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Projet de loi C-240

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-240
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt — secourisme)

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2016

M. May

421121


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir un crédit d’impôt non remboursable pour les particuliers qui réussissent un programme éducatif ou un cours en secourisme ou sur une autre matière portant sur la santé et la sécurité.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-240

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt — secourisme)

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que la formation en secourisme ainsi que les programmes éducatifs et les cours sur la santé et la sécurité peuvent sauver des vies;

qu’il faut encourager les Canadiens à suivre de telles formations;

que les personnes possédant des compétences et des connaissances dans ce domaine peuvent, en situation d’urgence, porter secours à autrui, notamment leurs amis, leurs proches, leurs collègues et leurs concitoyens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1Le passage du paragraphe 117.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

117.‍1(1)La somme de 1000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)‍(v.‍1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.‍01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.‍2(1) et aux paragraphes 118.‍3(1), 122.‍5(3) et 122.‍51(1) et (2), Début de l'insertion la somme de 200 $ visée à la formule figurant au paragraphe 118.‍061(1), Fin de l'insertion la somme de 400000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(2), les sommes de 10500 $ et de 14500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.‍7(3), les sommes de 16667 $ et de 25700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.‍2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.‍2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍06, de ce qui suit :

Crédit d’impôt — secourisme

Début du bloc inséré

118.‍061(1)Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle le particulier ou son enfant admissible a réussi un programme éducatif ou un cours en secourisme ou sur une autre matière portant sur la santé et la sécurité le produit de 200 $ ou, s’il est moins élevé, du coût d’un seul programme ou cours par le taux de base pour l’année si ce programme ou ce cours est, selon le cas :

  • a)axé sur l’un des sujets suivants :

    • (i)le secourisme général, le secourisme maritime, le secourisme d’urgence ou le secourisme avancé,

    • (ii)la réanimation cardiorespiratoire,

    • (iii)l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé;

  • b)prévu par règlement.

    Fin du bloc inséré

Définition de enfant admissible

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article, enfant admissible s’entend au sens du paragraphe 122.‍8(1).

Fin du bloc inséré

Confirmation

Début du bloc inséré

(3)Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre une confirmation écrite, provenant du fournisseur du programme éducatif ou du cours, attestant que le particulier l’a réussi.

Fin du bloc inséré

3L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍02, 118.‍031, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍6, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62, 119.‍1 Début de l'insertion , Fin de l'insertion 121 et Début de l'insertion 118.‍061 Fin de l'insertion .

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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