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Projet de loi C-36

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant la Loi sur la statistique

PREMIÈRE LECTURE LE 7 décembre 2016

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

90823


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la statistique ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la statistique de manière à renforcer l’indépendance de Statistique Canada, notamment en prévoyant la nomination du statisticien en chef à titre inamovible et en lui attribuant les pouvoirs liés aux méthodes, procédures et opérations de Statistique Canada. Il met également en place un processus transparent dans le cadre duquel les directives sur ces méthodes, procédures et opérations ou sur les programmes statistiques sont données au statisticien en chef. Le texte établit le Conseil consultatif canadien de la statistique, n’exige plus le consentement des répondants pour transférer les données du recensement à Bibliothèque et Archives Canada et supprime la peine d’emprisonnement imposée aux répondants pour une infraction. Enfin, il modifie certaines dispositions de la Loi afin d’en moderniser le libellé de façon à mieux refléter les pratiques actuelles en matière de collecte de renseignements.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-36

Loi modifiant la Loi sur la statistique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. S-19

Loi sur la statistique

Modification de la loi

1L’article 2 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

renseignement identificateur Tout renseignement qui permet d’identifier un particulier, une entreprise ou une organisation. (identifying information)

Fin du bloc inséré

2L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Statisticien en chef

4(1)Le gouverneur en conseil Début de l'insertion nomme Fin de l'insertion le statisticien en chef du Canada; celui-ci est Début de l'insertion l’administrateur général de Statistique Canada Fin de l'insertion .

Occupation du poste et mandat
Début du bloc inséré

(2)Le statisticien en chef occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

Fin du bloc inséré
Reconduction du mandat
Début du bloc inséré

(3)Son mandat peut être reconduit une seule fois pour une période maximale de cinq ans.

Fin du bloc inséré
Intérim
Début du bloc inséré

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Fin du bloc inséré
Fonctions
Début du bloc inséré

(5)Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est conférée par toute autre disposition de la présente loi :

  • a)décide, uniquement en fonction des normes statistiques professionnelles qu’il juge indiquées, des méthodes et des procédures applicables à la mise en œuvre des programmes statistiques, en ce qui concerne :

    • (i)la collecte, la compilation, l’analyse, le dépouillement et la publication des renseignements statistiques produits ou à produire par Statistique Canada,

    • (ii)le contenu des communiqués et des publications statistiques diffusés par Statistique Canada,

    • (iii)le moment et les méthodes de diffusion des statistiques compilées par Statistique Canada;

  • b)donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

  • c)dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

    Fin du bloc inséré
Rapport au ministre

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

Directives sur les méthodes, procédures ou opérations
Début du bloc inséré

4.‍1(1)Des directives sur les méthodes, procédures ou opérations peuvent être données au statisticien en chef, mais uniquement par décret du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

Fin du bloc inséré
Dépôt
Début du bloc inséré

(2)Le ministre fait déposer une copie du décret devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Fin du bloc inséré
Communication au greffier
Début du bloc inséré

(3)Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret dans le même délai au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Fin du bloc inséré
Directives visant les programmes statistiques
Début du bloc inséré

4.‍2(1)Le ministre peut donner des directives au statisticien en chef sur les programmes visant à recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des statistiques sur tout ou partie des sujets visés à l’article 22.

Fin du bloc inséré
Publication des directives
Début du bloc inséré

(2)Le statisticien en chef peut exiger que les directives visées au paragraphe (1) soient formulées par écrit et rendues publiques avant de leur donner suite.

Fin du bloc inséré

3(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Employés temporaires

5(1)Le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements que Début de l'insertion le ministre Fin de l'insertion estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres Début de l'insertion que ce dernier Fin de l'insertion peut déterminer. Leurs fonctions sont celles que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion prescrit.

(2)Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Services contractuels

(3)Les personnes engagées à contrat pour Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion des services spéciaux au Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu’ Début de l'insertion ils fournissent Fin de l'insertion ces services.

4Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Attestation

(2)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

Personnes morales parties à un contrat

(3)Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion pour le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

Je,  , jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de Début de l'insertion ces fonctions Fin de l'insertion .

Attestation

(4)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

5Les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Règles, instructions et demandes de renseignements

7 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut prescrire les règles, Début de l'insertion les Fin de l'insertion instructions et, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements Fin de l'insertion qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

Précision
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les règles, instructions et demandes de renseignements visées au paragraphe (1) ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire ou facultatif
Début du bloc inséré

8(1)Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire.

Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré

(2)Le statisticien en chef publie les demandes de renseignements à caractère obligatoire avant qu’elles ne soient faites.

Fin du bloc inséré
Avis au ministre
Début du bloc inséré

(3)Il avise le ministre de toute nouvelle demande de renseignements à caractère obligatoire au moins trente jours avant sa publication.

Fin du bloc inséré
Caractère facultatif — non-application de l’alinéa 31a)
Début du bloc inséré

(4)L’alinéa 31a) ne s’applique pas à la personne à qui une demande de renseignements à caractère facultatif est faite.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Conseil consultatif canadien de la statistique
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

8.‍1(1)Est constitué le Conseil consultatif canadien de la statistique, qui est chargé :

  • a)de rendre des avis au statisticien en chef et au ministre sur toute question que l’un ou l’autre porte à son attention et qui concerne la qualité générale du système statistique national, y compris la pertinence, l’exactitude, l’accessibilité et l’actualité de ses données, et de le faire de façon transparente;

  • b)de rendre public un rapport annuel sur l’état du système statistique national.

    Fin du bloc inséré
Membres
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil est formé, outre le statisticien en chef, d’au plus dix autres membres, dont le président, qui sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Membre d’office
Début du bloc inséré

(3)Le statisticien en chef est membre d’office du Conseil.

Fin du bloc inséré
Mandat du président
Début du bloc inséré

(4)Le président est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et il peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour un mandat de trois ans.

Fin du bloc inséré
Mandat des autres membres
Début du bloc inséré

(5)Les autres membres sont nommés pour un mandat de trois ans. Tout membre peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour la même période.

Fin du bloc inséré
Rémunération et frais
Début du bloc inséré

(6)Les membres du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Statistique
Absence de distinction

9(1)Ni le gouverneur en conseil ni le ministre Début de l'insertion ni le statisticien en chef Fin de l'insertion ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

Emploi de méthodes d’échantillonnage

(2) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion les autres dispositions de la présente loi, le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

6L’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux archives

13 Début de l'insertion La Fin de l'insertion personne ayant la garde ou la charge de documents ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion archives Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion conservés dans un ministère ou un bureau municipal Début de l'insertion ou auprès d’ Fin de l'insertion une personne morale, Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion entreprise ou Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour Début de l'insertion compléter Fin de l'insertion ou Début de l'insertion corriger Fin de l'insertion ces renseignements.

7Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Preuve de nomination

14 Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion lettre paraissant signée par le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.

Présomption

15 Début de l'insertion Toute demande de renseignements Fin de l'insertion paraissant autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements et Début de l'insertion présentée Fin de l'insertion comme Début de l'insertion telle Fin de l'insertion par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est Début de l'insertion présumée, sauf preuve contraire Fin de l'insertion , avoir été Début de l'insertion faite Fin de l'insertion par l’autorité compétente.

8(1)Les alinéas 17(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé Début de l'insertion ou de renseignements identificateurs obtenus Fin de l'insertion pour l’application de la présente loi;

  • b)aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les Début de l'insertion renseignements ainsi Fin de l'insertion obtenus qui les Début de l'insertion concernent Fin de l'insertion exclusivement.

1992, ch. 1, art. 131

(2)Le passage du paragraphe 17(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception à l’interdiction

(2)Le statisticien en chef peut, par Début de l'insertion ordre Fin de l'insertion , autoriser la révélation des renseignements suivants :

9Les paragraphes 18(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve

18(1)Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé Début de l'insertion et tout renseignement identificateur Fin de l'insertion transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

Renseignements protégés — personne assermentée

(2)Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de produire un relevé Début de l'insertion ou des renseignements identificateurs Fin de l'insertion obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une déposition orale ayant trait à des renseignements Début de l'insertion ainsi Fin de l'insertion obtenus.

2005, ch. 31, art. 1

10Les paragraphes 18.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans

18.‍1(1)Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 Début de l'insertion et aux renseignements contenus dans les relevés et aux renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de la population fait en 2021 ou par la suite Fin de l'insertion quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

Recensements et enquête — divulgation avec consentement

(2)La même règle s’applique Début de l'insertion aux renseignements contenus dans les relevés Fin de l'insertion de tout recensement de la population Début de l'insertion fait Fin de l'insertion en 2006, Début de l'insertion 2011 et 2016 et de l’Enquête nationale auprès des ménages faite en 2011 Fin de l'insertion , mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement Début de l'insertion ou de l’enquête, selon le cas Fin de l'insertion , à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

11Le passage de l’article 22 de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Statistique générale

22Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

1988, ch. 65, art. 146

12Le paragraphe 22.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Système de codification des marchandises

22.‍1(1)Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui Début de l'insertion permet Fin de l'insertion de recueillir, Début de l'insertion de Fin de l'insertion compiler, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion analyser, Début de l'insertion de Fin de l'insertion dépouiller et Début de l'insertion de Fin de l'insertion publier les statistiques concernant ces marchandises.

13L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de renseignements par tout moyen
Début du bloc inséré

23(1)Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

Fin du bloc inséré
Obligation de fournir les renseignements
Début du bloc inséré

(2)La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 10, al. 34(1)w)

14Les articles 26 à 29 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

26Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la manière et Début de l'insertion pour les Fin de l'insertion périodes que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut fixer, les Début de l'insertion renseignements demandés par Fin de l'insertion le ministre au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

Directeurs et shérifs

27Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription transmettent, aux dates, de la manière et Début de l'insertion pour les Fin de l'insertion périodes que le Début de l'insertion statisticien en chef Fin de l'insertion peut fixer, les Début de l'insertion renseignements demandés par Fin de l'insertion le ministre au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, Début de l'insertion à Fin de l'insertion une maison de correction ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

Registres

28Toute personne qui est tenue de transmettre des Début de l'insertion renseignements Fin de l'insertion mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre Début de l'insertion aux demandes de renseignements qui lui sont faites Fin de l'insertion .

Pardons

29Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Début de l'insertion fait transmettre Fin de l'insertion au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion peut fixer, les Début de l'insertion renseignements demandés par Fin de l'insertion le ministre au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

15L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements faux ou illégaux

31Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a)refuse ou néglige, Début de l'insertion à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de fournir Début de l'insertion les Fin de l'insertion renseignements Début de l'insertion demandés dont il a connaissance Fin de l'insertion ou qu’il croit Début de l'insertion connaître Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de les Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion au moment et de la manière fixés Début de l'insertion par Fin de l'insertion application de la présente loi;

  • b)donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

16(1)Le passage de l’article 32 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Refus de permettre l’accès aux archives

32Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :

(2)L’alinéa 32a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)ayant la garde ou la charge de documents ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion archives Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion conservés dans un ministère ou un bureau municipal Début de l'insertion ou auprès d’ Fin de l'insertion une personne morale, Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion entreprise ou Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

(3)Le passage de l’article 32 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty under this Act.

17L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion de l’emprisonnement
Début du bloc inséré

32.‍1Par dérogation au paragraphe 787(1) du Code criminel, la personne reconnue coupable d’une infraction aux articles 31 ou 32 ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction.

Fin du bloc inséré
Avis laissé à domicile

33(1)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré Début de l'insertion une demande de renseignements qui paraît établie Fin de l'insertion en application de la présente loi et qui contient un avis requérant Début de l'insertion que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada Fin de l'insertion , dans un délai déterminé Début de l'insertion et de la manière indiquée Fin de l'insertion , par l’occupant de cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de Début de l'insertion le faire Fin de l'insertion , bien que Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

Avis laissé au bureau

(2)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent Début de l'insertion une demande de renseignements qui paraît établie Fin de l'insertion en application de la présente loi et qui contient un avis requérant Début de l'insertion que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada Fin de l'insertion dans un délai déterminé Début de l'insertion et de la manière indiquée Fin de l'insertion , constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de Début de l'insertion le faire Fin de l'insertion .

Disposition transitoire

Statisticien en chef

18La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la charge de statisticien en chef est maintenue en fonction et continue à occuper sa charge à titre amovible jusqu’à ce qu’une nomination à ce poste soit effectuée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 2 de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la statistique
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte de l’article 4 :

4(1)Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un haut fonctionnaire appelé le statisticien en chef du Canada. Celui-ci est le représentant du ministre pour l’application de la présente loi.

(2)Sous la direction du ministre, le statisticien en chef :

  • a)donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

  • b)voit, en général, à l’application de la présente loi, dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

(3)Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

Article 3 : (1)Texte du paragraphe 5(1) :

5(1)Le ministre peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements qu’il estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres, qu’il peut déterminer. Leurs fonctions sont celles qu’il prescrit.

(2)Texte du paragraphe 5(3) :

(3)Les personnes engagées à contrat pour des services spéciaux au ministre en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu’elles rendent ces services.

Article 4 : Texte des paragraphes 6(2) à (4) :

(2)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

(3)Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour accomplir pour le ministre des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

Je,  , jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi.

(4)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

Article 5 : Texte des articles 7 à 9 :

7Le ministre peut, par arrêté, prescrire les règles, instructions, questionnaires et formules qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

8Le ministre peut, par arrêté, autoriser l’obtention, à des fins particulières autres que le recensement de la population ou le recensement agricole, de renseignements à titre volontaire, mais l’article 31 ne s’applique pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements ainsi demandés.

Statistique

9(1)Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

(2)Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

Article 6 : Texte de l’article 13 :

13Une personne ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour le complètement ou la correction de ces renseignements.

Article 7 : Texte des articles 14 et 15 :

14Une lettre paraissant signée par le ministre, le statisticien en chef ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par le ministre et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne, fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.

15Un document, sous forme manuscrite ou imprimée, paraissant être une formule dont l’utilisation est autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements, ou paraissant contenir des instructions qui s’y rapportent, et présenté par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi comme étant cette formule ou comme contenant ces instructions, est présumé avoir été fourni par l’autorité compétente à la personne présentant ce document, et fait foi de toutes les instructions qui y sont contenues.

Article 8 : (1)Texte du paragraphe 17(1) :

17(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi :

  • a)nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé fait pour l’application de la présente loi;

  • b)aucune personne qui a été assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :

(2)Le statisticien en chef peut, par arrêté, autoriser la révélation des renseignements suivants :

Article 9 : Texte des paragraphes 18(1) et (2) :

18(1)Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé, sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

(2)Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de faire une déposition orale ni de produire un relevé, un document ou des archives ayant trait à des renseignements obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi.

Article 10 : Texte des paragraphes 18.‍1(1) et (2) :

18.‍1(1)Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

(2)La même règle s’applique à l’égard de tout recensement de la population fait en 2006 ou par la suite, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

Article 11 : Texte du passage visé de l’article 22 :

22Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit, sous la direction du ministre, recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

Article 12 : Texte du paragraphe 22.‍1(1) :

22.‍1(1)Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permette de recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier les statistiques concernant ces marchandises.

Article 13 : Texte de l’article 23 :

23(1)Au lieu ou en plus d’utiliser les services d’agents ou d’employés pour la collecte de statistiques en vertu de la présente loi, le ministre peut prescrire qu’une formule soit envoyée à une personne de qui on cherche à obtenir des renseignements que la présente loi autorise à obtenir.

(2)Cette personne est tenue, sous réserve de l’article 8, de répondre aux questions qui sont posées et de retourner à Statistique Canada la formule avec les réponses, dûment certifiées exactes, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le ministre et indiquée sur la formule ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder à sa discrétion.

Article 14 : Texte des articles 26 à 29 :

26Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal remplit et transmet, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu’il reçoit au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

27Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription remplissent et transmettent, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu’ils reçoivent au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, une maison de correction ou une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

28Toute personne qui est tenue de transmettre des questionnaires mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre à ces questionnaires.

29Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait remplir et transmet au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires que ce dernier peut prescrire au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

Article 15 :Texte de l’article 31 :

31Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, sans excuse légitime :

  • a)soit refuse ou néglige de répondre, ou donne volontairement une réponse fausse, à une question indispensable à l’obtention de renseignements recherchés dans le cadre de la présente loi ou se rapportant à ces renseignements, et qui lui est posée par une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi;

  • b)soit refuse ou néglige de fournir des renseignements ou de remplir au mieux, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, un questionnaire ou une formule qu’il a été requis de remplir, et de les transmettre au moment et de la manière fixés en application de la présente loi, ou sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

Article 16 : (1) à (3)Texte de l’article 32 :

32Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

  • a)ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • b)autrement, volontairement, fait obstacle ou cherche à faire obstacle d’une façon quelconque à une personne chargée d’exercer une fonction prévue par la présente loi.

Article 17 : Texte de l’article 33 :

33(1)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré un questionnaire ou une formule paraissant avoir été établi en application de la présente loi, et qui contient un avis requérant que le questionnaire ou la formule soit rempli et signé, dans un délai déterminé, par l’occupant de cette maison ou de ce logement, ou en son absence par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de remplir et de signer le questionnaire ou la formule, bien que l’occupant ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

(2)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent un questionnaire ou une formule paraissant établi en application de la présente loi, et qui contient un avis requérant que le questionnaire ou la formule soit rempli et signé dans un délai déterminé, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de remplir et de signer le questionnaire ou la formule, ainsi que de l’expédier par la poste, à Statistique Canada, dans un délai déterminé, si l’avis le requiert.


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