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Projet de loi C-52

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-52
An Act to amend Chapter 6 of the Statutes of Canada, 2012

PROJET DE LOI C-52
Loi modifiant le chapitre 6 des Lois du Canada (2012)

FIRST READING, June 9, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 9 juin 2017

MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90845


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte, notamment :

a)modifie la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, en abrogeant les modifications apportées par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, afin de rétablir, rétroactivement, l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu sans restriction, jusqu’à la date de sanction de la présente loi;

b)prévoit que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels continuent de s’appliquer aux procédures commencées sous le régime de ces lois avant cette date jusqu’à ce qu’elles aient fait l’objet d’une décision définitive, d’un règlement ou d’un abandon;

c)exige que le commissaire aux armes à feu fournisse au ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique une copie de tels registres et fichiers, sur demande de ce dernier.

This enactment, among other things,

(a)amends the Ending the Long-gun Registry Act, by repealing the amendments made by the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1, to retroactively restore the application of the Access to Information Act and the Privacy Act to the records related to the registration of non-restricted firearms until the day on which this enactment receives royal assent;

(b)provides that the Access to Information Act and the Privacy Act continue to apply to proceedings that were initiated under those Acts before that day until the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned; and

(c)directs the Commissioner of Firearms to provide the minister of the Government of Quebec responsible for public security with a copy of such records, at that minister’s request.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-52

PROJET DE LOI C-52

An Act to amend Chapter 6 of the Statutes of Canada, 2012

Loi modifiant le chapitre 6 des Lois du Canada (2012)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre subsidiaire

Alternative Title

Titre subsidiaire

Alternative title

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi visant à soutenir les droits acquis en matière d’accès à l’information.

1This Act may be cited as the Supporting Vested Rights Under Access to Information Act.

2012, ch. 6

2012, c. 6

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

Ending the Long-gun Registry Act

2015, ch. 36, art. 230

2015, c. 36, s. 230

2(1)Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’avoir jamais été modifié par l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

2(1)Subsection 29(3) of the Ending the Long-gun Registry Act is deemed never to have been amended by section 230 of the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1.

2015, ch. 36, art. 230

2015, c. 36, s. 230

(2)Les paragraphes 29(4) à (7) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule sont réputés n’être jamais entrés en vigueur et sont abrogés.

(2)Subsections 29(4) to (7) of the Ending the Long-gun Registry Act are deemed never to have come into force and are repealed.

2015, ch. 36, art. 231

2015, c. 36, s. 231

3L’article 30 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.

3Section 30 of the Ending the Long-gun Registry Act is deemed never to have come into force and is repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

4Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5 à 7.

copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.‍ (copy)

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (commencement day)

procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :

  • a)a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;

  • b)a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur. (specified proceeding)

registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (record)

renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies. (personal information)

4The following definitions apply in this section and in sections 5 to 7.

commencement day means the day on which this Act receives royal assent.‍ (date d’entrée en vigueur)

copy means a copy referred to in subsection 29(1) or (2) of the Ending the Long-gun Registry Act. (copie)

personal information means any personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, that is contained in a record or copy. (renseignements personnels)

record means, other than in section 7, a record referred to in subsection 29(1) or (2) of the Ending the Long-gun Registry Act.‍ (registres)

specified proceeding means any request, complaint, investigation, application, judicial review, appeal or other proceeding under the Access to Information Act or the Privacy Act that is with respect to a record or copy or to personal information and that

  • (a)was made or initiated on or before June 22, 2015 and was not concluded, or in respect of which no decision was made, on or before that day; or

  • (b)was made or initiated after June 22, 2015 but before the commencement day. (procédure désignée)

Non-application — Loi sur l’accès à l’information

Non-application — Access to Information Act

5(1)Sous réserve de l’article 6, la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux registres et copies.

5(1)Subject to section 6, the Access to Information Act does not apply as of the commencement day with respect to records and copies.

Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels

Non-application — Privacy Act

(2)Sous réserve de l’article 6, la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux renseignements personnels.

(2)Subject to section 6, the Privacy Act, other than its subsections 6(1) and (3), does not apply as of the commencement day with respect to personal information.

Non-application — paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Non-application — subsections 6(1) and (3) of the Privacy Act

(3)Il est entendu qu’en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas, à compter du 5 avril 2012, relativement aux renseignements personnels.

(3)For greater certainty, by reason of subsection 29(3) of the Ending the Long-gun Registry Act, subsections 6(1) and (3) of the Privacy Act do not apply as of April 5, 2012 with respect to personal information.

Application continue

Continued application

6(1)La Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la Loi sur l’accès à l’information continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.

6(1)The Privacy Act, other than its subsections 6(1) and (3), and the Access to Information Act continue to apply with respect to any specified proceeding and to any complaint, investigation, application, judicial review or appeal that results from a specified proceeding.

Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015

Period running on June 22, 2015 restarts

(2)Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 4 est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.

(2)A time limit, or other period of time, under the Access to Information Act or the Privacy Act that was running on June 22, 2015 with respect to a specified proceeding described in paragraph (a) of the definition of that expression in section 4 is deemed to restart, from the beginning, on the commencement day.

Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015

Specified proceeding initiated after June 22, 2015

(3)Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 4 est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.

(3)A specified proceeding described in paragraph (b) of the definition of that expression in section 4 is deemed to be made or initiated on the commencement day.

Précision

For greater certainty

(4)Il est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.

(4)For greater certainty, no destruction of records or copies that are the subject of proceedings referred to in subsection (1) is to occur until all proceedings referred to in that subsection are finally disposed of, settled or abandoned.

Permission de voir des documents

Permission to view records

7Le commissaire aux armes à feu permet au Commissaire à l’information de voir — en vue du règlement de l’affaire Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dont le numéro de dossier à la Cour fédérale est T-785-15 — tout document qui se trouvait dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015.

7The Commissioner of Firearms shall permit the Information Commissioner to view — for the purpose of settling the Federal Court proceeding Information Commissioner of Canada v. Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, bearing court file number T-785-15 — any record that was in the Canadian Firearms Registry on April 3, 2015.

Copie au gouvernement du Québec

Copy to Government of Quebec

8(1)Le commissaire aux armes à feu fournit au ministre du Québec, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu, chapitre 15 des Lois du Québec (2016), une copie des registres et fichiers qui se trouvaient dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015 et qui concernent les armes à feu qui, à cette date, étaient enregistrées en tant qu’arme à feu sans restriction, si le ministre du Québec en fait la demande par écrit au commissaire au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2).

8(1)The Commissioner of Firearms shall — for the purpose of the administration and enforcement of the Firearms Registration Act, chapter 15 of the Statutes of Quebec, 2016 — provide the Quebec Minister with a copy of all records that were in the Canadian Firearms Registry on April 3, 2015 and that relate to firearms registered, as at that day, as non-restricted firearms, if the Quebec Minister provides the Commissioner with a written request to that effect before the end of the 120th day after the day on which the Commissioner sends written notice under subsection (2).

Avis

Notice

(2)Si la demande visée au paragraphe (1) n’est pas faite avant que le commissaire soit en mesure de veiller à la destruction des registres et fichiers visés à ce paragraphe, ce dernier envoie un avis écrit au ministre du Québec dès qu’il est prêt à veiller à la destruction des registres et fichiers visés.

(2)If no request is provided under subsection (1) before the Commissioner is in a position to proceed with ensuring the destruction of the records referred to in that subsection, the Commissioner shall, as soon as he or she is in that position, send written notice to the Quebec Minister of that fact.

Destruction des registres et fichiers

Destruction of records

(3)Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, le commissaire aux armes à feu ne veille à la destruction des registres et fichiers visés au paragraphe (1) qu’après :

  • a)avoir fourni une copie des registres et fichiers au ministre du Québec, dans le cas où ce ministre en fait la demande écrite conformément à ce paragraphe;

  • b)le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2), dans tout autre cas.

(3)Despite subsection 29(1) of the Ending the Long-gun Registry Act, the Commissioner shall proceed with ensuring the destruction of the records referred to in subsection (1) only after

  • (a)he or she provides the Quebec Minister with a copy of the records, in the case where that Minister provides a written request in accordance with subsection (1); or

  • (b)the end of the 120th day after the day on which the Commissioner sends written notice under subsection (2), in any other case.

Définition de ministre du Québec

Definition of Quebec Minister

(4)Au présent article, ministre du Québec s’entend du ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique.

(4)In this section, Quebec Minister means the minister of the Government of Quebec responsible for public security.

Prolongation

Extension

9Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, pendant la période de cent vingt jours visée au paragraphe 8(1), prolonger celle-ci d’une période additionnelle de cent vingt jours. Le cas échéant, la mention « cent vingtième jour » aux paragraphes 8(1) et (3) vaut mention de « deux cent quarantième jour ».

9The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may, during the 120-day period referred to in subsection 8(1), make an order extending that period for another 120 days, and in that case the references in subsections 8(1) and (3) to “the 120th day” are to be read as references to “the 240th day”.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
Ending the Long-gun Registry Act
Article 2 : (1)Texte du paragraphe 29(3) :
Clause 2: (1)Existing text of subsection 29(3):

(3)Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

(3)Sections 12 and 13 of the Library and Archives of Canada Act do not apply with respect to the destruction of the records and copies referred to in subsections (1) and (2).

(2)Texte des paragraphes 29(4) à (7) :
(2)Existing text of subsections 29(4) to (7):

(4)La Loi sur l’accès à l’information— notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.‍1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.

(4)The Access to Information Act, including sections 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 and 67.‍1, does not apply, as of October 25, 2011, with respect to the records and copies referred to in subsections (1) and (2) or with respect to their destruction.

(5)La Loi sur la protection des renseignements personnels— notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.

(5)The Privacy Act, including subsections 6(1) and (3) and sections 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 and 68, does not apply, as of October 25, 2011, with respect to personal information, as defined in section 3 of that Act, that is contained in the records and copies referred to in subsections (1) and (2) or with respect to the disposal of that information.

(6)Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

(6)For greater certainty, any request, complaint, investigation, application, judicial review, appeal or other proceeding under the Access to Information Act or the Privacy Act with respect to any act or thing referred to in subsection (4) or (5) that is in existence on or after October 25, 2011 is to be determined in accordance with that subsection.

(7)En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette autre loi.

(7)In the event of an inconsistency between subsection (1) or (2) and any other Act of Parliament, that subsection prevails to the extent of the inconsistency, and the destruction of the records and copies referred to in that subsection shall take place despite any requirement to retain the records or copies in that other Act.

Article 3 : Texte de l’article 30 :
Clause 3:Existing text of section 30:

30(1)La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

30(1)No administrative, civil or criminal proceedings lie against the Crown, a Crown servant, the Commissioner of Firearms or a chief firearms officer, or any person acting on behalf of or under the direction of any of them, with respect to the destruction, on or after April 5, 2012, of the records and copies referred to in subsections 29(1) and (2).

(2)La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

(2)No administrative, civil or criminal proceedings lie against the Crown, a Crown servant, the Commissioner of Firearms, a chief firearms officer, a government institution or the head of a government institution, or any person acting on behalf of or under the direction of any of them, for any act or omission done, during the period beginning on October 25, 2011 and ending on the day on which this subsection comes into force, in purported compliance with the Access to Information Act or the Privacy Act in relation to any of the records and copies referred to in subsections 29(1) and (2).

(3)Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le cas.

(3)In subsection (2), “government institution” and “head” have the same meanings as in section 3 of the Access to Information Act or the same meanings as in section 3 of the Privacy Act, as the case may be.


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