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Projet de loi C-432

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-432
Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

PREMIÈRE LECTURE LE 27 février 2019

M. Picard

421565


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles afin, notamment, d’élargir le champ d’application de la loi pour y assujettir des catégories additionnelles de fonctionnaires, de permettre qu’une divulgation protégée soit faite à un agent de l’élément du secteur public dont le fonctionnaire fait partie, de prolonger la période durant laquelle une plainte en matière de représailles peut être déposée et d’ajouter une obligation de prestation de soutien aux fonctionnaires.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-432

Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

1Le troisième paragraphe du préambule de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires Début de l'insertion en cause dans la divulgation d’actes répréhensibles Fin de l'insertion , et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;

2(1)La définition de enquête au paragraphe 2(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

enquête Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33. (investigation)

(2)Le passage de la définition de divulgation protégée précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

divulgation protégée Divulgation qui est faite par un fonctionnaire, selon le cas :

(3)Le passage de la définition de représailles précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

représailles L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée, Début de l'insertion qu’il a été témoin d’une divulgation protégée faite par un autre fonctionnaire ou qu’il a collaboré avec un autre fonctionnaire pour faire une divulgation protégée, qu’il a été confondu avec un fonctionnaire qui a fait une divulgation protégée Fin de l'insertion ou pour le motif qu’il a collaboré à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :

(4)La définition de représailles au paragraphe 2(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)tout acte ou toute omission constituant un défaut de fournir du soutien à un fonctionnaire comme l’exige l’alinéa 11(1)a);

    Fin du bloc inséré

3Les alinéas 8c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)les cas de mauvaise gestion dans le secteur public;

  • d)le fait de causer — par action ou omission — un risque pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;

  • e)la contravention d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;

  • f)le fait Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion ordonner ou de conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).

4L’alinéa 11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)du soutien soit fourni au fonctionnaire qui a fait une divulgation protégée, qui a été témoin d’une divulgation protégée faite par un autre fonctionnaire ou qui a collaboré avec un autre fonctionnaire pour faire une divulgation protégée ou qui a été confondu avec un fonctionnaire qui a fait une divulgation protégée;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

5Les articles 12 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Divulgation à un supérieur hiérarchique ou à un cadre

12Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte, à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion supérieur hiérarchique ou Début de l'insertion cadre de l’élément du secteur public dont il fait partie Fin de l'insertion ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie.

Divulgation au commissaire

13(1)Le fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.

Restriction

(2)La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.

Divulgation concernant le Commissariat à l’intégrité du secteur public

14Si la divulgation qui peut être faite au titre de l’article 13 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion peut la porter devant le vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette divulgation, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.

6Le passage de l’article 15.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exigences

15.‍1Le fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion qui fait une divulgation au titre de la présente loi :

7(1)Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Divulgations publiques

16(1)La divulgation que le fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :

(2)L’alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)un risque imminent pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

(3)Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de faire une divulgation

(2)Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire Début de l'insertion ou d’un ancien fonctionnaire Fin de l'insertion de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.

8L’article 18.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de faire rapport

18.‍1Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations d’un fonctionnaire ou Début de l'insertion d’un ancien fonctionnaire Fin de l'insertion au titre d’une autre loi fédérale de dénoncer un fait, d’en faire rapport ou d’en donner avis.

9(1)Les paragraphes 19.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Plainte

19.‍1(1)Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui Début de l'insertion croit avoir Fin de l'insertion été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.

Délai relatif à la plainte

(2)La plainte est déposée dans Début de l'insertion l’année qui suit Fin de l'insertion la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.

(2)Le paragraphe 19.‍1(4) de la même loi est abrogé.

(3)L’alinéa 19.‍1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il dépose la plainte dans Début de l'insertion l’année qui suit Fin de l'insertion la date où il a épuisé ces recours.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.‍1, de ce qui suit :

Plainte à l’égard du Commissariat à l’intégrité du secteur public

Début du bloc inséré

19.‍11Si une plainte au titre de l’article 19.‍1 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire peut la déposer auprès du vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette plainte, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.

Fin du bloc inséré

11(1)Les alinéas 19.‍3(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.‍1(5);

  • b)la plainte déborde sa compétence.

(2)Les paragraphes 19.‍3(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

12Les paragraphes 19.‍4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Effet de l’irrecevabilité

(4)Dans le cas prévu au paragraphe (3), la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.

13Le paragraphe 19.‍5(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)dans le cas où le plaignant présente une demande visant la prise des ordonnances prévues au paragraphe 21.‍01(1) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.

    Fin du bloc inséré

14Le paragraphe 19.‍6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)dans le cas où le plaignant présente une demande visant la prise des ordonnances prévues au paragraphe 21.‍01(1) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;

    Fin du bloc inséré

15Le paragraphe 20.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(3) Début de l'insertion Si le commissaire Fin de l'insertion approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.‍4(1)b) à l’encontre de la personne;

  • Début du bloc inséré

    b)le plaignant ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 21.‍01(1) à l’encontre de la personne.

    Fin du bloc inséré

16Les alinéas 20.‍4(3)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas Début de l'insertion 19.‍3(1)a) ou b) Fin de l'insertion .

17L’intertitre précédant l’article 21.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demandes Début de l'insertion au Tribunal Fin de l'insertion

18La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21.‍1, de ce qui suit :

Demande du plaignant

Début du bloc inséré

21.‍01(1)Le plaignant dont la plainte est rejetée en application de l’article 20.‍5 peut demander au Tribunal de décider si des représailles ont été exercées à son égard et, le cas échéant, il peut lui demander d’ordonner la prise de mesures de réparation à son égard et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.

Fin du bloc inséré

Délai relatif à la demande

Début du bloc inséré

(2)La demande est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant reçoit un avis en application de l’article 20.‍6.

Fin du bloc inséré

19Le paragraphe 21.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation

21.‍1(1)Sur réception de la demande Début de l'insertion du plaignant présentée en vertu du paragraphe 21.‍01(1) ou Fin de l'insertion du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.‍4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.

20La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍3, de ce qui suit :

Preuve de représailles

Début du bloc inséré

21.‍31La demande du commissaire présentée au Tribunal en vertu du paragraphe 20.‍4(1) fait foi, sauf preuve contraire, que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant.

Fin du bloc inséré

21(1)Le paragraphe 21.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 21.‍4(3) de la même loi est abrogé.

22Le paragraphe 21.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision — alinéa 20.‍4(1)b) et paragraphe 21.‍01(1)

21.‍5(1)S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.‍4(1)b) Début de l'insertion ou au paragraphe 21.‍01(1) Fin de l'insertion , le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

23L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)évaluer les mécanismes internes de divulgation établis par l’administrateur général en application de l’article 10 et, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie, mener un examen sur la réception et le traitement des divulgations d’actes répréhensibles selon ces mécanismes;

    Fin du bloc inséré

24L’article 23 de la même loi est abrogé.

25L’alinéa 24(1)c) de la même loi est abrogé.

26L’alinéa 25(1)j) de la même loi est abrogé.

27L’alinéa 25.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout fonctionnaire Début de l'insertion ou ancien fonctionnaire Fin de l'insertion qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il aurait été victime;

28Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête sur un autre acte répréhensible

33(1)Si, dans le cadre d’une enquête ou après avoir pris connaissance de renseignements lui ayant été communiqués par une personne autre qu’un fonctionnaire, le commissaire a des motifs de croire qu’un acte répréhensible — ou, dans le cas d’une enquête déjà en cours, un autre acte répréhensible — a été commis, il peut, s’il est d’avis sur le fondement de motifs raisonnables que l’intérêt public le commande, faire enquête sur celui-ci, sous réserve Début de l'insertion de l’article 24 Fin de l'insertion ; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une divulgation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.

29L’article 34 de la même loi est abrogé.

30L’alinéa 37b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

31(1)Les alinéas 38(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)le nombre de divulgations reçues, Début de l'insertion réparties selon le type d’acte répréhensible Fin de l'insertion , ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;

  • c)le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi, Début de l'insertion le nombre d’enquêtes terminées, la durée moyenne d’une enquête et un résumé des enquêtes qui, selon le commissaire, présentent un intérêt pour les Canadiens Fin de l'insertion ;

(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Détails

Début du bloc inséré

(2.‍1)Les renseignements visés aux alinéas (2)a) à d.‍1) sont répartis par élément du secteur public et par région du Canada.

Fin du bloc inséré

32L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fausses déclarations

40Il est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, Début de l'insertion à un cadre Fin de l'insertion , à l’agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.

33Le passage du paragraphe 42.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — employeur

42.‍1(1)Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :

34Les paragraphes 42.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction — retenue du paiement ou résiliation de contrat

42.‍2(1)Il est interdit au fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un élément du secteur public de retenir le paiement d’une somme exigible au titre d’un contrat conclu avec Sa Majesté ou l’élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l’autre partie au contrat ou un de ses employés, se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.

Interdiction — conclusion de contrat

(2)Lorsqu’il décide de conclure ou non un contrat avec une personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d’un élément du secteur public ou de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut être conclu ou un de ses employés, se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé, communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.

35Les alinéas 42.‍3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de Début de l'insertion 200000 $ Fin de l'insertion et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion 100000 $ Fin de l'insertion et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

36La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.‍1, de ce qui suit :

Identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation

Début du bloc inséré

44.‍2Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité peuvent communiquer l’identité de toute personne mise en cause dans le cadre d’une divulgation, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible, avec le consentement de l’intéressé.

Fin du bloc inséré

Communication de renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête

Début du bloc inséré

44.‍3Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le commissaire peut communiquer à l’administrateur général ou au Tribunal les renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête si, selon le commissaire, l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.

Fin du bloc inséré

37(1)Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Communication interdite

49(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :

(2)L’alinéa 49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;

38Le passage de l’article 51 de la même loi, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

Exception

51Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 21.‍8(4), la présente loi ne porte pas atteinte :

39L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen

54 Début de l'insertion Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite Fin de l'insertion , le président du Conseil du Trésor veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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