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Projet de loi C-269

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-269
Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (détermination de la peine) et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

PREMIÈRE LECTURE LE 5 mai 2016

Mme May

421015


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’éliminer les peines minimales visant certaines infractions. Il apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur le casier judiciaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-269

Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (détermination de la peine) et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Les paragraphes 84(5) et (6) du Code criminel sont abrogés.

2Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

3Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

4L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

5L’alinéa 96(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

6Les paragraphes 99(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

7Les paragraphes 100(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

8L’alinéa 102(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

9Les paragraphes 103(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

10(1)L’alinéa 121.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

(2)Le paragraphe 121.‍1(5) de la même loi est abrogé.

11Les alinéas 151a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

12Les alinéas 152a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

13Les alinéas 153(1.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

14Le paragraphe 155(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

15Les alinéas 160(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

16(1)Les paragraphes 163.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Production de pornographie juvénile

(2)Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Distribution de pornographie juvénile

(3)Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(2)Les alinéas 163.‍1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

(3)Les alinéas 163.‍1(4.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

17L’article 170 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur

170Le père, la mère ou le tuteur d’une personne âgée de moins de dix-huit ans qui amène celle-ci à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

18L’article 171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits

171Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

19Les alinéas 171.‍1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

20Les alinéas 172.‍1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

21Les alinéas 172.‍2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

22Les alinéas 173(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.

23Le paragraphe 202(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet une infraction prévue par le présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

24(1)Le passage de l’article 203 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Placer des paris pour quelqu’un d’autre

203Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 203 de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

25L’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Le fait de causer la mort par négligence criminelle

220Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

26L’article 236 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Punition de l’homicide involontaire coupable

236Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

27L’article 239 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tentative de meurtre

239Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

28Les paragraphes 244(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

29Les paragraphes 244.‍2(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

30(1)L’alinéa 255(1)a) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 255(3.‍3) de la même loi est abrogé.

31Les alinéas 271a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

32(1)Les alinéas 272(2)a) à a.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité;

(2)Les paragraphes 272(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

33Les paragraphes 273(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

34Les paragraphes 279(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(1.‍1)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

35Les alinéas 279.‍01(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité;

  • b)dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

36Les alinéas 279.‍011(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’un emprisonnement à perpétuité s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;

  • b)dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.‍

37Le paragraphe 279.‍02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

(2)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.‍011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

38Le paragraphe 279.‍03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

(2)Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.‍011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

39Les paragraphes 279.‍1(2) à (2.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(2)Quiconque commet une prise d’otage est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

40(1)Les alinéas 286.‍1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(2)Le paragraphe 286.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2)Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(3)Les paragraphes 286.‍1(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

41Le paragraphe 286.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

(2)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.‍1(2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

42Le paragraphe 286.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.‍1(2), recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

43(1)L’alinéa 333.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

(2)Le paragraphe 333.‍1(2) de la même loi est abrogé.

44L’article 344 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

344Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

45Les paragraphes 346(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(1.‍1)Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

46Le paragraphe 380(1.‍1) de la même loi est abrogé.

47L’alinéa 430(4.‍11)a) de la même loi est abrogé.

48L’alinéa 445.‍01(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

49L’article 467.‍111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recrutement de membres par une organisation criminelle

467.‍111Quiconque recrute une personne pour faire partie d’une organisation criminelle — ou l’invite, l’encourage ou la contraint à en faire partie ou la sollicite à cette fin — dans le but d’accroître la capacité de celle-ci de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu par la présente loi ou une autre loi fédérale est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

50Les sous-alinéas a)‍(xviii) à (xix) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (xviii)l’article 273 (agression sexuelle grave),

51Le sous-alinéa 515(10)c)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.

52L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍2)que l’infraction perpétrée par le délinquant comporte l’usage d’une arme et, s’il s’agit d’une arme à feu, que celle-ci est une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte,

    Fin du bloc inséré

53L’alinéa 742.‍1b) de la même loi est abrogé.

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

54L’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.‍1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

55Les alinéas 6(3)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

56Les alinéas 7(2)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

  • b)dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

57Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés.

58(1)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Circonstances à prendre en considération

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

(2)Le paragraphe 10(5) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-47

Modifications corrélatives à la Loi sur le casier judiciaire

59Les sous-alinéas 2a)‍(ix) et (x) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire sont remplacés par ce qui suit :

  • (ix)le paragraphe 272(1) (agression sexuelle),

60Les sous-alinéas 1a)‍(ix) et (x) de l’annexe 2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ix)le paragraphe 272(1) (agression sexuelle),

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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