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Projet de loi C-228

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-228
An Act to amend the Fisheries Act (closed containment aquaculture)

PROJET DE LOI C-228
Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos)

FIRST READING, February 24, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2016

Mr. Donnelly

M. Donnelly

421070


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pêches afin d’exiger que l’aquaculture de poissons à nageoires à des fins commerciales dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique soit pratiquée en parcs clos. En outre, il oblige le ministre des Pêches et des Océans à établir, à déposer au Parlement et à mettre en œuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos et à protéger les emplois et la sécurité financière des travailleurs du secteur visé.

SUMMARY

This enactment amends the Fisheries Act to require that finfish aquaculture for commercial purposes in Canadian fisheries waters off the Pacific Coast be carried out in closed containment facilities. It also requires the Minister of Fisheries and Oceans to prepare, table in Parliament and implement a plan to support the transition to the use of closed containment facilities and to protect the jobs and financial security of workers in that sector.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-228

PROJET DE LOI C-228

An Act to amend the Fisheries Act (closed containment aquaculture)

Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. F-14

R.‍S.‍, c. F-14

Loi sur les pêches

Fisheries Act

1L’article 2 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Section 2 of the Fisheries Act is amended by adding the following in alphabetical order:

aquaculture de poissons à nageoires Élevage de poissons à nageoires pratiqué à des fins commerciales dans tout milieu aquatique ou enceinte artificielle. (finfish aquaculture)

parc clos Structure à parois rigides — située en deçà ou au-delà du rivage — destinée à l’élevage des poissons à nageoires, qui empêche l’échappement de ces poissons et de leurs parasites, ainsi que le rejet de déchets et d’autres polluants, dans les systèmes marins environnants. (closed containment facility)

closed containment facility means a solid wall structure, either onshore or offshore, for the rearing of finfish that prevents those fish and their parasites from escaping into, and waste and other pollution from entering, the surrounding marine systems; (parc clos)

finfish aquaculture means the cultivation of finfish, for commercial purposes, in any aquatic environment or artificial container of water; (aquaculture de poissons à nageoires)

2L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

2Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Aquaculture de poissons à nageoires en parc clos

Finfish — closed containment aquaculture

Début du bloc inséré

(1.‍1)Une licence pour l’aquaculture de poissons à nageoires ne peut être octroyée en vertu de la présente loi que si celle-ci est pratiquée dans un parc clos.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)No licence shall be issued under this Act for finfish aquaculture unless it is carried out in a closed containment facility.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 25:

Aquaculture de poissons à nageoires

Finfish aquaculture

Début du bloc inséré

26Il est interdit de pratiquer l’aquaculture de poissons à nageoires dans les eaux de pêche canadiennes situées au large de la côte du Pacifique ailleurs que dans un parc clos et sans détenir une licence octroyée à cette fin en vertu de l’article 7.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26No person shall carry out finfish aquaculture in Canadian fisheries waters off the Pacific Coast unless it is carried out in a closed containment facility and the person holds a licence issued under section 7 for that purpose.

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Transitional Provision

Période de transition

Transition period

4(1)L’article 26 de la Loi sur les pêches, édicté par l’article 3 de la présente loi, ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur de cet article 26, détient une licence régissant l’aquaculture aux termes de laquelle il n’est pas requis de pratiquer l’aquaculture de poissons à nageoires dans des parcs clos.

4(1)Section 26 of the Fisheries Act, as enacted by section 3 of this Act, does not apply to a person who, on the coming into force of that section 26, holds a licence for aquaculture under which it is not required that finfish aquaculture be carried out in a closed containment facility.

Caducité

Expiry

(2)Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer au titulaire de la licence le jour qui est quatre ans après la date d’entrée en vigueur de cet article 26 ou, s’il est antérieur, le jour où cette licence expire.

(2)Subsection (1) ceases to apply to the holder of the licence on the earlier of the day on which the licence expires and the day that is four years after the day on which that section 26 comes into force.

Plan de transition

Transition plan

5Dans les dix-huit mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans établit, dépose au Parlement et met en œuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos, qui prévoit notamment des mesures de soutien précises à l’intention des personnes morales et des travailleurs du secteur de l’aquaculture de poissons à nageoires touchés par cette transition dans le but de protéger les emplois et la sécurité financière de ces travailleurs, y compris des modalités pour la formation et le soutien du revenu dans le cadre du régime d’assurance-emploi.

5Within 18 months after this Act receives royal assent, the Minister of Fisheries and Oceans must prepare, table in Parliament and implement a plan for transition to the use of closed containment facilities setting out, among other things, specific support measures for corporations and workers in the finfish aquaculture sector affected by this transition in order to protect the jobs and financial security of those workers, including training and income support through the employment insurance system.

Entrée en vigueur

Coming Into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

6Les articles 1 à 3 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.

6Sections 1 to 3 come into force one year after the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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