties and functions conferred on the Registrar under this Act.

Titulaires de permis
Licensees
Assurance responsabilité professionnelle
Professional liability insurance

42(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout titulaire de permis est tenu de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle.

42(1)Subject to subsection (2), a licensee must be insured against professional liability.

Exemption
Exemption

(2)Un titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).

(2)A licensee may be exempted by the by-laws from the application of subsection (1).

Déontologie
Professional Conduct
Code de déontologie
Code of professional conduct

43(1)Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.

43(1)The Minister must, by regulation, establish a code of professional conduct for licensees.

Modifications ou abrogation
Amendment or repeal

(2)Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation écrite préalable du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.

(2)Only the Board may, by regulation and with the Minister’s prior written approval, amend or repeal the regulations establishing the code.

Normes de conduite professionnelle et de compétence
Standards of professional conduct and competence

44Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

44A licensee must meet the standards of professional conduct and competence that are established by the code of professional conduct. A licensee who fails to meet those standards commits professional misconduct or is incompetent.

Plaintes
Complaints
Plainte auprès du Collège
Complaint to the College

45Quiconque peut, conformément aux règlements administratifs, déposer une plainte auprès du Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis.

45Any person may, in accordance with the by-laws, make a complaint to the College in respect of a licensee or former licensee.

Renvoi devant le comité des plaintes
Referral to Complaints Committee

46Le Collège peut renvoyer une plainte devant le comité des plaintes s’il est d’avis qu’elle porte sur un manquement professionnel ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis.

46The College may refer a complaint to the Complaints Committee if, in the College’s opinion, the complaint relates to professional misconduct by, or the incompetence of, a licensee.

Renvoi à un autre organisme
Referral to another body

47Le Collège peut, dans les circonstances réglementaires, renvoyer la plainte à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession.

47The College may, in the prescribed circumstances, refer a complaint to another body that has a statutory duty to regulate a profession.

Étude des plaintes et enquêtes
Consideration and investigation of complaints

48(1)Le comité des plaintes étudie les plaintes qui lui sont renvoyées par le Collège ou par le registraire et peut, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.

48(1)The Complaints Committee must consider all complaints referred to it by the College or the Registrar and may, if the Committee has reasonable grounds to suspect that a licensee committed professional misconduct or was incompetent, conduct an investigation into the licensee’s conduct and activities.

Étude et enquête à l’initiative du comité
Consideration and investigation on Committee’s initiative

(2)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité des plaintes prend l’initiative d’une plainte et l’étudie; il peut en outre mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.

(2)If the Complaints Committee has reasonable grounds to suspect that a licensee committed professional misconduct or was incompetent, it must initiate a complaint and consider it, and may conduct an investigation into the licensee’s conduct and activities.

Compétence : anciens titulaires
Jurisdiction — former licensees

49Il est entendu que le comité des plaintes a compétence pour étudier des plaintes et mener des enquêtes à l’égard d’anciens titulaires de permis.

49For greater certainty, the Complaints Committee has jurisdiction to consider a complaint and conduct an investigation in respect of a former licensee.

Enquêtes
Investigations
Enquêteur
Investigator

50(1)Le comité des plaintes peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.

50(1)The Complaints Committee may designate an individual as an investigator to conduct an investigation under the Committee’s direction.

Révocation
Revocation

(2)Le comité des plaintes peut révoquer la désignation.

(2)The Complaints Committee may revoke the designation.

Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements
Power to require information and documents

51(1)L’enquêteur peut, aux fins de son enquête sur la conduite et les actes d’un titulaire de permis, enjoindre à toute personne :

a)de fournir tous renseignements qu’elle est, de l’avis de l’enquêteur, en mesure de lui fournir au sujet de l’enquête;

b)de produire, pour examen ou reproduction par l’enquêteur, les documents ou autres choses qui, selon l’enquêteur, sont liés à l’enquête et qui pourraient être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.

51(1)An investigator may, for the purpose of investigating a licensee’s conduct and activities, require any person

(a)to provide any information that, in the investigator’s opinion, the person may be able to provide in relation to the matter being investigated; and

(b)to produce, for examination or copying by the investigator, any document or other thing that, in the investigator’s opinion, relates to the matter being investigated and that may be in the possession or under the control of that person.

Droit de pénétrer dans un lieu
Authority to enter

(2)Sous réserve du paragraphe 52(1), l’enquêteur peut, à ces mêmes fins, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouve tout document ou autre objet qui est lié à cette enquête.

(2)Subject to subsection 52(1), an investigator may, for that purpose, enter a place in which they have reasonable grounds to believe that an activity regulated under this Act is conducted or any document or other thing relevant to the investigation is located.

Autres pouvoirs
Other powers

(3)L’enquêteur peut, à ces mêmes fins :

a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

b)emporter une telle chose pour examen ou reproduction;

c)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

d)ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage se trouvant dans le lieu;

e)faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;

f)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

g)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et reproduire toute chose se trouvant dans le lieu.

(3)The investigator may, for that purpose,

(a)examine anything in the place;

(b)remove the thing for examination or copying;

(c)use any copying equipment in the place, or cause it to be used;

(d)open or order any person to open any container or package found in the place;

(e)use any means of communication in the place, or cause it to be used;

(f)use any computer system or other device in the place, or cause it to be used, to examine data contained in or available to it;

(g)prepare a document, or cause one to be prepared, based on the data; and

(h)take photographs or make recordings or make a copy of anything in the place.

Assistance à l’enquêteur
Duty to assist

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’enquêteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre des paragraphes (2) et (3), et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

(4)The owner or person in charge of the place and every person in the place must give all assistance that is reasonably required to enable the investigator to perform their functions under subsections (2) and (3) and must provide any documents or information, and access to any data, that are reasonably required for that purpose.

Maison d’habitation
Warrant to enter dwelling-house

52(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut entrer dans le lieu sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

52(1)If the place is a dwelling-house, the investigator may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Mandat
Authority to issue warrant

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation, sous réserve de toute condition précisée dans le mandat, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que les conditions suivantes sont réunies :

a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 51(2);

b)l’entrée est nécessaire à l’enquête;

c)soit l’occupant a refusé l’entrée à l’enquêteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

(2)On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing the investigator to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the dwelling-house is a place referred to in subsection 51(2);

(b)entry to the dwelling-house is necessary for the purposes of the investigation; and

(c)entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.

Usage de la force
Use of force

53L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si le mandat en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

53In executing a warrant to enter a dwelling-house, an investigator may use force only if the use of force has been specifically authorized in the warrant and they are accompanied by a peace officer.

Renseignements protégés
Privileged information

54Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 51 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.

54Subject to the regulations, the powers set out in section 51 must not be exercised in respect of privileged information.

Entrave et fausses déclarations
Obstruction and false statements

55Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

55It is prohibited to obstruct or hinder, or make a false or misleading statement either orally or in writing, to an investigator who is performing their functions.

Immunité
Immunity
Immunité : responsabilité civile
Immunity — civil liability

56Quiconque exerce des attributions sous le régime de l’un ou l’autre des articles 35 et 51 à 53 est dégagé de toute responsabilité civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

56A person who exercises powers or performs duties or functions under any of sections 35 and 51 to 53 does not incur civil liability in respect of anything done or omitted to be done in good faith in the exercise of those powers or the performance of those duties or functions.

Décision du comité des plaintes
Decision of Complaints Committee
Renvoi devant le comité de discipline
Referral to Discipline Committee

57(1)Le comité des plaintes peut, sous réserve des règlements, renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline.

57(1)The Complaints Committee may, subject to the regulations, refer a complaint, in whole or in part, to the Discipline Committee.

Mesures de rechange
Measures if not referred to Discipline Committee

(2)S’il ne renvoie pas la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline, le comité des plaintes est tenu de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)aviser le plaignant, le cas échéant, et le titulaire de permis concerné que la plainte n’a pas été renvoyée devant le comité de discipline et leur faire part des motifs de sa décision;

b)exiger du titulaire de permis qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, aviser le plaignant, le cas échéant, qu’il a pris cette mesure et faire part des motifs de sa décision au titulaire et au plaignant;

c)renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le plaignant et le titulaire de permis y consentent.

(2)If the Complaints Committee does not refer the complaint, in whole or in part, to the Discipline Committee, the Complaints Committee must

(a)notify the complainant, if any, and the licensee that the complaint was not referred, and provide them with the reasons for the decision;

(b)require the licensee to appear before the Complaints Committee to be cautioned, notify the complainant, if any, of the decision and provide the licensee and the complainant with the reasons for the decision; or

(c)refer the complaint to a process of dispute resolution, on any conditions specified by the Complaints Committee, if the complainant and the licensee consent.

Échec du règlement des différends
If dispute resolution not successful

(3)Si la plainte fait l’objet d’un processus de règlement des différends et qu’à l’issue du processus, elle n’est pas réglée à la satisfaction du comité des plaintes, ce dernier continue d’en être saisi.

(3)If the complaint is referred to a process of dispute resolution and, at the conclusion of the process, the matter is not resolved to the satisfaction of the Complaints Committee, that Committee continues to be seized of the matter.

Instances disciplinaires
Disciplinary Proceedings
Plaintes renvoyées par le comité des plaintes
Complaints referred by Complaints Committee

58Le comité de discipline instruit toute plainte qui lui est renvoyée par le comité des plaintes et en décide.

58The Discipline Committee must hear and determine all complaints referred to it by the Complaints Committee.

Règles de procédure
Rules of procedure

59Le comité de discipline peut établir des règles de pratique et de procédure, notamment des règles régissant les formations, et des règles concernant la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.

59The Discipline Committee may make rules respecting the practice and procedure before it, including rules governing panels, and rules for carrying out its work and for the management of its internal affairs.

Formation du comité de discipline
Panel of Discipline Committee

60(1)Toute formation constituée conformément aux règles visées à l’article 59 exerce toutes les attributions du comité de discipline.

60(1)Any panel of the Discipline Committee established in accordance with the rules referred to in section 59 has all of the powers, and must perform all of the duties and functions, of the Discipline Committee.

Décision d’une formation
Decision of panel

(2)La décision d’une formation vaut décision du comité de discipline.

(2)A decision of a panel is a decision of the Discipline Committee.

Parties à l’instance
Parties

61Sont parties à l’instance le comité des plaintes et le titulaire de permis.

61The Complaints Committee and the licensee are parties to the proceeding.

Droit de présenter des observations
Right of parties to make submissions

62Les parties à l’instance ont le droit de présenter des observations orales et écrites au comité de discipline.

62The parties to the proceeding are entitled to make oral and written submissions to the Discipline Committee.

Observations : autres personnes
Submissions — other persons

63Le comité de discipline peut donner la possibilité à toute autre personne de lui présenter des observations orales et écrites.

63The Discipline Committee may provide an opportunity for any other person to make oral and written submissions to it.

Audiences publiques
Public hearings

64Sous réserve des règlements, des règlements administratifs et des règles visées à l’article 59, les audiences du comité de discipline sont publiques.

64Subject to the regulations, the by-laws and the rules referred to in section 59, any oral hearings of the Discipline Committee are open to the public.

Compétence : anciens titulaires
Jurisdiction — former licensees

65Il est entendu que le comité de discipline a compétence pour instruire des plaintes et en décider à l’égard d’anciens titulaires de permis.

65For greater certainty, the Discipline Committee has jurisdiction to hear and determine a complaint in respect of a former licensee.

Pouvoirs du comité de discipline
Powers of Discipline Committee

66Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :

a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

b)faire prêter serment;

c)recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.

66The Discipline Committee has the power

(a)to summon and enforce the appearance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any document or other thing that the Committee considers necessary to decide the matter, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b)to administer oaths; and

(c)to accept any evidence, whether admissible in a court of law or not.

Renseignements protégés
Privileged information

67Sous réserve des règlements, le comité de discipline ne peut admettre en preuve des renseignements protégés.

67Subject to the regulations, the Discipline Committee must not admit or accept as evidence any privileged information.

Pouvoirs prédécisionnels
Powers before decision

68(1)Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision aux termes de l’article 69, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 69(3)a) et b) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.

68(1)Before making a decision under section 69, the Discipline Committee may decide to take any action referred to in paragraph 69(3)‍(a) or (b) if the Discipline Committee is satisfied that it is necessary for the protection of the public.

Mesures provisoires
Action is provisional

(2)Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet lorsque le comité de discipline rend une décision aux termes de l’article 69 sans y confirmer la mesure.

(2)Any action taken under subsection (1) is provisional and ceases to have effect when the decision in respect of the complaint is made under section 69, unless the action is confirmed in the decision.

Décision sur la plainte
Decision on complaint

69(1)Après l’instruction de la plainte, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

69(1)After the hearing of a complaint, the Discipline Committee must determine whether the licensee has committed professional misconduct or was incompetent.

Rejet de la plainte
Dismissal of complaint

(2)S’il conclut que le titulaire de permis n’a pas commis de manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, le comité de discipline rejette la plainte.

(2)If the Discipline Committee determines that the licensee did not commit professional misconduct or was not incompetent, the Committee must dismiss the complaint.

Manquement professionnel ou incompétence
Professional misconduct or incompetence

(3)S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision :

a)assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire;

b)suspendre le permis du titulaire pour une durée maximale prévue par règlement ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;

c)révoquer le permis du titulaire;

d)exiger du titulaire qu’il verse au Collège une somme, à titre de sanction, pouvant atteindre le montant maximal prévu par règlement;

e)prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement.

(3)If the Discipline Committee determines that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent, the Committee may, in its decision,

(a)impose conditions or restrictions on the licensee’s licence;

(b)suspend the licensee’s licence for not more than the prescribed period or until specified conditions are met, or both;

(c)revoke the licensee’s licence;

(d)require the licensee to pay a penalty of not more than the prescribed amount to the College; or

(e)take or require any other action set out in the regulations.

Décision et motifs écrits
Decision and reasons in writing

(4)Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

(4)The Discipline Committee must give its decision and the reasons for it in writing.

Décision et motifs rendus publics
Decision and reasons available to public

(5)Sous réserve des règlements, les décisions et les motifs du comité de discipline sont rendus publics sur le site Web du Collège et de toute autre manière que le Collège estime indiquée.

(5)Subject to the regulations, the decision and the reasons for it must be made available to the public on the College’s website and in any other manner that the College considers appropriate.

Avis au registraire
Notice to Registrar

(6)Le comité de discipline fournit au registraire une copie de ses décisions.

(6)The Discipline Committee must provide a copy of its decision to the Registrar.

Versement au fonds d’indemnisation
Payment into compensation fund

(7)Toute somme devant être versée au Collège en application d’une décision rendue au titre du paragraphe (3) est versée au fonds d’indemnisation visé à l’article 13.

(7)If a decision made by the Discipline Committee under subsection (3) requires that a licensee pay a penalty to the College, the amount of the penalty is to be paid into the compensation fund referred to in section 13.

Respect des décisions
Compliance with decision

70Quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) est tenu de s’y conformer.

70Any person who is the subject of a decision made under subsection 68(1) or 69(3) must comply with it.

Contrôle judiciaire
Judicial Review
Intimé : Collège
Respondent — College

71Lorsqu’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Collège, y compris de ses comités, est présentée, le Collège agit à titre d’intimé.

71If an application is made for judicial review of a decision of the College, including its committees, the College is the respondent in respect of the application.

Non-application de certaines lois
Non-application of certain Acts

72Les décisions du Collège, y compris celles de ses comités, ne sont pas des questions visées par la Loi sur la citoyenneté ni des mesures visées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à des fins de contrôle judiciaire.

72For the purposes of judicial review, a decision of the College, including of its committees, is not a matter under the Citizenship Act or the Immigration and Refugee Protection Act.

Ministre : contrôle judiciaire
Minister — judicial review

73S’il est un plaignant, le ministre peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de toute décision du Collège, y compris de ses comités, relativement à la plainte.

73If the Minister is a complainant, he or she may make an application to the Federal Court for judicial review of any decision of the College, including of its committees, relating to the complaint.

Pouvoirs du ministre
Powers of Minister
Pouvoirs du ministre
Powers of Minister

74(1)Le ministre peut :

a)examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, y compris des renseignements confidentiels;

b)exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment prendre, modifier ou abroger un règlement ou un règlement administratif ou se soumettre à une vérification.

74(1)The Minister may

(a)review the Board’s activities and require the Board to provide the Minister with reports and information, including confidential information; and

(b)require the Board to do anything — including to make, amend or repeal a regulation or by-law or to submit to an audit — that, in the Minister’s opinion, is advisable to carry out the purposes of this Act.

Présomption : intérêt du Collège
Deemed best interests

(2)Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.

(2)Compliance by a director of the Board with a requirement of the Minister is deemed to be in the best interests of the College.

Personne agissant à la place du conseil
Person acting for Board

75Sous réserve des règlements, le ministre peut nommer une personne pour exercer, à la place du conseil, les attributions conférées à celui-ci au titre de la présente loi qu’il précise, aux conditions et pour la durée qu’il précise.

75Subject to the regulations, the Minister may appoint a person to, in the place of the Board, exercise the Board’s powers and perform its duties and functions conferred under this Act that are specified by the Minister, on the conditions and for the period specified by the Minister.

Observateur
Observer

76(1)Le ministre peut nommer, à titre d’observateur aux réunions du conseil, tout dirigeant ou employé du ministère dont il a la charge.

76(1)The Minister may designate as an observer at meetings of the Board any officer or employee of the department over which the Minister presides.

Renseignements confidentiels
Confidential information

(2)L’observateur est autorisé à communiquer au ministre des renseignements confidentiels.

(2)An observer is authorized to disclose confidential information to the Minister.

Interdiction et injonction
Prohibition and Injunction
Exercice non autorisé
Unauthorized practice

77Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis :

a)d’utiliser les titres de « consultant en immigration », de « consultant en citoyenneté », de « conseiller en immigration pour étudiants étrangers », une variante ou une abréviation de ces titres ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est titulaire d’un permis;

b)de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant titulaire d’un permis;

c)de sciemment représenter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.‍1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.‍1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

77A person, other than a licensee, must not

(a)use the title “immigration consultant,” “citizenship consultant,” “international student immigration advisor” or a variation or abbreviation of any of those titles, or any words, name or designation, in a manner that leads to a reasonable belief that the person is a licensee;

(b)represent themselves, in any way or by any means, to be a licensee; or

(c)unless the person is a person referred to in paragraph 21.‍1(2)‍(a) or (b) or subsection 21.‍1(3) or (4) of the Citizenship Act or paragraph 91(2)‍(a) or (b) or subsection 91(3) or (4) of the Immigration and Refugee Protection Act, knowingly, directly or indirectly, represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with a proceeding or application under the Citizenship Act, the submission of an expression of interest under subsection 10.‍1(3) of the Immigration and Refugee Protection Act or a proceeding or application under that Act.

Injonction
Injunction

78S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 77, tout tribunal compétent peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’il estime indiquée.

78On application by the College, if a court of competent jurisdiction is satisfied that a contravention of section 77 is being or is likely to be committed, the court may grant an injunction, subject to any conditions that it considers appropriate, ordering any person to cease or refrain from any activity related to that contravention or ordering the person to take any measure that the court considers appropriate.

Infractions et peines
Offences and Punishment
Infractions et peine
Offences and punishment

79(1)Quiconque contrevient à l’article 55, à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) ou à l’article 70 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité  :

a)par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b)par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

79(1)Every person who contravenes section 55 or an order made under paragraph 66(a) or who contravenes section 70 is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both; or

(b)on summary conviction, to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Précautions voulues
Due diligence

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

(2)A person is not to be found guilty of an offence under subsection (1) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Règlements administratifs et règlements
By-laws and Regulations
Règlements administratifs
By-laws

80(1)Le conseil peut, par résolution approuvée par au moins la majorité des administrateurs qui sont présents à une réunion ou par une résolution visée au paragraphe 27(1) approuvée par au moins la majorité des administrateurs, prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :

a)fixant le lieu du siège du Collège;

b)concernant les assemblées générales annuelles;

c)concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;

d)concernant l’élection des administrateurs, leur mandat et leur révocation;

e)concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;

f)concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;

g)concernant les réunions et les activités du conseil, notamment les votes;

h)concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;

i)établissant un code d’éthique pour les administrateurs, les dirigeants et les employés du Collège;

j)concernant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;

k)fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis ou la manière de déterminer ces droits;

l)établissant le délai dans lequel tout droit ou toute autre somme doit être payé et le mode de paiement;

m)concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à ce titre;

n)établissant des catégories de permis et prévoyant les conditions d’admissibilité pour chacune des catégories;

o)concernant les conditions ou les restrictions auxquelles les permis ou catégories de permis doivent être assujettis;

p)concernant le maintien des compétences et les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;

q)concernant la remise de permis et les demandes de remise;

r)concernant l’assurance responsabilité professionnelle à laquelle les titulaires de permis sont tenus de souscrire;

s)exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;

t)concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;

u)concernant la conservation et la tenue de documents par les titulaires de permis;

v)établissant la procédure à suivre en cas de contestation relative aux honoraires d’un titulaire de permis;

w)concernant le travail pro bono effectué par les titulaires de permis;

x)concernant la présentation des plaintes auprès du Collège;

y)concernant les activités du comité des plaintes;

z)concernant les circonstances dans lesquelles des renseignements doivent être traités à titre de renseignements confidentiels et limitant l’usage et la communication de ces renseignements.

80(1)The Board may, by a resolution approved by at least the majority of directors present at a meeting or by a resolution referred to in subsection 27(1) approved by at least the majority of directors, make by-laws respecting any matter necessary to carry on the activities of the College, including by-laws

(a)designating the place in Canada where the head office of the College is to be located;

(b)respecting annual general meetings;

(c)respecting the compensation fund referred to in section 13, including the circumstances in which compensation may be paid;

(d)respecting the election of directors, the terms of elected directors and their removal;

(e)respecting the remuneration and expenses of directors;

(f)respecting the election and removal of the Chairperson of the Board and the Chairperson’s duties;

(g)respecting the Board’s meetings and activities, including voting;

(h)respecting the filling of vacancies caused by the temporary absence or incapacity of elected directors;

(i)establishing a code of ethics for the directors, officers and employees of the College;

(j)fixing the annual fee — or the manner of determining the annual fee — that is to be paid by licensees;

(k)fixing any other fee — or the manner of determining any other fee — that is to be paid by licensees;

(l)establishing the time within which and the manner in which any fees or other amounts are to be paid;

(m)respecting the classes of firm in connection with which a licensee may work as a licensee;

(n)establishing classes of licences and prescribing eligibility requirements for each class;

(o)respecting conditions or restrictions to be imposed on licences or classes of licences;

(p)respecting the maintenance of licensees’ competencies and continuing professional development requirements for licensees;

(q)respecting the surrender of licences and applications for a surrender;

(r)respecting the professional liability insurance that licensees are required to maintain;

(s)exempting licensees from the requirement to be insured against professional liability;

(t)respecting the information and documents that licensees must provide to the College;

(u)respecting the keeping and preservation of records by licensees;

(v)establishing a procedure for resolving disputes in respect of fees charged by licensees;

(w)respecting pro bono work by licensees;

(x)respecting the making of complaints to the College;

(y)respecting the activities of the Complaints Committee; and

(z)respecting the circumstances in which information is to be treated as confidential and limiting the use and disclosure of that information.

Traitement différent
Different treatment

(2)Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de permis.

(2)The by-laws made under subsection (1) may distinguish among classes of licences.

Condition d’admissibilité obligatoire
Mandatory eligibility requirement

(3)Tout règlement administratif établissant une catégorie de permis n’empêchant pas le titulaire d’un permis de cette catégorie de représenter des personnes devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit prévoir, comme condition d’admissibilité pour cette catégorie, que la personne ait complété une formation portant sur la comparution devant un tribunal.

(3)Any by-law that establishes a class of licence that does not prevent a licensee who holds a licence of that class from representing persons before the Immigration and Refugee Board must also provide, as an eligibility requirement for that class, that licensees must have completed training related to appearing before a tribunal.

Avis
Notice

(4)Le règlement administratif qui prévoit une nouvelle condition ou une nouvelle restriction pour une catégorie de permis ne peut entrer en vigueur qu’après l’expiration d’un préavis de quatre-vingt-dix jours donné aux titulaires de permis de cette catégorie.

(4)A by-law imposing a new condition or restriction on a class of licence must not come into force unless 90 days’ notice has been given to the licensees who hold a licence of that class.

Précision
For greater certainty

(5)Il est entendu que les règlements administratifs n’ont pas à être approuvés par les membres du Collège.

(5)For greater certainty, by-laws are not required to be approved by the members of the College.

Règlements : gouverneur en conseil
Regulations — Governor in Council

81(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

a)concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;

b)concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;

c)prévoyant des critères d’inadmissibilité pour l’application de l’article 20;

d)concernant les conséquences associées au fait de remplir, en cours de mandat, les critères d’inadmissibilité visés à l’article 20;

e)concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège;

f)concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

g)constituant des comités du Collège;

h)concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;

i)concernant le registre des titulaires de permis, notamment le contenu de celui-ci et la façon de le rendre public;

j)concernant la délivrance des permis, établissant un processus pour la prise de décision au titre du paragraphe 33(1) et prévoyant les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;

k)concernant les vérifications visées à l’article 35 et imposant des limites à l’exercice des pouvoirs prévus à cet article;

l)prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude;

m)établissant un processus pour la prise de décision au titre de l’article 38 et les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;

n)concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;

o)limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;

p)concernant l’examen et la reproduction de choses au titre de l’article 51 et le déplacement de choses pour examen ou reproduction;

q)concernant les circonstances dans lesquelles le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur et le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés, le processus permettant à ceux-ci d’obtenir et d’utiliser des renseignements protégés et les limites à l’obtention et à l’utilisation de ces renseignements;

r)prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;

s)concernant les mesures que le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre des paragraphes 68(1) ou 69(3), lesquelles peuvent comprendre le remboursement, en totalité ou en partie, de frais engagés par le Collège ou toute autre personne dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline ou les frais et les débours payés par un client à un titulaire de permis ou le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;

t)prévoyant les circonstances dans lesquelles les mesures visées à l’alinéa s) peuvent être prises ou imposées;

u)prévoyant comment mettre à la disposition du public les décisions et les motifs du comité de discipline, ainsi que les circonstances dans lesquelles les décisions et motifs de ce comité n’ont pas à être mis à la disposition du public;

v)prévoyant les circonstances dans lesquelles le ministre peut nommer une personne au titre de l’article 75 et imposant des limites aux attributions, aux conditions et à la durée que le ministre peut préciser au titre de cet article;

w)concernant la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements personnels pour l’application de la présente loi;

x)prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

81(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

(a)respecting the compensation fund referred to in section 13, including the circumstances in which compensation may be paid;

(b)respecting the reports and information that must be provided or submitted to the Minister;

(c)prescribing ineligibility criteria for the purposes of section 20;

(d)respecting the consequences of meeting the ineligibility criteria referred to in section 20 while in office;

(e)respecting the conflicts of interest of directors, members of the Complaints Committee, members of the Discipline Committee and members of any other committee of the College;

(f)respecting the Complaints Committee, the Discipline Committee and any other committees of the College, including the powers, duties and functions of those committees, the eligibility requirements for membership in them, the remuneration of members, the terms of members and their removal;

(g)establishing committees of the College;

(h)respecting the eligibility requirements to be appointed as Registrar and the Registrar’s remuneration;

(i)respecting the register of licensees, including the contents of the register and the manner in which it is to be made available to the public;

(j)respecting the issuance of licences, establishing a process for making decisions under subsection 33(1) and prescribing the circumstances in which the process is to be followed;

(k)respecting the verifications referred to in section 35 and imposing limits on the exercise of the powers under that section;

(l)prescribing the circumstances in which the Registrar must initiate a complaint and refer it to the Complaints Committee for consideration;

(m)establishing a process for making decisions under section 38 and prescribing the circumstances in which the process is to be followed;

(n)respecting the actions that may be taken or required by the Registrar under section 38, which may include the requirement to pay a monetary penalty, and specifying the amount or maximum amount of such a penalty;

(o)limiting the powers, duties and functions that may be delegated by the Registrar and the persons to whom they may be delegated;

(p)respecting the examination and copying of a thing under section 51 and the removal of the thing for examination or copying;

(q)respecting the circumstances in which the Registrar, the Complaints Committee, an investigator and the Discipline Committee may obtain and use privileged information, the process to be followed by them in order to obtain and use that information and the limits to obtaining and using that information;

(r)prescribing the circumstances in which the Complaints Committee must refer a complaint, in whole or in part, to the Discipline Committee;

(s)respecting the actions that may be taken or required by the Discipline Committee under subsections 68(1) and 69(3), which may include the requirement to reimburse all or a portion of the costs incurred by the College or by any other person during the proceeding before the Committee or all or a portion of the fees or disbursements paid to the licensee by a client or to pay a monetary penalty, and specifying the amount or maximum amount of such a penalty;

(t)prescribing the circumstances in which the actions referred to in paragraph (s) may be taken or required;

(u)prescribing the manner in which decisions and reasons of the Discipline Committee are to be made available to the public and the circumstances in which decisions and reasons of the Committee are not required to be made available to the public;

(v)prescribing the circumstances in which the Minister may appoint a person under section 75 and imposing limits on the powers, duties, functions, conditions and period that the Minister may specify under that section;

(w)respecting the collection, retention, use, disclosure and disposal of personal information for the purposes of this Act; and

(x)prescribing anything that, by this Act, is to be or may be prescribed.

Autorisation
Authorization

(2)Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) à e), i) et u) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs à l’égard de toute matière traitée dans les règlements, étant entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)Regulations made under paragraphs (1)‍(c) to (e), (i) and (u) may authorize the College to make by-laws with respect to all or part of the subject matter of the regulations and, for greater certainty, those by-laws are regulations for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Non-renonciation
No waiver

(3)Il est entendu que la communication, sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)q), de renseignements protégés au registraire, au comité des plaintes, à l’enquêteur ou au comité de discipline ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.

(3)For greater certainty, the disclosure of privileged information under a regulation made under paragraph (1)‍(q) to the Registrar, the Complaints Committee, an investigator or the Discipline Committee does not constitute a waiver of the privilege.

Primauté des règlements
Regulations prevail

82En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.

82The regulations prevail over the by-laws to the extent of any inconsistency or conflict between them.

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définitions
Definitions

83Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 84 à 87.

Conseil S’entend du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, constitué le 18 février 2011 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.‍ (Council)

date de prorogation Date fixée dans l’arrêté pris au titre du paragraphe 84(2).  (date of continuance)

date de transition Date d’entrée en vigueur des paragraphes 293(1) et 296(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.‍ (date of transition)

83The following definitions apply in sections 84 to 87.

Council means the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council incorporated under Part II of the Canada Corporations Act on February 18, 2011.‍ (Conseil)

date of continuance means the date specified in an order made under subsection 84(2).‍ (date de prorogation)

date of transition means the day on which subsections 293(1) and 296(1) of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 come into force.‍ (date de transition)

Demande de prorogation
Application for continuance

84(1)Le Conseil peut, s’il y est autorisé par ses membres conformément aux paragraphes 213(3) à (5) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, demander au ministre une prorogation sous le régime de la présente loi.

84(1)The Council may, if it is authorized to do so by its members in accordance with subsections 213(3) to (5) of the Canada Not-for-profit Corporations Act, apply to the Minister to be continued under this Act.

Approbation de la demande
Approval of application

(2)S’il reçoit la demande visée au paragraphe (1) et n’a pas pris l’arrêté visé à l’article 86, le ministre approuve, par arrêté, la demande de prorogation et fixe, dans l’arrêté, la date de la prorogation.

(2)Unless an order has been made under section 86, after receiving an application made under subsection (1), the Minister must, by order, approve the continuance and specify a date of continuance.

Copie de l’arrêté
Copy of order

(3)Le ministre fournit une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (2) au directeur nommé au titre de l’article 281 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

(3)If the Minister makes an order under subsection (2), he or she must provide the Director appointed under section 281 of the Canada Not-for-profit Corporations Act with a copy of it.

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Canada Not-for-profit Corporations Act

(4)Pour l’application du paragraphe 213(7) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, l’arrêté pris au titre du paragraphe (2) est réputé être l’avis attestant que l’organisation a été prorogée; en outre, ce paragraphe 213(7) s’applique à l’égard du Conseil sans tenir compte du passage : « s’il estime que la prorogation a été effectuée conformément au présent article ».

(4)An order made under subsection (2) is, for the purpose of subsection 213(7) of the Canada Not-for-profit Corporations Act, deemed to be a notice that the corporation has been continued, and that subsection 213(7) is to be applied in respect of the Council without regard to the words “if the Director is of the opinion that the corporation has been continued in accordance with this section”.

Non-application de certains paragraphes
Non-application of certain subsections

(5)Pour l’application de la présente loi, les paragraphes 213(1), (2), (6) et (10) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas.

(5)For the purposes of this Act, subsections 213(1), (2), (6) and (10) of the Canada Not-for-profit Corporations Act do not apply.

Dispositions applicables en cas de prorogation
Applicable provisions if Council continued

85(1)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de prorogation du Conseil au titre de l’article 84.

85(1)Subsections (2) to (8) apply if the Council is continued under section 84.

Définition de période transitoire
Definition of transitional period

(2)Aux paragraphes (3) et (4), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de prorogation et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre du paragraphe 17(2).

(2)In subsections (3) and (4), transitional period means the period beginning on the date of continuance and ending on the day before the day on which an order made under subsection 17(2) comes into force.

Conseil d’administration initial
Initial organization of Board

(3)Durant la période transitoire, le conseil du Collège se compose de neuf administrateurs, dont cinq sont nommés par le ministre. Des quatre autres administrateurs, deux sont les personnes qui, immédiatement avant la date de prorogation, occupaient les postes de président et de vice-président du conseil d’administration du Conseil et les deux autres sont choisis, par ce président, parmi les administrateurs du conseil d’administration qui étaient membres du Conseil immédiatement avant cette date, sur la recommandation, s’il y a lieu, de ce conseil d’administration.

(3)During the transitional period, the College’s Board is to be composed of nine directors, five of which are to be appointed by the Minister. Of the four other directors, two are to be the persons who held the positions of Chair and Vice-Chair of the Council’s board of directors immediately before the date of continuance, and the two others are to be selected by that Chair from among the directors of the Council’s board of directors who were members of the Council immediately before that date on the recommendation, if any, of the Council’s board of directors.

Fiction : élections ou nominations
Deemed election or appointment

(4)Les cinq administrateurs nommés par le ministre sont réputés avoir été nommés au titre du paragraphe 17(3) et les quatre autres administrateurs visés au paragraphe (3) sont réputés avoir été élus au titre du paragraphe 17(5).

(4)The five directors appointed by the Minister are deemed to have been appointed under subsection 17(3) and the four other directors referred to in subsection (3) are deemed to have been elected under subsection 17(5).

Fin du mandat
End of term

(5)Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat se terminant à la date d’expiration de la période transitoire.

(5)The directors hold office for a term that ends on the day on which the transitional period ends.

Examen du rendement
Performance review

(6)Dans les douze mois suivant la date de prorogation, le conseil examine le rendement des dirigeants du Collège, notamment du premier dirigeant.

(6)The Board must, within 12 months after the date of continuance, review the performance of any officers of the College, including the Chief Executive Officer.

Effet de la prorogation
Effects of continuance

(7)À compter de la date de prorogation :

a)le Conseil devient le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, personne morale sans capital-actions régie par la présente loi, comme s’il avait été constitué en vertu de celle-ci;

b)sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par le Conseil sous son nom, toute mention du Conseil vaut mention du Collège;

c)les biens et les droits du Conseil sont ceux du Collège;

d)le Collège est responsable des obligations du Conseil;

e)la situation des personnes qui, immédiatement avant la date de prorogation, étaient des dirigeants ou des employés du Conseil ou des membres du comité des plaintes ou du comité de discipline du Conseil et les conditions de leur nomination ou de leur emploi ne changent pas, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont des dirigeants ou des employés du Collège ou des membres du comité des plaintes ou du comité de discipline du Collège, selon le cas;

f)les causes d’actions déjà nées sont opposables au Collège;

g)le Collège remplace le Conseil dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

h)toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur du Conseil ou contre lui est exécutoire à l’égard du Collège;

i)les affaires pendantes devant le Conseil immédiatement avant la date de prorogation, notamment les affaires relatives aux plaintes et à la discipline, se poursuivent devant le Collège;

j)les membres du Conseil sont des titulaires de permis d’une catégorie jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) et, jusqu’à ce jour, ils demeurent assujettis aux conditions et restrictions auxquelles leur statut de membre était assujetti immédiatement avant la date de prorogation;

k)les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers sont des titulaires de permis d’une catégorie assujettie aux restrictions ci-après, ainsi qu’aux conditions et restrictions auxquelles leur inscription était assujettie immédiatement avant la date de prorogation et ce, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) :

(i)le titulaire peut fournir des conseils uniquement en ce qui concerne les autorisations à étudier au Canada, les autorisations à y entrer et à y séjourner à titre d’étudiant et la façon dont ces autorisations se rattachent aux soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et aux demandes prévues par cette loi,

(ii)le titulaire ne peut représenter quiconque à l’égard de soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de demandes ou d’instances prévues par cette loi ou de demandes ou d’instances prévues par Loi sur la citoyenneté;

l)toute demande pour devenir membre du Conseil ou pour s’inscrire auprès du Conseil se poursuit en tant que demande de permis;

m)les conditions d’admissibilité pour devenir membre du Conseil ou pour s’inscrire auprès de celui-ci qui étaient en vigueur immédiatement avant la date de prorogation demeurent en vigueur et s’appliquent à toute demande de permis et ce, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n);

n)le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil et le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès de celui-ci à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers demeurent en vigueur jusqu’au jour précédant la date à laquelle le ministre établit le code de déontologie des titulaires de permis au titre du paragraphe 43(1) et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi du code de déontologie, sauf à l’article 43, vaut mention de ce code d’éthique professionnelle et de ce code d’éthique;

o)sous réserve des alinéas m) et n), les règlements administratifs du Conseil et les règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci demeurent en vigueur, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’article 80 et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi des règlements administratifs vaut également mention de ces règlements administratifs du Conseil et de ces règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci;

p)les règles de procédure du comité de discipline du Conseil demeurent en vigueur, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, jusqu’au jour précédant la date à laquelle le comité de discipline du Collège établit des règles de pratique et de procédure au titre de l’article 59;

q)le comité des plaintes du Collège a compétence pour étudier les plaintes et mener des enquêtes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa j) ou les personnes visées à l’alinéa k) avant la date de prorogation;

r)le comité de discipline du Collège a compétence pour instruire les plaintes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa j) ou les personnes visées à l’alinéa k) avant la date de prorogation, en décider et prendre ou imposer toute mesure qui aurait été applicable au moment où la conduite est survenue ou l’acte a été commis;

s)les décisions du Conseil, notamment celles du registraire du Conseil et du comité de discipline du Conseil, qui étaient exécutoires immédiatement avant la date de prorogation le demeurent, comme si elles étaient des décisions du Collège;

t)le registraire peut, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant les circonstances visées à l’article 38, suspendre le permis d’un titulaire de permis qui néglige de :

(i)payer, conformément aux règlements administratifs, la cotisation annuelle ou tout autre droit ou somme exigible sous le régime de la présente loi,

(ii)fournir, conformément aux règlements administratifs, tout renseignement ou document exigé par règlement administratif,

(iii)respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif,

(iv)respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;

u)la durée maximale visée à l’alinéa 69(3)b) est réputée être de deux ans jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant la durée;

v)le montant maximal visé à l’alinéa 69(3)d) est réputé être de dix mille dollars jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant le montant.

(7)Beginning on the date of continuance,

(a)the Council becomes the College of Immigration and Citizenship Consultants, a corporation without share capital to which this Act applies as if it had been established under this Act;

(b)unless the context otherwise requires, every reference to the Council in any contract, instrument or act or other document executed or signed by the Council is to be read as a reference to the College;

(c)the property and rights of the Council are the property and rights of the College;

(d)the College is liable for the obligations of the Council;

(e)the status of any person who, immediately before the date of continuance, was an officer or employee of the Council or a member of the Complaints Committee or Discipline Committee of the Council and any term or condition of their appointment or employment are unaffected, except that, as of that day, the person is an officer or employee of the College or a member of the Complaints Committee or Discipline Committee of the College, as the case may be;

(f)an existing cause of action, claim or liability to prosecution of or against the Council is unaffected;

(g)any civil, criminal or administrative action or proceeding pending by or against the Council may be continued by or against the College;

(h)any conviction against, or ruling, order or judgment in favour of or against, the Council may be enforced by or against the College;

(i)any matter before the Council immediately before the date of continuance, including any matters related to complaints and discipline, are continued before the College;

(j)the members of the Council are holders of a class of licence, until the day before the day on which by-laws made under paragraph 80(1)‍(n) come into force and, until that day, any conditions or restrictions to which their membership was subject immediately before the date of continuance continue to apply;

(k)persons registered with the Council as Regulated International Student Immigration Advisors are, until the day before the day on which by-laws made under paragraph 80(1)‍(n) come into force, holders of a class of licence that is subject to the following restrictions in addition to any conditions or restrictions to which their registration was subject immediately before the date of continuance:

(i)the holder may provide advice only in relation to authorizations to study in Canada and authorizations to enter and remain in Canada as a student and the manner in which those authorizations relate to submissions of an expression of interest under subsection 10.‍1(3) of the Immigration and Refugee Protection Act and applications under that Act, and

(ii)the holder must not represent any person in connection with submissions of an expression of interest under subsection 10.‍1(3) of the Immigration and Refugee Protection Act, proceedings or applications under that Act or proceedings or applications under the Citizenship Act;

(l)any application for membership in, or registration with, the Council is continued as an application for a licence;

(m)the eligibility requirements for membership in, or registration with, the Council that were in effect immediately before the date of continuance remain in effect and apply to any application for a licence until the day before the day on which a by-law made under paragraph 80(1)‍(n) comes into force;

(n)the code of professional ethics regulating members of the Council and the code of ethics regulating persons registered with the Council as Regulated International Student Immigration Advisors remain in effect until the day before the day on which the Minister establishes a code of professional conduct for licensees under subsection 43(1) and, until that day, a reference to the code of professional conduct in this Act, other than in section 43, is to be read as a reference to that code of professional ethics and that code of ethics;

(o)subject to paragraphs (m) and (n), every by-law of the Council and every regulation made by the Council’s board of directors remains in effect, to the extent that it is not inconsistent with this Act, until the day before the day on which a by-law made under section 80 comes into force and, until that day, a reference to the by-laws in this Act is also to be read as a reference to those by-laws of the Council and those regulations made by the Council’s board of directors;

(p)the rules of procedure of the Discipline Committee of the Council remain in effect, to the extent that they are not inconsistent with this Act, until the day before the day on which the Discipline Committee of the College makes rules respecting practice and procedure under section 59;

(q)the College’s Complaints Committee has jurisdiction to consider and conduct an investigation into a complaint in respect of the conduct or activities of a member referred to in paragraph (j) or a person referred to in paragraph (k) that were engaged in before the date of continuance;

(r)the College’s Discipline Committee has jurisdiction to hear and determine complaints in respect of the conduct or activities of a member referred to in paragraph (j) or a person referred to in paragraph (k) that were engaged in before the date of continuance and to take or require the actions that would have been applicable at the time that the conduct or activities were engaged in;

(s)every decision of the Council, including those made by the Registrar of the Council and the Council’s Discipline Committee, that was in force immediately before the date of continuance remains in force as if it were a decision of the College;

(t)the Registrar may, until the day before the day on which a regulation prescribing the circumstances referred to in section 38 comes into force, suspend a licence if the licensee fails to

(i)pay the annual fee, or any other fee or amount that the licensee is required to pay under this Act, in accordance with the by-laws,

(ii)provide, in accordance with the by-laws, any information or document required by the by-laws,

(iii)comply with any requirement that is imposed by the by-laws with respect to continuing professional development, or

(iv)comply with any requirement with respect to professional liability insurance that is imposed under this Act;

(u)the prescribed period referred to in paragraph 69(3)‍(b) is deemed to be two years until the day before the day on which a regulation made under section 81 prescribing the period comes into force; and

(v)the prescribed amount referred to in paragraph 69(3)‍(d) is deemed to be $10,000 until the day before the day on which a regulation made under section 81 prescribing the amount comes into force.

Dispositions transitoires : nouvelles catégories de permis
Transitional provisions — new classes of licence

(8)Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre du paragraphe 80(1) peuvent contenir des dispositions concernant la transition des catégories de permis prévues aux alinéas (7)j) et k) vers les nouvelles catégories établies par les règlements administratifs.

(8)For greater certainty, the by-laws made under subsection 80(1) may contain provisions in respect of the transition from the classes of licence referred to in paragraphs (7)‍(j) and (k) to the new classes of licence established by the by-laws.

Constitution du Collège
Establishment of College

86Si le Conseil n’est pas prorogé au titre de l’article 84 et que six mois — ou toute autre période plus courte fixée par décret du gouverneur en conseil — se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut, par arrêté, constituer le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, personne morale sans capital-actions.

86If the Council has not been continued under section 84 and a period of six months — or any shorter period that the Governor in Council may, by order, specify — has elapsed after the day on which this section comes into force, the Minister may establish, by order, a corporation without share capital to be known as the College of Immigration and Citizenship Consultants.

Dispositions applicables en cas de constitution du Collège
Applicable provisions if College established

87(1)Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de constitution du Collège par arrêté pris au titre de l’article 86.

87(1)Subsections (2) to (10) apply if the College is established by an order made under section 86.

Définition de période transitoire
Definition of transitional period

(2)Aux paragraphes (3) et (4), période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre du paragraphe 17(2).

(2)In subsections (3) and (4), transitional period means the period beginning on the day on which an order made under section 86 comes into force and ending on the day before the day on which an order made under subsection 17(2) comes into force.

Conseil d’administration initial
Initial organization of Board

(3)Durant la période transitoire, le conseil du Collège se compose de cinq administrateurs nommés par le ministre.

(3)During the transitional period, the College’s Board is to be composed of five directors to be appointed by the Minister.

Fiction : nomination
Deemed appointment

(4)Les administrateurs sont réputés avoir été nommés au titre du paragraphe 17(3). Ils occupent leur poste pour un mandat se terminant à la date d’expiration de la période transitoire.

(4)The directors are deemed to have been appointed under subsection 17(3). They hold office for a term that ends on the day on which the transitional period ends.

Non appartenance à Sa Majesté
College not a Crown Corporation

(5)Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Collège n’est pas une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi.

(5)Despite Part X of the Financial Administration Act, the College is not a Crown corporation as defined in subsection 83(1) of that Act.

Droit aux documents utiles
Right to relevant records

(6)À compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86, toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des documents du Conseil utiles à la mission du Collège fournit à celui-ci, à sa demande, une copie de ces documents.

(6)Beginning on the day on which an order made under section 86 comes into force, any person who is in possession or control of records of the Council that are relevant to the purpose of the College must, at the College’s request, provide the College with a copy of those records.

Effet de la transition
Effects of transition

(7)À compter de la date de transition :

a)sous réserve du paragraphe (8), les personnes qui étaient membres du Conseil immédiatement avant la date de transition sont des titulaires de permis d’une catégorie et continuent de l’être jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) et, jusqu’à ce jour, ils demeurent assujettis aux conditions et restrictions auxquelles leur statut de membre était assujetti immédiatement avant la date de transition;

b)sous réserve du paragraphe (8), les personnes qui étaient inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers immédiatement avant la date de transition sont des titulaires de permis d’une catégorie assujettie aux restrictions ci-après, ainsi qu’aux conditions et restrictions auxquelles leur inscription était assujettie immédiatement avant la date de transition, et continuent de l’être jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) :

(i)le titulaire peut fournir des conseils uniquement en ce qui concerne les autorisations à étudier au Canada, les autorisations à y entrer et à y séjourner à titre d’étudiant et la façon dont ces autorisations se rattachent aux soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et aux demandes prévues par cette loi,

(ii)le titulaire ne peut représenter quiconque à l’égard de soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de demandes ou d’instances prévues par cette loi ou de demandes ou d’instances prévues par Loi sur la citoyenneté;

c)le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil et le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers qui étaient en vigueur immédiatement avant la date de transition s’appliquent jusqu’au jour précédant la date à laquelle le ministre établit le code de déontologie des titulaires de permis au titre du paragraphe 43(1) et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi du code de déontologie, sauf à l’article 43, vaut mention de ce code d’éthique professionnelle et de ce code d’éthique;

d)le Collège peut se saisir de toute affaire relative aux plaintes et à la discipline qui était pendante devant le Conseil immédiatement avant la date de transition;

e)le comité des plaintes du Collège a compétence pour étudier les plaintes et mener des enquêtes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa a) ou les personnes visées à l’alinéa b) avant la date de transition;

f)le comité de discipline du Collège a compétence pour instruire les plaintes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa a) ou les personnes visées à l’alinéa b) avant la date de transition, en décider et prendre ou imposer toute mesure qui aurait été applicable au moment où la conduite est survenue ou l’acte a été commis;

g)pour l’application des alinéas e) et f), a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence le membre visé à l’alinéa a) ou la personne visée à l’alinéa b) qui a négligé de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil ou le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers, selon le cas, qui étaient en vigueur au moment où la conduite est survenue ou les actes ont été commis;

h)le registraire peut, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant les circonstances visées à l’article 38, suspendre le permis d’un titulaire de permis qui néglige de :

(i)payer, conformément aux règlements administratifs, la cotisation annuelle ou tout autre droit ou somme exigible sous le régime de la présente loi,

(ii)fournir, conformément aux règlements administratifs, tout renseignement ou document exigé par les règlements administratifs,

(iii)respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif,

(iv)respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;

i)la durée maximale visée à l’alinéa 69(3)b) est réputée être de deux ans jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant la durée;

j)le montant maximal visé à l’alinéa 69(3)d) est réputé être de dix mille dollars jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant le montant;

k)toute décision du Conseil ayant pour effet de suspendre un membre visé à l’alinéa a) ou une personne visée à l’alinéa b) ou d’imposer des conditions ou des restrictions à son statut de membre ou à son inscription et qui était exécutoire immédiatement avant la date de transition devient une suspension de permis ou des conditions ou des restrictions auxquelles le permis est assujetti, selon le cas, et le demeure jusqu’à la date prévue dans la décision ou jusqu’à ce que le Collège révoque la suspension, les conditions ou les restrictions.

(7)Beginning on the date of transition,

(a)subject to subsection (8), persons who were members of the Council immediately before the date of transition are holders of a class of licence until the day before the day on which by-laws made under paragraph 80(1)‍(n) come into force and, until that day, any conditions or restrictions to which their membership was subject immediately before the date of transition continue to apply;

(b)subject to subsection (8), persons who were registered with the Council as Regulated International Student Immigration Advisors immediately before the date of transition are, until the day before the day on which by-laws made under paragraph 80(1)‍(n) come into force, holders of a class of licence that is subject to the following restrictions, in addition to any conditions or restrictions to which their registration was subject immediately before the date of transition:

(i)the holder may provide advice only in relation to authorizations to study in Canada and authorizations to enter and remain in Canada as a student and the manner in which those authorizations relate to submissions of an expression of interest under subsection 10.‍1(3) of the Immigration and Refugee Protection Act and applications under that Act, and

(ii)the holder must not represent any person in connection with submissions of an expression of interest under subsection 10.‍1(3) of the Immigration and Refugee Protection Act, proceedings or applications under that Act or proceedings or applications under the Citizenship Act;

(c)the code of professional ethics regulating members of the Council and the code of ethics regulating persons registered with the Council as Regulated International Student Immigration Advisors that were in effect immediately before the date of transition apply until the day before the day on which the Minister establishes a code of professional conduct for licensees under subsection 43(1) and, until that day, a reference to the code of professional conduct in this Act, other than in section 43, is to be read as a reference to that code of professional ethics and that code of ethics;

(d)the College may deal with any matter related to complaints and discipline that was pending before the Council immediately before the date of transition;

(e)the College’s Complaints Committee has jurisdiction to consider a complaint and conduct an investigation in respect of the conduct or activities of a member referred to in paragraph (a) or a person referred to in paragraph (b) that were engaged in before the date of transition;

(f)the College’s Discipline Committee has jurisdiction to hear and determine complaints in respect of the conduct or activities of a member referred to in paragraph (a) or a person referred to in paragraph (b) that were engaged in before the date of transition and to take or require the actions that would have been applicable at the time that the conduct or activities were engaged in;

(g)for the purposes of paragraphs (e) and (f), a member referred to in paragraph (a) or a person referred to in paragraph (b) committed professional misconduct or was incompetent if they failed to meet the standards of professional conduct and competence that were established by the code of professional ethics regulating members of the Council or the code of ethics regulating persons registered with the Council as Regulated International Student Immigration Advisors, as the case may be, that was in effect when the conduct or activities were engaged in;

(h)the Registrar may, until the day before the day on which a regulation prescribing the circumstances referred to in section 38 comes into force, suspend a licence if the licensee fails to

(i)pay the annual fee, or any other fee or amount that the licensee is required to pay under this Act, in accordance with the by-laws,

(ii)provide, in accordance with the by-laws, any information or document required by the by-laws,

(iii)comply with any requirement that is imposed by the by-laws with respect to continuing professional development, or

(iv)comply with any requirement with respect to professional liability insurance that is imposed under this Act;

(i)the prescribed period referred to in paragraph 69(3)‍(b) is deemed to be two years until the day before the day on which a regulation made under section 81 prescribing that period comes into force;

(j)the prescribed amount referred to in paragraph 69(3)‍(d) is deemed to be $10,000 until the day before the day on which a regulation made under section 81 prescribing that amount comes into force; and

(k)every decision of the Council that suspends a member referred to in paragraph (a) or a person referred to in paragraph (b), or imposes conditions or restrictions on their membership or registration, and that was in force immediately before the date of transition becomes a suspension of a licence or a condition or restriction to which a licence is subject, as the case may be, and continues to be such until the date specified in the decision or until the College lifts the suspension, conditions or restrictions.

Droits d’adhésion
Registration fees

(8)Les membres visés à l’alinéa (7)a) et les personnes visées à l’alinéa (7)b) ne peuvent demeurer titulaires d’un permis que s’ils paient, dans un délai de deux mois suivant la date de transition — ou dans le délai supérieur fixé par le Collège et affiché sur son site Web —, les droits d’adhésion fixés par le Collège et affichés sur son site Web.

(8)A member of the Council referred to in paragraph (7)‍(a) or a person referred to in paragraph (7)‍(b) continues to be a holder of a licence only if, within two months after the date of transition, or within any longer period specified by the College and posted on its website, they pay the registration fee specified by the College and posted on its website.

Limite
Limit

(9)Aucun règlement administratif ne peut être pris au titre de l’alinéa 80(1)n) à la date de transition ou avant cette date.

(9)A by-law must not be made under paragraph 80(1)‍(n) on or before the date of transition.

Dispositions transitoires : nouvelles catégories de permis
Transitional provisions — new classes of licence

(10)Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre du paragraphe 80(1) peuvent contenir des dispositions concernant la transition des catégories de permis prévues aux alinéas (7)a) et b) vers les nouvelles catégories établies par règlement administratif.

(10)For greater certainty, the by-laws made under subsection 80(1) may contain provisions in respect of the transition from the classes of licence referred to in paragraphs (7)‍(a) and (b) to the new classes of licence established by the by-laws.

Règlements
Regulations

88Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

88The Governor in Council may make regulations providing for any other transitional matters arising from the coming into force of this Act.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. C-29

R.‍S.‍, c. C-29

Loi sur la citoyenneté
Citizenship Act

2014, ch. 22, art. 18

2014, c. 22, s. 18

293(1)L’alinéa 21.‍1(2)c) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
293(1)Paragraph 21.‍1(2)‍(c) of the Citizenship Act is replaced by the following:
  • c)les membres en règle Début de l'insertion du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté Fin de l'insertion .

  • (c)a member in good standing of Début de l'insertion the College, as defined in section 2 of the College of Immigration and Citizenship Consultants Act Fin de l'insertion .

2014, ch. 22, art. 18

2014, c. 22, s. 18

(2)Les paragraphes 21.‍1(5) à (8) de la même loi sont abrogés.
(2)Subsections 21.‍1(5) to (8) of the Act are repealed.
294(1)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍5), de ce qui suit :
294(1)Subsection 27(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (k.‍5) and by adding the following after paragraph (k.‍5):
  • Début du bloc inséré

    k.‍6)établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.‍7) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;

  • k.‍7)désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements, par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;

  • k.‍8)interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa k.‍7);

  • k.‍9)prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.‍7);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k.‍6)establishing a system of administrative penalties and consequences — including of administrative monetary penalties — applicable to the violations designated in regulations made under paragraph (k.‍7) and setting the amounts of those administrative monetary penalties;

  • (k.‍7)designating as a violation the contravention — including a contravention committed outside Canada — of any specified provision of this Act or of the regulations by any person who, directly or indirectly, represents or advises a person for consideration — or offers to do so — in connection with a proceeding or application under this Act;

  • (k.‍8)prohibiting acts in relation to the activity of representing or advising — or offering to do so — described in paragraph (k.‍7);

  • (k.‍9)providing for the power to inspect — including the power to require documents to be provided by individuals and entities for inspection — for the purpose of verifying compliance with the provisions specified in regulations made under paragraph (k.‍7); and

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Droit de demander une révision
Right to request review
Début du bloc inséré

(3)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa(1)k.‍6) doit prévoir le droit de toute personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 21.‍1(2) à (4) qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any regulation made under paragraph (1)‍(k.‍6) must provide that a person referred to in any of subsections 21.‍1(2) to (4) who is the subject of a notice of violation has the right to request, from a person appointed under subsection (4), a review of the notice or of the penalty imposed.

Fin du bloc inséré
Nomination par décret
Appointment — order
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.‍6) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council may, by order, appoint one or more citizens or permanent residents, as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, to conduct reviews in respect of notices of violation issued, or penalties imposed, under a regulation made under paragraph (1)‍(k.‍6) and to perform any other function conferred on them by a regulation made under that paragraph.

Fin du bloc inséré
Mandat
Tenure
Début du bloc inséré

(5)La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (4) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A person appointed by order under subsection (4) holds office during good behaviour for a term that the Governor in Council may specify, by order, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 22, art. 29

2014, c. 22, s. 29

295Les alinéas 29.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
295Paragraphs 29.‍1(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de Début de l'insertion deux Fin de l'insertion cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion quarante Fin de l'insertion mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • (a)on conviction on indictment, to a fine of not more than Début de l'insertion $200,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both; or

  • (b)on summary conviction, to a fine of not more than Début de l'insertion $40,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act

2011, ch. 8, art. 1

2011, c. 8, s. 1

296(1)L’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
296(1)Paragraph 91(2)‍(c) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
  • c)les membres en règle Début de l'insertion du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté Fin de l'insertion .

  • (c)a member in good standing of Début de l'insertion the College, as defined in section 2 of the College of Immigration and Citizenship Consultants Act Fin de l'insertion .

2011, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 40, par. 292(2) et (3)‍(A)

2011, c. 8, s. 1; 2013, c. 40, ss. 292(2) and (3)‍(E)

(2)Les paragraphes 91(5) à (7) de la même loi sont abrogés.
(2)Subsections 91(5) to (7) of the Act are repealed.

2011, ch. 8, art. 1

2011, c. 8, s. 1

(3)Les paragraphes 91(7.‍1) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 91(7.‍1) and (8) of the Act are replaced by the following:
Loi sur l’immigration au Québec
Québec Immigration Act

(7.‍1)Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, Début de l'insertion RLRQ Fin de l'insertion , ch. Début de l'insertion I-0.‍2.‍1 Fin de l'insertion , s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre Début de l'insertion du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté Fin de l'insertion .  

(7.‍1)For greater certainty, Début de l'insertion the Fin de l'insertion Québec Immigration Act, Début de l'insertion CQLR Fin de l'insertion , c. Début de l'insertion I-0.‍2.‍1 Fin de l'insertion , applies to, among other persons, every person who, in Quebec, represents or advises a person for consideration — or offers to do so — in connection with a proceeding or application under this Act and is a member of Début de l'insertion the College, as defined in section 2 of the College of Immigration and Citizenship Consultants Act Fin de l'insertion .

2011, ch. 8, art. 1

2011, c. 8, s. 1

(4)Les alinéas 91(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 91(9)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de Début de l'insertion deux cent mille dollars Fin de l'insertion et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion quarante mille dollars Fin de l'insertion  et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • (a)on conviction on indictment, to a fine of not more than Début de l'insertion $200,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both; or

  • (b)on summary conviction, to a fine of not more than Début de l'insertion $40,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

297La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
297The Act is amended by adding the following after section 91:
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

91.‍1(1)Les règlements peuvent :

a)établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;

b)désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.‍1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;

c)interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b);

d)prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

91.‍1(1)The regulations may

(a)establish a system of administrative penalties and consequences — including of administrative monetary penalties — applicable to the violations designated in regulations made under paragraph (b) and set the amounts of those administrative monetary penalties;

(b)designate as a violation the contravention — including a contravention committed outside Canada — of any specified provision of this Act or of the regulations by any person who, directly or indirectly, represents or advises a person for consideration — or offers to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.‍1(3) or a proceeding or application under this Act;

(c)prohibit acts in relation to the activity of representing or advising — or offering to do so — described in paragraph (b); and

(d)provide for the power to inspect — including the power to require documents to be provided by individuals and entities for inspection — for the purpose of verifying compliance with the provisions specified in regulations made under paragraph (b).

Fin du bloc inséré
Droit de demander une révision
Right to request review
Début du bloc inséré

(2)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa(1)a) doit prévoir le droit de toute personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 91(2) à (4) qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Any regulation made under paragraph (1)‍(a) must provide that a person referred to in any of subsections 91(2) to (4) who is the subject of a notice of violation has the right to request, from a person appointed under subsection (3), a review of the notice or of the penalty imposed.

Fin du bloc inséré
Nomination par décret
Appointment — order
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may, by order, appoint one or more Canadian citizens or permanent residents to conduct reviews in respect of notices of violation issued, or penalties imposed, under a regulation made under paragraph (1)‍(a) and to perform any other function conferred on them by a regulation made under that paragraph.

Fin du bloc inséré
Mandat
Tenure
Début du bloc inséré

(4)La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A person appointed by order under subsection (3) holds office during good behaviour for a term that the Governor in Council may specify, by order, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
298L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
298Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

College of Immigration and Citizenship Consultants

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

College of Immigration and Citizenship Consultants

Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
299L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
299The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

College of Immigration and Citizenship Consultants

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

College of Immigration and Citizenship Consultants

Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
300(1)L’article 292 entre en vigueur à la date fixée par décret.
300(1)Section 292 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
Décret
Order in council
(2)L’article 293 et les paragraphes 296(1) à (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
(2)Section 293 and subsections 296(1) to (3) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day that is fixed under subsection (1).
Date de prorogation ou arrêté
Date of continuance or order in council
(3)Les articles 298 et 299 entrent en vigueur à la date de prorogation, au sens de l’article 83 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ou à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86 de cette loi.
(3)Sections 298 and 299 come into force on the date of continuance, as defined in section 83 of the College of Immigration and Citizenship Consultants Act, or on the day on which an order made under section 86 of that Act comes into force.

SECTION 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

DIVISION 16
Immigration and Refugee Protection Act

2001, ch. 27

2001, c. 27

Modification de la loi

Amendments to the Act

301Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
301Subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after paragraph (f):
  • Début du bloc inséré

    f.‍1)de préserver l’intégrité du système d’immigration canadien grâce à la mise en place d’une procédure équitable et efficace;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)to maintain, through the establishment of fair and efficient procedures, the integrity of the Canadian immigration system;

    Fin du bloc inséré
302(1)L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
302(1)Section 24 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Réserve : demande de protection pendante
Restriction — pending application for protection
Début du bloc inséré

(3.‍1)L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection au ministre est toujours pendante.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)A foreign national whose claim for refugee protection has been determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division may not request a temporary resident permit if they have made an application for protection to the Minister that is pending.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 8, art. 3

2010, c. 8, s. 3

(2)Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 24(4) of the Act is replaced by the following:
Réserve
Restriction

(4)L’étranger dont la demande d’asile Début de l'insertion n’a pas été acceptée Fin de l'insertion ne peut demander de permis de séjour temporaire Début de l'insertion avant Fin de l'insertion que douze mois Début de l'insertion ne Fin de l'insertion se Début de l'insertion soient Fin de l'insertion écoulés depuis, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le rejet de la demande ou le prononcé Début de l'insertion de son Fin de l'insertion désistement ou Début de l'insertion de son Fin de l'insertion retrait Début de l'insertion par Fin de l'insertion la Section de la protection des réfugiés, Début de l'insertion en l’absence Fin de l'insertion d’appel Début de l'insertion et Fin de l'insertion de demande Début de l'insertion d’autorisation de contrôle judiciaire Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

(i)le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(ii)son rejet ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(iii)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

Fin du bloc inséré

(4)A foreign national whose claim for refugee protection Début de l'insertion has not been allowed Fin de l'insertion may not request a temporary resident permit if less than 12 months have passed since

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion their claim was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division, Début de l'insertion in the case where no appeal was made and no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review Fin de l'insertion ; or

Début du bloc inséré

(b)in any other case, the latest of

(i)the day on which their claim was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred,

(ii)the day on which their claim was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Appeal Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and

(iii)the day on which the Federal Court refused their application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to their claim.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 17, par. 13(3)

2012, c. 17, s. 13(3)

303L’alinéa 25(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
303Subsection 25(1.‍2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante;

    Fin du bloc inséré
  • c)sous réserve du paragraphe (1.‍21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • (i)le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, Début de l'insertion en l’absence Fin de l'insertion d’appel Début de l'insertion et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

      • (A)le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (B)son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (C)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

        Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the foreign national made a claim for refugee protection that was determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division and they made an application for protection to the Minister that is pending; or

    Fin du bloc inséré
  • (c)subject to subsection (1.‍21), less than 12 months have passed since

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion the foreign national’s claim for refugee protection was rejected or determined to be withdrawn — after substantive evidence was heard — or abandoned by the Refugee Protection Division, Début de l'insertion in the case where no appeal was made and no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review, or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)in any other case, the latest of

      • (A)the day on which the foreign national’s claim for refugee protection was rejected or determined to be withdrawn — after substantive evidence was heard — or abandoned by the Refugee Protection Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred,

      • (B)the day on which the foreign national’s claim for refugee protection was rejected or determined to be withdrawn — after substantive evidence was heard — or abandoned by the Refugee Appeal Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and

      • (C)the day on which the Federal Court refused the foreign national’s application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to their claim for refugee protection.

        Fin du bloc inséré
304La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.‍3, de ce qui suit :
304The Act is amended by adding the following after section 87.‍3:
Début du bloc inséré
Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Applications for Temporary Resident Visas, Work Permits and Study Permits
Fin du bloc inséré
Décret
Order in council
Début du bloc inséré

87.‍31(1)S’il est d’avis que le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

b)suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;

c)mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

87.‍31(1)If the Governor in Council is of the opinion that the government of a foreign state or the competent authority of any other territory is unreasonably refusing to issue or unreasonably delaying the issuance of travel documents to citizens or nationals of that country or territory who are in Canada, the Governor in Council may make an order specifying one or more of the following:

(a)applications for temporary resident visas, work permits or study permits, or any combination of those types of applications, made by any citizen or national of that foreign state or territory are not to be accepted for processing if they are received during the period or periods set out in the order or, if a period is not set out, during the period that the order is in force;

(b)the processing of any of those types of applications, or any combination of them, made by any citizen or national of that foreign state or territory that are pending on the coming into force of the order or, if amended, the amendment, is to be suspended during the period or periods set out in the order or, if a period is not set out, during the period that the order is in force; or

(c)the processing of any of those types of applications, or any combination of them, made by any citizen or national of that foreign state or territory that are pending on the coming into force of the order or, if amended, the amendment, is to be terminated.

Fin du bloc inséré
Autres éléments
Other elements of order
Début du bloc inséré

(2)Le décret peut :

a)restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu’il précise;

b)régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;

c)régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s’il met fin définitivement à l’examen de celles-ci;

d)régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An order made under subsection (1) may

(a)restrict the application of the order to applications, citizens or nationals within a class of applications, citizens or nationals that is specified in the order;

(b)provide for the retention, return or other disposition of applications;

(c)if the processing of applications is terminated, provide for the repayment of fees paid in respect of those applications; and

(d)provide for any other matter arising out of or ancillary to the exercise of the power conferred under that subsection.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(3)Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d’en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The fact that an application is retained, returned or otherwise disposed of does not constitute a decision not to issue the visa or permit in relation to which the application is made.

Fin du bloc inséré
305(1)Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
305(1)Subsection 100(1) of the Act is replaced by the following:
Examen de la recevabilité
Referral to Refugee Protection Division

100(1)L’agent statue sur la recevabilité de la demande et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

100(1)An officer shall, after receipt of a claim referred to in subsection 99(3), determine whether the claim is eligible to be referred to the Refugee Protection Division and, if it is eligible, shall refer the claim in accordance with the rules of the Board.

(2)Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 100(3) of the Act is replaced by the following:
Saisine
Consideration of claim

(3)La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande.

(3)The Refugee Protection Division may not consider a claim until it is referred by the officer.

306Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
306Subsection 101(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)the claimant has, before making a claim for refugee protection in Canada, made a claim for refugee protection to a country other than Canada, and the fact of its having been made has been confirmed in accordance with an agreement or arrangement entered into by Canada and that country for the purpose of facilitating information sharing to assist in the administration and enforcement of their immigration and citizenship laws;

    Fin du bloc inséré

307(1)Le passage du paragraphe 104(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

307(1)The portion of subsection 104(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Avis sur la recevabilité de la demande d’asile
Notice of ineligible claim

104(1)L’agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d’asile dont la Section de Début de l'insertion la Fin de l'insertion protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé Début de l'insertion aux alinéas a.‍1) Fin de l'insertion ou d) dont la Section de Début de l'insertion la Fin de l'insertion protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

a)il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e), Début de l'insertion exception faite de l’alinéa 101(1)c.‍1) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

a.‍1)il y a eu constat d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)c.‍1);

Fin du bloc inséré

104(1)An officer may, with respect to a claim that is before the Refugee Protection Division or, in the case of paragraph Début de l'insertion (a.‍1) or Fin de l'insertion (d), that is before or has been determined by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division, give notice that an officer has determined that

(a)the claim is ineligible under paragraphs 101(1)‍(a) to (e), Début de l'insertion other than paragraph 101(1)‍(c.‍1) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(a.‍1)the claim is ineligible under paragraph 101(1)‍(c.‍1);

Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 104(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 104(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)des alinéas (1)a), Début de l'insertion b) ou Fin de l'insertion c), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de Début de l'insertion la Fin de l'insertion protection des réfugiés;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de l’alinéa (1)a.‍1), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou, s’agissant d’un appel du demandeur d’asile, la Section d’appel des réfugiés;

    Fin du bloc inséré
  • (a)if given under paragraph (1)‍(a), Début de l'insertion (b) or Fin de l'insertion (c), it terminates pending proceedings in the Refugee Protection Division respecting the claim;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)if given under paragraph (1)‍(a.‍1), it terminates pending proceedings in the Refugee Protection Division or, in the case of an appeal made by the claimant, the Refugee Appeal Division, respecting the claim; and

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 17, par. 38(1)

2012, c. 17, s. 38(1)

308(1)À l’alinéa 112(2)b.‍1) de la même loi, « depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés; » est remplacé par ce qui suit :
308(1)Paragraph 112(2)‍(b.‍1) of the Act is amended by replacing “since their claim for refugee protection was last rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;” with the following:
  • depuis, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu Début de l'insertion aux sections Fin de l'insertion E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé Début de l'insertion de son Fin de l'insertion désistement ou Début de l'insertion de son Fin de l'insertion retrait par la Section de la protection des réfugiés, Début de l'insertion en l’absence d’appel et Fin de l'insertion de demande Début de l'insertion d’autorisation de contrôle judiciaire Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (ii)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • (A)le rejet de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (B)son rejet — sauf s’il s’agit d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (C)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet de cette demande prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet de celle-ci pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention;

      Fin du bloc inséré
  • since

  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion their claim for refugee protection was rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division, Début de l'insertion in the case where no appeal was made and no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review, or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (ii)in any other case, the latest of

    Fin du bloc inséré
    • Début du bloc inséré

      (A)the day on which their claim for refugee protection was rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred,

    • (B)the day on which their claim for refugee protection was rejected — unless it was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Appeal Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and

    • (C)the day on which the Federal Court refused their application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to their claim for refugee protection, unless that claim was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention; or

      Fin du bloc inséré

2012, ch. 17, par. 84(3)

2012, c. 17, s. 84(3)

(2)À l’alinéa 112(2)c) de la même loi, « depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.‍ » est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 112(2)‍(c) of the Act is amended by replacing “since their last application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Minister.‍” with the following:
  • depuis, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le rejet de sa demande de protection ou le prononcé du désistement ou du retrait de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion par le ministre, Début de l'insertion en l’absence Fin de l'insertion de demande Début de l'insertion d’autorisation de contrôle judiciaire Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (ii)dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • (A)le rejet de la demande de protection ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (B)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande de protection.

      Fin du bloc inséré
  • since

  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion their application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Minister, Début de l'insertion in the case where no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review, or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (ii)in any other case, the later of

    Fin du bloc inséré
    • Début du bloc inséré

      (A)the day on which their application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Minister or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and

    • (B)the day on which the Federal Court refused their application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to their application for protection.

      Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Demandes d’asile faites à un autre pays
Prior claim for refugee protection made to another country

309Si le projet de loi intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 et déposé au cours de la 1re session de la 42e législature reçoit la sanction royale, l’alinéa 101(1)c.‍1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  • a)ne s’applique pas aux demandes d’asile faites avant la date du dépôt de ce projet de loi;

  • b)s’applique aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant à la date de la sanction de ce projet de loi, sauf celles à l’égard desquelles, à cette dernière date, la Section de la protection des réfugiés a entendu des éléments de preuve testimoniale de fond et celles qu’elle a acceptées sans la tenue d’une audience.

309If a Bill introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 receives royal assent, paragraph 101(1)‍(c.‍1) of the Immigration and Refugee Protection Act

  • (a)does not apply to a claim for refugee protection made before the day on which the Bill is introduced; and

  • (b)applies to a claim for refugee protection made during the period beginning on the day on which the Bill is introduced and ending on the day on which it receives royal assent, unless, as of the day on which it receives royal assent, substantive evidence has been heard by the Refugee Protection Division in respect of the claim or that Division has allowed the claim without a hearing.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2010, ch. 8

2010, c. 8

310Dès le premier jour où le paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et le paragraphe 302(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)le paragraphe 24(3.‍1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

310On the first day on which both subsection 15(1) of the Balanced Refugee Reform Act and subsection 302(1) of this Act are in force,
  • (a)subsection 24(3.‍1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

Réserve : demande de protection pendante
Restriction — pending application for protection

(3.‍1)L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection à la Section de la protection des réfugiés ou au ministre est toujours pendante.

b)l’alinéa 25(1.‍2)b.‍1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

(3.‍1)A foreign national whose claim for refugee protection has been determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division may not request a temporary resident permit if they have made an application for protection to the Refugee Protection Division or the Minister that is pending.

(b)paragraph 25(1.‍2)‍(b.‍1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

b.‍1)sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection à la Section de la protection des réfugiés ou au ministre est toujours pendante;

c)le sous-alinéa 112(2)c)‍(i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

(b.‍1)the foreign national made a claim for refugee protection that was determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division and they made an application for protection to the Refugee Protection Division or the Minister that is pending; or

(c)subparagraph 112(2)‍(c)‍(i) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

(i)le rejet de sa demande de protection ou le prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

d)la division 112(2)c)‍(ii)‍(A) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacée par ce qui suit :

(i)the day on which their application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Minister, in the case where no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review, or

(d)clause 112(2)‍(c)‍(ii)‍(A) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

(A)le rejet de la demande de protection ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

(A)the day on which their application for protection was rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Minister or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and

SECTION 17
Loi sur les Cours fédérales

DIVISION 17
Federal Courts Act

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

R.‍S.‍, c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

2010, ch. 8, art. 41; 2018, ch. 12, art. 304

2010, c. 8, s. 41; 2018, c. 12, s. 304

311Le paragraphe 5.‍1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

311Subsection 5.‍1(1) of the Federal Courts Act is replaced by the following:

Composition de la Cour fédérale
Constitution of Federal Court

5.‍1(1)La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, du juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale et de Début de l'insertion trente-neuf Fin de l'insertion autres juges.

5.‍1(1)The Federal Court consists of a chief justice called the Chief Justice of the Federal Court, who is the president of the Federal Court, an associate chief justice called the Associate Chief Justice of the Federal Court and Début de l'insertion 39 Fin de l'insertion other judges.

SECTION 18
Loi nationale sur l’habitation

DIVISION 18
National Housing Act

L.‍R.‍, ch. N-11

R.‍S.‍, c. N-11

1999, ch. 27, art. 8

1999, c. 27, s. 8

312L’article 57 de la Loi nationale sur l’habitation est remplacé par ce qui suit :

312Section 57 of the National Housing Act is replaced by the following:

Prêts, etc.‍, relatifs aux habitations occupées par leurs propriétaires
Owner-occupier loans, etc.

57(1)La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l’égard d’un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci, Début de l'insertion acquérir un droit ou un intérêt dans un tel ensemble, faire des placements afin d’acquérir un tel droit ou intérêt Fin de l'insertion et consentir des prêts destinés à refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un tel ensemble. Elle peut aussi faire remise de montants exigibles sur les prêts.

57(1)The Corporation may make loans and contributions in respect of housing projects occupied or intended to be occupied by the owner of the project, Début de l'insertion acquire an interest or right in such a housing project, make an investment in order to acquire such an interest or right Fin de l'insertion , make loans to refinance debt that, in the opinion of the Corporation, relates Début de l'insertion to such a Fin de l'insertion housing project, and forgive amounts owing on those loans.

Conditions et modalités
Terms and conditions

(2)La Société peut, Début de l'insertion avec l’approbation du ministre des Finances Fin de l'insertion , fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt Début de l'insertion ou placement Fin de l'insertion ou à toute contribution, Début de l'insertion acquisition Fin de l'insertion ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

(2)The Corporation may, Début de l'insertion with the approval of the Minister of Finance Fin de l'insertion , determine the terms and conditions on which it makes a loan, contribution or Début de l'insertion investment, acquires an interest or right Fin de l'insertion or forgives an amount under subsection (1).

SECTION 19
Loi sur la stratégie nationale sur le logement

DIVISION 19
National Housing Strategy Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
313Est édictée la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, dont le texte suit :
313The National Housing Strategy Act is enacted as follows:
Loi concernant la stratégie nationale sur le logement
An Act respecting a national housing strategy
Préambule

Attendu :

que le logement revêt un caractère essentiel pour la dignité inhérente à la personne humaine et pour son bien-être, ainsi que pour l’établissement de collectivités viables et ouvertes et d’une économie nationale forte qui permettent à la population du Canada de prospérer et de s’épanouir;

que l’accès à un logement abordable a des effets positifs en matière de santé et en matière sociale, économique et environnementale;

que la meilleure façon d’améliorer la situation en matière de logement est de faire en sorte que les gouvernements et la société civile collaborent entre eux et d’assurer une participation significative des collectivités locales;

qu’il est essentiel de prévoir des objectifs, des échéanciers et des initiatives nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance pour améliorer la qualité de vie de la population du Canada, plus particulièrement celle des personnes dont les besoins sont les plus criants;

qu’une stratégie nationale sur le logement permettrait d’établir une vision commune, des principes clés et une démarche coordonnée pour améliorer la situation en matière de logement;

qu’une stratégie nationale sur le logement contribuerait à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies;

qu’une stratégie nationale sur le logement appuierait la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel le Canada est partie,

Preamble

Whereas housing is essential to the inherent dignity and well-being of the person and to building sustainable and inclusive communities as well as a strong national economy in which the people of Canada can prosper and thrive;

Whereas access to affordable housing contributes to achieving beneficial social, economic, health and environmental outcomes;

Whereas improved housing outcomes are best achieved through cooperation between governments and civil society as well as the meaningful involvement of local communities;

Whereas national goals, timelines and initiatives relating to housing and homelessness are essential to improving the quality of life of the people of Canada, particularly persons in greatest need;

Whereas a national housing strategy would support a common vision, key principles and a coordinated approach to achieving improved housing outcomes;

Whereas a national housing strategy would contribute to meeting the Sustainable Development Goals of the United Nations;

And whereas a national housing strategy would support the progressive realization of the right to adequate housing as recognized in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, to which Canada is a party;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la stratégie nationale sur le logement.

1This Act may be cited as the National Housing Strategy Act.

Définition
Interpretation
Définition de ministre
Definition of Minister

2Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre désigné en vertu de l’article 3.

2In this Act, Minister means the Minister designated under section 3.

Désignation du ministre
Designation of Minister
Décret
Order

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

3The Governor in Council may, by order, designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada as the Minister for the purposes of this Act.

Politique en matière de logement
Housing Policy Declaration
Déclaration
Declaration

4Le gouvernement fédéral a pour politique en matière de logement :

a)de reconnaître l’importance du logement pour la dignité inhérente à la personne humaine ainsi que pour son bien-être;

b)d’élaborer et de maintenir une stratégie nationale sur le logement afin d’appuyer l’amélioration de la situation en matière de logement de la population du Canada;

c)de continuer à faire avancer la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4It is declared to be the housing policy of the Government of Canada to

(a)recognize the importance of housing to the inherent dignity and well-being of the person;

(b)develop and maintain a national housing strategy to support improved housing outcomes for the people of Canada; and

(c)further the progressive realization of the right to adequate housing as recognized in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Stratégie nationale sur le logement
National Housing Strategy
Élaboration et maintien
Development and maintenance

5(1)Pour appuyer la politique en matière de logement, le ministre élabore et maintient une stratégie nationale sur le logement.

5(1)In support of the housing policy, the Minister must develop and maintain a national housing strategy.

Contenu
Content

(2)La stratégie nationale sur le logement doit notamment :

a)énoncer une vision à long terme pour le logement au Canada qui reconnaît l’importance du logement dans l’atteinte d’objectifs en matière de santé et en matière sociale, économique et environnementale;

b)prévoir, à l’échelle nationale, des objectifs en matière de logement et de lutte contre l’itinérance ainsi que des priorités, des initiatives, des échéanciers et des résultats souhaités relativement à ces objectifs, et ce à la lumière de principes clés d’une approche du logement fondée sur les droits de la personne;

c)mettre l’accent sur l’amélioration de la situation en matière de logement pour les personnes dont les besoins sont les plus criants;

d)prévoir des processus participatifs visant à assurer l’inclusion et la participation continues de la société civile, des intéressés, des groupes vulnérables, des personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement et de celles ayant vécu dans l’itinérance.

(2)The National Housing Strategy is to, among other things,

(a)set out a long-term vision for housing in Canada that recognizes the importance of housing in achieving social, economic, health and environmental goals;

(b)establish national goals relating to housing and homelessness and identify related priorities, initiatives, timelines and desired outcomes, taking into account key principles of a human rights-based approach to housing;

(c)focus on improving housing outcomes for persons in greatest need; and

(d)provide for participatory processes to ensure the ongoing inclusion and engagement of civil society, stakeholders, vulnerable groups and persons with lived experience of housing need, as well as those with lived experience of homelessness.

Conseil national du logement
National Housing Council
Fonctions
Duties and functions

6(1)Est constitué le Conseil national du logement qui est chargé de faire avancer la stratégie nationale sur le logement des façons suivantes :

a)en conseillant le ministre, de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci;

b)en exerçant toute autre activité que le ministre précise.

6(1)A council, to be known as the National Housing Council, is established for the purpose of furthering the National Housing Strategy by

(a)providing advice to the Minister, on its own initiative or at the request of the Minister; and

(b)undertaking any other activity that the Minister specifies.

Composition
Membership

(2)Le Conseil est formé de deux coprésidents et de neuf à quinze autres membres.

(2)The Council is composed of two co-chairpersons and not fewer than 9, but not more than 15, other members.

Membres d’office
Ex officio members

7Sont membres d’office du Conseil national du logement :

a)le défenseur fédéral du logement, nommé en application de l’article 14;

b)le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable;

c)le sous-ministre des Services aux Autochtones;

d)le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

7The ex officio members of the National Housing Council are

(a)the Federal Housing Advocate, appointed under section 14;

(b)the Deputy Minister of the department for which the Minister is responsible;

(c)the Deputy Minister of Indigenous Services; and

(d)the President of the Canada Mortgage and Housing Corporation, appointed under subsection 7(1) of the Canada Mortgage and Housing Corporation Act.

Autres membres : nomination
Appointment of other members

8(1)Les autres membres du Conseil national du logement sont nommés à titre amovible par le ministre pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ces mandats sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres nommés par le ministre.

8(1)The other members of the National Housing Council are to be appointed by the Minister to hold office during pleasure for a term, not exceeding three years, that will ensure, as far as possible, the expiry in any one year of the terms of office of not more than one half of the members who are appointed by the Minister.

Nouveau mandat
Further term

(2)Le mandat des membres nommés par le ministre est renouvelable une seule fois.

(2)The members of the Council who are appointed by the Minister are eligible to be reappointed for one further term.

Éléments à considérer
Factors to consider

(3)Pour nommer des membres, le ministre tient compte de l’importance de la représentation au sein du Conseil :

a)de personnes appartenant à des groupes vulnérables;

b)de personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;

c)de personnes reflétant la diversité de la société canadienne.

(3)In appointing members, the Minister is to take into consideration the importance of representation on the Council of

(a)persons who are members of vulnerable groups;

(b)persons with lived experience of housing need, as well as those with lived experience of homelessness; and

(c)persons who reflect the diversity of Canadian society.

Charge à temps partiel
Part-time

(4)Les membres nommés par le ministre exercent leur charge à temps partiel.

(4)The members of the Council who are appointed by the Minister perform their duties and functions on the Council on a part-time basis.

Rémunération et frais
Remuneration and other expenses

(5)Ils reçoivent la rémunération que peut fixer le ministre et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

(5)The members of the Council who are appointed by the Minister are to be paid the remuneration that may be fixed by the Minister and are entitled to be reimbursed, in accordance with Treasury Board directives, for the travel, living and other expenses incurred in connection with their work while absent from their ordinary place of residence.

Assimilation
Federal public administration

(6)Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

(6)The members of the Council who are appointed by the Minister are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Coprésident d’office
Ex officio co-chairperson

9(1)Le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement est d’office coprésident du Conseil national du logement.

9(1)The President of the Canada Mortgage and Housing Corporation is the ex officio co-chairperson of the National Housing Council.

Autre coprésident
Designation of other co-chairperson

(2)Le ministre désigne l’autre coprésident parmi les membres du Conseil qu’il a nommés.

(2)The Minister must designate the other co-chairperson from among the members of the Council who are appointed by the Minister.

Intérim
Co-chairperson absent or unable to act

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du coprésident désigné en application du paragraphe (2), le ministre peut désigner un coprésident intérimaire parmi les membres du Conseil qu’il a nommés.

(3)If the co-chairperson designated under subsection (2) is absent or unable to act, the Minister may designate another person from among the members of the Council who are appointed by the Minister to act as that co-chairperson.

Fonctions des coprésidents
Duties of co-chairpersons

(4)Les coprésidents assurent la direction du Conseil.

(4)The co-chairpersons have supervision over and direction of the work of the Council.

Substitut du coprésident d’office
Alternate ex officio co-chairperson

10(1)Le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement peut désigner par écrit un substitut pour exercer sa charge au sein du Conseil national du logement; ce substitut est considéré comme un coprésident du Conseil.

10(1)The President of the Canada Mortgage and Housing Corporation may designate in writing an alternate to perform his or her duties and functions in respect of the National Housing Council and that alternate is considered to be a co-chairperson of the Council.

Substitut des autres membres d’office
Alternate ex officio member

(2)Tout autre membre d’office, exception faite du défenseur fédéral du logement, peut désigner un substitut pour exercer sa charge au sein du Conseil; ce substitut est considéré comme un membre du Conseil.

(2)Each ex officio member, other than the Federal Housing Advocate, may designate an alternate to perform his or her duties and functions in respect of the Council. That alternate is considered to be a member of the Council.

Réunions
Meetings

11(1)Le Conseil national du logement se réunit quatre fois par année à moins que le ministre ne fixe une fréquence différente.

11(1)The National Housing Council must meet four times each year or as the Minister may specify.

Moyens de télécommunication
Means of telecommunication

(2)La réunion peut se tenir par tout moyen de télécommunication qui permet aux membres de communiquer entre eux durant celle-ci.

(2)A meeting may be held by any means of telecommunication that allows the members to communicate with each other during the meeting.

Soutien administratif
Administrative support

12La Société canadienne d’hypothèques et de logement fournit au Conseil national du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.

12The Canada Mortgage and Housing Corporation is to provide the National Housing Council with any administrative services and facilities that are necessary to assist the Council in performing its duties and functions.

Défenseur fédéral du logement
Federal Housing Advocate
Fonctions
Duties and functions

13Est créé le poste de défenseur fédéral du logement dont le titulaire est chargé :

a)en ce qui concerne les problèmes systémiques en matière de logement connus par les personnes appartenant à des groupes vulnérables, ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance :

(i)de recevoir les observations de ces personnes et des organisations de la société civile,

(ii)de consulter ces personnes et organisations,

(iii)d’effectuer les analyses et recherches qu’il estime indiquées sur ces problèmes, notamment les obstacles auxquelles ces personnes se heurtent;

b)de participer aux travaux du Conseil national du logement à titre de membre d’office de celui-ci.

13There is to be a Federal Housing Advocate whose mandate is

(a)with respect to systemic housing issues faced by persons who are members of vulnerable groups and persons with lived experience of housing need, as well as those with lived experience of homelessness

(i)to receive submissions from those persons and civil society organizations,

(ii)to consult with those persons and civil society organizations, and

(iii)to analyze and conduct research on those issues, including barriers faced by those persons, as the Advocate sees fit; and

(b)to participate in the work of the National Housing Council as an ex officio member.

Nomination
Appointment

14(1)Le défenseur fédéral du logement est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.

14(1)The Federal Housing Advocate is to be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a term of not more than three years.

Nouveau mandat
Further term

(2)Son mandat est renouvelable une seule fois.

(2)The term may be renewed for one further term.

Intérim
Advocate absent or unable to act

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du défenseur fédéral du logement, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

(3)If the Federal Housing Advocate is absent or unable to act, the Minister may designate another person to act as the Federal Housing Advocate, but that person may act for a period of more than 90 days only with the approval of the Governor in Council.

Charge à temps plein
Full-time

(4)La charge de défenseur fédéral du logement s’exerce à temps plein.

(4)The Federal Housing Advocate performs his or her duties and functions on a full-time basis.

Rémunération et frais
Remuneration and other expenses

(5)Le défenseur fédéral du logement reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de sa charge hors de son lieu habituel de travail.

(5)The Federal Housing Advocate is to be paid the remuneration fixed by the Governor in Council and is entitled to be reimbursed in accordance with Treasury Board directives for the travel, living and other expenses incurred in connection with his or her work while absent from his or her ordinary place of work.

Assimilation
Federal public administration

(6)Le défenseur fédéral du logement est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

(6)The Federal Housing Advocate is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Soutien administratif
Administrative support

15(1)La Commission canadienne des droits de la personne fournit au défenseur fédéral du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.

15(1)The Canadian Human Rights Commission is to provide the Federal Housing Advocate with any administrative services and facilities that are necessary to assist the Advocate in performing his or her duties and functions.

Assistance contractuelle
Contractual assistance

(2)Elle peut conclure, pour l’application du paragraphe (1), des contrats visant à retenir les services de personnes qui seront chargées d’aider le défenseur fédéral du logement dans l’exercice de ses fonctions.

(2)The Commission may, for the purposes of subsection (1), enter into contracts for the services of persons to assist the Advocate in performing his or her duties and functions.

Rapport annuel
Annual report

16(1)Dans les trente jours suivant la fin de chaque exercice, le défenseur fédéral du logement présente au ministre, pour l’exercice en cause, un rapport sur les problèmes systémiques en matière de logement connus par les personnes appartenant à des groupes vulnérables, ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance. Dans son rapport, le défenseur :

a)résume ses activités, les observations reçues ainsi que les résultats des consultations et des analyses et recherches;

b)recommande des mesures qui relèvent de la compétence du gouvernement du Canada et visent à régler ces problèmes en tenant compte de la politique en matière de logement.

16(1)The Federal Housing Advocate must, within 30 days after the end of each fiscal year, submit a report to the Minister for that year on systemic housing issues faced by persons who are members of vulnerable groups and by persons with lived experience of housing need, as well as those with lived experience of homelessness, and in that report the Advocate is to

(a)provide a summary of his or her activities, any submissions received, the results of the consultations and of any analysis and research; and

(b)recommend measures within the authority of the Government of Canada to address those issues, taking into account the housing policy.

Dépôt au Parlement
Tabling in Parliament

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

(2)The Minister must cause the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 30 days after the Minister receives the report or, if either House is not sitting on the last day of that period, on any of the first 15 days on which that House of Parliament is sitting.

Publication
Publication

(3)Le défenseur fédéral du logement ne peut publier le rapport qu’après le dépôt de celui-ci devant les deux chambres du Parlement.

(3)The Federal Housing Advocate may publish the report only after the report is laid before each House of Parliament.

Obligation de rendre compte
Accountability
Réponse du ministre
Minister’s response

17(1)Le ministre répond au rapport annuel qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement.

17(1)The Minister must respond to the annual report of the Federal Housing Advocate.

Dépôt au Parlement
Tabling of response

(2)Le ministre fait déposer sa réponse au rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les cent cinquante jours suivant le dépôt du rapport annuel devant les deux chambres du Parlement ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

(2)The Minister must cause the response to be tabled in each House of Parliament on any of the first 150 days after the Minister has tabled the annual report in both Houses of Parliament or, if either House is not sitting on the last day of that period, on any of the first 15 days on which that House of Parliament is sitting.

Rapport triennal
Triennial report

18(1)Avant le 31 mars 2021, puis avant l’expiration de chaque période de trois ans suivant cette date, le ministre fait établir un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale sur le logement, en ce qui a trait à l’atteinte des résultats souhaités, et des initiatives visant la mise en œuvre de celle-ci.

18(1)The Minister must, before March 31, 2021 and within every three years after that date, cause a report to be made on the effectiveness of the National Housing Strategy, with respect to the achievement of the desired outcomes, and the initiatives related to its implementation.

Dépôt au Parlement
Tabling in Parliament

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

(2)The Minister must cause the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 30 days on which that House is sitting after the report is made.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
314La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
314This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 20
Loi sur la réduction de la pauvreté

DIVISION 20
Poverty Reduction Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
315Est édictée la Loi sur la réduction de la pauvreté, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 4 de la présente loi :
315The Poverty Reduction Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in Schedule 4 to this Act, is enacted:
Loi concernant la réduction de la pauvreté
An Act respecting the reduction of poverty
Préambule

Attendu :

que le Canada aspire à être un chef de file mondial en matière d’élimination de la pauvreté;

que les progrès réalisés par le Canada en matière de réduction de la pauvreté contribuent à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies,

Preamble

Whereas Canada aspires to be a world leader in the eradication of poverty;

And whereas the progress made by Canada in the reduction of poverty contributes to meeting the Sustainable Development Goals of the United Nations;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la réduction de la pauvreté.

1This Act may be cited as the Poverty Reduction Act.

Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil Le Conseil consultatif national sur la pauvreté constitué en application de l’article 9.‍ (Council)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4.‍ (Minister)

seuil officiel de la pauvreté La mesure du panier de consommation, publiée par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique.‍ (Official Poverty Line)

2The following definitions apply in this Act.

Council means the National Advisory Council on Poverty established under section 9.‍ (Conseil)

Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 4.‍ (ministre)

Official Poverty Line means the Market Basket Measure, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act.‍ (seuil officiel de la pauvreté)

Objet
Purpose
Objet
Purpose

3La présente loi vise à soutenir les efforts continus de réduction de la pauvreté au Canada et la surveillance continue de cette réduction.

3The purpose of the Act is to support continuous efforts in, and continuous monitoring of, poverty reduction in Canada.

Désignation du ministre
Designation of Minister
Pouvoir du gouverneur en conseil
Order in council

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

4The Governor in Council may, by order, designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this Act.

Stratégie de réduction de la pauvreté
Poverty Reduction Strategy
Élaboration et mise en œuvre
Strategy development and implementation

5Le ministre élabore et met en œuvre une stratégie de réduction de la pauvreté.

5The Minister must develop and implement a poverty reduction strategy.

Cibles
Targets
Réduction de la pauvreté
Poverty reduction targets

6Les cibles de réduction de la pauvreté au Canada que le gouvernement du Canada souhaite atteindre sont les suivantes :

a)20 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2020;

b)50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2030.

6The targets for poverty reduction in Canada to which the Government of Canada aspires are the following:

(a)20% below the level of poverty in 2015 by 2020; and

(b)50% below the level of poverty in 2015 by 2030.

Seuil officiel de la pauvreté et autres outils de mesure
Official Poverty Line and Other Metrics
Outil de mesure officiel
Official metric

7(1)Le seuil officiel de la pauvreté est l’outil de mesure officiel qu’utilise le Canada pour mesurer le taux de pauvreté au Canada et pour évaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre les cibles prévues à l’article 6.

7(1)The Official Poverty Line is Canada’s official metric to measure the level of poverty in Canada and to assess progress in meeting the targets set out in section 6.

Révision
Review

(2)Il est révisé sur une base régulière, que détermine Statistique Canada, afin de faire en sorte qu’il reflète le prix courant d’un panier de biens et de services correspondant à un niveau de vie de base modeste au Canada.

(2)The Official Poverty Line is to be reviewed, on a regular basis as determined by Statistics Canada, to ensure that it reflects the up-to-date cost of a basket of goods and services representing a modest, basic standard of living in Canada.

Autres outils de mesure
Other metrics

8(1)Outre le seuil officiel de la pauvreté, les outils de mesure énumérés à l’annexe sont utilisés pour mesurer le taux de pauvreté au Canada.

8(1)The metrics set out in the schedule are to be used, in addition to the Official Poverty Line, to measure the level of poverty in Canada.

Modification de l’annexe
Amendment of schedule

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression d’un outil de mesure.

(2)The Governor in Council may, by order, amend the schedule by adding or deleting a metric.

Conseil consultatif national sur la pauvreté
National Advisory Council on Poverty
Constitution
Establishment

9(1)Est constitué le Conseil consultatif national sur la pauvreté, composé de huit à dix membres, dont le président et un membre ayant des responsabilités particulières en ce qui touche les questions relatives aux enfants.

9(1)A council is established, to be known as the National Advisory Council on Poverty, consisting of 8 to 10 members, including a Chairperson and a member with particular responsibilities for children’s issues.

Sous-ministre — membre d’office
Deputy Minister — ex officio member

(2)Le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable est membre d’office du Conseil.

(2)The Deputy Minister of the department for which the Minister is responsible is ex officio a member of the Council.

Nomination des autres membres
Appointment of other members

(3)Les autres membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir de nouveaux mandats.

(3)The members of the Council, other than the ex officio member, are to be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a term not exceeding three years and are eligible for reappointment on the expiry of a first or subsequent term of office.

Temps plein ou temps partiel
Full-time or part-time membership

(4)Le président exerce sa charge à temps plein et les autres membres exercent la leur à temps partiel ou à temps plein.

(4)The Chairperson is to be appointed as a full-time member and the other members are to be appointed as either full-time members or part-time members.

Fonctions du président
Chairperson’s role

(5)Le président assure la direction du Conseil.

(5)The Chairperson has supervision over and direction of the work of the Council.

Absence ou empêchement du président
Chairperson absent or unable to act

(6)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par un autre membre du Conseil désigné par le ministre pour un mandat maximal, sauf consentement du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.

(6)If the Chairperson is absent or unable to act or if the office of Chairperson is vacant, the Minister may designate another member of the Council to act as Chairperson, but that member may act as Chairperson for a period of more than 90 days only with the approval of the Governor in Council.

Rémunération
Remuneration

(7)Les membres du Conseil autre que le membre d’office de celui-ci reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

(7)The members of the Council, other than the ex officio member, are to be paid, in connection with their work for the Council, the remuneration that may be fixed by the Governor in Council.

Frais de déplacement et de séjour
Travel and living expenses

(8)Les membres du Conseil sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

(8)The members of the Council are entitled to be reimbursed for the travel, living and other expenses incurred, in connection with their work for the Council, while absent from, in the case of full-time members, their ordinary place of work or, in the case of part-time members, their ordinary place of residence.

Assimilation
Deemed employment

(9)Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Ceux d’entre eux qui exercent leur charge à temps plein sont de plus réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(9)The members of the Council are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act. Full-time members are also deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

Fonctions
Functions

10Le Conseil est chargé :

a)de conseiller le ministre sur la réduction de la pauvreté au Canada, notamment en ce qui touche les programmes, le financement et les activités qui contribuent à cette réduction;

b)de mener des consultations auprès du public, notamment auprès du milieu universitaire et d’autres experts, des Autochtones et des personnes ayant vécu dans la pauvreté;

c)dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, de présenter au ministre un rapport sur :

(i)les progrès réalisés en vue d’atteindre les cibles prévues à l’article 6 et les progrès vers la réduction de la pauvreté mesurés notamment par les outils de mesure énumérés à l’annexe,

(ii)les conseils qu’il a fournis au titre de l’alinéa a) au cours de l’exercice;

d)d’exercer toute activité que le ministre précise.

10The Council must

(a)provide advice to the Minister on poverty reduction in Canada, including with respect to programs, funding and activities that support poverty reduction;

(b)undertake consultations with the public, including the academic community and other experts, Indigenous persons and persons with lived experience in poverty;

(c)within six months after the end of each fiscal year, submit a report to the Minister

(i)on the progress being made in meeting the targets referred to in section 6 and the progress being made in poverty reduction measured by, among other things, the metrics set out in the schedule, and

(ii)on the advice that the Council provided to the Minister under paragraph (a) during the fiscal year; and

(d)undertake any activity specified by the Minister.

Dissolution
Dissolution of Council

11Le gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre le Conseil, sur recommandation du ministre faite lorsque celui-ci est d’avis que le taux de pauvreté au Canada a été réduit de 50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015.

11The Governor in Council may, by order, dissolve the Council, on the recommendation of the Minister made after the Minister is of the opinion that the level of poverty in Canada has been reduced by 50% below the level of poverty in 2015.

Dépôt au Parlement
Tabling of Report in Parliament
Obligation du ministre
Minister’s duty

12Le ministre fait déposer le rapport que le Conseil lui présente au titre de l’alinéa 10c) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

12The Minister must cause the report referred to in paragraph 10(c) to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives the report.

Abrogation

Repeal

Abrogation
Repeal
316La Loi sur la réduction de la pauvreté, article 687 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018), est abrogée.
316The Poverty Reduction Act, section 687 of chapter 27 of the Statutes of Canada, 2018, is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council
317Les articles 9 à 12 de la Loi sur la réduction de la pauvreté, édictés par l’article 315 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
317Sections 9 to 12 of the Poverty Reduction Act, as enacted by section 315 of this Act, come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 21
Loi sur le bien-être des vétérans

DIVISION 21
Veterans Well-being Act

2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270

2005, c. 21; 2017, c. 20, s. 270

Modification de la loi

Amendments to the Act

318La Loi sur le bien-être des vétérans est modifiée par adjonction, avant l’article 5.‍2, de ce qui suit :
318The Veterans Well-being Act is amended by adding the following before section 5.‍2:
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

5.‍11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (reserve force)

force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (regular force)

Réserve supplémentaire S’entend au sens de l’article 2.‍034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.‍ (Supplementary Reserve)

vétéran Ex-militaire ou militaire de la Réserve supplémentaire.‍ (veteran)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍11The following definitions apply in this Part.

regular force has the same meaning as in subsection 2(1) of the National Defence Act. (force régulière)

reserve force has the same meaning as in subsection 2(1) of the National Defence Act.‍ (force de réserve)

Supplementary Reserve has the meaning assigned by article 2.‍034 of the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces.‍ (Réserve supplémentaire)

veteran means a former member or a member of the Supplementary Reserve.‍ (vétéran)

Fin du bloc inséré

2017, ch. 20, art. 274

2017, c. 20, s. 274

319(1)L’alinéa 5.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

319(1)Paragraph 5.‍2(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date Début de l'insertion ou a été transféré de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve à la Réserve supplémentaire à cette date ou après celle-ci Fin de l'insertion .

  • (b)was honourably released from the Canadian Forces on or after April 1, 2006 Début de l'insertion or was transferred from the regular force or another subcomponent of the reserve force to the Supplementary Reserve on or after that date Fin de l'insertion .

2017, ch. 20, art. 274

2017, c. 20, s. 274

(2)Le paragraphe 5.‍2(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 5.‍2(3) of the Act is repealed.

2017, ch. 20, art. 274

2017, c. 20, s. 274

320L’article 5.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
320Section 5.‍6 of the Act is replaced by the following:
Aucun versement au militaire
No payment to member

5.‍6Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire, Début de l'insertion sauf si cette personne est un militaire de la Réserve supplémentaire Fin de l'insertion .

5.‍6For greater certainty, the Minister is not permitted to pay an education and training benefit to a person who is a member Début de l'insertion unless that person is a member of the Supplementary Reserve Fin de l'insertion .

2017, ch. 20, art. 274

2017, c. 20, s. 274

321Le paragraphe 5.‍9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
321Subsection 5.‍9(1) of the Act is replaced by the following:
Fin de l’allocation
Duration of benefit

5.‍9(1)L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du lendemain du dixième anniversaire du dernier en date des moments suivants :

Début du bloc inséré

a)sa dernière libération honorable de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve, à l’exception de la Réserve supplémentaire;

b)son dernier transfert à la Réserve supplémentaire.

Fin du bloc inséré

5.‍9(1)An education and training benefit ceases to be payable to a veteran on the day after the 10th anniversary of the later of

Début du bloc inséré

(a)the day on which the veteran was last honourably released from the regular force or from a subcomponent of the reserve force other than the Supplementary Reserve; and

(b)the day on which the veteran was last transferred to the Supplementary Reserve.

Fin du bloc inséré
Exception — période minimale
Exception — minimum period
Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au vétéran au moins jusqu’à la date suivante :

a)le 1er avril 2028, dans le cas où il est admissible à l’allocation pour études et formation le 1er avril 2018;

b)le 5 juillet 2029, dans le cas où il est un militaire de la Réserve supplémentaire le 5 juillet 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1),

(a)an education and training benefit is payable until at least April 1, 2028 to a veteran who is eligible for the benefit on April 1, 2018; and

(b)an education and training benefit is payable until at least July 5, 2029 to a veteran who is a member of the Supplementary Reserve on July 5, 2019.

Fin du bloc inséré
Exception — libération de la Réserve supplémentaire
Exception — release from Supplementary Reserve
Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au moins jusqu’au dixième anniversaire de la date à laquelle un vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire si le vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire pendant la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 4 juillet 2019.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Despite subsection (1), an education and training benefit is payable until at least the 10th anniversary of the day on which a veteran was honourably released from the Supplementary Reserve if the veteran was honourably released from the Supplementary Reserve during the period beginning on April 1, 2018 and ending on July 4, 2019.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

5 juillet 2019
July 5, 2019

322La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 5 juillet 2019.

322This Division comes into force or is deemed to have come into force on July 5, 2019.

SECTION 22
Prêts aux étudiants

DIVISION 22
Student Loans

L.‍R.‍, ch. S-23

R.‍S.‍, c. S-23

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Canada Student Loans Act

1993, ch. 12, art. 3

1993, c. 12, s. 3

323(1)L’alinéa 4(2)b) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
323(1)Paragraph 4(2)‍(b) of the Canada Student Loans Act is replaced by the following:
  • b)toute période subséquente se terminant le dernier jour du Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion mois Début de l'insertion suivant celui Fin de l'insertion où il cesse d’être étudiant à temps plein.

  • (b)any subsequent period ending on the last day of the Début de l'insertion sixth Fin de l'insertion month Début de l'insertion after the month Fin de l'insertion in which the borrower ceases to be a full-time student.

1993, ch. 12, art. 3

1993, c. 12, s. 3

(2)Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 4(4) of the Act is replaced by the following:
Idem
Idem

(4) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis avant le 1er août 1993 et consolidés après cette date ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion mois Début de l'insertion suivant celui Fin de l'insertion où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.

(4) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection (1) but subject to the regulations, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a borrower has ceased to be a full-time student as described in that subsection and Début de l'insertion subsequently Fin de l'insertion becomes a full-time student again, no interest is payable by the borrower on a guaranteed student loan made before August 1, 1993 and consolidated after that day in respect of the period commencing on the prescribed day and ending on the last day of the Début de l'insertion sixth Fin de l'insertion month Début de l'insertion after the month Fin de l'insertion in which the borrower again ceases to be a full-time student.

324La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
324The Act is amended by adding the following after section 22:
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transitional Provisions
Fin du bloc inséré
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après
Interest-free period — loan made on or after August 1, 1993
Début du bloc inséré

22.‍1(1)Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2) ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22.‍1(1)If a borrower ceased to be a full-time student at any time during the six months before the day on which section 323 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 comes into force, no interest is payable by them on a guaranteed student loan referred to in subsection 4(2) for the period that begins on that day and ends on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student.

Fin du bloc inséré
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993
Interest-free period — loan consolidated after August 1, 1993
Début du bloc inséré

(2)Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4) a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a borrower referred to in subsection 4(4) ceased to be a full-time student at any time during the six months before the day on which section 323 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 comes into force, no interest is payable by them on a guaranteed student loan referred to in that subsection for the period that begins on that day and ends on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Abrogation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Repeal
Fin du bloc inséré

1994, ch. 28

1994, c. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Canada Student Financial Assistance Act

2011, ch. 15, par. 18(1)

2011, c. 15, s. 18(1)

325Les alinéas 7(1)a) et b) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont remplacés par ce qui suit :
325Paragraphs 7(1)‍(a) and (b) of the Canada Student Financial Assistance Act are replaced by the following:
  • a)dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion mois Début de l'insertion suivant celui Fin de l'insertion où il cesse d’être étudiant à temps plein;

  • b)dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du Début de l'insertion sixième Fin de l'insertion mois Début de l'insertion suivant celui Fin de l'insertion où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

  • (a)in the case of a student loan that is made to a full-time student, the last day of the Début de l'insertion sixth Fin de l'insertion month Début de l'insertion after the month Fin de l'insertion in which the borrower ceases to be a full-time student; and

  • (b)in the case of a student loan that is made to a part-time student, the last day of the Début de l'insertion sixth Fin de l'insertion month Début de l'insertion after the month Fin de l'insertion in which the borrower ceases to be a student, whether a part-time or full-time student.

326La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
326The Act is amended by adding the following after section 20:
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transitional Provisions
Fin du bloc inséré
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps plein
Interest-free period — loan to full-time student
Début du bloc inséré

20.‍1(1)Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)a) ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20.‍1(1)If a borrower ceased to be a full-time student at any time during the six months before the day on which section 325 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 comes into force, no interest is payable by them on a student loan referred to in paragraph 7(1)‍(a) for the period that begins on that day and ends on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student.

Fin du bloc inséré
Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps partiel
Interest-free period — loan to part-time student
Début du bloc inséré

(2)Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein, dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)b) ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a borrower ceased to be a student, whether a part-time or full-time student, at any time during the six months before the day on which section 325 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 comes into force, no interest is payable by them on a student loan referred to in paragraph 7(1)‍(b) for the period that begins on that day and ends on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a student, whether a part-time or full-time student.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er novembre 2019
November 1, 2019
327La présente section entre en vigueur le 1er novembre 2019.

327This Division comes into force on November 1, 2019.

SECTION 23
Loi sur les parcs nationaux du Canada

DIVISION 23
Canada National Parks Act

2000, ch. 32

2000, c. 32

Modification de la loi

Amendments to the Act

2014, ch. 35, art. 2

2014, c. 35, s. 2

328Le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
328The portion of subsection 24(2) of the Canada National Parks Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Infraction
Offence

(2)Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, Début de l'insertion à l’un ou l’autre des paragraphes 41.‍5(3) à (5) Fin de l'insertion , à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.‍1(3) ou (4) ou 41.‍4(2) ou (3) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes commet une infraction et est passible :

(2)Every person who contravenes any provision of the regulations other than a provision designated by regulations made under paragraph 16(1)‍(y), Début de l'insertion any of subsections 41.‍5(3) to (5) Fin de l'insertion , any condition of a permit, licence or other authorizing instrument issued under the regulations or under subsection 41.‍1(3) or (4) or 41.‍4(2) or (3) or any order or direction given by a superintendent, park warden or enforcement officer under subsection 41.‍1(3) or (4) or 41.‍4(2) or (3) is guilty of an offence and liable

2014, ch. 35, art. 3

2014, c. 35, s. 3

329L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
329Section 39 of the Act is replaced by the following:
Application de la présente loi
Application of Act

39Sous réserve des articles 40 à Début de l'insertion 41.‍5 Fin de l'insertion , la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

39Subject to sections 40 to Début de l'insertion 41.‍5 Fin de l'insertion , this Act applies to a park reserve as if it were a park.

330La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.‍4, de ce qui suit :
330The Act is amended by adding the following after section 41.‍4:
Réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada
Thaidene Nene National Park Reserve of Canada
Début du bloc inséré

41.‍5(1)Sous réserve, à la fois, des paragraphes (3) à (5) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 17(1)f) à l’égard de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, toute personne peut exercer, sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, les activités qui sont prévues dans l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest relatif au transfert de la gestion et de la maîtrise des terres pour la création de la réserve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41.‍5(1)Subject to subsections (3) to (5) and to any regulations made under paragraph 17(1)‍(f) in relation to Thaidene Nene National Park Reserve of Canada, a person may, in public lands in the park reserve, carry on activities described in the agreement between the Government of Canada and the Government of the Northwest Territories in relation to the transfer of administration and control of the lands for the establishment of the park reserve.

Fin du bloc inséré
Non-application des règlements
Non-application of regulations
Début du bloc inséré

(2)Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des activités visées au paragraphe (1) :

a)l’article 21 du Règlement général sur les parcs nationaux;

b)l’alinéa 41(1)a) du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux;

c)l’article 4 du Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The following provisions do not apply in respect of the activities referred to in subsection (1):

(a)section 21 of the National Parks General Regulations;

(b)paragraph 41(1)‍(a) of the National Parks Highway Traffic Regulations; and

(c)section 4 of the National Parks of Canada Fire Protection Regulations.

Fin du bloc inséré
Accès par aéronef
Aircraft access
Début du bloc inséré

(3)Une personne ne peut faire décoller ou atterrir un aéronef, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, que si elle détient un permis, au sens de l’article 1 du Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada, qui lui est délivré à l’égard de la réserve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No person shall conduct a take-off or landing of an aircraft, as defined in subsection 3(1) of the Aeronautics Act, in public lands in Thaidene Nene National Park Reserve of Canada, unless that person holds a permit, as defined in section 1 of the National Parks of Canada Aircraft Access Regulations, that is issued in respect of the park reserve.

Fin du bloc inséré
Pêche
Fishing
Début du bloc inséré

(4)Une personne ne peut pêcher sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada que si elle pêche à des fins personnelles et qu’elle détient un permis de pêche, au sens de l’article 2 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada, qui lui est délivré à l’égard de la réserve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No person shall fish in public lands in Thaidene Nene National Park Reserve of Canada unless the fishing is for personal use and that person holds a fishing permit, as defined in section 2 of the National Parks of Canada Fishing Regulations, that is issued in respect of the park reserve.

Fin du bloc inséré
Récolte de gibier
Harvesting game
Début du bloc inséré

(5)Une personne ne peut récolter du gibier — notamment chasser, au sens de l’article 26, un animal sauvage — sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, que dans l’un des cas suivants :

a)elle détient un permis spécial de récolte délivré en vertu de la Loi sur la faune, L.‍T.‍N.‍-O. 2013, ch. 30, et se conforme aux modalités qui y sont prévues;

b)elle détient un bail visé au paragraphe (7) qu’elle détenait à l’entrée en vigueur du présent article, et elle détient un permis de chasse délivré en vertu de la Loi sur la faune, L.‍T.‍N.‍-O. 2013, ch. 30 et se conforme aux modalités qui y sont prévues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)No person shall harvest game — including by hunting, within the meaning of section 26, any wild animal — in public lands in Thaidene Nene National Park Reserve of Canada unless

(a)the person holds a special harvester licence issued under the Wildlife Act, S.‍N.‍W.‍T. 2013, c. 30 and complies with the terms and conditions of that licence, or

(b)the person held a lease referred to in subsection (7) immediately before the day on which this section comes into force and continues to hold that lease and holds a hunting licence issued under the Wildlife Act, S.‍N.‍W.‍T. 2013, c. 30 and complies with the terms and conditions of that licence.

Fin du bloc inséré
Exercice des attributions du directeur
Superintendent’s powers, duties and functions
Début du bloc inséré

(6)Lorsqu’il exerce, à l’égard des activités visées aux paragraphes (1) et (3) à (5), les attributions prévues par les règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur prend en considération la santé et la sécurité publiques et l’utilisation durable et la conservation de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Superintendent shall, in respect of the activities referred to in subsections (1) and (3) to (5), have regard to considerations of public health and safety and the sustainable use and conservation of Thaidene Nene National Park Reserve of Canada in the exercise of his or her powers and the performance of his or her duties and functions under the regulations made under this Act.

Fin du bloc inséré
Prorogation : baux
Continuation — leases
Début du bloc inséré

(7)Les baux actuels concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Existing leases relating to public lands in Thaidene Nene National Park Reserve of Canada are continued under this Act in accordance with their terms and conditions, which prevail over this Act to the extent of any inconsistency between them.

Fin du bloc inséré
Renouvellement : baux
Renewals — leases
Début du bloc inséré

(8)Ces baux peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Those leases may be renewed in accordance with their terms and conditions. If a lease does not provide for its renewal, then it may be renewed in accordance with this Act.

Fin du bloc inséré
Création d’un parc
Creation of park
Début du bloc inséré

(9)Pour l’application des paragraphes 5(1) et 6(2), les baux concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada sont réputés ne pas être des charges et ne pas avoir d’incidence sur le titre mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)For the purposes of subsections 5(1) and 6(2), leases relating to public lands in Thaidene Nene National Park Reserve of Canada are deemed not to encumber or affect title to those lands, but if those lands become a park they continue in effect according to their terms and conditions.

Fin du bloc inséré
Cache de combustible
Fuel caches
Début du bloc inséré

(10)Une personne peut entreposer du combustible dans tout endroit se trouvant sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada qui est désigné par le ministre comme étant une cache de combustible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)A person may store fuel at a location in public lands in Thaidene Nene National Park Reserve of Canada that is designated by the Minister as a fuel cache.

Fin du bloc inséré
Application au parc
Application to park
Début du bloc inséré

(11)Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada devient un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)After any public lands in Thaidene Nene National Park Reserve of Canada become a park, this section continues to apply in respect of those lands with any adaptations that may be necessary.

Fin du bloc inséré
Accessibilité de l’accord
Accessibility of agreement
Début du bloc inséré

(12)Le ministre veille à ce que l’accord visé au paragraphe (1) soit accessible au public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)The Minister shall ensure that the agreement referred to in subsection (1) is accessible to the public.

Fin du bloc inséré
331L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada, de ce qui suit :
331Schedule 2 to the Act is amended by adding the following after the description of Nahanni National Park Reserve of Canada:
Réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

À proximité du bras Est du Grand lac des Esclaves,

L’ensemble de la parcelle de terre, incluant les terres recouvertes d’eau, plus particulièrement décrite ci-après :

Commençant à un point situé à 63°3140″ de latitude nord et 107°3112″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3134″ de latitude nord et 107°2928″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2828″ de latitude nord et 107°2750″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2552″ de latitude nord et 107°2628″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2420″ de latitude nord et 107°2332″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2232″ de latitude nord et 107°2219″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2101″ de latitude nord et 107°2253″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2027″ de latitude nord et 107°2754″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1923″ de latitude nord et 107°2734″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1820″ de latitude nord et 107°2929″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1600″ de latitude nord et 107°2940″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1300″ de latitude nord et 107°3135″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1114″ de latitude nord et 107°3315″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1048″ de latitude nord et 107°3541″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0945″ de latitude nord et 107°3734″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0804″ de latitude nord et 107°3732″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0716″ de latitude nord et 107°4051″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0542″ de latitude nord et 107°3954″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0445″ de latitude nord et 107°4240″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0238″ de latitude nord et 107°3333″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0413″ de latitude nord et 107°2708″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0405″ de latitude nord et 107°2129″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0131″ de latitude nord et 107°2010″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5948″ de latitude nord et 107°0947″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5754″ de latitude nord et 107°0824″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5510″ de latitude nord et 107°1122″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5136″ de latitude nord et 106°5146″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5130″ de latitude nord et 106°4210″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5040″ de latitude nord et 106°3622″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4228″ de latitude nord et 106°5105″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4240″ de latitude nord et 107°0220″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4408″ de latitude nord et 107°1856″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4418″ de latitude nord et 107°2617″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4225″ de latitude nord et 107°3455″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3946″ de latitude nord et 107°3854″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3603″ de latitude nord et 107°3638″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3226″ de latitude nord et 107°3114″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3019″ de latitude nord et 107°1405″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2901″ de latitude nord et 107°0942″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2631″ de latitude nord et 107°2450″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2214″ de latitude nord et 107°3832″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1945″ de latitude nord et 107°3609″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1758″ de latitude nord et 107°4001″ de longitude ouest;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1645″ de latitude nord et 107°3957″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1606″ de latitude nord et 107°4122″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1601″ de latitude nord et 107°4300″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1430″ de latitude nord et 107°4615″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1322″ de latitude nord et 107°4902″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1313″ de latitude nord et 107°5431″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2116″ de latitude nord et 108°0259″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2212″ de latitude nord et 108°0848″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1410″ de latitude nord et 108°3154″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1905″ de latitude nord et 108°5324″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°0953″ de latitude nord et 109°1457″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°0600″ de latitude nord et 109°3257″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°0950″ de latitude nord et 109°5119″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1037″ de latitude nord et 109°5112″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°1302″ de latitude nord et 109°4936″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2059″ de latitude nord et 110°0346″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2558″ de latitude nord et 110°0716″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2528″ de latitude nord et 110°0936″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2545″ de latitude nord et 110°1037″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2625″ de latitude nord et 110°1120″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à l’intersection de la latitude 62°2700″ nord avec la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive est de Stark Lake, soit à approximativement 110°1421″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite à travers le milieu d’un chenal dans Stark Lake, ledit chenal étant situé à approximativement 62°2714″ de latitude nord et 110°1512″ de longitude ouest, jusqu’à un point situé à l’intersection d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres de la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive ouest de la terre située au nord dudit chenal, soit à approximativement 62°2716″ de latitude nord et 110°1520″ de longitude ouest;

De là, généralement vers le nord, l’ouest et le sud-ouest suivant les sinuosités d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large de la ligne des hautes eaux ordinaires de Stark Lake, jusqu’à un point situé à l’intersection de ladite ligne avec la longitude 110°3825″ ouest, soit à approximativement 62°2731″ de latitude nord;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2908″ de latitude nord et 110°4102″ de longitude ouest dans Christie Bay, Grand lac des Esclaves;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°2912″ de latitude nord et 110°4325″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3029″ de latitude nord et 110°4159″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3141″ de latitude nord et 110°4633″ de longitude ouest;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3113″ de latitude nord et 110°5224″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3637″ de latitude nord et 110°5054″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°3931″ de latitude nord et 110°3802″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à l’intersection de la longitude 110°3216″ ouest avec la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive nord de Kahochella Peninsula, soit à approximativement 62°4930″ de latitude nord;

De là, vers le nord-est en ligne droite sur une distance approximative de 1948 mètres jusqu’à un point situé à l’intersection de la latitude 62°4948″ nord et d’une ligne perpendiculaire à 100 mètres au large de la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive nord de Kahochella Peninsula, soit à approximativement 110°3004″ de longitude ouest;

De là, généralement vers l’est et le sud-est suivant les sinuosités de la ligne perpendiculaire précédemment décrite jusqu’au point situé à l’intersection avec la longitude 109°1807″ ouest, soit à approximativement 62°4311″ de latitude nord;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°4800″ de latitude nord et 109°0159″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5006″ de latitude nord et 109°1251″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5531″ de latitude nord et 108°5513″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5641″ de latitude nord et 108°5433″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5700″ de latitude nord et 108°5156″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5817″ de latitude nord et 108°5220″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5830″ de latitude nord et 108°5122″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5922″ de latitude nord et 108°5215″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5951″ de latitude nord et 108°5124″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0021″ de latitude nord et 108°4710″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5909″ de latitude nord et 108°4413″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5847″ de latitude nord et 108°4128″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5947″ de latitude nord et 108°4050″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°5953″ de latitude nord et 108°3748″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0249″ de latitude nord et 108°3818″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0410″ de latitude nord et 108°3303″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0331″ de latitude nord et 108°2903″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0425″ de latitude nord et 108°2741″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0432″ de latitude nord et 108°2331″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0805″ de latitude nord et 108°2120″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0919″ de latitude nord et 108°1735″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°0844″ de latitude nord et 108°1407″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1048″ de latitude nord et 108°0906″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1303″ de latitude nord et 108°1041″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1341″ de latitude nord et 108°0827″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1543″ de latitude nord et 108°1159″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°1940″ de latitude nord et 108°1022″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2035″ de latitude nord et 108°0749″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2041″ de latitude nord et 108°0547″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2108″ de latitude nord et 108°0507″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2211″ de latitude nord et 108°0619″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2306″ de latitude nord et 107°5946″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2513″ de latitude nord et 108°0039″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2659″ de latitude nord et 108°0215″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2745″ de latitude nord et 107°5930″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°2907″ de latitude nord et 108°0056″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3046″ de latitude nord et 108°0046″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3051″ de latitude nord et à 107°5842″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3133″ de latitude nord et 107°5702″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3244″ de latitude nord et 107°5650″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3334″ de latitude nord et 107°5752″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3430″ de latitude nord et 107°5640″ de longitude ouest;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3540″ de latitude nord et 107°5616″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3521″ de latitude nord et 107°5149″ de longitude ouest;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3558″ de latitude nord et 107°4851″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3511″ de latitude nord et 107°4308″ de longitude ouest;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 63°3203″ de latitude nord et 107°3841″ de longitude ouest;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’au point de commencement.

Ladite parcelle de terre ayant une superficie approximative de 14070 kilomètres carrés.

Toutes les coordonnées mentionnées ci-dessus se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83 SCRS.

Thaidene Nene National Park Reserve of Canada

In the Northwest Territories;

In the vicinity of the East Arm of Great Slave Lake,

All that parcel of land, and land covered by water, being more particularly described as follows:

Commencing at a point at latitude 63°3140″ North and longitude 107°3112″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 63°3134″ North and longitude 107°2928″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 63°2828″ North and longitude 107°2750″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 63°2552″ North and longitude 107°2628″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 63°2420″ North and longitude 107°2332″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 63°2232″ North and longitude 107°2219″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 63°2101″ North and longitude 107°2253″ West;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 63°2027″ North and longitude 107°2754″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 63°1923″ North and longitude 107°2734″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 63°1820″ North and longitude 107°2929″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 63°1600″ North and longitude 107°2940″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 63°1300″ North and longitude 107°3135″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 63°1114″ North and longitude 107°3315″ West;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 63°1048″ North and longitude 107°3541″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 63°0945″ North and longitude 107°3734″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 63°0804″ North and longitude 107°3732″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 63°0716″ North and longitude 107°4051″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 63°0542″ North and longitude 107°3954″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 63°0445″ North and longitude 107°4240″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 63°0238″ North and longitude 107°3333″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°0413″ North and longitude 107°2708″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 63°0405″ North and longitude 107°2129″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 63°0131″ North and longitude 107°2010″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°5948″ North and longitude 107°0947″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°5754″ North and longitude 107°0824″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°5510″ North and longitude 107°1122″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°5136″ North and longitude 106°5146″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°5130″ North and longitude 106°4210″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°5040″ North and longitude 106°3622″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°4228″ North and longitude 106°5105″ West;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°4240″ North and longitude 107°0220″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°4408″ North and longitude 107°1856″ West;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°4418″ North and longitude 107°2617″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°4225″ North and longitude 107°3455″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°3946″ North and longitude 107°3854″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 62°3603″ North and longitude 107°3638″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°3226″ North and longitude 107°3114″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°3019″ North and longitude 107°1405″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°2901″ North and longitude 107°0942″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2631″ North and longitude 107°2450″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2214″ North and longitude 107°3832″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°1945″ North and longitude 107°3609″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°1758″ North and longitude 107°4001″ West;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 62°1645″ North and longitude 107°3957″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°1606″ North and longitude 107°4122″ West;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°1601″ North and longitude 107°4300″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°1430″ North and longitude 107°4615″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°1322″ North and longitude 107°4902″ West;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°1313″ North and longitude 107°5431″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2116″ North and longitude 108°0259″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2212″ North and longitude 108°0848″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°1410″ North and longitude 108°3154″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°1905″ North and longitude 108°5324″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°0953″ North and longitude 109°1457″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°0600″ North and longitude 109°3257″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°0950″ North and longitude 109°5119″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°1037″ North and longitude 109°5112″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°1302″ North and longitude 109°4936″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2059″ North and longitude 110°0346″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2558″ North and longitude 110°0716″ West;

Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2528″ North and longitude 110°0936″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2545″ North and longitude 110°1037″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2625″ North and longitude 110°1120″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at the intersection of latitude 62°2700″ North and the ordinary high water mark on the eastern shore of Stark Lake, at approximate longitude 110°1421″ West;

Thence northwesterly in a straight line through the midpoint of a channel in Stark Lake, said channel at approximate latitude 62°2714″ North and approximate longitude 110°1512″ West, and projecting said line to the intersection with a line 100 metres perpendicularly distant from the ordinary high water mark on the western shore of the land north of said channel, at approximate latitude 62°2716″ North and approximate longitude 110°1520″ West;

Thence generally northerly, westerly and southwesterly along the sinuosities of a line running 100 metres perpendicularly distant offshore from the ordinary high water mark of Stark Lake, to the intersection of said line with longitude 110°3825″ West, at approximate latitude 62°2731″ North;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°2908″ North and longitude 110°4102″ West in Christie Bay, Great Slave Lake;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°2912″ North and longitude 110°4325″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°3029″ North and longitude 110°4159″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°3141″ North and longitude 110°4633″ West;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°3113″ North and longitude 110°5224″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°3637″ North and longitude 110°5054″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°3931″ North and longitude 110°3802″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at the intersection of longitude 110°3216″ West and the ordinary high water mark on the northerly shore of Kahochella Peninsula, at approximate latitude 62°4930″ North;

Thence northeasterly in a straight line an approximate distance of 1948 metres to the intersection of latitude 62°4948″ North and a line 100 metres perpendicularly distant offshore from the ordinary high water mark on the northern shore of Kahochella Peninsula, at approximate longitude 110°3004″ West;

Thence generally easterly and southeasterly along the sinuosities of the lastly described line to a point at the intersection with longitude 109°1807″ West, at approximate latitude 62°4311″ North;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°4800″ North and longitude 109°0159″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°5006″ North and longitude 109°1251″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°5531″ North and longitude 108°5513″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°5641″ North and longitude 108°5433″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°5700″ North and longitude 108°5156″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°5817″ North and longitude 108°5220″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°5830″ North and longitude 108°5122″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°5922″ North and longitude 108°5215″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°5951″ North and longitude 108°5124″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°0021″ North and longitude 108°4710″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°5909″ North and longitude 108°4413″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°5847″ North and longitude 108°4128″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°5947″ North and longitude 108°4050″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°5953″ North and longitude 108°3748″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 63°0249″ North and longitude 108°3818″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°0410″ North and longitude 108°3303″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 63°0331″ North and longitude 108°2903″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°0425″ North and longitude 108°2741″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 63°0432″ North and longitude 108°2331″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 63°0805″ North and longitude 108°2120″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°0919″ North and longitude 108°1735″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 63°0844″ North and longitude 108°1407″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°1048″ North and longitude 108°0906″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 63°1303″ North and longitude 108°1041″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°1341″ North and longitude 108°0827″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 63°1543″ North and longitude 108°1159″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 63°1940″ North and longitude 108°1022″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°2035″ North and longitude 108°0749″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 63°2041″ North and longitude 108°0547″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°2108″ North and longitude 108°0507″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 63°2211″ North and longitude 108°0619″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°2306″ North and longitude 107°5946″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 63°2513″ North and longitude 108°0039″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 63°2659″ North and longitude 108°0215″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°2745″ North and longitude 107°5930″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 63°2907″ North and longitude 108°0056″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 63°3046″ North and longitude 108°0046″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 63°3051″ North and longitude 107°5842″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°3133″ North and longitude 107°5702″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 63°3244″ North and longitude 107°5650″ West;

Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 63°3334″ North and longitude 107°5752″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°3430″ North and longitude 107°5640″ West;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 63°3540″ North and longitude 107°5616″ West;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 63°3521″ North and longitude 107°5149″ West;

Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 63°3558″ North and longitude 107°4851″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 63°3511″ North and longitude 107°4308″ West;

Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 63°3203″ North and longitude 107°3841″ West;

Thence easterly in a straight line to the point of commencement.

Said parcel containing an approximate area of 14 070 square kilometres.

All coordinates above are referred to the 1983 North American Datum, Canadian Spatial Reference System (NAD83 CSRS) and any references to straight lines mean points joined directly on the NAD83 CSRS Universal Transverse Mercator (UTM) projection plane surface.

332(1)La description de la station de ski du lac Louise, à l’annexe 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
332(1)The description of the Lake Louise Ski Area in Schedule 5 to the Act is replaced by the following:

Dans le parc national Banff du Canada, la zone suivante :

Début du bloc inséré

La totalité des lopins JM, JN, JO, JP, JQ, JR et JS ainsi que les zones avalancheuses de la route Temple et du mont Lipalian indiqués sur les plans numéros 107416, 107417, 107418, 107419 et 107420 déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont des copies ont été déposées au Bureau des titres de biens-fonds de l’Alberta, à Calgary, sous les numéros 1811569, 1811571, 1811573, 1811574 et 1812006, ces lopins renfermant environ 1660,7 hectares.

Fin du bloc inséré

In Banff National Park of Canada, the following described area:

Début du bloc inséré

The whole of Parcels JM, JN, JO, JP, JQ, JR and JS and the Temple Road and Lipalian Mountain avalanche areas as shown on Plans 107416, 107417, 107418, 107419 and 107420 in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa, copies of which have been deposited in the Alberta Land Titles Office at Calgary under numbers 1811569, 1811571, 1811573, 1811574 and 1812006, said parcels containing 1660.‍7 hectares, more or less.

Fin du bloc inséré
(2)La description de la station de ski du mont Norquay, à l’annexe 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(2)The description of the Mount Norquay Ski Area in Schedule 5 to the Act is replaced by the following:

Dans le parc national Banff du Canada, la zone suivante :

Début du bloc inséré

La totalité du lopin HY et des lopins JA, JB, JC et JD indiqués sur les plans numéros 102068 et 102069, respectivement, déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont des copies ont été déposées au Bureau des titres de biens-fonds de l’Alberta, à Calgary, sous les numéros 1312143 et 1312144, respectivement, ces lopins renfermant environ 260,33 hectares.

Fin du bloc inséré

In Banff National Park of Canada, the following described area:

Début du bloc inséré

The whole of parcel HY and parcels JA, JB, JC and JD as shown on Plan numbers 102068 and 102069 respectively in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa, copies of which have been deposited in the Alberta Land Titles Office at Calgary under numbers 1312143 and 1312144 respectively, said parcels containing 260.‍33 hectares, more or less.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

333Les articles 328 à 331 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest relatif au transfert de la gestion et de la maîtrise des terres pour la création de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada.

333Sections 328 to 331 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day on which the agreement between the Government of Canada and the Government of the Northwest Territories in relation to the transfer of administration and control of the lands for the establishment of Thaidene Nene National Park Reserve of Canada comes into effect.

SECTION 24
Loi sur l’Agence Parcs Canada

DIVISION 24
Parks Canada Agency Act

1998, ch. 31

1998, c. 31

Modification de la loi

Amendments to the Act

334(1)Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
334(1)Subsection 19(1) of the Parks Canada Agency Act is replaced by the following:
Crédits
Appropriations

19(1)Des sommes peuvent être affectées, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l’Agence et à l’octroi d’une aide financière sous forme de subvention ou de contribution.

19(1)Money may be appropriated by Parliament from time to time by way of a vote in an appropriation Act or any other Act of Parliament for the purposes of making operating and capital expenditures of the Agency and providing financial assistance in the form of grants and contributions.

(2)Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 19(2) of the Act is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er avril 2021
April 1, 2021
335La présente section entre en vigueur le 1er avril 2021.

335This Division comes into force on April 1, 2021.

SECTION 25
Mesures diverses en matière autochtone

DIVISION 25
Various Measures Related to Indigenous Matters

SOUS-SECTION A 
Loi sur le ministère des Services aux Autochtones

SUBDIVISION A 
Department of Indigenous Services Act

Édiction de la loi
Enactment of Act
336Est édictée la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, dont le texte suit :
336The Department of Indigenous Services Act is enacted as follows:
Loi concernant le ministère des Services aux Autochtones
An Act respecting the Department of Indigenous Services
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées — de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada — qui reposent sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à favoriser le respect des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il y a lieu de créer un ministère des Services aux Autochtones et qu’il convient que celui-ci, dans l’exercice de ses activités :

veille à ce que les Autochtones aient accès — conformément à des normes de service transparentes et aux besoins propres à chacun des groupes, collectivités ou peuples autochtones — aux services auxquels ils sont admissibles;

tienne compte des écarts qui persistent au plan socioéconomique dans divers domaines entre les Autochtones et les autres Canadiens et des facteurs sociaux ayant une incidence sur la santé et le bien-être;

reconnaisse les savoirs et pratiques autochtones et en fasse la promotion;

collabore et coopère avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires;

opère le transfert progressif de ses responsabilités à des organisations autochtones,

Preamble

Whereas the Government of Canada is committed to

achieving reconciliation with First Nations, the Métis and the Inuit through renewed nation-to-nation, government-to-government and Inuit-Crown relationships based on recognition and implementation of rights, respect, cooperation and partnership,

promoting respect for the rights of Indigenous peoples recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, and

implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

And whereas it is appropriate to establish a Department of Indigenous Services and that the Department, in carrying out its activities,

ensures that Indigenous individuals have access — in accordance with transparent service standards and the needs of each Indigenous group, community or people — to services for which those individuals are eligible,

takes into account socio-economic gaps that persist between Indigenous individuals and other Canadians with respect to a range of matters as well as social factors having an impact on health and well-being,

recognizes and promotes Indigenous ways of knowing, being and doing,

collaborates and cooperates with Indigenous peoples and with the provinces and territories, and

implements the gradual transfer of departmental responsibilities to Indigenous organizations;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur le ministère des Services aux Autochtones.

1This Act may be cited as the Department of Indigenous Services Act.

Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

ministère Le ministère établi par l’article 3.‍ (Department)

ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres.‍ (Indigenous organization)

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

2The following definitions apply in this Act.

Department means the department established under section 3.‍ (ministère)

Indigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.‍ (corps dirigeant autochtone)

Indigenous organization means an Indigenous governing body or any other entity that represents the interests of an Indigenous group and its members.‍ (organisation autochtone)

Indigenous peoples has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍ (peuples autochtones)

Minister means the Minister of Indigenous Services.‍ (ministre)

Mise en place
Establishment of Department
Constitution
Department established

3Est constitué le ministère des Services aux Autochtones, placé sous l’autorité du ministre.

3There is established a department of the Government of Canada, called the Department of Indigenous Services, over which the Minister presides.

Ministre
Minister

4Le ministre, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.

4The Minister, appointed by commission under the Great Seal, holds office during pleasure and has the management and direction of the Department.

Sous-ministre
Deputy Minister

5Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Services aux Autochtones; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

5The Governor in Council may appoint a Deputy Minister of Indigenous Services to hold office during pleasure and to be the deputy head of the Department.

Attributions ministérielles
Powers, Duties and Functions of Minister
Compétence générale
Powers, duties and functions

6(1)Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait à la prestation de services aux Autochtones qui y sont admissibles au titre d’une loi fédérale ou d’un programme fédéral qui relèvent de sa responsabilité.

6(1)The Minister’s powers, duties and functions extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction — and that are not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada — relating to the provision of services to Indigenous individuals who are eligible to receive those services under an Act of Parliament or a program of the Government of Canada for which the Minister is responsible.

Obligation incombant au ministre
Ministerial duty

(2)Le ministre veille à ce que des services dans les domaines ci-après soient fournis aux Autochtones qui y sont admissibles au titre d’une telle loi ou d’un tel programme :

a)les services à l’enfance et à la famille;

b)l’éducation;

c)la santé;

d)le développement social;

e)le développement économique;

f)le logement;

g)les infrastructures;

h)la gestion des urgences;

i)tout autre domaine précisé par décret du gouverneur en conseil.

(2)The Minister is to ensure that services are provided to Indigenous individuals, who are eligible to receive those services under an Act of Parliament or a program of the Government of Canada for which the Minister is responsible, with respect to the following matters:

(a)child and family services;

(b)education;

(c)health;

(d)social development;

(e)economic development;

(f)housing;

(g)infrastructure;

(h)emergency management; and

(i)any other matter designated by order of the Governor in Council.

Collaboration et transfert des responsabilités
Collaboration and transfer of responsibilities

7Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre :

a)d’une part, fournit à des organisations autochtones la possibilité de participer à l’élaboration, à la prestation, à l’évaluation et à l’amélioration des services visés au paragraphe 6(2);

b)d’autre part, prend les mesures qu’il estime indiquées pour opérer le transfert progressif, à des organisations autochtones, des responsabilités du ministère en ce qui a trait à l’élaboration et à la prestation de ces services.

7In exercising the powers and performing the duties and functions under this Act, the Minister is to

(a)provide Indigenous organizations with an opportunity to collaborate in the development, provision, assessment and improvement of the services referred to in subsection 6(2); and

(b)take the measures that he or she considers appropriate to give effect to the gradual transfer to Indigenous organizations of departmental responsibilities with respect to the development and provision of those services.

Réserve
Limitations

8Il est entendu que le paragraphe 6(2) et l’article 7 s’appliquent sous réserve du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b) et des accords — notamment sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale ou l’autodétermination — conclus avec des organisations autochtones.

8For greater certainty, subsection 6(2) and section 7 apply subject to the transfer of responsibilities referred to in paragraph 7(b) and to agreements with Indigenous organizations, including land claims, self-government or self-determination agreements.

Accords
Agreements

9Le ministre peut conclure avec des organisations autochtones et d’autres entités des accords concernant la prestation de services visés au paragraphe 6(2) et le transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).

9The Minister may enter into agreements with Indigenous organizations and other entities regarding the provision of services referred to in subsection 6(2) and the transfer of responsibilities referred to in paragraph 7(b).

Représentants spéciaux
Special representatives

10(1)Le ministre peut nommer des représentants spéciaux pour le conseiller sur toute question relative à ses attributions au titre de la présente loi ou sur toute autre question relative à la présente loi et pour le représenter, entre autres, dans le cadre de toute consultation ou mobilisation des organisations autochtones ou des groupes, collectivités ou peuples autochtones se rapportant à une telle question.

10(1)The Minister may appoint special representatives to provide him or her with advice on any matter relating to his or her powers, duties and functions under this Act or to any other matter relating to this Act, or to represent him or her in the context of, among other things, any consultation or engagement with an Indigenous organization or Indigenous group, community or people with respect to such a matter.

Comités
Committees

(2)Il peut, en outre, constituer des comités — consultatifs ou autres — pour le conseiller sur toute question visée au paragraphe (1).

(2)The Minister may also establish advisory and other committees to provide him or her with advice on any matter referred to in subsection (1).

Rémunération et indemnités
Remuneration and expenses

(3)Il fixe la rémunération et les indemnités des représentants spéciaux et des membres des comités.

(3)The Minister is to fix the remuneration and expenses to be paid to special representatives and to committee members.

Prestation de services entre ministères
Provision of services between departments

11Le ministère peut fournir des services — notamment à l’appui de la mise en œuvre de politiques et de programmes — au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et en recevoir de celui-ci, dans la mesure prévue par tout accord écrit conclu à cet égard entre le ministre et le ministre des Relations Couronne-Autochtones ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas.

11The Department may provide services to and receive services from the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs — including services to support policy and program implementation — as provided in a written agreement between the Minister and the Minister of Crown-Indigenous Relations or the Minister of Northern Affairs, as the case may be.

Collecte et utilisation des renseignements
Collection and use of information

12(1)Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre peut recueillir, analyser et interpréter des documents, renseignements ou données sur des matières qui relèvent de sa responsabilité.

12(1)The Minister may, in exercising his or her powers and performing his or her duties or functions under this Act, collect, analyze and interpret documents, information or data in respect of matters under his or her administration.

Communication
Disclosure of information

(2)De plus, il peut, dans l’exercice de telles attributions, les communiquer en tout ou en partie — ou permettre qu’ils le soient —, entre autres :

a)au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord;

b)à tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, à tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, à toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi ou à toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la même loi;

c)à toute organisation autochtone;

d)à tout organisme à but non lucratif contrôlé par des Autochtones.

(2)The Minister may, in exercising his or her powers and performing his or her duties or functions under this Act, disclose or permit to be disclosed, in whole or in part, those documents and that information or data to, among others,

(a)the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs;

(b)a department named in Schedule I to the Financial Administration Act, a division or branch of the federal public administration set out in column I of Schedule I.‍1 to that Act, a corporation named in Schedule II to that Act or a Crown corporation as defined in subsection 83(1) of that Act;

(c)an Indigenous organization; or

(d)a not-for-profit entity controlled by Indigenous individuals.

Exceptions en matière de communication
Exceptions related to disclosure

(3)Les alinéas (2)c) et d) ne s’appliquent pas aux renseignements ci-après ni aux documents ou données qui permettraient de les révéler :

a)les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sauf si, selon le cas :

(i)le public y a accès,

(ii)l’individu qu’ils concernent consent à leur communication,

(iii)la communication vise une fin visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(2)a), b), f), j), k) ou m) de cette loi;

b)les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

c)les renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

d)les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

(3)Paragraphs (2)‍(c) and (d) do not apply in respect of any information, or to any documents or data that would reveal any information,

(a)that is personal information as defined in section 3 of the Privacy Act, unless

(i)the personal information is publicly available,

(ii)the individual to whom the personal information relates consents to its disclosure, or

(iii)the disclosure is for a purpose referred to in any of paragraphs 8(2)‍(a), (b), (f), (j), (k) or (m) of the Privacy Act;

(b)that is protected by solicitor-client privilege or professional secrecy of advocates and notaries or by litigation privilege;

(c)the disclosure of which is restricted under any provision of any other Act of Parliament set out in Schedule II to the Access to Information Act; or

(d)that is a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada as defined in subsection 39(2) of the Canada Evidence Act.

Appui aux organismes autochtones
Support for Indigenous bodies

13Le ministre peut appuyer des organismes autochtones spécialisés en recherche ou dans le domaine de la statistique, en ce qui a trait à leurs activités de collecte, d’analyse, d’interprétation, de publication et de diffusion de documents, renseignements ou données se rapportant à la prestation de services aux Autochtones.

13The Minister may support Indigenous bodies that specialize in research or statistics, in relation to their activities involving the collection, analysis, interpretation, publication and distribution of documents, information or data relating to the provision of services to Indigenous individuals.

Délégation
Delegation

14Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer au ministre des Relations Couronne-Autochtones ou au ministre des Affaires du Nord les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

14The Minister may delegate any of his or her powers, duties and functions under this Act or any other Act of Parliament, except the power to delegate under this section, to the Minister of Crown-Indigenous Relations or the Minister of Northern Affairs, for any period and under any terms that the Minister considers suitable.

Rapport annuel au Parlement
Annual report to Parliament

15Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport faisant état :

a)d’une part, des écarts au plan socioéconomique entre les Autochtones et les autres Canadiens et des mesures prises par le ministère pour les réduire;

b)d’autre part, des progrès réalisés en vue du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).

15The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament, within three months after the end of the fiscal year or, if the House is not then sitting, on any of the first 15 days of the next sitting of the House, a report on

(a)the socio-economic gaps between Indigenous individuals and other Canadians and the measures taken by the Department to reduce those gaps; and

(b)the progress made towards the transfer of responsibilities referred to in paragraph 7(b).

SOUS-SECTION B 
Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

SUBDIVISION B 
Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act

Édiction de la loi
Enactment of Act
337Est édictée la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, dont le texte suit :
337The Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act is enacted as follows:
Loi concernant le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
An Act respecting the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées — de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada — qui reposent sur la reconnaissance et la mise en œuvre des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à favoriser le respect des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il y a lieu de créer un ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et qu’il convient que celui-ci, dans l’exercice de ses activités :

collabore et coopère avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires en ce qui a trait à la conclusion et à la mise en œuvre d’accords;

favorise l’autonomie, la prospérité et le bien-être des résidents et des collectivités du Nord canadien, compte tenu des besoins et défis qui leur sont propres;

reconnaisse les savoirs et pratiques autochtones et en fasse la promotion;

favorise la sensibilisation du public et une meilleure compréhension, au sein de celui-ci, en ce qui a trait à l’importance d’œuvrer et de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones,

Preamble

Whereas the Government of Canada is committed to

achieving reconciliation with First Nations, the Métis and the Inuit through renewed nation-to-nation, government-to-government and Inuit-Crown relationships based on recognition and implementation of rights, respect, cooperation and partnership,

promoting respect for the rights of Indigenous peoples recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, and

implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

And whereas it is appropriate to establish a Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs and that the Department, in carrying out its activities,

collaborates and cooperates with Indigenous peoples and with the provinces and territories in relation to entering into and implementing agreements,

promotes self-reliance, prosperity and well-being for the residents and communities of the Canadian North, taking into account their respective needs and challenges,

recognizes and promotes Indigenous ways of knowing, being and doing, and

promotes public awareness and understanding of the importance of working toward and contributing to reconciliation with Indigenous peoples;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titré abrégé
Short title

1Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

1This Act may be cited as the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act.

Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

ministère Le ministère établi par l’article 3.‍ (Department)

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones.‍ (Minister)

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres.‍ (Indigenous organization)

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

2The following definitions apply in this Act.

Department means the department established under section 3.‍ (ministère)

Indigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.‍ (corps dirigeant autochtone)

Indigenous organization means an Indigenous governing body or any other entity that represents the interests of an Indigenous group and its members.‍ (organisation autochtone)

Indigenous peoples has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍ (peuples autochtones)

Minister means the Minister of Crown-Indigenous Relations.‍ (ministre)

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs
Mise en place
Establishment of Department
Constitution
Department established

3Est constitué le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, placé sous l’autorité du ministre.

3There is established a department of the Government of Canada, called the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs, over which the Minister presides.

Ministre
Minister

4Le ministre, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.

4The Minister, appointed by commission under the Great Seal, holds office during pleasure and has the management and direction of the Department.

Sous-ministre
Deputy Minister

5(1)Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

5(1)The Governor in Council may appoint a Deputy Minister of Crown-Indigenous Relations to hold office during pleasure and to be the deputy head of the Department.

Sous-ministre délégué
Associate Deputy Minister

(2)Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre délégué des Relations Couronne-Autochtones. Placé sous l’autorité du sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones, il exerce, à titre de représentant du ministre ou à un autre titre, les attributions que celui-ci lui confère.

(2)The Governor in Council may appoint an Associate Deputy Minister of Crown-Indigenous Relations to hold office during pleasure and, under the Deputy Minister of Crown-Indigenous Relations, to exercise the powers and perform the duties and functions — as a deputy of the Minister or otherwise — that the Minister may specify.

Attributions ministérielles
Powers, Duties and Functions of Minister
Compétence générale
Powers, duties and functions

6Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones.

6The Minister’s powers, duties and functions extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction — and that are not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada — relating to relations with Indigenous peoples.

Responsabilités
Responsibilities

7Le ministre est chargé :

a)d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement du Canada en ce qui a trait à la reconnaissance et à la mise en œuvre des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à la mise en œuvre des traités et autres accords conclus avec ces peuples;

b)de négocier des accords pour favoriser l’autodétermination de ces peuples;

c)de favoriser la réconciliation avec ces peuples, en collaborant avec eux et grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada.

7The Minister is responsible for

(a)exercising leadership within the Government of Canada in relation to the recognition and implementation of the rights of Indigenous peoples recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 and the implementation of treaties and other agreements with Indigenous peoples;

(b)negotiating agreements to advance the self-determination of Indigenous peoples; and

(c)advancing reconciliation with Indigenous peoples, in collaboration with Indigenous peoples and through renewed nation-to-nation, government-to-government and Inuit-Crown relationships.

Prestation de services entre ministères
Provision of services between departments

8Le ministère peut fournir des services — notamment à l’appui de la mise en œuvre de politiques et de programmes — au ministère des Services aux Autochtones et en recevoir de celui-ci, dans la mesure prévue par tout accord écrit conclu à cet égard entre le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, et le ministre des Services aux Autochtones.

8The Department may provide services to and receive services from the Department of Indigenous Services — including services to support policy and program implementation — as provided in a written agreement between the Minister or the Minister of Northern Affairs, as the case may be, and the Minister of Indigenous Services.

Délégation
Delegation

9Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer au ministre des Services aux Autochtones les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

9The Minister may delegate any of his or her powers, duties and functions under this Act or any other Act of Parliament, except the power to delegate under this section, to the Minister of Indigenous Services, for any period and under any terms that the Minister considers suitable.

Rapport annuel au Parlement
Annual report to Parliament

10Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport sur les mesures prises pour favoriser l’autodétermination des peuples autochtones et la réconciliation avec ces peuples.

10The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament, within three months after the end of the fiscal year or, if the House is not then sitting, on any of the first 15 days of the next sitting of the House, a report on the measures taken to advance the self-determination of Indigenous peoples and reconciliation with Indigenous peoples.

Ministre des Affaires du Nord
Minister of Northern Affairs
Nomination
Appointment

11(1)Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre des Affaires du Nord.

11(1)A Minister of Northern Affairs may be appointed by commission under the Great Seal to hold office during pleasure.

Absence de nomination
If no Minister of Northern Affairs appointed

(2)En l’absence d’une telle nomination :

a)le ministre exerce les attributions du ministre des Affaires du Nord;

b)la mention du ministre des Affaires du Nord dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre.

(2)If no Minister of Northern Affairs is appointed under subsection (1),

(a)the Minister is to exercise the powers and perform the duties and functions of the Minister of Northern Affairs; and

(b)every reference to the Minister of Northern Affairs in any Act of Parliament or in any order, regulation or other instrument made under an Act of Parliament is to be read as a reference to the Minister, unless the context otherwise requires.

Sous-ministre des Affaires du Nord
Deputy Minister of Northern Affairs

12(1)Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre des Affaires du Nord le sous-ministre délégué nommé en vertu du paragraphe 5(2). Placé sous l’autorité du ministre des Affaires du Nord, il exerce, à titre de représentant de ce ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci lui confère.

12(1)The Governor in Council may designate the Associate Deputy Minister appointed under subsection 5(2) to be Deputy Minister of Northern Affairs and, under the Minister of Northern Affairs, to exercise the powers and perform the duties and functions — as a deputy of the Minister of Northern Affairs or otherwise — that the Minister of Northern Affairs may specify.

Absence de désignation
If no Deputy Minister of Northern Affairs designated

(2)En l’absence d’une telle désignation :

a)le sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones exerce les attributions du sous-ministre des Affaires du Nord;

b)la mention du sous-ministre des Affaires du Nord dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.

(2)If no Deputy Minister of Northern Affairs is designated under subsection (1),

(a)the Deputy Minister of Crown-Indigenous Relations is to exercise the powers and perform the duties and functions of the Deputy Minister of Northern Affairs; and

(b)every reference to the Deputy Minister of Northern Affairs in any Act of Parliament or in any order, regulation or other instrument made under an Act of Parliament is to be read as a reference to the Deputy Minister of Crown-Indigenous Relations, unless the context otherwise requires.

Compétence générale
Powers, duties and functions

13Les attributions du ministre des Affaires du Nord s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait :

a)au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu’à leurs affaires et à leurs ressources naturelles;

b)aux politiques, directives et programmes afférents au Nord canadien.

13The powers, duties and functions of the Minister of Northern Affairs extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction — and that are not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada — relating

(a)to Yukon, to the Northwest Territories or to Nunavut and its resources and affairs; and

(b)to policies, directives and programs with respect to the Canadian North.

Coordination, politiques et recherche scientifique
Coordination, policies and scientific research

14Il incombe au ministre des Affaires du Nord :

a)de coordonner les activités des ministères et organismes fédéraux dans les territoires;

b)d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes favorisant le développement social, économique et politique des territoires;

c)de favoriser, par l’entremise de la recherche scientifique et de la technologie, une meilleure connaissance du Nord canadien et la prise de diverses mesures destinées à appuyer le développement de celui-ci.

14The Minister of Northern Affairs is to

(a)coordinate the activities of the departments, boards and agencies of the Government of Canada in the territories;

(b)develop and implement policies and programs to promote the social, economic and political development of the territories; and

(c)foster, through scientific research and technology, knowledge of the Canadian North and the taking of various measures to support its development.

Gestion des terres : Nunavut
Administration of lands — Nunavut

15(1)Le ministre des Affaires du Nord est chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont le commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Nunavut.

15(1)The Minister of Northern Affairs has the administration of lands situated in Nunavut belonging to Her Majesty in right of Canada except those lands that are under

(a)the administration of any other minister of the Government of Canada or any agent corporation as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act; or

(b)the administration and control of the Commissioner of Nunavut under the Nunavut Act.

Yukon et Territoires du Nord-Ouest
Yukon and Northwest Territories

(2)Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon et des terres domaniales au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de ceux dont le commissaire du Yukon ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la loi applicable.

(2)The Minister of Northern Affairs has the administration of public real property as defined in section 2 of the Yukon Act — and public lands as defined in section 2 of the Northwest Territories Act — except that public real property or those public lands, as the case may be, that are under

(a)the administration of any other minister of the Government of Canada or any agent corporation as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act; or

(b)the administration and control of the Commissioner of Yukon or the Commissioner of the Northwest Territories, as the case may be, under the applicable Act.

Utilisation des services et installations du ministère
Use of departmental services and facilities

16Le ministre des Affaires du Nord fait usage des services et installations du ministère.

16The Minister of Northern Affairs is to make use of the services and facilities of the Department.

Transfert de responsabilités
Transfer of responsibility

17Le ministre des Affaires du Nord peut conclure avec des gouvernements territoriaux des accords concernant le transfert de responsabilités aux territoires.

17The Minister of Northern Affairs may enter into an agreement with the government of a territory with respect to the transfer of responsibilities to the territory.

Délégation
Delegation

18Le ministre des Affaires du Nord peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer à tout fonctionnaire du ministère ou au ministre des Services aux Autochtones les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

18The Minister of Northern Affairs may delegate any of his or her powers, duties and functions under this Act or any other Act of Parliament, except the power to delegate under this section, to any officer of the Department or the Minister of Indigenous Services, for any period and under any terms that the Minister of Northern Affairs considers suitable.

Dispositions communes
Provisions Applicable to Both Ministers
Représentants spéciaux
Special representatives

19(1)Le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, peut nommer des représentants spéciaux pour le conseiller sur toute question relative à ses attributions au titre de la présente loi ou sur toute autre question relative à la présente loi et pour le représenter, entre autres, dans le cadre de toute consultation ou mobilisation des organisations autochtones ou des groupes, collectivités ou peuples autochtones se rapportant à une telle question.

19(1)The Minister or the Minister of Northern Affairs, as the case may be, may appoint special representatives to provide him or her with advice on any matter relating to his or her powers, duties and functions under this Act or to any other matter relating to this Act, or to represent him or her in the context of, among other things, any consultation or engagement with an Indigenous organization or Indigenous group, community or people with respect to such a matter.

Comités
Committees

(2)Il peut, en outre, constituer des comités — consultatifs ou autres — pour le conseiller sur toute question visée au paragraphe (1).

(2)The Minister or the Minister of Northern Affairs, as the case may be, may also establish advisory and other committees to provide him or her with advice on any matter referred to in subsection (1).

Rémunération et indemnités
Remuneration and expenses

(3)Il fixe la rémunération et les indemnités des représentants spéciaux et des membres des comités.

(3)The Minister or the Minister of Northern Affairs, as the case may be, is to fix the remuneration and expenses to be paid to special representatives and to committee members.

Collecte et utilisation des renseignements
Collection and use of information

20(1)Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, peut recueillir, analyser et interpréter des documents, renseignements ou données sur des matières qui relèvent de sa responsabilité.

20(1)The Minister or the Minister of Northern Affairs, as the case may be, may, in exercising his or her powers and performing his or her duties or functions under this Act, collect, analyze and interpret documents, information or data in respect of matters under his or her administration.

Communication
Disclosure of information

(2)De plus, il peut, dans l’exercice de telles attributions, les communiquer en tout ou en partie — ou permettre qu’ils le soient —, entre autres :

a)au ministère des Services aux Autochtones;

b)à tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la même loi;

c)à toute organisation autochtone;

d)à tout organisme à but non lucratif contrôlé par des Autochtones.

(2)The Minister or the Minister of Northern Affairs, as the case may be, may, in exercising his or her powers and performing his or her duties or functions under this Act, disclose or permit to be disclosed, in whole or in part, those documents and that information or data to, among others,

(a)the Department of Indigenous Services;

(b)a department named in Schedule I to the Financial Administration Act, a division or branch of the federal public administration set out in column I of Schedule I.‍1 to that Act, a corporation named in Schedule II to that Act or a Crown corporation as defined in subsection 83(1) of that Act;

(c)an Indigenous organization; or

(d)a not-for-profit entity controlled by Indigenous individuals.

Exceptions en matière de communication
Exceptions related to disclosure

(3)Les alinéas (2)c) et d) ne s’appliquent pas aux renseignements ci-après ni aux documents ou données qui permettraient de les révéler :

a)les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sauf si, selon le cas :

(i)le public y a accès,

(ii)l’individu qu’ils concernent consent à leur communication,

(iii)la communication vise une fin visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(2)a), b), f), j), k) ou m) de cette loi;

b)les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

c)les renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

d)les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

(3)Paragraphs (2)‍(c) and (d) do not apply in respect of any information, or to any documents or data that would reveal any information,

(a)that is personal information as defined in section 3 of the Privacy Act, unless

(i)the personal information is publicly available,

(ii)the individual to whom the personal information relates consents to its disclosure, or

(iii)the disclosure is for a purpose referred to in any of paragraphs 8(2)‍(a), (b), (f), (j), (k) or (m) of the Privacy Act;

(b)that is protected by solicitor-client privilege or professional secrecy of advocates and notaries or by litigation privilege;

(c)the disclosure of which is restricted under any provision of any other Act of Parliament set out in Schedule II to the Access to Information Act; or

(d)that is a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada as defined in subsection 39(2) of the Canada Evidence Act.

SOUS-SECTION C 
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation

SUBDIVISION C 
Transitional Provisions, Consequential Amendments, Coordinating Amendments and Repeal

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Services aux Autochtones
Indigenous Services
Ministre
Minister

338(1)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi.

338(1)Any person who holds, immediately before the day on which this section comes into force, the office of Minister of State styled Minister of Indigenous Services is deemed, as of that day, to be the minister referred to in section 4 of the Department of Indigenous Services Act, as enacted by section 336.

Sous-ministre
Deputy Minister

(2)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de conseiller spécial de la ministre des Services aux autochtones portant le titre de sous-ministre des Services aux autochtones est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sous-ministre des Services aux Autochtones.

(2)Any person who holds, immediately before the day on which this section comes into force, the office of Special Adviser to the Minister of Indigenous Services, styled as Deputy Minister of Indigenous Services, is deemed to have been appointed on that day under section 5 of the Department of Indigenous Services Act, as enacted by section 336, as the Deputy Minister of Indigenous Services.

Titulaires d’un poste
Persons who occupy a position

(3)La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones Canada, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones.

(3)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of any person who, immediately before the day on which this section comes into force, occupies or is assigned to a position in the Department of Indigenous Services Canada, except that the person, as of that day, occupies or is assigned to their position in the Department of Indigenous Services.

Transfert de crédits
Transfer of appropriations

339Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones Canada sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones.

339Any amount that is appropriated by an Act of Parliament for the fiscal year in which this section comes into force to defray the expenditures of the public service of Canada within the Department of Indigenous Services Canada and that is unexpended on the day on which this section comes into force is deemed to be an amount appropriated to defray the expenditures of the public service of Canada within the Department of Indigenous Services.

Validation des actes et décisions
Validation of acts and decisions

340Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 336 sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par cet article 336, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

340Any act taken or decision or determination — including any approval given in relation to the issuance of a licence — made by the person who holds the office of Minister of State styled Minister of Indigenous Services during the period beginning on November 30, 2017 and ending on the day on which section 336 comes into force is deemed, to the extent that it would have been valid under the Department of Indigenous Services Act, as enacted by that section 336, or any other Act of Parliament, to have been validly taken or made under the Department of Indigenous Services Act or that other Act of Parliament, as the case may be.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs
Ministre des Relations Couronne-Autochtones
Minister of Crown-Indigenous Relations

341(1)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

341(1)Any person who holds, immediately before the day on which this section comes into force, the office of Minister of Indian Affairs and Northern Development is deemed, as of that day, to be the minister referred to in section 4 of the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act, as enacted by section 337.

Ministre des Affaires du Nord
Minister of Northern Affairs

(2)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé au paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

(2)Any person who holds, immediately before the day on which this section comes into force, the office of Minister of State to assist the Minister of Indian Affairs and Northern Development is deemed, as of that day, to be the minister referred to in subsection 11(1) of the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act, as enacted by section 337.

Sous-ministre
Deputy Minister

(3)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.

(3)Any person who holds, immediately before the day on which this section comes into force, the office of Deputy Minister of Indian Affairs and Northern Development is deemed to have been appointed on that day under section 5 of the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act, as enacted by section 337, as the Deputy Minister of Crown-Indigenous Relations.

Titulaires d’un poste
Persons who occupy a position

(4)La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

(4)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of any person who, immediately before the day on which this section comes into force, occupies or is assigned to a position in the Department of Indian Affairs and Northern Development, except that the person, as of that day, occupies or is assigned to their position in the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs.

Transfert de crédits
Transfer of appropriations

342Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

342Any amount that is appropriated by an Act of Parliament for the fiscal year in which this section comes into force to defray the expenditures of the public service of Canada within the Department of Indian Affairs and Northern Development and that is unexpended on the day on which this section comes into force is deemed to be an amount appropriated for defraying the expenditures of the public service of Canada within the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs.

Validation des actes et décisions : relations Couronne-Autochtones
Validation of acts and decisions — Crown-Indigenous Relations

343Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

343Any act taken or decision or determination — including any approval given in relation to the issuance of a licence — made by the person who holds the office of Minister of Indian Affairs and Northern Development during the period beginning on November 30, 2017 and ending on the day on which section 337 comes into force is deemed, to the extent that it would have been valid under the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act, as enacted by that section 337, or any other Act of Parliament, to have been validly taken or made under the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act or that other Act of Parliament, as the case may be.

Validation des actes et décisions : Affaires du Nord
Validation of acts and decisions — Northern Affairs

344Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

344Any act taken or decision or determination — including any approval given in relation to the issuance of a licence — made by the person who holds the office of Minister of State to assist the Minister of Indian Affairs and Northern Development during the period beginning on November 30, 2017 and ending on the day on which section 337 comes into force is deemed, to the extent that it would have been valid under the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act, as enacted by that section 337, or any other Act of Parliament, to have been validly taken or made under the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act or that other Act of Parliament, as the case may be.

Mentions et règlements
References and Regulations
Mentions dans certains accords
References — certain agreements

345(1)Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur de l’article 337, dans les accords sur les revendications territoriales, sur les revendications particulières ou sur l’autonomie gouvernementale, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones ou du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, selon le cas.

345(1)On the day on which section 337 comes into force, every reference to the Minister of Indian Affairs and Northern Development or Department of Indian Affairs and Northern Development in a land claims, specific claim or self-government agreement is, unless the context requires otherwise, to be read as a reference to the Minister of Crown-Indigenous Relations or Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs, as the case may be.

Mentions dans d’autres documents
References — other documents

(2)Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur des articles 336 et 337, dans les contrats, actes, accords — autres que ceux visés au paragraphe (1) — ou autres documents, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones, du ministre des Affaires du Nord, du ministre des Services aux Autochtones, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou du ministère des Services aux Autochtones, selon le cas.

(2)On the day on which both sections 336 and 337 come into force, every reference to the Minister of Indian Affairs and Northern Development or Department of Indian Affairs and Northern Development in any contract, instrument or act, agreement — other than an agreement referred to in subsection (1) — or other document is, unless the context requires otherwise, to be read as a reference to the Minister of Crown-Indigenous Relations, Minister of Northern Affairs, Minister of Indigenous Services, Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs or Department of Indigenous Services, as the case may be.

Règlements
Regulations

346Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

346The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary to provide for any other transitional matter arising from the coming into force of this Act.

Modifications corrélatives
Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
347L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
347Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “Departments and Ministries of State”:

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

348L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
348Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Departments and Ministries of State”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Indigenous Services

Ministère des Services aux Autochtones

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

DORS/2017-257, art. 1

SOR/2017-257, s. 1

349L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
349Schedule I to the Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

Department of Indigenous Services Canada

Ministère des Services aux Autochtones Canada

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act

DORS/2017-257, art. 1

SOR/2017-257, s. 1

350L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
350Schedule I to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

351L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
351Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Indigenous Services

Ministère des Services aux Autochtones

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

DORS/2017-254, art. 1

SOR/2017-254, s. 1

352L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
352Schedule I.‍1 to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

ainsi que de la mention « Le ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Department of Indigenous Services Canada

Ministère des Services aux Autochtones Canada

and the corresponding reference in column II to ‘‘Minister of State styled Minister of Indigenous Services’’.

DORS/2017-255, art. 1

SOR/2017-255, s. 1

353L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
353Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

Department of Indigenous Services Canada

Ministère des Services aux Autochtones Canada

2006, ch. 9, art. 270

2006, c. 9, s. 270

354L’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :
354Part I of Schedule VI to the Act is amended by striking out the following:

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

355L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :
355Part I of Schedule VI to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Indigenous Services

Ministère des Services aux Autochtones

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

DORS/2017-256, art. 1

SOR/2017-256, s. 1

356La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de la mention, dans la colonne I, de ce qui suit :
356Part II of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

ainsi que de la mention « sous-ministre », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Department of Indigenous Services Canada

Ministère des Services aux Autochtones Canada

and the corresponding reference in column II to ‘‘Deputy Minister’’.

L.‍R.‍, ch. I-5

R.‍S.‍, c. I-5

Loi sur les Indiens
Indian Act
357L’article 3 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
357Section 3 of the Indian Act is replaced by the following:
Surintendant général
Superintendent general

3Le ministre Début de l'insertion des Services aux Autochtones Fin de l'insertion est le surintendant général des affaires indiennes.

3The Minister Début de l'insertion of Indigenous Services Fin de l'insertion shall be the superintendent general of Indian affairs.

358L’alinéa 108c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
358Paragraph 108(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)le ministre Début de l'insertion et Fin de l'insertion le sous-ministre Début de l'insertion des Services aux Autochtones Fin de l'insertion .

  • (c)the Minister Début de l'insertion and the Fin de l'insertion Deputy Minister of Début de l'insertion Indigenous Services Fin de l'insertion ,

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
359L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
359The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “Departments and Ministries of State”:

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

360L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
360The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Departments and Ministries of State”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Indigenous Services

Ministère des Services aux Autochtones

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

DORS/2017-258, art. 1

SOR/2017-258, s. 1

361L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
361The schedule to the Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Ministère des Services aux Autochtones Canada

Department of Indigenous Services Canada

Department of Indigenous Services Canada

Ministère des Services aux Autochtones Canada

L.‍R.‍, ch. S-3

R.‍S.‍, c. S-3

Loi sur les traitements
Salaries Act

2005, ch. 16, art. 13

2005, c. 16, s. 13

362(1)L’alinéa 4.‍1(3)l) de la Loi sur les traitements est abrogé.
362(1)Paragraph 4.‍1(3)‍(l) of the Salaries Act is repealed.
(2)Le paragraphe 4.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍22) de la même loi, de ce qui suit :
(2)Subsection 4.‍1(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (z.‍22):
  • Début du bloc inséré

    z.‍23)le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

  • z.‍24)le ministre des Affaires du Nord;

  • z.‍25)le ministre des Services aux Autochtones;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (z.‍23)the Minister of Crown-Indigenous Relations;

  • (z.‍24)the Minister of Northern Affairs;

  • (z.‍25)the Minister of Indigenous Services;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. W-4

R.‍S.‍, c. W-4

Loi sur les forces hydrauliques du Canada
Dominion Water Power Act
363La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, est remplacée par ce qui suit :
363The definition Minister in section 2 of the Dominion Water Power Act is replaced by the following:

ministre Le ministre des Début de l'insertion Services aux Autochtones ou, s’agissant de terres domaniales au Nunavut, le ministre des Affaires Fin de l'insertion du Nord.‍ (Minister)

Minister means the Minister of Début de l'insertion Indigenous Services or, in relation to public lands in Nunavut, the Minister of Fin de l'insertion Northern Début de l'insertion Affairs Fin de l'insertion ; (ministre)

1991, ch. 30

1991, c. 30

Loi sur la rémunération du secteur public
Public Sector Compensation Act
364L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
364Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “Departments”:

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

365L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
365Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Departments”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Services aux Autochtones

Department of Indigenous Services

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Department of Indigenous Services

Ministère des Services aux Autochtones

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

1994, ch. 35

1994, c. 35

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Yukon First Nations Self-Government Act

366(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

366(1)The portion of subsection 32(1) of the Yukon First Nations Self-Government Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Biens des inaptes et des mineurs
Property of minors and mental incompetents

32(1)Malgré le paragraphe 17(1), le ministre Début de l'insertion des Services aux Autochtones Fin de l'insertion garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d’effet de l’accord à l’égard de l’administration :

32(1)Notwithstanding subsection 17(1), the Minister Début de l'insertion of Indigenous Services Fin de l'insertion may continue to exercise any authority under the Indian Act that the Minister Début de l'insertion of Indigenous Services Fin de l'insertion has, immediately before a first nation’s self-government agreement is brought into effect, in relation to the administration of the property of

(2)Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 32(2) of the Act is replaced by the following:
Fiducie
Transfer to trustee

(2)Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre Début de l'insertion des Services aux Autochtones Fin de l'insertion et la première nation.

(2)The property of a person referred to in subsection (1), including moneys held in the Consolidated Revenue Fund, may be transferred in trust for that person or that person’s estate on terms agreed to by the Minister Début de l'insertion of Indigenous Services Fin de l'insertion and the first nation.

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10

1991, c. 50; 2001, c. 4, s. 10

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Federal Real Property and Federal Immovables Act

2014, ch. 2, art. 42

2014, c. 2, s. 42

367Le paragraphe 17(2) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :
367Subsection 17(2) of the Federal Real Property and Federal Immovables Act is replaced by the following:
Gestion par le ministre des Affaires du Nord
Administration — Minister of Northern Affairs

(2)Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.‍1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires du Nord est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.‍1), font l’objet de réserves.

(2)If any federal real property in Nunavut or any federal real property that is described in subsection (1.‍1) is granted in fee simple under this Act, the Minister of Northern Début de l'insertion Affairs Fin de l'insertion has the administration of any property and rights that are reserved from the grant by virtue of subsection (1) or (1.‍1).

2013, ch. 7

2013, c. 7

Loi sur la transparence financière des Premières Nations
First Nations Financial Transparency Act
368(1)La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations, est remplacée par ce qui suit :
368(1)The definition Minister in section 2 of the First Nations Financial Transparency Act is replaced by the following:

ministre Le ministre des Début de l'insertion Relations Couronne-Autochtones Fin de l'insertion .‍ (Minister)

Minister means the Minister of Début de l'insertion Crown-Indigenous Relations Fin de l'insertion .‍ (ministre)

(2)La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(2)The definition Minister in section 2 of the Act is replaced by the following:

ministre Le ministre des Début de l'insertion Services aux Autochtones Fin de l'insertion .‍ (Minister)

Minister means the Minister of Début de l'insertion Indigenous Services Fin de l'insertion .‍ (ministre)

369(1)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
369(1)Section 9 of the Act is replaced by the following:
Site Internet : ministre
Internet site — Minister

9Le ministre publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans le site Internet du ministère des Début de l'insertion Relations Couronne-Autochtones et des Fin de l'insertion Affaires du Nord, dès que possible après qu’ils lui aient été communiqués par la première nation ou qu’ils aient été publiés dans un site Internet en application du paragraphe 8(1).

9The Minister must publish the documents referred to in paragraphs 7(1)‍(a) to (d) on the Internet site Début de l'insertion of the Fin de l'insertion Department of Début de l'insertion Crown-Indigenous Relation and Northern Affairs Fin de l'insertion without delay after the First Nation has provided him or her with those documents or they have been published under subsection 8(1).

(2)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Section 9 of the Act is replaced by the following:
Site Internet : ministre
Internet site — Minister

9Le ministre publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans le site Internet du ministère des Début de l'insertion Services aux Autochtones Fin de l'insertion , dès que possible après qu’ils lui aient été communiqués par la première nation ou qu’ils aient été publiés dans un site Internet en application du paragraphe 8(1).

9The Minister must publish the documents referred to in paragraphs 7(1)‍(a) to (d) on the Internet site Début de l'insertion of the Fin de l'insertion Department of Début de l'insertion Indigenous Services Fin de l'insertion without delay after the First Nation has provided him or her with those documents or they have been published under subsection 8(1).

2014, ch. 38

2014, c. 38

Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens
Indian Act Amendment and Replacement Act
370L’article 2 de la Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
370Section 2 of the Indian Act Amendment and Replacement Act is replaced by the following:
Rapport des ministres
Report by Ministers

2Le ministre des Début de l'insertion Services aux Autochtones Fin de l'insertion présente au comité de la Chambre des communes chargé d’étudier les questions relatives aux affaires autochtones, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport portant sur le travail accompli par son ministère en collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens.

2Within the first 10 sitting days of the House of Commons in every calendar year, the Minister of Début de l'insertion Indigenous Services Fin de l'insertion must report to the House of Commons committee responsible for Aboriginal affairs on the work undertaken by his or her department in collaboration with First Nations and other interested parties to develop new legislation to replace the Indian Act.

Modifications terminologiques
Terminology
Remplacement de « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »
Replacement of “Department of Indian Affairs and Northern Development”

371(1)Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord » :

  • a)l’alinéa 25b) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon;

  • b)l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.

371(1)Every reference to the “Department of Indian Affairs and Northern Development” is replaced by a reference to the “Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs” in the following provisions:
  • (a)paragraph 25(b) of the Yukon First Nations Self-Government Act; and

  • (b)paragraph 16(2)‍(b) of the Specific Claims Tribunal Act.

Autres mentions du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Other references to Department of Indian Affairs and Northern Development
(2)Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord :
(2)Unless the context requires otherwise, every reference to the “Department of Indian Affairs and Northern Development” is, with any grammatical adaptations, to be read as a reference to the “Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs” in the following provisions:
  • a)les alinéas 7a) et b) de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in;

  • b)l’alinéa 7b) de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

  • c)l’alinéa 7a) de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu;

  • d)l’alinéa 15b) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon;

  • e)les alinéas 4d) et f) de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernmentale du peuple tlicho;

  • f)le paragraphe 25(2) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

  • (a)paragraphs 7(a) and (b) of the Gwich’in Land Claim Settlement Act;

  • (b)paragraph 7(b) of the Nunavut Land Claims Agreement Act;

  • (c)paragraph 7(a) of the Sahtu Dene and Metis Land Claim Settlement Act;

  • (d)paragraph 15(b) of the Yukon First Nations Land Claims Settlement Act;

  • (e)paragraphs 4(d) and (f) of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act; and

  • (f)subsection 25(2) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act.

Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Other reference to Department of Indian Affairs and Northern Development
(3)Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de l’alinéa 15b) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs ».
(3)Unless the context requires otherwise, the reference to the “Department of Indian Affairs and Northern Development” is to be read as a reference to the “Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs” in the English version of paragraph 15(b) of the Westbank First Nation Self-Government Act.
Remplacement de « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »
Replacement of “Department of Indian Affairs and Northern Development”
372(1)Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Services aux Autochtones » :
  • a)la définition de ministère, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b)l’article 15 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;

  • c)les sous-alinéas 2(3)f)‍(i) et (ii) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;

  • d)le paragraphe 7(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

  • e)l’alinéa 109.‍1c) de la Loi sur les pensions;

  • f)l’alinéa 6.‍6c) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

  • g)le paragraphe 10(2) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada;

  • h)l’alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

  • i)l’alinéa a) de la définition de réserve, à l’article 59 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.

372(1)Every reference to the “Department of Indian Affairs and Northern Development” is replaced by a reference to the “Department of Indigenous Services” in the following provisions:

  • (a)the definition Department in subsection 2(1) of the Indian Act;

  • (b)section 15 of the Indian Oil and Gas Act;

  • (c)subparagraphs 2(3)‍(f)‍(i) and (ii) of the Payments in Lieu of Taxes Act;

  • (d)subsection 7(2) of the Canada Oil and Gas Operations Act;

  • (e)paragraph 109.‍1(c) of the Pension Act;

  • (f)paragraph 6.‍6(c) of the Department of Veterans Affairs Act;

  • (g)subsection 10(2) of the Dominion Water Power Act;

  • (h)paragraph 72(c) of the Canada Petroleum Resources Act; and

  • (i)paragraph (a) of the definition reservation in section 59 of the Yukon Surface Rights Board Act.

Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Other reference to Department of Indian Affairs and Northern Development
(2)Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise du passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake qui précède l’alinéa a), la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Indigenous Services ».
(2)Unless the context requires otherwise, the reference to the “Department of Indian Affairs and Northern Development” is to be read as a reference to the “Department of Indigenous Services” in the English version of the portion of subsection 22(1) of the Kanesatake Interim Land Base Governance Act before paragraph (a).
Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
Replacement of “Minister of Indian Affairs and Northern Development”
373(1)Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Relations Couronne-Autochtones » :
  • a)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

  • b)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;

  • c)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon;

  • d)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;

  • e)la définition de ministre, à l’article 8 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba;

  • f)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan);

  • g)dans la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank :

    • (i)l’article 13,

    • (ii)le paragraphe 14.‍1(1);

  • h)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations;

  • i)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;

  • j)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.

373(1)Every reference to the “Minister of Indian Affairs and Northern Development” is replaced by a reference to the “Minister of Crown-Indigenous Relations” in the following provisions:
  • (a)the definition Minister in subsection 2(1) of the Naskapi and the Cree-Naskapi Commission Act;

  • (b)the definition Minister in subsection 2(1) of the Sechelt Indian Band Self-Government Act;

  • (c)the definition Minister in section 2 of the Yukon First Nations Self-Government Act;

  • (d)the definition Minister in subsection 2(1) of the First Nations Land Management Act;

  • (e)the definition Minister in section 8 of the Manitoba Claim Settlements Implementation Act;

  • (f)the definition Minister in section 2 of the Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan) Implementation Act;

  • (g)in the Westbank First Nation Self-Government Act,

    • (i)section 13, and

    • (ii)subsection 14.‍1(1);

  • (h)the definition Minister in subsection 2(1) of the First Nations Fiscal Management Act;

  • (i)the definition Minister in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act; and

  • (j)the definition Minister in section 2 of the Specific Claims Tribunal Act.

Autres mentions du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Other references to Minister of Indian Affairs and Northern Development
(2)Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre des Relations Couronne-Autochtones :
(2)Unless the context requires otherwise, every reference to the “Minister of Indian Affairs and Northern Development” is, with any grammatical adaptations, to be read as a reference to the “Minister of Crown-Indigenous Relations” in the following provisions:
  • a)le passage de l’article 7 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in précédant l’alinéa a);

  • b)le passage de l’article 7 de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut précédant l’alinéa a);

  • c)le passage de l’article 7 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu précédant l’alinéa a);

  • d)le passage de l’article 15 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon précédant l’alinéa a);

  • e)le passage de l’article 15 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a);

  • f)le passage de l’article 4 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho précédant l’alinéa a);

  • g)l’article 32 de la Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 12 des Lois du Canada (2009).

  • (a)the portion of section 7 of the Gwich’in Land Claim Settlement Act before paragraph (a);

  • (b)the portion of section 7 of the Nunavut Land Claims Agreement Act before paragraph (a);

  • (c)the portion of section 7 of the Sahtu Dene and Metis Land Claim Settlement Act before paragraph (a);

  • (d)the portion of section 15 of the Yukon First Nations Land Claims Settlement Act before paragraph (a);

  • (e)the portion of section 15 of the Westbank First Nation Self-Government Act before paragraph (a);

  • (f)the portion of section 4 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act before paragraph (a); and

  • (g)section 32 of An Act to amend the Cree-Naskapi (of Quebec) Act, chapter 12 of the Statutes of Canada, 2009.

Autres mentions du ministre
Other references to Minister
(3)Sauf indication contraire du contexte, aux articles 12 et 13 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, le mot « ministre » vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones.
(3)Unless the context requires otherwise, every reference to the “Minister” is to be read as a reference to the “Minister of Crown-Indigenous Relations” in sections 12 and 13 of the Sechelt Indian Band Self-Government Act.
Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
Replacement of “Minister of Indian Affairs and Northern Development”
374Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Affaires du Nord » :
374Every reference to the “Minister of Indian Affairs and Northern Development” is replaced by a reference to the “Minister of Northern Affairs” in the following provisions:
  • a)la définition de ministre, à l’article 34 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

  • b)dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada :

    • (i)les définitions de ministre et ministres fédéraux, à l’article 2,

    • (ii)le paragraphe 5.‍001(1),

    • (iii)le paragraphe 5.‍014(1),

    • (iv)l’alinéa 6(2)a),

    • (v)le paragraphe 7(3);

  • c)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les terres territoriales;

  • d)dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures :

    • (i)la définition de ministre, à l’article 2,

    • (ii)la définition de ministre, à l’article 75,

    • (iii)le paragraphe 76(1),

    • (iv)la définition de directeur, au paragraphe 84(1),

    • (v)la définition de directeur adjoint, au paragraphe 84(1);

  • e)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon;

  • f)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien;

  • g)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Nunavut;

  • h)la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;

  • i)la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;

  • j)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Yukon;

  • k)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;

  • l)la définition de ministre fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;

  • m)dans la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut :

    • (i)la définition de ministre fédéral, au paragraphe 2(1),

    • (ii)l’alinéa b) de la définition de ministre compétent, au paragraphe 73(1);

  • n)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest.

  • (a)the definition Minister in section 34 of the Canada Lands Surveys Act;

  • (b)in the Canada Oil and Gas Operations Act,

    • (i)the definitions federal Ministers and Minister in section 2,

    • (ii)subsection 5.‍001(1),

    • (iii)subsection 5.‍014(1),

    • (iv)paragraph 6(2)‍(a), and

    • (v)subsection 7(3);

  • (c)the definition Minister in section 2 of the Territorial Lands Act;

  • (d)in the Canada Petroleum Resources Act,

    • (i)paragraph (b) of the definition Minister in section 2,

    • (ii)the definition Minister in section 75,

    • (iii)paragraph 76(1)‍(b),

    • (iv)paragraph (b) of the definition Deputy Registrar in subsection 84(1), and

    • (v)paragraph (b) of the definition Registrar in subsection 84(1);

  • (e)the definition Minister in section 2 of the Northern Canada Power Commission Yukon Assets Disposal Authorization Act;

  • (f)the definition Minister in section 2 of the Northern Canada Power Commission (Share Issuance and Sale Authorization) Act;

  • (g)the definition Minister in section 2 of the Nunavut Act;

  • (h)the definition Minister in section 2 of the Yukon Surface Rights Board Act;

  • (i)the definition federal Minister in section 2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act;

  • (j)the definition Minister in section 2 of the Yukon Act;

  • (k)the definition Minister in subsection 2(1) the Nunavut Waters and Nunavut Surface Rights Tribunal Act;

  • (l)the definition federal minister in subsection 2(1) of the Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act;

  • (m)in the Nunavut Planning and Project Assessment Act,

    • (i)the definition federal Minister in subsection 2(1), and

    • (ii)paragraph (b) of the definition responsible Minister in subsection 73(1); and

  • (n)the definition Minister in section 2 of the Northwest Territories Act.

Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
Replacement of “Minister of Indian Affairs and Northern Development”
375(1)Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Services aux Autochtones » :
  • a)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;

  • c)le sous-alinéa 157(3)b)‍(i) du Code canadien du travail;

  • d)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan;

  • e)le paragraphe 21(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;

  • f)dans la Loi sur les espèces en péril :

    • (i)le paragraphe 53(2),

    • (ii)le paragraphe 58(7),

    • (iii)le paragraphe 59(5),

    • (iv)le paragraphe 71(2);

  • g)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • h)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations;

  • i)le paragraphe 161(1) de la Loi sur le soutien de la croissance, de l’économie et de l’emploi au Canada, modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013;

  • j)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux;

  • k)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations;

  • l)la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

375(1)Every reference to the “Minister of Indian Affairs and Northern Development” is replaced by a reference to the “Minister of Indigenous Services” in the following provisions:
  • (a)the definition Minister in subsection 2(1) of the Indian Act;

  • (b)the definition Minister in section 2 of the Indian Oil and Gas Act;

  • (c)subparagraph 157(3)‍(b)‍(i) of the Canada Labour Code;

  • (d)the definition Minister in subsection 2(1) of the Saskatchewan Treaty Land Entitlement Act;

  • (e)subsection 21(1) of the Kanesatake Interim Land Base Governance Act;

  • (f)in the Species at Risk Act,

    • (i)subsection 53(2),

    • (ii)subsection 58(7),

    • (iii)subsection 59(5), and

    • (iv)subsection 71(2);

  • (g)the definition Minister in subsection 2(1) of the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act;

  • (h)the definition Minister in subsection 2(1) of the First Nations Commercial and Industrial Development Act;

  • (i)subsection 161(1) of the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act, as amended by section 233 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 1;

  • (j)the definition Minister in subsection 2(1) of the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act;

  • (k)the definition Minister in subsection 2(1) of the Safe Drinking Water for First Nations Act; and

  • (l)the definition Minister in section 2 of the First Nations Elections Act.

Autre mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Other reference to Minister of Indian Affairs and Northern Development
(2)Sauf indication contraire du contexte, dans le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake précédant l’alinéa a), la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
(2)Unless the context requires otherwise, the reference to the “Minister of Indian Affairs and Northern Development” is to be read as a reference to the “Minister of Indigenous Services” in the portion of subsection 22(1) of the Kanesatake Interim Land Base Governance Act before paragraph (a).
Autre mention du ministre
Other reference to Minister
(3)Sauf indication contraire du contexte, au paragraphe 11(2) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan, le mot « ministre » vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
(3)Unless the context requires otherwise, the reference to the “Minister” is to be read as a reference to the “Minister of Indigenous Services” in subsection 11(2) of the Saskatchewan Treaty Land Entitlement Act.
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments

2009, ch. 7

2009, c. 7

376(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, chapitre 7 des Lois du Canada (2009).
376(1)In this section, other Act means An Act to amend the Indian Oil and Gas Act, chapter 7 of the Statutes of Canada, 2009.
(2)Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 375(1)b) de la présente loi :
  • a)cet alinéa 375(1)b) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacée par ce qui suit :

(2)If section 1 of the other Act comes into force before paragraph 375(1)‍(b) of this Act, then
  • (a)that paragraph 375(1)‍(b) is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)the definition Minister in subsection 2(1) of the Indian Oil and Gas Act is replaced by the following:

ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

Minister means the Minister of Indigenous Services.‍  (ministre)

(3)Si l’alinéa 375(1)b) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacée par ce qui suit :
(3)If paragraph 375(1)‍(b) of this Act comes into force before section 1 of the other Act, then, on the day on which that section 1 comes into force, the definition Minister in subsection 2(1) of the Indian Oil and Gas Act is replaced by the following:

ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

Minister means the Minister of Indigenous Services.‍  (ministre)

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’alinéa 375(1)b) de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 375(1)b), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4)If paragraph 375(1)‍(b) of this Act comes into force on the same day as section 1 of the other Act, then that section 1 is deemed to have come into force before that paragraph 375(1)‍(b) and subsection (2) applies as a consequence.
(5)Dès le premier jour où l’article 3 de l’autre loi et l’alinéa 372(1)b) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 15 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacé par ce qui suit :
(5)On the first day on which both section 3 of the other Act and paragraph 372(1)‍(b) of this Act are in force, section 15 of the Indian Oil and Gas Act is replaced by the following:
Pouvoirs du ministre
Ministerial powers

15Sans qu’il soit porté atteinte à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation en ce qui a trait à tout autre pouvoir qui lui est conféré sous le régime de la présente loi, le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs de désignation ou d’autorisation prévus aux paragraphes 8(1), 10(1) et (3) et 14(1) à tout fonctionnaire du ministère des Services aux Autochtones.

15Without derogating from paragraph 24(2)‍(d) of the Interpretation Act in relation to any other power of the Minister under this Act, the Minister may delegate in writing any of the Minister’s powers under subsections 8(1), 10(1) and (3) and 14(1) to any person employed in the Department of Indigenous Services.

2018, ch. 27, art. 675

2018, c. 27, s. 675

377Dès le premier jour où l’article 3 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
  • a)la définition de ministre, à l’article 2 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

377On the first day on which both section 3 of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act (in this section referred to as the “other Act”) and section 3 of the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act, as enacted by section 337 of this Act, are in force,
  • (a)the definition Minister in section 2 of the other Act is replaced by the following:

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones.‍ (Minister)

b)l’article 3 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Minister means the Minister of Crown-Indigenous Relations.‍ (ministre)

(b)section 3 of the other Act and the heading before it are repealed.

Projet de loi C-92

Bill C-92

378En cas de sanction du projet de loi C-92, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, dès le premier jour où l’article 6 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
  • a)la définition de ministre, à l’article 1 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

378If Bill C-92, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent, then, on the first day on which both section 6 of that Act and section 3 of the Department of Indigenous Services Act, as enacted by section 336 of this Act, are in force,
  • (a)the definition Minister in section 1 of the other Act is replaced by the following:

ministre Le ministre des Services aux Autochtones.‍ (Minister)

b)l’article 6 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Minister means the Minister of Indigenous Services.‍ (ministre)

(b)section 6 of the other Act and the heading before it are repealed.

Projet de loi C-94

Bill C-94

379En cas de sanction du projet de loi C-94, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi visant certains paiements sur le Trésor, dès le premier jour où l’article 1 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 1 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
379If Bill C-94, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act respecting certain payments to be made out of the Consolidated Revenue Fund (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent, then, on the first day on which both section 1 of that Act and section 3 of the Department of Indigenous Services Act, as enacted by section 336 of this Act, are in force, section 1 of the other Act is replaced by the following:
Paiement maximal de 2 200 000 000 $
Maximum payment of $2,200,000,000

1Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

1Despite section 161 of the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act, as amended by section 233 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 1, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Infrastructure and Communities or the Minister of Indigenous Services, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, in addition to the sum referred to in that section 161, a sum not exceeding $2,200,000,000 to provinces, territories, municipalities, municipal associations, provincial, territorial and municipal entities and First Nations for the purpose of municipal, regional and First Nations infrastructure.

Projet de loi C-262

Bill C-262

380En cas de sanction du projet de loi C-262, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dès le premier jour où l’article 6 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 6 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
380If Bill C-262, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent, then, on the first day on which both section 6 of that Act and section 3 of the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act, as enacted by section 337 of this Act, are in force, section 6 of the other Act is replaced by the following:
Rapport annuel au Parlement
Annual report to Parliament

6Dans les soixante jours suivant le 1er avril de chaque année, de 2017 à 2037 inclusivement, le ministre des Relations Couronne-Autochtones remet à chaque chambre du Parlement un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées à l’article 4 et du plan visé à l’article 5 pendant la période écoulée.

6The Minister of Crown-Indigenous Relations must, within 60 days after the first day of April of every year including and occurring between the years 2017 and 2037, submit a report to each House of Parliament on the implementation of the measures referred to in section 4 and the plan referred to in section 5 for the relevant period.

Présente loi

This Act

381Dès le premier jour où l’article 130 de la présente loi et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 130 est remplacé par ce qui suit :
381On the first day on which both section 130 of this Act and section 3 of the Department of Indigenous Services Act, as enacted by section 336 of this Act, are in force, that section 130 is replaced by the following:
Paiement maximal de 2 200 000 000 $
Maximum payment of $2,200,000,000
130Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
130Despite section 161 of the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act, as amended by section 233 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 1, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Infrastructure and Communities or the Minister of Indigenous Services, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, in addition to the sum referred to in that section 161, a sum not exceeding $2,200,000,000 to provinces, territories, municipalities, municipal associations, provincial, territorial and municipal entities and First Nations for the purpose of municipal, regional and First Nations infrastructure.
Abrogation
Repeal
Abrogation
Repeal
382La Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, chapitre I-6 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
382The Department of Indian Affairs and Northern Development Act, chapter I-6 of the Revised Statutes of Canada, 1985, is repealed.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
383Les paragraphes 368(2) et 369(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
383Subsections 368(2) and 369(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTiON D 
Modifications diverses

SUBDIVISION D 
Various Amendments

1999, ch. 24

1999, c. 24

Loi sur la gestion des terres des premières nations
First Nations Land Management Act

2012, ch. 19, al. 652l)‍(A)

2012, c. 19, par. 652(l)‍(E)

384L’article 44 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est remplacé par ce qui suit :
384Section 44 of the First Nations Land Management Act is replaced by the following:
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act

44La Loi sur les textes réglementaires Début de l'insertion ne s’applique pas au Fin de l'insertion code foncier, Début de l'insertion aux Fin de l'insertion textes législatifs et Début de l'insertion aux arrêtés pris en application du paragraphe 25.‍1(1) Fin de l'insertion .

44The Statutory Instruments Act does not apply in respect of a land code, First Nation laws or Début de l'insertion an order made under subsection 25.‍1(1) Fin de l'insertion .

2005, ch. 48

2005, c. 48

Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act
385(1)Le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
385(1)The portion of subsection 22(1) of the First Nations Oil and Gas and Moneys Management Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Annexe 1
Additions to Schedule 1

22(1)Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut, par Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion , inscrire le nom de la première nation à l’annexe 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

22(1)The Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion may, by order, add a first nation’s name to Schedule 1 following

(2)Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 22(2) of the Act is replaced by the following:
Changement de nom
Change of name

(2)Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut, par Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion , modifier l’annexe 1 sur réception d’une résolution du conseil de la première nation l’informant de la modification de son nom.

(2)On receipt of a resolution of a first nation’s council advising of a change in the name of the first nation, the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion may, by order, amend Schedule 1 accordingly.

2018, ch. 27, art. 675

2018, c. 27, s. 675

Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act
386Dès le premier jour où l’article 675 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 et l’article 384 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 4 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
386On the first day on which both section 675 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2 and section 384 of this Act are in force, section 4 of the Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act is amended by adding the following after subsection (4):
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of an order made under subsection (1).

Fin du bloc inséré

SECTION 26
Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

DIVISION 26
Federal Prompt Payment for Construction Work Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
387Est édictée la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction, dont le texte suit :
387The Federal Prompt Payment for Construction Work Act is enacted as follows:
Loi établissant un régime de paiement rapide des travaux de construction effectués pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux
An Act to establish a regime for prompt payment for construction work performed for the purposes of a construction project in respect of federal real property or federal immovables
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction.

1This Act may be cited as the Federal Prompt Payment for Construction Work Act.

Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

autorité des intervenants experts L’entité, désignée en vertu de l’article 15, chargée de la désignation des intervenants experts. (Adjudicator Authority)

avis de non-paiement Avis écrit fourni au titre des paragraphes 9(3), 10(3) ou 11(3).‍ (notice of non-payment)

avis de renvoi Avis écrit fourni au titre du paragraphe 16(2).‍ (notice of adjudication)

bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

entrepreneur Partie à un contrat conclu avec Sa Majesté ou un fournisseur de services aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble ou du bien réel visé par les travaux de construction. (contractor)

facture en règle Facture fournie en application du paragraphe 9(1) qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi et à celles prévues au contrat conclu entre l’entrepreneur et Sa Majesté ou le fournisseur de services, pourvu que ces dernières ne soient pas incompatibles avec les exigences prévues sous le régime de la présente loi. (proper invoice)

fournisseur de services Partie à un contrat conclu avec Sa Majesté aux termes duquel elle s’engage à fournir à Sa Majesté des services relativement à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral et qui, dans l’exécution de ce contrat, peut conclure un contrat pour l’exécution d’un projet de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral. (service provider)

immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

intervenant expert Individu désigné à ce titre par l’autorité des intervenants experts. (adjudicator)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu l’article 3.‍ (Minister)

projet de construction S’entend d’un ou de plusieurs des éléments ci-après qui font l’objet d’un contrat conclu entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services :  

a)la modification, la restauration ou la réparation majeure d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou l’ajout à celui-ci;

b)la construction, l’érection ou l’installation sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, notamment l’installation, sur celui-ci, d’équipement qui est essentiel à l’utilisation normale ou prévue de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral;

c)la démolition ou l’enlèvement, complet ou partiel, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral. (construction project)

réparation majeure Réparation en vue de la prolongation de la durée de vie utile d’un immeuble ou d’un bien réel ou encore de l’augmentation de la valeur ou de la productivité de celui-ci. Ne sont visés par la présente définition ni l’entretien ni la réparation visant à prévenir la détérioration normale de l’immeuble ou du bien réel ou visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. (capital repair)

Sa Majesté Sa Majesté du Chef du Canada. (Her Majesty)

sous-traitant

a)Partie à un contrat conclu avec un entrepreneur aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction;

b)partie à un contrat conclu avec toute personne autre que Sa Majesté, un fournisseur de services ou l’entrepreneur et qui, aux termes de ce contrat, s’engage à effectuer des travaux de construction pour l’exécution du même projet de construction que celui à l’égard duquel les travaux visés à l’alinéa a) sont à effectuer. (subcontractor)

travaux de construction La fourniture de matériaux ou de services, notamment la location d’équipement, pour l’exécution d’un projet de construction situé au Canada. (construction work)

2(1)The following definitions apply in this Act.

adjudicator means an individual designated as an adjudicator by the Adjudicator Authority.‍  (intervenant expert)

Adjudicator Authority means the entity, designated under section 15, responsible for the designation of adjudicators.‍ (autorité des intervenants experts)

capital repair means any repair intended to extend the normal useful life or to improve the value or productivity of any real property or immovable, but does not include maintenance or repair work performed to prevent the normal deterioration or to maintain the normal, functional state of the real property or immovable.‍ (réparation majeure)

construction project means one or more of the following elements required by a contract between a contractor and Her Majesty or a service provider: 

(a)the addition, alteration or capital repair to, or restoration of, any federal real property or federal immovable;

(b)the construction, erection or installation on any federal real property or federal immovable, including the installation of equipment that is essential to the normal or intended use of the federal real property or federal immovable; or

(c)the complete or partial demolition or removal of any federal real property or federal immovable. (projet de construction)

construction work means the supply of materials or services, including the rental of equipment, for the purposes of a construction project located in Canada.‍ (travaux de construction)

contractor means a party to a contract with Her Majesty or a service provider under which that party is to perform construction work, but does not include such a party if they are the lessor or lessee of the real property or immovable to which the construction work relates. (entrepreneur)

federal immovable has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act. (immeuble fédéral) 

federal real property has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act. (bien réel fédéral) 

Her Majesty means Her Majesty in right of Canada.‍ (Sa Majesté)

Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada who is designated as the Minister under section 3.‍ (ministre)

notice of adjudication means a written notice provided under subsection 16(2).‍ (avis de renvoi)

notice of non-payment means a written notice provided under subsection 9(3), 10(3) or 11(3).‍ (avis de non-paiement)

proper invoice means an invoice submitted under subsection 9(1) that meets the requirements under this Act as well as any other requirements set out in the contract between the contractor and Her Majesty or a service provider that do not conflict with the requirements under this Act. (facture en règle)

service provider means a party to a contract with Her Majesty under which that party is to provide Her Majesty with services related to federal real property or a federal immovable and may, for the purposes of fulfilling its obligations under that contract, enter into a contract with a person for the carrying out of a construction project, but does not include a party to such a contract if they are the lessor or lessee of the federal real property or federal immovable. (fournisseur de services)

subcontractor means  

(a)a party to a contract with a contractor under which that party is to perform construction work; and

(b)a party to a contract with any person — other than Her Majesty, a service provider or the contractor — under which that party is to perform construction work for the purposes of the same construction project for which the construction work referred to in paragraph (a) is to be performed.‍ (sous-traitant)

Contrat d’emploi
Employment contract

(2)Pour l’application des définitions de entrepreneur, fournisseur de service et sous-traitant prévues au paragraphe (1), n’est pas visé le contrat aux termes duquel une partie s’engage à effectuer des travaux de construction à titre d’employé.

(2)The references to a contract in the definitions contractor, service provider and subcontractor in subsection (1) do not include a contract under which a party is to perform construction work as an employee.

Désignation
Designation
Ministre
Minister

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

3The Governor in Council may, by order, designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada as the Minister for the purpose of this Act.

Objet de la loi
Purpose of Act
Objet
Purpose

4La présente loi a pour objet de promouvoir la réalisation ordonnée et en temps opportun des projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux en traitant du problème de non-paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui effectuent des travaux de construction pour l’exécution de ces projets.

4The purpose of this Act is to promote the orderly and timely carrying out of construction projects in respect of any federal real property or federal immovable by addressing the non-payment of contractors and subcontractors who perform construction work for the purposes of those projects.

Application de la loi
Application of Act
Application
Application

5La présente loi s’applique à Sa Majesté, aux fournisseurs de services ainsi qu’aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui sont tenus d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution des projets de construction, situés au Canada, portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux.

5This Act applies to Her Majesty, to any service provider and to any contractor or subcontractor that is to perform construction work for the purposes of a construction project located in Canada in respect of any federal real property or federal immovable.

Désignation d’une province
Designation of province

6(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute province s’il estime, compte tenu de tout critère prévu par règlement, que celle-ci a adopté dans le cadre de son droit :

a)d’une part, un régime de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui est raisonnablement similaire à celui prévu par la présente loi;

b)d’autre part, un régime de règlement des différends en cas de non-paiement d’entrepreneurs et de sous-traitants qui est raisonnablement similaire à celui prévu par la présente loi.

6(1)The Governor in Council may, by order, designate any province if the Governor in Council is, taking into account any criteria set out in the regulations, of the opinion that the province has, by or under the laws of that province, enacted

(a)a regime for the payment of contractors and subcontractors that is reasonably similar to the one set out in this Act; and

(b)in case of non-payment of contractors or subcontractors, an adjudication regime that is reasonably similar to the one set out in this Act.

Non-application : province désignée
Non-application — designated province

(2)Si le gouverneur en conseil désigne une province en application du paragraphe (1) :

a)les paragraphes 8(2) et 9(5), les articles 10 à 14 et le paragraphe 16(5) cessent de s’appliquer à tout entrepreneur qui est tenu d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution d’un projet de construction situé dans la province désignée;

b)les dispositions de la présente loi cessent de s’appliquer :

(i)à tout sous-traitant qui est tenu d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution de ce projet de construction,

(ii)au fournisseur de services qui est tenu de payer pour des travaux de construction pour l’exécution de ce projet de construction.

c)le gouverneur en conseil peut, à l’égard des projets de construction situés dans la province désignée, adapter toute disposition de la présente loi qui s’applique à Sa Majesté ou qui continue de s’appliquer aux entrepreneurs en vue de la résolution de toute incompatibilité entre celle-ci et le droit provincial.

(2)If the Governor in Council designates a province under subsection (1),

(a)subsections 8(2) and 9(5), sections 10 to 14 and subsection 16(5) no longer apply to any contractor that is to perform construction work for the purposes of a construction project located in that province;

(b)the provisions of this Act no longer apply to

(i)any subcontractor that is to perform construction work for the purposes of that construction project, and

(ii)any service provider that is to pay for construction work performed for the purposes of that construction project; and

(c)the Governor in Council may, with respect to all construction projects located in that province, adapt any provisions of this Act that apply to Her Majesty or continue to apply to contractors for the purpose of addressing any inconsistency or conflict between those provisions and the provincial law.

Exception
Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au projet de construction dont une partie chevauche la limite entre au moins deux provinces.

(3)Subsection (2) does not apply to a construction project if any part of that project straddles the border between two or more provinces.

Exemption
Exemption

7Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet de construction à l’application de la présente loi.

7The Governor in Council may, by order, exempt any construction project from the application of this Act.

Devoir d’informer un entrepreneur potentiel
Duty to inform potential contractor

8(1)Avant de conclure avec toute personne un contrat aux termes duquel celle-ci s’engagera à effectuer des travaux de construction, Sa Majesté ou le fournisseur de services est tenu de l’informer que, une fois le contrat conclu, elle sera assujettie à la présente loi, et de lui fournir les renseignements prévus par règlement.

8(1)Before Her Majesty or a service provider enters into a contract with a person under which that person is to perform construction work, Her Majesty or that service provider must inform the person that they will be subject to this Act if they enter into the contract and provide them with any information prescribed by regulation.

Devoir d’informer un sous-traitant potentiel
Duty to inform subcontractor

(2)Avant de conclure avec toute personne un contrat aux termes duquel celle-ci s’engagera à effectuer des travaux de construction pour l’exécution du même projet de construction que celui à l’égard duquel les travaux visés au paragraphe (1) doivent être effectués, l’entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de l’informer que, une fois le contrat conclu, elle sera assujettie à la présente loi, et de lui fournir les renseignements prévus par règlement.

(2)Before a contractor or subcontractor enters into a contract with a person, under which that person is to perform construction work for the purposes of the same construction project for which the construction work referred to in subsection (1) is to be performed, that contractor or subcontractor must inform the person that they will be subject to this Act if they enter into the contract and provide them with any information prescribed by regulation.

Paiements entre parties
Payments Between Parties
Sa Majesté ou fournisseur de services et entrepreneur
Her Majesty or Service Provider to Contractor
Fourniture de la facture en règle
Submission of proper invoice

9(1)L’entrepreneur fournit par écrit — mensuellement ou conformément à ce qui est prévu au contrat — une facture en règle à Sa Majesté ou au fournisseur de services, selon le cas, relativement aux travaux de construction qu’il a effectués ou qui ont été effectués et facturés par tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance, jusqu’à la date de facture en règle, et qui n’ont pas encore été payés par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

9(1)A contractor must, on a monthly basis or as specified by its contract, submit a proper invoice in writing to Her Majesty or a service provider, as the case may be, with respect to any construction work that was performed by the contractor, or performed and invoiced by any subcontractor in the subcontracting chain, up to the date of the proper invoice and not yet paid for by Her Majesty or that service provider.

Obligation de payer
Duty to pay

(2)Sa Majesté ou le fournisseur de services paie l’entrepreneur pour les travaux de construction visés au paragraphe (1) au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de réception de la facture en règle.

(2)Her Majesty or the service provider must pay the contractor for all of the construction work referred to in subsection (1) no later than the 28th day after the day on which the proper invoice is received.

Refus de payer
Non-payment

(3)Malgré le paragraphe (2), Sa Majesté ou le fournisseur de services peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction si Sa Majesté ou le fournisseur de services fournit un avis de non-paiement à l’entrepreneur au plus tard le vingt et unième jour suivant la date de réception de la facture en règle.

(3)Despite subsection (2), Her Majesty or the service provider may decline to pay for some or all of the construction work referred to in subsection (1) if, no later than the 21st day after the day on which the proper invoice is received, Her Majesty or the service provider provides the contractor with a notice of non-payment.

Aucune vérification préalable
No prior verification

(4)La facture en règle n’est assujettie à aucune exigence relative à la vérification préalable des travaux de construction.

(4)A proper invoice is not subject to any requirement respecting prior verification of the construction work.

Droit à l’information : facture en règle
Right to information — proper invoice

(5)Sur demande, l’entrepreneur informe tout sous-traitant faisant partie de la chaîne de sous-traitance de la date où la facture en règle qu’il a fournie en application du paragraphe (1) a été reçue par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

(5)On request, a contractor must inform any subcontractor in the subcontracting chain of the date on which Her Majesty or the service provider received a proper invoice from the contractor under subsection (1).

Entrepreneur et sous-traitant
Contractor to Subcontractor
Obligation de payer
Duty to pay

10(1)L’entrepreneur payé au titre du paragraphe 9(2) par Sa Majesté ou le fournisseur de services paie, à son tour, au plus tard le trente-cinquième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services, chacun de ses sous-traitants pour les travaux de construction qu’ils lui ont facturés, qui sont visés par la facture en règle et à l’égard desquels Sa Majesté ou le fournisseur de services a fait son paiement.

10(1)A contractor that is paid by Her Majesty or a service provider under subsection 9(2) must, no later than the 35th day after the day on which the proper invoice is received by Her Majesty or a service provider, pay each of its subcontractors for the construction work that they invoiced and that was covered by the proper invoice and paid for by Her Majesty or the service provider.

Paiement en partie
Partial payment

(2)Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où l’entrepreneur n’est payé qu’en partie, la distribution de la somme reçue de Sa Majesté ou du fournisseur de services est faite de la manière suivante :

a)en premier lieu, sur une base proportionnelle, l’entrepreneur doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction ne sont pas visés par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 9(3) et peut retenir la somme que lui doit Sa Majesté ou le fournisseur de services pour ceux de ses propres travaux qui ne sont pas visés par un tel avis;

b)en second lieu, à partir du reliquat et sur une base proportionnelle, l’entrepreneur doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction sont visés en partie par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 9(3) et peut retenir la somme que lui doit Sa Majesté ou le fournisseur de services pour ceux de ses propres travaux qui sont visés en partie par un tel avis.

(2)For the purposes of subsection (1), if the contractor is only paid in part, it must distribute the amount received from Her Majesty or the service provider in the following manner:

(a)on a rateable basis, the contractor must pay any of its subcontractors whose construction work is not covered by a notice of non-payment provided under subsection 9(3) and may retain any amount owed to the contractor by Her Majesty or the service provider for any of the contractor’s own construction work that is not covered by such a notice; and

(b)then, from any remaining amount and on a rateable basis, the contractor must pay any of its subcontractors whose work is partly covered by a notice of non-payment provided under subsection 9(3) and may retain any amount owed to the contractor by Her Majesty or the service provider for any of the contractor’s own construction work that is partly covered by such a notice.

Refus de payer
Non-payment

(3)Malgré le paragraphe (1), l’entrepreneur peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction s’il fournit un avis de non-paiement à son sous-traitant au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

(3)Despite subsection (1), the contractor may decline to pay for some or all of the construction work if, no later than the 28th day after the day on which the proper invoice is received, the contractor provides the subcontractor with a notice of non-payment.

Sous-traitant et autres sous-traitants
Subcontractor to Subcontractor
Obligation de payer
Duty to pay

11(1)Le sous-traitant payé au titre du paragraphe 10(1) par l’entrepreneur paie, à son tour, au plus tard le quarante-deuxième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services, chacun de ses sous-traitants pour les travaux de construction qu’ils lui ont facturés, qui sont visés par la facture en règle et à l’égard desquels Sa Majesté ou le fournisseur de services a fait son paiement.

11(1)A subcontractor that is paid by a contractor under subsection 10(1) must, no later than the 42nd day after the day on which the proper invoice is received by Her Majesty or the service provider, pay each of its subcontractors for the construction work that they invoiced and that was covered by the proper invoice and paid for by Her Majesty or the service provider.

Paiement en partie
Partial payment

(2)Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où le sous-traitant n’est payé qu’en partie, la distribution de la somme reçue de l’entrepreneur est faite de la manière suivante :

a)en premier lieu, sur une base proportionnelle, le sous-traitant doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction ne sont pas visés par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 10(3) et peut retenir la somme que lui doit l’entrepreneur pour ceux de ses propres travaux qui ne sont pas visés par un tel avis;

b)en second lieu, à partir du reliquat et sur une base proportionnelle, le sous-traitant doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction sont visés en partie par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 10(3) et peut retenir la somme que lui doit l’entrepreneur pour ceux de ses propres travaux qui sont visés en partie par un tel avis.

(2)For the purpose of subsection (1), if the subcontractor is only paid in part, it must distribute the amount received from the contractor in the following manner:

(a)on a rateable basis, the subcontractor must pay any of its subcontractors whose construction work is not covered by a notice of non-payment provided under subsection 10(3) and may retain any amount owed to the subcontractor by the contractor for any of the subcontractor’s own construction work that is not covered by such a notice; and

(b)then, from any remaining amount and on a rateable basis, the subcontractor must pay any of its subcontractors whose work is partly covered by the notice of non-payment provided under subsection 10(3) and may retain any amount owed to the subcontractor by the contractor for any of the subcontractor’s own construction work that is partly covered by such a notice.

Refus de payer
Non-payment

(3)Malgré le paragraphe (1), le sous-traitant peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction s’il fournit un avis de non-paiement à son sous-traitant au plus tard le trente-cinquième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

(3)Despite subsection (1), the subcontractor may decline to pay for some or all of the construction work if, no later than the 35th day after the day on which the proper invoice is received, the subcontractor provides its subcontractor with a notice of non-payment.

Application à la chaîne de sous-traitance
Further application — subcontracting chain

(4)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout autre sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, de sorte que :

a)tout sous-traitant qui reçoit un paiement au titre du paragraphe (1) doit payer chacun de ses sous-traitants au plus tard le quarante-neuvième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services. Ces sous-traitants doivent payer, à leur tour, chacun de leurs sous-traitants au plus tard le cinquante-sixième jour suivant cette date, et ainsi de suite, le délai étant prolongé chaque fois de sept jours, jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance;

b)tout sous-traitant qui reçoit un paiement au titre du paragraphe (1) peut refuser de payer ceux de ses sous-traitants à qui il fournit un avis de non-paiement au plus tard le quarante-deuxième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services. Ces sous-traitants peuvent, à leur tour, refuser de payer ceux de leurs sous-traitants à qui il fournissent un avis de non-paiement au plus tard le quarante-neuvième jour suivant cette date, et ainsi de suite, le délai étant prolongé chaque fois de sept jours, jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance.

(4)This section applies to any other subcontractor in the subcontracting chain, with any necessary modifications, so that

(a)any subcontractor that is paid under subsection (1) must pay its subcontractors no later than the 49th day after the day on which the proper invoice is received by Her Majesty or the service provider and those subcontractors must pay any of their subcontractors no later than the 56th day after the day on which the proper invoice is received and so on, in increments of seven days, until the end of the subcontracting chain; and

(b)any subcontractor that is paid under subsection (1) may decline to pay any of its subcontractors if it provides them with a notice of non-payment no later than the 42nd day after the day on which the proper invoice is received by Her Majesty or the service provider and those subcontractors may decline to pay any of their subcontractors if they provide them with a notice of non-payment no later than the 49th day after the day on which the proper invoice is received and so on, in increments of seven days, until the end of the subcontracting chain.

Retenue
Holdback
Paiement assujetti à une retenue
Payment subject to holdback

12(1)Tout paiement de travaux de construction fait à une partie au titre des paragraphes 9(2), 10(1) ou 11(1) peut être assujetti à la retenue prévue au contrat conclu entre cette partie et celle qui est tenue de la payer.

12(1)Any payment for construction work made to a party under subsection 9(2), 10(1) or 11(1) may be subject to a holdback provided for by the contract entered into between that party and the party that is to pay them.

Restriction
Limit

(2)Le montant de la retenue prévue au contrat ne peut toutefois excéder le montant de la retenue qui résulterait de l’application du droit de la construction de la province dans laquelle le projet de construction est situé.

(2)However, the amount of a holdback made under the contract cannot exceed what that amount would be if the holdback was made under the construction law of the province in which the construction project is located.

Paiement de la retenue
Payment of holdback

(3)Le montant de la retenue est payé au plus tard à la date à laquelle il devrait l’être conformément au droit de la construction de la province donnée.

(3)The amount of the holdback must be paid by no later than the day on which that payment would be made under the construction law of the province in which the construction project is located.

Non-paiement
Non-payment
Avis de non-paiement
Notice of non-payment

13Tout avis de non-paiement contient les renseignements suivants :

a)la description des travaux de construction à l’égard desquels il est fourni;

b)le montant faisant l’objet du refus de payer;

c)les motifs justifiant le refus de payer, notamment le fait que la partie ayant l’obligation de payer ne dispose pas de la somme nécessaire parce qu’elle a elle-même reçu un avis de non-paiement à l’égard des travaux de construction visés à l’alinéa a);

d)tout autre renseignement prévu par règlement.

13A notice of non-payment must include the following:

(a)a description of the construction work covered by the notice of non-payment;

(b)the amount that will not be paid;

(c)the reasons for the non-payment, including whether the party that must pay does not have the necessary funds to do so as a result of also receiving a notice of non-payment that covers the construction work referred to in paragraph (a); and

(d)any other information prescribed by regulation.

Intérêts sur somme impayée
Interest on unpaid amounts

14(1)À compter de la date d’expiration du délai de paiement prévu par la présente loi ou, le cas échéant, du délai plus court prévu au contrat qui lie les parties en cause, des intérêts doivent être payés et commencent à courir sur toute somme ci-après qui n’est pas payée à cette date :

a)la somme ne faisant pas l’objet d’un avis de non-paiement;

b)la somme faisant l’objet d’un avis de non-paiement, si le seul motif justifiant le refus de payer est le fait que la partie ayant l’obligation de payer ne dispose pas de la somme nécessaire parce qu’elle a elle-même reçu un avis de non-paiement visant les travaux de construction qui doivent être payés;

c)la somme faisant l’objet d’un avis de non-paiement, si le refus de payer n’est pas seulement justifié par le motif mentionné à l’alinéa b), mais uniquement sur la partie de la somme dont un intervenant expert ordonne le paiement.

14(1)Interest must be paid and begins to accrue on the following unpaid amounts from the expiry of the time limit for payment provided under this Act or, when applicable, the shorter time limit set out in the contract between the parties:

(a)any amount that is not covered by a notice of non-payment;

(b)any amount that is covered by a notice of non-payment, if the only reason for non-payment of that amount is that the party that must pay does not have the necessary funds to do so as a result of also receiving a notice of non-payment that covers the construction work that must be paid for; and

(c)any amount that is covered by a notice of non-payment, if there is a reason for non-payment of that amount other than the reason referred to in paragraph (b), but only for the portion of that amount that an adjudicator orders to be paid.

Taux d’intérêt applicable
Applicable interest rate

(2)S’applique aux sommes visées au paragraphe (1) le taux d’intérêt prévu par règlement ou, si le contrat qui lie les parties en cause prévoit un taux d’intérêt différent, le plus élevé du taux d’intérêt prévu par règlement et du taux d’intérêt prévu au contrat.

(2)The interest rate applicable to the amounts referred to in subsection (1) is the rate prescribed by regulation or, if the contract between the parties sets out an interest rate, the greater of the rate prescribed by regulation and the rate set out in the contract.

Règlement des différends
Dispute Resolution
Désignation
Designation

15Le ministre peut, en conformité avec tout critère prévu par règlement, désigner l’autorité des intervenants experts.

15The Minister may, in accordance with any criteria prescribed by regulations, designate the Adjudicator Authority.

Droit d’obtenir une décision
Adjudication

16(1)L’entrepreneur ou le sous-traitant qui n’a pas été payé en totalité pour des travaux de construction dans le délai de paiement prévu par la présente loi ou, le cas échéant, le délai plus court prévu par contrat, peut obtenir une décision d’un intervenant expert à l’égard du différend concernant ce non-paiement entre lui et la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer.

16(1)If a contractor or subcontractor has not been fully paid for its construction work within the time limit for payment provided under this Act or, when applicable, the shorter time limit set out in its contract, that contractor or subcontractor may obtain from an adjudicator a determination respecting any dispute over the non-payment by the party that is to pay it under the contract.

Avis à l’autre partie
Notice to other party

(2)L’entrepreneur ou le sous-traitant qui entend obtenir une décision d’un intervenant expert concernant le différend visé au paragraphe (1) fournit, au plus tard le vingt et unième jour suivant le dernier en date des événements ci-après, un avis de renvoi à la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer :

a)la réception, par l’entrepreneur, du certificat d’achèvement des travaux fourni par Sa Majesté ou le fournisseur de services relativement au projet de construction;

b)si certains de ses travaux de construction sont visés par la dernière facture en règle fournie relativement au projet de construction, l’expiration du délai prévu par la présente loi pour le paiement de ces travaux.

(2)A contractor or subcontractor that seeks to have the dispute referred to in subsection (1) determined by an adjudicator must provide the party that is to pay it under the contract with a notice of adjudication no later than the 21st day after the later of the following:

(a)the day on which the contractor receives a certificate of completion with respect to the construction project from Her Majesty or a service provider; and

(b)if any of its construction work is covered by the last proper invoice submitted with respect to the construction project, the expiry of the time limit provided under this Act for payment for that work.

Avis de renvoi
Notice of adjudication

(3)L’avis de renvoi contient les éléments suivants :

a)le nom des parties au différend;

b)une brève description du différend, y compris des précisions sur la façon dont il est survenu et le moment où il est survenu;

c)la somme demandée;

d)le nom de l’intervenant expert proposé;

e)tout autre renseignement prévu par règlement.

(3)A notice of adjudication must include the following:

(a)the names of the parties to the dispute;

(b)a brief description of the dispute, including details of how and when it arose;

(c)the amount requested to be paid;

(d)the name of a proposed adjudicator; and

(e)any other information prescribed by regulation.

Nom de l’intervenant expert proposé
Proposed adjudicator

(4)Pour l’application de l’alinéa (3)d), le nom doit être choisi dans la liste d’intervenants experts établie par l’autorité des intervenants experts; ce choix n’étant restreint par aucune clause du contrat.

(4)For the purposes of paragraph (3)‍(d), the name must be selected from a list of adjudicators established by the Adjudicator Authority and that selection cannot be restricted by contract.

Droit à l’information : certificat d’achèvement des travaux
Right to information — certificate of completion

(5)Sur demande, l’entrepreneur informe tout sous-traitant faisant partie de la chaîne de sous-traitance de la date où il a reçu le certificat d’achèvement des travaux fourni par Sa Majesté ou le fournisseur de services relativement au projet de construction.

(5)On request, a contractor must inform any subcontractor in the subcontracting chain of the date on which the contractor received a certificate of completion with respect to the construction project from Her Majesty or the service provider.

Nomination conjointe
Joint appointment

17(1)Les parties au différend nomment conjointement l’intervenant expert pour statuer sur le différend.

17(1)The parties to a dispute must jointly appoint an adjudicator to determine the dispute.

Demande de nomination
Request for appointment

(2)Si les parties ne sont pas en mesure de nommer un intervenant expert conjointement, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander à l’autorité des intervenants experts d’en nommer un pour statuer sur le différend.

(2)If the parties are unable to jointly appoint an adjudicator, either party may request that the Adjudicator Authority appoint an adjudicator for them.

Nomination
Appointment

(3)Sur demande, l’autorité des intervenants experts nomme un intervenant expert choisi dans la liste d’intervenants experts établie par celle-ci.

(3)On request, the Adjudicator Authority must appoint an adjudicator from a list of adjudicators it has established.

Consentement
Consent

(4)La nomination de l’intervenant expert est assujettie au consentement de ce dernier.

(4)The appointment of an adjudicator is subject to that adjudicator’s consent.

Décision
Determination

18(1)L’intervenant expert est tenu de statuer sur le différend, sauf dans les circonstances prévues par règlement.

18(1)An adjudicator must, except in the cases provided for in the regulations, determine the dispute.

Parties liées par la décision
Determination binding

(2)La décision de l’intervenant expert lie les parties au différend, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule.

(2)The adjudicator’s determination is binding on the parties to the dispute unless they come to a written agreement or the determination is set aside by a court order or arbitral award.

Pouvoir du tribunal ou de l’arbitre
Authority of court or arbitrator

(3)La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal ou d’un arbitre d’examiner le bien-fondé d’une question tranchée par l’intervenant expert.

(3)Nothing in this Act restricts the authority of a court or of an arbitrator to consider the merits of a matter determined by an adjudicator.

Délai d’exécution
Compliance with determination

19(1)Si l’intervenant expert ordonne à la partie — qui, aux termes du contrat, est tenue de payer — le paiement d’une somme, celle-ci est tenue de le faire au plus tard le dixième jour suivant la date où la décision lui a été communiquée ou dans tout autre délai précisé dans la décision.

19(1)If a party that is to pay for construction work under its contract is ordered by the adjudicator to make a payment, the party must make the payment no later than the 10th day after the day on which it received the adjudicator’s determination, or within any other time limit set out in the determination.

Dépôt de la décision
Filing of decision

(2)Toutefois, si le paiement de la somme n’est pas fait dans le délai applicable par la partie tenue de le faire, l’autre partie au différend peut :

a)suspendre ses travaux de construction sans que la suspension ne constitue une inexécution ou violation des clauses du contrat;

b)déposer, dans les deux ans suivant la date où la décision de l’intervenant expert lui a été communiquée, devant la Cour fédérale ou devant une cour supérieure d’une province une copie certifiée conforme de cette décision.

(2)If the party that is ordered to make the payment fails to do so within the applicable time limit, the party that is to be paid may

(a)suspend further construction work without this constituting a breach of the terms of its contract; and

(b)file in the Federal Court or a superior court of a province, as the case may be, a certified copy of the adjudicator’s determination within two years after the day on which that determination was received.

Effet du dépôt
Effect of filing

(3)Dès le dépôt de la décision de l’intervenant expert à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d’une province, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

(3)On the certified copy being filed, the determination becomes and may be enforced as an order of the Federal Court or superior court of a province, as the case may be.

Frais, rétribution et indemnités
Costs, fees and expenses

20(1)Chacune des parties au différend supporte ses propres frais ainsi qu’une part égale de la rétribution et des indemnités de l’intervenant expert.

20(1)Subject to subsection (2), each party to the adjudication must pay its own costs and an equal portion of the adjudicator’s fees and expenses.

Exception
Exception

(2)Toutefois, si l’intervenant expert estime qu’une partie au différend s’est comportée d’une façon abusive, scandaleuse, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, il peut lui ordonner de supporter, en tout ou en partie, les frais de l’autre partie ainsi que, en tout ou en partie, la portion de la rétribution et des indemnités de l’intervenant expert qui serait autrement à la charge de celle-ci.

(2)If the adjudicator is of the opinion that a party has acted in an abusive, scandalous or vexatious manner or in bad faith, the adjudicator may order that party to pay some or all of the other party’s costs or some or all of the other party’s portion of the adjudicator’s fees and expenses.

Non-assignation
No summons

21L’intervenant expert ne peut être contraint à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à toute question dont il a pris connaissance dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

21The adjudicator is not to be required to produce or give evidence in respect of any matter that comes to their knowledge as a result of exercising their powers or performing their duties or functions under this Act.

Dispositions générales
General Provisions
Règlements : ministre
Regulations — Minister

22Le ministre peut, par règlement, prévoir :

a)les renseignement visés à l’article 8 ainsi que la forme et la manière de les fournir;

b)la forme et le contenu de la facture en règle ainsi que la manière de la fournir;

c)la forme et le contenu additionnel de l’avis de non-paiement ainsi que la manière de le fournir;

d)les attributions de l’autorité des intervenants experts;

e)l’admissibilité et les qualités requises des individus qui peuvent être désignés comme intervenants experts;

f)les attributions des intervenants experts;

g)le montant maximal des frais qui peuvent être exigés pour les services d’intervenants experts;

h)la forme et le contenu additionnel de l’avis de renvoi ainsi que la manière de le fournir;

i)la procédure et les délais régissant le processus de règlement des différends.

22The Minister may make regulations prescribing

(a)the information referred to in section 8 and the form and manner in which it is to be submitted;

(b)the form and content of a proper invoice and the manner in which it is to be submitted;

(c)the form and any additional content of a notice of non-payment and the manner in which it is to be submitted;

(d)the powers, duties and functions of the Adjudicator Authority;

(e)the eligibility and qualifications of individuals who may be designated as adjudicators;

(f)the powers, duties and functions of adjudicators;

(g)the maximum fees for the services of an adjudicator;

(h)the form and any additional content of a notice of adjudication and the manner in which it is to be submitted; and

(i)the procedure and time limits governing the adjudication.

Règlements : gouverneur en conseil
Regulations — Governor in Council

23Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi, notamment :

a)fixer les critères pour l’application du paragraphe 6(1);

b)désigner, à l’égard de toute province, les jours à exclure du calcul des délais pour l’application des délais prévus aux articles 9 à 11.

23The Governor in Council may make regulations generally for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations prescribing

(a)criteria for the purpose of subsection 6(1); and

(b)in respect of any province, any days that are to be excluded from the computation of time for the purposes of the time limits referred to in sections 9 to 11.

Article 126 du Code criminel
Section 126 of Criminal Code

24Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

24Section 126 of the Criminal Code does not apply to or in respect of any contravention or alleged contravention of any provision of this Act or its regulations.

Disposition transitoire
Transitional Provision
Non-application pendant un an
Non-application for one year

25La présente loi ne s’applique pas, au cours de l’année suivant la date de son entrée en vigueur, à l’égard des contrats ci-après aux termes desquels des travaux de construction doivent être effectués :

a)le contrat conclu, avant cette date, entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services;

b)le contrat conclu, avant cette date ou au cours de l’année suivant celle-ci, entre un sous-traitant et un entrepreneur visé à l’alinéa a) ou entre un sous-traitant et tout autre sous-traitant.

25For one year after the day on which this Act comes into force, this Act does not apply in respect of the following contracts to perform construction work:

(a)a contract entered into by a contractor, before the day on which this Act comes into force, with Her Majesty or a service provider; and

(b)a contract entered into by a subcontractor, before the day on which this Act comes into force or within one year after that day, with a contractor referred to in paragraph (a) or with any other subcontractor.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

388La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

388This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.



ANNEXE 1

SCHEDULE 1

(article 101)
(Section 101)
ANNEXE
SCHEDULE
(paragraphes 21.‍31(2), (3) et (6))
(Subsections 21.‍31(2), (3) and (6))
Infractions
Offences

1Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

  • a)paragraphe 57(1) (faux ou usage de faux en matière de passeport);

  • b)paragraphe 74(1) (piraterie d’après le droit des gens);

  • c)article 75 (actes de piraterie);

  • d)article 83.‍02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes);

  • e)article 83.‍03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes);

  • f)article 83.‍04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes);

  • g)article 83.‍12 (blocage des biens, communication ou vérification);

  • h)paragraphe 83.‍18(1) (participation à une activité d’un groupe terroriste);

  • i)article 83.‍181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste);

  • j)paragraphe 83.‍19(1) (facilitation d’une activité terroriste);

  • k)article 83.‍191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste);

  • l)article 83.‍2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);

  • m)article 83.‍201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste);

  • n)article 83.‍202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste);

  • o)paragraphe 83.‍21(1) (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);

  • p)paragraphe 83.‍22(1) (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);

  • q)paragraphe 83.‍221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme);

  • r)paragraphes 83.‍23(1) ou (2) (cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste; cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste);

  • s)paragraphes 83.‍231(1), (3) ou (4) (incitation à craindre des activités terroristes; fait de causer des blessures corporelles; fait de causer la mort);

  • t)paragraphe 99(1) (trafic d’armes);

  • u)paragraphe 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes);

  • v)paragraphe 101(1) (cession illégale);

  • w)paragraphe 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée);

  • x)paragraphe 104(1) (importation ou exportation non autorisées);

  • y)paragraphe 119(1) (corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.‍);

  • z)article 120 (corruption de fonctionnaires);

  • z.‍001)paragraphes 121(1) ou (2) (fraudes envers le gouvernement; entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale);

  • z.‍002)paragraphe 121.‍1(1) (interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles);

  • z.‍003)article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public);

  • z.‍004)paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales);

  • z.‍005)article 124 (achat ou vente d’une charge);

  • z.‍006)article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce);

  • z.‍007)paragraphe 235(1) (meurtre);

  • z.‍008)article 236 (homicide involontaire coupable);

  • z.‍009)paragraphe 239(1) (tentative de meurtre);

  • z.‍01)article 240 (complice de meurtre après le fait);

  • z.‍011)paragraphe 264.‍1(1) (proférer des menaces);

  • z.‍012)article 266 (voies de fait);

  • z.‍013)article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

  • z.‍014)paragraphe 268(1) (voies de fait graves);

  • z.‍015)article 269 (lésions corporelles);

  • z.‍016)paragraphe 269.‍1(1) (torture);

  • z.‍017)paragraphe 270(1) (voies de fait contre un agent de la paix);

  • z.‍018)paragraphe 270.‍01(1) (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);

  • z.‍019)article 270.‍02 (voies de fait graves — agent de la paix);

  • z.‍02)paragraphe 270.‍1(1) (désarmer un agent de la paix);

  • z.‍021)article 271 (agression sexuelle);

  • z.‍022)paragraphe 272(1) (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

  • z.‍023)paragraphe 273(1) (agression sexuelle grave);

  • z.‍024)paragraphe 279(1) (enlèvement);

  • z.‍025)paragraphe 279.‍01(1) (traite des personnes);

  • z.‍026)paragraphe 279.‍011(1) (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

  • z.‍027)paragraphes 279.‍02(1) ou (2) (avantage matériel — traite de personnes);

  • z.‍028)paragraphes 279.‍03(1) ou (2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes);

  • z.‍029)paragraphes 279.‍1(1) ou (2) (prise d’otage);

  • z.‍03)paragraphe 280(1) (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans);

  • z.‍031)article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans);

  • z.‍032)paragraphes 286.‍2(1) ou (2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels);

  • z.‍033)paragraphes 286.‍3(1) ou (2) (proxénétisme);

  • z.‍034)paragraphe 322(1) (vol);

  • z.‍035)article 324 (vol par dépositaire de choses frappées de saisie);

  • z.‍036)paragraphe 326(1) (vol de service de télécommunication);

  • z.‍037)paragraphe 327(1) (possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication);

  • z.‍038)paragraphe 330(1) (vol par une personne tenue de rendre compte);

  • z.‍039)article 331 (vol par une personne détenant une procuration);

  • z.‍04)paragraphe 332(1) (distraction de fonds détenus en vertu d’instructions);

  • z.‍041)paragraphe 333.‍1(1) (vol d’un véhicule à moteur);

  • z.‍042)paragraphe 335(1) (prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement);

  • z.‍043)article 336 (abus de confiance criminel);

  • z.‍044)paragraphes 338(1) ou (2) (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques; vol de bestiaux);

  • z.‍045)paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive);

  • z.‍046)article 340 (destruction de titres);

  • z.‍047)article 341 (fait de cacher frauduleusement);

  • z.‍048)paragraphes 342(1) ou (3) (vol, etc. de cartes de crédit; utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit);

  • z.‍049)paragraphe 342.‍1(1) (utilisation non autorisée d’ordinateur);

  • z.‍05)article 343 (vol qualifié);

  • z.‍051)paragraphes 346(1) ou (1.‍1) (extorsion);

  • z.‍052)paragraphe 354(1) (possession de biens criminellement obtenus);

  • z.‍053)article 355.‍2 (trafic de biens criminellement obtenus);

  • z.‍054)article 355.‍4 (possession de biens criminellement obtenus — trafic);

  • z.‍055)article 369 (papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.‍);

  • z.‍056)paragraphes 372(1), (2) ou (3) (faux renseignements; communications indécentes; communications harcelantes);

  • z.‍057)article 374 (rédaction non autorisée d’un document);

  • z.‍058)article 375 (obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);

  • z.‍059)paragraphes 376(1) ou (2) (contrefaçon de timbres, etc.‍; contrefaçon d’une marque);

  • z.‍06)paragraphe 377(1) (documents endommagés);

  • z.‍061)article 378 (infractions relatives aux registres);

  • z.‍062)paragraphes 380(1) ou (2) (fraude; influence sur le marché public);

  • z.‍063)article 381 (emploi de la poste pour frauder);

  • z.‍064)article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières);

  • z.‍065)paragraphes 382.‍1(1) ou (2) (délit d’initié; communication de renseignements confidentiels);

  • z.‍066)paragraphe 385(1) (cacher frauduleusement des titres);

  • z.‍067)article 386 (enregistrement frauduleux de titre);

  • z.‍068)article 387 (vente frauduleuse d’un bien immeuble);

  • z.‍069)article 388 (reçu destiné à tromper);

  • z.‍07)paragraphe 389(1) (aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent);

  • z.‍071)article 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques);

  • z.‍072)article 392 (aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers);

  • z.‍073)paragraphes 393(1), (2) ou (3) (fraude en matière de prix de passage, etc.‍; obtention frauduleuse de transport);

  • z.‍074)paragraphe 394(5) (fraudes relatives aux minéraux précieux; vente de minéraux précieux; achat de minéraux précieux);

  • z.‍075)paragraphe 396(1) (infractions relatives aux mines);

  • z.‍076)article 406 (contrefaçon d’une marque de commerce);

  • z.‍077)article 407 (contrefaçon d’une marque de commerce avec intention de tromper ou de frauder);

  • z.‍078)article 408 (substitution);

  • z.‍079)paragraphe 409(1) (instruments pour contrefaire une marque de commerce);

  • z.‍08)article 410 (autres infractions relatives aux marques de commerce);

  • z.‍081)article 411 (vente de marchandises utilisées sans indication);

  • z.‍082)paragraphes 426(1) ou (2) (commissions secrètes);

  • z.‍083)article 449 (fabrication de monnaie contrefaite);

  • z.‍084)article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite);

  • z.‍085)article 451 (possession de limailles, etc.‍);

  • z.‍086)article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite);

  • z.‍087)article 453 (pièce mise en circulation);

  • z.‍088)article 454 (piécettes);

  • z.‍089)article 455 (rogner une pièce de monnaie);

  • z.‍09)article 456 (dégrader une pièce de monnaie courante);

  • z.‍091)paragraphe 457(3) (chose ressemblant à un billet de banque);

  • z.‍092)article 458 (fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie);

  • z.‍093)article 459 (retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.‍);

  • z.‍094)paragraphe 460(1) (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.‍);

  • z.‍095)paragraphe 462.‍31(1) (recyclage des produits de la criminalité);

  • z.‍096)paragraphe 467.‍11(1) (participation aux activités d’une organisation criminelle);

  • z.‍097)article 467.‍111 (recrutement de membres par une organisation criminelle);

  • z.‍098)paragraphe 467.‍12(1) (infraction au profit d’une organisation criminelle);

  • z.‍099)paragraphe 467.‍13(1) (charger une personne de commettre une infraction).

1An offence under any of the following provisions of the Criminal Code:

  • (a)subsection 57(1) (forgery of or uttering forged passport);

  • (b)subsection 74(1) (piracy by law of nations);

  • (c)section 75 (piratical acts);

  • (d)section 83.‍02 (providing or collecting property for certain activities);

  • (e)section 83.‍03 (providing, making available, etc.‍, property or services for terrorist purposes);

  • (f)section 83.‍04 (using or possessing property for terrorist purposes);

  • (g)section 83.‍12 (freezing of property, disclosure or audit);

  • (h)subsection 83.‍18(1) (participation in activity of terrorist group);

  • (i)section 83.‍181 (leaving Canada to participate in activity of terrorist group);

  • (j)subsection 83.‍19(1) (facilitating terrorist activity);

  • (k)section 83.‍191 (leaving Canada to facilitate terrorist activity);

  • (l)section 83.‍2 (commission of offence for terrorist group);

  • (m)section 83.‍201 (leaving Canada to commit offence for terrorist group);

  • (n)section 83.‍202 (leaving Canada to commit offence that is terrorist activity);

  • (o)subsection 83.‍21(1) (instructing to carry out activity for terrorist group);

  • (p)subsection 83.‍22(1) (instructing to carry out terrorist activity);

  • (q)subsection 83.‍221(1) (advocating or promoting commission of terrorism offences);

  • (r)subsections 83.‍23(1) and (2) (concealing person who carried out terrorist activity and concealing person who is likely to carry out terrorist activity);

  • (s)subsections 83.‍231(1), (3) and (4) (hoax — terrorist activity, causing bodily harm and causing death);

  • (t)subsection 99(1) (weapons trafficking);

  • (u)subsection 100(1) (possession for purpose of weapons trafficking);

  • (v)subsection 101(1) (transfer without authority);

  • (w)subsection 103(1) (importing or exporting knowing it is unauthorized);

  • (x)subsection 104(1) (unauthorized importing or exporting);

  • (y)subsection 119(1) (bribery of judicial officers, etc.‍);

  • (z)section 120 (bribery of officers);

  • (z.‍001)subsections 121(1) and (2) (frauds on the government and contractor subscribing to election fund);

  • (z.‍002)subsection 121.‍1(1) (selling, etc.‍, of tobacco products and raw leaf tobacco);

  • (z.‍003)section 122 (breach of trust by public officer);

  • (z.‍004)subsection 123(1) (municipal corruption);

  • (z.‍005)section 124 (selling or purchasing office);

  • (z.‍006)section 125 (influencing or negotiating appointments or dealing in offices);

  • (z.‍007)subsection 235(1) (murder);

  • (z.‍008)section 236 (manslaughter);

  • (z.‍009)subsection 239(1) (attempt to commit murder);

  • (z.‍01)section 240 (accessory after fact to murder);

  • (z.‍011)subsection 264.‍1(1) (uttering threats);

  • (z.‍012)section 266 (assault);

  • (z.‍013)section 267 (assault with a weapon or causing bodily harm);

  • (z.‍014)subsection 268(1) (aggravated assault);

  • (z.‍015)section 269 (unlawfully causing bodily harm);

  • (z.‍016)subsection 269.‍1(1) (torture);

  • (z.‍017)subsection 270(1) (assaulting a peace officer);

  • (z.‍018)subsection 270.‍01(1) (assaulting peace officer with weapon or causing bodily harm);

  • (z.‍019)section 270.‍02 (aggravated assault of peace officer);

  • (z.‍02)subsection 270.‍1(1) (disarming a peace officer);

  • (z.‍021)section 271 (sexual assault);

  • (z.‍022)subsection 272(1) (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm);

  • (z.‍023)subsection 273(1) (aggravated sexual assault);

  • (z.‍024)subsection 279(1) (kidnapping);

  • (z.‍025)subsection 279.‍01(1) (trafficking in persons);

  • (z.‍026)subsection 279.‍011(1) (trafficking of a person under 18 years);

  • (z.‍027)subsections 279.‍02(1) and (2) (material benefit — trafficking of a person);

  • (z.‍028)subsections 279.‍03 (1) and (2) (withholding or destroying documents — trafficking of a person);

  • (z.‍029)subsections 279.‍1(1) and (2) (hostage taking);

  • (z.‍03)subsection 280(1) (abduction of person under 16 years);

  • (z.‍031)section 281 (abduction of person under 14 years);

  • (z.‍032)subsections 286.‍2(1) and (2) (material benefit from sexual services);

  • (z.‍033)subsections 286.‍3(1) and (2) (procuring);

  • (z.‍034)subsection 322(1) (theft);

  • (z.‍035)section 324 (theft by bailee of things under seizure);

  • (z.‍036)subsection 326(1) (theft of telecommunication service);

  • (z.‍037)subsection 327(1) (possession of device to obtain use of telecommunication facility or telecommunication service);

  • (z.‍038)subsection 330(1) (theft by person required to account);

  • (z.‍039)section 331 (theft by person holding power of attorney);

  • (z.‍04)subsection 332(1) (misappropriation of money held under direction);

  • (z.‍041)subsection 333.‍1(1) (motor vehicle theft);

  • (z.‍042)subsection 335(1) (taking motor vehicle or vessel or found therein without consent);

  • (z.‍043)section 336 (criminal breach of trust);

  • (z.‍044)subsections 338(1) and (2) (fraudulently taking cattle or defacing brand and theft of cattle);

  • (z.‍045)subsection 339(1) (taking possession, etc.‍, of drift timber);

  • (z.‍046)section 340 (destroying documents of title);

  • (z.‍047)section 341 (fraudulent concealment);

  • (z.‍048)subsections 342(1) and (3) (theft, forgery, etc.‍, of credit card and unauthorized use of credit card data);

  • (z.‍049)subsection 342.‍1(1) (unauthorized use of computer);

  • (z.‍05)section 343 (robbery);

  • (z.‍051)subsections 346(1) and (1.‍1) (extortion);

  • (z.‍052)subsection 354(1) (possession of property obtained by crime);

  • (z.‍053)section 355.‍2 (trafficking in property obtained by crime);

  • (z.‍054)section 355.‍4 (possession of property obtained by crime — trafficking);

  • (z.‍055)section 369 (exchequer bill paper, public seals, etc.‍);

  • (z.‍056)subsections 372(1), (2) and (3) (false information, indecent communications and harassing communications);

  • (z.‍057)section 374 (drawing document without authority, etc.‍);

  • (z.‍058)section 375 (obtaining, etc.‍, by instrument based on forged document);

  • (z.‍059)subsections 376(1) and (2) (counterfeiting stamp, etc.‍ and counterfeiting mark);

  • (z.‍06)subsection 377(1) (damaging documents);

  • (z.‍061)section 378 (offences in relation to registers);

  • (z.‍062)subsections 380(1) and (2) (fraud and affecting public market);

  • (z.‍063)section 381 (using mails to defraud);

  • (z.‍064)section 382 (fraudulent manipulation of stock exchange transactions);

  • (z.‍065)subsections 382.‍1(1) and (2) (prohibited insider trading and tipping);

  • (z.‍066)subsection 385(1) (fraudulent concealment of title documents);

  • (z.‍067)section 386 (fraudulent registration of title);

  • (z.‍068)section 387 (fraudulent sale of real property);

  • (z.‍069)section 388 (misleading receipt);

  • (z.‍07)subsection 389(1) (fraudulent disposal of goods on which money advanced);

  • (z.‍071)section 390 (fraudulent receipts under Bank Act);

  • (z.‍072)section 392 (disposal of property to defraud creditors);

  • (z.‍073)subsections 393(1), (2), and (3) (fraud in relation to fares, etc. and fraudulently obtaining transportation);

  • (z.‍074)subsection 394(5) (fraud in relation to valuable mineral, sale of valuable minerals and purchase of valuable minerals);

  • (z.‍075)subsection 396(1) (offences in relation to mines);

  • (z.‍076)section 406 (forging trade-mark);

  • (z.‍077)section 407 (forging trade-mark with intent to deceive or defraud);

  • (z.‍078)section 408 (passing off);

  • (z.‍079)subsection 409(1) (instruments for forging trade-mark);

  • (z.‍08)section 410 (other offences in relation to trade-marks);

  • (z.‍081)section 411 (used goods sold without disclosure);

  • (z.‍082)subsections 426(1) and (2) (secret commissions);

  • (z.‍083)section 449 (make counterfeit money);

  • (z.‍084)section 450 (possession, etc.‍, of counterfeit money);

  • (z.‍085)section 451 (having clippings, etc.‍);

  • (z.‍086)section 452 (uttering, etc.‍, counterfeit money);

  • (z.‍087)section 453 (uttering coin);

  • (z.‍088)section 454 (slugs and tokens);

  • (z.‍089)section 455 (clipping and uttering clipped coin);

  • (z.‍09)section 456 (defacing current coins);

  • (z.‍091)subsection 457(3) (likeness of bank-notes);

  • (z.‍092)section 458 (making, having or dealing in instruments for counterfeiting);

  • (z.‍093)section 459 (conveying instruments for coining out of mint);

  • (z.‍094)subsection 460(1) (advertising and dealing in counterfeit money, etc.‍);

  • (z.‍095)subsection 462.‍31(1) (laundering proceeds of crime);

  • (z.‍096)subsection 467.‍11(1) (participation in activities of criminal organization);

  • (z.‍097)section 467.‍111 (recruitment of members by a criminal organization);

  • (z.‍098)subsection 467.‍12(1) (commission of offence for criminal organization);

  • (z.‍099)subsection 467.‍13(1) (instructing commission of offence for criminal organization).

2Infraction prévue par l’article 42 de la Loi sur le droit d’auteur.

2An offence under section 42 of the Copyright Act.

3Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur les douanes :

a)paragraphe 160(1), relativement à la contravention aux articles 153, 155, 156, 159 ou 159.‍1;

b)article 160.‍1, relativement à la contravention à l’article 153.‍1;

c)article 161, relativement à la contravention aux articles 154 ou 157.

3An offence under any of the following provisions of the Customs Act:

(a)subsection 160(1), in respect of the contravention of any of sections 153, 155, 156, 159 and 159.‍1;

(b)section 160.‍1, in respect of the contravention of section 153.‍1;

(c)section 161, in respect of the contravention of section 154 or 157.

4Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

a)paragraphes 5(1) ou (2) (trafic de substances; possession en vue du trafic);

b)paragraphes 6(1) ou (2) (importation et exportation; possession en vue de l’exportation);

c)paragraphe 7(2) (production de substance).

4An offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act:

(a)subsections 5(1) and (2) (trafficking in substance and possession for purpose of trafficking);

(b)subsections 6(1) and (2) (importing and exporting and possession for the purpose of exporting);

(c)subsection 7(2) (production of substance).

5Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers :

a)paragraphe 3(1) (corruption d’agents publics étrangers);

b)paragraphe 4(1) (comptabilité);

c)paragraphe 5(1) (infraction commise à l’étranger).

5An offence under any of the following provisions of the Corruption of Foreign Public Officials Act:

(a)subsection 3(1) (bribing a foreign public official);

(b)subsection 4(1) (accounting);

(c)subsection 5(1) (offence committed outside Canada).

6Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :

a)paragraphe 272(1) (contravention par des personnes à certaines dispositions);

b)paragraphe 272.‍1(1) (contravention à certaines dispositions);

c)paragraphe 272.‍2(1) (omission de respecter certains règlements désignés);

d)paragraphes 272.‍4(1), (2) ou (3) (contravention par des navires à certaines dispositions);

e)paragraphes 272.‍5(1), (2) ou (3) (contravention par des navires à certaines dispositions);

f)paragraphes 274(1) ou (2) (dommages à l’environnement et mort ou blessures; négligence criminelle).

6An offence under any of the following provisions of the Canadian Environmental Protection Act, 1999:

(a)subsection 272(1); (contravention by persons of certain provisions);

(b)subsection 272.‍1(1); (contravention by persons of certain provisions);

(c)subsection 272.‍2 (1) (failure to comply with designated regulations);

(d)subsections 272.‍4(1), (2) and (3); (contravention by ships of certain provisions);

(e)subsections 272.‍5(1), (2) and (3); (contravention by ships of certain provisions);

(f)subsections 274(1) and (2) (damage to environment and risk of death or harm to persons and criminal negligence).

7Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

a)paragraphes 117(2) ou (3) (entrée illégale);

b)paragraphe 118(1) (trafic de personnes);

c)article 119 (débarquement de personnes en mer).

7An offence under any of the following provisions of the Immigration and Refugee Protection Act:

(a)subsections 117(2) and (3) (organizing entry into Canada);

(b)subsection 118(1) (trafficking in persons);

(c)section 119 (disembarking persons at sea).

8Infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis :

a)paragraphes 9(1) ou (2) (distribution; possession en vue de la distribution);

b)paragraphes 10(1) ou (2) (vente; possession en vue de la vente);

c)paragraphes 11(1) ou (2) (importation et exportation; possession en vue de l’exportation);

d)paragraphes 12(1), (4), (5), (6) ou (7) (production, culture, multiplication ou récolte);

e)paragraphe 13(1) (possession, etc.‍, pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite);

f)paragraphe 14(1) (assistance d’un jeune).

8An offence under any of the following provisions of the Cannabis Act:

(a)subsections 9(1) and (2) (distribution and possession for purpose of distributing);

(b)subsections 10(1) and (2) (selling and possession for purpose of selling);

(c)subsections 11(1) and (2) (importing and exporting and possession for purpose of exporting);

(d)subsections 12(1), (4), (5), (6) and (7) (production, cultivation, propagation and harvesting);

(e)subsection 13(1) (possession, etc.‍, for use in production or distribution of illicit cannabis);

(f)subsection 14(1) (use of young person).

9Infraction prévue à toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit et qui est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.

9An offence under any Act of Parliament or law of the legislature of a province that provides for the imposition of a tax or duty for which the maximum term of imprisonment is five years or more.



ANNEXE 2

SCHEDULE 2

(article 178)
(Section 178)
annexe A
SCHEDULE A
(article 2.‍4)
(Section 2.‍4)

PARTie 1
Choses visées par la définition de « aliment » à l’article 2

PART 1
Things that Fall Within Definition “Food” in Section 2

Article
Description
 
Item
Description
 

PARTie 2
Choses visées par la définition de « drogue » à l’article 2

PART 2
Things that Fall Within Definition “Drug” in Section 2

Article
Description
 
Item
Description
 

PARTie 3
Choses visées par la définition de « cosmétique » à l’article 2

PART 3
Things that Fall Within Definition “Cosmetic” in Section 2

Article
Description
 
Item
Description
 

PARTie 4
Choses visées par la définition de « instrument » à l’article 2

PART 4
Things that Fall Within Definition “Device” in Section 2

Article
Description
 
Item
Description
 


ANNEXE 3

SCHEDULE 3

(article 179)
(Section 179)
annexe G
SCHEDULE g
(articles 2 et 21.‍91)
(Sections 2 and 21.‍91)
Article
Description
 
Item
Description
 


ANNEXE 4

SCHEDULE 4

(article 315)
(Section 315)
ANNEXE
SCHEDULE
(article 8 et sous-alinéa 10c)‍(i))
(Section 8 and subparagraph 10(c)‍(i))
Outils de mesure
Metrics

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