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Projet de loi C-413

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-413
Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (respect des obligations)

PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2018

M. Erskine-Smith

421526


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’élargir les motifs pour lesquels le Commissaire à la protection de la vie privée peut décider de ne pas examiner une plainte. Il autorise également le commissaire à rendre des ordonnances enjoignant à une organisation de prendre toute mesure qui, selon lui, est raisonnable pour faire en sorte que l’organisation respecte ses obligations sous le régime de la loi. Enfin, le texte prévoit que toute organisation qui ne respecte pas certaines obligations prévues par la loi encourt une amende.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-413

Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (respect des obligations)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

1Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de procéder à l’examen.

    Fin du bloc inséré

2L’alinéa 12.‍2(1)f) est remplacé par ce qui suit :

  • f)que les circonstances visées à l’un des alinéas 12(1) a) à Début de l'insertion d Fin de l'insertion ) existent;

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Ordonnances d’exécution

Fin du bloc inséré
Ordonnances d’exécution
Début du bloc inséré

12.‍3(1)Au terme de l’examen, s’il estime que l’organisation visée a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1 ou a omis de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, le commissaire peut, par ordonnance, enjoindre à l’organisation de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui, selon lui, est raisonnable et nécessaire en vue du respect de la section 1 ou 1.‍1 ou de l’annexe 1.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire peut préciser dans l’ordonnance toute condition qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Copie de l’ordonnance
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire transmet une copie de l’ordonnance à l’organisation visée et, si l’examen a été effectué à l’égard d’une plainte déposée par un intéressé, à l’intéressé.

Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(4)L’organisation se conforme à l’ordonnance dans le délai imparti par le commissaire dans l’ordonnance ou, sur demande écrite de l’organisation dans le délai imparti, dans le délai supérieur que le commissaire considère acceptable dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Effet
Début du bloc inséré

(5)En vue de son exécution, l’ordonnance rendue par le commissaire en vertu du paragraphe (1), dès le dépôt à la Cour de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

Fin du bloc inséré

4Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu

13(1) Début de l'insertion S’il décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 12.‍3(1) à l’égard d’une question qui fait l’objet d’un examen Fin de l'insertion , dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :

5Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande

14(1)Après avoir reçu le rapport du commissaire, Début de l'insertion l’avis l’informant, en application du paragraphe 12(3), de la décision prise au titre de l’alinéa 12(1)d) de ne pas procéder à l’examen de la plainte Fin de l'insertion ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.‍2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.‍1.‍3, 4.‍2, 4.‍3.‍3, 4.‍4, 4.‍6, 4.‍7 ou 4.‍8 de l’annexe 1, aux articles 4.‍3, 4.‍5 ou 4.‍9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.‍1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.‍1.

6Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Respect

18(1)Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels Début de l'insertion pour vérifier le respect Fin de l'insertion des dispositions des sections 1 ou 1.‍1 Début de l'insertion ou des recommandations énoncées Fin de l'insertion dans l’annexe 1 Début de l'insertion ou en prévenir le non-respect Fin de l'insertion ; il a, à cette fin, le pouvoir :

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Infraction et peine — organisation

Début du bloc inséré

28.‍1(1)Toute organisation qui contrevient sciemment ou par insouciance à l’article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 15000000 $;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 30000000 $.

    Fin du bloc inséré

Facteurs à prendre en considération

Début du bloc inséré

(2)Pour la détermination du montant de l’amende infligée en application du paragraphe (1), le tribunal prend en considération les éléments suivants :

  • a)la taille, les ressources et la capacité de l’organisation;

  • b)la nature, la gravité et la durée de la contravention, compte tenu de la nature, de la portée et du but des activités de l’organisation ainsi que du nombre d’individus touchés et des pertes ou des préjudices subis par ceux-ci par suite de la contravention;

  • c)les mesures prises par l’organisation en vue d’atténuer les pertes ou les préjudices subis par les individus;

  • d)les antécédents de l’organisation en ce qui a trait au respect de la présente loi;

  • e)la mesure dans laquelle l’organisation a collaboré avec le commissaire pour remédier à la contravention et en atténuer les effets négatifs;

  • f)la nature des renseignements personnels à l’égard desquels l’infraction a été commise;

  • g)tout autre élément pertinent.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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