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Projet de loi C-5

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Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5
Loi abrogeant la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

PREMIÈRE LECTURE LE 5 février 2016

PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR

90784


SOMMAIRE

Le texte abroge la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 qui autorise le Conseil du Trésor, malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5

Loi abrogeant la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

2015, ch. 36

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogée.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015
Article 1 : Texte de la section 20 :
SECTION 20
Congés de maladie et programmes d’invalidité
Définitions et interprétation
Définitions

253(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

date de mise en œuvre La date de mise en œuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée. (effective date)

fonctionnaire Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de fonctionnaire au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (employee)

période d’application La période de quatre ans débutant à la date de mise en œuvre. (application period)

programme d’invalidité de courte durée Le programme établi en vertu de l’article 260. (short-term disability program)

Terminologie

(2)Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Congés de maladie
Congés de maladie

254(1)Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 11.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date fixée par décret pris en vertu du paragraphe (3) et se terminant immédiatement avant la date de mise en œuvre, établir les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie d’une unité de négociation donnée en ce qui touche les congés de maladie et les modifier.

Précision

(2)Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :

  • a)le nombre d’heures de congé de maladie auxquelles les fonctionnaires ont droit, par exercice;

  • b)le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;

  • c)le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en œuvre.

Décret

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer une date pour l’application du paragraphe (1).

Libellé

255Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont libellées de façon à pouvoir être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Incorporation aux conventions collectives et décisions arbitrales

256Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées, à la date de mise en œuvre, incorporées telles qu’elles sont libellées en application de l’article 255 à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui est en vigueur à cette date et elles s’appliquent malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale.

Remplacement de conditions d’emploi

257Les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui sont maintenues en vigueur à la date de mise en œuvre par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi établies en vertu de l’article 254 à l’égard de ces fonctionnaires sont, à la date de mise en œuvre, remplacées par ces conditions d’emploi, telles que celles-ci sont libellées en application de l’article 255.

Dispositions inopérantes : décisions arbitrales au cours de la période d’application

258(1)Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue au cours de la période d’application qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires immédiatement avant la date à laquelle la décision arbitrale est rendue.

Application

(2)Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Dispositions inopérantes : décisions arbitrales après la période d’application

259(1)Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue après l’expiration de la période d’application qui s’appliquent rétroactivement à l’égard de cette période comprise dans la période d’application et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires à l’expiration de la période d’application.

Application

(2)Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Programme d’invalidité de courte durée
Établissement

260(1)Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, établir un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation précisées par décret du Conseil du Trésor ainsi que pour les autres personnes qu’il désigne, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, et prendre toute mesure nécessaire à cette fin; il peut en outre, au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier ce programme après avoir tenu compte des recommandations faites par le comité constitué au titre de l’article 265.

Moment de l’exercice du pouvoir de préciser

(2)Le Conseil du Trésor peut préciser les unités de négociation pour l’application du paragraphe (1) au moment de l’établissement du programme et à tout moment par la suite, et l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques comprend ce pouvoir jusqu’à ce que le programme soit aboli ou remplacé.

Unités réputées précisées

(3)Toute unité de négociation comprenant des fonctionnaires qui n’a pas été précisée par le Conseil du Trésor, pour l’application du paragraphe (1), avant la date de mise en œuvre est réputée précisée par décret du Conseil du Trésor immédiatement avant cette date.

Contenu obligatoire

261(1)Le programme d’invalidité de courte durée prévoit ce qui suit :

  • a)le taux ou les taux de prestations et la période à laquelle ils s’appliquent;

  • b)la période maximale à l’égard de laquelle des prestations peuvent être versées;

  • c)des dispositions relatives aux services de gestion de cas à fournir.

Contenu facultatif

(2)Le programme d’invalidité de courte durée peut prévoir une période d’inadmissibilité aux prestations prévues par le programme et pourvoir à toute autre question que le Conseil du Trésor estime indiquée.

Application du programme

262(1)Le programme d’invalidité de courte durée s’applique, au cours de la période d’application, aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe malgré :

  • a)toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant ces fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en œuvre;

  • b)les conditions d’emploi de ces fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont en vigueur à la date de mise en œuvre.

Dispositions inopérantes

(2)Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale liant les fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) rendue à la date de mise en œuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application.

Continuation du programme

(3)Le programme d’invalidité de courte durée continue de s’appliquer aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe après l’expiration de la période d’application, jusqu’à son abolition ou son remplacement.

Aucun effet rétroactif

263Aucune modification apportée au programme d’invalidité de courte durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur le programme.

Non-application

264Le paragraphe 7.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard du programme d’invalidité de courte durée.

Comité

265(1)Le Conseil du Trésor constitue, à la date de mise en œuvre, un comité formé de représentants de l’employeur et des agents négociateurs représentant les fonctionnaires.

Mission

(2)Le comité a pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme d’invalidité de courte durée, notamment en ce qui touche :

  • a)l’adhésion au programme;

  • b)les questions visées à l’article 261;

  • c)les conditions du maintien de l’admissibilité aux prestations prévues par le programme;

  • d)les raisons pour lesquelles le versement de prestations peut être refusé.

Décret : date de mise en œuvre

266Le Conseil du Trésor peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée.

Programmes d’invalidité de longue durée
Modifications

267Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme d’invalidité de courte durée et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier tout programme d’invalidité de longue durée en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme.

Application des modifications

268(1)Les modifications faites en vertu de l’article 267 s’appliquent aux fonctionnaires au cours de la période d’application, malgré :

  • a)toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en œuvre;

  • b)les conditions d’emploi des fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont en vigueur à la date de mise en œuvre.

Dispositions inopérantes

(2)Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en œuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec toute modification faite en vertu de l’article 267 sont inopérantes au cours de la période d’application.

Continuation des dispositions modifiées

(3)Les dispositions du programme d’invalidité de longue durée qui sont modifiées en vertu de l’article 267 continuent de s’appliquer aux fonctionnaires après l’expiration de la période d’application jusqu’à leur suppression ou leur remplacement.

Aucun effet rétroactif

269Aucune modification apportée à un programme d’invalidité de longue durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur les dispositions de ce programme qui sont modifiées en vertu de l’article 267.

Dispositions générales
Droit de négocier collectivement

270Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le droit de négocier collectivement sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est maintenu.

Droit de grève

271La présente section ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Modifications autorisées

272La présente section n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les fonctionnaires liés par une convention collective ou une décision arbitrale et l’employeur de ces derniers de modifier, par accord écrit — ou de présenter une demande conjointe en vue de modifier, selon cas — les dispositions de la convention ou de la décision, selon le cas, dans la mesure où la modification n’est pas incompatible avec la présente section.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

273La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris au titre des articles 254, 260 et 266. Toutefois, chacun de ces décrets doit être publié dans la Gazette du Canada.


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